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Décision

AC.2022.0052

CDAP - AC.2022.0052 - 2023-04-27 - A._____, B._____/Conseil Communal d'Aigle, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS)

27 avril 2023Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 avril 2023

Composition

M. André Jomini, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme

Pascale Fassbind-de Weck, assesseures; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________

2.

B.________

tous deux à Aigle,

Autorités intimées

1.

Conseil communal d'Aigle, à

Aigle, représenté par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

2.

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS),

représenté par

la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne.

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ et B.________ c/ décision du 28 septembre 2021 du Conseil communal d'Aigle

adoptant le plan de la zone réservée "Centre-Ville" et décision du

11 janvier 2022 de la Cheffe du Département des institutions et du territoire

approuvant ce plan.

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la Commune d'Aigle est régi par un plan des zones

adopté par le Conseil communal (ci-après: le conseil communal) le 29 décembre

1958 et approuvé par le Conseil d'Etat le 28 avril 1961. Ce plan délimite

plusieurs zones à bâtir, dans le centre de la localité et autour de ce centre.

L'affectation de ces zones est définie dans le règlement sur le plan

d'extension et la police des constructions (RPE), adopté et approuvé en même

temps que le plan des zones. Après l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) le 1er janvier 1980, le

plan des zones a été modifié afin de créer, en périphérie des zones à bâtir,

des zones viticoles et agricoles. Cette modification a été adoptée par le

conseil communal le 20 octobre 1982 et approuvée par le Conseil d'Etat le 3

avril 1985. Les zones à bâtir du plan de 1961 n'ont pas été touchées par cette

modification.

B.

A.________ est propriétaire des parcelles nos 1668 et 1610 du

registre foncier, sur le territoire de la commune d'Aigle. D'une surface de

12'438 m2, la parcelle no 1668 est partiellement (environ

5'400 m2) affectée en zone à bâtir, à savoir la zone de l'ordre non

contigu délimitée par le plan des zones de 1961 et définie aux art. 19 ss RPE;

il est possible d'y construire des bâtiments avec deux étages habitables sur

rez-de-chaussée (art. 27 RPE). Pour le reste, la parcelle no 1668

est classée en zone viticole depuis la révision du plan des zones de 1985.

Cette partie de la parcelle, déclive, est en nature de vignes.

La parcelle no 1668 supporte, sur sa

partie plane (en zone de l'ordre non contigu), une maison de maître, dans

laquelle A.________ vit avec B.________. Cette maison, qui figure depuis 1985 à

l'inventaire des monuments historiques du canton de Vaud, est entourée d'un

verger, d'un pré et de son jardin attenant, ce parc figurant au nombre des

parcs et jardins historiques de la Suisse recensés par le Conseil international

des monuments et des sites (ICOMOS). Quant à la parcelle attenante no

1610, d'une surface de 936 m2, elle est également colloquée en zone

d'ordre non contigu. Située, comme la parcelle no 1668, au pied du

coteau, elle supporte un petit bâtiment (ECA no 2507) au sud, le

solde étant en nature de jardin.

C.

La commune d'Aigle procède actuellement à la révision de sa

planification d'affectation. Dans ce cadre, elle a élaboré un projet de plan de

zone réservée communale ("Zone réservée Centre-Ville"), qu'elle a

soumis, le 3 juin 2019, au Service du développement territorial (désormais: la Direction

générale du territoire et du logement [DGTL]) pour examen préalable. Le projet

a ensuite été validé par la Municipalité d'Aigle (ci-après: la municipalité) le

19 août 2019, qui l'a mis à l'enquête publique du 2 octobre au 31 octobre 2019.

Le dossier comporte un rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de

l'approbation des plans (rapport 47 OAT).

