AC.2022.0069
CDAP - AC.2022.0069 - 2023-09-14 - A._____, B.__/Municipalité de Pully, C._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
14 septembre 2023Français30 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 septembre 2023
Composition
M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey, juge; M.
Victor Desarnaulds, assesseur; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
A._______, à ******** ,
2.
B._______, à ******** ,
tous deux représentés par Me Alain SAUTEUR,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée
par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV, à Lausanne,
Constructrice
C._______, à ********, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A._______ et B._______ c/ décision de la
Municipalité de Pully du 28 janvier 2022 levant leur opposition et autorisant
la construction, après démolition, d'une villa de 3 logements sur la parcelle
n° 1759, propriété de C._______ (CAMAC 193671).
Vu les faits suivants:
A.
C._______ est propriétaire de la parcelle n° 1759 du registre foncier,
sur le territoire de la Commune de Pully. Ce bien-fonds a actuellement une
surface de 823 m2 et il s'y trouve une maison d'habitation
individuelle d'une surface au sol de 84 m2 (bâtiment n° ECA 1703).
L'adresse de cette maison est avenue de ********; le terrain longe, sur son
côté est, le chemin de Rennier, l'une des voies de circulation importantes
traversant la ville.
La parcelle n° 1759 est classée dans la zone de
villas du plan général d'affectation de la commune. Le degré de sensibilité au
bruit III lui a été attribué, comme aux autres terrains de la zone de villas
longeant le chemin de Rennier ("degré III par déclassement selon OPB art.
43.2", d'après le plan communal d'attribution des degrés de sensibilité au
bruit entré en vigueur le 12 avril 1995).
B.
C._______ (ci-après: la constructrice) a déposé le 13 août 2020 une
demande de permis de construire pour un projet ainsi décrit: "Construction,
après démolition d'une maison d'habitation individuelle, d'une villa de 3
logements avec 3 couverts annexes pour 4 véhicules et 2 places de parc
extérieures" (la constructrice a ensuite modifié son projet, prévoyant
désormais 2 couverts pour 3 véhicules, plus 3 places de parc extérieures). D'après
cette demande, la surface bâtie de la nouvelle construction est de 171 m2,
le coefficient d'occupation du sol étant de 0.2 (171/823). Les trois logements
sont répartis sur quatre niveaux: l'appartement 1 aux rez inférieur et
rez-de-chaussée; l'appartement 2 au 1er étage et l'appartement 3 en
attique.
Il est prévu que la constructrice cède à la commune
une bande de terrain d'environ 40 m de long sur 2 m de large en moyenne en
bordure du chemin de Rennier, soit une surface totale d'environ 82 m2,
en vue de la création d'un trottoir. Un mur serait construit à côté du
trottoir.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 5
septembre au 5 octobre 2020. A._______ et B._______, propriétaires d'un
appartement à l'adresse avenue de ******** (lot d'une PPE constituée sur la
parcelle n° 4709) ont formé opposition le 29 septembre 2020.
La Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité)
a transmis le dossier à la Centrale des autorisations CAMAC, pour qu'il soit
soumis aux services compétents de l'administration cantonale. La synthèse des
autorisations cantonales a été établie le 15 octobre 2020 (synthèse CAMAC n°
193671). Elle comporte une décision d’"assentiment" de la Direction
de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques
technologiques (DGE/DIREV/ARC), qui indique notamment ce qui suit:
"Selon le dossier
d'assainissement du bruit routier de la commune de Pully, les valeurs limites
d'exposition au bruit du trafic routier sont dépassées de 4 dB(A) à la façade
Sud du bâtiment.
Les cuisines-séjours du rez
supérieur et 1er étage ont un ouvrant donnant sur la façade Ouest et
la cuisine-séjour de l'attique sera protégée par le parapet de la terrasse.
Concernant le rez inférieur, le
parapet situé en bordure de route permet de protéger cet étage.
Les cuisines-séjours du rez
supérieur et 1er étage n'ayant pas toutes les fenêtres protégées du
bruit routier, un assentiment au projet (art. 31 al. 2 OPB) est nécessaire.
