AC.2022.0025
CDAP - AC.2022.0025 - 2023-12-21 - A._____ et consorts, AA._____ et consorts et Helvetia Nostra c/Municipalité de Lausanne
21 décembre 2023Français85 min
recourants sont D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 novembre 2023
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente;
M. Miklos Ferenc Irmay et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme
Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
7.
G.________ à ********
8.
H.________ à ********
9.
I.________ à ********
10.
J.________ à ********
11.
K.________ à ********
12.
L.________ à ********
13.
M.________ à ********
14.
N.________ à ********
15.
O.________ à ********
16.
P.________ à ********
17.
Q.________ à ********
18.
R.________ à ********
19.
S.________ à ********
20.
T.________ à ********
21.
U.________ à ********
22.
V.________ à ********
23.
W.________ à ********
24.
X.________ à ********
25.
Y.________ à ********
26.
Z.________ à ********
27.
AA.________ à ********
28.
AB.________ à ********
29.
AC.________ à ********
30.
AD.________ à ********
31.
AE.________ à ********
32.
AF.________ à ********
33.
AG.________ à ********
34.
AH.________ à ********
35.
AI.________ à ********
36.
AJ.________ à ********,
37.
AK.________ à ********
38.
AL.________ à ********
39.
AM.________ à ********
40.
AN.________ à ********
41.
AO.________ à ********
42.
AP.________ à ********
43.
AQ.________ à ********
44.
AR.________ à ********
45.
AS.________ à ********,
46.
AT.________ à ********
47.
AU.________ à ********
48.
AV.________ à ********
49.
AW.________ à ********
50.
AX.________ à ********
51.
AY.________ à ********
52.
AZ.________ à ********
53.
BA.________ à ********
tous
représentés par Me Xavier
RUBLI, avocat à Lausanne,
54.
HELVETIA NOSTRA, à Montreux,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne,
Secrétariat
municipal, représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV,
Unité droit et études d'impact, à
Lausanne,
2.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité droit et études d'impact, à
Lausanne,
3.
Direction générale des immeubles et
du patrimoine,
Division Monuments et sites, à Lausanne,
Constructrice
BC.________ à ******** représentée par Me Olivier KLUNGE, avocat à
Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts, AA.________ et consorts et
Helvetia Nostra c/ décisions de la Municipalité de Lausanne du 20 décembre
2021 délivrant deux permis de construire sur les parcelles 7275 et 7276,
CAMAC 192111 et 192684. Dossiers joints: AC.2022.0030 et AC.2022.0031
Vu les faits suivants:
A.
BC.________ (ci-après: BC.________ ou la constructrice) est propriétaire
des parcelles 7275 et 7276 de la commune de Lausanne. Sises au chemin du
Riant-Pré, au lieu-dit Les Fiches, ces parcelles sont colloquées en zone mixte
de moyenne densité selon le Plan général d’affectation de la commune (PGA) et
son règlement (RPGA) du 26 juin 2006.
D’une surface totale de 7'703 m2, la
parcelle 7275 supporte trois bâtiments (ECA 7243, 7244 et 7245), le solde du
terrain étant pour l’essentiel en nature de jardin (941 m2) et
de champ, pré, pâturage (5'944 m2). Les bâtiments précités figurent
au recensement architectural cantonal, respectivement en notes 4 (ECA 7243), 2
(ECA 7244) et 3 (7245). Le premier bâtiment (ECA 7243) est une dépendance de 22
m2. Le bâtiment ECA 7244 (386 m2) est composé de
plusieurs corps mitoyens, soit un rural (désaffecté selon le registre foncier),
une maison haute et un garage ou ancienne grange. Quant au bâtiment ECA 7245,
d’une surface de 158 m2, il s’agit d’une habitation ou villa,
mitoyen au bâtiment précédent.
D’une surface totale de 2'775 m2, la
parcelle 7276 supporte un bâtiment de 54 m2 (ECA 7242), soit
une dépendance recensée en note 4. Le solde de la parcelle est pour l’essentiel
en nature de jardin (387 m2), champ, pré et pâturage (2'140 m2).
B.
L'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS)
identifie Lausanne comme ville d'intérêt national. Les parcelles 7275 et 7276 font
partie du périmètre environnant (PE) LXIII décrit comme suit:
"Domaine des
Fiches constitué d'une prairie et d'un jardin arborisé s'étendant sur le coteau
entre le domaine et la lisière du cordon boisé de la Vuachère."
Ce périmètre est caractérisé par un objectif de
sauvegarde "a", préconisant la sauvegarde de l'état existant en tant
qu'espace agricole ou libre, la conservation de la végétation et des
constructions anciennes essentielles pour l'image du site et la suppression des
altérations. Quant à l'ensemble bâti, il est identifié en tant qu'élément
individuel (EI) LXIII.0.1 décrit comme suit:
"Rangée
constituée d'une maison paysanne au SO accolée à une bâtisse en molasse
appareillée de quatre niveaux surmontée d'un large pignon en berceau, att. 18e
s., constr. et rén. vers 1826."
Pour cet objet, un objectif de sauvegarde
"A" a été émis, préconisant la sauvegarde de la substance.
Une partie de la parcelle 7276 et l'essentiel de la
parcelle 7275 sont également recensés dans l'inventaire des parcs et jardins
historiques de la Suisse (ICOMOS), fiche 132-192 avec une note d'ensemble de 3.
C.
Le 17 février 2020, BC.________ a déposé une demande de permis de
construire auprès de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité)
portant sur la démolition du bâtiment ECA 7242 et la construction, sur les
parcelles précitées, de six bâtiments de 71 logements et d'un parking
souterrain de 93 places, pose de panneaux solaires et d'exutoires de fumée en
toiture, aménagements extérieurs comprenant une place de jeux, un emplacement
pour conteneurs enterrés et des places de stationnement pour deux-roues. Cette
demande porte le numéro CAMAC 192111.
Cette demande était accompagnée de plusieurs études,
dont une étude de mobilité, du 18 juin 2020, intitulée "Riant-Pré –
Projet de développement des parcelles 7275 et 7276, étude de mobilité",
élaborée par le bureau BD.________. Cette étude retenait en particulier que le
projet répondait aux besoins en stationnement définis par les normes en
vigueur. La génération de trafic supplémentaire liée au projet était estimée
entre +200 et +300 véhicules par jour, ce qui restait faible en regard des
charges de trafic circulant sur la route de Berne. Sur le chemin de Riant-Pré
lui-même, le flux de trafic resterait très faible en valeur absolue, mais
important en termes relatifs, et nécessiterait des mesures d'aménagement
adéquates. L'accès au parking souterrain s'effectuerait par une rampe
débouchant sur le chemin de Riant-Pré et une signalisation lumineuse serait
mise en place pour gérer l'accès au parking.
Selon les conclusions d'une étude acoustique élaborée
le 19 février 2020 par le bureau BE.________, les valeurs limites d'immission
au bruit seraient largement respectées en façades des futurs bâtiments, de
sorte qu'aucune disposition particulière ne serait à prévoir. Chaque immeuble
serait pourvu d'un dispositif de ventilation en sous-sol avec entrée et sortie
en toiture. Pour respecter les exigences légales, le niveau de pression total
du bruit généré par les cheminées ne devrait pas dépasser 55 dB(A) à 1 m,
soit une puissance acoustique Lw de 63 dB(A). La future installation
de parking respecterait les exigences légales à condition que les parois
latérales de la rampe d'accès soient recouvertes d'un matériau absorbant.
Le 4 janvier 2019, une expertise dendrologique a été
effectuée par le dendrologue BF.________, intitulée "Relevé et
expertise dendrologique des arbres de la propriété Chemin Riant-Pré 50-52,
Lausanne" (ci-après: l'expertise dendrologique). Cette expertise
comporte un recensement détaillé de 90 arbres et formule des remarques
générales somme suit:
"Remarques
générales sur le relevé et les arbres de cette propriété
-
Ce relevé a été effectué le 3 et 18 décembre 2018 & 4 janvier
pour le positionnement sur le plan du géomètre.
-
Il a été effectué en période hivernale ce qui rend plus difficile
l'identification dendrologique des arbres, même impossible pour déterminer des
éventuels cultivars des espèces horticoles (tilleuls, érables, espèces
fruitières, etc.). Un autre passage au printemps pourrait être envisagé pour
vérifier ce relevé et écarter toutes confusions d'identifications.
-
Les circonférences des troncs ont été mesurées, mais la
difficulté d'accéder à certain tronc [sic],
la présence de lierre et de ronces rendent une mesure exacte difficile,
néanmoins ces mesures donnent une appréciation de la force, de l'âge, de
l'importance des sujets.
-
Les arbres de cette propriété n'ont pas été entretenus depuis de
nombreuses années, les ronces et des arbres spontanés ont occupé progressivement
les espaces libérés par des arbres sénescents ou tombés.
-
Les arbres de cette propriété ont été plantés assez serrés pour
former des "bosquets d'arbres", leur plantation serrée et la
recherche de la lumière font que beaucoup de ces arbres sont actuellement
penchés et peuvent être menacés dans leur stabilité (menace de chute dans la
propriété et celle voisine).
-
Les arbres fruitiers de la parcelle sont sénescents, ne poussent
plus vraiment, ne portent plus de fruits et sont envahis de lierres, gui, et
champignons. Le seul avantage de ces arbres, c'est qu'ils abritent des insectes
et sont des endroits propices pour la nidification des passereaux de ce parc.
-
Nous retrouvons beaucoup de bouleaux sur cette parcelle, ils sont
sénescents pour la plupart, le lierre colonise les troncs et les branches et
croit plus vite que le bouleau support. De ce fait ils sont devenus
véritablement dangereux, menacent de tomber, ils n'ont pas d'avenir.
-
Les pins sylvestres et noirs sont intéressants mais souvent le
lierre s'est installé sur le tronc et aussi dans les branches et sont une
concurrence au développement de ces arbres. Les pins poussent tant bien que mal
au milieu d'autres arbres ce qui limitent [sic]
leur croissance et un développement harmonieux.
-
Les structures arborées de ce parc sont intéressantes et bien
équilibrées, elles mettent en valeur les bâtiments, l'ensemble forme un parc
agréable situé au milieu d'un nouveau quartier d'habitation. Un travail de
nettoyage, au niveau du sol est nécessaire (ronces, plantes spontanées
envahissantes non désirables, etc.). L'élimination des arbres dangereux,
repousses d'arbres tombés, est nécessaire si on envisage l'ouverture de ce parc
au public. Pour les arbres qui pourraient être conservés, un travail
d'arboriste est nécessaire pour enlever le bois mort dans les houppiers, équilibrer
les couronnes des arbres, et mettre en valeur les arbres qui le méritent.
-
Quelques arbres sont remarquables et emblématique de cette
propriété et méritent d'être conservés après le passage de sécurisation d'un
arboriste: les charmes de l'entrée, le tulipier du jardin, quelques pins, le
hêtre pourpre, le chêne d'Amérique, le platane, et les ifs d'Irlande, etc."
En février 2019, BF.________ a élaboré un second
rapport avec la collaboration de BG.________, architecte et historien de l'art,
intitulé "Chemin de Riant-Pré 50-52, Etude historique, dendrologique et
paysagère et recommandations" (ci-après: l'étude historique et
dendrologique). En page 29 de ce rapport figure un plan synthétisant
l'expertise dendrologique précitée. Ce plan indique l'emplacement des
différents arbres signalés en rouge, orange ou jaune, selon qu'il est
recommandé de les préserver (rouge), de choisir si on les maintient (orange) ou
de les abattre (jaune).
