AC.2022.0052
CDAP - AC.2022.0052 - 2023-04-27 - A._____, B._____/Conseil Communal d'Aigle, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS)
27 avril 2023Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 avril 2023
Composition
M. André Jomini, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme
Pascale Fassbind-de Weck, assesseures; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________
2.
B.________
tous deux à Aigle,
Autorités intimées
1.
Conseil communal d'Aigle, à
Aigle, représenté par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
2.
Département des institutions, du
territoire et du sport (DITS),
représenté par
la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne.
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ et B.________ c/ décision du 28 septembre 2021 du Conseil communal d'Aigle
adoptant le plan de la zone réservée "Centre-Ville" et décision du
11 janvier 2022 de la Cheffe du Département des institutions et du territoire
approuvant ce plan.
Vu les faits suivants:
A.
Le territoire de la Commune d'Aigle est régi par un plan des zones
adopté par le Conseil communal (ci-après: le conseil communal) le 29 décembre
1958 et approuvé par le Conseil d'Etat le 28 avril 1961. Ce plan délimite
plusieurs zones à bâtir, dans le centre de la localité et autour de ce centre.
L'affectation de ces zones est définie dans le règlement sur le plan
d'extension et la police des constructions (RPE), adopté et approuvé en même
temps que le plan des zones. Après l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) le 1er janvier 1980, le
plan des zones a été modifié afin de créer, en périphérie des zones à bâtir,
des zones viticoles et agricoles. Cette modification a été adoptée par le
conseil communal le 20 octobre 1982 et approuvée par le Conseil d'Etat le 3
avril 1985. Les zones à bâtir du plan de 1961 n'ont pas été touchées par cette
modification.
B.
A.________ est propriétaire des parcelles nos 1668 et 1610 du
registre foncier, sur le territoire de la commune d'Aigle. D'une surface de
12'438 m2, la parcelle no 1668 est partiellement (environ
5'400 m2) affectée en zone à bâtir, à savoir la zone de l'ordre non
contigu délimitée par le plan des zones de 1961 et définie aux art. 19 ss RPE;
il est possible d'y construire des bâtiments avec deux étages habitables sur
rez-de-chaussée (art. 27 RPE). Pour le reste, la parcelle no 1668
est classée en zone viticole depuis la révision du plan des zones de 1985.
Cette partie de la parcelle, déclive, est en nature de vignes.
La parcelle no 1668 supporte, sur sa
partie plane (en zone de l'ordre non contigu), une maison de maître, dans
laquelle A.________ vit avec B.________. Cette maison, qui figure depuis 1985 à
l'inventaire des monuments historiques du canton de Vaud, est entourée d'un
verger, d'un pré et de son jardin attenant, ce parc figurant au nombre des
parcs et jardins historiques de la Suisse recensés par le Conseil international
des monuments et des sites (ICOMOS). Quant à la parcelle attenante no
1610, d'une surface de 936 m2, elle est également colloquée en zone
d'ordre non contigu. Située, comme la parcelle no 1668, au pied du
coteau, elle supporte un petit bâtiment (ECA no 2507) au sud, le
solde étant en nature de jardin.
C.
La commune d'Aigle procède actuellement à la révision de sa
planification d'affectation. Dans ce cadre, elle a élaboré un projet de plan de
zone réservée communale ("Zone réservée Centre-Ville"), qu'elle a
soumis, le 3 juin 2019, au Service du développement territorial (désormais: la Direction
générale du territoire et du logement [DGTL]) pour examen préalable. Le projet
a ensuite été validé par la Municipalité d'Aigle (ci-après: la municipalité) le
19 août 2019, qui l'a mis à l'enquête publique du 2 octobre au 31 octobre 2019.
Le dossier comporte un rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de
l'approbation des plans (rapport 47 OAT).
