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Décision

AC.2022.0025

CDAP - AC.2022.0025 - 2023-12-21 - A._____ et consorts, AA._____ et consorts et Helvetia Nostra c/Municipalité de Lausanne

21 décembre 2023Français85 min

recourants sont D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________,

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 novembre 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;

M. Miklos Ferenc Irmay et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme

Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

3.

C.________ à ********

4.

D.________ à ********

5.

E.________ à ********

6.

F.________ à ********

7.

G.________ à ********

8.

H.________ à ********

9.

I.________ à ********

10.

J.________ à ********

11.

K.________ à ********

12.

L.________ à ********

13.

M.________ à ********

14.

N.________ à ********

15.

O.________ à ********

16.

P.________ à ********

17.

Q.________ à ********

18.

R.________ à ********

19.

S.________ à ********

20.

T.________ à ********

21.

U.________ à ********

22.

V.________ à ********

23.

W.________ à ********

24.

X.________ à ********

25.

Y.________ à ********

26.

Z.________ à ********

27.

AA.________ à ********

28.

AB.________ à ********

29.

AC.________ à ********

30.

AD.________ à ********

31.

AE.________ à ********

32.

AF.________ à ********

33.

AG.________ à ********

34.

AH.________ à ********

35.

AI.________ à ********

36.

AJ.________ à ********,

37.

AK.________ à ********

38.

AL.________ à ********

39.

AM.________ à ********

40.

AN.________ à ********

41.

AO.________ à ********

42.

AP.________ à ********

43.

AQ.________ à ********

44.

AR.________ à ********

45.

AS.________ à ********,

46.

AT.________ à ********

47.

AU.________ à ********

48.

AV.________ à ********

49.

AW.________ à ********

50.

AX.________ à ********

51.

AY.________ à ********

52.

AZ.________ à ********

53.

BA.________ à ********

tous

représentés par Me Xavier

RUBLI, avocat à Lausanne,

54.

HELVETIA NOSTRA, à Montreux,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne,

Secrétariat

municipal, représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV,

Unité droit et études d'impact, à

Lausanne,

2.

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA,

Unité droit et études d'impact, à

Lausanne,

3.

Direction générale des immeubles et

du patrimoine,

Division Monuments et sites, à Lausanne,

Constructrice

BC.________ à ******** représentée par Me Olivier KLUNGE, avocat à

Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts, AA.________ et consorts et

Helvetia Nostra c/ décisions de la Municipalité de Lausanne du 20 décembre

2021 délivrant deux permis de construire sur les parcelles 7275 et 7276,

CAMAC 192111 et 192684. Dossiers joints: AC.2022.0030 et AC.2022.0031

Vu les faits suivants:

A.

BC.________ (ci-après: BC.________ ou la constructrice) est propriétaire

des parcelles 7275 et 7276 de la commune de Lausanne. Sises au chemin du

Riant-Pré, au lieu-dit Les Fiches, ces parcelles sont colloquées en zone mixte

de moyenne densité selon le Plan général d’affectation de la commune (PGA) et

son règlement (RPGA) du 26 juin 2006.

D’une surface totale de 7'703 m2, la

parcelle 7275 supporte trois bâtiments (ECA 7243, 7244 et 7245), le solde du

terrain étant pour l’essentiel en nature de jardin (941 m2) et

de champ, pré, pâturage (5'944 m2). Les bâtiments précités figurent

au recensement architectural cantonal, respectivement en notes 4 (ECA 7243), 2

(ECA 7244) et 3 (7245). Le premier bâtiment (ECA 7243) est une dépendance de 22

m2. Le bâtiment ECA 7244 (386 m2) est composé de

plusieurs corps mitoyens, soit un rural (désaffecté selon le registre foncier),

une maison haute et un garage ou ancienne grange. Quant au bâtiment ECA 7245,

d’une surface de 158 m2, il s’agit d’une habitation ou villa,

mitoyen au bâtiment précédent.

D’une surface totale de 2'775 m2, la

parcelle 7276 supporte un bâtiment de 54 m2 (ECA 7242), soit

une dépendance recensée en note 4. Le solde de la parcelle est pour l’essentiel

en nature de jardin (387 m2), champ, pré et pâturage (2'140 m2).

B.

L'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS)

identifie Lausanne comme ville d'intérêt national. Les parcelles 7275 et 7276 font

partie du périmètre environnant (PE) LXIII décrit comme suit:

"Domaine des

Fiches constitué d'une prairie et d'un jardin arborisé s'étendant sur le coteau

entre le domaine et la lisière du cordon boisé de la Vuachère."

Ce périmètre est caractérisé par un objectif de

sauvegarde "a", préconisant la sauvegarde de l'état existant en tant

qu'espace agricole ou libre, la conservation de la végétation et des

constructions anciennes essentielles pour l'image du site et la suppression des

altérations. Quant à l'ensemble bâti, il est identifié en tant qu'élément

individuel (EI) LXIII.0.1 décrit comme suit:

"Rangée

constituée d'une maison paysanne au SO accolée à une bâtisse en molasse

appareillée de quatre niveaux surmontée d'un large pignon en berceau, att. 18e

s., constr. et rén. vers 1826."

Pour cet objet, un objectif de sauvegarde

"A" a été émis, préconisant la sauvegarde de la substance.

Une partie de la parcelle 7276 et l'essentiel de la

parcelle 7275 sont également recensés dans l'inventaire des parcs et jardins

historiques de la Suisse (ICOMOS), fiche 132-192 avec une note d'ensemble de 3.

C.

Le 17 février 2020, BC.________ a déposé une demande de permis de

construire auprès de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité)

portant sur la démolition du bâtiment ECA 7242 et la construction, sur les

parcelles précitées, de six bâtiments de 71 logements et d'un parking

souterrain de 93 places, pose de panneaux solaires et d'exutoires de fumée en

toiture, aménagements extérieurs comprenant une place de jeux, un emplacement

pour conteneurs enterrés et des places de stationnement pour deux-roues. Cette

demande porte le numéro CAMAC 192111.

Cette demande était accompagnée de plusieurs études,

dont une étude de mobilité, du 18 juin 2020, intitulée "Riant-Pré –

Projet de développement des parcelles 7275 et 7276, étude de mobilité",

élaborée par le bureau BD.________. Cette étude retenait en particulier que le

projet répondait aux besoins en stationnement définis par les normes en

vigueur. La génération de trafic supplémentaire liée au projet était estimée

entre +200 et +300 véhicules par jour, ce qui restait faible en regard des

charges de trafic circulant sur la route de Berne. Sur le chemin de Riant-Pré

lui-même, le flux de trafic resterait très faible en valeur absolue, mais

important en termes relatifs, et nécessiterait des mesures d'aménagement

adéquates. L'accès au parking souterrain s'effectuerait par une rampe

débouchant sur le chemin de Riant-Pré et une signalisation lumineuse serait

mise en place pour gérer l'accès au parking.

Selon les conclusions d'une étude acoustique élaborée

le 19 février 2020 par le bureau BE.________, les valeurs limites d'immission

au bruit seraient largement respectées en façades des futurs bâtiments, de

sorte qu'aucune disposition particulière ne serait à prévoir. Chaque immeuble

serait pourvu d'un dispositif de ventilation en sous-sol avec entrée et sortie

en toiture. Pour respecter les exigences légales, le niveau de pression total

du bruit généré par les cheminées ne devrait pas dépasser 55 dB(A) à 1 m,

soit une puissance acoustique Lw de 63 dB(A). La future installation

de parking respecterait les exigences légales à condition que les parois

latérales de la rampe d'accès soient recouvertes d'un matériau absorbant.

Le 4 janvier 2019, une expertise dendrologique a été

effectuée par le dendrologue BF.________, intitulée "Relevé et

expertise dendrologique des arbres de la propriété Chemin Riant-Pré 50-52,

Lausanne" (ci-après: l'expertise dendrologique). Cette expertise

comporte un recensement détaillé de 90 arbres et formule des remarques

générales somme suit:

"Remarques

générales sur le relevé et les arbres de cette propriété

-

Ce relevé a été effectué le 3 et 18 décembre 2018 & 4 janvier

pour le positionnement sur le plan du géomètre.

-

Il a été effectué en période hivernale ce qui rend plus difficile

l'identification dendrologique des arbres, même impossible pour déterminer des

éventuels cultivars des espèces horticoles (tilleuls, érables, espèces

fruitières, etc.). Un autre passage au printemps pourrait être envisagé pour

vérifier ce relevé et écarter toutes confusions d'identifications.

-

Les circonférences des troncs ont été mesurées, mais la

difficulté d'accéder à certain tronc [sic],

la présence de lierre et de ronces rendent une mesure exacte difficile,

néanmoins ces mesures donnent une appréciation de la force, de l'âge, de

l'importance des sujets.

-

Les arbres de cette propriété n'ont pas été entretenus depuis de

nombreuses années, les ronces et des arbres spontanés ont occupé progressivement

les espaces libérés par des arbres sénescents ou tombés.

-

Les arbres de cette propriété ont été plantés assez serrés pour

former des "bosquets d'arbres", leur plantation serrée et la

recherche de la lumière font que beaucoup de ces arbres sont actuellement

penchés et peuvent être menacés dans leur stabilité (menace de chute dans la

propriété et celle voisine).

-

Les arbres fruitiers de la parcelle sont sénescents, ne poussent

plus vraiment, ne portent plus de fruits et sont envahis de lierres, gui, et

champignons. Le seul avantage de ces arbres, c'est qu'ils abritent des insectes

et sont des endroits propices pour la nidification des passereaux de ce parc.

-

Nous retrouvons beaucoup de bouleaux sur cette parcelle, ils sont

sénescents pour la plupart, le lierre colonise les troncs et les branches et

croit plus vite que le bouleau support. De ce fait ils sont devenus

véritablement dangereux, menacent de tomber, ils n'ont pas d'avenir.

-

Les pins sylvestres et noirs sont intéressants mais souvent le

lierre s'est installé sur le tronc et aussi dans les branches et sont une

concurrence au développement de ces arbres. Les pins poussent tant bien que mal

au milieu d'autres arbres ce qui limitent [sic]

leur croissance et un développement harmonieux.

-

Les structures arborées de ce parc sont intéressantes et bien

équilibrées, elles mettent en valeur les bâtiments, l'ensemble forme un parc

agréable situé au milieu d'un nouveau quartier d'habitation. Un travail de

nettoyage, au niveau du sol est nécessaire (ronces, plantes spontanées

envahissantes non désirables, etc.). L'élimination des arbres dangereux,

repousses d'arbres tombés, est nécessaire si on envisage l'ouverture de ce parc

au public. Pour les arbres qui pourraient être conservés, un travail

d'arboriste est nécessaire pour enlever le bois mort dans les houppiers, équilibrer

les couronnes des arbres, et mettre en valeur les arbres qui le méritent.

-

Quelques arbres sont remarquables et emblématique de cette

propriété et méritent d'être conservés après le passage de sécurisation d'un

arboriste: les charmes de l'entrée, le tulipier du jardin, quelques pins, le

hêtre pourpre, le chêne d'Amérique, le platane, et les ifs d'Irlande, etc."

En février 2019, BF.________ a élaboré un second

rapport avec la collaboration de BG.________, architecte et historien de l'art,

intitulé "Chemin de Riant-Pré 50-52, Etude historique, dendrologique et

paysagère et recommandations" (ci-après: l'étude historique et

dendrologique). En page 29 de ce rapport figure un plan synthétisant

l'expertise dendrologique précitée. Ce plan indique l'emplacement des

différents arbres signalés en rouge, orange ou jaune, selon qu'il est

recommandé de les préserver (rouge), de choisir si on les maintient (orange) ou

de les abattre (jaune).

