AC.2022.0019
CDAP - AC.2022.0019 - 2023-03-10 - A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Perroy
10 mars 2023Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mars 2023
Composition
M. Pascal Langone, président;
M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme
Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________
SA,
à ********, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
du logement, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Perroy,
représentée par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à
Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ SA c/ décision de la Direction générale
du territoire et du logement du 7 décembre 2021 ordonnant l'inscription d'une
mention au Registre foncier stipulant que le bâtiment n° ECA 113 sis sur
la parcelle n° 541 doit être utilisé comme bâtiment de logements sans
lien avec une activité commerciale (CAMAC 201'476).
Vu les faits suivants:
A.
La société anonyme A.________ SA, créée en 1950, a notamment pour but
l’exploitation en général et sous toutes ses formes de domaines agricoles et
viticoles. Elle est propriétaire d’un domaine viti-vinicole et agricole,
composé de 6 hectares de vignes et de 16,4 hectares de prés-champs, comprenant
entre autres la parcelle n° 541 de la commune de Perroy.
Cette parcelle, d'une
surface totale de 28'065 m2, supporte au nord cinq bâtiments dont le
château de Perroy, un vaste parc avec jardin au sud de ces bâtiments (10'106 m2),
clos par des murs, ainsi que des vignes sur le solde méridional de la parcelle
(16'743 m2). Selon le registre foncier, ces bâtiments sont les
suivants:
-
ECA 111 (habitation) de 167 m2;
-
ECA 112 (bâtiment) de 18 m2;
-
ECA 113 (bâtiment) de 406 m2, intitulé château, dont certains espaces sont affermés à B.________;
-
ECA 114 (bâtiment) de 217 m2;
-
ECA 115 (habitation avec affectation mixte) de 408 m2.
Tous les bâtiments sis sur la parcelle n° 541
ont obtenu une note entre 2 et 4 au recensement architectural, le château (ECA
113), le bâtiment ECA 112 et le bâtiment ECA 114 bénéficiant de la note 2. En
outre, l'ensemble du château, les portails, la cour, le parc et les murs ainsi
que le bâtiment ECA 114 et ses dépendances ont été inscrits à l'inventaire des
monuments méritant d'être conservés au sens de l'ancien art. 49 de la loi
sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS),
actuellement art. 15 ss de la loi du 30 novembre 2021 sur la
protection du patrimoine culturel immobilier (LPPCI; BLV 451.16).
Selon le plan des zones de la commune de Perroy de
1976, l'ensemble de la parcelle n° 541 faisait partie de la zone de bourg.
Le plan des zones de 1976 a fait l'objet d'une
révision, qui a été approuvée par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 4
février 1983, de même que le règlement communal sur les constructions. Ce
nouveau plan projetait de colloquer la portion nord de la parcelle n° 541
en "zone de bourg et hameau", une autre portion en "zone
de verdure" et le solde au sud en "zone viticole".
Toutefois, la décision du Conseil d'Etat du 25 février 1982 relative à ce plan précisait
que l'affectation de certains secteurs comprenant les parcelles nos 541
et 551 de Perroy n'était pas approuvée. La décision mentionnait ce qui suit:
"Au nord du château de Perroy
s'étend la vaste parcelle no 551 bordée au sud par la rue du Château, et au
nord par un rideau d'arbres s'épaississant vers l'est en une petite forêt. La
partie ouest de ce bien-fonds est en zone du village dans l'actuel plan des
zones. (...).
La municipalité procédera donc à
la réalisation d'un plan spécial comprenant le secteur auparavant en zone du
village et ne donnera à la requérante des possibilités de bâtir que sur la
partie nord, le long du rideau d'arbres.
Une telle étude sera effectuée
dans les délais usuels qui sont nécessaires à cet effet.
Par la même occasion, la
municipalité réétudiera l'affectation de la parcelle no 541, de l'autre côté de
la route du château, dont les possibilités de bâtir aux abords immédiats du
monument historique sont illusoires et peu heureuses. De telles facultés seront
supprimées, sauf, notamment, à l'extrémité est de la parcelle."
