AC.2022.0062
CDAP - AC.2022.0062 - 2023-04-19 - PATRIMOINE SUISSE, PATRIMOINE SUISSE VAUD Section vaudoise/Municipalité d'Orny, A._____, B._____
19 avril 2023Français52 min
en présence des représentants et conseils des parties, lesquelles ont été entendues
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 avril 2023
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Lorraine
Wasem, assesseures; Mme Lia Meyer, greffière.
Recourants
1.
PATRIMOINE
SUISSE, à Zürich,
2.
PATRIMOINE
SUISSE VAUD Section vaudoise, à La
Tour-de-Peilz,
toutes deux
représentées par Me Jérôme REYMOND, avocat à Lausanne,
Autorité
intimée
Municipalité
d'Orny, représentée par Me Yves NICOLE, avocat
à Yverdon-Les-Bains,
Constructrice
A.________
à ********, représentée par Me Marc-Etienne
FAVRE, avocat à Lausanne,
Propriétaire
B.________ à ******** représenté par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à
Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours PATRIMOINE SUISSE et consorts c/ décision de la
Municipalité d'Orny, du 20 janvier 2022, levant son opposition et accordant
le permis de construire un immeuble de logements protégés et la création de
25 places de parc couvertes et douze extérieures, sur la parcelle n° 5, après
démolition des bâtiments ECA nos 14, 15, 17, 19 167 et B6 – CAMAC
n° 201359.
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 5 de la Commune
d'Orny. Selon le Plan général d'affectation (PGA) et le Règlement général sur l'aménagement
du territoire et les constructions (RPGA), tous deux approuvés par l'autorité
cantonale compétente le 16 avril 2014, cette parcelle est colloquée en "zone
du village". D'une surface de 3'181 m2, elle supporte
plusieurs bâtiments, pour une surface totale de 783 m2, le
solde étant en place-jardin sur 1'833 m2 et en revêtement dur sur
656 m2.
B.
La Commune d'Orny est inscrite à l'Inventaire fédéral des sites
construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Le relevé date de
2012 et la deuxième version de la fiche ISOS (n° 4348) est datée de
février 2013. La parcelle n° 5 se situe dans le périmètre (P) 2 de l'ISOS,
qui est décrit comme une "extension linéaire plus lâche que celle du
village-rue avec fermes dissociées entrecoupées de jardins ou de vergers,
princ. 19e s." Ce périmètre est inscrit en catégorie
d'inventaire B, qui désigne une structure d'origine, avec un objectif de
sauvegarde B, préconisant de sauvegarder cette structure. Selon la fiche ISOS, le
périmètre 2 présente des qualités spatiales prépondérantes, des qualités
historico-architecturales évidentes et une signification prépondérante pour
l'ensemble du site.
Au sud-ouest, la parcelle n° 5 est séparée de la
"zone de site construit protégé", telle que délimitée par le
PGA, par la partie de la route de la Plaine formant le DP 4. Cette zone
correspond, à l'exception de sa délimitation sud-ouest, à l'ensemble construit (E)
0.1 de l'ISOS, lequel est défini comme le "noyau historique principal
composé de l’église sur le devant de laquelle trône un grand tilleul, d’une
maison de maître et de ses dépendances accompagnées d’un bassin de rétention
sur le cours du Nozon auxquels s’ajoutent l’école et la laiterie-fromagerie".
Cet ensemble s'est vu attribuer une catégorie d'inventaire A, qui indique
l'existence d'une substance d'origine, et un objectif de sauvegarde A, soit la
sauvegarde de la substance de cet ensemble, qui présente des qualités spatiales,
historico-architecturales et une signification prépondérantes.
Dans ce périmètre, au sud de la parcelle n° 5, se
trouve notamment l'église réformée (ECA n° 21). Celle-ci est inscrite à
l'ISOS comme élément individuel (EI) 0.1.1, avec la désignation suivante:
"Eglise dotée d’un clocher avec flèche en maçonnerie de moellons,
cimetière s’étendant au SE jusqu’à la route, tilleul majestueux à l’avant du
corps principal au SE, dès 13e s." Sa signification est
prépondérante et il est recommandé la sauvegarde intégrale de sa substance
(objectif de sauvegarde A).
Cette église est inscrite au recensement
architectural du canton de Vaud avec la note *1* (monument d'intérêt national);
elle a fait l'objet d'un classement en tant que monument historique (MH). Le
jardin et le cimetière, situés à côté de l'église, au sud, et devant celle-ci,
à l'est, sont recensés comme jardins historiques certifiés ICOMOS
(n° 69-2).
Sur la parcelle n° 409, contigüe à la parcelle
n° 5, au sud, se trouve une maison paysanne inscrite au recensement
architectural avec la note *3* (objet intéressant au niveau local). Le jardin
qui l'entoure est également inscrit comme jardin historique certifié ICOMOS
(n° 69-3). Il est jugé "intéressant" car il "marque
l'entrée de l'église et du cimetière".
C.
Les différents bâtiments se trouvant sur parcelle n° 5 se composent
d'une habitation et rural (ECA n° 17, d'une surface de 402 m2),
qui s'est vu attribuer une note *4* (objet bien intégré) au recensement
architectural cantonal, de bâtiments agricoles (ECA nos 14, 15,
19 et 167) et d'un bâtiment de 9 m2 (ECA n° B6), auxquels une
note *6* (objet sans intérêt) a été attribuée.
D.
A une date indéterminée, B.________, propriétaire, et A.________,
promettant acquéreur et constructrice, ont déposé une demande de permis de
construire auprès de la Municipalité d'Orny (ci-après: la municipalité) portant
sur la démolition des bâtiments ECA nos 14, 15, 17, 19, 167 et
B6 et la construction d'un immeuble de logements protégés, comprenant 25
appartements, dont 18 deux pièces, six trois pièces et un logement de quatre
pièces, avec création de 25 places de parc couvertes et douze places extérieures.
E.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 1er au 30
septembre 2021. Il a notamment suscité l'opposition de Patrimoine suisse, Section
vaudoise. En substance, l'association faisait valoir que la parcelle se situait
en zone ISOS B, à proximité immédiate d'une zone ISOS A et de deux bâtiments
d'intérêt régional, voire national, de sorte que toute intervention devait
respecter la valeur patrimoniale des lieux, ce qui n'était pas le cas du projet
en question, qui ne s'intégrait pas et rompait l'harmonie des lieux. Elle
ajoutait que le bâtiment (ECA n° 17) prévu à la démolition était recensé
en note *4*, de sorte qu'il était bien intégré par son volume et sa composition
dans le site et méritait d'être sauvegardé car il était constitutif du
caractère du village.
La constructrice s'est déterminée sur les
oppositions le 21 octobre 2021. Elle soulignait notamment que le projet
correspondait à une attente dans la région.
Le 8 décembre 2021, une séance de conciliation a eu
lieu entre les représentants de la constructrice, de la municipalité et de
Patrimoine suisse, Section vaudoise. Selon le procès-verbal de cette séance,
les représentants de l'association ont plus particulièrement critiqué
l'atteinte au caractère de village-rue d'Orny causé par le projet et le fait
que l'accès au parking se situe devant l'église et un jardin répertorié à
l'ICOMOS. L'opposition a été maintenue.
F.