Le projet a ensuite fait l'objet d'une étude

paysagère, élaborée le 21 février 2020 par le bureau BH.________ (ci-après:

bureau BH.________), intitulée "Rapport paysage/Mise à l'enquête".

Cette étude comporte un "Rapport d'impact" élaboré le 6

février 2020 par BI.________, dendrologue. Ce document indique la présence de

91 arbres au total. Il inclut une liste des arbres conservés (38), ainsi qu'une

liste des arbres à planter (16), composée d'arbres de grandes, moyennes et

petites futaies et d'arbres fruitiers. Le dossier comporte encore une liste élaborée

par le bureau BH.________ des arbres à abattre (44 en tout).

D.

Le 30 mars 2020, BC.________ a déposé une deuxième demande de permis de

construire sur les parcelles 7275 et 7276. Cette demande portait sur la

rénovation et restauration de la villa existante (ECA 7245), sur des

transformations du bâtiment ECA 7244 pour la création de 8 logements et sur la

création d'exutoires de fumée, jalousies et lucarnes en toiture des bâtiments

ECA 7244 et 7245. La demande incluait la démolition du bâtiment ECA 7243 pour

la création d'un local poussettes. Cette demande porte le numéro CAMAC 192684.

E.

Les demandes des 17 février et 30 mars 2020 ont été mises à l'enquête

publique du 21 août au 22 septembre 2020. Elles ont suscité de nombreuses

oppositions, notamment d'habitants voisins, dont A.________ et B.________ et AA.________

et AB.________. La fondation Helvetia Nostra a également formé opposition aux

projets.

F.

Les autorités cantonales spécialisées se sont déterminées,

respectivement ont délivré les autorisations spéciales requises dans le cadre

des synthèses de la Centrale des autorisations en matière de construction

(ci-après: synthèses CAMAC 192111 et 192684). Dans le cadre de la synthèse

CAMAC 192111, du 21 décembre 2020, la Direction des ressources et du patrimoine

naturels, Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI; ci-après:

DGE-BIODIV) a préavisé favorablement le projet, en exigeant le respect des

conditions impératives suivantes:

"Le

projet consiste à démolir le bâtiment existant ECA 7242 et construire à la

place 6 nouveaux bâtiments de 71 logements, un parking souterrain de 93 places

et divers aménagements extérieurs.

Un nombre important d'arbres devra

être enlevé pour réaliser les constructions prévues. Les arbres situés sur la

parcelle représentent des éléments marquants du paysage dans le contexte

urbain, ainsi qu'une importance pour la biodiversité. Un rapport paysage est

joint au projet. Une partie des arbres seront conservés et de nouvelles

plantations sont prévues. La DGE-BIODIV considère qu'il est de la

responsabilité des autorités communales de s'assurer que les conditions

d'abattage soient bien remplies.

Lors de la mise à l'enquête du

projet, des opposants ont relevé sur le site la présence de salamandres, espèce

protégée par la législation.

Par conséquent, le projet doit

s'accompagner de mesures pour minimiser, voire compenser l'impact sur les

batraciens protégés (notice complémentaire au rapport paysage par exemple).

Considérant ce qui précède, la

DGE-BIODIV préavise favorablement le projet présenté moyennant la prise en

compte des conditions suivantes:

-

la DGE-BIODIV demande que le projet soit complété par une étude

sur les batraciens présents. En cas d'atteintes à des espèces protégées, le

bureau mandaté prévoira des mesures d'atténuations des impacts ainsi que des

compensations. Les aménagements devront être prévus pour ne pas piéger les

batraciens (saut-de-loup, etc...). Le Karch pourra donner des recommandations à

ce sujet [...]

-

lorsque les terrassements s'approchent des arbres à conserver,

une distance suffisante sera maintenue de manière à ne pas sectionner les

racines maîtresses garantes de la vitalité de la végétation arborescente

protégée. La norme "VSS 40 577" concernant la protection des arbres

lors des travaux de chantier sera appliquée. Des recommandations pour la

protection des arbres sur les chantiers sont également téléchargeables à cette

adresse: [...]

-

les mouvements des matériaux terreux sur les chantiers sont

aujourd'hui les sources de dispersion des plantes exotiques envahissantes les

plus importantes (renouées asiatiques, buddleja, solidages, etc.). En cas de

présence de ces espèces indésirables, avant le début des travaux, les mesures

de lutte nécessaires pour éliminer les plantes relevées seront prises afin

d'éviter leur dissémination.

[...]"

La Direction générale des immeubles et du

patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et

sites (DGIP/MS3; ci-après: DGIP) a formulé la remarque suivante:

"Mesure

de protection légale du bâtiment

L'ensemble de la maison haute ECA

7244 est inscrit à l'Inventaire cantonal des monuments historiques non classés

du 28 octobre 1987 au sens des articles 49 et suivants de la Loi sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Selon l'art. 46,

alinéa 2 LPNMS, les abords de ces objets sont également protégés.

Qualité de l'objet et du site

Recensement architectural

La maison haute ECA 7244 a obtenu

la note *2* lors du recensement architectural de la commune de Lausanne.

D'importance régionale, l'ensemble doit être conservé dans sa forme et sa

substance et d'éventuelles modifications ne doivent pas altérer son caractère.

La maison paysanne (ECA 7245 +

partie sud-ouest de l'ECA 7244) a obtenu une note *3*; l'ensemble des

dépendances rurales (ECA 7242, 7243 et partie nord-est de l'ECA 7244) ainsi que

la fontaine ont obtenu une note *4*. Une note *3* a également été attribuée aux

parcelles 7275 et 7276 au vu de leur valeur de site (ancien domaine des

Fiches). Les parcelles et bâtiments susmentionnés sont d'intérêt local et bien

intégrés et méritent d'être conservés. D'éventuelles modifications ne doivent

pas se faire au détriment de leurs qualités. Les objets en notes *3* et *4*, de

compétence communale, feront l'objet d'un préavis de la part de la déléguée à

la protection du patrimoine bâti de la ville de Lausanne.

Recensement des parcs et jardins

historiques de la Suisse (ICOMOS):

Cet inventaire donne de précieuses

indications sur la valeur des espaces verts sis aux abords des constructions

existantes. La parcelle 7275 fait l'objet de la fiche jardin 161-192 qui

relève, entre autres: "Partie construite: portail métallique, piliers en

maçonnerie, cour en gravier, fontaine adossée en pierre, mur en maçonnerie.

Végétation: grand tulipier dans la cour, grand hêtre, grand platane, sureaux,

laurelles; verger, bouleaux, haie de charmilles; bordures de buis en

demi-cercle, ifs colonnaires, érable du japon, hortensia".

Inventaire des sites construits à

protéger en Suisse (ISOS): [...]

Intérêt patrimonial

Voir étude historique et rapport

de visite d'Isabelle Roland, historienne de l'architecture, janvier 2014.

Examen du projet

Le projet prévu se situe aux

abords directs de la maison haute ECA 7244. La DGIP-MS recommande que les

aménagements paysagers et les revêtements de sol aux abords des bâtiments

protégés conservent le caractère rural du lieu et ne fassent pas l'objet de

cloisonnements ou de délimitations.

La DGIP-MS regrette que l'accès au

parking souterrain desservant les nouveaux bâtiments ne puisse être solutionné

de manière à éviter la trémie à proximité directe du portail ancien et le

tunnel sous les bâtiments existants; en conséquence, celle-ci recommande que

toutes les précautions soient mises en œuvre lors de la réalisation de ces

éléments afin de ne pas porter préjudice aux structures de l'ensemble bâti

existant."

G.

Dans le cadre de la synthèse CAMAC 192684, du 11 mars 2021, la DGIP a

délivré son autorisation spéciale concernant la transformation du bâtiment ECA

7244, recensé en note 2, et a formulé des remarques et recommandations dont on

extrait ce qui suit:

"[...]

Examen du projet

Transformation de la maison

haute

Les interventions prévues sur les

autres bâtiments appartenant à cet ensemble bâti ne sont pas de nature à porter

atteinte aux abords de la maison haute. La DGIP-MS regrette toutefois la

démolition du four en note *4* pour des questions d'accès (chantier et

pompier): Objet bien intégré, il appartient à cet ensemble et témoigne de sa

richesse, de son évolution et de la diversité des activités qui s'y sont

déroulées. Les transformations prévues des bâtiments et objets qui ne sont pas

sous protection cantonale (notes *3* et *4*) sont de la compétence de la

déléguée à la protection du patrimoine bâti de la ville.

Général

La DGIP-MS recommande qu'un soin

particulier soit apporté au traitement de l'enveloppe de l'ensemble des

bâtiments existants. Une approche de conservation-restauration/remplacement

respectueuse des mises en œuvre, matériaux et teintes traditionnels devant être

garantie, afin de préserver les qualités et le caractère rural de l'ensemble.

[...]

Aménagements extérieurs

De manière générale, la DGIP-MS

recommande que les aménagements paysagers et les revêtements de sol aux abords

des bâtiments protégés conservent le caractère rural du lieu et ne fassent pas

l'objet de cloisonnements ou de délimitations.

La DGIP-MS regrette que l'accès au

parking souterrain desservant les nouveaux bâtiments ne puisse être solutionné

de manière à éviter la trémie à proximité directe du portail ancien et le

tunnel sous les bâtiments existants; en conséquence, celle-ci recommande que

toutes les précautions soient mises en œuvre lors de la réalisation de ces

éléments afin de ne pas porter préjudice aux structures de l'ensemble bâti

existant.

Recommandations générales

Les travaux touchant un objet

inscrit à l'inventaire doivent être compatibles avec son statut, ne pas lui

porter atteinte et ne pas compromettre sa conservation. Pour vérifier et

garantir ces conditions, la DGIP-MS recommande de:

1. Confier

la direction des travaux à un-e architecte professionnellement qualifié-e au

sens de l'article 107 LATC.

2. Commander

à des experts reconnus des études diagnostiques préliminaires sur les éléments

particuliers dont la conservation exige un entretien ou des réparations soignés

et de baser les textes de soumission sur les conclusions desdites études.

3. Faire

préparer des échantillons de chaque étape d'intervention sur les éléments

anciens conservés, intérieurs comme extérieurs, et de les soumettre à la

DGIP-MS pour validation.

4. Faire

préparer des échantillons des éléments neufs installés en remplacement

d'éléments anciens ou composant l'enveloppe du bâtiment et de la soumettre à la

DGIP-MS pour validation."

H.

La municipalité a soumis le projet à la Commission communale

consultative d'urbanisme et d'architecture (CCUA), qui a pris position, le 7

juillet 2021. Cette commission formulait les remarques suivantes:

"[...]

Commentaire de la CCUA

D'une manière générale, la

commission est sensible aux potentiels paysagers, naturels et d'usages des

terrains non bâtis, en particulier dans la perspective du réchauffement climatique,

de la lutte contre les îlots de chaleur et du besoin d'espaces libres au sein

de la ville dense. Elle salue ici la démarche de concours et le sérieux des

études préalables, qui ont dicté une implantation qui tient compte de

l'arborisation. Elle apprécie également certaines évolutions proposées par les

promoteurs depuis la désignation du lauréat, qui vont dans le sens d'une

réduction du programme. Ne souhaitant pas refaire le jugement du concours, elle

s'appuie sur la lecture du site et du projet tels qu'ils sont résumés ci-dessus

pour formuler les recommandations suivantes, qui portent en priorité sur les

nouvelles constructions projetées (le projet de rénovation des bâtiments

existants n'appelant pas de remarques particulières):

1.

