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Décision

AC.2022.0064

CDAP - AC.2022.0064 - 2024-03-14 - A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité d'Ormont-Dessus

14 mars 2024Français50 min

Procédant à une appréciation anticipée des preuves, elle considère dès lors qu'il

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 mars 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Georges

Arthur Meylan et M. Jean-Marie

Marlétaz, assesseurs; M.

Daniel Perret, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité d'Ormont-Dessus, à Ormont-Dessus.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du

territoire et du logement du 28 janvier 2022 (remise en état des lieux sur

les parcelles n° 6323 et n° 6325 d'Ormont-Dessus)

Vu les faits suivants:

A.

Le 2 juin 1976, A.________ a acquis la parcelle n° 230 du cadastre de la

Commune d'Ormont-Dessus, située dans la partie inférieure du hameau du Rosex

sur le territoire communal. En nature de champ, pré et pâturage, ce bien-fonds

comporte une menuiserie incluant deux appartements, construite en 1957, avec une

scierie attenante bâtie en 1958 (l'ensemble est identifié en tant que bâtiment d'habitation

avec affectation mixte ECA n° 1689). Le prénommé y a exploité une entreprise de

charpente à partir de 1986.

B.

Dans les années 2000, le secteur a fait l'objet d'un remaniement parcellaire,

qui a vu la création notamment de deux nouvelles parcelles, inscrites sous les

nos 6323 et 6325 au cadastre de la Commune d'Ormont-Dessus. Le

parcellaire de la base cadastrale est issu du nouvel état du syndicat d'améliorations

foncières de Chersaulaz, déposé à l'enquête publique du 19 novembre au 19 décembre

2001, et inscrit au Registre foncier le 1er mars 2010.

La nouvelle parcelle n° 6325, propriété de A.________,

a été constituée en intégrant à l'ancienne parcelle n° 230 une grande partie

des surfaces des anciennes parcelles voisines nos 229, 228, 227, 226

et 225 sises au sud-est, en s'étendant jusqu'au et y compris bâtiment d'habitation

ECA n° 90 existant sur l'ancienne parcelle n° 226, en nouvelle limite de

propriété au sud.

La nouvelle parcelle n° 6323 est constituée

essentiellement du terrain de l'ancienne parcelle n° 231, qui flanquait déjà l'ancienne

parcelle n° 230 au nord. La limite entre les deux parcelles a été remaniée,

entraînant le transfert d'environ 100 m² de terrain de la parcelle n° 230 à la

parcelle n° 231.

La parcelle n° 6323 et la partie ouest de la

parcelle n° 6325 sont colloquées en zone intermédiaire selon le Plan d'extension

communal et plan de zones approuvé par le Conseil d'Etat le 10 septembre 1982. La

partie est de la parcelle n° 6325 est colloquée en zone agricole et alpestre.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 6323

depuis le 8 juin 2012. Auparavant, du 7 mai 1974 au 10 février 2009, la parcelle

(ex-231) a appartenu à C.________, puis à D.________ qui l'a transmise par

donation à la prénommée.

C.

Le 19 juillet 2019, à l'occasion d'une inspection locale de la parcelle

n° 6325, effectuée en présence de représentants de la Municipalité d'Ormont-Dessus,

le Service du développement territorial (ci-après: le SDT) a notamment constaté

la présence, à dix mètres environ au nord du bâtiment ECA n° 1689, d'un

couvert-dépôt implanté à cheval longitudinalement sur la limite entre les

parcelles nos 6325 et 6323. Il s'agit d'une construction de forme

rectangulaire, d'une surface de 36 m² environ, dont chacun des longs côtés s'étend

sur la parcelle respective à laquelle il se rapporte.

Il résulte des photographies aériennes présentes au

dossier que cet ouvrage a été réalisé à une date indéterminée entre 2006 et

2010. Il n'est pas répertorié au cadastre, et n'a pas fait l'objet d'une

demande de permis de construire.

Le 30 août 2019, la Municipalité a transmis au SDT

les permis de construire et plans conservés dans ses archives relatifs à la

parcelle n° 6325 suivants:

"Parcelle

n° 6325, ECA n° 1689:

- Permis de

construire n° 2321/86 Transformation et surélévation d'une halle de charpente;

- Permis de

construire n° 2584/90 Avant-toit en annexe;

Parcelle n°

6325, ECA n° 90:

- Permis de

construire n° 1877/78 1) Transformation intérieure du bâtiment n° 90

2) Construction

d'un garage semi-enterré;

- Permis de

construire n° 2854/96 Création d'un local de rangement et d'un couvert à

fontaine;

- Demande

de permis de construire n° 3401-2006 Création d'un silo à bois enterré / permis

non délivré car synthèse Camac négative;"

D.

Le 23 juin 2020, la Direction générale du territoire et du logement

(ci-après: la DGTL, qui a succédé au SDT à partir du mois de mai 2020) a

adressé aux propriétaires des parcelles nos 6323 et 6325 un projet

de décision ordonnant en bref la suppression du couvert-dépôt sis à cheval sur

les parcelles précitées et la remise en état du terrain naturel ainsi libéré. En

résumé, l'autorité cantonale considérait que la construction de ce

couvert-dépôt n'était fondée sur aucun droit dont pouvait se prévaloir le

propriétaire de la parcelle n° 6325. Cet ouvrage ne pouvait dès lors être

régularisé, et la mesure ordonnée respectait le principe de la proportionnalité.

La DGTL a ainsi imparti à chacun des propriétaires des deux parcelles précitées

un délai au 31 juillet suivant pour se déterminer par écrit sur ce qui précède

et produire tous justificatifs utiles cas échéant.

A.________ a fait usage de cette faculté le 27

juillet 2020, en faisant valoir ce qui suit par l'intermédiaire de son avocat:

"[…]

Vous estimez que ce dépôt n'est

pas conforme à la zone agricole d'une part et que, d'autre part, il n'aurait

pas été construit avec l'aval de la propriétaire de la parcelle 6323 contiguë.

Vous exigez en conséquence la

démolition dudit dépôt.

Mon client conteste ces

conclusions aux différents motifs suivants :

1. A titre préliminaire, il

y a lieu de préciser qu'aux environs de 2006, le secteur en question a fait l'objet

de modifications parcellaires dans le cadre d'un Syndicat AF.

A toutes fins utiles, je me

permets de vous joindre un plan de géomètre (pièce 1) pour une demande de

hangar, lequel n'a pas été réalisé, mais qui mentionne le nouvel et l'ancien

état.

Je joins également un plan de l'ancien

état permettant de démontrer la situation des parcelles telles qu'elles

prévalaient avant le remaniement (pièce 2).

