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Décision

AC.2022.0046

CDAP - AC.2022.0046 - 2023-10-13 - A._____, B._____/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Conseil général de la Commune de Tévenon

13 octobre 2023Français65 min

doivent être adressées au département compétent, selon la législation en vigueur

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 octobre 2023

Composition

M. Pascal Langone, président;

Mme Renée-Laure Hitz et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseures; Mme

Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________,

à ********,

tous deux

représentés par Me Eric

MUSTER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

1.

Département des institutions et du territoire

(DIT), désormais Département des institutions, du territoire et du

sport (DITS), représenté par la Direction générale du territoire et du

logement, Service juridique, à Lausanne Adm cant,

2.

Conseil général de la Commune de

Tévenon,

Administration communale,

représentée

par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,

Objet

Plan d'affectation

Recours A.________ et B.________ c/ décisions du

Département des institutions et du territoire du 10 janvier 2022 et du

Conseil général de Tévenon du 20 mai 2021 (plan d'affectation communal;

parcelles n os 537, 3324 et 3326)

Vu les faits suivants:

A.

La commune de Tévenon (ci-après aussi: la commune) est issue de la

fusion, au 1er juillet 2011, des anciennes communes de Fontanezier,

Romairon, Vaugondry et Villars-Burquin.

La commune est

actuellement régie par les plans généraux d’affectation et règlements des

communes fusionnées suivants:

-

le plan des zones (PZ) et son règlement (RPEPC) de la commune de

Fontanezier, approuvés par le Conseil d’Etat le 17 septembre 1982;

-

le plan des zones (PZ) et son règlement (RPEPC) de la commune de

Villars-Burquin, approuvés par le Conseil d’Etat le 2 mars 1984;

-

le plan général d’affectation (PGA) et son règlement (RPGA) de la

commune de Vaugondry, approuvés par le Conseil d’Etat le 22 août 1990;

-

le plan général d’affectation (PGA) et son règlement (RPEPC) de la

commune de Romairon, approuvés par le département compétent le 16 août 2001.

B.

Le 28 avril 2016, le Conseil général de Tévenon (ci-après: le conseil

général) a adopté une zone réservée communale sur l’ensemble de la zone à bâtir

d’habitation et mixte 15 LAT. Cette zone réservée a ensuite fait l’objet d’une

décision d’approbation préalable le 8 août 2016 par le département compétent,

puis été mise en vigueur le 18 octobre 2016.

Le 7 décembre 2017, le conseil général a adopté une

modification du règlement de la zone réservée communale, qui a fait l’objet

d’une décision d’approbation préalable et d’une mise en vigueur par le département

compétent le 23 avril 2018.

C.

B.________ est propriétaire depuis janvier 2012 des parcelles

n° 537 et 3325 de la commune de Tévenon. A.________ est pour sa part

propriétaire depuis janvier 2012 des parcelles n° 3324 et 3326.

D’une surface de 1017 m2, le bien-fonds

n° 537 comprend une surface de 7 m2 d’un garage (de 46 m2;

n° ECA 3123), pour le reste sis sur la parcelle voisine au sud

n° 3325, ainsi qu’un accès, place privée de 22 m2 et un jardin

de 988 m2. Il est bordé au nord par la route de Romairon (DP 1056). D’une

surface de 1259 m2, la parcelle n° 3325 supporte les bâtiments

d’habitation et garages n° ECA 3061a et 3061b de 60 m2,

respectivement 106 m2, le bâtiment n° ECA 3061c de 51 m2

ainsi qu’une surface de 39 m2 du garage n° ECA 3123. La

parcelle n° 3325 comprend aussi un accès, place privée de 267 m2,

contigu, selon le guichet cartographique cantonal, aux 22 m2

d’accès-place privée sis sur le bien-fonds n° 537, et un jardin de 736 m2.

Contigu à l’est de la parcelle n° 537 et d’une surface de 1138 m2,

le bien-fonds n° 3324 est en nature de champ, pré et pâturage; il est

également bordé au nord par la route de Romairon. Voisin au sud de la parcelle

n° 3324 et à l’est de la parcelle n° 3325, le bien-fonds n° 3326

comprend une surface de 1139 m2 en nature de champ, pré et pâturage.

Les parcelles n° 3324, 3325 et 3326 proviennent de la division du

bien-fonds n° 537, à l’origine d’une surface de 4553 m2, du 31

janvier 2012. La parcelle n° 3325 est fond servant de la servitude

ID.006-2012/000458 d’usage d’abri de protection civile avec obligation

accessoire de faire en faveur des biens-fonds n° 537, 3324 et 3326.

Les parcelles précitées, qui forment ensemble un

carré, se trouvent dans la partie est de la localité de Villars-Burquin et sont

toutes colloquées, selon le PZ actuellement en vigueur de cette localité, en zone

de villas.

Le groupe de parcelles n° 537, 3324, 3325 et

3326 se trouve à une centaine de mètres à vol d’oiseau (www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm)

à l’est du carrefour entre la route de Mauborget, qui devient ensuite celle de

Fontaines (DP 1054), et la route de Romairon (DP 1055), dont il est séparé par peu

de biens-fonds. A ce carrefour se trouve notamment la salle du Battoir communale.

Le groupe de parcelles en cause, dont seule la parcelle n° 3325 est

construite, est bordé au nord par la route de Romairon (DP 1056), au-delà de

laquelle se trouvent des parcelles construites. Il est entouré d’une part à

l’est d’un bien-fonds construit (le n° 214), au-delà duquel se trouvent à

l’est quatre parcelles construites (n° 616, 617, 485 et 833) sises au sud

de la route de Romairon, d’autre part au sud ainsi qu’à l’ouest de parcelles

libres de constructions, en particulier des parcelles n° 212 et 213 (à

l’ouest) et 215 (au sud).

D.

Du 17 mai 2008 au 16 juin 2008 a été mise à l’enquête publique la

construction de quatre habitations jumelles comprenant chacune deux logements

ainsi que l’aménagement de huit places de stationnement couvertes et de quatre

places de parc extérieures sur l’ensemble de la parcelle n° 537, soit

avant fractionnement (n° CAMAC 87313).

En février 2009, un permis de construire a été

octroyé à la société de A.________ pour la construction précitée. Elle n’a

toutefois pas été réalisée, le bien-fonds n° 537 ayant finalement été fractionné

en janvier 2012 en quatre parcelles dont deux (n° 537 et 3325) ont été

acquises par B.________. L’acte de désignation de nommable du 23 janvier 2012

entre A.________, au bénéfice d’un acte de vente à terme-emption lui permettant

d’acquérir (l’entier de) la parcelle n° 537, et B.________, désigné

nommable par le premier précité pour acquérir les nouvelles parcelles

n° 537 et 3325, prévoyait notamment ce qui suit sous chiffre IV:

"B.________

sait qu’il devra, à ses frais, faire construire l’abri de protection civile

prévu dans le permis de construire qui va être délivré, abri qui sera construit

sur la nouvelle parcelle 3325 de Tévenon et qui profitera à l’ensemble des

quatre biens-fonds qui vont provenir de la division de l’actuelle parcelle 537

de Tévenon".

Les parcelles n° 537, 3324, 3325 et 3326

comprennent actuellement les constructions telles que décrites sous lettre C. ci-dessus.

E.

La révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700), qui a été adoptée le 15 juin 2012 et qui est entrée en vigueur

le 1er mai 2014 (RO 2017 899), entraîne en particulier l'obligation

pour les cantons de réduire les zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2

LAT). Pour mettre en œuvre les principes du droit fédéral relatifs au

dimensionnement des zones à bâtir, les autorités cantonales ont notamment

élaboré, lors de la 4e adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn,

dont la dernière adaptation est la 4quater, entrée en vigueur le 11 novembre

2022) – adaptation adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée

par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 –, une mesure A11, intitulée

"Zones d'habitation et mixtes".

F.

Le 26 février 2018, la Municipalité de Tévenon (ci-après: la

municipalité) a transmis pour examen préalable au Service du développement

territorial (SDT; désormais la Direction générale du territoire et du logement [DGTL])

un dossier de révision de son plan général d’affectation (PGA).

Le 9 janvier 2019, le SDT a transmis à la

municipalité un rapport d’examen préalable concernant l’appréciation globale du

dossier ainsi que les préavis des services cantonaux consultés. Il demandait

que le projet soit adapté et soumis une nouvelle fois à sept services

cantonaux. Il indiquait être ainsi d’avis que le projet de PGA devait être revu

de manière à répondre aux problématiques relevées lors de l’examen préalable et

recommandait de ne pas le mettre tel quel à l’enquête publique. Il ressort en

particulier ce qui suit de ce rapport:

"4.4.3 ZONE

DE VERDURE

Le projet de PGA prévoit

d’affecter en zone de verdure des surfaces et des parcelles libres de

construction. Le SDT est d’avis que ces secteurs doivent être traités différemment

selon leur localisation et leur vocation. Conformément aux principes énoncés

précédemment, le PGA doit faire la distinction entre :

- les franges de la zone à bâtir ;

- les jardins privés ;

- les espaces

verts non aménagés à l’intérieur du tissu bâti.

