Lexipedia

Décision

AC.2022.0069

CDAP - AC.2022.0069 - 2023-09-14 - A._____, B.__/Municipalité de Pully, C._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

14 septembre 2023Français30 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 septembre 2023

Composition

M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey, juge; M.

Victor Desarnaulds, assesseur; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourants

1.

A._______, à ******** ,

2.

B._______, à ******** ,

tous deux représentés par Me Alain SAUTEUR,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Pully, représentée

par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV, à Lausanne,

Constructrice

C._______, à ********, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A._______ et B._______ c/ décision de la

Municipalité de Pully du 28 janvier 2022 levant leur opposition et autorisant

la construction, après démolition, d'une villa de 3 logements sur la parcelle

n° 1759, propriété de C._______ (CAMAC 193671).

Vu les faits suivants:

A.

C._______ est propriétaire de la parcelle n° 1759 du registre foncier,

sur le territoire de la Commune de Pully. Ce bien-fonds a actuellement une

surface de 823 m2 et il s'y trouve une maison d'habitation

individuelle d'une surface au sol de 84 m2 (bâtiment n° ECA 1703).

L'adresse de cette maison est avenue de ********; le terrain longe, sur son

côté est, le chemin de Rennier, l'une des voies de circulation importantes

traversant la ville.

La parcelle n° 1759 est classée dans la zone de

villas du plan général d'affectation de la commune. Le degré de sensibilité au

bruit III lui a été attribué, comme aux autres terrains de la zone de villas

longeant le chemin de Rennier ("degré III par déclassement selon OPB art.

43.2", d'après le plan communal d'attribution des degrés de sensibilité au

bruit entré en vigueur le 12 avril 1995).

B.

C._______ (ci-après: la constructrice) a déposé le 13 août 2020 une

demande de permis de construire pour un projet ainsi décrit: "Construction,

après démolition d'une maison d'habitation individuelle, d'une villa de 3

logements avec 3 couverts annexes pour 4 véhicules et 2 places de parc

extérieures" (la constructrice a ensuite modifié son projet, prévoyant

désormais 2 couverts pour 3 véhicules, plus 3 places de parc extérieures). D'après

cette demande, la surface bâtie de la nouvelle construction est de 171 m2,

le coefficient d'occupation du sol étant de 0.2 (171/823). Les trois logements

sont répartis sur quatre niveaux: l'appartement 1 aux rez inférieur et

rez-de-chaussée; l'appartement 2 au 1er étage et l'appartement 3 en

attique.

Il est prévu que la constructrice cède à la commune

une bande de terrain d'environ 40 m de long sur 2 m de large en moyenne en

bordure du chemin de Rennier, soit une surface totale d'environ 82 m2,

en vue de la création d'un trottoir. Un mur serait construit à côté du

trottoir.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 5

septembre au 5 octobre 2020. A._______ et B._______, propriétaires d'un

appartement à l'adresse avenue de ******** (lot d'une PPE constituée sur la

parcelle n° 4709) ont formé opposition le 29 septembre 2020.

La Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité)

a transmis le dossier à la Centrale des autorisations CAMAC, pour qu'il soit

soumis aux services compétents de l'administration cantonale. La synthèse des

autorisations cantonales a été établie le 15 octobre 2020 (synthèse CAMAC n°

193671). Elle comporte une décision d’"assentiment" de la Direction

de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques

technologiques (DGE/DIREV/ARC), qui indique notamment ce qui suit:

"Selon le dossier

d'assainissement du bruit routier de la commune de Pully, les valeurs limites

d'exposition au bruit du trafic routier sont dépassées de 4 dB(A) à la façade

Sud du bâtiment.

Les cuisines-séjours du rez

supérieur et 1er étage ont un ouvrant donnant sur la façade Ouest et

la cuisine-séjour de l'attique sera protégée par le parapet de la terrasse.

Concernant le rez inférieur, le

parapet situé en bordure de route permet de protéger cet étage.

Les cuisines-séjours du rez

supérieur et 1er étage n'ayant pas toutes les fenêtres protégées du

bruit routier, un assentiment au projet (art. 31 al. 2 OPB) est nécessaire.

