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Décision

AC.2022.0020

CDAP - AC.2022.0020 - 2023-06-29 - A.________/Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines, Conseil communal de Nyon

29 juin 2023Français41 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 juin 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mmes Renée-Laure Hitz et Bénédicte Tornay Schaller, assesseures.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Conseil communal de Nyon, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,

2.

Département de la culture, des

infrastructures et des ressources

humaines (DCIRH), représenté par

la Direction générale de la mobilité et des routes, Division planification, à

Lausanne.

Objet

plan routier

Recours A.________ c/ les décisions du conseil communal de

Nyon du 8 novembre 2021 et du Département des infrastructures et des

ressources humaines du 13 décembre 2021, adoptant et approuvant le projet

d'aménagement du chemin des Tines (modération de trafic, mobilité douce et

transports publics)

Vu les faits suivants:

A.

Le chemin des Tines est une route de desserte communale située à l'ouest

du territoire de la Commune de Nyon. D'une longueur d'environ 445 mètres, il

est alimenté par la route du Stand à l'est et se termine en cul-de-sac sur la

route du Boiron à l'ouest. Il longe ainsi le nord de l'Ecoquartier du Stand

(cf. plan partiel d'affectation "Le Stand" dont le secteur recouvre

la parcelle no 1071), puis le sud du quartier du Boiron, principalement

affecté au logement collectif (cf. plan de quartier "Le Boiron").

Le chemin des Tines permet de connecter les

parcelles nos 1067, 1068, 1071, 1073, 1074, 1216, 326 et 5141 à la

route du Stand. Quelques mètres après le carrefour permettant son accès par la

route du Stand, un second embranchement relie le chemin des Tines au chemin de

Valmont, qui lui-même relie plusieurs parcelles à l'est.

Sur la parcelle no 2448 appartenant à la Commune

de Nyon, se trouve actuellement un "Ecopoint", soit un centre de tri

et de collecte des déchets. Un permis de construire un EMS de 60 lits a été

délivré en 2017 pour cette parcelle. Il est désormais entré en force (cf. arrêt

TF 1C_500/2018 du 5 août 2019). Ce projet sera mené à bien par la Fondation B.________,

qui bénéficie d'un droit de superficie sur la parcelle.

Selon le plan partiel d'affectation (PPA) "Le

Stand" mis en vigueur le 23 novembre 2016, la Commune de Nyon prévoit de

construire, sur la parcelle 1071, trois bâtiments d'habitation destinés à

accueillir environ 300 nouveaux habitants. Les travaux de construction ont

débuté en 2019. Lors de l'inspection locale qui a eu lieu le 4 octobre 2022, la

construction était en cours d'achèvement et presque tous les habitants avaient

déjà pris possession de leur logement.

B.

A.________ est propriétaire de la parcelle no 1067, sur

laquelle est érigé un bâtiment d'habitation de 695 m2, une place-jardin

de 4'873 m2 et une forêt de 2'226 m2. La parcelle est

bordée au nord par le chemin des Tines, à l'est par la parcelle no 1068

et à l'ouest, par les parcelles nos 2448 et 651, d’après le plan

suivant, tiré du site Internet Geoplanet.

C.

En juillet 2010, la Ville de Nyon a établi un Concept de mobilité

urbaine (CMU), en vue de fixer une vision politique stratégique dans la

planification et la gestion des différents modes de déplacement sur le

territoire nyonnais. Ce concept constitue l'instrument de planification de la

mobilité de référence pour les autorités (CMU, p. 9) et a notamment pour

objectif de favoriser le report modal vers la mobilité douce et les transports

publics (p. 56).

D.

Sur la base d'un préavis n° 52/2017, le conseil communal de Nyon a

accepté, le 13 novembre 2017, d'octroyer un crédit afin qu'une étude soit menée

pour réaménager le chemin des Tines. Un mandat de gré-à-gré a alors été confié

au bureau d'ingénieurs C.________.

Le 20 avril 2020, ce bureau a établi une

"notice technique". En préambule, ce document expose ce qui suit:

"Le secteur des Tines a vu

son environnement évoluer ces dernières années par la concrétisation de

certains plans de quartier comme celui des Tines et du Boiron. Cet

environnement va encore passablement changer avec la réalisation du PPA le

Stand ainsi que le projet du nouvel EMS, situés tous deux sur le chemin des

Tines.

Cette route de desserte secondaire

accueille déjà depuis quelques années (2012) deux lignes de transport public.

Les aménagements en cours vont entrainer une augmentation et une modification

significative de l'utilisation de ce chemin. Dès lors, il doit être réaménagé

pour permettre de desservir correctement ces nouvelles infrastructures.

Cette route de desserte de niveau

2, actuellement limité à 50 km/h, doit, selon le concept de mobilité de la

ville, être aménagé de manière à être sûr et agréable pour les déplacements à

pied et à vélo et la vitesse doit être abaissée à 30 km/h.

[...]"

S'agissant de la situation actuelle du chemin des

Tines, il ressort du document ce qui suit:

"Le chemin des Tines est un

chemin de desserte traditionnel offrant un gabarit de chaussée de 6 m. Il est

bordé, côté nord, par un trottoir surélevé, délimité par une bordure type Etat

de Vaud en béton d'une hauteur de 12 cm, d'une largeur de 1.50 m. Ce dernier

est non continu, il est abaissé à l'endroit de certains accès et carrément

interrompu aux droits des accès des n° 18, 20 et 22 du chemin des Tines.

[...]

Le trafic des bus se fait, pour

les deux lignes, dans les deux sens par le chemin des Tines, entre la route du

Stand et la route du Boiron. Ce chemin accueille deux arrêts dans les deux sens

de la circulation, un à chaque extrémité. L'arrêt "chemin des Tines"

se situe au droit du futur EMS et "chemin de Valmont", juste avant le

carrefour avec ce dernier.

Au niveau du stationnement,

signalons que la chaussée de 6 m accueille, sur une bonne partie de sa longueur

et dans le gabarit, des zones de stationnement latéral côté sud. La sortie des

véhicules se fait directement sur la chaussée ou dans la banquette herbeuse.

