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Décision

AC.2022.0032

CDAP - AC.2022.0032 - 2023-06-20 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, Association pour la Sauvegarde d'Echallens, Patrimoine Suisse, section vaudoise/Municipalité d'Echallens, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale des immeubles et du patrimoine, F._____

20 juin 2023Français54 min

vaudoise, ont déféré la décision précitée de la municipalité devant la Cour de droit

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 juin 2023

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mmes Dominique von der Mühll et Christina Zoumboulakis, assesseures;

M. Andréas Conus, greffier.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********,

4.

D.________ à

********

5.

E.________ à

********

6.

Association pour la Sauvegarde

d'Echallens, à Echallens,

7.

Patrimoine Suisse, Section vaudoise,

à La Tour-de-Peilz,

tous représentés par Me Benoît BOVAY,

avocat, à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Municipalité d'Echallens, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,

2.

Direction générale de l'environnement,

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine,

Constructrice

F.________ à ********

représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat,

à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________ et crts c/ décision de la Municipalité

d'Echallens du 24 décembre 2021 autorisant la démolition partielle du

bâtiment ECA 11, la création de 3 logements, ainsi que la construction d'un immeuble

de 5 logements et d'un immeuble de 11 logements avec parking souterrain et

places de parcs extérieures sur la parcelle 335 (CAMAC 200907).

Vu les faits suivants:

A.

F.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire depuis le 29

mai 2020 de la parcelle 335 du territoire d'Echallens. D'une surface de 2'961 m2,

ce bien-fonds comporte, depuis une nouvelle mensuration intervenue le 13 avril

2021, une habitation ECA 11 de 184 m2, un accès, place privée de 50

m2, une forêt de 337 m2 et un jardin de 2'390 m2

(auparavant une surface de 3'084 m2, une habitation ECA 11 de 187 m2

et un jardin de 2'897 m2). Un tilleul remarquable croît à proximité

de l'habitation.

La parcelle 335 est située dans le périmètre du Plan

de quartier "En Couyon, A Echallens, La Crottaz" du 20 décembre 1995 (PQ;

un addenda relatif à l'art. 3.4 a été adopté et approuvé en 1998). Elle est à

cheval sur quatre secteurs, à savoir d'abord une aire forestière au nord, le

long du cours d'eau le Talent, puis, successivement en allant vers le sud, une aire

de protection, une zone du Bourg et, au sud-est, une aire de mouvement. Le bâtiment

ECA 11 est figuré sur le PQ, au titre de "bâtiment existant".

Le bien-fonds 335 est régi en première ligne par le PQ

et son règlement (RPQ). S'agissant de la zone du Bourg, l'art. 2.1 RPQ renvoie au

règlement spécial rattaché au plan d'extension du Bourg du 23 septembre 1977

(RPE), secteur d'ordre non contigu B. Pour le surplus, l'art. 1.3 RPQ renvoie à

titre supplétif au règlement communal sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 1er mars 1991 (RCATC).

Enfin, cette parcelle se situe entièrement dans un

territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS), qui borde et suit le Talent.

B.

Le 30 janvier 2019, la Municipalité d'Echallens (ci-après: la municipalité)

a refusé une première demande de permis de construire, qui portait sur la

démolition du bâtiment ECA 11 ainsi que la construction de deux nouveaux

bâtiments. En particulier, l'autorité considérait que l'édifice projeté, trop volumineux,

serait en rupture avec les autres bâtiments du périmètre.

C.

Le 14 février 2019, la Direction générale des

immeubles et du patrimoine (ci-après: la DGIP) a informé la municipalité

que le bâtiment d'habitation ECA 11, de même que la parcelle 335, avaient obtenu

la note 3 lors d'une révision récente du recensement architectural. La DGIP a

notamment relevé:

"Couvert

d'une vaste toiture à deux pans, la maison qui comprend deux étages, ainsi que

des combles habitables, présente des façades très sobres, percées de fenêtres

rectangulaires. La plupart des encadrements, parfois décorés de tablettes

saillantes, sont en ciment; seules les baies plus anciennes sont en molasse

(façades nord-est et sud-est). Hormis une fenêtre conservée au niveau des combles,

toutes les menuiseries ont été remplacées. Une intéressante galerie en bois

agrémente la façade nord-est, prolongeant l'escalier qui mène au premier étage.

Ce dispositif pourrait dater des années 1890, à l'instar du petit auvent,

supporté par deux bras de fer décoré avec soin qui protège l'ancienne porte

d'entrée du pignon sud-est.

(…)

Bien qu'attestée dès le XVIIIe

siècle, la maison (ECA 11) présente une architecture plutôt hétérogène, issue

des différentes étapes de travaux réalisés entre la fin du XIXe et le

milieu du XXe siècle. Elle se distingue avant tout par son volume et

sa situation. son implantation en bordure du Talent, sur une vaste parcelle

arborisée encore vierge de toute construction, donne à l'ensemble un intérêt

avant tout urbanistique.

(…)"

Pour le surplus, le bâtiment ECA 11 se situe à une

vingtaine de mètres de la maison d’habitation et grenier ECA 13 en note 3,

située sur la parcelle 337 au sud, de l'autre côté du chemin de la Pépinière. Le

bâtiment ECA 11 est également érigé à une soixantaine de mètres de la maison

bourgeoise ECA 7 en note 3, implantée sur la parcelle 1028 au nord-ouest, de

l'autre côté du Talent et de la route d'Yverdon. Ces deux bâtiments ECA 13 et 7

sont inscrits à l'inventaire cantonal des monuments historiques non classés.

D.

Le 7 juillet 2020, la Commission (communale) consultative des constructions

s'est penchée sur un avant-projet de construction sur la parcelle, consistant

en la transformation du bâtiment existant et l'édification de deux nouveaux volumes

accolés. Le 31 juillet 2020, la municipalité a informé la constructrice de l'appréciation

négative de la commission.

E.

Le 15 avril 2021, la constructrice a déposé une nouvelle demande de

permis de construire, portant toujours sur la transformation du bâtiment existant

et la construction de deux nouveaux bâtiments de chaque côté, mais prévoyant

cette fois l'implantation séparée de ceux-ci (CAMAC 200907). Le projet impliquait

ainsi, d'une part, la démolition partielle du bâtiment ECA 11 ainsi que sa transformation

et la création de 3 appartements avec ouverture de façade et pose de vélux (bâtiment

B), d'autre part, la construction d'un immeuble de 5 appartements (bâtiment A)

et, enfin, la construction d'un immeuble de 11 logements (bâtiment C). La

surface bâtie passerait de 187 m2 (celle du bâtiment ECA 11, selon

l'ancienne mensuration) à 696,94 m2, une surface bâtie de 1,34 m2

étant supprimée. Le projet incluait encore un parking souterrain, ainsi que des

places de parc extérieures. 11 arbres seraient abattus, une arborisation compensatoire

de 17 arbres étant néanmoins prévue. La constructrice requérait une dérogation à

la distance par rapport à la forêt, ainsi qu'au cours d'eau.

Le dossier comportait un plan de situation du 7

avril 2021, des photomontages et des plans d'architecte du 14 avril 2021. Il

incluait encore un rapport d'évaluation locale des risques (inondation) du 23

mai 2018, une étude géotechnique du 11 février 2021, ainsi qu'une note technique

sur la rétention d'eaux météoriques du 18 février 2021.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 22 mai

au 20 juin 2021. Il a suscité des oppositions.

F.