Le projet de règlement de la zone réservée
"Centre-Ville" prévoit que cette mesure doit permettre d'adapter le
dimensionnement des zones à bâtir aux besoins, conformément aux exigences du
droit fédéral et du droit cantonal (cf. art. 1). La zone réservée déploie ses
effets sur les périmètres définis sur les plans, comprenant trois types de
zones, A, B, et C (cf. art. 2). L'art. 3 du règlement projeté a trait aux
effets de la zone réservée "Centre-Ville". S'agissant de la zone
réservée de type A, cette disposition prévoit ce qui suit:
"Zone réservée Type A –
liée à la protection du paysage, des jardins
Le périmètre de la zone réservée A
est strictement inconstructible, à l'exception des bâtiments d'utilité
publique.
-
Les bâtiments existants peuvent être entretenus selon l'art. 80
al. 1 LATC. Les projets de transformations intérieures des constructions
existantes sont autorisés à l'intérieur du volume bâti existant. Les projets
sur des bâtiments en note 1, 2 et 3 sont faits par un architecte qualifié et
inscrit au registre des mandataires.
-
De petits agrandissements du volume peuvent être autorisés pour
des lucarnes, sas, d'entrée, isolation périphérique, éléments techniques, etc.
Les constructions de moindre importance (art. 39 RLATC) sont autorisés dans le
respect des normes en vigueur.
-
Les bâtiments inclus dans la zone réservée A ne peuvent pas être
démolis volontairement, à l'exception des dépendances.
-
Les jardins historiques (ICOMOS) sont protégés dans leur
structure et leur forme.
-
Les espaces viticoles et de pré sont protégés. Les bâtiments liés
à l'exploitation viticole sont autorisés.
Les projets sont soumis pour
préavis aux services communaux et validés par la Municipalité."
Aux termes du rapport 47 OAT, la zone réservée de
type A, liée à la protection du paysage et des jardins, concerne des parcelles
dont la constructibilité doit être revue dans le cadre de la planification
d'affectation, afin de réduire la zone à bâtir; sont notamment visées les parcelles
incluses dans le recensement des jardins historiques ICOMOS.
D.
Durant le délai d'enquête publique, le projet a suscité 34 oppositions
parmi lesquelles celle, le 31 octobre 2019, de A.________ et B.________, dont
les parcelles nos 1668 et 1610 sont colloquées en zone réservée de
type A selon le projet de zone réservée "Centre-Ville". En substance,
A.________ et B.________ font valoir que les conditions auxquelles est
subordonné l'établissement d'une zone réservée ne seraient pas réalisées, se
plaignant d'arbitraire et d'inégalité de traitement. Ils estiment que les
différentes parcelles concernées n'ont pas été colloquées en zone réservée
selon des critères objectifs, mais en fonction d'accointances personnelles,
familiales et politiques. Ils critiquent enfin les orientations politiques de
la commune d'Aigle en matière d'aménagement du territoire.
Le 19 février 2020 a eu lieu une séance de
conciliation, à laquelle ont participé A.________ et les représentants de la
commune: les arguments soulevés par ce dernier dans l'opposition précitée ont
été discutés.
Le 19 juillet 2021, la municipalité a adressé au
conseil communal le préavis municipal no 2021-22 relatif à
l'adoption de la zone réservée "Centre-Ville": ce document reprend en
substance les considérations exposées dans le rapport 47 OAT et propose des
réponses aux oppositions. La municipalité expose notamment dans son préavis que
le processus de redimensionnement des zones à bâtir de la commune prendra un
certain temps et que durant ce processus, il faut éviter que des projets se
développent sur des zones où des réflexions doivent être faites.
Par décision du 28 septembre 2021, le conseil
communal a adopté le plan et le règlement de la zone réservée
"Centre-Ville", tels que mis à l'enquête publique, et a levé les
oppositions. S'agissant de l'opposition des intéressés, le conseil communal a
adopté le projet figurant dans le préavis municipal, qui retient en substance
que les zones réservées avaient été déterminées selon certains objectifs, là où
il s'imposait de procéder à une mesure de gel pour ne pas entraver la révision
de la planification d'affectation, dans le but soit de protéger le patrimoine
bâti et le paysage, soit de revoir les règles applicables à la zone pour adapter
ces dernières aux objectifs poursuivis. La municipalité avait également exposé
que la zone réservée attribuée aux parcelles de A.________ et B.________ ne
préjugeait pas du régime d'affectation qui serait finalement appliqué à
celles-ci.
