AC.2022.0020
CDAP - AC.2022.0020 - 2023-06-29 - A.________/Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines, Conseil communal de Nyon
29 juin 2023Français41 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juin 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mmes Renée-Laure Hitz et Bénédicte Tornay Schaller, assesseures.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Conseil communal de Nyon, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,
2.
Département de la culture, des
infrastructures et des ressources
humaines (DCIRH), représenté par
la Direction générale de la mobilité et des routes, Division planification, à
Lausanne.
Objet
plan routier
Recours A.________ c/ les décisions du conseil communal de
Nyon du 8 novembre 2021 et du Département des infrastructures et des
ressources humaines du 13 décembre 2021, adoptant et approuvant le projet
d'aménagement du chemin des Tines (modération de trafic, mobilité douce et
transports publics)
Vu les faits suivants:
A.
Le chemin des Tines est une route de desserte communale située à l'ouest
du territoire de la Commune de Nyon. D'une longueur d'environ 445 mètres, il
est alimenté par la route du Stand à l'est et se termine en cul-de-sac sur la
route du Boiron à l'ouest. Il longe ainsi le nord de l'Ecoquartier du Stand
(cf. plan partiel d'affectation "Le Stand" dont le secteur recouvre
la parcelle no 1071), puis le sud du quartier du Boiron, principalement
affecté au logement collectif (cf. plan de quartier "Le Boiron").
Le chemin des Tines permet de connecter les
parcelles nos 1067, 1068, 1071, 1073, 1074, 1216, 326 et 5141 à la
route du Stand. Quelques mètres après le carrefour permettant son accès par la
route du Stand, un second embranchement relie le chemin des Tines au chemin de
Valmont, qui lui-même relie plusieurs parcelles à l'est.
Sur la parcelle no 2448 appartenant à la Commune
de Nyon, se trouve actuellement un "Ecopoint", soit un centre de tri
et de collecte des déchets. Un permis de construire un EMS de 60 lits a été
délivré en 2017 pour cette parcelle. Il est désormais entré en force (cf. arrêt
TF 1C_500/2018 du 5 août 2019). Ce projet sera mené à bien par la Fondation B.________,
qui bénéficie d'un droit de superficie sur la parcelle.
Selon le plan partiel d'affectation (PPA) "Le
Stand" mis en vigueur le 23 novembre 2016, la Commune de Nyon prévoit de
construire, sur la parcelle 1071, trois bâtiments d'habitation destinés à
accueillir environ 300 nouveaux habitants. Les travaux de construction ont
débuté en 2019. Lors de l'inspection locale qui a eu lieu le 4 octobre 2022, la
construction était en cours d'achèvement et presque tous les habitants avaient
déjà pris possession de leur logement.
B.
A.________ est propriétaire de la parcelle no 1067, sur
laquelle est érigé un bâtiment d'habitation de 695 m2, une place-jardin
de 4'873 m2 et une forêt de 2'226 m2. La parcelle est
bordée au nord par le chemin des Tines, à l'est par la parcelle no 1068
et à l'ouest, par les parcelles nos 2448 et 651, d’après le plan
suivant, tiré du site Internet Geoplanet.
C.
En juillet 2010, la Ville de Nyon a établi un Concept de mobilité
urbaine (CMU), en vue de fixer une vision politique stratégique dans la
planification et la gestion des différents modes de déplacement sur le
territoire nyonnais. Ce concept constitue l'instrument de planification de la
mobilité de référence pour les autorités (CMU, p. 9) et a notamment pour
objectif de favoriser le report modal vers la mobilité douce et les transports
publics (p. 56).
D.
Sur la base d'un préavis n° 52/2017, le conseil communal de Nyon a
accepté, le 13 novembre 2017, d'octroyer un crédit afin qu'une étude soit menée
pour réaménager le chemin des Tines. Un mandat de gré-à-gré a alors été confié
au bureau d'ingénieurs C.________.
Le 20 avril 2020, ce bureau a établi une
"notice technique". En préambule, ce document expose ce qui suit:
"Le secteur des Tines a vu
son environnement évoluer ces dernières années par la concrétisation de
certains plans de quartier comme celui des Tines et du Boiron. Cet
environnement va encore passablement changer avec la réalisation du PPA le
Stand ainsi que le projet du nouvel EMS, situés tous deux sur le chemin des
Tines.
Cette route de desserte secondaire
accueille déjà depuis quelques années (2012) deux lignes de transport public.
Les aménagements en cours vont entrainer une augmentation et une modification
significative de l'utilisation de ce chemin. Dès lors, il doit être réaménagé
pour permettre de desservir correctement ces nouvelles infrastructures.
Cette route de desserte de niveau
2, actuellement limité à 50 km/h, doit, selon le concept de mobilité de la
ville, être aménagé de manière à être sûr et agréable pour les déplacements à
pied et à vélo et la vitesse doit être abaissée à 30 km/h.
[...]"
S'agissant de la situation actuelle du chemin des
Tines, il ressort du document ce qui suit:
"Le chemin des Tines est un
chemin de desserte traditionnel offrant un gabarit de chaussée de 6 m. Il est
bordé, côté nord, par un trottoir surélevé, délimité par une bordure type Etat
de Vaud en béton d'une hauteur de 12 cm, d'une largeur de 1.50 m. Ce dernier
est non continu, il est abaissé à l'endroit de certains accès et carrément
interrompu aux droits des accès des n° 18, 20 et 22 du chemin des Tines.
[...]
Le trafic des bus se fait, pour
les deux lignes, dans les deux sens par le chemin des Tines, entre la route du
Stand et la route du Boiron. Ce chemin accueille deux arrêts dans les deux sens
de la circulation, un à chaque extrémité. L'arrêt "chemin des Tines"
se situe au droit du futur EMS et "chemin de Valmont", juste avant le
carrefour avec ce dernier.
Au niveau du stationnement,
signalons que la chaussée de 6 m accueille, sur une bonne partie de sa longueur
et dans le gabarit, des zones de stationnement latéral côté sud. La sortie des
véhicules se fait directement sur la chaussée ou dans la banquette herbeuse.
