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Décision

AC.2022.0026

CDAP - AC.2022.0026 - 2022-12-08 - A._____ et B._____ /Municipalité de Buchillon

8 décembre 2022Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 décembre 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. André Jomini et

François Kart, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________ à

Buchillon,

2.

B.________ à

Buchillon,

tous deux représentés par Me Jean CAVALLI,

avocat à Saint-Sulpice.

Autorité intimée

Municipalité de Buchillon,

représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à

Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Buchillon du 22 décembre 2021 refusant de délivrer un permis

de construire (démolition partielle du bâtiment ECA n° 98,

transformation des bâtiments ECA nos 335 et 98, création de quatre

studios hôteliers et d'un salon d'esthétique, construction de deux logements

avec quatre places de parc) sur la parcelle n° 257 (CAMAC n° 204005)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 257

de la commune de Buchillon. D'une surface de 8'995 m2, ce

bien-fonds accueille actuellement quatre bâtiments ECA nos 98,

99, 101 et 335, parmi lesquels l'Auberge des Grands-Bois. La parcelle n° 257

est soumise à la réglementation du plan partiel d'affectation (PPA) "zone

hôtelière des Grands-Bois", adopté par le Conseil communal de Buchillon le

26 octobre 1999 et approuvé par le département compétent le 17 janvier 2000. Ce

plan, dont le périmètre correspond aux limites de la parcelle n° 257, a en

particulier pour but de maintenir le hameau des Grands-Bois dans sa vocation

hôtelière et de créer un habitat de fonction: il doit ainsi permettre

l'aménagement d'une auberge-hôtel dans les bâtiments existants, ce en

conformité avec les dispositions de la planification générale d'affectation.

Le règlement du PPA "zone hôtelière des

Grands-Bois" prévoit trois périmètres d'implantation A, B et C dans

lesquels doivent s'inscrire les nouvelles constructions (cf. art. 4). Les

bâtiments précités ont été construits sur les périmètres B et C; le périmètre

A, qui correspond à la partie est de la parcelle n° 257, n'est pas bâti.

L'art. 7 du règlement prévoit ce qui suit:

"Dans le périmètre A, une

seule habitation est autorisée. Elle peut comporter au plus deux logements

obligatoirement superposés. Ces logements doivent être utilisés par le gérant

de l'auberge pour lui-même ou son personnel.

Dans le périmètre B, l'habitat

correspond aux besoins de l'hôtellerie.

Dans le périmètre C, l'habitat

n'est pas autorisé".

B.

La Commune de Buchillon procède actuellement à la révision de sa

planification d'affectation. Après une séance de coordination le 6 janvier

2021, les autorités communales ont transmis pour examen préalable à la

Direction générale du territoire et du logement (DGTL), le 30 avril 2021, un

projet de plan d'affectation communal (PACom), un projet de règlement ainsi que

le rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des

plans.

Dans sa version du 4 mars 2021, le projet de PACom

prévoit en particulier la réaffectation du secteur des Grands-Bois en

"zone de tourisme et de loisirs 15 LAT" au sens de l'art. 17 du

projet de règlement y relatif.

L'art. 17.1 a la teneur suivante:

"La zone de tourisme et de

loisirs est destinée au maintien et au développement hôtelier du secteur des

Grands-Bois. Un logement de fonction, destiné au tenancier et intégré aux

bâtiments est autorisé".

L'art. 17.4 al. 1, qui a trait aux périmètres

d'implantation, est libellé comme il suit:

"1 Les

constructions et éventuels agrandissements doivent s'inscrire dans les périmètres

constructibles".

Enfin, au sens de l'art. 17.5:

"1 Les

surfaces situées hors des périmètres constructibles sont destinées aux

équipements et aménagements nécessaires au développement et à la viabilité de

l'auberge.

2 Les dépendances [...] y sont autorisées de même que les

équipements de détente tels que plantations, jeux pour enfants, etc.

3 Des équipements

de sports ou de plein air [...] peuvent

également être aménagés s'ils restent à l'usage exclusif de l'auberge."

Le 14 janvier 2022, la DGTL a rendu son rapport

d'examen préalable sur le projet de PACom. Il en ressort que les mesures de

redimensionnement prises par la Commune de Buchillon sont insuffisantes: le

surdimensionnement de la zone à bâtir subsiste et certaines parcelles doivent

faire l'objet d'un redimensionnement.

C.

