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Décision

AC.2022.0027

CDAP - AC.2022.0027 - 2022-12-15 - A._____/Municipalité de Lausanne, B._____

15 décembre 2022Français76 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 décembre 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur

et Mme Dominique von der Mühll, assesseure.

Recourante

A.________,

à ********,

représentée par Me Nathanaël PETERMANN, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne,

Propriétaire

B.________, à ********,

représentée par Me Sarah TOBLER, avocate, à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 21 décembre 2021 levant son opposition et accordant le permis de

construire concernant la transformation de la surface commerciale, la

rénovation des logements et des bureaux, la création de 2 appartements dans

les combles, de lucarnes et d'une terrasse en toiture sur la parcelle n°

10116, rue Pichard 9, propriété de B.________ (CAMAC 195581)

Vu les faits suivants:

A.

B.________, avec siège à ********, est propriétaire de la parcelle n°

10116 de la Commune de Lausanne (ci-après: la commune), sise rue Pichard 9.

D'une surface de 251 m², la parcelle supporte un bâtiment d'habitation avec

affectation mixte (n° ECA 5530).

Cette parcelle est incluse dans le périmètre du plan

de quartier (PQ) n° 766 "Saint-Laurent" (ci-après: PQ), entré

en vigueur le 31 mai 2017 avec son règlement (RPQ), dans la "zone

centre de localité" (chapitre III, art. 13 ss RPQ).

Le périmètre du PQ, d’une surface totale de 4'779 m2,

est délimité par les rues et espaces publics suivants: Au nord, la rue

Saint-Laurent, puis, dans le sens des aiguilles d'une montre, à l’est la rue de

La Louve, au sud la ruelle Grand-Saint-Jean et la place Grand-Saint-Jean, à l’ouest

la rue Adrien-Pichard et enfin au nord-ouest la rue William Haldimand. La rue

Saint-Laurent, et surtout la ruelle Grand-Saint-Jean, présentent un dénivelé

(en montée de l'est à l'ouest). Le périmètre du PQ comprend onze parcelles avec

un bâtiment (le temple Saint-Laurent) ayant obtenu la note *1* au recensement

architectural, trois bâtiments ayant obtenu la note *2* (nos

ECA 5528, 5529 et 5530,

parcelles nos 10116 et 10118, édifices à l’angle de la

Place-Saint-Jean/Rue Adrien-Pichard), deux autres ayant obtenu la note *3* (nos

ECA 5511 et 5532, parcelles nos 10102 et 10103, les deux premiers

édifices de la rue de La Louve depuis le Nord), plusieurs bâtiments ayant

obtenu la note *4* (nos ECA 5532, 5535 et 5540, parcelles nos

10115, 10122 et 10855), un bâtiment ayant reçu la note *5* (n° ECA 5532 et

parcelle n° 10855, immeuble commercial) et un autre la note *6* (n° ECA 5533 et

parcelle n° 10112, maison d’habitation). Le bâtiment le plus au Sud de ce

périmètre, abritant l’armée du Salut (parcelle n° 10123), est recensé en note

*5*.

Le périmètre du PQ se présente comme suit, la parcelle

n° 10116 de la recourante se trouvant à l'est:

L’entier du périmètre du PQ se trouve dans la zone

définie comme "Centre historique" par le Plan général

d’affectation (PGA), adopté par le Conseil communal le 22 novembre 2005,

approuvé par le Département cantonal compétent le 4 mai 2006 et mis en vigueur

le 26 juin suivant.

La zone se trouve en zone de sensibilité au bruit

selon l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB;

RS 814.41) de degré III (DS III) .

La parcelle n° 10116 est située au cœur de la ville

de Lausanne. Au sud, le bâtiment n° ECA 5530, classé aussi comme un bâtiment à

conserver selon le PQ (art. 1 RPQ), est mitoyen avec le bâtiment n° ECA 5528

sis à la Place du Grand-St-Jean 1 sur la parcelle voisine n° 10118. A.________ est

locataire depuis le 15 mai 2009 d'un bail à durée indéterminée d'un appartement

dans ce dernier immeuble.

Le bâtiment n° ECA 5530 est

en outre situé dans le périmètre n° 2 de l'inventaire fédéral des sites

construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) qui lui a

attribué un objectif de sauvegarde "A", lequel préconise "la

sauvegarde de la substance. Conservation intégrale de toutes les constructions

et composantes du site, de tous les espaces libres, suppression des interventions

parasites".

B.

Le 9 décembre 2020, la société B.________ (ci-après: la propriétaire ou

la constructrice) a déposé auprès de la Municipalité de la Commune de Lausanne

(ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire portant sur la "[t]ransformation

de la surface commerciale au rez-de-chaussée, rénovation des logements et des

bureaux aux étages, création de 2 appartements dans les combles, de lucarnes et

d'une terrasse en toiture". En substance, le projet prévoit la

rénovation totale de l'immeuble n° ECA 5530. Outre des interventions

importantes dans les locaux commerciaux et les appartements, deux appartements

doivent être créés dans les combles, ainsi qu'une terrasse en toiture. La

création des appartements implique des ouvertures dans les combles sous forme

de lucarnes.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 9

juillet au 9 août 2021. Il a suscité l'opposition d'A.________ le 9 août 2021.

Elle estimait en particulier que la création d'une terrasse en toiture n'était

pas conforme au règlement communal sur le PGA du 26 juin 2006 (RPGA) et que la

réalisation du projet exposerait les habitants de son immeuble à des nuisances

sonores inacceptables.

Par préavis du 19 août 2021, la Déléguée à la

protection du patrimoine de la Ville de Lausanne a considéré le projet comme

admissible.

Le dossier a été transmis à la Centrale des

autorisations CAMAC, qui a recueilli les autorisations spéciales et préavis

requis des services de l'administration cantonale et délivré sa synthèse le 3

novembre 2021.

La municipalité a délivré le permis de construire

requis le 9 décembre 2021. Elle a par conséquent adressé à l'opposante une

décision motivée écartant son opposition. Dans cette décision, la municipalité retenait

en premier lieu que l'art. 91 RPGA n'était pas applicable pour la parcelle en

question régie par les dispositions particulières du PQ. Elle considérait pour

le surplus que les autres éléments de l'opposition relevaient tous du droit

privé.

Le 31 janvier 2022, A.________ (ci-après: la

recourante), sous la plume de son conseil, a interjeté recours contre la

décision de la municipalité auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut principalement, avec suite de frais

et dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'opposition est

maintenue et le permis de construire sollicité refusé et, subsidiairement, à

son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants à rendre. En substance, la recourante

fait valoir que l'art. 91 al. 6 RPGA interdit la création de terrasse en toiture

et invoque une application à titre supplétif des règles du RPGA à la

réglementation du PQ. Elle estime ensuite que la création d'une terrasse en

toiture sur un tel immeuble dénature l'harmonie du bâtiment, mais également

l'ensemble du site où il est implanté et qu'une terrasse plate sur un toit en

pans et à la Mansart d'un immeuble historique entre en contradiction avec

l'esprit de préservation qui doit prévaloir à cet endroit. Elle fait ensuite

valoir que les parties les plus hautes des nouveaux appartements prévus dans

les combles ne respecteront par la hauteur minimale exigée par l'art.

27 al. 2 du Règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC, BLV

700.11.1). Elle retient encore que l'installation d'une terrasse en

toiture et la configuration des appartements autour des cours intérieures sont

de nature à créer des nuisances sonores incompatibles avec l'obligation de

lutte contre les atteintes nuisibles et incommodantes au sens de l'OPB. Elle

relève qu'aucune expertise en matière de bruit n'a été effectuée et en requiert

la mise en œuvre. Elle estime encore que le projet querellé ne saurait être mis

au bénéfice du régime dérogatoire de l'article 31 al. 2 OPB. Enfin, le projet

ne prévoit, selon elle, pas de places de stationnement pour cycles en suffisance.

A titre de mesures d'instruction, la recourante sollicite comme évoqué qu'une

expertise acoustique portant sur le respect des normes de protection contre le

bruit (OPB) du nouveau bâtiment et sur les effets de résonnance au sein de la

cour intérieure partagée entre les bâtiments des parcelles nos 10116

et 10118 soit menée. Il est encore requis la mise en œuvre d'une inspection

locale.

Dans sa réponse du 11 avril 2022, la constructrice

conclut au rejet du recours, et à la confirmation de la décision municipale.

Dans sa réponse du même jour, la municipalité conclut

également au rejet du recours.

La recourante s'est déterminée le 27 juin 2022 en

renouvelant les mesures d'instruction requises et en confirmant ses

conclusions.

La constructrice a déposé des observations

spontanées le 27 juillet 2022 en maintenant les conclusions prises au pied de

sa réponse du 11 avril 2022.

C.

Le tribunal a tenu une inspection locale 15 septembre 2022, dont le

procès-verbal a la teneur suivante:

"[…]

Le président rappelle brièvement

le but et le déroulement de l'inspection locale.

La recourante indique qu'elle est

locataire depuis 2009 d'un appartement traversant situé au 5ème et

dernier étage de l'immeuble sis Place du Grand-Saint-Jean 1 (parcelle 10118),

mitoyen de l'immeuble ECA 5530.

Depuis la rue Pichard, il est

constaté qu'il est impossible d'apercevoir le dessus de la toiture de

l'immeuble ECA 5530 et, partant, la terrasse objet du permis de construire

litigieux.

La Cour et les parties montent

dans les combles de l'immeuble ECA 5530, où il est prévu de créer deux nouveaux

logements (lofts). En l'état actuel des locaux, il est constaté que les

plafonds sont bas, la luminosité faible et les pièces de petites dimensions.

L'architecte explique le projet. Pour des raisons de protection du patrimoine,

il n'est pas prévu de modifier les hauteurs existantes, sauf de créer des

lucarnes en saillie (quatre du côté ouest de la toiture et quatre du côté est).

Il précise que les lofts seront, par définition, dépourvus de pièce fermée (à

l'exception de la salle de bain) et traversants d'est en ouest. Les fenêtres

donnant sur les cours intérieures seront remplacées par des vitres fixes, pour

des raisons de protection incendie. Celles des lucarnes pourront s'ouvrir. Elles

permettront une aération suffisante des lofts. Il est également prévu de créer

deux velux par appartement. Des portes-fenêtres permettent d'accéder depuis les

appartements à la terrasse projetée via un escalier.