Le projet de règlement de la zone réservée

"Centre-Ville" prévoit que cette mesure doit permettre d'adapter le

dimensionnement des zones à bâtir aux besoins, conformément aux exigences du

droit fédéral et du droit cantonal (cf. art. 1). La zone réservée déploie ses

effets sur les périmètres définis sur les plans, comprenant trois types de

zones, A, B, et C (cf. art. 2). L'art. 3 du règlement projeté a trait aux

effets de la zone réservée "Centre-Ville". S'agissant de la zone

réservée de type A, cette disposition prévoit ce qui suit:

"Zone réservée Type A –

liée à la protection du paysage, des jardins

Le périmètre de la zone réservée A

est strictement inconstructible, à l'exception des bâtiments d'utilité

publique.

-

Les bâtiments existants peuvent être entretenus selon l'art. 80

al. 1 LATC. Les projets de transformations intérieures des constructions

existantes sont autorisés à l'intérieur du volume bâti existant. Les projets

sur des bâtiments en note 1, 2 et 3 sont faits par un architecte qualifié et

inscrit au registre des mandataires.

-

De petits agrandissements du volume peuvent être autorisés pour

des lucarnes, sas, d'entrée, isolation périphérique, éléments techniques, etc.

Les constructions de moindre importance (art. 39 RLATC) sont autorisés dans le

respect des normes en vigueur.

-

Les bâtiments inclus dans la zone réservée A ne peuvent pas être

démolis volontairement, à l'exception des dépendances.

-

Les jardins historiques (ICOMOS) sont protégés dans leur

structure et leur forme.

-

Les espaces viticoles et de pré sont protégés. Les bâtiments liés

à l'exploitation viticole sont autorisés.

Les projets sont soumis pour

préavis aux services communaux et validés par la Municipalité."

Aux termes du rapport 47 OAT, la zone réservée de

type A, liée à la protection du paysage et des jardins, concerne des parcelles

dont la constructibilité doit être revue dans le cadre de la planification

d'affectation, afin de réduire la zone à bâtir; sont notamment visées les parcelles

incluses dans le recensement des jardins historiques ICOMOS.

D.

Durant le délai d'enquête publique, le projet a suscité 34 oppositions

parmi lesquelles celle, le 31 octobre 2019, de A.________ et B.________, dont

les parcelles nos 1668 et 1610 sont colloquées en zone réservée de

type A selon le projet de zone réservée "Centre-Ville". En substance,

A.________ et B.________ font valoir que les conditions auxquelles est

subordonné l'établissement d'une zone réservée ne seraient pas réalisées, se

plaignant d'arbitraire et d'inégalité de traitement. Ils estiment que les

différentes parcelles concernées n'ont pas été colloquées en zone réservée

selon des critères objectifs, mais en fonction d'accointances personnelles,

familiales et politiques. Ils critiquent enfin les orientations politiques de

la commune d'Aigle en matière d'aménagement du territoire.

Le 19 février 2020 a eu lieu une séance de

conciliation, à laquelle ont participé A.________ et les représentants de la

commune: les arguments soulevés par ce dernier dans l'opposition précitée ont

été discutés.

Le 19 juillet 2021, la municipalité a adressé au

conseil communal le préavis municipal no 2021-22 relatif à

l'adoption de la zone réservée "Centre-Ville": ce document reprend en

substance les considérations exposées dans le rapport 47 OAT et propose des

réponses aux oppositions. La municipalité expose notamment dans son préavis que

le processus de redimensionnement des zones à bâtir de la commune prendra un

certain temps et que durant ce processus, il faut éviter que des projets se

développent sur des zones où des réflexions doivent être faites.

Par décision du 28 septembre 2021, le conseil

communal a adopté le plan et le règlement de la zone réservée

"Centre-Ville", tels que mis à l'enquête publique, et a levé les

oppositions. S'agissant de l'opposition des intéressés, le conseil communal a

adopté le projet figurant dans le préavis municipal, qui retient en substance

que les zones réservées avaient été déterminées selon certains objectifs, là où

il s'imposait de procéder à une mesure de gel pour ne pas entraver la révision

de la planification d'affectation, dans le but soit de protéger le patrimoine

bâti et le paysage, soit de revoir les règles applicables à la zone pour adapter

ces dernières aux objectifs poursuivis. La municipalité avait également exposé

que la zone réservée attribuée aux parcelles de A.________ et B.________ ne

préjugeait pas du régime d'affectation qui serait finalement appliqué à

celles-ci.