Le 20 décembre 2021, la Municipalité de Buchillon (ci-après: la

municipalité) a décidé d'établir une zone réservée communale sur la parcelle n° 257

et de mandater le bureau d'architectes C.________ pour rédiger les documents

nécessaires à sa constitution. Le 11 mars 2022, la municipalité a reçu dudit

bureau une offre de prestations et d'honoraires. Elle a ensuite arrêté, lors de

la séance municipale du 14 mars 2022, la suite de la procédure (examen préalable,

mise à l'enquête publique, traitement des oppositions, préavis du Conseil

communal). Il ne ressort pas du dossier que, à ce jour, le plan de zone

réservée a fait l'objet d'une enquête publique.

D.

Le 5 juillet 2021, A.________ et B.________ ont, par l'intermédiaire du

bureau d'architecture et d'urbanisme D.________, déposé une demande de permis

de construire dont l'objet est double: d'une part, la démolition partielle du

bâtiment ECA n° 98, l'abattage de haies, la transformation des bâtiments

ECA nos 335 et 98 pour la création de quatre studios hôteliers

et d'un salon esthétique et, d'autre part, la construction d'une villa de deux

logements, l'un pour le gérant, l'autre pour le personnel, avec quatre places

de parc et la création d'une piscine privée chauffée. En particulier, la

construction d'une villa de deux logements prend place sur le périmètre

d'implantation A, sur la partie est de la parcelle n° 257.

Le 14 septembre 2021, la municipalité a sollicité de

la part du bureau d'architectes certains compléments ou corrections à apporter

au projet. Elle a en outre indiqué que le PACom était en cours de révision et

que la parcelle n° 257 était sise hors du territoire urbanisé, de sorte

que le projet de construction, à l'instar d'autres demandes de permis de

construire, pouvait être refusé par les services cantonaux compétents. Enfin,

elle a invité A.________ et B.________ à déposer deux demandes distinctes –

l'une tendant à obtenir l'autorisation de transformer les bâtiments ECA nos 335

et 98, l'autre tendant à obtenir l'autorisation de construire une villa sur le

périmètre d'implantation A –, afin que l'éventuel refus d'un des objets

n'entraîne pas le refus de l'ensemble du projet.

Par courrier du 17 septembre 2021, le bureau

d'architectes D.________ a fourni à la municipalité les précisions requises. Il

a également fait savoir que les propriétaires n'entendaient pas déposer deux

demandes de permis de construire distinctes, estimant que leurs besoins étaient

liés et que les travaux devaient être réalisés simultanément.

L'enquête publique a été ouverte du 6 octobre au 4

novembre 2021. Le projet a suscité trois oppositions.

Par décision du 22 décembre 2021, la municipalité a

refusé la délivrance du permis de construire requis, au motif de l'effet

anticipé négatif du plan de zone réservée communale qu'elle a décidé

d'instaurer sur la parcelle n° 257 (cf. supra let. C).

E.

Le 31 janvier 2022, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre

de la décision précitée, concluant à son annulation et à la délivrance du

permis de construire requis.

Le 7 avril 2022, la municipalité a déposé sa réponse,

concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Par requête de mesures d'instruction complémentaires

du 30 juin 2022, les recourants ont sollicité la tenue d'une audience

d'instruction, l'audition de E.________, du bureau d'architectes D.________,

ainsi qu'une inspection locale. Ils ont en outre requis qu'un délai soit

imparti au bureau d'architectes D.________ pour produire un état financier des

frais engagés. Pour le surplus, les recourants se sont déterminés sur la

réponse de l'autorité intimée en confirmant les conclusions prises dans leur

recours.

Le 5 juillet 2022, la juge instructrice a rejeté en

l'état les mesures d'instruction requises.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), est ouverte à l'encontre d'une décision portant refus du permis de

construire (cf. art. 114 s. LATC). Les propriétaires de la parcelle concernée

ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

À titre de mesures d'instruction complémentaires, les recourants

demandent la tenue d'une audience d'instruction, l'audition de E.________, architecte

en charge du projet, ainsi qu'une inspection locale. Ils requièrent en outre

qu'un délai soit imparti au bureau D.________ pour produire un état financier

des frais engagés.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu

comprend en particulier le droit pour le justiciable de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance, de se déterminer à

leur propos et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.

Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167

consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt CDAP AC.2021.0135 du 20 janvier

2022 consid. 2a/aa et les références).

b) En l'occurrence, le dossier est suffisamment

complet pour permettre à la CDAP de statuer en toute connaissance de cause. En

particulier, il permet de se représenter les lieux avec suffisamment de clarté.