La Cour et les parties se rendent

sur le toit de l'immeuble. Il est constaté que la terrasse à créer sera

partiellement masquée par des superstructures implantées sur la toiture

(cheminée, cage d'ascenseur, etc.). En particulier, l'espace qui accueillera la

terrasse est bordé de chaque côté par d'imposantes cheminées en maçonnerie.

Depuis cet endroit, on aperçoit, à l'est, l'esplanade de la Cathédrale de

Lausanne. Au sud-ouest, la vue sur le lac est partiellement dégagée.

L'architecte explique que la

terrasse sera privative aux deux lofts, qui y accèderont par un escalier

central commun. La terrasse sera posée sur un plancher qui recouvrira une

partie du pan le plus plat de la toiture à la Mansart (côté ouest). Le niveau

sera assuré par des plots sur des lames en bois. Il précise que les lofts sont

destinés à être occupés par une personne, voire deux au maximum.

La recourante désigne son

appartement, dont la chambre à coucher donne sur le côté est de la toiture de

l'immeuble ECA 5530, en contrebas d'un étage, en direction de la cour

intérieure. Elle explique qu'en 2020, alors que les bars et discothèques

étaient fermés en raison du Covid-19, des fêtes sauvages ont eu lieu sur le

toit de l'immeuble ECA 5530, engendrant des nuisances sonores insupportables.

Elle craint que l'utilisation de la terrasse projetée, même par quelques

personnes qui discutent, suffise pour déranger les habitants de son immeuble.

Elle évoque l'effet de résonance du bruit en raison de la proximité des autres

façades d'immeubles.

La conciliation est tentée. Elle

échoue en l'état.

Les parties discutent de

l'interprétation du PQ s'agissant de l'admissibilité de la création d'une

terrasse en toiture et de l'application à titre supplétif des règles du RPGA.

Pour des raisons d'esthétique et

d'intégration ainsi que de protection du patrimoine, Me Petermann soutient que

la création d'une terrasse en toiture sur cet immeuble ne saurait être

autorisée. Il soulève la question des aménagements sur la terrasse (parasols,

mobiliers, etc.), qui seront visibles depuis l'esplanade de la Cathédrale de

Lausanne.

Me Tobler remarque que depuis

cette esplanade, on aperçoit une grande partie des toits de Lausanne. Elle

indique qu'il ressort de la vue aérienne produite en annexe à ses écritures que

d'autres terrasses en toiture ont été autorisées dans le secteur du PQ.

Les parties discutent encore de la

salubrité des appartements à créer dans les combles. Me Petermann soutient que

la faible hauteur sous plafond ne sera pas compensée par une bonne aération des

appartements, notamment car les fenêtres donnant sur les cours intérieures

seront fixes. La luminosité sera moindre dès lors que la vue à cet endroit

n'est pas dégagée. Me Tobler le conteste, dès lors que les appartements sont

situés au dernier étage et qu'ils bénéficieront ainsi d'une lumière quasi directe.

Elle ajoute que les portes-fenêtres donnant sur les escaliers permettant

d'accéder à la terrasse apporteront également de l'éclairage et de la

luminosité. Pour le surplus, il est renvoyé aux écritures des parties […].

Par courriers des 11 octobre et 4 novembre 2022, la

constructrice et la recourante se sont déterminées sur le compte rendu

d'audience et ont formulé plusieurs remarques dont il a été pris note.

Le 11 octobre 2022, la municipalité a indiqué

qu'elle n'avait pas d'observation quant au compte-rendu de l'audience.

D.

Le tribunal a délibéré à huis clos et a adopté la motivation du présent

arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision d’octroi du permis de construire, prise par la Municipalité,

est une décision susceptible de recours au sens de l’art. 74 al. 1 de la loi

sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Le présent recours a été formé dans le délai légal

de trente jours (art. 95 et 96 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

a) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La jurisprudence précise que le recourant doit être

touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des

administrés et que l'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt

juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver

avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être

pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure au

recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours

d'un particulier formé dans l'intérêt général ou d'un tiers est en revanche

irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action

populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à

un tiers (cf. CDAP AC.2015.0347 du 27 mars 2017 consid. 2a et les références

citées, dont l’ATF 135 II 145 consid. 6.1).

De plus, le droit de recours suppose que l'intérêt

digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision

entreprise soit actuel et pratique. Cet intérêt doit exister non seulement au

moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision

sur recours (ATF 136 II 101 consid. 1.1). S'il disparaît pendant la procédure,

la cause est rayée du rôle comme devenue sans objet (TF 2C_423/2007 du 27

septembre 2007 consid.1). Exceptionnellement, on renonce à l'exigence d'un

intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans

des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la

trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de

principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de

la question litigieuse (Bovay, Procédure administrative, Berne 2021, p. 618 et

les références citées).

b) En matière de construction, le voisin a en

principe qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou

se trouve à sa proximité immédiate. Il peut exiger l'examen d'un projet de

construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir

une incidence sur sa situation de fait ou de droit; est décisif le fait que

l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 138 II 191 consid. 5.2; CDAP AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 5). Le voisin ne

saurait en revanche se prévaloir uniquement de l'intérêt général à

l'application correcte du droit, sans obtenir un avantage en cas d'admission du

recours (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3).

c) Lorsque le voisin n’est pas titulaire de droits

réels mais est locataire, il peut lui aussi recourir s’il est davantage touché

que la généralité des administrés, par exemple s’il peut se plaindre

d’immissions excessives provoquées par l’octroi d’un permis de construire

(Broglin/Winkler Docourt, Procédure administrative, Principes généraux et

procédure jurassienne, Zurich 2015, p. 156, n° 430). Le locataire peut subir en

effet de la même manière que le propriétaire les inconvénients liés à la

réalisation d'un projet contesté, spécialement s'il est lié par un contrat de

bail de longue durée, qui l'a amené à réaliser des investissements importants

dans les locaux en cause (CDAP AC.2018.0428 du 7 juin 2019 consid. 1c et les

références citées, en particulier AC.1996.0154 du 9 février 1999 et

AC.1997.0010 du 2 avril 1997).

La qualité pour agir fondée sur un intérêt digne de

protection est ainsi généralement reconnue au locataire voisin s’il est lié par

un contrat de bail dont le maintien à moyen ou long terme présente pour lui un

intérêt important de nature économique ou autre. La notion de locataire

comprend également le locataire d’une surface commerciale (Pfeiffer, La qualité

pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement,

Etude de droit fédéral et vaudois, thèse Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 45).

d) La recourante est locataire depuis le 15 mai 2019

d'un bail à durée indéterminée d'un appartement à la Place du Grand-St-Jean 1 à

Lausanne. L'immeuble dans lequel elle habite est mitoyen de l'immeuble sis à la

Rue Pichard 9 sur lequel porte le permis de construire contesté. La recourante

n'allègue pas avoir réalisé des investissements importants dans les locaux qu'elle

loue et ne démontre pas que le maintien de son bail, relativement récent, à

moyen ou long terme présenterait pour elle un intérêt important de nature

économique ou autre. Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, sa qualité

pour recourir paraît ainsi douteuse. Quoi qu'il en soit, compte tenu de l'issue

du recours et des considérants qui suivent, cette question peut rester indécise.

2.

Dans un premier grief, la recourante considère que l'aménagement d'une

terrasse en toiture telle que celle projetée n'est pas réglementaire.

a) Aux termes de l'article 91 al. 6 RPGA, régissant

le centre historique de Lausanne, "les superstructures autres que

celles formées par les lucarnes, verrières, canaux de cheminées et de

ventilation sont interdites".

Le RPQ ne prévoit pas de disposition particulière

concernant les terrasses ou les superstructures pour les bâtiments sis en zone

de "centre de localité" selon le PQ.

En revanche, s'agissant de la "zone

d'activité tertiaire" du même PQ, ces éléments sont régis par les

dispositions suivantes:

"Art.

18 Toitures accessibles

1 À l'exception de la

toiture supérieure, dont l'altitude maximale est fixée à 520.00m, les toitures

plates sont accessibles. Leur aménagement doit faire l'objet d'une autorisation

municipale. Des installations de protection solaire de type toile de tente,

etc., ainsi que des escaliers entre les différents niveaux de toitures, peuvent

être autorisées. Les dits escaliers sont alors comptabilisés dans la surface de

dégagement, SD.

2 Les toitures plates

non accessibles doivent être végétalisées de manière extensive, sous réserve

des surfaces nécessaires pour les superstructures.

3 Un plan de toiture

est produit lors de chaque demande de permis de construire.

Art. 19 Superstructures

1 Seules les

installations nécessaires à l'exploitation du bâtiment (production de froid et

ventilation, etc.), les canaux de cheminées, les cages d'ascenseurs et

d'escaliers, les panneaux solaires, etc. peuvent être placés en toiture dans

l'aire prévue à cet effet et indiquée sur le plan.

2 Les superstructures

seront groupées, localisées et dimensionnées de manière à minimiser les nuisances

pour les propriétés voisines et leur impact visuel, notamment en abaissant

ponctuellement la dalle toiture.

3 Excepté pour les

canaux de cheminées, leur cote d'altitude n'excédera, en aucun cas de plus de

1.00 m celle du secteur d'altitude dans lequel elles sont implantées."

L'articulation entre le RPGA et le RPQ est régie par

les dispositions suivantes:

- l'art.

2 RPQ dont la teneur est la suivante:

"Art.

2 Dispositions

1 Le plan abroge, à

l'intérieur de son périmètre, toutes dispositions de plans d'affectation

légalisés antérieurement qui lui sont contraires.

2 Les dispositions du

Plan général d'affectation du 26 juin 2006, PGA, sont applicables à titre

supplétif. Font exception celles du chapitre 3.5 relatives aux espaces verts,

places de jeux et plantations et celles du chapitre 3.7 relatives aux places de

stationnement."

- l'art.

155 RPGA dont la teneur est la suivante:

"Art.

155 Définition

1 Les secteurs soumis à

plan spécial d’affectation (plan partiel d’affectation, plan de quartier, plan

d’extension partiel, plan d’affectation cantonal, etc.) figurés sur le plan des

zones comprennent des parties délimitées du territoire communal subordonnées à

des règles d’aménagement particulières.

