AC.2022.0066
CDAP - AC.2022.0066 - 2022-11-28 - A._____/Municipalité de Gland, B._____
28 novembre 2022Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 novembre 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey, juge; Mme Lorraine
Wasem, assesseure; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Joël CRETTAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Gland, à Gland, représentée
par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________ à ********
Objet
Droit public du logement
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Gland
du 28 janvier 2022 (Droit d'exercer le droit de préemption - Vente du
bien-fonds n° ******** de la Commune de Gland).
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n°******** du Registre foncier de la Commune de Gland est propriété
de la société B.________. D'une surface de 954 m2, elle abrite un
bâtiment (n° ECA ********) de 134 m2, le solde étant constitué d'une
place-jardin de 820 m2. Cette parcelle est sise dans la zone du
bourg de la Commune de Gland.
B.
Par acte du 17 décembre 2021, B.________ et A.________ ont signé un acte
de vente-emption relatif à la parcelle n°******** pour le prix de 2'300'000
francs. A teneur de cet acte, la société venderesse s'engage à céder le permis
de construire n°4326 délivré le 8 janvier 2021, définitif et exécutoire, l'acheteuse
s'engageant à reprendre tous les droits et obligations découlant dudit permis
de construire. La venderesse a par ailleurs certifié que la parcelle n°********
était libre de tout mandat, notamment d'architecte et d'ingénieurs. A teneur de
l'acte de vente-emption, la venderesse supporte l'éventuelle charge fiscale
frappant le bénéfice de réalisation de l'immeuble, ainsi que l'éventuelle
commission de courtage.
Le même jour, le notaire C.________ a informé la
Municipalité de Gland de l'acte de vente-emption intervenu, en l'invitant à
indiquer, dans un délai de 40 jours, si elle entendait exercer son droit de
préemption.
C.
Le 25 janvier 2022, la Municipalité de Gland a informé A.________, B.________
et le notaire C.________ de son intention d'exercer le droit de préemption
institué à son profit, aux prix et conditions fixés par l'acte de vente-emption
du 17 décembre 2021, les invitant à se déterminer à ce sujet au plus tard le 28
janvier 2022.
Dans le délai imparti, A.________ s'est déterminée,
par l'intermédiaire de son avocat, en contestant que les conditions fixées par
la loi à l'exercice du droit de préemption soient réunies. Elle a exposé par
ailleurs avoir consenti d'importants frais en relation avec l'obtention d'un
permis de démolir et de reconstruire entré en force et être dès lors en droit
de prétendre à une indemnité à ce titre.
D.
Le 28 janvier 2022, la Municipalité de Gland a exercé son droit de
préemption sur le bien-fonds n° ********, aux prix et conditions fixés par
l'acte de vente-emption du 17 décembre 2021. Elle a exposé vouloir créer des
logements d'utilité publique (LUP) sur cette parcelle d'une surface de 954 m2,
qui se situe dans un périmètre compact d'agglomération ou dans un centre
cantonal reconnu par le plan directeur cantonal.
E.
A.________ a recouru, par acte de son avocat du 2 mars 2022, à
l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à sa réforme, en ce sens
que le droit de préemption de la Municipalité de Gland est nié, subsidiairement
à son annulation. Elle fait essentiellement valoir que les logements prévus
dans l'immeuble projeté sur la parcelle préemptée ne pourraient être considérés
comme des LUP, au vu de leur configuration. Il en résulterait une atteinte
injustifiée à la garantie de la propriété. La recourante revendique par
ailleurs la prise en charge par l'autorité intimée des frais de courtage
qu'elle indique avoir supportés dans le cadre de l'acquisition du bien
immobilier.
La Municipalité de Gland, par son conseil, a conclu
au rejet du recours dans sa réponse du 29 avril 2022.
La recourante, par son conseil, a déposé une
réplique le 27 juin 2022, maintenant ses conclusions. Outre les moyens déjà
soulevés, elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue.