A l'extrémité du chemin des Tines,
une place trapézoïdale sert à la fois de zone de rebroussement, d'accès aux
différentes zones de stationnement de la parcelle n° 1067 et de desserte de la
zone d'Ecopoint située à l'ouest."
Toujours selon ce document, le projet consiste en un
réaménagement complet du chemin des Tines dans l'emprise du domaine public
existant, par la mise en place d'une continuité piétonne côté nord, entre la
route du Stand et la route du Boiron, et la mise en place d'une continuité
piétonne côté sud, pour alimenter le PPA du Stand depuis la rue du Stand. Le
projet prévoit le réaménagement de l'espace chaussée pour intégrer les zones de
stationnement, les zones de verdure nécessaires au concept paysager et le
déplacement de la zone d'Ecopoint.
Plus précisément, le projet, divisé en deux
tronçons, prévoit, sur le premier situé exclusivement sur le domaine public
communal, diverses mesures afin de modérer la vitesse de cette future zone de
30 km/h, soit un stationnement alterné, un plateau surélevé en entrée de zone
de 30 km/h, côté route du Stand, prolongé jusqu'à l'entrée de la place publique
de l'Ecoquartier, un plateau surélevé au droit de l'accès piéton à l'Ecoquartier
ainsi que des décrochements latéraux végétalisés. Il est notamment prévu de
déplacer l'Ecopoint sur le domaine public, à quelques dizaines de mètres de son
emplacement actuel sur la parcelle no 2448 destinée à accueillir un
EMS. S'agissant du second tronçon, entièrement situé sur la parcelle no
2448 (domaine privé communal), son accès sera réservé, comme c'est le cas
aujourd'hui, aux bus urbains et aux véhicules de service de la Commune ou de
l'EMS. Le chemin sera réaménagé en tenant compte des contraintes
d'accessibilité au bâtiment de l'EMS qu'il dessert.
E.
Ce projet de réaménagement routier a été soumis aux services cantonaux
pour examen préalable. Le 28 juillet 2020, la Direction générale de la mobilité
et des routes (DGMR) a informé la municipalité de Nyon des prises de position
des services cantonaux intéressés et a émis un préavis positif sous réserve de
certaines remarques.
Le projet a été soumis à enquête publique du 14
octobre au 12 novembre 2020. Il a suscité cinq oppositions, dont celle de A.________,
et quatre observations.
Le 10 mars 2021, une séance de conciliation en
présence de représentants de la Commune et de l'opposante A.________ a eu lieu.
A l'issue de la séance, l'opposante a maintenu son opposition. Entre le 30 août
et le 4 novembre 2021, la municipalité de Nyon et A.________ ont en outre
échangé plusieurs courriers au sujet du projet.
D'autres séances de conciliation ont été prévues
avec les autres opposants les 10 et 11 mars 2021. Une opposante a retiré son
opposition après la séance.
F.
Le 31 mai 2021, la municipalité de Nyon a adopté le préavis n° 256/2021 à
l'attention du conseil communal de Nyon, visant l'adoption du projet de
réaménagement du chemin des Tines. Ce préavis était accompagné d'une synthèse
des oppositions et de propositions de réponses. Il a été adopté par le conseil
communal de Nyon le
8 novembre 2021.
G.
Le 13 décembre 2021, le Département des infrastructures et des
ressources humaines (DIRH; aujourd'hui Département de la culture, des
infrastructures et des ressources humaines, DCIRH) a approuvé le projet
d'aménagement du chemin des Tines.
H.
Agissant par l'intermédiaire d'un avocat, A.________ a recouru, le 28
janvier 2022, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal contre ces décisions, concluant à leur annulation et à la réforme de
la décision du conseil communal de Nyon du 8 novembre 2021 en ce sens que son
opposition est admise et que le projet de réaménagement du chemin des Tines est
refusé. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation des décisions et au renvoi
de la cause aux autorités intimées pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Elle conteste la procédure suivie et dénonce l'absence de séance
de conciliation et de rapport conforme à l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du
28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Sur le fond, elle
critique le projet sous l'angle du respect des principes de nécessité et de
proportionnalité ainsi que des art. 2 et 3 OAT, eu égard notamment à
l'élargissement du trottoir, au déplacement et à l'ajout de places de
stationnement, à l'ajout de zones de verdure, à l'absence de possibilités de
croisement et de rebroussement, à la complication du trafic ainsi qu'au
déplacement de l'Ecopoint. Elle dénonce enfin une violation de l'art. 44 de la
loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) et de la
norme VSS SN 640 201 s'agissant du respect des gabarits.
Le conseil communal de Nyon s'est déterminé, par le
biais de son avocat, le 21 mars 2022. Il conclut au rejet du recours.
Agissant au nom du DIRH, la DGMR s'est déterminée
sur le recours, le 31 mars 2022. Elle conclut à son rejet.
La recourante s'est encore déterminée, le 24 juin
2022. Elle a produit un "avis technique" du bureau d'ingénieurs D.________
du 16 mars 2022 (pièce 13), qui soulève "une péjoration dans
l'utilisation des places de parc implantées perpendiculairement au chemin des
Tines, devant l'immeuble no 17, ainsi qu'un usage malaisé de la rampe d'accès
au parking extérieur Est de ce même bâtiment". L'autorité communale a
déposé des déterminations le 22 septembre 2022 en vue de l'audience à venir.
La Cour a tenu audience, le 4 octobre 2022. A cette
occasion, elle a procédé à une inspection locale en présence des parties, qui
ont été entendues dans leurs explications. Un procès-verbal de cette audience a
été tenu; il comprend pour l'essentiel ce qui suit :
"Me Pfeiffer produit un lot
de trois pièces (soit un article sur l'Ecoquartier du Stand, le préavis n° 121
au conseil communal du 19 août 2013 et un projet de convention entre la municipalité
de Nyon et l'EVAM). Il requiert en mains de la commune la production du
deuxième préavis concernant le réaménagement du chemin des Tines.
