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Décision

AC.2022.0065

CDAP - AC.2022.0065 - 2023-01-13 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__,G.__, H._____, Municipalité de Lausanne, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale des immeubles et du patrimoine

13 janvier 2023Français86 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 janvier 2023

Composition

M. François Kart, président; M. Bertrand Dutoit et

M. Philippe Grandgirard, assesseurs.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

3.

C.________, à

********,

4.

D.________, à

********,

5.

E.________, à

********,

6.

F.________, à

********,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne,

Service

de l'urbanisme, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV,

Unité droit et études d'impact, à

Lausanne,

2.

Direction générale des immeubles et

du patrimoine, à Lausanne,

Constructrice

G.________, à ********,

Propriétaire

H.________, à ********, représentée par I.________, à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts, F.________ c/ décisions de

la Municipalité de Lausanne du 1er février 2022 (nouvelle station

de base de communication mobile) - dossier joint: AC.2022.0068

Recours F.________ c/ décisions de la Municipalité de Lausanne du 1er

février 2022 (nouvelle station de base de communication mobile) - dossier

joint à AC.2022.0065

Vu les faits suivants:

A.

H.________ (ci-après: la propriétaire) est propriétaire de la parcelle

no 5189 de la Commune de Lausanne (ci-après: la commune). Ce bien-fonds

se situe dans le quartier "sous-gare", dans un secteur densément bâti.

Il est bordé au sud par la rue Voltaire et à l'est par la promenade de la

Ficelle (créée en relation avec le métro M2) qui permet d'accéder au quartier

d'Ouchy sis au bord du lac Léman. D'une surface de 4'743 m2, la

parcelle no 5189 supporte deux bâtiments d'habitation récents, soit

un bâtiment de 439 m2 au nord et un bâtiment en forme de L de 1'470 m2

au sud et à l'est (ECA no 18979), tous deux construits en 2015. Le

bâtiment ECA no 18979 comprend six étages sur rez avec un dernier

niveau en attique. La parcelle est colloquée en zone urbaine régie par les art.

95 à 103 du règlement sur le plan général d'affectation de la commune de Lausanne

du 26 juin 2006 (RPGA).

La parcelle no 5189 est comprise dans le Périmètre

31 de la fiche "Lausanne" de l'Inventaire fédéral des sites

construits à protéger en Suisse (ISOS). Plusieurs bâtiments du quartier ont

reçu la note *2* lors du recensement architectural prévu par l'art. 14 de la

loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier

(LPrPCI; BLV 451.10), notamment deux bâtiments rue Voltaire ******** et ********,

sis de l'autre côté de la rue en face du bâtiment ECA no 18979.

D'autres

bâtiments du quartier ont reçu la note

*3*. Selon l'art. 8 du règlement

du 18 mai 2022 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI;

BLV 451.16.1), la note *2* recense les objets d'intérêt régional pour lesquels

une mesure de protection est en principe requise. La note *3* recense pour sa

part les objets d'intérêt local ayant une importance au niveau communal.

B.

Le 28 février 2019, une demande de construction d'une nouvelle station

de base de communication mobile pour le compte de G.________ (ci-après: la

constructrice) sur le bâtiment ECA n° 18979 a été déposée auprès de la

Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité). L'installation projetée,

comprenant trois mats, neuf antennes, une échelle d'accès et un capot

anti-accès, dépasserait d'environ 5,80 m la toiture du bâtiment et présenterait

une largeur d'environ 150 cm.

C.

Mis à l'enquête publique du 4 juin au 4 juillet 2020, le projet a

suscité 44 oppositions, dont celles de F.________, A.________, B.________, C.________,

D.________ et E.________. Le dossier d'enquête contenait une Fiche de données

spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et

raccordements sans fil (WLL) (fiche de données) datée du 24 janvier 2019.

Celle-ci a ensuite été remplacée par une fiche du 21 juin 2021 en raison d'un

changement de type d'antenne. C'est cette dernière fiche de données qui a été

prise en compte par la Direction générale de l'environnement (DGE) dans son

préavis relatif au projet.

D.

Le 7 septembre 2021, la Centrale des autorisations en matière de

constructions de la Direction générale du territoire et du logement a établi

une synthèse des préavis et autorisations spéciales des services de l'Etat

(synthèse CAMAC 184910). Celle-ci contient un préavis de la DGE qui constate

que le projet respecte la valeur limite de l'installation dans les lieux à

utilisation sensible (LUS) et la valeur limite d'immissions au lieu de séjour

momentané (LSM) le plus chargé. La DGE demande que l'opérateur fasse procéder,

à ses frais, à des mesures de contrôle dans les six mois qui suivent la mise en

exploitation des installations dans la configuration définie dans la fiche de

données spécifiques et précise que ces mesures devront être effectuées par un

organisme indépendant et certifié. Se référant à la convention signée en 1999

entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud prévoyant une

coordination lorsque la distance entre des antennes est inférieure à 100 m, la

DGE constate qu'il n'y a pas d'autres sites prévus à coordonner. Elle relève

également que les conditions de proximité définies au ch. 62 de l'annexe 1 de

l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non

ionisant (ORNI; RS 814.710) ne sont pas remplies et que l'ORNI n'impose par conséquent

pas de tenir compte des immissions des antennes des sites voisins. Elle demande

que l'installation soit intégrée dans un système d'assurance qualité selon la

circulaire de l'office fédéral de l'environnement du 16 janvier 2006.

La synthèse CAMAC mentionne également que la

Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites

(ci-après: DGIP) n'a pas de remarque à formuler.

E.

Le 1er février 2022, la municipalité a délivré le permis de

construire. Celui-ci prévoit que les exigences figurant dans la synthèse CAMAC

du 7 septembre 2021 en font partie intégrante. Par décision du même jour, la

municipalité a levé les oppositions.

Par acte conjoint du 28 février 2022, A.________, B.________,

C.________, D.________ et E.________ (ci-après: les recourants A.________ et

consorts) ont recouru contre ces décisions auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant

principalement à leur annulation et subsidiairement à ce qu'il soit demandé à

la municipalité, respectivement aux services compétents, de réévaluer le projet

notamment sur la question de l'aspect esthétique et intégration, au vu de l'environnement

bâti. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0065.

Par acte du 3 mars 2022, F.________ a également recouru

auprès de la CDAP, concluant principalement à la réforme des décisions

attaquées dans le sens que le permis de construire est refusé et son opposition

admise et subsidiairement à l'annulation du permis de construire et de la

synthèse CAMAC 184910. La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2022.0068.

Le 23 mars 2022, les causes AC.2022.0065 et

AC.2022.0068 ont été jointes sous la référence AC.2022.0065.

La DGIP a déposé des déterminations le 1er

avril 2022. Elle relève que le projet n'a pas suscité de remarques de sa part

s'agissant d'interventions sur un bâtiment récent et non recensé.

La municipalité a déposé sa réponse et produit son

dossier le 12 avril 2022. Elle conclut au rejet des recours.

La constructrice a déposé des observations le 12 mai

2022. Elle conclut au rejet des recours et à la confirmation des permis de

construire. Elle indique notamment que la propriétaire de la parcelle qui accueille

une de ses antennes au Chemin des Délices ******** a résilié le bail après une

ultime prolongation, au 31 décembre 2022. Elle indique également qu'une autre

de ses installations à l'avenue de Cour est actuellement mise hors service en

attendant un permis de construire suite à une reconstruction sur le toit de

l'immeuble et qu'il n'est pas certain qu'elle puisse être remise en service.

Elle invoque par conséquent un défaut de couverture du quartier sous-gare et un

problème de saturation du réseau, problèmes auxquels l'installation litigieuse

contribuera selon elle à remédier.

La DGE a déposé des déterminations le 12 mai 2022.

Elle confirme que la convention signée en 1999 entre les opérateurs de

téléphonie mobile et l'Etat de Vaud n'est pas applicable dès lors que le projet

se situe à plus de 100 m des sites existants.

En date des 4 et 7 juillet 2022, les recourants A.________

et consorts et F.________ ont déposé des observations complémentaires.

La DGIP s'est à nouveau déterminée le 3 août 2022.

La DGE et la constructrice ont indiqué qu'elles

n'avaient pas de déterminations complémentaires à formuler.

Le 15 août 2022, la municipalité a produit le

rapport et préavis du 17 juillet 2020 de la "Cellule Antennes" (ci-après:

le préavis de la Cellule Antennes) qui existait à l'époque au sein de l'administration

communale et qui était pilotée par le service d'architecture (cette

"Cellule Antennes" a été dissoute par la municipalité en décembre

2021). Ce document a la teneur suivante:

"1 Préambule

Le projet a été enregistré le 8

mars 2019 par le Bureau des permis de construire. Il n'a pas fait l'objet d'une

demande préalable. La Cellule Antennes, interne à l'administration lausannoise

et sous le pilotage du service d'architecture, a analysé le projet sur la base

des documents remis par le requérant et a prononcé le 30 juin 2020 un préavis

esthétique négatif en vertu des articles LATC 86 et RPGA 69.

Le bâtiment sis rue Voltaire ********

et ******** n'est pas recensé au sens du Recensement architectural vaudois. Sur

le plan patrimonial il est toutefois dans le secteur 31 défini par l'ISOS,

secteur bénéficiant d'un objectif de sauvegarde A.

2. Contexte

Le bâtiment sur lequel prendrait

place l'installation technique (téléphonie mobile) faisant l'objet d'une

demande de permis de construire est sis sur la parcelle 5189 et bordé à son est

par la voie de métro m1 (anciennement dit "La Ficelle" elle-même

bordée à son est par le chemin piétonnier des Délices), à son sud par la rue

Voltaire, à son nord par un parc arboré de jeux et de délassement et à son

ouest par le bâtiment sis rue Voltaire 11.

C'est un bâtiment terminé en 2015

avec le bureau ******** et ******** à Lausanne pour architecte. Il est d'une

géométrie en L en plan et comporte 7 niveaux dans sa partie est, bras court du

L, dont un rez-de-chaussée et un attique. L'installation technique projetée

prendrait place en toiture dans l'angle extérieur du L pointant vers le

sud-est.

3. Analyse formelle

esthétique et intégration

Les éléments composants le mât, les

antennes et les équipements sont des éléments techniques sans intérêt

esthétique en propre autre qu'une esthétique à caractère industrielle qui ne

s'accorde ni au bâtiment sur la toiture duquel ils sont installés, ni au

paysage urbain proche, ni au paysage lointain du Lavaux ou des Alpes. Ceci est

renforcé par la masse visuelle qu'ils forment relativement aux autres éléments

techniques en toiture et au bâtiment lui-même, particulièrement l'étage en

attique couvert d'une toiture fine.

Visibles depuis le sol dès 6 m de

la façade, particulièrement depuis l'espace public du chemin des Délices dans

le prolongement de la promenade de la Ficelle et depuis le parc arboré et

inconstructible de jeux et de délassement situé juste au nord du bâtiment, le mât

et les antennes nuiraient à la vue du ciel, composante importante du sentiment

humain de bien-être, alors même que les usagers de ce parc ne profitent pas de

dégagement visuel vers le lointain comme beaucoup d'autres espaces verts

lausannois.

Visibles depuis le sommet de la

colline de Montriond, le mât et les antennes nuiraient à la vue vers l'est du

paysage urbain lausannois avec le Lavaux en arrière-plan.

Visibles depuis l'est de la place

Alfred-Stucky et l'embouchure du chemin des Délices en amont, les mât, antennes

et équipements nuiraient à la vue du paysage alpestre et à la vue sur le ciel.

Visibles depuis les étages

supérieurs des bâtiments en amont, les mât, antennes et équipements nuiraient à

la vue du paysage lacustre et alpestre. Ceci est renforcé par l'absence d'un

habillage ceignant ces éléments techniques et qui les masquerait par une forme

géométrique moins accidentée et donc moins prégnante à la vue.