A l'extrémité du chemin des Tines,

une place trapézoïdale sert à la fois de zone de rebroussement, d'accès aux

différentes zones de stationnement de la parcelle n° 1067 et de desserte de la

zone d'Ecopoint située à l'ouest."

Toujours selon ce document, le projet consiste en un

réaménagement complet du chemin des Tines dans l'emprise du domaine public

existant, par la mise en place d'une continuité piétonne côté nord, entre la

route du Stand et la route du Boiron, et la mise en place d'une continuité

piétonne côté sud, pour alimenter le PPA du Stand depuis la rue du Stand. Le

projet prévoit le réaménagement de l'espace chaussée pour intégrer les zones de

stationnement, les zones de verdure nécessaires au concept paysager et le

déplacement de la zone d'Ecopoint.

Plus précisément, le projet, divisé en deux

tronçons, prévoit, sur le premier situé exclusivement sur le domaine public

communal, diverses mesures afin de modérer la vitesse de cette future zone de

30 km/h, soit un stationnement alterné, un plateau surélevé en entrée de zone

de 30 km/h, côté route du Stand, prolongé jusqu'à l'entrée de la place publique

de l'Ecoquartier, un plateau surélevé au droit de l'accès piéton à l'Ecoquartier

ainsi que des décrochements latéraux végétalisés. Il est notamment prévu de

déplacer l'Ecopoint sur le domaine public, à quelques dizaines de mètres de son

emplacement actuel sur la parcelle no 2448 destinée à accueillir un

EMS. S'agissant du second tronçon, entièrement situé sur la parcelle no

2448 (domaine privé communal), son accès sera réservé, comme c'est le cas

aujourd'hui, aux bus urbains et aux véhicules de service de la Commune ou de

l'EMS. Le chemin sera réaménagé en tenant compte des contraintes

d'accessibilité au bâtiment de l'EMS qu'il dessert.

E.

Ce projet de réaménagement routier a été soumis aux services cantonaux

pour examen préalable. Le 28 juillet 2020, la Direction générale de la mobilité

et des routes (DGMR) a informé la municipalité de Nyon des prises de position

des services cantonaux intéressés et a émis un préavis positif sous réserve de

certaines remarques.

Le projet a été soumis à enquête publique du 14

octobre au 12 novembre 2020. Il a suscité cinq oppositions, dont celle de A.________,

et quatre observations.

Le 10 mars 2021, une séance de conciliation en

présence de représentants de la Commune et de l'opposante A.________ a eu lieu.

A l'issue de la séance, l'opposante a maintenu son opposition. Entre le 30 août

et le 4 novembre 2021, la municipalité de Nyon et A.________ ont en outre

échangé plusieurs courriers au sujet du projet.

D'autres séances de conciliation ont été prévues

avec les autres opposants les 10 et 11 mars 2021. Une opposante a retiré son

opposition après la séance.

F.

Le 31 mai 2021, la municipalité de Nyon a adopté le préavis n° 256/2021 à

l'attention du conseil communal de Nyon, visant l'adoption du projet de

réaménagement du chemin des Tines. Ce préavis était accompagné d'une synthèse

des oppositions et de propositions de réponses. Il a été adopté par le conseil

communal de Nyon le

8 novembre 2021.

G.

Le 13 décembre 2021, le Département des infrastructures et des

ressources humaines (DIRH; aujourd'hui Département de la culture, des

infrastructures et des ressources humaines, DCIRH) a approuvé le projet

d'aménagement du chemin des Tines.

H.

Agissant par l'intermédiaire d'un avocat, A.________ a recouru, le 28

janvier 2022, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre ces décisions, concluant à leur annulation et à la réforme de

la décision du conseil communal de Nyon du 8 novembre 2021 en ce sens que son

opposition est admise et que le projet de réaménagement du chemin des Tines est

refusé. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation des décisions et au renvoi

de la cause aux autorités intimées pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Elle conteste la procédure suivie et dénonce l'absence de séance

de conciliation et de rapport conforme à l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du

28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Sur le fond, elle

critique le projet sous l'angle du respect des principes de nécessité et de

proportionnalité ainsi que des art. 2 et 3 OAT, eu égard notamment à

l'élargissement du trottoir, au déplacement et à l'ajout de places de

stationnement, à l'ajout de zones de verdure, à l'absence de possibilités de

croisement et de rebroussement, à la complication du trafic ainsi qu'au

déplacement de l'Ecopoint. Elle dénonce enfin une violation de l'art. 44 de la

loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) et de la

norme VSS SN 640 201 s'agissant du respect des gabarits.

Le conseil communal de Nyon s'est déterminé, par le

biais de son avocat, le 21 mars 2022. Il conclut au rejet du recours.

Agissant au nom du DIRH, la DGMR s'est déterminée

sur le recours, le 31 mars 2022. Elle conclut à son rejet.

La recourante s'est encore déterminée, le 24 juin

2022. Elle a produit un "avis technique" du bureau d'ingénieurs D.________

du 16 mars 2022 (pièce 13), qui soulève "une péjoration dans

l'utilisation des places de parc implantées perpendiculairement au chemin des

Tines, devant l'immeuble no 17, ainsi qu'un usage malaisé de la rampe d'accès

au parking extérieur Est de ce même bâtiment". L'autorité communale a

déposé des déterminations le 22 septembre 2022 en vue de l'audience à venir.

La Cour a tenu audience, le 4 octobre 2022. A cette

occasion, elle a procédé à une inspection locale en présence des parties, qui

ont été entendues dans leurs explications. Un procès-verbal de cette audience a

été tenu; il comprend pour l'essentiel ce qui suit :

"Me Pfeiffer produit un lot

de trois pièces (soit un article sur l'Ecoquartier du Stand, le préavis n° 121

au conseil communal du 19 août 2013 et un projet de convention entre la municipalité

de Nyon et l'EVAM). Il requiert en mains de la commune la production du

deuxième préavis concernant le réaménagement du chemin des Tines.

