AC.2022.0064
CDAP - AC.2022.0064 - 2024-03-14 - A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité d'Ormont-Dessus
14 mars 2024Français50 min
Procédant à une appréciation anticipée des preuves, elle considère dès lors qu'il
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars 2024
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Georges
Arthur Meylan et M. Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs; M.
Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
du logement, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité d'Ormont-Dessus, à Ormont-Dessus.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du
territoire et du logement du 28 janvier 2022 (remise en état des lieux sur
les parcelles n° 6323 et n° 6325 d'Ormont-Dessus)
Vu les faits suivants:
A.
Le 2 juin 1976, A.________ a acquis la parcelle n° 230 du cadastre de la
Commune d'Ormont-Dessus, située dans la partie inférieure du hameau du Rosex
sur le territoire communal. En nature de champ, pré et pâturage, ce bien-fonds
comporte une menuiserie incluant deux appartements, construite en 1957, avec une
scierie attenante bâtie en 1958 (l'ensemble est identifié en tant que bâtiment d'habitation
avec affectation mixte ECA n° 1689). Le prénommé y a exploité une entreprise de
charpente à partir de 1986.
B.
Dans les années 2000, le secteur a fait l'objet d'un remaniement parcellaire,
qui a vu la création notamment de deux nouvelles parcelles, inscrites sous les
nos 6323 et 6325 au cadastre de la Commune d'Ormont-Dessus. Le
parcellaire de la base cadastrale est issu du nouvel état du syndicat d'améliorations
foncières de Chersaulaz, déposé à l'enquête publique du 19 novembre au 19 décembre
2001, et inscrit au Registre foncier le 1er mars 2010.
La nouvelle parcelle n° 6325, propriété de A.________,
a été constituée en intégrant à l'ancienne parcelle n° 230 une grande partie
des surfaces des anciennes parcelles voisines nos 229, 228, 227, 226
et 225 sises au sud-est, en s'étendant jusqu'au et y compris bâtiment d'habitation
ECA n° 90 existant sur l'ancienne parcelle n° 226, en nouvelle limite de
propriété au sud.
La nouvelle parcelle n° 6323 est constituée
essentiellement du terrain de l'ancienne parcelle n° 231, qui flanquait déjà l'ancienne
parcelle n° 230 au nord. La limite entre les deux parcelles a été remaniée,
entraînant le transfert d'environ 100 m² de terrain de la parcelle n° 230 à la
parcelle n° 231.
La parcelle n° 6323 et la partie ouest de la
parcelle n° 6325 sont colloquées en zone intermédiaire selon le Plan d'extension
communal et plan de zones approuvé par le Conseil d'Etat le 10 septembre 1982. La
partie est de la parcelle n° 6325 est colloquée en zone agricole et alpestre.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 6323
depuis le 8 juin 2012. Auparavant, du 7 mai 1974 au 10 février 2009, la parcelle
(ex-231) a appartenu à C.________, puis à D.________ qui l'a transmise par
donation à la prénommée.
C.
Le 19 juillet 2019, à l'occasion d'une inspection locale de la parcelle
n° 6325, effectuée en présence de représentants de la Municipalité d'Ormont-Dessus,
le Service du développement territorial (ci-après: le SDT) a notamment constaté
la présence, à dix mètres environ au nord du bâtiment ECA n° 1689, d'un
couvert-dépôt implanté à cheval longitudinalement sur la limite entre les
parcelles nos 6325 et 6323. Il s'agit d'une construction de forme
rectangulaire, d'une surface de 36 m² environ, dont chacun des longs côtés s'étend
sur la parcelle respective à laquelle il se rapporte.
Il résulte des photographies aériennes présentes au
dossier que cet ouvrage a été réalisé à une date indéterminée entre 2006 et
2010. Il n'est pas répertorié au cadastre, et n'a pas fait l'objet d'une
demande de permis de construire.
Le 30 août 2019, la Municipalité a transmis au SDT
les permis de construire et plans conservés dans ses archives relatifs à la
parcelle n° 6325 suivants:
"Parcelle
n° 6325, ECA n° 1689:
- Permis de
construire n° 2321/86 Transformation et surélévation d'une halle de charpente;
- Permis de
construire n° 2584/90 Avant-toit en annexe;
Parcelle n°
6325, ECA n° 90:
- Permis de
construire n° 1877/78 1) Transformation intérieure du bâtiment n° 90
2) Construction
d'un garage semi-enterré;
- Permis de
construire n° 2854/96 Création d'un local de rangement et d'un couvert à
fontaine;
- Demande
de permis de construire n° 3401-2006 Création d'un silo à bois enterré / permis
non délivré car synthèse Camac négative;"
D.
Le 23 juin 2020, la Direction générale du territoire et du logement
(ci-après: la DGTL, qui a succédé au SDT à partir du mois de mai 2020) a
adressé aux propriétaires des parcelles nos 6323 et 6325 un projet
de décision ordonnant en bref la suppression du couvert-dépôt sis à cheval sur
les parcelles précitées et la remise en état du terrain naturel ainsi libéré. En
résumé, l'autorité cantonale considérait que la construction de ce
couvert-dépôt n'était fondée sur aucun droit dont pouvait se prévaloir le
propriétaire de la parcelle n° 6325. Cet ouvrage ne pouvait dès lors être
régularisé, et la mesure ordonnée respectait le principe de la proportionnalité.
La DGTL a ainsi imparti à chacun des propriétaires des deux parcelles précitées
un délai au 31 juillet suivant pour se déterminer par écrit sur ce qui précède
et produire tous justificatifs utiles cas échéant.
A.________ a fait usage de cette faculté le 27
juillet 2020, en faisant valoir ce qui suit par l'intermédiaire de son avocat:
"[…]
Vous estimez que ce dépôt n'est
pas conforme à la zone agricole d'une part et que, d'autre part, il n'aurait
pas été construit avec l'aval de la propriétaire de la parcelle 6323 contiguë.
Vous exigez en conséquence la
démolition dudit dépôt.
Mon client conteste ces
conclusions aux différents motifs suivants :
1. A titre préliminaire, il
y a lieu de préciser qu'aux environs de 2006, le secteur en question a fait l'objet
de modifications parcellaires dans le cadre d'un Syndicat AF.
A toutes fins utiles, je me
permets de vous joindre un plan de géomètre (pièce 1) pour une demande de
hangar, lequel n'a pas été réalisé, mais qui mentionne le nouvel et l'ancien
état.
Je joins également un plan de l'ancien
état permettant de démontrer la situation des parcelles telles qu'elles
prévalaient avant le remaniement (pièce 2).
Ainsi, le dépôt a été construit à
une époque où les parcelles 6323 et 6325 n'existaient pas, mais sur la base d'un
cadastre qui mentionne les parcelles 230 et 231.