La synthèse CAMAC a été établie le 27 juillet 2021. Les autorisations

spéciales nécessaires ont été délivrées, moyennant des conditions impératives,

par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments

naturels (ECA), ainsi que par la Direction générale de l'environnement (DGE). La

Direction générale du territoire et de l'environnement (DGTL), division hors zone

à bâtir, a relevé que les travaux envisagés étaient entièrement compris en zone

à bâtir, et en dehors de l'aire de protection, de sorte qu'elle n'avait pas d'autorisation

spéciale à délivrer. La DGIP a rédigé un préavis défavorable. Dans le détail,

on relève ce qui suit:

a) La DGE, Division ressources en eau et économie

hydraulique 1, a accordé l'autorisation spéciale aux conditions impératives

suivantes:

"Eaux

météoriques

Le système prévu pour la gestion

des eaux claires prévoit deux bassins de rétention des eaux pluviales, une pompe

de relevage pour le bassin sis à l’est de la parcelle, et deux exutoires au

Talent.

La DGE-eau autorise cette gestion

des eaux pluviales aux conditions suivantes:

·

Un seul exutoire au cours d’eau pourra être mis en œuvre. Les

modifications du système nécessaire pour avoir un seul exutoire devront éviter

autant que possible les ouvrages dans l’ERE, elles seront soumise à la DGE-eau

(au soussigné) pour validation.

·

Pour cet exutoire: la tête de déversement sera orientée dans le

sens de l´écoulement du cours d’eau; elle ne dépassera pas du profil de la

berge.

·

Toutes les mesures seront prises pour éviter une érosion au droit

du déversement (mise en place éventuelle de blocs d´enrochements pour renforcer

le lit et la berge).

·

Le dernier mètre du nouveau collecteur, avant le déversement,

sera prévu en tuyau de ciment enrobé de béton; il sera arasé au niveau du

profil de la berge.

·

La berge sera soigneusement remise en état après les travaux.

·

Toute modification du profil du cours d´eau est strictement

interdite.

·

Le chef de secteur des lacs et cours d´eau [...] devra être

convoqué sur place au plus tard 15 jours AVANT l´exécution des travaux, afin

d´effectuer une inspection locale et de préciser les contraintes hydrauliques

et environnementales qui devront être respectées.

[...]

Espace réservé aux eaux

L’espace réservé aux eaux est

respecté.

Bases légales:

LPDP art 2 et 12 ss, OEaux art 41, LATC art 89 & 120

"

b) La DGE, Division Inspection cantonale des forêts,

a accordé l'autorisation spéciale, en relevant que les aménagement des conduites

des eaux claires (EC) se situaient pour partie dans l´aire forestière, mais qu'ils

s'imposaient par leur destination, s´inscrivaient dans le gabarit construit

existant, avaient une influence minime sur la conservation, le traitement et l´exploitation

de la forêt bordant la parcelle et ne constituaient pas un danger pour la

protection du site, de la nature et du paysage dans cette zone.

c) Le préavis défavorable de la DGIP était rédigé

dans les termes suivants:

"Qualité de l’objet

et du site

Recensement architectural:

Le bâtiment ECA 11 a obtenu la note

*3* lors d’une révision du recensement architectural en 2019. De plus, il est

sis sur la parcelle 335 qui a également reçu une note *3* lors de cette révision.

D’importance locale, l’ensemble mérite d'être conservé. Des transformations peuvent

être envisagées à condition qu'elles n'altèrent pas ses qualités spécifiques.

La principale autorité compétente

pour la sauvegarde de ces objets est la Commune, à laquelle s’adresse le présent

préavis.

Par ailleurs, le site de projet

est situé aux abords de la maison d’habitation n° ECA 13 et de la maison

bourgeoise et rural n° ECA 7, objets inscrits à l’inventaire cantonal des

monuments historiques non classés au sens des articles 49 et suivants de la Loi

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).

Bref historique:

D’après les renseignements du recensement

architectural:

«Maison d’habitation reconstruite

dans les années 1890, à l’emplacement d’un édifice plus ancien datant du XVIIIe

siècle. Selon le plan cadastral de la commune levé en 1836 et le procès-verbal

de taxation d’immeubles de 1838, le bâtiment servant de «logement» était

accompagné à l’ouest d’une dépendance rurale abritant «grange, écurie, four

& poterie», propriété des trois enfants de Conrad Joos. Son fils Charles-Daniel,

potier de terre, demeure seul propriétaire dès 1842. En 1892, des travaux de

reconstruction sont vraisemblablement entrepris, peut-être pour Jean-François Bovat,

nouvel acquéreur, puisque le registre cadastral de 1877-1964 mentionne une

nouvelle inscription à cette date, regroupant «logement, atelier, grange et écurie».

Un atelier avec forge (démoli en 1902), ainsi qu’un bâtiment servant de «remise

et bûcher» complètent l’ensemble. En 1935, d’importantes transformations sont menées

par Eugène-Alfred Laurent, alors propriétaire (date 1935 inscrite sur le

linteau de la porte d’entrée avec initiales E L), donnant au bâtiment sa

volumétrie et sa physionomie actuelles. Les dépendances rurales sont toutes démolies.

A l’intérieur, même si certains éléments du XIXe siècle sont conservés

(boiseries, sols, escalier menant aux combles), la plupart des aménagements

actuels datent de 1935 ou de la seconde moitié du XXe siècle (salles

de bains, WC, cuisine, portes, sols, etc.). La propriété comprend une vaste parcelle,

bordée au nord par une rangée d’arbres implantés le long du Talent.»

Examen du projet:

Le projet prévoit une

transformation complète de la maison existante pour y créer 3 logements ainsi

que la construction de deux nouveaux immeubles (l’un comprenant 5 logements et

l’autre 11 logements) avec parking souterrain, rampe d’accès, places de stationnement

extérieures et abattage de 11 arbres sur la parcelle.

Bâtiment existant

ECA 11:

Le projet ne conserve aucune

structure intérieure du bâtiment et donc aucun aménagement. De plus, les façades

(pour peu qu’elles résistent aux importants travaux) et l’aspect de la toiture

seraient largement modifiés (agrandissement de baies, suppression de baies, suppression

de la galerie en façade nord-est et du petit auvent sur le pignon sud-est, éléments

remontant probablement à la fin du XIXe siècle, percements sériels

en toiture, modification des profils de toiture du fait de son remplacement

intégral, etc.). Au surplus, au rez-de-chaussée, le passage d’un cheminement

tracé en alignement sur les nouveaux immeubles induit une «percée» dans la coquille

vide à laquelle s’apparenterait la maison existante.

Compte tenu de l’intérêt de la

maison, la perte de sa substance intérieure, le bouleversement de sa logique spatiale

et distributive et la suppression, à l’extérieur, d’éléments témoignant de son

histoire et constitutifs de son caractère devraient être évités. Un projet de

transformation plus respectueux devrait être développé.

Parcelle 335:

La DGIP-MS relève que la hauteur,

l’implantation et la proximité des nouveaux immeubles par rapport à la maison

existante porteraient atteinte à la perception de cet objet avec son contexte

richement arborisé et non bâti. Des constructions plus modestes et implantées de

façon à garantir une distance respectueuse de l’objet pourraient être

envisagées. Enfin, l’abattage de nombreux arbres, pour certains remplacés par

des places de stationnement, participerait de la dégradation des qualités de ce

site reconnu d’intérêt local.

Conclusion:

La DGIP-MS constate que la réalisation

de ce projet porterait atteinte au bâtiment et au site d’intérêt local. Elle

préavise négativement à sa réalisation et à la délivrance des autorisations requises.

La protection de ce patrimoine local relève cependant de la compétence et de la

responsabilité de l’autorité communale.

La DGIP-MS demande

à être informée de la décision de la Municipalité."