Le président explique brièvement

le but et le déroulement de l'audience.

Me Nguyen désigne les points rouges

marqués sur la chaussée pour indiquer à la Cour l'emplacement du futur

Ecopoint.

Me Pfeiffer explique que le

déplacement de l'Ecopoint péjorerait l'utilisation de la rampe d'accès au

parking extérieur situé à l'est de la parcelle 1067, propriété de la

recourante. Cette rampe est notamment utilisée par des camions qui assurent

l'entretien plusieurs fois par année de la forêt derrière l'immeuble de la

recourante.

M. E.________ (représentant du

conseil communal, ndr) remarque que selon le panneau implanté au bord de la

rampe d'accès, seuls les véhicules d'un poids maximal d'1,5 tonne sont

autorisés à circuler à cet endroit. M. F.________ (administrateur de la

recourante, ndr) rétorque que cette limite est simplement dissuasive et qu'elle

n'est pas respectée, dès lors que le passage de véhicules plus lourds ne cause

aucun problème de sécurité.

Me Nguyen explique le projet. Il

s'agit notamment de déplacer d'une vingtaine de mètres à l'est de son

emplacement actuel les huit bornes de l'Ecopoint, afin de ne pas entrer en

conflit avec la future rampe d'accès de l'EMS. Pour faciliter le passage des

véhicules par la rampe située à l'est de la parcelle 1067, la commune accepte,

conformément à ses dernières déterminations du 22 septembre 2022, de reculer la

bordure de 75 cm et de déplacer le candélabre de l'autre côté du chemin

d'accès.

Les représentants de la commune

expliquent qu'il est prévu que les gens se rendent à l'Ecopoint à pied, vu sa

proximité avec les habitations.

La Cour constate la présence de

containers non enterrés devant la parcelle 1068, sur le chemin des Tines. Me

Nguyen indique qu'il s'agit d'une installation provisoire, destinée à être

enlevée une fois l'Ecopoint déplacé. Me Pfeiffer demande pourquoi l'Ecopoint ne

pourrait pas être déplacé à l'endroit des containers. Me Nguyen répond que pour

la commune, il était important de maintenir une équidistance avec les bâtiments

environnants, de manière à ne pas causer plus de nuisances (olfactives

notamment) à un propriétaire plus qu'à un autre. Si l'Ecopoint venait à être

déplacé à l'endroit des containers provisoires, les nuisances seraient

exclusivement supportées par le propriétaire des bâtiments sis sur la parcelle

1068, positionnés très proches du chemin. De plus, en cas d'enlèvement des

déchets par le camion, la circulation sur le chemin des Tines serait

temporairement bloquée, ce qui n'est pas le cas à l'emplacement projeté de

l'Ecopoint. Par ailleurs, à cet endroit est prévue une zone de verdure et de

végétations qui fait partie d'un concept paysager global pour le chemin.

D'autres emplacements de

l'Ecopoint sont discutés. Il est également suggéré que la rampe d'accès au

parking souterrain de la recourante, à l'ouest de la parcelle 1067, et celle du

futur EMS soient conjuguées afin de maintenir l'Ecopoint à son emplacement

actuel. Il pourrait s'agir d'une solution transactionnelle au litige, dont la

faisabilité mériterait d'être examinée avec le concours d'un architecte. Cette

solution paraît a priori facilement réalisable.

La Cour et les parties procèdent

néanmoins à l'inspection du chemin des Tines. Elles se déplacent d'abord sur la

rampe à l'est de la parcelle 1067, puis remontent sur celle à l'ouest de cette

parcelle. Depuis le bout du chemin des Tines, Me Pfeiffer désigne les cinq

accès qui aboutiront sur la place de rebroussement. Les représentants de la

commune expliquent qu'actuellement, les véhicules effectuent des demi-tours et

des marches arrière de manière désordonnée. La place circulaire projetée

permettra la giration des véhicules et améliorera la sécurité du trafic. Me

Pfeiffer fait remarquer l'étroitesse du chemin des Tines, ainsi que son

dénivelé dans le sens de la largeur. La Cour constate qu'actuellement quasi

toutes les places de parc se situent du même côté de ce chemin rectiligne, ce

qui donne un axe de circulation tout droit.

A la question de l'assesseure

Hitz, M. G.________ (représentant de la DGMR, ndr) répond qu'en zone 30, le

piéton peut traverser partout, mais qu'il n'est pas prioritaire. Il n'est pas

prévu d'aménager des passages piétons.

La Cour et les parties se

déplacent face à l'Ecoquartier du Stand. La construction est en cours

d'achèvement et presque tous les habitants ont pris possession de leur

logement. A la question du président, les représentants de la commune indiquent

que les arrêts de bus seront maintenus à leur emplacement actuel. Me Nguyen

explique qu'à cet endroit, les places de parc seront déplacées de l'autre côté

du chemin, afin notamment, d'éviter le risque de chute (talus). M.H.________ (ingénieur

civil chez C.________, ndr) ajoute qu'il s'agit de faire comprendre aux usagers

du chemin que l'on passe en zone 30. Afin de modérer la vitesse du trafic, il

convient d'aménager des décrochements, par le déplacement des places de parc et

la création de zones de verdure. Il est également prévu de créer un seuil à

l'entrée du chemin des Tines. La route sera en outre élargie, de manière à

permettre les croisements. Trois zones de croisement entre gros véhicules (bus)

et voitures sont prévues sur ce chemin d'une longueur d'environ 445 mètres.

Quelques places de parc seront supprimées, car elles sont trop nombreuses si

l'on se réfère aux normes VSS les plus récentes. Pour Me Pfeiffer, le

déplacement des places de parc situées devant la parcelle 1071 appartenant à la

commune ne répond à aucun intérêt public sert exclusivement les intérêts privés

de cette dernière. Me Nguyen constate que le déplacement des places de parc

n'est pas forcément favorable aux habitants de l'Ecoquartier, qui verront

dorénavant passer la circulation juste sous leurs fenêtres.

