Lexipedia

Décision

AC.2022.0016

CDAP - AC.2022.0016 - 2023-04-25 - A._____ à I.__/Municipalité de St-Sulpice, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, J.__, K._____

25 avril 2023Français60 min

d'autorisation à délivrer. Elle joint une note du gestionnaire de la nature M.________

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 avril 2023

Composition

M. François Kart, président; M. Miklos

Ferenc Irmay, assesseur, et Mme Christina Zoumboulakis, assesseure.

Recourants

1.

HELVETIA NOSTRA, à ********

2.

A.________, à

********,

3.

B.________, à

********,

4.

C.________, à

********,

5.

D.________, à

********,

6.

E.________, à

********,

7.

F.________, à

********,

8.

G.________, à

********,

9.

H.________, à

********,

10.

I.________, à

********,

Tous représentés par Me Philippe

Mercier, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de St-Sulpice, représentée

par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA,

Unité droit et études d'impact,

Constructrices

1.

J.________, à ********,

2.

K.________, à ********,

Toutes deux

représentées par Me Denis

BETTEMS, avocat à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours HELVETIA NOSTRA et A.________ et consorts c/

décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 23 décembre 2021 levant leur

opposition, délivrant le permis de construire 3 villas individuelles avec

couverts à voitures, panneaux solaires et photovoltaïques et autorisant

l'abattage d'arbres protégés, parcelles nos 472 et 473, CAMAC

197736 - dossier joint: AC.2022.0017

Vu les faits suivants:

A.

J.________ et K.________ (ci-après: les constructrices) sont propriétaires

des parcelles nos 472 et 473 de la Commune de Saint-Sulpice. D'une

surface de respectivement 1'901m2 et 787m2, ces parcelles

supportent actuellement une villa, un garage et un jardin avec une vingtaine

d'arbres, soit un cyprès de Lawson doré, un myrobolan, deux thuyas, deux

muriers blancs, deux bouleaux, un chêne, un chêne d'Amérique, un épicéa, deux

pins sylvestres, un séquoia géant, un noyer commun, un hêtre pleureur, un sapin

douglas, un viorne tin, un cèdre de l'Himalaya, deux cyprès et un faux cyprès

du Japon. La plupart de ces arbres sont au stade adulte.

Situées au cœur d'un quartier de villas, entre le

lac Léman au Sud et la route cantonale au Nord, les parcelles nos

472 et 473 sont colloquées en zone de faible densité selon le plan général

d'affectation de la commune du 18 août 2011 (PGA).

B.

La propriétaire de l'époque et les constructrices ont mis à l'enquête publique

du 8 janvier au 8 février 2021 la construction sur les parcelles nos

472 et 473 de trois villas individuelles (villas A, B et C) avec couverts à

voitures et piscines après démolition des constructions existantes. Le plan de

situation du 26 octobre 2020 figure seize arbres destinés à être abattus, dont treize

ont un tronc dont le diamètre est supérieur à 30 cm (deux thuyas, deux épicéas,

deux bouleaux, deux pins, un tilleul, un chêne, un hêtre, un laurier et un

cèdre). La plantation de quinze arbres en compensation était prévue (quatre

pins, trois thuyas, deux bouleaux, deux chênes, un tilleul, un érable et un

laurier).

Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont

celles d'Helvetia Nostra, de A.________, de B.________, de C.________, de D.________,

de E.________, de F.________, de G.________, de H.________ et de I.________.

Par courrier du 21 juin 2021, le service

technique communal a informé les opposants du fait que les constructrices

avaient renoncé à la construction de deux piscines, ce qui permettait de

conserver deux arbres supplémentaires, dont un majeur. En outre, la plantation

compensatoire de 18 arbres de grande hauteur (environ 5 m) était désormais

prévue. Un nouveau plan des aménagements extérieurs était joint à ce courrier

(ci-après: le plan du 2 décembre 2020). Celui-ci mentionne l'abattage de dix

arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm (deux thuyas, deux bouleaux, un

tilleul, un laurier, un cèdre, un hêtre, un séquoia et un pin). Un délai était

imparti aux opposants pour se déterminer sur le maintien de leur opposition. Helvetia

Nostra, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,

G.________, H.________ et I.________ ont maintenu leur opposition.

C.

Le 23 décembre 2021, la Municipalité de Saint-Sulpice (ci-après: la

municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire.

Par acte du 27 janvier 2022, Helvetia Nostra

(ci-après: la recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre les

décisions municipales du 23 décembre 2021 (cause enregistrée sous la référence

AC.2022.0016). Les conclusions du recours étaient les suivantes:

"Préliminairement

Faits

I.

L’effet suspensif du présent recours est confirmé.

II.

La DGE-BIODIV est consultée sur les essences et l’importance des arbres

à abattre, sur leur valeur naturelle et paysagère, sur l’existence d’un biotope

sur les parcelles n°472 et 473 de la Commune de SAINT-SULPICE, sur les mesures

de compensation envisagées, ainsi que sur les mesures d’instruction

complémentaires qu’elle juge nécessaire pour pouvoir opérer une balance

d’intérêts adéquate.

III.

Les mesures d’instruction préconisées par la DGE-BIODIV sont ordonnées.

IV.

L’expertise d’un biologiste indépendant spécialisé en biotopes est

ordonnée, le mandat spécifique de celui-ci sera précisé en cours d’instance.

V.

Une inspection locale est ordonnée.

Principalement

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 23 décembre 2021 par la Municipalité de

SAINT-SULPICE concernant les parcelles n°472 et 473 est réformée en ce sens que

l’autorisation de démolir les bâtiments ECA 438 et 756 et la piscine existante,

de construire trois villas individuelles avec couverts à voiture, panneaux

solaires et photovoltaïques et d’abattre des arbres protégés est refusée, et

l’opposition formulée par HELVETIA NOSTRA est admise.

Subsidiairement

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 23 décembre 2021 par la Municipalité de

SAINT-SULPICE concernant les parcelles n°472 et 473 est annulée, la cause étant

renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des

considérants."

Par acte du 28 janvier 2022, A.________,

B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________ et I.________ (ci-après: les recourants A.________ et consorts)

ont

recouru auprès de la CDAP contre les décisions municipales du 23 décembre 2021

(cause enregistrée sous la référence AC.2022.0017). Ils concluaient

principalement à leur annulation et subsidiairement à leur annulation et au

renvoi de la cause à la Commune de Saint-Sulpice pour qu'elle rende une

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 11 février 2022, les causes AC.2022.0016 et

AC.2022.0017 ont été jointes sous la référence AC.2022.0016.

Dans des déterminations du 11 mars 2022, la

Direction générale de l'environnement (DGE) a indiqué qu'elle ne disposait pas

d'éléments permettant d'affirmer qu'il existait un biotope digne de protection

sur les parcelles nos 472 et 473. Elle souhaitait toutefois

consulter le dossier et bénéficier d'un nouveau délai pour se déterminer.

Les constructrices ont déposé des

déterminations le 9 mai 2022. Elles concluent au rejet des recours. Elles

produisent un rapport de l'entreprise L.________ Sàrl (ci-après: le rapport ou

le rapport L.________), qui contient notamment une liste complète des arbres se

trouvant sur les parcelles nos 472 et 473 avec leur hauteur, le

diamètre de leur tronc et leur état sanitaire. Ce rapport mentionne la présence

de 22 arbres majeurs, dont quinze ont un diamètre égal ou supérieur à 30 cm

(deux muriers blancs, deux bouleaux, un cyprès de Lawson doré, un myrobolan, un

chêne d'Amérique, un épicéa, un pin sylvestre, un séquoia géant, un hêtre

pleureur, un sapin douglas, un viorne tin, un cèdre de l'Himalaya et un faux

cyprès du japon). Pour chaque arbre, le rapport mentionne l'état physiologique,

l'état mécanique et le niveau de risque. Trois arbres présentent un risque

élevé et sept arbres un risque moyen. Sous "synthèse des observations"

et "Préconisations et recommandations", le rapport mentionne ce qui

suit:

"Synthèse

des observations

·

Patrimoine arboré d’une valeur dendrologique modérée à élevée,

offrant un impact paysager composé d’arbres majeurs.

