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Décision

AC.2022.0039

CDAP - AC.2022.0039 - 2022-11-17 - A._____ à AP._____ c/Municipalité de Coppet du 24 décembre 2021

17 novembre 2022Français46 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 novembre 2022

Composition

M. François Kart, président; M. Michel Mercier, assesseur,

et

Mme Christina Zoumboulakis, assesseure.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

5.

E.________ à

********

6.

F.________ à

********

7.

G.________ à

********

8.

H.________ à

********

9.

I.________ à ********

10.

J.________ à

********

11.

K.________ à

********

12.

L.________ à

********

13.

M.________ à

********

14.

N.________ à

********

15.

O.________ à

********

16.

P.________ à

********

17.

Q.________ à

********

18.

R.________ à

********

19.

S.________ à

********

20.

T.________ à

********

21.

U.________ à

********

22.

V.________ à

********

23.

W.________ à

********

24.

X.________ à

********

25.

Y.________ à

********

26.

Z.________ à

********

27.

AA.________ à

********

28.

AB.________ à

********

29.

AC.________ à

********

30.

AD.________ à

********

31.

AE.________ à

********

32.

AF.________ à

********

33.

AG.________ à

********

34.

AH.________ à

********

35.

AI.________ à

********

36.

AJ.________ à

********

37.

AK.________ à

********

38.

AL.________ à

********

39.

AM.________ à

********

40.

AN.________ à ********

Tous

représentés par Me Patricia MICHELLOD, avocate, à Nyon,

Autorité intimée

Municipalité de Coppet, représentée

par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat à Lausanne,

Autorités concernées

1.

ECA, à Pully,

2.

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA,

Unité droit et études d'impact, à

Lausanne

Constructrice

AO.________ à ********, représentée

par Me Julien TRON, à Genève,

Propriétaire

AP.________ à

********, représenté par Me Serge CALAME, avocat à

Genève.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Coppet du 24 décembre 2021 levant leur opposition et

délivrant le permis de construire un immeuble sur la parcelle n° 1396 (CAMAC

198884).

Vu les faits suivants:

A.

AP.________ est propriétaire de la parcelle n° 1320 de la Commune de Coppet,

d'une surface de 2256 m2. Cette parcelle est comprise dans le

périmètre du plan de quartier "En Craux Dessous" approuvé par le

département cantonal compétent le 20 avril 2001 (ci-après: le plan de quartier),

soit dans l'aire D du plan de quartier. Elle fait partie du Domaine des

Perrières, soit un complexe immobilier s'étendant sur 70'000 m2 et

comprenant 220 unités de logement en propriété par étages. La parcelle n° 1320

supporte un bâtiment dans sa partie nord-ouest (ECA n°1363). Elle est entourée

au nord, à l'est et à l'ouest par des parcelles bâties. Du côté sud et sud-est,

elle jouxte un vaste secteur en zone viticole et agricole, qui la sépare de la

route Suisse.

B.

Par vente à terme conditionnelle avec droit d'emption du 21 décembre

2020 passé devant le notaire Jean-Daniel Noverraz (ci-après: "l'acte de

vente à terme du 21 décembre 2020" ou "le contrat"), la société

Travaux et Constructions modernes - Tracom SA (ci-après: Tracom SA) a conclu

une promesse d'achat de la parcelle n° 1320. L'art. II du contrat prévoit que

l'exécution de la vente est subordonnée à l'obtention par l'acheteur d'un

permis définitif et exécutoire de construire sur la parcelle n° 1320 un nouvel

immeuble comprenant quatre appartements maximums, d'une surface totale de 450 m2

minimum de surface de plancher brute. L'art. II du contrat prévoit que le

vendeur confère procuration à l'acheteur en vue de signer toutes pièces et tous

plans nécessaires aux formalités requises pour la réalisation de la condition

mentionnée plus haut.

C.

AP.________ et Tracom SA ont soumis à l'enquête publique du 13 juillet

2021 au 12 août 2021 la construction d'un immeuble avec quatre appartements et

un sous-sol sur la parcelle n° 1320. En relation avec ce projet, il est prévu

de détacher de la parcelle n° 1320 une surface de 1087 m2 dans la

partie Est afin de créer une nouvelle parcelle n° 1396 destinée à accueillir la

nouvelle construction. La demande de permis de construire et le permis de

construire mentionnent que le projet est prévu sur cette future parcelle n° 1396.

Le projet comprend la construction d'un ascenseur sur la parcelle n° 1320

apposé sur le bâtiment existant (permettant d'accéder à l'extérieur depuis le

parking souterrain) et la réalisation d'un passage à pied couvert menant de cet

ascenseur à la nouvelle parcelle n° 1396. Le dossier mis à l'enquête publique incluait

l'acte de vente à terme du 21 décembre 2020.

La demande de permis de construire mentionnait des

demandes de dérogation à deux dispositions du règlement du plan de quartier

(ci-après: le RPQ), soit l'art. 9.1 (hauteur) et l'art. 10.2 (toiture). Il était

précisé que ces dérogations étaient demandées afin de garantir l'homogénéité du

plan de quartier et en application de l'art. 16 RPQ.

Le 12 août 2021, une opposition commune a été

déposée par Me Patricia Michellod au nom de 59 opposants.

Par décision du 24 décembre 2021, la Municipalité de

Coppet (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et délivré le permis de

construire.

Le permis de construire indique Tracom SA comme

propriétaire.

D.

Par acte conjoint du 1er février 2022, A.________ et 44

consorts (ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision municipale

du 24 décembre 2021 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Ils concluent à ce que soit constatée la nullité du permis de

construire délivré le 24 décembre 2021, à l'annulation de la décision

municipale du 24 décembre 2021 et à la révocation du permis de construire.

L’Etablissement cantonal d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels (ci-après: ECA) a déposé des déterminations

le 14 mars 2022. Il constate que le projet se situe dans une zone de danger nul

dû aux inondations par les crues des cours d'eau et qu'il n'avait par

conséquent pas d'autorisation spéciale à délivrer.

La Direction générale de l'environnement (DGE) a

déposé des déterminations le 25 mars 2022. Elle confirme que la parcelle n° 1320

n'est pas répertoriée comme zone de danger naturel selon le guichet

cartographique cantonal. Elle relève que la carte fédérale de l'aléa

ruissellement indique que son extrémité nord-ouest et un petit bout de

l'extrémité sud-est sont soumis à un faible aléa ruissellement en cas

d'évènement de probabilité faible (temps de retour supérieur à 100 ans).

