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Décision

AC.2022.0050

CDAP - AC.2022.0050 - 2023-04-27 - A._____, B._____/Conseil Communal d'Aigle, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS)

27 avril 2023Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 avril 2023

Composition

M. André Jomini, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme

Pascale Fassbind-de Weck, assesseures; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________

2.

B.________

tous deux à Aigle,

Autorités intimées

1.

Conseil communal d'Aigle, à

Aigle, représenté par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

2.

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS), à Lausanne.

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ et B.________ c/ décision du 28

septembre 2021 du Conseil communal d'Aigle adoptant le plan de la zone

réservée "Centre-Ville" et décision du 11 janvier 2022 de la Cheffe

du Département des institutions et du territoire approuvant ce plan.

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la Commune d'Aigle est régi par un plan des zones

adopté par le Conseil communal (ci-après: le conseil communal) le 29 décembre

1958 et approuvé par le Conseil d'Etat le 28 avril 1961. Ce plan délimite

plusieurs zones à bâtir, dans le centre de la localité et autour de ce centre.

L'affectation de ces zones est définie dans le règlement sur le plan

d'extension et la police des constructions (RPE), adopté et approuvé en même

temps que le plan des zones. Ce dernier a été modifié afin de créer une nouvelle

zone de villas au lieu dit "Les Salines", au nord de la commune:

cette modification a été adoptée par le conseil communal le 10 octobre 1968 et

a été approuvée par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1968.

Après l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) le 1er janvier 1980, une

modification du plan des zones (portant en substance sur les zones destinées à

l'agriculture et à la viticulture) a été adoptée par le conseil communal le 20

octobre 1982 et approuvée par le Conseil d'Etat le 3 avril 1985. Les zones à

bâtir définies par le plan de 1961 et par sa modification de 1968 n'ont pas été

touchées par cette révision.

B.

A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle no

1830 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Aigle. D'une

surface de 3'618 m2, cette parcelle est colloquée en zone de villas

selon la modification du plan des zones au lieu dit "Les Salines":

son régime d'affectation est défini aux art. 31 ss RPE.

La parcelle no 1830 supporte une maison

de maître, dans laquelle vivent A.________ et B.________. Cette maison, qui a

obtenu la note 2 lors du recensement architectural du canton de Vaud et qui a

été inscrite en 1985 (avec la fontaine) à l'inventaire cantonal des monuments

historiques, aurait été bâtie en 1731 par Albert de Haller, qui la décrit dans

un livre qu'il consacra aux salines d'Aigle. Elle est entourée d'un verger, de

son jardin attenant, et d'une fontaine, dont des photographies ont été

présentées à l'exposition nationale de Berne en 1914, comme exemple de marbre

de Saint-Tryphon. La parcelle no 1830 est située sur un espace

défini par le coude de la Grande-Eau, au nord et à l'est, les lignes

ferroviaires qui lui sont adjacentes, à l'ouest, et le quartier desservi par le

chemin des Salines, au sud: elle est séparée de ce quartier par la parcelle no

3630 de la commune d'Aigle, une surface non bâtie de 9'407 m2 en

nature de pré, également affectée en zone de villas. Au nord, la propriété de A.________

et B.________ débouche sur le grand paysage et sur les espaces agricoles et

naturels.

C.

La commune d'Aigle procède actuellement à la révision de sa

planification d'affectation. Dans ce cadre, elle a élaboré un projet de plan de

zones réservées communale ("Zone réservée Centre-Ville"), qu'elle a

soumis, le 3 juin 2019, au Service du développement territorial (désormais: la

Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) pour examen préalable.

Le projet a ensuite été validé par la Municipalité d'Aigle (ci-après: la

municipalité) le 19 août 2019, qui l'a mis à l'enquête publique du 2 octobre au

31 octobre 2019. Le dossier comporte un rapport à l'intention de l'autorité

cantonale chargée de l'approbation des plans (rapport 47 OAT).

Le projet de règlement de la zone réservée

"Centre-Ville" prévoit que cette mesure doit permettre d'adapter le

dimensionnement des zones à bâtir aux besoins, conformément aux exigences du

droit fédéral et du droit cantonal (cf. art. 1). La zone réservée déploie ses

effets sur les périmètres définis sur les plans, comprenant trois types de

zones, A, B, et C (cf. art. 2). L'art. 3 du règlement projeté a trait aux

effets de la zone réservée "Centre-Ville". S'agissant de la zone

réservée de type B, cette disposition prévoit ce qui suit:

"Zone réservée Type B –

liée à la protection du patrimoine bâti

Le périmètre de la zone réservée B

est strictement inconstructible, à l'exception des bâtiments d'utilité

publique.