·

Les nombreux conifères, tels que cyprès, faux-cyprès et thuyas,

n’offrent pas une valeur dendrologique autant élevée que pourrait offrir

d’autres arbres (tels que feuillus, indigène, haie vive etc.).

·

État physiologique général bon à ce jour. Avec une légère

tendance négative pour certains sujets (mauvaises pratiques de taille et stress

hydrique).

·

État mécanique général bon à modéré, avec quelques sujets mauvais

à très mauvais, suite aux dommages causés par les mauvaises pratiques de

taille. Suite aux observations, nous avons réalisé une tomographie de la base

du tronc du cèdre n°19 (voir 6. Photographies et tomographies).

·

Risque général faible à modéré, en effet, au vu de la situation

des parcelles, inoccupées à ce jour, le nombre de cibles est faible. Seul les

arbres en limite de propriété présentent un risque modéré pour le voisinage.

·

Mauvaises pratiques de taille, telles qu’étêtages, coupes de trop

gros diamètres ou encore blessures racinaires. Ces interventions irréfléchies

ont condamné certains arbres, et vont en condamner certains autres sur le court

à moyen terme (voir tableau liste des arbres, joint à ce dossier).

·

Nombreux pathogènes colonisant les arbres. On note la présence de

nombreux sporophores de champignons dégradant le bois vivant (lignivores). Ces

derniers, présents dans l’air et le sol sous formes de spores, ont profité des

nombreux stress de taille drastique endurée par les arbres, pour les coloniser.

·

Les mauvaises pratiques de taille, la colonisation de nombreux

pathogènes et les changements climatiques font que de nombreux arbres n’ont que

peu d’avenir sur le court à moyen terme (env. 10 à 20 ans).

Préconisations et

recommandations

Lors du choix de replantation, plusieurs

critères sont à prendre en considération :

·

Arbres adaptés au climat de demain (voir liste des arbres en

annexe).

·

Développement des arbres au stade mature (ex : ne pas

planter un chêne d’Amérique pouvant atteindre 15 à 20 m de large proche d’un

bâtiment, ou encore favoriser des arbres supportant une taille de maintien pour

les endroits restreints).

·

Privilégier les essences indigènes qui résisteront au climat de

demain (éviter Betula pendula, Fagus sylvatica, ou Carpinus betulus par

exemple).

·

Pour les arbres préservés, apporter une veille toute particulière

avant, pendant et après les travaux. Ne pas sous-estimer les domaines vitaux de

chaque sujet (aérien et sous-terrain)."

La municipalité a déposé sa réponse le 7 juin

2022. Elle conclut au rejet des recours et à la confirmation des décisions

attaquées.

La DGE s'est déterminée le 8 juillet 2022. Elle

indique que son biologiste a fait une visite du site le 28 juin 2022 et, sur

cette base, elle confirme l'absence de biotope et le fait qu'elle n'a pas

d'autorisation à délivrer. Elle joint une note du gestionnaire de la nature M.________

établie à la suite de la visite du site du 28 juin 2022, dont la teneur est la

suivante:

"Visite

du site le 28.06.2022

Le quartier aisé est composé de

constructions sur des parcelles très cloisonnées et fermées. Il ne m’a pas été

possible de me rendre au pied des arbres pour voir de près leur état sanitaire.

Cependant, le rapport de l’arboriste est bien fait à ce sujet et on peut s’y

référer.

En faisant le tour du quartier il

m’a été possible de me faire une idée assez précise au travers de points de vue.

Les parcelles mentionnées

ci-dessus sont très boisées. Ces arbres datent très probablement des

aménagements extérieurs réalisés lors de la constructions de la villa.

Tout le quartier est boisé, on

peut remarquer de nombreux cèdres et le sequoia géant sis sur l’emplacement de

la villa C. La majorité des arbres sont d’origine exotique ou des obtentions de

pépinière.

Du point de vue paysager dans le

quartier, seul le sequoia géant (Sequoiadendron gigantea ou Wellingtonia

représente un intérêt particulier pour la communauté. Ce n’est par une surprise

que cet arbre soit grand et volumineux. Comme son nom l’indique c’est un

« géant » qui nous vient de Californie.

Le séquoia dans son pays d’origine

produit des arbres dont le volume est le plus grand. Les jeunes arbres

deviennent vite de très grands arbres. Si en Californie ils atteignent un âge

de 3'000 ans et une hauteur de 80 mètres environ, en Europe cette espèce

rencontre des difficultés d’acclimatation, les canicules et un champignon font

sécher les branches.

Il convient donc de faire une

pesée des intérêts entre conserver le séquoia et construire la villa C. En

effet, construire les villas A et B ne pose pas de problème. La villa C n’est

pas compatible avec le maintien du séquoia.

En résumé :

A l’échelle de la parcelle (des

deux parcelles) les compensations prévues selon la dernières version (sans

piscine) sont équilibrées.

A l’échelle du quartier l’abattage

du séquoia créera un vide qui n’est pas compensé par les nouvelles plantations.

Pour maintenir le séquoia il

faudrait abandonner la construction de la villa C.

On ne peut pas considérer ces

arbres comme des biotopes."

Les recourants A.________ et consorts ont

déposé des observations complémentaires le 17 août 2022.

Le tribunal a tenu audience le 7 décembre 2022.

A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l'audience a la teneur suivante:

"La Cour prend séance à 9h02 sur la parcelle no 473

de la commune de Saint-Sulpice.

D'entrée de cause, Helvetia Nostra réitère sa réquisition de

mise en œuvre d'une expertise neutre.

Il est constaté que le projet prévoit notamment la démolition

du bâtiment ECA no 438 sis à cheval sur les parcelles no 472

et no 473 et la construction de trois villas sur celles-ci.

Les représentants des constructrices exposent les plans des

arbres situés sur ces parcelles. Ils précisent qu'il s'agit d'une version

corrigée des plans mis à l'enquête et qu'ils seront transmis à la Cour après

l'audience. Sur question du Président, les représentants des constructrices

confirment que le projet ne prévoit plus aucune piscine.

Sont constatées des différences de numérotation des arbres

entre les différents plans au dossier et le rapport de l'expert mandaté par les

constructrices, L.________ Sàrl (ci-après: L.________).

Me Zangger [pour la recourante] fait remarquer que les

essences des arbres désignées sur les plans d'enquête ne correspondent

également pas à celles retenues par L.________.

Les représentants de la Municipalité indiquent s'être rendus

sur les parcelles no 472 et no 473 la veille de

l'audience et avoir procédé à l'examen et à la mesure de tous les arbres.

Il est procédé à l'examen des arbres litigieux dans l'ordre

de leur numérotation telle qu'utilisée par L.________, à commencer par ceux

situés sur la parcelle no 473, de l'Est à l'Ouest.

L'arbre no 1, un cyprès de Lawson doré, dispose

d'un diamètre de 25 cm et n'est par conséquent pas protégé. Le projet prévoit

son abattage. Sur les plans mis à l'enquête, il était qualifié de thuya

protégé. Ses états physiologique et mécanique sont excellents selon L.________.

