AC.2022.0041
CDAP - AC.2022.0041 - 2023-01-19 - A.________/Municipalité de Rolle
19 janvier 2023Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 janvier 2023
Composition
M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et M. Serge
Segura, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Denys GILLIERON, avocat à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de Rolle,
à Rolle, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI,
avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de Rolle
du 6 janvier 2022 refusant d'autoriser la construction d'un jardin d'hiver
non chauffé sur la terrasse sud de la villa, sise sur la parcelle n° 747
(CAMAC n° 191897).
Vu les faits suivants:
A.
La société A._______ – dont le but est l'achat, la vente et la
restauration de meubles anciens, d'antiquités, de mobilier, notamment – est
propriétaire de la parcelle n° 747, sur le territoire de la commune de
Rolle. Selon le registre foncier, cette parcelle a une surface totale de 1'481 m2;
il s'y trouve un bâtiment d'habitation d'une surface au sol de 133 m2
(n° ECA 1031, "Villa Mésange"). Ce bâtiment a été construit en 1960,
avec au niveau inférieur une salle de réunion, un dépôt et une cave, et à
l'étage un logement. Le bâtiment est actuellement inoccupé. A._______ est
également propriétaire d'une parcelle voisine, où se trouvent des locaux
commerciaux ou artisanaux (ateliers, dépôts, magasin).
B.
Selon le plan général d'affectation de la commune, approuvé par le
Conseil d'Etat le 6 novembre 1992, la parcelle n° 747 est classée dans la zone
artisanale. Elle fait partie d'un secteur de zone artisanale, de forme
triangulaire (environ 1,5 ha), situé entre la route de Genève et la route de
Gilly, à l'entrée sud de la localité (lieu-dit "Bellevue").
La destination de la zone artisanale est définie dans
les termes suivants, à l'art. 28 du règlement communal sur le plan
d'affectation et la police des constructions (RPGA):
"La
zone artisanale est destinée à l'artisanat compatible avec l'habitat. Dans les
nouvelles constructions, l'habitat n'est autorisé que s'il est directement lié
à l'activité
artisanale. L'habitat ne doit, en tout état de cause,
pas dépasser plus de la moitié de la surface de plancher.
Une clinique vétérinaire devrait y trouver son
intégration."
C.
Le 19 décembre 2019, l'administrateur de A._______ a déposé une demande
de permis de construire pour un projet de rénovation énergétique de la villa.
Cela consiste à poser une isolation périphérique sur les façades, à réhausser
la toiture (isolation sur chevrons), à installer une pompe à chaleur (PAC
air-eau), à changer certaines fenêtres et à créer un jardin d'hiver non chauffé
au rez-de-chaussée supérieur (ou premier étage), sur une terrasse au sud (à
savoir au-dessus de pièces du rez-de-chaussée inférieur). La surface de ce
jardin d'hiver est de 41 m2. Il ne s'étend pas au-delà de l'emprise
au sol du bâtiment existant et il est séparé des pièces habitables par une baie
vitrée.
La demande de permis de construire a été mise à
l'enquête publique du 11 septembre au 10 octobre 2021. La synthèse CAMAC n°
191897 du 28 octobre 2021 contient une autorisation spéciale et des préavis
positifs des services concernés de l'administration cantonale.
D.
Le 6 janvier 2022, la Municipalité de Rolle (ci-après: la municipalité)
a délivré le permis de construire requis, en précisant toutefois qu'elle
n'autorisait pas la réalisation du jardin d'hiver prévu au premier étage sur la
terrasse Sud du bâtiment (condition particulière n° 1.1 du permis de construire
n° 37/2021). La municipalité a motivé sa décision dans un courrier adressé le
même jour à A._______, en indiquant ceci:
"Le périmètre
dans lequel se situe la parcelle 747 est actuellement colloqué dans la zone
réservée du secteur de Bellevue, entrée en vigueur le 04.02.2020.
Le règlement de cette zone prévoit à son art. 3 que le
périmètre de la zone réservée est inconstructible et que la Municipalité peut
autoriser les rénovations et transformations des bâtiments existants.
En l'occurrence, la rénovation énergétique du bâtiment
constitue une rénovation autorisée. En revanche, la réalisation du jardin
d'hiver non chauffé constitue un agrandissement du bâtiment existant prohibé
par l'art. 3 du règlement de la zone réservée."