Les franges de la zone à bâtir

Les parties

des parcelles non construites et non aménagées en bordure de la zone agricole

sont en général situées en dehors du territoire urbanisé. De ce fait, ces

secteurs doivent être affectés en zone agricole (par exemple, les

parcelles : […]

Les jardins privés et les espaces

verts non-aménagés à l’intérieur du tissu bâti

Le Service du

développement territorial n’exige pas que les jardins privés soient affectés en

zone de verdure. Ces secteurs peuvent être maintenus en zone d’habitation dans

la mesure où ils se trouvent à l’intérieur du territoire urbanisé et qu’ils ne

permettent pas l’accueil d’une nouvelle habitation.

Les espaces verts non-aménagés à

l’intérieur du tissu bâti

En vue de la

réduction de la capacité d’accueil de la zone à bâtir, la commune doit

identifier à l’intérieur de son tissu bâti les mesures de redimensionnement qui

permettent de mettre en valeur ou de préserver les qualités paysagères et

patrimoniales, tels que les espaces publics, les vergers, les ensembles bâtis

remarquables, les vues, etc.

Sur la base

de ces éléments, le Service du développement territorial demande de :

● revoir les secteurs

affectés en zone de verdure.

Les parcelles

ou les groupements de parcelles affectées en zone à bâtir libres de

construction d’une surface supérieure à 2500 m2

Les surfaces

non bâties supérieures à 2500 m2, situées en milieu bâti,

représentent une surface suffisamment grande pour être propice à une

exploitation agricole. Ainsi, leur affectation en tout autre zone que la zone

agricole est à justifier […].

Sur la base

de ces éléments, le Service du développement territorial demande de :

● dézoner les parcelles ou

regroupement de parcelles dont la surface dépasse 2500 m2".

Le 5 septembre 2019, le SDT a transmis à la

municipalité, qui sollicitait qu’il soit procédé à un examen préalable

complémentaire, une simple prise de position sur les thématiques qui le

concernaient, précisant qu’un seul examen préalable était en effet désormais

réalisé par planification. Il renvoyait pour les autres thématiques aux préavis

des services et aux discussions qui avaient suivi l’examen préalable. Cette

prise de position demandait notamment des adaptations du dossier concernant la

question de la disponibilité des terrains ainsi que celle du surdimensionnement

de la zone à bâtir.

G.

En janvier 2020, un rapport explicatif selon l’art. 47 de l’ordonnance

fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)

(ci-après: le rapport 47 OAT de janvier 2020) a été établi. Il expose notamment

ce qui suit:

"2.1 Contexte géographique

2.1.1 Situation

Située dans le district du

Jura-Nord vaudois, la commune de Tévenon s’étend sur les pentes du Jura

surplombant les rives du Lac de Neuchâtel. La commune comptait 843 habitants au

31 décembre 2017. […]

La population communale a observé

une croissance plutôt importante entre 1980 et 2000 avec une progression

moyenne annuelle de près de 3%. Au cours des dernières années, cette croissance

s’est ralentie, mais elle est encore bien présente et supérieure à la moyenne

cantonale. Ce ralentissement peut s’expliquer notamment par la raréfaction

générale des terrains disponibles et par les effets de la zone réservée.

[…]

2.1.2 Périmètre

Le périmètre de révision du PACom

s’étend à l’ensemble du territoire communal à l’exception du périmètre du Plan

partiel d’affectation (PPA) « Les Grassis » du 22.06.1994. Il

comprend les villages de Villars-Burquin, Vaugondry, Fontanezier et Romairon.

[…]

2.2 Contexte environnemental et

patrimonial

2.2.1 Surfaces d’assolement

Par son altitude moyenne, la

commune de Tévenon n’est pas concernée par la problématique des surfaces

d’assolement.

[…]

3.3 Dimensionnement de la zone à bâtir

3.3.1 Avant la révision du PACom

L’un des aspects majeurs de la

révision du PACom, d’autant plus avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi fédérale

sur l’aménagement du territoire au 1er mai 2014, est le

dimensionnement de la zone à bâtir et la mise en conformité des réserves de

terrains à bâtir.

[…] La commune de Tévenon est

considérée en tant que commune se situant hors des centres. En ce sens, son

taux de croissance annuel est limité à 0.75% jusqu’en 2036. La population de

référence pour calculer la croissance est fixée au 31.12.2015.

[…]

Selon le tableau présenté

ci-devant, la population maximale autorisée pour le village au 31 décembre 2036

est de 939 habitants, soit une croissance de 96 habitants à partir du 31

décembre 2017. Or, les réserves en zone à bâtir permettent d’accueillir un peu

plus de 800 habitants. Dans ce chiffre, le potentiel de densification dans les

volumes existants est compris.

3.3.2 Après la révision du PACom

[…]

Afin de redimensionner la zone à

bâtir destinée à l’habitation, tout en conservant néanmoins de la

constructibilité, les principes suivants, recommandés par le SDT dans son

préavis du 9 janvier 2019, ont été appliqués :

- Dézoner les franges de la zone à bâtir ;

- Affecter en zone agricole ou en zone de verdure les espaces

vides de plus de 2'500 m2 situés au sein du milieu bâti. Ces espaces

représentent une surface suffisamment grande pour être sujets à une exploitation

agricole. L’affectation en toute autre zone que de la zone agricole doit être

justifiée ;

- Mener une réflexion qualitative sur le tissu bâti et les

espaces vides qu’il comprend afin d’identifier les secteurs qui méritent d’être

mis en valeur et les préserver (espaces publics, vergers, ensembles bâtis

remarquables, vues, etc.) ;

- Assurer la disponibilité des terrains constructibles sur le

territoire communal.

[…]

Neuf parcelles conservent leurs droits à bâtir.

Afin de vérifier si cette méthode

est significative quant à la réduction des réserves en zone à bâtir, cette

dernière a été testée à l’aide du guichet de simulation pour le dimensionnement

de la zone à bâtir mis à disposition par le canton. Le tableau ci-dessous

montre le résultat obtenu, soit un état de la surcapacité réduit à 212 [recte: 218] habitants en lieu et place des

708 habitants avant la révision du PACom (résumé du résultat du guichet en

annexe 4).

La méthode visant à dézoner les

franges de la zone à bâtir et à réaffecter les grands espaces libres de

construction conformément à leur usage, permet une réduction de 70 % du

surdimensionnement.

Avant

Après révision

révision

Population de référence

31.12.2015 811 hab. 811 hab.

Population au moment du bilan 31.12.2017 843

hab. 843 hab.

Possibilités de développement 128

hab. 128 hab.

Population maximale en 2036 939

hab. 939 hab.

Besoins au moment du bilan 96

hab. 96 hab.

Capacité d’accueil au moment du

bilan (réserves)804 hab. 314 hab.

Etat de la capacité par rapport

aux besoins + 708 hab. + 218 hab.

3.3.3 Disponibilité des terrains

Comme mentionné dans le chapitre

précédent, la disponibilité des terrains constructibles doit être assurée.

[…]

Dans le cadre de la révision du

PACom, plusieurs parcelles conservent leurs droits à bâtir […]

3.4 Affectation

Une vingtaine de modifications ont

été effectuées sur le Plan d’affectation communal. […]

Modification n° 3 – de

zone de villas en zones agricole 16 LAT (AGR)

Villars-Burquin – Parcelles

n° […] 537, 3324, 3326 […]

Surface concernée : 37'255 m2

Les modifications n° 3

concernent tous les secteurs passant de zone de villas ou villas et chalets à

la zone agricole. La présente modification poursuit les mêmes objectifs que la

modification n° 2. Il s’agit majoritairement de dézonages des franges de

la zone à bâtir. Toutes les surfaces non utilisées par des constructions ou des

aménagements significatifs (jardins potagers, terrasses, jeux pour enfants,

etc.) sont affectées hors zone à bâtir.

La modification n° 3 concerne

également le centre du village de Villars-Burquin en complément de la

modification° 2. Comme expliqué précédemment, les espaces de plus de 2'500

m2 non réalisés doivent être rendus au hors zone à bâtir. Dans le

cas présent, l’addition des dézonages en zone village et en zone de villas

représente un espace vide de construction d’un peu plus de 13'000 m2.

[…]

Modification n° 9 – de

zone village en zone de verdure 15 LAT (VER)

[…]

La modification n° 9 consiste

en l’affectation de surfaces libres de construction en zone de verdure

inconstructible.

Si les espaces non bâtis situés en

limite de zone agricole sont propices au dézonage, il en va autrement des

espaces situés au sein de la zone à bâtir. Villars-Burquin est concerné par de

nombreux espaces vides de construction dont la surface dépasse les 1000 m2.

Selon la LAT (art. 15 a), les parcelles doivent être affectées conformément à

leur utilisation. Ainsi, un espace non exploité par des constructions ou

aménagements urbains ne peut être conservé en zone à bâtir.

