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Décision

AC.2022.0043

CDAP - AC.2022.0043 - 2023-09-22 - A._____, B._____/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Conseil général de la Commune de Tévenon

22 septembre 2023Français52 min

de la hauteur des constructions dans la zone d’habitation de très faible densité

Source vd.ch

s

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 septembre 2023

Composition

M. Pascal Langone, président;

Mme Renée-Laure Hitz et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseures; Mme

Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________,

à ********.

Autorité intimées

1.

Département des institutions et du

territoire (DIT), désormais Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du

territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne Adm cant,

2.

Conseil général de la Commune de

Tévenon,

Administration communale,

représentée

par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,

Objet

Plan d'affectation

Recours A.________ et B.________ c/ décisions du

Département des institutions et du territoire du 10 janvier 2022 et du

Conseil général de Tévenon du 20 mai 2021 (plan d'affectation communal;

parcelle n° 609)

Vu les faits suivants:

A.

La commune de Tévenon (ci-après aussi: la commune) est issue de la

fusion, au 1er juillet 2011, des anciennes communes de Fontanezier,

Romairon, Vaugondry et Villars-Burquin.

La commune est

actuellement régie par les plans généraux d’affectation et règlements des

communes fusionnées suivants:

-

le plan des zones (PZ) et son règlement (RPEPC) de la commune de

Fontanezier, approuvés par le Conseil d’Etat le 17 septembre 1982;

-

le plan des zones (PZ) et son règlement (RPEPC) de la commune de

Villars-Burquin, approuvés par le Conseil d’Etat le 2 mars 1984;

-

le plan général d’affectation (PGA) et son règlement (RPGA) de la

commune de Vaugondry, approuvés par le Conseil d’Etat le 22 août 1990;

-

le plan général d’affectation (PGA) et son règlement (RPEPC) de la

commune de Romairon, approuvés par le département compétent le 16 août 2001.

B.

Le 28 avril 2016, le Conseil général de Tévenon (ci-après: le conseil

général) a adopté une zone réservée communale sur l’ensemble de la zone à bâtir

d’habitation et mixte 15 LAT. Cette zone réservée a ensuite fait l’objet d’une

décision d’approbation préalable le 8 août 2016 par le département compétent,

puis été mise en vigueur le 18 octobre 2016.

Le 7 décembre 2017, le conseil général a adopté une

modification du règlement de la zone réservée communale, qui a fait l’objet

d’une décision d’approbation préalable et d’une mise en vigueur par le département

compétent le 23 avril 2018.

C.

B.________ et A.________ sont propriétaires communs depuis le 26 mars

1986 de la parcelle n° 609 de la commune de Tévenon. D’une surface de 1121

m2, ce bien-fonds est en nature de champ, pré et pâturage. Il est

bordé à l’ouest par le DP 1017. Les prénommés sont aussi propriétaires communs

de la parcelle n° 607 de la commune de Tévenon. D’une surface de 1540 m2,

ce bien-fonds comprend le bâtiment d’habitation et garage n° ECA 265 de

157 m2 ainsi qu’un jardin de 1383 m2. Les intéressés sont

également propriétaires communs de la parcelle n° 606 de la commune de

Tévenon, qui, d’une surface de 1205 m2, est en nature de champ, pré

et pâturage. Elle comprend aussi un chemin privé pourvu d’un revêtement

imperméable dans sa partie sud qui débouche à l’est sur le bien-fonds

n° 607 et à l’ouest sur le DP 1017, qui la borde à l’ouest et au nord, au-delà

duquel se trouve une zone forestière. Elle est fonds servant de la servitude de

passage à pied et pour tous véhicules n° ID.006-2001/000394 en faveur du

bien-fonds n° 607. Ils sont encore propriétaires communs de la parcelle

n° 300 de la commune de Tévenon, qui, d’une surface de 1125 m2,

comprend une place-jardin.

Les parcelles n° 606, 607 et 300 forment

ensemble un long rectangle dans le sens sud-ouest – nord-est. Les parcelles

n° 609 et 610, toutes deux voisines dans le sens ouest-est, et la dernière

citée propriété de tiers et d’une surface de 613 m2 en nature de

champ, pré et pâturage, sont contiguës au sud des biens-fonds n° 606 et 607.

L’ensemble de ces parcelles se trouvent dans la partie nord du village de

Villars-Burquin et sont toutes colloquées, selon le PZ actuellement en vigueur

de cette localité, en zone de villas. Les parcelles n°300, 607 et 610 sont par

ailleurs bordées à l’est par la parcelle n° 303, d’une surface de 3428 m2

et actuellement affectée selon le PZ à la zone de verdure dans sa partie

sud-ouest et à la zone de constructions d’utilité publique pour le reste. Cette

dernière parcelle comprend au centre un petit bâtiment public de 16 m2

(n° ECA 142), dans ses parties sud-ouest et sud-est une forêt de 1820 m2

et pour le reste, soit sur une surface de 1592 m2, est en

nature de champ, pré et pâturage. Ce bien-fonds n° 303 est contigu à

l’ouest de la parcelle n° 533 et le bien-fonds n° 300 contigu à l’est

de la parcelle n° 299, cette dernière elle-même voisine à l’est de la

parcelle n° 3327, ces deux dernières parcelles se trouvant au nord du

bien-fonds n° 607.

La parcelle n° 609, qui est libre de

constructions, est entourée au sud, à l’ouest et partiellement au nord (cf. la

parcelle n° 607) de biens-fonds construits et à l’est (cf. le bien-fonds

n° 610) ainsi que partiellement au nord (cf. la n° 606) de parcelles

également libres de constructions. Elle se situe à environ 250 m à vol d’oiseau

(www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm)

au nord-ouest du carrefour entre la route de Mauborget, qui devient ensuite

celle de Fontaines (DP 1054), et la route de Romairon (DP 1055), dont elle est

séparée par de nombreux biens-fonds. A ce carrefour, se trouve notamment la

salle du Battoir communale. Elle est fonds servant de la servitude de passage à

pied et pour tous véhicules n° ID.006-2001/000392 en faveur du bien-fonds

n° 610.

D.

La révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700), qui a été adoptée le 15 juin 2012 et qui est entrée en vigueur

le 1er mai 2014 (RO 2017 899), entraîne en particulier l'obligation

pour les cantons de réduire les zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2

LAT). Pour mettre en œuvre les principes du droit fédéral relatifs au

dimensionnement des zones à bâtir, les autorités cantonales ont notamment

élaboré, lors de la 4e adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn,

dont la dernière adaptation est la 4quater, entrée en vigueur le 11 novembre

2022) – adaptation adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée

par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 –, une mesure A11, intitulée

"Zones d'habitation et mixtes".

E.

Le 26 février 2018, la Municipalité de Tévenon (ci-après: la

municipalité) a transmis pour examen préalable au Service du développement

territorial (SDT; désormais la Direction générale du territoire et du logement [DGTL])

un dossier de révision de son plan général d’affectation (PGA).

