Lexipedia

Décision

AC.2022.0051

CDAP - AC.2022.0051 - 2022-03-15 - A._____, B.__, C.__ et D._____ /Conseil Communal d'Aigle, Département des institutions et du territoire

15 mars 2022Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 mars 2022

Composition

M. André Jomini, juge unique

Recourants

1.

A.________, à

********

2.

B.________, à

********

3.

C.________, à

********

4.

D.________, à

********

p.a. D.________, ********, à ********.

Autorités intimées

1.

Conseil communal d'Aigle, représenté

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

2.

Département des institutions et du

territoire,

représenté par la Direction

générale du territoire et du logement, à Lausanne

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ et consorts c/ décision du 28 septembre

2021 du Conseil communal d'Aigle adoptant le plan de la zone réservée Centre-Ville

et décision du 11 janvier 2022 du Département des institutions et du

territoire approuvant ce plan

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 14 février 2022 par A.________contre les

décisions rendues par le Conseil communal d'Aigle et le Département des institutions

et du territoire, adoptant et approuvant respectivement le plan de la zone

réservée Centre-Ville;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 février 2022

impartissant aux

recourants un délai au 9 mars 2022 pour effectuer une avance de frais de 3'000

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs,

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 15 mars 2022

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.