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Décision

AC.2022.0047

CDAP - AC.2022.0047 - 2023-10-31 - A._____, B._____/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Conseil général de la Commune de Tévenon

31 octobre 2023Français49 min

Par décision du 20 mai 2021, le conseil général a admis et adopté la proposition

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 octobre 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et

Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseures; Mme Valérie Duvanel-Donzel,

greffière.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux

représentés par Me Yves

NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,

Autorités intimées

1.

Département des institutions et du

territoire (DIT), désormais Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS) représenté par la Direction générale du

territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne Adm cant,

désor

2.

Conseil général de la Commune de

Tévenon,

Administration communale,

représenté

par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,

Objet

Plan d'affectation

Recours A.________ et consort c/ décisions du Département

des institutions et du territoire du 10 janvier 2022 et du Conseil général de

Tévenon du 20 mai 2021 (plan d'affectation communal; parcelles n° 8, 9,

13 et 77)

Vu les faits suivants:

A.

La commune de Tévenon (ci-après aussi: la commune) est issue de la

fusion, au 1er juillet 2011, des anciennes communes de Fontanezier,

Romairon, Vaugondry et Villars-Burquin.

La commune est actuellement régie par les plans

généraux d’affectation et règlements des communes fusionnées suivants:

-

le plan des zones (PZ) et son règlement (RPEPC) de la commune de

Fontanezier, approuvés par le Conseil d’Etat le 17 septembre 1982;

-

le plan des zones (PZ) et son règlement (RPEPC) de la commune de

Villars-Burquin, approuvés par le Conseil d’Etat le 2 mars 1984;

-

le plan général d’affectation (PGA) et son règlement (RPGA) de la

commune de Vaugondry, approuvés par le Conseil d’Etat le 22 août 1990;

-

le plan général d’affectation (PGA) et son règlement (RPEPC) de la

commune de Romairon, approuvés par le département compétent le 16 août 2001.

B.

Le 28 avril 2016, le Conseil général de Tévenon (ci-après: le conseil

général) a adopté une zone réservée communale sur l’ensemble de la zone à bâtir

d’habitation et mixte 15 LAT. Cette zone réservée a ensuite fait l’objet d’une

décision d’approbation préalable le 8 août 2016 par le département compétent,

puis été mise en vigueur le 18 octobre 2016.

Le 7 décembre 2017, le conseil général a adopté une

modification du règlement de la zone réservée communale, qui a fait l’objet

d’une décision d’approbation préalable et d’une mise en vigueur par le département

compétent le 23 avril 2018.

C.

B.________ est propriétaire depuis avril 2011 de la parcelle n° 13

de la commune de Tévenon. A.________ est pour sa part propriétaire des

biens-fonds n° 64 et 77 depuis août 2001 ainsi que n° 8, 9 et 12

depuis avril 2011.

D’une surface de 2114 m2 en nature de

champ, pré et pâturage, le bien-fonds n° 13 est bordé au nord par le DP

1003. D’une surface de 543 m2, la parcelle n° 64 comprend le

bâtiment d’habitation n° ECA 6 de 191 m2, de même qu’une

place-jardin de 352 m2. Elle est bordée au sud par le DP 1003 qui

lui-même longe le bien-fonds n° 13 au nord. D’une surface de 1322 m2

et de forme allongée dans le sens nord-sud avec une partie sud plus large, la

parcelle n° 8 est contiguë, dans cette partie sud, à l’est du bien-fonds

n° 64. Elle supporte, à cet endroit, le bâtiment d’habitation et rural

n° ECA 8 de 159 m2, attenant au bâtiment n° ECA 6, ainsi

qu’un bâtiment de 14 m2. Cette parcelle comprend également, dans le

sens nord-sud, une forêt de 168 m2, une surface de 847 m2

en nature de champ, pré et pâturage et un jardin de 134 m2. Contiguë

à l’est du bien-fonds n° 8 dans sa partie non bâtie et d’une surface de

837 m2, la parcelle n° 9 comprend une forêt de 39 m2

dans sa partie nord-ouest (cf. le guichet cartographique cantonal), le reste

étant en nature de champ, pré et pâturage; elle est longée à l’est par le DP

1002. Bordé à l’ouest par le DP 1002, qui le sépare de la parcelle n° 8,

le bien-fonds n° 12 comprend une surface de 113 m2 en

nature de pré-champ. Ce bien-fonds se présente comme un coin dans la partie

sud-ouest de la parcelle n° 11, propriété d’un tiers et qui supporte

notamment un bâtiment d’habitation. D’une surface de 165 m2 en

nature de place-jardin, le bien-fonds n° 77 est contigu à l’est de la

parcelle n° 13 et bordé au nord par le DP 1003, puis par la parcelle

n° 64. Les parcelles n° 8, 9, 64 et 12, quasiment toutes voisines les

unes des autres, se trouvent ainsi au nord du DP 1003 et les biens-fonds

contigus n° 13 et 77 au sud de ce même chemin, en face de la parcelle n° 64.

Les parcelles précitées se trouvent dans la partie

ouest de la localité de Villars-Burquin et sont toutes colloquées, selon le PZ

actuellement en vigueur de cette localité, en zone du village.

Les parcelles n° 8, 9, 64, 13 et 77 se situent

à plus de 600 m à vol d’oiseau (www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm)

au nord-ouest du carrefour entre la route de Mauborget, qui devient ensuite

celle de Fontaines (DP 1054), et la route de Romairon (DP 1055), dont elles

sont séparées par de nombreux biens-fonds. A ce carrefour se trouve notamment la

salle du Battoir communale. Les biens-fonds n° 8 et 64, qui comprennent

tous deux des constructions, et 9, libre de constructions, sont entourés à l’est

et au sud, ainsi que partiellement au nord, de parcelles construites, étant

pour le reste entourés de biens-fonds libres de constructions, en particulier à

l’ouest des n° 5, puis n° 3361. Les parcelles n° 13 et 77 sont

pour leur part entourées à l’est et partiellement au nord de biens-fonds

construits, étant pour le reste entourées de parcelles libres de constructions,

dont à l’ouest du bien-fonds n° 14 d’une surface importante.

D.

La révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700), qui a été adoptée le 15 juin 2012 et qui est entrée en vigueur

le 1er mai 2014 (RO 2017 899), entraîne en particulier l'obligation

pour les cantons de réduire les zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2

LAT). Pour mettre en œuvre les principes du droit fédéral relatifs au

dimensionnement des zones à bâtir, les autorités cantonales ont notamment

élaboré, lors de la 4e adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn,

dont la dernière adaptation est la 4quater, entrée en vigueur le 11 novembre 2022)

– adaptation adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le

Conseil fédéral le 31 janvier 2018 –, une mesure A11, intitulée "Zones

d'habitation et mixtes".

E.