Etant donné la situation

géographique des parcelles concernées au sein de la zone à bâtir, de la

présence de certains aménagements non compatibles avec la zone agricole

(pelouse entretenue, places de stationnement en matériaux perméables, etc.) ou

encore de la présence de vergers, il est difficile de classer ces secteurs hors

de la zone à bâtir. L’affectation en zone de verdure inconstructible permet de

rétablir l’affectation des terrains conformément à l’usage qui en est fait.

Elle permet également le redimensionnement de la zone à bâtir puisqu’aucun

droit à bâtir n’est comptabilisé dans cette zone.

Modification n° 10 – de

zone de villas en zone de verdure 15 LAT (VER)

[…]

La modification n° 10

consiste en l’affectation de grandes surfaces libres de construction en zone de

verdure inconstructible, au même titre que la modification n° 9.

L’argumentaire est identique à celui de la modification n° 9.

[…]

A noter que la commune de Tévenon

n’est pas concernée par la problématique des surfaces d’assolement.

[…]

3.5 Règlement sur la police des

constructions

[…]

3.5.3 Zone d’habitation de très faible densité 15 LAT (HTF)

La zone d’habitation de très

faible densité 15 LAT résulte de la fusion de la zone de villas et de la zone

de villas et chalets du règlement de Villars-Burquin approuvé en 1984. L’indice

d’utilisation est reconduit, soit 0,25".

Il ressort de l’Annexe 2 du rapport 47 OAT de

janvier 2020, intitulée "Principe,

Pré-étude - scénario

n° 1" et qui comprend une carte des quatre villages de la

commune, que le cœur de la localité de Villars-Burquin est située au carrefour

entre le DP 1054 et le DP 1055.

H.

La municipalité a mis à l’enquête publique du 18 janvier 2020 au 18

février 2020 le projet de révision du Plan d’affectation communal (PACom)

comprenant deux plans d’affectation au 1:2’000 et au 1:5’000, le règlement sur

le plan d’affectation communal et la police des constructions (ci-après:

RPACom) ainsi que le rapport explicatif selon l’art. 47 OAT, ces documents

étant tous datés de janvier 2020. Ce projet implique en particulier l’affectation

des parcelles n° 537, 3324 et 3326 ainsi que n° 212, 213 et 215 en

zone agricole et celle du bien-fonds n° 3325 en zone d’habitation de très

faible densité 15 LAT. Les parcelles situées à l’est des biens-fonds

n° 3324 et 3326, soit les n° 214 (en partie), 616, 617, 485 et 833

sont pour leur part également colloquées en zone d’habitation de très faible

densité 15 LAT.

Le 30 janvier 2020, une séance d’information

publique relative au nouveau PACom a été organisée.

La mise à l’enquête publique du PACom a suscité 29

oppositions, dont celle de A.________ du 17 février 2020, remise sous pli

recommandé à la municipalité qui l’a reçue le 19 février 2020, et celle de B.________

du 4 février 2020 et reçue par la commune de Tévenon le 5 février 2020. A.________,

faisant valoir différents éléments, requérait que les parcelles n° 3324 et

3326 ne soient pas déclassées en zone agricole, mais maintenues en zone

constructible. De son côté, B.________, invoquant également différents

éléments, s’est opposé au déclassement de la parcelle n° 537 en zone

agricole et a requis qu’elle soit maintenue en zone à bâtir.

Le 14 septembre 2020, deux séances de conciliation ont

eu lieu réunissant des représentants de la commune, accompagnés d’urbanistes de

leur bureau mandataire et assistés de leur avocat, ainsi que pour l’une A.________

et pour l’autre B.________.

Le 8 octobre 2020, A.________ s’est déterminé sur le

procès-verbal de la séance de conciliation et a maintenu son opposition. Sans

nouvelles de B.________ à la suite de la séance précitée, il a été considéré

que son opposition était maintenue.

Par décision du 4 mars 2021, le conseil général a

refusé le préavis n° 01/21 de la municipalité relatif au PACom.

Faits

I.

Le 12 avril 2021, la municipalité a adopté le préavis n° 05/21

relatif au dossier PACom, règlement sur le plan d’affectation communal et la

police des constructions ainsi que délimitation de l’aire forestière à

l’intention du conseil général, dont le contenu est le même que celui du

préavis n° 01/21. Il contient en particulier sa proposition de réponse à

l’opposition de A.________, dont la teneur est la suivante:

"Déterminations

de la Municipalité (propositions de réponse)

Par rapport au point 1 [ndlr.:

de l’opposition]

En résumé: force est de constater

que les parcelles 537, 3324 et 3326 n’ont pas bénéficié d’un permis de

construire valable lors de l’entrée en vigueur de la zone réservée, et ceci

sans faute de la part de la Municipalité.

Par rapport au point 2

Voir également sous point 1.

La proximité des parcelles

concernées par rapport au centre du village n’est que secondaire, voire

tertiaire. Notamment le critère "Dézoner toutes les franges de la zone à

bâtir en zone agricole" l’emporte sur d’autres critères.

Par rapport au point 3

Lesdites franges à dézoner

tiennent compte du territoire urbanisé d’une part et de la proximité des

parcelles à des zones agricoles existantes (parcelles limitrophes ou en

continuité à une zone agricole) d’autre part.

Par rapport au point 4

Voir sous points 1 et 3

Par rapport au point 5

La procédure de modification du

PACom a pour objectif de réexaminer l’affectation des terrains de la commune.

Elle n’a pas pour objet de traiter les éventuelles indemnités revendiquées au

titre de la réalisation d’équipements privés. D’éventuelles réclamations

doivent être adressées au département compétent, selon la législation en vigueur

(LATC, articles 71 à 73).

Par rapport au point 6

Les parcelles citées disposant

d’une obligation de bâtir (article 52 LATC) dans les 7 ans à partir de l’entrée

en vigueur du PACom ont été identifiées et retenues sur la base des mêmes

critères. Par contre, les parcelles 537, 3324 et 3326 ont été

« éliminées » plutôt dans le processus d’analyse et d’appréciation.

Par rapport au point 7

Voir sous point 5.

[…]

Remarque complémentaire et

explicative

Après la tenue de la séance de

conciliation, des vérifications des permis de construire délivrés pour les

parcelles 537, 3324, 3326 et 3325 ont montré que la construction d’un abri PCi

en faveur des quatre parcelles mentionnées ci-dessus s’est faite sur initiative

et demande du propriétaire de la parcelle 3325, en accord avec le propriétaire

des parcelles 3324 et 3326. Une inscription de cet arrangement (servitude) au

Registre foncier en témoigne.

Au surplus, l’obligation imposée

par les services cantonaux compétents de construire un abri PCi pour les quatre

parcelles 537, 3324, 3325 et 3326 a bien été formalisée pour le premier permis

de construire délivré ; par contre, ce permis a perdu sa validité après le

délai légal de deux ans (projet non entamé et réalisé par le(s) propriétaire(s)).

Demande au Conseil Général

En conséquence, la Municipalité

propose au Conseil Général de lever l’opposition de A.________".

Le préavis n° 05/21 contient également sa

proposition de réponse à l’opposition de B.________, dont la teneur est la

suivante:

"Déterminations

de la Municipalité (propositions de réponse)

Par rapport au point 1

[ndlr.: de l’opposition]

La proximité de la parcelle

concernée par rapport au centre du village n’est que secondaire, voire

tertiaire. Notamment le critère "Dézoner toutes les franges de la zone à

bâtir en zone agricole" l’emporte sur d’autres critères.

Le fait de disposer d’un terrain

équipé (eau, épuration, électricité) n’est que secondaire, voire tertiaire dans

le cas de figure de la commune de Tévenon (surdimensionnement). Cet aspect doit

notamment être pris en compte lorsqu’il s’agit d’affecter des parcelles ou des

terrains en zone à bâtir.

La procédure de modification du

PACom a pour objectif de réexaminer l’affectation des terrains de la commune.

Elle n’a pas pour objet de traiter les éventuelles indemnités revendiquées au

titre de la réalisation d’équipements privés. D’éventuelles réclamations

doivent être adressées au département compétent, selon la législation en

vigueur (LATC, articles 71 à 73).

[…]

Remarque complémentaire et

explicative

Après la tenue de la séance de

conciliation, des vérifications des permis de construire délivrés pour les

parcelles 537, 3324, 3326 et 3325 ont montré que la construction d’un abri PCi

en faveur des quatre parcelles mentionnées ci-dessus s’est faite sur initiative

et demande du propriétaire de la parcelle 3325, en accord avec le propriétaire

des parcelles 3324 et 3326. Une inscription de cet arrangement (servitude) au

Registre foncier en témoigne.

Au surplus, l’obligation imposée

par les services cantonaux compétents de construire un abri PCi pour les quatre

parcelles 537, 3324, 3325 et 3326 a bien été formalisée pour le premier permis

de construire délivré ; par contre, ce permis a perdu sa validité après le

délai légal de deux ans (projet non entamé et réalisé par le(s)

propriétaire(s)).

Demande au Conseil Général

En conséquence, la Municipalité

propose au Conseil Général de lever l’opposition de B.________ ".

Le 6 mai 2021, a eu lieu une présentation publique

du PACom par la DGTL.

J.

