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Décision

AC.2022.0061

CDAP - AC.2022.0061 - 2022-12-01 - A._____, B.__/Municipalité de Longirod, C.__, D.__, E._____

1 décembre 2022Français35 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er décembre 2022

Composition

M. André Jomini, président; M. François Kart, juge; M.

Georges Arthur Meylan, assesseur; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourants

A._______ et B._______, à ********,

représentés par Me Frank TIECHE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Longirod, à Longirod,

Constructeurs

C._______ et D._______, à ********,

représentés par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,

Propriétaire

E._______, à ********,

Objet

Permis de construire

Recours A._______ et B._______ c/ décision de la

Municipalité de Longirod du 25 janvier 2022 levant leur opposition et

délivrant le permis de construire un bâtiment artisanal avec logement sur la

parcelle no 641, propriété de E._______, promise-vendue à C._______

et D._______ - CAMAC 205380.

Vu les faits suivants:

A.

E._______ est propriétaire de la parcelle n° 641 du registre foncier,

sur le territoire de la commune de Longirod. Il a conclu une promesse de vente,

portant sur cet immeuble, avec C._______ et D._______.

D'une surface de 1'099 m2, la parcelle

n° 641 n'est pas bâtie. Selon le plan des zones de la commune, approuvé par le

Conseil d'Etat le 12 décembre 1986, cette parcelle est classée en zone

artisanale, comme les deux parcelles voisines (nos 85 et 86, déjà

bâties). Cette zone artisanale, dont la superficie est d'environ 0.4 ha, est la

seule qui a été délimitée sur le territoire communal, selon le plan des zones.

Selon l'art. 76 du règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions entré en vigueur le 17 juillet 1991 (ci-après:

RPE), la zone artisanale est affectée à l'artisanat, à la création

d'entreprises, de garages et d'ateliers (al. 1); pour chaque construction,

la municipalité peut autoriser la création dans le bâtiment d'un ou deux

appartements pour le propriétaire, le concierge ou le personnel de surveillance

(al. 2).

Au sud de cette zone artisanale, les terrains

directement voisins sont classés en zone intermédiaire. A l'est s'étend la zone

agricole. Au nord, au-delà d'une route cantonale (route de Marchissy, en

traversée de localité à cet endroit), se trouvent des terrains classés en zone

d'extension du village, avec des bâtiments d'habitation.

Selon l'art. 13 RPE, un degré de sensibilité au

bruit III est attribué aux parcelles situées en zone d'extension du village,

ainsi qu'aux parcelles en zone artisanale.

B.

En septembre 2019, E._______ ainsi que C._______ et D._______ ont déposé

une demande de permis de construire un bâtiment artisanal, destiné à accueillir

une activité de menuiserie-charpenterie, avec un logement, sur la parcelle no

641. Ils ont demandé des dérogations aux art. 23 RPE (mouvements de

terre) et 77 RPE (distances aux limites). Dans un courriel du 13 février 2020, C._______

a précisé que le bâtiment projeté n'était pas destiné à accueillir une scierie,

mais un atelier de charpente, où il serait le seul employé de sa société à y

travailler, sauf occasionnellement lorsqu'il aurait besoin de l'aide d'un

charpentier indépendant ou d'un travailleur intérimaire. Il a énuméré les machines

nécessaires à son travail, en précisant qu'il ne les utiliserait pas avant 7h

ni après 19h, et indiqué les véhicules appartenant à l'entreprise. Le 6 avril

2020, la Municipalité de Longirod (ci-après: la municipalité) a levé les

oppositions déposées contre ce projet et délivré le permis de construire

requis.

Saisie d'un recours déposé contre cette décision par

des opposants, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP) a, par arrêt du 7 janvier 2021, annulé le permis de

construire, en retenant qu'aucun motif d'intérêt public ni de circonstances

objectives ne justifiaient l'octroi d'une dérogation quant aux distances aux

limites (AC.2020.0121).

C.

Le 14 septembre 2021, E._______, ainsi que C._______ et D._______ ont

déposé une nouvelle demande de permis de construire en vue de construire un

bâtiment artisanal destiné à accueillir une activité de menuiserie-charpenterie

dans sa partie ouest et un logement dans sa partie est. Le bâtiment projeté (environ

400 m2 de surface bâtie) abritera également des locaux pour stocker des

tissus pour une boutique de vente en ligne tenue par D._______. Le projet

prévoit l'aménagement de huit places de parc, soit deux à l'extérieur à l'ouest

du bâtiment et six dans un parking souterrain accessible par un ascenseur à

voitures sur le côté nord-est du bâtiment. Le bâtiment de trois niveaux

(sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage) présente une surface au sol de 397,3

m2; la surface brute utile de planchers est de 552 m2, dont

249,4 m2 consacrée au logement. Aucune dérogation n'a été requise.