La Municipalité de Gland a dupliqué le 31 août 2022
par l'intermédiaire de son conseil.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision finale d'application de la loi du
10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL; BLV
840.15), en lien avec l'exercice du droit de préemption communal institué par
cette loi. Elle peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens
des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Les conditions de recevabilité du recours sont
manifestement remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Dans un premier grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner
préalablement, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être
entendue. Elle soutient que le très bref délai qui lui a été imparti pour se
déterminer au sujet des conditions d'exercice du droit de préemption de la
Municipalité de Gland ne lui a pas permis d'exercer valablement son droit.
a) Garanti par l'art. 29 al. 2 de
la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), le droit
d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au
dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite
à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid.
3.1.1; 145 I 73 consid.
7.2.2.1; 145 I 167 consid.
4.1).
Le droit d'être entendu
se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être
interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière
restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes
légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par
les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un
pouvoir d'appréciation particulièrement large (ATF 145 I 167 consid.
4.1). Le droit d'être entendu ne porte en
principe pas sur la décision projetée (ATF 145 I 167 consid.
4.1; 132 II 257 consid.
4.2; arrêts TF 2C_21/2013 du 5 juillet 2013 consid. 3.1; 2P.33/2006 du 18 avril
2007 consid. 2.1).
L'art. 29 al. 2 Cst. ne fixe pas les modalités
concrètes du droit d'être entendu. L'art. 32 al. 3 LPPL, qui dispose que,
lorsque la commune envisage d'exercer son droit de préemption, elle entend
préalablement le propriétaire et le tiers acquéreur, ne prévoit pas non plus de
modalités spécifiques. Celles-ci dépendent surtout de la procédure et de la
nature de la cause (Jacques Dubey, Droits fondamentaux – Libertés, garanties de
l'Etat de droit, droits sociaux et politiques, volume II, Bâle 2018, n°4068). S'agissant
du délai dont doit disposer l'administré pour se déterminer, il est
généralement retenu, en l'absence de délai
uniformisé, qu'un délai de 8 à 10 jours est
raisonnable (TF 8C_301/2017 du 1er mars 2018 consid. 3.2; 8C_615/2016 du 15
juillet 2017 consid. 3.2.1 et les références; cf. également TF 9C_345/2021 du
11 août 2021 consid. 3.1 en ce qui concerne l'exercice du droit de répliquer,
le Tribunal fédéral considérant qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas
à garantir l'exercice du droit de réplique). Cela vaut tout au moins en
présence d'une partie qui est déjà représentée ou qui agit seule; le délai peut en revanche s'avérer trop court si elle doit
choisir un mandataire pendant ce délai (TF
8C_541/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.2).
b) En l'occurrence, le délai dont a disposé la
recourante pour prendre position avant que la décision attaquée ne soit rendue,
soit environ trois jours, était manifestement trop bref pour lui permettre de
se déterminer en toute connaissance de cause. Certes, l'autorité intimée
disposait d'un temps limité de 40 jours pour exercer son droit de préemption,
élément qui doit être pris en considération pour examiner la durée admissible
du délai dans lequel l'administré doit présenter ses observations. Cette durée
n'empêchait toutefois pas l'autorité intimée, en dépit des habituelles
fermetures de fin d'année, de garantir un délai d'au moins une semaine à la
recourante pour se déterminer.
c) Le droit d'être entendu
est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid.
2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2;
ATF 126 I 19 consid.
2d/bb). Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la
possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit avec le même pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 consid.
4.4; 142 II 218 consid.
2.8.1; 137 I 195 consid.
2.3.2). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en
principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement
grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de
la violation du droit d'être entendu peut
également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à
ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid.
2.8.1; 137 I 195 consid.
2.3.2; 136 V 117 consid.
4.2.2.2).
d) La violation du droit d'être entendue de la
recourante n'apparaît pas particulièrement grave en l'occurrence. Les faits que
la recourante était susceptible d'établir n'appelaient pas des développements
particulièrement importants, compte tenu de la nature particulière de la
décision entreprise. La recourante a en définitive pu présenter ses arguments par
l'intermédiaire d'un avocat dans le délai imparti par l'autorité intimée, en
dépit de sa brièveté. Elle a pu compléter sa motivation dans le cadre du
recours qu'elle a déposé contre la décision attaquée, ainsi que dans le cadre
de sa réplique, si bien qu'une violation de son droit d'être entendue doit en
tout état de cause être tenue pour réparée.
Le grief de violation du droit d'être entendu doit
dès lors être rejeté.
3.
La recourante soutient ensuite que la décision attaquée violerait la
garantie de sa propriété.