La municipalité a déposé sa réponse le 20 avril

2022. Elle conclut au rejet du recours.

Tracom SA a déposé des déterminations le 25 avril

2022. Elle conclut à la confirmation de l'autorisation de construire délivrée

le 24 décembre 2021.

AP.________ a déposé des déterminations le 25 avril

2022. Il conclut à la confirmation de l'autorisation de construire délivrée le

24 décembre 2021.

Par la suite, les recourants, la municipalité, la

constructrice, Tracom SA, AP.________ et la DGE ont déposé des observations

complémentaires. A cette occasion, la DGE a relevé notamment ce qui suit (cf.

observations du 4 juillet 2022):

a) Les

recourants se demandent si un bac de rétention ne serait pas utile. DGE-PRE-AUR

rappelle que la mise en œuvre du PGEE incombe à la commune. Il prévoit

effectivement que des mesures de rétention soient exigées pour limiter les

débits d’eaux claires produits par les quartiers nouvellement imperméabilisés.

Cependant, dans le cas qui nous occupe, la cause des infiltrations d’eau dans

les garages n’est pas connue. Il pourrait s’agir d’infiltrations liées à la

nappe d’eau souterraine. Il incombe à la commune de répondre aux questions

posées par les recourants.

b) Les

recourants estiment que le PGEE est trop vieux et devrait faire l’objet d’une

révision. Selon l’article 5 OEaux, le PGEE doit être adapté en fonction du

développement des zones habitées ou lorsqu’un plan régional d’évacuation (PREE)

est établi. Pour le premier motif, le PGEE de la commune de Coppet, approuvé en

2012, tient compte de l’état futur correspondant à l’état de saturation de la

zone à bâtir. Les bâtiments du secteur des Perrières sont donc pris en compte

dans les calculs hydrauliques pour définir la capacité des collecteurs

d’évacuation des eaux claires. En particulier, les coefficients relatifs à

l’imperméabilisation sont adaptés à cet état futur dans le «Rapport d’état sur

les bassins versants» du PGEE. Pour le second motif, aucun PREE ne s’applique

dans la région de Coppet. Une mise à jour globale du PGEE de Coppet,

nouvellement approuvée par le Département, n’est pas nécessaire. Cependant, le

PGEE constitue un outil dynamique qui devrait être tenu à jour en permanence

par la commune dans le cadre de l’organisation de l’évacuation des eaux. Si des

circonstances ont évolué (travaux réalisés sur les collecteurs, mise en

évidence de nouvelles défectuosités, etc), la commune devrait être en

possession de données à jour.

c) Pour

les recourants, la construction des logements des Perrières aurait gravement

perturbé le problème de l’évacuation des eaux de pluie. DGE-PRE-AUR n’arrive

pas à identifier le quartier «en Creux dessous» mais rappelle que les

coefficients relatifs à l’imperméabilisation ont été adaptés à l’état futur

(voir réponse ci-dessus, lettre b)."

Le tribunal a tenu audience le15 septembre 2022. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l'audience a la teneur suivante:

"Il

n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.

Me Michellod réitère sa demande de

mesure d'instruction requise dans ses écritures, à savoir une expertise

géologique et géotechnique (ci-après: l'expertise).

La parcelle n° 1320 présente une

légère déclivité dans la direction sud-est et est bordée d'une clôture la

séparant de la parcelle n° 1318.

Le président rappelle que, depuis

la construction projetée, le raccord des eaux claires et des eaux usées se fera

en séparatif sur les conduites existantes dont le collecteur se situe le long

de la haie au sud-est de la parcelle n° 1320. La question qui se pose est celle

de savoir si la capacité des collecteurs publics en aval est suffisante.

Me Michellod apporte des

précisions sur les différentes étapes de construction du quartier en soulignant

que les dernières constructions datent de 2012 et que seuls des travaux privés

ont eu lieu depuis lors. Selon elle, les plans présents au dossier sont trop

anciens et il est par conséquent nécessaire qu'une expertise soit diligentée.

Elle en veut pour preuve que les garages des propriétés existantes ont subis

plusieurs inondations.

Me Jean-Yves Schmidhauser précise

que les plans datent de 2001 et que les canalisations sont donc récentes, ce

que Me Michellod conteste.

Le juge assesseur Michel Mercier

précise que les PGEE anticipent les constructions futures et qu'ils restent

pertinents même si les constructions sont édifiées des décennies plus tard. Me

Michellod reconnaît cette réalité mais rappelle que des inondations ont eu

lieu.

Me Michellod ajoute que le PGEE ne

prévoyait pas l'édification d'une construction sur la future parcelle n° 1396,

ce qui est vivement contesté tant par Me Jean-Yves Schmidhauser que Bertrand

Dubois (ci-après: l'architecte) et François Keller [Municipal].

Me Michellod répète que plusieurs

caves et jardins ont été inondés vers le haut de la parcelle (nord-ouest) et

non en contrebas. Elle réclame dès lors des bassins de rétention. Le président

rappelle qu'un bassin de rétention a été demandé par la municipalité et figure

comme exigence dans le permis de construire. Me Michellod argue que les plans

de construction ne prévoient pas un tel bassin. Le président souligne que

l'absence du bassin de rétention sur les plans n'est pas déterminante dès lors

qu'il s'agit d'une exigence figurant dans le permis de construire. Concernant

l'inondation du garage du recourant H.________, l'architecte précise qu'elle

était due à des eaux grises de la commune de Commugny, située en amont.

H.________ présente une vidéo

montrant un flux d'eau constant de forte pression provenant d'une grille

d'écoulement du garage. La vidéo date de 2013. Me

Jean-Yves Schmidhauser mentionne qu'un éventuel problème apparaissant à un

endroit précis ne signifie pas pour autant que tout le système de canalisation

est défectueux; de plus, les services cantonaux compétents ont validé le

projet. Me Michellod exige tout de même qu'une expertise soit diligentée.

Le président aborde ensuite la

problématique de deux dérogations octroyées par la municipalité. Concernant

celle sur la hauteur maximale, l'architecte précise que les bâtiments 17, 18 et

19 (correspondant aux constructions ECA n° 1412, 1413 et 1414) ont également

été construits en dépassant la limite maximale autorisée. Concernant celle

d'ériger des toits plats, la Cour constate que toutes les constructions

alentours ont un toit plat.