Le 26 février 2018, la Municipalité de Tévenon (ci-après: la

municipalité) a transmis pour examen préalable au Service du développement

territorial (SDT; désormais la Direction générale du territoire et du logement [DGTL])

un dossier de révision de son plan général d’affectation (PGA).

Le 9 janvier 2019, le SDT a transmis à la municipalité

un rapport d’examen préalable concernant l’appréciation globale du dossier

ainsi que les préavis des services cantonaux consultés. Il demandait que le

projet soit adapté et soumis une nouvelle fois à sept services cantonaux. Il

indiquait être ainsi d’avis que le projet de PGA devait être revu de manière à

répondre aux problématiques relevées lors de l’examen préalable et recommandait

de ne pas le mettre tel quel à l’enquête publique. Il ressort en particulier ce

qui suit de ce rapport:

"4.4.3 ZONE

DE VERDURE

Le projet de PGA prévoit

d’affecter en zone de verdure des surfaces et des parcelles libres de

construction. Le SDT est d’avis que ces secteurs doivent être traités

différmment selon leur localisation et leur vocation. Conformément aux

principes énoncés précédemment, le PGA doit faire la distinction entre :

- les franges de la zone à bâtir ;

- les jardins privés ;

- les espaces

verts non aménagés à l’intérieur du tissu bâti.

Les franges de la zone à bâtir

Les parties des parcelles non

construites et non aménagées en bordure de la zone agricole sont en général

situées en dehors du territoire urbanisé. De ce fait, ces secteurs doivent être

affectés en zone agricole (par exemple, les parcelles : […]

Les jardins privés et les espaces

verts non-aménagés à l’intérieur du tissu bâti

Le Service du

développement territorial n’exige pas que les jardins privés soient affectés en

zone de verdure. Ces secteurs peuvent être maintenus en zone d’habitation dans

la mesure où ils se trouvent à l’intérieur du territoire urbanisé et qu’ils ne

permettent pas l’accueil d’une nouvelle habitation.

Les espaces verts non-aménagés à

l’intérieur du tissu bâti

En vue de la

réduction de la capacité d’accueil de la zone à bâtir, la commune doit

identifier à l’intérieur de son tissu bâti les mesures de redimensionnement qui

permettent de mettre en valeur ou de préserver les qualités paysagères et

patrimoniales, tels que les espaces publics, les vergers, les ensembles bâtis

remarquables, les vues, etc.

Sur la base

de ces éléments, le Service du développement territorial demande de :

● revoir les secteurs

affectés en zone de verdure.

Les parcelles

ou les groupements de parcelles affectées en zone à bâtir libres de

construction d’une surface supérieure à 2500 m2

Les surfaces

non bâties supérieures à 2500 m2, situées en milieu bâti,

représentent une surface suffisamment grande pour être propice à une

exploitation agricole. Ainsi, leur affectation en tout autre zone que la zone

agricole est à justifier […].

Sur la base

de ces éléments, le Service du développement territorial demande de :

● dézoner les parcelles ou

regroupements de parcelles dont la surface dépasse 2500 m2".

Le 5 septembre 2019, le SDT a transmis à la

municipalité, qui sollicitait qu’il soit procédé à un examen préalable

complémentaire, une simple prise de position sur les thématiques qui le

concernaient, précisant qu’un seul examen préalable était en effet désormais

réalisé par planification. Il renvoyait pour les autres thématiques aux préavis

des services et aux discussions qui avaient suivi l’examen préalable. Cette

prise de position demandait notamment des adaptations du dossier concernant la

question de la disponibilité des terrains ainsi que celle du surdimensionnement

de la zone à bâtir.

F.

En janvier 2020, un rapport explicatif selon l’art. 47 de l’ordonnance

fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)

(ci-après: le rapport 47 OAT de janvier 2020) a été établi. Il expose notamment

ce qui suit:

"2.1 Contexte géographique

2.1.1 Situation

Située dans le district du

Jura-Nord vaudois, la commune de Tévenon s’étend sur les pentes du Jura

surplombant les rives du Lac de Neuchâtel. La commune comptait 843 habitants au

31 décembre 2017. […]

La population communale a observé

une croissance plutôt importante entre 1980 et 2000 avec une progression

moyenne annuelle de près de 3%. Au cours des dernières années, cette croissance

s’est ralentie, mais elle est encore bien présente et supérieure à la moyenne

cantonale. Ce ralentissement peut s’expliquer notamment par la raréfaction

générale des terrains disponibles et par les effets de la zone réservée.

[…]

2.1.2 Périmètre

Le périmètre de révision du PACom

s’étend à l’ensemble du territoire communal à l’exception du périmètre du Plan

partiel d’affectation (PPA) « Les Grassis » du 22.06.1994. Il

comprend les villages de Villars-Burquin, Vaugondry, Fontanezier et Romairon.

[…]

2.2 Contexte environnemental et patrimonial

2.2.1 Surfaces d’assolement

Par son altitude moyenne, la

commune de Tévenon n’est pas concernée par la problématique des surfaces

d’assolement.

[…]

3.3 Dimensionnement de la zone à bâtir

3.3.1 Avant la révision du PACom

L’un des aspects majeurs de la

révision du PACom, d’autant plus avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi

fédérale sur l’aménagement du territoire au 1er mai 2014, est le

dimensionnement de la zone à bâtir et la mise en conformité des réserves de

terrains à bâtir.

[…] La commune de Tévenon est

considérée en tant que commune se situant hors des centres. En ce sens, son

taux de croissance annuel est limité à 0.75% jusqu’en 2036. La population de

référence pour calculer la croissance est fixée au 31.12.2015.

[…]

Selon le tableau présenté

ci-devant, la population maximale autorisée pour le village au 31 décembre 2036

est de 939 habitants, soit une croissance de 96 habitants à partir du 31

décembre 2017. Or, les réserves en zone à bâtir permettent d’accueillir un peu

plus de 800 habitants. Dans ce chiffre, le potentiel de densification dans les

volumes existants est compris.

3.3.2 Après la révision du PACom

[…]

Afin de redimensionner la zone à

bâtir destinée à l’habitation, tout en conservant néanmoins de la

constructibilité, les principes suivants, recommandés par le SDT dans son

préavis du 9 janvier 2019, ont été appliqués :

- Dézoner les franges de la zone à bâtir ;

- Affecter en zone agricole ou en zone de verdure les espaces

vides de plus de 2'500 m2 situés au sein du milieu bâti. Ces espaces

représentent une surface suffisamment grande pour être sujets à une

exploitation agricole. L’affectation en toute autre zone que de la zone

agricole doit être justifiée ;

- Mener une réflexion qualitative sur le tissu bâti et les

espaces vides qu’il comprend afin d’identifier les secteurs qui méritent d’être

mis en valeur et les préserver (espaces publics, vergers, ensembles bâtis

remarquables, vues, etc.) ;

- Assurer la disponibilité des terrains constructibles sur le

territoire communal.