Le président explique brièvement
le but et le déroulement de l'audience.
Me Nguyen désigne les points rouges
marqués sur la chaussée pour indiquer à la Cour l'emplacement du futur
Ecopoint.
Me Pfeiffer explique que le
déplacement de l'Ecopoint péjorerait l'utilisation de la rampe d'accès au
parking extérieur situé à l'est de la parcelle 1067, propriété de la
recourante. Cette rampe est notamment utilisée par des camions qui assurent
l'entretien plusieurs fois par année de la forêt derrière l'immeuble de la
recourante.
M. E.________ (représentant du
conseil communal, ndr) remarque que selon le panneau implanté au bord de la
rampe d'accès, seuls les véhicules d'un poids maximal d'1,5 tonne sont
autorisés à circuler à cet endroit. M. F.________ (administrateur de la
recourante, ndr) rétorque que cette limite est simplement dissuasive et qu'elle
n'est pas respectée, dès lors que le passage de véhicules plus lourds ne cause
aucun problème de sécurité.
Me Nguyen explique le projet. Il
s'agit notamment de déplacer d'une vingtaine de mètres à l'est de son
emplacement actuel les huit bornes de l'Ecopoint, afin de ne pas entrer en
conflit avec la future rampe d'accès de l'EMS. Pour faciliter le passage des
véhicules par la rampe située à l'est de la parcelle 1067, la commune accepte,
conformément à ses dernières déterminations du 22 septembre 2022, de reculer la
bordure de 75 cm et de déplacer le candélabre de l'autre côté du chemin
d'accès.
Les représentants de la commune
expliquent qu'il est prévu que les gens se rendent à l'Ecopoint à pied, vu sa
proximité avec les habitations.
La Cour constate la présence de
containers non enterrés devant la parcelle 1068, sur le chemin des Tines. Me
Nguyen indique qu'il s'agit d'une installation provisoire, destinée à être
enlevée une fois l'Ecopoint déplacé. Me Pfeiffer demande pourquoi l'Ecopoint ne
pourrait pas être déplacé à l'endroit des containers. Me Nguyen répond que pour
la commune, il était important de maintenir une équidistance avec les bâtiments
environnants, de manière à ne pas causer plus de nuisances (olfactives
notamment) à un propriétaire plus qu'à un autre. Si l'Ecopoint venait à être
déplacé à l'endroit des containers provisoires, les nuisances seraient
exclusivement supportées par le propriétaire des bâtiments sis sur la parcelle
1068, positionnés très proches du chemin. De plus, en cas d'enlèvement des
déchets par le camion, la circulation sur le chemin des Tines serait
temporairement bloquée, ce qui n'est pas le cas à l'emplacement projeté de
l'Ecopoint. Par ailleurs, à cet endroit est prévue une zone de verdure et de
végétations qui fait partie d'un concept paysager global pour le chemin.
D'autres emplacements de
l'Ecopoint sont discutés. Il est également suggéré que la rampe d'accès au
parking souterrain de la recourante, à l'ouest de la parcelle 1067, et celle du
futur EMS soient conjuguées afin de maintenir l'Ecopoint à son emplacement
actuel. Il pourrait s'agir d'une solution transactionnelle au litige, dont la
faisabilité mériterait d'être examinée avec le concours d'un architecte. Cette
solution paraît a priori facilement réalisable.
La Cour et les parties procèdent
néanmoins à l'inspection du chemin des Tines. Elles se déplacent d'abord sur la
rampe à l'est de la parcelle 1067, puis remontent sur celle à l'ouest de cette
parcelle. Depuis le bout du chemin des Tines, Me Pfeiffer désigne les cinq
accès qui aboutiront sur la place de rebroussement. Les représentants de la
commune expliquent qu'actuellement, les véhicules effectuent des demi-tours et
des marches arrière de manière désordonnée. La place circulaire projetée
permettra la giration des véhicules et améliorera la sécurité du trafic. Me
Pfeiffer fait remarquer l'étroitesse du chemin des Tines, ainsi que son
dénivelé dans le sens de la largeur. La Cour constate qu'actuellement quasi
toutes les places de parc se situent du même côté de ce chemin rectiligne, ce
qui donne un axe de circulation tout droit.
A la question de l'assesseure
Hitz, M. G.________ (représentant de la DGMR, ndr) répond qu'en zone 30, le
piéton peut traverser partout, mais qu'il n'est pas prioritaire. Il n'est pas
prévu d'aménager des passages piétons.
La Cour et les parties se
déplacent face à l'Ecoquartier du Stand. La construction est en cours
d'achèvement et presque tous les habitants ont pris possession de leur
logement. A la question du président, les représentants de la commune indiquent
que les arrêts de bus seront maintenus à leur emplacement actuel. Me Nguyen
explique qu'à cet endroit, les places de parc seront déplacées de l'autre côté
du chemin, afin notamment, d'éviter le risque de chute (talus). M.H.________ (ingénieur
civil chez C.________, ndr) ajoute qu'il s'agit de faire comprendre aux usagers
du chemin que l'on passe en zone 30. Afin de modérer la vitesse du trafic, il
convient d'aménager des décrochements, par le déplacement des places de parc et
la création de zones de verdure. Il est également prévu de créer un seuil à
l'entrée du chemin des Tines. La route sera en outre élargie, de manière à
permettre les croisements. Trois zones de croisement entre gros véhicules (bus)
et voitures sont prévues sur ce chemin d'une longueur d'environ 445 mètres.
Quelques places de parc seront supprimées, car elles sont trop nombreuses si
l'on se réfère aux normes VSS les plus récentes. Pour Me Pfeiffer, le
déplacement des places de parc situées devant la parcelle 1071 appartenant à la
commune ne répond à aucun intérêt public sert exclusivement les intérêts privés
de cette dernière. Me Nguyen constate que le déplacement des places de parc
n'est pas forcément favorable aux habitants de l'Ecoquartier, qui verront
dorénavant passer la circulation juste sous leurs fenêtres.