2 Ces plans peuvent

être consultés à la direction des travaux. A titre supplétif, ces secteurs sont

subordonnés aux dispositions du présent règlement s’ils ne comportent pas de

dispositions analogues."

b) Pour la recourante, les règles du RPGA sont

applicables à titre supplétif aux constructions sises dans le périmètre du PQ

conformément à l'art. 2 al. 2 RPQ et le RPQ ne prévoit aucune disposition

particulière concernant les superstructures pour les bâtiments sis en zone de "centre

de localité" selon le PQ. Si le RPQ prévoit l'aménagement de toitures

accessibles, cette possibilité est réservée à la "zone d'activité

tertiaire" et à l'exclusion de la toiture supérieure (art. 18 RPQ). Cela

confirme, pour elle et a contrario, que l'aménagement de toitures

accessibles est prohibé dans la zone de "centre de localité". Ainsi,

même à admettre qu'une terrasse puisse être construite en toiture en zone de "centre

de localité" - ce qui est contesté - elle ne pourrait en tous les cas

pas être aménagée sur la toiture supérieure comme envisagé par la

constructrice.

Pour la municipalité et la constructrice, la parcelle

en cause est soumise au PQ, qui ne prohibe pas la possibilité d'aménager une

terrasse en toiture. Il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer l'article 91 RPGA à

titre supplétif, comme le soutient la recourante.

c) Il convient de rappeler, à titre préalable, que

selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir

d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux.

Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal;

ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions

du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours

s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2018.0264 du 13 juin

2019 consid. 4b et les références citées). Dans un arrêt de 2016 (TF

1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a confirmé que la

municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son

règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50

al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Selon le Tribunal fédéral,

l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut

adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,

objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de

sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2020

du 26 août 2010 consid. 2.6).

d) Il est également rappelé que le plan de quartier

est un plan d'affectation communal ou intercommunal limité à une portion

déterminée du territoire et fixant des conditions détaillées d'urbanisme,

d'implantation et de construction dans ce périmètre (cf. art. 64 al. 1 aLATC,

en vigueur jusqu'au 31 août 2018). Le contenu du plan de quartier pouvait

comprendre toutes les règles mentionnées à l'art. 47 aLATC (auquel renvoie

notamment l'art. 64 al. 2 aLATC), l'art. 69 aLATC permettant un contenu encore

plus détaillé. Le contenu d'un tel plan doit, quoi qu'il en soit, être adapté

aux objectifs d’aménagement et de développement poursuivis par la commune dans

le secteur. Les mesures qui résultent du plan et du règlement doivent permettre

d’atteindre ces objectifs, et si plusieurs mesures permettent d’obtenir le

résultat recherché, l’autorité doit alors appliquer celle qui lèse le moins les

intéressés (art. 4 LATC). Le tribunal doit donc examiner si le plan et ses

dispositions règlementaires, qui forment un tout, sont propres à atteindre les

objectifs recherchés, soit si elles sont en adéquation avec la concrétisation des

objectifs de développement retenus pour le secteur considéré au niveau

communal, régional et cantonal (cf. CDAP AC.2012.0046 du 29 août 2012 consid.

3a/bb; AC.2009.0246 du 28 février 2011 consid. 2d).

Le plan de quartier est en définitive un instrument

de droit cantonal et aucune disposition du droit fédéral ne règle le degré de

précision qu'il requiert (cf. TF 1C_163/2011 du 15 juin 2012 consid. 3.1;

1A.197/2001 du 18 avril 2002 consid. 4.2). Il n'y a pas lieu d'exiger qu'un

plan de quartier soit à ce point concrétisé qu'il ne laisse pas ou peu de marge

de manœuvre lors de l'élaboration des projets de construction. On admet en

général que le plan de quartier doit laisser aux propriétaires une certaine liberté

et leur permettre de projeter des bâtiments de conceptions différentes. Il

n'est pas nécessaire cependant qu'une telle liberté porte sur chacun des

éléments du plan; il suffit que le plan dans son ensemble offre la possibilité

de variantes. Il incombe en premier lieu à la commune de fixer la marge de

liberté à laisser aux propriétaires, de cas en cas, en exerçant objectivement

son pouvoir d'appréciation (cf. TF 1C_163/2011 du 15 juin 2012 consid. 3.1; ATF 121 I 117 consid. 4c p. 122, et les références citées).

Un plan de quartier peut donc s'écarter des normes

du plan d'affectation, à condition de respecter les objectifs d'aménagement de

la commune et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir; il

abroge dans le périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui

sont contraires (art. 66 al. 1 aLATC). Le RPGA prévoit d’ailleurs non seulement

que la commune établisse, selon les circonstances, des plans de quartiers (cf.

art. 2 al. 1 let. d RPGA), mais aussi que ceux-ci puissent s’écarter des

dispositions du PGA, respectivement du RPGA (cf. art. 155 al. 1 RPGA: "règles

d’aménagement particulières" et art. 160 RPGA: "Sont réservées

les dispositions légales et réglementaires édictées par la Confédération, le

Canton ou la Commune, complétant ou modifiant celles du présent règlement").

L’art. 2 RPQ retient également que le PQ abroge, à l’intérieur de son

périmètre, toutes dispositions de plans d’affectation légalisés antérieurement

qui lui sont contraires (al. 1). Les dispositions du PGA sont applicables à

titre supplétif (al. 2).

L'art. 155 RPGA rappelle premièrement que les

secteurs soumis à plan spécial d'affectation sont subordonnés à des règles

d'aménagement particulières. L'al. 3 précise qu'à titre supplétif, ces secteurs

sont subordonnés aux dispositions du RPGA s'ils ne comportent pas de disposition

analogue.

e) En l'occurrence, il convient de constater que le

PQ et son règlement n'interdisent pas les terrasses en toiture dans la zone de "centre

de localité". Plus précisément, l'art. 8 RPQ, qui traite des toitures,

ne mentionne aucune interdiction à cet égard. Pour le surplus, et s'agissant de

la zone de "centre de localité", les art. 13 à 15 RPQ donnent

des règles à respecter s'agissant des immeubles concernés. L'immeuble n° 10116

ne figure pas dans le périmètre des bâtiments avec obligation de toiture à la mansart

du PQ. Bien que la toiture soit effectivement de style mansart, le bien-fonds n°

10116 n'a pas de forme de toiture particulière à respecter. Le PQ ne contient ainsi

pas de réglementation particulière sur les terrasses de toiture dans la zone du

centre de localité. Le simple fait que de telles terrasses soient réglementées

pour la "zone d'activité tertiaire" du PQ Saint-Laurent ne saurait

permettre de conclure qu'elles sont interdites dans les autres zones

réglementées par le PQ. Comme l'explique la municipalité, le RPQ ne prohibe pas

la possibilité d'aménager une terrasse en toiture et règle de manière

exhaustive cette matière aux articles 8 et 13 à 15 RPQ. Il n'y a dès lors pas

de raison d'appliquer l'art. 91 RPGA à titre supplétif, comme le soutient la

recourante, dans la mesure où le PQ abroge dans le périmètre les règles

générales du plan d'affectation qui lui sont contraires. A cet égard, le fait

que la parcelle serait englobée dans la zone de centre historique ou, du moins,

dans son périmètre selon le RPGA n'est ainsi pas pertinent non plus.

On précisera que la recourante n'indique pas quels

objectifs d'aménagement de la commune, qui retient que la construction de la

terrasse est possible à cet endroit, et les principes applicables à l'extension

des zones à bâtir ne seraient pas respectés par une telle possibilité.

Par ailleurs, il apparaît douteux qu'une terrasse

réponde à la définition de superstructures telles que le considère l'art. 91

al. 6 RPGA. Par superstructures, on entend en effet généralement des

installations techniques principales (monoblocs, gaines de ventilation, PAC,

récupérateur de chaleur, ascenseurs, panneaux solaires) implantées en toiture

qui peuvent parfois dépasser les cotes d'altitudes maximales autorisées dans

une mesure limitée à ce qui est techniquement indispensable. Les dispositions

règlementaires sur les superstructures visent à permettre d'équiper par des

installations techniques une toiture - notamment à des fins d'atteinte des

objectifs d'économies d'énergie supplémentaires - pour autant qu'il ne soit pas

possible de le faire autrement et que le rendu soit limité à ce qui est

strictement nécessaire. Une terrasse, qui de surcroît ne sera pas implantée au-dessus

de la hauteur autorisée pour le bâtiment par le PQ, n'entre pas dans cette

définition. A cet égard, on relèvera que le RPQ, pour ce qui est de la zone d'activité

tertiaire, traite séparément les superstructures (art. 19 RPQ) et les terrasses

en toiture (art. 18 RPQ), ce qui tend aussi à démontrer que ces deux éléments

sont distincts aux yeux du législateur communal.

Il résulte de ce qui précède que le grief d'une

violation de l'art. 91 al. 6 RPGA doit être écarté.

3.

Dans un deuxième grief, la recourante retient que la création d'une

terrasse en toiture sur l'immeuble n° ECA 5530 - inscrit au recensement

architectural en note *2*, soit un monument d'importance régionale, et dans un

périmètre inventorié à l'ISOS - dénature manifestement l'harmonie non seulement

du bâtiment, mais également de l'ensemble du site. Pour elle, une terrasse

plate sur un toit à pans et à la Mansart d'un immeuble historique entre en

contradiction avec l'esprit de préservation qui doit prévaloir.

a) La loi vaudoise sur la protection de la nature,

des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11 -, depuis le

1er juin 2022, loi sur la protection de la nature et des sites

[LPNS]), fait partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle

instaure une protection générale de la nature et des sites englobant tous les

objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités,

immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général,

notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent

(art. 4 aLPNMS/LPNS) ainsi qu'une protection générale des monuments historiques

et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de

l'histoire, de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités immobilières

situés dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique,

artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 al. 1 aLPNMS/ désormais art. 3 de

loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier

[LPrPCI; BLV 451.16] entrée en vigueur le 1er juin 2022). Sont

également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords ou leur

environnement. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le

caractère.

