AC.2022.0026
CDAP - AC.2022.0026 - 2022-12-08 - A._____ et B._____ /Municipalité de Buchillon
8 décembre 2022Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 décembre 2022
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. André Jomini et
François Kart, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________ à
Buchillon,
2.
B.________ à
Buchillon,
tous deux représentés par Me Jean CAVALLI,
avocat à Saint-Sulpice.
Autorité intimée
Municipalité de Buchillon,
représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à
Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Buchillon du 22 décembre 2021 refusant de délivrer un permis
de construire (démolition partielle du bâtiment ECA n° 98,
transformation des bâtiments ECA nos 335 et 98, création de quatre
studios hôteliers et d'un salon d'esthétique, construction de deux logements
avec quatre places de parc) sur la parcelle n° 257 (CAMAC n° 204005)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 257
de la commune de Buchillon. D'une surface de 8'995 m2, ce
bien-fonds accueille actuellement quatre bâtiments ECA nos 98,
99, 101 et 335, parmi lesquels l'Auberge des Grands-Bois. La parcelle n° 257
est soumise à la réglementation du plan partiel d'affectation (PPA) "zone
hôtelière des Grands-Bois", adopté par le Conseil communal de Buchillon le
26 octobre 1999 et approuvé par le département compétent le 17 janvier 2000. Ce
plan, dont le périmètre correspond aux limites de la parcelle n° 257, a en
particulier pour but de maintenir le hameau des Grands-Bois dans sa vocation
hôtelière et de créer un habitat de fonction: il doit ainsi permettre
l'aménagement d'une auberge-hôtel dans les bâtiments existants, ce en
conformité avec les dispositions de la planification générale d'affectation.
Le règlement du PPA "zone hôtelière des
Grands-Bois" prévoit trois périmètres d'implantation A, B et C dans
lesquels doivent s'inscrire les nouvelles constructions (cf. art. 4). Les
bâtiments précités ont été construits sur les périmètres B et C; le périmètre
A, qui correspond à la partie est de la parcelle n° 257, n'est pas bâti.
L'art. 7 du règlement prévoit ce qui suit:
"Dans le périmètre A, une
seule habitation est autorisée. Elle peut comporter au plus deux logements
obligatoirement superposés. Ces logements doivent être utilisés par le gérant
de l'auberge pour lui-même ou son personnel.
Dans le périmètre B, l'habitat
correspond aux besoins de l'hôtellerie.
Dans le périmètre C, l'habitat
n'est pas autorisé".
B.
La Commune de Buchillon procède actuellement à la révision de sa
planification d'affectation. Après une séance de coordination le 6 janvier
2021, les autorités communales ont transmis pour examen préalable à la
Direction générale du territoire et du logement (DGTL), le 30 avril 2021, un
projet de plan d'affectation communal (PACom), un projet de règlement ainsi que
le rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des
plans.
Dans sa version du 4 mars 2021, le projet de PACom
prévoit en particulier la réaffectation du secteur des Grands-Bois en
"zone de tourisme et de loisirs 15 LAT" au sens de l'art. 17 du
projet de règlement y relatif.
L'art. 17.1 a la teneur suivante:
"La zone de tourisme et de
loisirs est destinée au maintien et au développement hôtelier du secteur des
Grands-Bois. Un logement de fonction, destiné au tenancier et intégré aux
bâtiments est autorisé".
L'art. 17.4 al. 1, qui a trait aux périmètres
d'implantation, est libellé comme il suit:
"1 Les
constructions et éventuels agrandissements doivent s'inscrire dans les périmètres
constructibles".
Enfin, au sens de l'art. 17.5:
"1 Les
surfaces situées hors des périmètres constructibles sont destinées aux
équipements et aménagements nécessaires au développement et à la viabilité de
l'auberge.
2 Les dépendances [...] y sont autorisées de même que les
équipements de détente tels que plantations, jeux pour enfants, etc.
3 Des équipements
de sports ou de plein air [...] peuvent
également être aménagés s'ils restent à l'usage exclusif de l'auberge."
Le 14 janvier 2022, la DGTL a rendu son rapport
d'examen préalable sur le projet de PACom. Il en ressort que les mesures de
redimensionnement prises par la Commune de Buchillon sont insuffisantes: le
surdimensionnement de la zone à bâtir subsiste et certaines parcelles doivent
faire l'objet d'un redimensionnement.
C.