Ainsi, le dépôt a été construit à

une époque où les parcelles 6323 et 6325 n'existaient pas, mais sur la base d'un

cadastre qui mentionne les parcelles 230 et 231.

La parcelle 230 était propriété de

A.________ et la parcelle 231 propriété de C.________.

Mon client a eu l'accord de M. C.________

pour implanter le dépôt en limite de propriété sur la base de l'ancien

cadastre. Cette circonstance n'est de façon curieuse pas mentionnée dans votre

projet de décision alors que c'est sur cette base-là que se fonde l'implantation

du dépôt.

Par ailleurs, vous semblez tirer

avantage du fait que la propriétaire de l'actuelle parcelle 6323 n'aurait pas

donné son accord à l'implantation du dépôt.

Il y a lieu de préciser à ce sujet

que les problématiques de droit privé échappent à la compétence de votre

Service et ne doivent pas entrer en considération dans votre appréciation de la

situation.

En effet, vous ne connaissez pas

les accords qui sont intervenus à l'époque entre M. A.________ et M. C.________

d'une part, et, d'autre part, il s'avère qu'il n'est pas dans vos attributions

d'examiner la situation sous l'angle du droit privé.

A ce propos, la voisine, Mme B.________,

n'a peut-être certes pas donné son accord à la réalisation de la construction,

ce faisant elle n'était pas propriétaire et lorsqu'elle l'est devenue, elle ne

s'y est pas opposée en temps utile.

On se trouve dès lors dans un cas

d'empiètement au sens de l'art. 674 CO, dont les conditions d'application

relèvent du Juge civil et en conséquence ne concernent pas votre Service.

Ainsi, votre argument selon lequel

la voisine n'aurait pas donné son accord à la construction ne s'avère pas

opérant.

2. L'ancienne parcelle 230 a

été acquise par le père de M. A.________, M. E.________. Il a réalisé sur

cette parcelle en 1957 un chalet et un atelier de charpenterie ainsi qu'une

scierie.

A l'époque de leur réalisation,

ces ouvrages à caractère commercial ont été autorisés et étaient conformes à la

zone.

Ils bénéficient ainsi de la

garantie de la situation acquise.

Cela étant, fort curieusement,

dans votre projet de décision vous ne mentionnez même pas le fait que sur la

nouvelle parcelle 6323 les activités qui y sont déployées bénéficient de la

garantie de la situation acquise et sont donc conformes à la législation.

Vous vous êtes limités à traiter

la présence du dépôt sous l'angle de la réglementation de la zone agricole

alors qu'il s'agissait d'en évaluer la conformité sous l'angle de l'affectation

autorisée de la parcelle, à savoir de celle d'un secteur où l'activité est autorisée.

3. Il y a lieu de préciser

que les locaux actuellement occupés par la charpenterie et la scierie

avoisinent au total les 940 m² de surface brute. Contrairement à ce que vous

soutenez, le couvert n'a pas une surface de 55 m² mais de 36 m².

Depuis sa création, la surface

brute de plancher n'a pas été agrandie si bien que le propriétaire peut

bénéficier d'un agrandissement ou d'une extension de son activité commerciale

et ceci conformément à l'art. 43 OAT.

Ce faisant, une nouvelle fois, M. A.________

insiste sur le fait que vous n'avez pas examiné le dossier sous l'angle de l'affectation

de la zone dévolue à une activité commerciale.

Il s'ensuit que, contrairement à

ce que vous soutenez, le couvert peut parfaitement être régularisé.

D'ailleurs, celui-ci est

exclusivement lié aux activités de la charpenterie et de la scierie.

Le dépôt permet en effet de

stocker des matériaux nécessaires à la charpenterie et à la scierie. Il est de

surcroît d'une taille extrêmement réduite par rapport aux surfaces des

ateliers. Au surplus, le dépôt ne présente en termes d'esthétique aucune

dissonance avec la charpenterie et la scierie dans la mesure où tous ces

bâtiments sont des locaux à caractère artisanal et implantés depuis 1957.

4. Dans votre projet de

décision, vous avez fait figurer des photographies de différentes années (page

3 sur 8). Sur ces photos, vous faites mentionner le cadastre actuel alors qu'il

s'agissait, à tout le moins jusqu'en 2006, d'y faire figurer l'ancien cadastre

pour calquer la situation cadastrale à la situation de l'époque.

En d'autres termes, votre projet

de décision est vicié dans la mesure où il ne tient pas compte de la situation

qui prévalait à l'époque.

Il l'est d'autant plus qu'il ne

tient pas non plus compte de l'existence d'une activité artisanale légalement

autorisée et qui bénéficie de la garantie de la situation acquise.

5. En dernier lieu, il n'appartient

pas à votre Service de donner suite et d'agir sur une seule dénonciation de la

voisine.

En effet, il vous appartient d'examiner

le dossier à la lumière des règles de droit public et si la propriétaire

voisine considère qu'elle aurait un droit préférable, il lui incombe de saisir

le Juge civil comme objet de sa compétence.

Il s'avère qu'au regard du droit

public le dépôt qui constitue une extension de l'activité artisanale autorisée

sur la parcelle est parfaitement conforme et qu'il peut de ce fait être

régularisé.

Il vous

appartient dès lors de modifier votre projet de décision, respectivement de

renoncer à une quelconque décision dans le cadre de ce dossier, le litige qui

divise les propriétaires relevant du droit privé."

B.________ s'est également déterminée dans un

courrier électronique du 31 juillet 2020, dont il ressort en substance qu'elle

confirmait qu'aucun accord n'avait été octroyé par elle-même ou D.________ concernant

le couvert-dépôt en cause, dont elle souhaitait le démontage. Elle refusait par

ailleurs que tout frais soit mis à sa charge et réfutait devoir être considérée

comme perturbatrice par situation. Enfin, elle refusait d'être exposée à une

dénonciation pénale en cas d'inexécution de la décision de remise en état des

lieux, considérant que seul le propriétaire de la parcelle n° 6325 pouvait faire

l'objet d'une procédure pénale.

E.

Le 4 août 2020, la DGTL a invité A.________ à produire toute pièce utile

permettant notamment d'attester l'existence d'un accord passé avec l'ancien

propriétaire de la parcelle n° 6323 (auparavant n° 231) pour la construction d'un

hangar à cheval sur les anciennes parcelles nos 230 et 231.

Le prénommé a répondu le 18 août 2020 par l'intermédiaire

de son avocat, en indiquant ce qui suit:

"[…]

Pour le surplus, pour répondre à

votre question concernant l'ancien propriétaire de la parcelle n° 231, M. C.________,

je vous précise que cette personne est décédée et qu'il n'est en conséquence

pas possible de recueillir son témoignage.

