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Décision

AC.2022.0054

CDAP - AC.2022.0054 - 2023-02-07 - A._____ et B.__ /Municipalité de Prangins,C._____

7 février 2023Français52 min

propriété sud-ouest et que 2 haies avaient été plantées, chacune mesurant environ

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 février 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Emmanuel Vodoz et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Prangins, représentée

par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate, à Lausanne,

Constructrice

C.________, à ********, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la Municipalité

de Prangins du 12 janvier 2022 levant leur opposition et délivrant un permis

de construire en faveur de la C.________ (CAMAC n° 204754; parcelle no

********) et du 7 mars 2022 autorisant des travaux pour l'équipement en eau

potable en faveur de la C.________ (dossier joint: AC.2022.0088).

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle no ******** de la commune de Prangins, d'une

surface de 2'993 m2, est propriété depuis le 6 décembre 2019 de la

société C.________ (ci-après: la constructrice).

B.

Ce bien-fonds est contiguë au sud-est à la parcelle no ********

de Prangins, copropriété d'A.________ et B.________. La parcelle no ********

est construite d’une villa individuelle, implantée à cinq mètres de sa limite

sud-est et parallèlement à celle-ci. En bordure de cette limite, A.________ et B.________

ont planté une haie pour clôturer leur fonds. L’orientation principale de la

villa donne au sud-ouest. Au nord-ouest, une bande traversant la parcelle dans

toute sa largeur en limite de fonds est grevée d’une servitude de passage permettant

l’accès au bien-fonds contiguë no ********.

C.

Les parcelles précitées sont classées en zone « ZFD zone faible

densité » selon le plan des zones de la commune de Prangins et le

règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire

(ci-après : RCCAT).

D.

A l’acquisition de sa parcelle par la constructrice, celle-ci a

rapidement projeté la construction sur ce fonds d'une maison individuelle de

grandes dimensions, ainsi que d'un bâtiment allongé, comprenant garage et

logement de gardien, implanté proche de et parallèlement à la limite de la

parcelle voisine no ********. Un dossier explicatif a été déposé en

ce sens auprès de la Municipalité de Prangins (ci-après: la Municipalité),

vraisemblablement en début 2020, sans que l'on sache s'il s'agissait à ce stade

déjà d'une demande formelle de permis de construire.

E.

En parallèle, la constructrice a déposé le 13 mars 2020 une demande de

permis de construire avec dispense d'enquête pour la pose de clôtures en béton

à proximité de la limite du fonds no ******** notamment.

La pose de clôtures ayant débuté alors que

l’autorisation requise n’avait pas encore été délivrée, la Municipalité a rendu

une décision de mesures urgentes le 14 juillet 2020 ordonnant la cession

immédiate de ces travaux. Comme A.________ et B.________ ont fait savoir qu'ils

s'opposaient au permis sollicité, la Municipalité a confirmé sa décision

urgente le 28 août 2020 et refusé formellement le permis de construire requis

au motif que la demande ne pouvait pas être dispensée d'enquête publique étant

donné que les aménagements projetés pouvaient porter atteinte aux intérêts des

voisins.

F.

Une demande séparée de pose d'un nouveau portail a été formulée le 15

mai 2020 par la constructrice et l'autorisation de construire y relative

octroyée par la Municipalité le 13 juillet 2020. A.________ et B.________ ne

s’étaient pas opposé à cet aménagement. Ce portail prend désormais place à

l'angle nord-est de la parcelle en cause, à l’issue de la voie d'accès y

conduisant et passant par le flan nord-ouest de la parcelle no ********,

au bénéfice d’une servitude de passage.

G.

Une nouvelle enquête publique a eu lieu du 7 juillet au 6 août 2020

portant sur l'abattage de trois arbres, la démolition totale de la maison, des

garages, des équipements et des aménagements extérieurs existants sur la

parcelle no ******** et le remblayage à l'emplacement des ouvrages

démolis. Le 19 octobre 2020, la Municipalité a levé l'opposition formée par A.________

et B.________ et délivré le permis de construire requis. Les précités n’ont pas

recouru à l’encontre de cette décision.

H.

Début mars 2021, les travaux de démolition ayant été effectués, la

constructrice a débuté la plantation d'une haie vive de grande taille, notamment

le long de la limite de propriété séparant les bien-fonds no ********

et ********, à une distance de trois mètres de cette limite.

En date du 10 mars 2021, A.________ et B.________

ont adressé à la Municipalité une demande de mesure superprovisionnelles et

provisionnelles tendant à la suspension immédiate de toute plantation sur la

parcelle no ********. La Municipalité a ordonné le même jour l'arrêt

immédiat de tous travaux portant sur la plantation de haies, constatant

qu'aucune autorisation n'avait été délivrée en ce sens. Dans ce cadre, A.________

et B.________ ont demandé la tenue d'une inspection locale par lettres du 17

puis du 30 avril 2021. La Municipalité a rendu une décision le 11 mai 2021 dans

laquelle elle confirme l'ordre d'arrêt immédiat des travaux de plantation et

invite la société propriétaire à déposer une demande de permis de construire

soumise à enquête publique pour le cas où elle souhaiterait maintenir les

plantations.

Faits

I.

Le 10 mai 2021, A.________ et B.________ ont transmis au Service de l'urbanisme

de la commune de Prangins des photographies sur lesquelles on constate que des

travaux de fouilles sont en cours sur la parcelle no ********. Les

précités ont formellement requis de la Municipalité le 26 mai suivant la

suspension immédiate de ces travaux.

Une visite de la parcelle no ******** par

la Municipalité a eu lieu le 31 mai 2021, dont il est ressorti que seuls des

travaux de fouilles étaient en cours et que des aménagements extérieurs avaient

été effectués portant sur la prolongation d'une clôture en béton en limite de

propriété sud-ouest et que 2 haies avaient été plantées, chacune mesurant environ

30 mètres de longueur, parallèlement à la limite de propriété avec la parcelle

no ********. Selon les explications fournies, la fouille avait été

creusée et pour l'essentiel rebouchée. Une canalisation pour l'eau potable et

des tuyaux relatifs à l'électricité avaient été installés.

Dans sa décision du 1er juin 2021, la Municipalité

a fait le constat qu'aucun permis de fouille n'avait été délivré et a ordonné

l'arrêt de tous travaux, ainsi que le dépôt des plans des nouvelles

canalisations, réservant sa décision ultérieure s'agissant de la nécessité

d'une mise à l'enquête.

J.

Dans la première moitié du mois de juin 2021, la constructrice a

entrepris de nouveaux travaux de creuse du sol pour l'alimentation électrique

du portail et de pavage de la zone d'accès, travaux dont la légalité a été

contestée par A.________ et B.________. La police a été sollicitée par les

époux A.________ et B.________ pour que celle-ci constate que les travaux se

poursuivaient sur la parcelle voisine.

