AC.2022.0039
CDAP - AC.2022.0039 - 2022-11-17 - A._____ à AP._____ c/Municipalité de Coppet du 24 décembre 2021
17 novembre 2022Français46 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 novembre 2022
Composition
M. François Kart, président; M. Michel Mercier, assesseur,
et
Mme Christina Zoumboulakis, assesseure.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
4.
D.________ à
********
5.
E.________ à
********
6.
F.________ à
********
7.
G.________ à
********
8.
H.________ à
********
9.
I.________ à ********
10.
J.________ à
********
11.
K.________ à
********
12.
L.________ à
********
13.
M.________ à
********
14.
N.________ à
********
15.
O.________ à
********
16.
P.________ à
********
17.
Q.________ à
********
18.
R.________ à
********
19.
S.________ à
********
20.
T.________ à
********
21.
U.________ à
********
22.
V.________ à
********
23.
W.________ à
********
24.
X.________ à
********
25.
Y.________ à
********
26.
Z.________ à
********
27.
AA.________ à
********
28.
AB.________ à
********
29.
AC.________ à
********
30.
AD.________ à
********
31.
AE.________ à
********
32.
AF.________ à
********
33.
AG.________ à
********
34.
AH.________ à
********
35.
AI.________ à
********
36.
AJ.________ à
********
37.
AK.________ à
********
38.
AL.________ à
********
39.
AM.________ à
********
40.
AN.________ à ********
Tous
représentés par Me Patricia MICHELLOD, avocate, à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de Coppet, représentée
par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
ECA, à Pully,
2.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité droit et études d'impact, à
Lausanne
Constructrice
AO.________ à ********, représentée
par Me Julien TRON, à Genève,
Propriétaire
AP.________ à
********, représenté par Me Serge CALAME, avocat à
Genève.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Coppet du 24 décembre 2021 levant leur opposition et
délivrant le permis de construire un immeuble sur la parcelle n° 1396 (CAMAC
198884).
Vu les faits suivants:
A.
AP.________ est propriétaire de la parcelle n° 1320 de la Commune de Coppet,
d'une surface de 2256 m2. Cette parcelle est comprise dans le
périmètre du plan de quartier "En Craux Dessous" approuvé par le
département cantonal compétent le 20 avril 2001 (ci-après: le plan de quartier),
soit dans l'aire D du plan de quartier. Elle fait partie du Domaine des
Perrières, soit un complexe immobilier s'étendant sur 70'000 m2 et
comprenant 220 unités de logement en propriété par étages. La parcelle n° 1320
supporte un bâtiment dans sa partie nord-ouest (ECA n°1363). Elle est entourée
au nord, à l'est et à l'ouest par des parcelles bâties. Du côté sud et sud-est,
elle jouxte un vaste secteur en zone viticole et agricole, qui la sépare de la
route Suisse.
B.
Par vente à terme conditionnelle avec droit d'emption du 21 décembre
2020 passé devant le notaire Jean-Daniel Noverraz (ci-après: "l'acte de
vente à terme du 21 décembre 2020" ou "le contrat"), la société
Travaux et Constructions modernes - Tracom SA (ci-après: Tracom SA) a conclu
une promesse d'achat de la parcelle n° 1320. L'art. II du contrat prévoit que
l'exécution de la vente est subordonnée à l'obtention par l'acheteur d'un
permis définitif et exécutoire de construire sur la parcelle n° 1320 un nouvel
immeuble comprenant quatre appartements maximums, d'une surface totale de 450 m2
minimum de surface de plancher brute. L'art. II du contrat prévoit que le
vendeur confère procuration à l'acheteur en vue de signer toutes pièces et tous
plans nécessaires aux formalités requises pour la réalisation de la condition
mentionnée plus haut.
C.
AP.________ et Tracom SA ont soumis à l'enquête publique du 13 juillet
2021 au 12 août 2021 la construction d'un immeuble avec quatre appartements et
un sous-sol sur la parcelle n° 1320. En relation avec ce projet, il est prévu
de détacher de la parcelle n° 1320 une surface de 1087 m2 dans la
partie Est afin de créer une nouvelle parcelle n° 1396 destinée à accueillir la
nouvelle construction. La demande de permis de construire et le permis de
construire mentionnent que le projet est prévu sur cette future parcelle n° 1396.
Le projet comprend la construction d'un ascenseur sur la parcelle n° 1320
apposé sur le bâtiment existant (permettant d'accéder à l'extérieur depuis le
parking souterrain) et la réalisation d'un passage à pied couvert menant de cet
ascenseur à la nouvelle parcelle n° 1396. Le dossier mis à l'enquête publique incluait
l'acte de vente à terme du 21 décembre 2020.
La demande de permis de construire mentionnait des
demandes de dérogation à deux dispositions du règlement du plan de quartier
(ci-après: le RPQ), soit l'art. 9.1 (hauteur) et l'art. 10.2 (toiture). Il était
précisé que ces dérogations étaient demandées afin de garantir l'homogénéité du
plan de quartier et en application de l'art. 16 RPQ.
Le 12 août 2021, une opposition commune a été
déposée par Me Patricia Michellod au nom de 59 opposants.
Par décision du 24 décembre 2021, la Municipalité de
Coppet (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et délivré le permis de
construire.
Le permis de construire indique Tracom SA comme
propriétaire.
D.
Par acte conjoint du 1er février 2022, A.________ et 44
consorts (ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision municipale
du 24 décembre 2021 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Ils concluent à ce que soit constatée la nullité du permis de
construire délivré le 24 décembre 2021, à l'annulation de la décision
municipale du 24 décembre 2021 et à la révocation du permis de construire.
L’Etablissement cantonal d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels (ci-après: ECA) a déposé des déterminations
le 14 mars 2022. Il constate que le projet se situe dans une zone de danger nul
dû aux inondations par les crues des cours d'eau et qu'il n'avait par
conséquent pas d'autorisation spéciale à délivrer.
La Direction générale de l'environnement (DGE) a
déposé des déterminations le 25 mars 2022. Elle confirme que la parcelle n° 1320
n'est pas répertoriée comme zone de danger naturel selon le guichet
cartographique cantonal. Elle relève que la carte fédérale de l'aléa
ruissellement indique que son extrémité nord-ouest et un petit bout de
l'extrémité sud-est sont soumis à un faible aléa ruissellement en cas
d'évènement de probabilité faible (temps de retour supérieur à 100 ans).