Par décision du 11 janvier 2022, la Cheffe du

Département des institutions et du territoire (désormais: Département des

institutions, du territoire et du sport [DITS]) a approuvé la zone réservée

"Centre-Ville".

E.

Le 14 février 2022, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre

des décisions du conseil communal et du département cantonal, concluant à ce

que celles-ci soient annulées s'agissant du statut des parcelles nos

1668 et 1610. Les recourants requièrent, à titre de mesures d'instruction, la

production d'un certain nombre de pièces (notamment le plan directeur communal

approuvé par le Conseil d'Etat en 1998, le plan directeur localisé "Le

Château et ses abords" de 1994 ainsi qu'un courrier envoyé par le

recourant le 25 août 2020 et toutes ses annexes) ainsi que la tenue d'une

inspection locale. Leurs griefs portent sur l'affectation future des parcelles

nos 1668 et 1610, soustraites au territoire urbanisé; ils critiquent

également la politique communale d'aménagement du territoire, l'estimant

discriminatoire.

Le 4 mai 2022, le conseil communal et la DGTL ont

déposé leurs réponses respectives, concluant au rejet du recours.

Le 20 juin 2022, le conseil communal a produit une partie

des documents requis par les recourants. L'autorité intimée n'a en revanche pas

trouvé trace dans ses dossiers de l'envoi du 25 août 2020 adressé par le

recourant à la municipalité.

Le 18 juillet 2022, les recourants se sont déterminés

sur les documents produits et ont demandé à la commune d'Aigle de transmettre à

la CDAP leur courrier du 25 août 2020 et ses annexes.

Considérant en droit:

1.

Les décisions attaquées, par lesquelles le conseil communal et le DITS

ont respectivement adopté et approuvé une zone réservée communale, peuvent

faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92

ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]; cf. ég. art. 43 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Déposé en temps utile (cf.

art. 95 LPA-VD), par le propriétaire foncier directement touché (cf. art. 75

let. a LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles

de recevabilité (notamment l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur le fond.

2.

Sous un grief d'ordre formel, les recourants se plaignent d'une

violation de leur droit d'être entendus, dans la mesure où les décisions

attaquées ne répondraient pas à leurs arguments et où la commune n'aurait pas

tenu compte de leur courrier du 25 août 2020 et de ses annexes.

a) S'agissant des points pertinents, la décision du

conseil communal est à l'évidence suffisamment motivée (cf. ATF 145 IV 99

consid. 3.1; CDAP AC.2021.0149 du 20 janvier 2022 consid. 5), dès lors qu'elle

contient, en annexe, le préavis no 2021-22 par lequel la

municipalité a répondu de façon circonstanciée à l'argumentation des recourants

dans leur opposition, étant précisé qu'il incombe à la municipalité de

présenter au conseil des propositions de réponse (art. 42 al. 1 LATC). Ce

préavis énonce de manière claire quels sont les intérêts concernés, au stade de

la mesure conservatoire, et comment le pouvoir d'appréciation a été exercé; il

souligne en particulier que les recourants pourront faire valoir leurs griefs

liés à l'affectation future des parcelles nos 1668 et 1610 en temps

utile, cette question ne relevant pas directement de l'application de la mesure

conservatoire de l'art. 46 al. 1 LATC.