Le dispositif de la décision est ainsi formulé:
"III. L'affectation des
parcelles nos 541 et 551 sera revue par un plan spécial au sens du considérant
4 ci-dessus. L'affectation des autres parcelles est maintenue."
Afin de combler cette lacune de planification, un
projet de "Plan de quartier Au Château / Verger du Château"
a été soumis à enquête publique au cours du mois de juin 1990. Ce projet de
plan de quartier a fait l'objet de plusieurs centaines d'oppositions et n'a
finalement jamais abouti.
Le 1er mai 1992, le Conseil d'Etat a
adopté le nouveau règlement général sur les constructions et l'aménagement du
territoire de la commune de Perroy dont l'art. 12.2
disposait qu'il
abrogeait "toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires,
notamment le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du
territoire adopté par le Conseil général de Perroy le 15 décembre 1981 et
approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 4 février 1983".
Le plan des zones tel qu'adopté le 4 février 1983 n'a pas été modifié.
En février 2004, le bureau Plarel a remis à la
commune de Perroy un nouveau projet de plan des zones intitulé "Modification
2004 - Verger du Château". Ce dernier n'a pas été soumis à enquête
publique, ni adopté par l'autorité communale ni approuvé par l'autorité cantonale.
B.
La Municipalité de Perroy (ci-après: la municipalité), répondant à la
société A.________ SA, en date du 1er février 2021, dans le cadre de
l'examen préalable d'un projet de transformation et rénovation, a indiqué que
la parcelle n° 541 était située en zone de bourg et hameau.
Le 15 mars 2021, la société A.________ SA, par
l'intermédiaire du bureau A3-architecture et conseils Sàrl, a déposé une
demande de permis de construire dispensée d'enquête publique relative à des
travaux de transformations intérieures du château de Perroy sur la parcelle
n° 541. L'ouvrage est ainsi décrit dans la demande: "Remplacement
de l'installation de production de chaleur actuelle au gaz par une chaudière à
pellets, amélioration énergétique ponctuelle par l'isolation du plancher des
combles, transformations intérieures sans modifications extérieures ni
changement d'affectation (transformation de cloisonnements de locaux existants
et création de quatre salles de bains)".
Le 31 mai 2021, Me Matthias Keller, mandaté par la municipalité,
a remis un avis de droit parvenant à la conclusion que la parcelle n° 541
devait être considérée comme étant située hors de la zone à bâtir.
La Direction générale du territoire et du logement (DGTL),
après avoir reçu copie de cet avis de droit, a confirmé à la municipalité, par
courrier du 28 juin 2021 que la parcelle n° 541 était effectivement colloquée
hors de la zone à bâtir, sans autre motivation.
Mandaté par A.________ SA, Me Jacques Haldy a
transmis le 30 août 2021 à la municipalité un avis de droit parvenant à la
conclusion que les bâtiments situés au nord de la parcelle n° 541 étaient
colloqués en zone à bâtir.
Soumis à l'enquête du 25 septembre au 24 octobre
2021, le projet de travaux de transformations intérieures du château de Perroy a
fait l'objet d'une opposition de la part de C.________ et de B.________ le 22
octobre 2021.
L'opposition a été levée et le permis de construire
a été délivré le 21 décembre 2021 par la municipalité. La décision a été communiquée
avec la synthèse CAMAC, datée du 7 décembre 2021, à l'architecte du A.________ SA.
La synthèse comportait la prise de position suivante de la DGTL:
"L'affectation du bien-fonds
n° 541 est contestée. En effet, deux avis de droit contradictoires ont été
produits l'un concluant au fait que la partie nord de la parcelle n° 541 -
où sont sis les bâtiments en question - était colloquée en zone à bâtir (cf.
avis de droit de Me Jacques Haldy du 30 août 2021) et l'autre (cf. avis de
droit de Me Keller du 31 mai 2021) que la parcelle ne pouvait pas être
considérée en partie en zone à bâtir mais se situait hors de la zone à bâtir.
