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Décision

AC.2022.0040

CDAP - AC.2022.0040 - 2023-09-22 - A._____, B._____/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Conseil général de la Commune de Tévenon

22 septembre 2023Français46 min

PACom, modifié, son règlement et la délimitation de l’aire forestière avec les deux

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 septembre 2023

Composition

M. Pascal Langone, président;

Mme Renée-Laure Hitz et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseures;

Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Yves

NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,

Autorités intimées

1.

Département des institutions et du

territoire (DIT), désormais Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du

territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne Adm cant,

2.

Conseil général de la Commune de

Tévenon,

Administration communale,

représenté

par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,

Objet

Plan d'affectation

Recours A.________ et B.________ c/ décisions du

Département des institutions et du territoire du 10 janvier 2022 et du

Conseil général de Tévenon du 20 mai 2021 (plan d'affectation communal;

parcelle n° 665)

Vu les faits suivants:

A.

La commune de Tévenon (ci-après aussi: la commune) est issue de la

fusion, au 1er juillet 2011, des anciennes communes de Fontanezier,

Romairon, Vaugondry et Villars-Burquin.

La commune est

actuellement régie par les plans généraux d’affectation et règlements des

communes fusionnées suivants:

-

le plan des zones (PZ) et son règlement (RPEPC) de la commune de

Fontanezier, approuvés par le Conseil d’Etat le 17 septembre 1982;

-

le plan des zones (PZ) et son règlement (RPEPC) de la commune de

Villars-Burquin, approuvés par le Conseil d’Etat le 2 mars 1984;

-

le plan général d’affectation (PGA) et son règlement (RPGA) de la

commune de Vaugondry, approuvés par le Conseil d’Etat le 22 août 1990;

-

le plan général d’affectation (PGA) et son règlement (RPEPC) de la

commune de Romairon, approuvés par le département compétent le 16 août 2001.

B.

Le 28 avril 2016, le Conseil général de Tévenon (ci-après: le conseil

général) a adopté une zone réservée communale sur l’ensemble de la zone à bâtir

d’habitation et mixte 15 LAT. Cette zone réservée a ensuite fait l’objet d’une décision

d’approbation préalable le 8 août 2016 par le département compétent, puis été

mise en vigueur le 18 octobre 2016.

Le 7 décembre 2017, le conseil général a adopté une

modification du règlement de la zone réservée communale, qui a fait l’objet

d’une décision d’approbation préalable et d’une mise en vigueur par le département

compétent le 23 avril 2018.

C.

A.________ et B.________ sont copropriétaires chacun pour une demie depuis

le 2 juillet 1992 de la parcelle n° 665 de la commune de Tévenon. D’une

surface de 1840 m2, ce bien-fonds, qui se trouve dans la partie

ouest du village de Villars-Burquin, comprend un bâtiment d’habitation

(n° ECA 383a) de 166 m2, sis dans la partie nord du bien-fonds,

un bâtiment souterrain (n° ECA 383b) de 36 m2 ainsi qu’une

place-jardin de 1674 m2. Il est bordé à l’ouest par le chemin

des Prés (DP 1006) et au sud par le chemin de l’Eglise (DP 1007) et comprend au

nord une partie du chemin (privé) des Sources. Il est colloqué, selon le PZ

actuellement en vigueur de cette localité, en zone du village.

La parcelle n° 665 se situe à environ 400 m à

vol d’oiseau (www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm)

à l’ouest du carrefour entre la route de Mauborget, qui devient ensuite celle

de Fontaines (DP 1054), et la route de Romairon (DP 1055), dont elle est

séparée par de nombreux biens-fonds. A ce carrefour, se trouve notamment la

salle du Battoir communale. La parcelle n° 665 se trouve par ailleurs à une

centaine de mètres environ à l’ouest de l’église du village, qui dispose de la

note 2 au recensement architectural de la commune. Elle est entourée au nord et

à l’est ainsi qu’à l’ouest, au-delà du chemin des Prés, de biens-fonds

construits et, dans ce dernier cas, également de parcelles libres de

constructions et au sud, au-delà du carrefour qui la borde, par des parcelles

libres de constructions.

D.

La révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700), qui a été adoptée le 15 juin 2012 et qui est entrée en vigueur

le 1er mai 2014 (RO 2017 899), entraîne en particulier l'obligation

pour les cantons de réduire les zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2

LAT). Pour mettre en œuvre les principes du droit fédéral relatifs au

dimensionnement des zones à bâtir, les autorités cantonales ont notamment

élaboré, lors de la 4e adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn,

dont la dernière adaptation est la 4quater, entrée en vigueur le 11 novembre

2022) – adaptation adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée

par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 –, une mesure A11, intitulée

"Zones d'habitation et mixtes".

E.

Le 26 février 2018, la Municipalité de Tévenon (ci-après: la

municipalité) a transmis pour examen préalable au Service du développement

territorial (SDT; désormais la Direction générale du territoire et du logement [DGTL])

un dossier de révision de son plan général d’affectation (PGA).

Le 9 janvier 2019, le SDT a transmis à la municipalité

un rapport d’examen préalable concernant l’appréciation globale du dossier

ainsi que les préavis des services cantonaux consultés. Il demandait que le

projet soit adapté et soumis une nouvelle fois à sept services cantonaux. Il

indiquait être ainsi d’avis que le projet de PGA devait être revu de manière à

répondre aux problématiques relevées lors de l’examen préalable et recommandait

de ne pas le mettre tel quel à l’enquête publique.

Le 5 septembre 2019, le SDT a transmis à la

municipalité, qui sollicitait qu’il soit procédé à un examen préalable

complémentaire, une simple prise de position sur les thématiques qui le concernaient,

précisant qu’un seul examen préalable était en effet désormais réalisé par

planification. Il renvoyait pour les autres thématiques aux préavis des

services et aux discussions qui avaient suivi l’examen préalable. Cette prise

de position demandait notamment des adaptations du dossier concernant la

question de la disponibilité des terrains ainsi que celle du surdimensionnement

de la zone à bâtir.

F.

En janvier 2020, un rapport explicatif selon l’art. 47 de l’ordonnance

fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)

(ci-après: le rapport 47 OAT de janvier 2020) a été établi. Il expose notamment

ce qui suit:

"2.1 Contexte géographique

2.1.1 Situation

Située dans le district du

Jura-Nord vaudois, la commune de Tévenon s’étend sur les pentes du Jura

surplombant les rives du Lac de Neuchâtel. La commune comptait 843 habitants au

31 décembre 2017. […]

La population communale a observé

une croissance plutôt importante entre 1980 et 2000 avec une progression

moyenne annuelle de près de 3%. Au cours des dernières années, cette croissance

s’est ralentie, mais elle est encore bien présente et supérieure à la moyenne

cantonale. Ce ralentissement peut s’expliquer notamment par la raréfaction

générale des terrains disponibles et par les effets de la zone réservée.