-

Les bâtiments existants peuvent être entretenus selon l'art. 80

al. 1 LATC. Les projets de transformations intérieures des constructions

existantes sont autorisés à l'intérieur du volume bâti existant. Les projets

sur des bâtiments en note 1, 2 et 3 sont faits par un architecte qualifié et

inscrit au registre des mandataires.

-

De petits agrandissements du volume peuvent être autorisés pour

des lucarnes, sas d'entrée, isolation périphérique, éléments techniques, etc.

Les constructions de moindre importance (art. 39 RLATC) sont autorisées dans le

respect des normes en vigueur.

-

Les bâtiments inclus dans la zone réservée B ne peuvent pas être

démolis volontairement, à l'exception des dépendances.

Les projets sont soumis pour

préavis aux services communaux et validés par la Municipalité."

Aux termes du rapport 47 OAT, la zone réservée de

type B, liée à la protection du patrimoine bâti, concerne des parcelles dont la

constructibilité doit être revue dans le cadre de la planification

d'affectation, afin de réduire la zone à bâtir; sont visées les parcelles qui

comportent des bâtiments en note 1, 2 et 3.

D.

Durant le délai d'enquête publique, le projet a suscité 34 oppositions,

parmi lesquelles celle, le 31 octobre 2019, de A.________ et B.________, dont

la parcelle no 1830 est colloquée en zone réservée de type B selon

le projet de zone réservée "Centre-Ville". En substance, A.________

et B.________ font valoir que l'établissement d'une zone réservée sur leur

parcelle n'est pas justifié et qu'il empêche leurs projets de construction. Ils

se plaignent également d'une violation du principe de coordination et

soutiennent que le projet de zones réservées communales manque de cohérence.

Le 5 mars 2020 a eu lieu une séance de conciliation,

à laquelle ont participé A.________ et B.________, d'une part, et les

représentants de la commune, d'autre part: les arguments soulevés par les

intéressés dans leur opposition ont été discutés.

Le 19 juillet 2021, la municipalité a adressé au

conseil communal le préavis municipal no 2021-22 relatif à

l'adoption de la zone réservée "Centre-Ville": ce document reprend en

substance les considérations exposées dans le rapport 47 OAT et propose des

réponses aux oppositions. La municipalité relève notamment dans son préavis que

le processus de redimensionnement des zones à bâtir de la commune prendra un

certain temps et que durant ce processus, il faut éviter que des projets se

développent sur des zones où des réflexions doivent être faites.

Par décision du 28 septembre 2021, le conseil

communal a adopté le plan et le règlement de la zone réservée

"Centre-Ville", tels que mis à l'enquête du 2 octobre au 31 octobre

2019, et a levé les oppositions. S'agissant de l'opposition des intéressés, le

conseil communal a adopté le projet figurant dans le préavis municipal, qui

retient en substance que la parcelle no 1830 supporte un bâtiment

qui a obtenu la note 2 lors du recensement architectural du canton de Vaud, ce

qui justifierait l'établissement d'une zone réservée. La municipalité avait

également exposé que la zone réservée attribuée à la parcelle de A.________ et B.________

ne préjugeait pas du régime d'affectation qui serait finalement appliqué à

celle-ci.

Par décision du 11 janvier 2022, la Cheffe du

Département des institutions et du territoire (désormais: Département des

institutions, du territoire et du sport [DITS]) a approuvé la zone réservée

"Centre-Ville".

E.

Le 14 février 2022, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre

des décisions du conseil communal et du département cantonal, concluant implicitement

à leur annulation. En substance, ils invoquent plusieurs vices de procédure et la

violation du principe de l'égalité de traitement.

Le 4 mai 2022, le conseil communal et la DGTL ont

déposé leurs réponses respectives, concluant au rejet du recours.

Le 16 août 2022, les recourants ont répliqué,

confirmant implicitement leurs conclusions.

Le 20 septembre 2022, le conseil communal a dupliqué

en maintenant ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

Les décisions attaquées, par lesquelles le conseil communal et le DITS

ont respectivement adopté et approuvé une zone réservée communale, peuvent

faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92

ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]; cf. ég. art. 43 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Déposé en temps utile (cf.

art. 95 LPA-VD), par les propriétaires fonciers directement touchés (cf. art.