[…]

Neuf parcelles conservent leurs droits à bâtir.

Afin de vérifier si cette méthode

est significative quant à la réduction des réserves en zone à bâtir, cette

dernière a été testée à l’aide du guichet de simulation pour le dimensionnement

de la zone à bâtir mis à disposition par le canton. Le tableau ci-dessous

montre le résultat obtenu, soit un état de la surcapacité réduit à 212 [recte: 218] habitants en lieu et place des

708 habitants avant la révision du PACom (résumé du résultat du guichet en

annexe 4).

La méthode visant à dézoner les

franges de la zone à bâtir et à réaffecter les grands espaces libres de

construction conformément à leur usage, permet une réduction de 70 % du

surdimensionnement.

Avant

Après révision

révision

Population de référence

31.12.2015 811 hab. 811 hab.

Population au moment du bilan

31.12.2017 843 hab. 843 hab.

Possibilités de développement 128

hab. 128 hab.

Population maximale en 2036 939

hab. 939 hab.

Besoins au moment du bilan 96

hab. 96 hab.

Capacité d’accueil au moment du

bilan (réserves)804 hab. 314 hab.

Etat de la capacité par rapport

aux besoins + 708 hab. + 218 hab.

[…]

3.4 Affectation

Une vingtaine de modifications ont

été effectuées sur le Plan d’affecation communal.

[…]

Modification n° 2 – de

zone village en zone agricole 16 LAT (AGR)

Villars-Burquin – parcelles

n° 8, 9, […] 77, 13, […]

[…]

Surface concernée : 20'727 m2

La modification n° 2 concerne

majoritairement des secteurs situés en limite de zone agricole et dont la zone

à bâtir n’est pas réalisée. En ce sens, en raison de l’absence de construction

ou une utilisation déjà agricole, ces parcelles, ou parties de parcelles sont

dézonées.

[…]

La commune de Tévenon étant

largement surdimensionnée en zone à bâtir pour le logement, les grands espaces

non réalisés sont dézonés et rendus au hors zone à bâtir, comme expliqué dans

le chapitre 3.3.1.

Modification n° 3 – de

zone de villas en zone agricole 16 LAT (AGR)

Villars-Burquin – Parcelles

n° […]

Surface concernée : 37'255 m2

Les modifications n° 3

concernent tous les secteurs passant de zone de villas ou villas et chalets à

la zone agricole. La présente modification poursuit les mêmes objectifs que la

modification n° 2. Il s’agit majoritairement de dézonages des franges de

la zone à bâtir. Toutes les surfaces non utilisées par des constructions ou des

aménagements significatifs (jardins potagers, terrasses, jeux pour enfants,

etc.) sont affectées hors zone à bâtir.

[…]

Modification n° 9 – de

zone village en zone de verdure 15 LAT (VER)

[…]

La modification n° 9 consiste

en l’affectation de surfaces libres de construction en zone de verdure

inconstructible.

Si les espaces non bâtis situés en

limite de zone agricole sont propices au dézonage, il en va autrement des

espaces situés au sein de la zone à bâtir. Villars-Burquin est concerné par de

nombreux espaces vides de construction dont la surface dépasse les 1000 m2.

Selon la LAT (art. 15 a), les parcelles doivent être affectées conformément à

leur utilisation. Ainsi, un espace non exploité par des constructions ou

aménagements urbains ne peut être conservé en zone à bâtir.

Etant donné la situation géographique

des parcelles concernée au sein de la zone à bâtir, de la présence de certains

aménagements non compatibles avec la zone agricole (pelouse entretenue, places

de stationnement en matériaux perméables, etc.) ou encore de la présence de

vergers, il est difficile de classer ces secteurs hors de la zone à bâtir.

L’affectation en zone de verdure inconstructible permet de rétablir

l’affectation des terrains conformément à l’usage qui en est fait. Elle permet

également le redimensionnement de la zone à bâtir puisqu’aucun droit à bâtir

n’est comptabilisé dans cette zone.

[…]

A noter que la commune de Tévenon

n’est pas concernée par la problématique des surfaces d’assolement".

Il ressort de l’Annexe 2 du rapport 47 OAT de

janvier 2020, intitulée "Principe,

Pré-étude -

scénario n° 1" et qui comprend une carte des quatre villages de

la commune, que le cœur de la localité de Villars-Burquin est située au

carrefour entre le DP 1054 et le DP 1055.

G.

La municipalité a mis à l’enquête publique du 18 janvier 2020 au 18

février 2020 le projet de révision du Plan d’affectation communal (PACom)

comprenant deux plans d’affectation au 1:2’000 et au 1:5’000, le règlement sur

le plan d’affectation communal et la police des constructions (ci-après:

RPACom) ainsi que le rapport explicatif selon l’art. 47 OAT, ces documents

étant tous datés de janvier 2020. Ce projet implique en particulier l’affectation

des parcelles n° 9, 13, 77 et de la partie nord de la parcelle n° 8

(non construite) ainsi que des biens-fonds n° 5, 3361 et 14 en zone

agricole, de même que la collocation de la partie sud du bien-fonds n° 8

ainsi que des parcelles n° 11 et 64 en zone centrale 15 LAT, de même que

du bien-fonds n° 12 en zone de verdure 15 LAT.

Le 30 janvier 2020, une séance d’information

publique relative au nouveau PACom a été organisée.

La mise à l’enquête publique du PACom a suscité 29

oppositions, dont celle de A.________ et B.________ du 17 février 2020, remise

sous pli recommandé à la municipalité le 18 février 2020. Les prénommés,

faisant valoir différents éléments, concluaient ainsi principalement à ce qu’il

soit renoncé au déclassement des parcelles n° 8, 9, 12, 13 et 77 et à ce que

celles-ci soient maintenues intégralement en zone centrale 15 LAT,

subsidiairement à ce que les parcelles n° 9, 13 et 77, de même que la

partie nord de la parcelle n° 8 soient colloquées en zone de verdure.

Le 5 octobre 2020, une séance de conciliation a eu

lieu réunissant des représentants de la commune, accompagnés d’urbanistes de

leur bureau mandataire et assistés de leur avocat, ainsi que A.________ et B.________,

assistés de leur avocat.

Le 29 octobre 2020, A.________ et B.________ se sont

déterminés sur le procès-verbal de la séance de conciliation, précisant que la

parcelle n° 12 comprenait un parking, et ont maintenu leur opposition.

Par décision du 4 mars 2021, le conseil général a

refusé le préavis n° 01/21 de la municipalité relatif au PACom.

H.