G.

En septembre 2021, une expertise a en outre été établie par la société G.________

afin d'analyser la faisabilité du projet en rapport avec la sauvegarde du

tilleul.

Une séance d'audition et de conciliation a eu lieu

le 8 novembre 2021. A cette occasion, la constructrice a présenté un projet

modifié, selon un plan de situation du 3 novembre 2021 et des plans d'architecte

du 8 octobre 2021. En particulier, la rampe d'accès au parking souterrain

serait remplacée par un ascenseur pour voiture, une place extérieure de stationnement

serait supprimée, le sous-sol du bâtiment C serait modifié et certains éléments

de façade du bâtiment existant ECA 11 seraient conservés. Un procès-verbal a été

établi. On extrait du plan de situation du 3 novembre 2021 ce qui suit:

H.

Par décision du 24 décembre 2021, la municipalité a levé les oppositions

et délivré le permis de construire, sur la base des plans modifiés.

Faits

I.

Agissant le 1er février 2022 sous la plume de leurs mandataires,

A.________, B.________, C.________D.________, E.________, l'Association pour la

Sauvegarde d'Echallens ainsi que l'association Patrimoine Suisse, section

vaudoise, ont déféré la décision précitée de la municipalité devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à

sa réforme en ce sens que le permis de démolir et de construire requis est

refusé, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants

soulèvent des griefs tenant notamment à un contrôle incident de la

planification, au coefficient d'utilisation du sol, à l'aire de protection, à la

distance minimale entre façades, à l'espace réservé aux eaux, à la protection du

patrimoine, à l'intégration et à l'esthétique, à la protection de la nature, à

la protection des arbres, aux risques d'inondation, à l'aire de mouvement ainsi

qu'aux accès.

Le 23 février 2022, la DGIP s'est référée à son

préavis figurant dans la synthèse CAMAC et a renoncé à s'exprimer plus avant.

La municipalité a communiqué sa réponse le 23 mars

2022, concluant au rejet du recours.

La constructrice a déposé ses déterminations le 24

mars 2022, proposant également le rejet du recours. Elle a transmis un lot de

pièces, à savoir des photographies aériennes de la parcelle, un schéma figurant

la distance aux façades ainsi qu'un document de calcul de surfaces.

La DGE s'est exprimée le 14 avril 2022 en produisant

des pièces, notamment des extraits du "Guide modulaire pour la détermination

de l'espace réservé aux eaux en Suisse" (OFEV et al., juin 2019); la

"Planification stratégique de la revitalisation des cours d'eau",

rapport final, plan de synthèse et extrait zoomé sur le secteur d'Echallens,

2014; un extrait du guichet cartographique, avec la mesure de la largeur du DP 145

correspondant au Talent, au droit de la parcelle litigieuse; une copie du plan

de situation du 7 avril 2021 comportant cette fois l'indication de l'espace réservé

aux eaux; un extrait de la carte des dangers naturels avec les constructions

projetées.

Les recourants ont communiqué un mémoire complémentaire

le 7 juin 2022.

Une audience avec inspection locale a ensuite été aménagée

le 14 novembre 2022. Un compte-rendu a été établi, auquel il est renvoyé, de

même qu'aux remarques formulées sur celui-ci par les recourants et la DGE. A cette

occasion, la constructrice a remis un document intitulé "situation

paysagiste" de la société H.________ du 9 novembre 2021 indiquant les

arbres projetés.

Le 23 novembre 2022, la constructrice a déposé des

pièces, notamment l'expertise acoustique du bureau I.________ du 25 juin 2021

ainsi qu'un plan des arbres existants du bureau de géomètre du 10 janvier 2020.

La municipalité s'est exprimée le 24 novembre 2022.

Les 5 décembre 2022 et 10 janvier 2023, les recourants

ont communiqué leurs ultimes observations. La municipalité a agi de même, le 10

janvier 2023 également. La DGE s'est exprimée le 19 janvier 2023.

Les recourants ont déposé une écriture le 1er

mai 2023. La DGE s'est déterminée le 8 mai 2023 en déposant trois pièces, à

savoir le rapport de synthèse du 29 avril 2019 du bureau de géomètres J.________:

"Canton de Vaud - Espace réservé aux eaux - Définition des bases

nécessaires pour la délimitation de l'ERE/EREE"; la fiche d'application de

la DGTL de février 2019 intitulée "Comment délimiter le territoire urbanisé"

et un plan établi par le bureau de géomètres précité en février 2018 intitulé "Zones

densément bâties - Commune d'Echallens".

Les recourants se sont encore exprimés le 25 mai

2023.

Considérant

en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD).

La recourante A.________ (parcelles 337 et 336) est

propriétaire d'immeubles voisins de la parcelle destinée au projet et dispose

sous cet angle de la qualité pour agir.

Patrimoine suisse, section vaudoise, bénéficiait

également de la qualité pour recourir, sous réserve des griefs sans lien avec

la protection du patrimoine, au moment du dépôt de son mémoire, sur la base de l'art.

90.

de l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection

de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS), dans le cadre de travaux

sur un bâtiment en note 3 (arrêt du TF 1C_475/2020 du 22 mars 2022). La LPNMS a

été remplacée, en ce qui concerne la protection du patrimoine bâti, par la loi

du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier

(LPrPCI; BLV 451.16), entrée en vigueur le 1er juin 2022. L'art. 63

al. 1 LPrPCI prévoit notamment que les associations d'importance cantonale qui,

aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection du patrimoine culturel

immobilier, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application

de la loi ou qui sont susceptibles de porter atteinte au patrimoine culturel

immobilier. Cette disposition n'est en tous les cas pas plus restrictive que

l'art. 90 aLPNMS, au vu de l'arrêt précité du Tribunal fédéral, de sorte que la

position de Patrimoine suisse demeure inchangée (cf. AC.2022.0062 du 19 avril

2023.

consid. 1).

En revanche, il est fort douteux que l'Association

pour la sauvegarde d'Echallens, qui n'est pas d'importance cantonale (cf. art.

90.

aLPNMS et 63 LPrPCI), dispose de la qualité pour recourir. Enfin, il n'est

pas d'emblée certain que B.________, C.________, D.________ et E.________, qui

ne sont pas propriétaires d'immeubles voisins, mais habitants, bénéficient de

cette qualité. La question souffre néanmoins de rester indécise, dès lors qu'il

convient de toute façon d'entrer en matière.

2.

Les recourants considèrent que l'affectation de la parcelle 335 devrait

être revue dans le cadre de la révision du plan d'affectation communal en cours.

a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,

à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont réunies (cf. ATF 144 II 41 consid.

5.1).

Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances

se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des

adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de

l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre

juridique, comme une modification législative (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1 et

les références citées; 127 I 103 consid. 6b). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un

examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont

sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin

s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 148 II 417 consid. 3.2; 144 II 41 consid. 5.1). Sont en particulier à prendre en

considération, dans la perspective d'un contrôle incident du plan, le temps

écoulé depuis son entrée en vigueur, la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé,

l'importance des motifs de révision, l'étendue de la modification envisagée et

l'intérêt public qu'elle poursuit (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 140 II 25

consid. 3.1; 132 II 408 consid. 4.2).

b) Les recourants relèvent que le PQ "En Couyon"

est entré en vigueur en décembre 1985 (recte: 1995), à savoir il y a 28 ans à

ce jour. Ce plan serait extrêmement sommaire s'agissant des prétendues possibilités

de bâtir sur la parcelle et se bornerait à renvoyer à la zone du Bourg, entrée

en vigueur en 1977, soit il y a 46 ans. La planification et la réglementation

communales, très anciennes, devraient ainsi être révisées pour inclure les

mesures de protection mises en place depuis lors. Sur ce dernier point, les

recourants font valoir les contraintes naturelles liées au territoire d'intérêt

biologique supérieur, aux rives du Talent et à l'espace réservé aux eaux. Ils

relèvent également la teneur des travaux préparatoires à une inscription à l'Inventaire

fédéral des sites construits d'importance nationale (ISOS) pour la commune

d'Echallens, ainsi que la note 3 attribuée tant au bâtiment ECA 11 qu'à la

parcelle 335.

c) Certes, le PQ "En Couyon" est entré en

vigueur en 1995, soit depuis bien plus longtemps que la période retenue par

l'art. 15 LAT, selon lequel les zones à bâtir sont définies de telle manière

qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. Cela

étant, les recourants ne prétendent pas, à juste titre, que la commune

d'Echallens serait surdimensionnée.