b) Quant au courrier du 25 août 2020 et à ses

annexes, les recourants ne sauraient faire grief aux autorités communales de ne

pas les avoir transmis à la CDAP, dès lors qu'il leur était loisible de

produire eux-mêmes ces pièces dans le cadre de la présente procédure, ou, à

tout le moins, d'en réitérer le contenu, ce qu'ils n'ont pas fait. Par

ailleurs, dans la mesure où ils affirment – sans preuve – avoir transmis les

pièces à l'autorité, mais que celle-ci soutient ne pas les avoir reçues, il

faut partir du principe que la règle générale de l'art. 8 du Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), qui détermine quelle partie supporte l'échec

du fardeau de la preuve, s'applique; or, il s'impose de constater que les

recourants n'ont pas établi avoir transmis à l'autorité les pièces dont ils

sollicitent la production: ils ne sont ainsi pas fondés à se prévaloir d'un

quelconque manquement de l'autorité intimée. Enfin, s'il fallait admettre que

la non prise en compte de ces pièces est constitutive d'une violation du droit

d'être entendus des recourants, force est de constater que celle-ci a été

guérie devant la CDAP, qui dispose dans la présente cause d'un plein pouvoir de

cognition en fait et en droit (cf. art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du

22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Tout grief d'ordre

formel peut ainsi être écarté, les recourants ayant pu faire valoir leurs

arguments aussi bien dans leur opposition que dans leur recours de droit

administratif.

3.

Au fond, les recourants contestent l'établissement d'une zone réservée

communale sur les parcelles nos 1668 et 1610, en relation avec la

révision de la planification d'affectation communale visant à satisfaire aux

exigences découlant de la LAT.

a) La zone réservée est une mesure définie à l'art.

27 LAT. Cette disposition prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation

ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir

des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de

ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du

plan d'affectation (al. 1).

En droit cantonal, l'art. 46 al. 1 LATC dispose que

la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour

une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum.

La zone réservée est une mesure conservatoire,

conformément au titre des art. 46 ss LATC. Selon la jurisprudence,

l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions

matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation

exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité:

la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est

nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; CDAP AC.2022.0026 du 8 décembre 2022 consid. 3a/aa;

AC.2021.0109 du 2 novembre 2021 consid. 2).

L'établissement d'une zone réservée répond à un

intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que

celui-ci soit ou non conforme au droit (TF 1C_623/2021 du 24 novembre 2022

consid. 4.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.1; Alexander Ruch,

in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 31 ad art. 27

LAT). Il s'agit en particulier de garantir aux

autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de

décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette

liberté (TF 1C_623/2021 précité consid. 4.1; CDAP AC.2022.0026 précité

consid. 3a/aa). Il faut ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une

intention concrète. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà

une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier

lorsque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part mais d'une

obligation résultant directement de la LAT ou de la planification directrice

cantonale. Tel est le cas de l'obligation de réduire les zones à bâtir

surdimensionnées fixées à l'art. 15 al. 2 LAT. La zone réservée constitue alors

la première étape de ce processus obligatoire (TF 1C_623/2021 précité consid.

4.1; CDAP AC.2022.0026 précité consid. 3a/aa et les réf. cit.). En général, une

zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la

proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de

l'autorité compétente. La règle de la nécessité est également respectée lorsque

la zone réservée correspond au périmètre concerné par l'obligation de

planifier. C'est en fonction de ces critères que la pesée des intérêts doit

être effectuée (TF 1C_623/2021 précité consid. 4.1; CDAP AC.2022.0012 du 15

décembre 2022 consid. 3b et les réf. cit.).

b) aa) En l'occurrence, le territoire de la commune

d'Aigle est encore actuellement, en partie, régi par un plan et par un

règlement tous deux approuvés par le Conseil d'Etat en 1961. Après l'entrée en

vigueur de la LAT, le 1er janvier 1980, les autorités communales

avaient un délai échéant au 1er janvier 1988 (cf. art. 35 al. 1 let.

b LAT) pour établir un plan d'affectation conforme au droit fédéral. En 1982,

la commune a procédé à une modification partielle de sa planification en

adoptant des zones agricoles et viticoles (ce plan partiel est entré en vigueur

en 1985). Les autorités communales n'ont en revanche pas mené à cette époque de

réflexion globale sur l'aménagement du territoire aiglon: en particulier, dans

la partie urbanisée de la commune, notamment dans le secteur bordant en rive

droite la Grande-Eau, où se trouve la propriété des recourants, le plan de 1961

n'a pas été révisé. À certains endroits, les autorités communales ont modifié

l'affectation du territoire par des plans spéciaux, qui ne concernaient

toutefois pas les parcelles nos 1668 et 1610. La question de la

validité des zones à bâtir, là où la planification d'affectation n'a pas été

révisée depuis 1980, se pose (cf. par exemple TF 2C_543/2020 du 25 mai 2021

consid. 4.4). Dans ce contexte, les autorités communales estiment qu'elles ont

une "obligation de planifier" – ce qui n'est pas critiquable. On se

trouve en effet dans une situation où une adaptation de la planification

s'impose, au sens de l'art. 27 al. 1 LAT.