Sur le plan des proportions

géométriques architecturales, le mât et les antennes qui y sont attachées ont

une hauteur de près de 2 étages au-dessus d'un bâtiment de 7 niveaux (rez plus

6 étages), ce qui donne le sentiment visuel d'écraser le bâtiment, ceci étant

renforcé par la largeur d'environ 150cm formée par l'ensemble du mât et des

antennes qui donne à l'ensemble une proportion de 1 pour 4. D'autant plus que

le bâtiment, imposant par ses dimensions, est visuellement allégé par la présence

de son étage d'attique en retrait des façades.

4. En conclusion

Nous considérons que ce projet n'a

pas les qualités esthétiques requises et porterait atteinte à la contemplation

paysagère et céleste dont jouissent nombre de voisins et d'usagers des espaces

extérieurs publics ou privés.

En conséquence, la Cellule

Antennes pilotée par le service d''architecture et en vertu des articles LATC

86 et RPGA 69 confirme son préavis négatif."

Le tribunal a tenu audience le 3 octobre 2022. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l'audience a la teneur suivante:

"L'audience débute à 9h30

devant le bâtiment ECA n° 18978 situé sur la parcelle n° 5189, rue Voltaire n° ********

à Lausanne.

Il est discuté du grief relatif au

positionnement de l'avis d'enquête. Mme F.________, qui indique avoir eu

connaissance de la mise à l'enquête publique du projet litigieux, se dit

étonnée qu'aucun panneau orange n'ait été affiché sur le bâtiment concerné, à

un emplacement directement visible du public. M. J.________ [pour la propriétaire] explique qu'en général

une affichette est placée sur la porte d'accès du bâtiment et qu'il est

possible que celle-ci ait été déplacée par des locataires. Mme F.________

objecte que l'entrée du bâtiment en cause n'est pas visible du public. M. A.________

ajoute avoir pour sa part été informé de la mise à l'enquête publique par le

biais de la CAMAC, à laquelle il faut toutefois être abonné. Il déplore le fait

qu'aucune affichette n'ait été posée dans son secteur d'habitation.

Le président relève que le type

d'antenne autorisé diffère de celui mis à l'enquête publique. Mme K.________ [juriste auprès de la constructrice] explique

que l'antenne adaptative initialement choisie a dans l'intervalle été retirée

du catalogue, raison pour laquelle elle a dû être remplacée par une autre

antenne, elle aussi adaptative. Elle ajoute ne pas pouvoir détailler

précisément les différences (dimensions, rayonnement, etc.) entre les deux

antennes, mais souligne qu'une nouvelle fiche de données spécifiques a été

transmise. M. A.________ relève avoir connaissance d'un courrier dans lequel la

constructrice expliquait à la propriétaire que l'antenne projetée n'était pas

adaptative. Il se plaint du fait que les opposants n'ont pas pu s'exprimer sur

la nouvelle antenne choisie et fait valoir que cette modification du projet

aurait dû faire l'objet d'une enquête publique complémentaire. Mme F.________

ajoute que comparaison faite des fiches de données spécifiques des deux

antennes, il existe une différence au niveau du diagramme d'antenne, ce qui

équivaut selon l'ORNI à une modification de l'installation qui doit faire

l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête publique. Mme K.________ admet qu'il

est question d'une nouvelle installation selon l'ORNI mais soutient que dans la

mesure où le rayonnement est égal voire moindre, c'est à juste titre que la

municipalité a renoncé à exiger une mise à l'enquête complémentaire. Mme L.________

[conseillère juridique auprès de la

municipalité] indique ignorer les motifs pour lesquels la municipalité

n'a pas exigé une mise à l'enquête complémentaire. Mme K.________ explique par

ailleurs que la constructrice s'est engagée dans le contrat de bail à ne pas

exploiter l'antenne pour la 5G au-delà de 50 Watts.

La cour et les parties se rendent

sur l'aire de jeu située sur la parcelle voisine n° 5188. Plan à l'appui, M. M.________

[pour la DGE] relève qu'ont été pris en

compte les 3 LUS (lieus à utilisation sensible) les plus exposés, dont l'aire

de jeu ne fait pas partie. Mme C.________ indique que certains des résidents de

l'EMS tout proche pourraient être perturbés en découvrant l'antenne projetée.

La cour et les parties se

déplacent à pied dans le secteur pour constater l'emplacement de divers

bâtiments bénéficiant d'une note *2* au recensement architectural cantonal et

situés dans la rue Voltaire (nos ******** et ********), à l'Avenue

du Grammont (nos ******** et ********), à l'Avenue Floréal (nos

********, ********, ********, ********, ********, ********, ********), dans la

rue Jean-Jacques Cart (n********), ainsi qu'à l'angle formé par la rue Voltaire

et l'Avenue Frédéric-César de La Harpe (n° ********). M. A.________ déclare que

l'antenne litigieuse, de 5,80 m de hauteur, équivaudra visuellement à 2 étages

supplémentaires et sera visible depuis tous ces immeubles, ainsi que depuis la

colline de Montriond.

La cour et les parties empruntent

ensuite l'Avenue de Cour puis remontent la «promenade de la Ficelle». A la

hauteur du bâtiment ECA n° 18978, l'emplacement de l'antenne litigieuse est

désigné. M. A.________ fait observer que les infrastructures sur la toiture du

bâtiment, en retrait, ne sont pas visibles depuis ce point d'observation, alors

que l'antenne projetée le sera. Il ajoute qu'il convient également de tenir

compte du fait que plusieurs bâtiments remarquables sis à l'Est de l'immeuble

ECA n° 18978 donneront sur l'antenne litigieuse. Le juge assesseur Philippe

Grandgirard souligne que bâtiments ne donneront cependant pas sur un immeuble

au bénéfice d'une note *2*.

La Cour et les parties parviennent

à la Terrasse Alfred Stucky, depuis laquelle il est constaté que l'antenne

projetée sera visible selon l'endroit où l'on se tient. L'existence d'une autre

antenne (sise au chemin des Délices ********) appartenant à la constructrice

est également observé. Mme F.________ pose la question de savoir ce que va

devenir cette autre antenne. Mme K.________ répond qu'elle sera démontée.

Il est discuté du préavis négatif

émis le 17 juillet 2020 par la Cellule Antennes interne au Service

d'architecture de la Ville de Lausanne. M. N.________ [architecte auprès de la municipalité] indique qu'il en est

l'auteur et que sa prise de position a été validée par la Déléguée à la

protection du patrimoine alors en poste. Il ajoute que la Cellule Antennes a

été dissoute au début de l'année 2021 et que c'est maintenant l'Office des

permis de construire qui chapeaute le tout, y compris la question esthétique.

Le président donne lecture du passage suivant tiré dudit préavis: «Visibles

depuis les étages supérieurs des bâtiments en amont, les mât, antennes et

équipements nuiraient à la vue du paysage lacustre et alpestre. Ceci est

renforcé par l'absence d'un habillage ceignant ces éléments techniques et qui

les masquerait par une forme géométrique moins accidentée et donc moins

prégnante à la vue». Invité par le président à préciser si cette dernière

phrase doit être comprise comme une proposition d'améliorations esthétiques, M.

N.________ répond que tel est le cas et que cela fait partie des pistes

généralement proposées aux opérateurs. A titre d'exemple, il désigne

l'habillage réalisé sur une antenne posée en toiture d'un bâtiment situé au

Nord de la Terrasse Alfred Stucky. Mme K.________ explique que la constructrice

n'a pas eu connaissance de ce préavis. Elle ajoute que des solutions alternatives

n'ont pas été étudiées dès lors qu'il a été considéré que le bâtiment se

prêtait bien au projet litigieux. Mme K.________ relève que la possibilité de

poser un cache pourrait être envisagée, mais que le résultat serait plus

imposant que dans le cas de l'exemple évoqué par M. N.________. Le juge

assesseur Bertrand Dutoit souligne qu'un éventuel déplacement du mât sur

l'angle Ouest du bâtiment aurait pour effet d'éviter tout problème d'atteinte à

la vue depuis la Terrasse Alfred Stucky. Mme O.________ [pour la constructrice] répond que l'objectif de couverture ne

pourrait alors plus être atteint. Elle souligne que s'il avait existé, un autre

emplacement aurait évidemment été préconisé.

A la demande du président, Mme L.________

confirme que le règlement communal ne prévoit aucune disposition spécifique

concernant les antennes.

En réponse à M. A.________ qui

demande comment la question de l'ISOS a été prise en compte dans l'examen du

projet. M. N.________ explique que l'ISOS, s'il n'a pas de valeur légale, a

néanmoins une valeur informative très importante. Il relève que le bâtiment sur

lequel est envisagée la pose de l'antenne litigieuse n'est pas lui-même

recensé, mais qu'il y a lieu de tenir compte des bâtiments compris dans le

périmètre 31 de l'inventaire ISOS. Il ajoute que c'est l'une des raisons ayant

conduit au prononcé d'un préavis négatif.

Mme O.________ indique que

l'antenne de la constructrice située au chemin des Délices ******** sera

démontée à la fin de l'année 2022. Mme F.________ relève ne disposer d'aucune

garantie sur ce point. Elle fait valoir qu'en modifiant la direction de

l'antenne à 261°, la constructrice s'est assurée du fait que les émissions des

deux antennes n'auront pas à être cumulées, de sorte que des habitants

pourraient être soumis au rayonnement de deux antennes. M. A.________ ajoute

que cette modification de la direction de l'antenne aurait permis à davantage

d'habitants de faire opposition. Mme O.________ explique que cette modification

permet d'obtenir un gain de puissance et un maximum de capacité.

Le président informe les parties

qu'un délai leur sera imparti pour se déterminer sur le contenu du

procès-verbal de l'audience, ainsi que sur le préavis du 17 juillet 2020 émis

par le Service d'architecture de la Ville de Lausanne, document qui leur a

d'ores et déjà été transmis par avis du 16 août 2022."

Le 14 octobre 2022, la constructrice a indiqué

qu'elle n'avait pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de

l'audience. Elle s'est au surplus déterminée au sujet du préavis de la Cellule

Antennes.

Le 14 octobre 2022, la DGE a indiqué qu'elle n'avait

pas de remarque à formuler ni au sujet du procès-verbal de l'audience ni au

sujet du préavis de la Cellule Antennes.

Le 18 octobre 2022, les recourants A.________ et

consorts se sont déterminés sur le procès-verbal de l'audience et le préavis de

la Cellule Antennes.

Le 18 octobre 2022, la recourante F.________ s'est

déterminée sur le procès-verbal de l'audience et le préavis de la Cellule

Antennes. A cette occasion, elle a produit une décision de la municipalité du

15 février 2022 refusant un projet d'antennes route Aloys-Fauquez pour des

motifs d'esthétique et d'intégration.

Le 19 octobre 2022, la municipalité s'est déterminée

sur le procès-verbal de l'audience.

Le 1er novembre 2022, le juge instructeur

a invité la DGIP à indiquer si elle avait requis la mise en œuvre d'une

expertise de la Commission fédérale des monuments historiques en précisant cas

échéant pour quels motifs elle y avait renoncé. Le 6 décembre 2022, la DGIP a

indiqué qu'elle y avait renoncé dès lors que l'installation prévue concerne un

bâtiment récent non protégé au sens de la LPrPCI et que l'intégration de

l'installation dans le quartier est du ressort de la municipalité.

Considérant en droit:

1.

A titre de mesure d'instruction, la recourante F.________ demande que,

pour clarifier la situation de l'installation de téléphonie mobile sise au chemin

des Délices, soit produite l'intégralité de la fiche de données spécifiques

mise à l'enquête en 2018 ainsi que toute autre fiche ou information décrivant

la situation prévue pour ce site.

a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment

le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant

qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter

le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3;

143 V 71 consid. 3.4.1; 136 I 265 consid. 3.2).

b) Pour ce qui est de l'installation de téléphonie

mobile sise au chemin des Délices, est seule pertinente la question de savoir

si la constructrice peut encore exploiter cette installation et s'il peut en

être tenu compte dans la couverture du secteur litigieux. A cet égard, la

constructrice a expliqué que le bail lui permettant d'avoir une antenne à ce

endroit a été résilié pour la fin de l'année 2022. Le tribunal n'ayant pas de

raison de mettre en cause l'existence de cette résiliation, la mesure

d'instruction demandée par la recourante n'est pas nécessaire pour trancher le

litige. Partant, il peut y être renoncé sur la base d'une appréciation

anticipée des preuves.