Mon client m'a précisé que l'accord

intervenu entre M. C.________ et lui-même avait été oral à l'époque. A ce

propos d'ailleurs, il ne ressort pas du dossier le fait que M. C.________

aurait agi à l'encontre de M. A.________ dans une procédure soit privée, soit

administrative dans le cadre de la construction du dépôt.

Ce faisant, cet accord oral à l'époque,

sur la base de l'ancien cadastre, n'a jamais suscité de difficultés

particulières.

[…]"

A la demande de la DGTL, A.________ a produit le 11

novembre 2020 un permis de construire n° 262 du 28 novembre 1949 délivré à F.________

autorisant la construction d'un "atelier de menuiserie en annexe au

bâtiment qu'il possède au lieu-dit «Au Rosex»", un

permis de construire n° 416 du 13 octobre 1952 délivré à E.________ autorisant

la construction d'un "atelier de charpente et menuiserie sur sa

propriété au lieu-dit «Au Rosex»", un permis de

construire n° 485 du 4 avril 1955 également délivré au dernier nommé l'autorisant

à "agrandir son atelier et à construire un hangar à bois au Rosex",

accompagné d'un plan de géomètre, ainsi qu'un permis de construire

n° 23217/86 du 5 juin 1986 délivré à A.________ pour la "transformation

et [la] surélévation d'une halle de charpente" sur le bâtiment

ECA n° 1689 sis sur la parcelle n° 230 du cadastre communal. A.________ a

également produit les autorisations cantonales des 7 et 30 mai 1986 ‒ dont

celle du Service de l'aménagement du territoire ‒ relatives à ce dernier

projet.

F.

Par décision du 28 janvier 2022, la DGTL a ordonné la réalisation des

travaux de remise en état suivants sur les parcelles nos 6323 et

6325 de la Commune d'Ormont-Dessus:

"1) Le démontage du couvert-dépôt sis sur les parcelles nos

6323 et 6325.

2) Les matériaux dont il est constitué seront évacués hors de la

parcelle dans une installation de traitement de déchets agréée en vue de leur

recyclage.

3) Le terrain

naturel devra être reconstitué et réensemencé.

La DGTL a imparti au propriétaire de la parcelle n°

6325 un délai au 31 juillet 2022 pour procéder aux mesures de remise en état

ordonnées ci-dessus (4). Elle a encore ordonné les mesures suivantes:

"5) Une séance de constat sera fixée ultérieurement. Les

propriétaires des parcelles nos 6323 et 6325 devront être

présents ou se faire représenter.

6) Cette séance

sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce

qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne

sera pas représentée lors de cette séance de constat."

Finalement, la DGTL a fixé l'émolument de décision,

facturé au propriétaire de la parcelle n° 6325, à 3'520 fr., en précisant les

critères de calcul: 22 h de travail à 160 fr./heure pour étude du dossier (8h),

visite locale (4h), rédaction (8h) et gestion du dossier (2h).

En substance, l'autorité a d'abord rappelé que l'éventuel

accord oral d'un ancien propriétaire de la parcelle n° 6323 voisine ne saurait permettre

à A.________ de s'affranchir du respect des règles, notamment formelles, applicables

en matière de police des constructions et d'aménagement du territoire. Elle a

ensuite écarté l'argument selon lequel il faudrait se fonder sur la situation

cadastrale antérieure au nouvel état parcellaire inscrit au Registre foncier en

2010. La DGTL a par ailleurs maintenu que le couvert-dépôt litigieux ne saurait

être régularisé a posteriori, en précisant que cette construction ne

pouvait se voir délivrer une autorisation de construire en application de l'art.

22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire ([LAT; RS 700]), ni ne pouvait bénéficier d'une dérogation fondée

sur l'art. 24 LAT ou sur l'art. 37a LAT en lien avec l'art. 43 de l'ordonnance

du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Enfin, la DGTL

a retenu que les conditions posées par le droit cantonal pour ordonner la

suppression ou la modification de tous travaux non conformes aux prescriptions

légales et réglementaires, en particulier le respect du principe de la

proportionnalité, étaient réalisées en l'espèce. L'ordre de remise en état

devait ainsi être dirigé contre le propriétaire précité, en sa double qualité

de perturbateur par comportement et par situation; la décision serait par

ailleurs notifiée à la propriétaire de la parcelle n° 6323, en tant que

perturbatrice par situation.

G.

Par acte du 28 février 2022 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________

a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision

précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,

respectivement à sa réforme en ce sens qu'il est invité à déposer un dossier de

mise en conformité.

Parmi les pièces produites par le recourant figure

une lettre du 17 février 2022 signée par B.________, rédigée en ces termes:

"Par la

présente, je soussignée B.________, propriétaire de la parcelle 6323 d'Ormont-Dessus,

atteste que je ne m'oppose pas au maintien du cabanon, au demeurant renforcement

du pied de talus, construit à cheval sur les parcelles 6323 et 6325 et que le

présent courrier vaut également accord pour une mise à l'enquête de

régularisation du dit couvert-dépôt."

Le 23 mars 2022, la Municipalité d'Ormont-Dessus,

autorité concernée, a produit son dossier et s'est déterminée sur le recours en

indiquant se remettre à justice.

Le 27 avril 2022, la DGTL, autorité intimée, a

produit son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.

Le recourant et l'autorité intimée ont par la suite procédé

à un second échange d'écritures, en déposant chacun des déterminations

complémentaires. Ils ont tous deux maintenu intégralement les conclusions

prises au pied de leurs écritures respectives précédentes.

Les arguments des parties ainsi que le contenu des

diverses pièces produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

Propriétaire de l'ouvrage dont la remise en état est ordonnée par la

décision querellée, le recourant dispose par conséquent de la qualité pour

recourir au sens de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai légal de 30

jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il

satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD

(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la mise en œuvre

d'une inspection locale.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend

le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV

33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les réf. cit.). Ce droit suppose

notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve

proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne

comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition

de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425

consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134

Faits

I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. cit.). La procédure

administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois,

lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une

audience (art. 27 al. 2 LPA-VD), recourir à une inspection locale et aux

expertises (art. 29 al. 1 let. b et c LPA-VD).

b) En l'occurrence, le dossier de la cause comprend plusieurs

plans de la parcelle du recourant et des parcelles alentour établis pour la

mise à l'enquête de diverses constructions et aménagements, ainsi que des

photographies aériennes des lieux prises à différentes époques, de sorte que,

sur la base de l'ensemble de ces éléments, une représentation suffisamment

précise des circonstances locales déterminantes et des faits pertinents peut

être établie. Pour le surplus, les lieux peuvent également être observés sur

les images disponibles sur le site internet de l'Etat de Vaud (guichet

cartographique cantonal, consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch).

