AC.2022.0058
CDAP - AC.2022.0058 - 2022-12-12 - A.______ à G.__/Municipalité de Hautemorges, H.__, I._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale des immeubles et du patrimoine
12 décembre 2022Français61 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2022
Composition
M. François Kart, président: M.
Jean-Marie Marlétaz et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Nadia Egloff,
greffère.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
4.
D.________ à
********
5.
E.________ à
********
6.
F.________ à
********
7.
G.________ à
********
tous représentés par Me Julien PACHE,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Hautemorges, représentée
par Me Joao RODRIGUES, avocat à Genève,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité droit et études d'impact,
2.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV,
Unité droit et études d'impact,
3.
Direction générale des immeubles et
du patrimoine,
Constructrices
1.
H.________ à
********
2.
I.________ à
********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Municipalité de Hautemorges du 24 janvier 2022 levant leurs oppositions et
autorisant la construction d'un immeuble de 5 appartements avec parking
souterrain de 6 places de parc, la transformation du bâtiment ECA n° 81 et la
construction d'un couvert à voiture et d'une dépendance sur les parcelles nos
4190 et 4192 propriétés de H.________ et I.________ (CAMAC 204567).
Vu les faits suivants:
A.
La Commune de Hautemorges est issue de la fusion au 1er
juillet 2021 des communes d'Apples,
Bussy-Chardonney, Cottens, Pampigny, Reverolle et Sévery.
B.
H.________ et I.________ sont propriétaires des parcelles contiguës nos
4190 et 4192 de la Commune de Hautemorges, dans la localité de Pampigny. Ces
biens-fonds sont colloqués en zone du village au sens des art. 5 ss du
règlement de la Commune de Pampigny sur le plan d'extension et la police des
constructions (ci-après: RPEPC), en vigueur depuis le 18 novembre 1977 et modifié
en dernier lieu le 25 juillet 2016 (l'art.
21 let. a de la convention de fusion prévoit que la réglementation en matière
d'aménagement du territoire et de police des constructions conserve sa validité
à l'intérieur des anciennes limites communales jusqu'à l'entrée en vigueur
d'une nouvelle réglementation en la matière dans la nouvelle commune). D'une
surface de 1'103 m2, la parcelle n° 4190 supporte un bâtiment
agricole de 98 m2 (ECA n° 3081), ainsi qu'un bâtiment d'habitation
de 161 m2 (ECA n° 3082). La parcelle n° 4192, d'une surface de 1'580
m2 et actuellement non bâtie, est régie sur son côté Est par un plan
d'alignement du 17 janvier 1969 fixant la limite des constructions en bordure
de la ruelle du Casse-Cou.
C.
Le 8 juillet 2021, H.________ et I.________ (ci-après: les
constructrices) ont déposé une demande de permis de construire sur les parcelles
nos 4190 et 4192 un immeuble de cinq appartements avec garage
souterrain de six places de parc, un couvert à voiture, ainsi qu'une dépendance.
Le bâtiment d'habitation projeté sur la parcelle n° 4192, de quatre niveaux
(sous-sol, rez-de-chaussée, étage et combles), comprend un parking souterrain auquel
on accède depuis la ruelle du Casse-Cou.
Mis à l'enquête publique du 8 septembre
au 7 octobre 2021, ce projet a suscité trois oppositions, soit celle formée
conjointement le 4 octobre 2021 par A.________, B.________ et C.________, celle
déposée les 29 septembre et 4 octobre 2021 par D.________ et E.________, ainsi
que celle formée le 4 octobre 2021 par F.________ et G.________. S'agissant de
l'immeuble d'habitation projeté sur la parcelle n° 4192, ces opposants ont
invoqué une violation des dispositions du RPEPC relatives à la hauteur, ainsi
qu'un manque d'intégration à l'environnement bâti. Ils ont en outre fait valoir
un manque de visibilité à la sortie du parking souterrain. A également été
soulevé le fait que les travaux liés à la réalisation du garage souterrain
supprimeraient la moitié des racines des arbres situés sur la limite avec la
parcelle n° 4191, végétation qui serait ainsi condamnée.
Le
15 décembre 2021, la Direction générale du territoire et du logement a établi
une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat
(synthèse CAMAC 204567) Les autorisations spéciales requises ont toutes été
délivrées, certaines sous conditions, par les services de l'Etat concernés. En
particulier, la Direction générale de la mobilité et des routes ainsi que La
Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division Monuments et sites
(DGIP-MS) n'ont pas formulé de remarques.
Après
avoir apporté quelques modifications au projet, les constructrices ont transmis
à la municipalité de nouveaux plans de construction datés des 10 novembre 2021 et
13 janvier 2022, un nouveau plan de situation daté du 18 janvier 2022, ainsi
qu'un plan de géomètre du 11 novembre 2021 relatif aux arbres intitulé "Relevé
du 10 novembre 2021".
D.
Par trois décisions distinctes du 24 janvier 2022 adressées aux trois
groupes d'opposants, la municipalité a levé les oppositions et délivré le
permis de construire.
E.
Par acte commun du 22 février 2022, A.________, B.________, C.________, D.________,
E.________, F.________ et G.________ (ci-après: les recourants) ont recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre les décisions du 24 janvier 2022, en concluant à leur annulation.
La
DGIP-MS et la Direction générale de l'environnement se sont respectivement
déterminées les 9 mars et 12 avril 2022.
La
municipalité a déposé sa réponse le 20 avril 2022. Elle conclut au rejet du recours.
Les constructrices ne se sont pas déterminées dans le délai imparti à cet effet.
Les
recourants et la municipalité ont déposé des observations complémentaires.
Le
tribunal a tenu audience le 22 août 2022. A cette occasion, il a procédé à une
vision locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:
"L'audience
débute à 9h30 devant la parcelle n° 4192, sur la ruelle du Casse-Cou. A la
question du président de savoir si la localité de Pampigny est recensée à
l'ISOS en tant que village d'importance nationale, J.________ [ingénieur communal] répond par la négative, C.________ précisant qu'elle
n'y figure plus depuis quelques années.
La cour et les parties empruntent à pied la ruelle du Casse-Cou, la
route du Stand, puis la rue de la Gare pour constater l'emplacement de divers
objets bénéficiant d'une note *2* ou *3* au recensement architectural cantonal,
soit le lavoir sis sur la parcelle n° 4194, la maison paysanne et la fontaine
(ECA nos 3079 et 3078) sur la parcelle n° 4191 du recourant A.________
et la laiterie (ECA n° 3084) sur la parcelle n° 4189. En chemin, la cour
constate l'existence dans le secteur de deux bâtiments relativement récents. Le
jardin de la parcelle n° 4191 est parcouru jusqu'à la limite de propriété avec
la parcelle n° 4192. Il est constaté qu'un mur de soutènement, par endroits en
mauvais état, sépare les deux parcelles.
Il est discuté du grief relatif à l'absence d'un permis d'abattage
d'arbres. Il est constaté que plusieurs arbres protégés, vu leur diamètre, sont
plantés sur la parcelle n° 4191 directement devant le mur de soutènement. Me
Pache fait observer qu'un ou deux arbres sont également plantés juste de
l'autre côté de ce mur. K.________ [architecte des constructrices] indique que ces arbres ne seront pas touchés lors des
travaux. Me Pache objecte que les importants mouvements de terre prévus pour
réaliser le sous-sol endommageront les racines de ces arbres, ce que la
municipalité semble d'ailleurs admettre vu le contenu du permis de construire
délivré. Me Rodrigues relève qu'il a été fait application du principe de
prévention. Le président souligne que la présente affaire présente la
particularité que le projet litigieux implique potentiellement des dommages à
des arbres protégés situés sur une parcelle voisine, appartenant de surcroît à
l'un des opposants et recourants. C.________ estime choquant le fait de ne pas
avoir requis l'abattage des arbres concernés au stade de la mise à l'enquête
publique et de n'avoir relevé leur emplacement qu'ultérieurement. K.________
explique avoir été étonné de constater que le géomètre n'a pas signalé
l'emplacement des arbres sur le plan de situation. Me Jolidon [pour les recourants] présente un plan de géomètre intitulé «Relevé du 10
novembre 2021» concernant ces arbres. K.________ explique être parti
du principe qu'au vu de la différence de niveau, les racines des arbres ne
seraient pas touchées. Il indique que le maximum va être fait pour préserver
ces arbres mais que si en cours de travaux des abattages devaient néanmoins
s'imposer, une demande de permis d'abattage sera alors déposée. K.________ se
déclare prêt, au besoin, à mettre en œuvre un expert sur la question des
arbres. Me Rodrigues souligne que les arbres situés sur la parcelle du
recourant A.________ ont été plantés en limite de propriété et qu'ils n'ont par
ailleurs pas été entretenus, ce qui a conduit à l'effondrement d'une partie du
mur de soutènement. Me Pache répond que ces questions relèvent du droit privé.