La municipalité a déposé sa réponse le 20 avril
2022. Elle conclut au rejet du recours.
Tracom SA a déposé des déterminations le 25 avril
2022. Elle conclut à la confirmation de l'autorisation de construire délivrée
le 24 décembre 2021.
AP.________ a déposé des déterminations le 25 avril
2022. Il conclut à la confirmation de l'autorisation de construire délivrée le
24 décembre 2021.
Par la suite, les recourants, la municipalité, la
constructrice, Tracom SA, AP.________ et la DGE ont déposé des observations
complémentaires. A cette occasion, la DGE a relevé notamment ce qui suit (cf.
observations du 4 juillet 2022):
a) Les
recourants se demandent si un bac de rétention ne serait pas utile. DGE-PRE-AUR
rappelle que la mise en œuvre du PGEE incombe à la commune. Il prévoit
effectivement que des mesures de rétention soient exigées pour limiter les
débits d’eaux claires produits par les quartiers nouvellement imperméabilisés.
Cependant, dans le cas qui nous occupe, la cause des infiltrations d’eau dans
les garages n’est pas connue. Il pourrait s’agir d’infiltrations liées à la
nappe d’eau souterraine. Il incombe à la commune de répondre aux questions
posées par les recourants.
b) Les
recourants estiment que le PGEE est trop vieux et devrait faire l’objet d’une
révision. Selon l’article 5 OEaux, le PGEE doit être adapté en fonction du
développement des zones habitées ou lorsqu’un plan régional d’évacuation (PREE)
est établi. Pour le premier motif, le PGEE de la commune de Coppet, approuvé en
2012, tient compte de l’état futur correspondant à l’état de saturation de la
zone à bâtir. Les bâtiments du secteur des Perrières sont donc pris en compte
dans les calculs hydrauliques pour définir la capacité des collecteurs
d’évacuation des eaux claires. En particulier, les coefficients relatifs à
l’imperméabilisation sont adaptés à cet état futur dans le «Rapport d’état sur
les bassins versants» du PGEE. Pour le second motif, aucun PREE ne s’applique
dans la région de Coppet. Une mise à jour globale du PGEE de Coppet,
nouvellement approuvée par le Département, n’est pas nécessaire. Cependant, le
PGEE constitue un outil dynamique qui devrait être tenu à jour en permanence
par la commune dans le cadre de l’organisation de l’évacuation des eaux. Si des
circonstances ont évolué (travaux réalisés sur les collecteurs, mise en
évidence de nouvelles défectuosités, etc), la commune devrait être en
possession de données à jour.
c) Pour
les recourants, la construction des logements des Perrières aurait gravement
perturbé le problème de l’évacuation des eaux de pluie. DGE-PRE-AUR n’arrive
pas à identifier le quartier «en Creux dessous» mais rappelle que les
coefficients relatifs à l’imperméabilisation ont été adaptés à l’état futur
(voir réponse ci-dessus, lettre b)."
Le tribunal a tenu audience le15 septembre 2022. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de
l'audience a la teneur suivante:
"Il
n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.
Me Michellod réitère sa demande de
mesure d'instruction requise dans ses écritures, à savoir une expertise
géologique et géotechnique (ci-après: l'expertise).
La parcelle n° 1320 présente une
légère déclivité dans la direction sud-est et est bordée d'une clôture la
séparant de la parcelle n° 1318.
Le président rappelle que, depuis
la construction projetée, le raccord des eaux claires et des eaux usées se fera
en séparatif sur les conduites existantes dont le collecteur se situe le long
de la haie au sud-est de la parcelle n° 1320. La question qui se pose est celle
de savoir si la capacité des collecteurs publics en aval est suffisante.
Me Michellod apporte des
précisions sur les différentes étapes de construction du quartier en soulignant
que les dernières constructions datent de 2012 et que seuls des travaux privés
ont eu lieu depuis lors. Selon elle, les plans présents au dossier sont trop
anciens et il est par conséquent nécessaire qu'une expertise soit diligentée.
Elle en veut pour preuve que les garages des propriétés existantes ont subis
plusieurs inondations.
Me Jean-Yves Schmidhauser précise
que les plans datent de 2001 et que les canalisations sont donc récentes, ce
que Me Michellod conteste.
Le juge assesseur Michel Mercier
précise que les PGEE anticipent les constructions futures et qu'ils restent
pertinents même si les constructions sont édifiées des décennies plus tard. Me
Michellod reconnaît cette réalité mais rappelle que des inondations ont eu
lieu.
Me Michellod ajoute que le PGEE ne
prévoyait pas l'édification d'une construction sur la future parcelle n° 1396,
ce qui est vivement contesté tant par Me Jean-Yves Schmidhauser que Bertrand
Dubois (ci-après: l'architecte) et François Keller [Municipal].
Me Michellod répète que plusieurs
caves et jardins ont été inondés vers le haut de la parcelle (nord-ouest) et
non en contrebas. Elle réclame dès lors des bassins de rétention. Le président
rappelle qu'un bassin de rétention a été demandé par la municipalité et figure
comme exigence dans le permis de construire. Me Michellod argue que les plans
de construction ne prévoient pas un tel bassin. Le président souligne que
l'absence du bassin de rétention sur les plans n'est pas déterminante dès lors
qu'il s'agit d'une exigence figurant dans le permis de construire. Concernant
l'inondation du garage du recourant H.________, l'architecte précise qu'elle
était due à des eaux grises de la commune de Commugny, située en amont.
H.________ présente une vidéo
montrant un flux d'eau constant de forte pression provenant d'une grille
d'écoulement du garage. La vidéo date de 2013. Me
Jean-Yves Schmidhauser mentionne qu'un éventuel problème apparaissant à un
endroit précis ne signifie pas pour autant que tout le système de canalisation
est défectueux; de plus, les services cantonaux compétents ont validé le
projet. Me Michellod exige tout de même qu'une expertise soit diligentée.
Le président aborde ensuite la
problématique de deux dérogations octroyées par la municipalité. Concernant
celle sur la hauteur maximale, l'architecte précise que les bâtiments 17, 18 et
19 (correspondant aux constructions ECA n° 1412, 1413 et 1414) ont également
été construits en dépassant la limite maximale autorisée. Concernant celle
d'ériger des toits plats, la Cour constate que toutes les constructions
alentours ont un toit plat.