A
ce sujet, après examen des avis de droit, des documents en notre possession,
notre direction considère que la parcelle n° 541 est entièrement colloquée
hors de la zone à bâtir. En effet, lors de l'examen du plan d'affectation
communal de 1983, le Conseil d'Etat n'est pas entré en matière pour colloquer
la partie nord du bien-fonds n° 541 en zone à bâtir. Cette parcelle, ainsi
que la parcelle n° 551 devant (sic) faire l'objet d'une planification
spécifique. Dès lors, l'affectation en zone à bâtir de cette parcelle n'étant
pas confirmée, il convient de considérer celle-ci comme située hors de la zone à
bâtir."
Au vu de ce qui précède, la DGTL a assorti son
autorisation de l'obligation d'inscrire une mention au registre foncier (selon
l'art. 44 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT;
RS 700.1]) stipulant que le bâtiment ECA 113 devait être utilisé comme bâtiment
de logements sans lien avec une activité commerciale.
C.
Par acte du 28 janvier 2022, la société A.________ SA (ci-après: la
recourante) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision rendue par la DGTL contenue dans la
synthèse CAMAC du 7 décembre 2021 ordonnant l'inscription d'une mention au registre
foncier. Elle a pris les conclusions suivantes:
"I.-
Le recours est admis.
II.-
L'autorisation spéciale délivrée
par la DGTL est réformée dans le sens où l'obligation d'utilisation du bâtiment
ECA n° 113 pour des logements sans lien avec une activité commerciale,
avec la mention correspondante au Registre foncier, est annulée.
III.-
En conséquence, le permis de
construire est modifié dans le sens où la mention que l'ouvrage est situé hors
des zones à bâtir est supprimée, l'autorisation spéciale de la DGTL n'étant pas
nécessaire, le permis de construire délivré étant de compétence
municipale."
La recourante souligne tout d'abord que la
motivation de la décision attaquée est extrêmement succincte. Elle expose
ensuite que ce château de village a historiquement sa place en zone à bâtir,
dans le territoire urbanisé. En outre, le fait que le Conseil d'Etat n'ait pas
approuvé la collocation proposée en 1983 n'a pas pour effet que le terrain
devient sans affectation ou hors zone; l'affectation précédente – en zone de
village – doit s'appliquer. Par ailleurs, et même si l'on devait considérer que
la non-approbation aurait pour effet de rendre le secteur non affecté, la
sanction ne pourrait pas être de considérer le bâtiment comme étant situé hors
zone. Il faudrait alors appliquer la disposition de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11) relative aux terrains non encore affectés. Il en découlerait que la
parcelle concernée serait située en périmètre de localité. Enfin, à titre tout
à fait subsidiaire, la recourante relève que la mention est de toute manière
fausse car elle ne correspond pas à l'affectation existante. En effet si
l'essentiel du château est occupé par du logement, ce n'est pas le cas de la
totalité de celui-ci; il est utilisé également depuis plus de 70 ans comme
siège de sociétés et dispose de bureaux à cet effet.
La décision du 21 décembre 2021 a également fait
l'objet d'un recours à la CDAP de la part des opposants C.________ et B.________
(cf. affaire AC.2022.0022).
La municipalité s'est déterminée le 10 mars 2022 et
s'en est remise à justice concernant l'admission du recours. Elle estime en
substance que le refus du plan d'affectation de 1983 a eu pour conséquence de
faire revivre le plan d'affectation de 1976, selon lequel la parcelle était
classée en zone de bourg, soit en zone à bâtir. En outre, l'entrée en vigueur
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS
700) imposait de déterminer si la parcelle concernée faisait déjà partie du
territoire largement bâti au sens de l'art. 36 al. 3 LAT, question à
laquelle il fallait répondre par l'affirmative au vu des circonstances
concrètes. D'ailleurs, dans le cadre de la révision du plan d'affectation en
cours, elle prévoyait le maintien en zone à bâtir de la partie nord de la
parcelle n° 541. Elle relevait aussi que la DGTL n'était pas compétente
pour fixer l'affectation d'une parcelle. Quant à l'avis de droit sur lequel
s'était basée la DGTL, il fallait souligner qu'il avait été rédigé par l'avocat
de C.________, qui était en conflit avec la recourante.