De retour devant la parcelle n° 4192, la question de l'accès est
examinée. Sur demande du président, les recourants indiquent que la ruelle du
Casse-Cou est empruntée également par des personnes ne résidant pas dans le
secteur, notamment des automobilistes se rendant à la déchetterie et des
écoliers allant à pied à l'école, ainsi que par des véhicules agricoles. Les
recourants confirment que la ruelle du Casse-Cou dessert moins de 300
habitations. C.________ insiste sur le fait que la vitesse autorisée sur la
ruelle du Casse-Cou est de 50 km/h. J.________ répond que la configuration des
lieux ne permet pas de circuler à 50 km/h. Il ajoute qu'il est prévu d'abaisser
à 30 km/h la vitesse maximale autorisée sur cette ruelle et qu'un projet en ce
sens sera mis à l'enquête publique à fin 2022 début 2023. Les recourants
indiquent que la circulation demeurera difficile même à 30 km/h. Me Rodrigues
fait valoir qu'une construction supplémentaire ne modifiera pas la situation.
Il est discuté du respect des normes VSS. Les architectes désignent
l'emplacement de la sortie du garage souterrain projeté. Les architectes
précisent avoir reculé la façade pour améliorer la visibilité. Me Pache invoque
une incohérence sur les plans de construction quant aux distances de visibilité
indiquées, en raison de la présence d'un mur. S'agissant de la rampe d'accès au
garage souterrain, les architectes maintiennent que sa déclivité sera de 6%. Me
Pache indique que selon les calculs effectués par C.________ qui est
architecte, cette déclivité avoisine plutôt 10 %. K.________ fait valoir que le
but des normes VSS est de tendre vers un idéal. A la demande du président, les
architectes estiment la déclivité moyenne de la ruelle du Casse-Cou entre 10 %
et 15 %. L.________ [architecte
des constructrices] présente un plan de
coupe concernant le garage souterrain, document dont il indique qu'il a été
transmis à la commune. Me Jolidon relève que les recourants n'ont pas
connaissance de ce document.
Me Pache indique que l'impact visuel de la construction projetée est
très important. Me Jolidon ajoute que la différence avec les bâtiments
environnants sera très marquée. C.________ relève que le bâtiment prévu est
trop imposant au regard de la surface de la parcelle.
Le grief relatif au sous-dimensionnent des conduites d'eaux claires est
discuté. Invité par le président à faire savoir s'il existe actuellement des
problèmes d'écoulement des eaux claires dans le secteur, J.________ évoque des
inondations ponctuelles. Les recourants E.________ et G.________ expliquent
qu'ils subissent fréquemment des remontées d'eau dans leur habitation, ce qui
les a conduits à poser en 2020 un coûteux dispositif d'anti-retours. Ils
relèvent que le problème va s'aggraver avec la construction de nouveaux
bâtiments. Me Pache ajoute que ce phénomène de remontées d'eau se reproduit
chaque fois qu'il y a des intempéries, en raison d'un refoulement d'eau par la
grille d'évacuation située à côté de l'habitation des recourants E.________ et G.________.
Photographie à l'appui, Me Pache et Me Jolidon relèvent que la canalisation se
rétrécit juste devant la propriété des recourants E.________ et G.________. K.________
précise qu'un bassin de rétention sera aménagé sur la parcelle litigieuse. J.________
explique qu'en 2019 une retenue d'eau sur la rivière Le Flon a permis de
réduire le débit des eaux. E.________ répond que les problèmes qu'elle subit
ont persisté. J.________ indique que la situation est conforme d'après le PGEE.
Il explique que ce PGEE va néanmoins être prochainement révisé, afin de mettre
à niveau les réseaux des communes fusionnées, et que dans ce cadre un bureau
spécialisé va étudier la problématique et proposer de possibles solutions,
comme éventuellement un élargissement du diamètre des conduites. La Syndique
déplore que rien n'ait été entrepris par l'ancienne commune de Pampigny depuis
2018 pour tenter de résoudre ces problèmes d'écoulement d'eaux claires. J.________
précise qu'un bassin de rétention est en principe requis pour chaque nouvelle
construction."
Le
26 août 2022, à la demande du juge instructeur, la municipalité a produit le plan
"Relevé du 10 novembre 2021" relatif aux arbres ainsi que les coupes du garage souterrain
du 15 juin 2022 évoquées à l'audience.
Le
30 août 2022, les recourants ont indiqué ne pas avoir de remarque à formuler sur
le procès-verbal d'audience. Ils se sont par ailleurs brièvement déterminés sur
les coupes du garage souterrain du 15 juin 2022.
Considérant en droit:
1.
La qualité pour recourir doit être reconnue à tout le moins à A.________
(propriétaire d'un bien-fonds contigu aux deux parcelles sur lesquelles est
envisagé le projet litigieux), ainsi qu'à D.________ et E.________
(propriétaires d'une parcelle n'étant séparée de la parcelle n° 4192 que par la
ruelle du Casse-Cou), dès lors qu'ils
critiquent les effets des bâtiments projetés sur leur immeuble (ATF 141 II 50
consid. 2.1; TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 5; CDAP AC.2020.0165 du 30
juin 2021 consid. 1). La question de la
qualité pour agir des autres recourants peut partant demeurer indécise (CDAP AC.2019.0089
du 16 avril 2020 consid. 1 et les réf. cit.).
Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux
autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La conformité au droit du projet sera examinée ci-après sur la
base du plan de situation du 18 janvier 2022 et des plans de constructions
datés des 10 novembre 2021 et 13 janvier 2022, produits postérieurement à
l'enquête publique et sur la base desquels le permis de construire a été
délivré, étant précisé que ces plans
ont été communiqués en annexe aux décisions querellées, si bien que les
recourants ont pu se faire une idée du projet autorisé et exposer valablement
leurs arguments dans la procédure de recours, y compris à l'audience, dans le
respect de leur droit d'être entendus.
3.
Les recourants soutiennent que le bâtiment d'habitation projeté sur la
parcelle n° 4192 ne respecte pas la hauteur maximale au faîte.
a) aa) Pour ce qui concerne la zone du
village, l'art. 13 RPEPC prévoit que pour les nouvelles constructions, la
hauteur maximum au faîte ne dépassera pas 10.50 m. L'art. 73 RPEPC
(disposition applicable à toutes les zones) précise que lorsque le bâtiment est
en bordure d'une voie publique, sa hauteur se mesure dans
l'axe du bâtiment par rapport à l'axe de la chaussée finie. Lorsque le
bâtiment n'est pas en bordure d'une voie publique, sa hauteur se mesure par
rapport au terrain naturel, lequel se détermine par la moyenne des altitudes
prises au milieu des deux plus grandes diagonales du bâtiment.
bb) Selon
la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir
d’appréciation dans l'interprétation qu’elle fait des règlements communaux.
Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour
interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la
portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la
lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est
pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée. L'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement
liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et
peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et
convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou
de son but. Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en
tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les
restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2021.0114 du
4 février 2022 consid. 6a; AC.2020.0265 du 16 juillet 2021 consid. 3b).
cc)
Dans un arrêt AC.2017.0044 du 13 septembre 2018 concernant la Commune de Rolle
(auquel se réfère les recourants), dont le règlement communal contenait une
disposition similaire à l'art. 73 RPEPC, des opposants à la construction d'un
nouveau bâtiment faisaient valoir que ce dernier se situait en bordure d'une
voie publique et que sa hauteur au faîte ainsi calculée excédait le maximum
réglementaire. La CDAP a considéré que si la façade du bâtiment la plus proche
de la voie publique jouxtait certes la limite des constructions, ladite limite
se situait néanmoins à une quinzaine de mètres de la bordure de la voie
publique, de sorte qu'on pouvait admettre que la construction projetée n'était
pas en bordure de la voie publique (arrêt précité, consid. 7b).
b) En l'espèce, l'autorité intimée
retient que le bâtiment projeté sur la parcelle n° 4192, hors terre, n'est pas
situé en bordure d'une voie publique au sens de l'art. 73 RPEPC, seul le garage
souterrain étant aligné sur la limite des constructions. Elle considère que la
construction litigieuse, avec une hauteur au faîte de 10.45 m mesurée depuis le
terrain naturel, respecte ainsi l'art. 13 RPEPC.
Les recourants font valoir que la façade
Est dudit bâtiment est implantée à 2 m de la limite des constructions et que
l'entrée du garage souterrain se juxtapose même sur cette limite. Ils indiquent
que contrairement à ce qui prévalait dans l'arrêt AC.2017.0044 précité, la
limite des constructions se situe ici à 3 m du bord de la ruelle du Casse-Cou,
de sorte qu'il faut considérer que la construction envisagée se trouve en
bordure d'une voie publique au sens de l'art. 73 RPEPC. Ce bâtiment
présenterait dès lors une hauteur au faîte, mesurée dans l'axe du bâtiment par
rapport à l'axe de la chaussée finie, de 13.40 m.
c) On constate sur les plans que la
façade Est du bâtiment projeté sur la parcelle n° 4192 est implantée
pratiquement sur toute sa longueur à environ 3.50 m en retrait de la limite des
constructions du 17 janvier 1969, limite elle-même fixée à environ 2.50 m du
bord de la ruelle du Casse-Cou (DP 290) (cf. plan du sous-sol et rez-de-chaussée
du 10 novembre 2021).
La construction litigieuse ne se situe
ainsi qu'à 6 m environ de la voie publique la plus proche, soit une distance
nettement inférieure à celle qui était en cause dans l'affaire AC.2019.0044
précitée (15 m environ). En retenant que l'on ne se trouvait pas en présence
d'un bâtiment situé en bordure d'une voie publique au sens de l'art. 73 RPEPC,
l'autorité intimée a excédé la latitude de jugement qui doit lui être reconnue
dans l'interprétation de cette disposition. Apparaît notamment déterminant aux
yeux du tribunal le fait qu'il ne serait pas possible de réaliser une autre
construction entre le bâtiment projeté et la voie publique, ce qui démontre
qu'on se trouve bien dans l'hypothèse visée par le législateur communal
lorsqu'il a souhaité régler spécifiquement la manière de mesurer la hauteur des
bâtiments bordant une voie publique.
Il résulte de ce qui précède que la
hauteur au faîte doit être mesurée dans l'axe du bâtiment par rapport à l'axe
de la chaussée finie, lequel se situe sur les plans à une altitude de 642.15 m
au niveau du sous-sol. L'altitude au faîte indiquée sur les plans étant de
655.55 m (cf. plan "Immeuble:
Etage et Combles et coupes DD et EE" du 10 novembre 2021), il en découle
que le bâtiment d'habitation litigieux présente une hauteur au faîte de 13.40
m, excédant largement le maximum de 10.50 m prescrit par l'art. 13 RPEPC. Le
grief en lien avec un dépassement de la hauteur maximale au faîte doit ainsi
être admis, ce qui conduit à l'annulation des décisions attaquées pour ce
premier motif déjà.
4.
Les recourants critiquent l'absence d'un permis d'abattage s'agissant
des arbres situés sur la parcelle n° 4191 du recourant A.________, dont les
racines seront endommagées lors des travaux de construction.
a) aa) La loi
sur la protection de la nature et des sites du 10 décembre 1969 (LPNS; BLV
450.11) instaure une
protection des arbres qui
méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent
(art. 4 LPNS). Selon l'art. 5 let. b LPNS, il s'agit notamment des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies
vives que désignent les communes par voie de classement ou de règlement
communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).
Leur abattage est toutefois possible aux conditions énoncées aux art 6 LPNS et
15 du règlement d'exécution
de la LPNS du 22 mars 1989 (RLPNS; BLV 450.11.1) et l'autorité communale peut exiger des
plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6
al. 2 LPNS, art. 16 et 17 RLPNS).
Au plan communal, le règlement sur la
protection des arbres de la commune de Pampigny du 20 août 2014 (ci-après: RC,
applicable sur l'ensemble du territoire de la nouvelle commune, cf. art. 21
let. b de la Convention de fusion) prévoit à son art. 2 qu'à l'exception des
vergers hautes tiges et arboricoles, tous les arbres de 30 cm de diamètre et
plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et
les haies vives sont protégés; les diamètres des troncs multiples sur un même
pied mesuré à la même hauteur sont additionnés (al. 1). A teneur de l'art. 3
RC, l'abattage d'arbres protégés ne peut être effectué qu'avec l'autorisation
de la Municipalité (al. 1). Des travaux ou des fouilles ayant blessé gravement
les racines ou tout autre partie de l'arbre sont assimilés à un abattage
effectué sans autorisation (al. 4). La requête d'autorisation d'abattage doit
être adressée par écrit à la Municipalité, dûment motivée et accompagnée d'un
plan de situation ou d'un croquis précisant l'emplacement d'un ou des arbres ou
plantations protégés à abattre (art. 4 RC).
Par ailleurs, selon l'art. 69 al. 1 let. g du règlement
d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1), la demande de permis de construire est
accompagnée d’un plan de situation indiquant l’emplacement des arbres protégés
et de tous les arbres d'un diamètre supérieur à 0.30 m (mesuré à 1 m du
sol) dont la construction projetée entraînerait l'abattage.
bb) Conformément à l’art. 108 al. 1 de la
loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), la demande de permis de construire doit être
signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s’il s’agit de travaux à
exécuter sur le fonds d’autrui, la demande sera signée par le propriétaire du
fonds.
cc) Dans
un arrêt AC.2020.0102 du 31 mars 2021, la CDAP a eu à se pencher sur le cas
d'un arbre (non protégé) dont l'abattage était implicitement requis dans le
cadre d'un projet de construction et dont la majeure partie du tronc, des
branches et du feuillage s'étaient développés sur une parcelle à construire,
alors que ses racines et la base de son tronc se situaient sur la parcelle
d'une voisine recourante contestant cet abattage. La cour cantonale a considéré que l’autorisation délivrée ne respectait
ainsi pas l’art. 108 LATC et que c'était partant à tort que la municipalité
avait autorisé l'abattage de l'arbre en cause, en relevant que dans la mesure
où son enlèvement ou son écimage se justifiait, cette question relevait du
droit civil. La CDAP a dès lors réformé le permis de construire en ce sens qu'il
ne comprenait pas d'autorisation d'abattre cet arbre (arrêt précité, consid. 5b).
b)
En l'espèce, le permis de construire prévoit la condition particulière suivante
quant aux arbres: "Le promoteur s'engage à faire tout son possible afin
de respecter au mieux toutes les plantations existantes. Pour ce faire, il
mettra, dans le cadre des travaux spéciaux, des installations de type «parois
berlinoises» afin de retenir tout le terrain et toucher au minimum les
plantations existantes. Le promoteur s'engage à replanter tous les végétaux,
relevés sur le plan géomètre n° 54 ci-joint, qui n'auraient pas supporté les
travaux en question". En cela, l'autorité intimée admet implicitement
que tout ou partie des arbres répertoriés sur ledit plan puissent être abattus,
bien qu'elle n'ait pas formellement délivré un permis d'abattage.