Me Michellod mentionne ensuite que
le sous-sol de la nouvelle construction ne sera pas équipé de la même manière
que les constructions existantes. Interrogé par le président sur les liens
entre cette remarque et la présente affaire, Me Michellod précise qu'aucun
escalier de secours n'est prévu et qu'il n'y aura dès lors pas de sortie depuis
les sous-sols en cas d'incendie, forçant les futurs habitants à traverser tout
le garage avant de pouvoir sortir. Me Jean-Yves Schmidhauser rétorque que la
CAMAC n'y vu aucun problème en matière de sécurité incendie et l'ECA non plus.
Me Michellod aborde ensuite la
pollution sonore et visuelle que représentera le passage couvert permettant de
rallier la future construction depuis l'ascenseur prévu contre la façade du
bâtiment ECA n° 1363: selon elle, les voisins seront dérangés par le bruit de
l'eau de pluie s'abattant sur le couvert du passage. Pour le surplus, elle
faire remarquer qu'aucune autre construction du quartier ne possède de passage
couvert.
Concernant l'ascenseur entièrement
projeté sur le bâtiment ECA n° 1363, Me Jean-Yves Schmidhauser précise qu'il se
contentera d'offrir un accès aux garages depuis la parcelle mais qu'il ne
communiquera pas directement avec la construction. S'ensuit une discussion sur
la possibilité, pour une chaise roulante, de se faufiler, en cas de panne de
l'ascenseur, entre ce dernier et la haie afin de rejoindre le chemin pédestre.
L'architecte fait remarquer qu'un deuxième portillon existe en aval de la
parcelle et que les personnes en chaise-roulante pourront utiliser celui-là.
Le président aborde ensuite la
problématique des places de parking de la future construction, notamment les
places visiteurs et les places pour les vélos. Il indique comprendre que la
parcelle n° 1320 est bénéficiaire de plusieurs servitudes sur des places de
parking existantes en sous-sol qui seraient attribuées à la future parcelle n°
1396. Cette compréhension est confirmée par les parties.
La Cour et les parties se déplacent
dans les garages souterrains, accessibles en remontant vers le nord-ouest les
parcelles n° 1320 et 1318 puis en bifurquant à droite sur le chemin des
Bochattets, l'accès se faisant par un passage souterrain sur la face nord des
bâtiments ECA n° 1360 et 1361.
La Cour constate que les garages
sont installés dans une même et vaste construction en forme de croix, s'étalant
sur plusieurs dizaines de mètres vers le nord-ouest, sud-ouest et sud-est. Une
sortie de secours est positionnée sur chaque embranchement.
Il est constaté que les portes de
secours sont fermées à clefs, chaque ménage en détenant une, mais qu'un
interrupteur, positionné à proximité de l'alarme incendie, permettrait de
déclencher l'ouverture des portes sans recourir à une clef. Dans la sortie de
secours visitée par la Cour, un ascenseur est présent de même qu'un escalier,
donnant sur le hall d'entrée. Concernant le grief soulevé par Me Michellod en
lien avec l'absence de sortie de secours pour les nouveaux habitants,
l'architecte fait remarquer qu'il suffira à ces derniers d'emprunter la sortie
de secours existante la plus proche.
Interrogé par le président sur la
localisation précise du futur ascenseur, un recourant indique qu'il sera
installé entre la sortie de secours située au sud-ouest et la sortie du garage.
Me Jean-Yves Schmidhauser relève que la nouvelle construction ne changera rien
à la structure du garage, les places de parking existantes seront simplement
attribuées à la nouvelle construction, n'entraînant ainsi aucune utilisation
accrue du garage.
La Cour se dirige ensuite vers
l'endroit où a eu lieu de l'inondation de 2013, exposée dans la vidéo diffusée
précédemment par le recourant H.________. L'assesseur Michel Mercier
s'interroge sur la raison pour laquelle l'autre grille d'évacuation, située en
aval dans le garage, n'a pas débordé alors que ces deux sorties d'eau sont
probablement raccordées au même collecteur. H.________ tente de l'expliquer par
la présence, de l'autre côté du mur, d'un appartement avec une fosse et une pompe
de relevage qui remonte l'eau. Me Jean-Yves Schmidhauser précise que
l'appartement en question est précisément celui d'H.________ et que ce dernier
a fait installer une piscine intérieure. H.________ fait remarquer que la
nouvelle construction fera empirer la situation de saturation des équipements
d'évacuation des eaux claires. L'avocat de la municipalité conteste cet
argument en arguant que la nouvelle construction aura un impact sur le volume
des eaux usées et non des eaux claires de sorte qu'elle ne serait source
d'aucun aggravement. En réponse au risque de mélange des eaux claires et usées,
la municipalité précise qu'un surplus d'eaux claires pourrait être déversé dans
les eaux usées mais le contraire n'est pas possible.
Concernant la demande d'expertise,
l'assesseur Michel Mercier interroge Me Michellod sur l'utilité d'une expertise
géologique et géotechnique concernant le grief du manque de capacité
d'évacuation des collecteurs publics. Celle-ci fait remarquer que l'expertise
géologique et géotechnique déterminera le débit d'eau dans les canalisations,
ce que l'assesseur conteste, précisant qu'elle n'obtiendra qu'une description
des conditions géologiques (description des types de sol). Me Michellod réclame
une expertise sur les débits d'eau dans les canalisations, vieilles de plus de
dix ans. La municipalité rappelle que les autorités ont analysé les
problématiques de débit d'eau et qu'aucun défaut n'a été relevé. Me Michellod
répète que ces inondations qui ont eu lieu sont un indice sérieux que les
canalisations ne supporteraient pas une nouvelle construction.
(...)"
Dans le délai imparti à cet effet, Tracom SA, AP.________
et la municipalité ont indiqué qu'ils n'avaient pas de remarque à formuler au
sujet du procès-verbal de l'audience. L'ECA s'est déterminé sur procès-verbal
de l'audience le 20 octobre 2022. Il a confirmé que le projet de construction
se situe dans une zone de danger nul dû aux inondations et qu'aucune
autorisation spéciale cantonale n'est par conséquent requise.
Les recourants se sont déterminés sur le
procès-verbal de l'audience le 21 octobre 2022. La municipalité, la
constructrice et le propriétaire ont requis que ces déterminations soient
retirées de la procédure au motif qu'elles allaient au-delà d'une détermination
sur le contenu du procès-verbal. Le 1er novembre 2022, le juge
instructeur a rejeté cette requête.
Considérant en droit:
1.