Le recensement architectural n'était pas prévu dans

la aLPNMS. L’art. 30 al. 1 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la

LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) disposait que le département établit le

recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes

concernées. Il impliquait l'attribution de notes (v. à ce sujet la plaquette du

Recensement architectural), qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance

nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au

niveau local; *4*: Objet bien intégré; *5* Objet présentant des qualités et des

défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site. Il résulte de la

plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud" (plaquette

éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des

bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002, p. 22; ci-après: la plaquette

du Recensement architectural) que la note *2* recense les monuments

d'importance régionale à conserver dans leur forme et leur substance qui ont

une valeur justifiant un classement comme monument historique; ils sont en tous

les cas inscrits à l'inventaire. A l’exception des notes *1* et *2* (qui

impliquent une mise à l’inventaire, voire un classement), les notes attribuées

ont un caractère indicatif et informatif; elles n'entraînent pas en soi de

mesures de protection spéciale (cf. CDAP AC.2017.0035 du 25 octobre 2017

consid. 2c; AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9

mai 2017 consid. 3e, et les références citées). Elles sont en revanche un

élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement

du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par

l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces

autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des

constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf.

notamment CDAP AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2c; AC.2017.0017 du 19

octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e, et les

références citées).

Le recensement architectural est désormais prévu à

l'art 14 LPrPCl. Le système des notes allant de 1 à 7 est maintenu dans le

cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le règlement du 18 mai 2022 sur la

protection du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI; BLV 451.16.1). Les

principes précités ne sont pas fondamentalement remis en question par la LPrPCl

ou son règlement d'application qui reprennent le système de protection prévu

jusqu'alors pour l’essentiel. La LPrPCl instaure une protection générale des

objets bâtis et des sites, englobant tous les objets immobiliers, soit tous les

territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être

sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment archéologique,

historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique,

artistique, scientifique ou urbanistique qu'ils présentent. Sont également

protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords et aucune atteinte

ne peut leur être portée qui en altère le caractère. Lorsqu'un danger imminent

menace un tel objet, le Département en charge de la protection du patrimoine

culturel immobilier prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde. La

protection générale du patrimoine culturel immobilier consiste ainsi dans la

possibilité de prendre des mesures conservatoires en faveur d'objets répondant

à la définition de l'art. 3 LPrCl et que l'on aurait omis de mettre à

l'inventaire (art. 15ss LPrPCI) ou de classer (art. 25ss LPrPCI). Les mesures

de protection spéciales demeurent l’inventaire et le classement. Il appartient

en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des

constructions et, selon l’art. 8 al. 1 let. a LPrPCl, il incombe aux communes

de protéger leur patrimoine, notamment et surtout le patrimoine d’importance

locale (note *3*), voire également les bâtiments considérés comme biens

intégrés (note *4*). C’est la municipalité qui est compétente en première ligne

pour l’application de ces règles, l’intervention du département étant limitée à

un droit d’opposition et à un droit de recours (art. 64 LPrPCI) lui permettant

de contester une décision municipale concernant la protection des ensembles

bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (cf. CDAP AC.2017.0298 consid. 4;

AC.2017.0035 consid. 2d; AC.2015.0135 consid. 3a).

Les objets recensés en note *2* sont inscrits à

l'inventaire (art. 9 al. 2 RLPrPCI). Les effets de l'inscription à l'inventaire

portent notamment sur l'obligation d'annoncer au département tous travaux

envisagés sur cet objet (art. 21 al. 1 LPrPCI) et qu'aucune intervention sur

l'objet inscrit ne peut avoir lieu avant que le département n'ait délivré

l'autorisation y relative (art. 21 al. 3 LPrPCI). Les objets inscrits à

l'inventaire doivent en principe être conservés (art. 21 al. 5 LPrPCI). L'autorité

compétente est actuellement le Département de l'économie, de l'innovation, de

l'emploi et du patrimoine ([DEIEP], anciennement le Département des finances et

des relations extérieures [DFIRE]), auquel est rattaché la Direction générale

des immeubles et du patrimoine (DGIP). En cas d'intervention sur l'objet

inscrit, le département peut délivrer l'autorisation avec ou sans charges et

conditions ou refuser l'autorisation. En cas de refus, le département ouvre une

enquête publique en vue du classement de l'objet en question (art. 22 LPrPCI).

b) Depuis le 1er janvier 2006, l’annexe

de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 2019 (antérieurement du 9 septembre

1981) concernant l’ISOS (OISOS; RS 451.12) mentionne Lausanne parmi les sites

construits d’importance nationale à protéger, en tant que ville. Lausanne a

ensuite été inventoriée au moyen de la méthode ISOS et son relevé est en

vigueur depuis le 1er octobre 2015.

L’art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) dispose

que l’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral

indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas

d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution

ou de remplacement adéquates. Cela étant, les objectifs de l'ISOS ne sont pas

directement applicables ni contraignants lorsque, comme en l’espèce, le litige

concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris

en considération dans la pesée des intérêts et dans l’interprétation des

dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à

la clause d’esthétique (cf. TF 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1;

1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.3; CDAP AC.2019.0041 du 29 janvier 2020

consid. 10d; AC.2017.0313 du 20 janvier 2020 consid. 3c/aa; AC.2019.0064 du 13

décembre 2019 consid. 5c et les références).

c) Entre également en considération l'art. 86 LATC

qui prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que

soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1) et qu'elle refuse le permis pour les constructions ou

les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

Selon la jurisprudence, l'application d'une clause

d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation

sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des

autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne

serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que

dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des

localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités

de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid.

3d; TF 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid. 7.1). Tel sera par exemple le cas

s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble

projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF

1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2 et les références citées).

Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue

dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas

son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se

borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la

solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a

LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (CDAP AC.2016.0274 du 8 mai 2019 consid. 3b; AC.2018.0281

du 6 mai 2019 consid. 1b/aa).

d) En l'occurrence, l'immeuble sis sur la parcelle

n° 10116 est inscrit au recensement architectural en note *2*, soit un objet

d'intérêt régional pour lequel une mesure de protection est en principe requise

(art. 8 al. 2 let. b RLPrPCl). La fiche du recensement précise qu'il s'agit

d'un immeuble de rapport et que la protection s'étend à l'ensemble du bâtiment.

Le bâtiment n° ECA 5530 ne fait pas l'objet d'un classement. L'art. 14 RPQ

prévoit spécifiquement que le bâtiment sis sur la parcelle n° 10116 est protégé

au sens de la aLPNMS.

Dans le cadre de l'enquête publique, la DGIP a

délivré l'autorisation spéciale requise en retenant ce qui suit (synthèse CAMAC

du 3 novembre 2021, p. 2 et 3):

"Mesure de protection

légale du bâtiment :

L’ensemble du bâtiment ECA 5530

est inscrit à l’Inventaire cantonal des monuments historiques non classés du 12

avril 1999 au sens des articles 49 et suivants de la Loi sur la protection de

la nature, des monuments et des sites (LPNMS).

Qualité de l’objet et du site

Recensement

architectural :

Il a par ailleurs obtenu la note

*2* lors du recensement architectural de la commune de Lausanne en 1998.

D’importance régionale, l’ensemble doit être conservé dans sa forme et sa

substance et d’éventuelles modifications ne doivent pas altérer son caractère.

Inventaire

des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) :

L’ISOS identifie Lausanne comme

une ville d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait

partie du périmètre 2 défini comme suit : «La

ville basse, partie du noyau historique s’étendant ess. sur les anc.bannières

de St-Laurent, de la Palud et sur une partie de Cité-Dessous, rues piétonnes

fermées au tracé souple, caractère introverti, disposition labyrinthique du

réseau viaire à cause notamment d’une topographie animée, bâti d’expression

minérale princ. de quatre et cinq niveaux, rez généralement commerciaux,

18e–1re m. 20e s., quelques bâtiments commerciaux ou administratifs rompant

l’unité par leur échelle, leur matérialité ou leur architecture, dès m. 20e s.»,

périmètre caractérisé par l’existence d’une substance et d’une structure

d’origine et pour lequel un objectif de protection maximum a été émis (A). Au

vu de sa valeur de site, de ses qualités spatiales et historico-architecturales,

l’ISOS recommande la sauvegarde de la substance de ce périmètre.

Développement du projet

Ce projet a fait l’objet d’une

consultation préalable auprès de la DGIP-MS qui a émis un préavis par mail le

28 mai 2020.

Examen du projet

La demande concerne la transformation

de la surface commerciale au rez-de-chaussée, la rénovation des logements et

des bureaux aux étages, la création de 2 appartements dans les combles avec

lucarnes et terrasse en toiture.

Le projet soumis prend en compte

les demandes émises par la DGIP-MS dans son mail du 28 mai 2020. Au surplus, la

DGIP-MS recommande :

le maintien des structures

primaires de la charpente,

le remplacement des fenêtres en

PVC donnant sur les courettes par des menuiseries qualitatives, en bois, selon

une partition à élaborer,

la mise aux normes ECA des portes

palières permettant de conserver la porte avec ses décors d’origine, au moyen

d’une mise en œuvre soignée.

Recommandations générales

Les travaux touchant un objet

inscrit à l’inventaire doivent être compatibles avec son statut, ne pas lui

porter atteinte et ne pas compromettre sa conservation.

Pour vérifier et garantir ces

conditions, la DGIP-MS recommande, cas échéant, de:

Confier la direction des travaux à

une architecte professionnellement qualifiée au sens de l’article 107 LATC.

Commander à des experts reconnus

des études diagnostiques préliminaires sur les éléments particuliers dont la

conservation exige un entretien ou des réparations soignés et de baser les

textes de soumission sur les conclusions desdites études.

Faire préparer des échantillons de

chaque étape d’intervention sur les éléments anciens conservés, intérieurs comme

extérieurs, et de les soumettre à la DGIP-MS pour validation.

Faire préparer des échantillons

des éléments neufs installés en remplacement d’éléments anciens ou composants

l’enveloppe du bâtiment et de les soumettre à la DGIP-MS pour validation.

Décision

Le Département délivre, sous

réserve des recommandations ci-dessus, l'autorisation spéciale au sens des articles

17 et 51 de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites.

Toute modification du projet, de

quelque nature qu’elle soit, doit être soumise à la DGIP-MS avant exécution."

L'autorisation a bien été délivrée par l'autorité

compétente, de telle sorte que la municipalité était en mesure d'accorder le

permis de construire.