A la lecture du plan de géomètre intitulé
"Relevé du 10 novembre 2021"
auquel renvoie le permis
de construire, on constate que sur les 17 arbres mis en évidence plantés de
part et d'autre du mur séparant les parcelles nos 4192 et 4192, quatorze
(dont deux protégés, nos 11 et 13) se situent sur la parcelle n°
4191 du recourant A.________, deux (protégés) sont situés sur la limite entre
les biens-fonds nos 4191 et 4192 (nos 1 et 2), et un seul
(protégé) est planté sur la parcelle litigieuse n° 4192 (n° 7). Les constructrices,
respectivement leurs architectes n'ont toutefois jusqu'ici pas été en mesure de
démontrer de manière convaincante, même à l'audience, que les racines des
arbres situés sur la parcelle n° 4191 ne seront pas endommagées lors des
travaux, point sur lequel plane pourtant un très sérieux doute vu la condition
particulière que l'autorité intimée a estimé utile de faire figurer au permis
de construire. Ce sentiment est renforcé par le contenu du plan des
aménagements extérieurs du 16 mars 2022 produit par l'autorité intimée avec sa
réponse, qui met en évidence les cinq arbres protégés précités – dont les nos
11 et 13 situés sur la parcelle n° 4191 – avec la légende "Arbres à
replanter à l'identique".
Or, à l'instar de ce qui a été retenu dans
l'arrêt AC.2020.0102 précité qui présentait une situation analogue, on ne
saurait admettre, dans le cadre de la réalisation d'un projet de construction
sur une parcelle donnée, qu'une atteinte puisse être portée à des arbres ou à leurs racines situés sur une
parcelle voisine appartenant à un tiers – en l'occurrence l'opposant et
recourant A.________ –, sans que ce dernier ait préalablement donné son accord
expresse en signant la demande de permis de construire au sens de l'art. 108
LATC. Le recours doit donc également être admis sur ce point et les décisions
attaquées être annulées pour ce second motif.
5.
Les recourants soutiennent que le bâtiment d'habitation projeté sur la
parcelle n° 4192 ne respecte pas le nombre de niveaux sous la corniche au sens
de l'art. 12 RPEPC.
a) aa) Dans la zone du village, le nombre
de niveaux habitables sous la corniche est fixé à deux et les combles sont
habitables sur un seul niveau (art. 12 RPEPC).
bb) Les art. 25, 27 et 28 RLATC régissent
de la manière suivante le volume, la hauteur et l'éclairage des locaux destinés
à servir à l'habitation:
"Art. 25
1. Tout local susceptible de servir à
l'habitation ou au travail sédentaire doit avoir une capacité d'au moins 20 m³.
Les chambres à coucher occupées par plus d'une personne auront une capacité
d'au moins 15 m³ par occupant.
2 Dans les combles, le cube n'est compté
qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les
chevrons.
(…)
Art. 27
1. Tout local susceptible de servir à
l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40
m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de
prolongement tels les mezzanines.
2. Dans les combles, la hauteur de 2,40 m
doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable. Celle-ci
n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou
sous les chevrons.
(…)
Art. 28
1.Tout local susceptible de servir à
l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une
ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de
la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum. Cette
proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m2 au
minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état
existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres,
les lucarnes et les tabatières (…)"
cc) Pour être considéré
comme "habitable" un niveau de construction doit se prêter au séjour
durable des personnes, que ce soit pour l'habitation ou le travail. A cet
égard, la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle
décisif: il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements
prévus au niveau considéré (accessibilité, etc.) permettent aisément de rendre
ces surfaces habitables. Il sied en particulier de vérifier si les locaux
prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation
cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur
des pièces habitables. Ce point n'est toutefois pas non plus déterminant à lui
seul, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous
cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors que, concrètement,
il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa
non-conformité (CDAP AC.2019.0080 du 22 novembre 2019 consid. 3d; AC.2009.0039
du 24 août 2009, confirmé par l'arrêt du TF 1C_642/2012 du 12 août 2013 consid.
4). En d'autres termes, le fait qu’un local susceptible de servir à
l’habitation ou au travail sédentaire (chambre d’amis, bureau, local
audio-vidéo, etc.) ne soit pas conforme aux règles de salubrité au sens des
art. 27 ss RLATC ne le rend pas pour autant inhabitable (CDAP AC.2019.0307 du
14 février 2020 consid. 2c; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid. 9).
En ce qui concerne les espaces situés au sous-sol,
ont notamment été admis par la jurisprudence cantonale au titre de locaux non
habitables un carnotzet (CDAP AC.1994.0235 du 16 juin 1995); un bar privé
bénéficiant d'une ouverture de 2.8 m de large, en forme d'arche, permettant
d'avoir un accès direct sur le jardin (AC.1992.0329 du 13 juillet 1993); un
atelier destiné à une activité artistique, ici la peinture (AC.2008.161 du 24
avril 2009); une buanderie, un sauna, un local douche, deux locaux techniques
et un dégagement avec un escalier menant au rez-de-chaussée (AC.2012.0184 du 28
mars 2013); deux salles de jeux, une salle de bains et un hall (AC.2017.0214 du
19 juin 2018, locaux situés au rez-de chaussée). De même, il a été jugé qu'il n'était pas vraisemblable qu'une
buanderie, un local de repassage, le local technique d'une piscine,
l'installation de chauffage-ventilation, un cellier, une cave à vin, une cave
servant au rangement – locaux intégralement situés sous le niveau du terrain
naturel et éclairés que par des sauts-de-loup – seraient utilisés pour
l'habitation (AC.2016.0162 du 1er mai 2017 consid. 7c).
b) Les recourants soutiennent que le
bâtiment d'habitation litigieux comprend trois niveaux habitables sous la
corniche, soit le rez-de-chaussée, l'étage ainsi qu'une partie du sous-sol
correspondant à 24,84 m2 résultant du cumul des surfaces du hall
(13,28 m2) et de la cage d'escalier (11.56 m2). Ils
relèvent que cet espace, éclairé par la porte d'entrée et très certainement
chauffé, pourrait être rendu habitable sans difficulté.
c) A la lumière de la jurisprudence
précitée, il y a lieu d'admettre avec l'autorité intimée que le hall d'accès et
la cage d'escaliers litigieux, vu leur affectation, ne peuvent pas être
considérés comme utilisables à des fins d'habitation, quoi qu'en disent les
recourants. Partant, le sous-sol – qui ne comporte pour le reste que des caves,
une buanderie, des locaux techniques et le garage souterrain, cf. plan du
sous-sol du 10 novembre 2021 – n'a pas à être comptabilisé dans le nombre de
niveaux au sens de l'art. 12 RPEPC, disposition qui est ainsi respectée dès
lors que l'immeuble projeté présente sous la corniche deux niveaux habitables et
un étage de combles habitables. Le grief formulé à cet égard doit être rejeté.
6.
Les recourants invoquent une violation des normes VSS 40 050 et 40 273a
en lien avec la construction projetée sur la parcelle n° 4192.
a) aa) Conformément
aux art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque
le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement
de cette dernière. Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est notamment réputé
équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par
des voies d'accès. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque la voie
d'accès est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir
tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des
usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en
fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les
possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de
secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68; TF 1C_664/2021
du 28 juillet 2022 consid. 3.1.1). La loi n'impose pas des voies d'accès
idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_585/2021 du 27 octobre
2022 consid. 3.1.1; CDAP AC.2020.0282 du 9 novembre 2021 consid. 6a).
Ainsi une voie, bien
qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous
les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant
les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation
routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des
conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013
consid. 5.1; CDAP AC.2021.0239 du 10 mars 2022 consid. 4b). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, les autorités communales et cantonales
disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation. Elles peuvent
également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Association
suisse des professionnels de la route et des transports (VSS). Lorsqu'elles
appliquent ces normes, en soi non contraignantes, elles le font en tenant
compte des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du
droit, dont celui de la proportionnalité (TF 1C_209/2022 du 25 août 2022 consid.