Me Pfeiffer soutient qu'il aurait

été possible de prévoir le déplacement de l'Ecopoint sur la parcelle 1071. Or,

seuls quelques collecteurs de déchets ménagers ont été aménagés. Cette solution

n'a pas été retenue par la commune, car celle-ci ne souhaitait pas que la

circulation soit entravée à l'entrée du chemin des Tines.

Les parties requièrent la

suspension de la procédure afin d'examiner la faisabilité de joindre les deux

rampes d'accès (celle du futur EMS et celle située à l'ouest de la parcelle

1067 de la recourante), et d'éviter ainsi le déplacement de l'Ecopoint. La

commune est d'accord avec cette solution. Pour la DGMR, la jonction des deux

rampes ne poserait pas de problème de circulation. Les parties s'entendent sur

le fait que cette modification de minime importance, effectuée sur du domaine

privé, ne nécessiterait pas de mise à l'enquête complémentaire. En cas d'accord

des parties au sujet de la jonction des rampes d'accès et du maintien de

l'Ecopoint à son endroit actuel, la recourante accepterait de retirer son

recours.

En l'état, la Cour renonce à se

déplacer au chemin de la Redoute et au chemin des Saules, tel que l'avait

requis la commune dans sa dernière écriture du 22 septembre 2022. Elle renonce

également à se rendre dans la salle réservée par la commune aux fins d'y

projeter des plans sur grand écran et d'entendre la présentation orale de M. E.________.

Les parties sont informées

qu'elles recevront sous un peu compte-rendu de l'audience et qu'elles

disposeront d'un délai pour se déterminer sur son contenu, si elles le

souhaitent. Il ne s'agit pas d'un nouvel échange d'écritures. Ensuite, le

président suspendra la procédure durant trois mois, afin de permettre aux

parties de concrétiser l'issue transactionnelle à leur litige."

Les parties ont pu se déterminer sur ce

procès-verbal et ont formulé quelques remarques à son sujet. Il est précisé que

le préavis no 52/2017, concernant le réaménagement du chemin des

Tines et du chemin du Couchant/des Saules fait partie du dossier qui a été

produit par le conseil communal de Nyon, à l'appui de sa réponse du 21 mars

2022.

D'entente entre les parties, la cause a été

suspendue par ordonnance du 9 novembre 2022, afin de leur permettre de

poursuivre les discussions transactionnelles amorcées lors de l'inspection

locale. Un accord n'ayant pas pu être trouvé, le conseil communal de Nyon a

demandé, le 17 mai 2023, que la cause soit jugée, tout en confirmant qu'il est

d'accord de modifier légèrement l'implantation des conteneurs à déchets

enterrés (cf. infra cons. 3 b) dd)).

Le 1er mars 2023, les parties ont été

informées que l’instruction de la cause était reprise par le juge Alain

Thévenaz.

Considérant en droit:

1.

Les deux décisions attaquées concernent un projet routier communal. Conformément

à l’art. 43 al. 2 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), auquel renvoie l'art. 13

al. 3 LRou, les décisions du conseil communal et du département cantonal par

lesquelles le plan a été adopté, respectivement approuvé, peuvent faire

ensemble l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal après

la notification simultanée de ces deux décisions aux opposants.

Déposé en temps utile selon les formes prescrites

par la loi, le recours est recevable (cf. art. 79, 95, 96 et 99 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

En tant que propriétaire de la parcelle 1067 qui donne directement sur le

chemin des Tines, celui-ci constituant sa seule desserte, la recourante est

directement impactée par le projet de réaménagement attaqué. De surcroît, elle

a fait opposition dans la procédure d'enquête publique, de sorte qu'elle peut

être considérée comme ayant satisfait à l'exigence d'avoir participé à la

procédure devant l'autorité précédente (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir doit lui être

reconnue.

Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conteste la procédure suivie.

a) La LRou régit, selon son art. 1er,

tout ce qui a trait à la construction, à l’entretien ou à l’utilisation des

routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou

communal (al. 1); sont également soumis à cette loi, les servitudes de passage

public et les sentiers publics.

En vertu de l’art. 3 al. 3 LRou, la DGMR procède à

l’examen préalable des projets de routes communales. L’art. 10 al. 2 LRou

prévoit en outre que l’Etat fait part à la municipalité de ses observations sur

les projets communaux dans le cadre de l’examen préalable de la DGMR.

b) Les projets d'ouvrages routiers sont réglés en

particulier par les art. 11 et 13 LRou D'après l'art. 11 LRou, tout projet de

construction de route comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment

les points d'accès et de croisements ainsi que les raccordements aux routes

existantes. S'agissant de la procédure à suivre, l'art. 13 LRou prévoit ce qui

suit:

"Art. 13 Procédure

1 Les projets de

construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les

communes territoriales intéressées.

2 Les projets de

réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à

l'enquête durant 30 jours. Ils font l'objet d'un permis de

construire.

3 Pour les plans

communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les art. 34

et 38 à 45 LATC sont applicables par analogie.

4 Pour les plans

cantonaux, l'autorité d'adoption est le département. Les

articles 12 à 15 LATC sont applicables par analogie."

Ainsi, les plans routiers sont soumis, par analogie,

aux règles sur la procédure d’adoption des plans d’affectation communaux. Cette

procédure implique une enquête publique (art. 13 al. 1 LRou et 38 LATC),

puis l'adoption du plan communal par le conseil général ou communal (art. 13

al. 3 LRou et 42 LATC); le dossier transmis au conseil communal doit être

accompagné d’un préavis avec les propositions de réponses aux oppositions et

les avis des services cantonaux tels que requis par les art. 36 et 37 LATC

(art. 42 al. 1 LATC). Le département compétent (soit le DCIRH, auparavant DIRH)

approuve le plan adopté par le conseil sous l’angle de la légalité et de sa

conformité au plan directeur cantonal (art. 43 al. 1 LATC). Comme déjà

évoqué, la notification des décisions communales sur les

oppositions et la notification de la décision d'approbation du département compétent

sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal, qui jouit d'un libre

pouvoir d'examen (art. 43 al. 2 LATC).

