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Décision

AC.2022.0067

CDAP - AC.2022.0067 - 2023-11-30 - A._____, B._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité d'Hermenches

30 novembre 2023Français42 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 novembre 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et

Mme Christina Zoumboulakis, assesseures; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

tous deux représentés par Me Christophe

SIVILOTTI, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement (DGTL), à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité d'Hermenches, à

Hermenches.

Objet

Remise en état

Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction

générale du territoire et du logement (DGTL) du 28 janvier 2022 (remise en

état sur la parcelle no 163, bâtiment ECA no 96,

travaux non conformes au permis de construire).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires, chacun pour ½, de la

parcelle no 163 du registre foncier, sur le territoire de la commune

de Hermenches. D'une surface de 4'564 m2, cette parcelle supporte le

bâtiment d'habitation constitué d'une ancienne ferme et de son rural (ECA no

96) dans lequel vivent les intéressés. Elle est colloquée en zone agricole

selon le plan des zones de la commune de Hermenches, adopté par le Conseil

général dans ses séances des 21 décembre 1979 et 18 décembre 1981, et approuvé

par le Conseil d'Etat le 10 juin 1983. Son affectation est définie par les art.

29 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions,

adopté et approuvé en même temps que le plan, ainsi que par la législation

fédérale applicable à cette zone.

B.

En 2015, la transformation de la ferme existante (ECA no 96)

a été autorisée par la Municipalité d’Hermenches (ci-après: la municipalité) et

par le Service du développement territorial (SDT; ci-après et désormais: la

Direction générale du territoire et du logement [DGTL]). L’autorisation

spéciale délivrée par l’adminisration cantonale, reprise dans le permis de

construire, précise toutefois qu’à l’issue des travaux, les potentiels de

transformation et d’extension des surfaces brutes de plancher imputable et

annexe seront épuisés.

Après que les intéressés ont déposé, en 2017, une

nouvelle demande de permis de construire, en vue de la régularisation de

travaux déjà exécutés, la DGTL a identifié, sur la base des plans du dossier d'enquête

complémentaire, des éléments de construction qui différaient du projet de

transformation autorisé en 2015.

C.

Le 30 novembre 2018, la DGTL a adressé à A.________ et B.________ un

projet de décision indiquant les mesures de remise en état qu'elle entendait

lui ordonner. A.________ et B.________ se sont déterminés le 11 janvier 2019 en

donnant diverses explications complémentaires.

Le 28 janvier 2022, la DGTL a rendu une décision

dont le dispositif est le suivant (chapitre III de la décision):

"A. Travaux régularisés

1) Les travaux suivants peuvent

faire l'objet d'une régularisation a posteriori dans la présente décision: [...]

B. Remise en état

2) Les bardages suivants doivent

être posés, conformément aux plans du 18 mars 2015, soit:

·

pose du bardage bois sous le couvert au-dessus des fenêtres de la

façade sud;

·

pose du bardage bois jusqu'au sol de la façade est de

l'habitation;

·

pose du bardage bois sous toit en façade nord de l'habitation;

·

pose du bardage bois fermant partiellement le balcon sur le pan

droite (sic) de la façade ouest;

·

pose de tuiles, du même modèle que celles déjà posées, jusqu'à

hauteur des fenêtres du rez supérieur en façade ouest.

3) La fenêtre créée en façade est

donnant sur le balcon de la façade sud doit être supprimée et la façade

reconstituée.

4) La terrasse doit être réduite

afin de correspondre aux plans du 28 mars 2019 (cf. plan rez-de-chaussée du

dossier "ajustement"), à l'exception du passage en dalles du balcon à

cette terrasse qui devra être plus étroit, soit une largeur maximale d'un mètre

(au lieu de 1.5 m).

5) Le mur de soutènement créé pour

la terrasse doit être supprimé et le terrain naturel reconstitué à cet endroit.

6) Les accès devront être réduits

conformément aux plans mis à l'enquête publique, le 18 mars 2015 (plan no

147.01). Les matériaux devront être évacués vers un lieu approprié et les

surfaces supprimées devront être réensemencées. Les dimensions des accès

devront correspondre à ces plans. En particulier, l'accès en dur du chemin des

Chênes à l'entrée principale du bâtiment au nord doit être supprimé et les matériaux

évacués vers un lieu approprié. Cet accès par le nord pourra uniquement se

faire par un sentier piétonnier perméable (ex: tout-venant).

7) Les galandages doivent être

posés dans les chambres à l'étage, conformément aux plans du 18 mars 2015 (plan

no 147.04).

8) Le garage doit être remis en

état conformément aux plans du 18 mars 2015 (plan no 147.02).

9) En compensation de la création

du local technique en sous-sol accueillant l'installation de chauffage et

l'accès à ce local, la surface du local de jardin doit être rendue inutilisable

en ce sens que les deux portes d'accès (depuis l'extérieur et depuis le couloir

d'accès intérieur), ainsi que la fenêtre devront être déposées et les

ouvertures entièrement obstruées par des murs en maçonnerie (brique ciment) en

béton coffré. Ces fermetures pérennes doivent être réalisées dans l'alignement

extérieur du mur de façade.

C. Autres mesures

10) Un délai au 30 septembre 2022

est imparti aux copropriétaires pour procéder aux mesures de remise en état mentionnées

aux chiffres 2 à 9 ci-dessus. [...]"

D.

Le 2 mars 2022, A.________ et B.________ ont recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal. Ils ont pris les conclusions suivantes:

"A titre principal:

[...]