L'arbre no 2 est un myrobolan, dont le projet

prévoit le maintien. Sur les plans mis à l'enquête, il était qualifié de

cerisier. Selon L.________, son état physiologique est bon et son état

mécanique mauvais. Le représentant de la DGE confirme cette appréciation et

précise que son état sanitaire a été un peu surestimé, mais qu'il ne présente

pas de risque. Selon le représentant de la DGE, l'arbre a subi une coupe

malheureuse. La Cour constate des champignons sur son écorce.

La Cour se déplace à l'Ouest, sur la parcelle no 472,

où se situent les autres arbres, et procède à leur examen dans le sens des

aiguilles d'une montre en commençant par le Sud-Est jusqu'au Nord-Est.

Les arbres no 3 et 4 sont des thuyas. Le tronc de

l'arbre no 4 mesure 28 cm de diamètre selon la Municipalité. Le

projet prévoit le maintien du premier et l'abattage du deuxième.

L'arbre no 5 est un mûrier blanc, protégé, dont

l'abattage est prévu par le projet. Son état physiologique est bon et son état

mécanique mauvais. Me Zangger souligne que sur les plans d'enquête, cet arbre

est désigné comme un tilleul.

L'arbre no 6 est un bouleau, protégé, dont

l'abattage est prévu et dont les états physiologique et mécanique sont moyens

selon L.________. Le représentant de la DGE confirme cette appréciation, qui

s'explique selon lui par une taille trop importante. Il précise que c'est un

arbre dont la valeur biologique est importante, comme beaucoup d'arbres. Il ne

vit pas longtemps, entre 70 et 80 ans; il est aujourd'hui âgé de 30 à 40 ans.

Me Zangger produit un onglet de quatre pièces sous bordereau.

L'arbre no 7 est un chêne, non protégé. Ses états

physiologique et mécanique sont excellents. Le projet prévoit son maintien.

L'arbre no 8 est un mûrier blanc, dont le projet

prévoit le maintien. Il présente un état physiologique bon et un état mécanique

mauvais. Pour le représentant de la DGE, cet arbre peut être maintenu. Il

indique que ce type d'arbre peut vivre plusieurs centaines d'années. Les plans

d'enquête le qualifiaient de tilleul.

L'arbre no 9, un chêne d'Amérique, présente

un état physiologique moyen et un état mécanique mauvais. Le projet prévoit son

maintien. Le représentant de la DGE constate qu'il a été beaucoup taillé mais

ne présente pas de danger de chute. Il peut être maintenu, mais nécessitera un

suivi au niveau de la taille pour prendre une forme adaptée. A la question de

savoir si le système racinaire résistera aux travaux, le représentant de la DGE

répond qu'il existe des normes VSS applicables et que, selon lui, le projet

semble compatible avec le maintien de cet arbre. Les représentants des

constructrices précisent qu'aucun sous-sol ni aucune excavation ne sont prévus.

A la question de la Cour de savoir ce que représente le petit

piquet planté à l'Ouest de l'arbre no 9, les représentants des

constructrices indiquent qu'il s'agit de l'angle Sud-Est de la toiture d'une

des villas (C). Pour le représentant de la DGE, cet angle se situe à une

distance suffisante, compatible avec le maintien de l'arbre, un suivi du

développement devant être mis en place. De même, une terrasse dallée qui

s'avancerait jusqu'à ce piquet serait compatible avec le maintien de l'arbre.

A la question de la Cour de savoir si les corrections

apportées aux plans par rapport à ceux mis à l'enquête changent l'appréciation

de la Municipalité, celle-ci répond par la négative.

L'arbre no 10, un épicéa protégé, est mort selon

le représentant de la DGE et L.________. Son abattage n'est pas prévu.

Les arbres no 11 et 12 sont des pins sylvestres et

présentent un état physiologique excellent et un état mécanique bon. Leur

abattage est prévu par le projet. Sur les plans mis à l'enquête, l'arbre no

12 était indiqué comme non protégé. Les représentants de la Municipalité

indiquent avoir à nouveau mesuré son tronc, dont le diamètre est de 39 cm.

L'arbre no 13 est un sequoia géant. Il présente

des états physiologique et mécanique bons. Me Zangger précise que les milans

noirs qui nichaient dans cet arbre ne sont pas là actuellement, puisqu'il

s'agit d'oiseaux migrateurs. Ces oiseaux seraient une espèce peu commune.

La Cour interroge le représentant de la DGE au sujet de la

présence d'un biotope sur les parcelles litigieuses. Le représentant de la DGE

confirme le rapport de la DGE du 29 juin 2022 selon lequel aucun arbre sur ces parcelles

ne constitue un biotope. Il n'existe selon lui aucun élément pour retenir

l'existence d'un biotope en général. Il mentionne l'absence de haie vive riche,

le fait que beaucoup d'arbres sont des essences exotiques, l'étendue

insuffisante des parcelles et le fait qu'on se trouve dans un quartier de

villas avec des biens-fonds cloisonnés, non perméables pour la faune, même si

des oiseaux de jardins peuvent y passer. Les arbres n'abritent pas d'espèces

rares et les milans noirs ne sont pas protégés. Le sequoia a une valeur

esthétique et patrimoniale, mais n'est pas assimilable à un chêne centenaire et

ne saurait par conséquent être considéré comme un biotope. Le représentant de

la DGE confirme que celle-ci n'avait pas d'autorisation à délivrer dans la présente

cause.

Me Mercier précise que le biotope ne connaît pas le

parcellaire et attire l'attention sur l'existence de grands arbres sur les

parcelles alentours.

Me Bettems produit deux documents, un relatif au milan noir

et un en lien avec une maladie qui toucherait les sequoias. Interrogé à ce

propos, le représentant de la DGE confirme l'existence d'une maladie incurable

affectant ces arbres, un champignon qui fait sécher leurs branches, ce que la

DGE avait déjà relevé dans son rapport du 29 juin 2022. Il précise que le

sequoia est une espèce de l'Ouest américain qui se développe en haute altitude

et souffre des récentes conditions climatiques. Il confirme que le sequoia

litigieux est en bon état sanitaire, mais nuance cette appréciation au vu de

certaines branches sèches. En observant le sequoia depuis l'angle Nord-Est de

la piscine, il attire l'attention des parties sur sa flèche qui commence à se

dégarnir. Selon lui, l'arbre pourrait être atteint par la maladie évoquée, mais

il ne peut se prononcer définitivement à ce propos. Sa durée de vie est

difficile à estimer.

La Cour se déplace au Nord de la parcelle no 472

et continue l'examen des arbres.

L'arbre no 14 est un noyer commun, présentant un

état physiologique bon et un état mécanique excellent, qui n'est pas protégé et

dont le maintien est prévu.

L'arbre no 15 est un cerisier ornemental, et non

un bouleau comme indiqué sur les plans soumis à l'enquête et dans le rapport de

L.________. Le représentant de la DGE confirme que cet arbre est mort. Son abattage

est prévu par le projet.

L'arbre no 16 est un hêtre pleureur protégé, dont

l'abattage est prévu par le projet. Il présente un état physiologique bon et un

état mécanique moyen.

L'arbre no 17 est un sapin douglas protégé. Sur

les plans, il est indiqué comme un épicéa. Son maintien est prévu par le

projet. Selon le représentant de la DGE, l'arbre est mort en raison d'un

étêtage 15 à 20 ans auparavant.

L'arbre no 18 est un viorne tin, aux états

physiologique et mécanique bons et dont le projet prévoit l'abattage. La Cour

constate qu'il comporte plusieurs troncs.