Il importe de préciser que, selon la jurisprudence,

les terrains sur lesquels une route est construite reçoivent une affectation

spéciale par le projet de construction de route, distincte de celle du

territoire traversé par l’ouvrage routier; ils sont dès lors colloqués en

quelque sorte dans une zone d’utilité publique destinée à la construction d’une

route. Ce changement d’affectation justifie ainsi de procéder par une procédure

de planification plutôt que par une procédure ordinaire de permis de

construire. Le plan routier a la portée matérielle d’un plan d’affectation

spécial au sens de l’art. 14 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) définissant la destination du sol; il

a également la portée matérielle d’une autorisation de construire quand, par

son approbation et son entrée en force, il permet d’entreprendre directement

les travaux; dans ce cas, le projet de construction fixe le tracé de la route

sur lequel il définit une affectation spéciale du sol, distincte de la

réglementation générale, qui permet la réalisation des travaux (cf. ATF 116 Ib

159 consid. 1a p. 162-163; arrêt TF 1C_348/2007 du 21 décembre 2007, consid. 4,

publié aux ATF 112 Ib 164, spéc. p. 166 et 167; arrêts CDAP AC.2018.0131 du 20

mai 2019 consid. 3; AC.2017.0246 du 12 avril 2018 consid. 4b/aa;

AC.2015.0192 du 9 février 2016 consid. 4b/bb).

c) Dans le cas particulier, la procédure suivie par

les autorités municipale et communale de Nyon est conforme aux règles découlant

tant de la LRou que de la LATC. Comme le relève la DGMR dans sa réponse au

recours du 31 mars 2022, le projet litigieux a tout d’abord fait l’objet d’un

examen préalable en date du 28 juillet 2020; il ressort de ce document que

divers services cantonaux intéressés ont examiné le projet et se sont

déterminés à son sujet, ce qui a conduit la DGMR à délivrer, en synthèse de

l’examen préalable, un préavis positif, sous réserve de quelques modifications

suggérées qui ont été pour l'essentiel intégrées par la commune dans le projet

mis à l’enquête publique. A la suite des oppositions formulées dans le délai

légal, la municipalité a convié, séparément, tous les opposants à une séance de

conciliation, conformément à ce qu’exige l’art. 40 LATC (auquel renvoie l'art.

13 al. 3 LRou). Selon les procès-verbaux produits, ces séances ont eu lieu les

10 et 11 mars 2021. A sa demande, un couple d'opposants a été excusé. Pour le

surplus, l'administration communale a échangé plusieurs courriers avec la recourante

au sujet du projet de réaménagement routier, après la séance de conciliation.

Les réponses aux oppositions ont été soumises au conseil communal pour

adoption, dans le respect des prescriptions de l’art. 42 al. 1 LATC.

La procédure suivie, y compris les séances de

conciliation, a donc été conforme à la loi et les griefs formulés à cet égard

par les recourants sont mal fondés.

d) La recourante fait grief au projet querellé de ne

pas comporter de rapport d'évaluation respectant les exigences de l'art. 47 OAT.

aa) Cette disposition est libellée comme suit:

"1 L'autorité qui

établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée

d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur

conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et

3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant

de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels

de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des

exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la

législation sur la protection de l'environnement.

2 Elle expose en

particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir

existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou

d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans

quel ordre ces mesures seront prises."

Il arrive en effet que, dans le cadre de la procédure

d’approbation des plans routiers communaux, un rapport au sens de l’art. 47 OAT

soit adressé par l’autorité communale à l’autorité cantonale au moment de la

transmission du dossier pour l’examen préalable. Cela n’est toutefois pas

systématique (arrêt CDAP AC.2019.0036 du 30 avril 2020 consid. 2e)aa et les

nombreuses références citées). Dans les cantons où, comme dans le canton de

Vaud, l’autorité qui établit les plans d’affectation est une autorité

communale, le rapport de l’art. 47 OAT permet à l’autorité cantonale de mieux

comprendre les enjeux de l’aménagement local, dans la commune concernée, et

d’obtenir d’office différents renseignements sur les différents points

décisifs; ce rapport sert également d’instrument aux instances de recours

lorsqu’il s’agit d’examiner la conformité du plan d’affectation aux exigences

de la législation fédérale sur la protection de l’environnement et

l’aménagement du territoire. Néanmoins, le rapport 47 OAT n’est pas un élément

du plan d’affectation et il n’est pas censé compléter, ni préciser la réglementation

de l’utilisation du sol dans le périmètre; les seuls éléments ayant force

obligatoire sont les cartes et le règlement (cf. arrêts TF 1C_852/2013 du 4

décembre 2014 consid. 3.1.2; 1C 568/2008 du 6 juillet 2008 consid. 6; arrêts CDAP

AC.2019.0036 précité consid. 2e)aa; AC.2018.0040 du 1er avril 2019

consid. 9a; AC.2012.0167 du 24 janvier 2014 consid. 2b).

bb) Dans le cas présent, le projet routier litigieux

concerne le réaménagement d'un tronçon routier existant d'environ 445 m de

longueur, sur 6 m de largeur, situé, d'une part sur le domaine public communal (tronçon