Pour le surplus, aucun des arguments des recourants

n'est propre à contraindre la commune d'Echallens à revoir le PQ "En

Couyon". L'ensemble des mesures de protection évoquées par les recourants

sont de toute façon en vigueur et applicables au projet litigieux. Quant aux

travaux préparatoires concernant l'inscription d'Echallens à l'ISOS, ils ne sont

pas décisifs, dès lors que cette inscription n'a finalement pas été admise.

3.

Les recourants soutiennent que le projet ne respecterait pas le

coefficient d'utilisation du sol (CUS).

a) Le projet est prévu dans la zone du Bourg, dont

le CUS est déterminé par l'art. 2.1 RPQ, ainsi libellé:

Art. 2.1

La zone du Bourg est régie par les dispositions du règlement spécial attaché

au plan d'extension du Bourg, secteur d'ordre non contigu B. Toutefois, la

capacité constructive des biens-fonds est limitée par un coefficient d'utilisation

du sol (CUS) fixé à 0,7. Les terrains classés en zone du Bourg et en aire de protection

servent de base au calcul.

aa) Selon l'ancienne mensuration, antérieure au 13

avril 2021, la surface totale de la parcelle était de 3'084 m2, dont

à déduire, ce qui n'est pas contesté, l'aire forestière, par 461 m2.

En ce sens, la surface nette servant de base au calcul du CUS était de 2'623 m2.

Le CUS de 0,7 prévu par l'art. 2.1 RPQ autorisait par conséquent une surface

brute de plancher utile (SBPU) de 1'836,10 m2 (2'623 x 0,7). Par

ailleurs, selon l'art. 97 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et l'art. 40d du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), un

bâtiment certifié selon le standard Minergie® bénéficie d'un bonus supplémentaire

de 5% dans le calcul du CUS. Le projet respectant un tel standard, la SBPU maximale

s'élevait ainsi à 1'927,90 m2 (1'836,10 x 1,05).

Le projet prévoyant une SBPU de 1925,65 m2,

le CUS apparaissait ainsi respecté, avec une marge de 2,25 m2.

bb) Selon la nouvelle mensuration, la surface totale

de la parcelle est de 2'961 m2, dont à déduire 337 m2

d'aire forestière, soit une surface nette de 2'624 m2, supérieure à

l'ancienne mensuration, de sorte que le CUS apparaît également respecté à ce

stade du raisonnement.

b) Les recourants affirment toutefois, d'une part, que

l'aire de protection devrait être soustraite de la surface déterminant le calcul

du CUS. De leur avis, cette aire de protection ne serait pas en zone à bâtir,

s'agissant d'une zone protégée, de sorte qu'elle ne pourrait entrer dans le

calcul.

aa) De manière générale, la jurisprudence considère

que la surface d'une parcelle qui ne peut pas être utilisée à des fins de construction

ne peut en principe pas être incluse dans le calcul du CUS. Ainsi, outre les

voies de circulation et les installations d'équipement au sens large, ne peuvent

être comptabilisés les forêts, les eaux publiques, les zone à laisser libres de

construction et les surfaces frappées d'une interdiction de construire en vertu

de la planification. Une exception ne serait admissible que sur la base d'une

disposition légale expresse (ATF 109 Ia 30 consid. 6a; TF 1C_614/2020 du 19 octobre

2021.

consid. 3.1.2; 1C_82/2020 du 21 octobre 2020 consid. 3.5; 1P.256/2006 du

18.

juillet 2006 consid. 2.5, in ZBl 2007 p. 446). Il y a en outre lieu de faire

preuve de retenue s'agissant de la délivrance d'autorisations exceptionnelles à

cet égard, ce d'autant lorsque des possibilités de construire raisonnables

existent en conformité avec la règle générale (ATF 92 I 104 consid. 3b; 1C_614/2020

du 19 octobre 2021 consid. 3.1.2).

bb) L'aire de protection est régie par l'art. 3.5

RPQ, ainsi libellé:

Art. 3.5 Aire de protection

Cette surface assure la protection

du Talent qui, sur la plus grande partie de son cours, est un site classé porté

à l'inventaire cantonal.

Cette surface en nature de prés ou

affectée à l'exploitation agricole ou para-agricole doit rester libre de tous aménagements,

constructions ou installations, sous réserve des voies d'accès et cheminements

piétonniers mentionnés sur le plan et des autres réalisations entreprises par

les pouvoirs publics.

Les dispositions

de la loi fédérale sur la protection de la nature (LPN), de la loi vaudoise sur

la faune, de la loi forestière vaudoise, de la loi vaudoise sur la protection

de la nature, des monuments et des sites ainsi que leurs dispositions

d'application sont réservées.

En l'espèce, l'aire de protection est calquée sur la

bande des 10 m à la lisière de la forêt longeant le Talent.

L'art. 2.1 RPQ prévoit expressément que les terrains

classés en aire de protection entrent en considération dans le calcul du CUS.

Or, on ne discerne pas quels motifs justifieraient de s'écarter de cette

réglementation. En particulier, il peut être admis que, compte tenu, de sa proximité

directe avec la zone à bâtir (i.e. la zone du Bourg), l'aire de protection se

limite à constituer une mesure d’aménagement destinée à préserver les rives du Talent,

respectivement l'aire forestière le longeant, d'un tissu bâti excessif. Cette zone

de "non bâtir" ne se situe pas "hors zone à

bâtir" au sens de l'art. 24 LAT (cf. AC.2018.0375 du 10 septembre 2019

consid. 4b; voir aussi AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 3). Enfin, l'art. 2.1

RPQ était conforme à la LATC au moment de son adoption, en 1995 (cf. art. 48

al. 3, 2e phrase, aLATC et, a contrario, art. 136 aLATC); il le demeure

aujourd'hui, aucune disposition cantonale ne prévoyant quelles surfaces doivent

entrer dans le calcul du CUS.

c) D'autre part, les recourants reprochent

à la municipalité de ne pas avoir comptabilisé les balcons et loggias dans la

SBPU.

Selon l'art. 4.2 RCATC, auquel l'art.

1.3

RPQ renvoie à titre supplétif, le calcul de la SBPU s'effectue conformément

à la norme ORL 514 420 de l'Institut fédéral pour l'aménagement du territoire. Aux

termes de ladite norme, n'entrent pas en considération dans la SBPU les balcons

et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive.

En l'occurrence, les balcons et

loggias prévus ne peuvent manifestement pas être qualifiés de coursive. Il n'y

a donc pas lieu de les intégrer dans le calcul de la SBPU. Le seul fait, comme

le soutiennent les recourants, que ces ouvertures pourraient aisément être

fermées n'y change rien. Aucun élément ne permet de prêter de telles intentions

à la constructrice ou au futurs habitants, d'autant moins qu'une opération de

clôture serait, et pour cause, aisément décelable de l'extérieur.

d) Le grief des recourants relatif au

CUS s'avère par conséquent mal fondé.

