AC.2022.0060
CDAP - AC.2022.0060 - 2022-04-08 - A._____, B.___, C.__, D.__/Municipalité d'Aigle, E._____
8 avril 2022Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 avril 2022
Composition
M. Pascal Langone, président; M. André Jomini et Mme Danièle
Revey, juges.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********, tous représentés
par Me Denis MATHEY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Aigle, à Aigle, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Constructeur
E.________, à ********, représenté par Me Simon OTHENIN-GIRARD, avocat, à Neuchâtel.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité d'Aigle du 25 janvier 2022 refusant de révoquer le permis de
construire délivré le 28 février 2017, entré en force, sur la parcelle n°1762,
propriété de E.________ (CAMAC n° 165160).
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 28 février 2017, la Municipalité d’Aigle (ci-après :
la municipalité) a délivré un permis de construire une villa familiale, après
démolition partielle du bâtiment d’habitation n° ECA 1949, sur la parcelle n°
1762. N’ayant pas été attaquée, cette décision est entrée en force. Le projet
de construction avait été mis à l’enquête publique du 18
janvier au 16 février 2017 et n’avait pas suscité d’opposition. Le 21
février 2017, la Centrale des autorisations CAMAC avait établi la synthèse regroupant
tous les préavis et autorisations spéciales à certaines conditions impératives (n° CAMAC 165160).
Par décision du 11 décembre 2018, entrée en force,
la municipalité a prolongé la validité du permis de construire jusqu’au 28
février 2020.
B.
Peu avant l’achèvement des travaux, plusieurs voisins du chantier ont interpellé
la municipalité notamment sur la hauteur du bâtiment qui ne correspondait pas aux
plans d’enquête La municipalité a alors requis du propriétaire de la parcelle
n° 1762, E.________, une mise à l’enquête complémentaire (n° CAMAC 209748), qui
a eu lieu du 9 février au 10 mars 2022, le bâtiment dépassant en effet d’environ
43 cm la hauteur autorisée. Une autre mise à l’enquête complémentaire pour la
construction d’un couvert à voiture et forage pour sonde géothermique a eu lieu
du 2 mars au 31 mars 2022 (n° CAMAC 209765). Une précédente mise à l’enquête
complémentaire pour la création d’un garage partiellement enterré et deux places
de stationnement extérieures n’avait pas abouti à l’octroi d’un permis de construire
complémentaire, compte tenu du refus de délivrer les autorisations cantonales
spéciales nécessaires, selon la synthèse du 26 octobre 2021 (n° CAMAC 204789).
C.
Le 3 décembre 2021, la municipalité a ordonné au constructeur la suspension
immédiate des travaux en cours jusqu’à droit connu sur l’enquête complémentaire.
Le 14 février 2022, la municipalité a toutefois autorisé le constructeur à
reprendre certains travaux (notamment d’étanchéité du toit) afin d’éviter tout
dommage irréparable de la construction.
Plusieurs voisins ont requis la révocation du permis
de construire délivré le 25 février 2017 en invoquant le caractère non réglementaire
des travaux entrepris.
D.
Par décision du 25 janvier 2022, la municipalité a refusé de revenir sur
le permis de construire délivré le 25 février 2017, entré en force, tout en
précisant qu’il n’y avait aucun motif de nullité.
E.
Le 24 février 2022, agissant sous la plume de leur mandataire, A.________,
B.________, C._________ et D.________, ont interjeté recours auprès du Tribunal
cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l’encontre de la
décision du 25 février 2022 ; ils concluent principalement à l’annulation
de la décision attaquée et à la constatation que « le permis délivré le 28
février 2017 est annulé ou caduc ». Ils requièrent également, au titre de mesures
provisionnelles, la suspension des travaux en cours jusqu’à droit connu sur la
présente procédure et sur les mises à l’enquête complémentaire.
Les 28 février, 3 et 23 mars 2022, les recourants
ont produit diverses pièces. La municipalité a déposé sa réponse le 22 mars
2022, en concluant au rejet de la requête de mesures provisionnelles et du
recours. Le 30 mars 2022, le constructeur E.________ a conclu à l’irrecevabilité
des mesures provisionnelles et subsidiairement au rejet de la requête.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité
intimée a refusé de révoquer l’autorisation de construire (entrée en force) qu’elle
avait octroyée le 28 février 2017.
2.
a) Aucune disposition légale ne permettant de
révoquer l’autorisation de construire, il convient de se demander si la municipalité
pouvait ou devait révoquer sa décision la base des principes généraux relatifs
à la révocation des actes administratifs.