Le 9 janvier 2019, le SDT a transmis à la

municipalité un rapport d’examen préalable concernant l’appréciation globale du

dossier ainsi que les préavis des services cantonaux consultés. Il demandait

que le projet soit adapté et soumis une nouvelle fois à sept services

cantonaux. Il indiquait être ainsi d’avis que le projet de PGA devait être revu

de manière à répondre aux problématiques relevées lors de l’examen préalable et

recommandait de ne pas le mettre tel quel à l’enquête publique. Il ressort en

particulier ce qui suit de ce rapport:

"4.4.3 ZONE

DE VERDURE

Le projet de PGA prévoit

d’affecter en zone de verdure des surfaces et des parcelles libres de

construction. Le SDT est d’avis que ces secteurs doivent être traités différemment

selon leur localisation et leur vocation. Conformément aux principes énoncés

précédemment, le PGA doit faire la distinction entre :

- les franges de la zone à bâtir ;

- les jardins privés ;

- les espaces

verts non aménagés à l’intérieur du tissu bâti.

Les franges de la zone à bâtir

Les parties

des parcelles non construites et non aménagées en bordure de la zone agricole

sont en général situées en dehors du territoire urbanisé. De ce fait, ces

secteurs doivent être affectés en zone agricole (par exemple, les

parcelles : […]

Les jardins privés et les espaces

verts non-aménagés à l’intérieur du tissu bâti

Le Service du

développement territorial n’exige pas que les jardins privés soient affectés en

zone de verdure. Ces secteurs peuvent être maintenus en zone d’habitation dans

la mesure où ils se trouvent à l’intérieur du territoire urbanisé et qu’ils ne

permettent pas l’accueil d’une nouvelle habitation.

Les espaces verts non-aménagés à

l’intérieur du tissu bâti

En vue de la

réduction de la capacité d’accueil de la zone à bâtir, la commune doit

identifier à l’intérieur de son tissu bâti les mesures de redimensionnement qui

permettent de mettre en valeur ou de préserver les qualités paysagères et

patrimoniales, tels que les espaces publics, les vergers, les ensembles bâtis

remarquables, les vues, etc.

Sur la base

de ces éléments, le Service du développement territorial demande de :

● revoir les secteurs

affectés en zone de verdure.

Les parcelles

ou les groupements de parcelles affectées en zone à bâtir libres de

construction d’une surface supérieure à 2500 m2

Les surfaces

non bâties supérieures à 2500 m2, situées en milieu bâti,

représentent une surface suffisamment grande pour être propice à une

exploitation agricole. Ainsi, leur affectation en tout autre zone que la zone

agricole est à justifier […].

Sur la base

de ces éléments, le Service du développement territorial demande de :

● dézoner les parcelles ou

regroupements de parcelles dont la surface dépasse 2500 m2".

Le 5 septembre 2019, le SDT a transmis à la

municipalité, qui sollicitait qu’il soit procédé à un examen préalable

complémentaire, une simple prise de position sur les thématiques qui le

concernaient, précisant qu’un seul examen préalable était en effet désormais

réalisé par planification. Il renvoyait pour les autres thématiques aux préavis

des services et aux discussions qui avaient suivi l’examen préalable. Cette

prise de position demandait notamment des adaptations du dossier concernant la

question de la disponibilité des terrains ainsi que celle du surdimensionnement

de la zone à bâtir.

F.

En janvier 2020, un rapport explicatif selon l’art. 47 de l’ordonnance

fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)

(ci-après: le rapport 47 OAT de janvier 2020) a été établi. Il expose notamment

ce qui suit:

"2.1 Contexte géographique

2.1.1 Situation

Située dans le district du

Jura-Nord vaudois, la commune de Tévenon s’étend sur les pentes du Jura

surplombant les rives du Lac de Neuchâtel. La commune comptait 843 habitants au

31 décembre 2017. […]

La population communale a observé

une croissance plutôt importante entre 1980 et 2000 avec une progression

moyenne annuelle de près de 3%. Au cours des dernières années, cette croissance

s’est ralentie, mais elle est encore bien présente et supérieure à la moyenne

cantonale. Ce ralentissement peut s’expliquer notamment par la raréfaction

générale des terrains disponibles et par les effets de la zone réservée.

[…]

2.1.2 Périmètre

Le périmètre de révision du PACom

s’étend à l’ensemble du territoire communal à l’exception du périmètre du Plan

partiel d’affectation (PPA) « Les Grassis » du 22.06.1994. Il

comprend les villages de Villars-Burquin, Vaugondry, Fontanezier et Romairon.

[…]

2.2 Contexte environnemental et

patrimonial

2.2.1 Surfaces d’assolement

Par son altitude moyenne, la

commune de Tévenon n’est pas concernée par la problématique des surfaces

d’assolement.

[…]

3.3 Dimensionnement de la zone à bâtir

3.3.1 Avant la révision du PACom

L’un des aspects majeurs de la

révision du PACom, d’autant plus avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi

fédérale sur l’aménagement du territoire au 1er mai 2014, est le

dimensionnement de la zone à bâtir et la mise en conformité des réserves de

terrains à bâtir.

[…] La commune de Tévenon est

considérée en tant que commune se situant hors des centres. En ce sens, son

taux de croissance annuel est limité à 0.75% jusqu’en 2036. La population de

référence pour calculer la croissance est fixée au 31.12.2015.

[…]

Selon le tableau présenté

ci-devant, la population maximale autorisée pour le village au 31 décembre 2036

est de 939 habitants, soit une croissance de 96 habitants à partir du 31

décembre 2017. Or, les réserves en zone à bâtir permettent d’accueillir un peu

plus de 800 habitants. Dans ce chiffre, le potentiel de densification dans les

volumes existants est compris.

3.3.2 Après la révision du PACom

[…]

Afin de redimensionner la zone à

bâtir destinée à l’habitation, tout en conservant néanmoins de la

constructibilité, les principes suivants, recommandés par le SDT dans son

préavis du 9 janvier 2019, ont été appliqués :

- Dézoner les franges de la zone à bâtir ;

- Affecter en zone agricole ou en zone de verdure les espaces

vides de plus de 2'500 m2 situés au sein du milieu bâti. Ces espaces

représentent une surface suffisamment grande pour être sujets à une

exploitation agricole. L’affectation en toute autre zone que de la zone

agricole doit être justifiée ;

- Mener une réflexion qualitative sur le tissu bâti et les

espaces vides qu’il comprend afin d’identifier les secteurs qui méritent d’être

mis en valeur et les préserver (espaces publics, vergers, ensembles bâtis

remarquables, vues, etc.) ;

- Assurer la disponibilité des terrains constructibles sur le

territoire communal.

[…]

Neuf parcelles conservent leurs droits à bâtir.

Afin de vérifier si cette méthode

est significative quant à la réduction des réserves en zone à bâtir, cette

dernière a été testée à l’aide du guichet de simulation pour le dimensionnement

de la zone à bâtir mis à disposition par le canton. Le tableau ci-dessous

montre le résultat obtenu, soit un état de la surcapacité réduit à 212 [recte: 218] habitants en lieu et place des

708 habitants avant la révision du PACom (résumé du résultat du guichet en

annexe 4).

La méthode visant à dézoner les

franges de la zone à bâtir et à réaffecter les grands espaces libres de

construction conformément à leur usage, permet une réduction de 70 % du

surdimensionnement.

Avant

Après révision

révision

Population de référence

31.12.2015 811 hab. 811 hab.

Population au moment du bilan

31.12.2017 843 hab. 843 hab.

Possibilités de développement 128

hab. 128 hab.

Population maximale en 2036 939

hab. 939 hab.

Besoins au moment du bilan 96

hab. 96 hab.

Capacité d’accueil au moment du

bilan (réserves)804 hab. 314 hab.

Etat de la capacité par rapport

aux besoins + 708 hab. + 218 hab.