Le projet a ensuite fait l'objet d'une étude
paysagère, élaborée le 21 février 2020 par le bureau BH.________ (ci-après:
bureau BH.________), intitulée "Rapport paysage/Mise à l'enquête".
Cette étude comporte un "Rapport d'impact" élaboré le 6
février 2020 par BI.________, dendrologue. Ce document indique la présence de
91 arbres au total. Il inclut une liste des arbres conservés (38), ainsi qu'une
liste des arbres à planter (16), composée d'arbres de grandes, moyennes et
petites futaies et d'arbres fruitiers. Le dossier comporte encore une liste élaborée
par le bureau BH.________ des arbres à abattre (44 en tout).
D.
Le 30 mars 2020, BC.________ a déposé une deuxième demande de permis de
construire sur les parcelles 7275 et 7276. Cette demande portait sur la
rénovation et restauration de la villa existante (ECA 7245), sur des
transformations du bâtiment ECA 7244 pour la création de 8 logements et sur la
création d'exutoires de fumée, jalousies et lucarnes en toiture des bâtiments
ECA 7244 et 7245. La demande incluait la démolition du bâtiment ECA 7243 pour
la création d'un local poussettes. Cette demande porte le numéro CAMAC 192684.
E.
Les demandes des 17 février et 30 mars 2020 ont été mises à l'enquête
publique du 21 août au 22 septembre 2020. Elles ont suscité de nombreuses
oppositions, notamment d'habitants voisins, dont A.________ et B.________ et AA.________
et AB.________. La fondation Helvetia Nostra a également formé opposition aux
projets.
F.
Les autorités cantonales spécialisées se sont déterminées,
respectivement ont délivré les autorisations spéciales requises dans le cadre
des synthèses de la Centrale des autorisations en matière de construction
(ci-après: synthèses CAMAC 192111 et 192684). Dans le cadre de la synthèse
CAMAC 192111, du 21 décembre 2020, la Direction des ressources et du patrimoine
naturels, Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI; ci-après:
DGE-BIODIV) a préavisé favorablement le projet, en exigeant le respect des
conditions impératives suivantes:
"Le
projet consiste à démolir le bâtiment existant ECA 7242 et construire à la
place 6 nouveaux bâtiments de 71 logements, un parking souterrain de 93 places
et divers aménagements extérieurs.
Un nombre important d'arbres devra
être enlevé pour réaliser les constructions prévues. Les arbres situés sur la
parcelle représentent des éléments marquants du paysage dans le contexte
urbain, ainsi qu'une importance pour la biodiversité. Un rapport paysage est
joint au projet. Une partie des arbres seront conservés et de nouvelles
plantations sont prévues. La DGE-BIODIV considère qu'il est de la
responsabilité des autorités communales de s'assurer que les conditions
d'abattage soient bien remplies.
Lors de la mise à l'enquête du
projet, des opposants ont relevé sur le site la présence de salamandres, espèce
protégée par la législation.
Par conséquent, le projet doit
s'accompagner de mesures pour minimiser, voire compenser l'impact sur les
batraciens protégés (notice complémentaire au rapport paysage par exemple).
Considérant ce qui précède, la
DGE-BIODIV préavise favorablement le projet présenté moyennant la prise en
compte des conditions suivantes:
-
la DGE-BIODIV demande que le projet soit complété par une étude
sur les batraciens présents. En cas d'atteintes à des espèces protégées, le
bureau mandaté prévoira des mesures d'atténuations des impacts ainsi que des
compensations. Les aménagements devront être prévus pour ne pas piéger les
batraciens (saut-de-loup, etc...). Le Karch pourra donner des recommandations à
ce sujet [...]
-
lorsque les terrassements s'approchent des arbres à conserver,
une distance suffisante sera maintenue de manière à ne pas sectionner les
racines maîtresses garantes de la vitalité de la végétation arborescente
protégée. La norme "VSS 40 577" concernant la protection des arbres
lors des travaux de chantier sera appliquée. Des recommandations pour la
protection des arbres sur les chantiers sont également téléchargeables à cette
adresse: [...]
-
les mouvements des matériaux terreux sur les chantiers sont
aujourd'hui les sources de dispersion des plantes exotiques envahissantes les
plus importantes (renouées asiatiques, buddleja, solidages, etc.). En cas de
présence de ces espèces indésirables, avant le début des travaux, les mesures
de lutte nécessaires pour éliminer les plantes relevées seront prises afin
d'éviter leur dissémination.
[...]"
La Direction générale des immeubles et du
patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et
sites (DGIP/MS3; ci-après: DGIP) a formulé la remarque suivante:
"Mesure
de protection légale du bâtiment
L'ensemble de la maison haute ECA
7244 est inscrit à l'Inventaire cantonal des monuments historiques non classés
du 28 octobre 1987 au sens des articles 49 et suivants de la Loi sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Selon l'art. 46,
alinéa 2 LPNMS, les abords de ces objets sont également protégés.
Qualité de l'objet et du site
Recensement architectural
La maison haute ECA 7244 a obtenu
la note *2* lors du recensement architectural de la commune de Lausanne.
D'importance régionale, l'ensemble doit être conservé dans sa forme et sa
substance et d'éventuelles modifications ne doivent pas altérer son caractère.
La maison paysanne (ECA 7245 +
partie sud-ouest de l'ECA 7244) a obtenu une note *3*; l'ensemble des
dépendances rurales (ECA 7242, 7243 et partie nord-est de l'ECA 7244) ainsi que
la fontaine ont obtenu une note *4*. Une note *3* a également été attribuée aux
parcelles 7275 et 7276 au vu de leur valeur de site (ancien domaine des
Fiches). Les parcelles et bâtiments susmentionnés sont d'intérêt local et bien
intégrés et méritent d'être conservés. D'éventuelles modifications ne doivent
pas se faire au détriment de leurs qualités. Les objets en notes *3* et *4*, de
compétence communale, feront l'objet d'un préavis de la part de la déléguée à
la protection du patrimoine bâti de la ville de Lausanne.
Recensement des parcs et jardins
historiques de la Suisse (ICOMOS):
Cet inventaire donne de précieuses
indications sur la valeur des espaces verts sis aux abords des constructions
existantes. La parcelle 7275 fait l'objet de la fiche jardin 161-192 qui
relève, entre autres: "Partie construite: portail métallique, piliers en
maçonnerie, cour en gravier, fontaine adossée en pierre, mur en maçonnerie.
Végétation: grand tulipier dans la cour, grand hêtre, grand platane, sureaux,
laurelles; verger, bouleaux, haie de charmilles; bordures de buis en
demi-cercle, ifs colonnaires, érable du japon, hortensia".
Inventaire des sites construits à
protéger en Suisse (ISOS): [...]
Intérêt patrimonial
Voir étude historique et rapport
de visite d'Isabelle Roland, historienne de l'architecture, janvier 2014.
Examen du projet
Le projet prévu se situe aux
abords directs de la maison haute ECA 7244. La DGIP-MS recommande que les
aménagements paysagers et les revêtements de sol aux abords des bâtiments
protégés conservent le caractère rural du lieu et ne fassent pas l'objet de
cloisonnements ou de délimitations.
La DGIP-MS regrette que l'accès au
parking souterrain desservant les nouveaux bâtiments ne puisse être solutionné
de manière à éviter la trémie à proximité directe du portail ancien et le
tunnel sous les bâtiments existants; en conséquence, celle-ci recommande que
toutes les précautions soient mises en œuvre lors de la réalisation de ces
éléments afin de ne pas porter préjudice aux structures de l'ensemble bâti
existant."
G.
Dans le cadre de la synthèse CAMAC 192684, du 11 mars 2021, la DGIP a
délivré son autorisation spéciale concernant la transformation du bâtiment ECA
7244, recensé en note 2, et a formulé des remarques et recommandations dont on
extrait ce qui suit:
"[...]
Examen du projet
Transformation de la maison
haute
Les interventions prévues sur les
autres bâtiments appartenant à cet ensemble bâti ne sont pas de nature à porter
atteinte aux abords de la maison haute. La DGIP-MS regrette toutefois la
démolition du four en note *4* pour des questions d'accès (chantier et
pompier): Objet bien intégré, il appartient à cet ensemble et témoigne de sa
richesse, de son évolution et de la diversité des activités qui s'y sont
déroulées. Les transformations prévues des bâtiments et objets qui ne sont pas
sous protection cantonale (notes *3* et *4*) sont de la compétence de la
déléguée à la protection du patrimoine bâti de la ville.
Général
La DGIP-MS recommande qu'un soin
particulier soit apporté au traitement de l'enveloppe de l'ensemble des
bâtiments existants. Une approche de conservation-restauration/remplacement
respectueuse des mises en œuvre, matériaux et teintes traditionnels devant être
garantie, afin de préserver les qualités et le caractère rural de l'ensemble.
[...]
Aménagements extérieurs
De manière générale, la DGIP-MS
recommande que les aménagements paysagers et les revêtements de sol aux abords
des bâtiments protégés conservent le caractère rural du lieu et ne fassent pas
l'objet de cloisonnements ou de délimitations.
La DGIP-MS regrette que l'accès au
parking souterrain desservant les nouveaux bâtiments ne puisse être solutionné
de manière à éviter la trémie à proximité directe du portail ancien et le
tunnel sous les bâtiments existants; en conséquence, celle-ci recommande que
toutes les précautions soient mises en œuvre lors de la réalisation de ces
éléments afin de ne pas porter préjudice aux structures de l'ensemble bâti
existant.
Recommandations générales
Les travaux touchant un objet
inscrit à l'inventaire doivent être compatibles avec son statut, ne pas lui
porter atteinte et ne pas compromettre sa conservation. Pour vérifier et
garantir ces conditions, la DGIP-MS recommande de:
1. Confier
la direction des travaux à un-e architecte professionnellement qualifié-e au
sens de l'article 107 LATC.
2. Commander
à des experts reconnus des études diagnostiques préliminaires sur les éléments
particuliers dont la conservation exige un entretien ou des réparations soignés
et de baser les textes de soumission sur les conclusions desdites études.
3. Faire
préparer des échantillons de chaque étape d'intervention sur les éléments
anciens conservés, intérieurs comme extérieurs, et de les soumettre à la
DGIP-MS pour validation.
4. Faire
préparer des échantillons des éléments neufs installés en remplacement
d'éléments anciens ou composant l'enveloppe du bâtiment et de la soumettre à la
DGIP-MS pour validation."
H.
La municipalité a soumis le projet à la Commission communale
consultative d'urbanisme et d'architecture (CCUA), qui a pris position, le 7
juillet 2021. Cette commission formulait les remarques suivantes:
"[...]
Commentaire de la CCUA
D'une manière générale, la
commission est sensible aux potentiels paysagers, naturels et d'usages des
terrains non bâtis, en particulier dans la perspective du réchauffement climatique,
de la lutte contre les îlots de chaleur et du besoin d'espaces libres au sein
de la ville dense. Elle salue ici la démarche de concours et le sérieux des
études préalables, qui ont dicté une implantation qui tient compte de
l'arborisation. Elle apprécie également certaines évolutions proposées par les
promoteurs depuis la désignation du lauréat, qui vont dans le sens d'une
réduction du programme. Ne souhaitant pas refaire le jugement du concours, elle
s'appuie sur la lecture du site et du projet tels qu'ils sont résumés ci-dessus
pour formuler les recommandations suivantes, qui portent en priorité sur les
nouvelles constructions projetées (le projet de rénovation des bâtiments
existants n'appelant pas de remarques particulières):
1.