La parcelle 230 était propriété de
A.________ et la parcelle 231 propriété de C.________.
Mon client a eu l'accord de M. C.________
pour implanter le dépôt en limite de propriété sur la base de l'ancien
cadastre. Cette circonstance n'est de façon curieuse pas mentionnée dans votre
projet de décision alors que c'est sur cette base-là que se fonde l'implantation
du dépôt.
Par ailleurs, vous semblez tirer
avantage du fait que la propriétaire de l'actuelle parcelle 6323 n'aurait pas
donné son accord à l'implantation du dépôt.
Il y a lieu de préciser à ce sujet
que les problématiques de droit privé échappent à la compétence de votre
Service et ne doivent pas entrer en considération dans votre appréciation de la
situation.
En effet, vous ne connaissez pas
les accords qui sont intervenus à l'époque entre M. A.________ et M. C.________
d'une part, et, d'autre part, il s'avère qu'il n'est pas dans vos attributions
d'examiner la situation sous l'angle du droit privé.
A ce propos, la voisine, Mme B.________,
n'a peut-être certes pas donné son accord à la réalisation de la construction,
ce faisant elle n'était pas propriétaire et lorsqu'elle l'est devenue, elle ne
s'y est pas opposée en temps utile.
On se trouve dès lors dans un cas
d'empiètement au sens de l'art. 674 CO, dont les conditions d'application
relèvent du Juge civil et en conséquence ne concernent pas votre Service.
Ainsi, votre argument selon lequel
la voisine n'aurait pas donné son accord à la construction ne s'avère pas
opérant.
2. L'ancienne parcelle 230 a
été acquise par le père de M. A.________, M. E.________. Il a réalisé sur
cette parcelle en 1957 un chalet et un atelier de charpenterie ainsi qu'une
scierie.
A l'époque de leur réalisation,
ces ouvrages à caractère commercial ont été autorisés et étaient conformes à la
zone.
Ils bénéficient ainsi de la
garantie de la situation acquise.
Cela étant, fort curieusement,
dans votre projet de décision vous ne mentionnez même pas le fait que sur la
nouvelle parcelle 6323 les activités qui y sont déployées bénéficient de la
garantie de la situation acquise et sont donc conformes à la législation.
Vous vous êtes limités à traiter
la présence du dépôt sous l'angle de la réglementation de la zone agricole
alors qu'il s'agissait d'en évaluer la conformité sous l'angle de l'affectation
autorisée de la parcelle, à savoir de celle d'un secteur où l'activité est autorisée.
3. Il y a lieu de préciser
que les locaux actuellement occupés par la charpenterie et la scierie
avoisinent au total les 940 m² de surface brute. Contrairement à ce que vous
soutenez, le couvert n'a pas une surface de 55 m² mais de 36 m².
Depuis sa création, la surface
brute de plancher n'a pas été agrandie si bien que le propriétaire peut
bénéficier d'un agrandissement ou d'une extension de son activité commerciale
et ceci conformément à l'art. 43 OAT.
Ce faisant, une nouvelle fois, M. A.________
insiste sur le fait que vous n'avez pas examiné le dossier sous l'angle de l'affectation
de la zone dévolue à une activité commerciale.
Il s'ensuit que, contrairement à
ce que vous soutenez, le couvert peut parfaitement être régularisé.
D'ailleurs, celui-ci est
exclusivement lié aux activités de la charpenterie et de la scierie.
Le dépôt permet en effet de
stocker des matériaux nécessaires à la charpenterie et à la scierie. Il est de
surcroît d'une taille extrêmement réduite par rapport aux surfaces des
ateliers. Au surplus, le dépôt ne présente en termes d'esthétique aucune
dissonance avec la charpenterie et la scierie dans la mesure où tous ces
bâtiments sont des locaux à caractère artisanal et implantés depuis 1957.
4. Dans votre projet de
décision, vous avez fait figurer des photographies de différentes années (page
3 sur 8). Sur ces photos, vous faites mentionner le cadastre actuel alors qu'il
s'agissait, à tout le moins jusqu'en 2006, d'y faire figurer l'ancien cadastre
pour calquer la situation cadastrale à la situation de l'époque.
En d'autres termes, votre projet
de décision est vicié dans la mesure où il ne tient pas compte de la situation
qui prévalait à l'époque.
Il l'est d'autant plus qu'il ne
tient pas non plus compte de l'existence d'une activité artisanale légalement
autorisée et qui bénéficie de la garantie de la situation acquise.
5. En dernier lieu, il n'appartient
pas à votre Service de donner suite et d'agir sur une seule dénonciation de la
voisine.
En effet, il vous appartient d'examiner
le dossier à la lumière des règles de droit public et si la propriétaire
voisine considère qu'elle aurait un droit préférable, il lui incombe de saisir
le Juge civil comme objet de sa compétence.
Il s'avère qu'au regard du droit
public le dépôt qui constitue une extension de l'activité artisanale autorisée
sur la parcelle est parfaitement conforme et qu'il peut de ce fait être
régularisé.
Il vous
appartient dès lors de modifier votre projet de décision, respectivement de
renoncer à une quelconque décision dans le cadre de ce dossier, le litige qui
divise les propriétaires relevant du droit privé."
B.________ s'est également déterminée dans un
courrier électronique du 31 juillet 2020, dont il ressort en substance qu'elle
confirmait qu'aucun accord n'avait été octroyé par elle-même ou D.________ concernant
le couvert-dépôt en cause, dont elle souhaitait le démontage. Elle refusait par
ailleurs que tout frais soit mis à sa charge et réfutait devoir être considérée
comme perturbatrice par situation. Enfin, elle refusait d'être exposée à une
dénonciation pénale en cas d'inexécution de la décision de remise en état des
lieux, considérant que seul le propriétaire de la parcelle n° 6325 pouvait faire
l'objet d'une procédure pénale.
E.
Le 4 août 2020, la DGTL a invité A.________ à produire toute pièce utile
permettant notamment d'attester l'existence d'un accord passé avec l'ancien
propriétaire de la parcelle n° 6323 (auparavant n° 231) pour la construction d'un
hangar à cheval sur les anciennes parcelles nos 230 et 231.
Le prénommé a répondu le 18 août 2020 par l'intermédiaire
de son avocat, en indiquant ce qui suit:
"[…]
Pour le surplus, pour répondre à
votre question concernant l'ancien propriétaire de la parcelle n° 231, M. C.________,
je vous précise que cette personne est décédée et qu'il n'est en conséquence
pas possible de recueillir son témoignage.