3.3.3 Disponibilité des terrains

Comme mentionné dans le chapitre

précédent, la disponibilité des terrains constructibles doit être assurée.

[…]

Dans le cadre de la révision du

PACom, plusieurs parcelles conservent leurs droits à bâtir […]

3.4 Affectation

Une vingtaine de modifications ont

été effectuées sur le Plan d’affectation communal.

[…]

Modification n° 3 – de

zone de villas en zone agricole 16 LAT (AGR)

Villars-Burquin – Parcelles

n° […] 609, 610 […]

Surface concernée : 37'255 m2

Les modifications n° 3

concernent tous les secteurs passant de zone de villas ou villas et chalets à

la zone agricole. La présente modification poursuit les mêmes objectifs que la

modification n° 2. Il s’agit majoritairement de dézonages des franges de

la zone à bâtir. Toutes les surfaces non utilisées par des constructions ou des

aménagements significatifs (jardins potagers, terrasses, jeux pour enfants,

etc.) sont affectées hors zone à bâtir.

La modification n° 3 concerne

également le centre du village de Villars-Burquin en complément de la

modification° 2. Comme expliqué précédemment, les espaces de plus de 2'500

m2 non réalisés doivent être rendus au hors zone à bâtir. Dans le

cas présent, l’addition des dézonages en zone village et en zone de villas

représente un espace vide de construction d’un peu plus de 13'000 m2.

[…]

Modification n° 9 – de

zone village en zone de verdure 15 LAT (VER)

[…]

La modification n° 9 consiste

en l’affectation de surfaces libres de construction en zone de verdure

inconstructible.

Si les espaces non bâtis situés en

limite de zone agricole sont propices au dézonage, il en va autrement des

espaces situés au sein de la zone à bâtir. Villars-Burquin est concerné par de

nombreux espaces vides de construction dont la surface dépasse les 1000 m2.

Selon la LAT (art. 15 a), les parcelles doivent être affectées conformément à

leur utilisation. Ainsi, un espace non exploité par des constructions ou

aménagements urbains ne peut être conservé en zone à bâtir.

Etant donné la situation

géographique des parcelles concernées au sein de la zone à bâtir, de la

présence de certains aménagements non compatibles avec la zone agricole

(pelouse entretenue, places de stationnement en matériaux perméables, etc.) ou

encore de la présence de vergers, il est difficile de classer ces secteurs hors

de la zone à bâtir. L’affectation en zone de verdure inconstructible permet de

rétablir l’affectation des terrains conformément à l’usage qui en est fait.

Elle permet également le redimensionnement de la zone à bâtir puisqu’aucun

droit à bâtir n’est comptabilisé dans cette zone.

Modification n° 10 – de

zone de villas en zone de verdure 15 LAT (VER)

Villars-Burquin – Parcelles

n° 606 […]

Surface concernée : 12’321 m2

La modification n° 10

consiste en l’affectation de grandes surfaces libres de construction en zone de

verdure inconstructible, au même titre que la modification n° 9. L’argumentaire

est identique à celui de la modification n° 9.

A noter que l’affectation de la

parcelle n° 606 en zone de verdure, malgré sa situation en limite de zone

à bâtir, permet de conserver l’accès nécessaire à la parcelle n° 607.

[…]

A noter que la commune de Tévenon

n’est pas concernée par la problématique des surfaces d’assolement.

[…]

3.5 Règlement sur la police des

constructions

[…]

3.5.3 Zone

d’habitation de très faible densité 15 LAT (HTF)

La zone d’habitation de très faible

densité 15 LAT résulte de la fusion de la zone de villas et de la zone de

villas et chalets du règlement de Villars-Burquin approuvé en 1984. L’indice

d’utilisation est reconduit, soit 0,25".

Il ressort de l’Annexe 2 du rapport 47 OAT de

janvier 2020, intitulée "Principe,

Pré-étude - scénario

n° 1" et qui comprend une carte des quatre villages de la

commune, que le cœur de la localité de Villars-Burquin est située au carrefour

entre le DP 1054 et le DP 1055.

G.

La municipalité a mis à l’enquête publique du 18 janvier 2020 au 18

février 2020 le projet de révision du Plan d’affectation communal (PACom)

comprenant deux plans d’affectation au 1:2’000 et au 1:5’000, le règlement sur

le plan d’affectation communal et la police des constructions (ci-après: RPACom)

ainsi que le rapport explicatif selon l’art. 47 OAT, ces documents étant tous

datés de janvier 2020. Ce projet implique en particulier la collocation des

parcelles n° 606 et 607 en zone de verdure 15 LAT, respectivement en zone

d’habitation de très faible densité 15 LAT, ainsi que le dézonage des parcelles

n° 300, 609 et 610, qu’il est prévu d’affecter à la zone agricole, de même

que l’affectation en aire forestière 18 LAT de la parcelle n° 303 dans sa

partie sud et en zone agricole pour le reste. Il implique également le passage

du bien-fonds n° 299 de la zone de villas à la zone agricole, de la

parcelle n° 3327 de la zone de villas à la zone d’habitation de très

faible densité 15 LAT pour sa partie nord et à la zone agricole pour sa partie

sud ainsi que du bien-fonds n° 533 de la zone de villas et chalets à la

zone agricole. Les biens-fonds sis au nord de la parcelle n° 606 seront

pour leur part colloqués en aire forestière.

Le 30 janvier 2020, une

séance d’information publique relative au nouveau PACom a été organisée.

La mise à l’enquête publique

du PACom a suscité 29 oppositions, dont celle de A.________ et B.________

du 16 février 2020, remise à l’administration communale le 18 février 2020. Les

prénommés, faisant valoir différents éléments, contestaient en particulier le

déclassement de la parcelle n° 609 en zone agricole.

Le 8 octobre 2020, une séance de conciliation a eu

lieu réunissant en particulier des représentants de la commune, accompagnés

d’urbanistes de leur bureau mandataire, ainsi que A.________ et B.________.

Courant octobre 2020, les prénommés se sont

déterminés sur le procès-verbal de la séance de conciliation.

Par décision du 4 mars 2021, le conseil général a

refusé le préavis n° 01/21 de la municipalité relatif au PACom.

H.

Le 12 avril 2021, la municipalité a adopté le préavis n° 05/21

relatif au dossier PACom, règlement sur le plan d’affectation communal et la

police des constructions ainsi que délimitation de l’aire forestière à

l’intention du conseil général, dont le contenu est le même que celui du

préavis n° 01/21. Il contient en particulier sa proposition de réponse à

l’opposition de A.________ et B.________, dont la teneur est la suivante:

"Déterminations

de la Municipalité (propositions de réponse)

Par rapport au point 1 [ndlr.:

de l’opposition]

La procédure de modification du

PACom a pour objectif de réexaminer l’affectation des terrains de la commune.

Elle n’a pas pour objet de traiter les éventuelles indemnités revendiquées au

titre de déclassement. D’éventuelles réclamations doivent être adressées au

département compétent, selon la législation en vigueur (LATC, articles 71 à

73).

Par rapport au point 2

Voir sous point 1.

Par rapport au point 3

[…]

Par rapport au point 4

Ces restrictions d’utilisation

sont définies dans la LAT et la LDFR.