Groupe sud-est
Afin de
réduire le programme du projet, les promoteurs ont récemment proposé de
supprimer un bâtiment (bâtiment D, à l'est). La suppression de ce bâtiment D,
permet de réduire l'impact global du projet et de garantir une relation fluide
entre le futur parc des Fiches et le domaine. L'espace paysager s'en trouve
agrandi et met la ferme en lien avec le parc au sens large, dans l'orientation
de la topographie. La commission soutient sans réserve cette proposition.
2.
Groupe nord
Le haut de la
parcelle présente une situation particulière, dominante et très boisée. Côté
domaine, le bâtiment F est trop proche de la ferme, qu'il écrase de toute
sa hauteur. A l'ouest, ce même volume s'approche trop des grands arbres de la
parcelle voisine pour n'avoir aucun impact sur eux. Le bâti proposé met en
péril le caractère spécial de cette partie du site, qui offre fraîcheur et
biodiversité grâce aux arbres et au sous-bois. Côté quartier des Fiches Nord,
la relation mérite un traitement soigné. Il existe ici un potentiel pour
qualifier plus finement la transition entre cette partie du domaine et l'espace
libre du chemin de Bérée, avec l'idée d'une découverte de la ferme et de son
parc et le maintien des deux cordons boisés de chaque côté de la parcelle. La
topographie devrait être utilisée comme un avantage.
La commission
propose une recomposition du projet qui questionne les bâtiments E et F, leur
éventuelle fusion en un seul volume et qui améliore l'assise du volume
construit dans la topographie pentue et sa relation avec la ferme. Sur le plan
architectural, ce ou ces bâtiment(s) se trouvant dans une situation très
différente de ceux du bas de domaine pourraient avoir un langage différent.
3.
Parking
Au vu
recommandations énoncées ci-dessus, il apparaît qu'une histoire un peu
différente peut se jouer sur le haut de la parcelle, avec à la clé une relation
plus développée avec le quartier de Fiches Nord. Cela laisse envisager de déconnecter
cette partie du projet du parking souterrain, qui serait limité à la desserte
des bâtiments A, B et C.
Tenant compte
de l'excellente desserte en transports publics du quartier, la commission
demande une réduction drastique (au moins 50%) du parking, qu'elle considère
comme l'élément le plus perturbateur du site. L'enjeu est d'en minimiser significativement
l'impact sur l'équilibre naturel des sols et donc de la qualité d'ensemble du
projet. La commission regrette vivement la construction d'une trémie dans la
cour ouest et le tunnel en sous-œuvre des bâtiments anciens. La création de cette
trémie est à l'origine de l'abattage du groupe d'arbres qui qualifie l'entrée
du domaine. Ceux-ci définissent la relation à la rue et la cour elle-même.
Sachant que d'autres projets se développeront au sud du domaine, soit dans le
point bas du site nettement plus favorable pour accéder au parking prévu, la
commission recommande d'étudier un accès via le chemin existant au sud du site,
ce qui permettrait d'épargner la cour d'origine et la construction en sous-œuvre
du bâtiment ancien, tout en réduisant l'emprise du parking.
Au vu de ces éléments, la
commission demande un projet modifié qui intègre ses recommandations."
Le 3 septembre 2021, la constructrice s'est
déterminée sur la prise de position de la CCUA. Elle consentait à la
modification du projet en supprimant le bâtiment D et en réduisant le nombre de
places de parc. Elle s'opposait en revanche à une modification des bâtiments E
et F au nord et à une modification de l'accès, dès lors qu'elle estimait impraticable
un accès par le chemin existant au sud avec la charge de trafic prévisible,
s'agissant d'un chemin large de 2.70 m, au bénéfice d'une servitude de passage
d'une largeur théorique de 3 m.
Le 11 novembre 2021, la municipalité s'est déterminée
favorablement sur les propositions de modification du projet présentées par la
constructrice qui consistaient en la suppression du bâtiment D prévu à l'est du
site, la suppression de la branche nord du parking souterrain, de manière à
réduire le nombre de places de stationnement et à préserver davantage le site,
la réduction du gabarit des deux bâtiments E et F prévus au nord du site et la
réservation du rez-de-chaussée d'un des bâtiments E ou F pour un usage public
de type APEMS ou UAPE. La municipalité estimait qu'à l'exception du dernier
point qui entraînait un changement d'affectation, une enquête complémentaire
n'apparaissait pas nécessaire dès lors qu'il s'agissait d'une réduction du
projet. Ces modifications ont été concrétisées dans des plans datés des 24 et
30 novembre 2021.
Le rapport paysager précité a été réactualisé, le 24
novembre 2021. Le nombre d'arbres à abattre a été réduit à 41. Les études
acoustique et de mobilité précitées ont également été réactualisées,
respectivement les 24 et 26 novembre 2021. Selon l'étude de mobilité élaborée
par le bureau BD.________, les besoins en stationnement pour les voitures sont
réduits de 93 à 44 places, ce qui génère un trafic supplémentaire estimé entre
100 et 150 véhicules par jour. Un tel trafic est négligeable pour le carrefour
Riant-Pré/route de Berne, mais nécessite des mesures d'aménagement adéquates
sur le chemin de Riant-Pré, plus particulièrement par la mise en place d'un feu
de signalisation et un système de détection dans la partie souterraine de
l'accès.
Le 1er décembre 2021, le Service communal
des parcs et domaines (SPADOM) a adressé une note à la municipalité en relation
avec la requête en abattage d'arbres. Cette note retient notamment que le
projet s'insère dans les zones boisées tout en préservant au maximum les arbres
existants. 18 nouveaux arbres seront plantés en remplacement de ceux coupés,
dans un espace déjà densément arboré. Dès lors, ce service estime que le quota
minimum réglementairement exigible est largement atteint. Cette note se réfère
à l'expertise privée du patrimoine arboré accompagnant le projet, ainsi qu'au
plan d'aménagement paysager, qui est estimé de qualité. Le SPADOM propose en
conclusion d'autoriser l'abattage de 41 arbres, selon une liste détaillée,
moyennant une compensation à concurrence de 18 arbres.
Le 1er décembre 2021, la déléguée
communale à la protection du patrimoine bâti a délivré un préavis sur la base
du projet tel que modifié. On extrait ce qui suit de ce document:
"[...]
Il [ndlr:
le projet] implique la démolition du bâtiment annexe ECA 7242 que nous
regrettons sur le principe. Toutefois, situé en retrait des bâtiments
principaux, il ne constitue pas un élément déterminant du domaine des Fiches.
Le projet comporte en particulier la réalisation d'un parking souterrain dont
la trémie d'accès à proximité immédiate et sous la maison des Fiches est un
point délicat du dossier.
Ce projet questionne l'occupation
de parcelles situées en périphérie, encore peu ou pas bâties, mais
progressivement "rattrapées" par la ville, telle celle du domaine des
Fiches, identifiée pour sa valeur de site, tant par le recensement
architectural que par l'ISOS. Il témoigne d'une réflexion visant à offrir des
logements de qualité, avec des bâtiments particulièrement intégrés dans la
partie sud de la parcelle. Les espaces extérieurs généreux mettent en liaison
fonctionnelle le quartier des Fiches au nord et celui de la Feuillère au sud et
en liaison visuelle et spatiale l'espace central du domaine avec le parc public
situé à l'est. Les gabarits sont inférieurs à ceux légitimés par le PGA, soit
en raison d'une servitude, soit par décision du maître de l'ouvrage.
Toute en regrettant l'évolution
majeure d'un domaine historique, nous considérons que le projet qui nous est
présenté est issu d'une démarche exemplaire visant à lui assurer qualité
urbanistique et architecturale. Par conséquent, sous certaines conditions
relatives en particulier aux aménagements extérieurs qui figureront comme
charges au permis de construire, nous formulons un préavis admissible.
Charges au permis de construire
-
Les aménagements paysagers et les revêtements de sol aux abords
des bâtiments protégés conserveront le caractère rural du lieu et ne feront pas
l'objet de cloisonnement ou de délimitation. Nous demandons que les choix de
revêtements de sol des abords des bâtiments historiques, selon le rapport
paysage du 24 novembre 2021, nous soient présentés pour validation avant
commande des travaux.
-
La zone containers sera aménagée avec des matériaux visant à son
intégration la plus discrète possible, en évitant des matériaux tels que
l'acier inox.
-
La place de jeux sera intégrée dans les aménagements paysagers sans
délimitation et équipée de dispositifs en accord avec le site, privilégiant des
matériaux naturels et de petit gabarit, dans l'esprit d'un parc paysager.
-
Une attention spécifique sera accordée à la conservation du
dispositif d'entrée constitué des piliers et du portail, en particulier à sa
protection au cours du chantier. Il sera soigneusement restauré à la fin des
travaux."
Faits
I.
Par décisions des 9 et 20 décembre 2021, la municipalité a levé les
oppositions et délivré les permis de construire relatifs aux projets précités
portant les références CAMAC 192111 et 192684.
J.
Sous la plume de leur conseil commun, A.________ et B.________,
domiciliés au chemin ********, ainsi que C.________ ont recouru le 31 janvier
2022 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre ces décisions, ainsi que contre les décisions cantonales
spéciales y afférant. Selon la liste annexée des copropriétaires précités, ces
recourants sont D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________,
J.________, K.________, L.________ et M.________, N.________ et O.________, P.________,
Q.________ et R.________, S.________ et T.________, U.________, V.________, W.________,
X.________, Y.________ et Z.________. Ils concluent à l'admission de leur
recours et à l'annulation des décisions précitées. La cause a été enregistrée
sous la référence AC.2022.0025.
K.
Le 1er février 2022, les opposants suivants, tous domiciliés
au chemin ********, ont également recouru contre ces décisions, sous la plume
de leur conseil commun: AA.________ et AB.________, AC.________, AD.________, AF.________
et AE.________, AG.________, AH.________, AI.________ et AJ.________, AK.________
et AL.________, AM.________ et AN.________, AP.________ et AO.________, AQ.________
et AR.________, AS.________, AT.________, AU.________, AV.________ et AW.________,
AX.________ et AY.________, AZ.________ et BA.________. Ils concluent à
l'admission de leur recours et à l'annulation des décisions. La cause a été
enregistrée sous la référence AC.2022.0030.
L.
Le 1er février 2022 également, la fondation Helvetia Nostra a
recouru contre les décisions précitées, en concluant à l'admission de son
recours et à l'annulation des décisions attaquées. La cause a été enregistrée
sous la référence AC.2022.0031.
L'instruction des causes a été jointe, le 18 février
2022, sous la première référence.
La DGIP s'est déterminée sur les recours, le 14 mars
2022, se référant en substance au contenu de ses déterminations dans le cadre
des synthèses CAMAC 192111 et 192684.
La DGE s'est déterminée sur les recours, le 5 avril
2022. Elle indique qu'il n'y a pas de biotope dans le périmètre constructible
et que la protection des arbres relève de la compétence communale. En ce qui
concerne le respect de la législation en matière de protection contre le bruit,
elle renvoie à son préavis figurant dans la synthèse CAMAC 192111. S'agissant des
valeurs limites d'exposition au bruit routier, le rapport acoustique au dossier
montre que celles-ci sont respectées pour les nouveaux bâtiments projetés.
Le 19 avril 2022, la municipalité s'est déterminée
sur les recours, sous la plume de son conseil. Elle conclut au rejet des
recours.
La constructrice s'est déterminée sur les recours, le
23 mai 2022, par son conseil. Elle conclut également à leur rejet.