Par décision du 20 mai 2021, le conseil général a admis et adopté la

proposition de réponse à l’opposition n° 1, soit celle d’autres opposants

que A.________ et B.________, et accepté l’opposition au changement

d’affectation de la parcelle n° 655, admis et adopté les propositions de

réponse aux oppositions n° 2 à 25 et levé ces oppositions et adopté le

PACom, modifié, son règlement et la délimitation de l’aire forestière avec deux

amendements au règlement (art. 6.4 ainsi qu’art. 5.7.1 et 6.7.1).

K.

En mai 2021, un nouveau rapport 47 OAT a été établi en vue d’une enquête

publique complémentaire. Il est précisé que ce rapport ne traite que les

amendements votés par le conseil général en date du 20 mai 2021, soit celui

relatif à la modification du nombre de pans des toitures dans les zones d’habitation

de faible et de très faible densité 15 LAT (art. 5.7 al. 1 et 6.7 al. 1 du

projet de règlement) et celui concernant la modification de la définition de la

limite de la hauteur des constructions dans la zone d’habitation de très faible

densité 15 LAT (art. 6.4 al. 1 du projet de règlement).

Le 2 juin 2021, dans le cadre de l’examen préalable

des amendements votés par le conseil général, la DGTL a préavisé favorablement

les modifications des art. 5.7 al. 1, 6.4 al. 1 et 6.7 al. 1 du règlement.

Une enquête publique complémentaire s’est déroulée

du 12 juin au 12 juillet 2021 portant sur les amendements votés par le conseil

général le 20 mai 2021. Elle n’a suscité aucune opposition.

L.

Par décision du 10 janvier 2022, le Département des institutions et du

territoire (DIT) a approuvé, sous réserve des droits des tiers, le plan

d’affectation communal de la commune de Tévenon comprenant les plans

d’affectation au 1 :2'000 et au 1 :5'000, le règlement du plan

d’affectation, le rapport explicatif selon l’art. 47 OAT de janvier 2020

(enquête publique) ainsi que le rapport explicatif selon l’art. 47 OAT de mai

2021 (enquête publique complémentaire).

M.

Par acte commun du 9 février 2022, A.________ et B.________ ont

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du DIT du 10 janvier 2022 et contre

la décision du conseil général du 20 mai 2021. Ils ont conclu principalement à

l’annulation des décisions attaquées, en tant qu’elles concernent les parcelles

n° 537, 3324 et 3326, en ce sens que les parcelles précitées sont

maintenues en zone à bâtir (zone villa) et retirées de la zone réservée, subsidiairement

à la réforme des décisions entreprises, en ce sens que les parcelles n° 537,

3324 et 3326 sont maintenues en zone à bâtir (zone villa), plus subsidiairement

à la réforme des décisions attaquées en ce sens que les parcelles n° 537,

3324 et 3326 sont maintenues en zone à bâtir (zone villa) et qu’un délai leur

est fixé pour procéder à la réalisation de leur projet de construction sur les

parcelles précitées. Ils ont requis en particulier, à titre de mesure

d’instruction, l’édition du dossier d’enquête publique concernant leurs projets

de construction.

Le 4 avril 2022, le conseil général, par

l’intermédiaire de la municipalité, a conclu au rejet du recours.

Le 17 juin 2022, le DIT, par le biais de la DGTL, a

conclu au rejet du recours.

N.

Le 3 mai 2023, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale en

présence des parties. Il convient d’extraire ce qui suit du procès-verbal

d’audience:

"La zone centrale correspond

plus ou moins au périmètre délimité par l’ISOS, selon les autorités communales.

Le territoire urbanisé tel

qu’établi selon la fiche de la DGTL a été élaboré en cours d’adoption du PACom,

d’où le manque de renseignements dans le dossier.

Le tribunal et les parties

s’entendent sur la manière de procéder à la visite des parcelles concernées par

les six recours.

L’audience est suspendue à 10h.

[…]

L’audience est reprise à 10h30 sur

la parcelle n° 537, à Tévenon (village de Villars Burquin).

Il est constaté que la parcelle

n° 3326 est limitrophe à une vaste zone agricole, du côté sud.

La superficie des 3 parcelles

représente plus de 2500 m2. Elles sont libres de constructions;

elles sont en nature de pré-champ.

Les 3 parcelles ensemble sont en

frange de la zone agricole, selon la DGTL.

Me Muster précise que les

parcelles situées à l’est des parcelles en question, le long de la route de

Romairon se trouvent en zone d’habitation de très faible densité. Il s’agit de

parcelles qui sont déjà construites, contrairement aux 3 parcelles litigieuses.

A.________ relève que la route en

question relie la zone centrale de Villars-Burquin à la zone centrale du

village de Vaugondry.

Il est relevé que les parcelles en

question se trouvent à une distance d’environ 100 m de l’arrêt de bus (laiterie

et salle du Battoir).

Selon la syndique, le centre du

village de Villars-Burquin se trouve à l’ancien collège, à côté de l’église.

Mme la syndique a précisé qu’on

pouvait considérer qu’il y avait plusieurs centres, dont le secteur de la

laiterie et de la salle du Battoir.

A.________ rappelle que les

parcelles non construites sont entièrement équipées et qu’elles ont été au

bénéfice d’un permis de construire (2009) qui n’a pas été réalisé.

Il est relevé que la parcelle

n° 659, qui se trouve quasiment en face de la parcelle n° 537, bien

que n’étant pas construite, a été classée en zone d’habitation de très faible

densité, avec obligation de bâtir dans un délai de 7 ans dès l’entrée en

vigueur du PACom.

Selon la DGTL, la parcelle

n° 659 se trouverait dans le territoire urbanisé selon les critères

actuels".

Le 22 mai 2023, les recourants ont déposé des

déterminations spontanées sur le procès-verbal de l’inspection locale.

O.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

Considérants

1.

L’on peut tout d’abord se demander si certaines des conclusions des

recourants ne seraient pas irrecevables.

a) aa) Le présent recours porte sur un plan d'affectation

communal. L'art. 43 al. 2, 2ème phr., de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11) prévoit, pour les plans d'affectation communaux, que les décisions du

département et les décisions communales sur les oppositions sont susceptibles

d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen.

Aux termes de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l’acte de

recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours (al. 1, 2ème

phr.). Le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre

fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et

moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (al. 2).

bb) En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos

desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement

d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la

décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice

par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception,

sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du

litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en

revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359

consid. 4.3, et les références citées; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin

2021.

consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1).

b) Les recourants concluent principalement à

l’annulation des décisions attaquées, en tant qu’elles concernent les parcelles

n° 537, 3324 et 3326, en ce sens que les parcelles précitées sont

maintenues en zone à bâtir (zone villa) et sont retirées de la zone réservée. Or,

le tribunal de céans ne peut pas entrer en matière sur cette conclusion en tant

qu’elle porte sur le fait que les parcelles en cause soient retirées de la zone

réservée, conclusion qui est donc, sur ce point, irrecevable. Les décisions

entreprises portent en effet sur le nouveau PACom de la commune de Tévenon et

non pas sur la zone réservée communale, en vigueur depuis plusieurs années.

2.

Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d’examen dont doit disposer

l'autorité de recours cantonale, en vertu de l'art. 33 al. 3 let. b LAT, ne se

réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du

droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier

que la planification contestée devant elle soit juste et adéquate. Son rôle

spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de

l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté

d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art.

2.

al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement

appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui

substituer une autre solution qui serait également convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; AC.2021.0003 du 11 janvier

2023.

consid. 4a; AC.2020.0353 du 22 novembre 2022 consid. 4a). Elle

suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur

des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire,

la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la

sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (arrêt

TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1, et les références citées). Dans

le cadre de son contrôle, l'autorité de recours examine les différents points

faisant l'objet du rapport au sens de l'art. 47 OAT. Il s'agit notamment de la

conformité du plan d'affectation aux buts et principes régissant l'aménagement

du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également de s'assurer que les

principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés

(AC.2021.0003 du 11 janvier 2023 consid. 4a; AC.2020.0353 du 22 novembre 2022

consid. 4a, et les références citées).

3.

Les recourants contestent en l’occurrence le changement d’affectation de

leurs parcelles n° 537, 3324 et 3326 dans le nouveau PACom. Actuellement

affectés à la zone de villas, leurs biens-fonds sont colloqués en zone agricole

dans le nouveau PACom. Ils voient dans le dézonage prévu de ces derniers une

violation de la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 – Cst.; RS 101), la restriction

apportée à leur droit de propriété ne respectant pas les conditions posées à

l’art. 36 Cst., en particulier le principe de la proportionnalité.

a) Aux termes de l’art. 26 al. 1 Cst., la propriété

est garantie. Elle n’est toutefois pas absolue. Selon l'art. 36 Cst., toute

restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, être

justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé. Le principe de la

proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les

résultats escomptés – règle de l'aptitude –, que ceux-ci ne puissent être

atteints par une mesure moins incisive – règle de la nécessité –, et qu'il

existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou

privés compromis – règle de la proportionnalité au sens étroit – (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1; voir aussi arrêt TF

1C_695/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1.2).