[…]

2.1.2 Périmètre

Le périmètre de révision du PACom

s’étend à l’ensemble du territoire communal à l’exception du périmètre du Plan

partiel d’affectation (PPA) « Les Grassis » du 22.06.1994. Il

comprend les villages de Villars-Burquin, Vaugondry, Fontanezier et Romairon.

[…]

2.2 Contexte environnemental et

patrimonial

2.2.1 Surfaces d’assolement

Par son altitude moyenne, la

commune de Tévenon n’est pas concernée par la problématique des surfaces

d’assolement.

[…]

2.2.3 Patrimoine

[…]

Sur cette base, l’ISOS a établi

une classification des sites d’importance nationale, régionale et locale, pour

lesquels il émet des mesures de sauvegarde […].

Le village de Villars-Burquin est

reconnu d’intérêt local. En effet, la multitude de maisons individuelles et

chalets entourant l’agglomération agricole historique diminue fortement la

qualité du village en termes de situation. Cependant, la présence de ce centre

historique constitué de fermes étagées et d’un bâti ancien de part et d’autre

d’une route de passage constitue une qualité évidente au niveau spatial. Enfin,

les qualités historico-architecturales du lieu peuvent être soulignées grâce à

la présence d’un grand nombre de fermes concentrées des 18e et 19e

siècles de typologie fortement affirmée. Ce patrimoine est complété par une

église néogothique du début du 20e siècle, rare exemple de ce genre

dans la région.

[…]

3.2 Méthodologie générale

Deux aspects sont entrés en ligne

de compte lors de la révision du plan d’aménagement : le redimensionnement

de la zone à bâtir et la redéfinition des zones d’affectation.

[…]

L’Inventaire des sites construits

d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) a servi de base de travail

pour délimiter la zone village notamment. En effet, le document met en évidence

plusieurs périmètres comprenant des niveaux de sauvegarde différents en

fonction des bâtiments et des objets qui les composent, comme le montre le plan

sur la figure n° 9 (rapport complet en annexe 1).

[…]

Figure

9 : ISOS plan de Villars-Burquin

En l’occurrence, le périmètre 1

est identifié comme le noyau d’origine de l’agglomération selon l’ISOS. Le

périmètre 2 comprend également des anciennes fermes et ruraux d’origine. En

partant de ces informations, la zone village a été définie sur ces secteurs et

le long de leurs abords directs. La typologie du bâti a également été prise en

compte dans le choix de l’affectation. La figure n° 10 présente la zone

village selon le PACom nouveau. Les périmètres 1 et 2 de l’ISOS de

Villars-Burquin sont facilement identifiables bien que quelque peu élargis.

[…]

Le PGA de 1984 de Villars-Burquin

est composé d’une zone de villas et d’une zone de villas et chalets. Dans le

cadre de la révision du PACom, cette distinction est supprimée au vu de la

réalité du terrain et des dernières constructions réalisées dans ces secteurs

qui ne correspondent plus à des chalets comme voulu à l’époque. Par ailleurs,

plusieurs villas affectées actuellement en zone village ont été passées en zone

d’habitation de faible densité. Il s’agit notamment du quartier situé au nord

de l’église et du quartier situé au lieu-dit « Au Clos » au sud du

village.

[…]

3.3 Dimensionnement

de la zone à bâtir

3.3.1 Avant la révision du PACom

L’un des aspects majeurs de la

révision du PACom, d’autant plus avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi

fédérale sur l’aménagement du territoire au 1er mai 2014, est le

dimensionnement de la zone à bâtir et la mise en conformité des réserves de

terrains à bâtir.

[…] La commune de Tévenon est

considérée en tant que commune se situant hors des centres. En ce sens, son

taux de croissance annuel est limité à 0.75% jusqu’en 2036. La population de

référence pour calculer la croissance est fixée au 31.12.2015.

[…]

Selon le tableau présenté

ci-devant, la population maximale autorisée pour le village au 31 décembre 2036

est de 939 habitants, soit une croissance de 96 habitants à partir du 31

décembre 2017. Or, les réserves en zone à bâtir permettent d’accueillir un peu

plus de 800 habitants. Dans ce chiffre, le potentiel de densification dans les

volumes existants est compris.

3.3.2 Après la révision du PACom

[…]

Afin de redimensionner la zone à

bâtir destinée à l’habitation, tout en conservant néanmoins de la

constructibilité, les principes suivants, recommandés par le SDT dans son

préavis du 9 janvier 2019, ont été appliqués :

- […] ;

- […] ;

- Mener une réflexion qualitative sur le tissu bâti et les

espaces vides qu’il comprend afin d’identifier les secteurs qui méritent d’être

mis en valeur et les préserver (espaces publics, vergers, ensembles bâtis

remarquables, vues, etc.) ;

- Assurer la disponibilité des terrains constructibles sur le

territoire communal.

[…]

Neuf parcelles conservent leurs droits à bâtir.

Afin de vérifier si cette méthode

est significative quant à la réduction des réserves en zone à bâtir, cette

dernière a été testée à l’aide du guichet de simulation pour le dimensionnement

de la zone à bâtir mis à disposition par le canton. Le tableau ci-dessous

montre le résultat obtenu, soit un état de la surcapacité réduit à 212 [recte: 218] habitants en lieu et place des

708 habitants avant la révision du PACom (résumé du résultat du guichet en

annexe 4).

[…]

Avant

Après révision

révision

Population de référence

31.12.2015 811 hab. 811 hab.

Population au moment du bilan

31.12.2017 843 hab. 843 hab.

Possibilités de développement 128

hab. 128 hab.

Population maximale en 2036 939

hab. 939 hab.

Besoins au moment du bilan 96

hab. 96 hab.

Capacité d’accueil au moment du

bilan (réserves)804 hab. 314 hab.

Etat de la capacité par rapport

aux besoins 708 hab. + 218 hab.