Les recourants A.________ et consorts et AA.________
et consorts, ont répliqué respectivement les 29 août et 6 octobre 2022.
Le tribunal a tenu audience, le 13 octobre 2022. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui
ont été entendues dans leurs explications.
Les parties ont bénéficié de la faculté de se
déterminer sur le compte-rendu d'audience. Les recourants AA.________ et
consorts ont encore notamment produit une expertise biologique élaborée par le
bureau d'études en environnement BJ.________, du 5 décembre 2022. La
municipalité a complété son dossier, le 6 décembre 2022, en produisant un
rapport de visite élaborée par le SPADOM, du 28 novembre 2022, ainsi qu'une
étude du bureau d'études biologiques BK.________, de janvier 2014, intitulée
"Etude ciblée des composantes biologiques du Réseau vert de Lausanne et
de l'Ouest lausannois – Etape 3 Synthèse et fiches de mesures"
(ci-après: le rapport BK.________ 2014). La constructrice a quant à elle
produit une analyse du dendrologue BI.________, du 8 novembre 2022,
relative aux interventions sur les arbres prévus à protéger. Le 23 février
2023, elle a informé le tribunal qu'un arbre (noyer, n° 41 selon le relevé de
l'expertise dendrologique de 2019) s'était effondré et que la municipalité
avait délivré une autorisation d'abattage moyennant compensation, le 8 février
2023.
Les parties se sont encore déterminées sur ces
documents produits à l'issue de l'audience et ont requis des mesures
d'instruction complémentaires.
Le 30 octobre 2023, les recourants A.________ et
consorts ont informé le tribunal qu'ils étaient désormais représentés par le
conseil des recourants AA.________ et consorts.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) L’art. 75 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour former recours à
toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi qu'à toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
b) En l'occurrence, les recourants A.________ et
B.________ sont propriétaires de la parcelle 7280 qui est sise à proximité
immédiate de la partie sud de la parcelle 7275. Ils ont formé opposition au
projet et leur qualité pour recourir est manifeste, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner davantage celle des autres recourants avec lesquels ils ont formé collectivement
opposition puis recouru. Quant aux recourants AA.________ et consorts, ils sont
tous domiciliés au chemin ********, sur la parcelle 20727, contiguë à l'est à
la parcelle 7276. Ayant tous formé opposition au projet, leur qualité pour
recourir est également manifeste.
c) Quant à la qualité pour recourir de la fondation Helvetia
Nostra, celle-ci se fonde sur le droit fédéral et cantonal.
aa) L'art. 12 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) confère
la qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou
fédérales aux organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la
protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des
tâches semblables, pour autant que l’organisation soit active au niveau
national et qu’elle poursuive un but non lucratif (al. 1 let. b). La
légitimation donnée par l'art. 12 LPN se limite à la sauvegarde des intérêts
inhérents à la protection de la nature et du paysage (ATF 112 Ib 543 consid. 1b
p. 548; CDAP AC.2020.0154 du 15 décembre 2021 consid. 1b). Le Conseil fédéral a
dressé la liste des organisations visées par l'art. 12 LPN dans l'annexe de son
ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations
habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement
ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076); Helvetia
Nostra en fait partie (ch. 9 de l'annexe).
L'habilitation prévue par l'art. 12 al. 1 LPN
concerne exclusivement le recours contre des décisions prises dans
l'accomplissement de tâches de la Confédération selon les art. 78 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) et 2 LPN (ATF 138 II 281 consid. 4.4 p. 287; arrêts TF 1C_283/2021 du 21
juillet 2022 consid. 3.1.1 et TF 1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid. 1.2.1
et les références citées). Le simple fait d'affirmer que le projet litigieux concerne
une tâche fédérale ne suffit pas pour fonder la qualité pour recourir (CDAP AC.2021.0354
du 5 juillet 2022 consid. 1a; AC.2020.0154 du 15 décembre 2021 consid. 1b;
AC.2012.0403 du 10 juin 2014 consid. 2c/aa et les références citées). La
délivrance d'un permis de construire à l'intérieur de la zone à bâtir ne
constitue pas une tâche fédérale habilitant Helvetia Nostra à recourir (cf.
notamment CDAP AC.2012.0046 du 29 août 2012).
Dans le cas présent, Helvetia Nostra conteste en
particulier l'abattage de nombreux arbres, ainsi que le fait que le dossier serait
insuffisamment instruit sur la présence éventuelle d'un biotope au sens de
l'art. 18 LPN.
bb) Sur le plan cantonal, la recourante déduit sa
qualité pour recourir de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection
de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Il convient de préciser que
diverses modifications de la loi et de son règlement d'application du 22 mars
1989.
(RLPNMS), adoptées le 30 novembre 2021, sont entrées en vigueur au 1er
juin 2022. Dans ce cadre, les intitulés de la loi et du règlement ont notamment
été modifiés; il s'agit désormais de la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature et des sites (LPNS; BLV 450.11) et du règlement du 22
mars 1989 sur la protection de la nature et des sites (RLPNS; BLV 450.11.1).
L'art. 90 LPNS attribue aux associations d'importance cantonale qui, aux termes
de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, la qualité pour
recourir contre les décisions prises en application de cette loi et
susceptibles de recours.
La loi a toutefois changé au 1er janvier
2023.
La LPNS a été abrogée par la nouvelle loi du 30 août 2022 sur la
protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11). La qualité
pour recourir est régie par l'art. 66 LPrPNP, qui prévoit ce qui suit:
"1
La qualité pour agir des communes et des organisations de protection de la
nature et du paysage d'importance nationale est réglée par le droit fédéral.
2.
Les organisations de
protection de la nature et du paysage d'importance cantonale qui, aux termes de
leurs statuts, se vouent à la protection du patrimoine naturel et paysager ont
qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et
communales aux conditions suivantes:
a. l'organisation
est active au niveau cantonal;
b. elle
poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent
uniquement le but non lucratif.
3.
L'organisation ne
peut recourir que dans les domaines du droit visés par ses statuts et inscrits
depuis dix ans au moins.
4.
L'organisation ne
peut former recours si elle n'a pas participé à la procédure d'opposition,
lorsque celle-ci est prévue par le droit cantonal ou fédéral. Si elle n'a pas
formé recours, elle ne peut intervenir comme partie dans la suite de la
procédure que si une modification de la décision lui porte atteinte.
5.
Le département a
qualité pour recourir contre les décisions communales de permis de construire
lorsqu'il s'agit d'assurer la protection du patrimoine naturel et paysager."
Selon la jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1),
la légalité d'un acte administratif (y compris une autorisation de construire)
doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au
moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions
transitoires; en conséquence, l'autorité de recours applique le droit en
vigueur au jour où l'autorité administrative a statué. Font exception à cette
règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à
un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4; CDAP AC.2022.0358
du 14 mars 2023 consid. 2a/bb; AC.2021.0209 du 26 janvier 2023 consid. 6
concernant des décisions et des recours déposés sous l'empire de l'aLPNS). Les
nouvelles règles de procédure s'appliquent généralement dès leur entrée en
vigueur aux causes qui sont encore pendantes (ATF 130 V 1 consid. 3.3.2 p. 5
s.; 112 V 356 consid. 4a et 4b p. 360 s.; 111 V 46 consid. 4 p. 47). Cette
question n'a toutefois pas été définitivement tranchée à ce jour (cf. notamment
CDAP AC.2022.0358 et AC.2021.0209/AC.2021.0210 précités).
cc) La qualité pour recourir d'Helvetia Nostra au
regard de l'art. 90 aLPNMS, puis de l'art. 90 aLPNS a tantôt été niée par la
jurisprudence (cf. notamment CDAP AC.2020.0048 du 9 février 2021; AC.2012.0046 précité et les références citées), tantôt admise, en
particulier en relation avec l'abattage d'arbres protégés (CDAP AC.2019.0366 du
17.
septembre 2020; AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 5; AC.2012.0403 du 10
juin 2014 consid. 2d). Plus récemment, la qualité pour recourir d'Helvetia
Nostra a été reconnue sur la base de l'art. 66 al. 2 LPrPNP, dans un arrêt partiel
du 22 septembre 2023 (CDAP AC.2023.0065), soumis à une procédure de
coordination, conformément à l’art. 34 du règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1). Le tribunal a notamment
relevé que sur le plan historique, il ne ressortait pas des travaux
préparatoires que l'art. 66 LPrPNP aurait été conçu dans l'intention de
modifier le droit de recours tel que prévu par l'art. 90 aLPNMS (CDAP AC.2023.0065
précité consid. 3d/bb).
dd) La question de la qualité pour recourir d'Helvetia
Nostra fondée sur l'art. 12 LPN peut en définitive rester indécise en l'espèce.
Quant à sa qualité pour recourir fondée sur l'art. 90 aLPMNS ou aLPNS, dès lors
que la jurisprudence la plus récente a reconnu la qualité pour recourir d'Helvetia
Nostra sur la base de l'art. 66 al. 2 LPrPNP, dont il apparaît que le
législateur n'ait pas eu l'intention de modifier le droit de recours de l'art.
90.
aLPNMS, il se justifie de lui reconnaître cette qualité dans la présente
procédure.
2.
Les recourants font valoir le caractère obsolète de la planification
communale, qui justifierait un contrôle incident de celle-ci, conformément à
l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700), compte tenu notamment des inventaires fédéraux (ISOS,
ICOMOS), du surdimensionnement de la commune et de la présence d'un biotope.
a) L'art. 21 LAT prévoit que les plans d'affectation
ont force obligatoire pour chacun (al. 1). Lorsque les circonstances se sont
sensiblement modifiées, ils font l'objet des adaptations nécessaires (al. 2).
Selon la jurisprudence, un contrôle incident ou
préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un
acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,
à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens
notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 148 II 417 consid. 3.3;
144.
II 41 consid. 5.1; 121 II 317 consid. 12c; TF 1C_182/2022 du 20 octobre
2023.
consid. 4). Une modification sensible des circonstances au sens de
l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre
juridique, comme une modification législative (ATF 144 II 41 consid. 5.1; 127 I
103.
consid. 6b). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la
première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au
point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement
sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les
références citées; 127 I 103 consid. 6b). Il y a aussi lieu de rappeler que,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un plan d'affectation a été
établi sous l'empire de la LAT, entrée en vigueur le 1er janvier
1980, il existe une présomption qu'il est conforme aux buts et aux principes de
cette loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont pas encore été adaptés
aux exigences de cette loi ne bénéficient pas de cette présomption et leur
stabilité n'est pas garantie (cf. art. 21 al. 1 LAT; ATF 127 I 103 consid.
6b/aa; 120 Ia 277 consid. 2c; TF 1C_231/2019 du 30 octobre 2020 consid. 2.1 et
les références citées; CDAP AC.2021.0349 du 4 août 2023 consid. 12;
AC.2020.0154 du 15 décembre 2021 consid. 5b).