Mon client m'a précisé que l'accord
intervenu entre M. C.________ et lui-même avait été oral à l'époque. A ce
propos d'ailleurs, il ne ressort pas du dossier le fait que M. C.________
aurait agi à l'encontre de M. A.________ dans une procédure soit privée, soit
administrative dans le cadre de la construction du dépôt.
Ce faisant, cet accord oral à l'époque,
sur la base de l'ancien cadastre, n'a jamais suscité de difficultés
particulières.
[…]"
A la demande de la DGTL, A.________ a produit le 11
novembre 2020 un permis de construire n° 262 du 28 novembre 1949 délivré à F.________
autorisant la construction d'un "atelier de menuiserie en annexe au
bâtiment qu'il possède au lieu-dit «Au Rosex»", un
permis de construire n° 416 du 13 octobre 1952 délivré à E.________ autorisant
la construction d'un "atelier de charpente et menuiserie sur sa
propriété au lieu-dit «Au Rosex»", un permis de
construire n° 485 du 4 avril 1955 également délivré au dernier nommé l'autorisant
à "agrandir son atelier et à construire un hangar à bois au Rosex",
accompagné d'un plan de géomètre, ainsi qu'un permis de construire
n° 23217/86 du 5 juin 1986 délivré à A.________ pour la "transformation
et [la] surélévation d'une halle de charpente" sur le bâtiment
ECA n° 1689 sis sur la parcelle n° 230 du cadastre communal. A.________ a
également produit les autorisations cantonales des 7 et 30 mai 1986 ‒ dont
celle du Service de l'aménagement du territoire ‒ relatives à ce dernier
projet.
F.
Par décision du 28 janvier 2022, la DGTL a ordonné la réalisation des
travaux de remise en état suivants sur les parcelles nos 6323 et
6325 de la Commune d'Ormont-Dessus:
"1) Le démontage du couvert-dépôt sis sur les parcelles nos
6323 et 6325.
2) Les matériaux dont il est constitué seront évacués hors de la
parcelle dans une installation de traitement de déchets agréée en vue de leur
recyclage.
3) Le terrain
naturel devra être reconstitué et réensemencé.
La DGTL a imparti au propriétaire de la parcelle n°
6325 un délai au 31 juillet 2022 pour procéder aux mesures de remise en état
ordonnées ci-dessus (4). Elle a encore ordonné les mesures suivantes:
"5) Une séance de constat sera fixée ultérieurement. Les
propriétaires des parcelles nos 6323 et 6325 devront être
présents ou se faire représenter.
6) Cette séance
sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce
qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne
sera pas représentée lors de cette séance de constat."
Finalement, la DGTL a fixé l'émolument de décision,
facturé au propriétaire de la parcelle n° 6325, à 3'520 fr., en précisant les
critères de calcul: 22 h de travail à 160 fr./heure pour étude du dossier (8h),
visite locale (4h), rédaction (8h) et gestion du dossier (2h).
En substance, l'autorité a d'abord rappelé que l'éventuel
accord oral d'un ancien propriétaire de la parcelle n° 6323 voisine ne saurait permettre
à A.________ de s'affranchir du respect des règles, notamment formelles, applicables
en matière de police des constructions et d'aménagement du territoire. Elle a
ensuite écarté l'argument selon lequel il faudrait se fonder sur la situation
cadastrale antérieure au nouvel état parcellaire inscrit au Registre foncier en
2010. La DGTL a par ailleurs maintenu que le couvert-dépôt litigieux ne saurait
être régularisé a posteriori, en précisant que cette construction ne
pouvait se voir délivrer une autorisation de construire en application de l'art.
22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire ([LAT; RS 700]), ni ne pouvait bénéficier d'une dérogation fondée
sur l'art. 24 LAT ou sur l'art. 37a LAT en lien avec l'art. 43 de l'ordonnance
du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Enfin, la DGTL
a retenu que les conditions posées par le droit cantonal pour ordonner la
suppression ou la modification de tous travaux non conformes aux prescriptions
légales et réglementaires, en particulier le respect du principe de la
proportionnalité, étaient réalisées en l'espèce. L'ordre de remise en état
devait ainsi être dirigé contre le propriétaire précité, en sa double qualité
de perturbateur par comportement et par situation; la décision serait par
ailleurs notifiée à la propriétaire de la parcelle n° 6323, en tant que
perturbatrice par situation.
G.
Par acte du 28 février 2022 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________
a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision
précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
respectivement à sa réforme en ce sens qu'il est invité à déposer un dossier de
mise en conformité.
Parmi les pièces produites par le recourant figure
une lettre du 17 février 2022 signée par B.________, rédigée en ces termes:
"Par la
présente, je soussignée B.________, propriétaire de la parcelle 6323 d'Ormont-Dessus,
atteste que je ne m'oppose pas au maintien du cabanon, au demeurant renforcement
du pied de talus, construit à cheval sur les parcelles 6323 et 6325 et que le
présent courrier vaut également accord pour une mise à l'enquête de
régularisation du dit couvert-dépôt."
Le 23 mars 2022, la Municipalité d'Ormont-Dessus,
autorité concernée, a produit son dossier et s'est déterminée sur le recours en
indiquant se remettre à justice.
Le 27 avril 2022, la DGTL, autorité intimée, a
produit son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.
Le recourant et l'autorité intimée ont par la suite procédé
à un second échange d'écritures, en déposant chacun des déterminations
complémentaires. Ils ont tous deux maintenu intégralement les conclusions
prises au pied de leurs écritures respectives précédentes.
Les arguments des parties ainsi que le contenu des
diverses pièces produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
Propriétaire de l'ouvrage dont la remise en état est ordonnée par la
décision querellée, le recourant dispose par conséquent de la qualité pour
recourir au sens de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai légal de 30
jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il
satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD
(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la mise en œuvre
d'une inspection locale.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend
le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV
33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les réf. cit.). Ce droit suppose
notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve
proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne
comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition
de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425
consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134
Faits
I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. cit.). La procédure
administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois,
lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une
audience (art. 27 al. 2 LPA-VD), recourir à une inspection locale et aux
expertises (art. 29 al. 1 let. b et c LPA-VD).
b) En l'occurrence, le dossier de la cause comprend plusieurs
plans de la parcelle du recourant et des parcelles alentour établis pour la
mise à l'enquête de diverses constructions et aménagements, ainsi que des
photographies aériennes des lieux prises à différentes époques, de sorte que,
sur la base de l'ensemble de ces éléments, une représentation suffisamment
précise des circonstances locales déterminantes et des faits pertinents peut
être établie. Pour le surplus, les lieux peuvent également être observés sur
les images disponibles sur le site internet de l'Etat de Vaud (guichet
cartographique cantonal, consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch).
Partant, la Cour s'estime suffisamment renseignée
sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause.