L'exercice par une collectivité d'un droit de
préemption légal sur un immeuble constitue une restriction grave du droit de
propriété garanti par l'art. 26 al. 1 Cst. Pour être compatible avec cette
disposition, l'exercice du droit de préemption doit reposer sur une base légale
– une loi au sens formel -, être justifié par un intérêt public et respecter le
principe de proportionnalité (art. 36 al. 1-3 Cst.; ATF 142 I 76 consid. 3.1 et
les références citées).
La LPPPL a pour buts de lutter contre la pénurie de
logements en conservant sur le marché des logements loués qui correspondent aux
besoins de la population et de promouvoir la construction de nouveaux logements
qui correspondent aux besoins de la population. De manière générale, la loi
vise à garantir à la population vaudoise des logements correspondant à ses
besoins. Selon la jurisprudence, de tels objectifs procèdent d'un intérêt
public important (cf. ATF 131 I 333 consid. 4.1 et 4.5.1) susceptible de
justifier une restriction importante à la garantie de la propriété (cf. ATF 142 I 76; TF 1C_247/2021 du 30 juin 2022 consid. 3.5.1).
4.
La recourante fait d'abord valoir que la commune n'a pas exercé son droit de préemption
conformément au but prévu par la LPPPL et soutient dès lors que l'exercice du droit de préemption ne repose
pas sur une base légale et n'est justifié par aucun intérêt public.
a) Il convient d'examiner tout d'abord le cadre
légal entourant l'exercice du droit de préemption. L'art. 31 LPPPL a la teneur
suivante :
"1 Les communes
bénéficient d'un droit de préemption pour leur permettre d'acquérir en priorité
un bien-fonds mis en vente et affecté en zone à bâtir légalisée.
2 Le droit de
préemption ne peut s'exercer qu'aux conditions cumulatives suivantes :
- il doit viser la création
de LUP;
- il doit répondre à une
pénurie au sens de l'article 2 dans le district concerné ;
- la surface de la parcelle
visée doit être d'au moins 1'500 m2, sauf si elle se trouve dans un périmètre
compact d'agglomération ou dans un centre cantonal reconnu par le plan
directeur cantonal, ou si elle est attenante à un terrain propriété de la
commune.
3 Le droit de
préemption ne peut s'exercer en cas de vente à ses descendants, à ses pères et
mères, à ses frères et sœurs, à ses demi-frères et demi-sœurs, à son conjoint,
à son partenaire enregistré ou à son concubin."
L'art. 32 LPPPL prévoit quant à lui ce qui suit :
"1 Le propriétaire
qui aliène un bien-fonds soumis au droit de préemption selon
l'article 31 est tenu d'aviser immédiatement la commune territoriale,
mais au plus tard lors du dépôt de l'acte de vente au registre foncier.
2 Le propriétaire doit
également procéder à cet avis en cas de promesse de vente.
3 Lorsque la commune
envisage d'exercer son droit de préemption, elle entend préalablement le
propriétaire et le tiers acquéreur."
Quant à l'art. 33 LPPPL il prescrit que la commune
doit notifier aux parties à l'acte de vente sa décision d'acquérir le
bien-fonds, aux prix et conditions fixés par cet acte, dans un délai de
quarante jours à compter de la notification de l'avis prévu par l'art. 32
LPPPL.
Les conséquences de cette décision sont traitées à
l'art. 35 LPPPL dont la teneur est la suivante :
"1 Le bien-fonds
acquis est voué sans retard à la construction.
2 Si le préempteur ne
réalise pas lui-même la construction, il le met à disposition, par voie
d'adjudication publique, en principe par l'octroi d'un droit de superficie ne
permettant que la réalisation de LUP.
3
Lorsque les circonstances le justifient, l'acquéreur évincé a droit à une juste
indemnité couvrant les frais engagés dans le cadre de la conception du projet
immobilier rendu caduc par l'exercice du droit de préemption.
4 En cas d'acquisition
du bien-fonds, les droits d'enregistrement de l'acte, les émoluments du
registre foncier, les honoraires de notaire relatifs à l'acte et les intérêts
courus qui ont été payés par l'acquéreur évincé, sont remboursés par le
préempteur.