E.
Le Conseil communal de Rolle a en effet adopté le 8 octobre 2019 le plan
d'une zone réservée, qui a été approuvé le 4 février 2020 par le Département
cantonal du territoire et de l'environnement. Le périmètre global de cette zone
réservée est subdivisé en quatre secteurs. L'un de ces secteurs correspond à la
zone artisanale du lieu-dit "Bellevue". Les art. 3 et 4 du règlement
de la zone réservée sont ainsi libellés:
"Art. 3 - Effet(s)
Le périmètre de la zone réservée est inconstructible. La
Municipalité peut autoriser les rénovations et transformations des bâtiments
existants.
Art. 4 - Mise en vigueur
La zone réservée déploie ses effets dès sa mise en vigueur
par le Département compétent pour la durée prévue par l'art. 46 LATC, à savoir
5 ans prolongeable 3 ans. Pendant sa durée de validité, elle prime sur toutes
les dispositions antérieures, notamment celles des règlements communaux qui lui
sont contraires."
Lors de l'élaboration du plan de la zone réservée,
la municipalité avait mandaté un bureau d'urbanisme (B._______), qui a rédigé
un rapport justificatif (rapport 47 OAT, du 19 novembre 2018). Les passages suivants
figurent dans ce rapport:
" Objectifs de la
zone réservée (p. 6):
Les objectifs de la zone réservée sont de:
– rendre provisoirement inconstructibles certains secteurs
communaux sur lesquels la Municipalité souhaite engager une réflexion sur les
possibilités d'évolution de leur affectation et de leur densité;
– assurer la faisabilité de la mise en œuvre de ces réflexions
dans le cadre de la prochaine révision des planifications communales afin de
répondre aux exigences fixées par l'art. 15 de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire (LAT) et par le Plan directeur cantonal (PDCn).
[...]
Justification du périmètre de la zone réservée – zone artisanale
(p. 11):
La commune de Rolle dispose de trois zones artisanales sur
les secteurs Bellevue, Closel et Châtelain. Le règlement d'aménagement sur
cette zone autorise jusqu'à 50% de logements dans cette zone. [...] Or, la pratique depuis plusieurs décennies
fait que cette zone artisanale est, de fait, une zone mixte d'habitation et activités.
Ces dispositions posent aujourd'hui deux types de problèmes:
1. Le lien entre les logements et les activités artisanales se
distend progressivement, au fur et à mesure que les logements changent de
propriétaires et/ou de locataires. Cette situation génère régulièrement des conflits
d'usage et la création de nouveaux logements dans les zones artisanales
viendrait renforcer cette problématique. De plus, les locaux destinés à l'artisanat
sont régulièrement occupés par des commerces, services ou activités s'écartant
sensiblement de la notion "artisanale".
2. Dans les projets récents soumis à la Municipalité, la
création de logements est généralement privilégiée par les porteurs de projet
au détriment de l'artisanat, alors même que les terrains dédiés aux activités
artisanales et industrielles tendent à se raréfier à l'échelle régionale.
Le SDT est en train de mettre en place un système de gestion
des zones d'activités en collaboration avec le SPECO et Région de Nyon. Au
regard de leur caractère intercommunal, ces travaux vont être réalisés selon
une temporalité que la Commune ne peut pas complètement maîtriser. La Commune
souhaite néanmoins s'associer à ces réflexions afin d'intégrer, dans la future
révision du PGA, une révision de l'affectation des trois zones artisanales dont
les règles en vigueur ne permettent pas une utilisation en adéquation avec leur
affectation de base.
De plus, le SDT et le SPECO appliquent actuellement un cadre
contraignant concernant la gestion des zones d'activités, notamment en demandant
une compensation des potentiels d'emplois en cas de changement d'affectation de
zones d'activités.
Dans ce cadre, la zone réservée sur les trois zones artisanales
constitue l'outil adéquat pour préserver l'avenir des trois secteurs. Elle permettra
de ne pas accentuer la tendance en cours et de laisser le temps à la Commune,
en collaboration avec le SDT et Région de Nyon, de mener une réflexion sur les
besoins en zone artisanale à Rolle et plus largement dans le district de Nyon."
F.