Par rapport au point 5

L’article 1, alinéa 1 LAT définit

que « La Confédération, les cantons et les communes veillent à une

utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles

et non constructibles du territoire. ». Les parties constructibles sont

définies comme zones à bâtir et doivent répondre à l’art. 15 LAT qui fixe

qu’elles « sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins

prévisibles pour les quinze années suivantes. ». En résumé, cela signifie

que les terrains nécessaires pour répondre aux besoins pour les quinze

prochaines années doivent être classés en zone à bâtir et que ceux qui ne le

sont pas doivent être affectés dans une zone inconstructible, en particulier la

zone agricole. La zone agricole est ainsi autant une zone dédiée à l’agriculture

qu’une non-zone à bâtir.

Par rapport au point 6

La notion d’affectation n’a jamais

été liée ou limitée aux limites de parcelles. Il y a toujours (eu) des

parcelles avec plusieurs affectations. L’aménagement du territoire ne peut pas

s’arrêter aux limites de parcelles, mais doit se faire sous l’aspect des

besoins et des contraintes.

L’avis d’enquête ne peut pas mentionner

tous les enjeux d’une telle révision, notamment parce que les enjeux sont

multiples, individuels et personnels.

Par rapport au point 7

L’aménagement du territoire est

par définition inégal puisque chaque parcelle ou fraction de parcelle a des

caractéristiques particulières liées à sa topographie, sa forme, les

contraintes qui s’y appliquent ou encore son historique. La Municipalité a pris

des choix en fonction de l’application des critères de la DGTL. Les parcelles

qui restent constructibles sont localisées au sein du territoire urbanisé et de

la zone à bâtir. Ce sont des terrains qui peuvent facilement être valorisables.

Le nombre de parcelles disponibles a été "négocié" avec le

Canton ; le choix des parcelles a été fait par la Municipalité sur la base

d’un processus décisionnel reposant sur des critères objectifs.

Mentionné à juste titre, l’absence

de consultation préalable des propriétaires potentiellement concernés ou visés

par cette garantie de disponibilité fait preuve d’objectivité et de neutralité.

Par rapport au point 8

Par rapport aux directives cantonales,

les parcelles 609 et 610 ne peuvent qu’être affectées en zone agricole. Leur

contiguïté à une zone agricole ou forestière impose ce choix. De plus, en

deuxième rang, leur aménagement existant est compatible avec la zone agricole,

tenant compte du droit acquis.

[…]

Demande au Conseil Général

En conséquence, la Municipalité

propose au Conseil Général de lever l’opposition de B.________ et A.________".

Le 6 mai 2021 a eu lieu une présentation publique du

PACom par la DGTL.

Faits

I.

Par décision du 20 mai 2021, le conseil général a admis et adopté la

proposition de réponse à l’opposition n° 1, soit celle d’autres opposants

que A.________ et B.________, et accepté l’opposition au changement

d’affectation de la parcelle n° 655, admis et adopté les propositions de

réponse aux oppositions n° 2 à 25 et levé ces oppositions et adopté le

PACom, modifié, son règlement et la délimitation de l’aire forestière avec deux

amendements au règlement (art. 6.4 ainsi qu’art. 5.7.1 et 6.7.1).

J.

En mai 2021, un nouveau rapport 47 OAT a été établi en vue d’une enquête

publique complémentaire. Il est précisé que ce rapport ne traite que les

amendements votés par le conseil général en date du 20 mai 2021, soit celui

relatif à la modification du nombre de pans des toitures dans les zones de

faible et de très faible densité 15 LAT (art. 5.7 al. 1 et 6.7 al. 1 du projet

de règlement) et celui concernant la modification de la définition de la limite

de la hauteur des constructions dans la zone d’habitation de très faible densité

15 LAT (art. 6.4 al. 1 du projet de règlement).

Le 2 juin 2021, dans le cadre de l’examen préalable

des amendements votés par le conseil général, la DGTL a préavisé favorablement

les modifications des art. 5.7 al. 1, 6.4 al. 1 et 6.7 al. 1 du règlement.

Une enquête publique complémentaire s’est déroulée

du 12 juin au 12 juillet 2021 portant sur les amendements votés par le conseil

général le 20 mai 2021. Elle n’a suscité aucune opposition.

K.

Par décision du 10 janvier 2022, le Département des institutions et du

territoire (DIT) a approuvé, sous réserve des droits des tiers, le plan

d’affectation communal de la commune de Tévenon comprenant les plans

d’affectation au 1 :2'000 et au 1 :5'000, le règlement du plan

d’affectation, le rapport explicatif selon l’art. 47 OAT de janvier 2020

(enquête publique) ainsi que le rapport explicatif selon l’art. 47 OAT de mai

2021 (enquête publique complémentaire).

L.

Par acte du 8 février 2022, A.________ et B.________ ont interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du DIT du 10 janvier 2022 et contre la décision du

conseil général du 20 mai 2021. Contestant le déclassement de leur parcelle

n° 609 en zone agricole, ils ont conclu au maintien de cette parcelle en

zone constructible, à tout le moins son affectation en zone de verdure 15 LAT,

étant en contrepartie prêts, si nécessaire, à entrer en matière sur un

déclassement compensatoire de la parcelle n° 606 en zone agricole.

Le 4 avril 2022, le conseil général, par

l’intermédiaire de la municipalité, a conclu au rejet du recours.

Le 17 juin 2022, le DIT, par le biais de la DGTL, a

conclu au rejet du recours.

M.

Le 3 mai 2023, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale en

présence des parties. Il convient d’extraire ce qui suit du procès-verbal

d’audience:

"La

zone centrale correspond plus ou moins au périmètre délimité par l’ISOS, selon

les autorités communales.

Le territoire urbanisé tel

qu’établi selon la fiche de la DGTL a été élaboré en cours d’adoption du PACom,

d’où le manque de renseignements dans le dossier.

Le tribunal et les parties

s’entendent sur la manière de procéder à la visite des parcelles concernées par

les six recours.

L’audience est suspendue à 10h.

[…]

L’audience est reprise à 12h20 sur

la parcelle n° 609, à Tévenon (village de Villars Burquin).

Il est constaté que le territoire

de la commune se trouve en forte déclivité. Il y a 150 m de dénivelé entre la

parcelle des Oches et la 609.

Selon la DGTL, l’on se trouve dans

la frange de la zone à bâtir et hors du territoire urbanisé.

A l’exception d’une cabane de

jardin, il n’y a pas d’autre aménagement extérieur.

Selon la commune, la parcelle 609

a été colloquée en zone agricole, car il n’y a pas d’équipement.

Il est constaté que la parcelle

609 comporte des arbres fruitiers, le reste étant en nature de pré-champ.

Le recourant constate que sa

parcelle est partiellement entourée de parcelles construites. Il est précisé

que la parcelle 606 au nord est classée en zone de verdure.

Le recourant précise que la

parcelle 609 est grevée d’une servitude de passage à pied et tout véhicule,

pour desservir la parcelle 610 qui est aussi colloquée en zone agricole".

N.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le présent recours porte sur un plan d'affectation communal. L'art. 43

al. 2, 2ème phr., de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit,

pour les plans d'affectation communaux, que les décisions du département et les

décisions communales sur les oppositions sont susceptibles d'un recours au

Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen.

Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d’examen

dont doit disposer l'autorité de recours cantonale, en vertu de l'art. 33 al. 3

let. b LAT, ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de

l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité.

