AC.2022.0032
CDAP - AC.2022.0032 - 2023-06-20 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, Association pour la Sauvegarde d'Echallens, Patrimoine Suisse, section vaudoise/Municipalité d'Echallens, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale des immeubles et du patrimoine, F._____
20 juin 2023Français54 min
vaudoise, ont déféré la décision précitée de la municipalité devant la Cour de droit
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juin 2023
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mmes Dominique von der Mühll et Christina Zoumboulakis, assesseures;
M. Andréas Conus, greffier.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********,
4.
D.________ à
********
5.
E.________ à
********
6.
Association pour la Sauvegarde
d'Echallens, à Echallens,
7.
Patrimoine Suisse, Section vaudoise,
à La Tour-de-Peilz,
tous représentés par Me Benoît BOVAY,
avocat, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité d'Echallens, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
2.
Direction générale de l'environnement,
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine,
Constructrice
F.________ à ********
représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat,
à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et crts c/ décision de la Municipalité
d'Echallens du 24 décembre 2021 autorisant la démolition partielle du
bâtiment ECA 11, la création de 3 logements, ainsi que la construction d'un immeuble
de 5 logements et d'un immeuble de 11 logements avec parking souterrain et
places de parcs extérieures sur la parcelle 335 (CAMAC 200907).
Vu les faits suivants:
A.
F.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire depuis le 29
mai 2020 de la parcelle 335 du territoire d'Echallens. D'une surface de 2'961 m2,
ce bien-fonds comporte, depuis une nouvelle mensuration intervenue le 13 avril
2021, une habitation ECA 11 de 184 m2, un accès, place privée de 50
m2, une forêt de 337 m2 et un jardin de 2'390 m2
(auparavant une surface de 3'084 m2, une habitation ECA 11 de 187 m2
et un jardin de 2'897 m2). Un tilleul remarquable croît à proximité
de l'habitation.
La parcelle 335 est située dans le périmètre du Plan
de quartier "En Couyon, A Echallens, La Crottaz" du 20 décembre 1995 (PQ;
un addenda relatif à l'art. 3.4 a été adopté et approuvé en 1998). Elle est à
cheval sur quatre secteurs, à savoir d'abord une aire forestière au nord, le
long du cours d'eau le Talent, puis, successivement en allant vers le sud, une aire
de protection, une zone du Bourg et, au sud-est, une aire de mouvement. Le bâtiment
ECA 11 est figuré sur le PQ, au titre de "bâtiment existant".
Le bien-fonds 335 est régi en première ligne par le PQ
et son règlement (RPQ). S'agissant de la zone du Bourg, l'art. 2.1 RPQ renvoie au
règlement spécial rattaché au plan d'extension du Bourg du 23 septembre 1977
(RPE), secteur d'ordre non contigu B. Pour le surplus, l'art. 1.3 RPQ renvoie à
titre supplétif au règlement communal sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 1er mars 1991 (RCATC).
Enfin, cette parcelle se situe entièrement dans un
territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS), qui borde et suit le Talent.
B.
Le 30 janvier 2019, la Municipalité d'Echallens (ci-après: la municipalité)
a refusé une première demande de permis de construire, qui portait sur la
démolition du bâtiment ECA 11 ainsi que la construction de deux nouveaux
bâtiments. En particulier, l'autorité considérait que l'édifice projeté, trop volumineux,
serait en rupture avec les autres bâtiments du périmètre.
C.
Le 14 février 2019, la Direction générale des
immeubles et du patrimoine (ci-après: la DGIP) a informé la municipalité
que le bâtiment d'habitation ECA 11, de même que la parcelle 335, avaient obtenu
la note 3 lors d'une révision récente du recensement architectural. La DGIP a
notamment relevé:
"Couvert
d'une vaste toiture à deux pans, la maison qui comprend deux étages, ainsi que
des combles habitables, présente des façades très sobres, percées de fenêtres
rectangulaires. La plupart des encadrements, parfois décorés de tablettes
saillantes, sont en ciment; seules les baies plus anciennes sont en molasse
(façades nord-est et sud-est). Hormis une fenêtre conservée au niveau des combles,
toutes les menuiseries ont été remplacées. Une intéressante galerie en bois
agrémente la façade nord-est, prolongeant l'escalier qui mène au premier étage.
Ce dispositif pourrait dater des années 1890, à l'instar du petit auvent,
supporté par deux bras de fer décoré avec soin qui protège l'ancienne porte
d'entrée du pignon sud-est.
(…)
Bien qu'attestée dès le XVIIIe
siècle, la maison (ECA 11) présente une architecture plutôt hétérogène, issue
des différentes étapes de travaux réalisés entre la fin du XIXe et le
milieu du XXe siècle. Elle se distingue avant tout par son volume et
sa situation. son implantation en bordure du Talent, sur une vaste parcelle
arborisée encore vierge de toute construction, donne à l'ensemble un intérêt
avant tout urbanistique.
(…)"
Pour le surplus, le bâtiment ECA 11 se situe à une
vingtaine de mètres de la maison d’habitation et grenier ECA 13 en note 3,
située sur la parcelle 337 au sud, de l'autre côté du chemin de la Pépinière. Le
bâtiment ECA 11 est également érigé à une soixantaine de mètres de la maison
bourgeoise ECA 7 en note 3, implantée sur la parcelle 1028 au nord-ouest, de
l'autre côté du Talent et de la route d'Yverdon. Ces deux bâtiments ECA 13 et 7
sont inscrits à l'inventaire cantonal des monuments historiques non classés.
D.
Le 7 juillet 2020, la Commission (communale) consultative des constructions
s'est penchée sur un avant-projet de construction sur la parcelle, consistant
en la transformation du bâtiment existant et l'édification de deux nouveaux volumes
accolés. Le 31 juillet 2020, la municipalité a informé la constructrice de l'appréciation
négative de la commission.
E.
Le 15 avril 2021, la constructrice a déposé une nouvelle demande de
permis de construire, portant toujours sur la transformation du bâtiment existant
et la construction de deux nouveaux bâtiments de chaque côté, mais prévoyant
cette fois l'implantation séparée de ceux-ci (CAMAC 200907). Le projet impliquait
ainsi, d'une part, la démolition partielle du bâtiment ECA 11 ainsi que sa transformation
et la création de 3 appartements avec ouverture de façade et pose de vélux (bâtiment
B), d'autre part, la construction d'un immeuble de 5 appartements (bâtiment A)
et, enfin, la construction d'un immeuble de 11 logements (bâtiment C). La
surface bâtie passerait de 187 m2 (celle du bâtiment ECA 11, selon
l'ancienne mensuration) à 696,94 m2, une surface bâtie de 1,34 m2
étant supprimée. Le projet incluait encore un parking souterrain, ainsi que des
places de parc extérieures. 11 arbres seraient abattus, une arborisation compensatoire
de 17 arbres étant néanmoins prévue. La constructrice requérait une dérogation à
la distance par rapport à la forêt, ainsi qu'au cours d'eau.
Le dossier comportait un plan de situation du 7
avril 2021, des photomontages et des plans d'architecte du 14 avril 2021. Il
incluait encore un rapport d'évaluation locale des risques (inondation) du 23
mai 2018, une étude géotechnique du 11 février 2021, ainsi qu'une note technique
sur la rétention d'eaux météoriques du 18 février 2021.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 22 mai
au 20 juin 2021. Il a suscité des oppositions.
F.