K.

Le 25 août 2021, la constructrice a déposé une demande de permis de

fouille pour l’aménagement des réseaux d'eau potable et d'électricité sur sa

parcelle. On ignore quelle suite a été donnée à cette demande.

L.

Le 12 octobre 2021, la constructrice a déposé une demande de permis de

construire portant sur la mise en œuvre de clôtures préfabriquées en béton sur

une petite moitié de la limite sud-ouest de la parcelle, de parois acoustiques

en métal en limite sud-est, de revêtement en pavés pour compléter le parvis du

portail d'accès et de plantation d'arbres et de haies. En particulier, le

projet prévoyait la mise en place d'une haie vive de cyprès (cupressocyparis)

de 5 mètres de hauteur à 3 mètres de la limite de la parcelle no ********

et sur toute la longueur de cette limite, sous réserve de la largeur du

portail, à savoir au total sur 35.5 mètres. Une haie de composition et taille

identique devait également prendre place sur la limite sud-est du fonds et une

portion de haie s'implanter perpendiculairement au portail sur la longueur de

la zone pavée, insérant par ce biais l'accès à la parcelle dans un couloir de

haie d'une dizaine de mètres de longueur.

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 12

octobre au 11 novembre 2021. A.________ et B.________ ont fait opposition au

projet le 9 novembre 2021. La constructrice a déposé des déterminations sur

cette opposition le 6 décembre 2021, qui n'ont été transmises aux opposants que

le 25 janvier 2022.

Par décision du 12 janvier 2022, la Municipalité a

décidé de lever l'opposition d'A.________ et B.________. Elle a délivré le

permis de construire sollicité le 17 janvier 2022.

M.

Le 15 février 2022, la constructrice a requis une nouvelle autorisation

de construire afin d'installer une chambre d'introduction pour l'eau potable à

l'entrée de sa parcelle, à quelques mètres du portail. Cela impliquait

d'effectuer une fouille d’environ deux mètres sur trois entre la haie située

sur sa parcelle et la haie bordant celle du fonds des époux A.________ et

B.________, ainsi que sur quelques mètres pour atteindre la chambre à

installer, le tout étant ensuite remblayé. Les travaux étaient prévus

uniquement sur la parcelle no ********. Cette demande n'a pas fait

l'objet d'une enquête publique. La Municipalité a indiqué à la constructrice le

7 mars 2022 qu'elle avait décidé de l’autoriser à procéder aux travaux en

question, précisant qu'il s'agissant de terminer le chantier lié au permis de

démolir précédemment octroyé. La durée estimée des travaux était de 5 à 7

jours. La décision municipale a également été envoyée à A.________ et B.________

pour information.

N.

Par acte du 17 février 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont déposé un recours (ouvert sous la référence AC.2022.0054) à

l'encontre de la décision de la Municipalité des 12 et 17 janvier 2022 auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et

conclu en substance à l'annulation du permis de construire délivré et à ce

qu'ordre soit donné d'arracher la haie jouxtant la parcelle no ********

d'une longueur de 35.5 mètres.

La constructrice a déposé sa réponse au recours le 7

mars 2022 et conclu à son rejet.

Le 11 mars 2022, les recourants ont déposé une

requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à faire

cesser immédiatement les travaux autorisés le 7 mars 2022 pour l'équipement en

eau potable de la parcelle. La requête de mesures urgentes a été rejetée le

même jour par la juge instructrice.

Par actes du 14 mars 2022, la Municipalité a conclu

au rejet de cette requête et la constructrice à son irrecevabilité,

subsidiairement à son rejet. Les recourants se sont encore déterminés le 14

mars 2022.

La juge instructrice a déclaré la requête de mesures

provisionnelles irrecevable par décision incidente du 14 mars 2022 au motif que

son objet sortait du cadre de la décision attaquée.

O.

Par acte du 16 mars 2022, les recourants ont déposé un second recours à

l'encontre de la décision de la Municipalité du 7 mars 2022 auprès de la CDAP

et conclu, préalablement à la jonction de cette cause avec celle ouverte sous

référence AC.2022.0054, principalement à la nullité, subsidiairement

l'annulation de la décision attaquée. Les recourants ont également requis des

mesures urgentes en ce sens qu'il soit fait interdiction immédiate à la

constructrice de procéder à tous travaux sur sa parcelle.

Le recours étant au bénéfice de l'effet suspensif,

la juge instructrice a déclaré la requête de mesures urgentes sans objet le 17

mars 2022.

La constructrice a déposé sa réponse au recours le 6

avril 2022 et conclu à son rejet.

P.

L'instruction des deux recours s'est poursuivie de façon parallèle. La Municipalité

a déposé sa réponse aux recours le 10 juin 2022 et conclu au rejet du premier

recours dans la mesure de sa recevabilité et conclu implicitement au rejet du

second.

En date du 5 août 2022, les recourants ont requis la

suspension des procédures au motif que la constructrice avait récemment déposé

une demande de permis de construire pour la construction d'une villa et d'une annexe

sur la parcelle no ********.

Les 16, respectivement 17 août 2022, la

constructrice et la Municipalité ont toutes deux conclu au rejet de cette

requête.

La juge instructrice a rejeté la requête de

suspension des procédures par avis du 18 août 2022.

Le 29 août 2022, le tribunal a procédé à une

inspection locale sur la parcelle no ******** et ses environs. Les parties

ont été entendues à cette occasion. Le compte-rendu de cette vision locale est

le suivant:

"L'entrée de la parcelle n° ******** est fermée par un

imposant portail ne permettant pas d'apercevoir les éléments se trouvant

derrière lui. Sur la parcelle n° ********, en limite avec la parcelle n° ********,

sont déposés des tuyaux servant à l'alimentation électrique. Une armoire

technique ainsi qu'un début de fouille sont également visibles en bordure de

parcelle. S'agissant de la présence de ces tuyaux, l'architecte de la constructrice

précise qu'ils ont été entreposés là à la suite de l'effet suspensif accordé au

recours contre l'autorisation communale de procéder aux fouilles. La

constructrice reconnaît que la fouille visible a été débutée sans autorisation

communale.

La Cour pénètre ensuite sur la parcelle n° ******** et

constate que le sol entourant le portail a été pavé conformément aux plans

objet du recours.

Interrogé par la juge instructrice sur les fouilles débutées

au milieu de la parcelle afin de permettre l'approvisionnement en eau,

l'architecte précise que celles-ci étaient liées à l'autorisation de démolir le

bâtiment qui occupait précédemment la parcelle: les opérations de démolition

ayant un impact sur l'équipement, il s'agissait d'une remise en état des

conduites. Les recourants contestent que le permis de démolir ait autorisé de

tels travaux.