[…]

3.4 Affectation

Une vingtaine de modifications ont

été effectuées sur le Plan d’affectation communal. […]

Modification n° 4 – de

zone village en zone d’habitation de très faible densité 15 LAT (HTF)

Villars-Burquin – Parcelles

n° […] 665 […]

Surface concernée : 38'342 m2

Les modifications n° 4

concernent une adaptation de l’affectation d’un certain nombre de parcelles

affectées en zone village dans le PGA de 1984. La typologie des bâtiments

présents sur ces parcelles est similaire de celle de la zone de très faible

densité. En ce sens, les parcelles concernées sont affectées en zone de très

faible densité. Les règles de police des constructions sont également adaptées

en conséquence (voir règlement d’affectation). […]

3.5 Règlement

sur la police des constructions

[…]

3.5.2 Zone d’habitation de faible densité 15 LAT (HFA)

Une zone d’habitation de faible

densité 15 LAT a également été définie. Celle-ci correspond à un secteur,

précédemment régi par le PPA « A la Planche », et dans lequel se sont

réalisés des immeubles d’habitation collective. […] A noter que l’ensemble de

la zone est déjà réalisé.

3.5.3 Zone

d’habitation de très faible densité 15 LAT (HTF)

La zone d’habitation de très

faible densité 15 LAT résulte de la fusion de la zone de villas et de la zone

de villas et chalets du règlement de Villars-Burquin approuvé en 1984. L’indice

d’utilisation est reconduit, soit 0,25.

[…]

4. CONFORMITE

4.1 Loi

fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT)

4.1.2 Création et maintien

du milieu bâti

Le projet de révision du Plan

d’affectation communal est conçu dans l’objectif d’une densification des zones

bâties tout en les préservant d’aménagements ou de constructions ne s’y

intégrant pas […]".

Il ressort de l’Annexe 2 du rapport 47 OAT de

janvier 2020, intitulée "Principe,

Pré-étude - scénario

n° 1" et qui comprend une carte des quatre villages de la commune,

que le cœur de la localité de Villars-Burquin est située au carrefour entre le

DP 1054 et le DP 1055.

G.

La municipalité a mis à l’enquête publique du 18 janvier 2020 au 18

février 2020 le projet de révision du Plan d’affectation communal (PACom) comprenant

deux plans d’affectation au 1:2’000 et au 1:5’000, le règlement sur le plan

d’affectation communal et la police des constructions (ci-après: RPACom) ainsi

que le rapport explicatif selon l’art. 47 OAT, ces documents étant tous datés

de janvier 2020. Ce projet implique en particulier le passage de la parcelle

n° 665 de la zone du village en zone d’habitation de très faible densité

15 LAT. Il implique également l’affectation de plusieurs bien-fonds sis au nord

et à l’est de la parcelle n° 665 à la même zone d’habitation, de même qu’à

l’ouest, au-delà du chemin des Prés, du bien-fonds n° 611, les parcelles

se trouvant à l’ouest de celui-ci étant affectées pour leur part à la zone

agricole protégée et celles sises au sud de celui-ci à la zone agricole.

Le 30 janvier 2020, une séance d’information

publique relative au nouveau PACom a été organisée.

La mise à l’enquête publique du PACom a suscité 29

oppositions, dont celle de A.________ et B.________ du 13 février 2020 et

remise sous pli recommandé à l’administration communale le 17 février 2020.

Ceux-ci faisant valoir différents éléments et requéraient que soit reconsidéré

le dézonage de leur parcelle en zone de très faible densité, qui ne serait pas

une mesure cohérente, et que celle-ci soit maintenue en zone village.

Le 28 septembre 2020, une séance de conciliation a

eu lieu réunissant des représentants de la commune, accompagnés d’urbanistes de

leur bureau mandataire, ainsi que B.________ et A.________.

Le 22 octobre 2020, B.________ et A.________ se sont

déterminés sur le procès-verbal de la séance de conciliation.

Par décision du 4 mars 2021, le conseil général a

refusé le préavis n° 01/21 de la municipalité relatif au projet de PACom.

H.

Le 12 avril 2021, la municipalité a adopté le préavis n° 05/21

relatif au dossier PACom, règlement sur le plan d’affectation communal et la

police des constructions ainsi que délimitation de l’aire forestière à

l’intention du conseil général, dont le contenu est le même que celui du

préavis n° 01/21. Il contient en particulier sa proposition de réponse à

l’opposition de B.________ et A.________, dont la teneur est la suivante:

"Déterminations

de la Municipalité (propositions de réponse)

Par rapport au point 1 [ndlr.:

de l’opposition]

Sur la base du règlement existant

et l’inventaire ISOS de Villars-Burquin, on peut notamment identifier le centre

historique du village. La parcelle 665 ne fait pas partie de ce périmètre.

L’affectation en zone village en

1984 n’a probablement pas suffisamment tenu compte de ce fait ; le secteur

concerné (Chemin de l’Eglise Ouest – futur Chemin des Sources) n’étant pas

construit du tout.

Les constructions réalisées depuis

1984 dans ce secteur correspondent davantage à l’actuelle "zone

villas" (maison individuelle, double maison) par leur nature, taille,

occupation du sol, etc. Il est donc plus logique et cohérent d’affecter ces

parcelles à la "zone de très faible densité".

Par rapport au point 2

La zone à bâtir de la commune de

Tévenon est très morcelée, en particulier à Villars-Burquin. Peu de parties du

village peuvent être considérées comme densément bâties et le centre de la

localité recèle des vides très importants. Au vu du surdimensionnement

extrêmement important, il n’est pas envisageable de maintenir en zone à bâtir

l’ensemble des terrains actuellement constructibles, afin de combler

systématiquement les vides. Par contre, à l’avenir, ce serait ces terrains qui devront

être privilégiés pour un futur développement. Pour rappel, la LAT fixe que les

réserves doivent correspondre au besoin pour 15 ans. Cela implique que tous les

15 ans, au plus tard, un réexamen des planifications devra être fait. Si les

besoins sont correctement estimés aujourd’hui, dans environ 15 ans, il n’y aura

plus de réserve et des nouveaux terrains pourront être affectés. A noter que

plusieurs opposants utilisant cet argument sont situés en périphérie de la zone

à bâtir, voire en limite de zone agricole.

Le nouveau règlement communal et

son plan mettent en œuvre les contraintes légales imposées par la Confédération

et le canton.

La densification est

prioritairement recherchée dans les centres et les agglomérations avant d’être

recherchées à l’intérieur des zones bâties des « communes rurales ».

Par rapport au point 3

S’il peut être considéré que la

typologie des constructions ne corresponde pas à la zone d’affectation

attribuée, la DGTL refuse que des affectations « à la parcelle » du

type « timbre-poste » soient définies. Il convient plutôt de définir

des affectations homogènes par îlot.