La synthèse CAMAC a été établie le 27 juillet 2021. Les autorisations
spéciales nécessaires ont été délivrées, moyennant des conditions impératives,
par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels (ECA), ainsi que par la Direction générale de l'environnement (DGE). La
Direction générale du territoire et de l'environnement (DGTL), division hors zone
à bâtir, a relevé que les travaux envisagés étaient entièrement compris en zone
à bâtir, et en dehors de l'aire de protection, de sorte qu'elle n'avait pas d'autorisation
spéciale à délivrer. La DGIP a rédigé un préavis défavorable. Dans le détail,
on relève ce qui suit:
a) La DGE, Division ressources en eau et économie
hydraulique 1, a accordé l'autorisation spéciale aux conditions impératives
suivantes:
"Eaux
météoriques
Le système prévu pour la gestion
des eaux claires prévoit deux bassins de rétention des eaux pluviales, une pompe
de relevage pour le bassin sis à l’est de la parcelle, et deux exutoires au
Talent.
La DGE-eau autorise cette gestion
des eaux pluviales aux conditions suivantes:
·
Un seul exutoire au cours d’eau pourra être mis en œuvre. Les
modifications du système nécessaire pour avoir un seul exutoire devront éviter
autant que possible les ouvrages dans l’ERE, elles seront soumise à la DGE-eau
(au soussigné) pour validation.
·
Pour cet exutoire: la tête de déversement sera orientée dans le
sens de l´écoulement du cours d’eau; elle ne dépassera pas du profil de la
berge.
·
Toutes les mesures seront prises pour éviter une érosion au droit
du déversement (mise en place éventuelle de blocs d´enrochements pour renforcer
le lit et la berge).
·
Le dernier mètre du nouveau collecteur, avant le déversement,
sera prévu en tuyau de ciment enrobé de béton; il sera arasé au niveau du
profil de la berge.
·
La berge sera soigneusement remise en état après les travaux.
·
Toute modification du profil du cours d´eau est strictement
interdite.
·
Le chef de secteur des lacs et cours d´eau [...] devra être
convoqué sur place au plus tard 15 jours AVANT l´exécution des travaux, afin
d´effectuer une inspection locale et de préciser les contraintes hydrauliques
et environnementales qui devront être respectées.
[...]
Espace réservé aux eaux
L’espace réservé aux eaux est
respecté.
Bases légales:
LPDP art 2 et 12 ss, OEaux art 41, LATC art 89 & 120
"
b) La DGE, Division Inspection cantonale des forêts,
a accordé l'autorisation spéciale, en relevant que les aménagement des conduites
des eaux claires (EC) se situaient pour partie dans l´aire forestière, mais qu'ils
s'imposaient par leur destination, s´inscrivaient dans le gabarit construit
existant, avaient une influence minime sur la conservation, le traitement et l´exploitation
de la forêt bordant la parcelle et ne constituaient pas un danger pour la
protection du site, de la nature et du paysage dans cette zone.
c) Le préavis défavorable de la DGIP était rédigé
dans les termes suivants:
"Qualité de l’objet
et du site
Recensement architectural:
Le bâtiment ECA 11 a obtenu la note
*3* lors d’une révision du recensement architectural en 2019. De plus, il est
sis sur la parcelle 335 qui a également reçu une note *3* lors de cette révision.
D’importance locale, l’ensemble mérite d'être conservé. Des transformations peuvent
être envisagées à condition qu'elles n'altèrent pas ses qualités spécifiques.
La principale autorité compétente
pour la sauvegarde de ces objets est la Commune, à laquelle s’adresse le présent
préavis.
Par ailleurs, le site de projet
est situé aux abords de la maison d’habitation n° ECA 13 et de la maison
bourgeoise et rural n° ECA 7, objets inscrits à l’inventaire cantonal des
monuments historiques non classés au sens des articles 49 et suivants de la Loi
sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).
Bref historique:
D’après les renseignements du recensement
architectural:
«Maison d’habitation reconstruite
dans les années 1890, à l’emplacement d’un édifice plus ancien datant du XVIIIe
siècle. Selon le plan cadastral de la commune levé en 1836 et le procès-verbal
de taxation d’immeubles de 1838, le bâtiment servant de «logement» était
accompagné à l’ouest d’une dépendance rurale abritant «grange, écurie, four
& poterie», propriété des trois enfants de Conrad Joos. Son fils Charles-Daniel,
potier de terre, demeure seul propriétaire dès 1842. En 1892, des travaux de
reconstruction sont vraisemblablement entrepris, peut-être pour Jean-François Bovat,
nouvel acquéreur, puisque le registre cadastral de 1877-1964 mentionne une
nouvelle inscription à cette date, regroupant «logement, atelier, grange et écurie».
Un atelier avec forge (démoli en 1902), ainsi qu’un bâtiment servant de «remise
et bûcher» complètent l’ensemble. En 1935, d’importantes transformations sont menées
par Eugène-Alfred Laurent, alors propriétaire (date 1935 inscrite sur le
linteau de la porte d’entrée avec initiales E L), donnant au bâtiment sa
volumétrie et sa physionomie actuelles. Les dépendances rurales sont toutes démolies.
A l’intérieur, même si certains éléments du XIXe siècle sont conservés
(boiseries, sols, escalier menant aux combles), la plupart des aménagements
actuels datent de 1935 ou de la seconde moitié du XXe siècle (salles
de bains, WC, cuisine, portes, sols, etc.). La propriété comprend une vaste parcelle,
bordée au nord par une rangée d’arbres implantés le long du Talent.»
Examen du projet:
Le projet prévoit une
transformation complète de la maison existante pour y créer 3 logements ainsi
que la construction de deux nouveaux immeubles (l’un comprenant 5 logements et
l’autre 11 logements) avec parking souterrain, rampe d’accès, places de stationnement
extérieures et abattage de 11 arbres sur la parcelle.
Bâtiment existant
ECA 11:
Le projet ne conserve aucune
structure intérieure du bâtiment et donc aucun aménagement. De plus, les façades
(pour peu qu’elles résistent aux importants travaux) et l’aspect de la toiture
seraient largement modifiés (agrandissement de baies, suppression de baies, suppression
de la galerie en façade nord-est et du petit auvent sur le pignon sud-est, éléments
remontant probablement à la fin du XIXe siècle, percements sériels
en toiture, modification des profils de toiture du fait de son remplacement
intégral, etc.). Au surplus, au rez-de-chaussée, le passage d’un cheminement
tracé en alignement sur les nouveaux immeubles induit une «percée» dans la coquille
vide à laquelle s’apparenterait la maison existante.
Compte tenu de l’intérêt de la
maison, la perte de sa substance intérieure, le bouleversement de sa logique spatiale
et distributive et la suppression, à l’extérieur, d’éléments témoignant de son
histoire et constitutifs de son caractère devraient être évités. Un projet de
transformation plus respectueux devrait être développé.
Parcelle 335:
La DGIP-MS relève que la hauteur,
l’implantation et la proximité des nouveaux immeubles par rapport à la maison
existante porteraient atteinte à la perception de cet objet avec son contexte
richement arborisé et non bâti. Des constructions plus modestes et implantées de
façon à garantir une distance respectueuse de l’objet pourraient être
envisagées. Enfin, l’abattage de nombreux arbres, pour certains remplacés par
des places de stationnement, participerait de la dégradation des qualités de ce
site reconnu d’intérêt local.
Conclusion:
La DGIP-MS constate que la réalisation
de ce projet porterait atteinte au bâtiment et au site d’intérêt local. Elle
préavise négativement à sa réalisation et à la délivrance des autorisations requises.
La protection de ce patrimoine local relève cependant de la compétence et de la
responsabilité de l’autorité communale.
La DGIP-MS demande
à être informée de la décision de la Municipalité."
G.