A) et, d'autre part, sur la parcelle n° 2448 dont la commune est propriétaire

(tronçon B). Le projet a fait l'objet d'un rapport élaboré par un bureau

d'ingénieurs géomètres, le 20 avril 2020, accompagné d'un plan de situation et d'un

plan de coupes. Sur la forme, ce document de six pages revient sur la situation

actuelle du chemin des Tines et expose les objectifs d'aménagement fondant le

projet. Il détaille ensuite, tronçon par tronçon, les réaménagements prévus et

explique les choix opérés. Il conclut par une synthèse. Sur la base de ce

rapport, les autorités cantonales ont pris position sur le projet et émis un

préavis positif sous réserve de quelques remarques. Force est ainsi de

constater qu'un rapport permettant d'appréhender le projet litigieux dans sa

globalité a bien été élaboré. Dans sa réponse du 31 mars 2022, la DGMR a expliqué

que "les exigences relatives au contenu d'un tel rapport diffèrent

selon qu'on a affaire à un simple réaménagement d'une route existante, comme

c'est le cas en l'espèce, ou s'il s'agit de la création d'une infrastructure

nouvelle". Elle a indiqué que la notice "correspond tout à

fait aux standards usuellement présentés au DIRH en pareil cas et a donc été

considérée comme suffisante aux yeux du DIRH pour s'assurer qu'une pesée des

intérêts adéquate avait été effectuée par la Commune de Nyon au niveau des

choix et variantes retenus". Il convient ainsi de retenir, avec les

autorités intimées, que ce rapport qui expose les objectifs poursuivis et présente

les détails du projet répond aux exigences matérielles de l'art. 47 OAT,

de sorte que ce grief d'ordre formel doit être rejeté. Autre est la question de

savoir si ce projet prend suffisamment en compte les observations émanant de la

population (cf. art. 4 al. 2 LAT), en particulier celles de la recourante. Ce

grief sera examiné dans les considérants qui suivent.

3.

La recourante critique, à plusieurs égards, le projet de réaménagement

routier, sous l'angle du respect des principes de la nécessité et de la

proportionnalité ainsi que des art. 2 et 3 OAT

a) Le contrôle en opportunité du plan comprend

notamment la vérification de la conformité du plan d'affectation aux buts et

principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la

prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art.

4, al. 2, LAT). Il implique également de s’assurer que les principes de

planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés. Parmi ces principes, on

trouve la nécessité d'examiner les différentes possibilités et variantes

entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT) et la prise en

considération de tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou privés

(art. 3 OAT), dans le respect du principe de la proportionnalité (arrêts CDAP

AC.2018.0335 du 3 mars 2020 consid. 2a; AC.2018.0082 du 19 septembre 2018

consid. 5a et les références citées; AC.2012.0071 du 21 octobre 2013 consid.

4).

b) De manière générale, la recourante soutient que

les modifications prévues sur le chemin des Tines engendreront une complication

du trafic et que les rares avantages du projet ne bénéficieront qu'à la commune

en sa qualité de propriétaire foncière des parcelles nos 1071 et

2448.

Il convient d'examiner successivement chaque

aménagement critiqué par la recourante.

aa) S'agissant d'abord de l'élargissement du

trottoir le long de la partie supérieure du chemin des Tines, la recourante

soutient qu'actuellement, ce trottoir est largement suffisant à la sécurité des

piétons. Elle critique également la construction d'un plateau surélevé de 8 cm

à l'entrée du chemin, qui servirait, selon elle, uniquement à desservir la

parcelle no 1071 appartenant à la commune, "ce alors même que

les arrêts de bus leur permettant de se connecter à d'autres endroits de la

ville se situent directement devant la parcelle 1071" (sic).

A cela, le conseil communal intimé répond que le

trottoir actuel présente une largeur moyenne de 1 m 50, ce bien que les normes

VSS recommandent une largeur de 2 m. Pour la partie est, du côté de la

route du Stand, l'élargissement du trottoir et le plateau surélevé poursuivent

les objectifs suivants: marquer l'entrée dans la zone 30, effacer la route par

une mise au même niveau que le trottoir, offrir une plus grande perméabilité

entre les deux côtés aux piétons, offrir, sur le domaine public, une

prolongation de la place de l'écoquartier du Stand, offrir un trottoir au

gabarit suffisant permettant la mixité vélo-piétons et permettre la connexion

au chemin de mobilité active situé le long de la route du Stand en direction de

l'école de Nyon-Marens, de la gare et du centre-ville. Ces arguments sont

pertinents et démontrent que les choix opérés par le conseil communal, approuvés

par le département cantonal compétent, sont opportuns, s'agissant en

particulier du nouveau trottoir et des aménagements prévus à l'extrémité est du

chemin des Tines (plateau surélevé, etc.).

bb) La recourante critique le déplacement des places

de stationnement sur la partie supérieure du chemin des Tines, à cheval sur le

trottoir existant, qui entraînera un rétrécissement de la chaussée et un parcage

des véhicules sur une surface supposément réservée aux piétons. Cette situation

diminuera la sécurité et impliquera un slalom le long du chemin des Tines. Les

voitures, les bus et les vélos seront ainsi contraints de se déporter sur la

gauche et sur la droite, puis à nouveau sur la gauche pour atteindre les

parcelles nos 1067 et 2448 au bout du chemin. Les croisements

seront également rendus plus difficiles.

A cet égard, le conseil communal intimé a indiqué

que le stationnement sur la chaussée existe déjà sur le chemin des Tines, mais

que la sortie est prévue sur la route ou en banquette. Il n'est pas possible de

maintenir le stationnement actuel en raison de la zone de déchargement de

pellets, de l'arrêt de bus, de l'Ecopoint et de l'entrée d'un bâtiment. Il

conteste que le nouveau stationnement empiète sur le trottoir et remarque que

le gabarit futur de circulation est plus large que celui d'aujourd'hui (futur:

6 m 35, soit de 2 m 5 pour le stationnement et de 4 m 30 de la chaussée, contre

actuellement 5 m 85, soit de 1 m 80 dédié au stationnement et de 4 m pour la

circulation). Puisque la route est rectiligne, il était nécessaire de prévoir,

notamment par des décrochements, un système de modération de la vitesse afin que

celle-ci soit maintenue à 30 km/h. Enfin, le maintien des places de

stationnement actuelles créerait un problème de visibilité lorsque l'on sort, à

pied, par un passage public. Cela créerait également des difficultés pour le

parcage des vélos.