Procédant à une appréciation anticipée des preuves, elle considère dès lors qu'il
n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant, lequel a au
demeurant pu s'exprimer par écrit sur l'ensemble des faits de la cause ainsi
que développer ses moyens juridiques et produire des pièces, faculté dont il a
fait usage par le dépôt de deux écritures dans le cadre de l'instruction du
présent recours. On ne voit pas quels renseignements supplémentaires
déterminants la tenue d'une inspection locale pourrait apporter.
3.
Est litigieux l'ordre de réaliser des travaux de remise en état portant
sur le couvert-dépôt sis sur les parcelles nos 6323 et 6325 (démontage
dudit couvert-dépôt, évacuation des matériaux le composant, ainsi que
reconstitution et réensemencement du terrain naturel sur lequel il repose).
a) D'emblée, il convient de relever que le recourant
fait valoir que la propriétaire de la parcelle voisine n° 6323 ne s'oppose
désormais plus au maintien et à la régularisation du couvert-dépôt litigieux,
comme elle l'a déclaré dans une lettre du 17 février 2022 produite dans le
cadre de la présente procédure de recours. Le recourant soutient dès lors que
le motif particulier sur lequel l'autorité intimée avait fondé en partie sa
décision de remise en état attaquée ‒ soit précisément le refus de la
propriétaire de la parcelle n° 6323 du maintien du couvert-dépôt sur son fonds,
de sorte que la DGTL ne pouvait se prononcer sur l'octroi éventuel au recourant
d'une autorisation spéciale pour construction hors zone à bâtir ‒ est
devenu sans effet.
En l'occurrence, on peut se limiter à prendre note du
changement de position de la propriétaire de la parcelle voisine tout en
constatant que celui-ci n'a pas pour effet de permettre de revenir sans autre
sur la décision attaquée, dans la mesure où l'autorité intimée a fondé cette
dernière également sur d'autres motifs juridiques, lesquels relèvent de la
réglementation en matière d'aménagement du territoire et de police des
constructions, comme le recourant l'indique d'ailleurs lui-même dans son
mémoire de recours (cf. ch. IV/1 p. 5). C'est dès lors ces derniers qui feront
l'objet de l'examen du tribunal de céans dans le cadre du présent recours.
b) Il sied ainsi de rappeler le cadre légal dans
lequel s'inscrit le litige.
aa) La décision attaquée fait référence aux art. 105
al. 1 et 130 al. 2 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Ces normes disposent que la
municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et,
le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux
qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Contrairement à ce que leur formulation peut laisser
entendre, ces dispositions n'accordent pas une latitude de jugement ou un
pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui imposent une
obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut
entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans
droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule violation des
dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est
en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non
autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles
applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non
autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité
doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des
travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public
au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire
construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (CDAP, arrêts
AC.2018.0159 du 9 avril 2019 consid. 5a; AC.2016.0434 du 5 mai 2017 consid. 4a;
AC.2015.0063 du 21 avril 2016 consid. 6a; AC.2013.0424 du 3 novembre 2014
consid. 5; AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a et les références).
Le prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en
état présuppose donc une analyse de la légalité des ouvrages concernés, même s'ils
ont été réalisés sans autorisation. S'il apparaît que les ouvrages concernés ne
sont pas autorisables, alors se pose la question de la proportionnalité de la
remise en état.
bb) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire (LAT; RS 700) définit les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones
agricoles (art. 16 LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT), en précisant que
le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation (art. 18 LAT).
Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou
installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité
compétente (al. 1); l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation
est conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé (al. 2).
Conformément à l'art. 25 al. 2 LAT, les autorités
cantonales sont compétentes pour décider si les projets situés hors zone à
bâtir sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être
accordée. Dans le canton de Vaud, cette compétence appartient formellement au
service en charge de l'aménagement du territoire (art. 4 al. 3 let. a, 81 al.
1, 120 al. 1 let. a et 121 let. a LATC), soit actuellement la DGTL
(anciennement SDT).
Les art. 24 ss LAT et les art. 39 ss de l'ordonnance
du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) définissent les
constructions et installations qui peuvent, à titre exceptionnel, être édifiées
hors de la zone à bâtir. Ces dispositions dérogatoires, en vigueur depuis le 1er
septembre 2000, ont été modifiées par novelles du 23 décembre 2011,
respectivement du 10 octobre 2012; les modifications sont entrées en vigueur le
1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537).
cc) Dans une procédure de régularisation de travaux
effectués sans droit, l'autorisation ne peut être accordée que si la
construction n'est pas matériellement illégale, cette question s'examinant en
principe selon le droit applicable au moment où les travaux ont été effectués.
Le droit postérieur n'est applicable que s'il est plus favorable au
constructeur ou si le constructeur a éludé l'exigence d'une autorisation dans l'intention
d'échapper au droit futur plus restrictif (arrêts du Tribunal fédéral [TF]
1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2, 1C_139/2014 du 17 mars 2015 et
1C_179/2013 du 15 août 2013 consid. 1.2; ATF 127 II 209 consid. 2b; 123 II 248
consid. 3a/bb; 102 Ib 64 consid. 4).
La révision de la LAT et de l'OAT entrée en vigueur
le 1er novembre 2012 a eu pour conséquence de restreindre les
possibilités de modifications des aspects extérieurs des bâtiments et d'agrandissement
hors volume existant (CDAP AC.2017.0312 du 20 juin 2018 consid. 2b;
AC.2013.0367 du 24 septembre 2015 consid. 2b; cf. aussi Rapport explicatif de
la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie
du Conseil national du 22 août 2011 relatif à l'initiative cantonale "Constructions
hors des zones à bâtir", in FF 2011 6533, p. 6539). Les
modifications entrées en vigueur le 1er novembre 2012 n'instaurent
ainsi pas un régime plus favorable à l'égard du recourant.
4.
a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la parcelle n° 6323 et
la partie ouest de la parcelle n° 6325, à cheval sur la limite commune
desquelles se trouve le couvert-dépôt litigieux, sont implantées en zone
intermédiaire selon le Plan d'extension communal et plan de zones d'Ormont-Dessus
approuvé par le Conseil d'Etat le 10 septembre 1982.
Les art. 32 à 34 du Règlement communal sur le plan d'extension
et la police des constructions, incluant l'attribution des degrés de
sensibilité au bruit (ci-après: RPE), approuvé par le Conseil d'Etat en 1995
puis modifié en 2001, définissent cette zone comme suit:
"Art.
32 Définition
La zone intermédiaire s'étend aux
terrains dont l'affectation sera définie ultérieurement. L'art. 51 LATC est
applicable.