En septembre 2021, une expertise a en outre été établie par la société G.________
afin d'analyser la faisabilité du projet en rapport avec la sauvegarde du
tilleul.
Une séance d'audition et de conciliation a eu lieu
le 8 novembre 2021. A cette occasion, la constructrice a présenté un projet
modifié, selon un plan de situation du 3 novembre 2021 et des plans d'architecte
du 8 octobre 2021. En particulier, la rampe d'accès au parking souterrain
serait remplacée par un ascenseur pour voiture, une place extérieure de stationnement
serait supprimée, le sous-sol du bâtiment C serait modifié et certains éléments
de façade du bâtiment existant ECA 11 seraient conservés. Un procès-verbal a été
établi. On extrait du plan de situation du 3 novembre 2021 ce qui suit:
H.
Par décision du 24 décembre 2021, la municipalité a levé les oppositions
et délivré le permis de construire, sur la base des plans modifiés.
Faits
I.
Agissant le 1er février 2022 sous la plume de leurs mandataires,
A.________, B.________, C.________D.________, E.________, l'Association pour la
Sauvegarde d'Echallens ainsi que l'association Patrimoine Suisse, section
vaudoise, ont déféré la décision précitée de la municipalité devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à
sa réforme en ce sens que le permis de démolir et de construire requis est
refusé, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants
soulèvent des griefs tenant notamment à un contrôle incident de la
planification, au coefficient d'utilisation du sol, à l'aire de protection, à la
distance minimale entre façades, à l'espace réservé aux eaux, à la protection du
patrimoine, à l'intégration et à l'esthétique, à la protection de la nature, à
la protection des arbres, aux risques d'inondation, à l'aire de mouvement ainsi
qu'aux accès.
Le 23 février 2022, la DGIP s'est référée à son
préavis figurant dans la synthèse CAMAC et a renoncé à s'exprimer plus avant.
La municipalité a communiqué sa réponse le 23 mars
2022, concluant au rejet du recours.
La constructrice a déposé ses déterminations le 24
mars 2022, proposant également le rejet du recours. Elle a transmis un lot de
pièces, à savoir des photographies aériennes de la parcelle, un schéma figurant
la distance aux façades ainsi qu'un document de calcul de surfaces.
La DGE s'est exprimée le 14 avril 2022 en produisant
des pièces, notamment des extraits du "Guide modulaire pour la détermination
de l'espace réservé aux eaux en Suisse" (OFEV et al., juin 2019); la
"Planification stratégique de la revitalisation des cours d'eau",
rapport final, plan de synthèse et extrait zoomé sur le secteur d'Echallens,
2014; un extrait du guichet cartographique, avec la mesure de la largeur du DP 145
correspondant au Talent, au droit de la parcelle litigieuse; une copie du plan
de situation du 7 avril 2021 comportant cette fois l'indication de l'espace réservé
aux eaux; un extrait de la carte des dangers naturels avec les constructions
projetées.
Les recourants ont communiqué un mémoire complémentaire
le 7 juin 2022.
Une audience avec inspection locale a ensuite été aménagée
le 14 novembre 2022. Un compte-rendu a été établi, auquel il est renvoyé, de
même qu'aux remarques formulées sur celui-ci par les recourants et la DGE. A cette
occasion, la constructrice a remis un document intitulé "situation
paysagiste" de la société H.________ du 9 novembre 2021 indiquant les
arbres projetés.
Le 23 novembre 2022, la constructrice a déposé des
pièces, notamment l'expertise acoustique du bureau I.________ du 25 juin 2021
ainsi qu'un plan des arbres existants du bureau de géomètre du 10 janvier 2020.
La municipalité s'est exprimée le 24 novembre 2022.
Les 5 décembre 2022 et 10 janvier 2023, les recourants
ont communiqué leurs ultimes observations. La municipalité a agi de même, le 10
janvier 2023 également. La DGE s'est exprimée le 19 janvier 2023.
Les recourants ont déposé une écriture le 1er
mai 2023. La DGE s'est déterminée le 8 mai 2023 en déposant trois pièces, à
savoir le rapport de synthèse du 29 avril 2019 du bureau de géomètres J.________:
"Canton de Vaud - Espace réservé aux eaux - Définition des bases
nécessaires pour la délimitation de l'ERE/EREE"; la fiche d'application de
la DGTL de février 2019 intitulée "Comment délimiter le territoire urbanisé"
et un plan établi par le bureau de géomètres précité en février 2018 intitulé "Zones
densément bâties - Commune d'Echallens".
Les recourants se sont encore exprimés le 25 mai
2023.
Considérant
en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD).
La recourante A.________ (parcelles 337 et 336) est
propriétaire d'immeubles voisins de la parcelle destinée au projet et dispose
sous cet angle de la qualité pour agir.
Patrimoine suisse, section vaudoise, bénéficiait
également de la qualité pour recourir, sous réserve des griefs sans lien avec
la protection du patrimoine, au moment du dépôt de son mémoire, sur la base de l'art.
90.
de l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection
de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS), dans le cadre de travaux
sur un bâtiment en note 3 (arrêt du TF 1C_475/2020 du 22 mars 2022). La LPNMS a
été remplacée, en ce qui concerne la protection du patrimoine bâti, par la loi
du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier
(LPrPCI; BLV 451.16), entrée en vigueur le 1er juin 2022. L'art. 63
al. 1 LPrPCI prévoit notamment que les associations d'importance cantonale qui,
aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection du patrimoine culturel
immobilier, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application
de la loi ou qui sont susceptibles de porter atteinte au patrimoine culturel
immobilier. Cette disposition n'est en tous les cas pas plus restrictive que
l'art. 90 aLPNMS, au vu de l'arrêt précité du Tribunal fédéral, de sorte que la
position de Patrimoine suisse demeure inchangée (cf. AC.2022.0062 du 19 avril
2023.
consid. 1).
En revanche, il est fort douteux que l'Association
pour la sauvegarde d'Echallens, qui n'est pas d'importance cantonale (cf. art.
90.
aLPNMS et 63 LPrPCI), dispose de la qualité pour recourir. Enfin, il n'est
pas d'emblée certain que B.________, C.________, D.________ et E.________, qui
ne sont pas propriétaires d'immeubles voisins, mais habitants, bénéficient de
cette qualité. La question souffre néanmoins de rester indécise, dès lors qu'il
convient de toute façon d'entrer en matière.
2.
Les recourants considèrent que l'affectation de la parcelle 335 devrait
être revue dans le cadre de la révision du plan d'affectation communal en cours.
a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou
préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un
acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,
à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens
notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont réunies (cf. ATF 144 II 41 consid.
5.1).
Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances
se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des
adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de
l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre
juridique, comme une modification législative (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1 et
les références citées; 127 I 103 consid. 6b). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un
examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont
sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin
s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 148 II 417 consid. 3.2; 144 II 41 consid. 5.1). Sont en particulier à prendre en
considération, dans la perspective d'un contrôle incident du plan, le temps
écoulé depuis son entrée en vigueur, la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé,
l'importance des motifs de révision, l'étendue de la modification envisagée et
l'intérêt public qu'elle poursuit (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 140 II 25
consid. 3.1; 132 II 408 consid. 4.2).
b) Les recourants relèvent que le PQ "En Couyon"
est entré en vigueur en décembre 1985 (recte: 1995), à savoir il y a 28 ans à
ce jour. Ce plan serait extrêmement sommaire s'agissant des prétendues possibilités
de bâtir sur la parcelle et se bornerait à renvoyer à la zone du Bourg, entrée
en vigueur en 1977, soit il y a 46 ans. La planification et la réglementation
communales, très anciennes, devraient ainsi être révisées pour inclure les
mesures de protection mises en place depuis lors. Sur ce dernier point, les
recourants font valoir les contraintes naturelles liées au territoire d'intérêt
biologique supérieur, aux rives du Talent et à l'espace réservé aux eaux. Ils
relèvent également la teneur des travaux préparatoires à une inscription à l'Inventaire
fédéral des sites construits d'importance nationale (ISOS) pour la commune
d'Echallens, ainsi que la note 3 attribuée tant au bâtiment ECA 11 qu'à la
parcelle 335.
c) Certes, le PQ "En Couyon" est entré en
vigueur en 1995, soit depuis bien plus longtemps que la période retenue par
l'art. 15 LAT, selon lequel les zones à bâtir sont définies de telle manière
qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. Cela
étant, les recourants ne prétendent pas, à juste titre, que la commune
d'Echallens serait surdimensionnée.