75 let. a LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions

formelles de recevabilité (notamment l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants contestent l'établissement d'une zone réservée communale

sur la parcelle no 1830, en relation avec la révision de la

planification d'affectation communale visant à satisfaire aux exigences

découlant de la LAT.

a) La zone réservée est une mesure définie à l'art.

27 LAT. Cette disposition prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation

ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir

des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de

ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du

plan d'affectation (al. 1).

En droit cantonal, l'art. 46 al. 1 LATC dispose que

la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour

une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum.

La zone réservée est une mesure conservatoire,

conformément au titre des art. 46 ss LATC. Selon la jurisprudence,

l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions

matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation

exacte des territoires concernés et le respect du principe de la

proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà

de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle

planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; CDAP AC.2022.0026 du 8 décembre 2022

consid. 3a/aa; AC.2021.0109 du 2 novembre 2021 consid. 2).

L'établissement d'une zone réservée répond à un

intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que

celui-ci soit ou non conforme au droit (TF 1C_623/2021 du 24 novembre 2022

consid. 4.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.1; Ruch, in:

Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, no 31 ad

art. 27 LAT). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de

l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter

que des projets de construction viennent entraver cette liberté (TF 1C_623/2021

précité consid. 4.1; CDAP AC.2022.0026 précité consid. 3a/aa). Il faut ainsi

une nécessité de planifier, assortie d'une intention concrète. Il n'est

toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière

dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne

découle pas d'une simple intention de sa part mais d'une obligation résultant

directement de la LAT ou de la planification directrice cantonale. Tel est le

cas de l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées fixées à

l'art. 15 al. 2 LAT. La zone réservée constitue alors la première étape de ce

processus obligatoire (TF 1C_623/2021 précité consid. 4.1; CDAP AC.2022.0026

précité consid. 3a/aa et les réf. cit.). En général, une zone réservée

satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité

puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité

compétente. La règle de la nécessité est également respectée lorsque la zone

réservée correspond au périmètre concerné par l'obligation de planifier. C'est

en fonction de ces critères que la pesée des intérêts doit être effectuée (TF

1C_623/2021 précité consid. 4.1; CDAP AC.2022.0012 du 15 décembre 2022 consid.

3b et les réf. cit.).

b) aa) En l'occurrence, le territoire de la commune

d'Aigle est encore actuellement, en partie, régi par un plan et par un

règlement tous deux approuvés par le Conseil d'Etat en 1961. Le plan des zones

a fait l'objet d'une modification en 1968, une nouvelle zone de villas ayant

été créée au lieu dit "Les Salines", secteur où se trouve la parcelle

des recourants. Après l'entrée en vigueur de la LAT, le 1er janvier

1980, les autorités communales avaient un délai échéant au 1er

janvier 1988 (cf. art. 35 al. 1 let. b LAT) pour établir un plan d'affectation

conforme au droit fédéral. En 1982, la commune d'Aigle a procédé à la révision

partielle de sa planification d'affectation, en adoptant des zones agricoles et

viticoles: ce plan partiel est entré en vigueur en 1985. Les autorités

communales n'ont en revanche pas mené, à cette époque, de réflexion globale sur

l'aménagement du territoire aiglon: en particulier, l'affectation du secteur

"Les Salines" en zone de villas depuis 1968 n'a fait l'objet d'aucune

révision. À certains endroits, les autorités communales ont modifié

l'affectation du territoire par des plans spéciaux, qui ne concernaient

toutefois pas la parcelle no 1830. Ainsi, la question de la validité

des zones à bâtir, là où la planification d'affectation n'a pas été révisée

depuis 1980, se pose (cf. par exemple TF 2C_543/2020 du 25 mai 2021 consid.

4.4). Dans ce contexte, les autorités communales estiment qu'elles ont une

"obligation de planifier" – ce qui n'est pas critiquable. On se

trouve en effet dans une situation où une adaptation de la planification

s'impose, au sens de l'art. 27 al. 1 LAT.