La jurisprudence récente retient que le contrôle
préjudiciel peut par exemple se justifier quand, après l'adoption du plan
général d'affectation, le village est inscrit à l'ISOS. Le risque existe alors
que la délivrance d'une autorisation de construire, pour un projet conforme à
l'affectation de la zone, altère les caractéristiques du site, qui doit être
protégé par le biais de mesures fixées dans le plan d'affectation; il se
justifie donc de contrôler si la réglementation de la zone est adéquate (TF
1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.2). Le contrôle préjudiciel du plan
d'affectation a également été prescrit par le Tribunal fédéral dans une
procédure de permis de construire pour un projet à réaliser dans une zone
industrielle excentrée et située au sein d'une vaste zone agricole et viticole,
cette zone à bâtir étant qualifiée d'incongrue; la planification adoptée en
1979.
apparaissait inadaptée (TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.2.2 et
1C_296/2020 du 8 juillet 2021 concernant tous deux la commune de Concise). En
revanche, en l'absence de circonstances spéciales - s'agissant en particulier
de la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, du
niveau d'équipement ou encore de l'âge du plan -, la règle excluant le contrôle
préjudiciel doit s'appliquer (ATF 144 II 41 consid. 5.2).
b) En ce qui concerne un éventuel surdimensionnement
de la commune, justifiant une réduction des zones à bâtir (art. 15 al. 2 LAT),
la jurisprudence rappelle que pour que l'entrée en vigueur du nouvel art. 15
al. 2 LAT constitue une modification des circonstances qui puisse être
qualifiée de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que s'y ajoutent
d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment la localisation
de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, son niveau d'équipement,
la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure dans laquelle
celui-ci a été concrétisé (cf., dans la jurisprudence récente, TF 1C_645/2020
du 21 octobre 2021 consid. 3.2). Les autorités communales de Lausanne ont
engagé des procédures de révision du plan directeur communal ainsi que du plan
général d'affectation de 2006 (cf. notamment à ce propos, sur le site internet
de la ville www.lausanne.ch, la rubrique Service de
l'urbanisme > A propos > Projets). Il est prévu, dans le cadre du nouveau
plan d'affectation communal, d'opérer un redimensionnement de la zone à bâtir
dans les secteurs forains, à savoir sur le territoire communal situé hors du
périmètre compact du projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM). La
municipalité a rappelé à cet égard que les parcelles litigieuses se prêtent
particulièrement bien à une densification dès lors qu'elles sont situées dans
la ville et qu'elles sont bien desservies en termes de transports publics et
privés.
Les recourants font encore valoir la protection
résultant de l'inscription à l'ISOS. Lausanne est inscrite à l'inventaire ISOS
en tant que ville (objet VD 4397). L'inscription d'un site construit à l'ISOS a
des effets directs lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération, au
sens de l'art. 2 LPN; doit alors être appliquée la règle selon laquelle l'objet
doit être conservé intact à moins que des intérêts équivalents ou supérieurs,
d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2
LPN). Or lorsqu'il s'agit de délivrer un permis de construire pour un bâtiment
résidentiel en zone à bâtir, la municipalité n'accomplit pas une tâche de la
Confédération, même dans une localité inscrite à l'ISOS (ATF 142 II 509 consid.
2; TF 1C_472/2019 précité consid. 1; CDAP AC.2020.0291 du 17 février 2022;
AC.2020.0156 du 14 avril 2021 consid. 4; AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid.
2g; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 4). Dans l'application des tâches
cantonales (ou communales), ce sont donc les normes du droit cantonal (ou
communal) qui assurent la protection des monuments et des ensembles bâtis; les
cantons doivent néanmoins tenir compte de l'ISOS lors de l'établissement de
leurs planifications, en particulier des plans directeurs comme le prévoit
l'art. 11 OISOS et, dans les procédures d'autorisation, le prendre en
considération dans la pesée des intérêts (TF 1C_128/2019 du 25 août 2020
consid. 7.2 non publié aux ATF 147 II 125; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid.
6.1; 1C_87/2019 précité consid. 3.1.2; 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.3).
La ville de Lausanne a été inscrite à l'ISOS en 2006, mais elle figure
formellement à l'inventaire depuis le 1er octobre 2015. On relève
qu'à la différence d'autres affaires dans lesquelles les parcelles à construire
étaient situées dans un périmètre ISOS avec un degré de sauvegarde C (par ex.
CDAP AC.2022.0389 du 22 juin 2023; AC.2022.0126 du 28 juillet 2023; AC.2019.0260
du 19 octobre 2020), les parcelles litigieuses dans le cas présent sont
inventoriées dans un périmètre environnant (PE LXIII) décrit comme suit: "Domaine
des Fiches constitué d'une prairie et d'un jardin arborisé s'étendant sur le
coteau entre le domaine et la lisière du cordon boisé de la Vuachère",
caractérisé par un objectif de sauvegarde "a", préconisant la
sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre, la
conservation de la végétation et des constructions essentielles pour l'image du
site et la suppression des altérations. En l'occurrence, la municipalité a
estimé que la sauvegarde du site telle que préconisée par les inventaires ISOS
et ICOMOS était assurée, le projet laissant subsister une zone de verdure
arborisée, notamment avec la réduction du projet initial d'un bâtiment sur les
six initialement prévus. Cette appréciation a au demeurant été suivie par la
CCUA et par la déléguée communale à la protection du patrimoine bâti. Il est
quoi qu'il en soit douteux que l'inscription formelle à l'inventaire ISOS soit
susceptible à elle seule de justifier le réexamen du plan général
d'affectation, datant également de 2006 et qui conserve donc une présomption de
conformité aux buts de la LAT (cf. CDAP AC.2022.0389 précité consid. 3c).
Enfin, selon l'autorité cantonale spécialisée, soit
la DGE-BIODIV, la présence d'un biotope n'apparaît en l'état pas avérée et la
protection du parc arboré existant relève en définitive de la compétence communale.
On reviendra sur cet élément dans les considérants qui suivent. Quoi qu'il en
soit, au vu de ces différents éléments, il paraît discutable qu'un contrôle
préjudiciel de la planification au sens de l'art. 21 LAT s'impose à ce stade du
dossier. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise au vu du
sort du recours.
3.
Les recourants contestent l'abattage des arbres, respectivement leur
compensation insuffisante. Ils mettent en doute la survie de plusieurs arbres maintenus
au vu de la proximité trop grande des constructions projetées.
a) Au niveau cantonal, la protection des arbres
était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi du
10.
décembre 1969 sur la protection de la nature des monuments et des sites
(aLPNMS), devenue, le 1er juin 2022, la loi sur la protection de la
nature et des sites (aLPNS). L’art. 5 let. b aLPNS prévoit que sont protégés
les arbres que désignent les communes par voie de classement ou de règlement
communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. L'art. 6 aLPNS
autorise l'abattage des arbres protégés comme suit:
"Art.
6.
Abattage des arbres protégés
1.
L'autorisation
d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2.
L'autorité communale
peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le
permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un
règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3.
Le règlement
d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes
pourront donner l'autorisation d'abattage."
L'art. 15 RLPNS est ainsi libellé:
"Art. 15 Abattage
(loi, art. 6, al. 3)
1.
L'abattage ou
l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est
autorisé par la Municipalité lorsque:
1.
la
plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal
dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un
bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
le
voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4.
des
impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du
trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route
ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure du
possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage
ou de l'arrachage."
L'art. 16 RLPNS régit les plantations de
compensation:
"1
En cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'article 15 du présent
règlement, des plantations de compensation peuvent être exigées par la
Municipalité. La décision d'abattage ou d'arrachage en prescrit l'ampleur et la
nature ainsi que le lieu.
2.
La plantation de
compensation doit assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la
plantation enlevée."
b) Comme déjà relevé (cf. consid. 1 ci-dessus), au 1er
janvier 2023, l'aLPNS a été abrogée par la LPrPNP.
Sous section II intitulée "patrimoine arboré",
les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le remplacement du
patrimoine arboré. Ces dispositions sont libellées comme suit:
"Art.
14.
Conservation et entretien
1.
Le patrimoine arboré
est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des
éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2.
Les communes adoptent
un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
3.
L'entretien du patrimoine
arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal. Il incombe
au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un tiers
exploitant.
4.
Le service établit une directive d'entretien.
Art. 15 Dérogations
1.
Les dérogations à
l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de
risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une
entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou
d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2.
Les dérogations sont
soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,
alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3.
La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout
intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4.
Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du patrimoine
arboré
1.
L'autorisation de
supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire.
2.
Dans les cas où la
suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union
Suisse des Services de Parcs et Promenades.
3.
Le produit de la taxe
est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
L'art. 71 LPrPNP prévoit, à titre de dispositions
transitoires, ce qui suit:
"1
Les plans d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable
au sens de l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne
sont pas soumis aux obligations de l'art. 27, alinéa 1. Pour le surplus, les
dispositions de la LPrPNP sont applicables aux procédures pendantes à son
entrée en vigueur.
2.
Les objets du
patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant
l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les
inventaires cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au
CRDPPF, au plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de
la présente loi.
3.
Sont et demeurent
protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et
paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de
protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent
également.
4.
Jusqu'à l'adoption
des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention
susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de
l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la
protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de
l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.
5.
Jusqu'à l'adoption de
l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection
des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la
compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre
remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives
de l'Union Suisse des Services des parcs et promenades."
Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de
loi et des travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022,
p. 25), que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire,
accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations
résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à
l'examen préalable au sens de l'art. 37 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). L'application
de cette loi aux procédures de recours pendantes à son entrée en vigueur n'a, comme
on l'a vu, pas été tranchée à ce jour (CDAP AC.2021.0366 du 11 septembre 2023
consid. 5; AC.2022.0156 du 12 mai 2023). Selon la jurisprudence (ATF 144 II 326
consid. 2.1.1), la légalité d'un acte administratif (y compris une autorisation
de construire) doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit
prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de
dispositions transitoires; en conséquence, l'autorité de recours applique le
droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué. Font exception
à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit
répond à un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4).
La question de l'application immédiate de cette
nouvelle législation, qui paraît plus contraignante que l'ancienne législation,
s'agissant en particulier des plantations compensatoires (art. 16 LPrPNP), peut
souffrir de rester indécise dans le cas présent au vu des motifs suivants.
c) Selon la jurisprudence relative à la législation
antérieure (aLPNS), une municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille
d'un arbre protégé si l'une des conditions énumérées à l'art. 15 RLPNS est
réalisée, mais ces conditions ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir
compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à
la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.
Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNS en ce sens que le
propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire peut se trouver en
présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet effet à couper un
arbre déterminé ou un cordon boisé. Pour statuer sur une demande d'autorisation
d'abattage, l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des
intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de
l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont
opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de
tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des
plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de
leur état sanitaire (CDAP AC.2000.0138 du 27 mars 2001). Parmi les différents
intérêts en jeu, figure également l'intérêt, concrétisé par la planification
locale, à la densification des constructions (CDAP AC.2008.0333 du 15 octobre
2009.
consid. 4a; TF 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.3). L'intérêt à
la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt
visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme
aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans
directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte
de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du
constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par
les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. notamment CDAP
AC.2021.0016 du 19 décembre 2022 consid. 11 et les références citées).
d) Au niveau communal, les art. 56 à 59 RPGA
régissent la protection des arbres. Conformément à l'art. 56 RPGA, en dehors des
surfaces soumises à la législation forestière, sont protégés sur le territoire
communal tout arbre d'essence majeure (soit une espèce ou une variété à moyen
ou grand développement pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres et plus pour
la plupart, présentant un caractère de longévité spécifique et ayant une valeur
dendrologique reconnue, cf. art. 25 RPGA), cordon boisé, boqueteau et haie
vive. L'art. 59 prévoit une obligation de replanter si le quota des arbres
exigibles de l'art. 53 RPGA n'est pas rempli. Une contribution compensatoire
est prévue en cas d'impossibilité de replanter (art. 59 al. 3 et 60 RPGA).
e) En l'occurrence, la note du SPADOM, du 1er
décembre 2021, propose d'autoriser l'abattage de 41 arbres selon une liste
précisant les espèces et leur circonférence, moyennant une plantation
compensatoire de 18 arbres. Le SPADOM se réfère à l'expertise dendrologique de
2019, sans toutefois suivre la numérotation des arbres recensés dans cette
expertise. On peine donc à suivre l'identification des arbres en raison des
numérotations différentes dans ces documents. Dans sa teneur au 24 novembre
2021, le rapport paysager du bureau BH.________ retient notamment (en p. 6) que
l'arborisation minimale des parcelles serait de 22 arbres exigibles, en fonction
de la superficie des parcelles. Il retient 38 arbres à préserver et 16 nouveaux
arbres à planter, soit un total de 54 arbres. Selon la liste des arbres
conservés, on en dénombre toutefois 40, ce qui aboutit à un total de 81 arbres actuellement
présents, si l'on y ajoute les 41 arbres à abattre. L'expertise dendrologique
précitée recense quant à elle 90 arbres présents sur les parcelles litigieuses.