Assentiment:
La DGE/DIREV-ARC donne son
assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB à ce projet, considérant les
éléments suivants:
– Le projet est situé dans le
périmètre du plan d'agglomération Lausanne-Morges (PALM), ceci tenant compte
des exigences liées à l'aménagement du territoire et au développement de
l'urbanisation vers l'intérieur en concordance avec le projet de territoire mis
en œuvre à l'intérieur du périmètre compact du PALM, et confirmé par la 4ème
révision du plan directeur cantonal.
– Une pesée des intérêts est
effectuée en tenant compte notamment du dépassement des valeurs limites, du
type de mesures de protection contre le bruit prévues, du nombre de fenêtres
touchées par ces dépassements de valeurs limites et de l'opportunité de réaliser
des logements dans cette zone. [...]"
Le 5 mars 2021, la municipalité a délivré le permis
de construire requis, en levant les oppositions.
C.
Le 8 avril 2021, A._______ et B._______ ont recouru (avec un tiers)
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (cause AC.2021.0125). Dans leurs réponses respectives du 28
mai 2021 et du 2 juin 2021, la constructrice et la municipalité ont conclu au
rejet du recours.
Par arrêt du 29 septembre 2021, la CDAP a admis le
recours, annulé le permis de construire délivré et renvoyé la cause à la
municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision. La CDAP a
constaté que l'ampleur du dépassement des valeurs limites d'immissions (VLI)
n'était pas clairement établie, le dossier ne contenant pas les niveaux de
bruit pour le nouveau bâtiment projeté – lequel comporte davantage de fenêtres
que la maison existante et se trouve plus proche de la route (chemin de
Rennier) - à la hauteur des fenêtres des cuisine/séjour du rez-de-chaussée et
du 1er étage, sur les façades Sud et Est; des deux pièces
principales de l'attique, sur la façade Sud; ni de la chambre 4 et de la salle
de jeux du rez inférieur, au Sud et à l'Est (locaux protégés par un mur à
construire le long du trottoir); ni dans les chambres dotées d'ouvertures sur
la façade Nord. Elle a demandé à la municipalité de compléter l'instruction en
requérant de la constructrice le dépôt d'une expertise acoustique, puis en soumettant
le dossier à la DGE. Vu l'annulation du permis de construire, la CDAP n'a pas
examiné les autres griefs soulevés par les recourants.
D.
A la suite de cet arrêt, la constructrice a mandaté le bureau D._______
pour réaliser une étude acoustique. Il ressort d’un rapport du 18 novembre 2021
que l'acousticien a déterminé les niveaux de bruit (niveaux d'évaluation Lr)
sur la base de calculs réalisés avec le modèle sonROAD18 (niveaux d'émission Lr,e
79 dB(A) le jour et 72 dB(A) la nuit) et en tenant compte des données
suivantes:
-
trafic journalier moyen (TJM): 11'600 vhl/jour (prévision 2030,
le TJM étant de 9'200 en 2010; source: DGE)
-
répartition jour/nuit : différence de 7 dB(A) (source: DGE)
-
véhicules bruyants: 10% le jour et 5% la nuit à défaut de
comptage (source: DGE)
-
vitesse théorique 50 km/h
-
déclivité ≈ 11% (cadastre cantonal)
-
revêtement phonoabsorbant ACMR 8 VD (réduction du bruit -1 dB(A)
à terme, source DGE)
-
sauf à l'attique et au rez-inférieur, garde-corps pleins de
hauteur minimale 1m
Il ressort du dossier que le revêtement
phonoabsorbant a été posé, sur ce tronçon du chemin de Rennier, dans le cadre
des mesures d'assainissement du bruit routier décidées par les autorités
communales (dossier d'assainissement approuvé par la DGE en août 2018). Des
allègements avaient été prévus pour des bâtiments d'habitation existants
proches de la route.
En fonction des calculs effectués sur la base de
ces données, le rapport de l'acousticien retient notamment ce qui suit :
"4.
Niveaux d’exposition au bruit
[...]
On constate que les VLI seraient dépassées pour les fenêtres Est au
rez-supérieur et à l'étage (dépassement maximum de 5 dB(A)) et au Sud au
rez-inférieur et rez-supérieur ainsi qu'une fenêtre à l'attique, celle qui se
trouve à proximité du bord de la terrasse (dépassement maximum de 3 dB(A)). Au
rez-inférieur au Sud, le dépassement d'exigence découle en partie de la
réverbération du bruit contre le balcon supérieur et de la réduction de la
hauteur du mur de soutènement.