Aussi apparaît-il superflu d'ordonner des mesures d'instruction

supplémentaires, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendues

des parties.

3.

Au fond, les recourants contestent la légalité de la mesure

conservatoire prise par l'autorité intimée. Invoquant les art. 27 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 46 de

la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), ils estiment que la municipalité ne peut pas

refuser l'autorisation de construire au motif de l'établissement d'une zone

réservée dont elle n'a pas encore initié la procédure y relative. Ils exposent

que la demande de permis de construire du 5 juillet 2021 est antérieure à

celle-ci. Selon eux, l'autorité intimée ne démontre pas que l'adoption d'un

plan d'affectation s'impose, de sorte qu'elle ne peut pas prévoir une zone

réservée sur leur parcelle. De plus, la zone réservée ne répondrait ni à un

intérêt public prépondérant, ni ne respecterait le principe de

proportionnalité, l'intérêt privé des recourants à la construction d'un

logement pour le personnel, vital pour l'établissement hôtelier, devant

l'emporter. Ils se prévalent à cet égard d'une restriction injustifiée de leur

droit de propriété (cf. art. 26 Cst.).

a) aa) La zone réservée est une mesure définie à

l'art. 27 LAT. Cette disposition prévoit que s'il n'existe pas de plan

d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente

peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À

l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver

l'établissement du plan d'affectation (al. 1).

En droit cantonal, l'art. 46 al. 1 LATC dispose que

la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour

une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum.

La zone réservée est une mesure conservatoire,

conformément au titre des art. 46 ss LATC. Selon la jurisprudence,

l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles,

soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des

territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la

délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est

nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; CDAP AC.2021.0077 du 31 mars 2022 consid. 3a;

AC.2021.0109 du 2 novembre 2021 consid. 2; AC.2019.0384 du 2 décembre 2020

consid. 2a).

L'établissement d'une zone réservée répond à un

intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement. Il s'agit

en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du

territoire la liberté de planifier, de décider, et d'éviter que des projets de

construction viennent entraver cette liberté. Il faut ainsi une nécessité de

planifier, assortie d'une intention concrète. Il n'est toutefois pas nécessaire

que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend

redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découle pas d'une

simple intention de sa part mais d'une obligation résultant directement de la

LAT ou de la planification directrice cantonale. Tel est le cas de l'obligation

de réduire les zones à bâtir surdimensionnées fixée à l'art. 15 al. 2 LAT. La

zone réservée constitue alors la première étape de ce processus obligatoire (TF

1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.1.1; 1C_94/2020 du 10 décembre 2020

consid. 3.1; CDAP AC.2021.0077 précité consid. 3a).

bb) Dans le cas particulier, ce n'est pas

directement le plan des zones réservées de la commune qui justifie le refus du

permis de construire, ce plan étant à l'état de projet. La municipalité a mis

en oeuvre une autre mesure conservatoire des art. 46 ss LATC, à savoir l'effet

anticipé négatif d'un plan en voie d'élaboration, qui découle de l'art. 47 al.

1 LATC, ainsi libellé:

"Art. 47 Plans en voie

d'élaboration

1 La municipalité

peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que

conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à

l'enquête publique."

D'après la jurisprudence, le plan en voie

d'élaboration peut être un plan de zone réservée, car la mesure conservatoire

de l'art. 47 LATC n'est pas seulement admissible dans le cadre de l'élaboration

d'un plan d'affectation ordinaire (AC.2021.0077 précité consid. 3a;

AC.2021.0084 du 3 mars 2022 consid. 5a; AC.2021.0078 du 26 janvier 2022 consid.

3d et les références citées).

Dans la réglementation des mesures conservatoires

des art. 46 ss LATC, le législateur a prévu un régime différent pour l'effet

anticipé négatif d'un projet de plan, selon que ledit projet est dans les

premières phases d'élaboration (art. 47 LATC) ou, au contraire, qu'il a déjà

été mis à l'enquête publique (art. 49 LATC). Dans la seconde hypothèse, la

municipalité doit refuser le permis de construire, quand le projet va à

l'encontre du plan envisagé (cf. art. 49 al. 1 LATC), tandis que dans la

première hypothèse, la municipalité conserve une grande latitude de jugement ou

un pouvoir d'appréciation important. Elle n'est pas tenue de refuser le permis

de construire en cas de risque d'atteinte à la liberté de planifier des

autorités compétentes; à ce stade préalable, l'art. 47 LATC lui confère une

simple faculté et il lui est notamment permis de délivrer un permis de

construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation future

envisagée (cf. AC.2021.0077 précité consid. 3b; AC.2021.0084 précité consid. 5a

et les références citées). S'il y a un recours contre la décision de la

municipalité, la CDAP n'a pas à appliquer l'art. 49 LATC au cas où, dans

l'intervalle, le plan envisagé a été mis à l'enquête publique; le contrôle

judiciaire porte sur la mesure conservatoire entrant en considération le jour

où la municipalité a statué (AC.2021.0077 précité consid. 3b; AC.2016.0165 du

29 juin 2017 consid. 12).