L'art. 1 al. 1, 1ère phr., LAT dispose

que la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation

mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles

du territoire. L'art. 1er al. 2 LAT définit les buts de

l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur entrée

en vigueur le 1er mai 2014, prescrit que les autorités chargées de

l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins,

notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol,

l’air, l’eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de

l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de

l'habitat appropriée, (let. abis) et de créer un milieu bâti compact

(let. b).

L’art. 3 LAT expose les principes régissant

l’aménagement. Il prévoit, à son al. 3, en particulier que les territoires

réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés

selon les besoins de la population et leur étendue limitée, ceci impliquant

notamment de répartir judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de

travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée

par les transports publics (let. a) et de prendre les mesures propres à assurer

une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces

sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat

(let. abis).

Selon l’art. 8a LAT, relatif au contenu du

plan directeur dans le domaine de l’urbanisation, le plan directeur définit

notamment: la manière de concentrer le développement d’une urbanisation de

qualité à l’intérieur du milieu bâti (let. c), la manière d’assurer la

conformité des zones à bâtir aux conditions de l’art. 15 LAT (let. d) et la

manière de renforcer la requalification urbaine (let. e).

L'art. 15 LAT, dans sa teneur en vigueur depuis

le 1er mai 2014, prévoit ce qui suit:

"Zones

à bâtir

1.

Les zones à bâtir

sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour

les quinze années suivantes.

2.

Les zones à bâtir

surdimensionnées doivent être réduites.

3.

L’emplacement et la

dimension des zones à bâtir doivent être coordonnées par-delà les frontières

communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du

territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et

préserver la nature et le paysage.

4.

De nouveaux terrains

peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:

a. ils

sont propres à la construction;

b. ils

seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines

années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir

réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette

échéance;

c. les

terres cultivables ne sont pas morcelées;

d. leur

disponibilité est garantie sur le plan juridique;

e. ils

permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.

5.

La Confédération et

les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au

classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la

surface répondant aux besoins".

b) aa) Dans sa version actuelle, le PDCn retient que

le réseau des centres vaudois, qui garantit la cohésion du canton, est menacé

par l'étalement urbain, à savoir la dispersion de la population et de l’habitat

hors des centres, en périphérie et en campagne. Pour y remédier, il préconise

en priorité le développement à l'intérieur du territoire urbanisé, la

valorisation du potentiel inutilisé et la recherche d'une densification adaptée

au contexte (ligne d'action A1; cf. aussi AC.2022.0012 du 15 décembre 2022

consid. 3c). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire, dans

le canton de Vaud, ont ainsi défini dans le PDCn un cadre ou processus pour

répondre aux exigences de l'art. 15 LAT, étant donné que la plupart des

communes ont des zones à bâtir surdimensionnées. C'est l'objet de la mesure

A11, mais le détail de la méthode à appliquer par les communes pour

dimensionner correctement leurs zones à bâtir à vocation d'habitation figure

dans des fiches d'application du SDT ou de la DGTL, qui complètent en quelque

sorte le PDCn (cf. AC.2022.0122 du 15 février 2023 consid. 3a/aa;

AC.2019.0012, AC.2018.0443, AC.2019.0013, AC.2019.0014 du 23 décembre 2020

consid. 2a, avec la référence au rapport d'examen de l'Office fédéral du

développement territorial ARE relatif à la 4e adaptation du PDCn,

janvier 2018 [sur le site www.are.admin.ch], p. 24).

La mesure A11 du PDCn ("Zones d'habitation et

mixtes") indique en introduction ce qui suit:

"Problématique

[…] Les communes définissent leur

croissance démographique dans les limites fixées par la présente mesure, selon

la typologie du projet de territoire et les perspectives démographiques

établies par Statistique Vaud.

En 2015, hors des centres, les

réserves sont le plus souvent excédentaires. Dans les centres, en tenant compte

de l'ensemble des projets des communes, le potentiel est souvent également

supérieur aux besoins à 15 ans et nécessite donc une priorisation".

La mesure proprement dite contient en particulier ce

qui suit:

"Les communes évaluent, avant

de soumettre au Canton tout plan d'affectation, la nécessité de redimensionner

leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre leur capacité d'accueil en

habitants et la croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du

projet de territoire cantonal selon le tableau suivant:

Périmètre compact d'agglomération

et de centre cantonal [...]

Périmètre des centres régionaux

[...]

Périmètre des centres locaux [...]

Périmètre des localités à densifier

[...]

Villages et quartiers hors centre:

croissance annuelle maximale: 0.75% de la population 2015.

[...]

Les communes qui doivent

redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et

soumettent leur projet à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après

l’adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date,

les communes peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de

planification.

Cette révision prend en compte au

moins les aspects suivants :

la qualité de la desserte en transports publics ;

• l'accès

en mobilité douce aux services et équipements ;

• la

qualité des sols et les ressources, dont les surfaces d'assolement ;

• l'environnement,

notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et

nuisances ;

la capacité des équipements et des infrastructures ;

• la

possibilité d'équiper à un coût proportionné ;

• la

disponibilité des terrains.

Pour répondre aux besoins à 15

ans, les communes, dans l’ordre :

1.

réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au

développement ;

2.

densifient le territoire urbanisé ;

3.

mettent en valeur les réserves et les friches, notamment par la

densification.

L’extension de la zone à bâtir

n’est admise que lorsque la capacité découlant des trois points précédents est

insuffisante pour répondre aux besoins à 15 ans. [...].

La mise à jour des plans

d’affectation doit garantir une densification des zones à bâtir.

[...]".

Le PDCn fixe ainsi l'année de référence à 2015 (à

savoir en nombre d'habitants au 31 décembre 2015) et arrête l'horizon de

planification à 2036. Le développement maximal d'une commune hors centre se

calcule désormais en multipliant la croissance annuelle admise (0,75%) par le

nombre d'années qui séparent la date de référence de l'horizon de planification

(21 ans). Il correspond ainsi à une croissance totale de 15,75% (0,75% x 21

ans) (cf. AC.2022.0012 du 15 décembre 2022 consid. 3c; AC.2021.0187 du 9

juin 2022 consid. 2b/bb, et les références citées).

bb) Le SDT (actuellement: la DGTL) a publié

plusieurs fiches d'application en vue de la mise en œuvre de la mesure A11 du

PDCn. La fiche d'application (version de juin 2021) intitulée "Comment

traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans

ou peu adéquates pour le développement" (sur le site internet www.vd.ch,

rubrique: Territoire et construction > Aménagement du territoire > Plan

d'affectation communal) définit la stratégie de redimensionnement suivante:

"•

Dézoner toutes les franges de la zone à bâtir en zone agricole. Ces

franges sont identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et des

noyaux largement bâtis de la commune […] Les secteurs qui répondent aux

critères des surfaces d’assolement devront être dézonés en priorité et affectés

en zone agricole […] ;

• Traiter les petites zones à

bâtir isolées (noyaux bâtis comprenant entre 1 et 10 bâtiments), en

commençant par réduire la zone à bâtir afin que celle-ci soit calée au plus

près des constructions existantes. Selon le résultat, analyser s'il est

pertinent ou non de maintenir le bâti en zone à bâtir. […] ;

• Affecter en zone agricole ou en

zone de verdure les espaces vides de plus de 2500 m2

situés au milieu du bâti. Ces espaces représentent une surface suffisamment

grande pour être sujette à un morcellement agricole (cf. art. 58 al. 2 de la

Loi fédérale sur le droit foncier rural (RS 210 ; LDFR)). Ainsi, leur

affectation en toute autre zone que de la zone agricole devra être

justifiée ;

• Mener une réflexion

qualitative sur le tissu bâti et les espaces vides qu'il comprend afin

d'identifier les secteurs qui méritent d'être mis en valeur et les préserver

par des mesures de planification (exemples: espaces publics, vergers, ensembles

bâtis remarquables, vues, etc.). Ces secteurs pourront être affectés en secteur

de protection de la nature et du paysage 17 LAT ou en secteurs de protection du

site bâti 17 LAT. Les droits à bâtir existants peuvent également être réduits

pour préserver des jardins, des vergers ou des cours dignes d’intérêt. Cela

peut se concrétiser notamment par une modification du règlement de la zone

concernée (création d’aire inconstructible, de transition, etc.). Toute

réduction de droits à bâtir doit cependant rester conforme au développement

vers l’intérieur du milieu bâti et au principe d’économie du sol ;

• Assurer la disponibilité des

terrains libres de construction sur le territoire communal et, le cas

échéant, affecter les parcelles concernées en conformité avec leur usage futur.

[…]".

Cette fiche d'application ajoute ce qui suit:

"La

stratégie de redimensionnement doit se baser sur ces cinq principes. Si

l'application de toutes ces mesures ne permet pas de répondre aux exigences du

plan directeur cantonal (PDCn), un surdimensionnement incompressible de la zone

à bâtir d'habitation et mixte sera accepté dans le projet de révision du plan

d'affectation communal. Il s'agira cependant de prouver que toutes les mesures

de redimensionnement pertinentes du point de vue de l'aménagement du territoire

ont été prises".