Assentiment:

La DGE/DIREV-ARC donne son

assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB à ce projet, considérant les

éléments suivants:

– Le projet est situé dans le

périmètre du plan d'agglomération Lausanne-Morges (PALM), ceci tenant compte

des exigences liées à l'aménagement du territoire et au développement de

l'urbanisation vers l'intérieur en concordance avec le projet de territoire mis

en œuvre à l'intérieur du périmètre compact du PALM, et confirmé par la 4ème

révision du plan directeur cantonal.

– Une pesée des intérêts est

effectuée en tenant compte notamment du dépassement des valeurs limites, du

type de mesures de protection contre le bruit prévues, du nombre de fenêtres

touchées par ces dépassements de valeurs limites et de l'opportunité de réaliser

des logements dans cette zone. [...]"

Le 5 mars 2021, la municipalité a délivré le permis

de construire requis, en levant les oppositions.

C.

Le 8 avril 2021, A._______ et B._______ ont recouru (avec un tiers)

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (cause AC.2021.0125). Dans leurs réponses respectives du 28

mai 2021 et du 2 juin 2021, la constructrice et la municipalité ont conclu au

rejet du recours.

Par arrêt du 29 septembre 2021, la CDAP a admis le

recours, annulé le permis de construire délivré et renvoyé la cause à la

municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision. La CDAP a

constaté que l'ampleur du dépassement des valeurs limites d'immissions (VLI)

n'était pas clairement établie, le dossier ne contenant pas les niveaux de

bruit pour le nouveau bâtiment projeté – lequel comporte davantage de fenêtres

que la maison existante et se trouve plus proche de la route (chemin de

Rennier) - à la hauteur des fenêtres des cuisine/séjour du rez-de-chaussée et

du 1er étage, sur les façades Sud et Est; des deux pièces

principales de l'attique, sur la façade Sud; ni de la chambre 4 et de la salle

de jeux du rez inférieur, au Sud et à l'Est (locaux protégés par un mur à

construire le long du trottoir); ni dans les chambres dotées d'ouvertures sur

la façade Nord. Elle a demandé à la municipalité de compléter l'instruction en

requérant de la constructrice le dépôt d'une expertise acoustique, puis en soumettant

le dossier à la DGE. Vu l'annulation du permis de construire, la CDAP n'a pas

examiné les autres griefs soulevés par les recourants.

D.

A la suite de cet arrêt, la constructrice a mandaté le bureau D._______

pour réaliser une étude acoustique. Il ressort d’un rapport du 18 novembre 2021

que l'acousticien a déterminé les niveaux de bruit (niveaux d'évaluation Lr)

sur la base de calculs réalisés avec le modèle sonROAD18 (niveaux d'émission Lr,e

79 dB(A) le jour et 72 dB(A) la nuit) et en tenant compte des données

suivantes:

-

trafic journalier moyen (TJM): 11'600 vhl/jour (prévision 2030,

le TJM étant de 9'200 en 2010; source: DGE)

-

répartition jour/nuit : différence de 7 dB(A) (source: DGE)

-

véhicules bruyants: 10% le jour et 5% la nuit à défaut de

comptage (source: DGE)

-

vitesse théorique 50 km/h

-

déclivité ≈ 11% (cadastre cantonal)

-

revêtement phonoabsorbant ACMR 8 VD (réduction du bruit -1 dB(A)

à terme, source DGE)

-

sauf à l'attique et au rez-inférieur, garde-corps pleins de

hauteur minimale 1m

Il ressort du dossier que le revêtement

phonoabsorbant a été posé, sur ce tronçon du chemin de Rennier, dans le cadre

des mesures d'assainissement du bruit routier décidées par les autorités

communales (dossier d'assainissement approuvé par la DGE en août 2018). Des

allègements avaient été prévus pour des bâtiments d'habitation existants

proches de la route.

En fonction des calculs effectués sur la base de

ces données, le rapport de l'acousticien retient notamment ce qui suit :

"4.

Niveaux d’exposition au bruit

[...]

On constate que les VLI seraient dépassées pour les fenêtres Est au

rez-supérieur et à l'étage (dépassement maximum de 5 dB(A)) et au Sud au

rez-inférieur et rez-supérieur ainsi qu'une fenêtre à l'attique, celle qui se

trouve à proximité du bord de la terrasse (dépassement maximum de 3 dB(A)). Au

rez-inférieur au Sud, le dépassement d'exigence découle en partie de la

réverbération du bruit contre le balcon supérieur et de la réduction de la

hauteur du mur de soutènement.