6.1; 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 6).
bb) Pour ce qui
est des accès privés aux routes cantonales et communales, l'art. 32 LRou
précise que l'aménagement d'un accès privé aux routes communales est soumis à
autorisation de la municipalité (al. 1). L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds,
s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte
pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si
l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement
(al. 2).
Il convient de prendre en considération, dans
l'interprétation des exigences de l'art. 32 al. 2 LRou, la garantie
constitutionnelle de la propriété. Le refus d'aménager un accès constitue en
effet une restriction à l'usage du droit de propriété garanti par la
Constitution fédérale. Le refus d'autoriser un accès constitue une restriction
de ce droit qui, en vertu de l'art. 36 al. 2 et 3 Cst., doit être justifiée par
un intérêt public et être proportionnée au but visé. Selon la jurisprudence,
l'art. 32 al. 2 LRou ne donne toutefois aucun droit à obtenir les accès les
plus commodes de son fonds sur la voie publique (CDAP AC.2020.0115 du 27 janvier
2021 consid. 2a et les réf. citées). Cette
disposition pose encore une condition de sécurité, en ce sens qu'il ne doit pas
en résulter d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic (CDAP AC.2017.0091 du 6 septembre 2018 consid. 7c; AC.2016.0289
du 25 septembre 2017 consid. 6a/aa).
cc) La norme VSS 40 050 s'applique aux
"Accès riverains", ce par quoi il faut entendre le
raccordement destiné à l'usage de véhicules routiers (entrées et sorties
privées) entre une route publique prioritaire et un bien-fonds générant un
trafic de faible intensité, à savoir pas plus d'une quarantaine de cases ou de
places de stationnement pour voiture (ch. 1 et 3). Un accès riverain est
assimilé à un carrefour quant aux
exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui concerne les
distances de visibilité, et on évitera d'établir des accès riverains partout où
les distances minimales de visibilité selon la norme VSS 40 273 ne peuvent être
garanties (ch. 5). Cette norme précise en outre que les accès riverains seront
aménagés de façon que les véhicules qui les empruntent dans les deux sens ne
compromettent la sécurité et n'entravent la circulation ni sur les routes
publiques, ni sur les trottoirs (ch. 6). La norme VSS 40 050
distingue trois types d'accès riverains (A, B et C) prévoyant trois
niveaux d'exigences différents sur divers aspects (ch. 5, tableau n° 1; ch. 7
tableau n° 2).
Quant à la norme VSS 40 273a – à laquelle
renvoie la norme VSS 40 050 –, elle détermine les distances de visibilité aux
carrefours en fonction de la vitesse d'approche des véhicules automobiles
prioritaires, qui sont de 20 à 35 m à une vitesse d'approche de 30 km/h et de
50 à 70 m à une vitesse d'approche de 50 km/h (ch. 12.1, tableau n° 1).
dd) L’art.
104 al. 1 LATC dispose qu’avant de délivrer le permis, la municipalité doit
s’assurer que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
et au plan d’affectation légalisé ou en voie d’élaboration. L'art. 69 al. 1
RLATC prévoit que dans les cas de constructions nouvelles notamment, la demande
est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même
format ainsi qu'une série de pièces, dont des coupes nécessaires à la
compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé
(ch. 3) et des plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du
raccordement au réseau routier (ch. 8).
Le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à tout un
chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Cela étant, il
convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les
dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Ainsi, lorsque des
pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la
nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les
tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée
claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux
règles de la police des constructions. Une éventuelle lacune du dossier n’est
pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la
combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2021.202 du
4 mars 2022 consid. 2a et les réf. citées).
b) On constate tout d'abord avec
l'autorité intimée qu'en raison de ses caractéristiques, la ruelle du Casse-Cou
doit être qualifiée non pas de route collectrice de quartier comme l'allèguent
les recourants, mais de route de desserte de quartier au sens des normes VSS 40
040b ("Projet, bases; Type de routes", cf. tableau n° 2) et 40
045 ("Projet, bases; Types de route: routes de desserte", ch.
4 et 8), notion réservée aux routes à l'intérieur des espaces bâtis qui n'ont
dans le réseau routier qu'une importance dans le quartier, qui conduisent la
circulation aux routes collectrices et qui desservent de petites zones habitées
jusqu'à 300 unités de logement. Il convient ainsi, selon la norme VSS 40 050,
d'examiner si la rampe d'accès au garage souterrain de six places projetée sur
la parcelle n° 4192 respecte les exigences posées aux accès riverains de type
A. Pour un tel accès, le tableau n° 2 de la norme VSS 40 050 préconise une
largeur minimale de l'accès de 3 m (que la circulation soit dans les deux sens
ou à sens unique), un rayon de raccordement minimum au bord de la voie de
3 m, une pente maximale de 10% sur les 5 premiers mètres à compter du bord
de la chaussée pour la pente à la sortie, respectivement de 8% en ce qui
concerne la rampe à la sortie, et enfin une rupture de pente maximale de 8% en
bordure de chaussée sans courbe de raccordement vertical. En revanche, la norme
VSS n'exige pas pour un accès de type A que le croisement soit possible dans la
zone du débouché, ni que l'entrée et la sortie se fassent uniquement en marche
avant.
Le projet litigieux satisfait aux exigences
précitées pour un accès de type A en ce qui concerne la largeur de l'accès et le
rayon de raccordement (cf. plan "Sous-sol et rez-de-chaussée"
du 10 novembre 2021; "Plan VSS de l'accès des véhicules" du 16
mars 2022 produit par l'autorité intimée en annexe à sa réponse) et va même
au-delà en tant qu'il prévoit que les véhicules peuvent entrer et sortir en
marche avant, de même que se croiser dans la zone du débouché. Faute d'indications
altimétriques suffisantes à l'axe de la chaussée, les plans sur la base
desquels le permis de construire a été délivré ne permettent en revanche pas de
s'assurer que la pente de la rampe n'excédera pas une déclivité maximale de 10%
sur les 5 premiers mètres à compter du bord de la chaussée, les recourants
alléguant qu'elle ne serait pas de 6 % comme indiqué sur les plans mais d'au
minimum 11 %, voire de 15,7 % selon leurs calculs. La question de savoir si les
données figurant sur le plan de coupe de la rampe du 15 juin 2022 (produit par
l'autorité en cours d'instance) permettent de lever tout doute à ce sujet – ce
que les recourants contestent – peut en définitive demeurer ouverte, le permis
de construire devant de toute manière être annulé. En cas de dépôt d'une
nouvelle demande de permis de construire, les constructrices veilleront à présenter
des plans suffisamment précis et explicites pour juger de la conformité de leur
projet à ce propos.
Pour le reste, la vision locale a permis de
constater que le débouché à angle droit de la rampe d'accès sur la ruelle du
Casse-Cou ne pose a priori pas de problèmes de sécurité particuliers, notamment
en ce qui concerne la visibilité, contrairement à ce que soutiennent les
recourants. La configuration des lieux (étroitesse et pente de la ruelle)
incite en effet les automobilistes à faire preuve de prudence et à circuler à
une vitesse modérée sur ce tronçon, en tous les cas en-dessous des 50 km/h
actuellement autorisés. L'autorité intimée a du reste confirmé à l'audience que
cette vitesse sera très prochainement abaissée à 30 km/h. Dans ces
circonstances, il est admissible de se fonder sur la distance de visibilité de
20 à 35 m préconisée par la norme VSS 40 273a pour une vitesse d'approche de 30
km/h, fourchette qui apparaît ici a priori respectée si l'on retient le
point de référence indiqué sur le "Plan VSS de l'accès des véhicules"
du 16 mars 2022. Les entrées et sorties du garage souterrain se feront en outre
uniquement en marche avant de telle manière à ne pas compromettre la sécurité
des autres usagers de la chaussée (automobilistes, cyclistes, piétons), étant
relevé que la ruelle du Casse-cou n'est empruntée que par un trafic riverain, qui
plus est très réduit comme l'a confirmé l'inspection locale. Enfin, le modeste
trafic automobile supplémentaire généré par le projet litigieux comprenant six
nouvelles places de parc – correspondant tout au plus à une vingtaine de
mouvements de véhicules par jour (les spécialistes du trafic considérant qu'une
place de parc induit en moyenne 2,5 à 3,5 mouvements de véhicules par jour, cf.