Les opposants ont eu plusieurs

années (1984-2019) pour utiliser de façon optimale leur terrain, ce qu’ils

n’ont pas fait. Il n’est donc pas légitime de se réclamer de la LAT puisqu’au

demeurant, ils ne la respectent pas. En sus, la parcelle n’est en rien dézonée,

seuls les indices changent. Elle n’est d’ailleurs pas la seule parcelle à avoir

des droits moins importants. L’affectation en zone de très faible densité se

fait dans le cadre d’une réflexion globale sur le secteur où des bâtiments de

typologie « villas » prennent place.

[…]

Remarque complémentaire et

explicative

Les discussions lors de la séance

de conciliation ont montré qu’un potentiel de construction reste

"malgré" le changement de zone.

Demande au Conseil Général

En conséquence, la Municipalité

propose au Conseil Général de lever l’opposition de B.________ et A.________".

Le 6 mai 2021, a eu lieu une présentation publique

du PACom par la DGTL.

Faits

I.

Par décision du 20 mai 2021, le conseil général a admis et adopté la

proposition de réponse à l’opposition n° 1, soit celle d’autres opposants

que B.________ et A.________, et accepté l’opposition au changement

d’affectation de la parcelle n° 655, admis et adopté les propositions de

réponse aux oppositions n° 2 à 25 et levé ces oppositions et adopté le

PACom, modifié, son règlement et la délimitation de l’aire forestière avec les deux

amendements au règlement (art. 6.4 ainsi qu’art. 5.7.1 et 6.7.1).

J.

En mai 2021, un nouveau rapport 47 OAT a été établi en vue d’une enquête

publique complémentaire. Il est précisé que ce rapport ne traite que les

amendements votés par le conseil général en date du 20 mai 2021, soit celui

relatif à la modification du nombre de pans des toitures dans les zones de

faible et de très faible densité 15 LAT (art. 5.7 al. 1 et 6.7 al. 1 du projet

de règlement) et celui concernant la modification de la définition de la limite

de la hauteur des constructions dans la zone d’habitation de très faible

densité 15 LAT (art. 6.4 al. 1 du projet de règlement).

Le 2 juin 2021, dans le cadre de l’examen préalable

des amendements votés par le conseil général, la DGTL a préavisé favorablement

les modifications des art. 5.7 al. 1, 6.4 al. 1 et 6.7 al. 1 du règlement.

Une enquête publique complémentaire s’est déroulée

du 12 juin 2021 au 12 juillet 2021 portant sur les amendements votés par le

conseil général le 20 mai 2021. Elle n’a suscité aucune opposition.

K.

Par décision du 10 janvier 2022, le Département des institutions et du

territoire (DIT) a approuvé, sous réserve des droits des tiers, le plan

d’affectation communal de la commune de Tévenon comprenant les plans

d’affectation au 1:2'000 et au 1:5'000, le règlement du plan d’affectation, le

rapport explicatif selon l’art. 47 OAT de janvier 2020 (enquête publique) ainsi

que le rapport explicatif selon l’art. 47 OAT de mai 2021 (enquête publique

complémentaire).

L.

Par acte du 7 février 2022, B.________ et A.________ ont interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du DIT du 10 janvier 2022 et contre la décision du

conseil général du 20 mai 2021. Ils ont conclu principalement à la

réintégration de leur parcelle dans la zone centrale et subsidiairement à la

collocation de leur parcelle en zone d’habitation de faible densité.

Le 4 avril 2022, le conseil général, par

l’intermédiaire de la municipalité, a conclu au rejet du recours.

Le 17 juin 2022, le DIT, par le biais de la DGTL, a

conclu au rejet du recours.

M.

Le 3 mai 2023, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale en

présence des parties. Il convient d’extraire ce qui suit du procès-verbal

d’audience:

"La

zone centrale correspond plus ou moins au périmètre délimité par l’ISOS, selon

les autorités communales.

Le territoire urbanisé tel

qu’établi selon la fiche de la DGTL a été élaboré en cours d’adoption du PACom,

d’où le manque de renseignements dans le dossier.

Le tribunal et les parties

s’entendent sur la manière de procéder à la visite des parcelles concernées par

les six recours.

L’audience est suspendue à 10h.

[…]

L’audience est reprise à 10h05

devant la parcelle n° 665, à Tévenon (village de Villars Burquin).

La typologie du bâtiment sis sur

la parcelle n° 665 correspond davantage à celle d’une villa qu’à un

bâtiment dans l’esprit villageois.

La parcelle est située au sud de

la zone centrale. Elle est située à l’ouest de l’église et du bâtiment communal

(ancienne école).

Il est constaté que le secteur est

peu densément bâti. Le recourant A.________ précise que les 3 villas mitoyennes

à l’est de la parcelle ne pourraient plus être construites en zone d’habitation

de très faible densité.

Comme le relève B.________, la

zone centrale est également peu dense. Il s’agit d’un village étalé et il n’y a

pas vraiment de tissu bâti.

La parcelle n° 665 est bordée

au sud par un chemin et une vaste zone agricole.

Comme le relève la commune, la

zone centrale comporte certes des bâtiments qui correspondent pour certains

d’entre eux à la zone villas, mais, pour des raisons de cohérence et de

continuité, elles (recte: les parcelles)

ont été classées en zone centrale. La DGTL précise qu’il y a lieu d’éviter le

"patchwork" à l’intérieur de chaque zone. Il y a lieu de préciser que

la zone centrale borde la route principale, à quelques exceptions près".

N.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le présent recours porte sur un plan d'affectation communal. L'art. 43

al. 2, 2ème phr., de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit,

pour les plans d'affectation communaux, que les décisions du département et les

décisions communales sur les oppositions sont susceptibles d'un recours au

Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen.

Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d’examen

dont doit disposer l'autorité de recours cantonale, en vertu de l'art. 33 al. 3

let. b LAT, ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de

l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité.

L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste

et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois

pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver

la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa

tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure

d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas

habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; AC.2021.0003 du 11 janvier

2023.

consid. 4a; AC.2020.0353 du 22 novembre 2022 consid. 4a). Elle

suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur

des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au

contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur,

dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict

(arrêt TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1, et les références

citées). Dans le cadre de son contrôle, l'autorité de recours examine les

différents points faisant l'objet du rapport au sens de l'art. 47 OAT. Il

s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes

régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également

de s'assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont

respectés (AC.2021.0003 du 11 janvier 2023 consid. 4a; AC.2020.0353 du 22

novembre 2022 consid. 4a, et les références citées).

2.