Pour le surplus, aucun des arguments des recourants
n'est propre à contraindre la commune d'Echallens à revoir le PQ "En
Couyon". L'ensemble des mesures de protection évoquées par les recourants
sont de toute façon en vigueur et applicables au projet litigieux. Quant aux
travaux préparatoires concernant l'inscription d'Echallens à l'ISOS, ils ne sont
pas décisifs, dès lors que cette inscription n'a finalement pas été admise.
3.
Les recourants soutiennent que le projet ne respecterait pas le
coefficient d'utilisation du sol (CUS).
a) Le projet est prévu dans la zone du Bourg, dont
le CUS est déterminé par l'art. 2.1 RPQ, ainsi libellé:
Art. 2.1
La zone du Bourg est régie par les dispositions du règlement spécial attaché
au plan d'extension du Bourg, secteur d'ordre non contigu B. Toutefois, la
capacité constructive des biens-fonds est limitée par un coefficient d'utilisation
du sol (CUS) fixé à 0,7. Les terrains classés en zone du Bourg et en aire de protection
servent de base au calcul.
aa) Selon l'ancienne mensuration, antérieure au 13
avril 2021, la surface totale de la parcelle était de 3'084 m2, dont
à déduire, ce qui n'est pas contesté, l'aire forestière, par 461 m2.
En ce sens, la surface nette servant de base au calcul du CUS était de 2'623 m2.
Le CUS de 0,7 prévu par l'art. 2.1 RPQ autorisait par conséquent une surface
brute de plancher utile (SBPU) de 1'836,10 m2 (2'623 x 0,7). Par
ailleurs, selon l'art. 97 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et l'art. 40d du
règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), un
bâtiment certifié selon le standard Minergie® bénéficie d'un bonus supplémentaire
de 5% dans le calcul du CUS. Le projet respectant un tel standard, la SBPU maximale
s'élevait ainsi à 1'927,90 m2 (1'836,10 x 1,05).
Le projet prévoyant une SBPU de 1925,65 m2,
le CUS apparaissait ainsi respecté, avec une marge de 2,25 m2.
bb) Selon la nouvelle mensuration, la surface totale
de la parcelle est de 2'961 m2, dont à déduire 337 m2
d'aire forestière, soit une surface nette de 2'624 m2, supérieure à
l'ancienne mensuration, de sorte que le CUS apparaît également respecté à ce
stade du raisonnement.
b) Les recourants affirment toutefois, d'une part, que
l'aire de protection devrait être soustraite de la surface déterminant le calcul
du CUS. De leur avis, cette aire de protection ne serait pas en zone à bâtir,
s'agissant d'une zone protégée, de sorte qu'elle ne pourrait entrer dans le
calcul.
aa) De manière générale, la jurisprudence considère
que la surface d'une parcelle qui ne peut pas être utilisée à des fins de construction
ne peut en principe pas être incluse dans le calcul du CUS. Ainsi, outre les
voies de circulation et les installations d'équipement au sens large, ne peuvent
être comptabilisés les forêts, les eaux publiques, les zone à laisser libres de
construction et les surfaces frappées d'une interdiction de construire en vertu
de la planification. Une exception ne serait admissible que sur la base d'une
disposition légale expresse (ATF 109 Ia 30 consid. 6a; TF 1C_614/2020 du 19 octobre
2021.
consid. 3.1.2; 1C_82/2020 du 21 octobre 2020 consid. 3.5; 1P.256/2006 du
18.
juillet 2006 consid. 2.5, in ZBl 2007 p. 446). Il y a en outre lieu de faire
preuve de retenue s'agissant de la délivrance d'autorisations exceptionnelles à
cet égard, ce d'autant lorsque des possibilités de construire raisonnables
existent en conformité avec la règle générale (ATF 92 I 104 consid. 3b; 1C_614/2020
du 19 octobre 2021 consid. 3.1.2).
bb) L'aire de protection est régie par l'art. 3.5
RPQ, ainsi libellé:
Art. 3.5 Aire de protection
Cette surface assure la protection
du Talent qui, sur la plus grande partie de son cours, est un site classé porté
à l'inventaire cantonal.
Cette surface en nature de prés ou
affectée à l'exploitation agricole ou para-agricole doit rester libre de tous aménagements,
constructions ou installations, sous réserve des voies d'accès et cheminements
piétonniers mentionnés sur le plan et des autres réalisations entreprises par
les pouvoirs publics.
Les dispositions
de la loi fédérale sur la protection de la nature (LPN), de la loi vaudoise sur
la faune, de la loi forestière vaudoise, de la loi vaudoise sur la protection
de la nature, des monuments et des sites ainsi que leurs dispositions
d'application sont réservées.
En l'espèce, l'aire de protection est calquée sur la
bande des 10 m à la lisière de la forêt longeant le Talent.
L'art. 2.1 RPQ prévoit expressément que les terrains
classés en aire de protection entrent en considération dans le calcul du CUS.
Or, on ne discerne pas quels motifs justifieraient de s'écarter de cette
réglementation. En particulier, il peut être admis que, compte tenu, de sa proximité
directe avec la zone à bâtir (i.e. la zone du Bourg), l'aire de protection se
limite à constituer une mesure d’aménagement destinée à préserver les rives du Talent,
respectivement l'aire forestière le longeant, d'un tissu bâti excessif. Cette zone
de "non bâtir" ne se situe pas "hors zone à
bâtir" au sens de l'art. 24 LAT (cf. AC.2018.0375 du 10 septembre 2019
consid. 4b; voir aussi AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 3). Enfin, l'art. 2.1
RPQ était conforme à la LATC au moment de son adoption, en 1995 (cf. art. 48
al. 3, 2e phrase, aLATC et, a contrario, art. 136 aLATC); il le demeure
aujourd'hui, aucune disposition cantonale ne prévoyant quelles surfaces doivent
entrer dans le calcul du CUS.
c) D'autre part, les recourants reprochent
à la municipalité de ne pas avoir comptabilisé les balcons et loggias dans la
SBPU.
Selon l'art. 4.2 RCATC, auquel l'art.
1.3
RPQ renvoie à titre supplétif, le calcul de la SBPU s'effectue conformément
à la norme ORL 514 420 de l'Institut fédéral pour l'aménagement du territoire. Aux
termes de ladite norme, n'entrent pas en considération dans la SBPU les balcons
et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive.
En l'occurrence, les balcons et
loggias prévus ne peuvent manifestement pas être qualifiés de coursive. Il n'y
a donc pas lieu de les intégrer dans le calcul de la SBPU. Le seul fait, comme
le soutiennent les recourants, que ces ouvertures pourraient aisément être
fermées n'y change rien. Aucun élément ne permet de prêter de telles intentions
à la constructrice ou au futurs habitants, d'autant moins qu'une opération de
clôture serait, et pour cause, aisément décelable de l'extérieur.
d) Le grief des recourants relatif au
CUS s'avère par conséquent mal fondé.