cc) Il apparaît donc que le régime de droit cantonal

qui instaure un effet anticipé négatif au projet de plan de zone réservée est

prévu par la loi cantonale (cf. art. 47 et 49 LATC), qu'il est conçu dans le

but d'éviter de délivrer un permis de construire pour un projet de construction

non conforme à la future réglementation et, par extension, susceptible

d'entraver la liberté de planifier des autorités communales, ce qui relève de

l'intérêt public, et, enfin, que le principe de la proportionnalité doit être

pris en considération quand la municipalité exerce son pouvoir d'appréciation,

déterminant si la mesure conservatoire est nécessaire au but d'intérêt public

visé. Dans ces conditions, le grief des recourants lié à l'atteinte à la

garantie constitutionnelle de la propriété (cf. art. 26 Cst.) n'a pas de portée

propre.

b) En l'occurrence, il s'agit donc de déterminer,

dans un premier temps, si l'autorité intimée a rendu plausible la réflexion

qu'elle entendait mener dans le cadre de l'élaboration du futur PACom. Dans un

second temps, il faudra examiner si la municipalité pouvait se prévaloir d'un

besoin de planification susceptible de justifier l'application des mesures

conservatoires des art. 46 ss LATC.

aa) La Commune de Buchillon a engagé une procédure

de révision de sa planification d'affectation afin d'adopter un PACom mettant

en oeuvre, notamment, les principes de la mesure A11 du Plan directeur cantonal

(PDCn). Après une séance de coordination qui s'est tenue le 6 janvier 2021, les

autorités communales ont transmis pour examen préalable à la DGTL, le 30 avril

2021, le projet du nouveau PACom, son règlement, ainsi que le rapport au sens

de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT;

RS 700.1). L'exigence selon laquelle l'intention de réviser la réglementation

en vigueur doit avoir fait l'objet d'un début de concrétisation était donc remplie

lorsque la décision de refus du permis de construire a été rendue le 22

décembre 2021. La Commune de Buchillon a en effet manifesté son intention de

procéder à la révision globale de sa planification d'affectation au moins depuis

janvier 2021, soit presqu'un an avant le refus du permis de construire

litigieux.

S'agissant plus particulièrement de la parcelle n° 257,

une modification concrète de la planification d'affectation, pour l'adapter aux

exigences du droit de l'aménagement du territoire, est clairement envisagée. En

effet, l'évolution du régime d'affectation du secteur des

"Grands-Bois" est définie dans le règlement relatif au nouveau PACom,

dont l'art. 17 prévoit, dans sa version au 4 mars 2021, l'affectation dudit

secteur en "zone de tourisme et loisirs 15 LAT". Cette zone de

tourisme et de loisirs est destinée au maintien et au développement hôtelier du

secteur des Grands-Bois. Un logement de fonction est autorisé, à condition

qu'il soit destiné au tenancier et intégré aux bâtiments (cf. art. 17.1 du

règlement). Lesdits bâtiments doivent en outre s'inscrire dans les périmètres

constructibles (cf. art. 17.4 du règlement). Cette nouvelle réglementation vise

ainsi à exclure les possibilité de bâtir sur la partie est de la parcelle n° 257,

soit le périmètre d'implantation A au sens du PPA "zone hôtelière des

Grands-Bois", sur lequel doit prendre place le projet de villa de deux

logements des recourants.