Art. 33 Constructions
existantes
Tant que l'affectation
de cette zone n'est pas définie, les dispositions suivantes sont applicables:
·
les constructions existantes peuvent être entretenues,
transformées et éventuellement agrandies dans les limites fixées par les
dispositions fédérales et cantonales en la matière.
·
la Municipalité peut autoriser des constructions nouvelles de
minime importance sous réserve de leur intégration aux bâtiments existants et
au site.
Art. 34 Equipements
techniques
La commune n'a
pas l'obligation d'étendre les équipements techniques dans cette zone."
Selon l'art. 18 LAT, le droit cantonal peut prévoir
d'autres zones d'affectation (al. 1); il peut régler le cas des territoires non
affectés ou de ceux dont l'affectation est différée (al. 2). En l'occurrence, prévue
en droit vaudois par l'ancien art. 51 LATC, qui a aujourd'hui un autre objet,
la zone intermédiaire est, tout comme la zone agricole, une zone
inconstructible, dans laquelle le droit cantonal réserve cependant quelques
possibilités de construire (CDAP AC.2022.0003 du 8 juin 2023 consid. 2a et
3b/bb; AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2f; AC.2019.0011 du 9
décembre 2019 consid. 2d). Avant la révision entrée en vigueur le 1er
septembre 2018 dont la LATC a fait l'objet, cette disposition précisait ainsi
ce qui suit:
"1
Les zones intermédiaires comprennent les terrains dont la destination
sera définie ultérieurement par des plans d'affectation ou de quartier.
2 Elles sont
inconstructibles; le règlement communal peut toutefois y autoriser, dans la
mesure où l'affectation future n'en sera pas compromise, l'extension de
constructions agricoles ou viticoles existantes ou de nouvelles constructions
agricoles ou viticoles.
3 […]
4 […]".
Sauf le cas où le règlement communal autorise les
constructions agricoles, les constructions prévues dans la zone intermédiaire ne
sont pas conformes à la destination de cette zone et doivent donc faire l'objet
d'une autorisation spéciale au sens de l'art. 24 LAT (cf. Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,
Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle
2010, n° 2 ad art. 51 aLATC, p. 299).
En révisant la LATC en 2018, le législateur cantonal
a abandonné la notion de zone intermédiaire et a renoncé à créer une base
légale pour la "zone à affectation différée", proposée dans le
projet du Conseil d'Etat. Il n'y a ainsi plus depuis le 1er septembre
2018 de norme dans la loi cantonale permettant aux communes de créer une zone
pour les territoires dont l'affectation est différée au sens de l'art. 18 al. 2
LAT. Le droit fédéral n'exige au demeurant pas que les cantons instituent des
zones d'affectation différée (CDAP AC.2019.0011 du 9 décembre 2019 consid. 2c
et les références citées; AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2f). Dans le
cadre de son exposé des motifs, le Conseil d'Etat avait relevé que "les
actuelles zones intermédiaires pourront être maintenues jusqu'à révision des
plans" (cf. Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2017-2022, Tome 3/Conseil
d'Etat, p. 93; CDAP AC.2022.0003 précité consid. 3c/aa).
b) En l'occurrence, le couvert-dépôt litigieux
consiste en une construction de forme rectangulaire, d'une surface de 36 m²
environ, implantée longitudinalement sur la limite entre les parcelles nos
6325 et 6323, à une dizaine de mètres du bâtiment d'habitation avec affectation
mixte ECA n° 1689. Ce dernier est formé d'une menuiserie incluant deux appartements,
construite en 1957, et d'une scierie attenante bâtie en 1958.
La Municipalité n'a pas accordé d'autorisation de
construire pour le couvert-dépôt, aucune demande en ce sens ne lui ayant été
soumise. Dans le cadre du présent recours, elle ne se prononce pas sur l'éventualité
d'une régularisation de cet ouvrage, s'en remettant à justice.
Le recourant expose que le couvert-dépôt, dont l'usage
est de stocker des matériaux et des machines, sert à l'exploitation de la menuiserie
et de la scierie présentes dans le bâtiment ECA n° 1689 sis à une dizaine de
mètres.
Au regard des photographies présentes au dossier
ainsi que des images consultables sur le guichet cartographique cantonal (à l'adresse
https://www.geo.vd.ch), il apparaît que le couvert-dépôt constitue une
construction nouvelle, clairement séparée du bâtiment ECA préexistant. Il n'est
par ailleurs pas contesté qu'aucune de ces constructions n'a de vocation
agricole ou viticole. Le couvert-dépôt ne répond dès lors pas aux conditions
posées par l'art. 51 aLATC ainsi que par les art. 32 et 33 RPE pour être
considéré comme conforme à l'affectation de la zone intermédiaire, de sorte qu'une
autorisation fondée sur l'art. 22 LAT n'entre pas en ligne de compte. A cet
égard, on relèvera encore qu'il est douteux que le couvert-dépôt puisse être qualifié
de construction "de minime importance" au sens de l'art. 33
RPE, compte tenu ne serait-ce déjà que de sa surface (36 m²); n'étant pas
décisif dans le cas présent, ce point peut toutefois être laissé ouvert. Au
demeurant, le recourant ne soutient pas que le couvert-dépôt serait conforme à l'affectation
de la zone.
Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir
apprécié la situation sous l'angle du nouveau cadastre au lieu de l'ancien. Ce
reproche est toutefois sans portée, dans la mesure où le remaniement
parcellaire qui a eu lieu au cours de la première décennie des années 2000 n'a
pas eu pour effet de changer l'affectation en zone intermédiaire de la surface des
parcelles nos 6323 et 6325 (respectivement anciennement 231 et 230) sur
laquelle le couvert-dépôt litigieux a été implanté à une date indéterminée
entre 2006 et 2010. Le régime juridique applicable à la situation sous l'angle du
droit de l'aménagement du territoire n'a dès lors pas varié.
5.
Le couvert-dépôt n'étant pas conforme à l'affectation de la zone, il
convient dès lors d'examiner s'il peut bénéficier des dispositions dérogatoires
des art. 24 ss LAT le cas échéant (cf. consid. 3b/bb ci-dessus). En l'occurrence,
il n'est pas contesté que seules les exceptions prévues par l'art. 24 LAT (pour
les constructions sises hors zone à bâtir) et l'art. 37a LAT (pour les constructions
à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de
la zone) sont susceptibles d'entrer en ligne de compte. Le couvert-dépôt ayant
été construit entre 2006 et 2010, c'est la législation en vigueur à cette époque
qui est applicable (cf. consid. 3b/cc ci-dessus).
a) aa) L'art. 24 LAT, dans sa version en vigueur du
1er septembre 2000 au 31 octobre 2012 (RO 2000 2042), dispose
que des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou
installations ou pour tout changement d'affectation si leur implantation hors
de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun
intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).