Les recourants font remarquer que la demande de permis de

fouille objet du recours se réfère au dossier de permis de fouille du 27.08.21,

dont l'objet était clairement plus large que le croquis produit, comprenant

notamment l'introduction de l'électricité. L'architecte de la constructrice

clarifie ce point: le croquis a été requis par la commune et seuls les éléments

dessinés sur ce croquis font l'objet de la demande actuelle de fouille.

L'avocat de la commune précise que, ayant conscience des conflits existants

entre la constructrice et les recourants, la commune a préféré rendre une

décision formelle concernant l'installation d'eau potable tout en étant

consciente qu'un tel aménagement ne nécessitait qu'une simple démarche

administrative entre la constructrice et les services industriels. Les

recourants ajoutent qu'ils regrettent l'absence de coordination des travaux,

impliquant de nombreux vas-et-viens de camions et ouvriers et précisent que de

nombreux voisins se sont opposés à la construction de la future villa.

Les recourants s'étonnent qu'autant de plantations aient été

effectuées alors que la construction d'un projet global comprenant une villa,

un garage à voiture de quatre places, un logement de gardien et une piscine,

est prochainement projetée. L'architecte explique que ses mandants voulaient

profiter du terrain avant le début des travaux et que les clôtures servent un

intérêt de sécurisation. Elles seront aussi utiles aux recourants pendant les

futurs travaux pour les protéger visuellement. Concernant les plantations, les

recourants justifient leur recours en arguant qu'il existe un risque que la

présence et l'emplacement de celles-ci soient utilisés comme prétexte pour justifier

l'orientation des bâtiments à venir. La juge instructrice fait remarquer aux

recourants que les plantations sont essentiellement situées en périphérie de

parcelle.

La Cour constate que la haie litigieuse s'étend le long du

bien-fonds n° ******** sur toute la largeur de la parcelle n° ******** sur une

hauteur de cinq mètres. Interpellé sur le futur de cette haie, notamment au

regard des croquis mentionnant son déplacement sur les plans récemment mis à

l'enquête publique, l'architecte de la constructrice précise que la haie qui

sera possiblement déplacée est celle plus en amont de la parcelle. La haie

bordant les parcelle n° ********* et ******** ne sera pas modifiée.

D.________ fait remarquer que toutes les propriétés alentour

se dissimulent derrière de hautes haies de sorte qu'il ne comprend pas en quoi

la sienne pose problème, d'autant plus qu'elle ne se situe pas en limite de

parcelle mais sensiblement en retrait de sorte à pouvoir respecter les hauteurs

du code rural et foncier. Les recourants font valoir que la présence d'une

telle haie, dont la vue est omniprésente depuis leur parcelle, est déprimante

et ajoutent que celle-ci va inévitablement s'élargir et devenir compacte. D.________

déclare qu'avant la plantation de cette haie, la vue des recourants donnait sur

un verger, qui a été enlevé.

La Cour expose qu'elle a constaté sur le chemin menant à la

parcelle litigieuse que de nombreuses parcelles des alentours étaient clôturées

de haies, parfois de plusieurs mètres de haut, ce qui n'est pas contesté par

les parties.

A l'extrémité ouest de la parcelle, à l'angle avec les

parcelles n° ********, ******** et ********, sont érigés une laurelle

préexistante ainsi qu'un magnolia récemment planté. La Cour constate également

la présence d'une deuxième haie, parallèle à la haie litigieuse quelques

dizaines de mètres en amont, coupant la parcelle en deux dans le sens de la

largeur et devant laquelle trônent des cloisons en bois. L'architecte précise

que cette haie sera enlevée/déplacée au moment des travaux de construction.

En se dirigeant au sud-ouest de la parcelle n° ********, on

aperçoit des panneaux en bois insérés dans des piliers en ciment servant à

séparer la parcelle n° ******** de la parcelle n° ********. En remontant la

parcelle n° ******** vers le sud-est en longeant la parcelle n° ********, la

Cour remarque que les panneaux de bois sont remplacés par un muret en ciment. D.________

précise que la volonté de la constructrice est de remplacer les panneaux de

bois par un tel muret en ciment mais que les travaux ont dû être interrompus à

la suite du dépôt du recours.

La Cour se déplace ensuite vers l'extrémité sud-est de la

parcelle n° ******** où se trouve un potager en bacs surélevés, sur une

terrasse pavée. L'accès au potager se fait par un petit chemin en pente,

parallèle à la limite sud-est de la parcelle, caché par une haie de faible

hauteur. Interrogé sur la raison de l'existence de cette haie, l'architecte de

la constructrice précise qu'elle sert à dissimuler le passage des jardiniers.

La Cour quitte la parcelle n° ******** et pénètre sur la

parcelle n° ********, propriété des recourants. Une haie d'environ deux mètres

de haut est plantée en limite sur la parcelle des recourants. La haie

litigieuse, plantée parallèlement environ trois mètres en retrait de la

précitée, est clairement visible sur plus de la moitié supérieure de sa hauteur

depuis la parcelle des recourants. Composée de jeunes cyprès, elle laisse

encore passer de la lumière à travers ses branches. Une fois étoffée, elle

cachera entièrement la végétation existante derrière elle. Elle est implantée

parallèlement à la façade pignon de la villa des recourants. L'architecte de la

constructrice précise que la haie des recourants était, avant le début des

travaux, plus haute d'un mètre et demi et a donc été rabattue.

La Cour constate qu'un bosquet d'arbres haute tige se trouve

derrière la haie litigieuse dans la direction sud-sud-ouest, affleurant

visuellement au sommet de cette haie, dans l'axe du lever de soleil hivernal,

de sorte que dite haie n'a pas d'incidence sur l'ensoleillement hivernal. Au

moment de l'inspection locale, la façade pignon de la maison des recourants

était entièrement éclairée par le soleil. Compte tenu de la hauteur de la haie

litigieuse et de son emplacement, celle-ci réduira vraisemblablement

l'ensoleillement de la parcelle des recourants en début de matinée durant les

périodes entourant les équinoxes de printemps et d'automne.

Depuis l'intérieur de la maison des recourants, la vision par

la fenêtre latérale de la salle à manger ne permet plus d'apercevoir le ciel,

celui-ci étant désormais entièrement masqué par la haie du fonds voisin.

La limite sud-ouest de la parcelle des recourants, sur

laquelle donne la face gouttereau du bâtiment, est fermée par un rideau végétal

composé d'arbres d'une hauteur semblable à celle de la haie litigieuse. Une

petite percée au sud offre une vue partielle sur le jet d'eau de Genève."

Les causes AC.2022.0054 et AC.2022.0088 ont été

jointes le 2 septembre 2022 sous la référence de la première citée.