Mis à l'enquête publique du 30 octobre au 28

novembre 2021, ce projet a suscité l'opposition de A.________ et B._______, copropriétaires

(en PPE) de la parcelle n° 55 du registre foncier, directement voisine de la

parcelle n° 641, de l'autre côté de la route cantonale, dans la zone

d'extension du village. Les opposants, qui habitent une villa mitoyenne à une

distance d'environ 25 m du bâtiment projeté, ont en substance relevé,

s'agissant du bruit, que le trafic sur la route cantonale entraînait déjà des

dépassements des valeurs limites et que les installations liées à l'activité de

menuiserie augmenteraient encore ces dépassements. Ils ont demandé à la commune

d'examiner la question de l'assainissement de la route cantonale et d'exiger

des constructeurs la production d'une étude acoustique. Ils ont également fait

valoir que le projet causerait un important préjudice au voisinage, que l'accès

depuis la parcelle sur la route cantonale augmenterait les risques d'accident

et que le projet violerait diverses dispositions du RPE. Ils ont ajouté que la

municipalité devrait demander l'avis de la commission consultative instituée

par l'art. 3 RPE et ils ont critiqué le bâtiment sous l'angle de l'esthétique

et de l'intégration.

Le dossier a été soumis aux services

concernés de l'administration cantonale. Les autorisations spéciales requises et

les préavis des services cantonaux ont été regroupés dans la synthèse CAMAC n°205380

du 3 janvier 2022. La Direction générale de l'environnement (Direction de

l'environnement industriel, urbain et rural, Division air, climat et risques

technologiques - DGE/DIREV/ARC), a donné un préavis favorable avec la

motivation suivante, s'agissant de la lutte contre le bruit:

"Bruit

des installations techniques

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition

au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation).

Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé

par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,

climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le

trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux

d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de

planification (art. 7 OPB).

Selon les informations transmises à la DGE/DIREV-ARC,

l'activité prévue dans ce bâtiment sera un atelier de charpente qui sera occupé

uniquement par le propriétaire.

Les machines fixes prévues dans cet atelier seront diverses,

scies, raboteuses, toupies, etc…

L'entreprise dispose d'un camion, d'une camionnette et d'une

voiture.

Une partie de l'activité est réalisée en atelier et une autre

sur les chantiers. Les machines fixes ne fonctionnent donc pas toute la

journée.

Concernant le trafic, vu le nombre de véhicules appartenant à

l'entreprise, ceux-ci ne vont pas générer de nuisances sonores excessives pour

le voisinage.

En application du principe de prévention (art. 11 LPE), la

DGE/DIREV-ARC demande que l'exploitant prenne toutes les mesures nécessaires

afin de limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure que le

permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour

autant que cela soit économiquement supportable.

Les phases particulièrement bruyantes de l'exploitation

doivent être effectuées portes et fenêtres fermées.

Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en

service de l'exploitation (art. 12 OPB).

Bruit routier

L'annexe No 3 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition

au bruit du trafic routier.

Selon le cadastre du bruit routier disponible sous www.geo.vd.ch,

les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier sont respectées

pour la partie Nord-Ouest du bâtiment qui ne comporte que des locaux

d'exploitation.

Pour les logements situés dans la partie Sud-Est, les valeurs

limites d'exposition au bruit routier sont également respectées. […] "

La Direction générale de la mobilité et des routes (Division

entretien, Voyer d'arrondissement Ouest - DGMR/ER/VA1) a quant à elle indiqué

ce qui suit:

"RC 26 C-S en

localité.

L'accès sur le route cantonale est existant, la situation est

en localité.

De ce fait, nous laissons le soin à la Municipalité de faire

respecter la loi sur les routes et son règlement d'application ainsi que les

normes VSS, notamment concernant la visibilité (40273a) et les caractéristiques

de l'accès à la parcelle (40050)."

D.

Le 25 janvier 2022, la municipalité a adressé à A._______ et B._______ une

décision levant leur opposition, le permis de construire requis étant délivré. Le

permis (no 2021/08) précise notamment que les conditions fixées

dans la synthèse CAMAC devront être respectées.

E.

Le 24 février 2022, A._______ et B._______ ont recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la

cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants,

ainsi qu'au rejet de la demande de permis de construire pour la parcelle no

641.

Dans leurs réponses du 16 mai 2022, respectivement

du 29 avril 2022, la municipalité, d'une part, et C._______ et D._______

(ci-après: les constructeurs), d'autre part, concluent au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 26 mars 2022, E._______ fait valoir que le projet

respecte la règlementation communale.