L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste

et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois

pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver

la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa

tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure

d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas

habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; AC.2021.0003 du 11 janvier

2023.

consid. 4a; AC.2020.0353 du 22 novembre 2022 consid. 4a). Elle

suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur

des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au

contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur,

dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict

(arrêt TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1, et les références

citées). Dans le cadre de son contrôle, l'autorité de recours examine les

différents points faisant l'objet du rapport au sens de l'art. 47 OAT. Il

s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes

régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également

de s'assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont

respectés (AC.2021.0003 du 11 janvier 2023 consid. 4a; AC.2020.0353 du 22

novembre 2022 consid. 4a, et les références citées).

2.

Les recourants contestent en l’occurrence le changement d’affectation de

leur parcelle n° 609 dans le nouveau PACom. Actuellement affecté à la zone

de villas, leur bien-fonds est colloqué en zone agricole dans le nouveau PACom.

a) Aux termes de l’art. 26 al. 1 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la

propriété est garantie. Elle n’est toutefois pas absolue. Selon l'art. 36 Cst.,

toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale,

être justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé. Le principe

de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les

résultats escomptés – règle de l'aptitude –, que ceux-ci ne puissent être

atteints par une mesure moins incisive – règle de la nécessité –, et qu'il

existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou

privés compromis – règle de la proportionnalité au sens étroit – (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1; voir aussi arrêt TF

1C_695/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1.2).

L'art. 1 al. 1, 1ère phr., LAT dispose

que la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation

mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non

constructibles du territoire. L'art. 1er al. 2 LAT définit les buts

de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur

entrée en vigueur le 1er mai 2014, prescrit que les autorités chargées

de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins,

notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol,

l’air, l’eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de

l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de

l'habitat appropriée, (let. abis) et de créer un milieu bâti compact

(let. b).

L’art. 3 LAT expose les principes régissant

l’aménagement. Il prévoit, à son al. 3, en particulier que les territoires

réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés

selon les besoins de la population et leur étendue limitée, ceci impliquant

notamment de répartir judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de

travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière

appropriée par les transports publics (let. a) et de prendre les mesures

propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches,

des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces

de l’habitat (let. abis).

L'art. 15 LAT, dans sa teneur en vigueur depuis

le 1er mai 2014, prévoit ce qui suit:

"Zones

à bâtir

1.

Les zones à bâtir

sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour

les quinze années suivantes.

2.

Les zones à bâtir

surdimensionnées doivent être réduites.

3.

L’emplacement et la

dimension des zones à bâtir doivent être coordonnées par-delà les frontières

communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du

territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et

préserver la nature et le paysage.

4.

De nouveaux terrains

peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:

a. ils

sont propres à la construction;

b. ils

seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines

années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir

réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette

échéance;

c. les

terres cultivables ne sont pas morcelées;

d. leur

disponibilité est garantie sur le plan juridique;

e. ils

permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.

5.

La Confédération et

les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au

classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la

surface répondant aux besoins".

b) aa) Dans sa version actuelle, le PDCn retient que

le réseau des centres vaudois, qui garantit la cohésion du canton, est menacé

par l'étalement urbain, à savoir la dispersion de la population et de l’habitat

hors des centres, en périphérie et en campagne. Pour y remédier, il préconise

en priorité le développement à l'intérieur du territoire urbanisé, la

valorisation du potentiel inutilisé et la recherche d'une densification adaptée

au contexte (ligne d'action A1; cf. aussi AC.2022.0012 du 15 décembre 2022

consid. 3c). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire, dans

le canton de Vaud, ont ainsi défini dans le PDCn un cadre ou processus pour

répondre aux exigences de l'art. 15 LAT, étant donné que la plupart des

communes ont des zones à bâtir surdimensionnées. C'est l'objet de la mesure

A11, mais le détail de la méthode à appliquer par les communes pour

dimensionner correctement leurs zones à bâtir à vocation d'habitation figure

dans des fiches d'application du SDT ou de la DGTL, qui complètent en quelque

sorte le PDCn (cf. AC.2022.0122 du 15 février 2023 consid. 3a/aa; AC.2019.0012,

AC.2018.0443, AC.2019.0013, AC.2019.0014 du 23 décembre 2020 consid. 2a,

avec la référence au rapport d'examen de l'Office fédéral du développement

territorial ARE relatif à la 4e adaptation du PDCn, janvier 2018

[sur le site www.are.admin.ch], p. 24).

La mesure A11 du PDCn ("Zones d'habitation et

mixtes") indique en introduction ce qui suit:

"Problématique

[…] Les communes définissent leur

croissance démographique dans les limites fixées par la présente mesure, selon

la typologie du projet de territoire et les perspectives démographiques

établies par Statistique Vaud.

En 2015, hors des centres, les

réserves sont le plus souvent excédentaires. Dans les centres, en tenant compte

de l'ensemble des projets des communes, le potentiel est souvent également

supérieur aux besoins à 15 ans et nécessite donc une priorisation".

La mesure proprement dite contient en particulier ce

qui suit:

"Les communes évaluent, avant

de soumettre au Canton tout plan d'affectation, la nécessité de redimensionner

leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre leur capacité d'accueil en

habitants et la croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du

projet de territoire cantonal selon le tableau suivant:

Périmètre compact d'agglomération

et de centre cantonal [...]

Périmètre des centres régionaux

[...]

Périmètre des centres locaux [...]

Périmètre des localités à

densifier [...]

Villages et quartiers hors centre:

croissance annuelle maximale: 0.75% de la population 2015.

[...]

Les communes qui doivent

redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et

soumettent leur projet à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après

l’adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date,

les communes peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de

planification.

Cette révision prend en compte au

moins les aspects suivants :

la qualité de la desserte en transports publics ;

• l'accès

en mobilité douce aux services et équipements ;

• la

qualité des sols et les ressources, dont les surfaces d'assolement ;

• l'environnement,

notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances

;

la capacité des équipements et des infrastructures ;

• la

possibilité d'équiper à un coût proportionné ;

• la

disponibilité des terrains.

Pour répondre aux besoins à 15

ans, les communes, dans l’ordre :

1.

réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au

développement ;

2.

densifient le territoire urbanisé ;

3.

mettent en valeur les réserves et les friches, notamment par la

densification.

L’extension de la zone à bâtir

n’est admise que lorsque la capacité découlant des trois points précédents est

insuffisante pour répondre aux besoins à 15 ans. [...].

La mise à jour des plans

d’affectation doit garantir une densification des zones à bâtir.

[...]".