Au Sud et aux étages, les

garde-corps pleins des balcons, les grandes profondeurs de ceux-ci ainsi que

les hauteurs d'étage par rapport à la route apportent une protection contre le

bruit significative. Celle-ci est toutefois partiellement contrebalancée par la

réverbération du bruit contre les plafonds de balcon. A l'étage au Sud, la VLI

nocturne est respectée dans marge [sic].

A l'Ouest, les VLI sont respectées

dans tous les cas, de même qu'au Nord.

5. Solutions de protection

contre le bruit

Les pièces concernées par les

dépassements des VLI sont généralement des séjours (sauf rez-inférieur)

disposant de vitrages donnant sur plusieurs en façade [sic], en particulier sur les façades Ouest pour lesquelles il

n'y a pas de dépassement des VLI.

D'entente avec l'architecte, il fut

décidé que les vitrages qui présentent des dépassements des VLI seront fixes,

les accès et la ventilation naturelle se faisant par les ouvrants protégés à

l'Ouest. A l'étage au Sud, le plafond du balcon pourrait être traité avec un

matériau absorbant [...] afin de réduire

les niveaux d'exposition de 2 dB(A) et ainsi de créer une marge de respect pour

la VLI nocturne.

Ainsi, les VLI seront respectées

de manière conforme à l'art. 31 de l'OPB. [...]"

S'agissant du bruit routier, dans les zones

auxquelles le degré de sensibilité III a été attribué, les VLI sont fixées à 65

dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit (cf. ch. 2 de l'annexe 3 de l'ordonnance sur

la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]).

Sur les plans reproduits dans le rapport de

l'acousticien, on constate que huit fenêtres du projet initial sont remplacées

par un vitrage fixe:

- une

fenêtre d'une chambre au rez inférieur (niveau Lr à cet endroit: 64 dB(A) le

jour et 57 dB(A) la nuit [soit: 64/57]); cette chambre dispose d'une autre

fenêtre, où les VLI ne sont pas dépassées;

- trois

fenêtres de la grande pièce cuisine/séjour au rez supérieur (niveaux Lr à

l'emplacement de ces fenêtres: 63/56, 67/60, 65/58); il y a dans cette pièce deux

autres fenêtres, où les VLI ne sont pas dépassées;

- trois

fenêtres de la grande pièce cuisine/séjour au 1er étage (niveaux Lr

à l'emplacement de ces fenêtres: 67/60, 67/60, 66/59); il y a dans cette pièce

trois autres fenêtres, où les VLI ne sont pas dépassées;

- une

fenêtre de la pièce cuisine/séjour de l'attique (niveau Lr à l'emplacement de

cette fenêtre: 65/58); il y a dans cette pièce une autre fenêtre, où les VLI ne

sont pas dépassées.

Ces plans indiquent par ailleurs que les VLI ne sont

pas dépassées à l'emplacement des fenêtres des autres chambres.

Dans un courriel du 19 novembre 2021 adressé à

l'architecte de la constructrice, la DGE a rendu son préavis en indiquant ceci

à propos du bruit routier:

" Selon le rapport acoustique du bureau daté du 18 novembre

2021 les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier sont dépassées

aux façades Sud et Est du bâtiment avec un dépassement maximum de 5 dB(A) pour

la période nocturne à la façade Est.

Les locaux

à usage sensible au bruit concernés par les dépassements sont en majeure partie

des cuisines/séjour et 1 chambre au rez inférieur. Tous ces locaux ont un

ouvrant donnant sur la façade Ouest où les valeurs limites sont respectées.

Les

vitrages faisant l'objet de dépassements de valeurs limites d'exposition au

bruit routier seront fixes (voir plans datés du 17.11.2021 pour localisation).

Sous ces

conditions les exigences de l'art. 31 de l'OPB sont respectées pour ce projet."

E.

Par une décision du 28 janvier 2022, la municipalité a délivré le permis

de construire requis (nouveau permis n° 8478). Dans les conditions de cette

autorisation, il est notamment prévu ceci (condition 1.2 des dispositions

générales):

"Ce

permis est délivré sur la base des plans d'architecte modifiés le 2 décembre

2020 et du plan de situation de l'ingénieur-géomètre modifié le 3 décembre

2020. Ainsi que des plans complémentaires d'architecte modifiés le 23 novembre

2021 qui accompagnent le rapport acoustique établi par D._______ le 29 octobre

et complété le 18 novembre 2021.