Au Sud et aux étages, les
garde-corps pleins des balcons, les grandes profondeurs de ceux-ci ainsi que
les hauteurs d'étage par rapport à la route apportent une protection contre le
bruit significative. Celle-ci est toutefois partiellement contrebalancée par la
réverbération du bruit contre les plafonds de balcon. A l'étage au Sud, la VLI
nocturne est respectée dans marge [sic].
A l'Ouest, les VLI sont respectées
dans tous les cas, de même qu'au Nord.
5. Solutions de protection
contre le bruit
Les pièces concernées par les
dépassements des VLI sont généralement des séjours (sauf rez-inférieur)
disposant de vitrages donnant sur plusieurs en façade [sic], en particulier sur les façades Ouest pour lesquelles il
n'y a pas de dépassement des VLI.
D'entente avec l'architecte, il fut
décidé que les vitrages qui présentent des dépassements des VLI seront fixes,
les accès et la ventilation naturelle se faisant par les ouvrants protégés à
l'Ouest. A l'étage au Sud, le plafond du balcon pourrait être traité avec un
matériau absorbant [...] afin de réduire
les niveaux d'exposition de 2 dB(A) et ainsi de créer une marge de respect pour
la VLI nocturne.
Ainsi, les VLI seront respectées
de manière conforme à l'art. 31 de l'OPB. [...]"
S'agissant du bruit routier, dans les zones
auxquelles le degré de sensibilité III a été attribué, les VLI sont fixées à 65
dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit (cf. ch. 2 de l'annexe 3 de l'ordonnance sur
la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]).
Sur les plans reproduits dans le rapport de
l'acousticien, on constate que huit fenêtres du projet initial sont remplacées
par un vitrage fixe:
- une
fenêtre d'une chambre au rez inférieur (niveau Lr à cet endroit: 64 dB(A) le
jour et 57 dB(A) la nuit [soit: 64/57]); cette chambre dispose d'une autre
fenêtre, où les VLI ne sont pas dépassées;
- trois
fenêtres de la grande pièce cuisine/séjour au rez supérieur (niveaux Lr à
l'emplacement de ces fenêtres: 63/56, 67/60, 65/58); il y a dans cette pièce deux
autres fenêtres, où les VLI ne sont pas dépassées;
- trois
fenêtres de la grande pièce cuisine/séjour au 1er étage (niveaux Lr
à l'emplacement de ces fenêtres: 67/60, 67/60, 66/59); il y a dans cette pièce
trois autres fenêtres, où les VLI ne sont pas dépassées;
- une
fenêtre de la pièce cuisine/séjour de l'attique (niveau Lr à l'emplacement de
cette fenêtre: 65/58); il y a dans cette pièce une autre fenêtre, où les VLI ne
sont pas dépassées.
Ces plans indiquent par ailleurs que les VLI ne sont
pas dépassées à l'emplacement des fenêtres des autres chambres.
Dans un courriel du 19 novembre 2021 adressé à
l'architecte de la constructrice, la DGE a rendu son préavis en indiquant ceci
à propos du bruit routier:
" Selon le rapport acoustique du bureau daté du 18 novembre
2021 les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier sont dépassées
aux façades Sud et Est du bâtiment avec un dépassement maximum de 5 dB(A) pour
la période nocturne à la façade Est.
Les locaux
à usage sensible au bruit concernés par les dépassements sont en majeure partie
des cuisines/séjour et 1 chambre au rez inférieur. Tous ces locaux ont un
ouvrant donnant sur la façade Ouest où les valeurs limites sont respectées.
Les
vitrages faisant l'objet de dépassements de valeurs limites d'exposition au
bruit routier seront fixes (voir plans datés du 17.11.2021 pour localisation).
Sous ces
conditions les exigences de l'art. 31 de l'OPB sont respectées pour ce projet."
E.
Par une décision du 28 janvier 2022, la municipalité a délivré le permis
de construire requis (nouveau permis n° 8478). Dans les conditions de cette
autorisation, il est notamment prévu ceci (condition 1.2 des dispositions
générales):
"Ce
permis est délivré sur la base des plans d'architecte modifiés le 2 décembre
2020 et du plan de situation de l'ingénieur-géomètre modifié le 3 décembre
2020. Ainsi que des plans complémentaires d'architecte modifiés le 23 novembre
2021 qui accompagnent le rapport acoustique établi par D._______ le 29 octobre
et complété le 18 novembre 2021.