5 Les intérêts courus
sont calculés pour la période comprise entre le versement des fonds par
l'acquéreur évincé et le paiement effectif du prix de vente par le préempteur,
au taux usuel d'une hypothèque en premier rang."
b) La recourante conteste que les conditions
cumulatives posées à l'exercice du droit de préemption soient réunies. Elle
soutient en particulier que le projet immobilier qu'elle entend entreprendre ne
permet pas la création de LUP, dans le sens défini à l'art. 27 LPPPL.
Selon l'art. 27 al. 1 let. d LPPPL, font partie des
LUP, les logements à loyer abordable reconnus d'utilité publique, lesquels
doivent remplir les conditions cumulatives suivantes (art. 27 al. 2 LPPPL):
"a. il fait partie d'un immeuble comprenant au moins
quatre logements;
b. il est destiné à la location à long terme;
c. il respecte, par type d'appartement, les limites de loyers
et de surfaces fixées par l'Etat."
Les art. 27 et 28 du règlement du 25 octobre 2017
d'application de la LPPPL (RLPPPL; BLV 840.15.1) définissent les limites des
surfaces et des loyers admissibles pour que des logements puissent être
qualifiés de LUP.
b) En l'occurrence, contrairement à ce que soutient
la recourante, qui se réfère au projet tel qu'il ressort du permis de
construire entré en force obtenu par la société venderesse, la réalisation de
LUP en vertu d'un projet différent ne paraît pas d'emblée exclue. Le contrat de
vente-emption ne conditionne en effet pas la vente à l'exigence que
l'acquéreuse réalise le projet de construction au bénéfice d'un permis de
construire. Il prévoit en effet uniquement le transfert des droits et
obligations découlant du permis de construire, mais précise expressément que la
parcelle n°******** de Gland est libre de tout mandat, notamment d'architecte
et d'ingénieur. Sur le plan juridique, il n'existe par conséquent aucun
obstacle à la réalisation d'un projet distinct de celui initialement prévu.
Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner si les logements
prévus dans le cadre du projet de construction déjà au bénéfice d'un permis de
construire en force sont des LUP.
Pour le surplus, la recourante n'établit pas que la
Municipalité de Gland serait dans l'impossibilité de réaliser au moins quatre
logements pouvant être qualifiés de LUP, dans la mesure où le potentiel
constructible théorique de la parcelle selon la réglementation communale est de
1'079,1 m2 de surface de plancher utile. La recourante elle-même
aurait été en mesure de réaliser huit logements sur la base du permis
définitif. Rien n'empêche dès lors à première vue l'autorité intimée de
redimensionner le projet pour réduire la surface des appartements projetés ou
pour diviser différemment les espaces intérieurs, de manière à permettre la
création de LUP. Un potentiel de 1'079,1 m2 permet l'aménagement
d'un nombre de LUP situé entre 9 appartements de 5 pièces (121 m2,
art. 27 RLPPPL) et 35 appartements de 1 pièce (30 m2), soit un
nombre largement supérieur au minimum légal de 4. La clause du plan d'extension
partiel à laquelle se réfère la recourante, qui précise que la Municipalité
interdit les constructions ou transformations de nature à nuire à l'ensemble
avoisinant, constitue une clause spécifique liée à l'esthétique. Elle n'est pas
en soi de nature à remettre en cause la constructibilité de la parcelle et la
possibilité d'y réaliser des LUP.
Par ailleurs, au vu de la brièveté du délai dans
lequel la Municipalité doit exercer son droit de préemption et dans la mesure
où les critères d'évaluation définis par la jurisprudence fédérale sont
nombreux (cf. ATF 142 I 76 consid. 3.4.1), on ne peut se montrer trop exigeant
quant au degré de précision d'un projet au moment où l'autorité manifeste sa
volonté d'acquérir. Il convient cependant que celle-ci puisse exposer le besoin
qu'elle entend satisfaire et les éléments permettant d'évaluer l'adéquation du
projet aux critères légaux. C'est à l'échéance du délai de trois ans
(prolongeable de deux ans) pour créer des LUP fixé notamment à l'art. 34 al. 3
RLPPPL (cf. également art. 37 et 38 LPPPL) qu'il devra être déterminé si la
commune a correctement fait usage de son droit de préemption. Au stade de
l'exercice du droit de préemption, il suffit en revanche que le Tribunal soit
en mesure d'évaluer si le projet est réalisable dans ce délai; il s'agit d'un
examen de faisabilité prima facie (TF 1C_247/2021 du 20 juin 2022 consid.