Les recourants contestent en l’occurrence le transfert d’une zone à

bâtir à l’autre de leur parcelle n° 665 dans le nouveau PACom.

a) Aux termes de l’art. 26 al. 1 Cst., la propriété

est garantie. Elle n’est toutefois pas absolue. Selon l’art. 36 Cst., toute

restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, être

justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé. Le principe de la

proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les

résultats escomptés – règle de l'aptitude –, que ceux-ci ne puissent être

atteints par une mesure moins incisive – règle de la nécessité –, et qu'il

existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou

privés compromis – règle de la proportionnalité au sens étroit – (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1; voir aussi arrêt TF 1C_695/2021

du 4 novembre 2022 consid. 3.1.2).

L'art. 1 al. 1, 1ère phr., LAT dispose

que la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation

mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non

constructibles du territoire. L'art. 1er al. 2 LAT définit les buts

de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur

entrée en vigueur le 1er mai 2014, prescrit que les autorités

chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux

fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol,

l’air, l’eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de

l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de

l'habitat appropriée, (let. abis) et de créer un milieu bâti compact

(let. b). On entend par qualité de l'habitat les caractéristiques qui ont une

influence positive sur la qualité de vie des habitants (notamment de bonnes

liaisons de transport, des nuisances sonores modérées, une faible pollution de

l'air, une offre adéquate d'espaces verts, une architecture de qualité); la

qualité de l'habitat ne doit pas pâtir de la densification à l'intérieur du

milieu bâti (cf. Pierre Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planification

directrice et sectorielle, pesée des intérêts, Genève, Zurich, Bâle 2019, n° 33

ad art. 1 LAT).

L’art. 3 LAT expose les principes régissant

l’aménagement, parmi lesquels il convient notamment de préserver le paysage

(art. 3 al. 2 LAT). Il prévoit également, à son al. 3, en particulier que les

territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques

seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée,

ceci impliquant notamment de répartir judicieusement les lieux d’habitation et

les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de

manière appropriée par les transports publics (let. a), de prendre les mesures

propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches,

des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces

de l’habitat (let. abis) et de ménager dans le milieu bâti de

nombreuses aires de verdure et espaces plantés d’arbres (let. e). Il faut donc

combiner les mesures visant la densification avec les mesures de promotion de

la qualité de l'urbanisation (cf. Message du 20 janvier 2010 relatif à une

révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire; FF 2010 980 ch.

2.3.4).

L’art. 15 LAT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

mai 2014, prévoit pour sa part ce qui suit:

"Zones

à bâtir

1.

Les zones à bâtir

sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour

les quinze années suivantes.

2.

Les zones à bâtir

surdimensionnées doivent être réduites.

3.

L’emplacement et la

dimension des zones à bâtir doivent être coordonnées par-delà les frontières

communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du

territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et

préserver la nature et le paysage.

4.

De nouveaux terrains

peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:

a. ils

sont propres à la construction;

b. ils

seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines

années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir

réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette

échéance;

c. les

terres cultivables ne sont pas morcelées;

d. leur

disponibilité est garantie sur le plan juridique;

e. ils

permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.

5.

La Confédération et

les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au

classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la

surface répondant aux besoins".

b) aa) Dans sa version actuelle, le PDCn retient que

le réseau des centres vaudois, qui garantit la cohésion du canton, est menacé

par l'étalement urbain, à savoir la dispersion de la population et de l’habitat

hors des centres, en périphérie et en campagne. Pour y remédier, il préconise

en priorité le développement à l'intérieur du territoire urbanisé, la

valorisation du potentiel inutilisé et la recherche d'une densification adaptée

au contexte (ligne d'action A1; cf. aussi AC.2022.0012 du 15 décembre 2022

consid. 3c). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire, dans

le canton de Vaud, ont ainsi défini dans le PDCn un cadre ou processus pour

répondre aux exigences de l'art. 15 LAT, étant donné que la plupart des

communes ont des zones à bâtir surdimensionnées. C'est l'objet de la mesure

A11, mais le détail de la méthode à appliquer par les communes pour

dimensionner correctement leurs zones à bâtir à vocation d'habitation figure

dans des fiches d'application du SDT ou de la DGTL, qui complètent en quelque

sorte le PDCn (cf. AC.2022.0122 du 15 février 2023 consid. 3a/aa; AC.2019.0012,

AC.2018.0443, AC.2019.0013, AC.2019.0014 du 23 décembre 2020 consid. 2a,

avec la référence au rapport d'examen de l'Office fédéral du développement

territorial ARE relatif à la 4e adaptation du PDCn, janvier 2018

[sur le site www.are.admin.ch], p. 24).

La mesure A11 du PDCn ("Zones d'habitation et

mixtes") indique en introduction notamment ce qui suit:

"Problématique

[…] Les communes définissent leur

croissance démographique dans les limites fixées par la présente mesure, selon

la typologie du projet de territoire et les perspectives démographiques

établies par Statistique Vaud.

En 2015, hors des centres, les

réserves sont le plus souvent excédentaires. Dans les centres, en tenant compte

de l'ensemble des projets des communes, le potentiel est souvent également

supérieur aux besoins à 15 ans et nécessite donc une priorisation".

La mesure proprement dite contient en particulier ce

qui suit:

"Les communes évaluent, avant

de soumettre au Canton tout plan d'affectation, la nécessité de redimensionner

leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre leur capacité d'accueil en

habitants et la croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du

projet de territoire cantonal selon le tableau suivant:

Périmètre compact d'agglomération

et de centre cantonal [...]

Périmètre des centres régionaux

[...]

Périmètre des centres locaux [...]

Périmètre des localités à densifier

[...]

Villages et quartiers hors centre:

croissance annuelle maximale: 0.75% de la population 2015.

[...]

Les communes qui doivent

redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et

soumettent leur projet à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après

l’adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date,

les communes peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de

planification.

Cette révision prend en compte au

moins les aspects suivants :

la qualité de la desserte en transports publics ;

• l'accès

en mobilité douce aux services et équipements ;

• la

qualité des sols et les ressources, dont les surfaces d'assolement ;

• l'environnement,

notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et

nuisances ;

la capacité des équipements et des infrastructures ;

• la

possibilité d'équiper à un coût proportionné ;

• la

disponibilité des terrains.

Pour répondre aux besoins à 15

ans, les communes, dans l’ordre :

1.

réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au

développement ;

2.

densifient le territoire urbanisé ;

3.

mettent en valeur les

réserves et les friches, notamment par la densification.