Les plans modifiés prévoient en
substance [...] d'adapter le projet afin
de respecter l'OPB en prévoyant notamment des vitrages fixes en lieu et place
des ouvrants dans les parties du bâtiment exposées au bruit."
Dans son courrier adressé aux opposants, la
municipalité a indiqué que sa nouvelle décision avait été prise sur la base des
compléments apportés par la constructrice après l'arrêt AC.2021.0125 du 29
septembre 2021, ainsi que du préavis de la DGE du 19 novembre 2021. A propos
des autres arguments de l'opposition, elle s'est référée à la réponse qu'elle
avait donnée auparavant, dans sa décision du 5 mars 2021 puis dans sa réponse
au premier recours.
F.
Le 3 mars 2022, A._______ et B._______ ont recouru devant la CDAP contre
la décision de la municipalité du 28 janvier 2022. Ils concluent principalement
à l'annulation de la décision attaquée et subsidiairement à son annulation et
au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle instruction et nouvelle
décision.
Dans leurs réponses respectives des 2 mai et 25
avril 2022, la municipalité et la constructrice concluent au rejet des recours.
La DGE a déposé des déterminations le 24 mai 2022.
Les recourants ont répliqué le 22 juin 2022.
G.
Le 15 décembre 2022, le tribunal a procédé à une inspection locale. Les
parties ont été entendues dans leurs explications, en particulier le
représentant de la DGE qui s'est exprimé au sujet de l'évaluation du bruit
routier. A la suite de cela, la constructrice a été invitée à produire un
rapport complémentaire de son mandataire acousticien. Ce rapport, du 25 janvier
2023, reprend les hypothèses appliquées au modèle de calcul du premier rapport
et il précise notamment ce qui suit:
"3.
Niveaux d'exposition au bruit:
Le site est modélisé en 3D afin de
tenir compte de la topographie, de la géométrie des bâtiments et de la position
de la route. [...] L'implantation du
mur délimitant la parcelle [au Sud] est
issue du plan reçu du bureau d'architecte et l'élévation du mur provient du
profil reçu et des plans et coupes. Lors de l'étude pour le permis de
construire en 2021, les coupes montraient un mur plein, y compris le
garde-corps de hauteur 93 cm, et il fut pris en compte. [...] Les études réalisées maintenant tiennent compte d'un
garde-corps plein de hauteur 150 cm puis d'un garde-corps ajouré selon ce qui
fut évoqué lors de l'audience du 15 décembre dernier. Il s'agit donc de deux
autres configurations différentes de celles de 2021.
Les annexes 1a à 1d montrent les
niveaux d'immission dans le cas d'un garde-corps plein de hauteur 150 cm. On y
voit que des dépassements des VLI existent à partir du rez supérieur pour les
façades Sud et Est. Le 1er étage subit toujours des dépassements de
5 dB(A).
Les annexes 2a à 2d montrent les
niveaux d'immission dans le cas d'un garde-corps ajouré. Cette fois, les
dépassements des VLI débutent dès le rez inférieur. [...] Il y a plus de bruit lorsque le garde-corps est ajouré.
Ces analyses montrent que le
garde-corps plein est efficace pour les façades Est et Sud du rez inférieur (7
à 8 dB(A) d'atténuation), légèrement au rez supérieur (0 à 2 dB(A)) et
inefficace au 1er étage et à l'attique. [...]
L'exercice fut fait de déterminer
la hauteur d'obstacle qui serait nécessaire afin de protéger les fenêtres Est
du 1er étage, tout en sachant que les dépassements des VLI y sont
importants. [...] L'obstacle devrait
avoir une hauteur d'environ 6.5 m au-dessus du trottoir, ce qui est
inacceptable. Pour éviter un tel ouvrage, il convient donc, en complément du
garde-corps plein de 150 cm de mettre en œuvre des solutions complémentaires,
dont celles qui furent proposées lors de la mise à l'enquête.