La Municipalité a indiqué le 16 septembre 2022

qu'elle n'avait pas de remarque à formuler sur le compte-rendu d'audience.

La constructrice a déposé des déterminations le 20

septembre 2022 et les recourants le 10 octobre 2022.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. Rendues par la Municipalité de Prangins en application de l'art. 115

de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), les décisions attaquées ne sont pas

susceptibles de recours devant une autre autorité. La CDAP est donc compétente.

Le recours a été formé en temps utile (art. 95

LPA-VD) par les voisins directs de la parcelle concernée. Il ne fait pas de

doute qu'ils bénéficient de la qualité pour recourir s'agissant de la décision

du 12 janvier 2022 levant leur opposition (art. 75 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière. On peut s'interroger sur le fait que les recourants

disposent réellement d'un intérêt digne de protection à recourir à l'encontre

du permis de fouille au vu de la nature très restreinte des travaux concernés.

Au vu du sort du recours, cette question souffre toutefois de rester ouverte.

2.

Les recourants invoquent tout d'abord une violation de leur droit d'être

entendu.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du

14.

avril 2003 (Cst-VD; 101.01), comprend notamment le droit pour l’intéressé de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid.

4.1.1). Une violation du droit d'être entendu ne conduit pas nécessairement

dans tous les cas à l'annulation de la décision attaquée, le vice pouvant être

réparé par la procédure de recours subséquente à différentes conditions. Au

nombre de celles-ci figure l'exigence que l'autorité de recours dispose en

principe du même pouvoir d'appréciation que l'autorité de première instance et

qu'il ne résulte pas une péjoration de la situation juridique du recourant. La

réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en règle générale, que

dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits

procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du

droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice

grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un

allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 V 117

consid. 4.2.2.2; arrêt du TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).

b) Si l'on comprend bien l’argumentation des

recourants, la Municipalité aurait certes procédé à une inspection locale, mais

ne se serait pas rendue sur leur parcelle à cette occasion et n'aurait ainsi

pas pu se rendre valablement compte des inconvénients générés par les

aménagements de la constructrice. Même si la Municipalité n’est pas entrée dans

le jardin des recourants lors de sa vision locale du 31 mai 2021, elle a pu se

faire une idée précise de la haie litigieuse en se déplaçant sur les lieux, ce

qui paraît suffisant pour admettre qu’elle a rendu sa décision en connaissance

de cause. Quoi qu'il en soit, le Tribunal s'est rendu lui-même sur place, en

présence des parties. Il a pu se rendre compte de l’impact de la haie depuis la

parcelle des recourants. Une éventuelle violation du droit d'être entendu des

recourants a donc été réparée dans le cadre de la procédure de recours.

c) Les recourants se plaignent de l'absence de

transmission des déterminations de la constructrice du 6 décembre 2022 avant

qu’une décision ne soit rendue par la Municipalité. Il est douteux que les

opposants bénéficient d’un droit de répliquer au stade de la procédure de mise

à l’enquête publique (AC.2011.0020 du 21 novembre 2011 consid. 2). Dans tous

les cas, un éventuel vice a été guéri dans le cadre de la présente procédure,

les recourants ayant eu largement la possibilité de s'y exprimer sur tous les

arguments développés par la constructrice.

d) Les recourants ont requis l’audition de témoins,

ainsi que la production de diverses pièces. Au vu des nombreuses pièces

produites, de l’inspection locale et des multiples explications fournies par

les parties, le tribunal s’estime suffisamment renseigné de sorte qu’il ne

donnera pas d’autre suite à ces réquisitions.

3.

Les recourants considèrent qu’une enquête publique aurait dû être ordonnée

pour le permis de fouille car ces travaux ne peuvent être qualifiés de minime

importance. A la lecture du recours, et à la suite des explications données

lors de l’inspection locale, il semble que les recourants aient compris la

décision municipale du 7 mars 2022 comme portant sur une autorisation de

fouilles d’une ampleur bien plus importante que celle réellement autorisée. Au

final, cette autorisation ne porte en réalité que sur une fouille de quelques

deux mètres sur trois et son remblayage, ainsi que la pose de conduites sur quelques

mètres pour installer une chambre d’introduction pour l’eau potable.

a) A teneur de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction

ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de

l'autorité compétente.

Selon la jurisprudence, sont considérés comme des

constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les

aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une

incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement

l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou

soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement

(ATF 140 II 473 consid. 3.4.1). La procédure d'autorisation doit permettre à

l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux

plans d'affectation et aux réglementations applicables; pour déterminer si

l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en

général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences

telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle

préalable (ATF 123 II 256 consid. 3 et la référence; TF 1C_618/2014 du 29

juillet 2015 consid. 3.1; arrêt CDAP AC.2016.0350 du 6 septembre 2017 consid.

1a). L'art. 22 LAT est directement applicable. Les cantons ne sauraient exclure

du régime de l'autorisation les constructions ou installations pour lesquelles

l'art. 22 LAT impose une telle procédure de permis; ils sont toutefois libres

d'aller au-delà du standard minimum fixé par cette disposition fédérale et

soumettre à l'obligation du permis de construire d'autres travaux que ceux

visés par l'art. 22 LAT (art. 22 al. 3 LAT) (cf. arrêt AC.2007.0226 du 25 juin

2008; voir également arrêts AC.2019.0123 du 9 octobre 2019 consid. 2a;

AC.2014.0274 du 13 octobre 2014 consid. 2a). Le droit fédéral n'exige pas pour

le reste que les constructions peu importantes dépourvues d'influence notable

sur le territoire, l'équipement et l'environnement soient soumises à

autorisation, mais les cantons sont libres d'introduire une telle autorisation

(TF 1C_433/2007 du 11 mars 2008 consid. 4 et les références).

b) En droit vaudois, la question de

l'assujettissement des constructions à autorisation est régie par l'art. 103 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), dont il résulte en particulier ce qui suit:

« 1 Aucun travail de construction ou de

démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. […]

2.

Ne sont pas soumis à autorisation :

a. les constructions, les démolitions et les

installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à

l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal;

b. les aménagements extérieurs, les excavations et

les travaux de terrassement de minime importance;

c. les constructions et les installations mises en

place pour une durée limitée.

Le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à

autorisation.

3.

Les travaux décrits sous les lettres a à c de

l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :

a. ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt

public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et

des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels

ceux des voisins;

b. ils ne doivent pas avoir d'influence sur

l'équipement et l'environnement.

4.