Partant, la Cour s'estime suffisamment renseignée

sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause.

Procédant à une appréciation anticipée des preuves, elle considère dès lors qu'il

n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant, lequel a au

demeurant pu s'exprimer par écrit sur l'ensemble des faits de la cause ainsi

que développer ses moyens juridiques et produire des pièces, faculté dont il a

fait usage par le dépôt de deux écritures dans le cadre de l'instruction du

présent recours. On ne voit pas quels renseignements supplémentaires

déterminants la tenue d'une inspection locale pourrait apporter.

3.

Est litigieux l'ordre de réaliser des travaux de remise en état portant

sur le couvert-dépôt sis sur les parcelles nos 6323 et 6325 (démontage

dudit couvert-dépôt, évacuation des matériaux le composant, ainsi que

reconstitution et réensemencement du terrain naturel sur lequel il repose).

a) D'emblée, il convient de relever que le recourant

fait valoir que la propriétaire de la parcelle voisine n° 6323 ne s'oppose

désormais plus au maintien et à la régularisation du couvert-dépôt litigieux,

comme elle l'a déclaré dans une lettre du 17 février 2022 produite dans le

cadre de la présente procédure de recours. Le recourant soutient dès lors que

le motif particulier sur lequel l'autorité intimée avait fondé en partie sa

décision de remise en état attaquée ‒ soit précisément le refus de la

propriétaire de la parcelle n° 6323 du maintien du couvert-dépôt sur son fonds,

de sorte que la DGTL ne pouvait se prononcer sur l'octroi éventuel au recourant

d'une autorisation spéciale pour construction hors zone à bâtir ‒ est

devenu sans effet.

En l'occurrence, on peut se limiter à prendre note du

changement de position de la propriétaire de la parcelle voisine tout en

constatant que celui-ci n'a pas pour effet de permettre de revenir sans autre

sur la décision attaquée, dans la mesure où l'autorité intimée a fondé cette

dernière également sur d'autres motifs juridiques, lesquels relèvent de la

réglementation en matière d'aménagement du territoire et de police des

constructions, comme le recourant l'indique d'ailleurs lui-même dans son

mémoire de recours (cf. ch. IV/1 p. 5). C'est dès lors ces derniers qui feront

l'objet de l'examen du tribunal de céans dans le cadre du présent recours.

b) Il sied ainsi de rappeler le cadre légal dans

lequel s'inscrit le litige.

aa) La décision attaquée fait référence aux art. 105

al. 1 et 130 al. 2 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Ces normes disposent que la

municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et,

le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux

qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Contrairement à ce que leur formulation peut laisser

entendre, ces dispositions n'accordent pas une latitude de jugement ou un

pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui imposent une

obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut

entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans

droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est

en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non

autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles

applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non

autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité

doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des

travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public

au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire

construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (CDAP, arrêts

AC.2018.0159 du 9 avril 2019 consid. 5a; AC.2016.0434 du 5 mai 2017 consid. 4a;

AC.2015.0063 du 21 avril 2016 consid. 6a; AC.2013.0424 du 3 novembre 2014

consid. 5; AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a et les références).

Le prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en

état présuppose donc une analyse de la légalité des ouvrages concernés, même s'ils

ont été réalisés sans autorisation. S'il apparaît que les ouvrages concernés ne

sont pas autorisables, alors se pose la question de la proportionnalité de la

remise en état.

bb) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire (LAT; RS 700) définit les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones

agricoles (art. 16 LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT), en précisant que

le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation (art. 18 LAT).

Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente (al. 1); l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation

est conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé (al. 2).

Conformément à l'art. 25 al. 2 LAT, les autorités

cantonales sont compétentes pour décider si les projets situés hors zone à

bâtir sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être

accordée. Dans le canton de Vaud, cette compétence appartient formellement au

service en charge de l'aménagement du territoire (art. 4 al. 3 let. a, 81 al.

1, 120 al. 1 let. a et 121 let. a LATC), soit actuellement la DGTL

(anciennement SDT).

Les art. 24 ss LAT et les art. 39 ss de l'ordonnance

du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) définissent les

constructions et installations qui peuvent, à titre exceptionnel, être édifiées

hors de la zone à bâtir. Ces dispositions dérogatoires, en vigueur depuis le 1er

septembre 2000, ont été modifiées par novelles du 23 décembre 2011,

respectivement du 10 octobre 2012; les modifications sont entrées en vigueur le

1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537).

cc) Dans une procédure de régularisation de travaux

effectués sans droit, l'autorisation ne peut être accordée que si la

construction n'est pas matériellement illégale, cette question s'examinant en

principe selon le droit applicable au moment où les travaux ont été effectués.

Le droit postérieur n'est applicable que s'il est plus favorable au

constructeur ou si le constructeur a éludé l'exigence d'une autorisation dans l'intention

d'échapper au droit futur plus restrictif (arrêts du Tribunal fédéral [TF]

1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2, 1C_139/2014 du 17 mars 2015 et

1C_179/2013 du 15 août 2013 consid. 1.2; ATF 127 II 209 consid. 2b; 123 II 248

consid. 3a/bb; 102 Ib 64 consid. 4).

La révision de la LAT et de l'OAT entrée en vigueur

le 1er novembre 2012 a eu pour conséquence de restreindre les

possibilités de modifications des aspects extérieurs des bâtiments et d'agrandissement

hors volume existant (CDAP AC.2017.0312 du 20 juin 2018 consid. 2b;

AC.2013.0367 du 24 septembre 2015 consid. 2b; cf. aussi Rapport explicatif de

la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie

du Conseil national du 22 août 2011 relatif à l'initiative cantonale "Constructions

hors des zones à bâtir", in FF 2011 6533, p. 6539). Les

modifications entrées en vigueur le 1er novembre 2012 n'instaurent

ainsi pas un régime plus favorable à l'égard du recourant.

4.

a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la parcelle n° 6323 et

la partie ouest de la parcelle n° 6325, à cheval sur la limite commune

desquelles se trouve le couvert-dépôt litigieux, sont implantées en zone

intermédiaire selon le Plan d'extension communal et plan de zones d'Ormont-Dessus

approuvé par le Conseil d'Etat le 10 septembre 1982.

Les art. 32 à 34 du Règlement communal sur le plan d'extension

et la police des constructions, incluant l'attribution des degrés de

sensibilité au bruit (ci-après: RPE), approuvé par le Conseil d'Etat en 1995

puis modifié en 2001, définissent cette zone comme suit:

"Art.

32 Définition

La zone intermédiaire s'étend aux

terrains dont l'affectation sera définie ultérieurement. L'art. 51 LATC est

applicable.