Me Michellod mentionne ensuite que

le sous-sol de la nouvelle construction ne sera pas équipé de la même manière

que les constructions existantes. Interrogé par le président sur les liens

entre cette remarque et la présente affaire, Me Michellod précise qu'aucun

escalier de secours n'est prévu et qu'il n'y aura dès lors pas de sortie depuis

les sous-sols en cas d'incendie, forçant les futurs habitants à traverser tout

le garage avant de pouvoir sortir. Me Jean-Yves Schmidhauser rétorque que la

CAMAC n'y vu aucun problème en matière de sécurité incendie et l'ECA non plus.

Me Michellod aborde ensuite la

pollution sonore et visuelle que représentera le passage couvert permettant de

rallier la future construction depuis l'ascenseur prévu contre la façade du

bâtiment ECA n° 1363: selon elle, les voisins seront dérangés par le bruit de

l'eau de pluie s'abattant sur le couvert du passage. Pour le surplus, elle

faire remarquer qu'aucune autre construction du quartier ne possède de passage

couvert.

Concernant l'ascenseur entièrement

projeté sur le bâtiment ECA n° 1363, Me Jean-Yves Schmidhauser précise qu'il se

contentera d'offrir un accès aux garages depuis la parcelle mais qu'il ne

communiquera pas directement avec la construction. S'ensuit une discussion sur

la possibilité, pour une chaise roulante, de se faufiler, en cas de panne de

l'ascenseur, entre ce dernier et la haie afin de rejoindre le chemin pédestre.

L'architecte fait remarquer qu'un deuxième portillon existe en aval de la

parcelle et que les personnes en chaise-roulante pourront utiliser celui-là.

Le président aborde ensuite la

problématique des places de parking de la future construction, notamment les

places visiteurs et les places pour les vélos. Il indique comprendre que la

parcelle n° 1320 est bénéficiaire de plusieurs servitudes sur des places de

parking existantes en sous-sol qui seraient attribuées à la future parcelle n°

1396. Cette compréhension est confirmée par les parties.

La Cour et les parties se déplacent

dans les garages souterrains, accessibles en remontant vers le nord-ouest les

parcelles n° 1320 et 1318 puis en bifurquant à droite sur le chemin des

Bochattets, l'accès se faisant par un passage souterrain sur la face nord des

bâtiments ECA n° 1360 et 1361.

La Cour constate que les garages

sont installés dans une même et vaste construction en forme de croix, s'étalant

sur plusieurs dizaines de mètres vers le nord-ouest, sud-ouest et sud-est. Une

sortie de secours est positionnée sur chaque embranchement.

Il est constaté que les portes de

secours sont fermées à clefs, chaque ménage en détenant une, mais qu'un

interrupteur, positionné à proximité de l'alarme incendie, permettrait de

déclencher l'ouverture des portes sans recourir à une clef. Dans la sortie de

secours visitée par la Cour, un ascenseur est présent de même qu'un escalier,

donnant sur le hall d'entrée. Concernant le grief soulevé par Me Michellod en

lien avec l'absence de sortie de secours pour les nouveaux habitants,

l'architecte fait remarquer qu'il suffira à ces derniers d'emprunter la sortie

de secours existante la plus proche.

Interrogé par le président sur la

localisation précise du futur ascenseur, un recourant indique qu'il sera

installé entre la sortie de secours située au sud-ouest et la sortie du garage.

Me Jean-Yves Schmidhauser relève que la nouvelle construction ne changera rien

à la structure du garage, les places de parking existantes seront simplement

attribuées à la nouvelle construction, n'entraînant ainsi aucune utilisation

accrue du garage.

La Cour se dirige ensuite vers

l'endroit où a eu lieu de l'inondation de 2013, exposée dans la vidéo diffusée

précédemment par le recourant H.________. L'assesseur Michel Mercier

s'interroge sur la raison pour laquelle l'autre grille d'évacuation, située en

aval dans le garage, n'a pas débordé alors que ces deux sorties d'eau sont

probablement raccordées au même collecteur. H.________ tente de l'expliquer par

la présence, de l'autre côté du mur, d'un appartement avec une fosse et une pompe

de relevage qui remonte l'eau. Me Jean-Yves Schmidhauser précise que

l'appartement en question est précisément celui d'H.________ et que ce dernier

a fait installer une piscine intérieure. H.________ fait remarquer que la

nouvelle construction fera empirer la situation de saturation des équipements

d'évacuation des eaux claires. L'avocat de la municipalité conteste cet

argument en arguant que la nouvelle construction aura un impact sur le volume

des eaux usées et non des eaux claires de sorte qu'elle ne serait source

d'aucun aggravement. En réponse au risque de mélange des eaux claires et usées,

la municipalité précise qu'un surplus d'eaux claires pourrait être déversé dans

les eaux usées mais le contraire n'est pas possible.

Concernant la demande d'expertise,

l'assesseur Michel Mercier interroge Me Michellod sur l'utilité d'une expertise

géologique et géotechnique concernant le grief du manque de capacité

d'évacuation des collecteurs publics. Celle-ci fait remarquer que l'expertise

géologique et géotechnique déterminera le débit d'eau dans les canalisations,

ce que l'assesseur conteste, précisant qu'elle n'obtiendra qu'une description

des conditions géologiques (description des types de sol). Me Michellod réclame

une expertise sur les débits d'eau dans les canalisations, vieilles de plus de

dix ans. La municipalité rappelle que les autorités ont analysé les

problématiques de débit d'eau et qu'aucun défaut n'a été relevé. Me Michellod

répète que ces inondations qui ont eu lieu sont un indice sérieux que les

canalisations ne supporteraient pas une nouvelle construction.

(...)"

Dans le délai imparti à cet effet, Tracom SA, AP.________

et la municipalité ont indiqué qu'ils n'avaient pas de remarque à formuler au

sujet du procès-verbal de l'audience. L'ECA s'est déterminé sur procès-verbal

de l'audience le 20 octobre 2022. Il a confirmé que le projet de construction

se situe dans une zone de danger nul dû aux inondations et qu'aucune

autorisation spéciale cantonale n'est par conséquent requise.

Les recourants se sont déterminés sur le

procès-verbal de l'audience le 21 octobre 2022. La municipalité, la

constructrice et le propriétaire ont requis que ces déterminations soient

retirées de la procédure au motif qu'elles allaient au-delà d'une détermination

sur le contenu du procès-verbal. Le 1er novembre 2022, le juge

instructeur a rejeté cette requête.

Considérant en droit:

1.