La Centrale des autorisations CAMAC a rendu son rapport de synthèse le 15
décembre 2021 (synthèse n° 201359). Les services consultés ont délivré les
autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement le
projet. Il ressort notamment ce qui suit de cette synthèse:
"L'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) délivre
l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :
[...]
16. Les abords du bâtiment doivent
être aménagés afin de permettre en tout temps l'intervention des engins et
véhicules du service du feu selon la directive du CSSP concernant les accès,
surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention
sapeurs-pompiers.
[...]
La Direction générale des
immeubles et du patrimoine, La Direction de l'archéologie et du patrimoine,
Division monuments et sites (DGIP/MS4) formule la remarque suivante:
[...]
Recensement des parcs et jardins
historiques de la Suisse, canton de Vaud (ICOMOS):
Ce recensement suisse relève
l'intérêt du jardin de ferme et verger n° 69-3 et en précise les qualités
intrinsèques. Bien que le projet n'empiète pas sur le jardin, il aura
indéniablement un impact sur les abords immédiats de celui-ci et requiert donc
une attention particulière.
[...]
Examen final et recommandations
:
[...]
La DGIP-MS relève que le projet tel que prévu ne reprend pas la structure actuelle
du tissu bâti: «plus lâche que celle du village-rue avec fermes dissociées
entrecoupées de jardins et vergers» (ISOS) en créant un unique bâtiment
imposant, bien qu'articulé en deux ailes.
Les édifices existants à l'ouest
de la route de la Plaine sont généralement implantés gouttereaux sur rue et il
serait opportun de préserver cette caractéristique.
D'une manière générale, la DGIP-MS
recommande d'éviter des balcons en saillie. Cela en particulier en façade sur
rue (route de la Plaine) et en façade sud. Cas échéant, des loggias seraient
préférables.
En façade sud, en plus des balcons,
les larges et hautes baies vitrées (qui constituent de fait une grande
proportion de la façade) ainsi que les imposantes lucarnes avec balcons
encaissés sont des éléments au caractère étranger à ce contexte villageois,
historiquement paysan, et de surcroît dans les abords du remarquable temple
classé monument historique.
Aussi d'une manière générale, les
larges lucarnes (près de trois mètres de large) devraient être évitées.
Le pan de toit coupé et les
balcons arrondis prévus à l'angle sud-ouest devraient être évités.
La DGIP-MS recommande vivement de
préserver ou de reconstruire les murets qui sont constitutifs de l'identité de
l'espace-rue (sur route de la Plaine).
Elle recommande enfin d'éviter la
création de larges surfaces asphaltées pour le stationnement extérieur et pour
les accès automobiles. Des pavés engazonnés, de graviers stabilisés ou d'autres
types de revêtement seraient préférables.
Conclusion:
La DGIP-MS recommande que le
projet soit modifié dans le sens des remarques ci-dessus. Les bâtiments non
protégés au sens de la LPNMS demeurent cependant de la compétence et de la
responsabilité de l'autorité communale qui peut intégrer les présentes
remarques à sa décision".
G.
Par décisions du 20 janvier 2022, la municipalité a levé les oppositions
et délivré le permis de construire n° 4/2021, pour la démolition des
bâtiments ECA nos 14, 15, 17, 19, 167 et B6 et la construction
d'un immeuble de logements protégés et création de 25 places de parc couvertes
et douze extérieures. La décision levant l'opposition de Patrimoine suisse
précise notamment qu'"au vu de l'affectation projetée (appartements
protégés), la réalisation de balcons, pour des habitants potentiellement à
mobilité réduite, s'avère nécessaire et ces éléments de construction doivent
être maintenus. Pour le reste, le bâtiment projeté, qui est règlementaire,
n'est pas en rupture avec les bâtiments du secteur, en ce qui concerne
notamment son échelle", ni avec "avec l'objectif de sauvegarde
retenu dans l'inventaire".
H.
Par acte du 25 février 2022, l'association Patrimoine suisse et sa Section
vaudoise, agissant par l'intermédiaire de leur conseil commun, ont formé
recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP). Elles concluaient, avec suite de frais et dépens,
principalement, à la réforme de la décision du 20 janvier 2022 en ce sens que
la demande de permis de construire devait être rejetée et, subsidiairement, à
son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le 4 mai 2022, B.________ et A.________ (ci-après: les
constructeurs) ont déposé leur réponse, par l'intermédiaire de leur conseil
commun. Ils concluaient au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. En
substance, ils faisaient valoir que la municipalité avait consciencieusement
pesé les intérêts en jeu et n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation. Ils exposaient
notamment que le projet litigieux était le résultat d'un processus, divers dossiers
ayant été successivement soumis à la municipalité afin d'intégrer ses remarques
portant notamment sur la taille des balcons et l'esthétique des accès.
La municipalité a répondu au recours, par
l'intermédiaire de son conseil, le 20 mai 2022. Elle s'en remettait à justice
s'agissant de la recevabilité du recours, tout en mettant en doute la qualité pour
recourir des associations. Sur le fond, la municipalité se prévalait, en
substance, de son pouvoir d'appréciation en matière d'esthétique et
d'intégration.
Le 27 juin 2022, les recourantes ont déposé des observations
complémentaires.
Le 12 juillet 2022, les constructeurs se sont encore
déterminés, de même que la municipalité, le 14 juillet 2022.
Faits
I.
Le tribunal de céans a tenu une audience sur place le 6 septembre 2022,
en présence des représentants et conseils des parties, lesquelles ont été entendues
dans leurs explications. Le compte-rendu d'audience expose notamment ce qui
suit:
"Le bâtiment ECA n° 17 sis
sur parcelle n° 5, voué à la démolition selon le permis de construire, est
une vieille ferme. Sa façade orientée à l'est se présente gouttereaux sur rue.
Le faîte principal de la partie du bâtiment donnant sur la route de la Plaine
est orienté parallèlement à la route, de manière identique aux faîtes des
bâtiments situés sur les parcelles adjacentes n° 4 et 409. En revanche,
l'extension à l'arrière du bâtiment ECA n° 17 existant est orientée
perpendiculairement au faîte principal. Depuis la route de la Plaine, la façade
est de la ferme est composée de deux parties distinctes accolées; une partie
grange et une partie habitation de trois étages comprenant deux fenêtres
verticales au rez, deux fenêtres identiques au premier étage, ainsi qu'une
large lucarne dans la toiture. La partie habitation orientée à l'est est
séparée de la rue par un petit jardin. Sur la façade sud de l'habitation, au premier
étage, on constate la présence d'un petit balcon.