V. La décision de la Direction

Générale du Territoire et du Logement du 28 janvier 2022 est annulée;

V. La décision de la Direction

Générale du Territoire et du Logement du 28 janvier 2022 est réformée en ce

sens que les Chiffres 2, 4 10 font l'objet d'une régularisation dans le sens du

présent recours soit que:

A. Il est admis que le bardage ne

doit pas être posé et qu'un accord entre les parties sera trouvé selon

modalités à déterminer;

B. La terrasse est réduite

d'entente entre les parties, selon les plans du 28 mars 2019 en tenant compte

du passage en dalles dont la largeur peut être de 1,5m;

C. Le mur de soutènement est

modifié en tenant compte de sa nécessité afin d'éviter un affaissement du

terrain;

D. Les accès nord et sud sont autorisés

conformément aux plans de mise à l'enquête publique de 2015 et la matière

goudronnée est remplacée par du matériau perméable de type

"grille-gazon" ou "tout-venant" drainant;

E. Le galetas est maintenu en

l'état et la pose de galandage n'est pas ordonnée;

F. Le garage est régularisé dans

le sens du présent recours et selon inspection locale;

G. Il est renoncé à la

condamnation du local de jardin en tant que surface secondaire inhabitée.

H. Il est renoncé à la

compensation requise pour la création du local technique commandé pour des

raisons de sécurité suite à la proposition de la commune d'installer le

chauffage à gaz.

VII. Les travaux de remise en état

listés sous Chiffres 2, 4 à 10 de la Décision querellée sont annulés tel

qu'arrêtés selon la Décision querellée;

[...]"

Subsidiairement, les recourants concluent à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la DGTL pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, ils

demandent à la CDAP de les autoriser à présenter un nouveau dossier de mise en

conformité "selon les considérants de l'Arrêt sur recours du Tribunal

cantonal", un nouveau délai de remise en état approprié leur étant

imparti. À titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent notamment la

tenue d'une inspection locale, la mise en oeuvre d'une expertise tendant pour

l’essentiel à déterminer le potentiel d'extension du bâtiment, ainsi que

l'audition des parties et de tiers. En substance, ils invoquent le caractère

disproportionné de l'ordre de remise en état, et se plaignent d'une violation

du principe de la bonne foi; selon eux, les autorités n'auraient jamais attiré

leur attention sur le caractère illicite de leurs travaux.

La municipalité s'est déterminée sur le recours le

17 mai 2022, sans prendre de conclusions.

Dans sa réponse du 30 juin 2022, la DGTL conclut au

rejet du recours.

Le 12 décembre 2022, les recourants ont déposé des

déterminations.

Le 23 février 2023, la DGTL a pris position sur les

déterminations des recourants.

E.

Le 23 mars 2023, la CDAP a procédé à une inspection locale en présence

des parties. On extrait ce qui suit du procès-verbal:

"Le président invite les

parties à se déterminer sur la question de la remise en état des bardages

(point 2 du chapitre B du dispositif de la décision attaquée). Me Sivilotti

indique que le choix du matériau utilisé (CanExel) n'est plus litigieux. Mme C.________

[responsable appui juridique à la DGTL]

fait savoir que la DGTL admet effectivement le bardage en CanExel [...]. Elle expose que les parties ne

s'accordent en revanche pas sur les surfaces des différentes façades concernées

par la pose du bardage [...].

La Cour de droit administratif et

public (CDAP) et les parties se rendent sur la terrasse au pied de la façade

ouest. On constate que le bardage ne descend pas jusqu'aux fenêtres. En outre,

le balcon de la façade sud est ouvert sur toute sa largeur et débouche sur

ladite terrasse, ce qui n'est pas conforme aux plans autorisés.

Interpellée par le président, Mme C.________

expose que, pour la DGTL, le recourant doit abaisser le bardage jusqu'à hauteur

des fenêtres du rez [...]. De plus, le

balcon de la façade sud doit être partiellement fermé par la prolongation de la

façade ouest, conformément aux plans autorisés. Enfin, le recourant doit poser

du bardage sous le couvert au-dessus des fenêtres de la façade sud. Invité à se

déterminer, le recourant déclare qu'il a laissé le balcon "ouvert"

afin de permettre un dégagement et de favoriser la vue sur les Alpes. Mme C.________

explique que le traitement des façades est un point déterminant pour le respect

de l'identité du bâtiment; elle souligne que la DGTL a d'ores et déjà fait des

efforts afin d'aboutir à une solution transactionnelle, en renonçant à exiger

la pose d'un bardage en bois. Le recourant déclare qu'une réfection de la

façade ouest impliquerait pour lui des frais importants. Il estime que, sous

l'angle du respect de l'identité du bâtiment, il n'est pas nécessaire de

procéder à des travaux sur cette façade, dès lors qu'elle n'est visible pour

personne.

La CDAP et les parties se

déplacent au nord du bâtiment. On constate que la façade nord n'est pas

couverte de bardage sur la surface correspondant à celle figurant sur le plan

soumis à l'enquête publique en 2015.

La CDAP et les parties se portent

au pied de la façade est du bâtiment. Le bardage n'a pas été posé jusqu'au sol,

contrairement à ce qui était prévu dans le dossier d'enquête. La fenêtre en

façade est (point 3 du chapitre B du dispositif de la décision attaquée) a été

obturée. La DGTL considère que ce point est désormais réglé à satisfaction.

La CDAP et les parties se rendent

à nouveau dans le garage du recourant. On aborde la question de la terrasse

(point 4 du chapitre B du dispositif de la décision attaquée). Interpellée par

le président, Mme C.________ explique que la DGTL a autorisé une terrasse

d'environ 42 m2; or, celle réalisée par le recourant fait environ

73,5 m2. La DGTL a ainsi demandé la réduction de cette terrasse,

afin de correspondre aux plans du 28 mars 2019 (cf. plan rez-de-chaussée du

dossier "ajustement"): le recourant déclare que ce point n'est plus

litigieux et qu'il a accepté de se conformer à la décision attaquée. Les

travaux sont actuellement en cours d'exécution.