Les solutions proposées lors de la
mise à l'enquête sont d'ailleurs techniquement réalisables et usuelles pour
permettre le respect des valeurs limites, ceci d'autant plus que ces solutions
concernent des pièces qui disposent d'autres ouvertures, ce qui relativise
largement les désagréments de ces vitrages fixes. [...]."
Sur les plans reproduits dans ce nouveau rapport, le
niveau d'évaluation Lr à l'emplacement de la fenêtre sud de la
chambre du rez inférieur, destinée à être remplacée par un vitrage fixe, ne
dépasse désormais plus les VLI (60/53).
En transmettant ce rapport au tribunal, la
constructrice a indiqué que les mesures prescrites par l'acousticien étaient
intégrées au projet, avec un garde-corps plein de 150 cm. Elle s'engageait à
respecter la condition 1.2 du permis de construire, en réalisant les mesures
intégrées au projet.
Considérant en droit:
1.
Le recours est recevable, pour les motifs exposés dans le premier arrêt
concernant cette contestation (arrêt AC.2021.0125 du 29 septembre 2021 consid.
1). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants dénoncent une violation de l'ordonnance du 15 décembre
1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) à cause du dépassement
des valeurs limites d'immission (VLI) pour le bruit du trafic routier sur le
chemin de Rennier. Ils contestent la détermination des niveaux de bruit, les
calculs effectués par l'acousticien de la constructrice, validés par la DGE,
leur paraissant erronés. Ils contestent en outre la solution consistant à poser
des vitrages fixes sur certaines façades car il serait "complètement
hypothétique d'imaginer que ces vitrages demeurent fixes".
a) La parcelle de la constructrice est classée dans
une zone d'habitation à laquelle le degré de sensibilité III a été attribué car
elle est proche d'un des axes routiers principaux de la ville de Pully, le
chemin de Rennier (cf. art. 43 al. 1 let. b et art. 43 al. 2 OPB). A cause de
la proximité de cette route, les autorités doivent appliquer, dans la procédure
de permis de construire, la réglementation de l'art. 22 de la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) ainsi que
celle de l'art. 31 OPB, qui la précise. L'art. 22 LPE (titre: Permis de
construire dans les zones affectées par le bruit), a la teneur suivante:
"1 Les
permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de
personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs
limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2 Si les valeurs
limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux
immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si
les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires
de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises."
Quant à l'art. 31 OPB, il est ainsi libellé:
"1 Lorsque
les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou
les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible
au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a. la disposition des locaux à
usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit; ou
b. des mesures de construction ou
d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.
2 Si les mesures
fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites
d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de
l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un
intérêt prépondérant.
3 Le coût des
mesures est à la charge des propriétaires du terrain."
b) Après l'arrêt AC.2021.0125 du 29 septembre 2021, la
constructrice a mandaté un acousticien chargé en particulier de déterminer, par
calcul, le niveau de bruit au milieu des fenêtres ouvertes des locaux à usage
sensible au bruit (cf. art. 39 al. 1 OPB), sur chaque façade et à chaque niveau.
A juste titre, ce spécialiste ne s'est pas référé, pour cette détermination,
aux indications du "cadastre du bruit routier jour 2010" accessible sur
le guichet cartographique cantonal (cf. arrêt précité, consid. 2b) mais il a
utilisé des données et des modèles de calcul validés par le service cantonal
spécialisé (la DGE), qui tiennent compte de l'évolution du trafic sur plusieurs
années ainsi que des mesures d'assainissement déjà décidées et réalisées, et
qui correspondent à l'état actuel de la technique (l'utilisation du modèle
sonROAD 18 est, précisément, prescrite de manière générale par les autorités).
Il n'y a pas lieu d'analyser plus en détail les calculs du mandataire de la
constructrice. Le service cantonal spécialisé estime que les résultats obtenus
sont probants, de sorte que les niveaux Lr mentionnés par
l'acousticien doivent être considérés comme déterminants pour l'application de
l'art. 31 OPB. Sur la base des éléments du dossier et des renseignements
recueillis lors de la séance d'instruction suivant l'inspection locale, on ne
voit aucun motif de ne pas se fonder sur les résultats de ces calculs.