La Cour et les parties constatent
que, contrairement à la partie située au sud du village, dans la partie nord du
village-rue, où se situe la parcelle n° 5, les constructions ne forment
plus un ordre contigu le long de la route cantonale de la Plaine; le bâti est
composé de fermes dissociées entrecoupées de jardins et de dépendances. La
grande majorité des constructions situées à l'ouest de la route de la Plaine
sont implantées gouttereaux sur rue, avec des faîtes parallèles à la route de
la Plaine, orientés de manière identique. En revanche, le faîte du hangar sis
de l'autre côté de la route, en face de la parcelle n° 5 (sur parcelle
n° 10), est orienté perpendiculairement à la route. A la lecture des plans
et façades du projet, il est constaté que celui-ci implique un changement
d'orientation du bâtiment par rapport à l'existant; le projet prévoit, le long
de la route de la Plaine, une façade pignon sur rue et un faîte orienté
perpendiculairement à la route. La Présidente interpelle les représentants de
la Municipalité au sujet de l'art. 9.6 al. 2 RPGA, selon lequel le faîte doit
être orienté de manière à respecter la typologie du domaine bâti adjacent. Se
référant à la construction sur parcelle n° 10, en face, la Municipalité
estime que le projet respecte cette condition. Les représentants de la
recourante soulignent que l'implantation pignon sur rue est en contradiction
avec l'orientation générale des constructions situées du côté de la route de la
Plaine où se trouve la parcelle litigieuse; le bâtiment ECA n° 17 est
l'une des cinq fermes dissociées situées de ce côté de la route. L'implantation
de ces fermes, qui datent du 19ème siècle, donne sa qualité spatiale
à cette partie du village qui constitue le périmètre 2 de la fiche ISOS de la
Commune d'Orny. Selon les représentants de la recourante, le projet litigieux
intervient au milieu de ce tissu bâti homogène, sans en respecter les
caractéristiques, de sorte qu'il en change le langage.
Me Favre indique que certaines
constructions existantes dans cette rue ne sont pas implantées gouttereaux sur
rue, notamment certaines dépendances et annexes des fermes dissociées dont il
est question. Les représentants de la Municipalité relèvent que le cœur du
village se situe plus au sud et que les constructions dans la partie nord du
village, dans laquelle est située la parcelle litigieuse, sont plus disparates;
s'il existe une certaine homogénéité s'agissant des bâtiments sis sur le côté
ouest de la route de la Plaine, il n'en va pas de même lorsque l'on analyse les
deux côtés de la route. En face du projet litigieux, sur la parcelle
n° 10, se trouve le hangar avec pignon sur rue. Les représentants de la
recourante soulignent que le bâtiment ECA n° 17 date de 1823, selon la
fiche du recensement architectural du canton de Vaud. Les fermes adjacentes lui
sont contemporaines (19ème siècle). Le hangar avec pignon sur rue,
quant à lui, est une construction récente. Les représentants de la
constructrice font remarquer qu'un peu plus au sud, de l'autre côté de la route
de la Plaine, une "maison bernoise" des années 1900 (ancienne
laiterie) a également pignon sur rue. Les représentants de la constructrice
estiment que la majorité de la construction projetée ne sera pas visible depuis
la route de la Plaine. La façade avec pignon sur rue a la même hauteur que le
bâtiment ECA n° 18 adjacent, au nord, lequel cachera en grande partie
l'arrière de la construction en "L" prévue.
Interpellés par la Présidente au
sujet de l'application de la notion de percements verticaux au sens de l'art.
9.6 al. 2 du RPGA au cas d'espèce, les représentants de la Municipalité
confirment que les ouvertures pour les accès aux balcons constituent plutôt des
percements horizontaux. Les représentants de la constructrice expliquent que
ces percements ont pour objectif de permettre aux habitants des logements
protégés – des personnes à mobilité réduite – d'avoir accès à l'extérieur. Un
accès en fauteuil roulant nécessite de larges ouvertures coulissantes, sans seuil.
Les représentants de la
constructrice mettent en avant que le projet répond à un manque dans la région,
dans la mesure où le canton va fermer le dernier EMS cantonal non privé de la
région. Dans ce contexte et compte-tenu des services nécessaires (local de
soins) ou utiles (par exemple salle communautaire ou coiffeur) dans une
infrastructure de logements protégés, un projet ne contenant que six logements
n'aurait pas de sens. Le projet litigieux prévoit des logements de 2 et 3
pièces essentiellement et un seul logement de 4 pièces. Les représentants de la
Municipalité invoquent également que ce projet répond à un objectif de
densification dans le village.
Me Reymond intervient et dénonce
l'absence de garantie de l'affectation des locaux en logements protégés en
particulier pour les logements destinés à la vente. Or, c'est cette affectation
qui justifie l'application de l'art. 9.1 al. 2, 2ème tirait RPGA,
aux termes duquel le nombre de logements n'est pas limité pour les
infrastructures d'intérêt général (le nombre de logements étant en principe
limité à six par bâtiment), et qui explique l'aspect massif du projet. Les
représentants de la constructrice confirment qu'il ne s'agit pas de logements
protégés conventionnés, qu'aucune démarche tendant à faire reconnaître le
caractère d'utilité publique du projet n'a été entreprise, ni n'est souhaitée,
et qu'aucune mention au registre foncier n'est prévue. Me Favre relève
toutefois que le permis construire a pour objet la création de logements protégés,
tels que décrits dans la demande de permis, qu'une autre affectation des locaux
nécessiterait une procédure de changement d'affectation et qu'un tel projet
d'intérêt public ne saurait être refusé en raison de possibles changements
d'affectation futurs. [Le gérant de B.________]
ajoute qu'il prend formellement l'engagement de construire des logements
protégés selon l'affectation prévue dans le permis de construire. Les
représentants de la Municipalité prennent acte de cet engagement.
Les représentants de la recourante
exposent avoir soulevé des griefs en lien avec le RPGA dans la mesure où
l'application de ces dispositions a un impact sur le patrimoine, sur
l'esthétique et l'intégration du projet. En sus de l'implantation d'une façade
pignon sur rue sans intégration dans le tissu bâti existant, la recourante
dénonce en particulier les ouvertures prévues sur cette façade et les balcons,
qui ne correspondent à aucune autre construction dans ce secteur. Les
représentants de la Municipalité rappellent que cette partie du village [est] très peu vouée à l'habitat, ce qui
explique l'absence de balcons. A la requête de Me Reymond, la Cour constate
l'absence de balcons donnant sur rue dans cette partie du village. Au cœur du
village, dans l'ordre contigu, on dénombre quelques rares balcons. On constate
essentiellement la présence de balcons sur les constructions récentes situées
tout au sud, à l'entrée du village en venant de la Sarraz.
[...]
[...]
Les représentants de la recourante confirment qu'ils ne contestent pas
la partie du projet située en retrait de la route de la Plaine. Leurs griefs se
limitent, en substance, à l'entrée du parking souterrain qui serait visible
depuis le parvis de l'église (monument historique situé dans un périmètre
protégé) et à la destruction de la partie du bâtiment ECA n° 17 implanté
gouttereaux sur rue. Interpellés par la Présidente, la constructrice et les
représentants de la Municipalité indiquent qu'aucun projet avec maintien de
cette partie du bâtiment ECA n° 17 n'a été envisagé, ceci en raison
essentiellement de la destination des locaux et des contraintes liées à
celle-ci (nécessité de prévoir des accès pour des personnes à mobilité réduite,
de permettre un accès pompier notamment). Selon les représentants de la
constructrice, les mêmes contraintes, en particulier l'accès pompier,
expliquent pourquoi l'entrée du parking souterrain n'a pas pu être prévue entre
les bâtiments ECA n° 17 et n° 13 mais a été projetée à l'arrière, sur
les accès existants depuis le DP 4.