Dans le cadre de son préavis préalable du 28 mai

2020 évoqué, la DGIP, après une visite sur place, s'était déterminée ainsi sur la

création des appartements et de la terrasse:

"La création de 2

appartements dans les combles, dans le gabarit de la toiture existante est

admise. Le maintien des structures primaires de la charpente, ou le réemploi de

celles-ci, est souhaitable. La création d'une terrasse sur la partie en

terrasson est admissible dans la mesure où celle-ci n'est pas visible depuis

l'espace public".

Le projet a également fait l'objet d'un préavis de

la Déléguée à la protection du patrimoine de la Ville de Lausanne qui retenait

en particulier que le projet était compatible avec la valeur patrimoniale et

les caractéristiques architecturales et historiques de cet immeuble (préavis du

19 août 2021).

e) L'inspection locale a permis de constater que les

valeurs historique, patrimoniale et architecturale des bâtiments formant le

quartier, et en particulier de l'immeuble n° ECA 5530, sont indéniables. Il

existe donc sans conteste, un intérêt public à la protection du caractère de

ces bâtiments et de leurs abords.

Depuis la rue Pichard, il a été observé qu'il était

impossible d'apercevoir le dessus de la toiture de l'immeuble n° ECA 5530 et,

partant, la terrasse objet du permis de construire litigieux. Il a aussi été

constaté que la terrasse projetée sera partiellement masquée par des

superstructures implantées sur la toiture (cheminées et cage d'ascenseur

notamment). A cet égard, on relèvera qu'un garde-corps banal en métal blanc existe

déjà sur le toit en question sans être visible depuis le domaine public. En

particulier, l'espace qui accueillera la terrasse est bordé de chaque côté par

d'imposantes cheminées en maçonnerie. Pour le surplus, la partie du toit où

doit s'implanter la terrasse ne supporte aucun élément esthétique ou

architectural présentant une valeur particulière. La terrasse sera aménagée sur

une partie plane de la toiture (terrasson). Il s'agit d'une surface recouverte

d'une ferblanterie en zinc ou en tôle, passablement défraichie et rouillée, qui

sera recouverte de bois posé sur des plots, soit une structure relativement

légère et discrète. Pour le reste, l'enveloppe du bâtiment est maintenue et le

style de toiture également. L'adjonction de lucarnes, qui s'inscrivent sans

difficulté dans style Mansart, n'est pas non plus de nature à porter atteinte à

l'harmonie architecturale du bâtiment.

S'il est exact, comme l'indique la recourante, que

la terrasse et ses aménagements seront visibles depuis l'esplanade de la

Cathédrale de Lausanne, ainsi que depuis d'autres points de vue situés dans les

hauteurs de la ville, il convient de relativiser la portée de cette visibilité

dans la mesure où, depuis cette esplanade et compte tenu de la géographie de la

Ville, une grande partie des toits de Lausanne, qui présentent une grande

diversité et hétérogénéité, sont visibles et que d'autres terrasses en toiture sont

présentes dans le secteur. Compte tenu de son implantation, de sa situation et

de sa conception, rien n'attirera particulièrement l'attention sur l'installation

litigieuse qui ne se démarquera pas particulièrement des autres structures

sises en toiture.

En définitive, on ne saurait retenir que la

construction d'une terrasse à l'endroit prévu dénaturerait la substance ou la

toiture de l'immeuble concerné.

e) En outre, le bâtiment est sis dans un périmètre

ISOS, avec l'objectif de sauvegarde "A". Le quartier de Saint-Laurent

est inventorié à l'ISOS pour la ville de Lausanne et retient notamment que

"La ville basse, partie du noyau historique s'étendant ess. sur les

anc. bannières de St-Laurent, de la Palud et sur une partie de Cité-Dessous,

rues piétonnes fermées au tracé souple, caractère introverti, disposition

labyrinthique du réseau viaire à cause notamment d'une topographie animée, bâti

d'expression minérale princ. de quatre et cinq niveaux, rez généralement

commerciaux, 18e-1re m. 20e s.". Il s'agit d'un vaste périmètre, à

l'intérieur duquel divers bâtiments sont protégés de manière individuelle par

l'ISOS, ce qui n'est pas le cas du bâtiment n° ECA 5530 qui ne fait l'objet d'aucune

mention particulière.

Ces différents éléments ont été reportés au niveau

cantonal et local, notamment dans la planification de la commune, le quartier

de Saint-Laurent faisant l'objet d'un PQ postérieur à l'inventaire. Si l'ISOS prévoit

un objectif de sauvegarde "A" pour la ville basse, cela ne veut pas

dire qu'aucun bâtiment ne puisse être démoli, remplacé par un autre bâtiment,

ou transformé. Selon la jurisprudence, les objectifs de l'ISOS ne sont pas

directement applicables ni contraignants lorsque, comme en l’espèce, le litige

concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris

en considération dans la pesée des intérêts et dans l’interprétation des

dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à

la clause d’esthétique (cf. CDAP AC.2021.0137 du 18 novembre 2022 consid. 2d)aa

et les réf. cit.).

Or, après l'inspection locale, l'on voit mal quels

éléments du projet litigieux iraient à l'encontre des points protégés dans

périmètre du quartier de Saint-Laurent et par le recensement du bâtiment n° ECA

5530. Le projet n'implique aucune modification des rues piétonnes et du réseau

viaire. En outre et comme évoqué, le bâtiment n'est pas altéré, la façade étant

aussi maintenue en l'état. Quant à la terrasse sur le toit, elle ne dénature, comme

on l'a vu, pas non plus la toiture à la Mansart déjà existante. On ne voit notamment

pas en quoi elle entrerait en contradiction avec l'esprit de préservation qui

doit prévaloir ou dénaturerait le quartier St-Laurent protégé par l'ISOS, étant

encore rappelé que le bâtiment n° ECA 5530 n'est pas protégé de manière

individuelle par l'inventaire et ne fait l'objet d'aucune mention particulière.

C’est en conclusion sans abus ni excès de son

pouvoir d’appréciation que la municipalité intimée a considéré que le projet

litigieux ne rompait pas la cohésion d’ensemble d’un secteur nécessitant une

attention particulière et que son intégration permettait sa réalisation.

Sur ce point également, le recours doit être rejeté

et le permis de construire confirmé.

4.

La recourante soutient que la hauteur des plafonds des nouveaux

appartements prévus dans les combles serait insuffisante.

a) Aux termes de l'art. 27 RLATC, tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de

nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à

l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines (al. 1). Dans les

combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la

surface utilisable; celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale

de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons (al. 2). Des exceptions peuvent

être consenties par les municipalités pour les transformations de bâtiments

lorsque les planchers existants sont maintenus et pour les constructions de

montagne, à la condition que l'aération soit suffisante (al. 3). Les plans

d'affectation peuvent prévoir une hauteur inférieure lorsque celle-ci est

compensée par d'autres éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace

de l'habitat et des prolongements extérieurs de celle-ci (al. 4).

Sur le vu du texte clair de l'art. 27 al. 3 RLATC,

les conditions qu'il pose sont alternatives et non cumulatives. Cette

disposition s'applique ou bien aux transformations, pour lesquelles, en outre,

les planchers existants doivent être maintenus, ou bien aux constructions de

montagne, pour lesquelles l'exigence supplémentaire relative aux planchers

existants ne vaut pas (CDAP AC.2016.0437 du 7 février 2017 consid. 8). L'art.

27 al. 3 in fine RLATC, quant à la condition d'une aération suffisante,

se réfère à l'art. 28 RLATC, relatif à l'éclairage et à la ventilation d'un

local (cf. CDAP AC.1992.0043 du 16 novembre 1992 consid. 4a; AC-7575 du 9 mars

1992 consid. 1b). Le tribunal a ainsi admis que des locaux ayant une hauteur

non règlementaire de 2 m 20 qui respectaient pour le surplus les autres

critères d’habitabilité devaient être considérés comme étant propres à

l’habitation (CDAP AC.2009.0039 du 24 août 2009). Dans une autre affaire, le

tribunal, alors même que la hauteur des locaux concernés était d'environ 2 m, a

admis une dérogation en se fondant sur la première hypothèse de l'art. 27 al. 3

RLATC, estimant qu'on pouvait attendre des recourants qu'ils procèdent à un

rehaussement du plafond d'une dizaine de centimètres (CDAP AC.2012.0269 du 31

mai 2013).

L'art. 28 RLATC, qui règlemente l'éclairage et la

ventilation, prévoit que tout local susceptible de servir à l'habitation ou au

travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies

représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8ème de la

superficie du plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être

réduite au 1/15ème de la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum

pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant

l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les

lucarnes et les tabatières (al. 1).

b) La municipalité indique que la hauteur des

plafonds des lofts situés au dernier étage atteint au maximum 2 m 20, sur une

surface supérieure à la moitié de la surface totale (art. 27 al. 2 RLATC), mais

qu'elle a consenti une exception telle qu'envisagée pour les transformations de

bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus, à la condition que

l'aération soit suffisante (art. 27 al. 3 RLATC).

Lors de l'audience, la constructrice a expliqué que

pour des raisons de protection du patrimoine, il n'était pas prévu de modifier

les hauteurs existantes, sauf de créer des lucarnes en saillie (quatre du côté

ouest de la toiture et quatre du côté est). Elle a précisé que les lofts

seront, par définition, dépourvus de pièce fermée (à l'exception de la salle de

bain) et traversants d'est en ouest. Les fenêtres donnant sur les cours

intérieures seront remplacées par des vitres fixes, pour des raisons de

protection incendie. Celles des lucarnes pourront s'ouvrir. Elles permettront

une aération suffisante des lofts. Il est également prévu de créer deux velux

par appartement. Des portes-fenêtres permettent d'accéder depuis les

appartements à la terrasse projetée via un escalier.

c) En l'espèce, deux appartements "loft"

sont créés dans les combles, dans le gabarit existant de ce niveau. Ainsi, les

hauteurs sous plafond sont de 2 m 20 en moyenne au lieu des 2 m 40 préconisés

par le RLATC. Les combles seront aménagés en deux lofts, sans cloisons internes

hormis pour la salle de bain.