En fonction de cette évaluation du bruit routier,
l'architecte de la constructrice a modifié son projet en supprimant quelques
fenêtres, remplacées par des vitrages fixes (en d'autres termes des éléments de
façade transparents). Dans une directive (aide à l'exécution) du Cercle bruit
(groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit),
intitulée "Exigences posées aux zones à bâtir et permis de construire dans
les zones affectées par le bruit", il est exposé (p. 8) que "des
éléments de façade transparents dépourvus de mécanismes d'ouverture ne sont pas
considérés comme des fenêtres [au sens de l'OPB], pour autant que leur
insonorisation ne s'écarte que de manière négligeable (5 dB au maximum) de
celle des autres éléments de la façade et que l'insonorisation de la totalité
de la façade satisfait aux exigences de la norme SIA 181" (norme
relative à la protection contre le bruit dans le bâtiment). En l'occurrence, il
ressort clairement du dossier que la constructrice entend installer, aux endroits
indiqués, de tels éléments de façade transparents et il n'y a aucun motif de
mettre en doute son intention de garantir, au moyen de matériaux appropriés,
une isolation acoustique suffisante (cf. art. 32 OPB). Dès lors, il n'y a pas
lieu d'examiner ici la portée ni la justification de la directive du Cercle
bruit, en tant qu'elle se prononce sur les caractéristiques respectives des
différents éléments de façade, en matière d'insonorisation; ces recommandations
ne sont pas nécessairement décisives pour l'application du droit fédéral.
c) Il ressort du dossier qu'avec les nouvelles
mesures au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB (mesures de construction
susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit, en l'occurrence les
vitrages fixes et le garde-corps plein de 1,5 m), intégrées après coup dans le
projet de la constructrice, il est établi – en fonction de calculs du niveau Lr
qui ne sont pas critiquables – que les valeurs limites d'immissions ne seront
pas dépassées dans les pièces habitables de la maison. Les exigences de l'art.
22 al. 1 LPE, respectivement de l'art. 31 al. 1 OPB sont remplies. Il n'est
donc plus question de l'octroi, par la DGE, d'une autorisation spéciale ou
assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB (cf. arrêt AC.2021.0125 du 29
septembre 2021 consid. 2b). Par conséquent, un permis de construire délivré par
la municipalité est suffisant et il n'incombe pas à l'autorité de recours
d'effectuer une pesée des intérêts pour déterminer si la réalisation de trois
nouveaux appartements dans ce quartier présente un intérêt prépondérant (cf.
notamment à ce propos arrêt TF 1C_275/2000 du 6 décembre 2021 in ZBl 124/2023
p. 373, avec commentaire d'Alan Griffel).
En définitive, les recourants dénoncent à tort une
violation des règles de l'OPB.
3.
Les recourants font valoir que le nombre de niveaux du bâtiment
litigieux ne correspond pas aux exigences de l'art. 39 du règlement communal
sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC), qui prévoit pour
la zone de villas que "le nombre de niveaux est limité à 3, soit le
rez-de-chaussée, un étage et combles" (al. 1). Ils reprochent à la
municipalité d'avoir autorisé à tort un niveau supplémentaire, en l'occurrence
le rez inférieur.
a) L'art. 39 al. 2 RCATC, qui renvoie à l'art. 37
al. 2 RCATC, prévoit une exception à la règle de l'alinéa 1. Cet art. 37 al. 2
RCATC dispose ce qui suit:
"Sur
les terrains en forte pente, mais à l'exclusion de ceux orientés au Nord, la
création d'un seul niveau partiellement habitable au-dessous du rez-de-chaussée
est autorisée si les conditions suivantes sont remplies:
la façade aval doit être dégagée
du terrain naturel moyen, jusqu'au plancher du sous-sol;
la surface habitable brute ne peut
excéder 50% de la surface bâtie."
La première question à résoudre est de savoir si le
terrain est en forte pente. Le règlement communal ne précise pas à partir de
quel degré de pente cette norme s'applique; il laisse donc à la municipalité
une certaine marge d'appréciation à ce propos. Cette autorité indique dans sa
réponse qu'elle a pour pratique constante de considérer qu'un terrain qui
présente une pente moyenne de 14% est en forte pente au sens de l'art. 37
al. 2 RCATC.