La DGTL s'est déterminée le 11 avril 2022 et a
conclu au rejet du recours. Elle estime en substance que le refus du plan
d'affectation de 1983 a eu pour conséquence de placer la parcelle en zone
"sans affectation spéciale". Le plan de 1976, antérieur à la
LAT, ne peut pas avoir de portée. La zone étant "sans affectation
spéciale", toutes les constructions qui y sont réalisées nécessitent par
conséquent une autorisation cantonale.
La recourante s'est déterminée le 17 mai 2022 et a
contesté la description des lieux faite par la DGTL, qui ne s'était pas rendue
sur place mais s'était inspirée de l'avis de droit établi par l'avocat des
opposants au projet de construction. Elle a fourni sa propre description des
bâtiments.
La municipalité a déposé des observations le 23 mai
2022 et a confirmé la description des bâtiments telle qu'elle ressortait de
l'écriture de la recourante du 17 mai 2022, à savoir des bâtiments
principalement destinés à l'habitation, ce qui justifiait une affectation
partielle de la parcelle en zone à bâtir.
Par courrier du 8 juin 2022, la DGTL a indiqué
qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler.
Le 30 juin 2022, la recourante a produit un rapport
de la préfète Anne-Marion Freiss portant sur diverses démarches municipales relatives
au projet litigieux.
Le 14 juillet 2022, la municipalité a indiqué
qu'elle n'entendait pas déposer de déterminations complémentaires et a renvoyé
au contenu du rapport de la préfète.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, qui impose l'inscription d'une mention au registre
foncier en lien avec un permis de construire, peut faire l’objet d’un recours
de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La
propriétaire, dont le droit de propriété se trouve restreint par cette décision,
a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Les autres
conditions de recevabilité du recours sont remplies, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière.
2.
Il convient tout d'abord de déterminer quelle est la réglementation
applicable à la parcelle n° 541, en l'absence d'un plan d'affectation régulièrement
en vigueur régissant son statut.
a) La LAT charge la Confédération, les cantons et
les communes d'établir des plans d'aménagement pour celles de leurs tâches dont
l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire (art. 2 al. 1 LAT). Les cantons et les communes doivent
ainsi élaborer des plans d'affectation, qui règlent le mode d'utilisation du
sol (art. 14 al. 1 LAT) et délimitent en premier lieu
les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT).
Les art. 35 et 36 LAT règlent diverses
questions en lien avec l'entrée en vigueur de la LAT. Selon l'art. 35
al. 1 let. b LAT, les cantons devaient veiller à ce que les plans
d'affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit
ans à compter de l'entrée en vigueur de la LAT, soit jusqu'au 1er
janvier 1988. Les plans d'affectation adoptés avant l'entrée en vigueur de la
LAT conservent leur validité jusqu'à cette date (art. 35 al. 3 LAT).
Ensuite, tant qu'un nouveau plan d'affectation n'a pas délimité des zones à
bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est
déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal (art. 36
al. 3 LAT; cf. Alexander Ruch, in Heinz Aemisegger, Pierre Moor,
Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: Planifier
l'affectation, 2016, n° 30 ad art. 36). Outre l'absence de
zone à bâtir conforme au droit fédéral, il faut encore – pour que l'art. 36
al. 3 LAT trouve application – que le droit cantonal ne contienne aucune
réglementation propre relative à la délimitation de la zone à bâtir; une telle
réglementation cantonale doit s'avérer en plus conforme au droit fédéral (Ruch,
op. cit., n° 32 ad art. 36). En d'autres termes, la
délimitation des zones à bâtir à titre subsidiaire en vertu de l’art. 36
al. 3 LAT prend fin au moment de l’entrée en vigueur d'un plan
d’affectation conforme aux principes de la LAT; ou alors, tant qu’une telle
planification est absente, au moment où le droit cantonal détermine d’une autre
manière les zones à bâtir en conformité avec le droit fédéral, c’est-à-dire
qu’il adopte lui-même une règlementation destinée à délimiter les zones à bâtir
provisoires (Ruch, op.
cit., n° 34 ad art. 36).