CDAP AC.2020.0153 du 13 décembre 2021 consid. 2a/dd) – pourra être absorbé sans
difficulté par l'équipement routier actuellement en place.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'accès
prévu sur la ruelle du Casse-Cou, bien que non idéal, offre néanmoins prima
facie des conditions de sécurité suffisantes. On précisera quoi qu'il en
soit qu'on se trouve en présence de contraintes liées à la configuration des
lieux et qu'un refus de l'accès au seul motif que les exigences de visibilité
des normes VSS ne seraient pas strictement respectées n'apparaîtrait pas
conforme au principe selon lequel ces normes doivent être appliquées en
fonction des circonstances concrètes et en accord avec le principe de la
proportionnalité notamment. Une interdiction de réaliser la construction
projetée pour ce seul motif constituerait sous cet angle une atteinte excessive
à la garantie de la propriété.
7.
Les recourants soutiennent que les règles sur les distances aux limites
ne sont pas respectées s'agissant du garage souterrain projeté sur la parcelle
n° 4192. Ils invoquent une violation des art. 10 RPEPC, 37 de la loi sur les
routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV 725.01) et 39 RLATC.
a) aa) Les règles relatives à la distance aux limites et entre
bâtiments et les limites des constructions poursuivent des buts différents. La
réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même
parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de
soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et
rationnel. Les limites des constructions, en revanche, sont instituées
essentiellement pour préserver l'espace nécessaire à la construction et à
l'élargissement d'ouvrages publics (plus particulièrement les routes) ou à la
protection d'un objet comme un cours d'eau ou la rive d'un lac. Elles ont
notamment pour but d'assurer la sécurité du trafic en général et d'éviter
l'implantation de bâtiments ou groupes de bâtiments représentant un obstacle
pour la circulation routière en bordure de la voie publique (CDAP AC.2019.0324
du 13 juin 2019 consid. 6b/cc; AC.2016.0415 du 26 septembre 2017 consid.
3a/bb).
bb) La parcelle n° 4192 étant frappée à l'Est par
une limite des constructions, les art. 10 RPEPC (distances à observer entre
bâtiments et limites de propriété) et 39 RLATC (dépendances de peu d'importance
pouvant être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et
limites de propriété) invoqués par les recourants ne trouvent pas à
s'appliquer.
La question des limites de construction par rapport
au domaine public est régie notamment aux art. 9, 36, 37 et 39 LRou, dont la
teneur est la suivante:
"Art. 9 Plans
d'affectation fixant des limites de constructions
1 Il
peut être établi, pour les routes ou fractions de routes existantes ou à créer,
des plans d'affectation fixant la limite des constructions. Ces plans peuvent
comporter un gabarit d'espace libre, ainsi qu'une limite secondaire pour les
constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance.
2 Une
zone réservée peut être adoptée par le département d'office ou à la requête
d'une commune concernée.
3 Les
dispositions du titre V de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions (ci-après: LATC) sont au surplus applicables.
Art. 36
Limites de constructions
a) Règle
générale
1 A défaut
de plan fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances
minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de
bâtiment, sont les suivantes :
a. pour les
routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15
mètres à l'intérieur des localités ;
b. pour les
routes cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi
que pour les routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et
10 mètres à l'intérieur des localités ;
c. pour les
autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes
communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur
des localités ;
d. pour les
routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des
localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage
public.
2 La
distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les
voies de circulation principales.
3 Aux
abords des carrefours, les distances à observer sont déterminées par le département
ou par la municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.
4 En
dérogation à l'article 5 de la présente loi, les catégories de routes
mentionnées à l'alinéa premier sont déterminées selon les règles applicables
avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 février 2012 modifiant la présente loi
et mises en œuvre dans le règlement sur la classification des routes
cantonales.
Art. 37 b)
Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance
1 A défaut
de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente
peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une
distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est
refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.
2 L'alinéa
qui précède est applicable par analogie à la pose de poteaux de lignes
aériennes.
3 Le
règlement d'application peut prévoir des distances plus élevées pour des
installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie
publique.
Art. 39
Aménagements extérieurs
1 Des aménagements extérieurs tels que
mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic,
notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation
sur les fonds riverains de la route.
2 Le règlement d'application fixe les
distances et les hauteurs à observer."
Le règlement d’application de la loi sur les routes du 19 janvier 1994 (RLRou;
BLV 725.01.1) prévoit ce qui suit:
"Art. 7 (art. 37)
1 Les constructions s'ouvrant
directement sur la route, telles que garages, dépôts, etc., seront implantées à
cinq mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir."
Art. 8 Murs,
clôtures, plantations (art. 39 LR)
1 Les ouvrages, plantations, cultures
ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni
gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des
corrections prévues de la route.
2 Les hauteurs maxima admissibles,
mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:
a. 60
centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;
b. 2
mètres dans les autres cas.
(...)"
cc) Un plan fixant la limite des
constructions n'est pas applicable aux constructions souterraines et aux
dépendances. Ce n'est qu'en présence d'un plan fixant une limite spécifique
pour ce type d'ouvrage (le cas échéant sous la forme d'une limite secondaire
dans le plan fixant la limite des autres constructions [art. 9 al. 1 LRou]) que
la règle subsidiaire de l'art. 37 LRou s'efface (CDAP AC.2021.0143 du 19 août
2022 consid. 6d; AC.2019.0043,
AC.2019.0248 du 27 novembre 2020 consid. 6c/bb).
b) En l'espèce, ensuite des modifications apportées
après l'enquête publique, la partie hors sol du garage s'aligne dorénavant sur
la limite des constructions du 17 janvier 1969 (cf. plan du sous-sol du 10
novembre 2021). La partie souterraine du garage n'est pas soumise à cette
limite et, faute de plan fixant une limite spécifique pour ce type d'ouvrage, sa
réglementarité doit être examinée à l'aune de l'art. 37 al. 1 LRou, en ce sens
qu'une distance de 3 m doit être observée par rapport au bord de la chaussée.
Cette distance n'apparaît a priori pas respectée à la lecture des plans,
qui ne comprennent pas de cotes spécifiques sur ce point (cf. plan du sous-sol
du 10 novembre 2021; "Plan VSS de l'accès des véhicules" du 16
mars 2022). L'empiètement concerne cependant uniquement une partie de la rampe
d'accès. Or, s'agissant de la distance par rapport au domaine public, le
Tribunal cantonal a déjà considéré qu'une rampe d'accès (d'une dizaine de
mètres avec une pente limitée à 7% et des murets ne dépassant pas 80 cm au
niveau du débouché sur le domaine public) devait être considérée comme
un aménagement soumis aux exigences des art. 39 LRou et 8 RLRou
(AC.2018.0228 du 27 juin 2019 consid. 2b). Dans une autre affaire, il a
également retenu qu'une rampe d'accès à un garage souterrain sans autre
précision pouvait être assimilée à un aménagement extérieur devant respecter
les art. 39 LRou et 8 RLRou (AC.2019.0366, AC.2019.0366 du 17 septembre 2020
consid. 4c). Plus récemment, le Tribunal cantonal a laissé ouverte la question
de savoir si une rampe d'accès, au vu de sa longueur de près de 25 m, devait
être considérée comme relevant des "constructions
souterraines et [d]es dépendances de peu d'importance" plutôt que
des "aménagements extérieurs", puisque située à plus de 10 m
du bord de la chaussée elle respectait de toute manière les règles plus sévères
applicables aux constructions souterraines et aux dépendances (AC.2021.0143 précité
consid. 6f).