4.

Les recourants soutiennent que les distances minimales entre les bâtiments

B et A d'une part, B et C d'autre part, ne seraient pas respectées. De leur

avis, la municipalité se serait limitée à tort à exiger une distance minimale de

5.

m, réservée aux distances entre une façade ajourée et une façade aveugle, au

lieu d'imposer la distance minimale de 8 m applicable entre façades ajourées. De

surcroît, peu importerait que les façades soient obliques, dès lors que la

distance minimale devrait être respectée à tous les endroits des façades se faisant

face.

a) S'agissant des distances, l'art. 5.4 du règlement

du plan d'extension du Bourg, auquel renvoie l'art. 2.1 RPQ précité, dispose:

Art. 5.4

Les distances minima entre

façades de deux bâtiments sis sur une même propriété sont les suivantes:

-

entre façades ajourées D

= 8,00 m

-

entre façade ajourée et façade aveugle D = 5,00

m

-

entre façades aveugles de type "murs pare-feu" D =

3,00 m

Ces distances

s'appliquent aussi entre parties d'un même bâtiment (cour) et en cas d'interruption

de l'ordre contigu.

b) D'une emprise pratiquement carrée, le bâtiment B existant

est implanté de manière oblique entre les bâtiments A et C.

La municipalité expose que le vis-à-vis intervenant

entre deux façades obliques divergerait des vues entre façades parallèles. De

surcroît, les façades en cause des nouveaux bâtiments ne présenteraient pas

d'autres ouvertures que les loggias. Compte tenu de ces spécificités, la municipalité

avait exigé une distance minimale de 5 m entre façades, d'une part, et de 8 m

entre les ouvertures qui permettraient aux voisins d'avoir réciproquement les

uns sur les autres une vue directe.

Le Tribunal retient que cette interprétation de l'art.

5.4

du règlement du plan d'extension du Bourg ne consacre pas un abus du large

pouvoir d'appréciation dont bénéficie la municipalité. En particulier, l'on

peut admettre que la distinction faite par l'art. 5.4 précité, en matière de

distances minimales, entre façades ajourées et façades aveugles, a pour objectif

de garantir l'intimité des habitants contre les regards des voisins, d'ouverture

à ouverture. Il peut ainsi être considéré que lorsque les façades sont, comme

ici, en oblique, ce qui est décisif n'est pas la distance entre les façades, mais

entre les ouvertures.

c) En l'occurrence, il sied d'examiner particulièrement

le respect de la distance de 8 m entre le balcon sud du bâtiment A et la loggia

sud du bâtiment B. Mesures prises sur les plans, les distances entre les fenêtres

prévues en retrait du balcon, respectivement de la loggia, sont conformes au

minimum de 8 m. Toutefois, les habitants sont appelés à se tenir en bordure des

garde-corps des balcon et loggia. Or, si l'on tient compte des garde-corps, la distance

se réduit alors à 7,4 m. Compte tenu du but poursuivi par l'art. 5.4 du règlement

du plan d'extension du Bourg, il n'est pas certain que cette implantation soit admissible.

La question peut néanmoins rester indécise, le recours devant de toute façon être

admis, pour le motif traité plus loin (consid. 7 infra).

5.

Les recourants considèrent que le projet ne respecte pas l'espace

réservé aux eaux, en l'occurrence celles du Talent.

a) Depuis le 1er janvier 2011, la loi fédérale

du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) contient des

dispositions sur l'

"espace réservé aux eaux"

(ci-après ERE). Les cantons doivent "déterminer" un tel

espace, le long des cours d'eaux et des lacs, pour garantir leurs fonctions naturelles,

la protection contre les crues et leur utilisation (art. 36a al. 1 LEaux). La

réglementation des modalités est déléguée au Conseil fédéral (art. 36a al. 2

LEaux).

A son art. 41a al. 2, l'ordonnance du 28 octobre 1998

sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) fixe la règle selon laquelle, dans

les régions qui ne sont pas soumises à des mesures de protection spéciales au

sens de l'al. 1 (biotopes d'importance nationale, sites ou réserves naturelles,

etc.), "la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau mesure au moins deux

fois et demie la largeur du fond du lit +7 m pour les cours d'eau dont la

largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m (let. b). Selon

l'art. 41a al. 3 OEaux, cette largeur doit être augmentée, si nécessaire, afin d’assurer:

la protection contre les crues (let. a); l’espace requis pour une

revitalisation (let. b); la protection visée dans les objets énumérés à l’al.

1, de même que la préservation d’autres intérêts prépondérants de la protection

de la nature et du paysage (let. c); l’utilisation des eaux (let. d). Enfin, selon

l'art. 41a al. 4 OEaux, pour autant que la protection contre les crues soit garantie,

la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau peut être adaptée, en

particulier à la configuration des constructions dans les zones densément

bâties (let. a).

b) D'autres modalités d'application concernent le délai

pour la mise en œuvre de cette mesure et le régime applicable dans l'intervalle.

Il a ainsi été prévu ce qui suit aux al. 1 et 2 des dispositions transitoires

de la modification du 4 mai 2011 de l'OEaux:

1.

Les cantons

déterminent l’espace réservé aux eaux visé aux art. 41a et 41b d’ici au

31.

décembre 2018.

2.

Aussi longtemps

qu’ils n’ont pas déterminé l’espace réservé aux eaux, les prescriptions régissant

les installations visées à l’art. 41c, al. 1 et 2, s’appliquent

le long des eaux à une bande de chaque côté large de:

a. 8 m + la largeur du fond du lit existant concernant les cours

d’eau dont le fond du lit mesure jusqu’à 12 m de large;

(…)

c) En droit cantonal, la loi du 3 décembre 1957 sur

la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01) contient des

dispositions sur la préservation de l'

"espace cours

d'eau". L'art. 2a LPDP a la teneur suivante:

Art. 2a Préservation de

l'espace cours d'eau

1.

Les autorités

cantonales et communales veillent à réserver et préserver l'espace nécessaire

aux cours d'eau (désigné: "espace cours d'eau") pour:

- assurer une protection efficace contre les crues,

- préserver et assurer le développement des fonctions biologiques,

naturelles et sociales des cours d'eau, notamment par des mesures de renaturation.

2.

Elles délimitent

l'espace cours d'eau conformément aux directives et recommandations de la

Confédération et du service en charge du domaine des eaux (ci-après: le

service).

3.

A défaut de délimitation

expresse, l'espace cours d'eau est réputé s'étendre à 10 mètres de part et

d'autre du domaine public de l'eau, à moins que les circonstances ne commandent

de prévoir une distance supérieure, au vu des recommandations de la Confédération.

4.

L'espace cours d'eau est défini en tenant compte des contraintes locales,

notamment du milieu bâti.

S'agissant de la procédure, l'art. 2b LPDP est ainsi

libellé:

Art. 2b

Intégration à la planification

1.

L'espace cours d'eau est défini dans le cadre de l'établissement et la mise à

jour des plans d'affectation, ou lorsque les circonstances l'exigent.

2.

Il est reporté sur les plans d'affectation ou sur un document annexe.

3.

Les autorités définissent l'affectation et l'utilisation du sol de manière

compatible avec toutes les fonctions de l'espace cours d'eau, notamment avec

les processus hydrodynamiques.

4.

L'article 77 LATC est réservé.

Cet article a toutefois été introduit dans la LPDP

par une modification de la loi du 18 novembre 2008, entrée en vigueur le 1er

février 2009, soit avant l'adoption de l'art. 36a LEaux.