Groupe sud-est

Afin de

réduire le programme du projet, les promoteurs ont récemment proposé de

supprimer un bâtiment (bâtiment D, à l'est). La suppression de ce bâtiment D,

permet de réduire l'impact global du projet et de garantir une relation fluide

entre le futur parc des Fiches et le domaine. L'espace paysager s'en trouve

agrandi et met la ferme en lien avec le parc au sens large, dans l'orientation

de la topographie. La commission soutient sans réserve cette proposition.

2.

Groupe nord

Le haut de la

parcelle présente une situation particulière, dominante et très boisée. Côté

domaine, le bâtiment F est trop proche de la ferme, qu'il écrase de toute

sa hauteur. A l'ouest, ce même volume s'approche trop des grands arbres de la

parcelle voisine pour n'avoir aucun impact sur eux. Le bâti proposé met en

péril le caractère spécial de cette partie du site, qui offre fraîcheur et

biodiversité grâce aux arbres et au sous-bois. Côté quartier des Fiches Nord,

la relation mérite un traitement soigné. Il existe ici un potentiel pour

qualifier plus finement la transition entre cette partie du domaine et l'espace

libre du chemin de Bérée, avec l'idée d'une découverte de la ferme et de son

parc et le maintien des deux cordons boisés de chaque côté de la parcelle. La

topographie devrait être utilisée comme un avantage.

La commission

propose une recomposition du projet qui questionne les bâtiments E et F, leur

éventuelle fusion en un seul volume et qui améliore l'assise du volume

construit dans la topographie pentue et sa relation avec la ferme. Sur le plan

architectural, ce ou ces bâtiment(s) se trouvant dans une situation très

différente de ceux du bas de domaine pourraient avoir un langage différent.

3.

Parking

Au vu

recommandations énoncées ci-dessus, il apparaît qu'une histoire un peu

différente peut se jouer sur le haut de la parcelle, avec à la clé une relation

plus développée avec le quartier de Fiches Nord. Cela laisse envisager de déconnecter

cette partie du projet du parking souterrain, qui serait limité à la desserte

des bâtiments A, B et C.

Tenant compte

de l'excellente desserte en transports publics du quartier, la commission

demande une réduction drastique (au moins 50%) du parking, qu'elle considère

comme l'élément le plus perturbateur du site. L'enjeu est d'en minimiser significativement

l'impact sur l'équilibre naturel des sols et donc de la qualité d'ensemble du

projet. La commission regrette vivement la construction d'une trémie dans la

cour ouest et le tunnel en sous-œuvre des bâtiments anciens. La création de cette

trémie est à l'origine de l'abattage du groupe d'arbres qui qualifie l'entrée

du domaine. Ceux-ci définissent la relation à la rue et la cour elle-même.

Sachant que d'autres projets se développeront au sud du domaine, soit dans le

point bas du site nettement plus favorable pour accéder au parking prévu, la

commission recommande d'étudier un accès via le chemin existant au sud du site,

ce qui permettrait d'épargner la cour d'origine et la construction en sous-œuvre

du bâtiment ancien, tout en réduisant l'emprise du parking.

Au vu de ces éléments, la

commission demande un projet modifié qui intègre ses recommandations."

Le 3 septembre 2021, la constructrice s'est

déterminée sur la prise de position de la CCUA. Elle consentait à la

modification du projet en supprimant le bâtiment D et en réduisant le nombre de

places de parc. Elle s'opposait en revanche à une modification des bâtiments E

et F au nord et à une modification de l'accès, dès lors qu'elle estimait impraticable

un accès par le chemin existant au sud avec la charge de trafic prévisible,

s'agissant d'un chemin large de 2.70 m, au bénéfice d'une servitude de passage

d'une largeur théorique de 3 m.

Le 11 novembre 2021, la municipalité s'est déterminée

favorablement sur les propositions de modification du projet présentées par la

constructrice qui consistaient en la suppression du bâtiment D prévu à l'est du

site, la suppression de la branche nord du parking souterrain, de manière à

réduire le nombre de places de stationnement et à préserver davantage le site,

la réduction du gabarit des deux bâtiments E et F prévus au nord du site et la

réservation du rez-de-chaussée d'un des bâtiments E ou F pour un usage public

de type APEMS ou UAPE. La municipalité estimait qu'à l'exception du dernier

point qui entraînait un changement d'affectation, une enquête complémentaire

n'apparaissait pas nécessaire dès lors qu'il s'agissait d'une réduction du

projet. Ces modifications ont été concrétisées dans des plans datés des 24 et

30 novembre 2021.

Le rapport paysager précité a été réactualisé, le 24

novembre 2021. Le nombre d'arbres à abattre a été réduit à 41. Les études

acoustique et de mobilité précitées ont également été réactualisées,

respectivement les 24 et 26 novembre 2021. Selon l'étude de mobilité élaborée

par le bureau BD.________, les besoins en stationnement pour les voitures sont

réduits de 93 à 44 places, ce qui génère un trafic supplémentaire estimé entre

100 et 150 véhicules par jour. Un tel trafic est négligeable pour le carrefour

Riant-Pré/route de Berne, mais nécessite des mesures d'aménagement adéquates

sur le chemin de Riant-Pré, plus particulièrement par la mise en place d'un feu

de signalisation et un système de détection dans la partie souterraine de

l'accès.

Le 1er décembre 2021, le Service communal

des parcs et domaines (SPADOM) a adressé une note à la municipalité en relation

avec la requête en abattage d'arbres. Cette note retient notamment que le

projet s'insère dans les zones boisées tout en préservant au maximum les arbres

existants. 18 nouveaux arbres seront plantés en remplacement de ceux coupés,

dans un espace déjà densément arboré. Dès lors, ce service estime que le quota

minimum réglementairement exigible est largement atteint. Cette note se réfère

à l'expertise privée du patrimoine arboré accompagnant le projet, ainsi qu'au

plan d'aménagement paysager, qui est estimé de qualité. Le SPADOM propose en

conclusion d'autoriser l'abattage de 41 arbres, selon une liste détaillée,

moyennant une compensation à concurrence de 18 arbres.

Le 1er décembre 2021, la déléguée

communale à la protection du patrimoine bâti a délivré un préavis sur la base

du projet tel que modifié. On extrait ce qui suit de ce document:

"[...]

Il [ndlr:

le projet] implique la démolition du bâtiment annexe ECA 7242 que nous

regrettons sur le principe. Toutefois, situé en retrait des bâtiments

principaux, il ne constitue pas un élément déterminant du domaine des Fiches.

Le projet comporte en particulier la réalisation d'un parking souterrain dont

la trémie d'accès à proximité immédiate et sous la maison des Fiches est un

point délicat du dossier.

Ce projet questionne l'occupation

de parcelles situées en périphérie, encore peu ou pas bâties, mais

progressivement "rattrapées" par la ville, telle celle du domaine des

Fiches, identifiée pour sa valeur de site, tant par le recensement

architectural que par l'ISOS. Il témoigne d'une réflexion visant à offrir des

logements de qualité, avec des bâtiments particulièrement intégrés dans la

partie sud de la parcelle. Les espaces extérieurs généreux mettent en liaison

fonctionnelle le quartier des Fiches au nord et celui de la Feuillère au sud et

en liaison visuelle et spatiale l'espace central du domaine avec le parc public

situé à l'est. Les gabarits sont inférieurs à ceux légitimés par le PGA, soit

en raison d'une servitude, soit par décision du maître de l'ouvrage.

Toute en regrettant l'évolution

majeure d'un domaine historique, nous considérons que le projet qui nous est

présenté est issu d'une démarche exemplaire visant à lui assurer qualité

urbanistique et architecturale. Par conséquent, sous certaines conditions

relatives en particulier aux aménagements extérieurs qui figureront comme

charges au permis de construire, nous formulons un préavis admissible.

Charges au permis de construire

-

Les aménagements paysagers et les revêtements de sol aux abords

des bâtiments protégés conserveront le caractère rural du lieu et ne feront pas

l'objet de cloisonnement ou de délimitation. Nous demandons que les choix de

revêtements de sol des abords des bâtiments historiques, selon le rapport

paysage du 24 novembre 2021, nous soient présentés pour validation avant

commande des travaux.

-

La zone containers sera aménagée avec des matériaux visant à son

intégration la plus discrète possible, en évitant des matériaux tels que

l'acier inox.

-

La place de jeux sera intégrée dans les aménagements paysagers sans

délimitation et équipée de dispositifs en accord avec le site, privilégiant des

matériaux naturels et de petit gabarit, dans l'esprit d'un parc paysager.

-

Une attention spécifique sera accordée à la conservation du

dispositif d'entrée constitué des piliers et du portail, en particulier à sa

protection au cours du chantier. Il sera soigneusement restauré à la fin des

travaux."

Faits

I.

Par décisions des 9 et 20 décembre 2021, la municipalité a levé les

oppositions et délivré les permis de construire relatifs aux projets précités

portant les références CAMAC 192111 et 192684.

J.

Sous la plume de leur conseil commun, A.________ et B.________,

domiciliés au chemin ********, ainsi que C.________ ont recouru le 31 janvier

2022 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre ces décisions, ainsi que contre les décisions cantonales

spéciales y afférant. Selon la liste annexée des copropriétaires précités, ces

recourants sont D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________,

J.________, K.________, L.________ et M.________, N.________ et O.________, P.________,

Q.________ et R.________, S.________ et T.________, U.________, V.________, W.________,

X.________, Y.________ et Z.________. Ils concluent à l'admission de leur

recours et à l'annulation des décisions précitées. La cause a été enregistrée

sous la référence AC.2022.0025.

K.

Le 1er février 2022, les opposants suivants, tous domiciliés

au chemin ********, ont également recouru contre ces décisions, sous la plume

de leur conseil commun: AA.________ et AB.________, AC.________, AD.________, AF.________

et AE.________, AG.________, AH.________, AI.________ et AJ.________, AK.________

et AL.________, AM.________ et AN.________, AP.________ et AO.________, AQ.________

et AR.________, AS.________, AT.________, AU.________, AV.________ et AW.________,

AX.________ et AY.________, AZ.________ et BA.________. Ils concluent à

l'admission de leur recours et à l'annulation des décisions. La cause a été

enregistrée sous la référence AC.2022.0030.

L.

Le 1er février 2022 également, la fondation Helvetia Nostra a

recouru contre les décisions précitées, en concluant à l'admission de son

recours et à l'annulation des décisions attaquées. La cause a été enregistrée

sous la référence AC.2022.0031.

L'instruction des causes a été jointe, le 18 février

2022, sous la première référence.

La DGIP s'est déterminée sur les recours, le 14 mars

2022, se référant en substance au contenu de ses déterminations dans le cadre

des synthèses CAMAC 192111 et 192684.

La DGE s'est déterminée sur les recours, le 5 avril

2022. Elle indique qu'il n'y a pas de biotope dans le périmètre constructible

et que la protection des arbres relève de la compétence communale. En ce qui

concerne le respect de la législation en matière de protection contre le bruit,

elle renvoie à son préavis figurant dans la synthèse CAMAC 192111. S'agissant des

valeurs limites d'exposition au bruit routier, le rapport acoustique au dossier

montre que celles-ci sont respectées pour les nouveaux bâtiments projetés.