Le 13 juin 2022, les recourants ont répliqué en

confirmant leurs conclusions.

F.

Les recourants ont requis une inspection locale ainsi que la mise en

œuvre d'études acoustiques, à propos des nuisances provenant de la route de

Marchissy dans leur quartier et à propos de l'impact des installations des

constructeurs (avec les caractéristiques techniques des machines et des

véhicules). Ils ont également requis que la commission consultative communale soit

appelée à se prononcer sur le projet. Le juge instructeur n'a pas donné suite à

ces réquisitions. Les constructeurs s'y étaient du reste opposés.

G.

Les constructeurs ont produit un rapport du 3 juin 2022 du bureau F._______,

à ********, qui contient une analyse technique de l'accès routier au bâtiment

projeté. Ce rapport expose ce qui suit:

"Les

recommandations d'aménagement des accès riverains sont décrites dans la norme

VSS 40'050. Ils doivent en outre offrir une visibilité telle que recommandée

par la norme VSS 40'273A.

Considérant la route cantonale desservant la parcelle avec

ses huit cases de stationnement au total, l'accès riverain est de type B au

sens de la norme. Ce type d'accès présente notamment une largeur d'au moins 5

mètres, permettant le croisement de deux véhicules, et des rayons de

raccordement au bord de la chaussée de la route principale de 5 mètres. Ces

deux conditions réunies permettent de limiter le ralentissement, voire l'arrêt,

de véhicules accédant au fonds riverain sur la route principale. Grâce à la

présence d'un élément de modération sur la route de Marchissy, réduisant la

largeur de la chaussée, l'accès à la parcelle 641 satisfait aux deux conditions

[...].

Le tronçon de route sur lequel est localisé l'accès riverain

est situé en traversée de localité avec une vitesse maximale autorisée de 50

km/h. Selon les recommandations de la norme VSS 40'273A, la visibilité pour un

véhicule n'ayant pas la priorité (sortie de la parcelle 641) doit avoir une

visibilité d'au moins 50 mètres (route de faible à moyenne importance) à 70

mètres (route importante ou conditions défavorables). Cette distance de

visibilité est mesurée à 3,0 m en retrait du bord de chaussée. [...] Des distances de 50 à 70 mètres minimum

peuvent être garanties de part et d'autre et même au-delà (jusqu'à environ

100-110 mètres notamment en raison de la situation favorable du virage de la

route cantonale.

Vu le faible nombre de cases de stationnement prévu sur la

parcelle, le trafic généré par le projet (entre 5 et 8 véhicules/heure en

pointe, entrées et sorties confondues) n'aura pas d'impact perceptible sur la

capacité d'écoulement du trafic sur la route de Marchissy."

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif

au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et

il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD et art. 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à

l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute

personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est

atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Les recourants, en

tant que propriétaires fonciers dans le voisinage direct, remplissent les

conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants dénoncent une violation de leur droit d'être entendus au

motif que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Ils se plaignent

d'une violation des art. 33 et 42 let. c LPA-VD, ainsi que des garanties

constitutionnelles de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et de l'art. 27

al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

(Cst-VD; BLV 101.01).

L'art. 33 LPA-VD consacre, hormis lorsqu'il y a

péril en la demeure, le droit des parties d'être entendues avant toute décision

les concernant. Cette prescription est sans pertinence ici, puisqu'elle ne

concerne pas la motivation de la décision administrative. En revanche, les

recourants peuvent invoquer, à l'appui de leur grief, l'art. 42 let. c LPA-VD,

qui dispose que la décision doit contenir "les faits, les règles

juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie". Dans la procédure de

permis de construire, une règle de motivation spécifique figure à l'art. 116

al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), qui prévoit que les opposants "sont

avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des

dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est

écartée".

Dans ce contexte, la jurisprudence considère que

l'obligation de motiver, telle qu'elle est consacrée par la législation cantonale,

correspond à celle déduite de la garantie de l'art. 29 al. 2 Cst. (l'art. 27

al. 2 Cst-VD n'ayant au demeurant pas une portée différente). En substance, il

faut que l'intéressé puisse comprendre la décision, pour pouvoir l'attaquer en connaissance

de cause s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son

contrôle. L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige. Cela étant, la violation du droit d'être entendu peut être

réparée devant l'autorité de recours, à condition que cette dernière dispose du

même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pour autant qu'il n'en

résulte aucun préjudice pour la partie concernée. L'autorité peut alors

préciser les motifs dans le mémoire de réponse, l'administré étant alors en

mesure de compléter ses moyens dans la réplique (cf. notamment ATF 148 III 30

consid. 3.1 et les arrêts cités, ATF 142 II 154 consid. 4.2, ATF 135 I 279

consid. 2.6.1; CDAP AC.2019.0090 du 3 mars 2020 consid. 2).