Me Pfeiffer soutient qu'il aurait
été possible de prévoir le déplacement de l'Ecopoint sur la parcelle 1071. Or,
seuls quelques collecteurs de déchets ménagers ont été aménagés. Cette solution
n'a pas été retenue par la commune, car celle-ci ne souhaitait pas que la
circulation soit entravée à l'entrée du chemin des Tines.
Les parties requièrent la
suspension de la procédure afin d'examiner la faisabilité de joindre les deux
rampes d'accès (celle du futur EMS et celle située à l'ouest de la parcelle
1067 de la recourante), et d'éviter ainsi le déplacement de l'Ecopoint. La
commune est d'accord avec cette solution. Pour la DGMR, la jonction des deux
rampes ne poserait pas de problème de circulation. Les parties s'entendent sur
le fait que cette modification de minime importance, effectuée sur du domaine
privé, ne nécessiterait pas de mise à l'enquête complémentaire. En cas d'accord
des parties au sujet de la jonction des rampes d'accès et du maintien de
l'Ecopoint à son endroit actuel, la recourante accepterait de retirer son
recours.
En l'état, la Cour renonce à se
déplacer au chemin de la Redoute et au chemin des Saules, tel que l'avait
requis la commune dans sa dernière écriture du 22 septembre 2022. Elle renonce
également à se rendre dans la salle réservée par la commune aux fins d'y
projeter des plans sur grand écran et d'entendre la présentation orale de M. E.________.
Les parties sont informées
qu'elles recevront sous un peu compte-rendu de l'audience et qu'elles
disposeront d'un délai pour se déterminer sur son contenu, si elles le
souhaitent. Il ne s'agit pas d'un nouvel échange d'écritures. Ensuite, le
président suspendra la procédure durant trois mois, afin de permettre aux
parties de concrétiser l'issue transactionnelle à leur litige."
Les parties ont pu se déterminer sur ce
procès-verbal et ont formulé quelques remarques à son sujet. Il est précisé que
le préavis no 52/2017, concernant le réaménagement du chemin des
Tines et du chemin du Couchant/des Saules fait partie du dossier qui a été
produit par le conseil communal de Nyon, à l'appui de sa réponse du 21 mars
2022.
D'entente entre les parties, la cause a été
suspendue par ordonnance du 9 novembre 2022, afin de leur permettre de
poursuivre les discussions transactionnelles amorcées lors de l'inspection
locale. Un accord n'ayant pas pu être trouvé, le conseil communal de Nyon a
demandé, le 17 mai 2023, que la cause soit jugée, tout en confirmant qu'il est
d'accord de modifier légèrement l'implantation des conteneurs à déchets
enterrés (cf. infra cons. 3 b) dd)).
Le 1er mars 2023, les parties ont été
informées que l’instruction de la cause était reprise par le juge Alain
Thévenaz.
Considérant en droit:
1.
Les deux décisions attaquées concernent un projet routier communal. Conformément
à l’art. 43 al. 2 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), auquel renvoie l'art. 13
al. 3 LRou, les décisions du conseil communal et du département cantonal par
lesquelles le plan a été adopté, respectivement approuvé, peuvent faire
ensemble l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal après
la notification simultanée de ces deux décisions aux opposants.
Déposé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi, le recours est recevable (cf. art. 79, 95, 96 et 99 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
En tant que propriétaire de la parcelle 1067 qui donne directement sur le
chemin des Tines, celui-ci constituant sa seule desserte, la recourante est
directement impactée par le projet de réaménagement attaqué. De surcroît, elle
a fait opposition dans la procédure d'enquête publique, de sorte qu'elle peut
être considérée comme ayant satisfait à l'exigence d'avoir participé à la
procédure devant l'autorité précédente (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir doit lui être
reconnue.
Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante conteste la procédure suivie.
a) La LRou régit, selon son art. 1er,
tout ce qui a trait à la construction, à l’entretien ou à l’utilisation des
routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou
communal (al. 1); sont également soumis à cette loi, les servitudes de passage
public et les sentiers publics.
En vertu de l’art. 3 al. 3 LRou, la DGMR procède à
l’examen préalable des projets de routes communales. L’art. 10 al. 2 LRou
prévoit en outre que l’Etat fait part à la municipalité de ses observations sur
les projets communaux dans le cadre de l’examen préalable de la DGMR.
b) Les projets d'ouvrages routiers sont réglés en
particulier par les art. 11 et 13 LRou D'après l'art. 11 LRou, tout projet de
construction de route comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment
les points d'accès et de croisements ainsi que les raccordements aux routes
existantes. S'agissant de la procédure à suivre, l'art. 13 LRou prévoit ce qui
suit:
"Art. 13 Procédure
1 Les projets de
construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les
communes territoriales intéressées.
2 Les projets de
réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à
l'enquête durant 30 jours. Ils font l'objet d'un permis de
construire.
3 Pour les plans
communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les art. 34
et 38 à 45 LATC sont applicables par analogie.
4 Pour les plans
cantonaux, l'autorité d'adoption est le département. Les
articles 12 à 15 LATC sont applicables par analogie."
Ainsi, les plans routiers sont soumis, par analogie,
aux règles sur la procédure d’adoption des plans d’affectation communaux. Cette
procédure implique une enquête publique (art. 13 al. 1 LRou et 38 LATC),
puis l'adoption du plan communal par le conseil général ou communal (art. 13
al. 3 LRou et 42 LATC); le dossier transmis au conseil communal doit être
accompagné d’un préavis avec les propositions de réponses aux oppositions et
les avis des services cantonaux tels que requis par les art. 36 et 37 LATC
(art. 42 al. 1 LATC). Le département compétent (soit le DCIRH, auparavant DIRH)
approuve le plan adopté par le conseil sous l’angle de la légalité et de sa
conformité au plan directeur cantonal (art. 43 al. 1 LATC). Comme déjà
évoqué, la notification des décisions communales sur les
oppositions et la notification de la décision d'approbation du département compétent
sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal, qui jouit d'un libre
pouvoir d'examen (art. 43 al. 2 LATC).