3.4.2, qui rejette le recours dirigé contre l'arrêt AC.2020.0080 du 22 mars
2021).
Sur la base des pièces du dossier et en particulier
de la fiche de synthèse établie par la Municipalité, la faisabilité du projet
est à ce stade suffisamment établie. Il n'y a en outre pas de raison de douter de
l'intention de la Municipalité de réaliser effectivement les LUP envisagés.
d) Les autres conditions de l'art. 31 LPPPL sont en
outre à l'évidence remplies, dès lors que le district de Nyon est touché par la
pénurie (cf. arrêté du 19 janvier 2022 fixant pour l'année 2022 la liste des
districts touchés par la pénurie au sens de la LPPPL; BLV 840.15.190122.1) et
que la parcelle en cause, sise dans la zone du bourg de Gland, se situe
manifestement dans un périmètre compact d'agglomération ou dans un centre
cantonal.
5.
La recourante soutient également que la décision attaquée serait
disproportionnée. Elle soutient que l'exercice du droit de préemption serait
disproportionné car il ne permettrait pas la création de nouveaux LUP.
L'exercice par la collectivité d'un droit de
préemption légal sur un immeuble doit respecter le principe de la proportionnalité
(ATF 142 I 76 consid. 3.1). Dans le canton de Vaud, les conditions posées par
la loi concrétisent ce principe déjà dans une large mesure. Quoi qu'il en soit,
la recourante se limite à soutenir à l'appui de ce grief qu'en devenant
propriétaire du bien-fonds litigieux, l'autorité ne créerait pas de LUP
supplémentaire. Or, il a déjà été retenu ci-dessus que la parcelle pourrait
supporter entre 9 et 35 LUP, à savoir dans les cas une quantité largement
supérieure au minimum légal de 4 (cf. consid. 4b supra). Pour le surplus, on ne
discerne pas en quoi les intérêts privés de la recourante devraient être
qualifiés de prépondérants sur l'intérêt public poursuivi, à savoir la
promotion d'un parc de logements à loyer abordable correspondant aux besoins de
la population. Le grief tiré d'une restriction disproportionnée à la garantie
de la propriété – ou à la liberté économique – est par conséquent infondé (cf.
ATF 142 I 76 consid. 3.5.2).
6.
En définitive, sur le vu de ce qui précède, la restriction au droit de
la propriété, matérialisée par l'exercice du droit de préemption de l'autorité
intimée, répond aux conditions de l'art. 36 Cst. Le grief est par conséquent
rejeté.
7.
La recourante soutient enfin qu'elle devrait être indemnisée pour les
frais de courtage consentis dans le cadre de l'acquisition de la parcelle n° ********
de la Commune de Gland. Dans le cadre de l'arrêt AC.2021.0167 du 2 juin 2022
consid. 2, le Tribunal cantonal a toutefois retenu que, ni l'autorité communale
prévue par l'art. 33 LPPPL, ni la CDAP ne sont compétentes pour statuer sur les
prétentions en indemnisation des parties originelles à l'acte de vente (vendeur
et acquéreur évincé par le droit de préemption). A défaut de base légale
instituant un pouvoir décisionnel, les prétentions issues de l'art. 35 LPPPL
sont ainsi justiciables par le biais de l'action de droit administratif. Le
Tribunal cantonal n'est compétent pour une telle action que pour autant qu'une
loi spéciale le prévoie (art. 106 LPA-VD). La LPPPL ne contient aucune norme
procédurale, ce qui exclut de retenir cette compétence. A ce défaut, la
compétence de traiter de ces prétentions ressort du juge ordinaire – soit du
juge civil.
8.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais (art. 49 al.
1 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'autorité intimée, qui a
procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, fixés
à 2'500 fr. qui seront à charge de la recourante (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD,
art. 10 et 11 TFJDA). Il n'y a pas lieu de mettre ces dépens partiellement à
charge de la tierce intéressée, qui n'a pas procédé.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Gland, du 28 janvier 2022, est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
A.________ versa à la Commune de Gland une indemnité de 2'500 (deux
mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2022
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.