En l'occurrence, la décision de rejet de

l'opposition contient effectivement une motivation succincte, puisque la

municipalité se limite à considérer que le projet est conforme à la réglementation

de la zone artisanale et à reprendre le préavis positif de la Direction générale

de l'environnement à propos des nuisances sonores. Cette motivation est

cependant suffisante pour comprendre que toutes les critiques mentionnées dans

l'opposition étaient écartées. Les recourants, d'emblée représentés par un

avocat, l'ont manifestement compris puisqu'ils ont développé dans leur recours

les motifs pour lesquels la décision attaquée devrait être annulée. La réponse de

la municipalité contient des éléments de motivation complémentaires, à propos

desquels les recourants ont pu se déterminer dans le délai de réplique. Le

Tribunal cantonal a un libre pouvoir d'examen (conformément à ce qu'exige

l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire [LAT; RS 700]) et il peut revoir sans restriction l'application des

normes du droit des constructions et la protection de l'environnement invoquées

par les recourants. On se trouve donc dans la situation où la jurisprudence

admet, le cas échéant, la réparation d'une violation du droit à une décision

motivée. En définitive, conformément à la pratique générale de la CDAP, il n'y

a pas lieu d'annuler la décision de rejet de l'opposition pour des motifs

formels et le grief de violation du droit d'être entendu est mal fondé.

3.

Les recourants se plaignent de violations de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et de

l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS

814.41), en relation avec les nuisances sonores qui proviendraient de

l'exploitation du bâtiment litigieux. Ils invoquent par ailleurs des buts et

principes généraux de l'aménagement du territoire (art. 1 al. 2 let. a LAT,

art. 3 al. 3 let. b LAT).

a) Les griefs des recourants se rapportent au bruit

produit par les machines de l'atelier de menuiserie-charpenterie, par les

véhicules sur l'aire d'exploitation de cette entreprise ainsi que par le trafic

supplémentaire sur la route cantonale. Les normes du droit public pertinentes

pour la limitation de telles nuisances sont celles du droit fédéral de la

protection de l'environnement (LPE, OPB). Les prescriptions du droit de

l'aménagement du territoire et des constructions ayant pour objectif de

protéger contre le bruit – que ce soient les principes de la LAT qui imposent

de "préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes

nuisibles ou incommodantes" (art. 3 al. 3 let. b LAT), en relation avec la

protection des "bases naturelles de la vie" (art. 1 al. 2 let. a

LAT), ou également une disposition d'un plan d'affectation communal interdisant

dans toutes les zones les entreprises pouvant porter préjudice au voisinage (cf.

art. 9 RPE) – n'ont plus de portée propre, conformément à une jurisprudence bien

établie (ATF 116 Ib 175).

L'atelier litigieux est une nouvelle installation

susceptible de produire des émissions de bruit. Ces émissions doivent en

principe être limitées par des mesures prises à la source (cf. art. 11 al. 1 LPE).

Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter

les émissions (soit le bruit au sortir de l’installation; cf. art. 7 al. 2 LPE)

dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions

d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2);

les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de

présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement,

seront nuisibles ou incommodantes (al. 3).

L'art. 13 al. 1 LPE charge

le Conseil fédéral d'éditer par voie d'ordonnance des valeurs limites

d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou

incommodantes. La loi fédérale permet aussi au Conseil fédéral de fixer, pour

les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs de planification (art. 23 LPE), respectivement supérieures et inférieures aux

valeurs limites d'immissions. L'art. 25 al. 1 LPE prévoit ainsi que des nouvelles installations fixes ne peuvent

être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules

installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage;

l’autorité qui délivre l’autorisation peut exiger un pronostic de bruit.

Pour une

installation industrielle ou artisanale, les immissions de bruit

extérieur peuvent provenir des machines, de la manutention des marchandises

dans les ateliers ou encore du trafic sur l'aire d'exploitation (AC.2019.0295

du 19 juin 2020 consid. 5). Elles sont évaluées sur la base de l'annexe 6 de l'OPB,

où sont fixées les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des

arts et métiers.

b) La parcelle des recourants se trouve dans une

zone à laquelle le degré de sensibilité au bruit III a été attribué, car il

s'agit d'une zone – la zone d'extension du village, analogue à la zone village

(cf. art. 60 al. 2 RPE) – où sont admises des entreprises moyennement gênantes

(zone mixte, cf. art. 43 al. 1 let. c OPB). La valeur de planification à

respecter durant la journée est de 60 dB(A) (ch. 2 de l'annexe 6 OPB),

l'exploitation de l'atelier n'étant pas prévue durant la nuit.