La CDAP et les parties se portent

au pied du mur de soutènement (point 5 du chapitre B du dispositif de la

décision attaquée). On constate la présence du mur d'origine, en pierre,

partiellement recouvert de végétation. Au-dessus, en amont, se trouve le mur de

soutènement en béton construit par le recourant pour soutenir et stabiliser la

terrasse en dallage au pied de la façade ouest. La DGTL exige sa suppression et

la reconstitution du terrain naturel à cet endroit. Le recourant déclare qu'une

suppression du mur risquerait de déstabiliser la terrasse. Se référant à un

plan en coupe qu'il présente à la CDAP et à l'autorité intimée, Me Sivilotti

propose à la DGTL une solution consistant à étêter la partie visible du mur, et

de reconstituer un talus à partir de la terrasse, ce qui permettrait d'assurer

la stabilité de cette dernière. La DGTL admet, sur le principe, cette solution,

sous réserve du contrôle des plans que le recourant produira pour attester de

la faisabilité technique de celle-ci.

La CDAP et les parties reviennent

dans le garage du bâtiment ECA no 96. On aborde la problématique des

voies d'accès à l'habitation du recourant (point 6 du chapitre B du dispositif

de la décision attaquée): sont litigieux l'assiette de la voie d'accès par le

sud, celle qui mène depuis le chemin des Chênes jusqu'à l'entrée du dépôt en

façade sud, et le sentier en dur qui permet d'accéder à l'entrée principale du

bâtiment au nord. S'agissant de l'accès par le sud, Mme C.________ relève que

son assiette est bien plus large que celle autorisée. M. D.________ [aménagiste de la DGTL] expose que cet accès

mesure environ 4,10 m de largeur, alors que le chemin faisait 2,75 m en 1988 et

qu'il n'existait pas en 1972. Mme C.________ rappelle qu'à l'origine, il n'y

avait pas d'accès par le nord et que la DGTL a déjà permis un chemin

piétonnier. Pour sa part, le recourant explique, s'agissant de l'accès par le

nord, que lui et ses proches ont besoin d'un chemin carrossable afin d'accéder

à l'entrée principale de son habitation. Me Sivilotti propose de régler le

différend par un mécanisme de compensation: le recourant rendrait l'accès par

le sud plus "vert", naturel et perméable; en contrepartie, l'autorité

intimée régulariserait le chemin carrossable au nord. Mme C.________ insiste

sur le fait que la DGTL a d'ores et déjà permis la création d'un sentier

piétonnier au nord, sentier qui n'existait pas à l'origine. Elle rejette la

compensation proposée par le recourant et son mandataire, rappelant que les

potentiels de transformation sont épuisés. La DGTL demande ainsi la réduction

des accès, conformément aux plans mis à l'enquête publique le 18 mars 2015

(plan no 147.01); l'accès en dur à l'entrée principale du bâtiment

au nord doit être supprimé; cet accès par le nord ne doit pouvoir se faire que

par un sentier piétonnier perméable, par exemple en tout-venant.

La CDAP et les parties se rendent

dans les chambres à l'étage de l'habitation du recourant. On constate que la

chambre no 2 (au nord) est dépourvue de galandage. Le président

invite les parties à se déterminer sur la pose des galandages (point 7 du

chapitre B du dispositif de la décision attaquée). Pour la DGTL, l'absence de

galandage dans les deux chambres à l'étage a pour effet d'étendre la surface

brute de plancher imputable (SBPi), alors que ces espaces doivent rester des

surfaces annexes (SA), afin de respecter le potentiel d'extension imposé par la

loi. Mme C.________ indique que, partant, des galandages doivent être posés

dans les deux chambres à l'étage (chambre parentale et chambre no 2),

conformément aux plans du 18 mars 2015 (plan no 147.04). Le

recourant est d'accord de se conformer à la décision attaquée s'agissant de la

chambre no 2. En revanche, il souhaite conserver la chambre

parentale en l'état. Cette dernière ferait 24 m2, au lieu d'avoir 18

m2 avec un réduit. Le recourant sollicite une suspension de la

procédure pour pouvoir s'entretenir avec son conseil.

[...]

Me Sivilotti déclare que, selon

lui, les 6 m2 de surface annexe (SA) faisant défaut dans la chambre

parentale doivent pouvoir être compensés dans la chambre no 2:

ainsi, il serait possible de conserver en l'état la chambre parentale, en

augmentant la surface annexe (SA) de la chambre no 2, ce qui

permettrait d'observer le potentiel de surface habitable autorisé. La DGTL admet,

sur le principe, cette solution, sous réserve de la production, par le

recourant, de plans en bonne et due forme permettant d'en vérifier la légalité,

et le calcul exact des surfaces concernées.

La CDAP et les parties se rendent

dans le garage du recourant, afin d'évoquer la question de la remise en état de

ce dernier (point 8 du chapitre B du dispositif de la décision attaquée). Mme C.________

relève que dans le cadre des travaux, le recourant a procédé à un

agrandissement du volume du garage non autorisé: plus précisément, il a agrandi

le garage par la création de murs avec une porte latérale et une porte d'accès

voiture sous le balcon. En outre, le recourant a modifié l'aspect extérieur du

bâtiment, sans qu'aucune des conditions de l'art. 24c al. 4 LAT ne soit

réalisée, ce qui constitue une atteinte à l'identité du bâtiment. La DGTL

demande la remise en état du garage, conformément aux plans du 18 mars 2015

(plan no 147.02). Le recourant conteste: les murs qui

"ferment" désormais le garage existaient déjà sous le balcon, de

sorte qu'il n'aurait fait que les déplacer.

La CDAP et les parties abordent le

dernier point litigieux: la question du local de jardin (point 9 du chapitre B

du dispositif de la décision attaquée). Mme C.________ explique que le local

technique créé en sous-sol par le recourant, qui accueille l'installation de

chauffage, ne peut pas être condamné; en compensation de la création dudit

local, la DGTL exige donc la condamnation du local de jardin: la surface de

celui-ci doit être rendue inaccessible et inutilisable. Le recourant conteste

le potentiel d'habitation retenu par la DGTL; Mme C.________ renvoie à ses

écritures.