L'arbre no 19 est un cèdre de l'Himalaya, à l'état

physiologique bon et état mécanique moyen. Le projet prévoit son abattage pour

faire place à un couvert à voiture. Le représentant de la DGE relève que le

focus a été mis sur le sequoia, mais que ce cèdre présente une valeur

similaire. Interrogés par la Cour sur la possibilité de maintenir ce cèdre, les

représentants des constructrices indiquent que cela est techniquement possible

tout en conservant le passage des voitures prévu à son Nord. Après réflexion,

Me Bettems déclare que les constructrices sont prêtes à renoncer au couvert à

voiture dans l'optique de préserver le cèdre. Des plans modifiés à cet égard

seront adressés à la Cour.

Les arbres no 20 et no 21 sont deux

cyprès non protégés, dont l'abattage est prévu.

L'arbre no 22 est un faux cyprès du Japon, dont le

projet prévoit l'abattage. La Cour constate qu'il comporte deux troncs de moins

de trente centimètres, de souches bien distinctes.

Me Zangger interroge les représentants des constructrices sur

la possibilité de concevoir leur projet en conservant le sequoia et le cèdre,

vu leur emplacement. Ces derniers répondent qu'il existe des problématiques

d'aménagement du territoire et économiques qui ne permettent pas de localiser

les villas ailleurs, ni de construire qu'une seule villa. Ils précisent avoir

privilégié la conception de villas basses, pour éviter des hauteurs de

bâtiments trop importantes dans ce quartier.

A la question de Me Zangger de savoir si les essences des

plantations compensatoires ont été déterminées, les représentants des

constructrices répondent que c'est le cas et que celles-ci sont indiquées dans

les plans mis à l'enquête. Ils expliquent que ces essences ont été décidées

d'entente avec la Municipalité, conseillée selon ses dires par un bureau d'architectes-paysagistes.

Pour le représentant de la DGE, les plantations compensatoires sont réalistes.

Me Bettems attire l'attention de la Cour sur le fait que ces plantations

iraient au-delà de ce qui pouvait être prévu. Me Zangger s'interroge sur le

réalisme de ces plantations en particulier au vu de la grandeur des arbres

projetés et leur emplacement sur la parcelle. Pour le représentant de la DGE,

leur grandeur n'est pas un problème. Certains de ces arbres devront faire

l'objet d'une taille suivie, tandis que d'autres pourront être laissés sans

taille en fonction de leur emplacement. Il est également possible de choisir

des essences à croissance moins soutenue, comme l'érable champêtre.

Interrogé par Me Zangger sur la faune présente sur les

parcelles, le représentant de la DGE répond qu'on y trouve des oiseaux de

jardin et que, vu le peu d'entretien actuel des parcelles, on peut également y

trouver des espèces de papillons et autres insectes. Pour le surplus, selon le

représentant de la DGE, les parcelles contiennent surtout des plantes invasives

et roncières qui ne présentent pas d'intérêt pour la faune. La présence de

renards et de hérissons est évoquée par les recourants. Selon le représentant

de la DGE, le projet n'empêchera pas la présence de renards et de hérissons à

cet endroit. Il rappelle que, en zone urbaine, les renards se nourrissent

essentiellement de déchets.

A la demande des recourants, la Cour et les parties se

rendent à 1.5 km des parcelles no 472 et 473, dans le parc du

Russel situé à l'Avenue du Léman à St-Sulpice.

Au Sud du parc se dresse un grand arbre. Plus au Nord, au

milieu du parc, la Cour constate l'existence d'un cercle de végétation clôturé,

semblable à un étang, au centre duquel se dresse une petite construction. Un

petit panneau, placé à l'Est de cette zone, informe les passants de l'existence

d'un "biotope". D'après les représentants de la Municipalité, cette

zone de végétation a été conçue au début des années 1990 et contenait

initialement un bassin. A ce jour, il n'y a plus d'eau, sauf de l'eau de pluie.

La construction au centre de la zone consiste en des toilettes publiques.

Interrogé sur l'existence d'un biotope à cet emplacement, le

représentant de la DGE observe que le parc comprend une zone de prairie et une

zone de gazon, et pourrait former un réseau avec les rives du lac. Le

représentant de la DGE qualifie le grand arbre au Sud de remarquable. En

observant la zone de végétation, il constate la présence de plantes exotiques,

mais note qu'à l'intérieur de celle-ci, dans la partie en eau, on y trouve une

végétation palustre typique à protéger selon l'ordonnance fédérale sur la

protection de la nature. Selon le représentant de la DGE, tant la zone de

végétation que le parc constituent un biotope. Si le parc venait à être construit,

seule la zone de végétation serait considérée comme telle."

Le 15 décembre 2022, les constructrices ont

produit un plan des aménagements extérieurs modifié le 14 décembre 2022. Elles

indiquent avoir décidé de supprimer le couvert à voitures prévu à l'arrière de

la villa B, ce qui permet de maintenir le cèdre de l'Himalaya. Elles confirment

également que le pin sylvestre coté sous n°11 pourra être maintenu. Il ressort

du nouveau plan produit que le projet impliquerait finalement l'abattage de huit

arbres dont le diamètre du tronc est supérieur à 30 cm (un murier blanc, deux

bouleaux, un épicéa, un pin sylvestre, un hêtre pleureur, un séquoia géant et

un viorne tin). Il impliquerait également l'abattage de trois arbres dont le

diamètre du tronc est inférieur à 30 cm (un cyprès Lawson doré, un thuya et un

faux cyprès du japon).

Pour ce qui est des huit arbres à abattre dont

le diamètre du tronc est supérieur à 30 cm, il ressort du rapport L.________

les éléments suivants:

-

le murier blanc a une hauteur de

10, 5 m et un tronc d'un diamètre de 80 cm. Son état physiologique est bon et

son état mécanique mauvais. Il présente un risque élevé. Il présente peu

d'avenir sur le moyen terme avec un risque de rupture.

-

Un bouleau a une hauteur de 10 m

et un tronc d'un diamètre de 80 cm. Son état physiologique est moyen et son

état mécanique moyen. Il présente un risque moyen. Il présente peu d'avenir sur

le court à moyen terme suite à un étêtage.

-

L'épicéa est un arbre mort sur

pied.

-

Le pin sylvestre a une hauteur de

7 m et un tronc d'un diamètre de 40 cm. Son état physiologique est excellent et

son état mécanique bon. Il présente un risque faible.

-

Le séquoia géant a une hauteur de

25 m et un tronc d'un diamètre de 200 cm. Son état physiologique est bon et son

état mécanique bon. Il présente un risque faible.

-

Un bouleau est un arbre mort sur

pied.

-

L'hêtre pleureur a une hauteur de

10 m et un tronc d'un diamètre de 50 cm. Son état physiologique est bon et son

état mécanique moyen. Il présente un risque moyen.

-

Le viorne tin est un arbuste avec

une hauteur de 5 m et un tronc d'un diamètre de 30 cm. Son état physiologique

est bon et son état mécanique bon. Il présente un risque faible.

Le 19 janvier 2023, les recourants A.________

et consorts se sont déterminés sur le procès-verbal de l'audience et les

nouvelles pièces produites. La recourante Helvetia Nostra en a fait de même le

20 janvier 2023. A cette occasion, elle s'est également déterminée sur l'entrée

en vigueur au 1er janvier 2023 de la loi du 30 août 2022 sur la

protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11).