Il est fréquent que, dans une zone de centre d'une

petite localité (zone de village ou zone analogue), on trouve des ateliers

d'entreprises artisanales (menuisier, charpentier, installateur sanitaire,

garagiste, carrossier, etc.). Le service cantonal spécialisé est à même

d'évaluer les nuisances usuelles de tels ateliers, équipés des machines

usuelles, et de se prononcer au sujet des mesures préventives à prendre. En

l'espèce, la DGE a prescrit – et c'est une condition qui a été reprise dans le

permis de construire – que les phases particulièrement bruyantes de

l'exploitation soient effectuées portes et fenêtres fermées. Il est évident que

des mesures d'isolation acoustique doivent être prises lors de la construction

du bâtiment pour éviter autant que possible que le bruit dans l'atelier soit

perceptible à l'extérieur quand les portes et les fenêtres sont fermées. A

l'évidence, ces mesures de construction sont possibles et la DGE a d'ores et

déjà indiqué qu'une mesure de contrôle pourrait être effectuée après la mise en

service de l'installation (cf. art. 12 OPB). Il apparaît donc que, pour la DGE,

il n'est pas douteux que le niveau d'évaluation (niveau Lr, calculé en fonction

de la durée journalière moyenne des phases de bruit) ne dépassera pas 60 dB(A)

dans le quartier des recourants.

Cette évaluation n'est pas critiquable et il n'y a

pas lieu de compléter l'instruction pour déterminer plus précisément les

caractéristiques des machines qu'il est prévu d'installer dans l'atelier. Les

constructeurs ont bien décrit l'organisation de l'entreprise: l'exploitant y

travaillera généralement seul, en faisant pour l'essentiel des opérations de

montage, de conception et de finition des travaux de charpente, ainsi que des

petits travaux de menuiserie (portes, fenêtres, etc.), à savoir généralement des

travaux de taille et d'affinage de pièces déjà sciées, effectués à l'intérieur

des locaux. Par ailleurs, il n'est pas prévu de réaliser durablement des

travaux bruyants à l'extérieur du bâtiment. Ce concept de travail et

d'organisation est celui qui doit être pris en considération par l'autorité qui

applique le droit de l'environnement. Il n'y a pas lieu de procéder à une

appréciation en fonction de nuisances nettement plus importantes qui ne sont

pas prévues, comme celles d'une scierie ou d'une entreprise de charpente

employant plusieurs employés (cf. AC.2018.0067 du 27 novembre 2018 consid.

5c; AC.2007.0086 du 8 juillet 2008 consid. 2b). En l'espèce, rien

n'indique que des véhicules bruyants seraient utilisés quotidiennement, pour

des durées significatives, sur l'aire d'exploitation; le bruit des véhicules de

cette petite entreprise (un camion, une camionnette et une voiture) n'a pas,

selon l'expérience, d'effet notable sur la détermination du niveau d'évaluation

selon les critères du ch. 3 de l'annexe 6 OPB. C'est pourquoi il n'y a aucun

motif de retenir que le projet pourrait entraîner un dépassement de la valeur

de planification dans le voisinage. L'octroi du permis de construire ne viole

donc pas l'art. 25 al. 1 LPE et un pronostic de bruit plus précis n'avait pas à

être exigé des constructeurs.

c) Les recourants se plaignent par ailleurs de

l'augmentation du bruit sur la route cantonale, à cause du trafic

supplémentaire provoqué par les utilisateurs du bâtiment litigieux. Cette

question doit être examinée au regard d'une règle spéciale du droit fédéral,

l'art. 9 OPB. Selon cette disposition, l’exploitation d’installations fixes

nouvelles ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d’immission

consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication (let. a) ou la

perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue

d’une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b).

Les recourants affirment que la route cantonale

passant à proximité de leur maison nécessite un assainissement. Ils ne

produisent cependant aucun élément probant au sujet de l'obligation d'assainir

cette installation (cf. art. 16 ss LPE). Ils se réfèrent aux données du guichet

cartographique cantonal (www.geo.vd.ch), singulièrement au

"cadastre du bruit routier 2010" qui figure, de part et d'autre de la

route de Marchissy, dans le quartier des recourants, une bande de terrain où

les immissions de bruit sont comprises entre 60 et 65 dB(A) et le niveau

d'évaluation ne dépasse pas à cet endroit 65 dB(A). Or, pour le bruit du trafic

routier, lorsque le degré de sensibilité III est applicable, la valeur limite

d'immission est de 65 dB(A) (cf. ch. 2 de l'annexe 3 OPB). Il est donc douteux

que la route cantonale nécessite un assainissement, en l'absence de dépassement

des valeurs limites d'immission (cf. art. 13 al. 1 OPB). Cette question n'a

cependant pas à être examinée plus avant dans le cas particulier car la

procédure de permis de construire, initiée par les propriétaire et

promettant-acquéreurs d'un bien-fonds riverain, n'est pas une procédure de

modification ou d'amélioration de la route cantonale (voir à ce propos l'art.