L’extension de la zone à bâtir

n’est admise que lorsque la capacité découlant des trois points précédents est

insuffisante pour répondre aux besoins à 15 ans. [...]

La mise à jour des plans

d’affectation doit garantir une densification des zones à bâtir.

[...]".

Le PDCn fixe ainsi l'année de référence à 2015 (à savoir

en nombre d'habitants au 31 décembre 2015) et arrête l'horizon de planification

à 2036. Le développement maximal d'une commune hors centre se calcule désormais

en multipliant la croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui

séparent la date de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il

correspond ainsi à une croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans) (cf. AC.2022.0012

du 15 décembre 2022 consid. 3c; AC.2021.0187 du 9 juin 2022

consid. 2b/bb, et les références citées).

bb) Le SDT (actuellement: la DGTL) a publié

plusieurs fiches d'application en vue de la mise en œuvre de la mesure A11 du

PDCn. La fiche d'application (version de juin 2021) intitulée "Comment

traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans

ou peu adéquates pour le développement" (sur le site internet www.vd.ch,

rubrique: Territoire et construction > Aménagement du territoire > Plan

d'affectation communal) définit la stratégie de redimensionnement suivante:

"•

Dézoner toutes les franges de la zone à bâtir en zone agricole. [...] ;

• Traiter les petites zones à

bâtir isolées (noyaux bâtis comprenant entre 1 et 10 bâtiments), en

commençant par réduire la zone à bâtir afin que celle-ci soit calée au plus

près des constructions existantes. Selon le résultat, analyser s'il est

pertinent ou non de maintenir le bâti en zone à bâtir. […] ;

• Affecter en zone agricole ou en

zone de verdure les espaces vides de plus de 2500 m2

situés au milieu du bâti. [...] ;

• Mener une réflexion

qualitative sur le tissu bâti et les espaces vides qu'il comprend afin

d'identifier les secteurs qui méritent d'être mis en valeur et les préserver

par des mesures de planification (exemples: espaces publics, vergers, ensembles

bâtis remarquables, vues, etc.). Ces secteurs pourront être affectés en secteur

de protection de la nature et du paysage 17 LAT ou en secteurs de protection du

site bâti 17 LAT. Les droits à bâtir existants peuvent également être réduits

pour préserver des jardins, des vergers ou des cours dignes d’intérêt. Cela

peut se concrétiser notamment par une modification du règlement de la zone

concernée (création d’aire inconstructible, de transition, etc.). Toute

réduction de droits à bâtir doit cependant rester conforme au développement

vers l’intérieur du milieu bâti et au principe d’économie du sol ;

• Assurer la disponibilité des

terrains libres de construction sur le territoire communal et, le cas

échéant, affecter les parcelles concernées en conformité avec leur usage futur.

[…]".

Cette fiche d'application ajoute ce qui suit:

"La

stratégie de redimensionnement doit se baser sur ces cinq principes. Si

l'application de toutes ces mesures ne permet pas de répondre aux exigences du

plan directeur cantonal (PDCn), un surdimensionnement incompressible de la zone

à bâtir d'habitation et mixte sera accepté dans le projet de révision du plan

d'affectation communal. Il s'agira cependant de prouver que toutes les mesures

de redimensionnement pertinentes du point de vue de l'aménagement du territoire

ont été prises.

3.

LES PRINCIPES RELATIFS A LA

DENSITE

En cas de surdimensionnement, il

n’est pas permis d’augmenter la densité d’une zone à bâtir, même au cœur de la

localité. De même, il n’est pas autorisé de réduire les indices d’une zone à

bâtir légalisée pour en réduire le potentiel d’accueil en habitants. […]".

La fiche d'application précitée prévoit une première

phase dans le processus de révision du plan général d'affectation, à savoir la

délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis. La notion de

"territoire urbanisé" est définie dans une autre fiche d'application

de la DGTL ("Comment délimiter le territoire urbanisé", version de

février 2019), donnant notamment les explications suivantes:

"Le

territoire urbanisé est une donnée de base nécessaire pour cadrer le

développement de l'urbanisation. Il comprend les territoires largement bâtis

situés en zone à bâtir formant le cœur d'une localité, y compris les terrains

non bâtis à vocation urbaine.

Une fois tracé, le territoire

urbanisé permet de distinguer les zones à bâtir à densifier de celles qui ne

doivent pas l'être. [...]".

c) Selon la jurisprudence, la réduction des zones à

bâtir surdimensionnées constitue un intérêt public important (cf. ATF 144 II 41

consid. 5.2 p. 45; cf. aussi arrêts TF 1C_190/2020 du 9 février 2021

consid. 2.2.2, et les références citées; 1C_522/2019 du 1er mai

2020.

consid. 4.6.1; 1C_387/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4). Si la

densification des zones à bâtir souhaitée par le PDCn répond également à

l'intérêt public d'une utilisation mesurée du sol (art. 1

al. 1 LAT; ATF 137 II 23 consid. 4.3 p. 27, et les arrêts cités) et à la

création d'un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b et 3 al. 3 let. abis LAT),

la protection du paysage correspond elle aussi à un principe important de

l’aménagement du territoire consacré par l’art. 3 al. 2 LAT (arrêt TF

1C_630/2015 du 15 septembre 2016 consid. 7.2). Le choix des parcelles

concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large

mesure du pouvoir d’appréciation des autorités locales de planification (cf.

art. 2 al. 3 LAT et art. 2 et 3 OAT; cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2, et les

références citées).

Selon la jurisprudence, la planification doit se

faire non pas parcelle par parcelle, mais en fonction de la cohérence de

l'ensemble d'un périmètre qui doit à son tour s'intégrer dans la planification

locale, voire régionale, excluant ainsi une appréciation isolée des qualités

d'un plan (ATF 122 II 326 consid. 5b p. 330/331, et les arrêts cités; cf. aussi

arrêt TF 1C_386/2007, 1C_388/2007 du 15 avril 2008 consid. 4.5, et les

références de doctrine citées). Dans la cadre de l’adoption d’une zone

réservée, le Tribunal fédéral a également jugé que c’était la situation de tout

le secteur, et non la situation de la parcelle au sein de ce secteur, qui

apparaissait décisive pour décider de l’affectation en zone réservée (cf. arrêt

TF 1C_695/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2.2).