Il convient encore d'examiner si la commune d'Aigle

a rendu plausible la réflexion qu'elle entendait mener, dans le cadre de

l'élaboration du futur plan d'affectation communal, au sujet de l'évolution du

régime d'affectation de la parcelle no 1830, pour justifier

l'application de la mesure conservatoire de l'art. 46 LATC.

bb) La parcelle no 1830 est colloquée en

zone à bâtir (zone de villas, art. 31 ss RPE) depuis au moins 1968. Elle

supporte une maison de maître, qui même si elle n'est pas classée, est un

monument remarquable en raison de ses caractéristiques architecturales et

historiques (cf. supra, let. B). Cette maison est entourée d'un verger,

de son jardin attenant, et d'une fontaine, eux aussi remarquables.

Il sied d'emblée de constater que la situation de la

parcelle no 1830 au sein de la zone à bâtir communale (selon une

délimitation datant de plus de 50 ans) est singulière. En effet, elle est

située sur un espace défini par le coude de la Grande-Eau, au nord et à l'est,

les lignes ferroviaires qui lui sont adjacentes, à l'ouest, et le quartier

desservi par le chemin des Salines, au sud, dont elle est séparée par la

parcelle no 3630 de la commune d'Aigle, une surface non bâtie de

9'407 m2 en nature de pré; cette dernière est également affectée,

selon la modification apportée au plan des zones en 1968, en zone de villas. La

parcelle no 1830 se trouve ainsi en frange de la localité même si,

d'un point de vue spatial, elle ne se rattache clairement ni au quartier de la

Planchette, au sud-ouest, de l'autre côté des lignes ferroviaires, ni au

quartier des Salines, au sud-est. Au nord, la propriété des recourants débouche

sur le grand paysage et sur les espaces agricoles et naturels. La parcelle no

1830 permet la transition entre ces derniers et le périmètre de l'agglomération:

sa position particulière appelle manifestement une analyse urbanistique

soigneuse, étant données les qualités esthétiques ou paysagères de cette

propriété. À ce propos, la fiche "Comment traiter les zones à bâtir

d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le

développement?" établie en juin 2021 par la DGTL envisage précisément

la réduction des droits à bâtir existants pour préserver des vergers ou des

ensembles bâtis remarquables dignes de protection, comme c'est le cas en

l'espèce, de tels secteurs pouvant être affectés en secteurs de protection du

site bâti (soit dans une zone à protéger selon l'art. 17 LAT). Il n'est a

priori pas non plus exclu qu'un maintien dans la zone à bâtir soit en

définitive décidé, mais avec des restrictions tenant compte des qualités de la

propriété ("zone de verdure 15 LAT", selon la Directive cantonale sur

la normalisation des données de l'aménagement du territoire [NORMAT 2], version

1.1, entrée en vigueur le 1er juin 2020, p. 28).

Au vu de ce qui précède, il faut admettre que les

autorités de planification, aux niveaux communal et cantonal, ont bien apprécié

la situation en retenant qu'une modification du régime d'affectation de la

parcelle no 1830, actuellement colloquée en zone de villas, serait

envisageable dans le cadre de l'établissement du nouveau plan d'affectation

communal (PACom). Outre sa position singulière entre les espaces agricoles et

les quartiers urbanisés de la localité, la parcelle no 1830 supporte

une maison de maître du XVIIIe siècle. La préservation de ce remarquable

ensemble bâti constitue à l'évidence un enjeu pour la commune, qui doit en

tenir compte dans le cadre de sa future planification d'affectation. L'autorité

intimée a d'ailleurs justifié l'établissement d'une zone réservée de type B sur

la parcelle no 1830 par sa volonté de préserver le patrimoine digne

de protection. L'ensemble des caractéristiques de cette parcelle en font donc un

secteur stratégique, pour lequel une réflexion urbanistique approfondie paraît

admissible, voire nécessaire. En somme, il n'y a pas lieu de s'écarter de la

solution retenue en l'espèce, soit celle d'établir une zone réservée de type B

sur la parcelle no 1830 afin de garantir aux autorités chargées de

l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter

que des projets de construction ne viennent entraver cette liberté.

c) Les arguments invoqués par les recourants ne

convainquent pas.

aa) Sur la forme, les recourants invoquent plusieurs

vices de procédure. Il s'impose cependant de constater que l'autorité intimée a

régulièrement suivi la procédure définie aux art. 34 ss LATC. On ne discerne

pas quel argument les recourants entendent tirer de la réévaluation, dans le

rapport 47 OAT, postérieurement aux séances d'information, de la surcapacité

d'accueil de la commune, cet élément n'étant pas déterminant pour le classement

de leur parcelle en zone réservée. Ce rapport est du reste, en vertu du texte

de l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1),

destiné à l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans (en

l'occurrence la DGTL); il est normal que les autorités communales puissent le

modifier ou le compléter, jusqu'au moment où le plan adopté par le conseil

communal est transmis à la DGTL. Par ailleurs, leur grief selon lequel la

séance de conciliation "n'en a[urait] pas été une [...]