Les principes généraux, qui ne
s'appliquent que lorsque la possibilité de révoquer la décision n'est pas
prévue – comme en l’espèce – par des dispositions spéciales, permettent de modifier
ou de révoquer une décision entrée en force qui se trouve être matériellement
irrégulière. Au moment de rendre sa décision, l'autorité détermine la situation
de fait et y applique les dispositions légales en vigueur. Lorsque, par la
suite, cette décision, qui est entrée en force, se révèle affectée d'une
irrégularité initiale ou subséquente à son prononcé, que cette irrégularité
soit de fait ou de droit, l'autorité a la possibilité de révoquer sa décision,
dans la mesure où l'intérêt à une correcte application du droit objectif
l'emporte sur l'intérêt de la sécurité du droit, respectivement à la protection
de la confiance. Dans le cas contraire, il n'est en principe pas possible de
révoquer la décision en cause. Cela est par exemple le cas lorsque la décision
administrative fonde un droit subjectif, que la procédure qui a mené à son
prononcé a déjà mis en balance les intérêts précités ou que le justiciable a
déjà fait usage du droit que lui a conféré la décision. Cette règle n'est
toutefois pas absolue et une révocation est également possible dans ces cas,
lorsqu'un intérêt public particulièrement important l'impose (ATF 143 II 1
consid. 5.1;139 II 185 consid. 10.2.3; 137 I 69 consid.
2.3; 135 V 215 consid. 5.2; 127 II 306 consid. 7a). Une
décision assortie d'effet durables ("Dauerverfügung") ne peut
toutefois être révoquée que dans les cas d'irrégularités subséquentes, soit
parce que l'état de fait a évolué et que les conditions posées à l'octroi de
l'autorisation ne sont plus réunies, soit en raison d'une modification
législative, mais en l'absence de droit acquis créé par la décision à révoquer
(ATF 143 II 1 ibidem; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e
éd. 2011, p. 386).
b) En l’espèce, les conditions d’une révocation du
permis de construire litigieux ne sont manifestement pas réalisées. Non seulement
le constructeur a déjà fait usage du permis de construire du 28 février 2017
qui est le fruit d'une procédure d’enquête publique au cours de laquelle les
divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi, mais encore
il n’existe aucun intérêt public supérieur l’emportant sur le principe de la
sécurité juridique. Les recourants se prévalent d’une lettre du 28 février 2022
de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), Direction de l’archéologie
et du patrimoine, selon laquelle les travaux litigieux auraient été entrepris
sans respecter les conditions impératives qu’elle avait fixées dans la synthèse
CAMAC du 21 février 2017. Quoi qu’en disent les recourants, le permis de
construire de 2017 n’est à l’évidence pas entaché de nullité absolue. En effet,
la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus
graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la
constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du
droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu
d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont
telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection
nécessaire. Si de graves vices de procédure, tels que l'incompétence qualifiée
de l'autorité qui a rendu la décision, peuvent constituer des motifs de nullité,
des vices de fond n'entraînent qu'à de très rares exceptions la nullité d'une
décision (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3; 137 I 273 consid. 3.1; 136 II 489
consid. 3.3; 133 II 366 consid. 3.2; 130 II 249 consid. 2.4).
Certes, il apparaît que les travaux réalisés ne sont
pas entièrement conformes aux plans tels que mis à l’enquête publique et que certaines
conditions impératives émises par la DGIP n’auraient pas été respectées. Cela
ne justifie cependant pas la révocation ou le retrait du permis de construire. C’est
à juste titre que la municipalité a ordonné dans un premier temps la suspension
de certains travaux, puis ordonné des enquêtes complémentaires en vue d’une éventuelle
régularisation des travaux. A l’issue de ces procédures de mise à l’enquête, au
cours desquelles les recourants ont formé opposition, la municipalité examinera
la légalité des travaux non autorisés et rendra à cet égard une décision sujette
à recours. Il appartiendra également à la DGIP de prendre toutes les mesures qui
s’imposent à l’égard du constructeur, qui n’a apparemment pas observé les conditions
impératives dont était assortie l’autorisation spéciale délivrée dans le cadre
de la synthèse CAMAC de 2017 (n°165160).
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l’art. 82 LPA-VD. Avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles
portant sur la suspension des travaux en cours d’achèvement devient sans objet.
Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire (art. 49
LPA-VD), ainsi que des dépens à allouer aux deux autres parties, toutes deux ayant
agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité d’Aigle du 25 janvier 2022 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune d’Aigle, une
indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront au constructeur E.________,
une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 avril 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.