Le 19 avril 2022, la municipalité s'est déterminée

sur les recours, sous la plume de son conseil. Elle conclut au rejet des

recours.

La constructrice s'est déterminée sur les recours, le

23 mai 2022, par son conseil. Elle conclut également à leur rejet.

Les recourants A.________ et consorts et AA.________

et consorts, ont répliqué respectivement les 29 août et 6 octobre 2022.

Le tribunal a tenu audience, le 13 octobre 2022. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui

ont été entendues dans leurs explications.

Les parties ont bénéficié de la faculté de se

déterminer sur le compte-rendu d'audience. Les recourants AA.________ et

consorts ont encore notamment produit une expertise biologique élaborée par le

bureau d'études en environnement BJ.________, du 5 décembre 2022. La

municipalité a complété son dossier, le 6 décembre 2022, en produisant un

rapport de visite élaborée par le SPADOM, du 28 novembre 2022, ainsi qu'une

étude du bureau d'études biologiques BK.________, de janvier 2014, intitulée

"Etude ciblée des composantes biologiques du Réseau vert de Lausanne et

de l'Ouest lausannois – Etape 3 Synthèse et fiches de mesures"

(ci-après: le rapport BK.________ 2014). La constructrice a quant à elle

produit une analyse du dendrologue BI.________, du 8 novembre 2022,

relative aux interventions sur les arbres prévus à protéger. Le 23 février

2023, elle a informé le tribunal qu'un arbre (noyer, n° 41 selon le relevé de

l'expertise dendrologique de 2019) s'était effondré et que la municipalité

avait délivré une autorisation d'abattage moyennant compensation, le 8 février

2023.

Les parties se sont encore déterminées sur ces

documents produits à l'issue de l'audience et ont requis des mesures

d'instruction complémentaires.

Le 30 octobre 2023, les recourants A.________ et

consorts ont informé le tribunal qu'ils étaient désormais représentés par le

conseil des recourants AA.________ et consorts.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) L’art. 75 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28

octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour former recours à

toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi qu'à toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

b) En l'occurrence, les recourants A.________ et

B.________ sont propriétaires de la parcelle 7280 qui est sise à proximité

immédiate de la partie sud de la parcelle 7275. Ils ont formé opposition au

projet et leur qualité pour recourir est manifeste, sans qu'il soit nécessaire

d'examiner davantage celle des autres recourants avec lesquels ils ont formé collectivement

opposition puis recouru. Quant aux recourants AA.________ et consorts, ils sont

tous domiciliés au chemin ********, sur la parcelle 20727, contiguë à l'est à

la parcelle 7276. Ayant tous formé opposition au projet, leur qualité pour

recourir est également manifeste.

c) Quant à la qualité pour recourir de la fondation Helvetia

Nostra, celle-ci se fonde sur le droit fédéral et cantonal.

aa) L'art. 12 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) confère

la qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou

fédérales aux organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la

protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des

tâches semblables, pour autant que l’organisation soit active au niveau

national et qu’elle poursuive un but non lucratif (al. 1 let. b). La

légitimation donnée par l'art. 12 LPN se limite à la sauvegarde des intérêts

inhérents à la protection de la nature et du paysage (ATF 112 Ib 543 consid. 1b

p. 548; CDAP AC.2020.0154 du 15 décembre 2021 consid. 1b). Le Conseil fédéral a

dressé la liste des organisations visées par l'art. 12 LPN dans l'annexe de son

ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations

habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement

ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076); Helvetia

Nostra en fait partie (ch. 9 de l'annexe).

L'habilitation prévue par l'art. 12 al. 1 LPN

concerne exclusivement le recours contre des décisions prises dans

l'accomplissement de tâches de la Confédération selon les art. 78 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) et 2 LPN (ATF 138 II 281 consid. 4.4 p. 287; arrêts TF 1C_283/2021 du 21

juillet 2022 consid. 3.1.1 et TF 1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid. 1.2.1

et les références citées). Le simple fait d'affirmer que le projet litigieux concerne

une tâche fédérale ne suffit pas pour fonder la qualité pour recourir (CDAP AC.2021.0354

du 5 juillet 2022 consid. 1a; AC.2020.0154 du 15 décembre 2021 consid. 1b;

AC.2012.0403 du 10 juin 2014 consid. 2c/aa et les références citées). La

délivrance d'un permis de construire à l'intérieur de la zone à bâtir ne

constitue pas une tâche fédérale habilitant Helvetia Nostra à recourir (cf.

notamment CDAP AC.2012.0046 du 29 août 2012).

Dans le cas présent, Helvetia Nostra conteste en

particulier l'abattage de nombreux arbres, ainsi que le fait que le dossier serait

insuffisamment instruit sur la présence éventuelle d'un biotope au sens de

l'art. 18 LPN.

bb) Sur le plan cantonal, la recourante déduit sa

qualité pour recourir de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection

de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Il convient de préciser que

diverses modifications de la loi et de son règlement d'application du 22 mars

1989.

(RLPNMS), adoptées le 30 novembre 2021, sont entrées en vigueur au 1er

juin 2022. Dans ce cadre, les intitulés de la loi et du règlement ont notamment

été modifiés; il s'agit désormais de la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature et des sites (LPNS; BLV 450.11) et du règlement du 22

mars 1989 sur la protection de la nature et des sites (RLPNS; BLV 450.11.1).

L'art. 90 LPNS attribue aux associations d'importance cantonale qui, aux termes

de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, la qualité pour

recourir contre les décisions prises en application de cette loi et

susceptibles de recours.

La loi a toutefois changé au 1er janvier

2023.

La LPNS a été abrogée par la nouvelle loi du 30 août 2022 sur la

protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11). La qualité

pour recourir est régie par l'art. 66 LPrPNP, qui prévoit ce qui suit:

"1

La qualité pour agir des communes et des organisations de protection de la

nature et du paysage d'importance nationale est réglée par le droit fédéral.

2.

Les organisations de

protection de la nature et du paysage d'importance cantonale qui, aux termes de

leurs statuts, se vouent à la protection du patrimoine naturel et paysager ont

qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et

communales aux conditions suivantes:

a. l'organisation

est active au niveau cantonal;

b. elle

poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent

uniquement le but non lucratif.

3.

L'organisation ne

peut recourir que dans les domaines du droit visés par ses statuts et inscrits

depuis dix ans au moins.

4.

L'organisation ne

peut former recours si elle n'a pas participé à la procédure d'opposition,

lorsque celle-ci est prévue par le droit cantonal ou fédéral. Si elle n'a pas

formé recours, elle ne peut intervenir comme partie dans la suite de la

procédure que si une modification de la décision lui porte atteinte.

5.

Le département a

qualité pour recourir contre les décisions communales de permis de construire

lorsqu'il s'agit d'assurer la protection du patrimoine naturel et paysager."

Selon la jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1),

la légalité d'un acte administratif (y compris une autorisation de construire)

doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au

moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions

transitoires; en conséquence, l'autorité de recours applique le droit en

vigueur au jour où l'autorité administrative a statué. Font exception à cette

règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à

un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4; CDAP AC.2022.0358

du 14 mars 2023 consid. 2a/bb; AC.2021.0209 du 26 janvier 2023 consid. 6

concernant des décisions et des recours déposés sous l'empire de l'aLPNS). Les

nouvelles règles de procédure s'appliquent généralement dès leur entrée en

vigueur aux causes qui sont encore pendantes (ATF 130 V 1 consid. 3.3.2 p. 5

s.; 112 V 356 consid. 4a et 4b p. 360 s.; 111 V 46 consid. 4 p. 47). Cette

question n'a toutefois pas été définitivement tranchée à ce jour (cf. notamment

CDAP AC.2022.0358 et AC.2021.0209/AC.2021.0210 précités).

cc) La qualité pour recourir d'Helvetia Nostra au

regard de l'art. 90 aLPNMS, puis de l'art. 90 aLPNS a tantôt été niée par la

jurisprudence (cf. notamment CDAP AC.2020.0048 du 9 février 2021; AC.2012.0046 précité et les références citées), tantôt admise, en

particulier en relation avec l'abattage d'arbres protégés (CDAP AC.2019.0366 du

17.

septembre 2020; AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 5; AC.2012.0403 du 10

juin 2014 consid. 2d). Plus récemment, la qualité pour recourir d'Helvetia

Nostra a été reconnue sur la base de l'art. 66 al. 2 LPrPNP, dans un arrêt partiel

du 22 septembre 2023 (CDAP AC.2023.0065), soumis à une procédure de

coordination, conformément à l’art. 34 du règlement organique du Tribunal

cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1). Le tribunal a notamment

relevé que sur le plan historique, il ne ressortait pas des travaux

préparatoires que l'art. 66 LPrPNP aurait été conçu dans l'intention de

modifier le droit de recours tel que prévu par l'art. 90 aLPNMS (CDAP AC.2023.0065

précité consid. 3d/bb).

dd) La question de la qualité pour recourir d'Helvetia

Nostra fondée sur l'art. 12 LPN peut en définitive rester indécise en l'espèce.

Quant à sa qualité pour recourir fondée sur l'art. 90 aLPMNS ou aLPNS, dès lors

que la jurisprudence la plus récente a reconnu la qualité pour recourir d'Helvetia

Nostra sur la base de l'art. 66 al. 2 LPrPNP, dont il apparaît que le

législateur n'ait pas eu l'intention de modifier le droit de recours de l'art.

90.

aLPNMS, il se justifie de lui reconnaître cette qualité dans la présente

procédure.

2.

Les recourants font valoir le caractère obsolète de la planification

communale, qui justifierait un contrôle incident de celle-ci, conformément à

l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700), compte tenu notamment des inventaires fédéraux (ISOS,

ICOMOS), du surdimensionnement de la commune et de la présence d'un biotope.

a) L'art. 21 LAT prévoit que les plans d'affectation

ont force obligatoire pour chacun (al. 1). Lorsque les circonstances se sont

sensiblement modifiées, ils font l'objet des adaptations nécessaires (al. 2).

Selon la jurisprudence, un contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,

à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 148 II 417 consid. 3.3;

144.

II 41 consid. 5.1; 121 II 317 consid. 12c; TF 1C_182/2022 du 20 octobre

2023.

consid. 4). Une modification sensible des circonstances au sens de

l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre

juridique, comme une modification législative (ATF 144 II 41 consid. 5.1; 127 I

103.

consid. 6b). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la

première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au

point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement

sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les

références citées; 127 I 103 consid. 6b). Il y a aussi lieu de rappeler que,

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un plan d'affectation a été

établi sous l'empire de la LAT, entrée en vigueur le 1er janvier

1980, il existe une présomption qu'il est conforme aux buts et aux principes de

cette loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont pas encore été adaptés

aux exigences de cette loi ne bénéficient pas de cette présomption et leur

stabilité n'est pas garantie (cf. art. 21 al. 1 LAT; ATF 127 I 103 consid.

6b/aa; 120 Ia 277 consid. 2c; TF 1C_231/2019 du 30 octobre 2020 consid. 2.1 et

les références citées; CDAP AC.2021.0349 du 4 août 2023 consid. 12;

AC.2020.0154 du 15 décembre 2021 consid. 5b).