Agissant le 7 février 2022 par la voie du recours de droit
administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal de prononcer que la décision de la municipalité du 6 janvier
2022 "doit être modifiée en ce sens qu'une autorisation doit également
être délivrée pour la réalisation d'un jardin d'hiver non chauffé situé au
premier étage sur la terrasse du bâtiment situé sur la parcelle n° 747".
Dans sa réponse du 16 mars 2022, la municipalité
conclut au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée.
Invitée à répliquer, la recourante a confirmé ses
conclusions dans un mémoire du 5 mai 2022.
A sa requête, la municipalité a été autorisée à
déposer des déterminations complémentaires le 31 mai 2022; elle n'a pas modifié
ses conclusions.
La recourante a déposé à son tour des déterminations
complémentaires le 15 septembre 2022 en maintenant ses conclusions et en
requérant une inspection locale.
Considérant en droit:
1.
a) Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au
juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative
a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision.
C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal
cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément
de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359
consid. 4.3; ATF 131 V 164 consid. 2.1).
En l'espèce, le recours est dirigé contre un seul
élément de la décision de la municipalité du 6 janvier 2022, à savoir le refus
d'autoriser la réalisation du jardin d'hiver prévu au premier étage sur la
terrasse Sud du bâtiment. Tel est l'objet du litige devant le Tribunal cantonal.
Par conséquent, le permis de construire délivré pour les éléments du projet de
rénovation énergétique de la villa est entré en force.
b) La décision municipale peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le
recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les
exigences légales de motivation (art. 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). La propriétaire du bien-fonds, destinataire de la décision attaquée, a
qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a lieu d'entrer
en matière.
2.
La recourante fait valoir en substance que le refus d'autorisation,
fondé sur la réglementation de la zone réservée, ne respecte pas le principe de
la proportionnalité. La création du jardin d'hiver augmenterait certes le
volume de la construction existante, mais il ne s'agirait pas d'un
agrandissement de la surface habitable. Ce serait bien plutôt un complément
nécessaire à l'amélioration énergétique du bâtiment existant, la pose d'une
isolation périphérique ayant été autorisée sur les trois autres façades.
a) La décision attaquée est fondée exclusivement sur
le règlement de la zone réservée, la municipalité n'ayant pas examiné si la création
du jardin d'hiver était une transformation, voire un agrandissement de la villa
existante conforme aux règles ordinaires d'aménagement du territoire et de
police des constructions, notamment à la réglementation de la zone artisanale.
La zone réservée est une mesure
définie à l'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700), qui dispose que s'il n'existe pas de plan
d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente
peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A
l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement
du plan d'affectation (al. 1). En droit cantonal, l'art. 46 al. 1 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
BLV 700.11) prévoit que la commune ou le département cantonal
peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être
prolongée de trois ans au maximum.
La zone réservée est une mesure
conservatoire (cf. titre des art. 46 ss LATC). Selon la jurisprudence,
l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles,
à savoir une intention de modifier la planification, une délimitation exacte
des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation
des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien
d'une situation en vue de la nouvelle planification.
La zone réservée permet à la
collectivité publique compétente d'éviter que des projets de construction
viennent entraver sa liberté de planifier. Dans des quartiers déjà largement
bâtis, la zone réservée ne doit pas avoir l'effet d'une interdiction absolue de
construire - en principe et sauf circonstances particulières - car des
modifications de l'état actuel de l'utilisation du sol doivent pouvoir être
autorisées tant que ces modifications ne compromettent pas l'établissement du
plan d'affectation envisagé; cela découle de la règle de la nécessité,
composante du principe de la proportionnalité (cf. Alexander Ruch, Commentaire
pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, Art. 27 N. 38; cf. également,
à propos de la proportionnalité d'une telle restriction de la propriété, Peter
Hänni, Planungs- , Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 7e
éd. Berne 2022, p. 264; dans la jurisprudence, cf. notamment ATF 138 I 131
consid. 6.2; arrêt TF 1C_275/2021 du 19 mars 2022 consid. 2; arrêts CDAP AC.2022.0158
du 16 novembre 2022 consid. 2; AC.2021.0077 du 31 mars 2022 consid. 3a; AC.2021.0109
du 9 novembre 2021 consid. 2 et les arrêts cités).