On constate ainsi une divergence entre ces différents rapports quant au nombre
d'arbres existants et à abattre. Quoi qu'il en soit, le rapport BH.________ indique
notamment ce qui suit s'agissant de l'arborisation du projet (p. 9):
"Arborisation
projet
Le projet des espaces extérieurs
s'attache d'une part à conserver une arborisation généreuse et de qualité, et
d'autre part à compléter dans une vision de long terme la strate arborée.
Le projet prévoit la distribution
d'arbres harmonieusement répartis sur l'ensemble des espaces publics.
Le projet d'arborisation du
domaine de Riant-Pré fait appel aux essences d'arbres indigènes de grand
développement adaptées à l'environnement urbain.
La palette arborée sera complétée,
selon les situations, par des plantations de fruitiers et d'arbustes indigènes.
Une image très verte du domaine est recherché, y compris dans la strate basse
de vivaces et la couverture herbacée.
[...]"
Suit une liste des essences indigènes plantées,
ainsi qu'un plan d'ensemble, mentionnant des arbres de grandes, moyennes et
petites futaies ainsi que des arbres fruitiers, sans toutefois préciser le
nombre des différentes espèces prévues concrètement.
Se fondant sur la note précitée du SPADOM, la
municipalité a autorisé, dans le permis de construire CAMAC 192111, l'abattage
de 41 arbres, moyennant compensation par 18 arbres. Aucune précision n'est
toutefois donnée quant aux essences à replanter, ce qui n'apparaît d'emblée pas
conforme à l'art. 16 RLPNS.
Quant à la pesée d'intérêts effectuée, si l'on se
réfère à l'expertise dendrologique de 2019, la parcelle comptabilise 90 arbres,
dont certains sont qualifiés de remarquables et à préserver. Compte tenu des
numérotations différentes, la note du SPADOM ne permet pas de déterminer clairement
l'emplacement des arbres dont l'abattage est autorisé en relation avec les
arbres recensés par l'expertise précitée et figurant sur le plan annexé à
l'étude historique et dendrologique de 2019 (p. 29). Il convient à cet égard de
se référer au plan de situation qui indique en jaune les arbres à abattre. On
constate notamment, à partir de ces documents que, parmi les arbres à préserver
selon l'expertise dendrologique figurent notamment des charmes à l'entrée de la
propriété, dont l'abattage, sauf pour un arbre, s'avère nécessaire pour
aménager l'entrée du parking souterrain. Des compensations sont toutefois
prévues pour ces arbres.
aa) S'agissant plus particulièrement des charmes
précités, la justification de leur abattage résulte de la nécessité d'aménager une
trémie d'accès au garage souterrain à cet endroit. Le rapport de mobilité
figurant au dossier confirme l'impossibilité d'aménager un autre accès, pour un
parking souterrain initialement prévu pour 93 véhicules. Cela étant, dans la
version réactualisée de ce rapport, du 26 novembre 2021, ce constat n'est pas
remis en question, alors même que le nombre de places de parc a été fortement
réduit, passant de 93 à 44. Compte tenu de la qualité des arbres impactés par la
trémie, un examen plus circonstancié quant à la possibilité d'aménager un accès
plus au sud du chemin Riant-Pré, au niveau du bâtiment A projeté, paraît
nécessaire. En effet, selon le plan figurant dans l'étude historique et
dendrologique, les arbres à cet emplacement sont pour l'essentiel recensés
comme pouvant être abattus, à la différence des charmes présents à l'entrée de
la propriété dont la préservation est recommandée. A cela s'ajoute que la
survie du seul arbre conservé à cet endroit paraît douteuse, au vu des
constatations faites en audience par le tribunal, compte tenu de la proximité
immédiate avec la trémie d'accès prévue, constat partagé par le représentant de
la DGE notamment. Par ailleurs, un projet de construction sur les parcelles
3637.
et 7272 a été évoqué par les recourants et en audience (CAMAC 189456), la
parcelle 3637 étant sise sur le chemin Riant-Pré en face de l'emplacement du
bâtiment A projeté. Si un tel projet devait être admis, c'est que l'accès à ces
parcelles par le chemin Riant-Pré serait considéré comme suffisant. Il n'apparaît
pas nécessaire d'instruire davantage l'état de ce projet voisin; il suffit de
constater que la question de l'accès à cette parcelle se pose également, de
sorte qu'une coordination entre ces deux projets pourrait s'avérer opportun,
permettant éventuellement un élargissement du chemin à cet endroit. On rappelle
au demeurant que tant la DGIP que la CCUA et la déléguée communale à la
protection du patrimoine bâti ont émis des doutes et réserves quant à
l'aménagement de la trémie d'accès au garage souterrain, pour des motifs liés à
la protection du patrimoine bâti. Ces réserves justifient également de porter
une attention particulière quant à la réelle nécessité d'implanter une telle trémie
à cet endroit. Dans ces circonstances, la pesée d'intérêts effectuée en
relation avec l'abattage de ces charmes n'apparaît pas suffisante et un examen
plus approfondi quant à la possibilité d'aménager l'entrée du garage souterrain
à un autre endroit s'impose, cette construction ne permettant pas, en l'état du
dossier, de justifier l'abattage des arbres présents à l'entrée de la
propriété. Un complément d'instruction s'avère nécessaire à cet égard de sorte
qu'il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à la
municipalité pour compléter le dossier puis statuer à nouveau.
bb) En audience, le tribunal a également pu
constater que les gabarits des constructions nouvelles se situaient pour
certains au milieu ou à proximité immédiate de la frondaison de certains arbres
dont le maintien est prévu. La protection de ces arbres a été évoquée et a notamment
été mise en doute par le biologiste BM.________, mandaté par les recourants et
présent à l'audience. On extrait du compte-rendu d'audience du 13 octobre 2022
ce qui suit:
"[...]
La Cour et les parties
s'approchent des arbres situés au nord en limite de la parcelle n° 7276.
Les parties discutent de la réalité du maintien à long terme des arbres
conservés, au vu de l'impact des travaux et de l'implantation des bâtiments. La
Cour interpelle la constructrice quant aux emprises du chantier et quant à la
prise en compte de l'évolution des arbres maintenus après la construction des
bâtiments prévus. Le représentant de la DGE rappelle l'évolution constante des
plantations et que la dimension de certains arbres augmente avec le temps et
peut jusqu'à tripler. Les représentants de la constructrice indiquent qu'un
plan des travaux spéciaux a été établi, suite aux sondages racinaires, et des
mesures sont prévues pour préserver les arbres pendant les travaux (pose de
parois berlinoises pour les fondations, façades préfabriquées permettant une
construction depuis l'intérieur des échafaudages). BM.________ estime que même
avec de telles mesures, selon son expérience, les atteintes seront inévitables
et sont sous-estimées ici. Selon lui, les arbres ne pourront être maintenus à
long terme. Quant à la proximité de certains arbres avec les bâtiments
projetés, les représentants de la constructrice exposent que ce sont des
balcons qui se situent à proximité immédiate des arbres, que leur orientation
est oblique et que les branches des arbres maintenus pourront être taillées. BM.________
met en doute la possibilité de faire de telles tailles et de maintenir les
arbres à long terme.
La Cour et les parties traversent
le jardin vers le sud et s'arrêtent à la hauteur de la zone de verdure, au
centre du jardin. Elles examinent les gabarits de l'implantation des bâtiments
A (au sud-ouest), B (au sud) et C (au sud-est). BM.________ considère que la
problématique des arbres est identique à celle exposée pour les bâtiments E et
F, au nord; ici aussi, les gabarits sont trop proches des arbres dont le
maintien est prévu. Il confirme son appréciation précédente. Les recourants
indiquent craindre, au vu des gabarits et des explications, que les arbres
censés être conservés soient finalement abattus à brève échéance.
Les représentants de la
constructrice indiquent que le projet a été conçu afin de préserver un parc sur
la partie ouest de la parcelle, ouverte sur la zone de verdure communale et la
Vuachère située au-delà. Il est le résultat d'une pesée des intérêts pour
préserver au mieux le site. Les représentants de la Municipalité rappellent la
nécessité de densifier et la localisation idéale des parcelles en termes de
desserte; [...]"
Dans une expertise, du 5 décembre 2022, produite par
les recourants postérieurement à l'audience, le biologiste BM.________ précise
notamment ses constats effectués en audience, en indiquant ce qui suit (expertise
intitulée "Commune de Lausanne, 7275 + 7276, CAMAC N° 192111, Expertise
biologique des parcelles 7275 et 7276, Analyse des impacts du projet,
Lausanne-Construction de 6 bâtiments de 71 logements et d'un parking souterrain
de 93 places", p. 6):
"En
conclusion, le plan d'abattage est trompeur et laisse croire que l'on va
pouvoir conserver la moitié des arbres. Il n'en est rien et des abattages
supplémentaires seront nécessaires déjà en phase de chantier, puis à court et
moyen terme.
Tant le plan d'abattage que
l'implantation des bâtiments ou encore leur gabarit doivent être remis en
question et totalement révisés."
Ce rapport d'expertise privé qui doit être qualifié
de simple allégation de partie (cf. TF 5D_59/2018 du 31 août 2018 consid.
4.2.1) se réfère certes au projet initial, mais demeure pertinent dans le cadre
du projet réduit en ce qui concerne la survie des arbres maintenus pour
lesquels une proximité immédiate des gabarits a été constatée en audience. Dans
sa note du 28 novembre 2022, le SPADOM a d'ailleurs reconnu qu'il était
vraisemblable que les interventions prévues pourraient être traumatiques pour
certains arbres. Il a cependant estimé que les garanties fournies étaient
suffisantes. Dans la synthèse CAMAC 192111, la DGE a notamment demandé que
lorsque les terrassements s'approchaient des arbres à conserver, une distance
suffisante soit maintenue de manière à ne pas sectionner les racines maîtresses
garantes de la vitalité de la végétation arborescente protégée. Elle renvoyait
à la norme VSS 40 577 concernant la protection des arbres lors des travaux de
chantier. En audience, le représentant de cette autorité a cependant partagé les
doutes émis quant à la survie de certains arbres au vu de la proximité des
constructions, en particulier du charme maintenu à l'entrée de la propriété. Quoi
qu'il en soit, vu le sort du recours, un complément d'instruction, voire la
fixation de mesures particulières de protection pourrait s'avérer opportun à
cet égard.
cc) Se pose encore la question de la compensation
suffisante et adéquate des arbres finalement abattus. Se fondant sur la note du
SPADOM, le permis de construire CAMAC 192111 autorise l'abattage de 41 arbres
moyennant compensation par 18 arbres. Le permis de construire indique encore
que le choix de l'essence des arbres sera transmis au service précité pour
validation (p. 3).