La jurisprudence récente retient que le contrôle

préjudiciel peut par exemple se justifier quand, après l'adoption du plan

général d'affectation, le village est inscrit à l'ISOS. Le risque existe alors

que la délivrance d'une autorisation de construire, pour un projet conforme à

l'affectation de la zone, altère les caractéristiques du site, qui doit être

protégé par le biais de mesures fixées dans le plan d'affectation; il se

justifie donc de contrôler si la réglementation de la zone est adéquate (TF

1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.2). Le contrôle préjudiciel du plan

d'affectation a également été prescrit par le Tribunal fédéral dans une

procédure de permis de construire pour un projet à réaliser dans une zone

industrielle excentrée et située au sein d'une vaste zone agricole et viticole,

cette zone à bâtir étant qualifiée d'incongrue; la planification adoptée en

1979.

apparaissait inadaptée (TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.2.2 et

1C_296/2020 du 8 juillet 2021 concernant tous deux la commune de Concise). En

revanche, en l'absence de circonstances spéciales - s'agissant en particulier

de la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, du

niveau d'équipement ou encore de l'âge du plan -, la règle excluant le contrôle

préjudiciel doit s'appliquer (ATF 144 II 41 consid. 5.2).

b) En ce qui concerne un éventuel surdimensionnement

de la commune, justifiant une réduction des zones à bâtir (art. 15 al. 2 LAT),

la jurisprudence rappelle que pour que l'entrée en vigueur du nouvel art. 15

al. 2 LAT constitue une modification des circonstances qui puisse être

qualifiée de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que s'y ajoutent

d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment la localisation

de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, son niveau d'équipement,

la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure dans laquelle

celui-ci a été concrétisé (cf., dans la jurisprudence récente, TF 1C_645/2020

du 21 octobre 2021 consid. 3.2). Les autorités communales de Lausanne ont

engagé des procédures de révision du plan directeur communal ainsi que du plan

général d'affectation de 2006 (cf. notamment à ce propos, sur le site internet

de la ville www.lausanne.ch, la rubrique Service de

l'urbanisme > A propos > Projets). Il est prévu, dans le cadre du nouveau

plan d'affectation communal, d'opérer un redimensionnement de la zone à bâtir

dans les secteurs forains, à savoir sur le territoire communal situé hors du

périmètre compact du projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM). La

municipalité a rappelé à cet égard que les parcelles litigieuses se prêtent

particulièrement bien à une densification dès lors qu'elles sont situées dans

la ville et qu'elles sont bien desservies en termes de transports publics et

privés.

Les recourants font encore valoir la protection

résultant de l'inscription à l'ISOS. Lausanne est inscrite à l'inventaire ISOS

en tant que ville (objet VD 4397). L'inscription d'un site construit à l'ISOS a

des effets directs lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération, au

sens de l'art. 2 LPN; doit alors être appliquée la règle selon laquelle l'objet

doit être conservé intact à moins que des intérêts équivalents ou supérieurs,

d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2

LPN). Or lorsqu'il s'agit de délivrer un permis de construire pour un bâtiment

résidentiel en zone à bâtir, la municipalité n'accomplit pas une tâche de la

Confédération, même dans une localité inscrite à l'ISOS (ATF 142 II 509 consid.

2; TF 1C_472/2019 précité consid. 1; CDAP AC.2020.0291 du 17 février 2022;

AC.2020.0156 du 14 avril 2021 consid. 4; AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid.

2g; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 4). Dans l'application des tâches

cantonales (ou communales), ce sont donc les normes du droit cantonal (ou

communal) qui assurent la protection des monuments et des ensembles bâtis; les

cantons doivent néanmoins tenir compte de l'ISOS lors de l'établissement de

leurs planifications, en particulier des plans directeurs comme le prévoit

l'art. 11 OISOS et, dans les procédures d'autorisation, le prendre en

considération dans la pesée des intérêts (TF 1C_128/2019 du 25 août 2020

consid. 7.2 non publié aux ATF 147 II 125; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid.

6.1; 1C_87/2019 précité consid. 3.1.2; 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.3).

La ville de Lausanne a été inscrite à l'ISOS en 2006, mais elle figure

formellement à l'inventaire depuis le 1er octobre 2015. On relève

qu'à la différence d'autres affaires dans lesquelles les parcelles à construire

étaient situées dans un périmètre ISOS avec un degré de sauvegarde C (par ex.

CDAP AC.2022.0389 du 22 juin 2023; AC.2022.0126 du 28 juillet 2023; AC.2019.0260

du 19 octobre 2020), les parcelles litigieuses dans le cas présent sont

inventoriées dans un périmètre environnant (PE LXIII) décrit comme suit: "Domaine

des Fiches constitué d'une prairie et d'un jardin arborisé s'étendant sur le

coteau entre le domaine et la lisière du cordon boisé de la Vuachère",

caractérisé par un objectif de sauvegarde "a", préconisant la

sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre, la

conservation de la végétation et des constructions essentielles pour l'image du

site et la suppression des altérations. En l'occurrence, la municipalité a

estimé que la sauvegarde du site telle que préconisée par les inventaires ISOS

et ICOMOS était assurée, le projet laissant subsister une zone de verdure

arborisée, notamment avec la réduction du projet initial d'un bâtiment sur les

six initialement prévus. Cette appréciation a au demeurant été suivie par la

CCUA et par la déléguée communale à la protection du patrimoine bâti. Il est

quoi qu'il en soit douteux que l'inscription formelle à l'inventaire ISOS soit

susceptible à elle seule de justifier le réexamen du plan général

d'affectation, datant également de 2006 et qui conserve donc une présomption de

conformité aux buts de la LAT (cf. CDAP AC.2022.0389 précité consid. 3c).

Enfin, selon l'autorité cantonale spécialisée, soit

la DGE-BIODIV, la présence d'un biotope n'apparaît en l'état pas avérée et la

protection du parc arboré existant relève en définitive de la compétence communale.

On reviendra sur cet élément dans les considérants qui suivent. Quoi qu'il en

soit, au vu de ces différents éléments, il paraît discutable qu'un contrôle

préjudiciel de la planification au sens de l'art. 21 LAT s'impose à ce stade du

dossier. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise au vu du

sort du recours.

3.

Les recourants contestent l'abattage des arbres, respectivement leur

compensation insuffisante. Ils mettent en doute la survie de plusieurs arbres maintenus

au vu de la proximité trop grande des constructions projetées.

a) Au niveau cantonal, la protection des arbres

était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi du

10.

décembre 1969 sur la protection de la nature des monuments et des sites

(aLPNMS), devenue, le 1er juin 2022, la loi sur la protection de la

nature et des sites (aLPNS). L’art. 5 let. b aLPNS prévoit que sont protégés

les arbres que désignent les communes par voie de classement ou de règlement

communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. L'art. 6 aLPNS

autorise l'abattage des arbres protégés comme suit:

"Art.

6.

Abattage des arbres protégés

1.

L'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2.

L'autorité communale

peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le

permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3.

Le règlement

d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes

pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 RLPNS est ainsi libellé:

"Art. 15 Abattage

(loi, art. 6, al. 3)

1.

L'abattage ou

l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est

autorisé par la Municipalité lorsque:

1.

la

plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal

dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un

bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le

voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des

impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage

ou de l'arrachage."

L'art. 16 RLPNS régit les plantations de

compensation:

"1

En cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'article 15 du présent

règlement, des plantations de compensation peuvent être exigées par la

Municipalité. La décision d'abattage ou d'arrachage en prescrit l'ampleur et la

nature ainsi que le lieu.

2.

La plantation de

compensation doit assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la

plantation enlevée."

b) Comme déjà relevé (cf. consid. 1 ci-dessus), au 1er

janvier 2023, l'aLPNS a été abrogée par la LPrPNP.

Sous section II intitulée "patrimoine arboré",

les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le remplacement du

patrimoine arboré. Ces dispositions sont libellées comme suit:

"Art.

14.

Conservation et entretien

1.

Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2.

Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

3.

L'entretien du patrimoine

arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal. Il incombe

au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un tiers

exploitant.

4.

Le service établit une directive d'entretien.

Art. 15 Dérogations

1.

Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de

risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une

entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou

d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2.

Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3.

La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout

intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4.

Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16 Remplacement du patrimoine

arboré

1.

L'autorisation de

supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2.

Dans les cas où la

suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services de Parcs et Promenades.

3.

Le produit de la taxe

est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

L'art. 71 LPrPNP prévoit, à titre de dispositions

transitoires, ce qui suit:

"1

Les plans d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable

au sens de l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne

sont pas soumis aux obligations de l'art. 27, alinéa 1. Pour le surplus, les

dispositions de la LPrPNP sont applicables aux procédures pendantes à son

entrée en vigueur.

2.

Les objets du

patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant

l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les

inventaires cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au

CRDPPF, au plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de

la présente loi.

3.

Sont et demeurent

protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et

paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de

protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent

également.

4.

Jusqu'à l'adoption

des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention

susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de

l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la

protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de

l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.

5.

Jusqu'à l'adoption de

l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection

des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la

compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre

remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives

de l'Union Suisse des Services des parcs et promenades."

Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de

loi et des travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022,

p. 25), que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire,

accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations

résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à

l'examen préalable au sens de l'art. 37 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). L'application

de cette loi aux procédures de recours pendantes à son entrée en vigueur n'a, comme

on l'a vu, pas été tranchée à ce jour (CDAP AC.2021.0366 du 11 septembre 2023

consid. 5; AC.2022.0156 du 12 mai 2023). Selon la jurisprudence (ATF 144 II 326

consid. 2.1.1), la légalité d'un acte administratif (y compris une autorisation

de construire) doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit

prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de

dispositions transitoires; en conséquence, l'autorité de recours applique le

droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué. Font exception

à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit

répond à un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4).

La question de l'application immédiate de cette

nouvelle législation, qui paraît plus contraignante que l'ancienne législation,

s'agissant en particulier des plantations compensatoires (art. 16 LPrPNP), peut

souffrir de rester indécise dans le cas présent au vu des motifs suivants.

c) Selon la jurisprudence relative à la législation

antérieure (aLPNS), une municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille

d'un arbre protégé si l'une des conditions énumérées à l'art. 15 RLPNS est

réalisée, mais ces conditions ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir

compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à

la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.

Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNS en ce sens que le

propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire peut se trouver en

présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet effet à couper un

arbre déterminé ou un cordon boisé. Pour statuer sur une demande d'autorisation

d'abattage, l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des

intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de

l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont

opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de

tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des

plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de

leur état sanitaire (CDAP AC.2000.0138 du 27 mars 2001). Parmi les différents

intérêts en jeu, figure également l'intérêt, concrétisé par la planification

locale, à la densification des constructions (CDAP AC.2008.0333 du 15 octobre

2009.

consid. 4a; TF 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.3). L'intérêt à

la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt

visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme

aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans

directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte

de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du

constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par

les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. notamment CDAP

AC.2021.0016 du 19 décembre 2022 consid. 11 et les références citées).

d) Au niveau communal, les art. 56 à 59 RPGA

régissent la protection des arbres. Conformément à l'art. 56 RPGA, en dehors des

surfaces soumises à la législation forestière, sont protégés sur le territoire

communal tout arbre d'essence majeure (soit une espèce ou une variété à moyen

ou grand développement pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres et plus pour

la plupart, présentant un caractère de longévité spécifique et ayant une valeur

dendrologique reconnue, cf. art. 25 RPGA), cordon boisé, boqueteau et haie

vive. L'art. 59 prévoit une obligation de replanter si le quota des arbres

exigibles de l'art. 53 RPGA n'est pas rempli. Une contribution compensatoire

est prévue en cas d'impossibilité de replanter (art. 59 al. 3 et 60 RPGA).

e) En l'occurrence, la note du SPADOM, du 1er

décembre 2021, propose d'autoriser l'abattage de 41 arbres selon une liste

précisant les espèces et leur circonférence, moyennant une plantation

compensatoire de 18 arbres. Le SPADOM se réfère à l'expertise dendrologique de

2019, sans toutefois suivre la numérotation des arbres recensés dans cette

expertise. On peine donc à suivre l'identification des arbres en raison des

numérotations différentes dans ces documents. Dans sa teneur au 24 novembre

2021, le rapport paysager du bureau BH.________ retient notamment (en p. 6) que

l'arborisation minimale des parcelles serait de 22 arbres exigibles, en fonction

de la superficie des parcelles. Il retient 38 arbres à préserver et 16 nouveaux

arbres à planter, soit un total de 54 arbres. Selon la liste des arbres

conservés, on en dénombre toutefois 40, ce qui aboutit à un total de 81 arbres actuellement

présents, si l'on y ajoute les 41 arbres à abattre. L'expertise dendrologique

précitée recense quant à elle 90 arbres présents sur les parcelles litigieuses.