Les recourants invoquent un vice de forme dans la mesure où le permis de
construire a été délivré à Tracom SA alors que celle-ci n'est pas propriétaire
de la parcelle sur laquelle la construction litigieuse doit être édifiée. Ils
invoquent également un autre vice de forme, soit le fait que le permis de
construire mentionne la parcelle n° 1396, qui n'existe pas actuellement.
a) Pour ce qui est du projet litigieux, on constate
que la constructrice est la société Tracom SA, ainsi que cela ressort notamment
de l'acte de vente à terme du 21 décembre 2020 qui prévoit que l'exécution de
la vente est subordonnée à l'obtention par Tracom SA d'un permis de construire.
Dans ces circonstances, on peut comprendre que la municipalité ait décidé de
délivrer le permis de construire àTracom SA et on ne saurait suivre les
recourants lors qu'ils soutiennent que le permis a été délivré "à la mauvaise
personne". L'arrêt TF 1A.122/2005 du 31 août 2005 mentionné par les
recourants dans leurs observations complémentaires rappelle au demeurant que le
promettant acquéreur d'un bien-fonds peut être le requérant d'un permis de
construire lorsque le propriétaire actuel donne son accord au futur
constructeur pour effectuer les démarches administratives, comme cela a été le
cas en l'espèce. Certes, le permis de construire mentionne de manière erronée
Tracom SA sous la rubrique "propriétaire". Vu la prohibition du
formalisme excessif, il ne s'agit toutefois pas d'une informalité susceptible
d'entraîner l'annulation du permis de construire.
b) Pour ce qui est de l'indication de la parcelle n°
1396 sur le permis de construire, on peut relever que, à terme, c'est sur cette
nouvelle parcelle qu'il est prévu de réaliser la construction litigieuse,
compte tenu de la division projetée. Partant, on peut comprendre que la
municipalité ait mentionné cette parcelle sur le permis de construire, quand
bien même elle n'existe pas encore formellement. Quoi qu'il en soit, toujours
en application du principe de la prohibition du formalisme excessif, une
annulation du permis de construire au motif qu'il mentionne le numéro de la
future parcelle et non pas celui de la parcelle existante ne saurait entrer en
considération.
2.
Les recourants soutiennent que les exigences des art. 108 al. 1 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11) et 73 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application
de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) en matière de signatures ne sont pas
respectées.
a) Selon l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de
permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait
exécuter les travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds
d’autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises
et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.
L'art. 73 al. 1 RLATC précise que les plans, le questionnaire général et
les pièces annexes sont signés par leur auteur, le propriétaire du fonds et, le
cas échéant, par le promettant-acquéreur et le maître de l'ouvrage. Si les
circonstances le justifient, ces derniers peuvent donner une procuration au
mandataire. Celle-ci doit être jointe au dossier.
b) En l'espèce, Tracom SA a signé la demande de
permis de construire et les plans au nom du propriétaire de la parcelle n° 1320
sur la base d'une procuration qui lui a été conférée par ce dernier. Cette
procuration ressort expressément de l'acte de vente à terme du 21 décembre
2020. Elle permet à Tracom SA de signer tous les documents nécessaires en
relation avec la construction projetée sur la parcelle n° 1320. Elle englobe la
future parcelle n° 1396 puisque celle-ci est partie intégrante de la parcelle
n° 1320 actuelle. Il n'est au surplus pas contesté que les plans et le
questionnaire ont été signés par leurs auteurs, soit le bureau de géomètres
Bernard Schenk pour le plan de situation et le bureau d'architectes Michel
Racheter et Associates Sàrl pour les autres plans.
c) Les recourants font encore valoir que les accès à
l'immeuble projeté se feront soit par les sous-sols par le biais de la parcelle
de dépendance n° 1216 (parcelle appartenant à plusieurs copropriétaires [dont
le propriétaire de la parcelle n° 1320] comprenant un garage souterrain commun)
soit en surface par la parcelle voisine n° 1318 (jouxtant la parcelle n° 1320
au nord-est). Ils soutiennent que le plan de situation devrait par conséquent
être signé par les propriétaires des parcelles nos 1216 et 1318,
ce qui n'est pas le cas.
Il ressort des art. 108 al. 1 LATC et 73 al. 1 RLATC
que seuls les propriétaires des biens-fonds sur lesquels des travaux vont être
exécutés doivent signer la demande de permis de construire et les plans. Or,
aucun travail n'est prévu sur les parcelles nos 1216 et 1318.
Partant, la signature des propriétaires de ces parcelles n'était pas requise,
étant relevé au surplus qu'il ressort du plan de situation que l'accès au futur
bâtiment depuis le parking souterrain est prévu exclusivement sur la parcelle n°
1320 (sur laquelle sera constituée une servitude de passage lorsque la parcelle
aura été divisée pour créer la parcelle n° 1396).
d) Vu ce qui précède, les exigences posées aux art.
108 al. 1 LATC et 73 al. 1 RLATC s'agissant des signatures requises sont respectées
et ce grief doit par conséquent être écarté.
3. Les
recourants soutiennent que le traitement des eaux de pluie ne pourra pas s'effectuer
correctement en raison d'un manque de capacité d'évacuation des collecteurs
publics. Ils relèvent que le raccord des eaux claires et des eaux usées se fera
sur des conduites anciennes qui servent pour tout le quartier "En
Creux-Dessous" depuis de nombreuses années et n'ont jamais été révisées
alors que 220 unités supplémentaires de logement ont été construites et se
servent de ces conduites. Ils invoquent un défaut d'équipement et, par
conséquent, une violation de l'art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). En relation avec ce grief, ils
évoquent de nombreuses inondations apparues depuis 2012 (notamment dans le sous-sol
d'un bâtiment voisin), une stagnation d'eau et une flaque d'eau sur le terrain
d'une parcelle voisine et de fréquentes infiltrations d'eau dans les garages
souterrains. En se fondant sur ces éléments, ils soutiennent que le terrain ne
se prête pas à de nouvelles constructions. Ils relèvent également qu'aucun bac
de rétention n'est prévu. Ils demandent la mise à jour du PGEE communal et
requièrent qu'un ingénieur soit mis en œuvre afin de d'analyser si un nouveau
plan de canalisation doit être prévu.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. A
teneur de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est
desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et
par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés
pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux
usées.
b) Pour ce qui est de l'évacuation des eaux (eaux
non polluées [eaux claires] et eux polluées [eaux usées]), les exigences figurent
à l'art. 7 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux;
RS 814.20) qui prévoit ce qui suit:
"Art.