Le président propose la suspension

de la procédure de recours jusqu'au 30 juin 2023, afin que les parties puissent

discuter les points susceptibles d'aboutir à un accord. Dans cette optique, le

président invite le recourant à faire établir des plans d'architecte en bonne

et due forme, exposant clairement et concrètement les solutions techniques

qu'il a proposées au cours de la présente inspection locale, de manière à ce

que la DGTL puisse se déterminer. Le recourant est favorable à la suspension de

la procédure; la municipalité et la DGTL ne s'y opposent pas. [...]"

Le 17 avril 2023, la DGTL et les recourants ont fait

part de leurs observations respectives sur le procès-verbal.

F.

Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge instructeur a prononcé la

suspension de la cause, de manière à permettre aux parties de trouver un accord

amiable sur tout ou partie des points encore litigieux.

G.

Le 27 mars 2023, les recourants ont remis un plan en coupe du mur de

soutènement.

Par courrier du 29 juin 2023, les recourants ont

informé la DGTL qu'ils "s'[étaient] dédié[s] à la mise en

oeuvre des premières mesures et propositions imaginées le 23 mars 2023".

Ils prétendaient, photographies à l'appui, qu'ils avaient dûment remis en état

la terrasse (ch. 4 de la rubrique B. du dispositif) et le mur de soutènement (ch.

5). Pour le reste, les recourants formulent essentiellement des propositions

pour satisfaire aux exigences de l'autorité intimée, tenant notamment compte de

leurs moyens financiers.

Se déterminant sur le courrier précité, la DGTL a

relevé, le 24 juillet 2023, que les travaux de remise en état effectués en lien

avec la terrasse et le mur de soutènement semblaient conformes à ses exigences.

S'agissant des autres points litigieux, elle a tantôt réitéré ses demandes,

tantôt formulé des contre-propositions.

Le 23 octobre 2023, les recourants ont renseigné le

juge instructeur sur l'avancement des discussions ainsi que sur l'état des

travaux.

Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge

instructeur a informé les parties qu’il était mis fin à la suspension de la

procédure, un accord n’ayant pas pu intervenir entre les parties, et que la

cause allait être jugée.

H.

Sur la base du dossier, il y a lieu de faire encore les constatations de

faits suivantes.

La maison d'habitation des recourants est située à

l'écart du noyau villageois, au sud-est de la commune de Hermenches. Deux

chemins permettent d'y accéder à partir du chemin des Chênes, qui borde à

l'ouest la parcelle no 163: le premier, par le nord, conduit à

l'entrée principale du bâtiment. Dans le cadre des travaux litigieux, les

recourants ont rendu cet accès carrossable – alors que la DGTL avait autorisé,

en 2015, un sentier piétonnier – essentiellement pour des raisons de commodité

(selon leurs déclarations). L'accès par le sud mène du chemin des Chênes

jusqu'à la place aménagée devant le garage, en façade sud de l'ancienne ferme.

Cet accès a été élargi sans autorisation. Le garage lui-même a été agrandi dans

le cadre des travaux afin de permettre, selon les allégations des recourants,

le stationnement des véhicules automobiles actuels, plus imposants. Le bardage

en bois qui caractérisait la ferme a été enlevé: les recourants l'ont remplacé

par un revêtement en canexel, qui fait le pourtour de la maison. Au pied de la

façade ouest se trouve une terrasse aux dimensions importantes (plus de 70 m2,

alors que la DGTL avait autorisé, en 2015, une surface d'environ 40 m2):

elle est stabilisée par un mur de soutènement en béton, construit en amont du

mur d'origine.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

est ouverte contre une décision prise par la DGTL, concernant des constructions

ou des installations hors de la zone à bâtir. Déposé en temps utile (cf. art.

95 LPA-VD), le recours respecte en outre les conditions formelles de

recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Les copropriétaires des constructions concernées par la décision attaquée ont

manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD).

Dans la procédure de recours de droit administratif,

il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité

administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme

d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation

devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut

examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2021.0378 du 14 juillet

2022 consid. 4 et les réf. cit.). Quand bien même les recourants demandent,

dans leurs conclusions principales, l'annulation totale de la décision

attaquée, il ressort du dossier que certains éléments du dispositif de cette

décision ne font pas (ou plus) partie de l'objet du litige: c'est le cas du ch. 3

de la rubrique B. du dispositif (suppression de la fenêtre créée en façade est,

et reconstitution de cette façade), cette mesure n'étant pas contestée dans le

recours. C'est également le cas du ch. 4 (réduction de la terrasse), le

recourant ayant déclaré, lors de l'inspection locale, qu'il acceptait de se

conformer à la décision attaquée.

2.

Dans un premier grief, les recourants estiment que l'ordre de remise en

état est contraire au principe constitutionnel de la proportionnalité.

a) La décision attaquée fait référence à l'art. 105

al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11). Cette norme dispose que la municipalité, à

son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,

supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Le prononcé d'un ordre

de démolition ou de remise en état présuppose donc une analyse de la légalité

des ouvrages concernés, même s'ils ont été réalisés sans autorisation.

Les constructions ou aménagements litigieux se

situent hors de la zone à bâtir, en zone agricole. Vu l'intérêt

à ce que les zones agricoles ne soient pas occupées par d'autres constructions

que celles qui sont strictement nécessaires à l'exploitation agricole du sol

– afin que la séparation entre le territoire bâti et le territoire non bâti

soit effectivement préservée –, le droit fédéral impose en principe que les

constructions non conformes soient démolies, sauf si l'ordre de remise en état

viole le principe de la proportionnalité, ou encore si le propriétaire peut se

prévaloir de sa bonne foi (cf. ATF 147 II 309 consid. 5; 136 II 359 consid. 6).

Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de

proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli

doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme

au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1 et 1C_29/2016 du

18 janvier 2017 consid. 7.1).

b) Dès lors que la construction litigieuse n'est ni

conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT), ni imposée par

sa destination (art. 24 LAT), ce qui n'est pas contesté, il convient d'examiner

les travaux litigieux à l'aune de l'art. 24c LAT.

aa) Aux termes de l'art. 24c LAT, hors de la zone à

bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation

de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al.

1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions

et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement (al. 2). Il en va de même des bâtiments d’habitation

agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont contigus et

ont été érigés ou transformés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un

territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral

édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour

l’agriculture (al. 3). Les modifications apportées à l’aspect extérieur du

bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes

usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure

intégration dans le paysage (al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures

de l’aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5).

Selon l'art. 41 al. 1 OAT, l'art. 24c LAT est

applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées

selon l’ancien droit).

bb) L'art. 42 OAT dispose qu'une transformation est

considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré

lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est

respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique

(al. 1). La question de savoir si l’identité de la construction ou de

l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de

l’ensemble des circonstance (al. 3 1ère phr.). Le moment déterminant

pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou

de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible (al. 2), soit généralement celle du 1er juillet 1972,

date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la

protection des eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le

principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396

consid. 4.2.1; TF 1C_489/2022 du 3 août 2023 consid. 5.2.2).

L'art. 42 OAT précise la réglementation applicable

aux "modifications apportées aux constructions et installations érigées

selon l'ancien droit". L'art. 24c LAT permet non seulement la

rénovation et la transformation des bâtiments concernés, mais également leur

agrandissement mesuré et leur reconstruction. Comme mentionné ci-avant, la

transformation partielle et l'agrandissement mesuré, au sens de l'art. 24c al.

2 LAT, supposent le respect de l'identité de la construction ou de

l'installation, tel que le prévoit l'art. 42 al. 1 et 3 OAT L'exigence du

respect de l'identité doit être examinée en fonction de l'ensemble des

circonstances; elle comporte un aspect quantitatif et un aspect qualitatif (TF

1C_489/2022 précité consid. 5.2.2; CDAP AC.2022.0424 du 5 septembre 2023

consid. 4b).

Sur le plan quantitatif, l'art. 42 al. 3 OAT fixe

des limites à l'agrandissement de la surface brute de plancher imputable (SBPi)

et pose des règles différentes en cas de transformation à l'intérieur du volume

bâti existant, d'une part, et d'agrandissement à l'extérieur du volume bâti

existant, d'autre part. Dans la première hypothèse, une augmentation de 60% est

admise (art. 42 al. 3 let. a OAT), tandis que dans la seconde l'augmentation ne

peut excéder ni 30%, ni 100 m2 (art. 42 al. 3 let. b OAT).

Sur le plan qualitatif, la jurisprudence fédérale

retient que l'identité de la construction est respectée pour l'essentiel

lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les

dimensions ainsi que l'apparence extérieure du bâtiment et qu'elle n'entraîne

pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et

l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport à

l'état existant de l'ouvrage (cf. ATF 132 II 21 consid. 7.1.2; 127 II 215

consid. 3a; TF 1C_418/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.2; CDAP AC.2022.0424 du 5

septembre 2023 consid. 4b). Le droit fédéral n'exige pas que l'ancien et le

nouveau soient tout à fait semblables; l'identité se rapporte bien plutôt aux

traits et aux éléments essentiels de l'ouvrage (en allemand: "die

wesentlichen Züge"), soit ceux qui revêtent une certaine importance

pour l'aménagement du territoire (CDAP AC.2022.0424 précité consid. 4b et les

réf. cit.).

L’appréciation du respect de l’identité de la

construction s’est complexifiée avec l’introduction de l’art. 24c al. 4 LAT,

qui prévoit désormais qu’il est possible de modifier l’aspect extérieur d’un

bâtiment dans trois cas spécifiques; les modifications doivent être nécessaires

à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement

énergétique ou encore viser une meilleure intégration dans le paysage. Ces

trois conditions sont exhaustives, mais alternatives (TF 1C_617/2019 du 27 mai

2020 consid. 5.5). L'alinéa 4 s'applique chaque fois que l'on apporte à

l'aspect extérieur du bâtiment des modifications autres que minimes (CDAP

AC.2022.0424 précité consid. 4b et les réf. cit.). Le respect de l’art. 24c al.

4 LAT est nécessaire, mais n’est pas suffisant. Si une modification de l’aspect

extérieur est admissible en vertu de l’al. 4, il faut encore examiner si la

modification ne porte pas atteinte à l’identité de la construction (CDAP

AC.2022.0424 précité consid. 4b et la réf. cit.).

c) En l'occurrence, les recourants ne contestent généralement

pas le caractère illicite des travaux effectués en lien avec leur projet de

transformation. Une partie importante de leur argumentation consiste à proposer

des solutions alternatives aux mesures ordonnées par la DGTL.

aa) Concernant le mur de soutènement (ch. 5 de la

rubrique B. du dispositif) d'abord, les recourants ont déclaré, dans leur

écriture du 12 décembre 2022, qu'ils avaient demandé à une entreprise de

procéder à sa démolition. Lors de l'inspection locale, la CDAP a cependant

constaté que le mur litigieux n'avait pas été supprimé. Le recourant a alors

déclaré que l'enlèvement du mur risquait de déstabiliser sa terrasse; il a

cependant proposé d'étêter sa partie visible, et de reconstituer un talus à

partir de la terrasse. Le 27 mars 2023, les recourants ont produit un plan en

coupe figurant la solution proposée. Dans un courrier adressé le 29 juin 2023 à

la DGTL, les recourants prétendent, photographies à l'appui, qu'ils ont dûment

remis en état la terrasse (ch. 4 de la rubrique B. du dispositif, élément en

dehors de l'objet du litige) ainsi que ledit mur de soutènement. Sur la base de

ces photographies, la DGTL semble se satisfaire des mesures constructives

entreprises (cf. courrier du 24 juillet 2023, ch. 1): la question du mur n'est

ainsi a priori plus litigieuse. Quoi qu'il en soit, la mesure prononcée

par l'autorité intimée devrait de toute manière être confirmée. En effet, cet

imposant mur de soutènement en béton, très visible et long de plusieurs mètres,

porte une atteinte importante à l’identité des abords du bâtiment, sans qu’il

en résulte des améliorations esthétiques, ce qui est contraire à l’art. 42 al.