Le 20 décembre 2021, la Municipalité de Buchillon (ci-après: la
municipalité) a décidé d'établir une zone réservée communale sur la parcelle n° 257
et de mandater le bureau d'architectes C.________ pour rédiger les documents
nécessaires à sa constitution. Le 11 mars 2022, la municipalité a reçu dudit
bureau une offre de prestations et d'honoraires. Elle a ensuite arrêté, lors de
la séance municipale du 14 mars 2022, la suite de la procédure (examen préalable,
mise à l'enquête publique, traitement des oppositions, préavis du Conseil
communal). Il ne ressort pas du dossier que, à ce jour, le plan de zone
réservée a fait l'objet d'une enquête publique.
D.
Le 5 juillet 2021, A.________ et B.________ ont, par l'intermédiaire du
bureau d'architecture et d'urbanisme D.________, déposé une demande de permis
de construire dont l'objet est double: d'une part, la démolition partielle du
bâtiment ECA n° 98, l'abattage de haies, la transformation des bâtiments
ECA nos 335 et 98 pour la création de quatre studios hôteliers
et d'un salon esthétique et, d'autre part, la construction d'une villa de deux
logements, l'un pour le gérant, l'autre pour le personnel, avec quatre places
de parc et la création d'une piscine privée chauffée. En particulier, la
construction d'une villa de deux logements prend place sur le périmètre
d'implantation A, sur la partie est de la parcelle n° 257.
Le 14 septembre 2021, la municipalité a sollicité de
la part du bureau d'architectes certains compléments ou corrections à apporter
au projet. Elle a en outre indiqué que le PACom était en cours de révision et
que la parcelle n° 257 était sise hors du territoire urbanisé, de sorte
que le projet de construction, à l'instar d'autres demandes de permis de
construire, pouvait être refusé par les services cantonaux compétents. Enfin,
elle a invité A.________ et B.________ à déposer deux demandes distinctes –
l'une tendant à obtenir l'autorisation de transformer les bâtiments ECA nos 335
et 98, l'autre tendant à obtenir l'autorisation de construire une villa sur le
périmètre d'implantation A –, afin que l'éventuel refus d'un des objets
n'entraîne pas le refus de l'ensemble du projet.
Par courrier du 17 septembre 2021, le bureau
d'architectes D.________ a fourni à la municipalité les précisions requises. Il
a également fait savoir que les propriétaires n'entendaient pas déposer deux
demandes de permis de construire distinctes, estimant que leurs besoins étaient
liés et que les travaux devaient être réalisés simultanément.
L'enquête publique a été ouverte du 6 octobre au 4
novembre 2021. Le projet a suscité trois oppositions.
Par décision du 22 décembre 2021, la municipalité a
refusé la délivrance du permis de construire requis, au motif de l'effet
anticipé négatif du plan de zone réservée communale qu'elle a décidé
d'instaurer sur la parcelle n° 257 (cf. supra let. C).
E.
Le 31 janvier 2022, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre
de la décision précitée, concluant à son annulation et à la délivrance du
permis de construire requis.
Le 7 avril 2022, la municipalité a déposé sa réponse,
concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Par requête de mesures d'instruction complémentaires
du 30 juin 2022, les recourants ont sollicité la tenue d'une audience
d'instruction, l'audition de E.________, du bureau d'architectes D.________,
ainsi qu'une inspection locale. Ils ont en outre requis qu'un délai soit
imparti au bureau d'architectes D.________ pour produire un état financier des
frais engagés. Pour le surplus, les recourants se sont déterminés sur la
réponse de l'autorité intimée en confirmant les conclusions prises dans leur
recours.
Le 5 juillet 2022, la juge instructrice a rejeté en
l'état les mesures d'instruction requises.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), est ouverte à l'encontre d'une décision portant refus du permis de
construire (cf. art. 114 s. LATC). Les propriétaires de la parcelle concernée
ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
À titre de mesures d'instruction complémentaires, les recourants
demandent la tenue d'une audience d'instruction, l'audition de E.________, architecte
en charge du projet, ainsi qu'une inspection locale. Ils requièrent en outre
qu'un délai soit imparti au bureau D.________ pour produire un état financier
des frais engagés.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu
comprend en particulier le droit pour le justiciable de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance, de se déterminer à
leur propos et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.
Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167
consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt CDAP AC.2021.0135 du 20 janvier
2022 consid. 2a/aa et les références).
b) En l'occurrence, le dossier est suffisamment
complet pour permettre à la CDAP de statuer en toute connaissance de cause. En
particulier, il permet de se représenter les lieux avec suffisamment de clarté.