Les recourants A.________ et consorts et

Helvetia Nostra, la municipalité et les constructrices ont encore déposé des

déterminations finales, portant notamment sur l'entrée en vigueur de la LPrPNP.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) La décision par laquelle une

municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de

construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36). Le recours peut également viser les autorisations spéciales

délivrées par des autorités cantonales, notifiées avec le permis de construire

(cf. art. 120 à 123 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). En l'occurrence, le recours

a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences

légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La

qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte

par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment,

dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 137 II 40

consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé

opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir

lorsqu'il fait valoir que la construction projetée, à cause de ses dimensions

ou des nuisances, aurait des effets sur sa situation. C'est manifestement le

cas des actuels recourants A.________ et consorts. Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

b) Comme

la CDAP a eu l'occasion de le relever dans un arrêt récent dans un dossier

concernant un projet de construction à Saint-Sulpice où Helvetia Nostra

s'opposait au projet en invoquant l'atteinte à un biotope, sa qualité pour

recourir pose problème, ceci aussi bien au regard de l'art. 12 de la loi

fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du

paysage (LPN; RS 451) que de de l'art. 90 de la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature et des sites (LPNS; BLV 450.11) (cf. CDAP AC.2021.0354

du 5 juillet 2022 consid. 1). Dans la mesure où le recours est mal fondé, comme

on le verra ci-après, et qu'il doit dès lors être rejeté, la question de la

qualité pour recourir d'Helvetia Nostra (fondée sur l'art. 90 LPNMS ou sur

l'art. 66 al. 2 LPrPNP) souffre cependant de demeurer indécise. Partant, le

tribunal ne l'examinera pas plus avant.

c) Vu ce qui précède, il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

A titre de mesure d'instruction, les

recourants sollicitent la mise en œuvre d'une expertise visant à déterminer si

les arbres à abattre constituent un biotope au sens de l'art. 18 de la loi

fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du

paysage (LPN; RS 451). Ils demandent également la tenue d'une nouvelle

inspection locale au printemps.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est

garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton

de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour

l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite

à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid.

4.1

p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019

consid. 2a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit

d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299;

TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019

consid. 3a).

b) En l'espèce, les éléments au dossier permettent

au tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents. On

rappelle en particulier que, dans le cadre de l'instruction de la cause, le

service cantonal spécialisé (DGE-BIODIV) s'est déterminé sur la question de

savoir si on était en présence d'un biotope, ceci après avoir visité les lieux.

Une inspection locale s'est en outre tenue sur les parcelles concernées en

présence d'un représentant de la DGE-BIODIV, qui s'est à nouveau exprimé sur

l'existence éventuelle d'un biotope. Il importe par ailleurs de souligner que

la cour est notamment composée d'un assesseur ingénieur forestier, qui a

participé à l'inspection locale précitée et qui dispose de compétences

spécifiques en matière d'arbres et de biotopes. Dès lors, par appréciation

anticipée des preuves, le tribunal s'estime en mesure de statuer en toute connaissance

de cause et renoncera en conséquence à ordonner l'expertise sollicitée. De

même, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à la mise en

oeuvre d'une nouvelle inspection locale au printemps. L'inspection locale du 7

décembre 2022 a en effet permis de constater de manière suffisante l'intérêt

biologique et paysager des arbres dont l'abattage est prévu.

3.

Les recourants font valoir que les arbres sis sur les

parcelles nos 472 et 473 constituent un biotope et que, en présence d'un projet

de construction portant atteinte à ce biotope, la municipalité n'aurait pas

effectué la pesée des intérêts requise par l'art. 14 al. 6 de l'ordonnance du 16

janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1)

lorsqu'on est en présence d'une atteinte d'ordre technique pouvant entraîner la

détérioration de biotopes dignes de protection. Pour ce qui est de l'existence

d'un biotope, les recourants relèvent la présence sur les parcelles précitées

de 19 arbres qui, pour la plupart, sont des arbres adultes de haute futaie

(notamment un séquoia, un pin, un tilleul, un hêtre et un bouleau). La

recourante Helvetia Nostra fait valoir que ces arbres ont une valeur écologique

et biologique élevée et abritent surement un nombre important d'espèces. Elle

mentionne le séquoia géant, qui abriterait un couple de milans noirs (soit des

oiseaux protégés par la loi fédérale sur la chasse et la protection des

mammifères et oiseaux sauvages) ainsi que la taille importante des parcelles

concernées. Elle fait également valoir que les arbres dont l'abattage est prévu

constituent des éléments importants du réseau écologique (semi urbain), soit un

"relais" important pour les espèces de faune et de flore.

a) Il convient d'examiner en premier lieu si on est

en présence d'un biotope.

aa) L’art. 18 LPN prévoit notamment ce qui suit:

"Protection

d'espèces animales et végétales

1.

La disparition

d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien

d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres

mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte

des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture.

1bis Il y a lieu de

protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les

associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses

sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou

présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.

1ter Si, tous intérêts

pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux

biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre

des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la

reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

(...)"

Le droit fédéral ne définit pas précisément la

notion de biotope. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les

exigences de l’art. 18 LPN ne s’appliquent pas à tout milieu biotique offrant à

un peuplement animal et végétal bien déterminé des conditions d’habitat

relativement stables; le concept de biotope auquel se réfère la législation

fédérale en la matière se rapporte à "un espace vital suffisamment

étendu" (cf. ATF 121 II 161 consid. 2b/bb p. 163; 116 Ib 203 consid.

4b p. 209). L’art. 18 al. 1ter LPN prévoit par ailleurs que seules

les atteintes aux "biotopes dignes de protection" doivent en principe

être évitées (Tribunal administratif AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 consid.

5b). Selon le Tribunal fédéral, les cantons disposent d’une importante marge

d’appréciation pour déterminer quels sont les "espaces vitaux suffisamment

étendus" dignes de protection, car le droit fédéral n’implique pas – comme

il le fait pour les forêts – la protection de l’ensemble des biotopes (ATF 133 II 220 consid. 2.3 p. 223; 121 II 161 consid. 2b/bb).

Selon l'art. 14 al. 3 OPN, les biotopes sont

désignés comme étant dignes de protection sur la base:

"a.

de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1,

caractérisés notamment par des espèces indicatrices;

b. des espèces de la flore et de

la faune protégées en vertu de l’art. 20;

c. des poissons et écrevisses

menacés, conformément à la législation sur la pêche;

d. des espèces végétales et

animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou

reconnues par l’OFEV;

e. d’autres critères, tels que les

exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les

espèces."

La LPN distingue les biotopes d’importance nationale

(art. 18a LPN) et les biotopes d’importance régionale et locale (art. 18b LPN).

Le Conseil fédéral désigne les biotopes d’importance nationale après avoir pris

l’avis des cantons (art. 18a al. 1 LPN). Selon l’art. 18a al. 2 LPN, les

cantons règlent la protection et l’entretien de ces biotopes. Ils prennent à

temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution. L'art. 18b al. 1

LPN charge les cantons de veiller également à la protection et à l’entretien

des biotopes d’importance régionale et locale. La jurisprudence fédérale

précise que les cantons sont tenus d'assurer leur devoir de protection des

biotopes d'importance locale et régionale au sens de l'art. 18b LPN et qu'il

leur incombe à cet effet de réglementer la procédure de désignation des

biotopes pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui leur est assigné

(ATF 116 Ib 203 consid. 5e p. 212). Aux termes de l'art. 14 al. 5 OPN, les

cantons doivent prévoir à cet effet une procédure de constatation appropriée

pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection. L'art. 14

al. 6 OPN précise qu'une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la

détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si

elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt

prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre

le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques

suivantes sont notamment déterminantes: son importance pour les espèces

végétales et animales protégées, menacées et rares (a); son rôle dans

l'équilibre naturel (b); son importance pour la connexion des biotopes entre

eux (c); et sa particularité ou son caractère typique (d). Selon l'art. 14 al.

7.

OPN, l’auteur ou le responsable d’une atteinte à un biotope digne de

protection doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la

protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.

L’art. 14 al. 1 OPN précise que la protection des biotopes doit assurer,

notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les

dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la

flore et de la faune sauvage indigènes.

