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Décision

AC.2022.0038

CDAP - AC.2022.0038 - 2022-11-08 - A.________/ Municipalité de Morges, Direction générale des immeubles et du patrimoine

8 novembre 2022Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 novembre 2022

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Silvia Uehlinger et M.

Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Jean CAVALLI, avocat, à Saint-Sulpice,

Autorité intimée

Municipalité de

Morges, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat, à

Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale des

immeubles et du patrimoine.

Objet

Permis de construire

A.________ c/ décision de la Municipalité de

Morges du 13 décembre 2021 refusant l'autorisation de démolir les bâtiments

ECA 297 et 298 sis sur sa parcelle 283 (CAMAC 201313).

Vu les

faits suivants:

A.

La société A.________ est propriétaire de la parcelle 283 de la Commune

de Morges. D'une surface de 379 m2, ce bien-fonds supporte une

maison d'habitation ECA 297 de 129 m2, une chambre à lessive

ECA 298 de 9 m2 et un jardin de 241 m2. Le bâtiment

d'habitation ECA 297 a été érigé en 1878. Il forme l'angle de la rue du Sablon

et de la rue Saint-Louis. Selon la fiche de recensement architectural établie

en 1998, il bénéficie d'une note 4. Son jardin est inscrit au recensement des

parcs et jardins historiques (ICOMOS).

La parcelle 283 est située en zone d'extension du

centre selon le plan d'affectation et le règlement sur le plan d'affectation et

la police des constructions de 1990, en vigueur.

B.

Le projet de plan général d'affectation du 19 novembre 2019 (PGA), mis à

l'enquête du 23 novembre au 22 décembre 2019, colloque le bien-fonds 283

en "zone centrale 15 LAT A". Il désigne le bâtiment ECA 297 comme "Bâtiment

digne d'intérêt". L'art. 4.9 du projet de règlement du PGA précise que ces

bâtiments "doivent en principe être maintenus".

La société A.________ a fait opposition au projet de

PGA. Elle a souligné que son bâtiment ECA 297 n'était pas dans un état statique

correct. Sa rénovation serait ainsi très difficile et aucun établissement

financier n'accorderait de prêt à cet effet.

Le 27 mai 2020, une séance de conciliation a été

menée dans le cadre de la procédure d'adoption du PGA entre des représentants

de la société A.________ et de la commune. Selon le procès-verbal établi, après

la visite des lieux, le service communal compétent s'était effectivement rendu

compte du mauvais état du bâtiment ECA 297 et de la difficulté que

représentaient des travaux de rénovation et d'extension. Il était cependant

proposé à A.________ d'attendre la nomination de la Commission d'architecture,

qui entrerait en fonction une fois le PGA accepté. L'option de la démolition

resterait ouverte, au cas où aucune solution ne devait être trouvée.

C.

Le 23 février 2021, la société A.________ (ci-après: la constructrice) a

déposé une demande de démolition du bâtiment ECA 297 et de son annexe ECA 298. Par

courrier du 14 juillet 2021, elle a requis la mise à l'enquête du projet de

démolition. De son avis en effet, une note 4 ne justifiait pas une interdiction

de démolir. La vétusté de la maison et de ses installations sanitaires était

manifeste. La constructrice mettait aussi en évidence le manque de cohérence

dans ce quartier puisque des constructions très importantes venaient d'être

réalisées à proximité immédiate. Le 18 août 2021, la constructrice a confirmé

qu'elle requérait la mise à l'enquête du projet.

Le projet de démolition a été mis à l'enquête publique

du 4 septembre au 3 octobre 2021 (CAMAC 201313). Il a suscité une opposition, d'une association locale.

Interpellée par la municipalité, la Direction

générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) s'est exprimée par courriel du

23 septembre 2021. Elle décrivait de manière détaillée la valeur patrimoniale

du bâtiment ECA 297 et de ses abords, puis concluait que ces éléments

méritaient d'être conservés; la protection de ce patrimoine local et bien

intégré relevait cependant de la compétence de l'autorité communale. Le

courriel comportait en pièces jointes huit photographies du bâtiment en cause.

La synthèse CAMAC a été établie le 25 octobre 2021. Aucun

préavis de la DGIP relatif à la valeur patrimoniale du site n'y figure.

Le 25 novembre 2021, la constructrice a requis la

levée de l'opposition et la délivrance du permis de démolir.

D.

Par décision du 13 décembre 2021, la municipalité a refusé

l'autorisation de démolir sollicitée. Elle a repris la teneur du courriel de la

DGIP du 23 septembre 2021, puis a rappelé que le bâtiment ECA 297 voué à la

démolition était désigné comme "Bâtiment digne d'intérêt" par le

projet de PGA, devant être en principe maintenu selon l'art. 4.9 du projet de RPGA.

Elle a ajouté que l'art. 14.2 du projet de RPGA mentionnait qu'en cas de

démolition, le dossier accompagnant la demande devait contenir "un plan

indiquant les aménagements provisoires prévus dans l'attente d'un nouveau

projet de construction". Or, le dossier déposé ne contenait aucun

aménagement provisoire. En conclusion, vu la violation des art. 4.9 et

14.2 du projet de RPGA, ainsi que la confirmation par la DGIP de la valeur

patrimoniale du bâtiment, le permis de démolir devait être refusé.

E.