Les travaux de construction ou de démolition

doivent être annoncés à la Municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la

décision de cette dernière. »

Selon l'art. 68a al. 1 du règlement

d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV

700.11.1), tout projet de construction ou de démolition doit être soumis

à la Municipalité qui, avant de décider s'il nécessite une autorisation,

vérifie si les travaux sont de minime importance au sens de l'art. 68a al. 2

RLATC, s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la

protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels

ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de

protection tels ceux des voisins et enfin s'ils n'ont pas d'influence sur

l'équipement et l'environnement. En vertu de l'art. 68a al. 2 let. b RLATC peuvent

notamment ne pas être soumis à autorisation les aménagements extérieurs, les

excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que les

clôtures ne dépassant 1,20 m de hauteur et les travaux de terrassement ne

dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³. Dans

tous les cas cependant, l'ouvrage ne doit pas porter atteinte aux intérêts

privés dignes de protection tels ceux des voisins.

L'art. 109 al. 1 LATC, précisé par les art. 72 à 72c

RLATC, dispose qu'une demande de permis doit être mise à l'enquête publique par

la Municipalité pendant trente jours. Selon l'art. 111 LATC toutefois, la Municipalité

peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance,

notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Fondé sur cette

dernière disposition, l'art. 72d al. 1 RLATC dresse une liste exemplative de

tels objets, soit notamment les aménagements extérieurs tels que la

modification de minime importance de la topographie d’un terrain ou les autres

ouvrages de minime importance tels que les excavations et les travaux de

terrassement. Encore faut-il cependant, toujours à teneur de l'art. 72d al. 1

RLATC "qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et que [les

objets] ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de

protection, en particulier à ceux des voisins". L'art. 72d al. 4 RLATC

précise encore que sous réserve des objets non soumis à autorisation selon

l'art. 68a RLATC, les objets dispensés d'enquête publique sont soumis à permis

de construire.

c) En l’occurrence, la Municipalité a

fait le choix de soumettre les travaux de fouilles sollicités à autorisation

puisqu’elle a formellement rendu une décision en date du 7 mars 2022. En

revanche, elle a renoncé à exiger leur mise à l’enquête publique.

Avec la Municipalité, le Tribunal constate que les

travaux de fouilles autorisés sont manifestement de minime importance au vu de

l’intervention très limitée qu’ils nécessitent. Ils ne prennent aucunement

place sur la parcelle des recourants, mais uniquement sur le fonds de la

constructrice. Une fois le terrain remblayé, seul restera apparente la chambre

d’introduction pour l’eau potable. Au niveau du sol et cachée derrière la haie,

celle-ci ne sera toutefois pas visible depuis la parcelle des recourants et ne

générera aucune immission. On ne voit dès lors pas en quoi la fouille autorisée

entraînerait une quelconque gêne pour les voisins. C’est donc à juste titre que

la Municipalité n’a pas ordonné leur mise à l’enquête publique. Ce grief doit

partant être rejeté.

4.

Les recourants invoquent ensuite l'art. 25a LAT et une violation du

principe de coordination.

a) L'art. 25a LAT énonce,

à ses al. 1 à 3, des principes en matière de coordination « lorsque

l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation

nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités ». Une autorité

chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les

pièces du dossier de demande d'autorisations soient mises simultanément à

l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à

ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle

générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a

al. 2 let. d LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT). L'obligation de coordonner s'étend à

l'ensemble des autorisations que l'implantation d'une construction rend

nécessaires. Elle n'exclut pas de traiter séparément les autorisations

spéciales de moindre portée pour autant que les contradictions puissent être

évitées. Il n'est pas non plus indispensable de coordonner les décisions qui,

tout en ayant un rapport avec le projet de construction, n'ont aucune influence

directement contraignante sur la construction proprement dite de l'ouvrage ou

qui, pour des raisons matérielles, ne peuvent être rendues qu'après sa

réalisation. Tel peut être le cas notamment des décisions de subventionnement,

des décisions autorisant une mise en circulation ou des autorisations

d'exploitation (TF 1C_272/2010 consid. 4.1; A. MARTI, in: Commentaire pratique

LAT, n° 35 ad art. 25a LAT).

b) En l'occurrence, les recourants estiment en substance

que les aménagements extérieurs doivent être coordonnés car ils sont tous en

étroite relation avec les futures constructions qui prendront place sur la

parcelle concernée. S'il est vrai que ces éléments ont nécessairement un lien

dans la mesure où ils seront situés sur une même parcelle, les recourants se

méprennent toutefois sur le sens qu'il convient de donner au principe de la

coordination. Il ne trouve application que si la construction d'un élément a

une incidence directe sur la réalisation d'autres aspects du projet. En

l'occurrence, les décisions attaquées concernent la mise en place d’aménagements

situés uniquement en périphérie de la parcelle. Elles portent sur des éléments

de clôture, qu'elles soient en métal, béton ou végétale, sur l'aménagement de

la zone d'accès à la parcelle et sur l’introduction de l’eau jusqu’à la chambre

eau potable. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, tous ces

éléments n’auront qu'un impact minime, pour ne pas dire nul, sur le choix de

l’emplacement des futures constructions projetées par la constructrice. Dans

ces conditions, on ne discerne pas quel serait le risque de décisions

contradictoires que tend à éviter l'application du principe de la coordination.

Un propriétaire peut

par ailleurs avoir de bons motifs de requérir une autorisation de construire et

décider ensuite de ne pas la mettre en œuvre; il est en droit de changer d’avis.

Dans le cas présent, les éléments faisant l’objet des décisions attaquées ne

nécessitaient pas d’être intégrés dans une seule et même décision, que ce soit

avec les autorisations précédemment octroyées ou avec celle à venir relative

aux constructions projetées. Il est vrai que la constructrice a entrepris

diverses interventions sur sa parcelle avant d’en avoir obtenu l’autorisation, ce

qu’elle n’aurait pas dû faire. Rien ne lui interdit cependant de procéder à des

aménagements extérieurs en plusieurs étapes, pour autant qu’elle soit au

bénéficie d’un permis de construire correspondant. Le grief de violation du

principe de la coordination doit donc être rejeté.

5.

Selon les recourants, l'art. 8.5 RCCAT, en parallèle avec l'art. 69 ch.

8.