Les recourants invoquent un vice de forme dans la mesure où le permis de

construire a été délivré à Tracom SA alors que celle-ci n'est pas propriétaire

de la parcelle sur laquelle la construction litigieuse doit être édifiée. Ils

invoquent également un autre vice de forme, soit le fait que le permis de

construire mentionne la parcelle n° 1396, qui n'existe pas actuellement.

a) Pour ce qui est du projet litigieux, on constate

que la constructrice est la société Tracom SA, ainsi que cela ressort notamment

de l'acte de vente à terme du 21 décembre 2020 qui prévoit que l'exécution de

la vente est subordonnée à l'obtention par Tracom SA d'un permis de construire.

Dans ces circonstances, on peut comprendre que la municipalité ait décidé de

délivrer le permis de construire àTracom SA et on ne saurait suivre les

recourants lors qu'ils soutiennent que le permis a été délivré "à la mauvaise

personne". L'arrêt TF 1A.122/2005 du 31 août 2005 mentionné par les

recourants dans leurs observations complémentaires rappelle au demeurant que le

promettant acquéreur d'un bien-fonds peut être le requérant d'un permis de

construire lorsque le propriétaire actuel donne son accord au futur

constructeur pour effectuer les démarches administratives, comme cela a été le

cas en l'espèce. Certes, le permis de construire mentionne de manière erronée

Tracom SA sous la rubrique "propriétaire". Vu la prohibition du

formalisme excessif, il ne s'agit toutefois pas d'une informalité susceptible

d'entraîner l'annulation du permis de construire.

b) Pour ce qui est de l'indication de la parcelle n°

1396 sur le permis de construire, on peut relever que, à terme, c'est sur cette

nouvelle parcelle qu'il est prévu de réaliser la construction litigieuse,

compte tenu de la division projetée. Partant, on peut comprendre que la

municipalité ait mentionné cette parcelle sur le permis de construire, quand

bien même elle n'existe pas encore formellement. Quoi qu'il en soit, toujours

en application du principe de la prohibition du formalisme excessif, une

annulation du permis de construire au motif qu'il mentionne le numéro de la

future parcelle et non pas celui de la parcelle existante ne saurait entrer en

considération.

2.

Les recourants soutiennent que les exigences des art. 108 al. 1 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11) et 73 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application

de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) en matière de signatures ne sont pas

respectées.

a) Selon l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de

permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait

exécuter les travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds

d’autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises

et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.

L'art. 73 al. 1 RLATC précise que les plans, le questionnaire général et

les pièces annexes sont signés par leur auteur, le propriétaire du fonds et, le

cas échéant, par le promettant-acquéreur et le maître de l'ouvrage. Si les

circonstances le justifient, ces derniers peuvent donner une procuration au

mandataire. Celle-ci doit être jointe au dossier.

b) En l'espèce, Tracom SA a signé la demande de

permis de construire et les plans au nom du propriétaire de la parcelle n° 1320

sur la base d'une procuration qui lui a été conférée par ce dernier. Cette

procuration ressort expressément de l'acte de vente à terme du 21 décembre

2020. Elle permet à Tracom SA de signer tous les documents nécessaires en

relation avec la construction projetée sur la parcelle n° 1320. Elle englobe la

future parcelle n° 1396 puisque celle-ci est partie intégrante de la parcelle

n° 1320 actuelle. Il n'est au surplus pas contesté que les plans et le

questionnaire ont été signés par leurs auteurs, soit le bureau de géomètres

Bernard Schenk pour le plan de situation et le bureau d'architectes Michel

Racheter et Associates Sàrl pour les autres plans.

c) Les recourants font encore valoir que les accès à

l'immeuble projeté se feront soit par les sous-sols par le biais de la parcelle

de dépendance n° 1216 (parcelle appartenant à plusieurs copropriétaires [dont

le propriétaire de la parcelle n° 1320] comprenant un garage souterrain commun)

soit en surface par la parcelle voisine n° 1318 (jouxtant la parcelle n° 1320

au nord-est). Ils soutiennent que le plan de situation devrait par conséquent

être signé par les propriétaires des parcelles nos 1216 et 1318,

ce qui n'est pas le cas.

Il ressort des art. 108 al. 1 LATC et 73 al. 1 RLATC

que seuls les propriétaires des biens-fonds sur lesquels des travaux vont être

exécutés doivent signer la demande de permis de construire et les plans. Or,

aucun travail n'est prévu sur les parcelles nos 1216 et 1318.

Partant, la signature des propriétaires de ces parcelles n'était pas requise,

étant relevé au surplus qu'il ressort du plan de situation que l'accès au futur

bâtiment depuis le parking souterrain est prévu exclusivement sur la parcelle n°

1320 (sur laquelle sera constituée une servitude de passage lorsque la parcelle

aura été divisée pour créer la parcelle n° 1396).

d) Vu ce qui précède, les exigences posées aux art.

108 al. 1 LATC et 73 al. 1 RLATC s'agissant des signatures requises sont respectées

et ce grief doit par conséquent être écarté.

3. Les

recourants soutiennent que le traitement des eaux de pluie ne pourra pas s'effectuer

correctement en raison d'un manque de capacité d'évacuation des collecteurs

publics. Ils relèvent que le raccord des eaux claires et des eaux usées se fera

sur des conduites anciennes qui servent pour tout le quartier "En

Creux-Dessous" depuis de nombreuses années et n'ont jamais été révisées

alors que 220 unités supplémentaires de logement ont été construites et se

servent de ces conduites. Ils invoquent un défaut d'équipement et, par

conséquent, une violation de l'art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). En relation avec ce grief, ils

évoquent de nombreuses inondations apparues depuis 2012 (notamment dans le sous-sol

d'un bâtiment voisin), une stagnation d'eau et une flaque d'eau sur le terrain

d'une parcelle voisine et de fréquentes infiltrations d'eau dans les garages

souterrains. En se fondant sur ces éléments, ils soutiennent que le terrain ne

se prête pas à de nouvelles constructions. Ils relèvent également qu'aucun bac

de rétention n'est prévu. Ils demandent la mise à jour du PGEE communal et

requièrent qu'un ingénieur soit mis en œuvre afin de d'analyser si un nouveau

plan de canalisation doit être prévu.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. A

teneur de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est

desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et

par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés

pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux

usées.

b) Pour ce qui est de l'évacuation des eaux (eaux

non polluées [eaux claires] et eux polluées [eaux usées]), les exigences figurent

à l'art. 7 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux;

RS 814.20) qui prévoit ce qui suit:

"Art.