L'implantation d'une construction est imposée par sa
destination au sens de l'art. 24 let. a aLAT lorsqu'un emplacement hors de la
zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation
d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à
bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit
relativement imposé par la destination: il n'est pas nécessaire qu'aucun autre
emplacement n'entre en considération; il doit toutefois exister des motifs
particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement
prévu plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à
bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; 136 II 214 consid. 2.1; cf. aussi TF
1C_8/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.1; 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid.
4.1 et les références citées). Seuls des critères objectifs sont déterminants,
à l'exclusion de préférences dictées par des raisons de commodité ou d'agrément;
Considérants
sont ainsi exclus les points de vue subjectifs du constructeur ou des motifs de
convenance personnelle (ATF 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1; TF 1C_184/2022
du 7 octobre 2022 consid. 5.1; 1C_276/2021 précité consid. 4.1; 1C_50/2020 du 8
octobre 2020 consid. 7.5.1). L'examen du caractère relativement imposé par sa
destination de l'emplacement implique une pesée de l'ensemble des intérêts en
présence (cf. art. 3 OAT), pesée qui se recoupe avec celle découlant de l'art.
24.
let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; 1C_276/2021 précité consid. 4.1). L'application
de la condition de l'art. 24 let. a LAT doit être stricte, dès lors que cette
dernière contribue à l'objectif de séparation du bâti et du non-bâti (ATF 124 II 252 consid. 4a; TF 1C_8/2022 précité consid. 3.1; 1C_184/2022 précité
consid. 5.1; 1C_434/2021 du 17 août 2022 consid. 3.11C_276/2021 précité consid.
4.1
et les références citées).
bb) En l'espèce, l'autorité intimée considère que le
couvert-dépôt litigieux a été réalisé par le recourant exclusivement pour des
motifs de convenance personnelle, cette construction n'étant manifestement pas
imposée par sa destination sur la parcelle n° 6323 ni sur celle n° 6325, hors
de la zone à bâtir. Le recourant conteste ce qui précède, soutenant pour sa
part que le couvert-dépôt est directement impliqué dans l'exploitation de la
menuiserie et de la scierie présentes dans le bâtiment ECA n° 1689 sis à
proximité; servant à stocker des matériaux et des machines, ce couvert-dépôt
présenterait en effet un lien de connexité étroit avec l'exploitation de
l'entreprise de charpenterie du recourant, la plupart des matériaux ainsi que les
machines utilisés dans le cadre de l'exploitation de la charpenterie devant
être abrités à l'altitude où se trouvent les constructions en cause.
Il ressort des pièces au dossier que la menuiserie
et la scierie attenante ont été construites dans les années 1950. Il n'est pas
contesté qu'elles ont été bâties légalement. Le recourant y a exploité une
entreprise de charpente à partir de 1986. L'intéressé n'explique cependant pas
pour quelles raisons, après une vingtaine d'années d'activité de son entreprise,
la construction du couvert-dépôt litigieux à l'endroit en cause serait à
présent devenue nécessaire à son exploitation. En particulier, il n'apparaît
pas que les conditions en rapport avec l'altitude auraient changé
significativement. Le recourant se limite à indiquer que l'implantation du
couvert-dépôt à proximité immédiate des locaux de la menuiserie et de la
scierie serait "évidente", pour des "motifs techniques
aisément compréhensibles" en lien avec l'utilisation des machines
employées dans le cadre de l'entreprise. Ces considérations relèvent toutefois plutôt
de l'ordre général, et n'atteignent pas le degré d'objectivité et d'importance
particulière requis pour justifier en l'espèce l'implantation hors de la zone à
bâtir de la construction en cause, laquelle entraîne de surcroît une
augmentation non négligeable de l'emprise au sol des installations du recourant
et implique leur utilisation accrue. Par ailleurs, le recourant n'établit pas ‒
ni même n'allègue ‒ qu'il n'existerait dans la région environnante aucun
emplacement alternatif disponible dans une zone à l'affectation conforme pour entreposer
à couvert ses machines et matériaux à des conditions raisonnablement
acceptables.
Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à établir
que l'implantation du couvert-dépôt sur sa parcelle ou la parcelle voisine
serait imposé par sa destination, en particulier pour des motifs techniques ou
des impératifs liés à l'exploitation de son entreprise. Par conséquent, il ne
peut pas bénéficier de l'art. 24 aLAT pour régulariser le couvert-dépôt
litigieux.
b) Il convient encore d'examiner si une autorisation
pourrait être délivrée sur la base de la disposition dérogatoire de l'art. 37a
LAT.
aa) Entré en vigueur le 1er septembre
2000, l'art. 37a LAT, qui se rapporte aux constructions et installations à
usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la
zone, habilite le Conseil fédéral à définir les conditions auxquelles sont
autorisés les changements d'affectation de telles constructions et
installations érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues
contraires à l'affectation de la zone en raison d'une modification du plan d'affectation.
Faisant usage de cette faculté, le Conseil fédéral a
prévu ce qui suit à l'art. 43 OAT:
"Constructions
et installations à usage commercial érigées selon l'ancien droit (art. 37a LAT)
1Les changements d'affectation
et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou
commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être
autorisés:
a. si la
construction ou l'installation a été érigée ou transformée légalement;
b. s'il n'en
résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l'environ-nement;
c. si la
nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale;
d. à f. ...
2La surface utilisée
pour un usage non conforme à l'affectation de la zone peut être agrandie de
30%, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant
comptant pour moitié.
3Si
l'agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation
de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne
pourra être autorisé que s'il est indispensable au maintien de l'entreprise."
Les art. 37a LAT et 43 OAT ont pour objectif de
permettre aux entreprises commerciales sises hors de la zone à bâtir de
maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de
préserver les emplois, le cas échéant en changeant d'orientation. Il s'agit d'une
extension de la garantie de la situation acquise (art. 24c LAT) en faveur des
constructions à usage commercial (TF 1C_557/2021 du 28 mars 2023 consid. 4.2;
1C_176/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2.2 et la référence citée). Ni l'ordonnance
ni la loi ne posent expressément d'exigence quant à la continuité de l'activité
commerciale. Celle-ci découle toutefois clairement des buts de la
réglementation, qui est d'accorder aux entreprises commerciales ou artisanales
existantes la flexibilité dont elles peuvent avoir besoin en termes d'augmentation
de capacité et d'adaptation des processus de production, pour pouvoir demeurer
compétitives. Il ne s'agit donc en aucun cas d'ouvrir des bâtiments commerciaux
ou artisanaux désaffectés à des usages tout différents ou de permettre l'installation
en zone agricole d'entreprises entièrement nouvelles (ATF 140 II 509 consid. 2.7;
TF 1C_557/2021 du 28 mars 2023 consid. 4.2; 1C_176/2010 précité consid. 2.2 et
la référence citée; CDAP AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 5d; AC.2019.0169
du 6 janvier 2020 consid. 5; AC.2015.0148 du 6 octobre 2016 consid. 3d).