Pour répondre à la Présidente, les
représentants de la constructrice expliquent ne pas avoir envisagé un projet
avec maintien d'une façade gouttereaux sur rue pour des raisons de simplicité,
de rationalisation du projet et afin de limiter les variations dans les
orientations de toiture. Ils rappellent avoir soumis quatre projets successifs
à la Municipalité et avoir procédé de ce fait à de nombreuses adaptations.
Interpellés par la Présidente, les représentants de la constructrice et les
représentants de la Municipalité confirment en outre que tous les projets
prévoyaient la démolition de l'entier des bâtiments sis sur parcelle n° 5.
[...]. Les représentants de la
recourante rappellent que la synthèse CAMAC est critique à l'égard du projet
tel qu'autorisé. Ils ajoutent que la recourante ne conteste pas l'attribution
d'une note *4*, dans la mesure où le bâtiment présente un intérêt
essentiellement en raison de son intégration dans le milieu bâti, le long de la
route de la Plaine, avec une façade gouttereaux sur rue. [...]
[...]
Les représentants de la
constructrice exposent avoir pris soin de ne pas bâtir sur la distance à la
limite afin de maintenir une large ouverture en direction de l'église. A la
lecture des plans, la Cour et les parties constatent que les façades du projet
se situent en retrait par rapport aux dépendances existantes, de sorte à
maintenir, voire augmenter, l'espace ouvert en direction de l'église.
De ce côté du projet, au sud, les
représentants de la recourante critiquent essentiellement l'accès au parking
souterrain, qui serait visible depuis le parvis de l'église. Les parties ne
contestent pas que l'église, de même que le périmètre situé au sud de celle-ci,
sont protégés. La Cour et les parties se rendent sur le parvis de l'église et
constatent que celui-ci est goudronné, de même qu'un accès longeant l'église au
nord. Un petit parking se situe immédiatement en contrebas de l'église, à
l'est. Le cimetière est accolé à l'église au sud et s'étend le long du parking
jusqu'à la route de la Plaine. S'agissant de la visibilité du parking
souterrain litigieux depuis le parvis de l'église, à la lecture des plans, on
constate que l'accès à la parcelle n° 5 depuis le DP 4 présente une légère
pente ascendante. L'accès au parking souterrain se fera au moyen d'une rampe
(d'une pente de 11% selon les plans), dont l'implantation est prévue à l'ouest
de la dépendance existante (ECA n° 19). En définitive, la Cour et les
parties constatent qu'avec le jeu des pentes et l'implantation de la rampe,
l'entrée du parking sera très peu, voire pas visible depuis le parvis de
l'église. Les représentants de la recourante exposent qu'il n'en demeure pas
moins que le projet impliquera une augmentation du trafic devant l'église. Les
représentants de la constructrice rappellent qu'il existe actuellement deux
accès à cet endroit et que le projet n'en prévoit qu'un seul. Les représentants
de la Municipalité indiquent, quant à eux, avoir évalué que le projet
impliquerait 20 à 30 mouvements journaliers, au vu de l'affectation des locaux,
destinés notamment à des personnes à mobilité réduite. [Le gérant de B.________] indique qu'il pourrait envisager de
réduire la taille du parking souterrain et qu'un bus serait à disposition des habitants,
pour des excursions ou pour se rendre à la gare, par exemple. [...]
[...]
Interpellés par la Présidente, les
représentants de la Municipalité expliquent interpréter la notion de
"maison de village" avec souplesse; l'idée étant essentiellement de
garder une certaine typologie.[...]"
Invités à se déterminer sur le compte-rendu
d'audience, les constructeurs et la municipalité ont répondu ne pas avoir de
remarques à formuler. Les recourantes ont formulé des remarques le 27 septembre
2022. Elles ajoutaient notamment que le balcon sud, de même que la grande
lucarne sur la façade est du bâtiment litigieux ECA n° 17, étaient des
adjonctions.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision d'une municipalité qui lève une opposition et délivre un permis
de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens
des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36).
En l'occurrence, le recours est formé par deux
associations, qui fondent leur qualité pour recourir sur l'art. 12 de la loi
fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du
paysage (LPN; RS 451), l'art. 90 de l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS; BLV 450.11), en
vigueur jusqu'au 31 mai 2022, et l'art. 63 al. 1 de la loi du 30 novembre 2021
sur la protection patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), entré en
vigueur le 1er juin 2022.
La qualité pour recourir devant le tribunal de céans
est régie par l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), dont la teneur
est la suivante:
"1 A qualité pour
former recours :
a. toute personne physique ou
morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été
privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée
et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée;
b. toute autre personne ou
autorité qu'une loi autorise à recourir."
a) Selon l'art. 12 LPN, les organisations qui se
vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la
conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, qui sont actives
au niveau national et poursuivent un but non lucratif, ont qualité pour
recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales, dans les
domaines du droit visés depuis dix ans au moins par leurs statuts.
L'association Patrimoine suisse figure dans la liste des organisations habilitées
à recourir établie par le Conseil fédéral (cf. art. 12 al. 3 LPN et ordonnance
du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à
recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la
protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). Toutefois, selon la
jurisprudence, ce droit de recours n'existe que lorsqu'il est question de
l'accomplissement d'une tâche de la Confédération. Or l'octroi par une autorité
communale d'une autorisation de construire en zone à bâtir ne relève pas d'une
telle tâche, quand bien même le projet devrait prendre place dans un site
inscrit à l'ISOS, de sorte que les associations ne peuvent pas, dans un tel
cas, fonder leur qualité pour recourir sur l'art. 12 LPN (cf. ATF 135 II 209
consid. 2.1; TF 1C_475/2020 du 22 mars 2022 consid. 2.5). Il est partant
douteux que Patrimoine suisse ait qualité pour recourir dans le cas présent.
b) Quant à la Section vaudoise de Patrimoine suisse,
sa qualité pour recourir peut s'examiner selon le droit cantonal. L'art. 90 aLPNMS
octroyait un droit de recours aux personnes et collectivités suivantes:
"Outre les propriétaires
touchés, les communes, de même que les associations d'importance cantonale,
qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des
monuments et des sites, ont qualité pour recourir contre les décisions prises
en application de la présente loi et susceptibles de recours".
L'art. 63 LPrPCI octroie désormais la qualité pour
recourir aux communes et associations aux conditions suivantes:
"1 La commune sur
le territoire de laquelle est situé l'objet et les associations d'importance
cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection du patrimoine
culturel immobilier, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en
application de la présente loi ou qui sont susceptibles de porter atteinte au
patrimoine culturel immobilier.
2.
Pour le surplus,
l'article 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative est
applicable".
Sur la base d'une interprétation littérale,
systématique et historique de l'art. 90 aLPNMS, le Tribunal fédéral a considéré
que cette disposition conférait un droit de recours aux associations
d'importance cantonale vouées à la protection de la nature, des monuments et
des sites contre toutes les décisions fondées sur l'aLPNMS portant sur des
objets présentant un intérêt archéologique, historique, scientifique ou
éducatif, ceci indépendamment d'un classement, d'une mise à l'inventaire ou de
la prise de mesures conservatoires (cf. TF 1C_475/2020 précité consid. 2.5). L'art.
63.