7 Evacuation des eaux

1. Les eaux polluées doivent être

traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis à une

autorisation cantonale.

2. Les eaux non polluées doivent

être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les

conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent être

déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possible, des mesures

de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort

débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification

communale de l'évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à une

autorisation cantonale.

3. Les cantons veillent à

l’établissement d’une planification communale et, si nécessaire, d’une

planification régionale de l’évacuation des eaux."

Au niveau cantonal, la loi vaudoise du 17

septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV

814.31) dispose à son art. 20 que les communes ont notamment l'obligation

d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des

eaux claires provenant de leur territoire; elles doivent pour ce faire se

conformer aux dispositions de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la

police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01) (al. 2).

Les art. 12a et 12b LPDP prévoient ce qui suit:

"Art.

12a Autorisation de déversement ou d’infiltration d’eaux claires

1 Le déversement d’eaux claires

dans les cours d’eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumis à

l’autorisation du département.

2 La procédure est fixée par les

articles 121 à 123 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire

et les constructions pour les travaux soumis à autorisation de construire. Tous

autres travaux modifiant les conditions hydrologiques naturelles autorisés ou

prévus dans le cadre de procédures distinctes sont soumis aux dispositions du

premier alinéa et de l’art. 12b de la présente loi.

Art. 12b Conditions de

l’autorisation

1 Les eaux claires provenant de

l’étanchéification de surface sont en principe réinfiltrées dans le sous-sol.

Si ces eaux ne peuvent être réinfiltrées pour des raisons hydrogéologiques

impérieuses, elles peuvent être évacuées par le réseau des canalisations

publiques prévu par l’article 21 de la loi du 17 septembre 1974 sur la

protection des eaux contre la pollution.

2 L’autorisation de déversement

des eaux claires par des canalisations dans un cours d’eau est délivrée à la

condition que le cours d’eau puisse supporter l’augmentation de débit compte

tenu des déversements existants à l’amont et des conditions d’écoulement à

l’aval.

3 Le département fixe les

modalités d’évacuation. Il peut notamment imposer la création de bassins de

rétention ou de zones inondables."

La

planification communale de l'évacuation des eaux fait l'objet de l'art. 5 de

l'ordonnance du 28 octobre 2008 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201),

dont la teneur est la suivante:

"Art. 5 Planification communale de

l’évacuation des eaux

1 Les

cantons veillent à l’établissement de plans généraux d’évacuation des

eaux(PGEE) qui garantissent dans les communes une protection efficace des eaux

et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées.

2 Le

PGEE définit au moins:

a. les

périmètres à l’intérieur desquels les réseaux d’égouts publics doivent être

construits;

b. les

zones dans lesquelles les eaux de ruissellement provenant des surfaces bâties

ou imperméabilisées doivent être évacuées séparément des autres eaux à évacuer;

c. les

zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être évacuées par

infiltration;

d. les

zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être déversées dans des

eaux superficielles;

e. les

mesures à prendre pour que les eaux non polluées dont l’écoulement est

permanent ne soient plus amenées à la station centrale d’épuration;

f.

l’endroit où les stations centrales d’épuration doivent être construites, le

procédé de traitement dont elles doivent être équipées et la capacité qu’elles

doivent avoir;

g. les

zones dans lesquelles des systèmes autres que les stations centrales d’épuration

des eaux doivent être utilisés et comment les eaux doivent être évacuées dans

ces zones.

3 Au

besoin, le PGEE est adapté:

a. en

fonction du développement des zones habitées;

b.

lorsqu’un PREE est établi ou modifié.

4 Il est

accessible au public."

c) En l'espèce, les recourants ne contestent pas

que, depuis la construction projetée, le raccord des eaux claires et des eaux

usées se fera en séparatif sur des conduites existantes en contrebas, conduites

qui desservent l'ensemble du quartier "En Creux-Dessous". Figure en

outre au dossier un document du service intercommunal compétent en matière

d'équipement pour l'évacuation des eaux usées (EU) et des eaux claires (EC), soit

le formulaire d'analyse EU & EC du 18 mars 2021 établi par les services

industriels de Terre sainte et environs (SITSE). Il ressort de ce document que

l'équipement prévu est conforme, sous réserve de l'exigence relative à la

réalisation d'un bassin de rétention avec un débit maximum de rétention de

20l/s/ha, exigence qui est reprise dans le permis de construire puisque

celui-ci prévoit que le formulaire d'analyse EU & EC du SITSE du 18 mars

2021 fait partie intégrante du permis. Ce bassin de rétention permettra

"d'écrêter la pointe", soit de régulariser les écoulements d'eaux claires

en cas de fort débit. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que,

s'agissant de l'évacuation des eaux claires induites par le projet de

construction litigieux, les exigences en matière d'équipement posées par l'art.

19 LAT (et par l'art. 103 LATC) sont respectées.

Pour le surplus, il n'appartient pas au tribunal de

céans de déterminer si les problèmes d'inondations et d'infiltrations d'eau

dans les garages souterrains qui seraient survenus depuis 2012 sont dus à un

manque de capacité d'évacuation des collecteurs publics ou sont simplement liés

à des évènements météorologiques exceptionnels, voire à des infiltrations liées

à la nappe d'eau souterraine. En effet, la mise en évidence d'un problème

général de sous-dimensionnement des collecteurs communaux n'aurait pas pour

conséquence une annulation du permis de construire dès lors que des

insuffisances au niveau de l'équipement public ne sauraient remettre en cause

la constructibilité de la parcelle des constructeurs, ces derniers étant

uniquement tenus de réaliser l'équipement privé, exigence qui, on l'a vu, est

respectée en l'espèce. Sur ce point, on peut rappeler que, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 19 LAT comporte des notions

indéterminées qui doivent s'interpréter en tenant compte du principe de la

proportionnalité (cf. TF 1C_246/2019 consid. 3.2). Dans ces conditions, il n'y

a pas lieu de donner suite à la requête des recourants tendant à ce qu'une

expertise soit mise en œuvre afin de d'analyser si un nouveau plan de canalisations

doit être prévu.