Au vu de ce qui précède, l'intention de la commune

de modifier la planification est suffisament concrète et aboutie, aussi bien

sous l'angle de la révision globale de son territoire que sous l'angle de la

situation particulière de la parcelle n° 257.

bb) Pour ce qui est du besoin de planification

susceptible de justifier l'application des mesures conservatoires des art. 46

ss LATC, il est constaté que la Commune de Buchillon est dans une situation de

surdimensionnement de sa zone à bâtir. Cet élément a été mis en évidence par la

DGTL dans son rapport d'examen préalable, dont il ressort que les mesures de

redimensionnement prises par la Commune de Buchillon sont insuffisantes, que le

surdimensionnement subsiste et que certaines parcelles doivent faire l'objet

d'un redimensionnement. Toutefois, l'établissement de la zone réservée

communale sur la parcelle n° 257 ne découle pas directement du processus

obligatoire de réduction des zones à bâtir surdimensionnées (cf. art. 15 al. 2

LAT); il résulte avant tout du fait que la réalisation de la villa projetée sur

le périmètre d'implantation A compromettrait la mise en oeuvre du futur

réglement d'affectation, dont l'art. 17 vise précisément à rendre ledit

périmètre inconstructible.

cc) Compte tenu de ce qui précède, la nécessité de

planifier, assortie d'une intention concrète de la Commune de Buchillon de

modifier la planification d'affectation, est donnée. L'établissement d'une zone

réservée communale sur la parcelle n° 257 poursuit donc un but d'intérêt

public, celui de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire

la liberté de planifier, de décider, et d'éviter que des projets de construction

ne viennent entraver cette liberté.

c) Il reste à déterminer si l'autorité intimée était

fondée à octroyer au plan de zone réservée en voie d'élaboration l'effet

anticipé négatif (cf. art. 47 LATC) pour refuser la demande de permis de

construire.

Comme on l'a vu supra sous consid. 3a/bb, la

jurisprudence cantonale a admis qu'un projet de plan de zone réservée puisse

déployer un effet anticipé au sens des art. 47 et 49 LATC: en effet, même si la

zone réservée n'est elle-même qu'une mesure conservatoire, elle est comparable

de ce point de vue à une autre zone du plan d'affectation. Mesure conservatoire

de portée générale dans un périmètre déterminé, elle peut être combinée avec

une mesure conservatoire de type individuel, tel l'effet anticipé, qui gèle

temporairement une demande de permis de construire.

La réglementation prévue pour le secteur des

Grands-Bois était suffisamment définie à tout le moins dès le 4 mars 2021. Le

projet des recourants est non conforme à cette réglementation, vu la

construction projetée sur le périmètre d'implantation A. La municipalité a

ainsi décidé, le 21 décembre 2021, d'établir une zone réservée sur la parcelle

n° 257, afin que rien ne soit entrepris qui puisse entraver le plan

d'affectation en cours d'élaboration. Conformément à la jurisprudence

susmentionnée, la municipalité pouvait, sans violer le droit, se fonder sur

l'art. 47 LATC pour octroyer au projet de zone réservée l'effet anticipé

négatif.

Il ressort de ce qui précède que le grief des

recourants doit être rejeté.

4.

Les recourants se plaignent également du comportement contradictoire de

l'autorité intimée, qui n'aurait jamais évoqué l'instauration d'une zone

réservée, mais qui a au contraire sollicité de la part du bureau d'architectes D.________

des compléments et des corrections, laissant entendre qu'elle avait l'intention

de délivrer le permis de construire. Les recourants soulignent à cet égard les

frais auxquels ils ont été exposés s'agissant du travail de l'architecte et du

personnel supplémentaire engagé en vue de l'exploitation des nouveaux studios

projetés.

À teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État

et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne

foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement

contradictoire (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2; CDAP GE.2021.0110 du 13 octobre

2021 consid. 4a).

En l'occurrence, par courrier du 14 septembre 2021,

la municipalité a sollicité des compléments et des corrections à apporter au

projet des recourants, non sans préciser que, vu la révision en cours du futur

PACom et la situation de la parcelle n° 257, sise hors du territoire

urbanisé, ledit projet pouvait ne pas aboutir. Cette lettre est

particulièrement claire: on ne voit pas comment les recourants auraient pu

croire que l'autorité intimée avait l'intention de leur délivrer le permis de

construire requis. Le comportement de la municipalité n'est manifestement pas

contradictoire.

Concernant les frais auxquels les recourants ont été

exposés en lien avec le travail de l'architecte, le droit cantonal prévoit une

procédure distincte (cf. art. 48 LATC). Le grief des recourants est donc sans

pertinence et, partant, irrecevable.

5.

Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument de justice sera mis à la

charge des recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1). Ceux-ci supporteront également une

indemnité de dépens en faveur de la municipalité.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 22 décembre 2021 par la Municipalité de Buchillon

est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________

et de B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________ sont, solidairement entre eux, débiteurs de la

Commune de Buchillon d'un montant de 2'000 (deux mille) francs au titre

d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2022

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.