Par décision du 11 janvier 2022, la Cheffe du
Département des institutions et du territoire (désormais: Département des
institutions, du territoire et du sport [DITS]) a approuvé la zone réservée
"Centre-Ville".
E.
Le 14 février 2022, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre
des décisions du conseil communal et du département cantonal, concluant à ce
que celles-ci soient annulées s'agissant du statut des parcelles nos
1668 et 1610. Les recourants requièrent, à titre de mesures d'instruction, la
production d'un certain nombre de pièces (notamment le plan directeur communal
approuvé par le Conseil d'Etat en 1998, le plan directeur localisé "Le
Château et ses abords" de 1994 ainsi qu'un courrier envoyé par le
recourant le 25 août 2020 et toutes ses annexes) ainsi que la tenue d'une
inspection locale. Leurs griefs portent sur l'affectation future des parcelles
nos 1668 et 1610, soustraites au territoire urbanisé; ils critiquent
également la politique communale d'aménagement du territoire, l'estimant
discriminatoire.
Le 4 mai 2022, le conseil communal et la DGTL ont
déposé leurs réponses respectives, concluant au rejet du recours.
Le 20 juin 2022, le conseil communal a produit une partie
des documents requis par les recourants. L'autorité intimée n'a en revanche pas
trouvé trace dans ses dossiers de l'envoi du 25 août 2020 adressé par le
recourant à la municipalité.
Le 18 juillet 2022, les recourants se sont déterminés
sur les documents produits et ont demandé à la commune d'Aigle de transmettre à
la CDAP leur courrier du 25 août 2020 et ses annexes.
Considérant en droit:
1.
Les décisions attaquées, par lesquelles le conseil communal et le DITS
ont respectivement adopté et approuvé une zone réservée communale, peuvent
faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92
ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]; cf. ég. art. 43 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Déposé en temps utile (cf.
art. 95 LPA-VD), par le propriétaire foncier directement touché (cf. art. 75
let. a LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles
de recevabilité (notamment l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur le fond.
2.
Sous un grief d'ordre formel, les recourants se plaignent d'une
violation de leur droit d'être entendus, dans la mesure où les décisions
attaquées ne répondraient pas à leurs arguments et où la commune n'aurait pas
tenu compte de leur courrier du 25 août 2020 et de ses annexes.
a) S'agissant des points pertinents, la décision du
conseil communal est à l'évidence suffisamment motivée (cf. ATF 145 IV 99
consid. 3.1; CDAP AC.2021.0149 du 20 janvier 2022 consid. 5), dès lors qu'elle
contient, en annexe, le préavis no 2021-22 par lequel la
municipalité a répondu de façon circonstanciée à l'argumentation des recourants
dans leur opposition, étant précisé qu'il incombe à la municipalité de
présenter au conseil des propositions de réponse (art. 42 al. 1 LATC). Ce
préavis énonce de manière claire quels sont les intérêts concernés, au stade de
la mesure conservatoire, et comment le pouvoir d'appréciation a été exercé; il
souligne en particulier que les recourants pourront faire valoir leurs griefs
liés à l'affectation future des parcelles nos 1668 et 1610 en temps
utile, cette question ne relevant pas directement de l'application de la mesure
conservatoire de l'art. 46 al. 1 LATC.