Les restrictions au droit de propriété que

nécessitent les mesures de protection des biotopes doivent être justifiées par

un intérêt public important et respecter le principe de proportionnalité. Selon

la jurisprudence, plus les espèces en question sont rares, plus les mesures à

prendre quant à la protection des espèces dont la survie est menacée doivent

être sévères (ATF 118 Ib 485 consid. 3b p. 489; 114 Ib 272 consid. 4a p. 273).

Lorsqu’il s’agit de protéger des biotopes à l’intérieur de zones à bâtir, il

convient de prendre également en considération les intérêts à une utilisation à

des fins de construction conforme au plan de zone en vigueur (ATF 116 Ib 203

consid. 5g p. 213), de même que l’intérêt à la sécurité du droit (TF

1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.6.2; 1A.113/2005 du 17 janvier 2006

consid. 1.2).

Le Canton de Vaud n'a pas réglementé la procédure de

désignation des biotopes, comme le lui commande l’art. 14 al. 5 OPN (CDAP AC.2019.0366,

AC.2019.0367 du 17 septembre 2020 consid. 6d/aa et les références). Si les

cantons ne satisfont pas à cette exigence, cela ne signifie pas que la

protection voulue par le législateur fédéral ne s'applique pas. Les autorités

sont simplement privées de l'instrument de coordination permettant de prévenir

les éventuelles atteintes à des biotopes qui n'ont pas été répertoriés ni

identifiés comme étant dignes de protection et soumis à la protection du droit

fédéral. Dès lors, nonobstant le fait que les cantons n’ont pas délimité de

manière anticipée des zones à considérer comme biotopes d’importance régionale

ou locale, c’est lors de la procédure de planification ou encore au stade de la

procédure d'autorisation de construire que leur existence et leur emplacement

doivent être déterminés au moyen d’une pesée des intérêts en jeu. Lorsque la

réalisation d’une construction ou d’une installation pourrait porter atteinte à

un biotope protégé, la pesée des intérêts prévue à l’art. 18 al. 1ter

LPN peut ainsi s’effectuer dans le cadre de la procédure d’autorisation

ordinaire (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb p. 163 et les références citées).

bb) En l'occurrence, le service cantonal spécialisé

(DGE) a clairement indiqué que la végétation présente sur les parcelles nos

472.

et 473 ne constituait pas un biotope, ceci aussi bien dans sa prise de

position écrite que lors de l'inspection locale qui s'est tenue le 7 décembre

2022.

Le tribunal de céans n'a pas de raison de mettre en cause cette appréciation.

Il convient de souligner à cet égard que la définition de la notion de biotope,

dans la législation fédérale, confère une importante marge d'appréciation aux

autorités cantonales et communales – disposant de connaissances particulières

sur les aspects scientifiques ou les circonstances locales – lors de

l'identification des biotopes, dont l'existence et l'emplacement peuvent être

déterminés de cas en cas, notamment dans le cadre de la procédure

d'autorisation de construire. Les juges doivent par conséquent faire preuve

d'une certaine retenue lorsqu'il s'agit de déterminer si un habitat doit être

qualifié de biotope d'importance régionale ou locale (cf. Thierry Largey,

la protection des biotopes dans la zone à bâtir, URP/DEP 2021 p. 358; TF 1C_653/2019

du 15 décembre 2020 consid. 3.6.2; 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 6.2.3,

où il a été reproché au Tribunal cantonal d'avoir méconnu la position des

spécialistes de la DGE-BIODIV à propos de l'intérêt à la protection d'un

"biotope-relais" en ville de Lausanne; CDAP AC.2021.0356 du 8 mars

2023.

consid. 4; AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 6d).

En

l'espèce, s'agissant de la présence d'un biotope d'importance régionale ou

locale, on constate que les critères mentionnée à l'art. 14 al. 5 OPN ne sont

pas remplis (liste des milieux naturels, espèces de la flore et de la faune

protégée, espèces végétales et animales rares et menacées, exigences des

espèces migratrices ou connexion des sites fréquentés par les espèces). De par

leur situation au cœur d'un quartier de villas accueillant pour l'essentiel une

arborisation typique de jardins, les parcelles nos 472 et 473 ne

jouent pas de rôle particulier dans l'équilibre naturel ou la connexion des

biotopes entre eux. Pour ce qui est du secteur dans lequel s'inscrivent ces

parcelles, on constate ainsi la présence de nombreuses essences exotiques et

des parcelles cloisonnées, ce qui ne favorise pas le déplacement de la faune. On

ne saurait dès lors considérer que les arbres dont l'abattage est prévu

constituent des éléments importants du réseau écologique (semi urbain), soit un

"relais" important pour les espèces de faune et de flore.

Le

seul fait qu'on ait pu observer sur les parcelles nos 472 et 473 la

présence de renards et d'hérissons ne met pas en cause ce constat, étant

précisé que les constructions projetées n'empêcheront pas la venue de ces animaux.

On relève également qu'aucun des arbres ne constitue individuellement un

biotope. On ne trouve ainsi pas sur les parcelles nos 472 et 473 un arbre

tel un chêne centenaire ou pluricentenaire, qui pourrait constituer à lui seul

un biotope. Pour ce qui est du séquoia, on ne saurait déduire du seul fait

qu'il abrite apparemment à certaines périodes de l'année un couple de Milans

noirs (oiseau migrateur qui n'est pas protégé) qu'il s'agit d'un biotope. De

manière générale, on ne saurait suivre la recourante Helvetia Nostra

lorsqu'elle soutient que les arbres dont l'abattage est prévu ont une valeur

écologique et biologique telle qu'ils répondent aux exigences posées par la LPN

et l'OPN pour qu'on soit en présence d'un biotope.

4.

Les recourants soutiennent que le projet contrevient à la

protection des arbres et au principe de la subsidiarité des mesures. Ils

mettent en cause la pesée effectuée par la municipalité entre l'intérêt à la

sauvegarde des arbres protégés et l'intérêt des constructeurs à utiliser le

maximum du potentiel constructible des deux parcelles concernées. Ils soutiennent

que, en réalité, il n'y aurait pas eu de pesée des intérêts. Ils font valoir

dans ce cadre que la municipalité n'aurait procédé à aucun examen de la valeur

biologique, naturelle et paysagère des arbres à abattre ainsi que de l'impact

de ces abattages. Ils en veulent notamment pour preuve les imprécisions et les

incertitudes s'agissant des arbres conservés et à abattre, qui varient entre

les affirmations de la municipalité (notamment dans son courrier aux opposants

du 21 juin 2022) et les plans produits par les constructrices.

a) aa) Au niveau cantonal, la protection des arbres

était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi

vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature des monuments et

des sites (aLPNMS), devenue le 1er juin 2022 loi du 10 décembre 1969

sur la protection de la nature et des sites (aLPNS; BLV 450.11).

La LPNS, en vigueur au moment où la décision

attaquée a été rendue, et son règlement d'application du 22 mars 1989

(RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent

d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 aLPNS).

Selon l'art. 5 aLPNS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies

vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet

d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 aLPNS (let. a), ou encore

de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement

communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).

Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 aLPNS,

lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une

exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou

économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de

l'art. 6 al. 3 aLPNS, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les conditions

auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette

disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou

haies vives classés lorsque la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1),

lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un

bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un

préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs

l'imposent, tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la

stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la

canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des

plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6

al. 2 aLPNS et art. 16 et 17 RLPNMS).

bb) Le 1er janvier 2023 est entrée en

vigueur la LPrPNP. Parmi les buts de cette loi, l'art. 1 al. 2 LPrPNP mentionne

la sauvegarde et le développement du patrimoine arboré (let. g). Par patrimoine

arboré, on entend les arbres, les allées d'arbre, les cordons boisés, les

bosquets, les haies vives, les buissons, les vergers et fruitiers haute tige

non soumis à la législation forestière (art. 3 al. 10 LPrPNP).