4.
Les recourants soutiennent que les distances minimales entre les bâtiments
B et A d'une part, B et C d'autre part, ne seraient pas respectées. De leur
avis, la municipalité se serait limitée à tort à exiger une distance minimale de
5.
m, réservée aux distances entre une façade ajourée et une façade aveugle, au
lieu d'imposer la distance minimale de 8 m applicable entre façades ajourées. De
surcroît, peu importerait que les façades soient obliques, dès lors que la
distance minimale devrait être respectée à tous les endroits des façades se faisant
face.
a) S'agissant des distances, l'art. 5.4 du règlement
du plan d'extension du Bourg, auquel renvoie l'art. 2.1 RPQ précité, dispose:
Art. 5.4
Les distances minima entre
façades de deux bâtiments sis sur une même propriété sont les suivantes:
-
entre façades ajourées D
= 8,00 m
-
entre façade ajourée et façade aveugle D = 5,00
m
-
entre façades aveugles de type "murs pare-feu" D =
3,00 m
Ces distances
s'appliquent aussi entre parties d'un même bâtiment (cour) et en cas d'interruption
de l'ordre contigu.
b) D'une emprise pratiquement carrée, le bâtiment B existant
est implanté de manière oblique entre les bâtiments A et C.
La municipalité expose que le vis-à-vis intervenant
entre deux façades obliques divergerait des vues entre façades parallèles. De
surcroît, les façades en cause des nouveaux bâtiments ne présenteraient pas
d'autres ouvertures que les loggias. Compte tenu de ces spécificités, la municipalité
avait exigé une distance minimale de 5 m entre façades, d'une part, et de 8 m
entre les ouvertures qui permettraient aux voisins d'avoir réciproquement les
uns sur les autres une vue directe.
Le Tribunal retient que cette interprétation de l'art.
5.4
du règlement du plan d'extension du Bourg ne consacre pas un abus du large
pouvoir d'appréciation dont bénéficie la municipalité. En particulier, l'on
peut admettre que la distinction faite par l'art. 5.4 précité, en matière de
distances minimales, entre façades ajourées et façades aveugles, a pour objectif
de garantir l'intimité des habitants contre les regards des voisins, d'ouverture
à ouverture. Il peut ainsi être considéré que lorsque les façades sont, comme
ici, en oblique, ce qui est décisif n'est pas la distance entre les façades, mais
entre les ouvertures.
c) En l'occurrence, il sied d'examiner particulièrement
le respect de la distance de 8 m entre le balcon sud du bâtiment A et la loggia
sud du bâtiment B. Mesures prises sur les plans, les distances entre les fenêtres
prévues en retrait du balcon, respectivement de la loggia, sont conformes au
minimum de 8 m. Toutefois, les habitants sont appelés à se tenir en bordure des
garde-corps des balcon et loggia. Or, si l'on tient compte des garde-corps, la distance
se réduit alors à 7,4 m. Compte tenu du but poursuivi par l'art. 5.4 du règlement
du plan d'extension du Bourg, il n'est pas certain que cette implantation soit admissible.
La question peut néanmoins rester indécise, le recours devant de toute façon être
admis, pour le motif traité plus loin (consid. 7 infra).
5.
Les recourants considèrent que le projet ne respecte pas l'espace
réservé aux eaux, en l'occurrence celles du Talent.
a) Depuis le 1er janvier 2011, la loi fédérale
du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) contient des
dispositions sur l'
"espace réservé aux eaux"
(ci-après ERE). Les cantons doivent "déterminer" un tel
espace, le long des cours d'eaux et des lacs, pour garantir leurs fonctions naturelles,
la protection contre les crues et leur utilisation (art. 36a al. 1 LEaux). La
réglementation des modalités est déléguée au Conseil fédéral (art. 36a al. 2
LEaux).
A son art. 41a al. 2, l'ordonnance du 28 octobre 1998
sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) fixe la règle selon laquelle, dans
les régions qui ne sont pas soumises à des mesures de protection spéciales au
sens de l'al. 1 (biotopes d'importance nationale, sites ou réserves naturelles,
etc.), "la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau mesure au moins deux
fois et demie la largeur du fond du lit +7 m pour les cours d'eau dont la
largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m (let. b). Selon
l'art. 41a al. 3 OEaux, cette largeur doit être augmentée, si nécessaire, afin d’assurer:
la protection contre les crues (let. a); l’espace requis pour une
revitalisation (let. b); la protection visée dans les objets énumérés à l’al.
1, de même que la préservation d’autres intérêts prépondérants de la protection
de la nature et du paysage (let. c); l’utilisation des eaux (let. d). Enfin, selon
l'art. 41a al. 4 OEaux, pour autant que la protection contre les crues soit garantie,
la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau peut être adaptée, en
particulier à la configuration des constructions dans les zones densément
bâties (let. a).
b) D'autres modalités d'application concernent le délai
pour la mise en œuvre de cette mesure et le régime applicable dans l'intervalle.
Il a ainsi été prévu ce qui suit aux al. 1 et 2 des dispositions transitoires
de la modification du 4 mai 2011 de l'OEaux:
1.
Les cantons
déterminent l’espace réservé aux eaux visé aux art. 41a et 41b d’ici au
31.
décembre 2018.
2.
Aussi longtemps
qu’ils n’ont pas déterminé l’espace réservé aux eaux, les prescriptions régissant
les installations visées à l’art. 41c, al. 1 et 2, s’appliquent
le long des eaux à une bande de chaque côté large de:
a. 8 m + la largeur du fond du lit existant concernant les cours
d’eau dont le fond du lit mesure jusqu’à 12 m de large;
(…)
c) En droit cantonal, la loi du 3 décembre 1957 sur
la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01) contient des
dispositions sur la préservation de l'
"espace cours
d'eau". L'art. 2a LPDP a la teneur suivante:
Art. 2a Préservation de
l'espace cours d'eau
1.
Les autorités
cantonales et communales veillent à réserver et préserver l'espace nécessaire
aux cours d'eau (désigné: "espace cours d'eau") pour:
- assurer une protection efficace contre les crues,
- préserver et assurer le développement des fonctions biologiques,
naturelles et sociales des cours d'eau, notamment par des mesures de renaturation.
2.
Elles délimitent
l'espace cours d'eau conformément aux directives et recommandations de la
Confédération et du service en charge du domaine des eaux (ci-après: le
service).
3.
A défaut de délimitation
expresse, l'espace cours d'eau est réputé s'étendre à 10 mètres de part et
d'autre du domaine public de l'eau, à moins que les circonstances ne commandent
de prévoir une distance supérieure, au vu des recommandations de la Confédération.
4.
L'espace cours d'eau est défini en tenant compte des contraintes locales,
notamment du milieu bâti.
S'agissant de la procédure, l'art. 2b LPDP est ainsi
libellé:
Art. 2b
Intégration à la planification
1.
L'espace cours d'eau est défini dans le cadre de l'établissement et la mise à
jour des plans d'affectation, ou lorsque les circonstances l'exigent.
2.
Il est reporté sur les plans d'affectation ou sur un document annexe.
3.
Les autorités définissent l'affectation et l'utilisation du sol de manière
compatible avec toutes les fonctions de l'espace cours d'eau, notamment avec
les processus hydrodynamiques.
4.
L'article 77 LATC est réservé.
Cet article a toutefois été introduit dans la LPDP
par une modification de la loi du 18 novembre 2008, entrée en vigueur le 1er
février 2009, soit avant l'adoption de l'art. 36a LEaux.