LPrPCI n'étant pas plus restrictif que l'art. 90 aLPNMS, cette jurisprudence
demeure valable. En effet, la Commission chargée d'examiner l'Exposé des motifs
et projet de loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier (EMPL
LPrPCI) a proposé une modification du projet afin qu'il soit expressément prévu
que de telles associations ont qualité pour recourir contre les décisions
"susceptibles de porter atteinte au patrimoine culturel immobilier"
(cf. Rapport de la Commission chargée d'examiner l'Exposé des motifs et projet
de loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier, p. 44). Cet amendement
a été adopté par le législateur (Bulletin du Grand Conseil [BCG], Procès-verbal
de la séance du 16 novembre 2021 [LEG_686433]).
Par conséquent, sous réserve des griefs sans lien
avec la protection du patrimoine, la qualité pour recourir doit être reconnue à
l'association Patrimoine suisse, Section vaudoise, qui est une association
d'importance cantonale. Dès lors que le recours émane tant de l'association
nationale que de sa section vaudoise, il convient d'entrer en matière sur le
recours (cf. notamment CDAP AC.2019.0280 du 19 mars 2021 consid. 1).
c) Au surplus, le recours est intervenu en temps
utile (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et respecte les conditions
formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD).
2.
Outre les griefs soulevés en lien avec la protection du patrimoine bâti et
du paysage, les recourantes critiquent la conformité du projet aux règles
communales de police des constructions. L'autorité intimée met en doute leur
qualité pour agir à cet égard.
a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 90
aLPNMS, la qualité pour recourir des associations actives dans la protection du
patrimoine se limitait à la sauvegarde des intérêts inhérents à la protection
des monuments et des sites et ne s'étendait pas à d'autres intérêts publics.
Elles ne pouvaient pas, par exemple, présenter des griefs au sujet de
l'application des normes du droit public destinées à garantir l'accessibilité
des locaux aux personnes en situation de handicap (cf. CDAP AC.2018.0042 du 21
février 2019 consid. 5). Le tribunal de céans a régulièrement mis en doute
voire dénié la qualité pour agir de ces associations s'agissant de
dénonciations de violations des règles de police des constructions, notamment
celles relatives à la distance aux limites, la forme de la toiture, la largeur
des ouvertures ou l'ordre contigu (cf. notamment CDAP AC.2020.0154 du 15
décembre 2021; AC.2012.0304 du 10 décembre 2013 consid. 1b; AC.2009.0001 du 26
février 2010 consid. 1, confirmé par arrêt TF 1C_196/2010; AC.2009.0209 du 26
mai 2010 consid. 1c). Il découle des travaux législatifs relatifs à la LPrPCI
que cette jurisprudence demeure valable après l'entrée en vigueur de cette loi.
Dispositif
En effet, la Commission chargée d'examiner l'EMPL LPrPCI a décidé de maintenir
la pratique qui prévalait jusqu'alors en matière de qualité pour recourir des
associations (cf. Rapport de la Commission précité, p. 44).
En l'occurrence, les recourantes expliquent avoir
invoqué certaines dispositions du RPGA dans la mesure où leur application
aurait un impact sur le patrimoine, l'esthétique et l'intégration du projet. La
recevabilité de tels griefs, bien que relatifs aux dispositions communales de
police des constructions, paraissent admissibles dans la mesure où ces
dispositions ont trait à l'esthétique et l'intégration d'une construction (cf.
notamment CDAP AC.2021.0304 précité). Il en va différemment des dispositions
relevant de l'urbanisme et de la police des constructions (CDAP AC.2009.0209
précité). Cette question sera quoi qu'il en soit examinée dans les considérants
qui suivent.
3.
Les associations recourantes contestent tout d'abord la destruction
intégrale du bâtiment principal existant (ECA n° 17). Elles se prévalent en
substance de l'ISOS, de l'ICOMOS et de la qualité du bâtiment en tant qu'objet
bien intégré puisque bénéficiant de la note 4 au recensement architectural
cantonal.
a) Au plan fédéral, l'art. 5 LPN prévoit que le
Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires
d’objets d’importance nationale. L'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant
l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS
451.12) recense les sites construits revêtant une telle importance. L’inscription
d’un objet dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement
d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris
au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1
LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la
Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans
les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des
intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également,
s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique
que si une tâche de la
Confédération est en cause.
En présence de tâches cantonales ou communales, la
protection des sites est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent,
notamment par le plan directeur et les plans d’affectation communaux, qui
doivent transposer les inventaires fédéraux (cf. art. 6 al. 4 et
17 LAT). Les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables lors
de l’octroi d’un permis de construire. Ils doivent toutefois être pris en
considération dans la pesée des intérêts et dans l’interprétation des
dispositions cantonales et communales pertinentes. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des
procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en
effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour
statuer sur l'application de la clause d'esthétique selon l'art. 86 LATC (cf.
CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/bb; AC.2020.0079 précité
consid. 4a/cc; AC.2018.0420 du 13 mai 2020 consid. 8a/bb; et les références
citées). Ainsi, l'inventaire
ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas
d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et
communales –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte
demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le
but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection
mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (cf. ATF 145 II 176 consid. 3; TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2; CDAP AC.2021.0130
du 26 avril 2022 consid. 3a; AC.2021.0328 du 21 avril 2022; AC.2020.0079
précité consid. 4a/cc).
b) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine
bâti est assurée par la LPrPCI, depuis son entrée en vigueur le 1er
juin 2022. Les principes établis par l'aLPNMS, n'ont pas été fondamentalement
remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application du 18 mai 2022
(RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le
système de protection prévu jusqu'alors (cf. CDAP AC.2022.0242 du 22 novembre
2022 consid. 5a; AC.2021.0074 du 13 octobre 2022 consid. 7a/bb; AC.2021.0372 du
21 juillet 2022 consid. 6a). L'art. 14 LPrPCI prévoit l'établissement d'un
recensement architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier
le patrimoine culturel immobilier (cf. al. 1), une note étant attribuée à
chaque objet recensé (cf. al. 3). L'échelle des notes de 1 à 7 est maintenue
dans le cadre de la LPrPCl. Elle figure désormais à l'art. 8 al. 3 RLPrPCI,
avec l'indication de la signification de la note.
La loi comprend plusieurs mesures de protection des
objets du patrimoine culturel immobilier énumérés à l'art. 3 LPrPCI. Il s'agit
notamment de l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI), du classement
(art. 25 ss LPrPCI) et des mesures conservatoires (art. 9 et 10 LPrPCI). Ainsi,
comme sous l'aLPNMS, lorsqu'un objet mérite d'être sauvegardé, il doit être
porté à l'inventaire ou classé. Si ces démarches ont été omises, le département
peut encore prendre des mesures conservatoires. A défaut, l'objet n'est pas
protégé par la LPrPCI (cf. CDAP AC.2021.0074 précité consid. 7a/bb; AC.2021.0372
précité consid. 6a).