Le 12 avril 2021, la municipalité a adopté le préavis n° 05/21

relatif au dossier PACom, règlement sur le plan d’affectation communal et la

police des constructions ainsi que délimitation de l’aire forestière à

l’intention du conseil général, dont le contenu est le même que celui du

préavis n° 01/21. Il contient en particulier sa proposition de réponse à

l’opposition de A.________ et B.________, dont la teneur est la suivante:

"Déterminations

de la Municipalité (propositions de réponse)

Par rapport au point 1 [ndlr.:

de l’opposition]

-

Par rapport au point 2

-

Par rapport au point 3

Les mêmes critères d’appréciation

ont été appliqués sur toute l’analyse d’affectation. L’affectation des (parties

de) parcelles concernées en zone agricole est due à leur proximité (limitrophe)

ou juxtaposition à la zone agricole (déjà existante) d’une part et à leur

situation limitrophe au territoire urbanisé d’autre part.

Par rapport au point 4

La garantie de la propriété ne

s’applique pas de manière absolue. Les autorités de planification, notamment

les Communes, ont pour mission d’aménager et d’organiser le territoire. Leurs

interventions doivent reposer sur une base légale, être dans l’intérêt public

et respecter le principe de la proportionnalité. Si ces conditions sont

respectées, les mesures d’aménagement du territoire ne constituent pas une

atteinte inadmissible à la garantie de la propriété.

Les aménagements existants bénéficient

du droit acquis, notamment conformément à l’article 80 LATC.

Par rapport au point 5

Les revendications des opposants

concernent un maintien des droits à bâtir existants ce qui est contraire à la

réduction du surdimensionnement exigée par la loi.

L’affectation en zone de verdure

n’est pas acceptable compte tenu de la proximité de zones agricoles

(limitrophes) et de l’absence d’aménagements significatifs sur les parcelles en

question.

Par rapport au point 6

La procédure de modification du

PACom a pour objectif de réexaminer l’affectation des terrains de la commune.

Elle n’a pas pour objet de traiter les éventuelles indemnités revendiquées au

titre de déclassement. D’éventuelles réclamations doivent être adressées au

département compétent, selon la législation en vigueur (LATC, articles 71 à

73).

[…]

Demande au Conseil Général

En conséquence, la Municipalité

propose au Conseil Général de lever l’opposition de A.________ et B.________".

Le 6 mai 2021 a eu lieu une présentation publique du

PACom par la DGTL.

Faits

I.

Par décision du 20 mai 2021, le conseil général a admis et adopté la proposition

de réponse à l’opposition n° 1, soit celle d’autres opposants que A.________

et B.________, et accepté l’opposition au changement d’affectation de la

parcelle n° 655, admis et adopté les propositions de réponse aux

oppositions n° 2 à 25 et levé ces oppositions et adopté le PACom, modifié,

son règlement et la délimitation de l’aire forestière avec deux amendements au

règlement (art. 6.4 ainsi qu’art. 5.7.1 et 6.7.1).

J.

En mai 2021, un nouveau rapport 47 OAT a été établi en vue d’une enquête

publique complémentaire. Il est précisé que ce rapport ne traite que les

amendements votés par le conseil général en date du 20 mai 2021, soit celui

relatif à la modification du nombre de pans des toitures dans les zones de

faible et de très faible densité 15 LAT (art. 5.7 al. 1 et 6.7 al. 1 du projet

de règlement) et celui concernant la modification de la définition de la limite

de la hauteur des constructions dans la zone d’habitation de très faible

densité 15 LAT (art. 6.4 al. 1 du projet de règlement).

Le 2 juin 2021, dans le cadre de l’examen préalable

des amendements votés par le conseil général, la DGTL a préavisé favorablement

les modifications des art. 5.7 al. 1, 6.4 al. 1 et 6.7 al. 1 du règlement.

Une enquête publique complémentaire s’est déroulée

du 12 juin au 12 juillet 2021 portant sur les amendements votés par le conseil

général le 20 mai 2021. Elle n’a suscité aucune opposition.

K.

Par décision du 10 janvier 2022, le Département des institutions et du

territoire (DIT) a approuvé, sous réserve des droits des tiers, le plan

d’affectation communal de la commune de Tévenon comprenant les plans

d’affectation au 1 :2'000 et au 1 :5'000, le règlement du plan

d’affectation, le rapport explicatif selon l’art. 47 OAT de janvier 2020

(enquête publique) ainsi que le rapport explicatif selon l’art. 47 OAT de mai

2021 (enquête publique complémentaire).

L.

Par acte du 10 février 2022, A.________ et B.________ ont interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du DIT du 10 janvier 2022 et contre la décision du

conseil général du 20 mai 2021. Ils ont conclu principalement à la réforme des

décisions entreprises en ce sens que les parcelles n° 9, 13 et 77, de même

que la partie nord de la parcelle n° 8 sont colloquées en zone de verdure

15 LAT, en lieu et place de la zone agricole, plus subsidiairement à

l’annulation des décisions entreprises.

Le 4 avril 2022, le conseil général, par

l’intermédiaire de la municipalité, a conclu au rejet du recours.

Le 17 juin 2022, le DIT, par le biais de la DGTL, a

conclu au rejet du recours.

M.

Le 3 mai 2023, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale en

présence des parties. Il convient d’extraire ce qui suit du procès-verbal

d’audience:

"La

zone centrale correspond plus ou moins au périmètre délimité par l’ISOS, selon

les autorités communales.

Le territoire urbanisé tel

qu’établi selon la fiche de la DGTL a été élaboré en cours d’adoption du PACom,

d’où le manque de renseignements dans le dossier.

Le tribunal et les parties

s’entendent sur la manière de procéder à la visite des parcelles concernées par

les six recours.

L’audience est suspendue à 10h.

[…]

L’audience est reprise à 12h40 sur

le DP 1003, à Tévenon (village de Villars Burquin).

Il est constaté que sur la

parcelle 77 il se trouve un puits ainsi qu’un escalier en ciment qui descend

sur la parcelle (10 marches). En bas de la parcelle 77, il y a un mur de

soutènement.

Il est constaté que sur la

parcelle 13 se trouve un petit étang et 4 dalles et quelques petits arbres

fruitiers.

Selon les recourants, il

conviendrait de classer ces 2 parcelles en zone de verdure, car il s’agit du

prolongement des bâtiments d’habitation.

Me Schlaeppi relève que la

parcelle 13 se trouve en limite d’une vaste zone agricole dans la partie

sud-ouest.

Il n’y a en fait pas de mur de

soutènement sur la parcelle 77.

Il est constaté que la parcelle 13

comporte une clôture qui délimite la partie pâturage de la partie utilisée

comme jardin.

Les parcelles 8 et 9 sont en pente

très marquée".

N.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le présent recours porte sur un plan d'affectation communal. L'art. 43

al. 2, 2ème phr., de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit,

pour les plans d'affectation communaux, que les décisions du département et les

décisions communales sur les oppositions sont susceptibles d'un recours au

Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen.

Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d’examen

dont doit disposer l'autorité de recours cantonale, en vertu de l'art. 33 al. 3

let. b LAT, ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de

l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité.

L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste

et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois

pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver

la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa

tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure

d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas

habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; AC.2021.0003 du 11 janvier

2023.

consid. 4a; AC.2020.0353 du 22 novembre 2022 consid. 4a). Elle

suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur

des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au

contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur,

dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict

(arrêt TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1, et les références

citées). Dans le cadre de son contrôle, l'autorité de recours examine les

différents points faisant l'objet du rapport au sens de l'art. 47 OAT. Il

s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes

régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également

de s'assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont

respectés (AC.2021.0003 du 11 janvier 2023 consid. 4a; AC.2020.0353 du 22

novembre 2022 consid. 4a, et les références citées).

2.

Les recourants contestent en l’occurrence le changement d’affectation de

leurs parcelles n° 9, 13 et 77 ainsi que de la partie nord de la parcelle

n° 8 dans le nouveau PACom. Actuellement affectés à la zone du village, leurs

biens-fonds sont colloqués en zone agricole dans le nouveau PACom. Ils voient

dans le dézonage prévu de ces derniers une grave atteinte à la garantie de la

propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du

18.

avril 1999 – Cst.; RS 101), la restriction apportée à leur droit de

propriété ne respectant pas les conditions posées à l’art. 36 Cst., en

particulier le principe de la proportionnalité. Ils concluent ainsi à ce que

leurs parcelles soient colloquées en zone de verdure 15 LAT en lieu et place de

la zone agricole.

a) Aux termes de l’art. 26 al. 1 Cst., la propriété

est garantie. Elle n’est toutefois pas absolue. Selon l'art. 36 Cst., toute

restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, être

justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé. Le principe de la

proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les

résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne

puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité).

En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un

rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid.

5.4; 141 I 20

consid. 6.2.1; 140 I 168 consid.

4.2.1).

L'art. 1 al. 1, 1ère phr., LAT dispose

que la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation

mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non

constructibles du territoire. L'art. 1er al. 2 LAT définit les buts

de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur

entrée en vigueur le 1er mai 2014, prescrit que les autorités chargées

de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins,

notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol,

l’air, l’eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de

l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de

l'habitat appropriée (let. abis) et de créer un milieu bâti compact

(let. b).

L’art. 3 LAT expose les principes régissant

l’aménagement. Il prévoit, à son al. 3, en particulier que les territoires

réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés

selon les besoins de la population et leur étendue limitée, ceci impliquant

notamment de répartir judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de

travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière

appropriée par les transports publics (let. a) et de prendre les mesures

propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches,

des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces

de l’habitat (let. abis).

L'art. 15 LAT, dans sa teneur en vigueur depuis

le 1er mai 2014, prévoit ce qui suit:

"Zones

à bâtir

1.

Les zones à bâtir

sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour

les quinze années suivantes.

2.

Les zones à bâtir

surdimensionnées doivent être réduites.

3.

L’emplacement et la

dimension des zones à bâtir doivent être coordonnées par-delà les frontières

communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du

territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et

préserver la nature et le paysage.

4.

De nouveaux terrains

peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:

a. ils

sont propres à la construction;

b. ils

seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines

années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir

réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette

échéance;

c. les

terres cultivables ne sont pas morcelées;

d. leur

disponibilité est garantie sur le plan juridique;

e. ils

permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.

5.

La Confédération et

les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au

classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la

surface répondant aux besoins".

b) aa) Dans sa version actuelle, le PDCn retient que

le réseau des centres vaudois, qui garantit la cohésion du canton, est menacé

par l'étalement urbain, à savoir la dispersion de la population et de l’habitat

hors des centres, en périphérie et en campagne. Pour y remédier, il préconise

en priorité le développement à l'intérieur du territoire urbanisé, la

valorisation du potentiel inutilisé et la recherche d'une densification adaptée

au contexte (ligne d'action A1; cf. aussi AC.2022.0012 du 15 décembre 2022

consid. 3c). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire, dans

le canton de Vaud, ont ainsi défini dans le PDCn un cadre ou processus pour

répondre aux exigences de l'art. 15 LAT, étant donné que la plupart des

communes ont des zones à bâtir surdimensionnées. C'est l'objet de la mesure

A11, mais le détail de la méthode à appliquer par les communes pour

dimensionner correctement leurs zones à bâtir à vocation d'habitation figure

dans des fiches d'application du SDT ou de la DGTL, qui complètent en quelque

sorte le PDCn (cf. AC.2022.0122 du 15 février 2023 consid. 3a/aa;

AC.2019.0012, AC.2018.0443, AC.2019.0013, AC.2019.0014 du 23 décembre 2020

consid. 2a, avec la référence au rapport d'examen de l'Office fédéral du

développement territorial ARE relatif à la 4e adaptation du PDCn,

janvier 2018 [sur le site www.are.admin.ch], p. 24).

La mesure A11 du PDCn ("Zones d'habitation et

mixtes") indique en introduction ce qui suit:

"Problématique

[…] Les communes définissent leur

croissance démographique dans les limites fixées par la présente mesure, selon

la typologie du projet de territoire et les perspectives démographiques

établies par Statistique Vaud.

En 2015, hors des centres, les

réserves sont le plus souvent excédentaires. Dans les centres, en tenant compte

de l'ensemble des projets des communes, le potentiel est souvent également

supérieur aux besoins à 15 ans et nécessite donc une priorisation".

La mesure proprement dite contient en particulier ce

qui suit:

"Les communes évaluent, avant

de soumettre au Canton tout plan d'affectation, la nécessité de redimensionner

leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre leur capacité d'accueil en

habitants et la croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du

projet de territoire cantonal selon le tableau suivant:

Périmètre compact d'agglomération

et de centre cantonal [...]

Périmètre des centres régionaux

[...]

Périmètre des centres locaux [...]

Périmètre des localités à

densifier [...]

Villages et quartiers hors centre:

croissance annuelle maximale: 0.75% de la population 2015.

[...]

Les communes qui doivent

redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et

soumettent leur projet à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après

l’adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date,

les communes peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de

planification.

Cette révision prend en compte au

moins les aspects suivants :

la qualité de la desserte en transports publics ;

• l'accès

en mobilité douce aux services et équipements ;

• la

qualité des sols et les ressources, dont les surfaces d'assolement ;

• l'environnement,

notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et

nuisances ;

la capacité des équipements et des infrastructures ;

• la

possibilité d'équiper à un coût proportionné ;

• la

disponibilité des terrains.