18 LPE). Seul l'art. 9 OPB doit être appliqué, qui ne prévoit pas de mesures

d'assainissement à prendre sur la route; cette disposition impose seulement de

vérifier, lorsque la route nécessite un assainissement, si le trafic

supplémentaire lié à la nouvelle installation, en d'autres termes l'utilisation

accrue de la route, entraîne, pour les voisins, la perception d'immissions de

bruit plus élevées. Or il est manifeste que cela ne peut pas se produire avec

les quelques mouvements de véhicules des clients des entreprises et des

habitants de l'immeuble (de 5 à 8 mouvements aux heures de pointe, selon le

rapport F._______), sur une route où le trafic journaliser moyen est d'environ

3'500 mouvements (données de 2015, sur le guichet cartographique, thème:

Mobilité/Données routières/ Trafic journalier moyen) (cf. ATF 129 II 238

consid. 4.1).

Par ailleurs, dans l'hypothèse – la plus

vraisemblable – d'une application de l'art. 9 let. a OPB, il est également

manifeste que le projet litigieux n'est pas susceptible d'entraîner un

dépassement des valeurs limites d’immission dans le quartier des recourants, consécutif

à l’utilisation accrue de la route cantonale. Le permis de construire ne viole

donc pas l'art. 9 OPB.

d) Au surplus, on ne voit pas quelles autres mesures

de limitation du bruit, compatibles avec l'exploitation de l'atelier et

économiquement supportables, auraient pu ou dû être imposées, en vertu du

principe de l'art. 11 al. 2 LPE. En définitive, il apparaît que la municipalité

n'a pas fait une mauvaise application des règles du droit fédéral sur la

protection contre le bruit.

4.

Les recourants font valoir que l'activité projetée entraînerait un

important préjudice pour le voisinage, à cause notamment des poussières de

bois. Ils invoquent la protection de l'air, sans toutefois présenter une

argumentation précise à ce sujet. On ne voit pas quels polluants ou particules

fines seraient concernés, pour lesquels des valeurs limites d'immission ont été

fixées dans l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair;

RS 814.318.142.1 – à ce propos, cf. CDAP AC.2022.0005 du 29 septembre 2022

consid. 9). Quoi qu'il en soit, l'exploitation d'un atelier de

menuiserie-charpenterie dans des locaux fermés est a priori concevable

dans le respect des règles du droit fédéral sur la protection de l'air. Il y a

lieu de relever ici que l'entreprise des constructeurs est conforme à la

destination de la zone artisanale. La règle de l'art. 9 RPE qui interdit dans

toutes les zones (y compris en zone artisanale) les entreprises qui pourraient

porter préjudice au voisinage où compromettraient le caractère des lieux - dans

la mesure où cette règle viserait d'autres objectifs que la protection contre

le bruit et la protection de l'air, relevant du droit fédéral -, n'est à

l'évidence pas violée. Il n'y a pas d'objectifs particuliers d'urbanisme, fixés

par le plan d'affectation ou par le RPE, qui s'opposeraient à une telle

utilisation de la zone artisanale (cf. ATF 116 Ia 491; cf. aussi AC.2020.0144

du 1er mars 2021 consid. 3a).

5.

Les recourants estiment que l'accès depuis la parcelle sur la route

cantonale augmenterait les risques d'accidents. Ils invoquent une violation de

l'art. 32 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) et de

l'art. 36 RPE.

L'art. 32 LRou soumet l'aménagement d'un accès privé

aux routes cantonales à autorisation du département (al.1) et précise que cette

autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du

fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en

résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si

l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement

(al. 2). Cela étant, l'art. 3 al. 4 LRou prévoit que la municipalité

administre les tronçons de route cantonale en traversée de localité. Il en va

donc ainsi à l'endroit litigieux et, dans sa prise de position, la DGMR (au nom

du département) a retenu que l'autorisation relevait en définitive de la

compétence de la municipalité. Dans la réglementation communale, l'art. 36 RPE

dispose que la municipalité peut interdire la construction de garage, ou

d'autres locaux, dont les accès sur la voie publique ou privée présentent des

inconvénients ou un danger pour la circulation et elle peut imposer des

aménagements spéciaux. Cet article correspond matériellement à l'art. 32 al. 2

LRou.