La fiche d'application précitée prévoit une première

phase dans le processus de révision du plan général d'affectation, à savoir la

délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis. La notion de

"territoire urbanisé" est définie dans une autre fiche d'application

de la DGTL ("Comment délimiter le territoire urbanisé", version de février

2019), donnant notamment les explications suivantes:

"Le

territoire urbanisé est une donnée de base nécessaire pour cadrer le

développement de l'urbanisation. Il comprend les territoires largement bâtis

situés en zone à bâtir formant le cœur d'une localité, y compris les terrains

non bâtis à vocation urbaine.

Une fois tracé, le territoire

urbanisé permet de distinguer les zones à bâtir à densifier de celles qui ne

doivent pas l'être. [...]".

c) Selon la jurisprudence, la réduction des zones à

bâtir surdimensionnées constitue un intérêt public important (cf. ATF 144 II 41

consid. 5.2 p. 45; cf. aussi arrêts TF 1C_190/2020 du 9 février 2021

consid. 2.2.2, et les références citées; 1C_522/2019 du 1er mai

2020.

consid. 4.6.1; 1C_387/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4). Le choix des

parcelles concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir relève dans

une large mesure du pouvoir d’appréciation des autorités locales de

planification (cf. art. 2 al. 3 LAT et art. 2 et 3 OAT; cf. ATF 144 II 41

consid. 5.2, et les références citées).

Le Tribunal fédéral a précisé, dans le cadre du

redimensionnement de la zone à bâtir, qu'il était indifférent que le bien-fonds

ne se prête pas à une utilisation agricole. La commune doit en effet rechercher

les territoires susceptibles de ne plus répondre à la définition de l'art. 15 LAT. Dans ce cadre, les critères posés par le droit

fédéral et le PDCn sont notamment la situation des terrains par rapport au

milieu densément construit, les possibilités de densification, l'accessibilité

(en particulier la desserte en transports publics et les équipements). La

qualité des sols et les surfaces d'assolement ne constituent qu'un des critères

(art. 15 al. 3 LAT), mais l'autorité planificatrice

peut aussi, compte tenu des exigences de réduction qui s'imposent à elle, être

amenée à déclasser des terrains n'ayant aucune vocation agricole (arrêt TF

1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3, cf. aussi arrêt TF 1C_204/2022 du 21

mars 2023 consid. 3.2.2 in fine).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

également, on ne saurait considérer que, sous l'empire de l'art. 15 LAT actuel,

les brèches dans le tissu bâti appartiennent nécessairement à la zone à bâtir.

En effet, si les brèches dans le tissu bâti sont en général effectivement

considérées comme appartenant au territoire "déjà largement bâti"

au sens de l'ancien art. 15 let. a LAT, cela ne signifie pas qu'elles puissent de

facto être considérées comme de la zone constructible avec les conséquences

juridiques qui s'y rattachent. Cette caractéristique dépend non seulement

d'autres critères encore, mais surtout d'une appréciation individualisée par le

planificateur local conformément au système pyramidal de l'aménagement du

territoire. L'actuel art. 15 LAT a au demeurant abandonné ce critère d'aide à

la désignation des terrains à bâtir (cf. arrêt TF 1C_429/2018 du 30 septembre

2019.

consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a ainsi précisé que, dans un contexte

général d'habitat de très faible densité et dispersé dans une même commune,

cumulé à un surdimensionnement de la zone à bâtir, toutes les "brèches"

créées par ce type d'urbanisme ne sont peut-être pas raisonnablement destinées

à être comblées (arrêts TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.3.2;

1C_394/2019 du 14 août 2020 consid. 4.2.1; cf. aussi arrêt TF 1C_218/2020

du 23 juillet 2021 consid. 3.4.2). Outre

l'orientation du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti

(art. 1 al. 2 let. abis LAT), la création d'un milieu bâti

compact (art. 1 al. 2 let. b LAT) ou la prise de mesures propres à assurer une

meilleure utilisation dans les zones à bâtir des possibilités de densification

des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT), la loi

prescrit de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de

travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière

appropriée par les transports publics (art. 3 al. 3 let. a LAT). D'autres

objectifs pourraient également justifier de ne pas classer (ou maintenir) une

brèche dans le tissu bâti en zone constructible, tels que la protection des

bases naturelles de la vie (sol, air, eau, forêt et paysage, art. 1 al. 2 let.

a LAT) ou la conservation des sites naturels et des territoires servant au

délassement (art. 3 al. 2 let. d LAT) (cf. arrêt TF 1C_394/2019 précité consid.

4.2.1; cf. aussi AC.2021.0187 du 9 juin 2022 consid.3c/aa; AC.2019.0384,

AC.2019.0385 du 2 décembre 2020 consid. 4a/bb).

d) Le surdimensionnement de la zone à bâtir de la

commune de Tévenon n’est en l’occurrence pas contestable.

Les possibilités de développement accordées à la

commune, village hors centre selon le PDCn, s’élèvent à 128 habitants au 31

décembre 2015. A cette même date, la population de référence était de 811

habitants, étant ensuite de 843 habitants au 31 décembre 2017. Or, selon

l’estimation des réserves constructibles générée automatiquement par le guichet

de simulation pour le dimensionnement de la zone à bâtir, la capacité d’accueil

des réserves en zone à bâtir au 31 décembre 2017 s’élève à 804 habitants,

alors même que les besoins en zone à bâtir sont de 96 habitants à cette

même date. Par conséquent, la commune dispose de réserves largement surdimensionnées

en zone à bâtir.

Le dossier de nouveau PACom a d’ailleurs été adopté,

respectivement approuvé, alors même que la commune disposera avec la nouvelle

réglementation d’un surdimensionnement incompressible, comprenant une capacité

d’accueil en zone à bâtir supérieure de 218 habitants aux besoins en zone à

bâtir de 96 habitants.

4.

Actuellement affectés à la zone de villas, les biens-fonds des recourants

sont colloqués en zone agricole 16 LAT dans le nouveau PACom. Les recourants

concluent cependant au maintien de leurs parcelles en zone à bâtir, plus

précisément en zone villas, qui correspond à la zone d’habitation de très

faible densité 15 LAT dans le nouveau PACom.

a) Aux termes de l’art. 6.1 al. 1 RPACom, la zone

d’habitation de très faible densité 15 LAT est destinée à l’habitation de très

faible densité ainsi qu’aux activités non gênantes (bruits, odeurs, fumées,

trafic, etc.) compatibles avec l’habitat. L’art. 6.3 al. 1 RPACom prévoit que

l’indice d’utilisation du sol (IUS) sera au maximum de 0.25 et l’art. 6.4 al. 1

RPACom limite la hauteur des constructions à 8 m 50 au faîte. Selon l’art. 6.6

al. 1 RPACom, l’ordre non contigu est obligatoire.

Conformément à l’art. 10.1 al. 1 RPACom, la zone

agricole 16 LAT est régie par les dispositions de la législation fédérale.

Selon l’art. 16 al. 1 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base

d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les

espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique; elles devraient

être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des

différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: les terrains qui se

prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et sont

nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture

(let. a) et les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités

par l’agriculture (let. b). Il importe, dans la mesure du possible, de

délimiter des surfaces continues d’une certaine étendue (al. 2). Dans leurs

plans d’aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des

différentes fonctions des zones agricoles (al. 3).

b) aa) Les recourants font en l’occurrence valoir

que les autorités intimées auraient violé le principe de la proportionnalité et

méconnu les critères définis par la mesure A11, dont celui portant sur la

densification du territoire urbanisé, en colloquant leurs parcelles

n° 537, 3324 et 3326 en zone agricole. Celles-ci se trouveraient en

bordure du village, et même encore au centre de celui-ci, ainsi que voisines de

nombre de biens-fonds construits, au bord de la route cantonale et à proximité

immédiate d’un arrêt de bus, soit directement accessibles; elles seraient aussi

entièrement équipées et au bénéfice d’un abri PCi; le recourant A.________

aurait enfin obtenu un permis de construire en février 2009. Au vu de ces

éléments, les recourants estiment que, sous l’angle du critère de la nécessité,

une mesure moins incisive devrait être prise par la commune. Il lui serait par

exemple loisible de sélectionner d’autres parcelles qui se trouveraient en

dehors du centre et qui ne seraient pas déjà équipées ou directement

accessibles depuis la route. Tel pourrait être le cas des parcelles

n° 861, 625, 552, 659 et 596, toujours libres de toute construction et qui

n’ont pas été déclassées, dès lors qu’il ne serait pas certain qu’elles soient

réellement équipées, plus proches du centre ou mieux desservies que leurs

biens-fonds, voire qu’elles seraient très en pente, contrairement à leurs

biens-fonds. Les recourants voient aussi une atteinte au critère de la

proportionnalité au sens étroit, considérant qu’au vu de la localisation et des

caractéristiques de leurs parcelles, leur intérêt privé devrait prévaloir sur

l’intérêt public à la réduction de la zone à bâtir en cause, formalisé à l’art.