2.

Les recourants A.________ et consorts font valoir que, s'agissant de la

société propriétaire H.________, la demande de permis de construire a été

signée par des personnes qui n'avaient pas la capacité de le faire. Ils

relèvent que, au moment où la procuration de la société H.________ a été

produite par P.________ pour déposer la demande de permis de construire, une

des personnes qui avaient signé cette procuration n'était plus administratrice

alors que la deuxième personne n'était pas habilitée à signer seule.

La procuration conférée par H.________ à I.________

pour la représenter dans le cadre de la signature des documents relatifs au

projet d'installation litigieux est datée du 11 mai 2015. Il ressort des pièces

produites par les recourants que, à cette époque, les deux signataires de la

procuration étaient administrateurs de H.________. Partant, ce grief n'est pas

fondé.

3.

La recourante F.________ invoque une violation de son droit d'être

entendue au motif que la décision attaquée ne répond pas à plusieurs des griefs

soulevés dans son opposition, notamment celui concernant le non-respect de

l'art. 7 al. 1 RPGA relatif au positionnement du panneau d'enquête publique. Pour

leur part, les recourants A.________ et consorts invoquent également une

violation de l'art. 7 RPGA, en relation avec l'art. 109 de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire (LATC; BLV 700.11).

a) aa) Le

droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver

sa décision. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider

par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue

ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des

indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances

particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Il suffit que

l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.

L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens

de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen

des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut

discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une

décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée.

En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1C_298/2017

du 30 avril 2018 consid. 2.1). L'obligation pour

l'autorité administrative de motiver sa décision est prescrite, au niveau

légal, par l'art. 42 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36): la décision doit notamment contenir "les

faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art.

42 let. c LPA-VD).

bb) Dans son opposition déposée dans

le délai d'enquête publique, F.________ a essentiellement

invoqué l'impact de l'installation litigieuse sur la santé humaine. Dans sa

décision sur opposition, l'autorité intimée s'est prononcée de manière circonstanciée

sur ce grief, respectant ainsi le droit de la recourante à recevoir une

décision motivée.

On relève au surplus que la recourante a invoqué

plusieurs griefs supplémentaires dans un courrier à l'autorité communale du 16

mai 2021. Dès lors que ces griefs ont été formulés largement après la fin de

délai d'enquête publique, on peut comprendre que la municipalité ait renoncé à

y répondre dans le détail. Au demeurant, le complément à l'opposition confirme

que le souci principal de la recourante concerne l'impact de la téléphonie

mobile, et plus particulièrement de la technologie 5G sur la santé humaine. Or,

on l'a vu, la décision attaquée est suffisamment motivée sur ce point, étant

rappelé que l'autorité intimée n'était pas tenue de discuter tous les griefs

soulevés mais pouvait se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige.

cc) Vu ce qui précède, le grief relatif à la

motivation de la décision municipale n'est pas fondé.

b) aa) L'art. 109 LATC a la teneur suivante:

"Art.

109 Enquête publique, opposition

1 La demande de permis

est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours.

2 L'avis d'enquête est

affiché au pilier public, publié dans un journal local, dans la Feuille des

avis officiels du Canton de Vaud ainsi que sur le site Internet officiel de

l'Etat de Vaud ; il indique de façon précise le propriétaire, l'auteur du

projet au sens de l'article 106, le lieu d'exécution des travaux projetés et,

s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que les dérogations

éventuelles demandées.

3 Le règlement communal

peut exiger en outre la pose d'un panneau indiquant l'objet et les dates de

l'enquête publique.

4 Les oppositions

motivées et les observations sur le projet sont déposées par écrit au greffe

municipal dans le délai d'enquête, durant lequel elles peuvent être consultées

par tous les intéressés.

5 En cas d'observations

ou d'oppositions collectives, les intervenants désignent un représentant commun

auprès duquel ils élisent domicile. Ils l'habilitent à participer en leur nom

et pour leur compte à tous les actes de la procédure. A défaut de représentant

commun désigné, le premier signataire le remplace."

En matière de droit public des

constructions, la procédure de mise à l’enquête publique, prévue à l'art. 109

LATC, poursuit un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à

garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit

permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les

conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2021.0230, AC.2021.0231

du 4 mai 2022 consid. 3b/bb; AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid.

2b/aa; AC.2020.0297 du 21 septembre 2021 consid. 2a/aa; AC.2020.0204 du 31 août

2021 consid. 5a/aa).

L'enquête publique n'est pas une fin

en soi. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués

à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner

l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (CDAP

AC.2021.0230, AC.2021.023 précité consid. 3b/bb; AC.2020.0352 du 1er

septembre 2021 consid. 3a; AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 4a/bb;

AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a).

bb) Au plan communal, l'art. 7 RPGA

prévoit que, dès le premier jour de l'enquête publique, et pendant toute la

durée de celle-ci, le propriétaire appose à ses frais, sur le fonds concerné et

à la vue directe public, un panneau fourni par la direction des travaux

indiquant l'objet de la demande de permis de construire et les dates de l'enquête

publique (consid. 1). Selon l'importance de l'objet, il peut être exigé

l'apposition de plusieurs panneaux (consid. 4).

c) Les recourants A.________ et

consorts font valoir que, alors que l'installation est prévue sur le toit de

l'immeuble sis rue Voltaire ********, l'avis d'enquête a d'abord été affiché

sur l'immeuble sis Rue Voltaire ******** sans être à la vue du public puis,

seulement dès le 14 juin 2019, sur la porte de l'immeuble Rue Voltaire ********.

Ils soutiennent par conséquent que de nombreuses personnes n'ont pas bénéficié

du délai légal de 30 jours. La recourante F.________ fait valoir pour sa part

que, dès lors que les portes d'immeuble donnent dans une cour intérieure

privée, le panneau n'a jamais été à la vue directe du public, ceci en violation

de l'art. 7 RPGA. Dans sa réponse au recours, la municipalité soutient que les

dispositions relatives à la publicité de l'enquête publique ont été

scrupuleusement respectées, comme le démontrerait le fait que de nombreuses

oppositions ont pu être déposées.

d) En l'occurrence, les recourants ont été informés

du projet et ont pu formuler une opposition en temps utile. Des éventuelles

informalités au niveau de la procédure d'enquête publique ne leur ont par

conséquent pas porté préjudice et ne les ont pas gênés dans l'exercice de leurs

droits. Partant, ce grief n'est pas fondé.

4.

Les recourants relèvent que le projet a été modifié après l'enquête

publique puisque c'est un autre type d'antenne qui a été autorisé avec une

nouvelle fiche de données spécifiques. Ils soutiennent que cette modification

du projet aurait dû faire l'objet d'une enquête publique complémentaire.

a) Lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance"

(art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC;

BLV 700.11.11). Les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une

nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (CDAP AC.2019.0284 du 7 octobre

2020 consid. 2b; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 11a/bb; AC.2019.0310

du 2 juin 2020 consid. 4a). De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu

de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées

à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent

à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (CDAP

AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/cc; AC.2019.0133 du 25 février

2020 consid. 1a) ou lorsqu'elles visent à rendre le projet réglementaire (CDAP

AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 2a et les références citées; AC.2020.0235

du 20 mai 2021 consid. 2a).

b) L'installation pour laquelle le permis de

construire litigieux a été délivré n'est pas celle qui a été mise à l'enquête

publique. La constructrice explique dans ses déterminations sur le recours que

le modèle d'antenne qui a été mis à l'enquête publique en 2019 et qui a fait

l'objet de la fiche de données du 24 janvier 2019 a été retiré du catalogue du

fournisseur et qu'une nouvelle fiche de données du 21 juin 2021 a par

conséquent été élaborée pour un nouveau type d'antenne. Elle fait valoir qu'il

ressort des valeurs de champs calculées dans les deux fiches de données que les

immissions sont plus faibles avec l'installation autorisée, qu'aucun LUS

supplémentaire n'a été identifié, respectivement modifié dans la deuxième fiche

de données et qu'aucune bande de fréquence n'a été modifiée, respectivement

ajoutée. Elle en déduit que l'installation finalement autorisée est plus

favorable pour les recourants et que c'est par conséquent à juste titre que la

municipalité a considéré que la modification de l'installation ne justifiait

pas une enquête publique complémentaire.

c) On relève que l'antenne finalement autorisée a

les mêmes dimensions que celle mise à l'enquête publique. Le diagramme

d'émission change, ce qui implique que l'on se trouve en présence d'une

"modification de l'installation" au sens de l'art. 62 al. 5 let. b de

l'annexe 1 ORNI.

Cela étant, cette modification du diagramme

d'émission ne concerne que les antennes de la bande 3'400-3'600 mégahertz (MHz).

Si les émissions de ces antennes vont légèrement augmenter dans certaines

directions, il ressort toutefois des deux fiches de données spécifiques qu'elles

ne seront utilisées qu'avec une puissance de 50 watts chacune, ce qui est très

faible. Au surplus, les émissions des autres antennes dans les bandes 700-900

MHz et 1'800-2'600 MHz ont été diminuées pour assurer le maintien du respect de

la valeur limite de l'installation dans les LUS les plus exposés. Au final, il

y aura plutôt une légère diminution de la puissance des antennes et, par

conséquent, des immissions.

d) Vu ce qui précède, on peut admettre qu'on se

trouve en présence d'une modification de minime importance et que c'est par

conséquent à juste titre que la municipalité a renoncé à exiger une enquête

publique complémentaire. On relève au demeurant que les recourants ont pu

prendre connaissance de toutes les informations relatives à l'installation

finalement autorisée dans le cadre de la procédure de recours et ont eu

l'occasion de se déterminer à ce propos. Partant, l'absence de mise à l'enquête

publique complémentaire ne leur a pas porté préjudice.

5.

Les recourants A.________ et consorts relèvent que l'installation

litigieuse émettra dans une zone d'habitation de forte densité incluant une

population dite sensible dès lors qu'elle comprend un établissement

médico-social (EMS) et une aire de jeux pour enfants. Vu les incertitudes

concernant les effets du rayonnement ionisant sur la santé, notamment en cas

d'exposition prolongée, ils soutiennent que l'application du principe de

prévention aurait dû amener la municipalité à refuser le permis de construire.

Ils soutiennent également que, en l'état, il n'est pas démontré que les normes

de l'ORNI sont suffisantes pour protéger efficacement de l'émission de

rayonnements dus à une antenne 5G adaptative. Ils relèvent à cet égard qu'il

n'est pas exclu que des "beams" individuels puissent dans certaines

circonstances provoquer une exposition au rayonnement plus élevée ( 5V/m) pour

l'utilisateur car les antennes adaptatives peuvent concentrer le signal dans la

direction de l'utilisateur ou du téléphone portable. Ils mentionnent un arrêt

du Tribunal cantonal zurichois qui a demandé une clarification sur ces

questions (arrêt VB.2020.00544 du 15 janvier 2021).

6.

Il convient en premier lieu de rappeler le cadre légal applicable en matière

d'installation de téléphonie mobile.

a) A teneur de l'art. 92 al. 2, 1ère

phrase, Cst., la Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en

matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix

raisonnables dans toutes les régions du pays. En application de cette

disposition, la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS

784.10) garantit qu'un service de télécommunication universel sûr et d'un prix

abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le

pays (art. 1 al. 2 let. a LTC), notamment en permettant une concurrence

efficace en la matière (art. 1 al. 2 let. c LTC). Les opérateurs téléphoniques

qui se voient accorder une concession en la matière ont ainsi, conformément aux

dispositions constitutionnelles et légales, une obligation de fournir de tels services

(cf. art. 14 al. 2 LTC). La jurisprudence en déduit qu'il n'est pas nécessaire

de prouver le besoin de couverture lorsque l'installation est projetée en zone

à bâtir (TF 1C_231/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4.4.1; cf. également TF 1C_49/2015

du 9 décembre 2015 consid. 4.2; 1C_245/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3;

1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4, in DEP 2005 p. 740).

b) aa) La Confédération veille à prévenir les

atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel

(art. 74 al. 2 Cst.). La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux

et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes

nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7

al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en

particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE).

Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites

à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre

ainsi le principe de prévention en prescrivant de limiter les émissions dans la

mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation

et pour autant que cela soit économiquement supportable.

Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes

sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie

d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI); ce faisant, il tient

compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes

particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes

âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Sur cette base, il a édicté

l'ORNI. Cette ordonnance – qui a pour but de protéger l'homme contre le

rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (cf. art. 1 ORNI) – régit la

limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des

installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300

GHz (rayonnement), la détermination et l'évaluation des immissions de

rayonnement ainsi que les exigences posées à la définition des zones à bâtir

(art. 2 al. 1 let. a à c ORNI). Elle fixe les VLI (cf. art. 13 en lien avec

l'annexe 2 ORNI) et règle en particulier la limitation préventive des émissions

des stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques

sans fil.

bb) S'agissant des stations émettrices pour

téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil, la valeur limite de

l'installation (VLInst) – qui concrétise le principe de prévention de l'art. 11

al. 2 LPE – est de 4,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement

dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou moins, 6,0 V/m pour les

installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de

1800 MHz ou plus et 5,0 V/m pour toutes les autres installations (ch. 64 let. a

à c de l'annexe 1 ORNI). Par mode d'exploitation déterminant, on entend le mode

d'exploitation dans lequel un maximum de conversations et de données est

transféré, l'émetteur étant au maximum de sa puissance; s'agissant des antennes

adaptatives, la variabilité des directions d'émission et des diagrammes

d'antenne est prise en considération (ch. 63 de l'annexe 1 ORNI). Par antennes

adaptatives, on entend les antennes émettrices dont la direction d'émission ou

le diagramme d'antenne est adapté automatiquement selon une périodicité

rapprochée (ch. 62 al. 6 de l'annexe 1 ORNI).

Les valeurs limites sont fixées par le Conseil

fédéral conformément aux critères de l'art. 11 al. 2 LPE que sont l'état de la

technique, les conditions d'exploitation ainsi que le caractère économiquement

supportable, sans référence directe aux dangers pour la santé prouvés ou supposés,

avec toutefois la prise en compte d'une marge de sécurité (TF 1C_518/2018 du 14

avril 2020 consid. 5.1.1 et 1A.134/2003 du 5 avril 2004 consid. 3.2, in DEP

2004 p. 228).

Pour ce qui est des installations de téléphonie

mobile, de jurisprudence constante, le principe de prévention est réputé

respecté en cas de respect de la valeur limite de l'installation dans les lieux

à utilisation sensible où cette valeur s'applique (ATF 126 II 399 consid. 3c;

cf. également ATF 133 II 64 consid. 5.2; TF 1A.68/2005 du 26 janvier 2006

consid. 3.2, in SJ 2006 I 314). Dès lors que l'ORNI règle exhaustivement la

limitation préventive des valeurs limites d'émissions, il ne peut être imposé

aux opérateurs des mesures supplémentaires, même si elles permettraient d'aller

en-dessous desdites valeurs limites, sous réserve de nouvelles connaissances

scientifiques (ATF 126 II 399 consid. 3c). De plus, de façon régulière et

répétée, le Tribunal fédéral a jugé que la question de la protection contre les

immissions en matière d'installations de communication mobile était réglée,

dans l'état actuel des connaissances, à satisfaction dans l'ORNI (TF 1C_518/2018

du 14 avril 2020 consid. 5; 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 5; 1C

348/2017 du 21 février 2018 consid. 4; 1C_340/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.3;

1C_31/2012 du 6 juin 2012 consid. 4.1; 1C_118/2010 du 20 octobre 2010 consid.

4). Selon la définition la plus couramment utilisée et la plus largement

admise, le principe de précaution postule qu'en cas de risque de dommages graves

ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas

servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives

visant à prévenir la dégradation de l'environnement (ATF 132 II 305 consid.

4.3). Le Tribunal fédéral a considéré qu'à l'évidence, le système de l'ORNI,

qui impose, pour toutes les antennes de téléphonie mobile, le respect de

valeurs préventives sensiblement inférieures aux valeurs limites d'immissions,

tient compte du principe de précaution ainsi défini (cf. TF 1C_92/2008 du 16

décembre 2008 consid. 3.4).

Aux termes de l'art. 11 al. 3 LPE, les émissions

seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que

les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles

ou incommodantes. L'art. 5 al. 1 ORNI précise que s'il est établi ou à prévoir

qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres

installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites

d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions

complémentaire ou plus sévère. Les valeurs limites d'immissions sont très

sensiblement supérieures aux valeurs limites de l'installation. A noter que

deux groupes d'antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale

lorsqu'au moins une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de

l'autre groupe (ch. 62 al. 3 annexe 1 ORNI).

L'art. 11 al. 1, 1ère phrase, ORNI

prévoit qu'avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions

figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée

sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à

l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données

spécifiques au site. Selon l'al. 2 de cette disposition, la fiche de données

spécifique au site doit contenir: les données actuelles et planifiées relatives

à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles

sont déterminantes pour l'émission de rayonnement (let. a); le mode

d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1 (let. b); des informations

concernant le rayonnement émis par l'installation: 1. sur le lieu accessible où

ce rayonnement est le plus fort, 2. sur les trois lieux à utilisation sensible

où ce rayonnement est le plus fort, et 3. sur tous les lieux à utilisation

sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est

dépassée (let. c); un plan présentant les informations de la let. c (let. d).

Selon l'art. 12 ORNI, l'autorité veille au respect

des limitations des émissions (al. 1). Pour vérifier si la valeur limite de

l'installation, au sens de l'annexe 1, n'est pas dépassée, elle procède ou fait

procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données

provenant de tiers; l'OFEV recommande des méthodes de mesure ou de calcul

appropriées (al. 2). Conformément à cette délégation de compétence, l'OFEV a

édicté, en 2002, deux recommandations d'exécution de l'ORNI, complétées, en

2003, par un projet de recommandation. La première (Recommandation d'exécution

de l'ORNI – Stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil

[WLL]) concerne la problématique des installations émettrices avant leur mise

en service. La seconde (Recommandation sur les mesures – Stations de base pour

téléphonie mobile [GSM]) ainsi que le projet (Recommandation sur les mesures –

Stations de base pour téléphonie mobile [UMTS-FDD]) concernent le rayonnement

émis par les stations de base après leur mise en service; ces deux dernières

recommandations ont été élaborées en étroite collaboration avec le METAS (cf.

TF 1C_653/2013 du 12 août 2014 consid. 3.1.2).

La première recommandation contient des indications

sur la manière d'évaluer, lors de la procédure d'autorisation, les

installations émettrices avant leur mise en service. Elle précise les méthodes

de calcul du rayonnement non ionisant (RNI) au stade de la planification: il

s'agit soit d'un calcul de prévision, qui ne repose pas sur des mesures (ch.

2.3.1), soit d'une extrapolation d'une mesure de réception de RNI (ch. 2.3.2);

dans les deux cas, on est en présence du résultat d'une opération de calcul

(cf. TF 1C_653/2013 précité consid. 3.1.2). L'OFEV souligne que le calcul

de la prévision ne prend pas en compte tous les détails de la propagation du

rayonnement; il préconise ainsi de procéder, en général, à une mesure de

réception de RNI après la mise en service de l'installation si, selon le calcul

de la prévision, le rayonnement subi en un LUS donné atteint 80% de la VLInst

(cf. ch. 2.1.8). Cette mesure de contrôle vise avant tout à s'assurer que

les valeurs limites de l'ORNI seront respectées après la mise en service de

l'installation (cf. TF 1A.264/2006 du 30 mai 2007 consid. 5.2). Dans la

recommandation susmentionnée, l'OFEV précise en outre que si la valeur limite

de l'installation est dépassée lorsque l'installation fonctionne à la puissance

émettrice autorisée, l'autorité ordonne une réduction de la puissance émettrice

ou une autre adaptation de l'installation et que si, en revanche, la mesure indique

que la valeur limite de l'installation est respectée, le détenteur de

l'installation ne peut pas augmenter la puissance émettrice au-delà du domaine

autorisé (cf. ch. 2.1.8). Le niveau d'immission calculé (prévision avant la

mise en service d'une installation) et le niveau d'immission mesuré doivent

respecter la VLInst.

cc) L'ORNI n'est pas liée à une technologie

particulière, mais s'applique aussi bien à la technologie de téléphonie mobile

de type 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) ou 5G (New Radio). Par ailleurs,

les VLI et les valeurs limites de l'installation fixées dans l'ORNI varient en

fonction de la fréquence de rayonnement, mais ne dépendent pas de la

technologie mobile; elles s'appliquent donc indépendamment du fait qu'il

s'agisse de la 2G, 3G, 4G ou 5G. Les prévisions calculées dans le cadre de la

procédure d'autorisation sont neutres sur le plan technologique (cf.

explications de l'OFEV du 23 février 2021 concernant les antennes adaptatives

et leur évaluation selon l'ORNI, ch. 2.1 et 3.2).

dd) Les antennes de téléphonie mobile actuellement

utilisées en Suisse émettent essentiellement avec une répartition spatiale

constante du rayonnement. En revanche, les antennes adaptatives sont capables

de focaliser le signal dans la direction de l’utilisateur ou de l’appareil de

téléphonie mobile et de le réduire dans d'autres directions (beamforming

ou formation de faisceaux). De telles antennes seront de plus en plus utilisées

à l’avenir, notamment avec la 5ème génération de téléphonie mobile

(5G), mais elles peuvent également être utilisées pour des technologies antérieures,

comme la 4G.

Début 2019, la Confédération a libéré des fréquences

supplémentaires dans les bandes des 700 MHz, 1400 MHz et 3500 à 3800 MHz (= 3,5

à 3,8 gigahertz [GHz]) pour la téléphonie mobile. Des antennes adaptatives

seront utilisées en particulier dans la bande de fréquences comprise entre 3,5

et 3,8 GHz. D’une part, d’un point de vue technique, ces fréquences ont une

capacité de transmission plus importante que les fréquences utilisées jusqu’à

présent autour de 2 GHz et en dessous, mais leurs signaux sont davantage

atténués à mesure qu’ils se propagent dans l’air ou dans l’enveloppe des

bâtiments. D’autre part, en raison de la faible longueur d’onde du rayonnement

dans cette gamme de fréquences (environ 8 cm), il est possible de construire des

antennes plus petites et plus complexes avec lesquelles les signaux peuvent

être rassemblés en un faisceau dirigé dans la direction souhaitée. De cette

manière, les caractéristiques de propagation de moins bonne qualité peuvent

être compensées.

En raison des fréquences autour des 1400 MHz

nouvellement attribuées à la téléphonie mobile au début de 2019 et compte tenu

de l’utilisation d’antennes adaptatives qui se dessinait, une modification de

l’ORNI était néanmoins nécessaire. Elle a été adoptée le 17 avril 2019: le

Conseil fédéral a adopté des modifications de l'ORNI, notamment en vue du

déploiement des réseaux 5G. Les valeurs limites existantes n'ont cependant pas

été modifiées, de sorte que le niveau de protection défini à titre préventif

demeure inchangé.

Le 23 février 2021, l’OFEV a publié un complément à

l’aide à l’exécution de l’ORNI pour les antennes adaptatives décrivant comment

la variabilité de leurs diagrammes d’antenne peut être prise en compte dans

l’évaluation selon l’ORNI. Des informations générales sur cette recommandation

d’exécution et sur des aspects fondamentaux de la 5G et des antennes

adaptatives sont présentées dans les "Explications concernant les

antennes adaptatives et leur évaluation selon l’ordonnance sur la protection

contre le rayonnement non ionisant (ORNI)" publié également par l'OFEV

le 23 février 2021.