Le premier loft aura une superficie de 64,60 m2,

1/8ème de sa surface représente 8,075 m2 et 1/15ème

fait 4,30 m2. Cet appartement bénéficiera de l’éclairage apporté par

quatre lucarnes de 0,97 m2 chacune (81/120 cm), cinq fenêtres à

vitrage fixe donnant sur la cour intérieure 1 de respectivement 0.86 m2

(52/166 cm), 1.76 m2 (106/166 cm), 2.75 m2 (166/166 cm)

et 2 x 1.94 m2 (117/166 cm), ainsi que deux velux de 0.78 m2

(66/118 cm). La surface totale des surfaces éclairantes sera de 14.69 m2,

soit largement supérieure au minimum requis. Les quatre lucarnes et les deux

velux totalisent une surface d’aération de 5.44 m2, soit environ

1/12ème de la surface du loft.

Le second loft aura une superficie de 49.60 m2,

1/8ème de sa surface représente 6,2 m2 et 1/15ème

fait 3,3 m2. L’appartement sera éclairé par quatre lucarnes de 0,97

m2 chacune (81/120 cm), trois fenêtres à vitrage fixe donnant sur la

cour intérieure 2 de respectivement 2 x 1.76 m2 (106/166 cm) et 2.75

m2 (166/166 cm) ainsi qu’un velux de 0.78 m2 (66/118 cm).

La surface totale des surfaces éclairantes sera de 10.93 m2, soit là

aussi largement supérieure au minimum requis. Les quatre lucarnes et le velux

totalisent une surface d’aération de 4.66 m2, soit environ 1/11ème

de la surface du loft.

Accessoirement la porte (vitrée) donnant accès à la

terrasse en toiture permettra un apport de lumière et une aération possible du

palier d’accès aux deux lofts.

Il ressort ainsi des plans d'enquête que les appartements

projetés disposeront de surfaces d'éclairage largement suffisantes. A cet

égard, il importe peu qu'une partie des fenêtres donne sur une cour intérieure:

lors de l'inspection locale, le tribunal a pu constater qu’aux étages

inférieurs les fenêtres existantes donnant sur les cours apportent une

luminosité non négligeable; s'agissant de logements sis au dernier étage de

l'immeuble, juste en dessous de la toiture, elle sera d’autant moins péjorée

par le dégagement limité. En ce qui concerne l'aération, la présence de

lucarnes et de velux, usuelle s'agissant d'appartements mansardés dans des

combles, assure des possibilités suffisantes, d'autant plus que les

appartements sont dépourvus de cloisons internes.

Il découle de ce qui précède que les deux appartements

"loft" projetés disposeront d’ouvertures permettant une

aération et un éclairage suffisants. En outre, ils sont aménagés dans les

combles, les planchers existants étant maintenus. Partant, ces appartements

présentent toutes les caractéristiques de surfaces habitables et respectent les

critères pour disposer d'une exception à la hauteur de 2 m 40 issue des art. 27

et 28 RLATC.

Le grief de la recourante relatif à une violation de

l'art. 27 RLATC n'est ainsi pas fondé.

d) On relèvera encore que le fait qu'aucune dérogation

n'a été requise à ce titre par la constructrice ou délivrée expressément par la

municipalité dans le permis n'est pas pertinent.

Il ne s'agit pas en l'espèce d'une dérogation au

règlement communal au sens des art. 85 LATC, mais d'une simple application de

27 al. 3 RLATC, la municipalité ayant en l'occurrence indiqué que les

conditions d'application de cette disposition étaient pour elle réunies. C'est

lors de sa réponse du 11 avril 2021 que la municipalité indique qu'elle consent

à une exception au principe de la hauteur des plafonds, étant précisé que la

hauteur des plafonds n'avait pas été évoquée dans l'opposition de la

recourante. La municipalité a indiqué qu'elle se référait à l'art. 27 al. 3

RLATC, les planchers existants étant maintenus et l'aération étant suffisante.

La hauteur des plafonds dans les appartements

ressort clairement des plans mis à l'enquête. Ce point n'a d'ailleurs pas

échappé à la recourante qui les relevés dans son recours. En outre, l'autorité

intimée a expressément confirmé dans sa réponse qu'elle avait fait application

de l'art. 27 al. 3 RLATC sur laquelle la recourante a pu se déterminer et s'exprimer

à l'occasion de l'audience. Ainsi, le fait que l’avis d’enquête ne mentionnait

pas de demande de dérogation ne saurait affecter la validité du permis de

construire.

Dès lors, ce grief doit également être rejeté.

5.

La recourante fait valoir des violations aux normes destinées à lutter

contre le bruit. Elle estime d'une part que l'installation d'une terrasse en

toiture et la configuration des appartements autour des cours intérieures sont

de nature à créer des nuisances sonores incompatibles avec l'obligation de

lutte contre les atteintes nuisibles et incommodantes au sens de l'OPB

(émissions excessives) et d'autre part que le projet ne saurait être mis au

bénéfice du régime dérogatoire de l'art. 31 al. 2 OPB (protection de l'immeuble

contre les immissions excessives)

a) aa) Le bruit constitue une atteinte au sens de

l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01) (cf. art. 7 al. 1 LPE). Il est dénommé

émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7

al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, le

bruit, les vibrations et les rayons doivent être limités par des mesures prises

à la source (limitation des émissions). L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le

Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions

applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce

qui est du bruit, ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 et

suivantes de l'OPB. L'art. 23 LPE prévoit que, aux fins d'assurer la protection

contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la

planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des

valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.

En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a

une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit provenant

d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des valeurs de

planification; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic

de bruit. Les émissions de bruit (au sortir de l'installation: art. 7 al. 2

LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que

cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et

économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La

protection contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative

des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des

émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.; voir aussi TF

1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que les valeurs de

planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art.

12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les

mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions

aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la

protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas

d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1

let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation

supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2). Conformément à

la jurisprudence, si les valeurs de planification sont respectées, les

limitations plus sévères des émissions ne sont cependant considérées comme

proportionnées que si un investissement relativement faible permet d'obtenir une

réduction supplémentaire substantielle des émissions (cf. TF 1C_10/2011 du 28

septembre 2011, in DEP 2012 p. 19; CDAP AC.2016.0004 du 7 décembre 2016 consid.

2d/aa).

Conformément à l'art. 25 al. 1 LPE et l'art. 7 al. 1

let. b OPB, de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si

les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent

pas les valeurs de planification dans le voisinage. Les valeurs limites

d'exposition sont déterminées au chiffre 2 de l'annexe 6 de l'OPB. Les

immissions de bruit sont mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à

usage sensible au bruit (art. 39 al. 1 OPB).

Plus généralement, le principe de prévention posé à

l'art. 11 LPE oblige l'administré à limiter tout d'abord à la source les

émissions de bruit indépendamment des nuisances existantes, c'est-à-dire même

en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour

autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement

supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation. Si les atteintes

restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les

émissions à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions

plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les

restrictions de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; Message FF 1979 III p. 783). La

protection contre les atteintes sonores incommodantes prévue par la LPE ne doit

pas être comprise comme une assurance d’harmonie et de confort auquel cas la

loi aurait dû interdire tout bruit, ce qu’elle ne fait pas (cf. Anne-Christine

Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de

l'environnement, Zurich 2002, p. 86 ss). La LPE ne confère en effet pas un

droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible ni

significative doit ainsi être supportée (arrêt du TF 1A.1/2005 du 11 novembre

2005 consid. 5; ATF 126 II 300 consid. 4c bb).

Selon le Tribunal fédéral, en matière de bruit lié

aux bâtiments d'habitation, à défaut de valeurs limites d'exposition et

d'indications claires sur le niveau des immissions, l'autorité d'exécution doit

évaluer le caractère nuisible ou incommodant des atteintes en se fondant sur

les critères de la LPE (art. 40 al. 3 OPB). En particulier, conformément à

l'art. 15 LPE, il convient de se fonder sur l'expérience, pour examiner si les

nuisances invoquées sont propres à gêner de manière sensible la population dans

son bien-être. Il s'agit d'un critère objectif. Doivent être prises en compte

les caractéristiques de la zone ou du quartier, mais il ne suffit pas de

constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier

le bruit d'excessif (ATF 123 II 74 consid. 5a).

En l'état, le Conseil fédéral a fixé des valeurs

limites d'immission (ainsi que les autres valeurs limites d'exposition) pour le

bruit du trafic routier, le bruit des chemins de fer, le bruit des aéroports

régionaux, des champs d'aviation et des aéroports militaires, le bruit de

l'industrie et des arts et métiers, ainsi que le bruit des installations de tir

(annexes 3 à 8 OPB). Il ne l'a pas fait pour le bruit des bâtiments

d'habitation, ni du reste pour le bruit des établissements publics

(cafés-restaurants, salles de concert, etc.). On ne saurait au demeurant

assimiler d'emblée les bruits de comportement à une des catégories de bruits

pour lesquels des valeurs limites d'exposition ont été fixées.

Les cantons ne sont plus compétents pour adopter des

prescriptions générales sur les valeurs limites d'immissions, notamment pour le

bruit des bâtiments d'habitation (art. 65 al. 2 LPE). En conséquence, l'art. 40

al. 3 OPB dispose qu'il appartient à l'autorité d'exécution d'évaluer les

immissions dans chaque cas particulier, en se fondant sur les principes généraux

de la loi (art. 15, 19, 23 LPE).

bb) Les degrés de sensibilité au bruit indiquent le

niveau d’immissions à partir duquel les nuisances sonores sont ressenties comme

incommodantes par la population de la zone concernée. Ce niveau doit être

respecté par toute installation fixe nouvelle ou existante. Il convient de

déterminer les degrés de sensibilité selon l’intensité des nuisances tolérées

dans la zone en question. En vertu de l'art. 43 OPB, des degrés de sensibilité

au bruit sont à appliquer dans les différentes zones des plans d'affectation,

en particulier le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise

gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans

celles réservées à des constructions et installations publiques (art. 43 al. 1

let. b OPB), et le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des

entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et

artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 al. 1

let. c OPB). C'est en fonction du degré de sensibilité que les valeurs limites

d'exposition au bruit peuvent être déterminées (cf. art. 40 al. 1 OPB et les

annexes à cette ordonnance).