15.

al. 2 LAT.

bb) Il ressort des éléments du dossier que les

biens-fonds des recourants sont effectivement situés à une centaine de mètres seulement

à vol d’oiseau à l’est du carrefour entre la route de Mauborget et la route de

Romairon, qui constitue l’un des centres du village de Villars-Burquin, où se

trouvent la salle du battoir communale et la laiterie. Au vu de la route

cantonale qui les borde et d’un arrêt de bus situé à une centaine de mètres, ils

sont par ailleurs facilement accessibles. Eux-mêmes libres d’immeubles, ils

sont entourés à l’est et au nord, au-delà de la route cantonale, de parcelles

construites et colloquées en zone d’habitation de très faible densité, tel

étant également le cas du bien-fonds n° 3325. Ils sont enfin pourvus

d’équipements, y compris d’un abri PCi, aux dires des recourants.

Contrairement cependant à ce qu’affirment les

recourants, les parcelles n° 537, 3324 et 3326 se trouvent, ainsi que le

relèvent les autorités intimées, dans les franges de la zone à bâtir de la

localité de Villars-Burquin, ce qui justifie de les affecter à la zone

agricole. En effet, si elles sont certes entourées au nord et à l’est de

parcelles construites, elles sont bordées à l’ouest de biens-fonds affectés à

la zone agricole et, surtout, se situent dans le prolongement au nord d’une

vaste zone agricole qui entoure la partie construite du village de

Villars-Burquin dans toute sa partie sud-est. A l’exception, comme cela ressort

de l’inspection locale et du registre foncier, d’une petite portion du garage

n° ECA 3123 (7 m2 sur 46 m2) sise sur le

bien-fonds n° 537, ainsi que d’une faible surface d’accès-place privée (22

m2) sur cette même parcelle, soit d’aménagements non significatifs, cette

dernière et les biens-fonds n° 3324 et 3326, en nature de pré-champ, sont

par ailleurs libres de constructions. Indépendamment de celles d’autres

parcelles auxquelles se réfèrent les recourants colloquées en zone d’habitation

de très faible densité, la situation au sein du village et les caractéristiques

des parcelles litigieuses ne peuvent donc que justifier leur affectation à la

zone agricole, d’autant plus au vu du surdimensionnement important de la

commune, que personne ne conteste et qui n’a même pu être entièrement résorbé

par les mesures prises, puisqu’il reste un surdimensionnement incompressible.

A supposer que l’on ne puisse toutefois considérer

que les parcelles n° 537, 3324 et 3326 font partie des franges de la zone

à bâtir, elles constituent de toute manière au sein d’une zone construite un

espace vide de constructions de plus de 2500 m2, à elles seules déjà

et donc d’autant plus avec les différents et nombreux biens-fonds qui les

entourent à l’ouest et au sud, tous colloqués en zone agricole par le nouveau

PACom. En définitive, au vu des caractéristiques du village, dont le secteur

bâti est étalé, très morcelé et peu dense, il est impossible d’envisager

colloquer (ou maintenir) en zone a bâtir toutes les brèches que comporte une

telle localité, ce qui ne ferait qu’augmenter de manière importante le

surdimensionnement (inadmissible) de la commune. On ne voit ainsi pas comment

il serait envisageable de réduire un tel surdimensionnement en ne procédant pas

au dézonage de parcelles formant ensemble, au sein du bâti, une surface d’une

certaine étendue, libre d’aménagements significatifs d’une zone à bâtir.

L’on peut encore relever que, même si les recourants

indiquent avoir depuis l’achat en 2012 des parcelles litigieuses la volonté d’y

construire, les propriétaires successifs ont disposé de longues années, soit à

tout le moins depuis 1984, pour bénéficier des possibilités de construire que

leur offraient les PZ et RPEPC de Villars-Burquin et ainsi valoriser leurs

terrains, ce qui n’a pas été fait, sachant en outre que le permis obtenu par le

recourant A.________ en février 2009 n’a finalement pas été utilisé. Enfin, le

fait que les parcelles soient, selon les recourants, équipées n’est pas

déterminant, dès lors que même de telles parcelles peuvent – ou au besoin

doivent – être attribuées à une zone de non-bâtir (cf. ATF 113 Ia 362

consid. 2b p. 367; arrêt AC.2018.0327 du 5 mars 2020 consid. 5a).

cc) C’est en conséquence à tort que les recourants

invoquent une violation du principe de la proportionnalité, que ce soit en lien

avec le critère de la nécessité ou celui de la proportionnalité au sens étroit,

et le fait que les autorités intimées auraient méconnu les critères définis par

la mesure A11.

5.

Les recourants invoquent ensuite une violation du principe de l’égalité

de traitement.

a) Une décision viole le droit à l'égalité de

traitement ancré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle

établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif

raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet

de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 147 V 312

consid. 6.3.2; 144 I 113 consid. 5.1.1).

b) Les recourants voient une inégalité de traitement

dans le fait que leurs parcelles sont affectées à la zone agricole, alors même

que les biens-fonds n° 861, 625, 552, 659 et 596 en particulier le sont à

la zone d’habitation de très faible densité. Les intéressés invoquent le fait

que le recourant A.________ aurait en effet obtenu un permis de construire en

2009, qu’un abri PCi aurait été construit et que leurs parcelles seraient

presqu’entièrement entourées de parcelles construites, le seul côté qui n’est

pas construit l’étant en raison de la pente du terrain, et situées au centre du

village. Les biens-fonds précités ne se situeraient pour leur part pas tous à

proximité d’une route cantonale et ne seraient pas non plus tous équipés.

L'égalité de traitement n'a toutefois qu'une portée

réduite dans l'élaboration des plans d'affectation et leur réglementation. Il

est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des

zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature

puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à

une zone déterminée que leurs possibilités d'utilisation (ATF 142 I 162

consid. 3.7.2). Du point de vue constitutionnel, il suffit que la

planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas

arbitraire (ATF 121 I 245 consid. 6e/bb; arrêt TF 1C_218/2020 du 23 juillet

2021.

consid. 3.1.2; voir aussi arrêt TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023

consid. 4.2), ce qui est en l’occurrence le cas de la collocation en zone

agricole des parcelles litigieuses des recourants, comme on vient de le voir

(cf. supra consid. 4).

Le grief des recourants n’est en conséquence pas

fondé.

c) Les recourants invoquent aussi une violation du

principe de l’égalité de traitement pour un autre motif. Ils relèvent ainsi que

le Message relatif à une révision partielle de la loi fédérale sur

l’aménagement du territoire, portant en particulier sur l’art. 15 LAT, date du

20.

janvier 2010 (FF 2010 959), soit avant qu’ils n’acquièrent les parcelles

litigieuses. La commune attestait en outre le 25 octobre 2016 que le

fractionnement entre les parcelles n° 537 et 3325 "ne contredit

aucune règle en vigueur (ou en voie d’élaboration avancée) sur les constructions".

Les intéressés indiquent qu’ils n’auraient dès lors certainement pas acquis ces

parcelles s’ils avaient eu connaissance du projet de révision de la LAT. La

commune aurait dû attirer leur attention sur ces nouveautés législatives,

d’autant plus qu’elle savait qu’ils souhaitaient construire sur leurs

parcelles. Ils en tirent la conclusion que le principe de l’égalité de

traitement aurait, pour ce motif également, été violé par la commune.

On ne voit toutefois pas en quoi, comme l’affirment

les recourants, le principe de l’égalité de traitement aurait été violé pour le

motif invoqué. Quoi qu’il en soit, les recourants ne pouvaient ignorer le fait

qu’au moment où ils ont acquis en janvier 2012 les parcelles litigieuses, la

LAT, dont son art. 15, faisait l’objet d’une procédure de modification, sachant

justement qu’un message avait été publié à ce propos dans la FF 2010 959 et que

cette procédure avait donc été portée à la connaissance du public.

Le grief des recourants est en conséquence infondé.

6.

Se référant à l’art. 52 LATC, les recourants font encore valoir que le

critère de la disponibilité serait également rempli. Chacun d’entre eux

souhaiterait en effet construire sur ses parcelles dans un avenir proche, ce

qui serait d’autant plus envisageable au vu de la situation et des

caractéristiques de leurs biens-fonds.

a) Aux termes de l’art. 15 al. 4 LAT, de nouveaux

terrains peuvent être classés en zone à bâtir si différentes conditions sont

réunies, dont celle selon laquelle leur disponibilité est garantie sur le plan

juridique (let. d). Conformément à l’art. 15a LAT ("disponibilité

des terrains constructibles"), les cantons prennent en collaboration avec

les communes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient

utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant des mesures

d’amélioration foncières telles que le remembrement de terrains (art. 20) (al.

1). Le droit cantonal prévoit que, si l’intérêt public le justifie, l’autorité

compétente peut imposer un délai à la construction et, en cas d’inexécution,

ordonner les mesures prévues par le droit cantonal (al. 2).