Il ressort également du cadre fédéral et, notamment,
du "Guide modulaire pour la détermination et l’utilisation de l’espace
réservé aux eaux en Suisse" (OFEV et al., juin 2019) que la procédure de
détermination vise à donner à l'ERE force obligatoire pour les propriétaires
fonciers. C’est seulement ainsi que l’espace réservé peut déployer tous ses
effets. Les cantons sont donc obligés de fixer l'ERE de sorte qu’il ait force
obligatoire pour les propriétaires fonciers et soit susceptible de recours (ch.
3.1.1
p. 21; AC.2021.0398 du 12 octobre 2022 consid. 5; voir également la directive
de la DGTL de novembre 2022 intitulée "Comment prendre en compte l'espace
réservé aux eaux [étendues d'eau et cours d'eau] dans un projet de planification";
cf. encore Matthieu Carrel, Détermination de l'espace réservé aux eaux dans le
canton de Vaud, BR/DC 1/2023 p. 13 ss).
6.
a) aa) En l'occurrence, la DGE s'est bornée à délivrer une autorisation
spéciale dans la synthèse CAMAC, sans aucune autre motivation autre que la
mention de l'art. 41 (recte: 41a) OEaux, la mention des art. 2 et 12 ss LPDP, ainsi
que l'indication selon laquelle "l’espace réservé aux eaux est respecté"
(cf. let. E.a supra). Ce n'est que dans sa réponse du 14 avril 2022 qu'elle s'est
expliquée, en indiquant, motifs à l'appui, la largeur de l'ERE et en produisant
le plan topique, figurant cet espace par deux traits verts espacés de 23 m sur
le plan de situation du géomètre. S'agissant de la largeur de l'ERE, la DGE a expliqué
avoir fait application de l'art. 41a OEaux, en considérant qu'elle pouvait
délimiter l'ERE par décision (s'agissant selon elle d'un acte matériel de détermination
de l'ERE, contraignant pour les propriétaires de la parcelle 335 et susceptible
de recours). Elle a ensuite considéré que le secteur n'était pas soumis à des mesures
de protection spéciale au sens de l'al. 1 de l'art. 41a OEaux, l'al. 2 étant
ainsi applicable. La largeur du fond du lit équivalait à celle du DP 145, à
savoir 6,5 m en moyenne, de sorte qu'à teneur de la let. b de l'art. 41a al. 2
OEaux, la largeur du corridor protégé atteignait 23 m (arrondi; 2,5 x 6,5 m + 7
m = 23,25 m).
Dans la mesure où l'art. 41a al. 2 let. b OEaux
trouve application, à savoir dans l'hypothèse où les modalités de détermination
de l'ERE sur la seule base d'une décision seraient admissibles en l'occurrence,
ce calcul ne prête pas à discussion. On note par ailleurs - pour une
comparaison avec le calcul effectué sur la base des dispositions transitoires,
ci-après - que la bande d'ERE depuis la rive atteint ainsi 8,5 m (arrondi;
23,25 m / 2 - [6,5 m / 2] = 8,375 m).
bb) Jusqu'à la détermination de l'ERE par les
autorités compétentes, celui-ci est arrêté selon les dispositions transitoires de
la modification de l'OEaux du 4 mai 2011. Il n'est par conséquent pas inutile d'examiner
- i.e. dans la mesure où l'art. 41a al. 2 let. b OEaux ne pourrait être
appliqué en l'espèce - quelle serait la largeur de l'ERE à l'aune des dispositions
transitoires. D'après l'al. 2 let. a de celles-ci, les prescriptions régissant les
installations visées à l'art. 41c al. 1 et 2 s'appliquent le long des eaux à
une bande de chaque côté large de "8 m + la largeur du fond du lit existant
concernant les cours d'eau dont le fond du lit mesure jusqu'à 12 m de large".
Le lit mesurant ici 6,5 m, la bande serait de 14,5 m depuis la rive du cours
d'eau (8 m + 6,25 m = 14,5 m), soit un corridor de
35,5 m (14,5 m x 2 + 6,5 m).
b) Il reste à déterminer si et dans quelle mesure le
projet prévoit des constructions ou installations dans l'ERE tel que défini ci-dessus,
au plus large, soit une bande de 14,5 m depuis la rive.
aa) L'art. 41c OEaux énonce les exigences du droit
fédéral concernant l'aménagement de l'ERE. Son al. 1 est ainsi rédigé:
1.
Ne peuvent être
construites dans l’espace réservé aux eaux que les installations dont
l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts
publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les
centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose,
les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:
a. installations conformes à l’affectation de la zone dans les
zones densément bâties;
abis installations conformes à l’affectation de la zone en
dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites
situées entre plusieurs parcelles construites;
b. chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement
à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d’eau, si les conditions
topographiques laissent peu de marge;
c. parties d’installations servant au prélèvement d’eau ou au
déversement d’eau dont l’implantation est imposée par leur destination;
d. petites
installations servant à l’utilisation des eaux.
L'interdiction de principe d'implanter des
installations dans l'ERE doit s'appliquer non seulement aux réalisations de
surface, mais également aux constructions souterraines (cf. Christoph Fritzsche,
Commentaire LEaux/LACE, Hettich/Jansen/Norer éds, Zurich 2016, n. 113 ad art. 36a LEaux), de manière en effet à assurer les
fonctions naturelles du cours d'eau (cf. art. 36a al. 1 let.
a LEaux), son régime hydrologique naturel (cf. art. 1
al. 1 let. h LEaux), notamment ses caractéristiques morphologiques et
géologiques. L'échange naturel de substances entre l'eau et le fond ainsi
qu'avec l'environnement, de même que le régime d'écoulement, notamment
l'échange avec les nappes phréatiques (cf. OFEFP [désormais OFEV], Information
concernant la protection des eaux n° 26, méthodes d'analyse et d'appréciation
des cours d'eau en Suisse, 1998, Annexe, p. 20 s. et p. 25) et les eaux souterraines
(cf. art. 37 al. 2 let. b LEaux) doivent être
garantis.
Cela étant, les dérogations prévues par l'art. 41c OEaux
peuvent entrer en considération non seulement lorsque l'ERE a été déterminé selon
l'art. 41a OEaux, mais aussi lorsqu'il a été arrêté à l'aune des dispositions
transitoires (cf. ATF 139 II 470 consid. 44). Ainsi, en particulier, peuvent
être autorisées dans cet ERE les installations dont l’implantation est imposée
par leur destination et qui servent des intérêts publics (al. 1). En outre, si
aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, sont également admissibles, notamment
les installations conformes à l’affectation de la zone dans les zones densément
bâties (art. 41c al. 1 let. a OEaux), ou des parties d’installations servant au
prélèvement d’eau ou au déversement d’eau dont l’implantation est imposée par
leur destination (art. 41c al. 1 let. c OEaux).
bb) En l'occurrence, à l'examen des plans, il est
constaté en premier lieu que le nouveau bâtiment A empiète légèrement sur la
bande précitée de 14,5 m depuis la rive. A cet endroit cependant, le Talent est
de toute façon endigué par un mur; il s'agit du mur de prolongation des culées
du pont de la route d'Yverdon, qui fait office d'ouvrage de protection (cf. TF 1C_630/2020 du 6 décembre 2021 consid. 3.2.2; AC.2021.0398 du 12
octobre 2022 consid. 4; voir également les déterminations de la DGE et le plan établi
par le bureau de géomètres J.________ en février 2018, selon lequel la zone est
densément bâtie, appréciation néanmoins contestée par les recourants).