Le complément contient des recommandations sur le

moment à partir duquel les antennes de téléphonie mobile doivent être

considérées comme adaptatives au sens de l’annexe 1, ch. 63, al. 2, ORNI et sur

la façon dont la variabilité des directions d’émission et des diagrammes

d’antenne doit être prise en considération conformément à l’annexe 1, ch. 63,

ORNI. Il définit comment les paramètres techniques des antennes adaptatives

doivent être déclarés dans la fiche de données spécifique au site et comment

leur contribution à l’intensité du champ électrique de l’installation de

téléphonie mobile doit être calculée. Il indique en outre comment les antennes

adaptatives doivent être contrôlées dans les systèmes d’assurance de la qualité

utilisés par les opérateurs.

Par antennes adaptatives au sens de l’ORNI, il faut

entendre des antennes émettrices ou des systèmes d’antennes qui adaptent leur

direction d’émission et/ou leur diagramme d’antenne automatiquement, au moyen

d’algorithmes, à intervalles rapprochés (de quelques millisecondes à quelques

secondes) sans modification de la direction de montage. Cette adaptation peut

intervenir en direction verticale et horizontale.

Les antennes conventionnelles ou les systèmes

d’antennes conventionnelles en mode adaptatif sont aussi considérés comme des

antennes adaptatives. Les antennes adaptatives peuvent également faire partie

d’une antenne combinée qui se compose d’antennes non adaptatives et adaptatives

à l’intérieur d’un boîtier (radome).

Les antennes adaptatives peuvent aussi être

exploitées en mode non adaptatif, soit comme des antennes dont le diagramme de

rayonnement demeure constant. Dans ce cas, elles ne sont pas considérées comme

des antennes adaptatives.

Ne sont pas considérées non plus comme des antennes

adaptatives les antennes dont la direction d’émission peut être modifiée

individuellement, manuellement ou par une commande à distance (p. ex.

modification de l’angle d’inclinaison électrique des antennes de secteur

conventionnelles).

Le calcul des prévisions concernant les antennes

adaptatives est basé sur le diagramme d'antenne enveloppant, aussi bien pour le

diagramme d'antenne vertical qu'horizontal. Or, il ressort des explications de

l'OFEV du 23 février 2021 concernant les antennes adaptatives et leur

évaluation selon l'ORNI que, comme les différents diagrammes d'antenne sur

lesquels est basé le diagramme enveloppant ne peuvent pas exister

simultanément, les calculs basés sur les diagrammes d'antenne enveloppants

surestiment considérablement le rayonnement se produisant dans la réalité.

Selon ce scénario du pire (worst case) appliqué jusqu'à présent, les

antennes adaptatives sont par conséquent évaluées plus sévèrement que les

antennes conventionnelles (cf. ch. 5.4). Il y est précisé qu'afin de garantir

que les antennes adaptatives ne soient pas désavantagées par rapport aux

antennes conventionnelles, le Conseil fédéral a établi, dans la révision de

l'ORNI de 2019, que la variabilité des directions d'émission et des diagrammes

d'antenne des antennes adaptatives doit être prise en considération dans le

mode d'exploitation déterminant et que ceci est réalisé conformément au

complément à l'aide à l'exécution du 23 février 2021 de l'ORNI pour les

stations émettrices pour la téléphonie mobile en ce qui concerne les antennes

adaptatives en appliquant un facteur de correction à la puissance d'émission

maximale. Ce facteur de correction ne peut être appliqué que si les antennes

adaptatives sont dotées d’une limitation de puissance automatique qui garantit

que la puissance d’émission moyenne sur une période de six minutes ne dépasse

pas la puissance d’émission autorisée (cf. complément du 23 février 2021 à la

recommandation d'exécution de l'ORNI concernant les stations de base pour

téléphonie mobile et raccordements sans fil, ch. 3.2).ACac

ee) Par ailleurs, le 3 mai 2019, l'OFEV et l'Office

fédéral de la communication (ci-après: OFCOM) ont publié, sur le site internet

de l'OFEV (https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home.html), une prise de position

commune intitulée "moratoires cantonaux sur les antennes de téléphonie

mobile 5G et droit fédéral", aux termes de laquelle ils indiquaient

que la Confédération avait exercé ses compétences en matière de rayonnement non

ionisant en édictant la LPE et l'ORNI, si bien que les autorités cantonales et

communales ne disposaient d'aucune marge de manœuvre leur permettant d'élaborer

des dispositions destinées à protéger la population contre le rayonnement des

installations de téléphonie mobile sans outrepasser leurs compétences. Les

cantons étaient en revanche responsables de l'octroi des autorisations pour les

installations de téléphonie mobile, dans le respect de la procédure cantonale

d'autorisation de construire. Pour déterminer si les conditions d'octroi d'un

permis de construire étaient remplies, les cantons appliquaient non seulement

le droit fédéral de l'environnement, mais aussi les dispositions cantonales du

droit de la construction et de l'urbanisme. De telles dispositions n'étaient

toutefois admissibles que si elles ne visaient pas à protéger la population

contre le rayonnement non ionisant et qu'elles n'entraînaient pas une

restriction illicite des émissions des installations de téléphonie mobile ou

une violation des intérêts publics définis dans la législation sur les

télécommunications. Si un moratoire sur la 5G adopté par un parlement cantonal

devait être mis en œuvre par les autorités dudit canton au moyen d'un acte

législatif, les opérateurs de téléphonie mobile seraient en droit de contester

ce dernier et de déposer un recours contre tout refus ou tout report

d'autorisation pour une antenne. Il incomberait alors aux tribunaux compétents

de décider si et dans quelle mesure ce moratoire violait le droit fédéral.

c) Il appartient à l'OFEV, en sa qualité d'autorité

technique compétente, de suivre l'évolution de la recherche et des

connaissances en la matière et de demander, le cas échéant, une adaptation des

valeurs limites de l'ORNI sur la base de nouvelles découvertes établies. Pour

le soutien technique, l'OFEV a fait appel dès 2014 à un Groupe consultatif

d'experts en matière rayonnement non ionisant (BERENIS). Ce groupe d'experts

passe en revue les articles scientifiques récemment publiés sur le sujet et

sélectionne ceux qu'il considère comme importants pour la protection des

personnes ou qui pourraient l'être. Une newsletter relatant ce travail

paraît environ quatre fois par an. Les critères de sélection des articles

scientifiques étudiés et discutés sont exposés sur la page internet de l'OFEV

présentant le groupe.

d) En vertu du droit fédéral, les installations de

téléphonie mobile n'ont en principe pas à faire l'objet d'une planification

spéciale; elles doivent en priorité être érigées en zone constructible (ATF 138 II 173 consid. 5). Lorsque l'autorité cantonale ou communale décide d'établir

une planification pour ce type d'installations, cette planification peut être

positive, négative ou en cascade (ATF 141 II 245 consid 2.1). Les installations

de téléphonie mobile peuvent en outre être soumises aux dispositions cantonales

ou communales d'esthétique ou d'intégration (TF 1C_371/2020 du 9 février

2021 consid. 3.2 et les références citées).

e) Un système d'assurance de la qualité a été mis en

place suite à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 10 mars 2005

(1A.160/2004) et a fait l'objet d'une circulaire publiée le 16 janvier 2006 par

l'OFEV ("L'assurance de qualité aux fins de respecter les valeurs limites

de l'ORNI en ce qui concerne les stations de base pour téléphonie mobile et

raccordements sans fil"). Selon cette circulaire, chaque opérateur de

réseau implémente une ou plusieurs banques de données incluant et actualisant

en permanence tous les composants électroniques et réglages d'appareillages

influant sur la puissance émettrice ou les directions de propagation. Le

système d'assurance de la qualité doit être pourvu d'un système de contrôle

automatisé comparant, une fois par jour ouvré, la puissance émettrice

effectivement réglée et les directions de propagation de toutes les antennes du

réseau concerné avec les valeurs ou les domaines angulaires autorisés. Les

dépassements constatés de valeurs autorisées sont corrigés dans les 24 heures

pour autant que cela puisse se faire à distance, sinon dans un délai de cinq

jours ouvrés. Si le système d'assurance de la qualité constate de tels

dépassements, un protocole d'erreurs – qui est adressé d'office à l'autorité

d'exécution tous les deux mois et conservé au moins douze mois – est

automatiquement établi. Les opérateurs de réseau doivent accorder aux autorités

d'exécution un accès illimité à la banque de données d'assurance de la qualité

(circulaire, ch. 3 p. 2 s.). L'état de l'implémentation et le fonctionnement

conforme du système d'assurance de la qualité doivent être contrôlés

périodiquement, pour la première fois fin 2006 (circulaire, ch. 5 p. 4).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a

considéré que le système d'assurance de la qualité est conforme aux exigences

posées en matière de contrôle effectif des immissions et constitue en principe

une garantie suffisante du respect des valeurs limites de l'ORNI. Même s'il

présente quelques défauts, il reste néanmoins un instrument fiable pour

garantir tant une exploitation des installations de téléphonie mobile conforme

au permis de construire que le respect de la valeur limite de l'installation

(cf. notamment TF 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 3.3 et les

références citées; 1C_360/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.3.1 et les références

citées). Récemment, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le contrôle du

respect des normes de l'ORNI en lien avec le système d'assurance de la qualité

(cf. TF 1C_97/2018 du 3 septembre 2019, en particulier consid. 6.1, 6.2 et 8).

Dans cet arrêt, la Haute Cour a constaté que des contrôles effectués dans le

canton de Schwytz avait montré des écarts par rapport aux réglages approuvés,

en ce sens que l'installation réalisée ne correspondait pas à l'installation

autorisée dans le permis de construire (hauteurs et directions d'émission). Si

elle a certes invité l'OFEV à vérifier ces données au niveau national – y

compris par des contrôles sur place – dans le cadre de sa tâche de surveillance

de mise en œuvre de l'ORNI, elle a cependant considéré que les écarts constatés

sur les antennes de téléphonie mobile concernées par rapport aux réglages

approuvés ne constituaient pas une base suffisante pour conclure à une

défaillance générale du système d'assurance de la qualité. Elle a enfin

souligné qu'il n'y avait actuellement aucune raison d'exiger un contrôle des

rayonnements par des mesures structurelles relatives à la hauteur et à la

direction de transmission des antennes.

7.

a) L'installation litigieuse constitue une nouvelle installation fixe

qui doit être aménagée et exploitée de telle manière que la valeur limite de

l'installation et les valeurs limites d'immissions au sens des annexes 1 et 2

de l'ORNI soient respectées en tous lieux à utilisation sensible (LUS),

respectivement dans les lieux de séjour momentané (art. 4 al. 1 ORNI, mis en

relation avec les ch. 64 et 65 de l'annexe 1; art. 5 et 13 al. 1 ORNI, mis en

relation avec l'annexe 2).

b) Comme évoqué ci-dessus, dans le domaine du

rayonnement non ionisant, la limitation dite préventive – à ordonner

indépendamment des nuisances existantes – est régie par l'annexe 1 de l'ORNI,

applicable par renvoi de l'art. 4 al. 1 ORNI, et son ch. 64 pour ce qui

concerne les stations émettrices de téléphonie mobile et raccordements

téléphoniques sans fil.

Comme déjà évoqué, de jurisprudence désormais

constante, lorsque la norme du ch. 64 de l'annexe 1 n'est pas dépassée dans les

lieux à utilisation sensibles (LUS) au sens de l'art. 3 al. 3 let. à ORNI, les

principes de limitation préventive des émissions sont tenus pour respectés (ATF 133 II 64 consid. 5.2; 126 II 399 consid. 3c; TF 1A.68/2005 du 26 janvier 2006

consid. 3.2, publié in SJ 2006 I 314). En outre, s'il est établi ou à prévoir

qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations,

des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de

l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus

sévère (art. 5 al. 1 ORNI, concrétisant l'art. 11 al. 3 LPE).

c) Dans la synthèse CAMAC, la DGE/DIREC/ARC indique

que la valeur limite de l'installation est fixée à 5,0 V/m (cf. ch. 64 let. c

de l’annexe 1 de l’ORNI), point qui n'est pas contesté par les recourants. A

l’appui de son projet, la constructrice a fourni une fiche de données

spécifique au site.