Compte tenu de sa configuration, la rampe litigieuse
devrait à première vue être considérée comme un aménagement extérieur au sens
des art. 39 LRou et 8 RLRou, dispositions qui ne prescrivent pas une distance
minimale à respecter par rapport à la chaussée (en dépit de la précision de
l'art. 39 al. 2 LRou). Il devrait par conséquent être admis que cet ouvrage
puisse s'implanter à moins de 3 m de la chaussée, ce d'autant qu'il ne
diminuera pas la visibilité, ni ne gênera la circulation sur la ruelle du
Casse-Cou (cf. consid. 6b ci-dessus) quoi qu'en disent les recourants, pas plus
qu'il ne compromettra la réalisation des corrections prévues de la route. Vu le
sort du recours, cette question n'a toutefois pas à être tranchée définitivement.
8.
Les recourants mettent en cause le projet sous l'angle de l'esthétique
et de l'intégration.
a) aa) L’art. 86 LATC impose à la
municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou
d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique
ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
A
cet égard, l'art. 65 RPEPC intitulé "Esthétique des constructions" (applicable
à toutes les zones) prévoit que la Municipalité prend toutes les mesures
requises pour éviter l'enlaidissement du territoire communal et qu'elle veille
à ce que les constructions présentent un aspect architectural satisfaisant.
bb) Selon la jurisprudence, l'application
d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une
intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble
réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne
peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les
règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit
suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit
que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel
secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF 1C_521/2018 du 3
septembre 2019 consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2;
1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2018.0178 du 18 décembre
2019 consid. 2a/bb).
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral
(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation
s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions
n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au
premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale,
qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de
construire, bénéficie par conséquent d’une liberté d’appréciation particulière,
que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2
LAT; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter de la
solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré
à la commune par les dispositions applicables. Selon le Tribunal fédéral, il
n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement
pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation
de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la
réglementation applicable et, parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire,
également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le
droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations
étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF
1C_360/2018 précité consid. 4.1.3) En matière d'esthétique, le principe de la
proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à
l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés
et publics à la réalisation du projet (ibidem). A cet égard, il convient
en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation
fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52
consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du 1er décembre
2017 consid. 7.2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'exploitation maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt
public car la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter
le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du bâti par une utilisation
mesurée du sol (art. 1 al. 2 let. abis LAT) et à créer un milieu bâti compact
(art. 1 al. 2 let. b LAT; ATF 145 I 52 consid. 4.4 et les arrêts cités; TF
1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.10).
b) Les recourants invoquent l'existence à
proximité des parcelles litigieuses de trois jardins figurant au recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques de
Suisse, ainsi que de plusieurs bâtiments bénéficiant d'une note *2* ou *3*
au recensement architectural cantonal. Ils font valoir que le projet envisagé
sur la parcelle n° 4192, moderne et comprenant un "appendice" (entrée
du garage), ne s'intègre pas au quartier d'aspect rural sous l'angle des matériaux,
de l'architecture et de la volumétrie.
c) La vision locale a permis de constater que si l'environnement bâti de la
parcelle n° 4192 comprend certes des constructions notées intéressantes du
point de vue architectural ou patrimonial (notamment les maisons paysannes, le
lavoir, la fontaine et la cour pavée mis en exergue par les recourants), on ne se
trouve néanmoins pas dans le
cas de figure où il s'agirait de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble
de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui feraient
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. Ce constat
est d'ailleurs confirmé par la DGIP-MS qui relève que les objets bénéficiant d'une mesure de
surveillance au sens de la
loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier du 1er juin
2022 [LPrPCI; BLV 451.16]) ne sont pas touchés par le projet (cf.
déterminations du 9 mars 2022). A cela s'ajoute que la localité de Pampigny
n'est pas inventoriée à l'ISOS et que la parcelle litigieuse ne se situe pas à
proximité du cœur du village.
L'architecture
du bâtiment litigieux, plus contemporaine, se distinguera il est vrai de celle
des constructions immédiatement voisines. Ce constat, inhérent au fait qu'il
est question d'une construction nouvelle dans un quartier composé majoritairement de constructions
plus anciennes, n'induit toutefois pas un défaut d'intégration susceptible de
remettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée, étant relevé que le
secteur compte déjà un bâtiment d'aspect plus moderne à proximité de la
laiterie. On rejoint de surcroît l'autorité intimée lorsqu'elle souligne que
l'intégration du bâtiment à son environnement villageois a fait l'objet d'une
attention particulière, avec notamment une toiture à deux pans couverte de
petites tuiles plates, des volets, des empierrements, des encadrements de
fenêtres en pierre ou encore un crépis gris clair en harmonie avec la majorité
des bâtisses avoisinantes. L'implantation de l'entrée du garage, légèrement en
retrait du mur de pierre existant, ne soulève pas non plus de problème en
termes d'intégration, cela d'autant moins que, comme le relève l'autorité
intimée, la façade de cette entrée sera traitée avec un parement de pierres
ressemblant à celles du mur.
A
priori, l'autorité intimée n'a également pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant le projet admissible sous l'angle de son gabarit
et du contraste formé avec les constructions voisines. Cela étant, cette
question peut demeurer indécise à ce stade dès lors que le permis de construire
doit de toute manière être annulé notamment pour un motif ayant trait au
respect de la hauteur maximale au faîte et qu'un projet modifié devra cas
échéant être soumis à la municipalité.
9.
Les recourants invoquent un sous-dimensionnement des conduites d'eaux claires.
a) aa) Conformément à l'art. 22 al. 2
let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est
équipé, ce qui est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT (cf. aussi l'art. 53 LATC) en
particulier lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue
par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais
disproportionnés pour l'évacuation des eaux notamment.
bb) Selon l'art. 7 al. 2 de
la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur
la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les eaux non polluées doivent être
évacuées par infiltration et si les conditions locales ne permettent pas
l’infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles;
dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de
régulariser les écoulements en cas de fort débit.
La loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la
protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31) dispose à son
art. 20 que les communes ont notamment l'obligation d'organiser la
réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires
provenant de leur territoire. L'art. 21 LPEP prévoit quant à lui que les
communes doivent établir un plan général d'évacuation des eaux (PGEE) soumis à
l'approbation du département.
A teneur de l'art. 12b al. 1 de la loi
vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public
(LPDP; BLV 721.01), les eaux claires provenant de l’étanchéification de surface
sont en principe réinfiltrées dans le sous-sol. Si ces eaux ne peuvent être
réinfiltrées pour des raisons hydrogéologiques impérieuses, elles peuvent être
évacuées par le réseau des canalisations publiques.
S'agissant de la planification communale de
l'évacuation des eaux, l'art. 5 de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la
protection des eaux (OEaux; RS
814.201) prévoit que les cantons veillent à l'établissement de plans généraux
d'évacuation des eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une protection
efficace des eaux et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones
habitées (al. 1). Au besoin, le PGEE est adapté en fonction du développement
des zones habitées (al. 3 let. a).
Au plan communal, la Convention de fusion
prévoit qu'à compter du 1er janvier 2022, le règlement sur
l'évacuation et l'épuration des eaux de la commune de Bussy-Chardonney du 2
mars 2018 (ci-après: REEE) s'applique sur l'ensemble du territoire de la
nouvelle commune (cf. art. 21 let. c et e). L'art. 18 REEE (cf. aussi l'art. 89
let. e RPEPC) dispose que la demande d'autorisation doit être accompagnée d'un
plan de situation au format A4 extrait du plan cadastral et indiquant le
diamètre intérieur, la pente, la nature et le tracé des canalisations, ainsi
que l'emplacement et la nature des ouvrages spéciaux (en particulier les
ouvrages d'infiltration et de rétention); la Municipalité vérifie l'adéquation
du mode d'évacuation sur la base du plan général d'évacuation des eaux (PGEE).
b) Les recourants soutiennent que les
canalisations publiques existantes, sous-dimensionnées, ne permettent pas d'absorber
tout l'excédent lors d'intempéries et qu'il en résulte des reflux d'eaux
claires, affectant notamment la parcelle des recourants D.________ et E.________.