La constructrice a produit un plan de géomètre
calculant la "pente moyenne générale" dans un rectangle d'environ
4'500 m2 (82 m x 55 m) au centre duquel se trouve la parcelle n°
1759. A l'ouest de ce rectangle, cette pente est de 16%, au milieu de 13% et à
l'est de 14%. La pente moyenne à l'intérieur des limites de la parcelle n° 1759
est estimée à 18%. Il convient encore de relever que d'après les données du
guichet cartographique cantonal (altimétrie), la cote d'altitude de la rue
directement en amont de cette parcelle (avenue de Senalèche) est à 492 m,
tandis que le chemin de Rennier, en aval de la parcelle, est à 485 m. Cette
différence de 7 m, sur une longueur de 36 m, équivaut à une pente de 19%. Quoi
qu'il en soit, une appréciation globale est admissible, sans calcul détaillé
qui tiendrait compte de terrasses aménagées retenues par des murs et atténuant
la pente à certains endroits, comme le proposent les recourants. Cela a pu être
constaté sur place à l'inspection locale: il n'est manifestement pas
critiquable de considérer que la parcelle de la constructrice se trouve dans un
secteur bâti, traversé par le chemin de Rennier, qui est constitué de terrains
en forte pente au sens de la règle précitée.
b) L'art. 37 al. 2 RCATC fixe en outre un
coefficient de surface habitable, par rapport à la surface bâtie, pour le
niveau rez inférieur (50%). Les recourants estiment que ce coefficient n'est
pas respecté car, selon eux, la surface habitable brute de ce niveau serait de
71.57 m2, et la surface bâtie de 136.08 m2 (proportion de
52%).
La constructrice a produit un plan de son architecte
comportant un calcul précis des surfaces du rez inférieur, habitables et non
habitables, avec des explications au sujet des éléments pris en compte (en
fonction de l'isolation, du caractère non rectiligne de murs, notamment – il
est renvoyé à ces explications détaillées, remises lors de l'inspection locale).
Il en résulte que la zone non habitable représente une surface de 84.2 m2,
tandis que la zone habitable est de 83.8 m2; cette dernière
n'atteint donc pas la moitié de la surface totale (168.0 m2). Pour
délivrer le permis de construire et admettre la réalisation de la condition
réglementaire précitée, la municipalité a estimé que les données de
l'architecte étaient correctes. Les recourants mettent en doute la
détermination de la surface totale de ce niveau mais ils n'expliquent pas
précisément quels éléments du calcul seraient erronés et c'est à tort qu'ils
affirment qu'une surface serait prise en compte deux fois, dans la partie non
habitable et dans la partie habitable. En définitive, il n'y a aucun motif de
considérer que la municipalité aurait fait une mauvaise application de la
clause en question. Les griefs de violation de l'art. 37 al. 2 RCATC, en
relation avec l'art. 39 RCATC, sont donc mal fondés.
4.
Les recourants dénoncent une violation de l'art. 10 RCATC qui prévoit
que, dans toutes les zones à bâtir de la commune, l'indice d'occupation du sol
(rapport entre la surface bâtie déterminante et la surface constructible de la
parcelle [IOS ou COS]) ne peut excéder les 20% de la surface de la parcelle.
Ils reprochent à la municipalité d'avoir compté, dans cette surface, celle
d'une bande de terrain de 82 m2 qui devra être cédée à la commune
pour la réalisation d'un trottoir le long du chemin de Rennier. Cette cession a
fait l'objet d'une convention entre la commune et la constructrice (cession à
titre gratuit, la mise en œuvre de la convention étant conditionnée à l'obtention
d'un permis de construire définitif et exécutoire). Les recourants ne
contestent cependant pas que l'exigence de l'art. 10 RCATC serait
respectée en prenant en considération la surface totale de la parcelle (sans la
cession de 82 m2).
La décision attaquée retient que la prise en compte
de la surface totale actuelle de la parcelle est correcte, en vertu de l'art.
13 RCATC, ainsi libellé:
"Garantie
en cas de cession de terrain gratuite
Si, lors de la construction, de la
correction ou de l'élargissement d'une voie publique, le terrain nécessaire est
cédé gratuitement à la commune, la Municipalité peut garantir au propriétaire intéressé
que la surface ainsi cédée continuera à être prise en considération dans le calcul
de la surface constructible. Cette faculté n'est toutefois applicable qu'à des
cessions n'excédant pas 10 % de la surface originale de la parcelle."