Aussi apparaît-il superflu d'ordonner des mesures d'instruction
supplémentaires, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendues
des parties.
3.
Au fond, les recourants contestent la légalité de la mesure
conservatoire prise par l'autorité intimée. Invoquant les art. 27 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 46 de
la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), ils estiment que la municipalité ne peut pas
refuser l'autorisation de construire au motif de l'établissement d'une zone
réservée dont elle n'a pas encore initié la procédure y relative. Ils exposent
que la demande de permis de construire du 5 juillet 2021 est antérieure à
celle-ci. Selon eux, l'autorité intimée ne démontre pas que l'adoption d'un
plan d'affectation s'impose, de sorte qu'elle ne peut pas prévoir une zone
réservée sur leur parcelle. De plus, la zone réservée ne répondrait ni à un
intérêt public prépondérant, ni ne respecterait le principe de
proportionnalité, l'intérêt privé des recourants à la construction d'un
logement pour le personnel, vital pour l'établissement hôtelier, devant
l'emporter. Ils se prévalent à cet égard d'une restriction injustifiée de leur
droit de propriété (cf. art. 26 Cst.).
a) aa) La zone réservée est une mesure définie à
l'art. 27 LAT. Cette disposition prévoit que s'il n'existe pas de plan
d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente
peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À
l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver
l'établissement du plan d'affectation (al. 1).
En droit cantonal, l'art. 46 al. 1 LATC dispose que
la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour
une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum.
La zone réservée est une mesure conservatoire,
conformément au titre des art. 46 ss LATC. Selon la jurisprudence,
l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles,
soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des
territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la
délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est
nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; CDAP AC.2021.0077 du 31 mars 2022 consid. 3a;
AC.2021.0109 du 2 novembre 2021 consid. 2; AC.2019.0384 du 2 décembre 2020
consid. 2a).
L'établissement d'une zone réservée répond à un
intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement. Il s'agit
en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du
territoire la liberté de planifier, de décider, et d'éviter que des projets de
construction viennent entraver cette liberté. Il faut ainsi une nécessité de
planifier, assortie d'une intention concrète. Il n'est toutefois pas nécessaire
que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend
redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découle pas d'une
simple intention de sa part mais d'une obligation résultant directement de la
LAT ou de la planification directrice cantonale. Tel est le cas de l'obligation
de réduire les zones à bâtir surdimensionnées fixée à l'art. 15 al. 2 LAT. La
zone réservée constitue alors la première étape de ce processus obligatoire (TF
1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.1.1; 1C_94/2020 du 10 décembre 2020
consid. 3.1; CDAP AC.2021.0077 précité consid. 3a).
bb) Dans le cas particulier, ce n'est pas
directement le plan des zones réservées de la commune qui justifie le refus du
permis de construire, ce plan étant à l'état de projet. La municipalité a mis
en oeuvre une autre mesure conservatoire des art. 46 ss LATC, à savoir l'effet
anticipé négatif d'un plan en voie d'élaboration, qui découle de l'art. 47 al.
1 LATC, ainsi libellé:
"Art. 47 Plans en voie
d'élaboration
1 La municipalité
peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que
conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à
l'enquête publique."
D'après la jurisprudence, le plan en voie
d'élaboration peut être un plan de zone réservée, car la mesure conservatoire
de l'art. 47 LATC n'est pas seulement admissible dans le cadre de l'élaboration
d'un plan d'affectation ordinaire (AC.2021.0077 précité consid. 3a;
AC.2021.0084 du 3 mars 2022 consid. 5a; AC.2021.0078 du 26 janvier 2022 consid.
3d et les références citées).
Dans la réglementation des mesures conservatoires
des art. 46 ss LATC, le législateur a prévu un régime différent pour l'effet
anticipé négatif d'un projet de plan, selon que ledit projet est dans les
premières phases d'élaboration (art. 47 LATC) ou, au contraire, qu'il a déjà
été mis à l'enquête publique (art. 49 LATC). Dans la seconde hypothèse, la
municipalité doit refuser le permis de construire, quand le projet va à
l'encontre du plan envisagé (cf. art. 49 al. 1 LATC), tandis que dans la
première hypothèse, la municipalité conserve une grande latitude de jugement ou
un pouvoir d'appréciation important. Elle n'est pas tenue de refuser le permis
de construire en cas de risque d'atteinte à la liberté de planifier des
autorités compétentes; à ce stade préalable, l'art. 47 LATC lui confère une
simple faculté et il lui est notamment permis de délivrer un permis de
construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation future
envisagée (cf. AC.2021.0077 précité consid. 3b; AC.2021.0084 précité consid. 5a
et les références citées). S'il y a un recours contre la décision de la
municipalité, la CDAP n'a pas à appliquer l'art. 49 LATC au cas où, dans
l'intervalle, le plan envisagé a été mis à l'enquête publique; le contrôle
judiciaire porte sur la mesure conservatoire entrant en considération le jour
où la municipalité a statué (AC.2021.0077 précité consid. 3b; AC.2016.0165 du
29 juin 2017 consid. 12).