Il ressort également du cadre fédéral et, notamment,

du "Guide modulaire pour la détermination et l’utilisation de l’espace

réservé aux eaux en Suisse" (OFEV et al., juin 2019) que la procédure de

détermination vise à donner à l'ERE force obligatoire pour les propriétaires

fonciers. C’est seulement ainsi que l’espace réservé peut déployer tous ses

effets. Les cantons sont donc obligés de fixer l'ERE de sorte qu’il ait force

obligatoire pour les propriétaires fonciers et soit susceptible de recours (ch.

3.1.1

p. 21; AC.2021.0398 du 12 octobre 2022 consid. 5; voir également la directive

de la DGTL de novembre 2022 intitulée "Comment prendre en compte l'espace

réservé aux eaux [étendues d'eau et cours d'eau] dans un projet de planification";

cf. encore Matthieu Carrel, Détermination de l'espace réservé aux eaux dans le

canton de Vaud, BR/DC 1/2023 p. 13 ss).

6.

a) aa) En l'occurrence, la DGE s'est bornée à délivrer une autorisation

spéciale dans la synthèse CAMAC, sans aucune autre motivation autre que la

mention de l'art. 41 (recte: 41a) OEaux, la mention des art. 2 et 12 ss LPDP, ainsi

que l'indication selon laquelle "l’espace réservé aux eaux est respecté"

(cf. let. E.a supra). Ce n'est que dans sa réponse du 14 avril 2022 qu'elle s'est

expliquée, en indiquant, motifs à l'appui, la largeur de l'ERE et en produisant

le plan topique, figurant cet espace par deux traits verts espacés de 23 m sur

le plan de situation du géomètre. S'agissant de la largeur de l'ERE, la DGE a expliqué

avoir fait application de l'art. 41a OEaux, en considérant qu'elle pouvait

délimiter l'ERE par décision (s'agissant selon elle d'un acte matériel de détermination

de l'ERE, contraignant pour les propriétaires de la parcelle 335 et susceptible

de recours). Elle a ensuite considéré que le secteur n'était pas soumis à des mesures

de protection spéciale au sens de l'al. 1 de l'art. 41a OEaux, l'al. 2 étant

ainsi applicable. La largeur du fond du lit équivalait à celle du DP 145, à

savoir 6,5 m en moyenne, de sorte qu'à teneur de la let. b de l'art. 41a al. 2

OEaux, la largeur du corridor protégé atteignait 23 m (arrondi; 2,5 x 6,5 m + 7

m = 23,25 m).

Dans la mesure où l'art. 41a al. 2 let. b OEaux

trouve application, à savoir dans l'hypothèse où les modalités de détermination

de l'ERE sur la seule base d'une décision seraient admissibles en l'occurrence,

ce calcul ne prête pas à discussion. On note par ailleurs - pour une

comparaison avec le calcul effectué sur la base des dispositions transitoires,

ci-après - que la bande d'ERE depuis la rive atteint ainsi 8,5 m (arrondi;

23,25 m / 2 - [6,5 m / 2] = 8,375 m).

bb) Jusqu'à la détermination de l'ERE par les

autorités compétentes, celui-ci est arrêté selon les dispositions transitoires de

la modification de l'OEaux du 4 mai 2011. Il n'est par conséquent pas inutile d'examiner

- i.e. dans la mesure où l'art. 41a al. 2 let. b OEaux ne pourrait être

appliqué en l'espèce - quelle serait la largeur de l'ERE à l'aune des dispositions

transitoires. D'après l'al. 2 let. a de celles-ci, les prescriptions régissant les

installations visées à l'art. 41c al. 1 et 2 s'appliquent le long des eaux à

une bande de chaque côté large de "8 m + la largeur du fond du lit existant

concernant les cours d'eau dont le fond du lit mesure jusqu'à 12 m de large".

Le lit mesurant ici 6,5 m, la bande serait de 14,5 m depuis la rive du cours

d'eau (8 m + 6,25 m = 14,5 m), soit un corridor de

35,5 m (14,5 m x 2 + 6,5 m).

b) Il reste à déterminer si et dans quelle mesure le

projet prévoit des constructions ou installations dans l'ERE tel que défini ci-dessus,

au plus large, soit une bande de 14,5 m depuis la rive.

aa) L'art. 41c OEaux énonce les exigences du droit

fédéral concernant l'aménagement de l'ERE. Son al. 1 est ainsi rédigé:

1.

Ne peuvent être

construites dans l’espace réservé aux eaux que les installations dont

l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts

publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les

centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose,

les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:

a. installations conformes à l’affectation de la zone dans les

zones densément bâties;

abis installations conformes à l’affectation de la zone en

dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites

situées entre plusieurs parcelles construites;

b. chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement

à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d’eau, si les conditions

topographiques laissent peu de marge;

c. parties d’installations servant au prélèvement d’eau ou au

déversement d’eau dont l’implantation est imposée par leur destination;

d. petites

installations servant à l’utilisation des eaux.

L'interdiction de principe d'implanter des

installations dans l'ERE doit s'appliquer non seulement aux réalisations de

surface, mais également aux constructions souterraines (cf. Christoph Fritzsche,

Commentaire LEaux/LACE, Hettich/Jansen/Norer éds, Zurich 2016, n. 113 ad art. 36a LEaux), de manière en effet à assurer les

fonctions naturelles du cours d'eau (cf. art. 36a al. 1 let.

a LEaux), son régime hydrologique naturel (cf. art. 1

al. 1 let. h LEaux), notamment ses caractéristiques morphologiques et

géologiques. L'échange naturel de substances entre l'eau et le fond ainsi

qu'avec l'environnement, de même que le régime d'écoulement, notamment

l'échange avec les nappes phréatiques (cf. OFEFP [désormais OFEV], Information

concernant la protection des eaux n° 26, méthodes d'analyse et d'appréciation

des cours d'eau en Suisse, 1998, Annexe, p. 20 s. et p. 25) et les eaux souterraines

(cf. art. 37 al. 2 let. b LEaux) doivent être

garantis.

Cela étant, les dérogations prévues par l'art. 41c OEaux

peuvent entrer en considération non seulement lorsque l'ERE a été déterminé selon

l'art. 41a OEaux, mais aussi lorsqu'il a été arrêté à l'aune des dispositions

transitoires (cf. ATF 139 II 470 consid. 44). Ainsi, en particulier, peuvent

être autorisées dans cet ERE les installations dont l’implantation est imposée

par leur destination et qui servent des intérêts publics (al. 1). En outre, si

aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, sont également admissibles, notamment

les installations conformes à l’affectation de la zone dans les zones densément

bâties (art. 41c al. 1 let. a OEaux), ou des parties d’installations servant au

prélèvement d’eau ou au déversement d’eau dont l’implantation est imposée par

leur destination (art. 41c al. 1 let. c OEaux).

bb) En l'occurrence, à l'examen des plans, il est

constaté en premier lieu que le nouveau bâtiment A empiète légèrement sur la

bande précitée de 14,5 m depuis la rive. A cet endroit cependant, le Talent est

de toute façon endigué par un mur; il s'agit du mur de prolongation des culées

du pont de la route d'Yverdon, qui fait office d'ouvrage de protection (cf. TF 1C_630/2020 du 6 décembre 2021 consid. 3.2.2; AC.2021.0398 du 12

octobre 2022 consid. 4; voir également les déterminations de la DGE et le plan établi

par le bureau de géomètres J.________ en février 2018, selon lequel la zone est

densément bâtie, appréciation néanmoins contestée par les recourants).