Il convient d'emblée d'émettre quelques doutes quant
à cette compensation relativement modeste par rapport au nombre d'arbres
abattus et leur qualité, étant rappelé que l'expertise dendrologique recense
environ 36 arbres à préserver (en rouge), alors que le SPADOM, dans sa note du
1er décembre 2021, demande une compensation pour seulement 18 arbres
présentant apparemment une valeur particulière, sans que l'on sache quels
autres arbres à préserver seront maintenus. La note du SPADOM prévoit une
compensation pour des arbres à haute tige, soit quatre bouleaux, quatre
charmes, un érable champêtre et un érable sycomore, un faux-cyprès de Lawson,
trois frênes communs, un noyer commun et trois pins noirs. Aucune compensation
n'est en revanche exigée pour les ifs, étant rappelé que l'expertise
dendrologique de 2019 préconise la conservation de quatre ifs (nos 4,
5, 50 et 60). Le permis de construire ne précise en outre pas les essences
compensatoires prévues. Or, s'agissant pour l'essentiel d'arbres majeurs à
haute tige, une plantation compensatoire équivalente n'apparaît pas possible,
en tout cas à plusieurs emplacements prévus sur le plan des aménagements
extérieurs du 24 novembre 2021. En effet, six arbres nouveaux sont prévus
au-dessus du garage souterrain et un arbre nouveau directement en bordure de
celui-ci. Compte tenu de cette construction souterraine, la couche de terre
végétale nécessaire à la plantation d'essences à haute tige ne sera pas
suffisante, de sorte que la compensation prévue à cet endroit ne pourra
concerner que des arbres de moyenne ou petite tige ou des buissons. Cette
compensation n'apparaît ainsi pas conforme à l'art. 16 RLPNS en l'état, de
sorte qu'il convient d'annuler le projet litigieux pour ce motif également, le
dossier étant renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision à cet égard.
Enfin, la décision contestée ne dit rien sur une éventuelle taxe compensatoire
(art. 59 et 60 RPGA).
4.
Les recourants font en substance valoir la présence d'un biotope,
respectivement l'absence de toute étude dans le dossier permettant de vérifier
ou d'infirmer un tel constat.
a) En vertu de l'art. 78 al. 4 Cst., la
Confédération est autorisée à légiférer sur la protection de la faune et de la
flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. L’art. 18
al. 1 LPN dispose que la disparition d’espèces animales et végétales indigènes
doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu
(biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. L'art. 18 al. 1bis
LPN énumère les biotopes qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement: les
rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières
rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui
jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions
particulièrement favorables pour les biocénoses. Le droit fédéral ne définit
pas plus précisément la notion de biotope. Les exigences de l'art. 18 LPN ne
s'appliquent pas à tout milieu biotique offrant à un peuplement animal et
végétal bien déterminé des conditions d'habitat relativement stables, mais se
rapportent à un "espace vital suffisamment étendu", exerçant
une certaine fonction (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb).
L'art. 18 al. 1ter LPN prévoit en outre
que si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes
d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte
doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure
protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.
L'alinéa 1ter exige, une fois le caractère digne de protection
reconnu au biotope, qu'une pesée générale de tous les intérêts soit effectuée.
Si, sur cette base, le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui
porter atteinte (TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.2). Selon la
lettre de l'art. 18 al. 1ter
in fine LPN, la pesée des
intérêts doit être effectuée sans prendre en compte les mesures de compensation
prévues, celles-ci ne devant être décidées que si l'atteinte au biotope en
question est inévitable. Le raisonnement s'articule en effet en trois étapes:
l'art. 18 al. 1ter LPN exige, une fois le caractère digne de
protection reconnu au biotope (1ère étape), qu'une pesée générale de
tous les intérêts soit effectuée (2ème étape). Si, sur cette base,
le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui porter atteinte. Dans
un tel cas, il faut en assurer la meilleure protection possible, la
reconstitution ou le remplacement adéquat (3ème étape).
Exceptionnellement, lorsque de nombreux intérêts entrent en ligne de compte, il
peut être judicieux de prendre en considération, au stade de la pesée des
intérêts déjà, les effets sur le long terme, à savoir la situation finale,
après la mesure de reconstitution (TF 1C_182/2022 précité consid. 11 et les
références citées; 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 6.1).
Les critères déterminants pour qualifier les
biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3 et 6 de l'ordonnance du 16 janvier 1991
sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1). Selon l'art. 14
al. 3 OPN, les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection
notamment sur la base de la liste des milieux naturels dignes de protection
figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices
(let. a), des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20
(let. b), des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans
les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV (let. d) et d'autres
critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des
sites fréquentés par les espèces (let. e). L'art. 14 al. 6 OPN précise qu'une
atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes
dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit
prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du
biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de
protection selon l'al. 3, sont notamment déterminantes son importance pour les
espèces végétales et animales protégées, menacées et rares (let. a), son rôle dans
l'équilibre naturel (let. b), son importance pour la connexion des biotopes
entre eux (let. c) et sa particularité ou son caractère typique (let. d).
b) Dans l'arrêt précité du 20 octobre 2023 (TF
1C_182/2022 consid. 11), le Tribunal fédéral a considéré que ni l'autorisation
spéciale octroyée par la DGE-BIODIV, compte tenu de la présence d'un biotope,
ni l'autorisation de construire ne décrivaient avec précision les mesures de
remplacement consécutives à l'atteinte au biotope concerné. L'autorisation spéciale
de la DGE-BIODIV se limitait à prévoir que la prairie impactée serait
entièrement remplacée qualitativement et quantitativement et que la réalisation
des mesures de remplacement serait une condition à la délivrance du permis
d'habiter. Le fait qu'un échange entre la constructrice et l'autorité cantonale
ait eu lieu n'était pas suffisant pour délimiter précisément l'objet des
mesures prévues. La charge prévue par la DGE n'était pas assez précise pour
être exécutée en l'état, ni pour permettre à l'autorité chargée de contrôler
l'exécution des mesures de vérifier que celles-ci répondaient effectivement au
but visé, à savoir la compensation de l'atteinte technique portée au biotope.
Ces mesures devaient ainsi être concrétisées dans leur emplacement et leur
étendue et intégrées à l'autorisation de construire afin de s'assurer de leur
force juridique. Le Tribunal fédéral a conclu que les exigences de l'art. 22
LAT, en lien avec l'art. 18 al. 1ter LPN, n'étaient pas respectées
et a partiellement admis le recours sur ce point.
Dans un arrêt du 14 janvier 2022 (AC.2020.0325,
AC.2021.0095 consid. 4 et 5), le tribunal de céans a statué sur le recours
formé contre un permis de construire délivré concernant une parcelle comportant
un bas-marais d'importance régionale (biotope) situé à l'aval du terrain. Le
tribunal a rappelé la teneur des art. 120 LATC et 4a aLPNMS/LPNS qui exigent
une autorisation spéciale du Département cantonal chargé de l'environnement
pour toute construction portant atteinte à un biotope. Dans cette affaire
également, le tribunal a relevé que la DGE s'était contentée d'émettre un
préavis et de formuler des remarques relativement générales, et ne s'était
nullement prononcée sur le détail des mesures qui seraient exigibles de la part
de la constructrice afin d'assurer au mieux la protection du site dans les
circonstances du cas d'espèce. Cette manière de procéder empêche le contrôle
des mesures prises dans le cadre de la procédure de mise à l'enquête publique
et ne permet pas de garantir l'exécution de celles-ci. Le tribunal a encore
précisé que la protection des biotopes relève des conditions de fond et non de
l'application des règles de l'art visées par l'art. 89 LATC. La jurisprudence
développée en lien avec cette disposition selon laquelle il serait
disproportionné d'exiger du constructeur des études techniques sans savoir si
le permis est accordé n'était dès lors pas applicable en l'occurrence.
c) Dans le cas présent, la DGE a émis un préavis favorable
moyennant le respect de certaines conditions, dans le cadre de la synthèse
CAMAC 192111 (reproduit ci-dessus dans la partie En fait, lettre F), en
constatant notamment que les arbres situés sur la parcelle représentent des
éléments marquants du paysage dans le contexte urbain, ainsi qu'une importance
pour la biodiversité. La DGE considérait toutefois qu'il était de la
responsabilité des autorités communales de s'assurer que les conditions
d'abattage soient bien remplies. Cette autorité a ensuite relevé que, lors de
la mise à l'enquête du projet, des opposants avaient signalé la présence de
salamandres, espèce protégée par la législation. Par conséquent, la DGE a
requis des mesures pour minimiser, voire compenser l'impact sur les batraciens
protégés. Elle a demandé notamment que le projet soit complété par une étude
sur les batraciens présents. En cas d'atteintes à des espèces protégées, le
bureau mandaté devrait prévoir des mesures d'atténuation des impacts et des
compensations. Dans sa réponse au recours, du 5 avril 2022, la DGE a indiqué
que pour la DGE-BIODIV, il n'y avait pas de biotope dans le périmètre
constructible. La protection des arbres à abattre relevait dès lors de la
compétence communale et la DGE-BIODIV n'avait pas d'autorisation à délivrer.
Cette autorité n'a pas produit de dossier. En audience, concernant la présence
de salamandres, le représentant de la DGE a indiqué que la salamandre est liée
aux rivières et que ce qui doit impérativement être maintenu intact pour cette
espèce ce sont les cours d'eau, les aires forestières qui les bordent et le
respect des 10 mètres à la lisière. Cette espèce peut divaguer sur environ 500
mètres du cours d'eau, mais son habitat reste proche de l'eau et de l'aire
forestière. Il a confirmé que les grilles d'évacuation des eaux claires et les
sauts-de-loups sont problématiques pour cette espèce. C'est pourquoi la DGE
avait recommandé que le Centre de coordination pour la protection des
amphibiens et des reptiles de Suisse (karch) soit consulté pour mettre en place
des mesures protectrices. Les représentants de la constructrice ont confirmé
avoir donné mandat au bureau BL.________ d'accompagner le projet concernant la
protection des batraciens et amphibiens et vouloir prendre les mesures
constructives préconisées. Le représentant de la DGE a encore relevé,
s'agissant d'une parcelle constructible, que le projet était autant respectueux
que possible de la biodiversité. Il a enfin indiqué que s'agissant de l'intervention
de la DGE dans ce genre de projet, une évaluation de l'état biologique d'une
parcelle constructible n'est pas systématique mais intervient de cas en cas.
d) La présente affaire diffère de la jurisprudence
précitée en ce sens que l'existence d'un biotope au sens des art. 18 LPN et 14
OPN n'est, en l'état du dossier, pas avérée. Cela étant, l'autorité cantonale
spécialisée semble tout de même avoir admis, dans la synthèse CAMAC précitée,
que la présence possible d'au moins une espèce protégée, la salamandre,
nécessitait une étude quant à la présence de batraciens sur la parcelle et,
dans l'affirmative, la prise de mesures d'atténuation des atteintes ou des
mesures de compensation. La DGE relevait aussi l'importance de l'arborisation
pour la biodiversité. En audience, la présence éventuelle de chiroptères a
également été évoquée, compte tenu notamment de l'importante arborisation de la
parcelle comportant aussi des vieux arbres favorables à ces mammifères. Le
tribunal a ainsi pu constater plusieurs bosquets bien développés, étant aussi
rappelé la proximité des parcelles avec le couloir de verdure longeant le cours
d'eau à l'est.
