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Décision

AC.2022.0057

CDAP - AC.2022.0057 - 2022-11-23 - A._____ /Municipalité de St-Prex, B._____

23 novembre 2022Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 novembre 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Christina Zoumboulakis, assesseure et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Municipalité de St-Prex, représentée

par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,

Constructrice

B.________ à

********

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

St-Prex du 9 février 2022 constatant la conformité d'un couvert dans le cadre

de la construction d'une villa de trois appartements, démolition d'une

extension de la villa existante et déplacement du couvert à voiture sur la

parcelle n° ******** (CAMAC 149237).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ réside au chemin ********, à ********, dans un logement dont

il n'est pas propriétaire situé sur la parcelle no 1******** de

cette commune. Cette parcelle appartient à C.________.

Le bien-fonds no ********, propriété d'B.________,

est accolé au sud de la parcelle précitée.

Ces deux biens-fonds sont situés en zone de villas A

selon le plan des zones et le règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions de la Commune de St-Prex (RPGA),

tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 15 juillet 1987.

B.

Courant 2014, B.________ a requis la délivrance d'une autorisation de

construire une villa de 3 appartements sur la partie est de la parcelle no

********, dont la partie ouest était déjà construire d'une maison d'habitation

à conserver. Le projet comprenait également l'extension du chemin d'accès, le

déplacement du couvert à voiture et l'aménagement de places de parc, le tout principalement

dans l'espace situé au nord-ouest de la parcelle. La villa existante disposait

d'une annexe constituée d'une terrasse couverte fermée sur trois côtés. Cette

annexe était recouverte d'un toit en tuiles à deux pans dont le faîte se

positionnait perpendiculairement à la façade ouest de la maison à laquelle il

était accolé. Le couvert était directement accessible depuis la villa par une

porte-fenêtre ouverte sur cette même façade. Afin de respecter la surface bâtie

maximale prévue par le RPGA pour la zone en question, le projet prévoyait de

séparer cette annexe de la villa existante, sur une largeur de 50 cm.

Le permis de construire a été délivré le 15

septembre 2014. Il rendait la propriétaire attentive au fait que le projet

était situé dans une zone de glissement de terrain potentiel et précisait que

l'ingénieur et l'architecte devaient être préalablement informés de cette

situation afin de suivre le chantier de manière constante.

C.

Le 1er juillet 2016, alors que la construction de la nouvelle

villa était achevée depuis plusieurs mois, A.________ s'est adressé à la

Municipalité de St-Prex (ci-après: la municipalité) pour l'informer que la

séparation entre la véranda et l'ancienne villa n'avait pas été exécutée. Il

l'invitait à faire respecter les plans mis à l'enquête publique.

Le 21 juillet 2016, la municipalité a imparti un

délai au 30 septembre 2016 à B.________ pour terminer l'ensemble des travaux

selon le permis de construire, notamment les adaptations sur la villa existante

côté ouest.

Rien n'ayant été effectué par B.________, A.________

a à nouveau signalé la situation à la municipalité le 20 mars 2017.

Après une nouvelle relance de la municipalité le 29

mars 2017, B.________ a demandé à cette autorité de revoir sa position et de la

mettre au bénéfice d'une dérogation afin de lui permettre de renoncer à la

séparation entre l'annexe et la villa. Cette demande a été refusée par la

municipalité le 20 juillet 2017. Par lettre du 5 septembre 2017, la

municipalité a ainsi confirmé à B.________ que le couvert devait être détaché

de la villa et que la surface de l'annexe devait être réduite à 15 m2

au maximum afin d'être considérée comme une dépendance.

Le 30 juillet 2018, B.________ a transmis de

nouveaux plans à la municipalité par lesquelles la propriétaire proposait de

maintenir l'entier du mur nord de l'annexe et de créer un vide de 60 cm sur

toute la largeur des deux pans de la toiture de l'annexe. Le chéneau nord était

maintenu. L'annexe était séparée de la villa par la construction d'une paroi

coulissante parallèle au mur extérieur de la villa, à un peu plus d'un mètre de

celui-ci. Une autre paroi translucide fermait le 4e côté, au sud. La

surface de la dépendance était ainsi ramenée à 14,99 m2.

Dans sa séance du 27 août 2018, la municipalité a

décidé d'autoriser les travaux sur la base des plans nouvellement présentés.