b) Quant au courrier du 25 août 2020 et à ses
annexes, les recourants ne sauraient faire grief aux autorités communales de ne
pas les avoir transmis à la CDAP, dès lors qu'il leur était loisible de
produire eux-mêmes ces pièces dans le cadre de la présente procédure, ou, à
tout le moins, d'en réitérer le contenu, ce qu'ils n'ont pas fait. Par
ailleurs, dans la mesure où ils affirment – sans preuve – avoir transmis les
pièces à l'autorité, mais que celle-ci soutient ne pas les avoir reçues, il
faut partir du principe que la règle générale de l'art. 8 du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), qui détermine quelle partie supporte l'échec
du fardeau de la preuve, s'applique; or, il s'impose de constater que les
recourants n'ont pas établi avoir transmis à l'autorité les pièces dont ils
sollicitent la production: ils ne sont ainsi pas fondés à se prévaloir d'un
quelconque manquement de l'autorité intimée. Enfin, s'il fallait admettre que
la non prise en compte de ces pièces est constitutive d'une violation du droit
d'être entendus des recourants, force est de constater que celle-ci a été
guérie devant la CDAP, qui dispose dans la présente cause d'un plein pouvoir de
cognition en fait et en droit (cf. art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du
22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Tout grief d'ordre
formel peut ainsi être écarté, les recourants ayant pu faire valoir leurs
arguments aussi bien dans leur opposition que dans leur recours de droit
administratif.
3.
Au fond, les recourants contestent l'établissement d'une zone réservée
communale sur les parcelles nos 1668 et 1610, en relation avec la
révision de la planification d'affectation communale visant à satisfaire aux
exigences découlant de la LAT.
a) La zone réservée est une mesure définie à l'art.
27 LAT. Cette disposition prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation
ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir
des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de
ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du
plan d'affectation (al. 1).
En droit cantonal, l'art. 46 al. 1 LATC dispose que
la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour
une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum.
La zone réservée est une mesure conservatoire,
conformément au titre des art. 46 ss LATC. Selon la jurisprudence,
l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions
matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation
exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité:
la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est
nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; CDAP AC.2022.0026 du 8 décembre 2022 consid. 3a/aa;
AC.2021.0109 du 2 novembre 2021 consid. 2).
L'établissement d'une zone réservée répond à un
intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que
celui-ci soit ou non conforme au droit (TF 1C_623/2021 du 24 novembre 2022
consid. 4.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.1; Alexander Ruch,
in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 31 ad art. 27
LAT). Il s'agit en particulier de garantir aux
autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de
décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette
liberté (TF 1C_623/2021 précité consid. 4.1; CDAP AC.2022.0026 précité
consid. 3a/aa). Il faut ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une
intention concrète. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà
une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier
lorsque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part mais d'une
obligation résultant directement de la LAT ou de la planification directrice
cantonale. Tel est le cas de l'obligation de réduire les zones à bâtir
surdimensionnées fixées à l'art. 15 al. 2 LAT. La zone réservée constitue alors
la première étape de ce processus obligatoire (TF 1C_623/2021 précité consid.
4.1; CDAP AC.2022.0026 précité consid. 3a/aa et les réf. cit.). En général, une
zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la
proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de
l'autorité compétente. La règle de la nécessité est également respectée lorsque
la zone réservée correspond au périmètre concerné par l'obligation de
planifier. C'est en fonction de ces critères que la pesée des intérêts doit
être effectuée (TF 1C_623/2021 précité consid. 4.1; CDAP AC.2022.0012 du 15
décembre 2022 consid. 3b et les réf. cit.).
b) aa) En l'occurrence, le territoire de la commune
d'Aigle est encore actuellement, en partie, régi par un plan et par un
règlement tous deux approuvés par le Conseil d'Etat en 1961. Après l'entrée en
vigueur de la LAT, le 1er janvier 1980, les autorités communales
avaient un délai échéant au 1er janvier 1988 (cf. art. 35 al. 1 let.
b LAT) pour établir un plan d'affectation conforme au droit fédéral. En 1982,
la commune a procédé à une modification partielle de sa planification en
adoptant des zones agricoles et viticoles (ce plan partiel est entré en vigueur
en 1985). Les autorités communales n'ont en revanche pas mené à cette époque de
réflexion globale sur l'aménagement du territoire aiglon: en particulier, dans
la partie urbanisée de la commune, notamment dans le secteur bordant en rive
droite la Grande-Eau, où se trouve la propriété des recourants, le plan de 1961
n'a pas été révisé. À certains endroits, les autorités communales ont modifié
l'affectation du territoire par des plans spéciaux, qui ne concernaient
toutefois pas les parcelles nos 1668 et 1610. La question de la
validité des zones à bâtir, là où la planification d'affectation n'a pas été
révisée depuis 1980, se pose (cf. par exemple TF 2C_543/2020 du 25 mai 2021
consid. 4.4). Dans ce contexte, les autorités communales estiment qu'elles ont
une "obligation de planifier" – ce qui n'est pas critiquable. On se
trouve en effet dans une situation où une adaptation de la planification
s'impose, au sens de l'art. 27 al. 1 LAT.