RLATC, aurait également dû conduire la Municipalité à ne délivrer qu’une

seule autorisation comprenant l'ensemble des travaux à réaliser, à savoir

démolition des bâtiments existants, construction de deux nouveaux bâtiments et

tous autres aménagements extérieurs.

a) Selon l'art. 8.5 RCCAT, « les

aménagements extérieurs et les plantations figurent sur les plans de mise à

l'enquête d'un bâtiment. Ils fonts partie intégrante du permis de construire ». Quant à l’art. 69 ch. 8

RLATC, il exige que, dans les cas de constructions nouvelles,

d’agrandissements, de surélévations, de transformations d’immeubles ou de

changement de leur destination, la demande soit notamment accompagnée des plans

des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau

routier.

b) La lecture que les recourants font de ces dispositions ne peut être

suivie. Comme l’exposent très justement la Municipalité et la constructrice, les

articles précités se contentent d’exiger que les aménagements extérieurs

fassent également l’objet de la demande de permis de construire lorsque

celui-ci porte sur la construction d’un bâtiment. En ce sens, ils sont une

expression du principe de la coordination. On ne peut en effet raisonnablement

ériger un immeuble sur une parcelle sans en prévoir au moins les accès motorisé

et piétonnier de base ainsi que sans définir l’état consécutif du terrain

aménagé à son pourtour. D’aucune façon les art. 8.5 RCCAT et 69 ch. 8 RLATC n’interdisent en

revanche qu’une demande d’autorisation soit déposée uniquement pour la mise en

place d’aménagements extérieurs, indépendamment de toute autre construction. C’est

le lieu de rappeler que toute restriction à la garantie de la propriété,

consacrée à l’art. 26 Cst., doit être fondée sur une base légale, être

justifiées par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la

proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1 p. 344; 126

I 219 consid. 2a p. 221). Au vu du texte clair des articles précités, ces

conditions ne sont manifestement pas remplies. Ce grief doit donc aussi être rejeté.

6.

Les recourants invoquent encore le non-respect de la directive sur le

bruit des chantiers, dérivant de l’art. 6 de l’ordonnance du 15 décembre 1986

sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41).

a) La loi fédérale sur la protection de

l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) a pour objet de protéger

l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant des

normes de qualité de l'environnement (Conseil fédéral, Message relatif à une

loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31 octobre 1979, FF 1989

III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout d'abord à la source les

émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al. 1) indépendamment des

nuisances existantes (al. 2). Si les atteintes restent nuisibles ou

incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions à la source,

l'autorité peut imposer, dans une seconde étape, une limitation des émissions

plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les

restrictions temporaires ou locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; message

précité FF 1979 III p. 783). La procédure de limitation des émissions en deux

étapes s'applique aussi à la lutte contre le bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8).

En ce qui concerne plus spécifiquement le bruit

provoqué par les chantiers, l'art. 6 OPB prévoit que l'Office fédéral de l'environnement

(OFEV) édicte des directives sur les mesures de construction et d'exploitation

destinées à limiter les bruits de chantier. L’OFEV a adopté la directive sur le

bruit des chantiers du 2 février 2000, révisée en 2006. Cette directive se

fonde sur la nécessité de prendre des mesures en tenant compte notamment de la

distance à la source du bruit par rapport au point d'immission et de la durée

des nuisances. Elle se limite à poser des mesures tendant à limiter les

émissions excessives dans le cadre de l’exécution des constructions autorisées ;

à ce titre, elle encourage le choix de procédés permettant de réduire les

délais de construction. En revanche, elle n’implique aucune obligation de

coordination dans la délivrance des permis de construire et leur objet, ni

n’oblige un propriétaire à effectuer en une seule fois toutes les constructions

et aménagements projetés sur sa parcelle.

b) En l’occurrence, les travaux concernés par le

permis de construire octroyé le 17 janvier 2022 sont en grande partie déjà

réalisés. Quant à ceux relatifs à la fouille, ils ne devraient pas prendre plus

de quelques jours et n’impliquent selon toute vraisemblance pas une lourde

intervention. Dans ces conditions, il ne fait pas de doute que la constructrice,

comme elle s’y est d’ailleurs engagée dans sa réponse, respectera les

conditions posées par la directive en cause dans l’exécution des travaux

consécutifs aux permis délivrés.

7.

Sur le fond, les recourants s’en prennent essentiellement à la haie

bordant leur propre parcelle. Selon eux, la Municipalité s’est privée des

compétences qui lui sont données par l’art 8.1 RCCAT en acceptant cette

installation alors qu’elle était déjà plantée sur la parcelle litigieuse.

a) Selon l’art. 8.1 RCCAT, « la plantation

de haies, la pose de clôtures ou d’enseignes, la construction de murs et la

réalisation de tous aménagements extérieurs doivent être au préalable autorisés

par la Municipalité qui peut imposer l’implantation, le dimensionnement, les

matériaux et les couleurs de ces aménagements ».

b) En l’occurrence, en soumettant la haie litigieuse

à l’obtention d’un permis de construire, la Municipalité a respecté

l’obligation qui lui était faite par son règlement. Elle a aussi autorisé la

constructrice à engager une procédure de régularisation. A ce propos, l’art.

8.1

RCCAT ne saurait se lire dans le sens que tout aménagement extérieur non

préalablement autorisé ne pourrait être régularisé. Conformément au principe de

proportionnalité et à la jurisprudence, une installation construite sans

autorisation peut en effet être régularisée si elle remplit les conditions

légales et réglementaires (voir notamment AC.2019.0277 du 25 novembre 2021;

AC.2019.0098 du 30 janvier 2020). Le fait que les aménagements soient déjà

réalisés au moment de la prise de décision ne modifie pas sensiblement

l’étendue du pouvoir d’appréciation de la Municipalité. Cet élément peut en

revanche avoir une incidence au moment de statuer sur une éventuelle obligation

de remise en état. Tel n’est toutefois pas la question à ce stade. Dans le cas

présent, la Municipalité s’est rendue sur place, a examiné les aménagements à

régulariser et a fait le constat que ceux-ci s’intégraient correctement à

l’environnement bâti et naturel. Elle a donc rendu sa décision en connaissance

de cause et il appert qu’elle a fait usage de son pouvoir d’appréciation,

appliquant à cet égard correctement l’art. 8.1 RCCAT.

8.

Les recourants estiment encore que l’art. 5.3 RCCAT, fixant des

distances d’implantation, serait applicable à la haie litigieuse au motif que

cet aménagement constituerait une installation soumise à permis de construire au

sens de l’art. 22 LAT.

a) Inséré dans un chapitre intitulé « Implantation

– volumétrie », l’art. 5.3 RCCAT énonce qu’« à défaut de limite

des constructions légale ou votée, les prescriptions dimensionnelles en matière

d’implantation sont délies [sic] de la manière suivante : ». Suivent

un tableau et un schéma dont il découle que la distance d’implantation à la

limite de propriété dans la zone de faible densité est de 5 mètres.

b) La Municipalité considère que les plantations en

cause ne constituent pas une construction et que l’art. 5.3 RCCAT ne leur est

par conséquent pas applicable. La Municipalité, qui jouit d’une large marge

d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait de ses propres règlements (cf.