Cela étant, on peut relever que les critiques des

recourants relatives à la capacité d'évacuation des collecteurs publics

n'apparaissent pas fondées compte tenu des explications fournies par le service

cantonal spécialisé (DGE), dont il ressort que le PGEE de la commune de Coppet,

approuvé en 2012, tient compte de l'état futur correspondant à l'état de

saturation de la zone à bâtir. La DGE relève ainsi que contrairement à ce que

semblent soutenir les recourants, les bâtiments du secteur des Perrières ont

été pris en compte dans les calculs hydrauliques pour définir la capacité des

collecteurs d'évacuation des eaux claires (cf. déterminations de la DGE du 4

juillet 2022). On se trouve par conséquent en présence d'un PGEE pouvant être

qualifié de "récent" dès lors qu'il s'agit d'une planification à long

terme. On peut encore relever que les images de l'inondation de 2013 montrées

lors de l'audience par un des recourants ne sauraient a priori

constituer un indice d'un sous-dimensionnement des collecteurs communaux. Selon

l'assesseur spécialisé du tribunal, tout indique en effet que cette inondation

était due à un problème interne à la PPE (fonctionnement de la pompe de

relevage se trouvant dans l'appartement sis à proximité de l'endroit où

l'inondation a eu lieu). En relation avec cet évènement, s'il y avait un

problème de sous-dimensionnement des conduites d'évacuation des eaux claires,

de l'eau serait également sortie des deux regards situés en aval, ce qui n’était

pas le cas.

c) Vu ce qui précède, le grief des recourants

relatif à une violation de l'art. 19 LAT doit être écarté.

4. Les

recourants font valoir que la zone a été répertoriée le 15 avril 2014 comme

secteur exposé à des inondations par les crues et que la parcelle n° 1320 est

répertoriée comme zone de danger naturel selon le guichet cartographique

cantonal. Ils soutiennent que la municipalité aurait dû demander un rapport

géologique et géotechnique avant de délivrer le permis de construire. Ils

soutiennent également qu'une autorisation spéciale aurait dû être délivrée par

l'ECA en application des art. 120 al. 1 let. b et 121 let. c LATC

a) aa) L’art. 89 LATC dispose que toute construction

sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des

dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les

glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à

dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de

construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat

(al. 1). Les plans de constructions nécessitant des calculs de résistance

doivent être établis par un ingénieur; il en est de même des plans de

fondations et de toute autre partie de la construction lorsque celle-ci

présente des dangers spéciaux (al. 2). Cette disposition ne s'applique pas

uniquement lorsque la construction elle-même est exposée à des dangers

spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble voisin

(CDAP AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 3a/aa et les arrêts cités;

AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid. 11a). Il découle de cette

disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la

responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou

à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont indépendantes des

autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton, que

le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le

classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction

puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité

énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les

constructeurs (CDAP AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 3; AC.2018.0281 du

6 mai 2019 consid. 7b et les arrêts cités).

bb) De jurisprudence constante, la municipalité

n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices

sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il

impose des précautions spéciales. En principe, les investigations et les

travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de

sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la

synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et

propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations

relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux

impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le

droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de

construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements

d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont

été examinées. Il est ainsi contraire au principe de la proportionnalité

d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire

l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (CDAP AC.2020.0325,

AC.2021.0095 du 14 janvier 2022 consid. 4c; AC.2019.0092 précité consid.

3; AC.2018.0281 précité consid. 7b et les arrêts cités; AC.2017.0365 du 28

décembre 2018 consid. 3a et les nombreux arrêts cités).

cc) En vertu de l'art. 120 al. 1 LATC, ne peuvent,

sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis,

transformés ou modifiés dans leur destination notamment les constructions et

les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les

dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les

forces de la nature (let. b). L'ECA est compétent pour statuer sur les

autorisations spéciales visées par cette disposition. Le cas échéant, il

appartient à la municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance

pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de

s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA

ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux et

lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (CDAP AC.2018.0281

précité consid. 7b ; AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 3a/bb et les

arrêts cités).

b) aa) En l'espèce, ainsi que cela ressort notamment

des prises de position des deux services cantonaux spécialisés (DGE et ECA), le

projet litigieux ne se situe pas dans une zone de danger, notamment de danger

d'inondation. Il ne s'agit par conséquent pas d'un ouvrage nécessitant des

mesures particulières de protection contre les dommages causés par les forces

de la nature, ce qui implique qu'une autorisation spéciale cantonale en

application de l'art. 120 al. 1 let. c LATC n'était pas requise .

Pour les mêmes motifs, l'art. 89 LATC n'est pas

applicable et un rapport géologique et géotechnique ne peut pas être exigé.

bb) Comme le relève la DGE (déterminations du 25

mars 2022), la carte fédérale de l'aléa "ruissellement" indique que

l'extrémité nord-ouest et un petit bout de l'extrémité sud-est de la parcelle

n° 1320 sont soumis à un faible aléa ruissellement en cas d'évènement de

probabilité faible (temps de retour supérieur à 100 ans). Ceci n'implique

toutefois également pas qu'on se trouve dans une zone de danger naturel nécessitant

la délivrance d'une autorisation spéciale cantonale, compte tenu notamment du

caractère "faible" de l'aléa, du temps de retour et du fait que,

selon la DGE, le ruissellement n'a pas de conséquence sur la stabilité du

terrain. L'établissement d'un rapport géologique et géotechnique avant de

délivrer le permis de construire n'était dès lors manifestement pas requis pour

ce motif.

5. Les

recourants font valoir que le projet comprend des travaux sur la parcelle n° 1320,

soit la création d'un ascenseur sur la façade nord-est du bâtiment existant

ainsi que la création d'un passage à pied couvert menant de cet ascenseur à la

parcelle n° 1396. Selon eux, ces deux installations doivent s'implanter dans

les espaces de non bâtir puisqu'elles ne respectent pas la distance

réglementaire par rapport à la parcelle n° 1318. Les recourants relèvent

qu'aucune demande de permis n'a été déposée concernant la parcelle n° 1320. Ils

font valoir que l'ascenseur, dès lors qu'il communique directement avec le

bâtiment existant, ne peut pas être prévu dans les espaces réglementaires en

application de l'art. 39 RLATC. Ils font également valoir que l'ascenseur et le

passage à pied couvert ne peuvent pas être autorisés en application de l'art.