cc) Il apparaît donc que le régime de droit cantonal
qui instaure un effet anticipé négatif au projet de plan de zone réservée est
prévu par la loi cantonale (cf. art. 47 et 49 LATC), qu'il est conçu dans le
but d'éviter de délivrer un permis de construire pour un projet de construction
non conforme à la future réglementation et, par extension, susceptible
d'entraver la liberté de planifier des autorités communales, ce qui relève de
l'intérêt public, et, enfin, que le principe de la proportionnalité doit être
pris en considération quand la municipalité exerce son pouvoir d'appréciation,
déterminant si la mesure conservatoire est nécessaire au but d'intérêt public
visé. Dans ces conditions, le grief des recourants lié à l'atteinte à la
garantie constitutionnelle de la propriété (cf. art. 26 Cst.) n'a pas de portée
propre.
b) En l'occurrence, il s'agit donc de déterminer,
dans un premier temps, si l'autorité intimée a rendu plausible la réflexion
qu'elle entendait mener dans le cadre de l'élaboration du futur PACom. Dans un
second temps, il faudra examiner si la municipalité pouvait se prévaloir d'un
besoin de planification susceptible de justifier l'application des mesures
conservatoires des art. 46 ss LATC.
aa) La Commune de Buchillon a engagé une procédure
de révision de sa planification d'affectation afin d'adopter un PACom mettant
en oeuvre, notamment, les principes de la mesure A11 du Plan directeur cantonal
(PDCn). Après une séance de coordination qui s'est tenue le 6 janvier 2021, les
autorités communales ont transmis pour examen préalable à la DGTL, le 30 avril
2021, le projet du nouveau PACom, son règlement, ainsi que le rapport au sens
de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT;
RS 700.1). L'exigence selon laquelle l'intention de réviser la réglementation
en vigueur doit avoir fait l'objet d'un début de concrétisation était donc remplie
lorsque la décision de refus du permis de construire a été rendue le 22
décembre 2021. La Commune de Buchillon a en effet manifesté son intention de
procéder à la révision globale de sa planification d'affectation au moins depuis
janvier 2021, soit presqu'un an avant le refus du permis de construire
litigieux.
S'agissant plus particulièrement de la parcelle n° 257,
une modification concrète de la planification d'affectation, pour l'adapter aux
exigences du droit de l'aménagement du territoire, est clairement envisagée. En
effet, l'évolution du régime d'affectation du secteur des
"Grands-Bois" est définie dans le règlement relatif au nouveau PACom,
dont l'art. 17 prévoit, dans sa version au 4 mars 2021, l'affectation dudit
secteur en "zone de tourisme et loisirs 15 LAT". Cette zone de
tourisme et de loisirs est destinée au maintien et au développement hôtelier du
secteur des Grands-Bois. Un logement de fonction est autorisé, à condition
qu'il soit destiné au tenancier et intégré aux bâtiments (cf. art. 17.1 du
règlement). Lesdits bâtiments doivent en outre s'inscrire dans les périmètres
constructibles (cf. art. 17.4 du règlement). Cette nouvelle réglementation vise
ainsi à exclure les possibilité de bâtir sur la partie est de la parcelle n° 257,
soit le périmètre d'implantation A au sens du PPA "zone hôtelière des
Grands-Bois", sur lequel doit prendre place le projet de villa de deux
logements des recourants.