Le PDCn fixe ainsi l'année de référence à 2015 (à

savoir en nombre d'habitants au 31 décembre 2015) et arrête l'horizon de

planification à 2036. Le développement maximal d'une commune hors centre se

calcule désormais en multipliant la croissance annuelle admise (0,75%) par le

nombre d'années qui séparent la date de référence de l'horizon de planification

(21 ans). Il correspond ainsi à une croissance totale de 15,75% (0,75% x 21

ans) (cf. AC.2022.0012 du 15 décembre 2022 consid. 3c; AC.2021.0187 du 9

juin 2022 consid. 2b/bb, et les références citées).

bb) Le SDT (actuellement: la DGTL) a publié

plusieurs fiches d'application en vue de la mise en œuvre de la mesure A11 du

PDCn. La fiche d'application (version de juin 2021) intitulée "Comment

traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans

ou peu adéquates pour le développement" (sur le site internet www.vd.ch,

rubrique: Territoire et construction > Aménagement du territoire > Plan

d'affectation communal) définit la stratégie de redimensionnement suivante:

"•

Dézoner toutes les franges de la zone à bâtir en zone agricole. Ces

franges sont identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et des

noyaux largement bâtis de la commune […] Les secteurs qui répondent aux

critères des surfaces d’assolement devront être dézonés en priorité et affectés

en zone agricole […] ;

• Traiter les petites zones à

bâtir isolées (noyaux bâtis comprenant entre 1 et 10 bâtiments), en

commençant par réduire la zone à bâtir afin que celle-ci soit calée au plus

près des constructions existantes. Selon le résultat, analyser s'il est

pertinent ou non de maintenir le bâti en zone à bâtir. […] ;

• Affecter en zone agricole ou en

zone de verdure les espaces vides de plus de 2500 m2

situés au milieu du bâti. Ces espaces représentent une surface suffisamment

grande pour être sujette à un morcellement agricole (cf. art. 58 al. 2 de la

Loi fédérale sur le droit foncier rural (RS 210 ; LDFR)). Ainsi, leur

affectation en toute autre zone que de la zone agricole devra être

justifiée ;

• Mener une réflexion

qualitative sur le tissu bâti et les espaces vides qu'il comprend afin

d'identifier les secteurs qui méritent d'être mis en valeur et les préserver

par des mesures de planification (exemples: espaces publics, vergers, ensembles

bâtis remarquables, vues, etc.). Ces secteurs pourront être affectés en secteur

de protection de la nature et du paysage 17 LAT ou en secteurs de protection du

site bâti 17 LAT. Les droits à bâtir existants peuvent également être réduits

pour préserver des jardins, des vergers ou des cours dignes d’intérêt. Cela

peut se concrétiser notamment par une modification du règlement de la zone

concernée (création d’aire inconstructible, de transition, etc.). Toute

réduction de droits à bâtir doit cependant rester conforme au développement

vers l’intérieur du milieu bâti et au principe d’économie du sol ;

• Assurer la disponibilité des

terrains libres de construction sur le territoire communal et, le cas

échéant, affecter les parcelles concernées en conformité avec leur usage futur.

[…] N.B. Une révision partielle d’un plan devra inclure les parcelles vides

situées dans le milieu bâti".

Cette fiche d'application ajoute ce qui suit:

"La

stratégie de redimensionnement doit se baser sur ces cinq principes. Si

l'application de toutes ces mesures ne permet pas de répondre aux exigences du

plan directeur cantonal (PDCn), un surdimensionnement incompressible de la zone

à bâtir d'habitation et mixte sera accepté dans le projet de révision du plan

d'affectation communal. Il s'agira cependant de prouver que toutes les mesures

de redimensionnement pertinentes du point de vue de l'aménagement du territoire

ont été prises".

La fiche d'application précitée prévoit une première

phase dans le processus de révision du plan général d'affectation, à savoir la

délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis. La notion de

"territoire urbanisé" est définie dans une autre fiche d'application

de la DGTL ("Comment délimiter le territoire urbanisé", version de

février 2019), donnant notamment les explications suivantes:

"Le

territoire urbanisé est une donnée de base nécessaire pour cadrer le

développement de l'urbanisation. Il comprend les territoires largement bâtis

situés en zone à bâtir formant le cœur d'une localité, y compris les terrains

non bâtis à vocation urbaine.

Une fois tracé, le territoire urbanisé permet de distinguer

les zones à bâtir à densifier de celles qui ne doivent pas l'être. [...]

Dans une démarche de

redimensionnement des zones à bâtir, la délimitation du territoire urbanisé

permet d'identifier les différentes actions à mener pour réduire le potentiel

d'accueil des zones à bâtir. Celles-ci sont en effet différentes si l'on se

trouve à l'intérieur ou hors du territoire urbanisé.

La commune délimite le périmètre

du territoire urbanisé en amont d'une révision d'un plan d'affectation. Le

périmètre du territoire urbanisé est intégré dans la stratégie d'aménagement

qu'elle soumet au Service du développement territorial au début de la procédure

de planification".

c) aa) Selon

la jurisprudence, la réduction des zones à bâtir surdimensionnées constitue un

intérêt public important (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2 p. 45; cf. aussi arrêts

TF 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2.2, et les références citées;

1C_522/2019 du 1er mai 2020 consid. 4.6.1; 1C_387/2016 du 1er

mai 2017 consid. 4.4). Le choix des parcelles concernées par le

redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large mesure du pouvoir

d’appréciation des autorités locales de planification (cf. art. 2 al. 3 LAT et

art. 2 et 3 OAT; cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2, et les références citées).

Le Tribunal fédéral a précisé, dans le cadre du

redimensionnement de la zone à bâtir, qu'il était indifférent que le bien-fonds

ne se prête pas à une utilisation agricole. La commune doit en effet rechercher

les territoires susceptibles de ne plus répondre à la définition de l'art. 15 LAT. Dans ce cadre, les critères posés par le droit

fédéral et le PDCn sont notamment la situation des terrains par rapport au

milieu densément construit, les possibilités de densification, l'accessibilité

(en particulier la desserte en transports publics et les équipements). La

qualité des sols et les surfaces d'assolement ne constituent qu'un des critères

(art. 15 al. 3 LAT), mais l'autorité planificatrice

peut aussi, compte tenu des exigences de réduction qui s'imposent à elle, être

amenée à déclasser des terrains n'ayant aucune vocation agricole (arrêt TF

1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3, cf. aussi arrêt TF 1C_204/2022 du 21

mars 2023 consid. 3.2.2 in fine).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

également, on ne saurait considérer que, sous l'empire de l'art. 15 LAT actuel,

les brèches dans le tissu bâti appartiennent nécessairement à la zone à bâtir.

En effet, si les brèches dans le tissu bâti sont en général effectivement

considérées comme appartenant au territoire "déjà largement bâti"

au sens de l'ancien art. 15 let. a LAT, cela ne signifie pas qu'elles puissent de

facto être considérées comme de la zone constructible avec les conséquences

juridiques qui s'y rattachent. Cette caractéristique dépend non seulement

d'autres critères encore, mais surtout d'une appréciation individualisée par le

planificateur local conformément au système pyramidal de l'aménagement du

territoire. L'actuel art. 15 LAT a au demeurant abandonné ce critère d'aide à

la désignation des terrains à bâtir (cf. arrêt TF 1C_429/2018 du 30 septembre

2019.

consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a ainsi précisé que, dans un contexte

général d'habitat de très faible densité et dispersé dans une même commune,

cumulé à un surdimensionnement de la zone à bâtir, toutes les "brèches"

créées par ce type d'urbanisme ne sont peut-être pas raisonnablement destinées

à être comblées (arrêts TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.3.2;

1C_394/2019 du 14 août 2020 consid. 4.2.1; cf. aussi arrêt TF 1C_218/2020

du 23 juillet 2021 consid. 3.4.2). Outre

l'orientation du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu

bâti (art. 1 al. 2 let. abis LAT), la création d'un milieu bâti

compact (art. 1 al. 2 let. b LAT) ou la prise de mesures propres à assurer une

meilleure utilisation dans les zones à bâtir des possibilités de densification

des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT), la loi

prescrit de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de

travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière

appropriée par les transports publics (art. 3 al. 3 let. a LAT). D'autres

objectifs pourraient également justifier de ne pas classer (ou maintenir) une

brèche dans le tissu bâti en zone constructible, tels que la protection des

bases naturelles de la vie (sol, air, eau, forêt et paysage, art. 1 a. 2 let. a

LAT) ou la conservation des sites naturels et des territoires servant au

délassement (art. 3 al. 2 let. d LAT) (cf. arrêt TF 1C_394/2019 précité consid.