4.7 du règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions

de la Commune de Coppet (ci-après: RC) dès lors que ces installations impliqueraient

des inconvénients majeurs pour les biens-fonds adjacents. Ils invoquent à cet

égard des problèmes d'esthétique et de nuisances sonores (bruit de la pluie le

long du passage couvert).

a) On relève en premier lieu que l'ascenseur et le

passage à pied couvert sont mentionnés en rouge sur les plans sur la base

desquels le permis de construire a été délivré. Partant, ces éléments sont

couverts par le permis de construire délivré le 24 décembre 2021. Ce constat ne

saurait être remis en cause par le fait que ce permis se réfère à la parcelle n°

1396 et non pas à la parcelle n° 1320 qui accueillera la plus grande partie de

ces installations.

b) aa) La réglementarité de l'ascenseur et du

passage à pied couvert mis en cause par les recourants doit être examinée au

regard des règles régissant le plan de quartier.

bb) Pour ce qui est de l'ascenseur, on note qu'il

est prévu de l'implanter dans l'aire de construction C, ceci dans le respect du

front d'implantation prévu par le plan de quartier.

Partant, c'est à

tort que les recourants font valoir qu'il est prévu d'implanter cet élément

dans les espaces de non bâtir et que cela pose un problème de respect de la

distance réglementaire par rapport à la parcelle n° 1318.

cc) Pour ce qui est du passage à pied couvert menant

de l'ascenseur projeté à la parcelle n° 1396, on relève que cet aménagement est

prévu principalement dans l'aire de construction C du plan de quartier avec une

petite partie dans l'aire de mouvement. Ce passage à pied couvert peut

manifestement s'implanter dans l'aire de construction C. Pour ce qui est de

l'aire de mouvement, il résulte de l'art. 5. 1 RPQ que celle-ci est destinée

principalement à la circulation des véhicules de service et à l'usage des

piétons. C'est une surface de place, de rues, d'allées et de cours ayant le

statut de voies résidentielles. L'art. 5 al. 1 RPQ prévoit encore que, sur sa

plus grande partie, cette aire est pourvue d'un revêtement et éclairée la nuit

de façon suffisante. Dans ces conditions, le fait de considérer que l'aire de

mouvement peut accueillir une partie du passage à pied couvert ne prête pas le

flanc à la critique.

c) Vu ce qui précède, les griefs relatifs à

l'ascenseur et au passage à pied couvert doivent également être écartés.

6. Les

recourants font valoir que le projet ne comprend pas de places de stationnement

pour visiteurs. Ils contestent que ces places de stationnement puissent se

trouver dans le garage souterrain. Ils invoquent également une violation de

l'art. 12.2 RPQ au motif que le permis de construire n'exige pas la réalisation

de places de stationnement pour vélos.

a) aa) Selon l'art. 12.2 RPQ, tout propriétaire est

tenu de mettre à disposition des usagers de son bien-fonds des places de

stationnement pour véhicules. La capacité de cet équipement est fixée par la

norme VSS SN 640.290 (actuellement norme VSS SN 40 281). Seules les places

réservées aux visiteurs peuvent être situées à ciel ouvert.

Selon la norme VSS SN 40 281, il est recommandé

d'offrir une case de stationnement par 100 m2 de surface brute

de plancher ou une case par logement (ch. 9.1). A ces cases de

stationnement pour les résidents, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en

plus pour les visiteurs, ces chiffres constituant des valeurs indicatives et

correspondant en règle générale à l’offre nécessaire, indépendamment du type de

localisation (ch. 9.1 intitulé "Cas normal"). Ce n'est qu'à la fin

des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir

l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch.

9.3). Le critère donnant le plus grand nombre de cases est déterminant (CDAP AC.2019.0093

du 13 mai 2020 consid. 4a/bb; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 10a et les

références citées).

bb) En l'espèce, la surface brute de plancher du

bâtiment projeté est de 448, 73 m2 avec quatre logements. Selon le

critère du plus grand nombre de cases, on parvient à 4,5 places pour les

résidents, auxquelles s'ajoutent 0,5 place (10 %) pour les visiteurs, soit 5

places au total. Or, il ressort des explications de la municipalité et de la

constructrice, non contestées par les recourants, que 8 places de stationnement

dans le parking souterrain seront à la disposition des résidents et des

visiteurs du bâtiment projeté. Au surplus, il résulte de la jurisprudence que

des places visiteurs peuvent être prévues dans un parking souterrain (CDAP AC

2020.0126 du 11 mai 2021 consid. 4b), contrairement à ce que soutiennent les

recourants.

cc) Vu ce qui

précède, le grief relatif au nombre de places visiteurs n'est pas fondé.

b) Selon l'art. 12.2 RPQ, chaque bâtiment doit être

pourvu de places de stationnement pour vélos conformément à la norme VSS-SN

640.065.

Le constructeur a remis à la municipalité le 9

décembre 2021 un plan 31 224B du 23 novembre 2021 qui prévoit 16 places de

stationnement pour vélos. Le permis de construire du 24 décembre 2021 comprend

une condition selon laquelle l'exécution devra être conforme à ce plan.

Partant,

l'art. 12.2 RPQ est également respecté en tant qu'il concerne

les places de stationnement pour vélos.

7. Les

recourants contestent les dérogations accordées en ce qui concerne la hauteur

(art. 9.1 RPQ) et la toiture (art. 10. 2 RPQ).

a) La question des dérogations au règlement du plan

de quartier est régie par l'art. 16.1 RPQ, dont la teneur est la suivante:

"16.1 A titre exceptionnel et dans les

limites de la législation cantonale, la municipalité peut accorder des

dérogations aux dispositions du présent document:

- lorsqu'il importe de tenir compte de cas non prévus par le plan

et/ou la réglementation;

- lorsqu'il s'agit de régler le cas d'un statut provisoire;

- lorsque l'application stricte d'une mesure d'aménagement empêche

la réalisation d'une solution architecturale intéressante à dire d'experts;

- lorsqu'une construction ou une installation d'utilité publique ou

nécessaire à un service public exige des mesures particulières.

La délimitation des aires

d'affectation qui figurent sur le plan de quartier peut subir des petites

modifications de forme et d'implantation notamment pour s'adapter à l'évolution

de l'état cadastral. Dans ce sens, les 2 fractions de l'aire de construction

E peuvent être accolées l'une à l'autre. Ces modifications ne peuvent

toutefois pas mettre en cause la conception de l''aménagement projeté."

b) aa) Il résulte de l'art. 9.1 RPQ que la hauteur

maximum des bâtiments édifiés dans l'aire D correspond à la cote d'altitude

mentionnée sur le plan et/ou sur les coupes. La cote d'altitude se mesure à

l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau.

Pour le bâtiment litigieux, si on fonde sur les plans,

l'altitude à la corniche ne devrait pas dépasser 393 m. Or, le niveau de la

toiture plate projetée dépasse légèrement cette altitude puisqu'il se trouve à

393,44 m avec un acrotère à 394,01 m.