On constate ainsi une divergence entre ces différents rapports quant au nombre

d'arbres existants et à abattre. Quoi qu'il en soit, le rapport BH.________ indique

notamment ce qui suit s'agissant de l'arborisation du projet (p. 9):

"Arborisation

projet

Le projet des espaces extérieurs

s'attache d'une part à conserver une arborisation généreuse et de qualité, et

d'autre part à compléter dans une vision de long terme la strate arborée.

Le projet prévoit la distribution

d'arbres harmonieusement répartis sur l'ensemble des espaces publics.

Le projet d'arborisation du

domaine de Riant-Pré fait appel aux essences d'arbres indigènes de grand

développement adaptées à l'environnement urbain.

La palette arborée sera complétée,

selon les situations, par des plantations de fruitiers et d'arbustes indigènes.

Une image très verte du domaine est recherché, y compris dans la strate basse

de vivaces et la couverture herbacée.

[...]"

Suit une liste des essences indigènes plantées,

ainsi qu'un plan d'ensemble, mentionnant des arbres de grandes, moyennes et

petites futaies ainsi que des arbres fruitiers, sans toutefois préciser le

nombre des différentes espèces prévues concrètement.

Se fondant sur la note précitée du SPADOM, la

municipalité a autorisé, dans le permis de construire CAMAC 192111, l'abattage

de 41 arbres, moyennant compensation par 18 arbres. Aucune précision n'est

toutefois donnée quant aux essences à replanter, ce qui n'apparaît d'emblée pas

conforme à l'art. 16 RLPNS.

Quant à la pesée d'intérêts effectuée, si l'on se

réfère à l'expertise dendrologique de 2019, la parcelle comptabilise 90 arbres,

dont certains sont qualifiés de remarquables et à préserver. Compte tenu des

numérotations différentes, la note du SPADOM ne permet pas de déterminer clairement

l'emplacement des arbres dont l'abattage est autorisé en relation avec les

arbres recensés par l'expertise précitée et figurant sur le plan annexé à

l'étude historique et dendrologique de 2019 (p. 29). Il convient à cet égard de

se référer au plan de situation qui indique en jaune les arbres à abattre. On

constate notamment, à partir de ces documents que, parmi les arbres à préserver

selon l'expertise dendrologique figurent notamment des charmes à l'entrée de la

propriété, dont l'abattage, sauf pour un arbre, s'avère nécessaire pour

aménager l'entrée du parking souterrain. Des compensations sont toutefois

prévues pour ces arbres.

aa) S'agissant plus particulièrement des charmes

précités, la justification de leur abattage résulte de la nécessité d'aménager une

trémie d'accès au garage souterrain à cet endroit. Le rapport de mobilité

figurant au dossier confirme l'impossibilité d'aménager un autre accès, pour un

parking souterrain initialement prévu pour 93 véhicules. Cela étant, dans la

version réactualisée de ce rapport, du 26 novembre 2021, ce constat n'est pas

remis en question, alors même que le nombre de places de parc a été fortement

réduit, passant de 93 à 44. Compte tenu de la qualité des arbres impactés par la

trémie, un examen plus circonstancié quant à la possibilité d'aménager un accès

plus au sud du chemin Riant-Pré, au niveau du bâtiment A projeté, paraît

nécessaire. En effet, selon le plan figurant dans l'étude historique et

dendrologique, les arbres à cet emplacement sont pour l'essentiel recensés

comme pouvant être abattus, à la différence des charmes présents à l'entrée de

la propriété dont la préservation est recommandée. A cela s'ajoute que la

survie du seul arbre conservé à cet endroit paraît douteuse, au vu des

constatations faites en audience par le tribunal, compte tenu de la proximité

immédiate avec la trémie d'accès prévue, constat partagé par le représentant de

la DGE notamment. Par ailleurs, un projet de construction sur les parcelles

3637.

et 7272 a été évoqué par les recourants et en audience (CAMAC 189456), la

parcelle 3637 étant sise sur le chemin Riant-Pré en face de l'emplacement du

bâtiment A projeté. Si un tel projet devait être admis, c'est que l'accès à ces

parcelles par le chemin Riant-Pré serait considéré comme suffisant. Il n'apparaît

pas nécessaire d'instruire davantage l'état de ce projet voisin; il suffit de

constater que la question de l'accès à cette parcelle se pose également, de

sorte qu'une coordination entre ces deux projets pourrait s'avérer opportun,

permettant éventuellement un élargissement du chemin à cet endroit. On rappelle

au demeurant que tant la DGIP que la CCUA et la déléguée communale à la

protection du patrimoine bâti ont émis des doutes et réserves quant à

l'aménagement de la trémie d'accès au garage souterrain, pour des motifs liés à

la protection du patrimoine bâti. Ces réserves justifient également de porter

une attention particulière quant à la réelle nécessité d'implanter une telle trémie

à cet endroit. Dans ces circonstances, la pesée d'intérêts effectuée en

relation avec l'abattage de ces charmes n'apparaît pas suffisante et un examen

plus approfondi quant à la possibilité d'aménager l'entrée du garage souterrain

à un autre endroit s'impose, cette construction ne permettant pas, en l'état du

dossier, de justifier l'abattage des arbres présents à l'entrée de la

propriété. Un complément d'instruction s'avère nécessaire à cet égard de sorte

qu'il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à la

municipalité pour compléter le dossier puis statuer à nouveau.

bb) En audience, le tribunal a également pu

constater que les gabarits des constructions nouvelles se situaient pour

certains au milieu ou à proximité immédiate de la frondaison de certains arbres

dont le maintien est prévu. La protection de ces arbres a été évoquée et a notamment

été mise en doute par le biologiste BM.________, mandaté par les recourants et

présent à l'audience. On extrait du compte-rendu d'audience du 13 octobre 2022

ce qui suit:

"[...]

La Cour et les parties

s'approchent des arbres situés au nord en limite de la parcelle n° 7276.

Les parties discutent de la réalité du maintien à long terme des arbres

conservés, au vu de l'impact des travaux et de l'implantation des bâtiments. La

Cour interpelle la constructrice quant aux emprises du chantier et quant à la

prise en compte de l'évolution des arbres maintenus après la construction des

bâtiments prévus. Le représentant de la DGE rappelle l'évolution constante des

plantations et que la dimension de certains arbres augmente avec le temps et

peut jusqu'à tripler. Les représentants de la constructrice indiquent qu'un

plan des travaux spéciaux a été établi, suite aux sondages racinaires, et des

mesures sont prévues pour préserver les arbres pendant les travaux (pose de

parois berlinoises pour les fondations, façades préfabriquées permettant une

construction depuis l'intérieur des échafaudages). BM.________ estime que même

avec de telles mesures, selon son expérience, les atteintes seront inévitables

et sont sous-estimées ici. Selon lui, les arbres ne pourront être maintenus à

long terme. Quant à la proximité de certains arbres avec les bâtiments

projetés, les représentants de la constructrice exposent que ce sont des

balcons qui se situent à proximité immédiate des arbres, que leur orientation

est oblique et que les branches des arbres maintenus pourront être taillées. BM.________

met en doute la possibilité de faire de telles tailles et de maintenir les

arbres à long terme.

La Cour et les parties traversent

le jardin vers le sud et s'arrêtent à la hauteur de la zone de verdure, au

centre du jardin. Elles examinent les gabarits de l'implantation des bâtiments

A (au sud-ouest), B (au sud) et C (au sud-est). BM.________ considère que la

problématique des arbres est identique à celle exposée pour les bâtiments E et

F, au nord; ici aussi, les gabarits sont trop proches des arbres dont le

maintien est prévu. Il confirme son appréciation précédente. Les recourants

indiquent craindre, au vu des gabarits et des explications, que les arbres

censés être conservés soient finalement abattus à brève échéance.

Les représentants de la

constructrice indiquent que le projet a été conçu afin de préserver un parc sur

la partie ouest de la parcelle, ouverte sur la zone de verdure communale et la

Vuachère située au-delà. Il est le résultat d'une pesée des intérêts pour

préserver au mieux le site. Les représentants de la Municipalité rappellent la

nécessité de densifier et la localisation idéale des parcelles en termes de

desserte; [...]"

Dans une expertise, du 5 décembre 2022, produite par

les recourants postérieurement à l'audience, le biologiste BM.________ précise

notamment ses constats effectués en audience, en indiquant ce qui suit (expertise

intitulée "Commune de Lausanne, 7275 + 7276, CAMAC N° 192111, Expertise

biologique des parcelles 7275 et 7276, Analyse des impacts du projet,

Lausanne-Construction de 6 bâtiments de 71 logements et d'un parking souterrain

de 93 places", p. 6):

"En

conclusion, le plan d'abattage est trompeur et laisse croire que l'on va

pouvoir conserver la moitié des arbres. Il n'en est rien et des abattages

supplémentaires seront nécessaires déjà en phase de chantier, puis à court et

moyen terme.

Tant le plan d'abattage que

l'implantation des bâtiments ou encore leur gabarit doivent être remis en

question et totalement révisés."

Ce rapport d'expertise privé qui doit être qualifié

de simple allégation de partie (cf. TF 5D_59/2018 du 31 août 2018 consid.

4.2.1) se réfère certes au projet initial, mais demeure pertinent dans le cadre

du projet réduit en ce qui concerne la survie des arbres maintenus pour

lesquels une proximité immédiate des gabarits a été constatée en audience. Dans

sa note du 28 novembre 2022, le SPADOM a d'ailleurs reconnu qu'il était

vraisemblable que les interventions prévues pourraient être traumatiques pour

certains arbres. Il a cependant estimé que les garanties fournies étaient

suffisantes. Dans la synthèse CAMAC 192111, la DGE a notamment demandé que

lorsque les terrassements s'approchaient des arbres à conserver, une distance

suffisante soit maintenue de manière à ne pas sectionner les racines maîtresses

garantes de la vitalité de la végétation arborescente protégée. Elle renvoyait

à la norme VSS 40 577 concernant la protection des arbres lors des travaux de

chantier. En audience, le représentant de cette autorité a cependant partagé les

doutes émis quant à la survie de certains arbres au vu de la proximité des

constructions, en particulier du charme maintenu à l'entrée de la propriété. Quoi

qu'il en soit, vu le sort du recours, un complément d'instruction, voire la

fixation de mesures particulières de protection pourrait s'avérer opportun à

cet égard.

cc) Se pose encore la question de la compensation

suffisante et adéquate des arbres finalement abattus. Se fondant sur la note du

SPADOM, le permis de construire CAMAC 192111 autorise l'abattage de 41 arbres

moyennant compensation par 18 arbres. Le permis de construire indique encore

que le choix de l'essence des arbres sera transmis au service précité pour

validation (p. 3).