Le rapport du bureau F._______, produit par les

constructeurs, démontre que l'aménagement prévu répond aux exigences de

sécurité ou de fluidité du trafic. Il suffit de renvoyer à ce rapport d'expert,

qui cite les normes techniques pertinentes et qui démontre que l'on n'est pas

en présence d'un cas limite. Des situations exceptionnelles, par exemple lors

de livraisons par des camions avec remorque, ne sont pas traitées dans ce

rapport, comme le relèvent les recourants; mais de telles situations peuvent

être gérées ponctuellement, sans compromettre la sécurité des autres usagers de

la route, selon l'expérience générale. Le permis de construire ne viole donc

pas l'art. 32 LRou.

6.

Les recourants font valoir que le projet ne respecte pas la distance à

la limite de la parcelle voisine au sud (no 84).

Dans la zone artisanale, l'art. 77 RPE fixe la règle

suivante, s'agissant des distances aux limites:

"La distance

minimale "d" entre la façade d'un bâtiment industriel et la limite de

la propriété voisine est fonction de la hauteur "h" de cette façade,

mesurée selon les dispositions de l'art. 20.

– si "h" est inférieure à 6 m: "d" = 6 m

– si "h" est supérieure à 6 m: "d" =

"h".

Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances

sont additionnées."

Comme cela a déjà été précisé dans l'arrêt AC.2020.0121,

l'art. 77 RPE renvoie en fait à l'art. 21 RPE, intitulé "mesure des

hauteurs" et ainsi libellé:

"La hauteur

maximale de chaque partie de la corniche du bâtiment est mesurée à partir du

terrain naturel ou aménagé en déblai, calculée en tous points du terrain situé

au droit de la façade correspondante."

En l'occurrence, il ressort des plans d'architecte

que la hauteur à la corniche aux angles sud-est et sud-ouest du bâtiment ne dépasse

pas 6 m.

L'art. 20 al. 1 RPE dispose que la distance entre un

bâtiment et la limite de propriété voisine est mesurée dès le mur de la façade,

compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des

balcons et autres installations. L'art. 20 al. 2 RPE précise que lorsque les

façades d'un bâtiment se présentent obliquement par rapport à la limite de

propriété - ce qui est le cas de la façade sud -, la distance réglementaire est

mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite. A

l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra pas

être diminuée de plus de 1 m. En l'espèce, il ressort du plan de situation

établi par le géomètre le 22 juillet 2021 que le milieu de la façade sud se

trouve à 6 m 29 de la limite avec la parcelle n° 84. L'angle sud-ouest, qui est

l'angle le plus rapproché, est au demeurant à 5 m 57 de cette limite. Dans ces

conditions, l'implantation de la façade sud respecte la distance à la limite.

Ce grief doit dès lors être rejeté.

7.

Les recourants soutiennent que selon le plan de la façade sud-ouest, un

talus de plus de 1 m de hauteur serait réalisé, talus se terminant abruptement

aux abords de la parcelle no 84. Ils invoquent une violation de

l'art. 23 RPE, aux termes duquel aucun mouvement de terre ne pourra être

supérieur à plus ou moins 1 m du terrain naturel, le terrain fini devant être

en continuité avec les parcelles voisines.

Or, il ressort de ce plan et également des plans de

la façade sud-est et de la façade nord-ouest que le talus prévu aura une

hauteur maximale de 1 m par rapport au terrain naturel.

Dans l'arrêt AC.2020.0121, il a été exposé que la

parcelle no 84, entièrement classée en 1986 en zone intermédiaire, devait

actuellement être considérée comme étant en zone agricole, et que, selon la

jurisprudence fédérale, il convient de tenir compte d'un certain espace entre

les constructions et autres aménagements et la zone agricole, afin que l'exploitation

agricole du sol ne soit pas rendue plus difficile (consid. 2f). Cet arrêt ne

retient cependant pas que, si une distance de 6 m est respectée, conformément

au règlement communal (donc sans dérogation), l'implantation du bâtiment serait

problématique en raison de la proximité de la zone agricole (cf. ATF 145 I 156). En l'occurrence, la configuration du talus, au sud du bâtiment, n'est pas

critiquable de ce point de vue et on ne voit pas pour quel motif les aménagements

extérieurs empêcheraient ou rendraient plus difficile l'exploitation agricole

de la parcelle voisine. Ce grief doit dès lors être rejeté.

8.