Il convient encore d'examiner si la commune d'Aigle
a rendu plausible la réflexion qu'elle entendait mener, dans le cadre de
l'élaboration du futur plan d'affectation communal, au sujet de l'évolution du
régime d'affectation des parcelles nos 1668 et 1610, pour justifier
l'application de la mesure conservatoire de l'art. 46 LATC.
bb) La parcelle no 1668 est actuellement
colloquée, pour sa partie plane, en zone à bâtir (zone de l'ordre non contigu,
art. 19 ss RPE), et, pour sa partie déclive, en nature de vignes, en zone
viticole. La parcelle no 1610, elle, est également colloquée en zone
de l'ordre non contigu. S'agissant de la parcelle no 1668, seule sa
partie amont a été intégrée dans la révision du plan des zones entrée en
vigueur en 1985. Sa partie aval est restée, depuis le plan de 1961, en zone
constructible. Cette parcelle supporte une maison de maître, qui a obtenu la
note 2 lors du recensement architectural du canton de Vaud, et qui est entourée
d'un verger, d'un pré et de son jardin historique. Elle figure au nombre des
parcs et jardins historiques de la Suisse recensés ICOMOS.
Il sied d'emblée de constater que la situation
desdites parcelles est singulière. Elles occupent en effet une position
intermédiaire entre deux entités urbanisées bien distinctes au nord et au
nord-ouest de la vieille ville d'Aigle: le quartier de "La Fontaine"
qui borde au sud-ouest les parcelles du recourant, et celui "Vers
Pousaz" plus au nord. Ces ensembles bâtis sont enserrés entre le coteau
viticole en amont, et la Grande-Eau en aval, qui les sépare du centre historique
d'Aigle. Dans une réflexion globale sur le redimensionnement des zones à bâtir
de la commune, il est logique d'examiner dans quelle mesure ces ensembles
peuvent être préservés ou étendus. La position particulière des parcelles du
recourant, adossées au coteau viticole, qui ne se rattachent clairement à aucun
de ces deux noyaux, appelle manifestement une analyse urbanistique soigneuse,
étant données les qualités esthétiques ou paysagères de cette propriété. À ce
propos, la fiche "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et
mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement?"
établie en juin 2021 par la DGTL envisage précisément la réduction des droits à
bâtir existants pour préserver des jardins ou des vergers dignes d'intérêts,
comme c'est le cas en l'espèce, de tels secteurs pouvant être affectés en
secteurs de protection de la nature et du paysage (soit dans une zone à
protéger selon l'art. 17 LAT). Il n'est a priori pas non plus exclu
qu'un maintien dans la zone à bâtir soit en définitive décidé, mais avec des
restrictions tenant compte des qualités du parc ou du verger ("zone de
verdure 15 LAT", selon la Directive cantonale sur la normalisation des
données de l'aménagement du territoire [NORMAT 2], version 1.1, entrée en
vigueur le 1er juin 2020, p. 28). La commune a d'ailleurs justifié
l'établissement d'une zone réservée sur la parcelle no 1668 par sa
volonté, en lien avec le recensement ICOMOS, de protéger les jardins et les
paysages, conformément au but ancré à l'art. 1 al. 2 let. a LAT. S'agissant de
la parcelle no 1610, l'autorité intimée a expliqué son classement en
zone réservée par son souhait de préserver le paysage, notamment les coteaux
viticoles et les vignes urbaines.