AC.2017.0009 du 9 février 2018; AC.2015.0102 du 19 novembre 2015; AC.2014.0157

du 16 avril 2015; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2013.0230 du 4 février

2014.

consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les

références), ne fait de loin pas preuve d’arbitraire lorsqu’elle considère que

cet article n’est pas applicable à l’aménagement litigieux. L’art. 5.3 RCCAT se

réfère expressément à une limite des « constructions ». Or les

plantations ne sont pas des constructions (TF 1A.77/2003 du 18 juillet 2003

consid. 3.3). De plus, les limites de constructions ne sont pas applicables à

toute installation puisqu’il est possible d’autoriser la construction dans les

espaces réglementaires de dépendances de peu d’importance (voir art. 39 RLATC).

Tel est notamment le cas des aménagements qui prennent usuellement place en

bordure de fond, tels les murs ou les clôtures. A défaut, ils ne pourraient jamais

être installés à une distance inférieure à la limite des constructions, à

savoir à plusieurs mètres de la limite du bien-fonds. Ces considérations peuvent

aussi être appliquées aux haies, dont la fonction est assimilable à celle d’une

clôture.

Quant au risque d’incendie soulevé par les

recourants pour justifier l’application de l’art. 5.3 RCCAT, il tombe à faux. Selon

l’art. 4a du règlement d’application du 28 septembre 1990 de la loi du 27 mai

1970.

sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments

naturels (RLPIEN, BLV 963.11.1), les plantations, les cultures ainsi que la

végétation en général doivent être entretenues de manière à ne présenter aucun

danger d'incendie. Ainsi, pour autant que la haie de cyprès soit maintenue en

bon état sanitaire (composée de jeunes plants, c’est actuellement le cas), elle

ne contrevient à aucune prescription de protection contre l’incendie et, en

particulier, n’est pas tenue pour ce motif d’être implantée en retrait d’autres

aménagements existants.

c) Les recourants ne sauraient rien tirer dans ce

cadre de l’application de l’art. 22 LAT. Les notions de construction au sens de

l’art. 5.3 RCCAT et d’installation au sens de l’art. 22 LAT ne se recoupent

pas. A l’occasion de l’examen de l'assujettissement de plantations à une

autorisation de construire en application de l’art. 22 LAT, le Tribunal fédéral

a rappelé que des plantations ne sauraient être considérées comme des

constructions. Il a estimé en revanche qu'il n'était pas exclu que des

plantations puissent être assimilées à des installations au même titre que les

modifications apportées au terrain ou au paysage (clôtures, barrières, etc.) (arrêt

du TF 1A.77/2003 du 18 juillet 2003 consid. 3.3; voir aussi 1A.276/2006 du 25

avril 2007 consid. 5.3). L’application de l’art. 22 LAT à une installation ne

signifie pas que celle-ci doit être assimilée à une construction ou à un

bâtiment, mais uniquement qu’il existe un intérêt de la collectivité ou des

voisins à un contrôle préalable de l’installation projetée, de sorte que

celle-ci doit être soumise à une autorisation (ATF 119 Ib 222 consid.

3a; voir aussi ATF 123 II 256 consid.

3; 120 Ib 379 consid.

3c). Tel est d’ailleurs ce qu’a estimé la Municipalité en soumettant la haie à

une procédure d’enquête publique, point qui n’est pas contesté.

d) Au final, force est de constater que l’art. 5.3

RCCAT ne trouve manifestement pas application à la haie litigieuse et que ce

grief doit donc être rejeté.

9.

Les recourants invoquent également une violation de la clause

d’esthétique.

a) L'art. 86 LATC impose à la Municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le

permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou

le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire

à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, l’art. 7.1 RCCAT prévoit que «

la Municipalité prend toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire

communal et les nuisances. Les bâtiments et les installations qui, par leur

destination, leur forme ou leur proportion, sont de nature à nuire à l’aspect

d’un site ou compromettre l’harmonie ou l’homogénéité d’un quartier ou d’une

rue ou qui portent atteinte à l’environnement sont interdits ».

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3; AC.2017.0226, 2017.0229 du 5 février

2018.

consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid. 2b). Dans ce cadre,

l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114 consid. 3d; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La Municipalité

peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par

ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la

réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,

un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011

consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se

fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions,

l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable

et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b;

AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid. 7b).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large

pouvoir d'appréciation, le Tribunal observe une certaine retenue dans l'examen

de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa

propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du

19.

mars 2009; AC.2016.0052 du 27 juin 2016). Ainsi, le Tribunal s’assurera

que la question de l’intégration d.ne construction ou d’une installation à

l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs (AC.2019.0148

du 16 décembre 2019 consid. 5 et les références citées).

c) Dans le cas présent, la Municipalité a estimé que

le projet s’intégrait de façon correcte à l’environnement bâti et naturel et ne

violait donc pas la clause d’esthétique. La haie litigieuse est constituée

d’une succession de cyprès. Si elle est actuellement encore peu étoffée, elle

constituera vraisemblablement dans quelques années un cordon végétal dense et

rectiligne, taillé de façon régulière par ses propriétaires. Au vu des essences

qui la composent, elle ne présente pas d’intérêt particulier sur le plan

biologique ou esthétique, mais offre à ce titre l’image usuelle d’une haie cloisonnante

en bordure de parcelle construite. Comme il est ressorti de l’inspection

locale, de nombreuses haies similaires, de dimensions variables, sont plantées

dans les alentours. La particularité de cet aménagement réside cependant dans

sa hauteur de cinq mètres et dans le fait qu’il est implanté en parallèle et en

retrait d’une autre haie existante, accentuant ainsi l’effet de cloisonnement

produit. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour sanctionner cet

aménagement, qui entre au final en cohérence avec le caractère du quartier,

composé de villas cossues à la recherche d’intimité, et dont le caractère

végétal contribue à l’intégration. La Municipalité n’a donc pas abusé de son

pouvoir d’appréciation en considérant que la haie litigieuse s’intégrait de

façon correcte à son environnement. L’esthétique des autres éléments autorisés

n’étant pas contestée, ce grief doit également être rejeté.

10.

Dans un dernier grief, les recourants contestent le fait que la Municipalité

n’ait pas procédé à une pesée d’intérêts, tel que le réclame l’art. 39 al. 4

RLATC, ce qui l’aurait conduite à refuser l’implantation de la haie litigieuse

au vu du préjudice qu’elle leur causait.

a) Selon l’art. 39 RLATC, à défaut de dispositions

communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de

dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre

bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance,

on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans

communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance

par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de

jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent

en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages

que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de

stationnement à l'air libre notamment (al. 3). Ces constructions ne peuvent

être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins (al. 4).

b) La Municipalité et la constructrice

contestent toutes deux que la haie litigieuse entre dans la définition d’ouvrage

assimilable à une dépendance de peu d’importance. Il est vrai que la nature

purement végétale de la haie en cause ne permet pas de la considérer d’emblée comme

soumise à l’art. 39 RLATC. Toutefois, dans la mesure où la fonction de cette

barrière arbustive peut être assimilée à une clôture et qu’elle présente une

taille importante, tant en longueur qu’en hauteur, il n’est pas impossible que

l’on puisse considérer que cet aménagement se rapproche sensiblement de la

notion d’ouvrage assimilable à une dépendance, le règlement communal prévoyant

au demeurant que la plantation de haies, au même titre que la pose de clôtures

ou la construction de murs, doit être soumis à autorisation. Cette question

peut néanmoins rester ouverte au vu du sort réservé à ce grief.

c) La notion de préjudice pour les

voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que

l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas

supportables sans sacrifices excessifs (cf. AC.2015.0111 du 17 août 2016

consid. 8a/bb et les références citées). Pour interpréter les notions "d'inconvénients

appréciables" ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices

excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en

présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39

al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un

ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et

réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc

s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier,

notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à

l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter

(AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa; AC.2013.0276 du 8 août 2014 consid.