A maintes reprises, la cour de céans a eu l'occasion
de rappeler que l'inscription d'un objet au recensement architectural ne
constituait pas une mesure de protection. Les notes attribuées dans ce cadre
ont un caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en revanche un
élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement
du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par
l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces
autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des
constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF 1C_104/2020
du 23 septembre 2020 consid. 2.6; CDAP AC.2022.0242 précité consid. 5a; AC.2021.0074
précité consid. 7a/bb; AC.2021.0372 précité consid. 6a; AC.2020.0214 du 20
juillet 2021 consid. 3b/bb et les références citées). Ainsi, conformément à
l'art. 8 LPrPCI, il incombe aux communes de réglementer la protection du
patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à
savoir les objets en note *3*, voire en note *4*) ou ne faisant l'objet
d'aucune mesure de protection cantonale (cf. art. 8 al. 1 let. a LPrPCI). Selon
l'art. 8 LPrPCI, elles doivent également, dans le cadre de l'octroi des permis
de construire, prendre en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par
les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favoriser la préservation des
objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les
décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (art. 8 al. 1 let. c
LPrPCI; cf. CDAP AC.2022.0242 précité consid. 5a; AC.2021.0074 précité consid.
7a/bb).
c) Selon la jurisprudence, le recensement des parcs
et jardins ICOMOS a une portée comparable au recensement architectural des
constructions. L'inclusion dans le recensement n'équivaut ni à une mise à
l'inventaire ni à un classement. Il s'agit d'une indication à l'intention des
autorités chargées de la protection des monuments et des sites, permettant
d'évaluer le besoin de protection en cas de risque d'atteinte (cf. CDAP AC.2022.0045
du 16 novembre 2022 consid. 3a; AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 1b/ba et
les références citées).
d) En l'occurrence, le bâtiment ECA n° 17, voué
à la démolition par le projet litigieux, bénéficie de la note 4 au recensement
architectural. Selon l'art. 8 al. 3 let. d RLPrPCI, la note 4 est attribuée aux
objets bien intégrés par leur volume, leur composition et souvent leur
fonction, participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à
cette catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais
présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial. Selon la plaquette
"Recensement architectural du canton de Vaud" (de la Section
des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, rééditée en
mai 2002, p. 17), les objets bénéficiant de la note 4 forment en général
la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour son
image et constitutifs du site et, à ce titre, leur identité mérite d'être
sauvegardée. Cela étant, faute d'être portés à l'inventaire ou classés, ces
objets ne sont pas protégés par la LPrPCI (cf. CDAP AC.2021.0074 précité
consid. 7a/bb) et leur démolition est admissible.
Le bâtiment ECA n° 17 voué à la démolition ne
bénéficie d'aucune mesure de protection au sens de l'aLPNMS ou de la LPrPCI. Au
niveau communal, l'art. 7.3 al. 4 RPGA prévoit expressément que les bâtiments
bien intégrés peuvent être modifiés et, le cas échéant, faire l'objet de
démolition et de reconstruction pour des besoins objectivement fondés et pour
autant que soient respectés le caractère spécifique de leur intégration et
l'harmonie des lieux. La municipalité peut refuser le permis de construire pour
un projet qui compromettrait le caractère architectural du bâtiment, notamment
par une suroccupation du volume existant. Les recourantes ont elles-mêmes admis
dans leur recours que l'état du bâtiment litigieux était moyen et avait fait
l'objet d'adjonctions, en particulier d'un balcon sur la façade sud et d'une
lucarne sur la façade est. Le caractère vétuste de celui-ci a d'ailleurs pu
être constaté à l'occasion de l'inspection locale. Au vu également du but du projet
litigieux destiné à créer des logements protégés, le tribunal ne voit pas de
raison de remettre en question l'appréciation de la municipalité autorisant la
démolition complète du bâti existant sur la parcelle, en application de l'art.
7.3 RPGA. L'avis de la DGIP ne contredit d'ailleurs pas cette appréciation.
L'autorité cantonale, qui a examiné le projet, n'a pas considéré nécessaire de
prendre des mesures conservatoires pour protéger le bâtiment en question. Par
conséquent, l'autorisation de démolition du bâtiment ECA n° 17, de même
que les autres bâtiments sur la parcelle n° 5, peut être confirmée.
4.
Les recourantes contestent ensuite le projet de construction nouvelle
dont le volume et la typologie ne s'intégreraient pas dans le milieu bâti.
Elles se réfèrent à la clause générale d'esthétique ainsi qu'à plusieurs
dispositions du RPGA ayant pour objectif de préserver le milieu bâti.
a) Selon l’art. 86 LATC, la municipalité veille à ce
que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect
et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de
nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au niveau communal, Le RPGA de la Commune d'Orny
contient notamment plusieurs dispositions relatives à l'intégration et
l'esthétique des constructions, en particulier les art. 4.9 (dispositions
générales) et 9.6 (zone du village) relatifs à l'architecture:
"Art. 4.9
1 La Municipalité
veille à la qualité architecturale des constructions.
2 Les réalisations qui,
par leur forme, leur volume, leurs proportions, les matériaux utilisés ou, d'une
façon générale, leur architecture compromettent l'harmonie des lieux ne sont
pas admises."
"Art. 9.6
1 Dans le village, les
bâtiments nouveaux, par leur implantation, leur forme, leur volume, leurs
proportions, les matériaux utilisés et d'une façon générale, leur architecture,
doivent s'insérer au domaine bâti existant de manière à constituer une entité
physique harmonieuse.
2 Dans l'esprit des
règles propres à l'architecture contemporaine, et sous réserve des bâtiments
publics relevant d’une procédure de mise en concurrence ou architecturalement
intéressante à dire d’expert, les mesures suivantes sont applicables:
- les bâtiments sont conçus sous
forme de "maisons de village" accolées ou proches les unes des
autres; sur leur façade la plus haute, les habitations comptent au moins 2
niveaux apparents (rez-de-chaussée et étage);
- les façades sont, pour
l'essentiel, en maçonnerie peinte ou crépie; certaines parties peuvent être en
bois;
- les façades de plus de 30.00 m
de longueur sont fractionnées soit par des décrochements en plan et/ou en
élévation, soit par un traitement architectural différencié; la juxtaposition
de plusieurs éléments d'aspect répétitif n'est pas admise;
- la plus grande partie des baies
vitrées a la forme de percements verticaux qui, si nécessaire, peuvent être
accolés les uns aux autres;
- les balcons, galeries ou
coursives sont couverts; ils peuvent s'avancer, au plus, jusqu'à l'aplomb de
l'extrémité de l'avant-toit; leur parapet est réalisé en bois ou sous forme de
balustrade en fer dotée de barreaux verticaux;
- la toiture est, dans la règle, à
2 pans de pentes identiques comprises entre 60 % et 90 %; le faîte est orienté
de manière à respecter la typologie du domaine bâti adjacent;
- la couverture de la toiture est
réalisée au moyen de petites tuiles plates du pays en terre cuite naturelle
d'un ton correspondant aux toitures traditionnelles de la région;
- les locaux habitables aménagés
dans les combles prennent jour sur les façades pignons du bâtiment; à défaut de
pignons exploitables, des percements peuvent être réalisés sur les pans de la
toiture sous forme de baies rampantes ou de petites lucarnes séparées les unes
des autres; la dimension de ces percements est limités aux nécessités propres à
la salubrité des locaux conformément au Droit cantonal; la superficie vitrée
des baies rampantes n'excède pas les 3% de la surface du pan de la toiture, la
largeur additionnée des lucarnes est inférieure au tiers de la longueur de la
corniche correspondante;
- la nature et la couleur des matériaux
apparents en façade et en toiture sont soumises à l'autorisation préalable de
la Municipalité.
[...]"
b) Selon la jurisprudence,
l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon
générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa
substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un
immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments
existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et
par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que
doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans
tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid.