Agissant le 10 février 2022 sous la plume de son mandataire, la

constructrice a déféré la décision précitée devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation, à la levée

de l'opposition ainsi qu'à l'octroi du permis de démolir le bâtiment ECA 297 et

son annexe ECA 298. Elle a déposé des pièces et a requis la mise en œuvre d'une

inspection locale.

Le 7 mars 2022, la DGIP a renoncé à formuler des

observations.

La municipalité a déposé sa réponse le 25 mai 2022,

concluant au rejet du recours. Elle souligne que l'art. 49 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions l'obligeait dans tous les cas

à refuser le permis de démolir.

La recourante a transmis un mémoire complémentaire

le 20 octobre 2022.

Le Tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante disposant en outre de la qualité

pour recourir, il convient d'entrer en matière.

2.

La recourante sollicite la mise en œuvre d'une inspection locale. Le

dossier est toutefois suffisamment complet pour permettre au tribunal de

statuer, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à une telle inspection. La

requête de la recourante doit par conséquent être rejetée, par appréciation

anticipée des preuves (art. 29 al. 2 Cst., art. 28 al. 2 LPA-VD; ATF 145 I 167

consid. 4.1; TF 8C_743/2020 du 30 juin 2021 consid. 5.2.1 et les références).

3.

La recourante considère qu'aucun motif relevant de la protection du

patrimoine ou de la planification ne justifierait le refus du permis de

démolir.

a) La recourante rappelle que le bâtiment ECA 297

n'est pas inscrit à l'inventaire, ni classé (au sens des art. 12 al. 2, 15 ss

et 25 ss de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel

immobilier - LPrPCI; BLV 451.16). Il ne serait ainsi pas protégé. De son avis,

la note 4 - qu'au demeurant elle conteste - ne permettrait pas d'interdire la

démolition de ce bâtiment et de son annexe. L'inscription du jardin à l'ICOMOS

ne conférerait pas de protection particulière aux bâtiments existants et ne

serait de toute façon pas contraignante. La recourante expose que dans la

synthèse CAMAC, la DGIP ne s'était pas opposée à la démolition. Elle relève par

ailleurs que le 29 avril 2022, la municipalité avait mis à l'enquête publique,

sur une autre parcelle (n° 1449), la démolition d'un bâtiment ECA 1305 en note 4

et d'une fontaine en note 3; il y aurait ainsi deux poids, deux mesures. En définitive,

elle affirme que la municipalité invoquerait à tort l'art. 49 al. 1 LATC,

puisque les mesures de protection que l'autorité entendrait prendre à l'encontre

du bâtiment ECA 297 et de son annexe ne seraient pas fondées en droit.

Pour le surplus, la recourante répète que le refus

de démolition serait disproportionné, dès lors qu'au vu de la vétusté manifeste

du bâtiment d'habitation et de ses installations sanitaires, aucun

établissement financier n'accorderait de prêt pour un projet de rénovation.

b) Aux termes de l'art. 49 LATC, la municipalité

refuse tout permis de construire allant "à l'encontre" d'un plan, dès

l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation (al. 1). L'autorité

en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus

du permis (al. 2).

L'art. 49 LATC, qui règle le refus d’autorisations

de bâtir (ou de démolir), s'applique à partir du moment où les plans et

règlements envisagés sont soumis à l'enquête publique; dès cet instant, la

municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

Cette disposition est impérative et s'applique d'office (cf. CDAP AC.2020.0244

du 30 juin 2021 consid. 6c; AC.2020.0071 du 22 juin 2021 consid. 6b et les

références).

c) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le

projet de PGA a été mis à l'enquête publique du 23 novembre au 22 décembre 2019.

Par conséquent, l'art. 49 LATC imposait à la municipalité de refuser le permis

de démolir requis par la recourante si cette démolition allait "à

l'encontre" du projet de PGA. Or, celui-ci désigne le bâtiment

d'habitation à démolir comme "Bâtiment digne d'intérêt" et l'art. 4.9

du projet de RPGA prévoit explicitement que de tels bâtiments doivent être "en

principe maintenus". Il ne fait dès lors aucun doute que le projet de

démolition de ce bâtiment va à l'encontre du projet de PGA. La municipalité

n'avait ainsi pas d'autre choix que de refuser le permis de démolir sollicité

par la recourante. Encore peut-on ajouter que le projet de PGA ne qualifie pas

le bâtiment ECA 1305 mentionné par la recourante de "Bâtiment digne

d'intérêt"; la recourante n'établit donc pas que la décision attaquée consacrerait

une inégalité de traitement.

La décision attaquée doit dès lors être confirmée sur

la seule base de l'art. 49 LATC. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner plus avant

les autres motifs retenus par la municipalité.

Pour le surplus, l'argumentation de la recourante

telle qu'exposée ci-dessus (consid. 3a) n'a aucune pertinence au regard de

l'application de l'art. 49 LATC, de sorte qu'il est superflu de l'examiner dans

la présente procédure.

4.

Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la

décision attaquée doit être confirmée. Succombant, la recourante doit assumer

des frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'autorité

intimée.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Morges du 13 décembre 2021 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante A.________.

IV.

La recourante A.________ est débitrice de la Commune de Morges d'un

montant de 1'500 (mille cinq cents) francs au titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 8 novembre 2022

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.