Il convient encore d'examiner si la commune d'Aigle

a rendu plausible la réflexion qu'elle entendait mener, dans le cadre de

l'élaboration du futur plan d'affectation communal, au sujet de l'évolution du

régime d'affectation des parcelles nos 1668 et 1610, pour justifier

l'application de la mesure conservatoire de l'art. 46 LATC.

bb) La parcelle no 1668 est actuellement

colloquée, pour sa partie plane, en zone à bâtir (zone de l'ordre non contigu,

art. 19 ss RPE), et, pour sa partie déclive, en nature de vignes, en zone

viticole. La parcelle no 1610, elle, est également colloquée en zone

de l'ordre non contigu. S'agissant de la parcelle no 1668, seule sa

partie amont a été intégrée dans la révision du plan des zones entrée en

vigueur en 1985. Sa partie aval est restée, depuis le plan de 1961, en zone

constructible. Cette parcelle supporte une maison de maître, qui a obtenu la

note 2 lors du recensement architectural du canton de Vaud, et qui est entourée

d'un verger, d'un pré et de son jardin historique. Elle figure au nombre des

parcs et jardins historiques de la Suisse recensés ICOMOS.

Il sied d'emblée de constater que la situation

desdites parcelles est singulière. Elles occupent en effet une position

intermédiaire entre deux entités urbanisées bien distinctes au nord et au

nord-ouest de la vieille ville d'Aigle: le quartier de "La Fontaine"

qui borde au sud-ouest les parcelles du recourant, et celui "Vers

Pousaz" plus au nord. Ces ensembles bâtis sont enserrés entre le coteau

viticole en amont, et la Grande-Eau en aval, qui les sépare du centre historique

d'Aigle. Dans une réflexion globale sur le redimensionnement des zones à bâtir

de la commune, il est logique d'examiner dans quelle mesure ces ensembles

peuvent être préservés ou étendus. La position particulière des parcelles du

recourant, adossées au coteau viticole, qui ne se rattachent clairement à aucun

de ces deux noyaux, appelle manifestement une analyse urbanistique soigneuse,

étant données les qualités esthétiques ou paysagères de cette propriété. À ce

propos, la fiche "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et

mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement?"

établie en juin 2021 par la DGTL envisage précisément la réduction des droits à

bâtir existants pour préserver des jardins ou des vergers dignes d'intérêts,

comme c'est le cas en l'espèce, de tels secteurs pouvant être affectés en

secteurs de protection de la nature et du paysage (soit dans une zone à

protéger selon l'art. 17 LAT). Il n'est a priori pas non plus exclu

qu'un maintien dans la zone à bâtir soit en définitive décidé, mais avec des

restrictions tenant compte des qualités du parc ou du verger ("zone de

verdure 15 LAT", selon la Directive cantonale sur la normalisation des

données de l'aménagement du territoire [NORMAT 2], version 1.1, entrée en

vigueur le 1er juin 2020, p. 28). La commune a d'ailleurs justifié

l'établissement d'une zone réservée sur la parcelle no 1668 par sa

volonté, en lien avec le recensement ICOMOS, de protéger les jardins et les

paysages, conformément au but ancré à l'art. 1 al. 2 let. a LAT. S'agissant de

la parcelle no 1610, l'autorité intimée a expliqué son classement en

zone réservée par son souhait de préserver le paysage, notamment les coteaux

viticoles et les vignes urbaines.