Les zones à bâtir peuvent être subdivisées selon le

type et l’intensité de leur utilisation. Leur désignation se distingue, dès

lors, en fonction de ces subdivisions et de la législation cantonale. Un

mélange non planifié de constructions et d’utilisations de tout type (immeubles

d’habitation, bâtiments industriels, centres commerciaux, etc.) irait à

l’encontre des exigences d’un urbanisme et d’un habitat de qualité. Il serait

en outre incompatible tant avec l’impératif d’une bonne intégration des constructions

dans leur environnement qu’avec une utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1,

art. 3 al. 3 LAT) et avec les prescriptions du droit de l’environnement. Il

n’est pas pour autant souhaitable de subdiviser les zones de manière trop

stricte; en particulier aujourd’hui où les places de travail génèrent moins de

bruit et de charges pour l’environnement qu’autrefois. Un mélange cohérent

entre logements, places de travail, commerces et une diversité de services

augmente la qualité de l’habitat et de l’urbanisme (Heinz Aemisegger/Samuel

Kissling, Commentaire pratique LAT: Planifier l’affectation, Genève, Zurich,

Bâle 2016, n° 12 ad art. 15 LAT).

d) Le surdimensionnement de la zone à bâtir de la

commune de Tévenon n’est en l’occurrence pas contestable.

Les possibilités de développement accordées à la

commune, village hors centre selon le PDCn, s’élèvent à 128 habitants au 31

décembre 2015. A cette même date, la population de référence était de 811

habitants, étant ensuite de 843 habitants au 31 décembre 2017. Or, selon

l’estimation des réserves constructibles générée automatiquement par le guichet

de simulation pour le dimensionnement de la zone à bâtir, la capacité d’accueil

des réserves en zone à bâtir au 31 décembre 2017 s’élève à 804 habitants,

alors même que les besoins en zone à bâtir sont de 96 habitants à cette

même date. Par conséquent, la commune dispose de réserves largement

surdimensionnées en zone à bâtir.

Le dossier de nouveau PACom a d’ailleurs été adopté,

respectivement approuvé, alors même que la commune disposera avec la nouvelle

réglementation d’un surdimensionnement incompressible, comprenant une capacité

d’accueil en zone à bâtir supérieure de 218 habitants aux besoins en zone à

bâtir de 96 habitants.

3.

Actuellement affecté à la zone du village, le bien-fonds des recourants,

tout en étant maintenu en zone à bâtir, est colloqué en zone d’habitation de

très faible densité 15 LAT dans le nouveau PACom. Les intéressés concluent

cependant au maintien de leur parcelle en zone centrale 15 LAT, subsidiairement

à son affectation en zone d’habitation de faible densité 15 LAT.

a) Selon l’art. 4.1 al. 1 RPACom, la zone centrale

15.

LAT est destinée à l’habitat, aux exploitations agricoles, aux constructions

d’utilité publique ainsi qu’aux activités moyennement gênantes et aux commerces

compatibles avec la zone. L’art. 4.3 al. 1 RPACom prévoit que, pour les

nouvelles constructions et les reconstructions, l’indice d’utilisation du sol

(IUS) sera au maximum de 0.50 et l’art. 4.4 al. 1 RPACom limite la hauteur des

constructions à 9 m à la corniche. Conformément à l’art. 4.6 al. 1 RPACom,

partout où la contiguïté existe, elle doit être maintenue. L’art. 4.12 al. 1 RPACom

précise que tout projet doit présenter une cohérence d’ensemble et une qualité

intrinsèque et qu’il doit aussi respecter le caractère du lieu et les

proportions des constructions villageoises traditionnelles.

Conformément à l’art. 5.1 al. 1 RPACom, la zone

d’habitation de faible densité 15 LAT est destinée à l’habitation de faible

densité ainsi qu’aux activités non gênantes (bruits, odeurs, fumées, trafic,

etc.) compatibles avec l’habitat. L’art. 5.3 al. 1 RPACom prévoit que l’IUS

sera au maximum de 0.45 et l’art. 5.4 al. 1 RPACom limite la hauteur des

constructions à 7 m 50 à la corniche. Selon l’art. 5.6 al. 1 RPACom, l’ordre

non-contigu est obligatoire.

Aux termes de l’art. 6.1 al. 1 RPACom, la zone

d’habitation de très faible densité 15 LAT est destinée à l’habitation de très

faible densité ainsi qu’aux activités non gênantes (bruits, odeurs, fumées,

trafic, etc.) compatibles avec l’habitat. L’art. 6.3 al. 1 RPACom prévoit que

l’IUS sera au maximum de 0.25 et l’art. 6.4 al. 1 RPACom limite la hauteur des

constructions à 8 m 50 au faîte. Selon l’art. 6.6 al. 1 RPACom, l’ordre

non-contigu est obligatoire.

b) aa) Les recourants font tout d’abord valoir que

l’affectation de leur parcelle en zone d’habitation de très faible densité

plutôt qu’en zone centrale serait contraire aux principes selon lesquels il

convient d’orienter le développement de l’urbanisation vers l’intérieur du

milieu bâti (cf. art. 1 al. 2 let. abis LAT) et d’assurer les

objectifs de densification poursuivis par l’art. 3 al. 3 let. abis LAT.

Le sud de leur bien-fonds, vide de toute construction, mettrait en évidence un

manque de bâti compact, alors qu’il conviendrait d’optimiser le potentiel de

parcelles partiellement construites, telles que la leur. Celle-ci, située à

proximité de l’arrêt du car postal, du battoir communal, du seul restaurant du

village, de l’église et du bâtiment communal qui abritait auparavant une école,

ainsi que du seul magasin du village, serait idéalement centrée dans le village.

La commune explique s’être fondée sur le périmètre 1

de l’ISOS, identifié comme le noyau d’origine de l’agglomération, ainsi que sur

le périmètre 2, qui comprend des anciennes fermes et ruraux d’origine, pour

établir la zone centrale, ainsi définie sur ces secteurs et le long de leurs

abords directs. Or, la parcelle n° 665 ne se trouve pas dans ce périmètre

du centre historique du village, ce que l’on peut effectivement constater sur

la base des différents éléments du dossier. L’inspection locale a plus

particulièrement permis de relever que le bien-fonds litigieux est situé au sud

de la zone centrale et à l’ouest de l’église et du bâtiment communal qui

abritait auparavant l’école du village, et non pas au sein-même de la zone

centrale. Celle-ci, à quelques exceptions près, longe la route principale, au

bord de laquelle n’est en revanche pas sise la parcelle des recourants, qui se

trouve de plus à environ 400 m, soit à une certaine distance, à vol d’oiseau de

la salle du Battoir communale. La parcelle litigieuse est par ailleurs bordée

au sud par un chemin, puis par une vaste zone agricole; elle ne se trouve de la

sorte que sur les abords du territoire bâti de la localité et à proximité de la

zone agricole. Comme cela a pu être constaté lors de la vision locale, la zone

centrale est certes peu dense et Villars-Burquin constitue un village étalé et

qui ne comporte pas vraiment de tissu bâti. Le secteur où se situe la parcelle

des recourants, qui est également peu densément bâti, se distingue toutefois de

la zone centrale justement par le fait qu’il est en dehors du périmètre

délimité par l’ISOS, déterminant pour la fixation de la zone centrale, qui se

trouve en outre à flanc de coteau sur le même niveau, en balcon, pour une

grande partie.