Il est relevé en second lieu que sont existantes, ou
prévues, dans la bande précitée de 14,5 m, diverses chambres et
canalisations souterraines, ainsi qu'une petite partie de la place de jeux,
voire d'un cheminement. Il n'est pour le moins pas exclu que ces ouvrages,
d'emprise et de portée limitées, puissent être exécutés dans l'ERE (cf. sur ce
point, les décisions de la DGE, Division ressources en eau et économie hydraulique
et Division Inspection cantonal des forêts, du 27 juillet 2021, admettant
largement des installations relatives aux eaux météoriques dans l'ERE de la parcelle
335.
[moyennant un seul exutoire] et dans son aire forestière, cf. let. F supra).
Encore une fois cependant, la question souffre de
rester indécise, le recours devant de toute façon être admis (consid. 7 infra).
7.
Les recourants affirment que la transformation du bâtiment d'habitation ECA 11
violerait les normes de protection du patrimoine, d'intégration et
d'esthétique.
a) aa) Selon l'art. 86 LATC, la municipalité veille
à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements
qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux
doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités
et de leurs abords (al. 3).
Un projet peut être interdit sur la base de l'art.
86.
LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions
cantonales et communales en matière de construction. Selon la jurisprudence,
l'application d'une clause d'esthétique ne doit cependant pas aboutir à ce que,
de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa
substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble
réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne
peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements
communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement
des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un
certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction
de construire fondée sur l'art. 86 LATC – par exemple en raison du contraste
formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Ceci implique que
l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et
systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural
du projet –, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant
apparaître déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3a, 370
consid. 5; 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.3).
Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115
Ia 363 consid. 3 et les références; TF 1C_3/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2;
1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les références; CDAP
AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les références).
Les communes jouissent d'une autonomie maintes fois
reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire,
et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 50 al. 1 Cst. et art.
139.
al. 1 let. d Cst./VD; cf. notamment ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_493/2016
du 30 mai 2017 consid. 2.1; 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1, in RDAF
2015.
I 474). L'art. 2 al. 3 LAT retient également que les autorités chargées de
l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées
en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de
leurs tâches.
bb) La protection du patrimoine bâti est également assurée
par la LPrPCI, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (cf. consid. 1
supra). Les principes établis par l'ancienne LPNMS n'ont pas été fondamentalement
remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI;
BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le système de
protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2021.0372 du 21
juillet 2022 consid. 6a).
Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite d'être
protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à
l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural,
technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique.
Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend,
en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques,
qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement,
lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après
l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la
présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère
ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente
prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10
de la présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi
que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier
(al. 2).
Il appartient en premier lieu aux autorités locales
de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8
LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel
immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note
3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection
cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent
en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux
prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et favorisent la préservation
des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et
les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let. c) (cf. CDAP AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 4; AC.2017.0035 du
25.
octobre 2017 consid. 2d; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a).
Les notes attribuées au recensement ont une valeur
indicative et ne confèrent pas aux objets recensés une protection particulière,
les mesures de protection étant définies uniquement par la mise à l'inventaire
ou le classement (étant précisé que les objets bénéficiant d'une note 1 ou 2
doivent en principe, s'ils ne sont pas classés, être inscrits à l'inventaire;
art. 9 al. 2 RLPrPCI). A ce titre, la jurisprudence rendue sous l'ancienne
LPNMS est toujours pertinente. Ainsi, les notes attribuées sont un élément d'appréciation
important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment
lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou,
dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les
règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent
sur une autorisation cantonale spéciale (cf. arrêts TF 1C_298/2017 du 30 avril
2018.
consid. 3.1.5; 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5; CDAP AC.2020.0246
du 21 mai 2021 consid. 5a/cc; AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 10b/bb;
AC.2019.0209 du 28 avril 2021 consid. 6a/bb et les références citées).
cc) A Echallens, plus précisément dans le quartier
"En Couyon, A Echallens, La Crottaz", l'art. 11 RPQ prévoit que les
bâtiments existants - à l'instar du bâtiment ECA 11 destiné à la transformation
- sont régis par les dispositions du RCATC.
A la rubrique 3, dite "Constructions existantes",
les art. 3.2 et 3.3 RCATC sont libellés comme suit:
Art. 3.2
Les constructions ou parties de constructions remarquables ou
intéressantes du point de vue architectural ou historique doivent être
conservées dans leur intégralité. Des transformations, de modestes agrandissements,
un changement d'affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont
compatibles avec la conservation et la mise en valeur de l'ouvrage.
Art. 3.3
Les constructions qui, sans valeur particulière, sont bien intégrées
dans une rue, un quartier ou un groupe de maisons peuvent être modifiées et, le
cas échéant, faire l'objet de démolition et reconstruction pour autant que soit
respecté le caractère spécifique de leur intégration (implantation, volumétrie,
matériaux) et que l'harmonie des lieux soit sauvegardée.
Sous la rubrique 7, intitulée "architecture",
l'art. 7.1 RCATC dispose:
Art. 7.1
Lors d'une construction nouvelle
ou d'une transformation, l'architecture du bâtiment ou la forme de l'ouvrage
doit être conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans
le quartier, la rue ou le paysage dans lesquels elle s'insère.
Les constructions
ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume, leur proportion,
les matériaux utilisés ou de façon plus générale, leur architecture, compromettent
l'harmonie des lieux ne sont pas autorisées.
Enfin, sous la rubrique 10 "Paysage et environnement",
l'art. 10.1 RCATC prévoit:
Art. 10.1
Dans les limites de ses prérogatives,
la municipalité prend toutes mesures pour éviter l'altération du paysage et les
atteintes portées à l'environnement. Les constructions, les installations et
les aménagements qui, par leur destination et leur architecture, sont de nature
à nuire à l'aspect d'un site ou à altérer le paysage en général sont interdits.
Il en est de même pour les réalisations dont l'exploitation pourrait avoir un effet
négatif sur l'environnement ou sur l'habitabilité des quartiers voisins.
La municipalité
peut notamment, sur une propriété, subordonner l'octroi d'un permis de
construire à la réalisation de travaux ayant pour effet de remédier à un état
existant qui n'est pas satisfaisant.
b) En bref, la municipalité soutient que le bâtiment
ECA 11 ne serait pas soumis à l'art. 3.2 RCATC, faute d'être protégé par les normes
cantonales, le bâtiment n'étant qu'en note 3, ni classé ni inventorié, sans compter
que la note au recensement architectural n'aurait aucune portée contraignante
et ne la lierait pas. La municipalité ajoute qu'au demeurant, l'art. 3.2 RCATC serait
de toute façon respecté. Sur ce dernier point, la municipalité rappelle qu'elle
avait refusé un premier projet prévoyant la démolition du bâtiment ECA 11. Elle
relève que le bâtiment n'est pas agrandi, qu'aucun nouveau bâtiment n'a été accolé
et que le type d'ouvertures est harmonisé. Elle souligne qu'elle avait fait modifier
le projet après l'enquête publique, afin que les interventions projetées sur les
façades restent modestes et n'altèrent pas l'apparence du bâtiment. En
définitive, les caractéristiques notamment apparentes du bâtiment seraient ainsi
maintenues, les interventions sur les aspects extérieurs ayant été strictement
limitées. Enfin, la municipalité rappelle qu'Echallens n'est précisément pas
inscrite à l'ISOS, qui ne concerne que les objets protégés au niveau national.