b) Dans plusieurs communes du canton
de Vaud, ces dernières années, des zones réservées ont été adoptées en relation
avec une révision du plan général d'affectation destinée à mettre en œuvre
l'obligation de l'art. 15 al. 2 LAT ("Les zones à bâtir
surdimensionnées doivent être réduites") dans le cadre prévu par la mesure
A11 du Plan directeur cantonal (PDCn). Cette mesure A11, qui vise le
redimensionnement des "zones d'habitation et mixtes", prévoit
différents critères pour vérifier l'adéquation entre la capacité d'accueil en
habitants, dans ces zones, et la croissance démographique projetée; un potentiel
de croissance démographique est déterminé, à l'horizon de planification 2036 et
sur cette base, les communes doivent décider s'il y a lieu de réaffecter
les terrains excédant les besoins et densifier le territoire urbanisé,
notamment. La mesure A11 a été adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017;
elle prévoit que les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir soumettent
leur plan d'affectation révisé à l'approbation du canton au plus tard cinq
après cette date. Le Tribunal cantonal a été amené à se prononcer à plusieurs
reprises au sujet de zones réservées adoptées pour garantir la mise en œuvre de
cette mesure A11 (cf. notamment AC.2019.0105 du 8 octobre 2021; AC.2020.0109 du
1er avril 2021).
Avec les critères fixés par le Plan
directeur cantonal, les communes "surdimensionnées" - c'est-à-dire
celles dont la zone à bâtir a une capacité d'accueil en habitants excessive au
regard du principe de l'art. 15 al. 2 LAT – doivent suivre un processus obligatoire,
découlant clairement du droit fédéral. La zone réservée constitue alors la
première étape de ce processus bien cadré et il n'est pas nécessaire, pour
qu'elle soit conforme à l'art. 27 LAT, que l'autorité ait déjà une idée précise
de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir (cf. arrêt TF
1C_545/2018 du 19 novembre 2019 consid. 4.2).
c) En l'espèce, la zone réservée adoptée
pour le secteur de zone artisanale du lieu-dit "Bellevue" n'est pas
une mesure conservatoire destinée à la mise en œuvre de la mesure A11 du PDCn. Cette
zone artisanale n'est pas considérée par la commune comme une "zone
d'habitation et mixte" qui devrait éventuellement être réduite à cause
d'une capacité d'accueil en habitants excessive. D'après les écritures de la municipalité,
qui se réfère pour l'essentiel au rapport 47 OAT, c'est parce que les autorités
cantonales et régionales sont en train de mettre en place un système de gestion
des zones d'activités qu'il faut "préserver l'avenir" des secteurs
concernés. Ni l'horizon de planification ni la date probable de révision du
plan d'affectation ne sont précisés (selon le rapport 47 OAT, la commune ne
peut pas maîtriser la temporalité de ce projet). Dans sa dernière écriture –
quatre ans après la rédaction du rapport 47 OAT et deux ans et demi après l'entrée
en vigueur de la zone réservée –, la municipalité évoque toujours, à ce propos,
la nécessité de "se ménager la possibilité de réflexions pour les futures
affectations de la zone" avec la "perspective de la future réglementation
en devenir", mais elle n'indique pas plus précisément ce que pourrait
contenir cette future réglementation, ni en quoi le projet actuel de la recourante
pourrait en entraver l'établissement. Le processus semble être lié à la mise en
œuvre de l'art. 30a al. 2 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du
territoire (OAT; RS 700.1), norme qui prévoit que "la
délimitation de nouvelles zones d’activités économiques requiert l’introduction
par le canton d’un système de gestion des zones d’activités garantissant,
globalement, leur utilisation rationnelle"; néanmoins, on ne voit pas,
sur la base du dossier, quand ni comment l'affectation de la zone artisanale concernée
sera modifiée pour garantir l'utilisation rationnelle des terrains et des bâtiments
existants. Ces questions n'ont toutefois pas à être examinées plus en détail
dans le présent arrêt.
d) Il convient en revanche d'examiner si le projet
litigieux peut être autorisé dans le cadre défini par l'art. 3 RZR. Cette règle
pose le principe de l'inconstructibilité provisoire (cf. art. 4 RZR) de la zone
réservée tout en précisant, à propos des bâtiments existants, que la
municipalité peut autoriser "les rénovations et transformations".
L'art. 3 RZR est une norme communale. Or,
d'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité communale interprète son
règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances
locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle
bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours
contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la mesure où la décision
communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes
et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter.