Estimant qu'aucun intérêt prépondérant de tiers n'était touché et que les

modifications apportées étaient de faible importance, la municipalité a renoncé

à exiger une enquête publique. Notifiée à la propriétaire le 29 août 2018,

cette décision n'a pas été communiquée à A.________.

La constructrice n'a toutefois pas procédé aux

travaux requis selon les plans nouvellement autorisés.

Le 12 novembre 2019, A.________ s'est de nouveau

adressé à la municipalité pour constater qu'après plusieurs années, aucune mise

en conformité de l'annexe n'avait été effectuée sur la parcelle voisine.

Le 20 novembre 2019, la municipalité a invité B.________

à la renseigner sur la réalisation des travaux restant à effectuer sur sa

villa, respectivement lui a fixé un délai pour y procéder.

Après plusieurs reports du délai de réalisation

octroyés à la demande d'B.________, un ultime délai au 1er octobre

2021 a été fixé par la municipalité à la propriétaire pour réaliser les travaux

nécessaires.

Par son service technique, la municipalité a procédé

à une visite sur place le 26 août 2021 et constaté que la toiture avait été

enlevée sur la totalité de la largeur du passage et que le couvert n'était plus

considéré comme faisant corps avec le bâtiment. Selon l'autorisation requise, B.________

avait en effet sectionné le toit de l'annexe sur une largeur d'un peu moins d'un

mètre, créant ainsi un espace sans couverture entre la maison et la terrasse abritée.

L'entier du mur existant au nord avait été maintenu. La panne sablière sud du

couvert n'a pas été sectionnée avec le reste du toit, de sorte qu'elle se

prolonge jusqu'à la façade ouest de la villa. Selon les photographies prises à

cette occasion, les travaux ne paraissent pas entièrement terminés car l'espace

libre entre le couvert et la villa a été entièrement recouvert d'une bâche de

protection.

Le 28 octobre 2021, l'entreprise D.________ a

informé la municipalité qu'B.________ lui avait demandé de procéder à la pose

de panneaux amovibles transparents en polycarbonate à insérer à l'endroit où le

toit avait été supprimé. La municipalité a décidé le 11 novembre 2021 de

refuser ce projet, considérant que la pose de ces panneaux permettait de

couvrir l'espace entre le bâtiment principal et la terrasse couverte et qu'il

ne s'agissait pas d'une installation amovible.

Le 31 janvier 2022, la municipalité a confirmé à B.________

la conformité du couvert à la suite d'une nouvelle visite sur place le 10

décembre 2021.

D.

Dans une lettre adressée à la municipalité le 3 février 2022, A.________

a fait le constat que la propriétaire voisine avait effectué des modifications

à la liaison entre la véranda et sa villa. Il estimait toutefois que celles-ci

ne respectaient ni les plans mis à l'enquête ni le RPGA car la séparation

n'était que partielle, étant donné qu'un mur et la toiture reliaient toujours

les deux bâtiments.

Le 9 février 2022, la municipalité a informé A.________

qu'elle s'était rendue sur place le 10 décembre 2021 et avait constaté à

satisfaction que les tuiles avaient été enlevées sur la totalité de la largeur

du passage et que, dès lors, le couvert n'était plus considéré comme faisant

corps avec le bâtiment principal, malgré la présence d'un mur les reliant et

soutenant le terrain. La municipalité indiquait qu'elle avait donc décidé, dans

sa séance du 31 janvier 2022, de reconnaître ce point comme conforme.

E.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à l'encontre de cette

décision le 21 février 2022 à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) et a conclu à la suppression du mur nord de liaison

entre l'annexe et la villa et à l'enlèvement de la couverture du passage

(poutres et bâches).

B.________ (ci-après: la constructrice) a déposé sa

réponse au recours le 18 mars 2022 et conclu au rejet du recours. A cette

occasion, elle a produit des plans de la villa concernée dont il résulte que

celle-ci est actuellement posée sur une plateforme aménagée, le terrain naturel

originel présentant une pente descendante nord au sud.

La municipalité a déposé sa réponse le 10 mai 2022.

Elle conclut également au rejet du recours.

F.

Le 27 juin 2022, la municipalité a requis de la constructrice qu'elle

retire la bâche toujours posée sur la toiture de l'annexe, ainsi que les tuiles

supplémentaires déposées sur cette bâche pour la maintenir en place.