Sous section II intitulée "patrimoine arboré",

les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le remplacement du

patrimoine arboré. Ces dispositions sont libellées comme suit:

"Art.

14.

Conservation et entretien

1.

Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2.

Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

3.

L'entretien du

patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.

Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un

tiers exploitant.

4.

Le service établit

une directive d'entretien.

Art. 15 Dérogations

1.

Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou

phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à

l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction

ou d'aménagement.

2.

Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3.

La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout

intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4.

Le règlement précise

le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16 Remplacement du

patrimoine arboré

1.

L'autorisation de

supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2.

Dans les cas où la

suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services de Parcs et Promenades.

3.

Le produit de la taxe

est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

L'art. 71 de cette loi prévoit, à titre de

dispositions transitoires, ce qui suit:

"1

Les plans d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable

au sens de l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne

sont pas soumis aux obligations de l'art. 27, alinéa 1. Pour le surplus, les

dispositions de la LPrPNP sont applicables aux procédures pendantes à son

entrée en vigueur.

2.

Les objets du

patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant

l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les

inventaires cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au

CRDPPF, au plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de

la présente loi.

3.

Sont et demeurent

protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et

paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de

protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent

également.

4.

Jusqu'à l'adoption

des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention

susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de

l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la

protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de

l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.

5.

Jusqu'à l'adoption de

l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection

des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la

compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre

remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives

de l'Union Suisse des Services des parcs et promenades."

Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de

loi et des travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022,

p. 25), que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire,

accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations

résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à

l'examen préalable au sens de l'art. 37 LATC. Il n'est en revanche pas clair si

cette loi s'applique aux procédures de recours pendantes à son entrée en vigueur.

Selon la jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1.), la légalité d'un acte

administratif (y compris une autorisation de construire) doit en principe être

examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé,

sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en conséquence,

l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité

administrative a statué. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une

application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant

(ATF 141 II 393 consid. 2.4).

cc) La LPrPNP vise à renforcer la protection du

patrimoine arboré, notamment pour réduire l'impact des épisodes caniculaires

(cf. EMPL janvier 2022 p. 8). Il s'agit d'un intérêt public important, qui

pourrait justifier l'application immédiate du nouveau droit par le tribunal de

céans. Cela étant, on relève que les précisions sur la protection du patrimoine

arboré figureront dans un règlement d'application, qui n'est pas encore en

vigueur (cf. rapport de la Commission chargée d'examiner l'EMPL, juillet 2022,

p. 13-14). Dans ces conditions, l'application du nouveau droit au cas d'espèce

apparaît problématique. Quoi qu'il en soit, la question de l'application

immédiate de cette nouvelle législation peut souffrir de rester indécise dans

le cas présent, dès lors que le projet litigieux s'avère conforme tant à la

aLPNS qu'à la LPrPNP, pour les raisons exposées ci-après.

b) aa) En application des principes de la

aLPNS/aLPNMS, la Commune de Saint-Sulpice a adopté son règlement communal de

protection des arbres (RPA), approuvé par la Cheffe du Département du

territoire et de l’environnement le 28 mai 2018. Vu l'art. 71 al. 5 LPrPNP, ce

règlement s'applique dans le cas d'espèce. L'art. 2 al. 1 RPA prévoit que tous

les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les

cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés. Tout abattage

d'un arbre protégé nécessite une autorisation de la Municipalité (art. 3 al.

1). L'art. 4 RPA prévoit que la municipalité accorde l'autorisation lorsque

l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 aLPNS ou dans ses

dispositions d'application sont réalisées. L'art. 5 RPA régit l'arborisation

compensatoire et prévoit notamment que l'autorisation d'abattage sera assortie

de l'obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une

arborisation compensatoire déterminée d'entente avec la municipalité (nombre,

essence, surface, fonction, délai d'exécution).

bb) Selon la jurisprudence, les conditions

énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir

compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à

la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.

Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les

oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une

pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la

protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui

lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient

notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un

arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une

utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et

aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit,

il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au

regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et

règlements d’aménagement en vigueur (CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 12a/bb;

AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018

consid. 1a; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 7b).

Lorsque la protection instaurée par le droit

communal procède – comme tel est le cas ici pour les arbres concernés –

d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines

caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la

protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent

être envisagés en rapport avec une construction (CDAP AC.2020.0165 précité

consid. 12a/bb; AC.2019.0366 du 17 septembre 2020 consid. 6b/bb; AC.2019.0073

précité consid. 8). Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible

doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent,

puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire

susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant

à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir

les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS)

qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus,

parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (CDAP AC.2020.0165 précité

consid. 12a/bb; AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid. 10a/bb; AC.2019.0091 du 8

octobre 2019 consid. 4c).

c) Dans le cas d'espèce, il convient de relever en

premier lieu que, lorsqu'elle a rendu la décision attaquée le 23 décembre 2021,

la municipalité avait en mains un plan des aménagements extérieurs qui, pour

l'essentiel, identifiait correctement les arbres dont l'abattage était prévu.

Les erreurs au niveau de l'identification précise des essences concernaient

l'arbre n°1 (qui est un cyprès de Lawson doré et pas un thuya et n'est pas

protégé), l'arbre n°5 (qui est un murier blanc et pas un tilleul) et l'arbre

n°18 (qui est un Viorne Tin et pas un laurier). Dans sa décision, la

municipalité a expliqué la pesée des intérêts à laquelle elle avait procédé en

relation avec l'abattage des arbres qui, en substance, l'avait amené à

considérer que, vu les fonctions esthétique et biologique de ces plantations et

le fait que des arbres protégés étaient maintenus, l'utilisation complète des

droits à bâtir devait l'emporter.

Vu ce qui précède, les recourants ne sauraient être

suivis lorsqu'ils soutiennent que la municipalité n'aurait procédé à aucune

pesée des intérêts. En réalité, ce qu'ils contestent, c'est le résultat de

cette pesée.

d) aa) Pour ce qui est de l'arborisation

présente sur la parcelle, on relève que celle-ci correspond à ce qu'on trouve

généralement dans les quartiers de villas. Il ne s'agit pas d'une arborisation

qui s'est faite naturellement mais de plantations qui ont été effectuées par les

propriétaires dans un but d'ornement avec une majorité d'arbres d'origine

exotique ou des obtentions de pépinière (cf. constatations faites par le

collaborateur de la DGE lors de la visite du site le 28 juin 2022). Pour ce qui

est des huit arbres dont l'abattage est finalement prévu, on relève que, selon

le rapport L.________ – dont le tribunal n'a pas de raison de s'écarter – et

selon les constatations faites lors de la vision locale, plusieurs ne

présentent aucun intérêt. Deux de ces arbres sont ainsi morts sur pied

(l'épicéa et un des deux bouleaux). Le murier blanc a un état mécanique mauvais

et présente un risque élevé. Il présente peu d'avenir sur le moyen terme avec

un risque de rupture. L'autre bouleau présente peu d'avenir sur le court à

moyen terme suite à un étêtage. L'intérêt du hêtre pleureur et du Viorne tin

doit également être relativisé puisque le hêtre présente un état mécanique et

un risque moyen et le Viorne tin est considéré comme un arbuste. Certes, on

peut craindre que le chêne d'Amérique doive également être abattu vu sa

proximité avec la villa C. Cet abattage peut toutefois être admis puisque,

selon le rapport L.________, cet arbre n'a aucun avenir suite à un étêtage. De manière générale, il convient de constater qu'aucune des

plantations concernées n'est une espèce rare ou présente une valeur biologique

exceptionnelle, ce qui pourrait justifier son maintien. Il convient également

de constater que, globalement, l'intérêt de l'arborisation de la parcelle doit

être relativisé. Il ressort en effet du rapport L.________ et de la

vision locale que des mauvaises pratiques de taille ont condamné certains

arbres et vont en condamner d'autres sur le court à moyen terme.

bb) Au

niveau esthétique et paysager, deux arbres présentent un certain intérêt, à

savoir le séquoia et le cèdre de l'Himalaya. Pour ce qui est du cèdre, les

constructrices ont annoncé après l'audience une modification du projet (suppression

d'un couvert à voitures), qui permettra son maintien. Il convient d'en prendre

acte et il appartiendra à la municipalité de vérifier le respect de cet

engagement, de même que celui relatif au maintien du pin sylvestre coté sous

n°11.