Avec cette réglementation spéciale, le législateur fédéral entendait donner aux
autorités cantonales une marge de manœuvre plus importante que celle octroyée à
l'art. 24c LAT pour toutes les autres constructions (Rudolf Muggli, in Heinz
Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds], Commentaire
pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, n° 1 ad art. 37a LAT; TF
1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.2.2).
bb) En l'espèce, sur la base de plans de
construction (produits au dossier) dressés en 1986 dans le cadre de travaux de
transformation et d'agrandissement du bâtiment ECA n° 1689, l'autorité intimée
a d'abord calculé que la surface dévolue à un usage artisanal existante à l'intérieur
de ce bâtiment s'élevait à 453.23 m², ce qui portait son potentiel
d'agrandissement de la surface pour un usage non conforme à la zone à
135.97
m² en application des dispositions précitées (30% de 453.23 m²).
Elle a ensuite déduit de ce chiffre la surface totale des agrandissements du
bâtiment réalisés lors des travaux de 1986 susmentionnés (‒ 355.88 m²),
ainsi que lors de la construction d'un avant-toit en annexe en 1990 (‒
109.8
m²). Elle en conclut que le potentiel d'agrandissement autorisé de 135.97
m² était déjà largement épuisé au moment de la construction du couvert-dépôt
litigieux entre 2006 et 2010, de sorte que cet ouvrage ne peut être autorisé à
titre dérogatoire.
Le recourant soutient pour sa part que le couvert-dépôt
respecte les conditions de l'art. 43 OAT, sa surface de 36 m² étant "largement
en-dessous du seuil autorisé de 30%" d'après lui. A cet égard, il
relève que selon les plans produits, la partie du bâtiment transformée en 1986
a une surface de 342 m², sans compter "la partie initiale de la
menuiserie située à l'Ouest dont la surface est à peu près identique mais qui
n'a pas pu être mesurée". Il fait par ailleurs valoir qu'il serait
usuel de prévoir des dépôts externes ou annexes dans la configuration d'une
entreprise de menuiserie, de scierie et de charpenterie, ne serait-ce que pour
des problèmes d'incendie en raison du bois, ainsi qu'afin de ne pas entraver
les locaux de production avec des dépôts ou d'autres éléments techniques.
En tout état de cause, la question de savoir si le
potentiel d'agrandissement de la surface pour un usage non conforme à la zone
relatif au bâtiment ECA n° 1689 est suffisant pour intégrer le couvert-dépôt
litigieux peut demeurer ouverte. En effet, il s'impose de constater d'emblée
que la réalisation d'une construction entièrement nouvelle (couvert-dépôt d'une
surface de 36 m²) à une dizaine de mètres de distance du bâtiment principal
d'exploitation de l'entreprise du recourant, bâtiment auquel elle n'est pas
reliée directement et avec lequel elle ne présente pas de lien fonctionnel, ne
saurait être considérée comme un "agrandissement" ou un
"changement d'affectation" au sens des art. 37a LAT et 43 OAT. De la
même façon, cette construction nouvelle et indépendante ne peut pas non plus bénéficier
de la garantie de la situation acquise de l'art. 24c LAT, qui autorise
seulement la rénovation, la transformation partielle, l'agrandissement mesuré
ou la reconstruction des constructions existantes sises hors zone à bâtir et
non conformes à l'affectation de la zone.
L'ouvrage litigieux ne saurait en conséquence se
voir accorder une autorisation spéciale sous l'angle de l'art. 37a LAT.
6.
Dès lors que la construction litigieuse ne peut être régularisée a
posteriori, il reste à examiner l'ordre de remise en état sous l'angle de
la proportionnalité.
a) La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26
al. 1 Cst. n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être
restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi notamment
être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la
proportionnalité. Ce principe exige que les mesures mises en œuvre soient
propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse
être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il
doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts
compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée
des intérêts) (ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1; TF
1C_411/2016 du 21 avril 2017 consid. 7.1).
Lorsque des constructions ou des installations
illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige
en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la
séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts
publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation
mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier
2010.
relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973
ch. 2.1; ATF 147 II 309 consid 5.5; TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid.
6.1; 1C_533/2021 du 19 janvier 2023 consid. 5; 1C_162/2019 du 25 novembre 2019
consid. 3.2; 1C_508/2018 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). Cette séparation doit
par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application
stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4; TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c).
Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du
territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le
principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un
comportement contraire au droit s'en trouve récompensé (TF 1C_53/2022 du 15 mai
2023.
consid. 4.1; 1C_61/2018 du 13 août 2018 consid. 3.1; 1C_143/2015 du 13
novembre 2015 consid. 2.4). S'ajoute à cela que la remise en état poursuit
encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des
dimensions des constructions en zone agricole (ATF 132 II 21 consid. 6.4; 111
Ib 213 consid. 6b; TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c) ainsi que le
respect du principe de l'égalité devant la loi (TF 1C_53/2022 précité consid.
4.1; 1C_189/2022 du 13 janvier 2022 consid. 2.2; 1C_8/2022 du 5 décembre
2022.
consid. 4.1). Toujours en ce qui concerne l'intérêt public, la
jurisprudence considère que l'application du droit fédéral dérogatoire hors
zone à bâtir se doit d'être rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de
son application puissent le faire de manière cohérente et assurent ainsi le
respect du principe de la sécurité du droit (ATF 132 II 21 consid. 6.4).
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait
être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité
renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à la règle
sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le
dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait
de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui
aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; 132 II 21 consid.
6; 123 II 248 consid. 3a/bb; TF 1C_53/2022 précité consid. 4.1.1; 1C_61/2018 du
13.
août 2018 consid. 3.1; 1C_1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1).
Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de
proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli
doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_53/2022 précité consid. 4.1.1; 1C_189/2022 du 13
janvier 2023 consid. 2.2; 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1).
b) En l'occurrence, le recourant soutient qu'il
n'existe aucun intérêt public prépondérant à exiger la démolition du
couvert-dépôt litigieux. Il fait valoir que cet ouvrage est nécessaire à
l'exploitation de la menuiserie, que sa taille est extrêmement réduite par
rapport aux volumes existants et autorisés, et qu'il n'impacte en rien
l'environnement dans la mesure où il côtoie un bâtiment d'activités implanté
depuis les années 1950 dans une zone entièrement dévolue au travail de la
menuiserie, de la charpenterie et de la scierie.