La densification des zones à bâtir constitue certes un

intérêt public important. Une telle densification doit cependant s’effectuer en

maintenant une qualité de l’habitat appropriée (cf. art. 1 al. 2 let. abis

LAT) et, selon le PDCn, doit être adaptée au contexte, qui est ici

particulier, s’agissant de la localité de Villars-Burquin. Personne ne conteste

en effet que la commune est largement surdimensionnée. Elle bénéficie même d’un

surdimensionnement incompressible de 218 habitants. Or, au vu des

caractéristiques du village, dont la zone à bâtir est très morcelée et le

centre lui-même peu densément bâti, il est impossible d’envisager colloquer

hors de la zone à bâtir toutes les parcelles ou parties de parcelles situées en

zone à bâtir pour limiter un tel surdimensionnement, seuls des secteurs non

bâtis suffisamment vastes étant susceptibles d’être dézonés de manière à

diminuer le surdimensionnement de la commune. A l’inverse, les vides que comporte

la zone à bâtir ne peuvent être systématiquement comblés, auquel cas la commune

devrait faire face à un surdimensionnement incompressible encore plus

important. Il se justifie dans ces conditions de limiter les droits à bâtir de

certaines parcelles, telles celle des recourants, en les transférant, pour

autant que leur situation au sein de la localité et leurs caractéristiques le

permettent, dans un autre type de zone constructible, manière de faire également

admise à certaines conditions par la jurisprudence pour réduire le surdimensionnement

de la zone à bâtir (cf. arrêts AC.2021.0187 du 9 juin 2022 consid. 3b in

fine; AC.2018.0201 du 28 juin 2019 consid. 3c).

bb) Les recourants contestent ensuite le critère utilisé

par les autorités intimées selon lequel le secteur dans lequel est sise leur

parcelle comprendrait des bâtiments dont la typologie est similaire à celle de

la zone d’habitation de très faible densité. Dans cette zone, leur maison

dérogerait à la nouvelle image de ce type de zone et serait différente du

paysage dans lequel elle s’insère, qui serait constitué de constructions à très

basse densité.

L’inspection locale a toutefois permis de constater

que la typologie du bâtiment sis sur le bien-fonds des intéressés correspond

davantage à celle d’une villa qu’à un bâtiment dans l’esprit villageois. Les

recourants reconnaissent par ailleurs que les maisons existantes situées à

l’est de leur propriété sont trois villas jumelles, de style vaudois. Au nord de

ces dernières, et ainsi que permet de le constater le PACom, se trouvent

également des bâtiments de type villas. La typologie des constructions existantes

dans le secteur dans lequel se trouve la parcelle des intéressés est donc

similaire à celle prévue par la règlementation relative à la zone d’habitation

de très faible densité. Contrairement à ce que suggèrent les recourants, il ne serait

ainsi pas plus logique, au contraire, de colloquer en zone centrale les

parcelles sur lesquelles sont sises leur maison et les trois villas mitoyennes

précitées, situées le long du chemin de l’Eglise. Le fait que la maison des

intéressés puisse ne pas tout à fait correspondre à une construction de type

villa n’est pas non plus déterminant. Conformément à la jurisprudence, et comme

le soutiennent les autorités intimées, la planification doit se faire non pas

parcelle par parcelle, mais en fonction de la cohérence de l’ensemble d’un

périmètre, qui doit à son tour s’intégrer dans la planification locale; il

s’agit de définir des affectations homogènes par ensemble. Une telle nécessité explique

également pourquoi, soit pour des raisons de cohérence et de continuité, la

zone centrale telle que définie dans le PACom comporte des parcelles sur

lesquelles sont érigés des bâtiments qui correspondent pour certains d’entre

eux à ceux de la zone d’habitation de très faible densité.

cc) Compte tenu de l’ensemble des éléments qui

précèdent, l’on ne voit pas non plus que la parcelle des recourants, comme

ceux-ci le suggèrent, puisse être affectée à la zone d’habitation de faible

densité.

dd) L’on peut encore relever que les recourants,

propriétaires de la parcelle litigieuse depuis 1992, ont disposé de longues

années pour bénéficier des possibilités de construire que leur offraient les PZ

et RPEPC de Villars-Burquin et ainsi valoriser leur terrain, ce qu’ils n’ont

pas fait. Vouloir permettre, comme ils l’indiquent, à l’un de leurs cinq

enfants de bâtir une maison dans la partie sud du bien-fonds n’est à cet égard

pas déterminant. Il n’en demeure pas moins que pendant plus de trente ans, ils

ont thésaurisé une partie de leur terrain.

Le bien-fonds litigieux est enfin certes affecté à

une zone qui a un faible indice d’utilisation du sol. Il n’en demeure pas moins

qu’il est maintenu en zone à bâtir et non pas dézoné, au contraire de

nombreuses autres parcelles sises dans la même commune.

c) Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal ne

voit pas de raisons de remettre en cause l’affectation du bien-fonds des

recourants en zone d’habitation de très faible densité telle qu’effectuée par

les autorités intimées, sachant en particulier que le choix des parcelles

concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large

mesure du pouvoir d’appréciation des autorités locales de planification. Cette

appréciation procède d’une pesée complète de l’ensemble des intérêts pertinents

et respecte la garantie de la propriété des recourants.

4.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et

les décisions attaquées confirmées. Compte tenu de l’issue de la cause, des

frais seront mis à la charge des recourants (art. 49, 91 et 99 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

qui verseront en outre des dépens à la commune qui obtient gain de cause par

l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art.

55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Conseil général de la commune de Tévenon du 20 mai 2021

et du Département des institutions et du territoire du 10 janvier 2022 sont

confirmées.

III.

Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge de B.________ et A.________, solidairement entre eux.

IV.

B.________ et A.________, solidairement entre eux, verseront une

indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la commune de Tévenon, à titre de

dépens.

Lausanne, le 22 septembre 2023

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.