Les recourants estiment que le projet est inesthétique et qu'il n'est

pas intégré.

a) L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille

à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Au niveau communal, l'art. 5 RPE prévoit notamment que la municipalité

peut en tout temps prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du

territoire communal. Elle peut exiger la plantation d'arbres, de groupes

d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes. Elle peut en

fixer les essences. Les constructions, agrandissements, transformations,

s'harmonisent aux constructions existantes, notamment dans la forme, les

dimensions et les teintes, ainsi que dans les caractéristiques architecturales

existantes.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire

qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire

que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux,

qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement

des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions

d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités

de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (arrêts TF 1C_234/2020 du

5 février 2021 consid. 7.2, 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2,

1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2, avec des références à d'anciens

arrêts publiés ATF 115 Ia 114 consid. 3d, ATF 115 Ia 363 consid. 3a, ATF 101 Ia

213 consid. 6c).

b) En l'espèce, il n'est allégué aucun intérêt

public, relatif notamment à la protection d'un site ou d'un ensemble

remarquable de bâtiments, ni d'autres intérêts dépassant la sphère communale,

que l'autorité cantonale de recours devrait prendre en considération (cf. ATF 146 II 367 consid. 3.1.4, ATF 145 I 52 consid. 3.6; AC.2020.0276 du 18 mars

2021 consid. 2d). Ce sont notamment les intérêts des voisins à conserver une

vue dégagée qui sont en jeu. L'autorité communale qui se prononce sur ces

questions en interprétant son règlement en matière de police des constructions

et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.

art. 2 al. 3 LAT).

En l'occurrence, le bâtiment prévu, de forme

quasiment rectangulaire, qui occupe une surface au sol de 400 m2 environ,

est certes relativement imposant, dans une partie du village où se trouvent

principalement des bâtiments d'habitation. Son volume et son architecture assez

banale ne diffèrent cependant pas de ceux des constructions admises

habituellement en zone artisanale, dans cette région. L'architecte a tenté

d'atténuer l'aspect massif de cette construction, notamment en prévoyant trois

décrochements dans sa façade la plus longue, qui mesure 33 m, et en démarquant

clairement, notamment avec une hauteur de toiture différente, la partie ouest affectée

à l'atelier et la partie est affectée au logement. La présence de fenêtres et

d'un balcon contribuent également à empêcher que le bâtiment ne ressemble à une

halle industrielle. Les recourants relèvent certes que si on ajoute à la

surface occupée par le bâtiment, la surface du terrain affectée aux accès et

aux places de stationnement (environ 200 m2), plus de la moitié de

la parcelle - en fait toute la partie nord-ouest et nord-est - sera bétonnée ou

goudronnée. L'impact visuel qu'auront le bâtiment et ses aménagements

extérieurs dans le paysage doit toutefois être relativisé, dans la mesure où ce

projet est précisément prévu en zone artisanale. L'autorité de planification a

voulu que cette partie du village puisse accueillir des entreprises et la zone

artisanale est déjà partiellement bâtie. Le guichet cartographique cantonal,

avec les photographies aériennes, permet en effet de constater que les terrains

à l'est de la maison des recourants sont occupés par des constructions assez

importantes. Le projet litigieux, à réaliser dans un espace libre entre des

bâtiments existants, ne modifie pas sensiblement la structure du village.

c) Les recourants reprochent à l'autorité intimée de

ne pas avoir demandé son avis à la commission consultative instituée par l'art.

3 RPE. Cette disposition prévoit que pour préaviser sur les objets importants

d'urbanisme ou de police des constructions, la municipalité prend l'avis d'une

commission consultative de trois membres, choisis parmi des personnes

compétentes en matière de construction; la commission fonctionnera lorsque

l'autorité municipale le jugera nécessaire ou à la demande d'une partie.

Le projet litigieux - un atelier de

menuiserie-charpenterie où le propriétaire travaillera seul, un dépôt pour un

petit commerce et un logement pour une famille - pouvait être considéré comme

n'étant pas un objet important au sens de l'art. 3 RPE. La municipalité n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en renonçant à requérir l'avis de la

commission communale. En d'autres termes, cette autorité pouvait se prononcer et

exercer la compétence que lui attribue l'art. 104 LATC sans compléter le

dossier.

Vu la nature et les caractéristiques du projet, une

inspection locale par le tribunal n'est pas non plus nécessaire.

En définitive, le grief de violation des règles en

matière d'esthétique et d'intégration se révèle mal fondé.

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement

mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision

attaquée.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter

les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Les constructeurs, représentés par un

avocat, ont droit à des dépens, à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD). Le

propriétaire et la commune, ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire, n'ont

pas droit à des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Longirod du 25 janvier 2022 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A._______ et B._______.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à C._______

et D._______, pris solidairement, à titre de dépens, est mise à la charge des

recourants A._______ et B._______, solidairement entre eux.

Lausanne, le 1er décembre 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.