Au niveau du canton de Vaud, le Tribunal de céans a

déjà retenu, s'agissant par exemple d'une piscine, que la zone de sensibilité

II n'était pas une zone particulièrement sensible; les émissions durant la

journée seulement, l'utilisation normale d'une place de jeu et les nuisances

provenant des cris d'une douzaine d'enfants sont admissibles (cf. ATF 123 II 74

précité). L'expérience ne montre par ailleurs pas que le bruit de comportement

généré par une piscine familiale extérieure - d'un usage limité à une certaine

période de l'année et seulement en journée (même si elle est chauffée) -

constituerait une nuisance excessive (cf. CDAP AC.2000.0090 du 31 mars 2004,

RDAF 1979 p. 36; RDAF 1977 p. 328, concernant la construction d'une piscine

privée en zone de villas).

cc) En l'occurrence, la parcelle n° 10116 est sise

en zone de "centre de localité" au sens des art. 13 à 15 RPQ,

au cœur de la ville de Lausanne. Comme déjà évoqué, cette zone est caractérisée

par l'affectation des bâtiments à l'habitation, au commerce, aux bureaux et à

des activités publiques ou parapubliques. La création de deux appartements dans

les combles et l'installation d'une terrasse, privée et liée à une habitation,

est conforme à l'affectation dans cette zone, ce qui n'est d'ailleurs pas

contesté par la recourante.

L'ensemble du périmètre du PQ se trouve dans une

zone de degré de sensibilité au bruit III (DS III) en application de l'art. 10

RPQ et de l'art. 44 OPB. Il s'agit d'une zone où sont admises des entreprises

moyennement gênantes, notamment dans les zones mixtes avec habitations et

activités artisanales ou commerciales (zones village, urbaine, d'habitations collectives

avec activités moyennement gênantes, artisanale, de commerce, etc.). En

l'occurrence, il s'agit d'une véritable zone mixte où des entreprises

moyennement gênantes (commerces, restaurants, …) sont admises.

Il n'est pas contestable qu'un appartement ou qu'une

terrasse sont susceptibles d'engendrer des bruits de comportement qui peuvent

gêner le voisinage, même si leur usage est privé. Cet élément ne saurait

cependant être à lui seul déterminant, sans quoi l'on ne pourrait jamais

transformer une habitation existante pour y créer de nouveau logement, ni même

créer un balcon ou une terrasse. Il convient donc d'examiner l'ensemble des

circonstances pour juger des inconvénients concrets de l'installation.

Or, l'aménagement et la construction de deux appartements

dans un bâtiment déjà existant ne sauraient être considérés comme une création

d'installations bruyantes. Il en va de même pour une terrasse privée de

dimensions modestes, apposée à l'extrémité ouest du terrasson, soit à l'opposé

des fenêtres de l'appartement de la recourante. Il ne s'agit en l'occurrence pas

de l'installation d'une terrasse d'un café ou d'un établissement public qui

sont effectivement considérés par la jurisprudence comme des installations

bruyantes (ATF 123 II 32; TF 1C_460/2007 du 23 juillet 2008). De façon

générale, l'utilisation ordinaire d'une terrasse en toiture ou d'un balcon destinés

à l'usage exclusif des locataires ne saurait, selon l'expérience générale de la

vie, entraîner des nuisances excessives, le nombre des utilisateurs de ceux-ci

et les bruits qu'ils pourraient potentiellement générer étant nécessairement

limités par les dimensions de l'installation et le genre d'activités qui s'y

déroulent en règle générale. Il ne s'agit manifestement pas d'un équipement collectif,

de quartier ou public, mais bien d'un aménagement d'agrément privé. Par

essence, cette installation sera donc utilisée par un nombre limité de

personnes et quelques heures par jour durant, sous nos latitudes, une période

relativement limitée de l'année.

En matière de bruit, la recourante se contente par

ailleurs d'affirmer que la terrasse ou les appartements engendreront des

nuisances sonores qui dépasseront ce qui est tolérable sans pour autant

détailler sa position. La recourante n'expose pas en quoi leur utilisation serait

plus incommodante que les nuisances engendrées déjà par les appartements ou

balcons existants. Toutes activités extérieures génèrent nécessairement des

nuisances sans que l'on puisse en l'occurrence percevoir en quoi les nuisances

dues à l'utilisation de la terrasse seraient nécessairement supérieures à

celles qui doivent être tolérées dans une zone mixte, de degré de sensibilité

au bruit III.

Le fait qu'une cour intérieure existe entre les

bâtiments, dont on nous dit qu'elle ferait caisse de résonance, ne justifie pas

non plus d'interdire l'édification des constructions projetées. A supposer que

le phénomène existe, on ne conçoit pas comment il pourrait être aggravé par des

éléments construits dans les combles et sur la toiture, soit au sommet de la

cour.

Dans un centre-ville, il est inévitable que les habitants,

que ce soit depuis les fenêtres de leur appartement, sur leur balcon ou

terrasse, soient exposés au bruit provenant de leurs voisins. C'est dire que

dans le contexte relativement dense du secteur concerné, les utilisateurs

doivent consentir à une tolérance réciproque qui ne permet pas de condamner le

projet. Aussi, le fait que le toit du bâtiment ait donné lieu en 2020 à des fêtes

sauvages engendrant des nuisances sonores "insupportables"

n'est pas pertinent. Le projet prévoit une terrasse de dimensions modestes

destinée à l'usage privé des futurs habitants des lofts. Il s'agit d'un nombre

limité de personnes. Les éventuelles nuisances dues à son utilisation par les

locataires devront être réglées sur la base du droit privé du voisinage.

dd) S'agissant de la mesure d'instruction requise,

on rappellera que l'art. 25 LPE dispose que l'autorité "peut"

exiger un pronostic de bruit et qu'il ne s'agit donc pas d'une obligation. Dans

le cas présent, l'autorité intimée, tout comme les autorités cantonales dans le

cadre de la synthèse CAMAC ne l'ont pas exigé.

Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de douter qu'un

pronostic de bruit ne s'avérait pas nécessaire. Comme déjà mentionné,

l'argumentation pour le moins lapidaire de la recourante ne permet pas de

remettre en cause cette appréciation, ni de cerner quelles éventuelles mesures

préventives supplémentaires auraient été envisageables et exigibles de la part

de la constructrice.

b) La recourante tire de la demande de permis de

construire que les valeurs limites d'immissions de l'immeuble à rénover sont

dépassées, raison pour laquelle une demande d'assentiment au sens de l'art. 32

al. 2 OPB a été requise.

aa) Le chapitre 6 de l’OPB est intitulé "Isolation

acoustique des nouveaux bâtiments". L’art. 32 OPB fixe les exigences à

respecter dans les termes suivants:

"Art. 32 Exigences

1 Le maître de

l'ouvrage d'un nouveau bâtiment doit s'assurer que l'isolation acoustique des

éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible

au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont aux règles

reconnues de la construction. Sont notamment applicables, contre le bruit des

aérodromes civils où circulent de grands avions, les exigences renforcées, et

contre le bruit des autres installations stationnaires, les exigences minimales

selon la norme SIA 181 de l'Association suisse des ingénieurs et architectes.

2 Lorsque les valeurs

limites d’immission sont dépassées et que les conditions fixées à l’art. 31,

al. 2, pour l’attribution du permis de construire sont remplies, l’autorité

d’exécution renforce dans une mesure appropriée les exigences posées en matière

d’insonorisation des éléments extérieurs.

3 Les exigences

s'appliquent également aux éléments extérieurs, aux éléments de séparation, aux

escaliers et aux équipements qui sont transformés, remplacés ou montés à neuf.

Sur requête, l'autorité d'exécution accorde des allégements lorsque le respect

des exigences est disproportionné."

L’art. 33 OPB définit les différents éléments

concernés par cette disposition :

"Art. 33 Eléments

extérieurs et éléments de séparation, équipements du bâtiment

1 Les éléments extérieurs

délimitent un local vers le dehors du bâtiment (p. ex. fenêtres, portes et murs

extérieurs, toits).

2 Les éléments de

séparation délimitent entre eux les locaux de différentes unités d'affectation,

telles que des appartements (p. ex. parois intérieures, plafonds, portes).

3 Les équipements sont

les installations qui font corps avec le bâtiment, tels que chauffage,

ventilation, installations pour l'alimentation et l'évacuation, ascenseurs ou

machines à laver."

La norme SIA 181 traite de la protection du bâtiment

contre le bruit provenant de sources extérieures et intérieures, ainsi que

contre le bruit solidien rayonné généré par des sources extérieures et

intérieures. Cette protection s’applique entre les différentes unités

d’utilisation dans les bâtiments nouveaux ou transformés (voir le chiffre

0.1.8) et concerne les éléments de façade, les éléments de séparation, les

escaliers, les équipements techniques et les installations fixes du bâtiment.

Elle s’applique également aux changements d’affectation et aux modifications

significatives du point de vue acoustique, de l’utilisation des locaux. La

question de la proportionnalité des exigences acoustiques, qui peut se poser

lors de transformations de bâtiments (statique, protection des monuments,

faisabilité technique et contraintes d’exploitation, ainsi que coût

supportable), est à régler au cas par cas entre les intéressés et, si

nécessaire, avec l’autorité d’exécution.

Une note de bas de page en regard du chiffre 0.1.8

de la norme SIA 181/2006 précise encore que: "dans les cas de

constructions anciennes, même si une autorisation exceptionnelle de l’autorité

d’exécution existe, les transformations doivent au moins ne pas dégrader

l’acoustique du bâtiment par rapport à l’état initial avant les mesures de

transformation".

bb) En l'occurrence, il ressort uniquement de la

synthèse CAMAC du 3 novembre 2021 qu'en ce qui concerne la lutte contre le

bruit, l'isolation phonique du bâtiment existant devra répondre aux exigences

de la Norme SIA 181:2006, conformément à l'art. 32 OPB. L'art. 32 OPB, commande

que les bruits émanant du bâtiment du constructeur respectent les "exigences

minimales" selon la norme SIA 181:2006. La DGE a requis que

l'isolation phonique des parties transformées du bâtiment réponde aux exigences

de la norme SIA 181:2020 conformément à l'art. 32 OPB (cf. synthèse CAMAC p.

5).

Le projet prévoit une nouvelle isolation de toutes

les façades ainsi que de la toiture et l'ajout de survitrage sur les fenêtres

des façades qui sont conservées pour des nécessités de protection patrimoniale.