Il est relevé en second lieu que sont existantes, ou

prévues, dans la bande précitée de 14,5 m, diverses chambres et

canalisations souterraines, ainsi qu'une petite partie de la place de jeux,

voire d'un cheminement. Il n'est pour le moins pas exclu que ces ouvrages,

d'emprise et de portée limitées, puissent être exécutés dans l'ERE (cf. sur ce

point, les décisions de la DGE, Division ressources en eau et économie hydraulique

et Division Inspection cantonal des forêts, du 27 juillet 2021, admettant

largement des installations relatives aux eaux météoriques dans l'ERE de la parcelle

335.

[moyennant un seul exutoire] et dans son aire forestière, cf. let. F supra).

Encore une fois cependant, la question souffre de

rester indécise, le recours devant de toute façon être admis (consid. 7 infra).

7.

Les recourants affirment que la transformation du bâtiment d'habitation ECA 11

violerait les normes de protection du patrimoine, d'intégration et

d'esthétique.

a) aa) Selon l'art. 86 LATC, la municipalité veille

à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements

qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux

doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités

et de leurs abords (al. 3).

Un projet peut être interdit sur la base de l'art.

86.

LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions

cantonales et communales en matière de construction. Selon la jurisprudence,

l'application d'une clause d'esthétique ne doit cependant pas aboutir à ce que,

de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa

substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble

réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne

peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements

communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement

des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction

de construire fondée sur l'art. 86 LATC – par exemple en raison du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Ceci implique que

l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et

systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural

du projet –, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant

apparaître déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3a, 370

consid. 5; 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.3).

Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115

Ia 363 consid. 3 et les références; TF 1C_3/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2;

1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les références; CDAP

AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les références).

Les communes jouissent d'une autonomie maintes fois

reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire,

et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 50 al. 1 Cst. et art.

139.

al. 1 let. d Cst./VD; cf. notamment ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_493/2016

du 30 mai 2017 consid. 2.1; 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1, in RDAF

2015.

I 474). L'art. 2 al. 3 LAT retient également que les autorités chargées de

l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées

en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de

leurs tâches.

bb) La protection du patrimoine bâti est également assurée

par la LPrPCI, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (cf. consid. 1

supra). Les principes établis par l'ancienne LPNMS n'ont pas été fondamentalement

remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI;

BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le système de

protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2021.0372 du 21

juillet 2022 consid. 6a).

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite d'être

protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à

l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural,

technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique.

Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend,

en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques,

qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement,

lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après

l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la

présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère

ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente

prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10

de la présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi

que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier

(al. 2).

Il appartient en premier lieu aux autorités locales

de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8

LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel

immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note

3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection

cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent

en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux

prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et favorisent la préservation

des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et

les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let. c) (cf. CDAP AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 4; AC.2017.0035 du

25.

octobre 2017 consid. 2d; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a).

Les notes attribuées au recensement ont une valeur

indicative et ne confèrent pas aux objets recensés une protection particulière,

les mesures de protection étant définies uniquement par la mise à l'inventaire

ou le classement (étant précisé que les objets bénéficiant d'une note 1 ou 2

doivent en principe, s'ils ne sont pas classés, être inscrits à l'inventaire;

art. 9 al. 2 RLPrPCI). A ce titre, la jurisprudence rendue sous l'ancienne

LPNMS est toujours pertinente. Ainsi, les notes attribuées sont un élément d'appréciation

important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment

lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou,

dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les

règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent

sur une autorisation cantonale spéciale (cf. arrêts TF 1C_298/2017 du 30 avril

2018.

consid. 3.1.5; 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5; CDAP AC.2020.0246

du 21 mai 2021 consid. 5a/cc; AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 10b/bb;

AC.2019.0209 du 28 avril 2021 consid. 6a/bb et les références citées).

cc) A Echallens, plus précisément dans le quartier

"En Couyon, A Echallens, La Crottaz", l'art. 11 RPQ prévoit que les

bâtiments existants - à l'instar du bâtiment ECA 11 destiné à la transformation

- sont régis par les dispositions du RCATC.

A la rubrique 3, dite "Constructions existantes",

les art. 3.2 et 3.3 RCATC sont libellés comme suit:

Art. 3.2

Les constructions ou parties de constructions remarquables ou

intéressantes du point de vue architectural ou historique doivent être

conservées dans leur intégralité. Des transformations, de modestes agrandissements,

un changement d'affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont

compatibles avec la conservation et la mise en valeur de l'ouvrage.

Art. 3.3

Les constructions qui, sans valeur particulière, sont bien intégrées

dans une rue, un quartier ou un groupe de maisons peuvent être modifiées et, le

cas échéant, faire l'objet de démolition et reconstruction pour autant que soit

respecté le caractère spécifique de leur intégration (implantation, volumétrie,

matériaux) et que l'harmonie des lieux soit sauvegardée.

Sous la rubrique 7, intitulée "architecture",

l'art. 7.1 RCATC dispose:

Art. 7.1

Lors d'une construction nouvelle

ou d'une transformation, l'architecture du bâtiment ou la forme de l'ouvrage

doit être conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans

le quartier, la rue ou le paysage dans lesquels elle s'insère.

Les constructions

ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume, leur proportion,

les matériaux utilisés ou de façon plus générale, leur architecture, compromettent

l'harmonie des lieux ne sont pas autorisées.

Enfin, sous la rubrique 10 "Paysage et environnement",

l'art. 10.1 RCATC prévoit:

Art. 10.1

Dans les limites de ses prérogatives,

la municipalité prend toutes mesures pour éviter l'altération du paysage et les

atteintes portées à l'environnement. Les constructions, les installations et

les aménagements qui, par leur destination et leur architecture, sont de nature

à nuire à l'aspect d'un site ou à altérer le paysage en général sont interdits.

Il en est de même pour les réalisations dont l'exploitation pourrait avoir un effet

négatif sur l'environnement ou sur l'habitabilité des quartiers voisins.

La municipalité

peut notamment, sur une propriété, subordonner l'octroi d'un permis de

construire à la réalisation de travaux ayant pour effet de remédier à un état

existant qui n'est pas satisfaisant.

b) En bref, la municipalité soutient que le bâtiment

ECA 11 ne serait pas soumis à l'art. 3.2 RCATC, faute d'être protégé par les normes

cantonales, le bâtiment n'étant qu'en note 3, ni classé ni inventorié, sans compter

que la note au recensement architectural n'aurait aucune portée contraignante

et ne la lierait pas. La municipalité ajoute qu'au demeurant, l'art. 3.2 RCATC serait

de toute façon respecté. Sur ce dernier point, la municipalité rappelle qu'elle

avait refusé un premier projet prévoyant la démolition du bâtiment ECA 11. Elle

relève que le bâtiment n'est pas agrandi, qu'aucun nouveau bâtiment n'a été accolé

et que le type d'ouvertures est harmonisé. Elle souligne qu'elle avait fait modifier

le projet après l'enquête publique, afin que les interventions projetées sur les

façades restent modestes et n'altèrent pas l'apparence du bâtiment. En

définitive, les caractéristiques notamment apparentes du bâtiment seraient ainsi

maintenues, les interventions sur les aspects extérieurs ayant été strictement

limitées. Enfin, la municipalité rappelle qu'Echallens n'est précisément pas

inscrite à l'ISOS, qui ne concerne que les objets protégés au niveau national.