Au niveau cantonal, la
question des parcelles non affectées est réglée par les l'art. 135 LATC,
qui dispose:
"1 Les territoires
ou fractions de territoire d'une commune qui ne sont pas encore régis par un
plan d'affectation ou un règlement comprennent, de par la loi, le périmètre de
localité et le territoire agricole.
2 Est périmètre de
localité l'aire délimitée par une ligne entourant à une distance de cinquante
mètres les bâtiments extérieurs d'une localité (ville, village ou hameau). A
l'intérieur de ce périmètre, les constructions sont autorisées selon les règles
suivantes:
a. partout où les bâtiments
existants sont construits dans l'ordre contigu, celui-ci est maintenu;
b. là où l'ordre contigu n'existe
pas, l'ordre non contigu est obligatoire; la distance à la limite de la
propriété privée voisine ne peut être inférieure à cinq mètres;
c. quel que soit l'ordre des
constructions, celles-ci ne peuvent comprendre plus de trois niveaux
habitables, ni excéder la hauteur de onze mètres à la corniche.
3 Le territoire hors du
périmètre d'une localité est dit territoire agricole. Seules les constructions
suivantes y sont autorisées, sans limitation de hauteur ou de longueur, la
distance à la limite de propriété voisine ne pouvant toutefois être inférieure
à trois mètres:
a. les constructions en rapport
avec la culture, l'exploitation du sol et l'élevage;
b. les constructions d'habitation
de l'exploitant, de sa famille et de son personnel;
c. les constructions et les
installations d'intérêt public ou indispensables à un service public.
4 Tout permis de
construire est subordonné à l'autorisation préalable du département. Dans le
périmètre de localité, cette autorisation n'est délivrée que si le projet est
compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Dans le
territoire agricole, l'article 134, lettre b, est applicable".
Selon une
jurisprudence de longue date, l'art. 135
al. 1 LATC délimite des zones à bâtir provisoires et prend le pas sur l’art. 36
al. 3 LAT (cf. entre autres AC.2021.0339
du 13 octobre 2022 consid. 2a/bb; AC.2005.0181 du 9 mars 2006 consid. 4,
confirmé par arrêt TF 1A.74/2006 du 19 mai 2006 consid. 2;
étrangement l'arrêt TF 1C_434/2021 du 17 août 2022 consid. 2.2. semble se
demander, comme une question nouvelle, si l'adoption par le législateur de l'art. 135
LATC n'exclut pas l'application de l'art. 36 al. 3 LAT). L'art. 135
al. 2 LATC maintient la même notion de périmètre de localité que celle de
l'ancien art. 56 quinquies LCAT; ce périmètre est défini comme l'aire
délimitée par une ligne entourant à une distance de cinquante mètres les
bâtiments extérieurs d'une localité (ville, village ou hameau). Un tel
périmètre peut être considéré comme faisant partie des zones à bâtir
répondant matériellement à la définition de l'art. 15
LAT (cf. arrêt TF 1A.74/2006 du 19 mai 2006 consid. 2). Dans ce cas
de figure, le département cantonal (ou pour lui la DGTL) n'a pas à délivrer, en
vue des travaux de transformation, une autorisation spéciale au sens des art. 24 ss LAT, car il n'est pas question de zone intermédiaire
inconstructible (ibid.).
b) En l'espèce, les considérants de la décision du
Conseil d'Etat du 4 février 1983, mettent en évidence la nécessité de revoir
l'affectation de la parcelle n° 541 et disposent que "la
municipalité réétudiera l'affectation de la parcelle no 541, de l'autre côté de
la route du château, dont les possibilités de bâtir aux abords immédiats du
monument historique sont illusoires et peu heureuses. De telles facultés seront
supprimées, sauf, notamment, à l'extrémité est de la parcelle" (consid. 4).