Il importe de préciser que, selon la jurisprudence,
les terrains sur lesquels une route est construite reçoivent une affectation
spéciale par le projet de construction de route, distincte de celle du
territoire traversé par l’ouvrage routier; ils sont dès lors colloqués en
quelque sorte dans une zone d’utilité publique destinée à la construction d’une
route. Ce changement d’affectation justifie ainsi de procéder par une procédure
de planification plutôt que par une procédure ordinaire de permis de
construire. Le plan routier a la portée matérielle d’un plan d’affectation
spécial au sens de l’art. 14 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) définissant la destination du sol; il
a également la portée matérielle d’une autorisation de construire quand, par
son approbation et son entrée en force, il permet d’entreprendre directement
les travaux; dans ce cas, le projet de construction fixe le tracé de la route
sur lequel il définit une affectation spéciale du sol, distincte de la
réglementation générale, qui permet la réalisation des travaux (cf. ATF 116 Ib
159 consid. 1a p. 162-163; arrêt TF 1C_348/2007 du 21 décembre 2007, consid. 4,
publié aux ATF 112 Ib 164, spéc. p. 166 et 167; arrêts CDAP AC.2018.0131 du 20
mai 2019 consid. 3; AC.2017.0246 du 12 avril 2018 consid. 4b/aa;
AC.2015.0192 du 9 février 2016 consid. 4b/bb).
c) Dans le cas particulier, la procédure suivie par
les autorités municipale et communale de Nyon est conforme aux règles découlant
tant de la LRou que de la LATC. Comme le relève la DGMR dans sa réponse au
recours du 31 mars 2022, le projet litigieux a tout d’abord fait l’objet d’un
examen préalable en date du 28 juillet 2020; il ressort de ce document que
divers services cantonaux intéressés ont examiné le projet et se sont
déterminés à son sujet, ce qui a conduit la DGMR à délivrer, en synthèse de
l’examen préalable, un préavis positif, sous réserve de quelques modifications
suggérées qui ont été pour l'essentiel intégrées par la commune dans le projet
mis à l’enquête publique. A la suite des oppositions formulées dans le délai
légal, la municipalité a convié, séparément, tous les opposants à une séance de
conciliation, conformément à ce qu’exige l’art. 40 LATC (auquel renvoie l'art.
13 al. 3 LRou). Selon les procès-verbaux produits, ces séances ont eu lieu les
10 et 11 mars 2021. A sa demande, un couple d'opposants a été excusé. Pour le
surplus, l'administration communale a échangé plusieurs courriers avec la recourante
au sujet du projet de réaménagement routier, après la séance de conciliation.
Les réponses aux oppositions ont été soumises au conseil communal pour
adoption, dans le respect des prescriptions de l’art. 42 al. 1 LATC.
La procédure suivie, y compris les séances de
conciliation, a donc été conforme à la loi et les griefs formulés à cet égard
par les recourants sont mal fondés.
d) La recourante fait grief au projet querellé de ne
pas comporter de rapport d'évaluation respectant les exigences de l'art. 47 OAT.
aa) Cette disposition est libellée comme suit:
"1 L'autorité qui
établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée
d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur
conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et
3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant
de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels
de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des
exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la
législation sur la protection de l'environnement.
2 Elle expose en
particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir
existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou
d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans
quel ordre ces mesures seront prises."
Il arrive en effet que, dans le cadre de la procédure
d’approbation des plans routiers communaux, un rapport au sens de l’art. 47 OAT
soit adressé par l’autorité communale à l’autorité cantonale au moment de la
transmission du dossier pour l’examen préalable. Cela n’est toutefois pas
systématique (arrêt CDAP AC.2019.0036 du 30 avril 2020 consid. 2e)aa et les
nombreuses références citées). Dans les cantons où, comme dans le canton de
Vaud, l’autorité qui établit les plans d’affectation est une autorité
communale, le rapport de l’art. 47 OAT permet à l’autorité cantonale de mieux
comprendre les enjeux de l’aménagement local, dans la commune concernée, et
d’obtenir d’office différents renseignements sur les différents points
décisifs; ce rapport sert également d’instrument aux instances de recours
lorsqu’il s’agit d’examiner la conformité du plan d’affectation aux exigences
de la législation fédérale sur la protection de l’environnement et
l’aménagement du territoire. Néanmoins, le rapport 47 OAT n’est pas un élément
du plan d’affectation et il n’est pas censé compléter, ni préciser la réglementation
de l’utilisation du sol dans le périmètre; les seuls éléments ayant force
obligatoire sont les cartes et le règlement (cf. arrêts TF 1C_852/2013 du 4
décembre 2014 consid. 3.1.2; 1C 568/2008 du 6 juillet 2008 consid. 6; arrêts CDAP
AC.2019.0036 précité consid. 2e)aa; AC.2018.0040 du 1er avril 2019
consid. 9a; AC.2012.0167 du 24 janvier 2014 consid. 2b).