Art. 33 Constructions

existantes

Tant que l'affectation

de cette zone n'est pas définie, les dispositions suivantes sont applicables:

·

les constructions existantes peuvent être entretenues,

transformées et éventuellement agrandies dans les limites fixées par les

dispositions fédérales et cantonales en la matière.

·

la Municipalité peut autoriser des constructions nouvelles de

minime importance sous réserve de leur intégration aux bâtiments existants et

au site.

Art. 34 Equipements

techniques

La commune n'a

pas l'obligation d'étendre les équipements techniques dans cette zone."

Selon l'art. 18 LAT, le droit cantonal peut prévoir

d'autres zones d'affectation (al. 1); il peut régler le cas des territoires non

affectés ou de ceux dont l'affectation est différée (al. 2). En l'occurrence, prévue

en droit vaudois par l'ancien art. 51 LATC, qui a aujourd'hui un autre objet,

la zone intermédiaire est, tout comme la zone agricole, une zone

inconstructible, dans laquelle le droit cantonal réserve cependant quelques

possibilités de construire (CDAP AC.2022.0003 du 8 juin 2023 consid. 2a et

3b/bb; AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2f; AC.2019.0011 du 9

décembre 2019 consid. 2d). Avant la révision entrée en vigueur le 1er

septembre 2018 dont la LATC a fait l'objet, cette disposition précisait ainsi

ce qui suit:

"1

Les zones intermédiaires comprennent les terrains dont la destination

sera définie ultérieurement par des plans d'affectation ou de quartier.

2 Elles sont

inconstructibles; le règlement communal peut toutefois y autoriser, dans la

mesure où l'affectation future n'en sera pas compromise, l'extension de

constructions agricoles ou viticoles existantes ou de nouvelles constructions

agricoles ou viticoles.

3 […]

4 […]".

Sauf le cas où le règlement communal autorise les

constructions agricoles, les constructions prévues dans la zone intermédiaire ne

sont pas conformes à la destination de cette zone et doivent donc faire l'objet

d'une autorisation spéciale au sens de l'art. 24 LAT (cf. Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,

Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle

2010, n° 2 ad art. 51 aLATC, p. 299).

En révisant la LATC en 2018, le législateur cantonal

a abandonné la notion de zone intermédiaire et a renoncé à créer une base

légale pour la "zone à affectation différée", proposée dans le

projet du Conseil d'Etat. Il n'y a ainsi plus depuis le 1er septembre

2018 de norme dans la loi cantonale permettant aux communes de créer une zone

pour les territoires dont l'affectation est différée au sens de l'art. 18 al. 2

LAT. Le droit fédéral n'exige au demeurant pas que les cantons instituent des

zones d'affectation différée (CDAP AC.2019.0011 du 9 décembre 2019 consid. 2c

et les références citées; AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2f). Dans le

cadre de son exposé des motifs, le Conseil d'Etat avait relevé que "les

actuelles zones intermédiaires pourront être maintenues jusqu'à révision des

plans" (cf. Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2017-2022, Tome 3/Conseil

d'Etat, p. 93; CDAP AC.2022.0003 précité consid. 3c/aa).

b) En l'occurrence, le couvert-dépôt litigieux

consiste en une construction de forme rectangulaire, d'une surface de 36 m²

environ, implantée longitudinalement sur la limite entre les parcelles nos

6325 et 6323, à une dizaine de mètres du bâtiment d'habitation avec affectation

mixte ECA n° 1689. Ce dernier est formé d'une menuiserie incluant deux appartements,

construite en 1957, et d'une scierie attenante bâtie en 1958.

La Municipalité n'a pas accordé d'autorisation de

construire pour le couvert-dépôt, aucune demande en ce sens ne lui ayant été

soumise. Dans le cadre du présent recours, elle ne se prononce pas sur l'éventualité

d'une régularisation de cet ouvrage, s'en remettant à justice.

Le recourant expose que le couvert-dépôt, dont l'usage

est de stocker des matériaux et des machines, sert à l'exploitation de la menuiserie

et de la scierie présentes dans le bâtiment ECA n° 1689 sis à une dizaine de

mètres.

Au regard des photographies présentes au dossier

ainsi que des images consultables sur le guichet cartographique cantonal (à l'adresse

https://www.geo.vd.ch), il apparaît que le couvert-dépôt constitue une

construction nouvelle, clairement séparée du bâtiment ECA préexistant. Il n'est

par ailleurs pas contesté qu'aucune de ces constructions n'a de vocation

agricole ou viticole. Le couvert-dépôt ne répond dès lors pas aux conditions

posées par l'art. 51 aLATC ainsi que par les art. 32 et 33 RPE pour être

considéré comme conforme à l'affectation de la zone intermédiaire, de sorte qu'une

autorisation fondée sur l'art. 22 LAT n'entre pas en ligne de compte. A cet

égard, on relèvera encore qu'il est douteux que le couvert-dépôt puisse être qualifié

de construction "de minime importance" au sens de l'art. 33

RPE, compte tenu ne serait-ce déjà que de sa surface (36 m²); n'étant pas

décisif dans le cas présent, ce point peut toutefois être laissé ouvert. Au

demeurant, le recourant ne soutient pas que le couvert-dépôt serait conforme à l'affectation

de la zone.

Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir

apprécié la situation sous l'angle du nouveau cadastre au lieu de l'ancien. Ce

reproche est toutefois sans portée, dans la mesure où le remaniement

parcellaire qui a eu lieu au cours de la première décennie des années 2000 n'a

pas eu pour effet de changer l'affectation en zone intermédiaire de la surface des

parcelles nos 6323 et 6325 (respectivement anciennement 231 et 230) sur

laquelle le couvert-dépôt litigieux a été implanté à une date indéterminée

entre 2006 et 2010. Le régime juridique applicable à la situation sous l'angle du

droit de l'aménagement du territoire n'a dès lors pas varié.

5.

Le couvert-dépôt n'étant pas conforme à l'affectation de la zone, il

convient dès lors d'examiner s'il peut bénéficier des dispositions dérogatoires

des art. 24 ss LAT le cas échéant (cf. consid. 3b/bb ci-dessus). En l'occurrence,

il n'est pas contesté que seules les exceptions prévues par l'art. 24 LAT (pour

les constructions sises hors zone à bâtir) et l'art. 37a LAT (pour les constructions

à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de

la zone) sont susceptibles d'entrer en ligne de compte. Le couvert-dépôt ayant

été construit entre 2006 et 2010, c'est la législation en vigueur à cette époque

qui est applicable (cf. consid. 3b/cc ci-dessus).

a) aa) L'art. 24 LAT, dans sa version en vigueur du

1er septembre 2000 au 31 octobre 2012 (RO 2000 2042), dispose

que des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou

installations ou pour tout changement d'affectation si leur implantation hors

de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun

intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).