4.2.1; cf. aussi AC.2021.0187 du 9 juin 2022 consid.3c/aa; AC.2019.0384,

AC.2019.0385 du 2 décembre 2020 consid. 4a/bb).

bb) L’art. 18 al.

3.

LAT ("Autres zones et

territoires") prévoit que l’aire

forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. Elle fait

partie du territoire non constructible. C’est la loi fédérale du 4 octobre 1991

sur les forêts (LFo; RS 921.0) qui définit quelles constructions et

installations peuvent y être implantées (cf. ATF 123 II 499 consid. 3b/bb;

arrêt TF 1C_337/2020 du 10 février 2021 consid. 2.2; voir aussi Rudolf

Muggli, in Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre

Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017,

n° 32 ad art. 24 LAT). La forêt étant un genre particulier de zone de non-bâtir,

les constructions et les installations de caractère non forestier en forêt

requièrent une dérogation selon les art. 24 ss LAT (art. 11 LFo) (Rudolf

Muggli, in Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre

Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: Planifier l’affectation, 2016,

n° 45 ad art. 18 LAT).

d) Le surdimensionnement de la zone à bâtir de la

commune de Tévenon n’est en l’occurrence pas contestable.

Les possibilités de développement accordées à la

commune, village hors centre selon le PDCn, s’élèvent à 128 habitants au 31

décembre 2015. A cette même date, la population de référence était de 811

habitants, étant ensuite de 843 habitants au 31 décembre 2017. Or, selon

l’estimation des réserves constructibles générée automatiquement par le guichet

de simulation pour le dimensionnement de la zone à bâtir, la capacité d’accueil

des réserves en zone à bâtir au 31 décembre 2017 s’élève à 804 habitants,

alors même que les besoins en zone à bâtir sont de 96 habitants à cette même

date. Par conséquent, la commune dispose de réserves largement surdimensionnées

en zone à bâtir.

Le dossier de nouveau PACom a d’ailleurs été adopté,

respectivement approuvé, alors même que la commune disposera avec la nouvelle

réglementation d’un surdimensionnement incompressible, comprenant une capacité

d’accueil en zone à bâtir supérieure de 218 habitants aux besoins en zone à

bâtir de 96 habitants.

3.

Actuellement affecté à la zone de villas, le bien-fonds n° 609 est

colloqué en zone agricole 16 LAT dans le nouveau PACom. Les recourants

concluent cependant principalement au maintien de leur parcelle en zone à bâtir,

ce qui impliquerait qu’elle soit affectée à la zone d’habitation de très faible

densité 15 LAT.

a) Aux termes de l’art. 6.1 al. 1 RPACom, la zone

d’habitation de très faible densité 15 LAT est destinée à l’habitation de très

faible densité ainsi qu’aux activités non gênantes (bruits, odeurs, fumées,

trafic, etc.) compatibles avec l’habitat. L’art. 6.3 al. 1 RPACom prévoit que

l’indice d’utilisation du sol (IUS) sera au maximum de 0.25 et l’art. 6.4 al. 1

RPACom limite la hauteur des constructions à 8 m 50 au faîte. Selon l’art. 6.6

al. 1 RPACom, l’ordre non-contigu est obligatoire.

Conformément à l’art. 10.1 al. 1 RPACom, la zone

agricole 16 LAT est régie par les dispositions de la législation fédérale. Selon

l’art. 16 al. 1 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base

d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les

espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique; elles devraient

être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des

différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: les terrains qui se

prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et sont

nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture

(let. a) et les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités

par l’agriculture (let. b). Il importe, dans la mesure du possible, de

délimiter des surfaces continues d’une certaine étendue (al. 2). Dans leurs

plans d’aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes

fonctions des zones agricoles (al. 3).

b) aa) Les recourants, se fondant sur la fiche de la

DGTL "Comment délimiter le territoire urbanisé", font valoir que

leurs parcelles n° 607 et 609 feraient partie du territoire largement

bâti, dès lors que leur villa sise sur le bien-fonds n° 607 se trouverait

à moins de 50 m des villas des parcelles n° 595 et 302, elles-mêmes situées

au sein d’un territoire largement bâti et voisines au sud des parcelles

n° 609 et 610, et que leurs biens-fonds, dont le n° 609, seraient

équipés. De plus, les parcelles n° 606, 607, 609 (et 610), au vu des

éléments physiques du site, en particulier de la limite forestière et du DP

1017.

bordant au nord le bien-fonds n° 606 ainsi que de la proximité de

leur villa avec d’autres constructions, se situeraient bien à l’intérieur du

territoire urbanisé.

Il ressort toutefois des explications données par

les autorités intimées lors de l’inspection locale que le territoire urbanisé

tel qu’établi selon la fiche précitée de la DGTL a été élaboré en cours

d’adoption du PACom, ce qui explique le manque de renseignements à ce propos

dans le dossier, le rapport 47 OAT en particulier ne délimitant effectivement

pas spécifiquement le territoire urbanisé de la commune de Tévenon.

Quoi qu’il en soit, il est vrai que la parcelle

n° 609, elle-même libre de constructions, est entourée au sud, à l’ouest

et partiellement au nord (cf. la parcelle n° 607) de biens-fonds construits,

colloqués en zone d’habitation de très faible densité par le PACom, et

viabilisée aux dires des recourants. Contrairement cependant à ce qu’affirment ces

derniers, le bien-fonds n° 609 se trouve, ainsi que le relèvent les

autorités intimées, dans les franges de la zone à bâtir de la localité de

Villars-Burquin, ce qui justifie de l’affecter à la zone agricole. Cette

parcelle se situe en effet à environ 250 m à vol d’oiseau au nord-ouest du

carrefour entre la route de Mauborget et la route de Romairon, où se trouve

notamment la salle du Battoir communale. Séparée de ce carrefour, qui constitue

l’un des centres de la localité de Villars-Burquin, par de nombreux biens-fonds,

elle s’en trouve ainsi à une certaine distance. Surtout, si elle est certes entourée

de parcelles construites, elle se situe dans le prolongement à l’ouest, par le

biais du bien-fonds voisin n° 610 colloqué en zone agricole par le nouveau

PACom, de la zone agricole ainsi que de l’aire forestière qui, toutes deux,

entourent la partie construite du village de Villars-Burquin dans sa partie

nord-ouest. A noter que la parcelle voisine n° 606, affectée en zone de

verdure par le nouveau PACom, est aussi bordée au nord par l’aire forestière. A

l’exception d’un cabanon, le bien-fonds n° 609, en nature de champ, pré et

pâturage, est par ailleurs libre de tout aménagement typique de la zone à bâtir,

la présence de quelques arbres fruitiers et d’une bande arbustive côté ouest

n’étant à cet égard pas déterminant, ni non plus le fait que, comme l’indiquent

les recourants, la prairie serait régulièrement entretenue. La situation au

sein du village et les caractéristiques de la parcelle litigieuse ne peuvent

donc que justifier son affectation à la zone agricole, et ce d’autant plus au

vu du surdimensionnement important de la commune, que personne ne conteste.