Ils allèguent que ces inondations perdurent depuis des années au bas de la
ruelle du Casse-Cou malgré la création de bassins de rétention, sans que la
Commune prenne de mesures. Ils font valoir que le raccordement de la
construction litigieuse au réseau existant péjorera la situation. L'autorité
intimée évoque pour sa part des inondations ponctuelles résultant de violents
orages.
c) Dans deux arrêts 1C_244/2009 et 1C_246/2009 du 1er
février 2010 (confirmant les arrêts AC.2008.0224 et AC.2008.0233 du 6 mai 2009)
qui portaient sur des constructions dans la commune de Belmont-sur-Yverdon,
ouvrages que les recourants contestaient faute pour les parcelles d'être
raccordées à un système séparatif des eaux claires et usées, le Tribunal
fédéral a relevé que l'art. 19 LAT comportait des notions indéterminées qui
devaient s'interpréter en tenant compte du principe de la proportionnalité et
qu'ainsi, même si les conditions des art. 19 et 22 LAT n'apparaissaient pas
réunies, le juge conservait un certain pouvoir d'appréciation et devait
procéder à une pesée des intérêts en présence. Dans ces deux affaires, il a retenu
que la situation insatisfaisante qui prévalait apparaissait temporaire, dès
lors qu'un PGEE en cours d'élaboration permettrait de la régulariser dans les
prochaines années. Cette situation n'était au demeurant pas imputable aux
constructeurs, qui avaient prévu d'installer
deux canalisations distinctes pour les eaux claires et les eaux usées, si bien
qu'ils respectaient leurs obligations en matière d'équipement. De surcroît,
l'écoulement non permanent des eaux claires émanant des constructions
litigieuses dans la canalisation unitaire n'était pas susceptible de compromettre
le fonctionnement de la station d'épuration et la LEaux n'imposait pas de délai
pour la mise en séparatif de ces eaux. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré
que dans ces conditions particulières, l'intérêt public lié à la protection des
eaux n'apparaissait pas suffisamment important pour rendre la parcelle
totalement inconstructible, ce qui constituerait une atteinte significative à
la garantie de la propriété.
Dans une
très récente affaire AC.2022.0039 du 17 novembre 2022, des voisins recourants
s'opposaient à la délivrance d'une autorisation de construire un immeuble de
quatre appartements en invoquant un défaut d'équipement au sens de l'art. 19
LAT. Alléguant que la capacité d'évacuation des collecteurs publics était
insuffisante pour traiter correctement les eaux de pluie et évoquant de nombreuses
inondations dans le secteur, ils soutenaient que le terrain ne se prêtait pas à
de nouvelles constructions et qu'une mise à jour du PGEE communal s'imposait.
Après avoir constaté que les exigences en matière d'équipement posées par
l'art. 19 LAT étaient respectées s'agissant de l'évacuation des eaux claires
induites par le projet litigieux, le Tribunal cantonal a indiqué qu'il ne lui
appartenait pour le surplus pas de déterminer si les problèmes
d'inondations survenus depuis 2012 étaient dus à un manque de capacité
d'évacuation des collecteurs publics ou liés à des évènements météorologiques
exceptionnels. Il a relevé que la mise en évidence d'un
problème de sous-dimensionnement des collecteurs communaux n'aurait en effet
pas pour conséquence une annulation du permis de construire, dès lors que des
insuffisances au niveau de l'équipement public ne sauraient remettre en cause
la constructibilité de la parcelle des constructeurs, ces derniers étant
uniquement tenus de réaliser l'équipement privé, exigence ici respectée. Il
a néanmoins relevé que dans le cas d'espèce, les critiques liées à la capacité
d'évacuation des collecteurs publics n'apparaissaient pas fondées (arrêt
précité, consid. 3c).
d) En l'occurrence, selon les assesseurs spécialisés
du tribunal, le projet de construction litigieux ne soulève en tant que tel pas
de problème particulier s'agissant de la gestion des eaux claires et de leur
évacuation. Les recourants ne mettent d'ailleurs pas sérieusement en doute que
l'équipement privé raccordant la parcelle n° 4192 à l'équipement public
respecte les normes professionnelles et les prescriptions techniques
applicables en la matière (cf. art. 10 REEE), se contentant à cet égard de
proposer que les canalisations sur ce biens-fonds soient contrôlées par un
spécialiste, requête à laquelle il n'y a pas lieu de faire droit. L'aménagement
d'un bassin de rétention au Nord-Est du bâtiment projeté (cf. plan du 7 avril
2022 joint par l'autorité intimée à sa réponse) permettra en outre de réguler
l'écoulement des eaux claires en cas de fort débit, étant relevé que la
parcelle n° 4192 est répertoriée pour une petite partie au Nord-Est en zone de
danger d'inondation (INO) avec un niveau de danger moyen. Les exigences posées
à l'art. 19 LAT sont ainsi respectées en ce qui concerne l'équipement privé.
Tel n'est en revanche pas le cas des canalisations publiques
posées au bas de la ruelle du Casse-Cou. Celles-ci présentent en effet un
important resserrement à la hauteur de la parcelle des recourants D.________ et
E.________ (cf. photographie produite par les recourants en annexe à leurs
écritures et présentée lors de l'audience), avec pour conséquence, lors de
fortes pluies, des reflux d'eau par la grille d'évacuation située à côté de
l'habitation des intéressés, laquelle subit ainsi régulièrement des
inondations. Le fait que la situation puisse potentiellement s'aggraver suite à
la réalisation du projet litigieux n'implique toutefois pas, conformément à la
jurisprudence précitée, que le permis de construire litigieux doive être refusé
sous l'angle de l'art. 19 LAT. Les carences au niveau de l'équipement concernent
en effet uniquement les canalisations publiques et sont imputables à l'inaction
de l'autorité communale, qui depuis plusieurs années ne se conforme apparemment
plus à son obligation de pourvoir au fonctionnement régulier des canalisations
publiques (cf. art. 27 LPEP et 7 REEE). Or, la décision de remédier aux problèmes en lien avec ces dernières
n'est pas du ressort des constructrices, mais relève de la compétence des seules
autorités communales. On peut à cet égard escompter que la révision du PGEE
communal qui va prochainement être entreprise, avec l'appui d'un bureau
spécialisé (cf. p.-v. d'audience), puisse déboucher sur des solutions
satisfaisantes pour assurer l'efficacité de l'équipement public quant à l'écoulement
des eaux claires et respecter les exigences en la matière.
e) Vu ce qui précède, le grief des recourants
relatif à une violation de l'art. 19 LAT doit être rejeté.
10.
Il résulte des considérants que le recours doit être admis et les
décisions de la Municipalité d'Hautemorges du 24 janvier 2022, levant les
oppositions et délivrant un permis de construire, être annulées.
Les frais et
les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55
al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont
opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,
à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée, d'assumer les frais et dépens (CDAP AC.2020.0344 du 16 mars 2022
consid. 8; AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 15). En l'espèce, les frais
de justice doivent être mis à la charge des parties succombantes, soit les
constructrices, solidairement entre elles, qui n'ont certes pas pris de
conclusions formelles mais ont néanmoins participé à la procédure et n'ont pas
renoncé au projet de construction, souhaitant implicitement que la décision
attaquée soit confirmée. En raison de l'annulation du permis de construire,
elles n'obtiennent pas ce qu'elles avaient demandé dans la procédure
administrative (CDAP AC.2018.0440 du 28 janvier 2021 consid. 5; AC.2019.0075 du
15 août 2019 consid. 4; AC.2017.0237 du 29 novembre 2018 consid. 5;
AC.2017.0150 du 25 avril 2018 consid. 6 et la réf. cit.).
Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, les recourants ont droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD)
qui, pour les motifs exposés ci-dessus, seront mis à la charge des
constructrices, solidairement entre elles.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
Les décisions de la Municipalité de Hautemorges du 24 janvier 2022,
levant les oppositions et délivrant le permis de construire, sont annulées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge d'H.________ et de I.________, débitrices solidaires.
IV.
H.________ et I.________, débitrices solidaires, verseront aux
recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.