Vu ce dépassement de la hauteur, la municipalité a

octroyé une dérogation. Elle justifie cette dérogation par le fait que les

bâtiments voisins, notamment les bâtiments 19 et 17, ont tous une altitude de

toiture respectivement un niveau acrotère dépassant de peu la limite autorisée

par le RPQ (soit une altitude oscillante entre 394, 11 m et 393, 51 m). Elle en

déduit que le niveau projeté constitue une hauteur moyenne permettant de

respecter une certaine ligne architecturale de l'ensemble du quartier. Elle

produit un avis du bureau VEGA Architecture Sàrl, dont il ressort que le RPQ

aurait permis une toiture à pans avec un faîte à 396,42, que le léger

dépassement a un impact très limité tout en préservant une image d'ensemble

cohérente et que l'implantation proposée (qui respecte la pente du terrain) semble

être la plus optimum, ceci afin de garantir l'harmonie du domaine des

Perrières.

bb) L'art. 10.2 RPQ prévoit que dans l'aire de

construction D, les toitures sont à pan(s), dans la règle à 4 pans. Dès lors

que le projet prévoit un toit plat, la municipalité a également dû octroyer une

dérogation. Elle justifie l'octroi de cette dérogation par un souci

d'homogénéité dès lors que la totalité des bâtiments adjacents ont une forme de

toiture plate. Elle produit un avis du bureau Plarel, concepteur du plan de

quartier, qui relève que cinq des six bâtiments projetés dans l'aire dont une

toiture plate et que le souci de cohérence et d'homogénéité ayant guidé les

auteurs du plan de quartier justifie que le bâtiment litigieux soit également

doté d'une toiture plate. Le bureau Plarel mentionne à cet égard l'art. 10.1

RPQ, qui prévoit que les bâtiments implantés à l'intérieur du plan de quartier

doivent être conçus de façon à former un ensemble architectural harmonieux. En

conclusion, ce bureau relève, en référence à l'art. 16 RPQ, qu'une dérogation à

la forme de la toiture se révèle indispensable pour éviter des effets rigoureux

de la réglementation qui, dans ce cas, s'avèrent contraires aux buts recherchés

par la conception générale du quartier (soit la création d'un quartier homogène

et formant un ensemble identitaire dans une partie sensible du territoire

communal du point de vue paysager).

c) Lors de la vision locale, le tribunal a pu

constater que le bâtiment projeté sera le moins élevé des bâtiments sis dans

l'aire de construction D. Il a également pu constater que les bâtiments

environnants ont tous une toiture plate. C'est par conséquent à juste titre que

la municipalité a considéré, en se fondant notamment sur des avis d'experts

(dont celui du bureau auteur du plan de quartier), qu'un souci d’harmonie et de

cohérence avec les constructions environnantes justifiait la (faible)

dérogation octroyée en ce qui concerne la hauteur ainsi que celle relative à la

forme de la toiture. Comme le relève le bureau Plarel, imposer une toiture à pans

(solution qui impliquerait au demeurant une construction plus haute) irait à

l'encontre du principe général d'homogénéité qui a guidé les concepteurs du

plan de quartier et en particulier de l'art. 10.1 RPQ qui prévoit que les

bâtiments implantés à l'intérieur du plan de quartier doivent être conçus de

façon à former un ensemble architectural harmonieux. On peut ainsi constater

qu'on se trouve dans l'hypothèse prévue par l'art. 16 RPQ où l'application

stricte d'une mesure d'aménagement (soit exiger le respect des art. 9.1 RPQ et

10. 2 RPQ) empêcherait la réalisation d'une solution architecturale

intéressante à dire d'experts. En tous les cas, la municipalité n'a pas abusé

du pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu dans l'application du

règlement communal en délivrant les deux dérogations.

8. Les

recourants invoquent une violation de l'art. 2.3 RPQ au motif qu'il est prévu

de réaliser la construction litigieuse dans l'aire de construction D postérieurement

à celles réalisées dans les aires de construction A et C.

a) L'art. 2.3 RPQ a la teneur suivante:

"2.3. Les

bâtiments édifiés dans les aires de construction B, D et E remplissent une

fonction déterminante pour la protection contre le bruit et pour l’identification

du quartier; à ce titre, leur réalisation est pour l’essentiel obligatoire. La

mise en œuvre des ouvrages doit s’effectuer préalablement ou parallèlement à la

construction des bâtiments édifiés à proximité, dans les aires de construction

A et C, sur le même bien-fonds selon l’état cadastral du jour de la mise à

l’enquête publique des présentes dispositions.

Pour des raisons économiques ou de

programmation des travaux, la réalisation de tout ou partie des bâtiments dans

l’aire de construction E peut être différée dans le temps. Dans ce cas, la

protection contre le bruit doit être assurée même provisoirement de manière

équivalente (ouvrage-écran, butte)."

b) Comme le relève le bureau qui a conçu le plan de

quartier (bureau Plarel) dans son expertise du 4 novembre 2020, l'aire de

construction D se caractérise par une implantation des bâtiments parallèle à

une route de détournement qui était projetée. Compte tenu de ce projet routier,

il se justifiait de réaliser les bâtiments de l'aire D avant ou parallèlement à

la construction des bâtiments de l'aire C afin de créer un écran sonore pour

les bâtiments prévus à l'arrière. Dès lors que la route de détournement n'a finalement

pas été construite, le fait que le bâtiment litigieux n'a pas été réalisé plus

tôt conformément à ce que prévoyait l'art. 2.3 RPQ n’a pas porté à conséquence.

Dans ces circonstances, refuser le permis de construire au motif que les étapes

de réalisation prévues à l'art. 2.3 RPQ n'ont pas été strictement respectées ne

répondrait à aucun intérêt public tout en portant une atteinte très grave aux

intérêts du propriétaire de la parcelle n° 1320, ce qui ne serait pas

admissible au regard de la garantie de la propriété dont ce dernier peut se

prévaloir.

9. Les

considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Succombant, les recourants supporteront les frais de la cause et n'ont pas

droit à des dépens. Ils verseront des dépens à la Commune de Coppet, au

propriétaire AP.________ et à la constructrice Tracom SA qui ont tous trois

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et

99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Coppet du 24 décembre

2021.

est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis

à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à

la Commune de Coppet un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre

de dépens.

V.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à AP.________

un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

VI.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à Tracom SA un montant

de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.