L'implantation d'une construction est imposée par sa

destination au sens de l'art. 24 let. a aLAT lorsqu'un emplacement hors de la

zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation

d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à

bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit

relativement imposé par la destination: il n'est pas nécessaire qu'aucun autre

emplacement n'entre en considération; il doit toutefois exister des motifs

particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement

prévu plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à

bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; 136 II 214 consid. 2.1; cf. aussi TF

1C_8/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.1; 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid.

4.1 et les références citées). Seuls des critères objectifs sont déterminants,

à l'exclusion de préférences dictées par des raisons de commodité ou d'agrément;

Considérants

sont ainsi exclus les points de vue subjectifs du constructeur ou des motifs de

convenance personnelle (ATF 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1; TF 1C_184/2022

du 7 octobre 2022 consid. 5.1; 1C_276/2021 précité consid. 4.1; 1C_50/2020 du 8

octobre 2020 consid. 7.5.1). L'examen du caractère relativement imposé par sa

destination de l'emplacement implique une pesée de l'ensemble des intérêts en

présence (cf. art. 3 OAT), pesée qui se recoupe avec celle découlant de l'art.

24.

let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; 1C_276/2021 précité consid. 4.1). L'application

de la condition de l'art. 24 let. a LAT doit être stricte, dès lors que cette

dernière contribue à l'objectif de séparation du bâti et du non-bâti (ATF 124 II 252 consid. 4a; TF 1C_8/2022 précité consid. 3.1; 1C_184/2022 précité

consid. 5.1; 1C_434/2021 du 17 août 2022 consid. 3.11C_276/2021 précité consid.

4.1

et les références citées).

bb) En l'espèce, l'autorité intimée considère que le

couvert-dépôt litigieux a été réalisé par le recourant exclusivement pour des

motifs de convenance personnelle, cette construction n'étant manifestement pas

imposée par sa destination sur la parcelle n° 6323 ni sur celle n° 6325, hors

de la zone à bâtir. Le recourant conteste ce qui précède, soutenant pour sa

part que le couvert-dépôt est directement impliqué dans l'exploitation de la

menuiserie et de la scierie présentes dans le bâtiment ECA n° 1689 sis à

proximité; servant à stocker des matériaux et des machines, ce couvert-dépôt

présenterait en effet un lien de connexité étroit avec l'exploitation de

l'entreprise de charpenterie du recourant, la plupart des matériaux ainsi que les

machines utilisés dans le cadre de l'exploitation de la charpenterie devant

être abrités à l'altitude où se trouvent les constructions en cause.

Il ressort des pièces au dossier que la menuiserie

et la scierie attenante ont été construites dans les années 1950. Il n'est pas

contesté qu'elles ont été bâties légalement. Le recourant y a exploité une

entreprise de charpente à partir de 1986. L'intéressé n'explique cependant pas

pour quelles raisons, après une vingtaine d'années d'activité de son entreprise,

la construction du couvert-dépôt litigieux à l'endroit en cause serait à

présent devenue nécessaire à son exploitation. En particulier, il n'apparaît

pas que les conditions en rapport avec l'altitude auraient changé

significativement. Le recourant se limite à indiquer que l'implantation du

couvert-dépôt à proximité immédiate des locaux de la menuiserie et de la

scierie serait "évidente", pour des "motifs techniques

aisément compréhensibles" en lien avec l'utilisation des machines

employées dans le cadre de l'entreprise. Ces considérations relèvent toutefois plutôt

de l'ordre général, et n'atteignent pas le degré d'objectivité et d'importance

particulière requis pour justifier en l'espèce l'implantation hors de la zone à

bâtir de la construction en cause, laquelle entraîne de surcroît une

augmentation non négligeable de l'emprise au sol des installations du recourant

et implique leur utilisation accrue. Par ailleurs, le recourant n'établit pas ‒

ni même n'allègue ‒ qu'il n'existerait dans la région environnante aucun

emplacement alternatif disponible dans une zone à l'affectation conforme pour entreposer

à couvert ses machines et matériaux à des conditions raisonnablement

acceptables.

Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à établir

que l'implantation du couvert-dépôt sur sa parcelle ou la parcelle voisine

serait imposé par sa destination, en particulier pour des motifs techniques ou

des impératifs liés à l'exploitation de son entreprise. Par conséquent, il ne

peut pas bénéficier de l'art. 24 aLAT pour régulariser le couvert-dépôt

litigieux.

b) Il convient encore d'examiner si une autorisation

pourrait être délivrée sur la base de la disposition dérogatoire de l'art. 37a

LAT.

aa) Entré en vigueur le 1er septembre

2000, l'art. 37a LAT, qui se rapporte aux constructions et installations à

usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la

zone, habilite le Conseil fédéral à définir les conditions auxquelles sont

autorisés les changements d'affectation de telles constructions et

installations érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues

contraires à l'affectation de la zone en raison d'une modification du plan d'affectation.

Faisant usage de cette faculté, le Conseil fédéral a

prévu ce qui suit à l'art. 43 OAT:

"Constructions

et installations à usage commercial érigées selon l'ancien droit (art. 37a LAT)

1Les changements d'affectation

et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou

commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être

autorisés:

a. si la

construction ou l'installation a été érigée ou transformée légalement;

b. s'il n'en

résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l'environ-nement;

c. si la

nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale;

d. à f. ...

2La surface utilisée

pour un usage non conforme à l'affectation de la zone peut être agrandie de

30%, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant

comptant pour moitié.

3Si

l'agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation

de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne

pourra être autorisé que s'il est indispensable au maintien de l'entreprise."

Les art. 37a LAT et 43 OAT ont pour objectif de

permettre aux entreprises commerciales sises hors de la zone à bâtir de

maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de

préserver les emplois, le cas échéant en changeant d'orientation. Il s'agit d'une

extension de la garantie de la situation acquise (art. 24c LAT) en faveur des

constructions à usage commercial (TF 1C_557/2021 du 28 mars 2023 consid. 4.2;

1C_176/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2.2 et la référence citée). Ni l'ordonnance

ni la loi ne posent expressément d'exigence quant à la continuité de l'activité

commerciale. Celle-ci découle toutefois clairement des buts de la

réglementation, qui est d'accorder aux entreprises commerciales ou artisanales

existantes la flexibilité dont elles peuvent avoir besoin en termes d'augmentation

de capacité et d'adaptation des processus de production, pour pouvoir demeurer

compétitives. Il ne s'agit donc en aucun cas d'ouvrir des bâtiments commerciaux

ou artisanaux désaffectés à des usages tout différents ou de permettre l'installation

en zone agricole d'entreprises entièrement nouvelles (ATF 140 II 509 consid. 2.7;

TF 1C_557/2021 du 28 mars 2023 consid. 4.2; 1C_176/2010 précité consid. 2.2 et

la référence citée; CDAP AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 5d; AC.2019.0169

du 6 janvier 2020 consid. 5; AC.2015.0148 du 6 octobre 2016 consid. 3d).