Dans la synthèse CAMAC, la DGE/DIREC/ARC confirme

que toutes les valeurs limites (valeur limite de l'installation et valeur

limite d'immissions) sont respectées et rappelle l'exigence – usuelle – faite à

l'opérateur de faire procéder à ses frais à des mesures de contrôle dans les six

mois suivant la mise en exploitation de l'installation dans la configuration

définie dans la fiche de données spécifique au site; ces mesures devront être

faites par un organisme indépendant certifié (p. 3). Cela étant, les recourants

ne font pas valoir que la fiche de données spécifique au site de l'intimée ne

serait pas conforme aux exigences légales, notamment à l'art. 11 ORNI.

On relève encore que la DGE a autorisé le projet à

la condition impérative que l'installation soit intégrée à un système

d'assurance de la qualité, conformément à la circulaire de l’OFEV du 16 janvier

2006 (voir notamment à ce sujet CDAP AC.2013.0306 du 15 septembre 2014 consid.

3). En ce qui concerne les puissances, respectivement les directions d'émission

autorisées, celles-ci sont automatiquement contrôlées par ce système

d'assurance de la qualité mis en place conformément à la circulaire de l'OFEV

du 16 janvier 2006 et dont la validité a été confirmée par le Tribunal fédéral

(TF 1C_282/2008 du 7 avril 2009 consid. 3; 1C_45/2009 du 6 juillet 2009 consid.

2; 1A.57/2006 du 6 septembre 2006 consid. 5.2). Une exploitation de

l'installation conforme à l'autorisation délivrée est ainsi assurée.

d) Vu ce qui précède (consid. 6 et 7a), il y a lieu de

constater que l'installation litigieuse est conforme à l'ORNI et à la LPE. Vu

le respect de la valeur limite de l'installation, les recourants A.________ et

consorts ne sauraient être suivis lorsqu'ils soutiennent que l'application du

principe de prévention aurait dû amener la municipalité à refuser le permis de

construire. Ils ne sauraient également être suivis lorsqu'ils soutiennent qu'il

n'est pas démontré que les normes de l'ORNI sont suffisantes pour protéger

efficacement l'émission de rayonnements dus à une antenne 5G adaptative. Etant

donné que les valeurs limites de l'ORNI, ainsi que les règles sur la façon de

déterminer si elles sont respectées, ont été reconnues conformes à la LPE, le

Tribunal cantonal est tenu d'appliquer ces normes, sans pouvoir contrôler leur

constitutionnalité (au regard des garanties de la Constitution fédérale [Cst.;

RS 101] ou de celles, équivalentes, de la Convention de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). L'obligation d'appliquer

les lois fédérales résulte de l'art. 190 Cst., cette norme constitutionnelle

ayant pour effet indirect d'imposer aux tribunaux cantonaux d'appliquer l'ORNI,

qui est une ordonnance fédérale dépendante (cf. Vincent Martenet, Commentaire

romand de la Constitution fédérale, Bâle 2021, Art. 190 N. 33). Cela étant, on

notera que, selon l'assesseur spécialisé du tribunal, quel que soit le mode

d'exploitation de l'antenne 3'400-3'600 MHz, le projet ne donnera pas lieu à

des émissions plus importantes que celles estimées dans la fiche de données car

c'est l'enveloppe du diagramme d'émission qui est prise en compte (worst case)

et il n'est pas appliqué de facteur de correction KAA.

8.

La recourante F.________ invoque la non prise en compte d'un risque de

surexposition en raison du cumul du rayonnement de l'antenne projetée et de

celle du même opérateur sise au chemin des Délices ********. Elle fait valoir

que la constructrice aurait artificiellement modifié la direction d'antenne de

1 degré (de 260 à 261) afin d'éviter que les deux antennes soient considérées

comme une seule installation en application du ch. 62 de l'annexe 1 ORNI, ce

qui impliquerait que leurs émissions devraient être cumulées. Elle y voit une

volonté de contourner les dispositions de l'ORNI visant à protéger la

population contre des immissions excessives. Elle soutient également que la

nécessité de l'installation litigieuse devrait être démontrée, compte tenu

notamment de la présence de l'autre antenne au chemin des Délices ********, ce

qui ne serait pas le cas. Les recourants A.________ et consorts soutiennent

pour leur part que l'installation litigieuse ne respecte pas les exigences de

coordination prévues dans la convention signée le 24 août 1999 entre les

opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud. Ils relèvent l'absence

d'étude de regroupement pour intégrer le projet dans une station de base de

téléphonie mobile existante, soit celle se trouvant sur l'hôtel ********,

distante de 195 m ou celle se trouvant sur le toit de la ******** au chemin des

Délices ********, distante de 115 m. Ils demandent que cette étude soit

réalisée.

a) L'argument relatif à la prise en compte d'autres

installations sises dans les environs, notamment celle située au chemin des

Délices ********, doit être examiné au regard du chiffre 62 de l'annexe 1 ORNI

et de la convention conclue en août 1999 entre l'Etat de Vaud et les différents

opérateurs de téléphonie mobile .

aa) Le chiffre 62 de l'annexe 1 ORNI prévoit qu'un

groupe d'antennes comprend toutes les antennes émettrices fixées sur un mât ou

sur le toit ou la façade d'un bâtiment (al. 1). Les groupes d'antennes émettant

dans des conditions de proximité spatiale comptent comme une seule

installation, indépendamment de l'ordre dans lequel ils sont construits ou

modifiés (al. 2). Deux groupes d'antennes émettent dans des conditions de

proximité spatiale lorsqu'au moins une antenne de chaque groupe se trouve dans

le périmètre de l'autre groupe (al. 3). L'alinéa 4 de l'art. 62 de l'annexe 1

ORNI décrit la méthode à utiliser pour définir le périmètre d'un groupe

d'antennes.

En l'occurrence, il ressort de la synthèse de la

CAMAC que les conditions de proximité définies au chiffre 62 de l'annexe 1 ORNI

pour une évaluation du rayonnement tenant compte des antennes des sites voisins

de téléphonie mobile ne sont pas remplies. Pour le surplus, il n'y a pas lieu

de retenir que la constructrice aurait artificiellement modifié la direction

d'antenne de 1 degré (de 260 à 261) afin d'éviter que les deux antennes (soit

celle litigieuse et celle sise au chemin des Délices ********) soient

considérées comme une seule installation en application du ch. 62 de l'annexe 1

ORNI. Il n'y a en effet pas lieu de lui faire un procès d'intention à cet

égard. Lors de l'audience, sa représentante a au demeurant expliqué que la

direction d'antenne avait été déterminée de manière à obtenir un gain de

puissance et un maximum de capacité. A cela s'ajoute que, selon les

explications fournies par la recourante, la propriétaire du bâtiment sis chemin

des Délices ******** qui accueille des antennes des opérateurs ******** et ********

a résilié le bail pour le 22 juin 2022, ce dont on peut déduire a priori

que la propriétaire ne veut plus que son bâtiment supporte des antennes de

téléphonie mobile.

Vu ce qui précède, le fait qu'il n'ait pas été tenu

compte des antennes sises au chemin des Délices ******** dans le cadre de

l'examen des valeurs limites de l'installation et d'immissions ne prête pas le

flanc à la critique.

bb) L'Etat de Vaud et les différents opérateurs de

téléphonie mobile ont passé une convention, le 24 août 1999, qui impose une

coordination des projets lorsque, dans la zone à bâtir, la distance entre les

périmètres des installations projetées est de 100 m ou moins (cf. art. III de

la convention). Dans les zones rurales, cette distance est portée à 1 km.

Dans un tel cas, la convention prévoit en outre que les opérateurs doivent

établir "le calcul des évaluations du rayonnement non ionisant selon la

méthode de l'OFEFP en tenant compte des effets cumulés des installations d'un

même secteur" et que les emplacements prévus doivent tenir compte des "intérêts

cantonaux en matière de protection du paysage, de la nature, des sites et des

monuments".

En l'occurrence, les autres antennes se situent

toutes à plus de 100 m de l'emplacement prévu pour l'installation litigieuse et

il n'y a par conséquent aucun site à coordonner en application de la convention

précitée.

b) aa) Les installations de téléphonie mobile ne

peuvent être considérées comme conformes à l'affectation de la zone à bâtir au

sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT que si leur emplacement et leur

configuration sont en rapport fonctionnel direct avec le lieu où elles doivent

être construites et si elles desservent essentiellement des terrains dans la

zone à bâtir. Une infrastructure peut être considérée comme conforme à

l'affectation de la zone si, suivant les circonstances, elle équipe la zone à

bâtir dans son entier et pas seulement le secteur en question (ATF 138 II 173

consid. 5.3; 133 II 321 consid. 4.3.2; TF 1C_44/2011 du 27 septembre 2011

consid. 3.1; CDAP AC.2015.0316 du 12 juillet 2016 consid. 2a; AC.2014.0193 du 4

mars 2015 consid. 4a).

En l'espèce, la station de base de téléphonie mobile

doit s’implanter dans la zone à bâtir de Lausanne. Elle doit permettre de

couvrir le quartier d’habitations à proximité duquel elle sera érigée, qui se

trouve lui-même en zone à bâtir.

L’antenne projetée se trouve dans un rapport direct

et fonctionnel avec le lieu de son implantation. Elle desservira avant tout des

terrains de la zone à bâtir. Elle est donc conforme à l’affectation de la zone

et à l’art. 22 al. 2 let. a LAT.

bb) S'agissant d'une installation conforme à

l'affectation de la zone et ne nécessitant aucune dérogation, le besoin de

couverture n’a pas à être établi (TF 1C_231/2016 du 21 novembre 2016 consid.

4.4.1; 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2; 1C_245/2013 du 10

décembre 2013 consid. 2.3; 1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 6;

1A.162/2005 du 3 mai 2005 consid. 4, in RDAF 2006 I p. 684). Une pesée

globale des intérêts telle que prévue à l'art. 24 LAT – qui s'applique à

l'implantation d'installations hors de la zone à bâtir – n'a pas lieu d'être

et, dans cette mesure, il n'est pas nécessaire d'examiner l'existence d'un

besoin ni de rechercher des lieux d'implantation alternatifs. Une installation

de téléphonie mobile ne saurait dès lors être refusée au motif qu'elle ne

correspondrait pas à un réel besoin, qu'elle pourrait être placée sur un mât

existant d'un autre opérateur ou qu'il existerait d'autres sites mieux adaptés

(TF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010 consid. 5; 1A.264/2000 du 24 septembre 2002

consid. 9.4 in DEP 2002 p. 769). Dans la zone à bâtir, il incombe à l’opérateur

seul de choisir l’emplacement adéquat de l’installation de téléphonie mobile

(TF 1A.202/2004 du 3 juin 2005 consid. 2.4; voir également CDAP AC.2017.0167 du

4 septembre 2018 consid. 3b/aa), du moins sous réserve des dispositions de la

LPE et des règles cantonales d'esthétique ou d'intégration (voir à cet égard

consid. 10 ci-après).

c) Vu ce qui précède, l'octroi du permis de

construire n'était pas subordonné à la démonstration d'un besoin et le grief

que la recourante F.________ fait valoir à cet égard doit également être écarté.

De même doivent être écartés les griefs des recourants A.________ et consorts relatifs

aux exigences de coordination prévues dans la convention signée le 24 août 1999

entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud et l'absence

d'étude de regroupement pour intégrer le projet dans une station de base de

téléphonie mobile existante.

9.