7 Evacuation des eaux
1. Les eaux polluées doivent être
traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis à une
autorisation cantonale.
2. Les eaux non polluées doivent
être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les
conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent être
déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possible, des mesures
de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort
débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification
communale de l'évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à une
autorisation cantonale.
3. Les cantons veillent à
l’établissement d’une planification communale et, si nécessaire, d’une
planification régionale de l’évacuation des eaux."
Au niveau cantonal, la loi vaudoise du 17
septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV
814.31) dispose à son art. 20 que les communes ont notamment l'obligation
d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des
eaux claires provenant de leur territoire; elles doivent pour ce faire se
conformer aux dispositions de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la
police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01) (al. 2).
Les art. 12a et 12b LPDP prévoient ce qui suit:
"Art.
12a Autorisation de déversement ou d’infiltration d’eaux claires
1 Le déversement d’eaux claires
dans les cours d’eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumis à
l’autorisation du département.
2 La procédure est fixée par les
articles 121 à 123 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire
et les constructions pour les travaux soumis à autorisation de construire. Tous
autres travaux modifiant les conditions hydrologiques naturelles autorisés ou
prévus dans le cadre de procédures distinctes sont soumis aux dispositions du
premier alinéa et de l’art. 12b de la présente loi.
Art. 12b Conditions de
l’autorisation
1 Les eaux claires provenant de
l’étanchéification de surface sont en principe réinfiltrées dans le sous-sol.
Si ces eaux ne peuvent être réinfiltrées pour des raisons hydrogéologiques
impérieuses, elles peuvent être évacuées par le réseau des canalisations
publiques prévu par l’article 21 de la loi du 17 septembre 1974 sur la
protection des eaux contre la pollution.
2 L’autorisation de déversement
des eaux claires par des canalisations dans un cours d’eau est délivrée à la
condition que le cours d’eau puisse supporter l’augmentation de débit compte
tenu des déversements existants à l’amont et des conditions d’écoulement à
l’aval.
3 Le département fixe les
modalités d’évacuation. Il peut notamment imposer la création de bassins de
rétention ou de zones inondables."
La
planification communale de l'évacuation des eaux fait l'objet de l'art. 5 de
l'ordonnance du 28 octobre 2008 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201),
dont la teneur est la suivante:
"Art. 5 Planification communale de
l’évacuation des eaux
1 Les
cantons veillent à l’établissement de plans généraux d’évacuation des
eaux(PGEE) qui garantissent dans les communes une protection efficace des eaux
et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées.
2 Le
PGEE définit au moins:
a. les
périmètres à l’intérieur desquels les réseaux d’égouts publics doivent être
construits;
b. les
zones dans lesquelles les eaux de ruissellement provenant des surfaces bâties
ou imperméabilisées doivent être évacuées séparément des autres eaux à évacuer;
c. les
zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être évacuées par
infiltration;
d. les
zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être déversées dans des
eaux superficielles;
e. les
mesures à prendre pour que les eaux non polluées dont l’écoulement est
permanent ne soient plus amenées à la station centrale d’épuration;
f.
l’endroit où les stations centrales d’épuration doivent être construites, le
procédé de traitement dont elles doivent être équipées et la capacité qu’elles
doivent avoir;
g. les
zones dans lesquelles des systèmes autres que les stations centrales d’épuration
des eaux doivent être utilisés et comment les eaux doivent être évacuées dans
ces zones.
3 Au
besoin, le PGEE est adapté:
a. en
fonction du développement des zones habitées;
b.
lorsqu’un PREE est établi ou modifié.
4 Il est
accessible au public."
c) En l'espèce, les recourants ne contestent pas
que, depuis la construction projetée, le raccord des eaux claires et des eaux
usées se fera en séparatif sur des conduites existantes en contrebas, conduites
qui desservent l'ensemble du quartier "En Creux-Dessous". Figure en
outre au dossier un document du service intercommunal compétent en matière
d'équipement pour l'évacuation des eaux usées (EU) et des eaux claires (EC), soit
le formulaire d'analyse EU & EC du 18 mars 2021 établi par les services
industriels de Terre sainte et environs (SITSE). Il ressort de ce document que
l'équipement prévu est conforme, sous réserve de l'exigence relative à la
réalisation d'un bassin de rétention avec un débit maximum de rétention de
20l/s/ha, exigence qui est reprise dans le permis de construire puisque
celui-ci prévoit que le formulaire d'analyse EU & EC du SITSE du 18 mars
2021 fait partie intégrante du permis. Ce bassin de rétention permettra
"d'écrêter la pointe", soit de régulariser les écoulements d'eaux claires
en cas de fort débit. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que,
s'agissant de l'évacuation des eaux claires induites par le projet de
construction litigieux, les exigences en matière d'équipement posées par l'art.
19 LAT (et par l'art. 103 LATC) sont respectées.
Pour le surplus, il n'appartient pas au tribunal de
céans de déterminer si les problèmes d'inondations et d'infiltrations d'eau
dans les garages souterrains qui seraient survenus depuis 2012 sont dus à un
manque de capacité d'évacuation des collecteurs publics ou sont simplement liés
à des évènements météorologiques exceptionnels, voire à des infiltrations liées
à la nappe d'eau souterraine. En effet, la mise en évidence d'un problème
général de sous-dimensionnement des collecteurs communaux n'aurait pas pour
conséquence une annulation du permis de construire dès lors que des
insuffisances au niveau de l'équipement public ne sauraient remettre en cause
la constructibilité de la parcelle des constructeurs, ces derniers étant
uniquement tenus de réaliser l'équipement privé, exigence qui, on l'a vu, est
respectée en l'espèce. Sur ce point, on peut rappeler que, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 19 LAT comporte des notions
indéterminées qui doivent s'interpréter en tenant compte du principe de la
proportionnalité (cf. TF 1C_246/2019 consid. 3.2). Dans ces conditions, il n'y
a pas lieu de donner suite à la requête des recourants tendant à ce qu'une
expertise soit mise en œuvre afin de d'analyser si un nouveau plan de canalisations
doit être prévu.