bb) A supposer que l’on ne puisse cependant

considérer que la parcelle n° 609 fait partie des franges de la zone à

bâtir, elle constitue de toute manière avec certains des biens-fonds voisins un

espace vide de plus de 2500 m2. au sein d’une zone construite,

espace affecté à la zone agricole, voire à l’aire forestière, ce qui justifie

également de la colloquer en zone agricole. Les parcelles n° 609, 610,

303, 533, 300, 299 et la partie sud du bien-fonds n° 3327 représentent en

effet une surface largement supérieure à 2500 m2 et forment ainsi un

tout d’une certaine dimension, libre de constructions à l’exception d’un

cabanon et d’un petit bâtiment public. C’est à tort que les recourants considèrent

qu’il conviendrait de ne pas tenir compte de la partie sud de la parcelle

n° 303 affectée à l’aire forestière, et non à la zone agricole, et que, de

ce fait, séparées des autres biens-fonds colloqués en zone agricole, les

parcelles n° 609 et 610 n’atteindraient à elles deux pas la surface

minimale de 2500 m2. L’on ne voit pas pourquoi il conviendrait de ne

pas prendre en compte la surface du bien-fonds n° 303 affectée à l’aire

forestière, sachant que cette dernière constitue, à l’instar de la zone agricole,

une zone de non bâtir. De plus, l’art. 16 al. 2 LAT, auquel se réfèrent

les recourants, prévoit certes qu’il importe de délimiter des surfaces

continues d’une certaine étendue, mais dans la mesure du possible. En

définitive, au vu des caractéristiques du village, dont le secteur bâti est

étalé, très morcelé et peu dense, il est impossible d’envisager colloquer (ou

maintenir) en zone a bâtir toutes les brèches que comporte une telle localité,

ce qui ne ferait qu’augmenter de manière importante le surdimensionnement

(inadmissible) de la commune. On ne voit ainsi pas comment il serait envisageable

de réduire un tel surdimensionnement en ne procédant pas au dézonage de

parcelles formant ensemble, au sein du bâti, une surface d’une certaine

étendue, libre de constructions typiques de la zone à bâtir.

cc) Les recourants font par ailleurs valoir les

contraintes qu’ils qualifient d’inacceptables résultant de l’affectation de

leur parcelle en zone agricole. De plus, sa petite dimension, les aménagements

existants ainsi que sa forte pente la rendraient économiquement inexploitable par

un agriculteur professionnel. De tels éléments, de même que le fait que la

parcelle en cause n’est pas comprise dans les surfaces d’assolement, ne sont

pas déterminants. L’inspection locale a certes permis de constater que le

territoire de la commune est en forte déclivité. L’on peut toutefois rappeler

que, selon l’art. 16 LAT, la zone agricole est destinée à remplir d’autres

fonctions que celle proprement agricole, dont celles de sauvegarder le paysage

et les espaces de délassement et d’assurer l’équilibre écologique. Ainsi que le

relève enfin le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2c/aa), dans le

cadre du redimensionnement de la zone à bâtir, il est indifférent que le

bien-fonds en cause ne se prête pas à une utilisation agricole.

L’on peut encore relever que les recourants ont

acquis la parcelle en cause en 1986. Même s’ils ont préféré y planter des

arbustes, une haie vive et des arbres fruitiers, construire un cabanon de

jardin et exploiter un grand jardin potager jusqu’en 2010, puis ensuite manqué

de ressources en temps et en argent pour mener à bien un projet de construction,

ils ont disposé de longues années pour bénéficier des possibilités de

construire que leur offraient les PZ et RPEPC de Villars-Burquin et ainsi

valoriser leur terrain, ce qui n’a pas été fait.

Le fait que la parcelle n° 609 soit enfin fonds

servant d’une servitude de passage à pied et pour tous véhicules en faveur du

bien-fonds n° 610 n’est pas déterminant, sachant que ce bien-fonds est

aussi colloqué en zone agricole dans le nouveau PACom et au vu de ce qui se

trouve sur la parcelle n° 609, qui ne comprend en particulier pas d’accès

imperméable.

dd) Les griefs des recourants ne sont en conséquence

pas fondés.

4.

Les recourants font enfin valoir que la présence sur la parcelle

n° 609 d’un verger et d’une haie arbustive serait de nature à l’assimiler

à un jardin et correspondrait, en partie au moins, aux critères déterminants

pour une réaffectation en zone de verdure plutôt qu’un déclassement en zone

agricole.

a) Aux termes de l’art. 9 RPACom, la zone de verdure

15.

LAT est destinée à sauvegarder les sites et les espaces non bâtis publics ou

privés caractéristiques tels que les jardins d’agrément, potagers, vergers et

espaces de détente (al. 1). Elle est inconstructible à l’exception des

installations, des aménagements paysagers, des espaces de stationnement et du

mobilier en relation avec les destinations citées à l’alinéa 1 (al. 2).

b) Il ne se justifie en l’occurrence pas d’affecter

en zone de verdure la parcelle n° 609, qui, en nature de champ, pré et

pâturage, ne comprend qu’un cabanon, quelques arbres fruitiers, qui ne

sauraient être assimilés à un verger, et une haie arbustive et qui ne dispose

ainsi pas d’aménagements caractéristiques de la zone de verdure telle que

définie par le RPACom, comme un jardin d’agrément, un potager, un verger, des

aménagements paysagers, des espaces de stationnement ou du mobilier, soit

d’aménagements qui seraient incompatibles avec la zone agricole. Si certes la

zone de verdure permet de contribuer au redimensionnement de la zone à bâtir,

puisqu’aucun droit à bâtir n’y est comptabilisé, il ne fait aucun doute, au vu

de la manière dont elle est définie par les PACom et RPACom qu’elle constitue

néanmoins une zone à bâtir, dans laquelle certaines constructions sont

autorisées.

L’on ne voit par ailleurs pas que le bien-fonds

n° 606 puisse, comme les recourants le souhaiteraient, être affecté, au

lieu de la zone de verdure, à la zone agricole, et ce en lieu et place de la parcelle

n° 609. Ce bien-fonds comprend en effet notamment un chemin privé pourvu

d’un revêtement imperméable dans sa partie sud qui débouche à l’est sur le

bien-fonds n° 607, soit un élément caractéristique de la zone de verdure

telle que définie par le RPACom.

c) Les griefs des recourants sont en conséquence

infondés.

5.

Au vu des éléments qui précèdent, et notamment du fait que le

surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune de Tévenon n’est pas

contestable, le tribunal ne voit pas de raisons de remettre en cause

l’affectation du bien-fonds n° 609 en zone agricole telle qu’effectuée par

les autorités intimées, sachant en particulier que le choix des parcelles

concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large

mesure du pouvoir d’appréciation des autorités locales de planification. Cette appréciation,

qui ne viole en particulier pas le principe de la proportionnalité, procède

d’une pesée complète de l’ensemble des intérêts pertinents et respecte la

garantie de la propriété des recourants.

6.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et les

décisions attaquées confirmées. Compte tenu de l’issue de la cause, des frais

seront mis à la charge des recourants (art. 49, 91 et 99 de de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), qui

verseront en outre des dépens à la commune qui obtient gain de cause par

l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Conseil général de la commune de Tévenon du 20 mai 2021

et du Département des institutions et du territoire du 10 janvier 2022 sont

confirmées.

III.

Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront une indemnité

de 3'000 (trois mille) francs à la commune de Tévenon, à titre de dépens.

Lausanne, le 22 septembre 2023

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.