bb) Dans le cas présent, le projet routier litigieux
concerne le réaménagement d'un tronçon routier existant d'environ 445 m de
longueur, sur 6 m de largeur, situé, d'une part sur le domaine public communal (tronçon
A) et, d'autre part, sur la parcelle n° 2448 dont la commune est propriétaire
(tronçon B). Le projet a fait l'objet d'un rapport élaboré par un bureau
d'ingénieurs géomètres, le 20 avril 2020, accompagné d'un plan de situation et d'un
plan de coupes. Sur la forme, ce document de six pages revient sur la situation
actuelle du chemin des Tines et expose les objectifs d'aménagement fondant le
projet. Il détaille ensuite, tronçon par tronçon, les réaménagements prévus et
explique les choix opérés. Il conclut par une synthèse. Sur la base de ce
rapport, les autorités cantonales ont pris position sur le projet et émis un
préavis positif sous réserve de quelques remarques. Force est ainsi de
constater qu'un rapport permettant d'appréhender le projet litigieux dans sa
globalité a bien été élaboré. Dans sa réponse du 31 mars 2022, la DGMR a expliqué
que "les exigences relatives au contenu d'un tel rapport diffèrent
selon qu'on a affaire à un simple réaménagement d'une route existante, comme
c'est le cas en l'espèce, ou s'il s'agit de la création d'une infrastructure
nouvelle". Elle a indiqué que la notice "correspond tout à
fait aux standards usuellement présentés au DIRH en pareil cas et a donc été
considérée comme suffisante aux yeux du DIRH pour s'assurer qu'une pesée des
intérêts adéquate avait été effectuée par la Commune de Nyon au niveau des
choix et variantes retenus". Il convient ainsi de retenir, avec les
autorités intimées, que ce rapport qui expose les objectifs poursuivis et présente
les détails du projet répond aux exigences matérielles de l'art. 47 OAT,
de sorte que ce grief d'ordre formel doit être rejeté. Autre est la question de
savoir si ce projet prend suffisamment en compte les observations émanant de la
population (cf. art. 4 al. 2 LAT), en particulier celles de la recourante. Ce
grief sera examiné dans les considérants qui suivent.
3.
La recourante critique, à plusieurs égards, le projet de réaménagement
routier, sous l'angle du respect des principes de la nécessité et de la
proportionnalité ainsi que des art. 2 et 3 OAT
a) Le contrôle en opportunité du plan comprend
notamment la vérification de la conformité du plan d'affectation aux buts et
principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la
prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art.
4, al. 2, LAT). Il implique également de s’assurer que les principes de
planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés. Parmi ces principes, on
trouve la nécessité d'examiner les différentes possibilités et variantes
entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT) et la prise en
considération de tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou privés
(art. 3 OAT), dans le respect du principe de la proportionnalité (arrêts CDAP
AC.2018.0335 du 3 mars 2020 consid. 2a; AC.2018.0082 du 19 septembre 2018
consid. 5a et les références citées; AC.2012.0071 du 21 octobre 2013 consid.
4).
b) De manière générale, la recourante soutient que
les modifications prévues sur le chemin des Tines engendreront une complication
du trafic et que les rares avantages du projet ne bénéficieront qu'à la commune
en sa qualité de propriétaire foncière des parcelles nos 1071 et
2448.
Il convient d'examiner successivement chaque
aménagement critiqué par la recourante.
aa) S'agissant d'abord de l'élargissement du
trottoir le long de la partie supérieure du chemin des Tines, la recourante
soutient qu'actuellement, ce trottoir est largement suffisant à la sécurité des
piétons. Elle critique également la construction d'un plateau surélevé de 8 cm
à l'entrée du chemin, qui servirait, selon elle, uniquement à desservir la
parcelle no 1071 appartenant à la commune, "ce alors même que
les arrêts de bus leur permettant de se connecter à d'autres endroits de la
ville se situent directement devant la parcelle 1071" (sic).
A cela, le conseil communal intimé répond que le
trottoir actuel présente une largeur moyenne de 1 m 50, ce bien que les normes
VSS recommandent une largeur de 2 m. Pour la partie est, du côté de la
route du Stand, l'élargissement du trottoir et le plateau surélevé poursuivent
les objectifs suivants: marquer l'entrée dans la zone 30, effacer la route par
une mise au même niveau que le trottoir, offrir une plus grande perméabilité
entre les deux côtés aux piétons, offrir, sur le domaine public, une
prolongation de la place de l'écoquartier du Stand, offrir un trottoir au
gabarit suffisant permettant la mixité vélo-piétons et permettre la connexion
au chemin de mobilité active situé le long de la route du Stand en direction de
l'école de Nyon-Marens, de la gare et du centre-ville. Ces arguments sont
pertinents et démontrent que les choix opérés par le conseil communal, approuvés
par le département cantonal compétent, sont opportuns, s'agissant en
particulier du nouveau trottoir et des aménagements prévus à l'extrémité est du
chemin des Tines (plateau surélevé, etc.).
bb) La recourante critique le déplacement des places
de stationnement sur la partie supérieure du chemin des Tines, à cheval sur le
trottoir existant, qui entraînera un rétrécissement de la chaussée et un parcage
des véhicules sur une surface supposément réservée aux piétons. Cette situation
diminuera la sécurité et impliquera un slalom le long du chemin des Tines. Les
voitures, les bus et les vélos seront ainsi contraints de se déporter sur la
gauche et sur la droite, puis à nouveau sur la gauche pour atteindre les
parcelles nos 1067 et 2448 au bout du chemin. Les croisements
seront également rendus plus difficiles.
A cet égard, le conseil communal intimé a indiqué
que le stationnement sur la chaussée existe déjà sur le chemin des Tines, mais
que la sortie est prévue sur la route ou en banquette. Il n'est pas possible de
maintenir le stationnement actuel en raison de la zone de déchargement de
pellets, de l'arrêt de bus, de l'Ecopoint et de l'entrée d'un bâtiment. Il
conteste que le nouveau stationnement empiète sur le trottoir et remarque que
le gabarit futur de circulation est plus large que celui d'aujourd'hui (futur:
6 m 35, soit de 2 m 5 pour le stationnement et de 4 m 30 de la chaussée, contre
actuellement 5 m 85, soit de 1 m 80 dédié au stationnement et de 4 m pour la
circulation). Puisque la route est rectiligne, il était nécessaire de prévoir,
notamment par des décrochements, un système de modération de la vitesse afin que
celle-ci soit maintenue à 30 km/h. Enfin, le maintien des places de
stationnement actuelles créerait un problème de visibilité lorsque l'on sort, à
pied, par un passage public. Cela créerait également des difficultés pour le
parcage des vélos.