La recourante F.________ met en cause l'absence de prise en compte de

l'impact énergétique et environnemental des installations telles que celle qui

est ici cause et du numérique en général. Elle mentionne notamment plusieurs

dispositions de la loi fédérale sur l'énergie. Elle fait état de considérations

générales sur l'impact du rayonnement sur l'être humain, sur les problèmes

d'addiction au téléphone portable affectant les jeunes, sur

l'électro-sensibilité, sur l'impact du rayonnement sur le bétail et la faune

(notamment les insectes et oiseaux), sur l'impact de l'extraction des matériaux

nécessaires à la fabrication des appareils numériques, sur le fait que de nombreux

endroits sensibles ne sont pas considérés comme des LUS, sur l'existence de

petites antennes qui ne sont pas soumises à autorisation, sur la volonté des

opérateurs d'avoir des installations émettant au plus près des limites de

l'ORNI, sur l'existence de nombreuses installations ne respectant pas les

valeurs limites de l'ORNI et les indications de leurs fiches de données

spécifiques, sur l'utilisation du réseau mobile à la place du réseau fixe (ce

qui augmente la consommation d'énergie) et sur le fait qu'aucune étude d'impact

n'ait accompagné la mise aux enchères des fréquences 5G. En relations avec les

éléments précités, elle insiste sur les problèmes spécifiques que poserait la

5G, notamment avec les antennes adaptatives.

Comme le Tribunal cantonal a eu l'occasion de le

relever dans un arrêt récent (CDAP AC.2021.0211, AC.2021.0212 consid. 9), il ne

fait aucun doute que l'impact environnemental de la 5G fait débat, au moins

autant que ses effets potentiels sur la santé. La technologie 5G est conçue

pour permettre des débits supérieurs à la 4G sur les smartphones et son

déploiement aboutira à hausse de la consommation de données et d'usage des

télécommunications, synonyme d'une très forte consommation d'énergie par la

sollicitation des antennes et des serveurs. On peut toutefois aussi considérer

que l'efficacité énergétique de la 5G est supérieure à celle de la 4G dans la

mesure où elle consomme moins d'énergie que la 4G pour un même débit de

données. Les griefs des recourants ne sont pas dénués de pertinence, mais ils

relèvent toutefois d'une problématique de société qui pour l'heure ne fait pas

l'objet d'une règlementation particulière.

De manière générale, il convient de relever qu'une

installation de téléphonie mobile doit être autorisée si elle respecte le droit

fédéral de l'environnement (soit la LPE et l'ORNI) et le droit cantonal des

constructions et de l'urbanisme. Un permis de construire ne saurait par

conséquent être refusé en application de dispositions régissant d'autres

domaines, notamment la législation fédérale et cantonale sur l'énergie. Pour ce

qui est du permis de construire l'installation litigieuse, ne sont également

pas déterminantes les remarques très générales formulées par la recourante, par

exemple l'affirmation selon laquelle de nombreuses installations existantes ne

respecteraient pas les valeurs limites de l'ORNI et les indications de leurs fiches

de données spécifiques (étant relevé que cette affirmation semble a priori

surprenante vu le système d'assurance de la qualité mis en place). Pour le

surplus, il n'appartient pas au tribunal de céans de se prononcer sur les

critiques formulées par la recourante au sujet de la législation régissant les

installations de téléphonie mobile (par exemple concernant la définition des

LUS, la prise en compte de l'électro-sensibilité, l'impact du rayonnement sur

le bétail et la faune, les petites antennes, l'absence d'étude d'impact lors de

la mise aux enchères des fréquences 5G). On l'a vu, étant donné que les valeurs

limites de l'ORNI, ainsi que les règles sur la façon de déterminer si elles

sont respectées, ont été reconnues conformes à la LPE, le Tribunal cantonal est

tenu d'appliquer ces normes, sans pouvoir notamment contrôler leur

constitutionnalité.

10.

Les recourants A.________ et consorts relèvent qu'il est prévu

d'implanter la nouvelle station de base de communication mobile dans un

contexte bâti à forte valeur patrimoniale de par son inscription à l'inventaire

ISOS (Périmètre 31) avec une catégorie d'inventaire AB et un objectif de

sauvegarde A. Ils soutiennent que l'adjonction d'une antenne d'une hauteur de

près de 6 m sur un bâtiment mesurant 20 m de hauteur compromettra l'aspect et

le caractère unique du quartier Sous-Gare/ Montriond et nuira à l'aspect et à

la substance des immeubles voisins. Ils mentionnent la présence dans les environs

de plusieurs immeubles en note *2* et *3*. Ils relèvent également que l'antenne

se verra de loin et portera atteinte à la vue dégagée sur le lac Léman,

notamment depuis "la promenade de la Ficelle", les rues et immeubles

voisins et la terrasse Alfred-Stucky. Ils soulignent que l'antenne sera

également visible depuis la colline de Montriond en regardant vers l'Est. Ils

invoquent une violation des art. 69 et 73 RPGA Ils soutiennent que la

municipalité aurait dû refuser le permis de construire sur la base d'une pesée

des intérêts. Ils invoquent à cet égard, d'une part, le nombre d'oppositions

et, d'autre part, la mise en place quasi généralisée de la fibre optique à

Lausanne. Ils rappellent que les appels en Wi-Fi sont possibles à l'intérieur

de tous les bâtiments équipés en Wi-Fi avec tous les opérateurs et appareils téléphoniques,

ce qui démontrerait qu'il n'est pas nécessaire de capter un réseau à

l'intérieur des bâtiments.

a) Selon la jurisprudence, les installations de

téléphonie mobile peuvent être soumises aux dispositions cantonales ou

communales d'esthétique et d'intégration. Dans l'application d'une clause

générale d'esthétique, l'autorité ne doit cependant pas se laisser guider par

son sentiment subjectif; il lui appartient de motiver soigneusement son

appréciation (TF 1C_231/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4.1.3; 1C_265/2014

consid. 4.1 non publié in ATF 141 II 145). Par ailleurs, les normes communales

et cantonales doivent être appliquées dans les limites du droit supérieur, en

particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des

télécommunications d'autre part: elles ne peuvent notamment pas violer les

intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et

doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile

de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de

téléphonie mobile. En particulier, l'application des normes d'esthétique ou de

protection des sites ne peut pas rendre impossible ou compliquer à l'excès la réalisation

de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du droit

fédéral (art. 1 de la loi sur les télécommunications du 30 avril 1997 [LTC; RS

784.10]; ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II 173 consid. 6.3).

b) aa) En vertu de l'art. 6 al. 1 LPN,

l’inscription d’un objet dans un inventaire fédéral indique que celui-là mérite

spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus

possible. Cette disposition n'impose pas une interdiction absolue de modifier

tout objet inscrit à l'ISOS; une atteinte à un bien protégé est possible dans

la mesure toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but

assigné à sa protection (TF 1C_347/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.1;

Leimbacher, Commentaire LPN, n 5 ss ad art. 6). Pour déterminer ce que

signifie, dans un cas d'espèce, l'obligation de "conserver intact" un

bien protégé, il faut se référer à la description, dans l'inventaire, du

contenu de la protection (ATF 127 II 273 consid. 4c; 123 II 256 consid. 6a).

Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de

la

Confédération au sens de l'art. 2 LPN, ce qui est le cas de l'octroi d'une

autorisation de construire une installation de téléphonie mobile (ATF 131 II 145), la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les

conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts

équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette

conservation (art. 6 al. 2 LPN). L'art. 6 al. 2 LPN est dès lors applicable en

l'espèce; cette disposition accorde un poids prioritaire à la protection des

objets d'importance nationale inventoriés; cela ne signifie cependant pas

qu'aucune pesée des intérêts ne soit nécessaire, mais seuls des intérêts

d'importance nationale peuvent entrer en considération pour justifier une

dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN (TF 1C_347/2016 du 5 septembre

2017 consid. 3.1; Leimbacher, op. cit, n. 16 ad art. 6).

bb) Pour ce qui est de l'ISOS, Lausanne y figure en

tant que ville d'intérêt national. L’inventaire ISOS est fondé sur une méthode

d’analyse des sites construits et de leur environnement. Les sites sont

considérés dans leur globalité, c’est-à-dire que l’inventaire tient non

seulement compte de la valeur intrinsèque des éléments du site, mais aussi de

la qualité de leur relation. Le site est ainsi divisé en différents périmètres

(P) et en ensembles construits (E), en périmètres environnants (PE) et en

échappées dans l'environnement (EE). Les critères retenus portent sur les

qualités historiques et spatiales du tissu, ainsi que sur l'état, la

signification et l'objectif de sauvegarde de chacune des composantes du site.

Les périmètres et les ensembles se différencient par leur taille, mais souvent

également par l’évidence et l'intensité de leur cohésion spatiale ou

historique. Selon les explications relatives à l’ISOS:

- le périmètre P est une composante bâtie de taille

honorable, pouvant être perçue comme entité de par ses caractéristiques

historico-architecturales et spatiales ou de par sa spécificité régionale;

- un ensemble E est une composante bâtie de petite

taille, pouvant être perçue comme entité de par ses caractéristiques

historico-architecturales et spatiales ou de par sa spécificité régionale;

- un périmètre environnant PE est une aire limitée

dans son extension, en général en rapport étroit avec les constructions à

protéger; espaces verts, par exemple les vergers, prés ou surfaces herbeuses,

coteaux viticoles, parcs, etc;

- une échappée dans l’environnement EE est une aire

ne présentant pas de limites clairement définies mais jouant un rôle important

dans les rapports entre espaces construits et paysage, par exemple premier

plan/arrière-plan, terrains agricoles attenants, versant de colline, rives,

espace fluvial, etc.

Cette appréciation est complétée par une évaluation

de la qualité spatiale, de la qualité historico-architecturale et de la

signification dans le périmètre ou dans le site. Ces critères sont évalués à

trois niveaux, par exemple, la qualité spatiale peut être

"prépondérante" (X), "évidente" (/) ou "peu

évidente" ().

Selon la publication de l'inventaire relatif à la

commune de Lausanne datant de l'hiver 2015/2016, l'immeuble destiné à

accueillir l'installation litigieuse se situe dans le périmètre n° 31 auquel

est attribué l'objectif de sauvegarde "A", soit le plus élevé, qui

préconise ceci: "Sauvegarde de la substance, soit la conservation

intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les

espaces libres; suppression des interventions parasites". Cet

"ensemble" n° 31 est décrit comme un secteur résidentiel remarquable:

"composé d'immeubles de rapport d'env. cinq niveaux disposés en îlots

ou en rangées parallèles à la ligne de pente, apparence cossue et homogène,

angles de rues soulignés par des immeubles à pans coupés, ess. principalement 1er

q. 20e s.".

cc) Il n'est pas contesté qu'il est prévu d'installer

l'installation litigieuse sur un immeuble récent, qui ne présente pas d'intérêt

particulier. Le projet ne touche par conséquent pas les immeubles anciens sis

dans le périmètre 31 de l'ISOS, notamment les immeubles en note *2* et *3*.

Partant, on ne saurait considérer qu'il portera une atteinte directe aux particularités

architecturales et historiques du quartier, qui se caractérise par la présence

d'ensembles bâtis au XIX et début XXe siècles.

L'antenne en cause pourra en revanche se trouver dans

le champ de vision lorsqu'on regardera les bâtiments sis dans le périmètre n°

31 de l'ISOS depuis l'amont, notamment depuis la "terrasse Alfred

Stucky" mentionnée par les recourants. A cet égard, le tribunal constate,

d'une part, que, comme l'a montré la vision locale, la vue depuis cet endroit

est intéressante principalement en tant qu'elle porte sur le paysage lointain

du lac Léman, des montagnes, voire du Lavaux. Or, la présence de l'antenne

litigieuse n'impactera cette vue que très marginalement. Le même constat peut

être fait en ce qui concerne la vue depuis le sommet de la colline de Montriond

en direction de l'est, qui a principalement pour intérêt la vue lointaine sur

le Lavaux. D'autre part, on relève que les vues en question ne sont pas

évoquées dans la fiche ISOS. On ne saurait ainsi considérer que la présence de

l'installation litigieuse dans le champ visuel depuis les endroits mentionnés

par les recourants porte atteinte à des objectifs de protection de l'ISOS ou,

en d'autres termes, à ce qui constitue l'objet de la protection instaurée par

l'inventaire et ce qui induit

son importance nationale.