Cela étant, on peut relever que les critiques des
recourants relatives à la capacité d'évacuation des collecteurs publics
n'apparaissent pas fondées compte tenu des explications fournies par le service
cantonal spécialisé (DGE), dont il ressort que le PGEE de la commune de Coppet,
approuvé en 2012, tient compte de l'état futur correspondant à l'état de
saturation de la zone à bâtir. La DGE relève ainsi que contrairement à ce que
semblent soutenir les recourants, les bâtiments du secteur des Perrières ont
été pris en compte dans les calculs hydrauliques pour définir la capacité des
collecteurs d'évacuation des eaux claires (cf. déterminations de la DGE du 4
juillet 2022). On se trouve par conséquent en présence d'un PGEE pouvant être
qualifié de "récent" dès lors qu'il s'agit d'une planification à long
terme. On peut encore relever que les images de l'inondation de 2013 montrées
lors de l'audience par un des recourants ne sauraient a priori
constituer un indice d'un sous-dimensionnement des collecteurs communaux. Selon
l'assesseur spécialisé du tribunal, tout indique en effet que cette inondation
était due à un problème interne à la PPE (fonctionnement de la pompe de
relevage se trouvant dans l'appartement sis à proximité de l'endroit où
l'inondation a eu lieu). En relation avec cet évènement, s'il y avait un
problème de sous-dimensionnement des conduites d'évacuation des eaux claires,
de l'eau serait également sortie des deux regards situés en aval, ce qui n’était
pas le cas.
c) Vu ce qui précède, le grief des recourants
relatif à une violation de l'art. 19 LAT doit être écarté.
4. Les
recourants font valoir que la zone a été répertoriée le 15 avril 2014 comme
secteur exposé à des inondations par les crues et que la parcelle n° 1320 est
répertoriée comme zone de danger naturel selon le guichet cartographique
cantonal. Ils soutiennent que la municipalité aurait dû demander un rapport
géologique et géotechnique avant de délivrer le permis de construire. Ils
soutiennent également qu'une autorisation spéciale aurait dû être délivrée par
l'ECA en application des art. 120 al. 1 let. b et 121 let. c LATC
a) aa) L’art. 89 LATC dispose que toute construction
sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des
dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les
glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à
dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de
construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat
(al. 1). Les plans de constructions nécessitant des calculs de résistance
doivent être établis par un ingénieur; il en est de même des plans de
fondations et de toute autre partie de la construction lorsque celle-ci
présente des dangers spéciaux (al. 2). Cette disposition ne s'applique pas
uniquement lorsque la construction elle-même est exposée à des dangers
spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble voisin
(CDAP AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 3a/aa et les arrêts cités;
AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid. 11a). Il découle de cette
disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la
responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou
à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont indépendantes des
autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton, que
le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le
classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction
puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité
énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les
constructeurs (CDAP AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 3; AC.2018.0281 du
6 mai 2019 consid. 7b et les arrêts cités).
bb) De jurisprudence constante, la municipalité
n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices
sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il
impose des précautions spéciales. En principe, les investigations et les
travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de
sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la
synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et
propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations
relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux
impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le
droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de
construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements
d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont
été examinées. Il est ainsi contraire au principe de la proportionnalité
d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire
l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (CDAP AC.2020.0325,
AC.2021.0095 du 14 janvier 2022 consid. 4c; AC.2019.0092 précité consid.
3; AC.2018.0281 précité consid. 7b et les arrêts cités; AC.2017.0365 du 28
décembre 2018 consid. 3a et les nombreux arrêts cités).
cc) En vertu de l'art. 120 al. 1 LATC, ne peuvent,
sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis,
transformés ou modifiés dans leur destination notamment les constructions et
les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les
dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les
forces de la nature (let. b). L'ECA est compétent pour statuer sur les
autorisations spéciales visées par cette disposition. Le cas échéant, il
appartient à la municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance
pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de
s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA
ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux et
lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (CDAP AC.2018.0281
précité consid. 7b ; AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 3a/bb et les
arrêts cités).
b) aa) En l'espèce, ainsi que cela ressort notamment
des prises de position des deux services cantonaux spécialisés (DGE et ECA), le
projet litigieux ne se situe pas dans une zone de danger, notamment de danger
d'inondation. Il ne s'agit par conséquent pas d'un ouvrage nécessitant des
mesures particulières de protection contre les dommages causés par les forces
de la nature, ce qui implique qu'une autorisation spéciale cantonale en
application de l'art. 120 al. 1 let. c LATC n'était pas requise .
Pour les mêmes motifs, l'art. 89 LATC n'est pas
applicable et un rapport géologique et géotechnique ne peut pas être exigé.
bb) Comme le relève la DGE (déterminations du 25
mars 2022), la carte fédérale de l'aléa "ruissellement" indique que
l'extrémité nord-ouest et un petit bout de l'extrémité sud-est de la parcelle
n° 1320 sont soumis à un faible aléa ruissellement en cas d'évènement de
probabilité faible (temps de retour supérieur à 100 ans). Ceci n'implique
toutefois également pas qu'on se trouve dans une zone de danger naturel nécessitant
la délivrance d'une autorisation spéciale cantonale, compte tenu notamment du
caractère "faible" de l'aléa, du temps de retour et du fait que,
selon la DGE, le ruissellement n'a pas de conséquence sur la stabilité du
terrain. L'établissement d'un rapport géologique et géotechnique avant de
délivrer le permis de construire n'était dès lors manifestement pas requis pour
ce motif.
5. Les
recourants font valoir que le projet comprend des travaux sur la parcelle n° 1320,
soit la création d'un ascenseur sur la façade nord-est du bâtiment existant
ainsi que la création d'un passage à pied couvert menant de cet ascenseur à la
parcelle n° 1396. Selon eux, ces deux installations doivent s'implanter dans
les espaces de non bâtir puisqu'elles ne respectent pas la distance
réglementaire par rapport à la parcelle n° 1318. Les recourants relèvent
qu'aucune demande de permis n'a été déposée concernant la parcelle n° 1320. Ils
font valoir que l'ascenseur, dès lors qu'il communique directement avec le
bâtiment existant, ne peut pas être prévu dans les espaces réglementaires en
application de l'art. 39 RLATC. Ils font également valoir que l'ascenseur et le
passage à pied couvert ne peuvent pas être autorisés en application de l'art.