Il convient d'emblée d'émettre quelques doutes quant

à cette compensation relativement modeste par rapport au nombre d'arbres

abattus et leur qualité, étant rappelé que l'expertise dendrologique recense

environ 36 arbres à préserver (en rouge), alors que le SPADOM, dans sa note du

1er décembre 2021, demande une compensation pour seulement 18 arbres

présentant apparemment une valeur particulière, sans que l'on sache quels

autres arbres à préserver seront maintenus. La note du SPADOM prévoit une

compensation pour des arbres à haute tige, soit quatre bouleaux, quatre

charmes, un érable champêtre et un érable sycomore, un faux-cyprès de Lawson,

trois frênes communs, un noyer commun et trois pins noirs. Aucune compensation

n'est en revanche exigée pour les ifs, étant rappelé que l'expertise

dendrologique de 2019 préconise la conservation de quatre ifs (nos 4,

5, 50 et 60). Le permis de construire ne précise en outre pas les essences

compensatoires prévues. Or, s'agissant pour l'essentiel d'arbres majeurs à

haute tige, une plantation compensatoire équivalente n'apparaît pas possible,

en tout cas à plusieurs emplacements prévus sur le plan des aménagements

extérieurs du 24 novembre 2021. En effet, six arbres nouveaux sont prévus

au-dessus du garage souterrain et un arbre nouveau directement en bordure de

celui-ci. Compte tenu de cette construction souterraine, la couche de terre

végétale nécessaire à la plantation d'essences à haute tige ne sera pas

suffisante, de sorte que la compensation prévue à cet endroit ne pourra

concerner que des arbres de moyenne ou petite tige ou des buissons. Cette

compensation n'apparaît ainsi pas conforme à l'art. 16 RLPNS en l'état, de

sorte qu'il convient d'annuler le projet litigieux pour ce motif également, le

dossier étant renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision à cet égard.

Enfin, la décision contestée ne dit rien sur une éventuelle taxe compensatoire

(art. 59 et 60 RPGA).

4.

Les recourants font en substance valoir la présence d'un biotope,

respectivement l'absence de toute étude dans le dossier permettant de vérifier

ou d'infirmer un tel constat.

a) En vertu de l'art. 78 al. 4 Cst., la

Confédération est autorisée à légiférer sur la protection de la faune et de la

flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. L’art. 18

al. 1 LPN dispose que la disparition d’espèces animales et végétales indigènes

doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu

(biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. L'art. 18 al. 1bis

LPN énumère les biotopes qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement: les

rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières

rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui

jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions

particulièrement favorables pour les biocénoses. Le droit fédéral ne définit

pas plus précisément la notion de biotope. Les exigences de l'art. 18 LPN ne

s'appliquent pas à tout milieu biotique offrant à un peuplement animal et

végétal bien déterminé des conditions d'habitat relativement stables, mais se

rapportent à un "espace vital suffisamment étendu", exerçant

une certaine fonction (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb).

L'art. 18 al. 1ter LPN prévoit en outre

que si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes

d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte

doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure

protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

L'alinéa 1ter exige, une fois le caractère digne de protection

reconnu au biotope, qu'une pesée générale de tous les intérêts soit effectuée.

Si, sur cette base, le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui

porter atteinte (TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.2). Selon la

lettre de l'art. 18 al. 1ter

in fine LPN, la pesée des

intérêts doit être effectuée sans prendre en compte les mesures de compensation

prévues, celles-ci ne devant être décidées que si l'atteinte au biotope en

question est inévitable. Le raisonnement s'articule en effet en trois étapes:

l'art. 18 al. 1ter LPN exige, une fois le caractère digne de

protection reconnu au biotope (1ère étape), qu'une pesée générale de

tous les intérêts soit effectuée (2ème étape). Si, sur cette base,

le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui porter atteinte. Dans

un tel cas, il faut en assurer la meilleure protection possible, la

reconstitution ou le remplacement adéquat (3ème étape).

Exceptionnellement, lorsque de nombreux intérêts entrent en ligne de compte, il

peut être judicieux de prendre en considération, au stade de la pesée des

intérêts déjà, les effets sur le long terme, à savoir la situation finale,

après la mesure de reconstitution (TF 1C_182/2022 précité consid. 11 et les

références citées; 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 6.1).

Les critères déterminants pour qualifier les

biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3 et 6 de l'ordonnance du 16 janvier 1991

sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1). Selon l'art. 14

al. 3 OPN, les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection

notamment sur la base de la liste des milieux naturels dignes de protection

figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices

(let. a), des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20

(let. b), des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans

les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV (let. d) et d'autres

critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des

sites fréquentés par les espèces (let. e). L'art. 14 al. 6 OPN précise qu'une

atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes

dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit

prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du

biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de

protection selon l'al. 3, sont notamment déterminantes son importance pour les

espèces végétales et animales protégées, menacées et rares (let. a), son rôle dans

l'équilibre naturel (let. b), son importance pour la connexion des biotopes

entre eux (let. c) et sa particularité ou son caractère typique (let. d).

b) Dans l'arrêt précité du 20 octobre 2023 (TF

1C_182/2022 consid. 11), le Tribunal fédéral a considéré que ni l'autorisation

spéciale octroyée par la DGE-BIODIV, compte tenu de la présence d'un biotope,

ni l'autorisation de construire ne décrivaient avec précision les mesures de

remplacement consécutives à l'atteinte au biotope concerné. L'autorisation spéciale

de la DGE-BIODIV se limitait à prévoir que la prairie impactée serait

entièrement remplacée qualitativement et quantitativement et que la réalisation

des mesures de remplacement serait une condition à la délivrance du permis

d'habiter. Le fait qu'un échange entre la constructrice et l'autorité cantonale

ait eu lieu n'était pas suffisant pour délimiter précisément l'objet des

mesures prévues. La charge prévue par la DGE n'était pas assez précise pour

être exécutée en l'état, ni pour permettre à l'autorité chargée de contrôler

l'exécution des mesures de vérifier que celles-ci répondaient effectivement au

but visé, à savoir la compensation de l'atteinte technique portée au biotope.

Ces mesures devaient ainsi être concrétisées dans leur emplacement et leur

étendue et intégrées à l'autorisation de construire afin de s'assurer de leur

force juridique. Le Tribunal fédéral a conclu que les exigences de l'art. 22

LAT, en lien avec l'art. 18 al. 1ter LPN, n'étaient pas respectées

et a partiellement admis le recours sur ce point.

Dans un arrêt du 14 janvier 2022 (AC.2020.0325,

AC.2021.0095 consid. 4 et 5), le tribunal de céans a statué sur le recours

formé contre un permis de construire délivré concernant une parcelle comportant

un bas-marais d'importance régionale (biotope) situé à l'aval du terrain. Le

tribunal a rappelé la teneur des art. 120 LATC et 4a aLPNMS/LPNS qui exigent

une autorisation spéciale du Département cantonal chargé de l'environnement

pour toute construction portant atteinte à un biotope. Dans cette affaire

également, le tribunal a relevé que la DGE s'était contentée d'émettre un

préavis et de formuler des remarques relativement générales, et ne s'était

nullement prononcée sur le détail des mesures qui seraient exigibles de la part

de la constructrice afin d'assurer au mieux la protection du site dans les

circonstances du cas d'espèce. Cette manière de procéder empêche le contrôle

des mesures prises dans le cadre de la procédure de mise à l'enquête publique

et ne permet pas de garantir l'exécution de celles-ci. Le tribunal a encore

précisé que la protection des biotopes relève des conditions de fond et non de

l'application des règles de l'art visées par l'art. 89 LATC. La jurisprudence

développée en lien avec cette disposition selon laquelle il serait

disproportionné d'exiger du constructeur des études techniques sans savoir si

le permis est accordé n'était dès lors pas applicable en l'occurrence.

c) Dans le cas présent, la DGE a émis un préavis favorable

moyennant le respect de certaines conditions, dans le cadre de la synthèse

CAMAC 192111 (reproduit ci-dessus dans la partie En fait, lettre F), en

constatant notamment que les arbres situés sur la parcelle représentent des

éléments marquants du paysage dans le contexte urbain, ainsi qu'une importance

pour la biodiversité. La DGE considérait toutefois qu'il était de la

responsabilité des autorités communales de s'assurer que les conditions

d'abattage soient bien remplies. Cette autorité a ensuite relevé que, lors de

la mise à l'enquête du projet, des opposants avaient signalé la présence de

salamandres, espèce protégée par la législation. Par conséquent, la DGE a

requis des mesures pour minimiser, voire compenser l'impact sur les batraciens

protégés. Elle a demandé notamment que le projet soit complété par une étude

sur les batraciens présents. En cas d'atteintes à des espèces protégées, le

bureau mandaté devrait prévoir des mesures d'atténuation des impacts et des

compensations. Dans sa réponse au recours, du 5 avril 2022, la DGE a indiqué

que pour la DGE-BIODIV, il n'y avait pas de biotope dans le périmètre

constructible. La protection des arbres à abattre relevait dès lors de la

compétence communale et la DGE-BIODIV n'avait pas d'autorisation à délivrer.

Cette autorité n'a pas produit de dossier. En audience, concernant la présence

de salamandres, le représentant de la DGE a indiqué que la salamandre est liée

aux rivières et que ce qui doit impérativement être maintenu intact pour cette

espèce ce sont les cours d'eau, les aires forestières qui les bordent et le

respect des 10 mètres à la lisière. Cette espèce peut divaguer sur environ 500

mètres du cours d'eau, mais son habitat reste proche de l'eau et de l'aire

forestière. Il a confirmé que les grilles d'évacuation des eaux claires et les

sauts-de-loups sont problématiques pour cette espèce. C'est pourquoi la DGE

avait recommandé que le Centre de coordination pour la protection des

amphibiens et des reptiles de Suisse (karch) soit consulté pour mettre en place

des mesures protectrices. Les représentants de la constructrice ont confirmé

avoir donné mandat au bureau BL.________ d'accompagner le projet concernant la

protection des batraciens et amphibiens et vouloir prendre les mesures

constructives préconisées. Le représentant de la DGE a encore relevé,

s'agissant d'une parcelle constructible, que le projet était autant respectueux

que possible de la biodiversité. Il a enfin indiqué que s'agissant de l'intervention

de la DGE dans ce genre de projet, une évaluation de l'état biologique d'une

parcelle constructible n'est pas systématique mais intervient de cas en cas.

d) La présente affaire diffère de la jurisprudence

précitée en ce sens que l'existence d'un biotope au sens des art. 18 LPN et 14

OPN n'est, en l'état du dossier, pas avérée. Cela étant, l'autorité cantonale

spécialisée semble tout de même avoir admis, dans la synthèse CAMAC précitée,

que la présence possible d'au moins une espèce protégée, la salamandre,

nécessitait une étude quant à la présence de batraciens sur la parcelle et,

dans l'affirmative, la prise de mesures d'atténuation des atteintes ou des

mesures de compensation. La DGE relevait aussi l'importance de l'arborisation

pour la biodiversité. En audience, la présence éventuelle de chiroptères a

également été évoquée, compte tenu notamment de l'importante arborisation de la

parcelle comportant aussi des vieux arbres favorables à ces mammifères. Le

tribunal a ainsi pu constater plusieurs bosquets bien développés, étant aussi

rappelé la proximité des parcelles avec le couloir de verdure longeant le cours

d'eau à l'est.