Après un passage inopiné sur la parcelle concernée,

la municipalité a encore constaté le 14 juillet 2022 que sa demande n'avait pas

été suivie d'effet et a renouvelé son ordre d'enlèvement de la bâche et des

tuiles litigieuses à l'adresse de la constructrice.

La constructrice a finalement enlevé la bâche en

question dans le courant du mois de juillet 2022.

Interpellé par la juge instructrice sur le maintien

de son recours au vu du retrait de la bâche précitée par la constructrice, le

recourant a confirmé le 17 octobre 2021 qu'il maintenait son pourvoi.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée a pour objet de reconnaître la conformité du

couvert litigieux et, par conséquent, d'admettre la modification du permis de

construire octroyé le 15 septembre 2014. En tant qu'elle modifie des droits et

obligations (art. 3 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36], il s'agit d'une décision susceptible de

recours au sens de l’art. 74 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Le

présent recours a été formé dans le délai légal de trente jours (art. 95 et 96

LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

a) La qualité pour recourir est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD). La loi exige du recourant qu’il soit atteint par

la décision attaquée et qu’il dispose d’un intérêt digne de protection à ce

qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence fédérale, à laquelle

il y a lieu de se référer, l'intérêt digne de protection consiste dans

l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui

évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit

touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité

plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être

un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne

d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (ATF 137 II 40

consid. 2.3). Le voisin direct de la construction ou de l'installation

litigieuse a en principe la qualité pour recourir. Le critère de la distance

n'est toutefois pas le seul déterminant. S'il est certain ou très vraisemblable

que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit,

poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins,

même situés à quelque distance, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître

la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid.

2.3.1). Toutefois, la proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à elle

seule à leur conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une

autorisation de construire. Ils doivent en outre retirer un avantage pratique

de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre

qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de

l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière

à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249

consid. 1.3.1, 468 consid. 1). Au même titre que les propriétaires, les

locataires voisins sont également susceptibles de remplir les conditions

exigées pour bénéficier de la qualité pour recourir (voir à ce propos notamment

arrêt TF 1C_572/2011 du 3 avril 2012, consid. 1.2).

b) En l'espèce, le recourant n'est pas propriétaire

de la maison dans laquelle il réside. Selon la jurisprudence précitée

toutefois, cette condition n'est pas nécessaire à lui reconnaître la qualité

pour recourir. Domicilié sur la parcelle voisine, il est touché plus que

quiconque par les travaux qui peuvent avoir lieu dans son voisinage immédiat.

La villa concernée et son annexe sont directement visibles depuis la parcelle

sur laquelle il réside. Par ailleurs, le litige ne se limite pas à déterminer si

un pan de mur doit ou non être enlevé, mais à définir si l'état actuel de la

construction a pour incidence que le couvert entre ou non dans la surface bâtie

de la parcelle, dont on rappelle que cet élément a eu des conséquences directes

sur le dimensionnement de l'immeuble récemment construit au voisinage du

logement du recourant. Dans ces conditions, la qualité pour recourir doit être

reconnue au précité.

3.

a) Le recourant considère que le permis de construire, tel

qu'originellement délivré, doit être respecté, à savoir que la constructrice

doit supprimer l'entier du mur nord ainsi que les bâches et les poutres afin de

consacrer une séparation complète de la villa et de son annexe. Tout au plus

admet-il que, si le mur devait avoir une fonction de soutien du terrain, il

pourrait être conservé, mais sa hauteur limitée à cette fonction, soit à

quelques centimètres au-dessus du sol.

De son côté, la constructrice expose que la villa

est construite sur un terrain en pente et que l'architecte concepteur de cette

maison en avait tenu compte pour dimensionner le mur de soutien. La

municipalité a d'ailleurs rappelé, dans son permis de construire de septembre

2014, les risques d'instabilité du terrain. L'extension du chemin d'accès, la

construction d'un couvert à voiture, l'aménagement de places de parc et la pose

de pavés en granit au nord de l'annexe litigieuse ont augmenté la poussée vers

le bas, ce qui justifie d'autant plus le maintien du mur de soutien.