La nouvelle disposition des places de parc est

opportune; elle permettra de modérer la vitesse grâce à des décrochements et

elle tient compte des autres aménagements, en particulier des accès aux

bâtiments actuels et futurs.

cc) Ensuite, la recourante critique l'ajout de zones

de verdure et de places de stationnement sur l'emprise de la chaussée actuelle

à l'extrémité ouest du chemin des Tines, qui engendrera selon elle une

diminution inutile de l'espace de rebroussement, mais également des

complications pour les véhicules désirant accéder et sortir de sa parcelle. La

sécurité des piétons s'en trouverait menacée, dès lors que, comme le confirme

la DGMR dans son préavis du 28 juillet 2020, le croisement entre une voiture et

un bus serait impossible sur une longueur de l'ordre de 120 m, si bien qu'il

faudrait empiéter sur le trottoir pour croiser.

A nouveau, le conseil communal explique que l'ajout

de ces zones de verdure et l'alternance des stationnements poursuivent un

objectif de modération du trafic, par une variation du rythme. Concernant les

possibilités de croisement et de rebroussement, il indique que trois zones

spécifiques seront aménagées afin de permettre le croisement de gros véhicules,

des voitures et des bus et que le croisement entre deux voitures est possible

sur l'ensemble du tracé. Il soutient que l'accès aux places de stationnement en

surface du bâtiment sis sur la parcelle n° 1067 n'est pas supprimé, mais

modifié. Actuellement, la place n'est pas structurée et permet ainsi des

mouvements dans tous les sens, renforçant ainsi les risques de collision. La

place circulaire projetée permet la giration des véhicules et tous les accès

(deux pour la parcelle n° 1067 et un pour le futur EMS) aboutissent sur cette

place avec un système priorisant et clair. De plus, le stationnement sur la parcelle

no 1067 le long du domaine public reste possible sans entrave.

Enfin, les camions de la voirie et les bus n'opéreront pas un demi-tour au bout

de chemin des Tines, mais pourront passer devant l'EMS sur la partie fermée par

des bornes télescopiques. Les autres camions non autorisés sur ce tronçon

pourront faire demi-tour, moyennant une manœuvre, comme c'est le cas

aujourd'hui.

Les options retenues par le conseil communal

reposent sur une prise en compte adéquate des divers intérêts en présence; elles

ont été approuvées par le service cantonal spécialisé. La Cour de céans estime

également que les choix opérés sont opportuns, compte tenu des éléments

figurant au dossier et des constatations qu'elle a pu faire sur place, à

l'occasion de l'inspection locale.

dd) Enfin, au sujet du déplacement de l'Ecopoint, la

recourante déplore qu'il soit déplacé en plein milieu de la chaussée, devant le

bâtiment d'habitation dont elle est propriétaire. Elle soutient que ce

déplacement entravera de manière conséquente l'accès au parking extérieur sur

sa parcelle et condamnera la majeure partie de l'espace de rebroussement

actuel, ce qui empêchera tout croisement. A l'appui de ses déterminations du 24

juin 2022, la recourante produit un avis technique d'un bureau d'ingénieur

civil daté du 16 mars 2022, dont il ressort que le réaménagement de l'Ecopoint

induira une "péjoration dans l'utilisation des places de parc implantées

perpendiculairement au chemin des Tines, devant l'immeuble n° 17 [de la

recourante], ainsi qu'un usage malaisé de la rampe d'accès au parking

extérieur Est de ce même bâtiment". Ce rapport relève que les

documents mis à l'enquête comportent "peu d'indications géométriques

relatives à la voie strictement réservée à cette rampe", que "cette

voie d'accès ne respecte pas les recommandations de la norme suisse SN 640 198a

"Courbe et lacets"" et que "la valeur minimale à

respecter pour le rayon intérieur d'un accès riverain, soit 3,00 m, valeur

recommandée par la norme suisse SN 640 050 "Accès riverains"

[...] ne peut être respectée avec l'aménagement proposé, car il est prévu

d'installer un candélabre au début de la rampe, côté intérieur, et de plus, le

mur de soutènement présent à cet endroit, représenté bien trop court sur les

plans d'enquête, ne permettra pas la réalisation d'une courbe conforme".

L'ingénieur observe en outre que "l'aménagement de la zone pavée en

bordure du futur Ecopoint est prévu avec une bordure haute (10 cm) ce qui rend

de facto cette zone non circulable" et conclut que "toutes ces

non-conformités et obstacles que nous avons relevés font qu'il sera difficile,

voire impossible, pour une voiture de catégorie moyenne et/ou supérieure, de

s'engager dans la rampe d'accès, à une vitesse d'environ 10 à 20 km/h. Une

manœuvre sera très certainement nécessaire pour corriger la trajectoire du

véhicule et éviter le candélabre et les murs latéraux".

Le conseil communal explique que la Ville doit tenir

compte du fait que la rampe d'accès du futur EMS, prévue dans le permis de

construire désormais définitif et exécutoire, entre en conflit avec l'Ecopoint

actuel et rend impératif son déplacement. L'emplacement choisi permet le

maintien de la circulation lors de l'enlèvement des déchets. En termes de

nuisances, il n'induit aucune aggravation dès lors qu'il est pratiquement situé

à équidistance des bâtiments qui se trouvent aux alentours. Concernant plus

précisément l'accès à la parcelle de la recourante, le conseil communal relève

dans ses dernières déterminations que la norme SN 640 198s "Courbe et

lacets", mentionnée dans l'avis technique produit par la recourante, ne

s'applique pas en l'occurrence puisqu'elle a trait aux routes et non aux accès.