Au vu de ces circonstances particulières, la manière
de procéder de la DGE n'apparaît pas conforme à la loi et à la jurisprudence
précitées: s'il existe des indices suffisants pour rendre vraisemblable la
présence d'une ou plusieurs espèces protégées, justifiant d'admettre la
présence d'un biotope au sens de l'art. 18 LPN, il convient en premier lieu de
s'en assurer, avant d'autoriser d'éventuelles mesures de protection ou de
compensation. En l'occurrence, vu la surface importante des parcelles
litigieuses (plus de 10'000 m2) et leur arborisation conséquente, il
ne saurait être contesté qu'une vérification quant à la qualité naturelle du
site s'imposait. Il appartenait en conséquence à la DGE d'exiger une étude
préalable afin de déterminer si une autorisation cantonale spéciale à cet égard
était ou non nécessaire. Cette autorité a certes relevé qu'une vérification de
l'état biologique d'une parcelle constructible n'est pas systématique. Les
parcelles litigieuses présentent toutefois suffisamment de caractéristiques
particulières, par leur végétation importante et leur grande surface notamment,
permettant d'exiger une telle vérification dans le cas présent. L'affirmation
dans la réponse au recours selon laquelle il n'y aurait pas de biotope est
d'ailleurs contredite par le préavis figurant dans la synthèse CAMAC et n'est
au demeurant pas étayée. Les constatations faites par la DGE en audience n'apparaissent
pas non plus suffisantes pour écarter la présence d'un éventuel biotope ici. Le
tribunal n'est dès lors pas en mesure de se déterminer à cet égard. Enfin, les
éventuelles mesures préconisées par la DGE sont insuffisamment précises pour
permettre d'en contrôler ultérieurement leur exécution.
Force est ainsi de constater que le dossier est
lacunaire quant à la présence éventuelle d'un biotope protégé. Il doit en
conséquence être complété à cet égard, ce qui justifie également d'annuler les
décisions attaquées et de renvoyer le dossier à la municipalité pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
5.
Vu le sort du recours, il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les
autres griefs des recourants à ce stade concernant le dossier CAMAC 192111.
6.
Reste à déterminer le sort du projet de restauration et de transformation
des bâtiments existants (CAMAC 192684). Les recourants font essentiellement
valoir des motifs esthétiques en relation avec la protection instaurée par
l'inscription à l'inventaire ISOS.
a) L'art. 86 LATC a la teneur suivante:
"1
La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2.
Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
3.
Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords."
L'art. 69 RPGA est ainsi libellé, sous le titre
"intégration des constructions":
"1
Les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou
de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou
architectural sont interdites.
2.
Les constructions,
quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés
doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à
l'environnement."
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention
des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne
serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que
dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui
définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des
localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un
certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités
de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 363 consid.
3a; TF 1C_389/2021 du 20 janvier 2022 consid. 4.1; 1C_334/2020 du 27 juillet
2021.
consid. 4.2.3; 1C_340/2020 du 25 février 2021 consid. 2.4).
En retenant qu'une interdiction de construire fondée
sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public
prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la
décision devant se fonder sur des critères objectifs et systématiques,
notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à
l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. L'autorité
communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en
matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales,
bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale
de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT), mais l'autorité de
recours doit sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient
au droit supérieur.
c) Conformément à l'art. 5 al. 1 LPN qui donne
mandat au Conseil fédéral en ce sens, l'ordonnance du 13 novembre 2019
concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse
(OISOS; RS 451.12) - qui a remplacé l'OISOS de 1981 - recense les sites
construits d'importance nationale. Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 2),
Lausanne y est référencée sous objet VD 4397 en tant que ville. Les inventaires
fédéraux sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans
sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation
générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans
leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale
des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT).
L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de
chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement
cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une
atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet
protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la
protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (TF
1C_126/2020 précité consid. 5.1.2; 1C_87/2019 précité consid. 3.1.2).
Les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement
applicables lors de l’octroi d’un permis de construire. Ils doivent toutefois
être pris en considération dans la pesée des intérêts et dans l’interprétation
des dispositions cantonales et communales pertinentes. L'évaluation de la
valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires
fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à
disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause
d'esthétique selon l'art. 86 LATC (CDAP AC.2020.0163 précité consid. 8a/bb;
AC.2020.0079 du 14 avril 2021 consid. 4a/cc; AC.2018.0420 du 13 mai 2020
consid. 8a/bb; et les références citées). Ainsi, l'inventaire ISOS doit être
pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y
compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales
–, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure
possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but
assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné
dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid. 3;
TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_87/2019 précité consid.
3.1.2; CDAP AC.2021.0130 du 26 avril 2022 consid. 3a; AC.2021.0328 du 21 avril
2022; AC.2020.0079 précité consid. 4a/cc).
d) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine
bâti et des parcs et jardins historiques est assurée par la loi du 20 novembre
2021.
sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16),
depuis son entrée en vigueur le 1er juin 2022. Les principes établis
par l'aLPNMS, n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou
son règlement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle
législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors
(cf. CDAP AC.2022.0242 du 22 novembre 2022 consid. 5a; AC.2021.0074 du 13
octobre 2022 consid. 7a/bb; AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a). L'art.
14.
LPrPCI prévoit l'établissement d'un recensement architectural permettant de
connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier (cf.
al. 1), une note étant attribuée à chaque objet recensé (cf. al. 3). L'échelle
des notes de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la LPrPCl. Elle figure
désormais à l'art. 8 al. 3 RLPrPCI, avec l'indication de la signification de la
note.
La loi comprend plusieurs mesures de protection des
objets du patrimoine culturel immobilier énumérés à l'art. 3 LPrPCI. Il s'agit
notamment de l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI), du classement
(art. 25 ss LPrPCI) et des mesures conservatoires (art. 9 et 10 LPrPCI). Ainsi,
comme sous l'aLPNMS, lorsqu'un objet mérite d'être sauvegardé, il doit être
porté à l'inventaire ou classé. Si ces démarches ont été omises, le département
peut encore prendre des mesures conservatoires. A défaut, l'objet n'est pas
protégé par la LPrPCI (CDAP AC.2021.0074 précité consid. 7a/bb; AC.2021.0372
précité consid. 6a).
A maintes reprises, la cour de céans a eu l'occasion
de rappeler que l'inscription d'un objet au recensement architectural ne
constituait pas une mesure de protection. Les notes attribuées dans ce cadre
ont un caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en revanche un
élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement
du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par
l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces
autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des
constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (TF
1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.6; CDAP AC.2022.0242 précité consid.
5a; AC.2021.0074 précité consid. 7a/bb; AC.2021.0372 précité consid. 6a;
AC.2020.0214 du 20 juillet 2021 consid. 3b/bb et les références citées). Ainsi,
conformément à l'art. 8 LPrPCI, il incombe aux communes de réglementer la
protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance
locale (à savoir les objets en note *3*, voire en note *4*) ou ne faisant
l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (cf. art. 8 al. 1 let. a
LPrPCI). Selon l'art. 8 LPrPCI, elles doivent également, dans le cadre de
l'octroi des permis de construire, prendre en considération les objectifs de
sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et
favoriser la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se
basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à
l'inventaire (art. 8 al. 1 let. c LPrPCI; cf. CDAP AC.2022.0242 précité
consid. 5a; AC.2021.0074 précité consid. 7a/bb).
e) Selon la jurisprudence, le recensement des parcs
et jardins ICOMOS a une portée comparable au recensement architectural des
constructions. L'inclusion dans le recensement n'équivaut ni à une mise à
l'inventaire ni à un classement. Il s'agit d'une indication à l'intention des
autorités chargées de la protection des monuments et des sites, permettant
d'évaluer le besoin de protection en cas de risque d'atteinte (CDAP
AC.2022.0045 du 16 novembre 2022 consid. 3a; AC.2018.0225 du 9 octobre 2019
consid. 1b/ba et les références citées).
f) En l'occurrence, les bâtiments à transformer (ECA
7245.
et 7244), respectivement à démolir (ECA 7243), sont recensés
respectivement en notes 3, 2 et 4. La DGIP a délivré son autorisation spéciale,
s'agissant des travaux prévus sur le bâtiment 7244 figurant à l'inventaire
cantonal, moyennant le respect de plusieurs conditions. Cette autorité a
notamment considéré que les interventions prévues sur les autres bâtiments
appartenant à l'ensemble bâti n'étaient pas de nature à porter atteinte aux
abords de la maison haute. Les transformations des bâtiments en notes 3 et 4
relevaient de la compétence communale. La déléguée communale à la protection du
patrimoine bâti a également validé le projet tout en regrettant la démolition
de l'annexe ECA 7242, étant précisé que cette démolition relève du projet objet
de la synthèse CAMAC 192111. Elle a requis des charges au permis de construire,
en particulier de conserver le caractère rural des aménagements paysagers et
les revêtements de sol aux abords des bâtiments protégés, ainsi que d'accorder
une attention spécifique à la conservation du dispositif d'entrée constitué des
piliers et du portail, en particulier sa protection au cours du chantier et sa
restauration soigneuse à la fin des travaux. La CCUA s'est quant à elle
essentiellement prononcée sur le projet CAMAC 192111 portant sur les
constructions nouvelles.
Conformément à la demande de permis de construire,
il s'agit de rénover et d'aménager huit logements dans les bâtiments existants.
Le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter ici de l'avis de la municipalité
et des autorités cantonale et communale spécialisées quant au caractère
admissible de ce projet au regard des art. 86 LATC et 69 RPGA, en relation avec
les inventaires fédéraux précités (ISOS et ICOMOS).
Ce grief est en conséquence rejeté.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que les recours sont admis en
tant qu'ils portent sur les décisions du 20 décembre 2021 relatives au projet
CAMAC 192111. Ces décisions sont annulées, le dossier étant renvoyé à
l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens
des considérants. Les recours sont rejetés en tant qu'ils portent sur les
décisions du 20 décembre 2021 relatives au projet CAMAC 192684, ces décisions
étant confirmées.
En conséquence, il convient de retenir, du point du
vue des frais et dépens, une admission partielle des recours. L'émolument de
justice sera ainsi réparti entre les recourants et la constructrice par moitié (art.
49.
LPA-VD). Il se justifie de compenser les dépens (art. 55 et 56 al. 2
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours de A.________ et de AA.________ et consorts sont admis en tant qu'ils portent sur les décisions de la
Municipalité de Lausanne, du 20 décembre 2021, relatives au projet CAMAC 192111.
Ils sont rejetés pour le surplus.
II.
Le recours d'Helvetia Nostra est admis en tant qu'il porte sur les
décisions de la municipalité de Lausanne, du 20 décembre 2021, relatives au
projet CAMAC 192111. Il est rejeté pour le surplus.
III.
Les décisions de la Municipalité de Lausanne, du 20 décembre 2021,
relatives au projet CAMAC 192111 sont annulées, le dossier étant renvoyé à
cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
IV.
Les décisions de la Municipalité de Lausanne, du 20 décembre 2021,
relatives au projet CAMAC 192684 sont confirmées.
V.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de A.________ et AA.________ et consorts, débiteurs solidaires.
VI.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge d'Helvetia Nostra.
VII.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de BC.________.
VIII.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 21 décembre 2023
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV et à l’Office fédéral de la culture.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.