Comme on l'a vu au consid. 5a/bb ci-dessus, le
recourant a échoué à démontrer que l'implantation du couvert-dépôt à son
emplacement actuel à proximité du bâtiment abritant la menuiserie et la scierie
serait indispensable à l'exploitation de son entreprise. Cela étant, il
apparaît que son intérêt privé à l'annulation de l'ordre de remise en état se
limite à conserver l'usage de cet ouvrage essentiellement pour des raisons
relevant de sa convenance personnelle. Par ailleurs, l'implantation du
couvert-dépôt ne saurait être qualifiée de dérogation mineure à la règle de
l'inconstructibilité de la zone intermédiaire, au regard des caractéristiques que
présente cet ouvrage (notamment sa surface de 36 m² au sol, ainsi que sa
hauteur de 2.50 m environ selon l'estimation du recourant). Dans le cas
présent, l'ordre de remise en état imposant la suppression du couvert-dépôt et
la reconstitution du terrain naturel poursuit des intérêts publics importants à
travers le respect du principe fondamental de la séparation de l'espace bâti et
non-bâti, d'application stricte.
S'agissant de la bonne foi, le recourant ne s'en
prévaut pas. On se contentera dès lors de relever que le couvert-dépôt a été
bâti sans demande de permis de construire, alors que l'intéressé était
propriétaire de la parcelle depuis une trentaine d'années déjà et qu'il avait
fait réaliser à plusieurs reprises dans les années 80 et 90 divers travaux en
rapport avec le bâtiment ECA n° 1689 existant, pour lesquels il avait obtenu les
autorisations nécessaires. En outre, lors de la procédure de remaniement
parcellaire menée dans les années 2000, le recourant était régulièrement
informé par la Commission de classification des opérations touchant son
bien-fonds, et il lui était loisible de s'adresser à cette autorité pour
obtenir des renseignements au sujet des modifications éventuelles des limites
de sa parcelle. Le recourant a toutefois pris le risque de construire le couvert-dépôt
litigieux à cheval sur la parcelle voisine qui ne lui appartient pas, sans
l'approbation de la Commission de classification, sans autorisation de
l'autorité cantonale compétente en matière de construction hors zone à bâtir,
et sans autorisation de l'autorité communale.
Le recourant n'évoque pas le coût des mesures de
remise en état ordonnées. Les travaux qu'elles impliquent (démontage du
couvert-dépôt; évacuation des matériaux le composant dans une installation de
traitement agréée; reconstitution et réensemencement du terrain naturel) ne
devraient toutefois pas entraîner de difficultés démesurées ni de frais
excessifs. Au demeurant, ces frais ne seront pas disproportionnés au regard de
l'importance des intérêts publics en cause. Il est notamment rappelé sur ce
point que le Tribunal fédéral a confirmé des ordres de démolition,
respectivement de remise en état, donnés à des constructeurs (qui ne pouvaient
certes se prévaloir de leur bonne foi) qui alléguaient à titre de préjudice des
montants de l'ordre de 100'000 francs (TF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007
consid. 6.2), 200'000 francs (TF 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.2), voire
300'000 francs (TF 1C_170/2008 consid. 3.2 du 22 août 2008; 1C_136/2009 du 4
novembre 2009 consid. 6.2), et qu'il n'est habituellement pas accordé de poids
particulier à l'aspect financier de la remise en état (cf. notamment ATF 111 Ib
213.
consid. 6b; TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.2.2 et les références
citées; 1C_82/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2; 1C_404/2009 du 12 mai 2010
consid. 4.3).
L'intérêt public au rétablissement d'une situation
conforme au droit hors de la zone à bâtir l'emporte ainsi sur l'intérêt privé du
propriétaire de la parcelle n° 6325 au maintien du couvert-dépôt litigieux. Le
recourant a pu bénéficier pendant plus de dix ans au moins d'une utilisation de
sa parcelle non conforme à l'affectation de la zone, et il ne s'impose pas de
permettre à cette situation contraire à la loi de se poursuivre. Cela étant, l'autorité
intimée ne pouvait, sauf à violer le droit fédéral, renoncer au rétablissement
d'une situation conforme au droit et, dans ces circonstances, l'ordre de remise
en état, conforme au principe de la proportionnalité, doit être confirmé.
On précisera encore que c'est à juste titre que
l'ordre de remise en état est dirigé contre le recourant uniquement, en ses
qualités de perturbateur par comportement et par situation, car celui-ci est le
plus à même de rétablir une situation conforme au droit. On peut renvoyer sur
ce point aux considérations exposées par l'autorité intimée dans la décision
attaquée (cf. ch. II/10/d). La propriétaire de la parcelle voisine n° 6232 doit
quant à elle être qualifiée de perturbatrice par situation, raison pour
laquelle la décision attaquée lui a été notifiée par l'autorité intimée (cf.
même ch. II/10/d). L'intéressée n'a par la suite pas formé de recours auprès de
la Cour de céans contre la décision de l'autorité intimée.
7.
a) Dès lors que les mesures de remise en état ordonnées par l'autorité
intimée sont confirmées, la tenue d'une séance de constat ultérieure conduite
par l'autorité communale en présence des propriétaires des parcelles nos
6323.
et 6325 ou de leurs représentants pour en contrôler l'exécution et en
rendre compte à la DGTL, conformément aux chiffres 5 et 6 du dispositif de la
décision attaquée, est adéquate et échappe à la critique.
b) L'autorité intimée a en outre mis à la charge du
recourant un émolument de décision de 3'520 francs.
La perception d'un émolument par l'autorité intimée
se fonde sur l'art. 11a du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en
matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1), en vertu duquel un émolument
allant de 500 fr. à 10'000 fr. est perçu pour les décisions de suspension de
travaux, de remise en état et toutes autres décisions, prestations, expertises
liées à une construction illicite hors de la zone à bâtir ainsi que les frais
de gestion du dossier.
En l'occurrence, l'autorité intimée a détaillé les
postes de l'émolument requis (pour 22 heures de travail, subdivisées en quatre
catégories, à 160 fr./heure, soit 3'520 francs au total). Ce montant n'apparaît
pas excessif compte tenu de la nature de la cause. Du reste, les principes
applicables à la fixation des émoluments administratifs n'ont pas été violés,
de sorte que l'émolument mis à la charge du recourant peut être confirmé.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée fixera un nouveau
délai au recourant pour procéder à l'exécution des travaux.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais
de justice, arrêtés à 4'000 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al.
1.
du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer
de dépens, l'autorité intimée et la Commune ayant procédé sans l'assistance d'un
mandataire professionnel (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 28
janvier 2022 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial
(OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.