Quant à la municipalité, la séparation entre couvert

et villa est suffisante avec la suppression des tuiles et il n'est pas

indispensable de supprimer également les poutres. Le mur aurait une fonction de

soutien et il serait disproportionné de l'enlever. Cette solution entre dans la

marge d'appréciation qui doit lui être reconnue dans l'interprétation de ses

règlements.

b) Selon l'art. 41 RPGA, applicable en zone de

villas A, la surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la

parcelle.

L'art. 94 al. 2 RPGA prévoit que:

"Dans le calcul des rapports entre la surface bâtie et

la surface de la parcelle, il est tenu compte des garages et dépendances, même

s'ils sont semi-enterrés, des terrasses couvertes, etc., s'ils font corps avec

le bâtiment principal. Les garages complètement enterrés ne sont pas comptés

dans la surface bâtie. Ils peuvent être construits en limite de propriété."

Il ne s'agit pas ici de déterminer si la

municipalité a valablement exigé la séparation entre la terrasse couverte et la

villa dans le cadre du permis de construire octroyé en 2014. Ce point a été

tranché définitivement dans le cadre de cette autorisation. Le principe de la

séparation entre la villa et son annexe est donc acquis et ne saurait être

remis en question. Il s'agit donc de définir uniquement dans quelle mesure le

maintien d'un mur reliant l'annexe à la villa permet encore de considérer ce

couvert comme répondant à la définition de "dépendance qui ne fait pas

corps avec le bâtiment principal", au sens de l'art. 94 al. 2 RPGA.

c) En matière de dépendances, l'art. 100 RPGA

prévoit que:

"La Municipalité est compétente pour autoriser la

construction dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments

et propriétés voisines, de dépendances peu importantes, n'ayant qu'un

rez-de-chaussée de 3 m de hauteur maximales à la corniche.

Ces dépendances ne peuvent servir ni à l'habitation, ni à

l'exercice d'une profession.

A l'exception des garages, les cabanes, cabanons, etc., ne

peuvent avoir une surface supérieure à 15 m2. Dans la zone de la

vieille ville leur surface ne doit pas excéder 5 m2.

Ces dépendances doivent être édifiées soit à la limite de la

propriété – auquel cas le mur en limite sera en maçonnerie de 10 cm d'épaisseur

au minimum – soit à une distance de 3 m au moins de la limite.

Au surplus, les dispositions de l'article 95 sont

applicables."

L'art. 39 al. 1 et 2 du règlement du 19 septembre

1986 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RLATC; BLV 700.11.1) a quant à lui la teneur suivante:

"1 A défaut de dispositions communales

contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances

de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment

principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments

et limites de propriété.

2 Par dépendances de

peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle."

Dans l'application du critère du "volume de peu

d'importance" au sens l'art. 39 al. 2 RLATC, ce qui est décisif est le

rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance

projetée; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les situations doivent

être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité compétente une

certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique indéterminée

(cf. arrêts AC.2017.0137 du 4 mai 2018 consid. 3a; AC.2016.0162 du 1er

mai 2017 consid. 5b; AC AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 5b;

AC.2015.0122 du 21 avril 2016 consid. 4a; AC.2014.0251 du 14 juillet 2015

consid. 5a; AC.2012.0174 du 6 février 2013 consid. 3c; AC.2010.0346 du 14 mars

2012 consid. 3).

Le critère pour déterminer si un élément de

construction doit être qualifié d’avant-corps tient à son aspect extérieur et à

sa volumétrie : si l’ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques,

apparaît pour l’observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment,

on devra alors considérer qu’il aggrave les inconvénients pour le voisinage et,

par conséquent, qu’il doit respecter les distances aux limites et demeurer à

l’intérieur du périmètre constructible (arrêts AC.2007.0094 du 22 novembre

2007, cité in RDAF 2008 I 246 no 42 ; AC.2006.0148 du 6 août 2007, cité in

RDAF 2008 I 247 no 43). Tel sera par exemple le cas d'un porche d’entrée, fermé

sur trois de ses côtés et recouvert d’un toit; il s’incorpore à la masse

construite de la maison attenante, s’intégrant de la sorte à son volume et doit

par conséquent être considéré comme un avant-corps qui doit respecter les

distances entre bâtiments et limite de propriété (arrêt AC.2006.0148 du 6 août

2007, cité in RDAF 2008 I 247 no 43; AC2019.0186 du 20 juillet 2020).