aucune proposition n'a[yant] été faite par la commune" n'est

pas pertinent, dans la mesure où les autorités de planification communales

n'étaient pas tenues de soumettre une telle offre aux opposants (cf. art. 40

al. 1 LATC). Enfin, c'est en vain qu'ils contestent le procès-verbal de cette

séance: si tant est que la commune a déformé, comme ils le prétendent, leur

propos, les recourants ont pu s'exprimer à ce sujet aussi bien dans leur

opposition que dans leur recours de droit administratif, de sorte que toute

violation du droit d'être entendu peut être écartée. C'est par le dépôt de

l'opposition que les intéressés exercent formellement leur droit d'être

entendus dans la procédure communale, et non pas lors de la séance de

conciliation; ce qui a été déclaré lors de cette séance ainsi que les motifs de

l'échec de la conciliation ne sont pas des éléments déterminants.

bb) Au fond, les recourants se plaignent d'inégalité

de traitement: ils reprochent à l'autorité intimée d'avoir établi des zones

réservées sur les parcelles au centre de la localité alors que, selon eux, elle

aurait plutôt dû geler les terrains périphériques, qui comportent plus

d'espaces libres de constructions, et se prêtent donc mieux à un dézonage. Ils

exposent également que la zone réservée projetée rend impossible leurs projets

de construction.

Comme le souligne à juste titre l'autorité intimée,

le principe de l'égalité de traitement n'a qu'une portée réduite en matière

d'élaboration des plans d'affectation – et a fortiori lorsqu'une zone réservée

est adoptée à titre de mesure conservatoire avant l'élaboration d'un nouveau

plan d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local

que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes

situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant

leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation (TF

1C_522/2019 du 1er mai 2020 consid. 4.1; 1C_76/2011 consid. 4.1 in:

SJ 2012 I 77; ATF 121 I 245 consid. 6e/bb). Les développements qui

précèdent montrent les raisons pour lesquelles l'établissement d'une zone

réservée sur la parcelle no 1830 paraît admissible, voire

nécessaire, les considérations des recourants au sujet des secteurs de la

commune d'Aigle qu'il conviendrait de classer, selon eux, prioritairement en

zone réservée n'étant pas pertinentes. Par ailleurs, contrairement à ce

qu'affirment les propriétaires, la mesure conservatoire de l'art. 46 LATC est

nécessaire dès lors que, comme on l'a vu ci-avant, la possibilité d'un

changement d'affectation ou d'une diminution des droits à bâtir de la parcelle

no 1830 peut raisonnablement être prise en considération dans le

cadre de la révision de la planification de la commune d'Aigle.

S'agissant des projets de construction des

recourants, il convient de préciser que la mesure conservatoire de l'art. 46

LATC est provisoire par nature. Elle ne préjuge pas du régime d'affectation qui

sera, finalement, appliqué à la parcelle no 1830, et ne remet donc pas

directement en cause leurs projets à moyen ou long terme. Par ailleurs, dans la

procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer

sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés

de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision

qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite,

pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision

attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3;

131 V 164 consid. 2.1). En l'espèce, l'objet de la contestation est un plan de

zone réservée, adopté par le conseil communal et approuvé par le département

cantonal. La procédure de recours vise uniquement à contrôler la conformité au

droit de la zone réservée "Centre-Ville", en tant que cette mesure

conservatoire vise la propriété des recourants. Les griefs de ces derniers, qui

portent sur l'affectation future de la parcelle no 1830 et sur un

éventuel dézonage, ne sont ainsi pas pertinents. Le cas échéant, les

propriétaires pourront librement contester le régime d'affectation finalement

attribué à leur parcelle dans le cadre de l'enquête publique relative au

nouveau PACom.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours et à la

confirmation des décisions attaquées. Un émolument judiciaire sera mis à la

charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci

supporteront également une indemnité de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD) en faveur

de la commune d'Aigle, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions rendues les 28 septembre 2021 et 11 janvier 2022 par le

Conseil communal d'Aigle, respectivement la Cheffe du Département des

institutions et du territoire, sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants A.________ et B.________.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la

Commune d'Aigle à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________

et B.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 27 avril 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.