Pour répondre aux besoins à 15

ans, les communes, dans l’ordre :

1.

réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au

développement ;

2.

densifient le territoire urbanisé ;

3.

mettent en valeur les réserves et les friches, notamment par la

densification.

L’extension de la zone à bâtir

n’est admise que lorsque la capacité découlant des trois points précédents est

insuffisante pour répondre aux besoins à 15 ans. [...].

La mise à jour des plans

d’affectation doit garantir une densification des zones à bâtir.

[...]".

Le PDCn fixe ainsi l'année de référence à 2015 (à

savoir en nombre d'habitants au 31 décembre 2015) et arrête l'horizon de

planification à 2036. Le développement maximal d'une commune hors centre se

calcule désormais en multipliant la croissance annuelle admise (0,75%) par le

nombre d'années qui séparent la date de référence de l'horizon de planification

(21 ans). Il correspond ainsi à une croissance totale de 15,75% (0,75% x 21

ans) (cf. AC.2022.0012 du 15 décembre 2022 consid. 3c; AC.2021.0187 du 9

juin 2022 consid. 2b/bb, et les références citées).

bb) Le SDT (actuellement: la DGTL) a publié

plusieurs fiches d'application en vue de la mise en œuvre de la mesure A11 du

PDCn. La fiche d'application (version de juin 2021) intitulée "Comment

traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans

ou peu adéquates pour le développement" (sur le site internet www.vd.ch,

rubrique: Territoire et construction > Aménagement du territoire > Plan

d'affectation communal) définit la stratégie de redimensionnement suivante:

"•

Dézoner toutes les franges de la zone à bâtir en zone agricole. Ces

franges sont identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et des

noyaux largement bâtis de la commune […] Les secteurs qui répondent aux

critères des surfaces d’assolement devront être dézonés en priorité et affectés

en zone agricole […] ;

• Traiter les petites zones à

bâtir isolées (noyaux bâtis comprenant entre 1 et 10 bâtiments), en

commençant par réduire la zone à bâtir afin que celle-ci soit calée au plus

près des constructions existantes. Selon le résultat, analyser s'il est

pertinent ou non de maintenir le bâti en zone à bâtir. […] ;

• Affecter en zone agricole ou en

zone de verdure les espaces vides de plus de 2500 m2

situés au milieu du bâti. Ces espaces représentent une surface suffisamment

grande pour être sujette à un morcellement agricole (cf. art. 58 al. 2 de la

Loi fédérale sur le droit foncier rural (RS 210 ; LDFR)). Ainsi, leur

affectation en toute autre zone que de la zone agricole devra être

justifiée ;

• Mener une réflexion

qualitative sur le tissu bâti et les espaces vides qu'il comprend afin

d'identifier les secteurs qui méritent d'être mis en valeur et les préserver

par des mesures de planification (exemples: espaces publics, vergers, ensembles

bâtis remarquables, vues, etc.). Ces secteurs pourront être affectés en secteur

de protection de la nature et du paysage 17 LAT ou en secteurs de protection du

site bâti 17 LAT. Les droits à bâtir existants peuvent également être réduits

pour préserver des jardins, des vergers ou des cours dignes d’intérêt. Cela

peut se concrétiser notamment par une modification du règlement de la zone

concernée (création d’aire inconstructible, de transition, etc.). Toute réduction

de droits à bâtir doit cependant rester conforme au développement vers

l’intérieur du milieu bâti et au principe d’économie du sol ;

• Assurer la disponibilité des

terrains libres de construction sur le territoire communal et, le cas

échéant, affecter les parcelles concernées en conformité avec leur usage futur.

[…]".

Cette fiche d'application ajoute ce qui suit:

"La

stratégie de redimensionnement doit se baser sur ces cinq principes. Si

l'application de toutes ces mesures ne permet pas de répondre aux exigences du

plan directeur cantonal (PDCn), un surdimensionnement incompressible de la zone

à bâtir d'habitation et mixte sera accepté dans le projet de révision du plan

d'affectation communal. Il s'agira cependant de prouver que toutes les mesures

de redimensionnement pertinentes du point de vue de l'aménagement du territoire

ont été prises".

La fiche d'application précitée prévoit une première

phase dans le processus de révision du plan général d'affectation, à savoir la

délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis. La notion de

"territoire urbanisé" est définie dans une autre fiche d'application

de la DGTL ("Comment délimiter le territoire urbanisé", version de

février 2019), donnant notamment les explications suivantes:

"Le

territoire urbanisé est une donnée de base nécessaire pour cadrer le

développement de l'urbanisation. Il comprend les territoires largement bâtis

situés en zone à bâtir formant le cœur d'une localité, y compris les terrains

non bâtis à vocation urbaine.

Une fois tracé, le territoire

urbanisé permet de distinguer les zones à bâtir à densifier de celles qui ne

doivent pas l'être. [...]".

c) aa) Selon la jurisprudence, la réduction des

zones à bâtir surdimensionnées constitue un intérêt public important (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2 p. 45; cf. aussi arrêts TF 1C_190/2020 du 9 février 2021

consid. 2.2.2, et les références citées; 1C_522/2019 du 1er mai

2020.

consid. 4.6.1; 1C_387/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4). Le choix des

parcelles concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir relève dans

une large mesure du pouvoir d’appréciation des autorités locales de

planification (cf. art. 2 al. 3 LAT et art. 2 et 3 OAT; cf. ATF 144 II 41

consid. 5.2, et les références citées).

Le Tribunal fédéral a précisé, dans le cadre du

redimensionnement de la zone à bâtir, qu'il était indifférent que le bien-fonds

ne se prête pas à une utilisation agricole. La commune doit en effet rechercher

les territoires susceptibles de ne plus répondre à la définition de l'art. 15 LAT. Dans ce cadre, les critères posés par le droit

fédéral et le PDCn sont notamment la situation des terrains par rapport au

milieu densément construit, les possibilités de densification, l'accessibilité

(en particulier la desserte en transports publics et les équipements). La

qualité des sols et les surfaces d'assolement ne constituent qu'un des critères

(art. 15 al. 3 LAT), mais l'autorité planificatrice

peut aussi, compte tenu des exigences de réduction qui s'imposent à elle, être

amenée à déclasser des terrains n'ayant aucune vocation agricole (arrêt TF

1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3, cf. aussi arrêt TF 1C_204/2022 du 21

mars 2023 consid. 3.2.2 in fine).

bb) Selon les modèles de géodonnées minimaux pour

les plans d'affectation qu'édicte l'ARE en vertu de l'art. 9 de l'ordonnance du

21.

mai 2008 sur la géoinformation (OGéo; RS 510.620), font partie des zones à

bâtir, les zones d'habitation, les zones d'activités économiques, les zones

mixtes, les zones centrales, les zones affectées à des besoins publics, les

zones à bâtir à constructibilité restreinte, les zones de tourisme et de

loisirs, les zones de transport à l'intérieur des zones à bâtir ainsi que

d'autres zones à bâtir (ARE, Modèles de géodonnées minimaux – Domaine des plans

d'affectation – Documentation sur les modèles, 2011/2017/2021 p. 22).