d) Selon la jurisprudence constante du Tribunal

cantonal, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans

l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (cf. AC.2017.0009 du 9

février 2018; AC.2015.0102 du 19 novembre 2015; AC.2014.0157 du 16 avril 2015;

AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid. 9c;

AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références). Elle dispose

notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés

dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment

AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010

consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal

fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement

liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et

peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs

sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la

norme, de sa genèse ou de son but (arrêt TF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008

consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont

envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base

légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (AC.2017.0009 précité; AC.2014.0151 précité; AC.2009.0229 précité

consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008

consid. 5).

d) Dans le cas présent, après les travaux de

suppression de la partie du toit de l'annexe initialement accolée à la maison,

la terrasse ne dispose plus d'une communication interne avec la villa. En

effet, l'usager de la porte-fenêtre en façade ouest se trouve désormais à

découvert une fois le seuil de cette ouverture franchi. Annexe et villa n'ont plus

de façade commune et l'emprise au sol de l'annexe a été réduite pour respecter

la limite des 15 m2 fixée par le RPGA. Sur ces aspects, l'annexe

actuelle répond donc aux conditions de la dépendance. Il reste toutefois encore

à examiner si, malgré les modifications effectuées, on doit considérer que le

couvert fait toujours corps avec le bâtiment principal ou si tel n'est plus le

cas.

Depuis le sud de la villa, en l'état actuel de la construction

et sur la base des photographies produites au dossier, l'observateur voit

désormais une paroi vitrée surmontée d'un toit qui, tous deux, s'arrêtent à un peu

moins d'un mètre de la façade. Ces éléments ont pour effet de délimiter l'espace

réservé à l'annexe à l'intérieur de leur gabarit et de marquer ainsi une

séparation nette du volume de l'annexe d'avec celui du bâtiment principal. Le

maintien du prolongement de la panne sablière jusqu'à la façade ne modifie pas

cette impression. Depuis cette perspective, la terrasse couverte ne fait donc

clairement plus corps avec la maison d'habitation adjacente. Depuis le nord, la

villa et le couvert présentent une façade continue. Une fois la bâche de

protection retirée, une cassure du front bâti apparait toutefois entre la

façade de la maison et le début du toit du couvert. Ce décrochement, qui se lit

visuellement comme une sorte de créneau, suggère l'existence d'une séparation

entre la villa et son annexe. Dans ces conditions, même s'il s'agit d'un cas

limite, on peut admettre que la municipalité, qui jouit d'une large marge

d'appréciation, n'a pas fait preuve d'arbitraire en autorisant le maintien du

mur nord du couvert, ce indépendamment d'éventuelles questions de statique du

terrain en amont.

Dans ces conditions, la solution nouvellement admise

par la municipalité répond bel et bien à la notion de dépendance. Le recours doit

donc être considéré comme mal fondé et la décision de la municipalité

confirmée.

4.

Selon l'art. 49 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), en procédure de

recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Des frais peuvent

néanmoins être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle

les a occasionnés par un comportement fautif ou en violation des règles de la

procédure.

En l'occurrence, le recours est rejeté de sorte que

le recourant doit être considéré comme succombant. Lors du dépôt du recours

toutefois, l'espace entre la maison et le couvert était toujours recouvert

d'une bâche, ce plus de cinq ans après la construction du nouveau bâtiment

autorisé sur la parcelle. La constructrice a régulièrement tenté de se

soustraire aux obligations découlant du permis de construire initial et a

maintenu constamment une couverture sur l'espace à libérer. Quant à la

municipalité, elle a fait preuve d'un suivi particulièrement peu rigoureux de

la situation et toléré trop longtemps l'absence de mise en conformité, puis le

maintien prolongé d'une bâche au-dessus du passage. Ces éléments ont

certainement contribué au dépôt du recours. Dans ces conditions, il se justifie

de répartir les frais à parts égales entre les parties. La municipalité n'aura

pas droit à des dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de St-Prex du 9 février 2022 est

confirmée.

III.

Un émolument de fr. 500.-- est mis à la charge du recourant.

IV.

Un émolument de fr. 500.-- est mis à la charge de la constructrice.

V.

Un émolument de fr. 500.-- est mis à la charge de la Municipalité de

St-Prex

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2022

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.