S'agissant de la norme SN 640 050 (nouvelle désignation: 40 050) intitulée

"Accès riverains", il conviendrait de se référer aux ch. 6 et 7, qui

prévoient, pour un accès de type A, une largeur d'accès riverains et un rayon

de raccordement au bord de la chaussée de 3 m minimum. L'autorité indique

qu'à l'heure actuelle, ce rayon de raccordement n'est pas respecté par la

recourante et qu'il lui appartient de faire le nécessaire sur son domaine privé

pour régler cette situation. Pour ce qui a trait à l'emplacement du candélabre,

la Ville est disposée à le déplacer de l'autre côté de la route d'accès. Enfin,

au sujet des places de stationnement, le conseil communal expose que leur

largeur actuelle est de 2 m 50. Les 5 m 75 de dégagement à l'arrière,

selon le projet, correspondent à la norme VSS 40 291 en vigueur au moment de la

mise à l'enquête publique du projet. Elle a cependant été modifiée au 31

décembre 2021 (nouvelle désignation: VSS 40 291a) et prévoit désormais une

largeur, à l'arrière des places de stationnement, de 6 m 50. Le conseil

communal indique qu'il accepte de reculer de 75 cm la bordure délimitant le sud

du futur Ecopoint, afin de tenir compte de la nouvelle norme, ce qui a été

confirmé lors de l'inspection locale du 4 octobre 2022. Au cours de

celle-ci, les représentants de la ville de Nyon ont encore précisé que la

commune accepte de déplacer de l'autre côté du chemin d'accès le candélabre

prévu à proximité de l'angle nord-est de la parcelle n° 1067, propriété de la

recourante, ce qui va dans le sens des préoccupations exprimées par celle-ci.

Ces modifications de peu d'importance sont opportunes et peuvent donc être

apportées au projet, sans enquête publique complémentaire, en application de

l'art. 111 LATC.

Le 18 avril 2023, le conseil communal de Nyon a

écrit qu'il accepte de modifier légèrement l'implantation des conteneurs à

ordures enterrés, de manière que ceux-ci ne soient plus implantés sur une seule

ligne, mais sur deux rangées, conformément au plan suivant, établi le 10 mars

2023:

Selon le conseil communal, il s'agit d'une

modification de minime importance, pouvant être dispensée d'enquête publique

complémentaire, et qui faciliterait l'accès des véhicules à la rampe se

trouvant sur la parcelle n° 1067. Par lettre du 1er mai 2023, la

DGMR a confirmé, après consultation du voyer d'arrondissement, que cette

modification a pour avantage de libérer le débouché de la rampe, le nouvel

agencement de l'Ecopoint laissant suffisamment de largeur de circulation sur le

chemin des Tines, dans un sens comme dans l'autre. Par lettre de son conseil du

2 mai 2023, la recourante n'a pas estimé que cette modification du projet était

suffisante pour qu'elle puisse retirer son recours.

A ce stade, la Cour de céans estime que la variante

proposée par le conseil communal le 18 avril 2023, correspondant au plan du 10

mars 2023, est plus opportune que l'implantation des conteneurs telle qu'elle a

été soumise à l'enquête publique en 2020. En effet, le fait de mieux regrouper

les conteneurs a pour effet de libérer le débouché de la rampe et de permettre

d'y accéder plus facilement, sans péjorer le reste du trafic sur le chemin des

Tines, comme l'a relevé à juste titre la DGMR. Tout bien pesé, cette variante

doit être privilégiée à celle consistant à aligner tous les conteneurs à

ordures sur une seule rangée. Par conséquent, les décisions querellées doivent

être réformées dans ce sens, une enquête publique complémentaire n'étant pas

nécessaire, s'agissant d'une modification de peu d'importance, au sens de

l'art. 111 LATC, allant de surcroît dans le sens d'une favorisation de l'accès

à la parcelle n° 1067, sans entraver le reste du trafic.

4.

Enfin, la recourante invoque la violation de l'art. 44 LRou et des

normes professionnelles.

a) L'art. 44 al. 1 LRou prévoit que les gabarits

d'espace libre sont définis par les normes professionnelles en vigueur, soit, en

l'occurrence, la norme VSS SN 640 201. Celle-ci fixe notamment la largeur

minimale d'une route pour un croisement à 20 km/h dans une zone limitée à 30

km/h de 4 m 40, en tenant compte du supplément bidirectionnel. La norme précise

que tout ou partie de ces marges peut être pris sur les bordures, banquettes,

trottoirs, etc. Un minimum de 4 m s'applique. Dans sa réponse, le conseil

communal a démontré, sans être contredit par la recourante, respecter cette

exigence tout le long du chemin des Tines.

S'agissant de l'application de cette norme aux

places de parc perpendiculaires sur la parcelle de la recourante, l'avis

technique produit par cette dernière retient que le respect de la norme est

"limite". Si l'on tient compte des modifications consenties par le

conseil communal dans ses dernières déterminations (recul de la bordure de 75

cm), la norme VSS, dans sa nouvelle teneur, sera respectée, de sorte que ce

grief tombe à faux.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être très

partiellement admis, dans le sens des considérants, les décisions attaquées

pouvant être confirmées pour le surplus.

La recourante, qui succombe pour l'essentiel,

supportera les frais de justice à concurrence de cinq sixièmes, le solde étant

mis à la charge de la Commune de Nyon (art. 49 LPA-VD). L’autorité communale

obtenant pour l'essentiel gain de cause avec l’assistance d’un mandataire

professionnel a droit à une indemnité réduite à titre de dépens, qui sera mise

à la charge de la recourante (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est très partiellement admis.

Considérants

II.

Les décisions du conseil communal de Nyon du 8 novembre 2021 et du

Département des infrastructures et des ressources humaines du 13 décembre 2021 sont

réformées en ce sens que :

- la

bordure délimitant le sud du futur Ecopoint devra être reculée de 75 cm en

direction du nord, par rapport au projet soumis à l'enquête publique du 14

octobre 2020 au 12 novembre 2020;

- le

candélabre prévu à proximité de l'angle nord-est de la parcelle n° 1067 devra

être déplacé de l'autre côté du chemin d'accès;

- les

conteneurs enterrés constituant l'Ecopoint devront être implantés sur deux rangées,

conformément au plan établi le 10 mars 2023.

Les décisions précitées sont

confirmées pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de la Commune de Nyon.

V.

La recourante versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune

de Nyon, à titre de dépens.

Lausanne, le 29 juin 2023

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial

(OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.