La nouvelle disposition des places de parc est
opportune; elle permettra de modérer la vitesse grâce à des décrochements et
elle tient compte des autres aménagements, en particulier des accès aux
bâtiments actuels et futurs.
cc) Ensuite, la recourante critique l'ajout de zones
de verdure et de places de stationnement sur l'emprise de la chaussée actuelle
à l'extrémité ouest du chemin des Tines, qui engendrera selon elle une
diminution inutile de l'espace de rebroussement, mais également des
complications pour les véhicules désirant accéder et sortir de sa parcelle. La
sécurité des piétons s'en trouverait menacée, dès lors que, comme le confirme
la DGMR dans son préavis du 28 juillet 2020, le croisement entre une voiture et
un bus serait impossible sur une longueur de l'ordre de 120 m, si bien qu'il
faudrait empiéter sur le trottoir pour croiser.
A nouveau, le conseil communal explique que l'ajout
de ces zones de verdure et l'alternance des stationnements poursuivent un
objectif de modération du trafic, par une variation du rythme. Concernant les
possibilités de croisement et de rebroussement, il indique que trois zones
spécifiques seront aménagées afin de permettre le croisement de gros véhicules,
des voitures et des bus et que le croisement entre deux voitures est possible
sur l'ensemble du tracé. Il soutient que l'accès aux places de stationnement en
surface du bâtiment sis sur la parcelle n° 1067 n'est pas supprimé, mais
modifié. Actuellement, la place n'est pas structurée et permet ainsi des
mouvements dans tous les sens, renforçant ainsi les risques de collision. La
place circulaire projetée permet la giration des véhicules et tous les accès
(deux pour la parcelle n° 1067 et un pour le futur EMS) aboutissent sur cette
place avec un système priorisant et clair. De plus, le stationnement sur la parcelle
no 1067 le long du domaine public reste possible sans entrave.
Enfin, les camions de la voirie et les bus n'opéreront pas un demi-tour au bout
de chemin des Tines, mais pourront passer devant l'EMS sur la partie fermée par
des bornes télescopiques. Les autres camions non autorisés sur ce tronçon
pourront faire demi-tour, moyennant une manœuvre, comme c'est le cas
aujourd'hui.
Les options retenues par le conseil communal
reposent sur une prise en compte adéquate des divers intérêts en présence; elles
ont été approuvées par le service cantonal spécialisé. La Cour de céans estime
également que les choix opérés sont opportuns, compte tenu des éléments
figurant au dossier et des constatations qu'elle a pu faire sur place, à
l'occasion de l'inspection locale.
dd) Enfin, au sujet du déplacement de l'Ecopoint, la
recourante déplore qu'il soit déplacé en plein milieu de la chaussée, devant le
bâtiment d'habitation dont elle est propriétaire. Elle soutient que ce
déplacement entravera de manière conséquente l'accès au parking extérieur sur
sa parcelle et condamnera la majeure partie de l'espace de rebroussement
actuel, ce qui empêchera tout croisement. A l'appui de ses déterminations du 24
juin 2022, la recourante produit un avis technique d'un bureau d'ingénieur
civil daté du 16 mars 2022, dont il ressort que le réaménagement de l'Ecopoint
induira une "péjoration dans l'utilisation des places de parc implantées
perpendiculairement au chemin des Tines, devant l'immeuble n° 17 [de la
recourante], ainsi qu'un usage malaisé de la rampe d'accès au parking
extérieur Est de ce même bâtiment". Ce rapport relève que les
documents mis à l'enquête comportent "peu d'indications géométriques
relatives à la voie strictement réservée à cette rampe", que "cette
voie d'accès ne respecte pas les recommandations de la norme suisse SN 640 198a
"Courbe et lacets"" et que "la valeur minimale à
respecter pour le rayon intérieur d'un accès riverain, soit 3,00 m, valeur
recommandée par la norme suisse SN 640 050 "Accès riverains"
[...] ne peut être respectée avec l'aménagement proposé, car il est prévu
d'installer un candélabre au début de la rampe, côté intérieur, et de plus, le
mur de soutènement présent à cet endroit, représenté bien trop court sur les
plans d'enquête, ne permettra pas la réalisation d'une courbe conforme".
L'ingénieur observe en outre que "l'aménagement de la zone pavée en
bordure du futur Ecopoint est prévu avec une bordure haute (10 cm) ce qui rend
de facto cette zone non circulable" et conclut que "toutes ces
non-conformités et obstacles que nous avons relevés font qu'il sera difficile,
voire impossible, pour une voiture de catégorie moyenne et/ou supérieure, de
s'engager dans la rampe d'accès, à une vitesse d'environ 10 à 20 km/h. Une
manœuvre sera très certainement nécessaire pour corriger la trajectoire du
véhicule et éviter le candélabre et les murs latéraux".
Le conseil communal explique que la Ville doit tenir
compte du fait que la rampe d'accès du futur EMS, prévue dans le permis de
construire désormais définitif et exécutoire, entre en conflit avec l'Ecopoint
actuel et rend impératif son déplacement. L'emplacement choisi permet le
maintien de la circulation lors de l'enlèvement des déchets. En termes de
nuisances, il n'induit aucune aggravation dès lors qu'il est pratiquement situé
à équidistance des bâtiments qui se trouvent aux alentours. Concernant plus
précisément l'accès à la parcelle de la recourante, le conseil communal relève
dans ses dernières déterminations que la norme SN 640 198s "Courbe et
lacets", mentionnée dans l'avis technique produit par la recourante, ne
s'applique pas en l'occurrence puisqu'elle a trait aux routes et non aux accès.