Au vu de ce qui précède, il faut admettre que les
autorités de planification, aux niveaux communal et cantonal, ont bien apprécié
la situation en retenant qu'une modification du régime d'affectation des
parcelles nos 1668 et 1610, actuellement colloquées en zone de
l'ordre non contigu, serait envisageable dans le cadre de l'établissement du
nouveau plan d'affectation communal (PACom). Outre leur position singulière
entre les hameaux "La Fontaine" et "Vers Pousaz", ces
parcelles sont au contact immédiat du coteau viticole, et favorisent le dégagement
sur les vignes et sur le grand paysage, tout en faisant une transition entre
celles-ci et le périmètre de l'agglomération. Ces caractéristiques en font un
secteur stratégique, pour lequel une réflexion urbanistique approfondie paraît
admissible, voire nécessaire. En somme, il n'y a pas lieu de s'écarter de la
solution retenue en l'espèce, soit celle d'établir une zone réservée de type A
sur les parcelles nos 1668 et 1610 afin de garantir aux autorités
chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider,
et d'éviter que des projets de construction ne viennent entraver cette liberté.
c) Vu le sort du grief ci-dessus, il n'est pas
nécessaire de procéder à une inspection locale – mesure d'instruction qui est
au demeurant sans pertinence pour statuer sur les autres griefs.
d) aa) Les arguments invoqués par les recourants ne
convainquent pas. Leurs critiques, qui portent sur l'affectation future des
parcelles nos 1668 et 1610 ainsi que sur d'autres projets
d'urbanisme de la commune d'Aigle, sont dirigées contre un objet qui sort du
cadre du litige. En effet, dans la procédure de recours de droit administratif,
il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité
administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme
d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation
devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut
examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf.
notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; ATF 131 V 164 consid. 2.1). En
l'espèce, l'objet de la contestation est un plan de zone réservée, adopté par
le conseil communal et approuvé par le département cantonal. La présente
procédure de recours vise uniquement à contrôler la conformité au droit de la
zone réservée "Centre-Ville", en tant que cette mesure conservatoire
vise la propriété des recourants. Les griefs de ces derniers, en tant qu'ils
sont liés à l'affectation future des parcelles nos 1668 et 1610, au
"statut" de territoire non urbanisé qui les concerne, ainsi
qu'à la priorisation politique de projets d'aménagement communaux sont donc
irrecevables.
bb) Les recourants font également valoir que la
planification de la commune d'Aigle se ferait en fonction d'accointances
personnelles, familiales et politiques, se plaignant d'arbitraire et
d'inégalité de traitement. Ils estiment en outre que la commune d'Aigle et le
canton de Vaud cherchent à se procurer l'espace non construit des parcelles nos
1668 et 1610 pour valoir compensation d'autres projets d'urbanisme communaux.
Toutefois, les développements qui précèdent ont démontré que l'établissement d'une
zone réservée sur ces parcelles reposait sur des motifs sérieux et objectifs, notamment
la protection des jardins historiques ainsi que la préservation des qualités
paysagères de la commune d'Aigle. Le grief peut ainsi être écarté.
cc) Enfin, contrairement à ce qu'affirment les
recourants, la mesure conservatoire de l'art. 46 LATC est nécessaire dès lors
que, comme on l'a vu ci-avant, la possibilité d'un changement d'affectation ou
d'une diminution des droits à bâtir des parcelles nos 1668 et 1610
peut raisonnablement être prise en considération dans le cadre de la révision
de la planification d'affectation de la commune d'Aigle.
4.
Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours et la
confirmation des décisions attaquées. Un émolument judiciaire sera mis à la
charge des recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci
supporteront également une indemnité de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD) en faveur
de la commune d'Aigle, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Les décisions rendues les 28 septembre 2021 et 11 janvier 2022 par le
Conseil communal d'Aigle, respectivement la Cheffe du Département des
institutions et du territoire, sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants B.________ et A.________.
IV.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la
Commune d'Aigle à titre de dépens, est mise à la charge des recourants B.________
et A.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 27 avril 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement
territorial (ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.