Dans la même ligne, la constructrice souligne que la

seule autorité compétente est la Municipalité d'Echallens et que les art. 3.2

et 3.3 RCATC ne se référeraient pas à la notation du recensement architectural;

ces dispositions distingueraient les objets patrimoniaux selon une définition autonome

du législateur communal, avec un large pouvoir d'appréciation. Elle confirme que

les modifications projetées seraient de toute façon conformes à cette disposition.

La substance intérieure du bâtiment n'aurait pas la valeur que lui donneraient les

recourants, d'importantes transformations ayant été menées en 1935, voire plus

récemment. Ce serait en réalité son enveloppe extérieure caractérisée par une

certaine physionomie qui lui conférerait sa qualité architecturale. Or, compte

tenu des modifications intervenues après la synthèse CAMAC, les façades et les

éléments extérieurs témoignant de son histoire seraient entièrement conservés,

les avant-toits en particulier. Les modifications serviraient soit à sa mise en

conformité aux normes actuelles (isolation de la toiture en particulier), soit à

sa valorisation (réaménagement de sa configuration intérieure). Pour le surplus,

le projet tiendrait compte des caractéristiques du lieu, que ce soit sous l'angle

de la volumétrie et de la physionomie des constructions avoisinantes, de leurs

caractéristiques architecturales (style traditionnel avec toiture à plusieurs

pans de couleur ocre) ou du maintien d'une arborisation importante de la parcelle,

notamment aux abords du Talent.

c) Le bâtiment ECA 11, de même que la parcelle 335

sur laquelle il est érigé, ont obtenu la note 3 lors d’une révision du

recensement architectural en 2019. Selon l'art. 8 RLPrPCI, la note 3 recense les

objets d'intérêt local ayant une importance au niveau communal.

Il existe une obligation de coordonner les plans

d’affectation avec les mesures résultant de l'ancienne LPNMS, valant tout autant

sous l'empire de la LPrPCi. La commune d'Echallens a respecté cette obligation en

incorporant au RCATC les art. 3.2 ss précités. Dans cette mesure, le pouvoir

d'appréciation de la municipalité est limité au-delà de ce que prévoit l'art.

86.

LATC (cf. AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 4d/cc). L'art. 3.2 RCATC s'applique

aux bâtiments en note 3, tandis que l'art. 3.3 RCATC se réfère aux bâtiments en

note 4 (objets bien intégrés).

Par conséquent, conformément à l'art. 3.2 RCATC, le bâtiment

ECA 11 doit être conservé dans son intégralité, des transformations, de

modestes agrandissements, un changement d'affectation étant toutefois possibles

si ces modifications sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur

de l'ouvrage.

d) Le bâtiment ECA 11 est érigé sur un plan pratiquement

carré. Il compte un rez, un étage et des combles, surmontés d'une toiture à deux

pans. Il découle des plans d'octobre et novembre 2021 que les quatre façades seront

maintenues mais les ouvertures et certains éléments caractéristiques seront modifiés.

En particulier, en façade gouttereau sud-ouest, l'auvent

d'origine (caractéristique, supporté par deux bras de fer décorés avec soin et

daté des années 1890) sera maintenu (alors qu'il était supprimé dans le projet

mis à l'enquête), mais la porte d'entrée qu'il abritait sera supprimée et

remplacée par une fenêtre. Les fenêtres seront conservées (alors que deux

d'entre elles étaient remplacées par une porte-fenêtre dans le projet mis à l'enquête).

En façade pignon sud-est, une porte d'entrée secondaire

sera remplacée par une fenêtre et l'auvent sera supprimé. Le reste de la façade

sera gardé en l'état.

En façade gouttereau nord-est, de nombreuses ouvertures

au rez seront supprimées, de même que la galerie en bois prolongeant l'escalier

extérieur qui mène au premier étage (dispositif qui pourrait également dater des

années 1890). Toujours au rez, une porte-fenêtre (au lieu de la loggia prévue

dans le premier projet) sera introduite, constituant l'accès au cheminement

traversant le bâtiment d'est en ouest.

En façade pignon nord-ouest, toutes les fenêtres seront

remplacées par des portes-fenêtres. Au rez, la nouvelle porte-fenêtre centrale

servira de sortie au cheminement précité. Le balcon de l'étage sera maintenu (alors

qu'il était supprimé dans le premier projet) mais les ouvertures y relatives

seront évidées, pour créer une loggia en retrait de la façade. Selon le même

système, une loggia sera aménagée dans les combles.

Enfin, le projet comptera l'aménagement d'une série

de vélux sur les deux pans, qui étaient jusque-là dépourvus d'ouvertures.

En bref, s'agissant des caractéristiques précitées,

le projet conservera l'auvent de la porte principale, celle-ci étant néanmoins remplacée

par une fenêtre, ce qui n'apparaît guère cohérent. Le second auvent sera supprimé,

et sa porte transformée en fenêtre. La galerie typique en bois sera éliminée. Compte

tenu déjà de ces seules suppressions, le bâtiment sera dénaturé de manière non

négligeable.

L'intérieur du bâtiment sera en outre complètement

évidé. A cet égard, le programme prévu prête largement le flanc à la critique. En

premier lieu, la création d'un passage traversant le rez du bâtiment de part en

part, à l'instar d'une ruelle interne, altère l'identité du bâtiment. Ensuite, on

ne discerne guère le sens des loggias créées, l'une à l'étage, l'autre dans les

combles. Ces loggias sont profondes de l'ordre de 2 m et largement obturées (leurs

ouvertures se limitent aux dimensions des percements des anciennes fenêtres), de

sorte que les logements qu'elles desservent s'en trouveront obscurcis. Par conséquent,

si elles permettent certes de diminuer le CUS du bâtiment, elles altèrent toutefois

tant l'identité de celui-ci que la qualité des logements prévus.

Pour le surplus, les futurs bâtiments A et C, volumineux

(comptant une hauteur identique à celle du bâtiment ECA 11, mais une surface

bâtie totale de l'ordre de 500 m2, impliquant l'abattage de nombreux

arbres, alors que le bâtiment ECA 11 s'étend sur 184 m2 uniquement),

enserrent le bâtiment ECA 11 avec une proximité excessive. La distance prévue par

l'art. 5.4 du règlement du plan d'extension du Bourg n'est respectée, à

supposer que tel soit le cas, qu'à la faveur des loggias (cf. consid. 4 supra).

Il en découle en tout état de cause une perception altérée du bâtiment ECA 11

en note 3. Cette situation n'est pas compatible avec l'exigence de conservation

et de mise en valeur posée par l'art. 3.2 RCATC, pas plus du reste qu'avec une

volonté d'équilibre et d'harmonie sur la parcelle vue dans sa globalité, dont

on rappelle qu'elle bénéficie également d'une note 3.

Au regard de ces éléments, considérés dans leur

ensemble, ainsi que des art. 86 LATC, 4 LPrPCi et 3.2 RCATC, la municipalité a

abusé de sa latitude d'appréciation, même large, en délivrant le permis de

construire. Le recours doit donc être admis sur ce point.

8.

Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu de traiter les

autres griefs soulevés, liés notamment à la protection des arbres, à la

protection de la nature (TIBS), aux risques d'inondation, à l'aire de

mouvement, aux accès ainsi qu'à la protection contre le bruit.

9.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de la municipalité

du 24 décembre 2021 délivrant le permis de construire doit être annulée.

Succombant, la constructrice doit assumer un émolument judiciaire, de même que

des dépens dus aux recourants. La municipalité ne participe ni aux frais, ni

aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Echallens du 24 décembre 2021 est

annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge

de la constructrice F.________.

IV.

F.________ est débitrice des recourants, solidairement entre eux, d'un

montant de 3'000 (trois mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 20 juin 2023

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées

comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.