Les plans modifiés prévoient en

substance [...] d'adapter le projet afin

de respecter l'OPB en prévoyant notamment des vitrages fixes en lieu et place

des ouvrants dans les parties du bâtiment exposées au bruit."

Dans son courrier adressé aux opposants, la

municipalité a indiqué que sa nouvelle décision avait été prise sur la base des

compléments apportés par la constructrice après l'arrêt AC.2021.0125 du 29

septembre 2021, ainsi que du préavis de la DGE du 19 novembre 2021. A propos

des autres arguments de l'opposition, elle s'est référée à la réponse qu'elle

avait donnée auparavant, dans sa décision du 5 mars 2021 puis dans sa réponse

au premier recours.

F.

Le 3 mars 2022, A._______ et B._______ ont recouru devant la CDAP contre

la décision de la municipalité du 28 janvier 2022. Ils concluent principalement

à l'annulation de la décision attaquée et subsidiairement à son annulation et

au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle instruction et nouvelle

décision.

Dans leurs réponses respectives des 2 mai et 25

avril 2022, la municipalité et la constructrice concluent au rejet des recours.

La DGE a déposé des déterminations le 24 mai 2022.

Les recourants ont répliqué le 22 juin 2022.

G.

Le 15 décembre 2022, le tribunal a procédé à une inspection locale. Les

parties ont été entendues dans leurs explications, en particulier le

représentant de la DGE qui s'est exprimé au sujet de l'évaluation du bruit

routier. A la suite de cela, la constructrice a été invitée à produire un

rapport complémentaire de son mandataire acousticien. Ce rapport, du 25 janvier

2023, reprend les hypothèses appliquées au modèle de calcul du premier rapport

et il précise notamment ce qui suit:

"3.

Niveaux d'exposition au bruit:

Le site est modélisé en 3D afin de

tenir compte de la topographie, de la géométrie des bâtiments et de la position

de la route. [...] L'implantation du

mur délimitant la parcelle [au Sud] est

issue du plan reçu du bureau d'architecte et l'élévation du mur provient du

profil reçu et des plans et coupes. Lors de l'étude pour le permis de

construire en 2021, les coupes montraient un mur plein, y compris le

garde-corps de hauteur 93 cm, et il fut pris en compte. [...] Les études réalisées maintenant tiennent compte d'un

garde-corps plein de hauteur 150 cm puis d'un garde-corps ajouré selon ce qui

fut évoqué lors de l'audience du 15 décembre dernier. Il s'agit donc de deux

autres configurations différentes de celles de 2021.

Les annexes 1a à 1d montrent les

niveaux d'immission dans le cas d'un garde-corps plein de hauteur 150 cm. On y

voit que des dépassements des VLI existent à partir du rez supérieur pour les

façades Sud et Est. Le 1er étage subit toujours des dépassements de

5 dB(A).

Les annexes 2a à 2d montrent les

niveaux d'immission dans le cas d'un garde-corps ajouré. Cette fois, les

dépassements des VLI débutent dès le rez inférieur. [...] Il y a plus de bruit lorsque le garde-corps est ajouré.

Ces analyses montrent que le

garde-corps plein est efficace pour les façades Est et Sud du rez inférieur (7

à 8 dB(A) d'atténuation), légèrement au rez supérieur (0 à 2 dB(A)) et

inefficace au 1er étage et à l'attique. [...]

L'exercice fut fait de déterminer

la hauteur d'obstacle qui serait nécessaire afin de protéger les fenêtres Est

du 1er étage, tout en sachant que les dépassements des VLI y sont

importants. [...] L'obstacle devrait

avoir une hauteur d'environ 6.5 m au-dessus du trottoir, ce qui est

inacceptable. Pour éviter un tel ouvrage, il convient donc, en complément du

garde-corps plein de 150 cm de mettre en œuvre des solutions complémentaires,

dont celles qui furent proposées lors de la mise à l'enquête.