Avec cette réglementation spéciale, le législateur fédéral entendait donner aux

autorités cantonales une marge de manœuvre plus importante que celle octroyée à

l'art. 24c LAT pour toutes les autres constructions (Rudolf Muggli, in Heinz

Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds], Commentaire

pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, n° 1 ad art. 37a LAT; TF

1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.2.2).

bb) En l'espèce, sur la base de plans de

construction (produits au dossier) dressés en 1986 dans le cadre de travaux de

transformation et d'agrandissement du bâtiment ECA n° 1689, l'autorité intimée

a d'abord calculé que la surface dévolue à un usage artisanal existante à l'intérieur

de ce bâtiment s'élevait à 453.23 m², ce qui portait son potentiel

d'agrandissement de la surface pour un usage non conforme à la zone à

135.97

m² en application des dispositions précitées (30% de 453.23 m²).

Elle a ensuite déduit de ce chiffre la surface totale des agrandissements du

bâtiment réalisés lors des travaux de 1986 susmentionnés (‒ 355.88 m²),

ainsi que lors de la construction d'un avant-toit en annexe en 1990 (‒

109.8

m²). Elle en conclut que le potentiel d'agrandissement autorisé de 135.97

m² était déjà largement épuisé au moment de la construction du couvert-dépôt

litigieux entre 2006 et 2010, de sorte que cet ouvrage ne peut être autorisé à

titre dérogatoire.

Le recourant soutient pour sa part que le couvert-dépôt

respecte les conditions de l'art. 43 OAT, sa surface de 36 m² étant "largement

en-dessous du seuil autorisé de 30%" d'après lui. A cet égard, il

relève que selon les plans produits, la partie du bâtiment transformée en 1986

a une surface de 342 m², sans compter "la partie initiale de la

menuiserie située à l'Ouest dont la surface est à peu près identique mais qui

n'a pas pu être mesurée". Il fait par ailleurs valoir qu'il serait

usuel de prévoir des dépôts externes ou annexes dans la configuration d'une

entreprise de menuiserie, de scierie et de charpenterie, ne serait-ce que pour

des problèmes d'incendie en raison du bois, ainsi qu'afin de ne pas entraver

les locaux de production avec des dépôts ou d'autres éléments techniques.

En tout état de cause, la question de savoir si le

potentiel d'agrandissement de la surface pour un usage non conforme à la zone

relatif au bâtiment ECA n° 1689 est suffisant pour intégrer le couvert-dépôt

litigieux peut demeurer ouverte. En effet, il s'impose de constater d'emblée

que la réalisation d'une construction entièrement nouvelle (couvert-dépôt d'une

surface de 36 m²) à une dizaine de mètres de distance du bâtiment principal

d'exploitation de l'entreprise du recourant, bâtiment auquel elle n'est pas

reliée directement et avec lequel elle ne présente pas de lien fonctionnel, ne

saurait être considérée comme un "agrandissement" ou un

"changement d'affectation" au sens des art. 37a LAT et 43 OAT. De la

même façon, cette construction nouvelle et indépendante ne peut pas non plus bénéficier

de la garantie de la situation acquise de l'art. 24c LAT, qui autorise

seulement la rénovation, la transformation partielle, l'agrandissement mesuré

ou la reconstruction des constructions existantes sises hors zone à bâtir et

non conformes à l'affectation de la zone.

L'ouvrage litigieux ne saurait en conséquence se

voir accorder une autorisation spéciale sous l'angle de l'art. 37a LAT.

6.

Dès lors que la construction litigieuse ne peut être régularisée a

posteriori, il reste à examiner l'ordre de remise en état sous l'angle de

la proportionnalité.

a) La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26

al. 1 Cst. n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être

restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi notamment

être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la

proportionnalité. Ce principe exige que les mesures mises en œuvre soient

propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse

être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il

doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts

compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée

des intérêts) (ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1; TF

1C_411/2016 du 21 avril 2017 consid. 7.1).

Lorsque des constructions ou des installations

illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige

en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la

séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts

publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation

mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier

2010.

relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973

ch. 2.1; ATF 147 II 309 consid 5.5; TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid.

6.1; 1C_533/2021 du 19 janvier 2023 consid. 5; 1C_162/2019 du 25 novembre 2019

consid. 3.2; 1C_508/2018 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). Cette séparation doit

par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application

stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4; TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c).

Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du

territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le

principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un

comportement contraire au droit s'en trouve récompensé (TF 1C_53/2022 du 15 mai

2023.

consid. 4.1; 1C_61/2018 du 13 août 2018 consid. 3.1; 1C_143/2015 du 13

novembre 2015 consid. 2.4). S'ajoute à cela que la remise en état poursuit

encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des

dimensions des constructions en zone agricole (ATF 132 II 21 consid. 6.4; 111

Ib 213 consid. 6b; TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c) ainsi que le

respect du principe de l'égalité devant la loi (TF 1C_53/2022 précité consid.

4.1; 1C_189/2022 du 13 janvier 2022 consid. 2.2; 1C_8/2022 du 5 décembre

2022.

consid. 4.1). Toujours en ce qui concerne l'intérêt public, la

jurisprudence considère que l'application du droit fédéral dérogatoire hors

zone à bâtir se doit d'être rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de

son application puissent le faire de manière cohérente et assurent ainsi le

respect du principe de la sécurité du droit (ATF 132 II 21 consid. 6.4).

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité

renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à la règle

sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le

dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait

de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui

aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; 132 II 21 consid.

6; 123 II 248 consid. 3a/bb; TF 1C_53/2022 précité consid. 4.1.1; 1C_61/2018 du

13.

août 2018 consid. 3.1; 1C_1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1).

Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de

proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli

doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_53/2022 précité consid. 4.1.1; 1C_189/2022 du 13

janvier 2023 consid. 2.2; 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1).

b) En l'occurrence, le recourant soutient qu'il

n'existe aucun intérêt public prépondérant à exiger la démolition du

couvert-dépôt litigieux. Il fait valoir que cet ouvrage est nécessaire à

l'exploitation de la menuiserie, que sa taille est extrêmement réduite par

rapport aux volumes existants et autorisés, et qu'il n'impacte en rien

l'environnement dans la mesure où il côtoie un bâtiment d'activités implanté

depuis les années 1950 dans une zone entièrement dévolue au travail de la

menuiserie, de la charpenterie et de la scierie.

