AC.2022.0038
CDAP - AC.2022.0038 - 2022-11-08 - A.________/ Municipalité de Morges, Direction générale des immeubles et du patrimoine
8 novembre 2022Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 novembre 2022
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Silvia Uehlinger et M.
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Me Jean CAVALLI, avocat, à Saint-Sulpice,
Autorité intimée
Municipalité de
Morges, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat, à
Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale des
immeubles et du patrimoine.
Objet
Permis de construire
A.________ c/ décision de la Municipalité de
Morges du 13 décembre 2021 refusant l'autorisation de démolir les bâtiments
ECA 297 et 298 sis sur sa parcelle 283 (CAMAC 201313).
Vu les
faits suivants:
A.
La société A.________ est propriétaire de la parcelle 283 de la Commune
de Morges. D'une surface de 379 m2, ce bien-fonds supporte une
maison d'habitation ECA 297 de 129 m2, une chambre à lessive
ECA 298 de 9 m2 et un jardin de 241 m2. Le bâtiment
d'habitation ECA 297 a été érigé en 1878. Il forme l'angle de la rue du Sablon
et de la rue Saint-Louis. Selon la fiche de recensement architectural établie
en 1998, il bénéficie d'une note 4. Son jardin est inscrit au recensement des
parcs et jardins historiques (ICOMOS).
La parcelle 283 est située en zone d'extension du
centre selon le plan d'affectation et le règlement sur le plan d'affectation et
la police des constructions de 1990, en vigueur.
B.
Le projet de plan général d'affectation du 19 novembre 2019 (PGA), mis à
l'enquête du 23 novembre au 22 décembre 2019, colloque le bien-fonds 283
en "zone centrale 15 LAT A". Il désigne le bâtiment ECA 297 comme "Bâtiment
digne d'intérêt". L'art. 4.9 du projet de règlement du PGA précise que ces
bâtiments "doivent en principe être maintenus".
La société A.________ a fait opposition au projet de
PGA. Elle a souligné que son bâtiment ECA 297 n'était pas dans un état statique
correct. Sa rénovation serait ainsi très difficile et aucun établissement
financier n'accorderait de prêt à cet effet.
Le 27 mai 2020, une séance de conciliation a été
menée dans le cadre de la procédure d'adoption du PGA entre des représentants
de la société A.________ et de la commune. Selon le procès-verbal établi, après
la visite des lieux, le service communal compétent s'était effectivement rendu
compte du mauvais état du bâtiment ECA 297 et de la difficulté que
représentaient des travaux de rénovation et d'extension. Il était cependant
proposé à A.________ d'attendre la nomination de la Commission d'architecture,
qui entrerait en fonction une fois le PGA accepté. L'option de la démolition
resterait ouverte, au cas où aucune solution ne devait être trouvée.
C.
Le 23 février 2021, la société A.________ (ci-après: la constructrice) a
déposé une demande de démolition du bâtiment ECA 297 et de son annexe ECA 298. Par
courrier du 14 juillet 2021, elle a requis la mise à l'enquête du projet de
démolition. De son avis en effet, une note 4 ne justifiait pas une interdiction
de démolir. La vétusté de la maison et de ses installations sanitaires était
manifeste. La constructrice mettait aussi en évidence le manque de cohérence
dans ce quartier puisque des constructions très importantes venaient d'être
réalisées à proximité immédiate. Le 18 août 2021, la constructrice a confirmé
qu'elle requérait la mise à l'enquête du projet.
Le projet de démolition a été mis à l'enquête publique
du 4 septembre au 3 octobre 2021 (CAMAC 201313). Il a suscité une opposition, d'une association locale.
Interpellée par la municipalité, la Direction
générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) s'est exprimée par courriel du
23 septembre 2021. Elle décrivait de manière détaillée la valeur patrimoniale
du bâtiment ECA 297 et de ses abords, puis concluait que ces éléments
méritaient d'être conservés; la protection de ce patrimoine local et bien
intégré relevait cependant de la compétence de l'autorité communale. Le
courriel comportait en pièces jointes huit photographies du bâtiment en cause.
La synthèse CAMAC a été établie le 25 octobre 2021. Aucun
préavis de la DGIP relatif à la valeur patrimoniale du site n'y figure.
Le 25 novembre 2021, la constructrice a requis la
levée de l'opposition et la délivrance du permis de démolir.
D.
Par décision du 13 décembre 2021, la municipalité a refusé
l'autorisation de démolir sollicitée. Elle a repris la teneur du courriel de la
DGIP du 23 septembre 2021, puis a rappelé que le bâtiment ECA 297 voué à la
démolition était désigné comme "Bâtiment digne d'intérêt" par le
projet de PGA, devant être en principe maintenu selon l'art. 4.9 du projet de RPGA.
Elle a ajouté que l'art. 14.2 du projet de RPGA mentionnait qu'en cas de
démolition, le dossier accompagnant la demande devait contenir "un plan
indiquant les aménagements provisoires prévus dans l'attente d'un nouveau
projet de construction". Or, le dossier déposé ne contenait aucun
aménagement provisoire. En conclusion, vu la violation des art. 4.9 et
14.2 du projet de RPGA, ainsi que la confirmation par la DGIP de la valeur
patrimoniale du bâtiment, le permis de démolir devait être refusé.
E.