La

situation se distingue ainsi par exemple de celle examinée par le Tribunal

fédéral dans l'arrêt 1C_49/2015 où il était porté atteinte à un des principaux

objectifs de sauvegarde mentionnés dans l'inventaire ISOS, à savoir la

conservation libre de toute construction d'un secteur du territoire communal,

dans le but de préserver le caractère tranquille du paysage, largement non

bâti. En particulier, l'emplacement choisi jouxtait l'échappée dans

l'environnement définie par l'ISOS comme un dégagement jouant un rôle important

dans le rapport entre l'espace construit et non construit (arrêt précité consid.

3.4).

Le Tribunal cantonal a eu l'occasion de relever que la

clause d'esthétique ne peut pas être invoquée dans le seul but de préserver un

dégagement et qu'il faut admettre que certaines constructions sont susceptibles

de porter une atteinte inévitable au dégagement ou à la vue, pour des raisons

inhérentes à leur nature. Tel est le cas de bon nombre de locaux industriels,

ainsi que des antennes de communication mobile, qui doivent trouver leur place

dans la zone à bâtir (cf. CDAP AC.2021.0211, AC.2021.0218 précité consid.8 f).

Pour sa part le Tribunal fédéral a relevé que les dispositions sur l'esthétique

et l'intégration ne sont pas destinées à garantir la vue ou le dégagement dont

jouissent certains particuliers. Le droit à la vue des voisins n'est en effet

pas protégé par le droit public (cf. TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3).

Le fait que des voisins (y compris ceux habitant dans des bâtiments en note *3*)

pourraient avoir l'antenne dans leur champ de vision lorsqu'ils regardent le

paysage depuis leurs fenêtres, y compris cas échéant le paysage urbain composé

des immeubles anciens sis dans le périmètre 31 de l'ISOS, ne saurait par

conséquent justifier l'admission du recours et l'annulation du permis de

construire. De même n'est pas déterminant le fait que, selon les considérations

figurant dans le préavis de la Cellule Antennes (p. 1), l'installation

litigieuse puisse "nuire à la vue sur le ciel" (soit à une

"composante importante du sentiment humain de bien être") depuis

l'espace public du chemin des Délices dans le prolongement du chemin de la

Ficelle et depuis le parc arboré et inconstructible de jeux et de délassement

situé au nord du bâtiment destiné à accueillir l'installation. Là encore, ces

éléments n'ont aucun lien avec les objectifs de protection de l'ISOS.

dd) Pour ce qui est de la pesée des intérêts, on

peut relever qu'empêcher l'implantation d'antennes de ce type sur tous les

bâtiments sis dans le Périmètre 31 de l'ISOS, y compris les bâtiments ne

présentant aucun intérêt, contreviendrait à l'objectif d'intérêt public,

également d'importance nationale, lié à la couverture du réseau. La

constructrice peut en effet se prévaloir d'un intérêt public important à

l'obtention du permis de construire contesté, qui découle de l’art. 92 al. 2 Cst.

et de l’art. 1 al. 1 et 2 LTC, dès lors que l'installation litigieuse doit

permettre d'assurer une couverture optimale du réseau de téléphonie mobile

qu'elle exploite (cf. dans ce sens TF 1C_419/2010 précité consid. 6), ce

qui n'est pas le cas actuellement. On note à cet égard que la constructrice a

démontré de manière convaincante qu'il existe un manque de couverture du

quartier situé directement au sud de la gare, notamment à la suite du démantèlement

de son installation sise au chemin des Délices ******** qui est intervenue à la

fin de l'année 2022. Ce manque de couverture concerne notamment la ligne de

Métro M 2. Le fait que la plupart des logements du quartier bénéficient de la

fibre optique ne change rien à ce constat dès lors que l'obligation de

couverture concerne également l'extérieur des bâtiments ainsi que les

installations de transport tels que le métro ou les bus.

c) Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de remettre

en cause l'avis du service cantonal spécialisé en matière de protection du

patrimoine bâti selon lequel l'antenne en cause ne pose pas de problème au

regard de l'art. 6 LPN et selon lequel il appartient uniquement à la

municipalité de se prononcer sur les questions d'esthétique et d'intégration au

regard des dispositions de l'art. 86 LATC et des dispositions du règlement

communal.

d) aa) L'art. 86 LATC dispose que la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au niveau communal, la disposition correspondante

est l'art. 69 RPGA, qui prévoit ce qui suit sous le titre "intégration des

constructions":

"1

Les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou

de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou

architectural sont interdites.

2 Les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés

doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à

l'environnement."

Le RPGA comprend également

une disposition relative aux objets figurant dans un recensement (art. 73),

dont la teneur est la suivante:

"Art.

73. Objets figurant dans un recensement

1 La direction des

travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et

des ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins

d’intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis.

2 Tous travaux les

concernant font l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du

patrimoine bâti précisant ses déterminations.

3 Sur la base de

ce préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et

interdire les constructions, transformations ou démolitions.

4 Elle peut,

également, lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit, notamment,

d’éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale

d’ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et horizontale

des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des espaces

libres."

bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral dans

des affaires relatives à des installations de téléphonie mobile, une

intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC

ou de dispositions communales de portée analogue ne peut s'inscrire que dans la

ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Elle doit se

justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site

ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables.

Une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider

pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur, mais

dans le respect du principe de la proportionnalité à l'instar de toute

restriction à la garantie de la propriété et à la liberté économique. La

question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti doit être résolue non pas en fonction du sentiment

subjectif de l’autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques

(cf. TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.2 et les réf. citées; CDAP

AC.2021.0211, AC.2021.0218 du 19 avril 2022 consid. 8c; AC.2019.0069 du 24

juillet 2020 consid. 6b).

Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue

dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas

son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se

borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la

solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a

LPA-VD).

cc) Selon la Haute Cour, quand bien même il est

incontestable qu'une antenne de téléphonie mobile présente un aspect visuel

déplaisant, on ne peut exclure son implantation que si l'installation péjore de

manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné. En l'espèce,

cette condition n'est pas remplie. En effet, on l'a vu, il est prévu d'implanter

l'antenne sur le toit plat d'un immeuble moderne qui accueille déjà des

superstructures, qui sont visibles depuis l'amont. Contrairement à ce que

retient le préavis de la Cellule Antennes, l'antenne projetée, quand bien même

elle aura des dimensions très importantes, ne posera pas un problème d'intégration

par rapport à cet immeuble tel qu'il aurait dû nécessairement entraîner le

refus du permis de construire. La municipalité n'a ainsi pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en considérant que le projet était admissible au regard

des exigences posées par l'art. 69 RPGA. Encore une fois, c'est

essentiellement la vue depuis les bâtiments environnants sur une installation

susceptible d'être perçue comme présentant un aspect visuel déplaisant qui peut

poser problème. Or, comme relevé plus haut, le droit à la vue des voisins n'est

pas protégé par le droit public. Pour le surplus, la municipalité pouvait

admettre, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation en matière

d'esthétique et d'intégration, que l'installation en cause, dès lors qu'elle

n'aura aucun impact direct sur les immeubles en note *2* et *3* situés dans les

environs, ne va pas compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier ou d'un

site ou nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou

architectural, au sens où l'entend l'art. 69 RPGA.

On relèvera encore que, dès lors que l'installation

n'est pas prévue sur un bâtiment figurant dans un recensement, un refus du

permis de construire ne pouvait pas se fonder sur l'art. 73 RPGA.

11.

Les recourants font valoir que l'installation litigieuse entraînera une

baisse de valeur des biens immobiliers à proximité.

Le droit public ne protège pas les propriétaires

contre les moins-values que peuvent entraîner pour leurs fonds la construction

sur les parcelles voisines de bâtiments ou d'installations conformes à la

réglementation (CDAP AC.2019.0148 du 16 décembre 2019 consid. 5; AC.2018.0324

du 13 juin 2019 consid. 7d; AC.2014.0403 du 14 décembre 2016 consid. 5d;

AC.2014.0171 du 16 janvier 2015 consid. 4b). Partant, ce grief doit également

être écarté

12.

Les recourants A.________ et consorts soutiennent que l'antenne

entraînera une gêne, un stress et un malaise pour les habitants qui la verront

constamment devant leurs yeux.

a) aa) Avec ce grief, les recourants invoquent

l'existence d'immissions immatérielles ou idéales.

bb) La notion d'immission vise non seulement le

bruit (nuisances du trafic automobile, notamment), mais aussi les immissions

immatérielles ou idéales ("ideelle Immisionen"), quand certaines

activités portent sensiblement atteinte à la qualité de l'habitation dans un

quartier, ou en d'autres termes au bien-être psychique ou moral des habitants

(cf. ATF 138 II 173 consid. 5.2). L'exploitation d'un salon de massage dans un

quartier purement résidentiel peut par exemple causer de telles immissions (cf.

Irene Widmer, Die Zonenkonformität von Gewerben und Betrieben in der Wohnzone,

AJP/PJA 2018 p. 943; CDAP AC. 2017.0341 du15 novembre 2018 consid. 4a).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un

règlement communal peut, afin d'assurer la protection contre les immissions

immatérielles dans les zones d'habitation, n'autoriser que les installations de

téléphonie mobile qui présentent un lien fonctionnel avec ces zones et qui, de

par leurs dimensions, correspondent à l'infrastructure usuelle dans les zones

d'habitation pure (TF 1C_97/2018 du 3 septembre 2019, in DEP 2020 p. 543).

En l'espèce, la commune de Lausanne n'a pas de

disposition réglementaire de ce type.

Au surplus, l'installation

litigieuse présente un lien fonctionnel avec la zone d'habitation concernée et

ses dimensions correspondent à l'infrastructure usuelle dans ce type de zone.

Partant, ce grief doit également être écarté.

13.

Les recourants A.________ et consorts relèvent que le nouveau plan

général d'affectation en discussion à Lausanne prévoit une meilleure protection

du patrimoine bâti. Ils soutiennent par conséquent que, une fois que le dossier

lui aura été retourné pour nouvelle décision, la municipalité devra invoquer

l'art. 47 LATC pour refuser le permis de construire.

a) La LATC prévoit certaines mesures conservatoires

dans la perspective de la révision d'un plan d'affectation.

L'art. 47 LATC, intitulé "Plans en voie

d'élaboration", se lit comme suit:

"1

La municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée,

non encore soumise à l'enquête publique.

2 L'autorité en charge

du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois

qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son

projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.

3 Lorsque ces délais

n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de

construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours."

Selon la jurisprudence constante de la CDAP, compte

tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par l'art. 47 LATC

– qui correspondent à ceux de l'ancien art. 77 LATC (aLATC), en vigueur

jusqu'au 31 août 2018 –, la municipalité qui applique cette disposition jouit

d'une grande latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation important.

L'art. 47 LATC lui confère en effet une simple faculté. La municipalité n'est

cependant pas libre d'agir comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer

à exercer son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des principes

constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la

bonne foi, l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans

l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité est également liée par des

critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable (CDAP

AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2c et les références citées).

b) Un grief comparable a été examiné par la CDAP

dans le récent arrêt AC.2021.0211, AC.2021.0218 du 19 avril 2022, qui

concernait également la commune de Lausanne. Le tribunal a retenu que les

recourants n'avaient pas précisé en quoi la future planification, au-delà du

fait qu'elle prévoirait une meilleure protection de certains quartiers,

empêcherait l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile dans le quartier

prévu. Rien au dossier ne permettait ainsi de retenir que le choix de la

municipalité de ne reconnaître à ce projet aucun effet anticipé négatif ne résultait

pas d'un exercice correct de son large pouvoir d'appréciation en la matière

(arrêt précité, consid. 8h).

En l'occurrence, le même constat peut être fait.

Partant, ce grief n'est également pas fondé.

14.

Les considérants qui précèdent entraînent le rejet des recours et la

confirmation des décisions attaquées. Les frais seront mis à la charge des

recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 du tarif du 28 avril

2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). Dès lors qu'aucune des parties n'a procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel, il n' y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours sont rejetés.

Considérants

II.

Les décisions rendues le 1er février 2022 par la Municipalité

de Lausanne sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________,

solidairement entre eux.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de F.________.

Lausanne, le 13 janvier 2023

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV)

et l'Office fédéral de la culture (OFC).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.