L’art. 52 LATC, entré en vigueur le 1er

septembre 2018, prévoit pour sa part, sout le titre "Disponibilité des

terrains", que la commune assure la disponibilité des terrains

affectés en zone à bâtir; elle détermine les mesures (al. 1). Pour assurer la

disponibilité des terrains, la commune peut (al. 2): soumettre une nouvelle

mise en zone à bâtir liée spécifiquement à la réalisation d’un projet défini à

la condition que la demande de permis de construire soit déposée dans les trois

ans dès l’entrée en force de la décision d’approbation et prévoir, si cette

condition n’est pas remplie, que le terrain retourne à son affectation

initiale, sans autre procédure; la municipalité peut prolonger le délai de deux

ans (let. a), lorsque l’intérêt public le justifie, notamment en cas de

pénurie, imposer, dans son règlement, et pour une parcelle non bâtie, un délai

de construction de 7 à 12 ans, et en cas d’inexécution, décider soit de

déclasser le terrain concerné, soit de prendre les mesures fiscales prévues à

l’alinéa 4 (let. b), conclure avec les propriétaires des contrats de droit

administratif fixant les modalités de disponibilité; de tels contrats prévoient

au moins le délai pour construire ainsi que les conséquences d’un non-respect

de ce délai (let. c). Si les terrains ne sont pas construits, se situent en

dehors du territoire urbanisé et ne sont pas nécessaires à la construction dans

les quinze ans à venir, la commune procède à leur changement d'affectation (al.

3). L’art. 52 al. 4 à 10 LATC prévoit enfin des mesures fiscales.

b) La question de la disponibilité de leurs parcelles

dont se prévalent les recourants n’est en l’occurrence pas déterminante,

puisque, pour les raisons qui précèdent, c’est de toute manière à bon droit que

les autorités intimées n’ont pas maintenu les biens-fonds des intéressés en

zone à bâtir, et plus précisément en zone d’habitation.

7.

Les recourants font valoir, pour la première fois dans leurs

déterminations du 22 mai 2023 sur le procès-verbal d’audience, le fait que, si

par impossible, un déclassement devait s’imposer, celui-ci devrait s’opérer

avec pour destination la zone de verdure, mesure qui serait conforme à la

maxime de la nécessité du principe de la proportionnalité. Une telle mesure

permettrait en effet, ainsi que cela découlerait de la jurisprudence (cf. AC.2022.0122

du 15 février 2023), d’atteindre le but d’intérêt public visé par l’art. 15 LAT

tout en ménageant la garantie de la propriété.

a) Aux termes de l’art. 9 RPACom, la zone de verdure

15.

LAT est destinée à sauvegarder les sites et les espaces non bâtis publics ou

privés caractéristiques tels que les jardins d’agrément, potagers, vergers et

espaces de détente (al. 1). Elle est inconstructible à l’exception des

installations, des aménagements paysagers, des espaces de stationnement et du

mobilier en relation avec les destinations citées à l’alinéa 1 (al. 2).

b) Les recourants invoquent en l’occurrence dans une

écriture (spontanée), produite à la suite de l’audience avec inspection locale,

un nouveau grief (déclassement en zone de verdure plutôt qu’en zone agricole),

qu’ils n’avaient pas présenté jusqu’alors, en particulier dans le délai légal

de recours – c’est-à-dire dans leur mémoire du 9 février 2022. L’on peut dès

lors douter de la recevabilité d’un tel grief (cf. arrêt AC.2021.0378 du 14

juillet 2022 consid. 4). La question peut quoi qu’il en soit rester

indécise, sachant que ce grief n’est de toute manière pas fondé.

Alors même en l’occurrence que la zone à bâtir de la

commune est largement surdimensionnée, colloquer en zone agricole plutôt qu’en

zone de verdure les parcelles litigieuses ne viole pas le principe de la

proportionnalité. Ces parcelles font en effet partie des franges de la zone à

bâtir de Villars-Burquin et constituent aussi avec les biens-fonds voisins,

dans une localité étalée, très morcelée et peu dense, une surface de largement

plus de 2500 m2 libre d’aménagements significatifs d’une zone à

bâtir. Alors même que les parcelles n° 3324 et 3326 sont libres de

constructions, le bien-fonds n° 537 ne comprend en effet qu’une petite

portion du garage n° ECA 3123 (7 m2 sur 46 m2) ainsi

qu’une très faible partie de la route d’accès à la parcelle n° 3325 (22 m2

à comparer aux 267 m2 se trouvant sur cette dernière parcelle), soit

uniquement des aménagements non significatifs, compte tenu en particulier de

leurs très faibles surfaces respectives. Les recourants invoquent encore dans

leur écriture du 22 mai 2023 l’existence sur le bien-fonds n° 537 de deux

murs de soutènement. La présence de tels murs ne ressort toutefois pas des

constatations du procès-verbal d’audience, qui a été dicté en présence des

recourants, qui disposaient donc, ce qu’ils n’ont pas fait, de la possibilité

de le faire rectifier sur ce point en audience s’ils l’estimaient nécessaire.

Quoi qu’il en soit, l’on ne voit pas que l’éventuelle présence de tels murs,

aménagements non significatifs, implique la collocation de la parcelle

n° 537 en zone de verdure plutôt qu’en zone agricole. Si certes la zone de

verdure permet par ailleurs de contribuer au redimensionnement de la zone à

bâtir, puisqu’aucun droit à bâtir n’y est comptabilisé, il ne fait aucun doute,

au vu de la manière dont elle est définie par les PACom et RPACom qu’elle

constitue néanmoins une zone à bâtir, dans laquelle certaines constructions

sont autorisées.

Dans l’arrêt AC.2022.0122 auquel se réfèrent les

recourants, le tribunal de céans a jugé que violait le principe de la

proportionnalité sous l’angle de la nécessité le classement en zone agricole,

plutôt qu’en zone à constructibilité restreinte régie par l’art. 18 LAT,

d’une partie d’une parcelle constituant une frange de la zone à bâtir et ne

faisant pas partie du territoire urbanisé, alors que cette partie comprenait

des bâtiments, soit une grange, des boxes à chevaux et des couverts, ainsi

qu’un carré de dressage. La présente situation se distingue toutefois de celle visée

dans l’arrêt précité. Cet arrêt traitait en effet du classement en zone

agricole d’une partie d’une parcelle sur laquelle se trouvaient de nombreuses

installations équestres qui seraient devenues non conformes à la zone. Or, en

l’occurrence, tel n’est pas le cas des biens-fonds n° 537, 3324 et 3326, dont

seul le premier comprend des aménagements en outre non significatifs. Il ne

s’agit donc pas de devoir assurer ici la conformité d’un certain nombre de

constructions existantes à une zone à constructibilité restreinte et de donner

ainsi la possibilité aux recourants de procéder à certains travaux sur des

installations déjà existantes.

Pour autant que recevable, le grief des recourants

est en conséquence infondé.

8.

Les recourants requièrent enfin à titre de mesure d’instruction

l’édition du dossier d’enquête publique concernant leurs projets de

construction.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti

aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit

pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une

décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au

dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite

à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid.

4.1

p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité peut cependant

renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts

cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1;

1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).

b) La cour est en l’occurrence en mesure de se faire

une idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en toute

connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants

ci-dessus, sur la base de l’ensemble des pièces figurant au dossier, dont

celles produites par les recourants en lien avec leurs projets de construction,

et de l’inspection locale qui a été organisée. L’édition du dossier d’enquête

publique concernant les projets de construction des intéressés ne serait ainsi pas

susceptible d’amener d’autres éléments déterminants. Pour le surplus, les

recourants ont pu faire valoir leurs arguments lors des échanges d’écritures et

de l’inspection locale. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu,

par appréciation anticipée des preuves, de rejeter la requête des recourants tendant

à l’édition du dossier d’enquête publique concernant leurs projets de

construction.

9.

L’on peut en résumé relever que le recours est, excepté l’un des points

d’une des conclusions, recevable et que le surdimensionnement de la zone à

bâtir de la commune de Tévenon n’est pas contestable. Au vu des éléments qui

précèdent, le tribunal ne voit pas non plus de raisons de remettre en cause

l’affectation des biens-fonds litigieux des recourants en zone agricole telle

qu’effectuée par les autorités intimées, sachant en particulier que le choix

des parcelles concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir relève

dans une large mesure du pouvoir d’appréciation des autorités locales de

planification. Cette appréciation, qui ne viole en particulier pas les

principes de la proportionnalité et de l’égalité de traitement, procède d’une

pesée complète de l’ensemble des intérêts pertinents et respecte la garantie de

la propriété des recourants.

10.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la

mesure où il est recevable et les décisions attaquées confirmées. Compte tenu

de l’issue de la cause, des frais seront mis à la charge des recourants (art.

49, 91 et 99 LPA-VD), qui verseront en outre des dépens à la commune qui

obtient gain de cause par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art.

55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

Les décisions du Conseil général de la commune de Tévenon du 20 mai 2021

et du Département des institutions et du territoire du 10 janvier 2022 sont

confirmées.

III.

Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront une

indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la commune de Tévenon, à titre de

dépens.

Lausanne, le 13 octobre 2023

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial

(OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.