AC.2022.0051
CDAP - AC.2022.0051 - 2022-03-15 - A._____, B.__, C.__ et D._____ /Conseil Communal d'Aigle, Département des institutions et du territoire
15 mars 2022Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars 2022
Composition
M. André Jomini, juge unique
Recourants
1.
A.________, à
********
2.
B.________, à
********
3.
C.________, à
********
4.
D.________, à
********
p.a. D.________, ********, à ********.
Autorités intimées
1.
Conseil communal d'Aigle, représenté
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
2.
Département des institutions et du
territoire,
représenté par la Direction
générale du territoire et du logement, à Lausanne
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ et consorts c/ décision du 28 septembre
2021 du Conseil communal d'Aigle adoptant le plan de la zone réservée Centre-Ville
et décision du 11 janvier 2022 du Département des institutions et du
territoire approuvant ce plan
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 14 février 2022 par A.________contre les
décisions rendues par le Conseil communal d'Aigle et le Département des institutions
et du territoire, adoptant et approuvant respectivement le plan de la zone
réservée Centre-Ville;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 février 2022
impartissant aux
recourants un délai au 9 mars 2022 pour effectuer une avance de frais de 3'000
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs,
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 15 mars 2022
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.