Une telle règle, qui fait partie des normes du droit
communal définissant la mesure de l'utilisation du sol, n'est en soi pas
contraire au droit cantonal, de sorte que la municipalité peut l'appliquer dans
un cas concret (cf. arrêts AC.2008.0323 du 18 août 2009 consid. 2d,
AC.1995.0234 du 5 novembre 1996 consid. 3b). Cette autorité bénéficie d'une
liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec
retenue (art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire [LAT; RS 700]; cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6;
AC.2022.0193 du 8 février 2023 consid. 3a). En l'occurrence, il est clair que
l'application de l'art. 13 RCATC n'est pas critiquable. Cette solution n'a au
demeurant pas pour effet d'augmenter les possibilités de construire dans le
quartier, la surface cédée à la commune ne pouvant pas être prise en compte une
seconde fois dans la calcul d'un COS, la route communale (avec le trottoir) n'étant
pas destinée à être construite en application des règles sur la zone de villas
ou une autre zone à bâtir. Aussi l'argumentation des recourants, selon laquelle
il faudrait que la municipalité rende une décision, qui ferait l'objet d'une
mention au registre foncier, ayant pour effet de "corriger l'atteinte
portée aux règles de la zone" (cf. art. 83 al. 1 de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC]; BLV 700.11),
est-elle dépourvue de pertinence. Ce grief est donc mal fondé.
5.
Les recourants affirment que le but du COS est détourné et violé parce
que les deux dépendances projetées, respectant certes les dimensions prescrites
à l'art. 26 RCATC, donneraient, du côté de l'avenue de Senalèche (au Nord) et
en partie du côté du chemin de Rennier (au Nord-Est), l'impression que l'entier
de la surface de la parcelle est construite dans sa longueur. Ce grief est
inconsistant car on ne saurait reprocher à une autorité communale de violer une
règle fixant un indice d'occupation ou d'utilisation du sol quand elle prend
correctement en compte, dans le calcul, les éléments quantitatifs pertinents.
6.
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 39 RCATC qui
prévoit que la hauteur au faîte est limitée à 10 m – en l'occurrence à la cote
d'altitude 500.04 m, étant donné que le niveau moyen du terrain naturel est à
la cote 490.04 m (cf. art. 19 RCATC). Ils admettent que le toit plat est à la
hauteur de cette cote maximale mais ils exposent que la superstructure
constituée par les panneaux solaires dépasse cette limite de 40 cm.
Dans sa réponse, la municipalité indique que c'est
le faîte – le toit plat dans le cas particulier – qui est l'élément déterminant
pour le calcul de la hauteur, et non pas les superstructures posées sur le
toit. Dans la réglementation communale, les superstructures font l'objet d'une
norme spécifique, à l'art. 25 RCATC qui dispose qu'elles sont "limitées
au minimum techniquement indispensable et regroupées dans des volumes compacts
intégrés au caractère architectural du bâtiment". Une interprétation
de cette norme retenant que les superstructures sont en principe admissibles
nonobstant la limitation de la hauteur au faîte, et admettant la pose de
panneaux solaires sur un toit plat parce que cette installation est intégrée
architecturalement, est compatible avec le texte de la réglementation
communale; aussi la municipalité peut-elle retenir cette solution dans le cadre
de l'exercice de son pouvoir d'appréciation (cf. consid. 4). Au surplus, le
droit fédéral prescrit, à l'art. 18a al. 1 LAT, que dans les zones à bâtir, les
installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas
d’autorisation de construire. Au vu de cette disposition du droit fédéral, la
municipalité ne pouvait pas faire obstacle, sur la base du règlement communal,
à l'installation de la superstructure litigieuse (à propos du critère de
l'adaptation, cf. art. 32a al. 1bis de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur
l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; ce critère est satisfait si
l'installation solaire ne dépasse pas de l'arête supérieure du toit plat de
plus de 1 m). Ce grief du recours est par conséquent mal fondé.
7.
Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit
être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les
recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49
LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens à la constructrice ainsi qu'à
la commune, qui ont consulté un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 28 janvier 2022 par la Municipalité de Pully est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants.
IV.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la
Commune de Pully à titre de dépens, est mise à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
V.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à C._______
à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre
eux.
Lausanne, le 14 septembre 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.