7.1). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment
ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables,
qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction
(ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2 et les
références citées; CDAP AC.2021.0345 du 27 février 2023).
Le Tribunal cantonal s’impose une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales
(cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères
objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement
aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute
appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par
référence à des notions communément admises (arrêts CDAP AC.2021.0345 précité, AC.2016.0274
du 8 mai 2019 consid. 3b; AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid. 1b/aa).
Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 3), les objectifs
de l'ISOS ne sont pas directement applicables lors de l'octroi d'un permis de
construire, mais doivent être pris en considération dans la pesée des intérêts
et dans l'interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes.
c) Dans le cas présent, les recourantes critiquent tout
d'abord le caractère massif du projet qui ne respecterait d'emblée pas
l'exigence de l'art. 9.6 al. 2 RPGA de concevoir les bâtiments sous forme de
maisons de village. Elles mettent en doute aussi le nombre excessif de
logements, qui déroge largement à la limite de six logements prévue à l'art.
9.1 al. 3 RPGA. A supposer recevables, ces griefs ne sont pas pertinents: d'une
part, l'art. 9.1 RPGA qui régit l'affectation des constructions, prévoit
expressément que le nombre de six logements par unité ne s'applique pas pour
les infrastructures d'intérêt général (EMS, appartements protégés ou activités
hôtelières ou para-hôtelières), le nombre de logements n'étant pas limité dans
ces cas. Il n'y a au demeurant pas lieu de mettre en doute cette affectation
qui a été expressément confirmée par la constructrice en audience.
Quant à l'exigence de maintenir une typologie de
maisons de village, la municipalité a expliqué, dans sa réponse, que le projet est
en accord avec cette exigence, s'agissant de la façade est, en bordure de la
route de la Plaine. L'essentiel du volume du bâtiment se situe derrière, au
nord-ouest de la parcelle. Cette appréciation peut être confirmée pour
l'essentiel: il est évident que la construction d'un tel bâtiment destiné à des
logements protégés est de nature à dépasser, par son volume, la typologie des
maisons villageoises. Une telle construction est toutefois expressément
autorisée par le RPGA en zone du village (art. 9.1 al. 3). Dans la mesure où
elle respecte les autres conditions d'intégration résultant du RPGA, il n'y a
pas lieu de remettre en cause une telle construction au seul motif de son
volume important.
d) Les recourantes critiquent aussi l'intégration du
bâtiment litigieux, qui ne respecterait, pas selon, elles les exigences
réglementaires relatives à l'orientation du faîte et les ouvertures en façade
(balcons et baies vitrées). Elles se réfèrent à l'art. 9.6 al. 2 RPGA qui
prévoit notamment que la plus grande partie des baies vitrées a la forme de
percements verticaux et non horizontaux. Quant au faîte, il doit être orienté
de manière à respecter la typologie du bâti adjacent. En audience, elles ont
précisé que ces griefs avaient surtout trait à la façade est qui donne sur la
route de la Plaine: l'implantation pignon sur rue du bâtiment litigieux serait
en contradiction avec l'orientation générale des constructions situées du côté
de la route de la Plaine où se trouve la parcelle litigieuse. L'implantation
des fermes à cet endroit donne sa qualité spatiale à cette partie du village et
le projet litigieux en changerait le langage.
Selon la municipalité, il n'est pas possible de
dégager, dans ce secteur, une orientation dominante des faîtes. Elle se réfère
notamment à un hangar sis de l'autre côté de la rue, également implanté pignon
sur rue. La constructrice se réfère également à un bâtiment plus ancien (maison
bernoise ou ancienne laiterie) dont l'implantation est également pignon sur
rue.
aa) A l'occasion de l'inspection locale, le tribunal
a pu constater que l'ensemble du secteur de la route de la Plaine, où est situé
la parcelle à construire, est caractérisée par une orientation homogène des
faîtes parallèlement à la route, les toitures se présentant gouttereaux sur
rue. Tel est en particulier le cas du bâti adjacent au bâtiment ECA n° 17. Le
texte clair de l'art. 9.6 al. 2 RPGA à cet égard n'est ainsi pas respecté par
le projet litigieux. Cette disposition exige en particulier que "le
faîte [soit] orienté de manière à respecter la typologie du domaine bâti
adjacent", et que, dans le village, les bâtiments nouveaux, par leur
implantation, leur forme, leur volume, leurs proportions, les matériaux
utilisés et d'une façon générale, leur architecture, s'insèrent au domaine bâti
existant de manière à constituer une entité physique harmonieuse. La seule
présence d'un hangar, de l'autre côté de la rue, de même qu'un autre bâtiment
un peu plus éloigné, dont les faîtes ne sont pas parallèles à la rue, ne permet
pas de justifier une telle dérogation à cette exigence esthétique qui
concrétise l'objectif de l'ISOS, dans le périmètre 2 de la Commune d'Orny, dans
lequel le projet est destiné à prendre place, lequel est décrit comme une
"extension linéaire plus lâche que celle du village-rue avec fermes
dissociés entrecoupées de jardins ou de vergers, princ. 19e s.".
L'objectif de sauvegarde B de la structure au sens de l'ISOS vise, selon les
explications relatives à l'ISOS, à "conserver la disposition et
l’aspect des constructions et des espaces libres ainsi que sauvegarder
intégralement les éléments et les caractéristiques essentiels pour la structure".
Outre son noyau historique, la qualité patrimoniale du village d'Orny tient à
sa caractéristique de village-rue. Si l'ordre des constructions est plus lâche
dans le périmètre 2 que dans le périmètre 1 de l'ISOS, les bâtiments le long de
la route de la Plaine présentent néanmoins, dans les deux cas, la caractéristique
commune d'être pour l'essentiel implantés "gouttereaux sur rue",
soit avec la ligne du faîte parallèle à l'axe routier. Selon la DGIP, "il
serait opportun de préserver cette caractéristique" que le projet ne
reprend pas. L'autorité cantonale relève que le projet s'inscrit, de ce fait,
en contradiction avec la structure actuelle du tissu bâti.
Il ressort ainsi des constats de l'inspection locale
que le périmètre 2, tel que décrit à l'ISOS, est aujourd'hui encore conservé
pour l'essentiel. L'implantation des bâtiments constitue la qualité spatiale du
périmètre 2 de l'ISOS. Dans ce contexte, au contraire ce que qu'a retenu
l'autorité intimée, le projet litigieux ne respecte pas la typologie du tissu
bâti, s'agissant de sa façade est, et s'inscrit en contradiction avec
l'objectif de sauvegarde de l'ISOS.