L'office fédéral classe expressément les zones vertes parmi les zones à bâtir à

constructibilité restreinte; il définit en effet celles-ci comme des

"zones comprenant des surfaces situées à l'intérieur des zones à bâtir qui

doivent rester libres de constructions, à l'exception des bâtiments et

installations nécessaires à l'entretien de la zone ou à la réalisation de son

but (par exemple "zones vertes" à l'intérieur des zones à

bâtir")" (ARE, Statistique suisse des zones à bâtir 2022, p. 11; cf.

aussi la Directive cantonale sur la normalisation des données de l’aménagement

du territoire [NORMAT 2], état au 1er juin 2020, p. 28, qui

définit de la même manière la zone de verdure 15 LAT). Les zones à constructibilité

restreinte visent notamment à structurer le milieu bâti, à séparer les zones

habitées des zones industrielles, à maintenir des espaces verts dans le centre

des localités et/ou à fournir à la population des espaces de loisirs et de

détente. Elles peuvent également tendre à protéger les points de vue et

l’aspect caractéristique des localités et des monuments (Eloi Jeannerat/Pierre

Moor, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 59 ad art.

14.

LAT; cf. aussi arrêt TF 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 4.1).

Ces mêmes auteurs soulignent toutefois qu'il n'est

pas toujours facile de déterminer si les zones à laisser libre de construction

ou à constructibilité restreinte représentent des catégories de zone à bâtir ou

des zones de non bâtir. Pour juger si la zone à laisser libre de construction

ou à constructibilité restreinte doit être considérée comme faisant partie de

la zone à bâtir, il s'agit de déterminer sa fonction, d'examiner la réglementation

et son emplacement par rapport à la zone à bâtir. Les zones à laisser libre de

construction ou à constructibilité restreinte sont en tout cas des zones à

bâtir si elles sont englobées dans une zone bâtie et servent à ménager des

aires de verdure en son sein (Eloi Jeannerat/Pierre Moor, op. cit., n°

61.

ad

art. 14 LAT; cf. aussi arrêt TF 1C_180/2019 du 16 mars 2021

consid. 4.1).

d) Le surdimensionnement de la zone à bâtir de la

commune de Tévenon n’est en l’occurrence pas contestable.

Les possibilités de développement accordées à la

commune, village hors centre selon le PDCn, s’élèvent à 128 habitants au 31

décembre 2015. A cette même date, la population de référence était de 811

habitants, étant ensuite de 843 habitants au 31 décembre 2017. Or, selon

l’estimation des réserves constructibles générée automatiquement par le guichet

de simulation pour le dimensionnement de la zone à bâtir, la capacité d’accueil

des réserves en zone à bâtir au 31 décembre 2017 s’élève à 804 habitants,

alors même que les besoins en zone à bâtir sont de 96 habitants à cette

même date. Par conséquent, la commune dispose de réserves largement

surdimensionnées en zone à bâtir.

Le dossier de nouveau PACom a d’ailleurs été adopté,

respectivement approuvé, alors même que la commune disposera avec la nouvelle

réglementation d’un surdimensionnement incompressible, comprenant une capacité

d’accueil en zone à bâtir supérieure de 218 habitants aux besoins en zone à

bâtir de 96 habitants.

3.

Actuellement affectées à la zone du village, les parcelles n° 9, 13

et 77 ainsi que la partie nord de la parcelle n° 8 sont colloquées en zone

agricole 16 LAT dans le nouveau PACom. Les recourants concluent cependant

principalement à l’affectation de leurs parcelles en zone de verdure 15 LAT.

a) Aux termes de l’art. 9 RPACom, la zone de verdure

15.

LAT est destinée à sauvegarder les sites et les espaces non-bâtis publics ou

privés caractéristiques tels que les jardins d’agrément, potagers, vergers et

espaces de détente (al. 1). Elle est inconstructible à l’exception des

installations, des aménagements paysagers, des espaces de stationnement et du

mobilier en relation avec les destinations citées à l’alinéa 1 (al. 2).

Conformément à l’art. 10.1 al. 1 RPACom, la zone

agricole 16 LAT est régie par les dispositions de la législation fédérale.

Selon l’art. 16 al. 1 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base

d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les

espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique; elles devraient

être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des

différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: les terrains qui se

prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et sont

nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture

(let. a) et les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités

par l’agriculture (let. b). Il importe, dans la mesure du possible, de

délimiter des surfaces continues d’une certaine étendue (al. 2). Dans leurs

plans d’aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des

différentes fonctions des zones agricoles (al. 3).

b) aa) Les recourants font en l’occurrence valoir

que le seul critère qui semblerait justifier aux yeux des auteurs du projet de

nouveau PACom le déclassement de leurs parcelles en zone agricole, plutôt qu’en

zone de verdure, serait le fait qu’elles jouxtent une zone agricole existante. Or,

les "Lignes directrices à l’intention des communes vaudoises, Redimensionnement

des zones à bâtir", publiées par le SDT en octobre 2015, qui sembleraient

avoir été prises comme référence par les autorités, ne prescriraient pas une

approche aussi schématique. De plus, la parcelle n° 77 et la partie est du

bien-fonds n° 13 constitueraient depuis de très nombreuses années le

jardin des bâtiments sis sur les parcelles n° ECA 64 et 8 et

comprendraient des aménagements non compatibles avec la zone agricole. Enfin, si

l’objectif recherché par la révision est de limiter le nombre d’habitants que

peut accueillir la commune, un classement en zone de verdure plutôt qu’en zone

agricole, qui impliquerait des contraintes très lourdes pour le propriétaire et

ne répondrait à aucun intérêt public quelconque, permettrait d’atteindre le

même but, tout en portant une atteinte sensiblement moins grave à la garantie

de la propriété, assurant ainsi le respect du principe de la proportionnalité.

bb) Comme le relèvent les autorités intimées, qui se

fondent à juste titre sur la mesure A11 du PDCn et les fiches d’application de

la DGTL de juin 2021 et février 2019, les parcelles n° 8 (partie nord), 9,

13.

et 77 se trouvent dans les franges de la zone à bâtir de la localité de

Villars-Burquin, ce qui justifie de les affecter à la zone agricole, plutôt

qu’à la zone de verdure. Ces parcelles se situent en effet à plus de 600 m à

vol d’oiseau au nord-ouest du carrefour entre la route de Mauborget et la route

de Romairon, où se trouve notamment la salle du Battoir communale. Séparées de

ce carrefour, qui constitue l’un des centres du village de Villars-Burquin, par

de nombreux biens-fonds, elles s’en trouvent ainsi à une certaine distance. De

plus, si elles sont certes entourées à l’est et partiellement au nord et au sud

de biens-fonds construits ainsi que d’une petite parcelle colloquée en zone de

verdure (la n° 12), elles sont, prises ensemble, bordées à l’ouest et au

sud par des biens-fonds affectés à la zone agricole et, surtout, se situent

dans le prolongement direct au nord-est d’une vaste zone agricole qui entoure

la partie construite du village de Villars-Burquin dans toute sa partie sud-ouest.