1er OAT, et doit donc être supprimé.

bb) Les recourants contestent ensuite la remise en

état des voies d'accès à leur maison (ch. 6 de la rubrique B. du dispositif).

Ils estiment que leur solution consistant à aménager deux surfaces pavées avec

un matériel dit "vert", au nord (15 m2) et au sud (45 m2),

serait préférable. La DGTL, elle, demande la réduction des accès, soulignant qu'elle

a fait preuve de souplesse au autorisant la création, au nord, d'un chemin

piétonnier qui, selon elle, n'existait pas. En l'espèce, deux chemins distincts

permettent actuellement d'accéder au bâtiment à partir du chemin des Chênes:

l'un par le nord, l'autre par le sud. Un accès carrossable en dur a été créé du

chemin des Chênes à l’entrée principale du bâtiment, au nord, alors que le

projet autorisé ne prévoyait pas d’accès en voiture vers cette entrée du

bâtiment. Par ailleurs, les recourants ont procédé sans autorisation à

l’élargissement de l’accès existant menant du chemin des Chênes jusqu’à

l’entrée du dépôt en façade sud. Ces modifications, également très visibles et

portant sur une surface non négligeable, portent atteinte à l’identité des abords

du bâtiment, sans qu’il en résulte une amélioration d’ordre esthétique. Ils ne

peuvent donc pas être régularisés (art. 42 al. 1er OAT).

cc) Est encore litigieuse la question du respect des

exigences légales liées au potentiel d'agrandissement des surfaces annexes du

bâtiment.

Les recourants prétendent de manière générale que

les calculs effectués par la DGTL sont erronés. Ce grief doit cependant être

d'emblée écarté, les intéressés fondant leurs calculs sur la surface bâtie (165

m2 selon le formulaire de la demande de permis de construire [CAMAC

142331], rubrique "D. Surfaces, volume, coût"), non

déterminante à ce propos, et non pas sur les surfaces brutes de plancher

imputables (SBPi) ou les surfaces brutes annexes, qui sont pertinentes pour

l’application de l’art. 42 al. 3 OAT. Les recourants font encore valoir que la

chambre du rez-de-chaussée, côté nord, doit être prise en compte dans le calcul

de la SBPi; toutefois, dans son écriture du 23 février 2023, la DGTL a exposé

de manière convaincante que cet espace n'a jamais été considéré comme de la

surface habitable: à l'origine destinée à l'employé agricole, cette pièce, qui

sert désormais de dépôt, n'est pas utilisable pour l'habitation. Elle a

d'ailleurs été considérée comme telle par l'architecte mandaté par les

recourants pour le projet initial. Aussi, elle ne saurait constituer un élément

à prendre en considération dans l'augmentation de la SBPi au sens de l'art. 42

al. 3 let. a et b OAT (sur cette notion, cf. en partic. CDAP AC.2022.0424 du 5 septembre

2023 consid. 5a).

Il découle du ch. 7 de la rubrique B. du dispositif

que la DGTL demande la pose de galandages dans les chambres à l'étage,

conformément aux plans autorisés en 2015. Elle expose que le maintien, en

l'état, après exécution des travaux, de ces chambres (il s'agit de la chambre

parentale [no 1] et de la chambre de la fille des recourants [no

2]) conduirait à un excédent de SBPi. La pose de galandages doit garantir le

caractère annexe des surfaces concernées. Les recourants ne contestent pas

cette appréciation. Lors de l'inspection locale, le recourant a déclaré qu'il

acceptait de se conformer à la décision attaquée s'agissant de la chambre no

2. À cette occasion, les parties sont convenues de compenser, sur la surface de

cette même pièce, la surface annexe qui fait défaut dans la chambre parentale

(no 1), que les recourants souhaitent conserver en l'état, en

l'augmentant encore dans la mesure correspondante (6 m2). La DGTL a

donné son accord de principe, sous réserve de la production, par les

intéressés, de plans en bonne et due forme permettant de vérifier la légalité

de cette solution. Il ne ressort toutefois pas du dossier que les recourants

ont remis de tels plans, ni même qu'ils ont manifesté leur intention de

procéder à de tels travaux. La décision de l'autorité intimée doit dès lors

être confirmée, la situation n'étant pas conforme aux art. 24c LAT et 42 OAT.

Dans le cadre de l'exécution des travaux, les recourants sont toutefois libres,

moyennant accord préalable de la DGTL, de mettre en oeuvre la solution

esquissée lors de l'inspection locale, selon les modalités convenues au cours

de celle-ci.

En lien avec la surface annexe excédentaire, la DGTL

a enfin sollicité la condamnation du local de jardin (cf. ch. 9 de la rubrique

B. du dispositif), afin de compenser la création, hors du volume du bâtiment,

du local technique (surface de 20 m2), en sous-sol, dans lequel a

été aménagée l'installation de chauffage au gaz des recourants. Elle a demandé,

dans ce cadre, de rendre le local de jardin (surface de 18 m2)

inaccessible et inutilisable. Quant à eux, les recourants ne contestent pas que

la réalisation de ce local technique entraîne un accroissement de la surface

annexe, dans une mesure contraire aux art. 24c LAT et 42 OAT: se déterminant

sur le procès-verbal d'inspection locale le 17 avril 2023, ils ont d'ailleurs déclaré

que "s'il le faudra, il[s] fermer[ont] à l'intérieur pour

rendre inutilisable le dépôt-jardin [...]". Les recourants font en

revanche valoir qu'ils ont eu "la mauvaise idée de suivre l'invitation

de la Commune d'Hermenches de se raccorder au gaz alors qu'initialement des

pompes à chaleur avaient été imaginées", ce qui a conduit à

l'aménagement d'un local technique hors volume. Cet argument, non pertinent, n'est

pas de nature à justifier le dépassement du potentiel d'agrandissement du

bâtiment. On relèvera à ce propos que les recourants, assistés par un

mandataire professionnel dans le cadre des travaux, étaient en mesure

d'apprécier la portée et les conséquences de leurs choix. La décision de la

DGTL doit ainsi être confirmée sur ce point.