Comme on l'a vu au consid. 5a/bb ci-dessus, le

recourant a échoué à démontrer que l'implantation du couvert-dépôt à son

emplacement actuel à proximité du bâtiment abritant la menuiserie et la scierie

serait indispensable à l'exploitation de son entreprise. Cela étant, il

apparaît que son intérêt privé à l'annulation de l'ordre de remise en état se

limite à conserver l'usage de cet ouvrage essentiellement pour des raisons

relevant de sa convenance personnelle. Par ailleurs, l'implantation du

couvert-dépôt ne saurait être qualifiée de dérogation mineure à la règle de

l'inconstructibilité de la zone intermédiaire, au regard des caractéristiques que

présente cet ouvrage (notamment sa surface de 36 m² au sol, ainsi que sa

hauteur de 2.50 m environ selon l'estimation du recourant). Dans le cas

présent, l'ordre de remise en état imposant la suppression du couvert-dépôt et

la reconstitution du terrain naturel poursuit des intérêts publics importants à

travers le respect du principe fondamental de la séparation de l'espace bâti et

non-bâti, d'application stricte.

S'agissant de la bonne foi, le recourant ne s'en

prévaut pas. On se contentera dès lors de relever que le couvert-dépôt a été

bâti sans demande de permis de construire, alors que l'intéressé était

propriétaire de la parcelle depuis une trentaine d'années déjà et qu'il avait

fait réaliser à plusieurs reprises dans les années 80 et 90 divers travaux en

rapport avec le bâtiment ECA n° 1689 existant, pour lesquels il avait obtenu les

autorisations nécessaires. En outre, lors de la procédure de remaniement

parcellaire menée dans les années 2000, le recourant était régulièrement

informé par la Commission de classification des opérations touchant son

bien-fonds, et il lui était loisible de s'adresser à cette autorité pour

obtenir des renseignements au sujet des modifications éventuelles des limites

de sa parcelle. Le recourant a toutefois pris le risque de construire le couvert-dépôt

litigieux à cheval sur la parcelle voisine qui ne lui appartient pas, sans

l'approbation de la Commission de classification, sans autorisation de

l'autorité cantonale compétente en matière de construction hors zone à bâtir,

et sans autorisation de l'autorité communale.

Le recourant n'évoque pas le coût des mesures de

remise en état ordonnées. Les travaux qu'elles impliquent (démontage du

couvert-dépôt; évacuation des matériaux le composant dans une installation de

traitement agréée; reconstitution et réensemencement du terrain naturel) ne

devraient toutefois pas entraîner de difficultés démesurées ni de frais

excessifs. Au demeurant, ces frais ne seront pas disproportionnés au regard de

l'importance des intérêts publics en cause. Il est notamment rappelé sur ce

point que le Tribunal fédéral a confirmé des ordres de démolition,

respectivement de remise en état, donnés à des constructeurs (qui ne pouvaient

certes se prévaloir de leur bonne foi) qui alléguaient à titre de préjudice des

montants de l'ordre de 100'000 francs (TF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007

consid. 6.2), 200'000 francs (TF 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.2), voire

300'000 francs (TF 1C_170/2008 consid. 3.2 du 22 août 2008; 1C_136/2009 du 4

novembre 2009 consid. 6.2), et qu'il n'est habituellement pas accordé de poids

particulier à l'aspect financier de la remise en état (cf. notamment ATF 111 Ib

213.

consid. 6b; TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.2.2 et les références

citées; 1C_82/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2; 1C_404/2009 du 12 mai 2010

consid. 4.3).

L'intérêt public au rétablissement d'une situation

conforme au droit hors de la zone à bâtir l'emporte ainsi sur l'intérêt privé du

propriétaire de la parcelle n° 6325 au maintien du couvert-dépôt litigieux. Le

recourant a pu bénéficier pendant plus de dix ans au moins d'une utilisation de

sa parcelle non conforme à l'affectation de la zone, et il ne s'impose pas de

permettre à cette situation contraire à la loi de se poursuivre. Cela étant, l'autorité

intimée ne pouvait, sauf à violer le droit fédéral, renoncer au rétablissement

d'une situation conforme au droit et, dans ces circonstances, l'ordre de remise

en état, conforme au principe de la proportionnalité, doit être confirmé.

On précisera encore que c'est à juste titre que

l'ordre de remise en état est dirigé contre le recourant uniquement, en ses

qualités de perturbateur par comportement et par situation, car celui-ci est le

plus à même de rétablir une situation conforme au droit. On peut renvoyer sur

ce point aux considérations exposées par l'autorité intimée dans la décision

attaquée (cf. ch. II/10/d). La propriétaire de la parcelle voisine n° 6232 doit

quant à elle être qualifiée de perturbatrice par situation, raison pour

laquelle la décision attaquée lui a été notifiée par l'autorité intimée (cf.

même ch. II/10/d). L'intéressée n'a par la suite pas formé de recours auprès de

la Cour de céans contre la décision de l'autorité intimée.

7.

a) Dès lors que les mesures de remise en état ordonnées par l'autorité

intimée sont confirmées, la tenue d'une séance de constat ultérieure conduite

par l'autorité communale en présence des propriétaires des parcelles nos

6323.

et 6325 ou de leurs représentants pour en contrôler l'exécution et en

rendre compte à la DGTL, conformément aux chiffres 5 et 6 du dispositif de la

décision attaquée, est adéquate et échappe à la critique.

b) L'autorité intimée a en outre mis à la charge du

recourant un émolument de décision de 3'520 francs.

La perception d'un émolument par l'autorité intimée

se fonde sur l'art. 11a du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en

matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1), en vertu duquel un émolument

allant de 500 fr. à 10'000 fr. est perçu pour les décisions de suspension de

travaux, de remise en état et toutes autres décisions, prestations, expertises

liées à une construction illicite hors de la zone à bâtir ainsi que les frais

de gestion du dossier.

En l'occurrence, l'autorité intimée a détaillé les

postes de l'émolument requis (pour 22 heures de travail, subdivisées en quatre

catégories, à 160 fr./heure, soit 3'520 francs au total). Ce montant n'apparaît

pas excessif compte tenu de la nature de la cause. Du reste, les principes

applicables à la fixation des émoluments administratifs n'ont pas été violés,

de sorte que l'émolument mis à la charge du recourant peut être confirmé.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée fixera un nouveau

délai au recourant pour procéder à l'exécution des travaux.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais

de justice, arrêtés à 4'000 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al.

1.

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer

de dépens, l'autorité intimée et la Commune ayant procédé sans l'assistance d'un

mandataire professionnel (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 28

janvier 2022 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial

(OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.