La partie nord du bien-fonds n° 8 ainsi que la parcelle n° 9 sont par

ailleurs libres de toutes constructions et aménagements. Quant aux bien-fonds

n° 13 et 77, l’inspection locale a permis de constater que se trouvaient

un petit étang, quatre dalles, quelques petits arbres fruitiers et une clôture sur

la première, de même qu’un puits ainsi qu’un escalier en ciment de dix marches

sur la seconde. Contrairement à ce qu’affirment les recourants, ces

aménagements, outre qu’ils sont séparés des bâtiments érigés sur les

biens-fonds n° 8 et 64 par un chemin faisant partie du domaine public, ne

sont pas significatifs et ne constituent par ailleurs pas des aménagements

caractéristiques de la zone de verdure telle que définie par le RPACom. Quelques

arbres fruitiers ne sauraient en particulier être assimilés à un verger et l’on

ne se trouve pas en présence de véritables jardins d’agrément, de potagers, d’aménagements

paysagers ou d’espaces de stationnement. La situation au sein du village et les

caractéristiques des parcelles litigieuses ne peuvent donc que justifier leur

affectation à la zone agricole, ce d’autant plus au vu du surdimensionnement

important de la commune, que personne ne conteste.

Colloquer en zone agricole plutôt qu’en zone de

verdure les parcelles litigieuses ne viole en particulier pas le principe de la

proportionnalité. Outre ce qui précède, si certes la zone de verdure permet de

contribuer au redimensionnement de la zone à bâtir, puisqu’aucun droit à bâtir

n’y est comptabilisé, il ne fait aucun doute, au vu de la manière dont elle est

définie par les PACom et RPACom, qu’elle constitue une zone à bâtir, dans

laquelle certaines constructions sont autorisées. Il y a d’autant moins

violation du principe de la proportionnalité que le fait que, comme le

soutiennent les recourants, l’affectation de leurs parcelles en zone agricole

impliquerait des contraintes très lourdes pour le propriétaire, surtout s’il

n’est pas agriculteur, n’est pas déterminant. Ne l’est pas non plus le fait que

leurs biens-fonds, en forte pente et non compris dans les surfaces

d’assolement, ne présenteraient rigoureusement aucun intérêt du point de vue

agricole. L’inspection locale a certes permis de constater que les parcelles

n° 8 et 9 en particulier sont en pente très marquée. L’on peut toutefois

rappeler que, selon l’art. 16 LAT, la zone agricole est destinée à remplir

d’autres fonctions que celle proprement agricole, dont celles de sauvegarder le

paysage et les espaces de délassement et d’assurer l’équilibre écologique.

Ainsi que le relève enfin le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2c/aa),

dans le cadre du redimensionnement de la zone à bâtir, il est indifférent que

les biens-fonds en cause ne se prêtent pas à une utilisation agricole.

L’on peut encore relever que, même si les recourants

indiquent avoir entrepris dès 2013 des démarches pour valoriser la parcelle

n° 13, démarches interrompues en raison de la mise à l’enquête de la zone

réservée communale en 2015, et avoir envisagé de valoriser la partie supérieure

du bien-fonds n° 8 et la parcelle n° 9, les propriétaires successifs

ont disposé de longues années, soit à tout le moins depuis 1984, pour

bénéficier des possibilités de construire que leur offraient les PZ et RPEPC de

Villars-Burquin et ainsi valoriser leurs terrains, ce qui n’a pas été fait.

cc) Les griefs des recourants ne sont en conséquence

pas fondés.

4.

Les recourants précisent enfin que le fait que, dans le présent recours,

ils entendent limiter leurs conclusions à celles, subsidiaires, qu’ils ont

prises dans le cadre de leur opposition et qui tendaient à ce que leurs parcelles

soient colloquées en zone de verdure 15 LAT et qu’ils renoncent à celles qui

tendaient à ce que leurs biens-fonds soient maintenus en zone centrale ne

signifierait cependant en aucun cas qu’ils renonceraient aux prétentions qu’ils

comptent faire valoir, le moment venu, au titre de l’expropriation matérielle.

Ils expliquent ensuite les raisons pour lesquelles ils estiment se trouver dans

une situation constitutive d’une expropriation matérielle donnant lieu à

indemnisation.

a) Aux termes de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l’acte de

recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours (al. 1, 2ème

phr.). Le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre

fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et

moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (al. 2).

En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos

desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement

d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la

décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice

par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception,

sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du

litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en

revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359

consid. 4.3, et les références citées; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin

2021.

consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1).

b) Les décisions attaquées ne traitent en

l’occurrence que de l’adoption par le conseil général du dossier PACom,

respectivement de son approbation, sous réserve des droits des tiers, par le

département compétent. Ces décisions n’abordent en revanche pas la question des

éventuelles expropriation matérielle que pourraient subir les recourants et

l’indemnisation dont ils pourraient bénéficier. Cette question, qui sort dès

lors du cadre de l’objet du litige, n’a pas à être examinée à ce stade, une

demande d’indemnité pouvant être présentée dans une procédure distincte (cf.

art 5 al. 2 LAT et art. 71 ss LATC).

5.

Au vu des éléments qui précèdent, et notamment du fait que le

surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune de Tévenon n’est pas

contestable, le tribunal ne voit pas de raisons de remettre en cause l’affectation

des biens-fonds n° 8 (partie nord), 9, 13 et 77 en zone agricole telle

qu’effectuée par les autorités intimées, sachant en particulier que le choix

des parcelles concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir relève

dans une large mesure du pouvoir d’appréciation des autorités locales de

planification. Cette appréciation, qui ne viole en particulier pas le principe

de la proportionnalité, procède d’une pesée complète de l’ensemble des intérêts

pertinents et respecte la garantie de la propriété des recourants.

6.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la

mesure où il est recevable et les décisions attaquées confirmées. Compte tenu

de l’issue de la cause, des frais seront mis à la charge des recourants (art.

49, 91 et 99 LPA-VD), qui verseront en outre des dépens à la commune qui

obtient gain de cause par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art.

55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

Les décisions du Conseil général de la commune de Tévenon du 20 mai 2021

et du Département des institutions et du territoire du 10 janvier 2022 sont

confirmées.

III.

Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront une

indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la commune de Tévenon, à titre de

dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.