En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas
échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que
si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit
supérieur (cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_499/2017 du 19
avril 2018 consid. 3.1.2; AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 8a; AC.2020.0260
du 7 juillet 2021 consid. 3). Or ces principes, valables pour l'application des
véritables règles d'aménagement du territoire – celles qui définissent le mode
d'utilisation du sol dans le cadre des art. 14 ss LAT et fixent les
prescriptions de police des constructions – ne peuvent pas être repris sans
autre lorsqu'il s'agit d'interpréter la portée d'une zone réservée, qui est une
mesure conservatoire. En cas de contestation sur un refus de permis de
construire justifié seulement par la mesure conservatoire, il incombe à
l'autorité cantonale de recours d'exercer son libre pouvoir d'examen,
conformément à l'art. 33 al. 3 let. b LAT, pour déterminer si les conséquences
de la zone réservée sont compatibles avec le principe de la proportionnalité.
Dans le cas particulier, comme la réglementation de la zone réservée permet les
rénovations et transformations, ces deux notions doivent être interprétées
librement par le Tribunal cantonal, en fonction des objectifs et des limites de
l'art. 27 LAT (cf. AC.2022.0158 du 16 novembre 2022 consid. 2; AC.2019.0172 du
16 janvier 2020 consid. 3a). En l'occurrence, l'examen de la portée de l'art. 3
RZR peut être effectué sur la base du dossier, sans compléter l'instruction par
une inspection locale.
e) L'utilisation de la villa litigieuse pour
l'habitation est admise par la municipalité, qui a du reste autorisé la
réalisation de diverses mesures de rénovation énergétique afin que le bâtiment
corresponde aux normes usuelles actuelles. L'installation d'un jardin d'hiver
sur la terrasse existante, sans nouvelle emprise sur le terrain et sans modification
de la destination principale de la villa (l'habitation), n'est à l'évidence pas
susceptible d'entraver la révision du plan d'affectation communal, les
intentions des autorités communales n'étant au demeurant pas de sortir de la
zone à bâtir ce compartiment de zone artisanale. La villa, comme bâtiment d'habitation,
devant bénéficier de la protection de la situation acquise, en vertu du droit constitutionnel
(ATF 113 Ia 119) et dans les limites définies notamment à l'art. 80 LATC, pourrait
subsister et être entretenue – avec le jardin d'hiver – même si la réglementation
de la zone à bâtir excluait, à l'avenir, la réalisation de logements. Aussi la
notion de transformation, à l'art. 3 RZR, ne doit-elle pas être interprétée
restrictivement. Cette clause de la zone réservée ne peut à tout le moins pas
justifier l'interdiction d'une installation annexe au logement, qui n'entraîne
pas un changement d'affectation du bâtiment. En définitive, selon toute vraisemblance,
le projet litigieux – qui ne représente pas une transformation importante de la
maison – ne rendra pas durablement plus difficile la réalisation du futur plan
d'affectation communal, même si ce plan devait favoriser à cet endroit les
activités au détriment du logement (cf., dans un contexte analogue, arrêt TF
1C_518/2016 du 26 septembre 2017 publié in ZBl 120/2019 p. 584, avec note
d'Arnold Marti).
f) Il en découle que le refus du permis de
construire procède d'une interprétation excessivement restrictive de l'art. 3
RZR, incompatible avec les règles du droit fédéral et cantonal sur la zone
réservée, singulièrement avec le principe de la proportionnalité. Le recours
est bien fondé, dans cette mesure, et il doit être admis. La décision attaquée
doit par conséquent être annulée et la cause doit être renvoyée à la
municipalité pour nouvelle décision sur la demande de permis de construire, à
propos de la création d'un jardin d'hiver non chauffé au rez-de-chaussée
supérieur. Cette nouvelle décision sera prise en application des règles de
police des constructions, le projet étant réputé conforme à la réglementation
de la zone réservée.
3.
Vu l'issue de la cause et les circonstances, il ne sera pas perçu
d'émolument judiciaire. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de la Commune de Rolle (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 6 janvier 2022 par la Municipalité de Rolle,
refusant d'autoriser la réalisation d'un jardin d'hiver, est annulée et la cause
est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à A._______ à titre
de dépens, est mise à la charge de la Commune de Rolle.
Lausanne, le 19 janvier 2023
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.