Au vu de ce qui précède, l'intention de la commune
de modifier la planification est suffisament concrète et aboutie, aussi bien
sous l'angle de la révision globale de son territoire que sous l'angle de la
situation particulière de la parcelle n° 257.
bb) Pour ce qui est du besoin de planification
susceptible de justifier l'application des mesures conservatoires des art. 46
ss LATC, il est constaté que la Commune de Buchillon est dans une situation de
surdimensionnement de sa zone à bâtir. Cet élément a été mis en évidence par la
DGTL dans son rapport d'examen préalable, dont il ressort que les mesures de
redimensionnement prises par la Commune de Buchillon sont insuffisantes, que le
surdimensionnement subsiste et que certaines parcelles doivent faire l'objet
d'un redimensionnement. Toutefois, l'établissement de la zone réservée
communale sur la parcelle n° 257 ne découle pas directement du processus
obligatoire de réduction des zones à bâtir surdimensionnées (cf. art. 15 al. 2
LAT); il résulte avant tout du fait que la réalisation de la villa projetée sur
le périmètre d'implantation A compromettrait la mise en oeuvre du futur
réglement d'affectation, dont l'art. 17 vise précisément à rendre ledit
périmètre inconstructible.
cc) Compte tenu de ce qui précède, la nécessité de
planifier, assortie d'une intention concrète de la Commune de Buchillon de
modifier la planification d'affectation, est donnée. L'établissement d'une zone
réservée communale sur la parcelle n° 257 poursuit donc un but d'intérêt
public, celui de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire
la liberté de planifier, de décider, et d'éviter que des projets de construction
ne viennent entraver cette liberté.
c) Il reste à déterminer si l'autorité intimée était
fondée à octroyer au plan de zone réservée en voie d'élaboration l'effet
anticipé négatif (cf. art. 47 LATC) pour refuser la demande de permis de
construire.
Comme on l'a vu supra sous consid. 3a/bb, la
jurisprudence cantonale a admis qu'un projet de plan de zone réservée puisse
déployer un effet anticipé au sens des art. 47 et 49 LATC: en effet, même si la
zone réservée n'est elle-même qu'une mesure conservatoire, elle est comparable
de ce point de vue à une autre zone du plan d'affectation. Mesure conservatoire
de portée générale dans un périmètre déterminé, elle peut être combinée avec
une mesure conservatoire de type individuel, tel l'effet anticipé, qui gèle
temporairement une demande de permis de construire.
La réglementation prévue pour le secteur des
Grands-Bois était suffisamment définie à tout le moins dès le 4 mars 2021. Le
projet des recourants est non conforme à cette réglementation, vu la
construction projetée sur le périmètre d'implantation A. La municipalité a
ainsi décidé, le 21 décembre 2021, d'établir une zone réservée sur la parcelle
n° 257, afin que rien ne soit entrepris qui puisse entraver le plan
d'affectation en cours d'élaboration. Conformément à la jurisprudence
susmentionnée, la municipalité pouvait, sans violer le droit, se fonder sur
l'art. 47 LATC pour octroyer au projet de zone réservée l'effet anticipé
négatif.
Il ressort de ce qui précède que le grief des
recourants doit être rejeté.
4.
Les recourants se plaignent également du comportement contradictoire de
l'autorité intimée, qui n'aurait jamais évoqué l'instauration d'une zone
réservée, mais qui a au contraire sollicité de la part du bureau d'architectes D.________
des compléments et des corrections, laissant entendre qu'elle avait l'intention
de délivrer le permis de construire. Les recourants soulignent à cet égard les
frais auxquels ils ont été exposés s'agissant du travail de l'architecte et du
personnel supplémentaire engagé en vue de l'exploitation des nouveaux studios
projetés.
À teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État
et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne
foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement
contradictoire (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2; CDAP GE.2021.0110 du 13 octobre
2021 consid. 4a).
En l'occurrence, par courrier du 14 septembre 2021,
la municipalité a sollicité des compléments et des corrections à apporter au
projet des recourants, non sans préciser que, vu la révision en cours du futur
PACom et la situation de la parcelle n° 257, sise hors du territoire
urbanisé, ledit projet pouvait ne pas aboutir. Cette lettre est
particulièrement claire: on ne voit pas comment les recourants auraient pu
croire que l'autorité intimée avait l'intention de leur délivrer le permis de
construire requis. Le comportement de la municipalité n'est manifestement pas
contradictoire.
Concernant les frais auxquels les recourants ont été
exposés en lien avec le travail de l'architecte, le droit cantonal prévoit une
procédure distincte (cf. art. 48 LATC). Le grief des recourants est donc sans
pertinence et, partant, irrecevable.
5.
Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée. Un émolument de justice sera mis à la
charge des recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du
tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1). Ceux-ci supporteront également une
indemnité de dépens en faveur de la municipalité.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 22 décembre 2021 par la Municipalité de Buchillon
est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________
et de B.________, solidairement entre eux.
IV.
A.________ et B.________ sont, solidairement entre eux, débiteurs de la
Commune de Buchillon d'un montant de 2'000 (deux mille) francs au titre
d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2022
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.