Agissant le 10 février 2022 sous la plume de son mandataire, la
constructrice a déféré la décision précitée devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation, à la levée
de l'opposition ainsi qu'à l'octroi du permis de démolir le bâtiment ECA 297 et
son annexe ECA 298. Elle a déposé des pièces et a requis la mise en œuvre d'une
inspection locale.
Le 7 mars 2022, la DGIP a renoncé à formuler des
observations.
La municipalité a déposé sa réponse le 25 mai 2022,
concluant au rejet du recours. Elle souligne que l'art. 49 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions l'obligeait dans tous les cas
à refuser le permis de démolir.
La recourante a transmis un mémoire complémentaire
le 20 octobre 2022.
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante disposant en outre de la qualité
pour recourir, il convient d'entrer en matière.
2.
La recourante sollicite la mise en œuvre d'une inspection locale. Le
dossier est toutefois suffisamment complet pour permettre au tribunal de
statuer, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à une telle inspection. La
requête de la recourante doit par conséquent être rejetée, par appréciation
anticipée des preuves (art. 29 al. 2 Cst., art. 28 al. 2 LPA-VD; ATF 145 I 167
consid. 4.1; TF 8C_743/2020 du 30 juin 2021 consid. 5.2.1 et les références).
3.
La recourante considère qu'aucun motif relevant de la protection du
patrimoine ou de la planification ne justifierait le refus du permis de
démolir.
a) La recourante rappelle que le bâtiment ECA 297
n'est pas inscrit à l'inventaire, ni classé (au sens des art. 12 al. 2, 15 ss
et 25 ss de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel
immobilier - LPrPCI; BLV 451.16). Il ne serait ainsi pas protégé. De son avis,
la note 4 - qu'au demeurant elle conteste - ne permettrait pas d'interdire la
démolition de ce bâtiment et de son annexe. L'inscription du jardin à l'ICOMOS
ne conférerait pas de protection particulière aux bâtiments existants et ne
serait de toute façon pas contraignante. La recourante expose que dans la
synthèse CAMAC, la DGIP ne s'était pas opposée à la démolition. Elle relève par
ailleurs que le 29 avril 2022, la municipalité avait mis à l'enquête publique,
sur une autre parcelle (n° 1449), la démolition d'un bâtiment ECA 1305 en note 4
et d'une fontaine en note 3; il y aurait ainsi deux poids, deux mesures. En définitive,
elle affirme que la municipalité invoquerait à tort l'art. 49 al. 1 LATC,
puisque les mesures de protection que l'autorité entendrait prendre à l'encontre
du bâtiment ECA 297 et de son annexe ne seraient pas fondées en droit.
Pour le surplus, la recourante répète que le refus
de démolition serait disproportionné, dès lors qu'au vu de la vétusté manifeste
du bâtiment d'habitation et de ses installations sanitaires, aucun
établissement financier n'accorderait de prêt pour un projet de rénovation.
b) Aux termes de l'art. 49 LATC, la municipalité
refuse tout permis de construire allant "à l'encontre" d'un plan, dès
l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation (al. 1). L'autorité
en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus
du permis (al. 2).
L'art. 49 LATC, qui règle le refus d’autorisations
de bâtir (ou de démolir), s'applique à partir du moment où les plans et
règlements envisagés sont soumis à l'enquête publique; dès cet instant, la
municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.
Cette disposition est impérative et s'applique d'office (cf. CDAP AC.2020.0244
du 30 juin 2021 consid. 6c; AC.2020.0071 du 22 juin 2021 consid. 6b et les
références).
c) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le
projet de PGA a été mis à l'enquête publique du 23 novembre au 22 décembre 2019.
Par conséquent, l'art. 49 LATC imposait à la municipalité de refuser le permis
de démolir requis par la recourante si cette démolition allait "à
l'encontre" du projet de PGA. Or, celui-ci désigne le bâtiment
d'habitation à démolir comme "Bâtiment digne d'intérêt" et l'art. 4.9
du projet de RPGA prévoit explicitement que de tels bâtiments doivent être "en
principe maintenus". Il ne fait dès lors aucun doute que le projet de
démolition de ce bâtiment va à l'encontre du projet de PGA. La municipalité
n'avait ainsi pas d'autre choix que de refuser le permis de démolir sollicité
par la recourante. Encore peut-on ajouter que le projet de PGA ne qualifie pas
le bâtiment ECA 1305 mentionné par la recourante de "Bâtiment digne
d'intérêt"; la recourante n'établit donc pas que la décision attaquée consacrerait
une inégalité de traitement.
La décision attaquée doit dès lors être confirmée sur
la seule base de l'art. 49 LATC. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner plus avant
les autres motifs retenus par la municipalité.
Pour le surplus, l'argumentation de la recourante
telle qu'exposée ci-dessus (consid. 3a) n'a aucune pertinence au regard de
l'application de l'art. 49 LATC, de sorte qu'il est superflu de l'examiner dans
la présente procédure.
4.
Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée doit être confirmée. Succombant, la recourante doit assumer
des frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'autorité
intimée.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Morges du 13 décembre 2021 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante A.________.
IV.
La recourante A.________ est débitrice de la Commune de Morges d'un
montant de 1'500 (mille cinq cents) francs au titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 8 novembre 2022
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.