La décision de l'autorité intimée rejetant
l'opposition des recourantes se borne à dire que "les constructions
projetées ne sont pas en contradiction avec l'objectif de sauvegarde retenu
dans l'inventaire" et que "le bâtiment projeté [...]
n'est pas en rupture avec les bâtiments du secteur". Le permis de
construire n'apporte pas plus d'éléments. Ces décisions n'exposent pas quelles circonstances
exigeraient, en l'espèce, l'implantation pignon sur rue du bâtiment litigieux,
ni les raisons pour lesquelles l'autorité intimée a considéré qu'il ne se
justifiait pas de suivre la recommandation de la DGIP. Interpellé en audience
sur le choix architectural retenu pour cette façade est, aucun motif
particulier, hormis celui de la simplification n'a été avancé par les
constructeurs pour justifier cette dérogation à la typologie existante et
majoritaire des faîtes. Dans ce contexte et vu en particulier l'ampleur du projet
litigieux, on pouvait attendre de l'autorité intimée qu'une attention
particulière soit donnée au maintien d'une harmonie architecturale sur le front
de rue, en façade est. La seule présence d'un hangar avec pignon sur rue, en
face du bâtiment ECA n° 17 existant, ne permet pas de considérer que le
tissu bâti ne présenterait plus la typologie particulière qui a justifié la
délimitation du périmètre 2 de l'ISOS. Les constructions situées le long de la
route de la Plaine offrent dans leur grande majorité des faîtes parallèles à la
route. Si les constructions en retrait de celle-ci ont d'autres orientations, elles
sont peu visibles, de sorte qu'elles ne portent pas atteinte à la perspective de
village-rue qui fait la particularité d'Orny, au contraire du projet litigieux.
En définitive, on ne voit pas quel élément justifierait cette atteinte, sans
qu'un examen plus attentif quant à l'éventualité d'une solution plus respectueuse
de l'environnement bâti ne soit envisagée.
Pour ces motifs, le grief formulé par les
recourantes à l'égard du manque d'intégration du projet dans le tissu bâti
existant, en raison de la présence d'une façade pignon sur rue le long de la
route de la Plaine, doit être admis, étant précisé que pour le surplus, la
construction litigieuse présente une intégration acceptable, dans la mesure où
elle s'étend en retrait de la rue.
bb) S'agissant des ouvertures contestées et des
balcons, il est vrai que l'art. 9.6 al. 2 RPGA prévoit que la plus grande
partie des baies vitrées a la forme de percements verticaux. Cette disposition
permet aussi la construction de balcons. A cet égard, la DGIP a recommandé
d'éviter les balcons en saillie, surtout en façade rue et en façade sud (du
côté de l'église), ceux-ci étant étrangers au contexte villageois,
historiquement paysan, et de surcroît dans les abords du remarquable temple
classé monument historique. Elle formulait une remarque identique s'agissant
des larges et hautes baies vitrées, qui constituent une grande proportion de la
façade sud, et des lucarnes avec balcons encaissés. Elle ajoutait que des
loggias seraient préférables aux balcons, tout en réservant l'appréciation et
la compétence de la municipalité à cet égard. Les constructeurs ont expliqué
les besoins particuliers des habitants des logements protégés prévus, soit des
personnes à mobilité réduite; il s'agissait de leur offrir un accès à
l'extérieur pour des fauteuils roulants notamment, ce qui présuppose de larges
ouvertures coulissantes, sans seuil. Selon l'autorité intimée, la spécificité
de l'affectation des locaux justifie la réalisation de balcons, afin que les
personnes à mobilité réduite puissent bénéficier d'un accès à l'extérieur. S'agissant
des baies vitrées, elle considère qu'elles répondent en majorité à l'exigence
de 9.6 al. 2 RPGA, qui prévoit que "la plus grande partie des baies vitrées
[doit avoir] la forme de percements verticaux qui, si nécessaire,
peuvent être accolés les uns aux autres". Le tribunal ne voit pas de
raison de s'écarter de cette appréciation. Au demeurant, le bâtiment ECA n° 17
comporte actuellement un balcon en façade sud, quand bien même il s'agirait
d'une adjonction selon les recourantes. Du point de vue de l'impact de telles
ouvertures sur la façade est, dans la mesure où celle-ci devra être revue, il
n'apparaît pas nécessaire de se déterminer davantage. Quant aux ouvertures en
façade sud, elles paraissent admissibles au vu des explications précitées, ce
d'autant plus que les constructeurs ont expliqué en audience que le bâtiment
litigieux est prévu plus en retrait que les bâtiments existants afin de
maintenir, voire augmenter l'espace ouvert en direction de l'église. La cour et
les parties ont effectivement constaté, à la lecture des plans sur place, que
les façades du projet se situaient en retrait par rapport aux dépendances
existantes, de sorte à maintenir, voire augmenter, l'espace ouvert en direction
de l'église. De ce point de vue, le projet ne porte pas atteinte à cet édifice
et respecte aussi l'objectif de l'ISOS de conserver les espaces libres, dans le
périmètre 2. L'appréciation de la municipalité à cet égard peut en conséquence
être confirmée.
e) Les recourantes contestent enfin la proximité de l'accès
au garage souterrain du projet par rapport à l'église, ainsi qu'au jardin de
ferme et verger ICOMOS n° 69-3.
Lors de l'inspection locale, la cour et les parties
ont constaté qu'avec le jeu des pentes et l'implantation de la rampe, l'entrée
du parking serait très peu visible, voire invisible, depuis le parvis de
l'église. Le terrain devant l'église est au surplus déjà asphalté et comporte
quelques places de stationnement, de sorte que l'accès litigieux est prévu dans
le prolongement du DP 4 existant à cet endroit. Dans ce contexte, l'implantation
de la rampe d'accès au parking souterrain prend suffisamment en considération
les intérêts patrimoniaux liés à la proximité de l'église. Les constructeurs
ont également invoqué des motifs de sécurité incendie, soit la nécessité
d'aménager un accès pour le service du feu, un tel accès depuis la route de la
Plaine, à l'est, n'étant pas envisageable. L'appréciation de la municipalité
selon laquelle cet accès est admissible, malgré sa proximité avec le périmètre
P1 de l'ISOS ne prête ainsi pas le flanc à la critique, nonobstant aussi l'augmentation
modeste du trafic prévu (20 à 30 mouvements quotidiens).
Au vu de ce qui précède, le grief relatif à
l'intégration du bâtiment litigieux doit être admis en ce qui concerne la
façade est du bâtiment ECA n° 17 qui n'apparaît pas admissible au vu des art.
86 LATC et 9.6 al. 2 RPGA.
5.
Les recourantes critiquent
encore la forme en "L" du bâtiment, dont les deux parties sont
reliées par un sas d'entrée: il s'agirait selon elles de deux bâtiments distincts
qui devraient dès lors respecter les règles de distance entre ceux-ci (art. 4.3
RPGA). Un tel grief de police des constructions paraît irrecevable (cf.
ci-dessus consid. 2). Il doit quoi qu'il en soit être rejeté: il ressort en
effet des plans que les deux corps bâtiments sont bien accolés et forment un
tout.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation des décisions du
20 janvier 2022 levant l'opposition des recourantes et délivrant le permis de
construire.
Les frais judiciaires sont mis à la charge des
constructeurs qui succombent (art.
49, 51, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ces
derniers verseront en outre une indemnité à titre de dépens aux recourantes,
qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55, 91 et 99 LPA-VD art 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Municipalité d'Orny du 20 janvier 2022 levant l'opposition
de Patrimoine suisse et Patrimoine suisse, Section vaudoise, et délivrant le
permis de construire n° 4/2021, sont annulées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.
IV.
A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront une indemnité
de 3'000 (trois mille) francs au titre de dépens à Patrimoine suisse et
Patrimoine suisse, Section vaudoise, créancières solidaires.
Lausanne, le 19 avril 2023
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédérale de la culture.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.