Dans la même ligne, la constructrice souligne que la
seule autorité compétente est la Municipalité d'Echallens et que les art. 3.2
et 3.3 RCATC ne se référeraient pas à la notation du recensement architectural;
ces dispositions distingueraient les objets patrimoniaux selon une définition autonome
du législateur communal, avec un large pouvoir d'appréciation. Elle confirme que
les modifications projetées seraient de toute façon conformes à cette disposition.
La substance intérieure du bâtiment n'aurait pas la valeur que lui donneraient les
recourants, d'importantes transformations ayant été menées en 1935, voire plus
récemment. Ce serait en réalité son enveloppe extérieure caractérisée par une
certaine physionomie qui lui conférerait sa qualité architecturale. Or, compte
tenu des modifications intervenues après la synthèse CAMAC, les façades et les
éléments extérieurs témoignant de son histoire seraient entièrement conservés,
les avant-toits en particulier. Les modifications serviraient soit à sa mise en
conformité aux normes actuelles (isolation de la toiture en particulier), soit à
sa valorisation (réaménagement de sa configuration intérieure). Pour le surplus,
le projet tiendrait compte des caractéristiques du lieu, que ce soit sous l'angle
de la volumétrie et de la physionomie des constructions avoisinantes, de leurs
caractéristiques architecturales (style traditionnel avec toiture à plusieurs
pans de couleur ocre) ou du maintien d'une arborisation importante de la parcelle,
notamment aux abords du Talent.
c) Le bâtiment ECA 11, de même que la parcelle 335
sur laquelle il est érigé, ont obtenu la note 3 lors d’une révision du
recensement architectural en 2019. Selon l'art. 8 RLPrPCI, la note 3 recense les
objets d'intérêt local ayant une importance au niveau communal.
Il existe une obligation de coordonner les plans
d’affectation avec les mesures résultant de l'ancienne LPNMS, valant tout autant
sous l'empire de la LPrPCi. La commune d'Echallens a respecté cette obligation en
incorporant au RCATC les art. 3.2 ss précités. Dans cette mesure, le pouvoir
d'appréciation de la municipalité est limité au-delà de ce que prévoit l'art.
86.
LATC (cf. AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 4d/cc). L'art. 3.2 RCATC s'applique
aux bâtiments en note 3, tandis que l'art. 3.3 RCATC se réfère aux bâtiments en
note 4 (objets bien intégrés).
Par conséquent, conformément à l'art. 3.2 RCATC, le bâtiment
ECA 11 doit être conservé dans son intégralité, des transformations, de
modestes agrandissements, un changement d'affectation étant toutefois possibles
si ces modifications sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur
de l'ouvrage.
d) Le bâtiment ECA 11 est érigé sur un plan pratiquement
carré. Il compte un rez, un étage et des combles, surmontés d'une toiture à deux
pans. Il découle des plans d'octobre et novembre 2021 que les quatre façades seront
maintenues mais les ouvertures et certains éléments caractéristiques seront modifiés.
En particulier, en façade gouttereau sud-ouest, l'auvent
d'origine (caractéristique, supporté par deux bras de fer décorés avec soin et
daté des années 1890) sera maintenu (alors qu'il était supprimé dans le projet
mis à l'enquête), mais la porte d'entrée qu'il abritait sera supprimée et
remplacée par une fenêtre. Les fenêtres seront conservées (alors que deux
d'entre elles étaient remplacées par une porte-fenêtre dans le projet mis à l'enquête).
En façade pignon sud-est, une porte d'entrée secondaire
sera remplacée par une fenêtre et l'auvent sera supprimé. Le reste de la façade
sera gardé en l'état.
En façade gouttereau nord-est, de nombreuses ouvertures
au rez seront supprimées, de même que la galerie en bois prolongeant l'escalier
extérieur qui mène au premier étage (dispositif qui pourrait également dater des
années 1890). Toujours au rez, une porte-fenêtre (au lieu de la loggia prévue
dans le premier projet) sera introduite, constituant l'accès au cheminement
traversant le bâtiment d'est en ouest.
En façade pignon nord-ouest, toutes les fenêtres seront
remplacées par des portes-fenêtres. Au rez, la nouvelle porte-fenêtre centrale
servira de sortie au cheminement précité. Le balcon de l'étage sera maintenu (alors
qu'il était supprimé dans le premier projet) mais les ouvertures y relatives
seront évidées, pour créer une loggia en retrait de la façade. Selon le même
système, une loggia sera aménagée dans les combles.
Enfin, le projet comptera l'aménagement d'une série
de vélux sur les deux pans, qui étaient jusque-là dépourvus d'ouvertures.
En bref, s'agissant des caractéristiques précitées,
le projet conservera l'auvent de la porte principale, celle-ci étant néanmoins remplacée
par une fenêtre, ce qui n'apparaît guère cohérent. Le second auvent sera supprimé,
et sa porte transformée en fenêtre. La galerie typique en bois sera éliminée. Compte
tenu déjà de ces seules suppressions, le bâtiment sera dénaturé de manière non
négligeable.
L'intérieur du bâtiment sera en outre complètement
évidé. A cet égard, le programme prévu prête largement le flanc à la critique. En
premier lieu, la création d'un passage traversant le rez du bâtiment de part en
part, à l'instar d'une ruelle interne, altère l'identité du bâtiment. Ensuite, on
ne discerne guère le sens des loggias créées, l'une à l'étage, l'autre dans les
combles. Ces loggias sont profondes de l'ordre de 2 m et largement obturées (leurs
ouvertures se limitent aux dimensions des percements des anciennes fenêtres), de
sorte que les logements qu'elles desservent s'en trouveront obscurcis. Par conséquent,
si elles permettent certes de diminuer le CUS du bâtiment, elles altèrent toutefois
tant l'identité de celui-ci que la qualité des logements prévus.
Pour le surplus, les futurs bâtiments A et C, volumineux
(comptant une hauteur identique à celle du bâtiment ECA 11, mais une surface
bâtie totale de l'ordre de 500 m2, impliquant l'abattage de nombreux
arbres, alors que le bâtiment ECA 11 s'étend sur 184 m2 uniquement),
enserrent le bâtiment ECA 11 avec une proximité excessive. La distance prévue par
l'art. 5.4 du règlement du plan d'extension du Bourg n'est respectée, à
supposer que tel soit le cas, qu'à la faveur des loggias (cf. consid. 4 supra).
Il en découle en tout état de cause une perception altérée du bâtiment ECA 11
en note 3. Cette situation n'est pas compatible avec l'exigence de conservation
et de mise en valeur posée par l'art. 3.2 RCATC, pas plus du reste qu'avec une
volonté d'équilibre et d'harmonie sur la parcelle vue dans sa globalité, dont
on rappelle qu'elle bénéficie également d'une note 3.
Au regard de ces éléments, considérés dans leur
ensemble, ainsi que des art. 86 LATC, 4 LPrPCi et 3.2 RCATC, la municipalité a
abusé de sa latitude d'appréciation, même large, en délivrant le permis de
construire. Le recours doit donc être admis sur ce point.
8.
Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu de traiter les
autres griefs soulevés, liés notamment à la protection des arbres, à la
protection de la nature (TIBS), aux risques d'inondation, à l'aire de
mouvement, aux accès ainsi qu'à la protection contre le bruit.
9.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de la municipalité
du 24 décembre 2021 délivrant le permis de construire doit être annulée.
Succombant, la constructrice doit assumer un émolument judiciaire, de même que
des dépens dus aux recourants. La municipalité ne participe ni aux frais, ni
aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Echallens du 24 décembre 2021 est
annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge
de la constructrice F.________.
IV.
F.________ est débitrice des recourants, solidairement entre eux, d'un
montant de 3'000 (trois mille) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 20 juin 2023
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées
comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.