Les solutions proposées lors de la

mise à l'enquête sont d'ailleurs techniquement réalisables et usuelles pour

permettre le respect des valeurs limites, ceci d'autant plus que ces solutions

concernent des pièces qui disposent d'autres ouvertures, ce qui relativise

largement les désagréments de ces vitrages fixes. [...]."

Sur les plans reproduits dans ce nouveau rapport, le

niveau d'évaluation Lr à l'emplacement de la fenêtre sud de la

chambre du rez inférieur, destinée à être remplacée par un vitrage fixe, ne

dépasse désormais plus les VLI (60/53).

En transmettant ce rapport au tribunal, la

constructrice a indiqué que les mesures prescrites par l'acousticien étaient

intégrées au projet, avec un garde-corps plein de 150 cm. Elle s'engageait à

respecter la condition 1.2 du permis de construire, en réalisant les mesures

intégrées au projet.

Considérant en droit:

1.

Le recours est recevable, pour les motifs exposés dans le premier arrêt

concernant cette contestation (arrêt AC.2021.0125 du 29 septembre 2021 consid.

1). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants dénoncent une violation de l'ordonnance du 15 décembre

1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) à cause du dépassement

des valeurs limites d'immission (VLI) pour le bruit du trafic routier sur le

chemin de Rennier. Ils contestent la détermination des niveaux de bruit, les

calculs effectués par l'acousticien de la constructrice, validés par la DGE,

leur paraissant erronés. Ils contestent en outre la solution consistant à poser

des vitrages fixes sur certaines façades car il serait "complètement

hypothétique d'imaginer que ces vitrages demeurent fixes".

a) La parcelle de la constructrice est classée dans

une zone d'habitation à laquelle le degré de sensibilité III a été attribué car

elle est proche d'un des axes routiers principaux de la ville de Pully, le

chemin de Rennier (cf. art. 43 al. 1 let. b et art. 43 al. 2 OPB). A cause de

la proximité de cette route, les autorités doivent appliquer, dans la procédure

de permis de construire, la réglementation de l'art. 22 de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) ainsi que

celle de l'art. 31 OPB, qui la précise. L'art. 22 LPE (titre: Permis de

construire dans les zones affectées par le bruit), a la teneur suivante:

"1 Les

permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de

personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs

limites d'immissions ne sont pas dépassées.

2 Si les valeurs

limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux

immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si

les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires

de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises."

Quant à l'art. 31 OPB, il est ainsi libellé:

"1 Lorsque

les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou

les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible

au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:

a. la disposition des locaux à

usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit; ou

b. des mesures de construction ou

d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.

2 Si les mesures

fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites

d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de

l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un

intérêt prépondérant.

3 Le coût des

mesures est à la charge des propriétaires du terrain."

b) Après l'arrêt AC.2021.0125 du 29 septembre 2021, la

constructrice a mandaté un acousticien chargé en particulier de déterminer, par

calcul, le niveau de bruit au milieu des fenêtres ouvertes des locaux à usage

sensible au bruit (cf. art. 39 al. 1 OPB), sur chaque façade et à chaque niveau.

A juste titre, ce spécialiste ne s'est pas référé, pour cette détermination,

aux indications du "cadastre du bruit routier jour 2010" accessible sur

le guichet cartographique cantonal (cf. arrêt précité, consid. 2b) mais il a

utilisé des données et des modèles de calcul validés par le service cantonal

spécialisé (la DGE), qui tiennent compte de l'évolution du trafic sur plusieurs

années ainsi que des mesures d'assainissement déjà décidées et réalisées, et

qui correspondent à l'état actuel de la technique (l'utilisation du modèle

sonROAD 18 est, précisément, prescrite de manière générale par les autorités).

Il n'y a pas lieu d'analyser plus en détail les calculs du mandataire de la

constructrice. Le service cantonal spécialisé estime que les résultats obtenus

sont probants, de sorte que les niveaux Lr mentionnés par

l'acousticien doivent être considérés comme déterminants pour l'application de

l'art. 31 OPB. Sur la base des éléments du dossier et des renseignements

recueillis lors de la séance d'instruction suivant l'inspection locale, on ne

voit aucun motif de ne pas se fonder sur les résultats de ces calculs.