S'agissant de la norme SN 640 050 (nouvelle désignation: 40 050) intitulée
"Accès riverains", il conviendrait de se référer aux ch. 6 et 7, qui
prévoient, pour un accès de type A, une largeur d'accès riverains et un rayon
de raccordement au bord de la chaussée de 3 m minimum. L'autorité indique
qu'à l'heure actuelle, ce rayon de raccordement n'est pas respecté par la
recourante et qu'il lui appartient de faire le nécessaire sur son domaine privé
pour régler cette situation. Pour ce qui a trait à l'emplacement du candélabre,
la Ville est disposée à le déplacer de l'autre côté de la route d'accès. Enfin,
au sujet des places de stationnement, le conseil communal expose que leur
largeur actuelle est de 2 m 50. Les 5 m 75 de dégagement à l'arrière,
selon le projet, correspondent à la norme VSS 40 291 en vigueur au moment de la
mise à l'enquête publique du projet. Elle a cependant été modifiée au 31
décembre 2021 (nouvelle désignation: VSS 40 291a) et prévoit désormais une
largeur, à l'arrière des places de stationnement, de 6 m 50. Le conseil
communal indique qu'il accepte de reculer de 75 cm la bordure délimitant le sud
du futur Ecopoint, afin de tenir compte de la nouvelle norme, ce qui a été
confirmé lors de l'inspection locale du 4 octobre 2022. Au cours de
celle-ci, les représentants de la ville de Nyon ont encore précisé que la
commune accepte de déplacer de l'autre côté du chemin d'accès le candélabre
prévu à proximité de l'angle nord-est de la parcelle n° 1067, propriété de la
recourante, ce qui va dans le sens des préoccupations exprimées par celle-ci.
Ces modifications de peu d'importance sont opportunes et peuvent donc être
apportées au projet, sans enquête publique complémentaire, en application de
l'art. 111 LATC.
Le 18 avril 2023, le conseil communal de Nyon a
écrit qu'il accepte de modifier légèrement l'implantation des conteneurs à
ordures enterrés, de manière que ceux-ci ne soient plus implantés sur une seule
ligne, mais sur deux rangées, conformément au plan suivant, établi le 10 mars
2023:
Selon le conseil communal, il s'agit d'une
modification de minime importance, pouvant être dispensée d'enquête publique
complémentaire, et qui faciliterait l'accès des véhicules à la rampe se
trouvant sur la parcelle n° 1067. Par lettre du 1er mai 2023, la
DGMR a confirmé, après consultation du voyer d'arrondissement, que cette
modification a pour avantage de libérer le débouché de la rampe, le nouvel
agencement de l'Ecopoint laissant suffisamment de largeur de circulation sur le
chemin des Tines, dans un sens comme dans l'autre. Par lettre de son conseil du
2 mai 2023, la recourante n'a pas estimé que cette modification du projet était
suffisante pour qu'elle puisse retirer son recours.
A ce stade, la Cour de céans estime que la variante
proposée par le conseil communal le 18 avril 2023, correspondant au plan du 10
mars 2023, est plus opportune que l'implantation des conteneurs telle qu'elle a
été soumise à l'enquête publique en 2020. En effet, le fait de mieux regrouper
les conteneurs a pour effet de libérer le débouché de la rampe et de permettre
d'y accéder plus facilement, sans péjorer le reste du trafic sur le chemin des
Tines, comme l'a relevé à juste titre la DGMR. Tout bien pesé, cette variante
doit être privilégiée à celle consistant à aligner tous les conteneurs à
ordures sur une seule rangée. Par conséquent, les décisions querellées doivent
être réformées dans ce sens, une enquête publique complémentaire n'étant pas
nécessaire, s'agissant d'une modification de peu d'importance, au sens de
l'art. 111 LATC, allant de surcroît dans le sens d'une favorisation de l'accès
à la parcelle n° 1067, sans entraver le reste du trafic.
4.
Enfin, la recourante invoque la violation de l'art. 44 LRou et des
normes professionnelles.
a) L'art. 44 al. 1 LRou prévoit que les gabarits
d'espace libre sont définis par les normes professionnelles en vigueur, soit, en
l'occurrence, la norme VSS SN 640 201. Celle-ci fixe notamment la largeur
minimale d'une route pour un croisement à 20 km/h dans une zone limitée à 30
km/h de 4 m 40, en tenant compte du supplément bidirectionnel. La norme précise
que tout ou partie de ces marges peut être pris sur les bordures, banquettes,
trottoirs, etc. Un minimum de 4 m s'applique. Dans sa réponse, le conseil
communal a démontré, sans être contredit par la recourante, respecter cette
exigence tout le long du chemin des Tines.
S'agissant de l'application de cette norme aux
places de parc perpendiculaires sur la parcelle de la recourante, l'avis
technique produit par cette dernière retient que le respect de la norme est
"limite". Si l'on tient compte des modifications consenties par le
conseil communal dans ses dernières déterminations (recul de la bordure de 75
cm), la norme VSS, dans sa nouvelle teneur, sera respectée, de sorte que ce
grief tombe à faux.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être très
partiellement admis, dans le sens des considérants, les décisions attaquées
pouvant être confirmées pour le surplus.
La recourante, qui succombe pour l'essentiel,
supportera les frais de justice à concurrence de cinq sixièmes, le solde étant
mis à la charge de la Commune de Nyon (art. 49 LPA-VD). L’autorité communale
obtenant pour l'essentiel gain de cause avec l’assistance d’un mandataire
professionnel a droit à une indemnité réduite à titre de dépens, qui sera mise
à la charge de la recourante (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est très partiellement admis.
Considérants
II.
Les décisions du conseil communal de Nyon du 8 novembre 2021 et du
Département des infrastructures et des ressources humaines du 13 décembre 2021 sont
réformées en ce sens que :
- la
bordure délimitant le sud du futur Ecopoint devra être reculée de 75 cm en
direction du nord, par rapport au projet soumis à l'enquête publique du 14
octobre 2020 au 12 novembre 2020;
- le
candélabre prévu à proximité de l'angle nord-est de la parcelle n° 1067 devra
être déplacé de l'autre côté du chemin d'accès;
- les
conteneurs enterrés constituant l'Ecopoint devront être implantés sur deux rangées,
conformément au plan établi le 10 mars 2023.
Les décisions précitées sont
confirmées pour le surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de la Commune de Nyon.
V.
La recourante versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune
de Nyon, à titre de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2023
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial
(OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.