4.7 du règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions
de la Commune de Coppet (ci-après: RC) dès lors que ces installations impliqueraient
des inconvénients majeurs pour les biens-fonds adjacents. Ils invoquent à cet
égard des problèmes d'esthétique et de nuisances sonores (bruit de la pluie le
long du passage couvert).
a) On relève en premier lieu que l'ascenseur et le
passage à pied couvert sont mentionnés en rouge sur les plans sur la base
desquels le permis de construire a été délivré. Partant, ces éléments sont
couverts par le permis de construire délivré le 24 décembre 2021. Ce constat ne
saurait être remis en cause par le fait que ce permis se réfère à la parcelle n°
1396 et non pas à la parcelle n° 1320 qui accueillera la plus grande partie de
ces installations.
b) aa) La réglementarité de l'ascenseur et du
passage à pied couvert mis en cause par les recourants doit être examinée au
regard des règles régissant le plan de quartier.
bb) Pour ce qui est de l'ascenseur, on note qu'il
est prévu de l'implanter dans l'aire de construction C, ceci dans le respect du
front d'implantation prévu par le plan de quartier.
Partant, c'est à
tort que les recourants font valoir qu'il est prévu d'implanter cet élément
dans les espaces de non bâtir et que cela pose un problème de respect de la
distance réglementaire par rapport à la parcelle n° 1318.
cc) Pour ce qui est du passage à pied couvert menant
de l'ascenseur projeté à la parcelle n° 1396, on relève que cet aménagement est
prévu principalement dans l'aire de construction C du plan de quartier avec une
petite partie dans l'aire de mouvement. Ce passage à pied couvert peut
manifestement s'implanter dans l'aire de construction C. Pour ce qui est de
l'aire de mouvement, il résulte de l'art. 5. 1 RPQ que celle-ci est destinée
principalement à la circulation des véhicules de service et à l'usage des
piétons. C'est une surface de place, de rues, d'allées et de cours ayant le
statut de voies résidentielles. L'art. 5 al. 1 RPQ prévoit encore que, sur sa
plus grande partie, cette aire est pourvue d'un revêtement et éclairée la nuit
de façon suffisante. Dans ces conditions, le fait de considérer que l'aire de
mouvement peut accueillir une partie du passage à pied couvert ne prête pas le
flanc à la critique.
c) Vu ce qui précède, les griefs relatifs à
l'ascenseur et au passage à pied couvert doivent également être écartés.
6. Les
recourants font valoir que le projet ne comprend pas de places de stationnement
pour visiteurs. Ils contestent que ces places de stationnement puissent se
trouver dans le garage souterrain. Ils invoquent également une violation de
l'art. 12.2 RPQ au motif que le permis de construire n'exige pas la réalisation
de places de stationnement pour vélos.
a) aa) Selon l'art. 12.2 RPQ, tout propriétaire est
tenu de mettre à disposition des usagers de son bien-fonds des places de
stationnement pour véhicules. La capacité de cet équipement est fixée par la
norme VSS SN 640.290 (actuellement norme VSS SN 40 281). Seules les places
réservées aux visiteurs peuvent être situées à ciel ouvert.
Selon la norme VSS SN 40 281, il est recommandé
d'offrir une case de stationnement par 100 m2 de surface brute
de plancher ou une case par logement (ch. 9.1). A ces cases de
stationnement pour les résidents, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en
plus pour les visiteurs, ces chiffres constituant des valeurs indicatives et
correspondant en règle générale à l’offre nécessaire, indépendamment du type de
localisation (ch. 9.1 intitulé "Cas normal"). Ce n'est qu'à la fin
des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir
l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch.
9.3). Le critère donnant le plus grand nombre de cases est déterminant (CDAP AC.2019.0093
du 13 mai 2020 consid. 4a/bb; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 10a et les
références citées).
bb) En l'espèce, la surface brute de plancher du
bâtiment projeté est de 448, 73 m2 avec quatre logements. Selon le
critère du plus grand nombre de cases, on parvient à 4,5 places pour les
résidents, auxquelles s'ajoutent 0,5 place (10 %) pour les visiteurs, soit 5
places au total. Or, il ressort des explications de la municipalité et de la
constructrice, non contestées par les recourants, que 8 places de stationnement
dans le parking souterrain seront à la disposition des résidents et des
visiteurs du bâtiment projeté. Au surplus, il résulte de la jurisprudence que
des places visiteurs peuvent être prévues dans un parking souterrain (CDAP AC
2020.0126 du 11 mai 2021 consid. 4b), contrairement à ce que soutiennent les
recourants.
cc) Vu ce qui
précède, le grief relatif au nombre de places visiteurs n'est pas fondé.
b) Selon l'art. 12.2 RPQ, chaque bâtiment doit être
pourvu de places de stationnement pour vélos conformément à la norme VSS-SN
640.065.
Le constructeur a remis à la municipalité le 9
décembre 2021 un plan 31 224B du 23 novembre 2021 qui prévoit 16 places de
stationnement pour vélos. Le permis de construire du 24 décembre 2021 comprend
une condition selon laquelle l'exécution devra être conforme à ce plan.
Partant,
l'art. 12.2 RPQ est également respecté en tant qu'il concerne
les places de stationnement pour vélos.
7. Les
recourants contestent les dérogations accordées en ce qui concerne la hauteur
(art. 9.1 RPQ) et la toiture (art. 10. 2 RPQ).
a) La question des dérogations au règlement du plan
de quartier est régie par l'art. 16.1 RPQ, dont la teneur est la suivante:
"16.1 A titre exceptionnel et dans les
limites de la législation cantonale, la municipalité peut accorder des
dérogations aux dispositions du présent document:
- lorsqu'il importe de tenir compte de cas non prévus par le plan
et/ou la réglementation;
- lorsqu'il s'agit de régler le cas d'un statut provisoire;
- lorsque l'application stricte d'une mesure d'aménagement empêche
la réalisation d'une solution architecturale intéressante à dire d'experts;
- lorsqu'une construction ou une installation d'utilité publique ou
nécessaire à un service public exige des mesures particulières.
La délimitation des aires
d'affectation qui figurent sur le plan de quartier peut subir des petites
modifications de forme et d'implantation notamment pour s'adapter à l'évolution
de l'état cadastral. Dans ce sens, les 2 fractions de l'aire de construction
E peuvent être accolées l'une à l'autre. Ces modifications ne peuvent
toutefois pas mettre en cause la conception de l''aménagement projeté."
b) aa) Il résulte de l'art. 9.1 RPQ que la hauteur
maximum des bâtiments édifiés dans l'aire D correspond à la cote d'altitude
mentionnée sur le plan et/ou sur les coupes. La cote d'altitude se mesure à
l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau.
Pour le bâtiment litigieux, si on fonde sur les plans,
l'altitude à la corniche ne devrait pas dépasser 393 m. Or, le niveau de la
toiture plate projetée dépasse légèrement cette altitude puisqu'il se trouve à
393,44 m avec un acrotère à 394,01 m.