dd) Les recourants ne contestent pas avoir procédé,

sans droit, à l'agrandissement de leur garage. Ils estiment toutefois que cette

mesure constructive est justifiée par la taille des véhicules automobiles

actuels. Pour la DGTL, ces travaux portent atteinte à l'identité du bâtiment,

sans qu'ils ne relèvent d'un usage d'habitation répondant aux normes usuelles,

qu'ils poursuivent un but d'assainissement énergétique ou qu'ils visent à une

meilleure intégration dans le paysage (cf. art. 24c al. 4 LAT), raison pour

laquelle elle a ordonné la remise en état du garage (ch. 8 de la rubrique B. du

dispositif). Lors de l'inspection locale, la CDAP a constaté que les recourants

avaient procédé à l'agrandissement de leur garage, comme décrit par l'autorité

intimée, par la création de murs avec une porte latérale et une porte d'accès

voiture sous le balcon. Les recourants ne contestent pas que ces interventions

ont causé une atteinte significative à l'apparence sud du bâtiment. L'ordre de

remise en état ne peut être que confirmé, leur argument relatif à la taille des

véhicules, qu'ils n'étayent nullement, n'étant pas de nature à renverser

l'appréciation de la DGTL.

ee) Il convient enfin d'aborder la question des

bardages, dont la DGTL a sollicité la pose sur les quatre façades du bâtiment,

conformément aux plans autorisés en 2015 (ch. 2 de la rubrique B. du

dispositif). Il convient d'emblée de relever que le matériau des bardage n'est

plus litigieux, la DGTL ayant admis la pose de bardages en canexel (cf. déterminations

du 23 février 2023, procès-verbal d'inspection locale, p. 1). En revanche, les

parties ne s'accordent pas sur la surface des différentes façades concernées

par la pose du bardage. Concernant la façade ouest, la DGTL demande que les

recourants abaissent le bardage jusqu'à hauteur des fenêtres qui donnent sur la

terrasse. Elle sollicite en outre la pose d'un bardage qui ferme partiellement,

sur la largeur, l'accès au balcon depuis la terrasse, afin de maintenir

l'identité du bâtiment. La façade nord, elle, doit être couverte de bardage,

conformément aux plans autorisés en 2015. Quant aux façades sud et est, la DGTL

demande la pose de bardage sous le couvert au-dessus des fenêtres,

respectivement jusqu'au sol de l'habitation.

Les recourants ne contestent pas que la pose de

bardage sur les façades de leur habitation s'impose aux fins de maintenir

l'identité de la construction. Ils ne semblent pas remettre en cause l'ordre de

remise en état en tant qu'il concerne les façades nord, est et sud: dans leur

courrier du 29 juin 2023, ils allèguent que "[p]our ce qui est de la

façade Est, le bardage sera posé jusqu'au sol comme imaginé". Dans

leur courrier du 23 octobre 2023, ils indiquent que "[l]a question du

bardage en façade nord ne fait plus l'objet de discussions, seul subsiste finalement

le bardage sur la façade ouest dont la réalisation peut être imaginée par des

tuiles mais non pas, et c'est peut-être le seul point sur la question des

bardages qui demeure en discussion, aussi bas que voulu soit à hauteur des

fenêtres mais bien dans le prolongement de ce qui est exécuté sur la façade

nord". Sur ce point, la CDAP est d'avis que sous l'angle du maintien

de l'identité, il est indifférent que le bardage en façade ouest reste tel quel

ou qu'il soit abaissé jusqu'à hauteur des fenêtres du rez-de-chaussée: il n'y a

dès lors pas lieu d'exiger de la part des recourants qu'ils modifient le

bardage de la façade ouest dans le sens demandé par la DGTL. Le recours doit

être très partiellement admis sur ce point.

d) Sur le plan qualitatif et de manière générale, la

CDAP a pu constater, en procédant à l'inspection locale, que les travaux

illicites auxquels ont procédé les recourants ont considérablement altéré les

caractéristiques et l'apparence extérieure de l'ancienne ferme. L'exigence du

maintien de l'identité du bâtiment n'est à l'évidence pas satisfaite. Le

bardage en bois, qui constituait un élément important de l'identité du bâtiment

d'origine, a été remplacé par un revêtement extérieur en canexel, pour des

raisons financières, sur tout le pourtour de l'ancienne ferme. Ce revêtement

peu esthétique porte une atteinte certaine à l'identité du bâtiment. Dans la

mesure toutefois où la DGTL a admis la pose d'un tel bardage (cf. déterminations

du 23 février 2023, procès-verbal d'inspection locale, p. 1), il y a lieu d'en

prendre acte, la question du matériau utilisé n'étant plus litigieuse. Les

chemins qui desservent la maison des recourants, par le nord et par le sud,

s'apparentent, de par leur largeur et leur revêtement en dur, à des rampes

d'accès, qui tranchent avec le paysage alentour. Le mur de soutènement en

béton, qui doit stabiliser la terrasse (elle-même surdimensionnée) au pied de

la façade ouest du bâtiment, enlaidit, avec son caractère massif et imposant, la

nature agricole du site. Les travaux de transformation du garage, agrandi dans

le cadre des travaux, ont porté, comme on l'a vu ci-avant, une atteinte

significative à l'apparence de la façade sud du bâtiment. En définitive et de

façon générale, la DGTL s’est déjà montrée souple par rapport à ce qu’elle a

autorisé. S’agissant de l’ordre de remise en état, rien ne commande ainsi de

s'écarter de l'appréciation de ce service cantonal, qui repose en particulier

sur le souci de sauvegarder quelques caractéristiques constituant l'identité du

bâtiment et, plus largement, sur le principe cardinal – de rang constitutionnel

– de la séparation entre le territoire bâti et non bâti (cf. ATF 147 II 309

consid. 5.5; TF 1C_189/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.2). L’ordre de remise

en état doit être confirmé, à l'exception du point qui concerne le bardage en

façade ouest.