En fonction de cette évaluation du bruit routier,

l'architecte de la constructrice a modifié son projet en supprimant quelques

fenêtres, remplacées par des vitrages fixes (en d'autres termes des éléments de

façade transparents). Dans une directive (aide à l'exécution) du Cercle bruit

(groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit),

intitulée "Exigences posées aux zones à bâtir et permis de construire dans

les zones affectées par le bruit", il est exposé (p. 8) que "des

éléments de façade transparents dépourvus de mécanismes d'ouverture ne sont pas

considérés comme des fenêtres [au sens de l'OPB], pour autant que leur

insonorisation ne s'écarte que de manière négligeable (5 dB au maximum) de

celle des autres éléments de la façade et que l'insonorisation de la totalité

de la façade satisfait aux exigences de la norme SIA 181" (norme

relative à la protection contre le bruit dans le bâtiment). En l'occurrence, il

ressort clairement du dossier que la constructrice entend installer, aux endroits

indiqués, de tels éléments de façade transparents et il n'y a aucun motif de

mettre en doute son intention de garantir, au moyen de matériaux appropriés,

une isolation acoustique suffisante (cf. art. 32 OPB). Dès lors, il n'y a pas

lieu d'examiner ici la portée ni la justification de la directive du Cercle

bruit, en tant qu'elle se prononce sur les caractéristiques respectives des

différents éléments de façade, en matière d'insonorisation; ces recommandations

ne sont pas nécessairement décisives pour l'application du droit fédéral.

c) Il ressort du dossier qu'avec les nouvelles

mesures au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB (mesures de construction

susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit, en l'occurrence les

vitrages fixes et le garde-corps plein de 1,5 m), intégrées après coup dans le

projet de la constructrice, il est établi – en fonction de calculs du niveau Lr

qui ne sont pas critiquables – que les valeurs limites d'immissions ne seront

pas dépassées dans les pièces habitables de la maison. Les exigences de l'art.

22 al. 1 LPE, respectivement de l'art. 31 al. 1 OPB sont remplies. Il n'est

donc plus question de l'octroi, par la DGE, d'une autorisation spéciale ou

assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB (cf. arrêt AC.2021.0125 du 29

septembre 2021 consid. 2b). Par conséquent, un permis de construire délivré par

la municipalité est suffisant et il n'incombe pas à l'autorité de recours

d'effectuer une pesée des intérêts pour déterminer si la réalisation de trois

nouveaux appartements dans ce quartier présente un intérêt prépondérant (cf.

notamment à ce propos arrêt TF 1C_275/2000 du 6 décembre 2021 in ZBl 124/2023

p. 373, avec commentaire d'Alan Griffel).

En définitive, les recourants dénoncent à tort une

violation des règles de l'OPB.

3.

Les recourants font valoir que le nombre de niveaux du bâtiment

litigieux ne correspond pas aux exigences de l'art. 39 du règlement communal

sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC), qui prévoit pour

la zone de villas que "le nombre de niveaux est limité à 3, soit le

rez-de-chaussée, un étage et combles" (al. 1). Ils reprochent à la

municipalité d'avoir autorisé à tort un niveau supplémentaire, en l'occurrence

le rez inférieur.

a) L'art. 39 al. 2 RCATC, qui renvoie à l'art. 37

al. 2 RCATC, prévoit une exception à la règle de l'alinéa 1. Cet art. 37 al. 2

RCATC dispose ce qui suit:

"Sur

les terrains en forte pente, mais à l'exclusion de ceux orientés au Nord, la

création d'un seul niveau partiellement habitable au-dessous du rez-de-chaussée

est autorisée si les conditions suivantes sont remplies:

la façade aval doit être dégagée

du terrain naturel moyen, jusqu'au plancher du sous-sol;

la surface habitable brute ne peut

excéder 50% de la surface bâtie."

La première question à résoudre est de savoir si le

terrain est en forte pente. Le règlement communal ne précise pas à partir de

quel degré de pente cette norme s'applique; il laisse donc à la municipalité

une certaine marge d'appréciation à ce propos. Cette autorité indique dans sa

réponse qu'elle a pour pratique constante de considérer qu'un terrain qui

présente une pente moyenne de 14% est en forte pente au sens de l'art. 37

al. 2 RCATC.