2b et les références, voir égal. TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid.

4). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique

indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que

le Tribunal se doit de respecter (AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et

les références). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain

nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence,

soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores

(AC.2017.0381 du 7 novembre 2018; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 12a et

les références).

En matière de clôtures, la CDAP a

notamment jugé qu’une palissade haute de 3 m par endroit, masquant

partiellement la vue sur le lac de Neuchâtel depuis le rez-de-chaussée et sur

les jardins des parcelles voisines depuis la fenêtre de la cuisine, ne

constituait pas un préjudice insupportable, bien qu'elle limitait le

dégagement; le Tribunal a considéré qu'elle n'entravait ni l'ensoleillement ni

la végétation et qu’elle ne heurtait pas le sens de l'esthétique, concluant que

la commune n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application

de l'art. 39 RLATC (AC.2007.0035 du 19 octobre 2007). Dans un arrêt du 16

décembre 2008, le Tribunal a également considéré qu’une palissade mesurant,

depuis le niveau du sol du côté de la parcelle voisine des recourants jusqu’à

son sommet 3 m 60, à son point culminant, ne constituait pas un préjudice

insupportable, bien qu'elle limitait le dégagement. Il a été relevé que les

recourants ne jouissaient d'aucune vue particulière avant l'édification de la

palissade (à l’emplacement de laquelle se trouvait précédemment une haie) si ce

n'est sur la villa et la piscine des voisins, si bien que la diminution du

dégagement par rapport à la précédente haie ne paraissait pas insupportable.

Quant à la hauteur de la palissade, celle-ci était certes relativement haute,

mais demeurait conforme à la réglementation applicable; en outre elle assurait

la séparation voulue entre les parcelles, ce qui, selon la jurisprudence du

Tribunal, peut justifier sa hauteur au vu des tensions considérables existant

entre les voisins (AC.2007.0181 précité, consid. 8c et la référence). Plus

récemment, le Tribunal de céans a confirmé l’autorisation de construire une palissade

de 2.10 m de haut au motif qu’elle n’avait pas d'impact significatif sur la vue

et l'ensoleillement dont les voisins recourants jouissaient actuellement et

qu’elle ne violait pas les règles de l’esthétique (AC.2015.0110 du 27 novembre

2015.

consid. 2e).

d) En l’espèce, la haie litigieuse prend place

derrière une autre haie parallèle déjà existante plantée sur la parcelle des

recourants. Elle ne constitue donc pas un nouvel élément de cloisonnement qui

viendrait s’implanter dans une zone dégagée. Il s’agit toutefois d’un cordon

végétal qui peut être considéré comme inhabituellement élevé pour une haie,

puisqu’il est prévu qu’il atteigne cinq mètres de hauteur. Il a pour

conséquence d’augmenter la hauteur de la séparation visuelle déjà existante entre

les deux fonds. Depuis la salle à manger des recourants, alors que l’on

apercevait précédemment en partie le ciel, on ne distinguera plus désormais,

une fois la haie étoffée, que de la végétation. Il convient d’observer

toutefois que ce point ne concerne qu’une fenêtre latérale de la villa, ouverte

en façade pignon, parallèle à la limite de propriété sud-est. L’axe de

dégagement principal de la maison des recourants, orienté vers le sud-ouest,

n’est pas impacté par la haie litigieuse. Afin de tenir compte de la hauteur de

la haie, celle-ci a été implantée en retrait de trois mètres de la limite de

parcelle. Cette implantation a l’avantage de diminuer l’effet de masse que

constituera la haie une fois sa maturité atteinte. Elle respecte également le

droit privé du voisinage. Si le juge administratif n’est pas lié par les règles

de droit civil, en particulier par le CRF (Code rural et foncier du 7

décembre 1987; BLV 211.41), son respect peut néanmoins constituer un indice de

ce qui doit être considéré comme tolérable par les voisins (AC.2015.0110 du 27

novembre 2015 consid. 2b). Les recourants invoquent encore une perte

d’ensoleillement. La nouvelle haie s’inscrit entièrement, dans sa portion sud, dans

un axe déjà occupé par des arbres existants implantés en retrait, de sorte

qu’elle ne modifie pas sensiblement l’ensoleillement de la parcelle des

recourants dans cet axe. Comme l’inspection locale a permis de le constater, elle

implique en revanche une perte d’ensoleillement de quelques heures le matin durant

les périodes proches des équinoxes. Au final, on peut concéder aux recourants

qu’il ne s’agit pas d’un aménagement très convivial. Néanmoins, même si la haie

litigieuse constitue un aménagement d’une hauteur supérieure à l’usage, son

effet de masse est limité par son implantation en retrait. Il ne s’agit pas

d’une construction, mais d’un élément végétal. La perte d’ensoleillement qui en

découle sera limité. Elle a aussi pour intérêt d’isoler les recourants et les

futurs habitants de la parcelle voisine et de leur assurer une intimité

renforcée de part et d’autre en cas de construction sur cette parcelle. Dans

ces conditions, son impact sur les recourants ne sera pas tel qu’on doive

considérer qu’elle entraîne des inconvénients qui ne seraient pas supportables

pour les voisins.

Ce grief doit donc également être écarté.

11.

Au vu du sort du recours, qui conduit à la régularisation des éléments

déjà aménagés, il n’y a pas lieu à remise en état.

12.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement

mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation des décisions

attaquées.

Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de justice et devront verser des dépens à la Commune de Prangins et à la

constructrice, toutes deux représentées par un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

II.

Les décisions de la Municipalité de Prangins des 12 et 17 janvier 2022

ainsi que du 7 mars 2022 sont confirmées.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs, sont mis à

la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de Prangins

à titre de dépens, est mise à la charge des recourants solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la constructrice à

titre de dépens, est mise à la charge des recourants solidairement entre eux.

Lausanne, le 7 février 2023

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.