Aussi, le ch. III du dispositif de cette décision, qui annule le plan en
tant qu'il concerne la parcelle n° 541, comprend-il un renvoi à l'autorité
communale pour donner suite à cette demande de délimitation. Au regard de ce
ch. III, la décision du Conseil d'Etat revêt, dans la mesure où elle
concerne l'affectation de la parcelle n° 541, un caractère purement cassatoire
(cf. dans ce sens TF 1C_434/2021 du 17 août 2022 consid. 2.2); elle n'a
pas pour effet de classer ce fonds en zone à bâtir, pas plus qu'en zone
agricole. Cette question est du reste – selon l'extrait de la décision
mentionné ci-avant – renvoyée à l'autorité communale. Cette dernière n'ayant
cependant pas donné suite à cette injonction, la parcelle est demeurée sans
affectation.
La décision du Conseil d'Etat n'a pas non plus pour
effet de revenir à l'affectation du plan de 1976. Cette décision s'analyse en
effet comme une décision de renvoi enjoignant à la commune de redéfinir les
contours de la zone à bâtir, sans qu'il ne soit plus question de la
planification antérieure. A cela s'ajoute encore qu'en application de l'art. 35
al. 1 let. b LAT, les plans antérieurs à l'entrée en vigueur de la
LAT sont caducs à partir du 1er janvier 1988, si bien que le plan de
1976 ne serait en tout état plus déterminant.
Au vu que ce qui précède, l'art. 135 al. 1
LATC – relatif aux territoires sans plan d'affectation – doit trouver
application. C'est à tort que la DGTL a omis de tenir compte de cette
disposition. Il apparaît, à l'examen de l'extrait du rapport 47 OAT du 9
novembre 2017 figurant au dossier, que la parcelle n° 541 (englobée selon
ce document dans le "territoire urbanisé") pourrait appartenir
au périmètre de localité au sens de l'art. 135 al. 2 LATC. Il ne
revient toutefois pas au Tribunal de céans de procéder à ce type de
délimitation. Il convient dès lors d'admettre le recours, d'annuler la charge
dont est assortie la décision de la DGTL et de renvoyer la cause à la DGTL afin
qu'elle statue sur l'application de l'art. 135 LATC au cas d'espèce. Si
elle parvient à la conclusion que la parcelle concernée se trouve en périmètre
de localité, elle ne pourra pas imposer à la recourante l'inscription d'une
mention au sens de l'art. 44 OAT, cet article concernant uniquement les
constructions situées hors de la zone à bâtir. Si la DGTL devait par contre parvenir
à la conclusion que la parcelle n° 541 se trouve hors de la zone à bâtir,
elle devra encore indiquer pour quelle raison elle estime que seule
l'utilisation en tant que logement peut être autorisée. Elle n'a en effet aucunement
motivé cet élément dans sa décision du 7 décembre 2021.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'ordre d'inscription d'une
mention au registre foncier stipulant que le bâtiment ECA 113 sis sur la
parcelle n° 541 doit être utilisé comme bâtiment de logements sans lien
avec une activité commerciale est annulé. La cause est renvoyée à la DGTL pour
nouvel examen de cette question.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 52
LPA-VD); la recourante, qui a agi dans le cadre de la présente procédure avec
le concours d’un mandataire professionnel et qui l’emporte, a droit au surplus
à des dépens à la charge de l'autorité intimée (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4
et 10 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis
Considérants
II.
La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 7
décembre 2021 est réformée en ce sens que l'ordre d'inscription d'une mention
au registre foncier stipulant que le bâtiment ECA 113 sis sur la parcelle
n° 541 doit être utilisé comme bâtiment de logements sans lien avec une
activité commerciale est annulé. La cause est renvoyée à la DGTL pour nouvel
examen de cette question.
La décision attaquée est
confirmée pour le surplus.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
IV.
L’Etat de Vaud, par la Direction générale du territoire et du logement,
doit à la recourante un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 10 mars 2023
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.