La constructrice a produit un plan de géomètre

calculant la "pente moyenne générale" dans un rectangle d'environ

4'500 m2 (82 m x 55 m) au centre duquel se trouve la parcelle n°

1759. A l'ouest de ce rectangle, cette pente est de 16%, au milieu de 13% et à

l'est de 14%. La pente moyenne à l'intérieur des limites de la parcelle n° 1759

est estimée à 18%. Il convient encore de relever que d'après les données du

guichet cartographique cantonal (altimétrie), la cote d'altitude de la rue

directement en amont de cette parcelle (avenue de Senalèche) est à 492 m,

tandis que le chemin de Rennier, en aval de la parcelle, est à 485 m. Cette

différence de 7 m, sur une longueur de 36 m, équivaut à une pente de 19%. Quoi

qu'il en soit, une appréciation globale est admissible, sans calcul détaillé

qui tiendrait compte de terrasses aménagées retenues par des murs et atténuant

la pente à certains endroits, comme le proposent les recourants. Cela a pu être

constaté sur place à l'inspection locale: il n'est manifestement pas

critiquable de considérer que la parcelle de la constructrice se trouve dans un

secteur bâti, traversé par le chemin de Rennier, qui est constitué de terrains

en forte pente au sens de la règle précitée.

b) L'art. 37 al. 2 RCATC fixe en outre un

coefficient de surface habitable, par rapport à la surface bâtie, pour le

niveau rez inférieur (50%). Les recourants estiment que ce coefficient n'est

pas respecté car, selon eux, la surface habitable brute de ce niveau serait de

71.57 m2, et la surface bâtie de 136.08 m2 (proportion de

52%).

La constructrice a produit un plan de son architecte

comportant un calcul précis des surfaces du rez inférieur, habitables et non

habitables, avec des explications au sujet des éléments pris en compte (en

fonction de l'isolation, du caractère non rectiligne de murs, notamment – il

est renvoyé à ces explications détaillées, remises lors de l'inspection locale).

Il en résulte que la zone non habitable représente une surface de 84.2 m2,

tandis que la zone habitable est de 83.8 m2; cette dernière

n'atteint donc pas la moitié de la surface totale (168.0 m2). Pour

délivrer le permis de construire et admettre la réalisation de la condition

réglementaire précitée, la municipalité a estimé que les données de

l'architecte étaient correctes. Les recourants mettent en doute la

détermination de la surface totale de ce niveau mais ils n'expliquent pas

précisément quels éléments du calcul seraient erronés et c'est à tort qu'ils

affirment qu'une surface serait prise en compte deux fois, dans la partie non

habitable et dans la partie habitable. En définitive, il n'y a aucun motif de

considérer que la municipalité aurait fait une mauvaise application de la

clause en question. Les griefs de violation de l'art. 37 al. 2 RCATC, en

relation avec l'art. 39 RCATC, sont donc mal fondés.

4.

Les recourants dénoncent une violation de l'art. 10 RCATC qui prévoit

que, dans toutes les zones à bâtir de la commune, l'indice d'occupation du sol

(rapport entre la surface bâtie déterminante et la surface constructible de la

parcelle [IOS ou COS]) ne peut excéder les 20% de la surface de la parcelle.

Ils reprochent à la municipalité d'avoir compté, dans cette surface, celle

d'une bande de terrain de 82 m2 qui devra être cédée à la commune

pour la réalisation d'un trottoir le long du chemin de Rennier. Cette cession a

fait l'objet d'une convention entre la commune et la constructrice (cession à

titre gratuit, la mise en œuvre de la convention étant conditionnée à l'obtention

d'un permis de construire définitif et exécutoire). Les recourants ne

contestent cependant pas que l'exigence de l'art. 10 RCATC serait

respectée en prenant en considération la surface totale de la parcelle (sans la

cession de 82 m2).

La décision attaquée retient que la prise en compte

de la surface totale actuelle de la parcelle est correcte, en vertu de l'art.

13 RCATC, ainsi libellé:

"Garantie

en cas de cession de terrain gratuite

Si, lors de la construction, de la

correction ou de l'élargissement d'une voie publique, le terrain nécessaire est

cédé gratuitement à la commune, la Municipalité peut garantir au propriétaire intéressé

que la surface ainsi cédée continuera à être prise en considération dans le calcul

de la surface constructible. Cette faculté n'est toutefois applicable qu'à des

cessions n'excédant pas 10 % de la surface originale de la parcelle."