e) L'argument des recourants selon lequel l'ordre de

remise en état est disproportionné est manifestement mal fondé. Comme on l'a

vu, les travaux, non conformes au prescrit des art. 24c LAT et 42 OAT, ne

peuvent être régularisés. Dans cette situation, la DGTL était tenue de

prononcer le rétablissement de l'état de droit. Sous l'angle de la

proportionnalité au sens strict, l'intérêt public à ce que la zone agricole ne

soit pas occupée par d'autres constructions que celles qui sont strictement

nécessaires à l'exploitation agricole du sol l'emporte sur le faible intérêt

privé des recourants au maintien, en zone non constructible, des constructions

et aménagements litigieux. Du point de vue de la règle de l'aptitude, l'ordre

de remise en état est objectivement de nature à atteindre le but d'intérêt

public visé (découlant du droit de l'aménagement du territoire), et, sous l'angle

de la nécessité, on ne voit pas quelle mesure moins incisive la DGTL, qui a

pourtant fait preuve de souplesse dans le traitement du dossier des recourants,

aurait pu ordonner.

e) Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner

les mesures d'instruction requises par les recourants (sur l'appréciation anticipée

des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP

AC.2021.0135 du 20 janvier 2022 consid. 2a/aa et les réf. cit.). La CDAP a tenu

une inspection locale, au cours de laquelle elle a pu procéder aux

constatations de fait pertinentes et entendre oralement les arguments des

parties. Le dossier est en outre suffisamment complet pour permettre au

tribunal de statuer en toute connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu

d'auditionner les tiers requis. Quant à l'expertise relative aux surfaces dont

les recourants sollicitent la mise en oeuvre, celle-ci n'est pas nécessaire. Si

les recourants entendaient remettre en cause les calculs du potentiel effectués

par la DGTL, il leur appartenait d'exposer de manière circonstanciée en quoi

ceux-ci ne peuvent être suivis. En l'état et au vu du dossier, la CDAP n'a

aucune raison de s'écarter du potentiel d'agrandissement, tel qu'il a été

déterminé par le service spécialisé de l'administration cantonale.

3.

Dans un second grief, les recourants se plaignent d'une violation du

principe de la bonne foi. Ils reprochent en substance aux autorités communale

et cantonale de ne pas avoir suivi les travaux ni attiré leur attention sur

leur caractère illicite. Ils invoquent également une violation du principe de

célérité.

Ce grief est manifestement mal fondé. Il va de soi

que la surveillance des travaux, respectivement leur exécution conforme au

droit public, incombent au maître d'ouvrage (ou à son architecte) et non pas

aux autorités administratives. Que l'architecte des recourants, aujourd'hui

décédé, n'ait pas suivi les travaux, comme ils le prétendent, est sans

pertinence. La seule question décisive, sous l'angle du droit au respect des

promesses, est celle de savoir si l'ordre de remise en état va à l'encontre

d'assurances fermes qui auraient été données aux recourants par l’autorité

compétente que le rétablissement de l'état de droit ne serait pas exigé de leur

part (cf. notamment ATF 146 I 105 consid. 5.1). Tel n'est pas le cas.

Manifestement, au vu des constructions et aménagements non conformes aux

autorisations délivrées en 2015, c'est à bon droit que la DGTL a ordonné la

remise en état. On ne voit pas en quoi cela serait contraire au droit et à la

protection de la bonne foi.

On ne discerne par ailleurs aucune violation du

principe de célérité. Un éventuel déni de justice formel ne fait pas l'objet de

la présente procédure.

4.

Il s'ensuit que le recours doit être très partiellement admis. Cela

entraîne la réforme de la décision attaquée, dans le sens du considérant 2c/ee.

Le délai initialement fixé par la DGTL pour procéder aux mesures de remise en

état étant échu, un nouveau délai doit être fixé aux copropriétaires pour ce

faire. Un émolument judiciaire, légèrement réduit, est mis à la charge des

recourants, qui n'obtiennent que très partiellement gain de cause (art. 49

LPA-VD). Ils ont toutefois droit à une indemnité de dépens réduite, à charge de

l’Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est très partiellement admis.

Considérants

II.

Le chiffre B.2 de la décision rendue le 28 janvier 2022 par la Direction

générale du territoire et du logement (DGTL) est réformé de la manière

suivante:

"[...]

B. Remise en état

2) Les bardages suivants doivent

être posés, conformément aux plans du 18 mars 2015 soit:

·

pose du bardage bois sous le couvert au-dessus des fenêtres de la

façade sud;

·

pose du bardage bois jusqu'au sol de la façade est de

l'habitation;

·

pose du bardage bois sous toit en façade nord de l'habitation;

·

pose du bardage bois fermant partiellement le balcon sur le pan

droite de la façade ouest;

·

pose de tuiles, du même modèle que celles déjà posées, jusqu'à

hauteur des fenêtres du rez supérieur en façade ouest.

III.

La décision du 28 janvier 2022 est confirmée pour le surplus, un nouveau

délai au 30 juin 2024 étant imparti à A.________ et B.________ pour procéder

aux mesures de remise en état.

IV.

Un émolument judiciaire de 2’700 (deux mille sept cents) francs est mis

à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 300 (trois cents) francs, à verser aux recourants A.________

et B.________ à titre de dépens, solidairement entre eux, est mise à la charge de

l'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale du territoire et du

logement (DGTL).

Lausanne, le 30 novembre 2023

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.