Au vu de ce qui précède, il faut admettre que les

autorités de planification, aux niveaux communal et cantonal, ont bien apprécié

la situation en retenant qu'une modification du régime d'affectation des

parcelles nos 1668 et 1610, actuellement colloquées en zone de

l'ordre non contigu, serait envisageable dans le cadre de l'établissement du

nouveau plan d'affectation communal (PACom). Outre leur position singulière

entre les hameaux "La Fontaine" et "Vers Pousaz", ces

parcelles sont au contact immédiat du coteau viticole, et favorisent le dégagement

sur les vignes et sur le grand paysage, tout en faisant une transition entre

celles-ci et le périmètre de l'agglomération. Ces caractéristiques en font un

secteur stratégique, pour lequel une réflexion urbanistique approfondie paraît

admissible, voire nécessaire. En somme, il n'y a pas lieu de s'écarter de la

solution retenue en l'espèce, soit celle d'établir une zone réservée de type A

sur les parcelles nos 1668 et 1610 afin de garantir aux autorités

chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider,

et d'éviter que des projets de construction ne viennent entraver cette liberté.

c) Vu le sort du grief ci-dessus, il n'est pas

nécessaire de procéder à une inspection locale – mesure d'instruction qui est

au demeurant sans pertinence pour statuer sur les autres griefs.

d) aa) Les arguments invoqués par les recourants ne

convainquent pas. Leurs critiques, qui portent sur l'affectation future des

parcelles nos 1668 et 1610 ainsi que sur d'autres projets

d'urbanisme de la commune d'Aigle, sont dirigées contre un objet qui sort du

cadre du litige. En effet, dans la procédure de recours de droit administratif,

il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité

administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme

d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation

devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut

examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf.

notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; ATF 131 V 164 consid. 2.1). En

l'espèce, l'objet de la contestation est un plan de zone réservée, adopté par

le conseil communal et approuvé par le département cantonal. La présente

procédure de recours vise uniquement à contrôler la conformité au droit de la

zone réservée "Centre-Ville", en tant que cette mesure conservatoire

vise la propriété des recourants. Les griefs de ces derniers, en tant qu'ils

sont liés à l'affectation future des parcelles nos 1668 et 1610, au

"statut" de territoire non urbanisé qui les concerne, ainsi

qu'à la priorisation politique de projets d'aménagement communaux sont donc

irrecevables.

bb) Les recourants font également valoir que la

planification de la commune d'Aigle se ferait en fonction d'accointances

personnelles, familiales et politiques, se plaignant d'arbitraire et

d'inégalité de traitement. Ils estiment en outre que la commune d'Aigle et le

canton de Vaud cherchent à se procurer l'espace non construit des parcelles nos

1668 et 1610 pour valoir compensation d'autres projets d'urbanisme communaux.

Toutefois, les développements qui précèdent ont démontré que l'établissement d'une

zone réservée sur ces parcelles reposait sur des motifs sérieux et objectifs, notamment

la protection des jardins historiques ainsi que la préservation des qualités

paysagères de la commune d'Aigle. Le grief peut ainsi être écarté.

cc) Enfin, contrairement à ce qu'affirment les

recourants, la mesure conservatoire de l'art. 46 LATC est nécessaire dès lors

que, comme on l'a vu ci-avant, la possibilité d'un changement d'affectation ou

d'une diminution des droits à bâtir des parcelles nos 1668 et 1610

peut raisonnablement être prise en considération dans le cadre de la révision

de la planification d'affectation de la commune d'Aigle.

4.

Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours et la

confirmation des décisions attaquées. Un émolument judiciaire sera mis à la

charge des recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci

supporteront également une indemnité de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD) en faveur

de la commune d'Aigle, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions rendues les 28 septembre 2021 et 11 janvier 2022 par le

Conseil communal d'Aigle, respectivement la Cheffe du Département des

institutions et du territoire, sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants B.________ et A.________.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la

Commune d'Aigle à titre de dépens, est mise à la charge des recourants B.________

et A.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 27 avril 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.