Au vu de ces circonstances particulières, la manière

de procéder de la DGE n'apparaît pas conforme à la loi et à la jurisprudence

précitées: s'il existe des indices suffisants pour rendre vraisemblable la

présence d'une ou plusieurs espèces protégées, justifiant d'admettre la

présence d'un biotope au sens de l'art. 18 LPN, il convient en premier lieu de

s'en assurer, avant d'autoriser d'éventuelles mesures de protection ou de

compensation. En l'occurrence, vu la surface importante des parcelles

litigieuses (plus de 10'000 m2) et leur arborisation conséquente, il

ne saurait être contesté qu'une vérification quant à la qualité naturelle du

site s'imposait. Il appartenait en conséquence à la DGE d'exiger une étude

préalable afin de déterminer si une autorisation cantonale spéciale à cet égard

était ou non nécessaire. Cette autorité a certes relevé qu'une vérification de

l'état biologique d'une parcelle constructible n'est pas systématique. Les

parcelles litigieuses présentent toutefois suffisamment de caractéristiques

particulières, par leur végétation importante et leur grande surface notamment,

permettant d'exiger une telle vérification dans le cas présent. L'affirmation

dans la réponse au recours selon laquelle il n'y aurait pas de biotope est

d'ailleurs contredite par le préavis figurant dans la synthèse CAMAC et n'est

au demeurant pas étayée. Les constatations faites par la DGE en audience n'apparaissent

pas non plus suffisantes pour écarter la présence d'un éventuel biotope ici. Le

tribunal n'est dès lors pas en mesure de se déterminer à cet égard. Enfin, les

éventuelles mesures préconisées par la DGE sont insuffisamment précises pour

permettre d'en contrôler ultérieurement leur exécution.

Force est ainsi de constater que le dossier est

lacunaire quant à la présence éventuelle d'un biotope protégé. Il doit en

conséquence être complété à cet égard, ce qui justifie également d'annuler les

décisions attaquées et de renvoyer le dossier à la municipalité pour complément

d'instruction et nouvelle décision.

5.

Vu le sort du recours, il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les

autres griefs des recourants à ce stade concernant le dossier CAMAC 192111.

6.

Reste à déterminer le sort du projet de restauration et de transformation

des bâtiments existants (CAMAC 192684). Les recourants font essentiellement

valoir des motifs esthétiques en relation avec la protection instaurée par

l'inscription à l'inventaire ISOS.

a) L'art. 86 LATC a la teneur suivante:

"1

La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2.

Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

L'art. 69 RPGA est ainsi libellé, sous le titre

"intégration des constructions":

"1

Les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou

de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou

architectural sont interdites.

2.

Les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés

doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à

l'environnement."

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention

des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne

serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que

dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des

localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités

de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 363 consid.

3a; TF 1C_389/2021 du 20 janvier 2022 consid. 4.1; 1C_334/2020 du 27 juillet

2021.

consid. 4.2.3; 1C_340/2020 du 25 février 2021 consid. 2.4).

En retenant qu'une interdiction de construire fondée

sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public

prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la

décision devant se fonder sur des critères objectifs et systématiques,

notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. L'autorité

communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en

matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales,

bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale

de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT), mais l'autorité de

recours doit sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient

au droit supérieur.

c) Conformément à l'art. 5 al. 1 LPN qui donne

mandat au Conseil fédéral en ce sens, l'ordonnance du 13 novembre 2019

concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse

(OISOS; RS 451.12) - qui a remplacé l'OISOS de 1981 - recense les sites

construits d'importance nationale. Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 2),

Lausanne y est référencée sous objet VD 4397 en tant que ville. Les inventaires

fédéraux sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans

sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation

générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans

leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale

des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT).

L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de

chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement

cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une

atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet

protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la

protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (TF

1C_126/2020 précité consid. 5.1.2; 1C_87/2019 précité consid. 3.1.2).

Les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement

applicables lors de l’octroi d’un permis de construire. Ils doivent toutefois

être pris en considération dans la pesée des intérêts et dans l’interprétation

des dispositions cantonales et communales pertinentes. L'évaluation de la

valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires

fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à

disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause

d'esthétique selon l'art. 86 LATC (CDAP AC.2020.0163 précité consid. 8a/bb;

AC.2020.0079 du 14 avril 2021 consid. 4a/cc; AC.2018.0420 du 13 mai 2020

consid. 8a/bb; et les références citées). Ainsi, l'inventaire ISOS doit être

pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y

compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales

–, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure

possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but

assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné

dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid. 3;

TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_87/2019 précité consid.

3.1.2; CDAP AC.2021.0130 du 26 avril 2022 consid. 3a; AC.2021.0328 du 21 avril

2022; AC.2020.0079 précité consid. 4a/cc).

d) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine

bâti et des parcs et jardins historiques est assurée par la loi du 20 novembre

2021.

sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16),

depuis son entrée en vigueur le 1er juin 2022. Les principes établis

par l'aLPNMS, n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou

son règlement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle

législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors

(cf. CDAP AC.2022.0242 du 22 novembre 2022 consid. 5a; AC.2021.0074 du 13

octobre 2022 consid. 7a/bb; AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a). L'art.

14.

LPrPCI prévoit l'établissement d'un recensement architectural permettant de

connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier (cf.

al. 1), une note étant attribuée à chaque objet recensé (cf. al. 3). L'échelle

des notes de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la LPrPCl. Elle figure

désormais à l'art. 8 al. 3 RLPrPCI, avec l'indication de la signification de la

note.

La loi comprend plusieurs mesures de protection des

objets du patrimoine culturel immobilier énumérés à l'art. 3 LPrPCI. Il s'agit

notamment de l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI), du classement

(art. 25 ss LPrPCI) et des mesures conservatoires (art. 9 et 10 LPrPCI). Ainsi,

comme sous l'aLPNMS, lorsqu'un objet mérite d'être sauvegardé, il doit être

porté à l'inventaire ou classé. Si ces démarches ont été omises, le département

peut encore prendre des mesures conservatoires. A défaut, l'objet n'est pas

protégé par la LPrPCI (CDAP AC.2021.0074 précité consid. 7a/bb; AC.2021.0372

précité consid. 6a).

A maintes reprises, la cour de céans a eu l'occasion

de rappeler que l'inscription d'un objet au recensement architectural ne

constituait pas une mesure de protection. Les notes attribuées dans ce cadre

ont un caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en revanche un

élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement

du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par

l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces

autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des

constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (TF

1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.6; CDAP AC.2022.0242 précité consid.

5a; AC.2021.0074 précité consid. 7a/bb; AC.2021.0372 précité consid. 6a;

AC.2020.0214 du 20 juillet 2021 consid. 3b/bb et les références citées). Ainsi,

conformément à l'art. 8 LPrPCI, il incombe aux communes de réglementer la

protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance

locale (à savoir les objets en note *3*, voire en note *4*) ou ne faisant

l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (cf. art. 8 al. 1 let. a

LPrPCI). Selon l'art. 8 LPrPCI, elles doivent également, dans le cadre de

l'octroi des permis de construire, prendre en considération les objectifs de

sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et

favoriser la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se

basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à

l'inventaire (art. 8 al. 1 let. c LPrPCI; cf. CDAP AC.2022.0242 précité

consid. 5a; AC.2021.0074 précité consid. 7a/bb).

e) Selon la jurisprudence, le recensement des parcs

et jardins ICOMOS a une portée comparable au recensement architectural des

constructions. L'inclusion dans le recensement n'équivaut ni à une mise à

l'inventaire ni à un classement. Il s'agit d'une indication à l'intention des

autorités chargées de la protection des monuments et des sites, permettant

d'évaluer le besoin de protection en cas de risque d'atteinte (CDAP

AC.2022.0045 du 16 novembre 2022 consid. 3a; AC.2018.0225 du 9 octobre 2019

consid. 1b/ba et les références citées).

f) En l'occurrence, les bâtiments à transformer (ECA

7245.

et 7244), respectivement à démolir (ECA 7243), sont recensés

respectivement en notes 3, 2 et 4. La DGIP a délivré son autorisation spéciale,

s'agissant des travaux prévus sur le bâtiment 7244 figurant à l'inventaire

cantonal, moyennant le respect de plusieurs conditions. Cette autorité a

notamment considéré que les interventions prévues sur les autres bâtiments

appartenant à l'ensemble bâti n'étaient pas de nature à porter atteinte aux

abords de la maison haute. Les transformations des bâtiments en notes 3 et 4

relevaient de la compétence communale. La déléguée communale à la protection du

patrimoine bâti a également validé le projet tout en regrettant la démolition

de l'annexe ECA 7242, étant précisé que cette démolition relève du projet objet

de la synthèse CAMAC 192111. Elle a requis des charges au permis de construire,

en particulier de conserver le caractère rural des aménagements paysagers et

les revêtements de sol aux abords des bâtiments protégés, ainsi que d'accorder

une attention spécifique à la conservation du dispositif d'entrée constitué des

piliers et du portail, en particulier sa protection au cours du chantier et sa

restauration soigneuse à la fin des travaux. La CCUA s'est quant à elle

essentiellement prononcée sur le projet CAMAC 192111 portant sur les

constructions nouvelles.

Conformément à la demande de permis de construire,

il s'agit de rénover et d'aménager huit logements dans les bâtiments existants.

Le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter ici de l'avis de la municipalité

et des autorités cantonale et communale spécialisées quant au caractère

admissible de ce projet au regard des art. 86 LATC et 69 RPGA, en relation avec

les inventaires fédéraux précités (ISOS et ICOMOS).

Ce grief est en conséquence rejeté.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours sont admis en

tant qu'ils portent sur les décisions du 20 décembre 2021 relatives au projet

CAMAC 192111. Ces décisions sont annulées, le dossier étant renvoyé à

l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens

des considérants. Les recours sont rejetés en tant qu'ils portent sur les

décisions du 20 décembre 2021 relatives au projet CAMAC 192684, ces décisions

étant confirmées.

En conséquence, il convient de retenir, du point du

vue des frais et dépens, une admission partielle des recours. L'émolument de

justice sera ainsi réparti entre les recourants et la constructrice par moitié (art.

49.

LPA-VD). Il se justifie de compenser les dépens (art. 55 et 56 al. 2

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours de A.________ et de AA.________ et consorts sont admis en tant qu'ils portent sur les décisions de la

Municipalité de Lausanne, du 20 décembre 2021, relatives au projet CAMAC 192111.

Ils sont rejetés pour le surplus.

II.

Le recours d'Helvetia Nostra est admis en tant qu'il porte sur les

décisions de la municipalité de Lausanne, du 20 décembre 2021, relatives au

projet CAMAC 192111. Il est rejeté pour le surplus.

III.

Les décisions de la Municipalité de Lausanne, du 20 décembre 2021,

relatives au projet CAMAC 192111 sont annulées, le dossier étant renvoyé à

cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.

IV.

Les décisions de la Municipalité de Lausanne, du 20 décembre 2021,

relatives au projet CAMAC 192684 sont confirmées.

V.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de A.________ et AA.________ et consorts, débiteurs solidaires.

VI.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge d'Helvetia Nostra.

VII.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de BC.________.

VIII.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 21 décembre 2023

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV et à l’Office fédéral de la culture.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.