Vu ce dépassement de la hauteur, la municipalité a
octroyé une dérogation. Elle justifie cette dérogation par le fait que les
bâtiments voisins, notamment les bâtiments 19 et 17, ont tous une altitude de
toiture respectivement un niveau acrotère dépassant de peu la limite autorisée
par le RPQ (soit une altitude oscillante entre 394, 11 m et 393, 51 m). Elle en
déduit que le niveau projeté constitue une hauteur moyenne permettant de
respecter une certaine ligne architecturale de l'ensemble du quartier. Elle
produit un avis du bureau VEGA Architecture Sàrl, dont il ressort que le RPQ
aurait permis une toiture à pans avec un faîte à 396,42, que le léger
dépassement a un impact très limité tout en préservant une image d'ensemble
cohérente et que l'implantation proposée (qui respecte la pente du terrain) semble
être la plus optimum, ceci afin de garantir l'harmonie du domaine des
Perrières.
bb) L'art. 10.2 RPQ prévoit que dans l'aire de
construction D, les toitures sont à pan(s), dans la règle à 4 pans. Dès lors
que le projet prévoit un toit plat, la municipalité a également dû octroyer une
dérogation. Elle justifie l'octroi de cette dérogation par un souci
d'homogénéité dès lors que la totalité des bâtiments adjacents ont une forme de
toiture plate. Elle produit un avis du bureau Plarel, concepteur du plan de
quartier, qui relève que cinq des six bâtiments projetés dans l'aire dont une
toiture plate et que le souci de cohérence et d'homogénéité ayant guidé les
auteurs du plan de quartier justifie que le bâtiment litigieux soit également
doté d'une toiture plate. Le bureau Plarel mentionne à cet égard l'art. 10.1
RPQ, qui prévoit que les bâtiments implantés à l'intérieur du plan de quartier
doivent être conçus de façon à former un ensemble architectural harmonieux. En
conclusion, ce bureau relève, en référence à l'art. 16 RPQ, qu'une dérogation à
la forme de la toiture se révèle indispensable pour éviter des effets rigoureux
de la réglementation qui, dans ce cas, s'avèrent contraires aux buts recherchés
par la conception générale du quartier (soit la création d'un quartier homogène
et formant un ensemble identitaire dans une partie sensible du territoire
communal du point de vue paysager).
c) Lors de la vision locale, le tribunal a pu
constater que le bâtiment projeté sera le moins élevé des bâtiments sis dans
l'aire de construction D. Il a également pu constater que les bâtiments
environnants ont tous une toiture plate. C'est par conséquent à juste titre que
la municipalité a considéré, en se fondant notamment sur des avis d'experts
(dont celui du bureau auteur du plan de quartier), qu'un souci d’harmonie et de
cohérence avec les constructions environnantes justifiait la (faible)
dérogation octroyée en ce qui concerne la hauteur ainsi que celle relative à la
forme de la toiture. Comme le relève le bureau Plarel, imposer une toiture à pans
(solution qui impliquerait au demeurant une construction plus haute) irait à
l'encontre du principe général d'homogénéité qui a guidé les concepteurs du
plan de quartier et en particulier de l'art. 10.1 RPQ qui prévoit que les
bâtiments implantés à l'intérieur du plan de quartier doivent être conçus de
façon à former un ensemble architectural harmonieux. On peut ainsi constater
qu'on se trouve dans l'hypothèse prévue par l'art. 16 RPQ où l'application
stricte d'une mesure d'aménagement (soit exiger le respect des art. 9.1 RPQ et
10. 2 RPQ) empêcherait la réalisation d'une solution architecturale
intéressante à dire d'experts. En tous les cas, la municipalité n'a pas abusé
du pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu dans l'application du
règlement communal en délivrant les deux dérogations.
8. Les
recourants invoquent une violation de l'art. 2.3 RPQ au motif qu'il est prévu
de réaliser la construction litigieuse dans l'aire de construction D postérieurement
à celles réalisées dans les aires de construction A et C.
a) L'art. 2.3 RPQ a la teneur suivante:
"2.3. Les
bâtiments édifiés dans les aires de construction B, D et E remplissent une
fonction déterminante pour la protection contre le bruit et pour l’identification
du quartier; à ce titre, leur réalisation est pour l’essentiel obligatoire. La
mise en œuvre des ouvrages doit s’effectuer préalablement ou parallèlement à la
construction des bâtiments édifiés à proximité, dans les aires de construction
A et C, sur le même bien-fonds selon l’état cadastral du jour de la mise à
l’enquête publique des présentes dispositions.
Pour des raisons économiques ou de
programmation des travaux, la réalisation de tout ou partie des bâtiments dans
l’aire de construction E peut être différée dans le temps. Dans ce cas, la
protection contre le bruit doit être assurée même provisoirement de manière
équivalente (ouvrage-écran, butte)."
b) Comme le relève le bureau qui a conçu le plan de
quartier (bureau Plarel) dans son expertise du 4 novembre 2020, l'aire de
construction D se caractérise par une implantation des bâtiments parallèle à
une route de détournement qui était projetée. Compte tenu de ce projet routier,
il se justifiait de réaliser les bâtiments de l'aire D avant ou parallèlement à
la construction des bâtiments de l'aire C afin de créer un écran sonore pour
les bâtiments prévus à l'arrière. Dès lors que la route de détournement n'a finalement
pas été construite, le fait que le bâtiment litigieux n'a pas été réalisé plus
tôt conformément à ce que prévoyait l'art. 2.3 RPQ n’a pas porté à conséquence.
Dans ces circonstances, refuser le permis de construire au motif que les étapes
de réalisation prévues à l'art. 2.3 RPQ n'ont pas été strictement respectées ne
répondrait à aucun intérêt public tout en portant une atteinte très grave aux
intérêts du propriétaire de la parcelle n° 1320, ce qui ne serait pas
admissible au regard de la garantie de la propriété dont ce dernier peut se
prévaloir.
9. Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Succombant, les recourants supporteront les frais de la cause et n'ont pas
droit à des dépens. Ils verseront des dépens à la Commune de Coppet, au
propriétaire AP.________ et à la constructrice Tracom SA qui ont tous trois
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et
99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Coppet du 24 décembre
2021.
est confirmée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis
à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
IV.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à
la Commune de Coppet un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre
de dépens.
V.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à AP.________
un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
VI.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à Tracom SA un montant
de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 novembre 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.