Les autres fenêtres donnant sur les cours intérieures ainsi que les fenêtres

des lucarnes seront nouvelles aux dernières normes tant pour l'isolation

thermique que phonique. Les portes palières seront doublées pour respecter les

exigences de protection incendie, ce qui aura un impact sur l'isolation

acoustique. L'escalier ainsi que le nouvel ascenseur seront séparés des pièces

d'habitation. De plus, un maximum de locaux à usage sensible au bruit a été

disposé sur le côté est de l'immeuble, soit du côté le moins bruyant. Il sied

également de préciser que la disposition des pièces des appartements

d'habitation n'a pas été modifiée. L'état existant a été maintenu dans tous les

étages. Les éléments de la structure du bâtiment devront être adaptés aux

normes acoustiques en vigueur soit à la norme SIA 181:2020, ainsi que requis

par la DGE.

Le grief de la recourante relatif à une violation de

l'art. 32 OPB n'est ainsi pas fondé.

d) La recourante considère encore que ni l'autorité intimée, ni l'autorité cantonale n'ont

examiné les conditions de protection des lieux à utilisation sensible (LUS). En

particulier, aucune étude acoustique n'a été menée afin de déterminer un

dépassement des valeurs limites d'exposition au bruit, d'une part, et des

mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment

contre le bruit au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB, d'autre part, étaient

avérés. Par ailleurs, ni l'autorité intimée, ni l'autorité cantonale n'ont

examiné si les conditions d'une dérogation au sens de l'art. 31 al. 2 OPB

étaient réalisées.

aa) Aux termes de l'art. 22 LPE, les permis de

construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne

seront délivrés que si les valeurs limites d'immission ne sont pas dépassées

(al. 1). Si les valeurs limites d'immission sont néanmoins dépassées, les

permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de

personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées

et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient

encore être nécessaires ont été prises (al. 2). L'art. 31 al. 1 OPB précise

que, lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles

constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux

à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être

respectées par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté

du bâtiment opposé au bruit (let. a), ou par des mesures de construction ou

d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b).

Aux termes de l'art. 39 al. 1, 1ère phrase, OPB, pour les bâtiments,

les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des

locaux à usage sensible au bruit. La jurisprudence a précisé que pour répondre

aux exigences des art. 22 LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB, les valeurs limites

d'immission doivent être respectées à la hauteur de chacune des fenêtres des locaux

à usage sensible (cf. ATF 145 II 189 consid. 8.1; 142 II 100 consid. 4.7).

Selon l'art. 31 al. 2 OPB, si les mesures fixées à

l'art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter les valeurs

limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec

l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du

bâtiment présente un intérêt prépondérant. La délivrance d'une autorisation

dérogatoire au sens de cette disposition appelle une pesée des intérêts;

l'intérêt à la réalisation du bâtiment doit être confronté aux exigences en

matière de réduction des nuisances sonores (TF 1C_704/2013 du 17 septembre 2014

consid. 6.2, in DEP 2014 p. 643 avec une note de Anne-Christine Favre). Au

regard du but poursuivi par l'art. 22 LPE, il faut qu'il existe un intérêt

public à construire un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes, dans

une zone exposée au bruit; le seul intérêt privé du propriétaire d'assurer une

meilleure utilisation de son bien-fonds est à cet égard insuffisant. Dans le

cadre de la pesée des intérêts, il convient en particulier de prendre en

considération l'utilisation projetée, l'ampleur du dépassement des valeurs

limites d'immission et la possibilité d'élever le degré de sensibilité de la

zone (art. 43 al. 2 OPB). Des exigences liées à l'aménagement du territoire - à

l'instar de la possibilité de combler une brèche dans le territoire bâti (cf. TF

1C_704/2013 précité consid. 6.2), de la densification des surfaces destinées à

l'habitat ou encore du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du

milieu bâti (art. 8a al. 1 let. c et e de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]) - peuvent également entrer en

considération, tout particulièrement lorsqu'une application stricte de l'art.

22 LPE serait susceptible de conduire à un résultat disproportionné eu égard à

l'ensemble des circonstances (ATF 145 II 189 consid. 8.1; 142 II 100 consid.

4.6; cf. TF 1C_704/2013 précité consid. 6.2; voir également LUKAS BÜHLMANN,

Construire dans des lieux bruyants: Pratique de la fenêtre d'aération admise à

titre exceptionnel seulement, in Inforaum/VLP-ASPAN septembre 2016, p. 16 ss).

bb) En l'occurrence, le bâtiment borde la rue

Adrien-Pichard qui est fermée à la circulation et se trouve à environ 50 mètres

de la rue du Grand Pont dont il est séparé par un imposant front bâti au bord

de cette artère. Par ailleurs, le bâtiment s'inscrit en zone de sensibilité au

bruit de degré III (DS III) dont les limites sont respectivement de 65 et 55 dB

(cf. ch. 2 de l'Annexe 3 à l'OPB). La rue Adrien-Pichard est composée

essentiellement de commerces. Le projet ne s’inscrit par conséquent pas dans un

contexte particulièrement bruyant.

Il ressort du cadastre du bruit routier (cf.

www.geo.vd.ch, rubrique environnement) que les nuisances actuelles se situent

pour une petite partie de la façade à 50dB-55dB et pour le reste à 45dB-50dB.

Les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier ne sont ainsi

largement pas atteintes pour le bâtiment.

D'ailleurs, la synthèse CAMAC ne renferme pas

l'assentiment – au sens de l'art. 31 al. 2 OPB – de la Direction de

l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques

technologiques (DTE/DGE/DIREV/ARC), même si lors de l’élaboration du projet, la

constructrice a semble-t-il requis une dérogation au sens de l’art. 31 al. 2

OPB dans le formulaire déposé à l’appui de sa demande de permis de construire,

ce qui a entraîné une mention figurant dans l'en-tête de la synthèse CAMAC.

Il s'agit manifestement d'une erreur et, s'agissant

de violations supposées des normes destinées à lutter contre le bruit dans un

environnement qui n'est pas particulièrement bruyant, rien ne permet de

supposer que les services cantonaux auraient procédé à une analyse incomplète.

Le grief doit donc également être rejeté.

6.

La recourante considère que le nombre de places de stationnement pour cycles

est insuffisant. Elle indique qu'aux termes de l'art. 9 al. 2 du RPQ, des

places pour deux-roues non motorisés doivent être créées à l'intérieur des

bâtiments pour les bâtiments sis, comme en l'espèce, dans la zone de centre de

localité. Le nombre de places de stationnement est défini par les normes de

l'Association suisse des professionnels de la route et des transports, VSS et selon

la norme VSS 640 065, la valeur indicative en nombre de places de stationnement

pour vélos (P-vélos) pour les habitations (habitants et visiteurs inclus) est

de 1 P-vélo par pièce (ch. 15, tab. 1). Or, selon la demande de permis de

construire, l'immeuble comportera 3 appartements de 3 pièces, 3 appartements de

4 pièces, et deux appartements de 1 pièce, soit un total de 23 pièces. C'est un

minimum de 23 places de stationnement pour cycles qui doit être prévu et 6

places supplémentaires vu la présence de bureaux et de surfaces commerciales,

soit 29 places. Or, les plans ne prévoient aucun espace dédié au parcage des

deux-roues non motorisés, en violation flagrante pour la recourante des

dispositions règlementaires.

Dans sa réponse, la constructrice indique que, suite

à la demande la commune, les plans du projet ont été modifiés pour y inclure 30

places de stationnement pour cycle. Un local vélo a ainsi été créé au sous-sol.

Elle a produit un plan du sous-sol mis à jour daté du 14 avril 2021 incluant ce

local figurant au dossier d'enquête.

a) Les plans en question laissent apparaître un

local d'une surface de 19,3 m2 prévoyant un stationnement des vélos sur 2

niveaux grâce à un système de supports. Ainsi, ce sont 11 vélos (7 au niveau inférieur et 4 au niveau supérieur) qui

pourront être stationnés sur la paroi nord et 19 vélos (12 au niveau inférieur

et 7 au niveau supérieur) sur la paroi sud. Rien ne permet de douter de la

réalité de ces aménagements figurés sur le plan modifié ayant été versé au

dossier. La norme VSS 640 066 sur l’installation et l’équipement du

stationnement prévoit la possibilité d'une telle structure de stationnement sur

deux étages estimant la surface nécessaire à 0,5 m2 par vélo (sans allée de

circulation) (cf. VSS 640 066 p. 23), étant précisé qu'un système à double

niveau sans surélévation alternée au niveau supérieur (comme en l'espèce) est

possible dès une hauteur de plafond de 2,4 mètres (cf. norme p. 20).

Le local apparait dès lors suffisant pour permettre une

telle installation.

b) On rappellera que lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance"

(art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications plus importantes doivent faire

l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (CDAP

AC.2019.0284 du 7 octobre 2020 consid. 2b; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020

consid. 11a/bb et AC.2019.0310 du 2 juin 2020 consid. 4a). De jurisprudence

constante, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire

des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête

publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments

critiqués par les opposants (CDAP AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid.

2b/cc; AC.2019.0284 consid. 2b; AC.2019.0087 consid. 11a/bb; AC.2019.0133 du 25

février 2020 consid. 1a) ou lorsqu'elles visent à rendre le projet

réglementaire (CDAP AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 2a et les références

citées; AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 2a).

En l'espèce, la création d'un espace et local à vélo

constitue à l'évidence une modification de minime importance autorisable sans

mise à l'enquête complémentaire, étant par ailleurs rappelé que cette

modification a été apportée afin de répondre à la demande de la commune et

finalement en réponse aux griefs de la recourante et pour rendre le projet

réglementaire.

Le grief relatif à la modification des plans

postérieurement à l'enquête publique est infondé et doit être rejeté.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours dirigé contre

la levée de l'opposition et la délivrance du permis de construire par la

municipalité est mal fondé et doit être par conséquent rejeté, dans la mesure

où il est recevable. Le permis de construire délivré le 21 décembre 2021 est

confirmé. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice

(art. 49 LPA-VD). La constructrice, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de la recourante

(art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 21 décembre 2021 levant

l'opposition formée au projet de construction et délivrant le permis de

construire concernant la transformation de la surface commerciale, la rénovation

des logements et des bureaux, la création de 2 appartements dans les combles,

de lucarnes et d'une terrasse en toiture est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge d'A.________.

IV.

A.________ versera, à titre de dépens, une indemnité de 3'000 (trois

mille) francs à B.________.

Lausanne, le 15 décembre 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.