Une telle règle, qui fait partie des normes du droit

communal définissant la mesure de l'utilisation du sol, n'est en soi pas

contraire au droit cantonal, de sorte que la municipalité peut l'appliquer dans

un cas concret (cf. arrêts AC.2008.0323 du 18 août 2009 consid. 2d,

AC.1995.0234 du 5 novembre 1996 consid. 3b). Cette autorité bénéficie d'une

liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec

retenue (art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire [LAT; RS 700]; cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6;

AC.2022.0193 du 8 février 2023 consid. 3a). En l'occurrence, il est clair que

l'application de l'art. 13 RCATC n'est pas critiquable. Cette solution n'a au

demeurant pas pour effet d'augmenter les possibilités de construire dans le

quartier, la surface cédée à la commune ne pouvant pas être prise en compte une

seconde fois dans la calcul d'un COS, la route communale (avec le trottoir) n'étant

pas destinée à être construite en application des règles sur la zone de villas

ou une autre zone à bâtir. Aussi l'argumentation des recourants, selon laquelle

il faudrait que la municipalité rende une décision, qui ferait l'objet d'une

mention au registre foncier, ayant pour effet de "corriger l'atteinte

portée aux règles de la zone" (cf. art. 83 al. 1 de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC]; BLV 700.11),

est-elle dépourvue de pertinence. Ce grief est donc mal fondé.

5.

Les recourants affirment que le but du COS est détourné et violé parce

que les deux dépendances projetées, respectant certes les dimensions prescrites

à l'art. 26 RCATC, donneraient, du côté de l'avenue de Senalèche (au Nord) et

en partie du côté du chemin de Rennier (au Nord-Est), l'impression que l'entier

de la surface de la parcelle est construite dans sa longueur. Ce grief est

inconsistant car on ne saurait reprocher à une autorité communale de violer une

règle fixant un indice d'occupation ou d'utilisation du sol quand elle prend

correctement en compte, dans le calcul, les éléments quantitatifs pertinents.

6.

Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 39 RCATC qui

prévoit que la hauteur au faîte est limitée à 10 m – en l'occurrence à la cote

d'altitude 500.04 m, étant donné que le niveau moyen du terrain naturel est à

la cote 490.04 m (cf. art. 19 RCATC). Ils admettent que le toit plat est à la

hauteur de cette cote maximale mais ils exposent que la superstructure

constituée par les panneaux solaires dépasse cette limite de 40 cm.

Dans sa réponse, la municipalité indique que c'est

le faîte – le toit plat dans le cas particulier – qui est l'élément déterminant

pour le calcul de la hauteur, et non pas les superstructures posées sur le

toit. Dans la réglementation communale, les superstructures font l'objet d'une

norme spécifique, à l'art. 25 RCATC qui dispose qu'elles sont "limitées

au minimum techniquement indispensable et regroupées dans des volumes compacts

intégrés au caractère architectural du bâtiment". Une interprétation

de cette norme retenant que les superstructures sont en principe admissibles

nonobstant la limitation de la hauteur au faîte, et admettant la pose de

panneaux solaires sur un toit plat parce que cette installation est intégrée

architecturalement, est compatible avec le texte de la réglementation

communale; aussi la municipalité peut-elle retenir cette solution dans le cadre

de l'exercice de son pouvoir d'appréciation (cf. consid. 4). Au surplus, le

droit fédéral prescrit, à l'art. 18a al. 1 LAT, que dans les zones à bâtir, les

installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas

d’autorisation de construire. Au vu de cette disposition du droit fédéral, la

municipalité ne pouvait pas faire obstacle, sur la base du règlement communal,

à l'installation de la superstructure litigieuse (à propos du critère de

l'adaptation, cf. art. 32a al. 1bis de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; ce critère est satisfait si

l'installation solaire ne dépasse pas de l'arête supérieure du toit plat de

plus de 1 m). Ce grief du recours est par conséquent mal fondé.

7.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les

recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49

LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens à la constructrice ainsi qu'à

la commune, qui ont consulté un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 28 janvier 2022 par la Municipalité de Pully est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la

Commune de Pully à titre de dépens, est mise à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à C._______

à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre

eux.

Lausanne, le 14 septembre 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.