Pour ce

qui est du séquoia, son intérêt esthétique est incontestable, compte tenu

notamment de sa taille. Dès lors que son maintien implique l'impossibilité de

réaliser une des trois villas, la municipalité a toutefois considéré que cet

intérêt esthétique n'était pas prépondérant, ceci compte tenu notamment des

plantations compensatoires qui sont prévues. Dans la réponse au recours, la

municipalité fait ainsi valoir que la compensation débouchera sur un résultat

largement meilleur (p. 7). La municipalité ne partage ainsi manifestement pas

l'avis des recourants A.________ et consorts selon lequel l'abattage du séquoia

et des autres arbres va détruire ce qui caractérise un quartier tout entier,

voire tout l'est du territoire communal (cf. recours p. 10). Or, la

municipalité dispose d'un important pouvoir d'appréciation en ce qui concerne

la valeur paysagère et la fonction esthétique d'un arbre en particulier ou de

l'arborisation générale d'une parcelle (cf. CDAP AC.2019.0091 du 8 octobre 2019

consid. 4d/cc; AC.2017.0261 du 21 janvier 2019 consid. 2h). Quoi qu'il en soit,

lors de la vision locale, le tribunal a pu constater que l'affirmation des

recourants selon laquelle l'abattages des huit arbres qui est prévu (plus

éventuellement le chêne d'Amérique) va porter une atteinte très importante à

l'esthétique du quartier de villas dans lequel s'insèrent les parcelles nos

472.

et 473 est largement exagérée, même si on prend en compte l'abattage du

séquoia géant. Pour ce qui est de cet arbre, il y a lieu de prendre en

considération le fait que, compte tenu de contraintes réglementaires (distance

à la limite) et de l'existence d'une servitude de non bâtir, son maintien

obligerait les constructrices à réduire leur projet en renonçant à une des

trois villas, ce qui irait à l'encontre de l'intérêt à une

utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au PGA (cf. dans ce sens

CDAP AC.2021.0045 et AC.2021.0048 du 25 octobre 2022 consid. 8c; AC.2021.013 du

31.

janvier 2022 consid. 6b). On peut également tenir compte, dans la pesée des

intérêts, du fait que le séquoia n'est pas une essence indigène (cf. CDAP

AC.2021.0045 et AC.2021.0048 précité consid. 8c). Enfin, il ressort de la prise

de position du service cantonal spécialisé que, en Europe, les séquoias géants

rencontrent des difficultés d'acclimatation et souffrent des canicules.

e) Vu ce

qui précède, la pesée des intérêts effectuée par l'autorité intimée, qui a

abouti à l'autorisation d'abattage du séquoia géant, essentiellement en raison

de l'impact que son maintien aurait sur l'utilisation des droits à bâtir, ne

prête pas le flanc à la critique.

f) Pour

ce qui est de la LPrPNP, il est vrai qu'il ressort des travaux préparatoires une

volonté de renforcer la protection du patrimoine arboré, notamment dans le

territoire bâti (cf. notamment EMPL janvier 2022 p.5, 8 et 11). Ceci se fera

notamment à l'avenir par un recensement des arbres remarquables et leur

inscription dans un inventaire. Toute intervention sur ces arbres sera soumise

à une autorisation du service. En l'état, dès lors que ce recensement n'a pas

encore été effectué, les règlements communaux continuent toutefois de

s'appliquer (cf. art. 71 al. 5 LPrPNP) et une autorisation cantonale n'est pas

requise.

Pour le

surplus, on relève que l'art 15 al. 1 let. c LPrPNP prévoit qu'une autorisation

d'abattage peut être délivrée en présence d'impératifs de construction ou

d'aménagement, ce qui est le cas en l'espèce.

5.

Les recourants

mettent en cause les compensations qui sont prévues. Les recourants A.________

et consorts mettent en doute la possibilité d'effectuer ces plantations

compensatoires vu la place à disposition. La recourante Helvetia Nostra

soutient qu'il n'est pas démontré que l'exigence de l'art. 16 al. 2 RLPNMS

selon laquelle la plantation compensatoire doit assurer l'équivalence

fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée serait respectée.

a) L'art. 5 RPA précise que l'autorisation

d'abattage sera assortie de l'obligation pour le bénéficiaire de procéder, à

ses frais, à une arborisation compensatoire déterminée d'entente avec la

municipalité (nombre, essence, surface, fonction, délai d'exécution). L'art. 5

RPA dispose en outre que, pour l'arborisation compensatoire, on recourra à des

essences indigènes et renvoie à cet égard aux suggestions figurant en annexe 3

au RPA. S'agissant des arbres, l'annexe en question mentionne notamment

l'érable champêtre, le cerisier, le poirier et le saule.

b) Il est

prévu de planter 17 arbres (quatre pins, trois tilleuls, deux bouleaux, deux

érables, un saule, un saule argenté, trois cerisiers et un poirier). Dans sa

réponse au recours, la constructrice indique qu'il s'agira pour la plupart de

sujets de grande hauteur, soit environ 5 m. Il y a lieu par conséquent de

prendre acte du fait que les arbres prévus en compensation auront déjà une hauteur

d'environ 5 m au moment de leur plantation. On peut également souligner que,

dans la mesure où ces arbres sont destinés à remplacer des arbres protégés, ils

devraient immédiatement bénéficier d'une protection.

Il est

vrai que, vu la place à disposition, la plantation de 17 arbres apparaît

excessive. Selon l'assesseur spécialisé du tribunal, il conviendrait d'en

réduire le nombre afin notamment d'éviter des tailles telles que celles qui ont

porté atteinte à plusieurs des arbres existants. Le tribunal relèvera au

surplus que, même avec une réduction du nombre d'arbres plantés en

compensation, les exigences de l'art. 16 al. 2 RLPNMS pourront être respectées,

ceci compte tenu notamment des essences choisies. Sur ce point, on peut relever

que ce sont finalement uniquement huit arbres (éventuellement neuf), dont deux

sont morts, qui doivent être remplacés. Pourront également être respectées les

exigences de l'art. 5 RPA puisqu'il s'agit d'essences indigènes. On peut enfin

relever que la nouvelle arborisation ne devrait a priori pas impliquer

de changement significatif en ce qui concerne la protection contre les épisodes

caniculaires.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la confirmation de la

décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront les frais de la

cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils verseront des dépens à la Commune de

Saint-Sulpice et aux constructrices, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 23 décembre

2021 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à

la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________,

E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, débiteurs

solidaires.

IV.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à

la charge de la recourante Helvetia Nostra.

V.

Les recourants A.________, B.________,

C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et

I.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Saint-Sulpice un montant

de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

VI.

La recourante Helvetia Nostra versera à la Commune

de Saint-Sulpice

un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

VII.

Les recourants A.________, B.________,

C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et

I.________, débiteurs solidaires, verseront à J.________

et K.________ un montant de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

VIII.

La recourante Helvetia Nostra versera à J.________

et K.________ un montant de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 25 avril 2023

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.