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Décision

AC.2022.0073

CDAP - AC.2022.0073 - 2023-05-08 - A._____, B._____/Municipalité de Corsier-sur-Vevey, Direction générale des immeubles et du patrimoine

8 mai 2023Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 mai 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Emmanuel

Vodoz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________ à

Corsier-sur-Vevey,

2.

B.________

à Corsier-sur-Vevey,

Autorité intimée

Municipalité de Corsier-sur-Vevey, à

Corsier-sur-Vevey, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine,

Division Monuments et sites, à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Corsier-sur-Vevey du 1er février 2022 levant

l'opposition et délivrant le permis de construire des pavillons scolaires et

préscolaires provisoires sur les parcelles nos 40 et 46 (CAMAC

198015).

Vu les faits suivants:

A.

Les parcelles nos 40 et 46 de la commune de Corsier-sur-Vevey

sont la propriété de cette dernière. D'une surface de 4'446 m2,

respectivement de 484 m2, ces parcelles sont colloquées en zone de

constructions d'utilité publique selon l'art. 47 du règlement du 3 avril 1985

sur le plan d'extension et la police des constructions (RPEPC) de la commune de

Corsier-sur-Vevey. La parcelle no 40 supporte des aménagements

extérieurs sportifs (pistes d'athlétisme, terrains de basket et de football) et

jouxte immédiatement le collège de Corsier, qui accueille l'établissement

primaire et secondaire de Corsier-sur-Vevey et des environs. La parcelle no

46, en nature de jardin, est libre de toute construction.

Le degré de sensibilité (DS) au bruit III a été

provisoirement attribué à ces parcelles.

Il ressort du dossier que la commune de

Corsier-sur-Vevey a été confrontée à un manque de place pour accueillir, pour

la rentrée scolaire d'août 2022, l'équivalent de deux classes – compte tenu

d'un effectif fixé entre 18 et 20 élèves par classe (s'agissant des enfants

provenant des communes de Chardonne, Corseaux, Corsier-sur-Vevey et Jongny). En

outre, une convention de collaboration pour l'accueil des enfants en âge

préscolaire qui liait les communes du cercle scolaire de Corsier-sur-Vevey et ********

a été dénoncée avec effet au 31 décembre 2021, de sorte qu'une centaine de

familles avec enfants en bas-âge se sont trouvées sans solution de garde.

B.

Du 3 novembre au 2 décembre 2021, la commune de Corsier-sur-Vevey a mis

à l'enquête publique un projet tendant à la construction de pavillons scolaires

et préscolaires provisoires sur les parcelles nos 40 et 46. Ces

pavillons prennent la forme de "conteneurs scolaires" avec deux

entrées, l'une préscolaire, l'autre pour l'école. D'une surface de 512 m2,

le projet prévoit des modules pour différents groupes (nurserie, trotteurs et

grands, soit 44 enfants au total), des locaux pour l'administration et les

services ainsi qu'un espace pour les communs (cuisine, réfectoire, etc.).

C.

Le projet a suscité l'opposition, le 25 novembre 2021, des époux A.________

et B.________, propriétaires de la parcelle no 36 de la commune de

Corsier-sur-Vevey, colloquée en zone du village, où le DS au bruit III est provisoirement

applicable. Située au nord-ouest de la parcelle no 40, la parcelle

des opposants est bordée sur sa limite nord par la rue centrale; au sud, la

parcelle no 35 – qui est également propriété de la commune – se

trouve entre les parcelles nos 36 et 40, et supporte un bout de la

piste d'athlétisme. La parcelle des opposants est grevée d'une servitude de

passage public pour piétons en faveur de la commune, le passage permettant de

relier en droite ligne la rue centrale et les parcelles nos 35 et

40.

Les autorisations spéciales des services de

l'administration cantonale ont été regroupées dans la synthèse de la Centrale

des autorisations en matière de construction (CAMAC) établie le 4 janvier 2022.

La Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et

sites (DGIP) a en particulier préavisé le projet litigieux comme il suit:

"L'ISOS [Inventaire fédéral des sites construits d'importance

nationale à protéger] identifie la commune de Corsier-sur-Vevey comme un

village d'intérêt national. Le projet se situe à l'intérieur du périmètre

relevé par l'ISOS EE IV. Il est défini comme "Flanc inférieur du coteau

viticole de Lavaux, constellé de villas et d'immeubles, princ. dernier q. 20e

s., station-service de grand volume à l'entrée NO du noyau". Son objectif

de sauvegarde est b. Il préconise la sauvegarde des caractéristiques

essentielles pour les composantes attenantes au site. Sa catégorie d'inventaire

indique qu'il s'agit d'une partie sensible pour l'image du site, souvent

construite. L'ISOS relève que la signification de cette échappée dans

l'environnement est prépondérante".

La DGIP a ensuite relevé que le projet n'influence

que très peu les abords des objets recensés ou inscrits à l'Inventaire

cantonal. En revanche, il impacte un périmètre ISOS; le caractère provisoire du

pavillon permet toutefois un retour à l'état actuel du site et peut donc être

admis. Afin de respecter les relevés émis par l'ISOS, la DGIP a demandé de

favoriser un matériau réversible et/ou perméable pour le cheminement piéton.

Par décision du 1er février 2022, la

Municipalité de Corsier-sur-Vevey (ci-après: la municipalité) a levé

l'opposition et délivré le permis de construire requis.

D.

Le 7 mars 2022, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre

de cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que leur opposition est

maintenue et le permis de construire sollicité est refusé.

E.

À la requête de la municipalité, le juge instructeur a, par décision

incidente du 25 mars 2022, levé l'effet suspensif du recours et déclaré sa

décision exécutoire nonobstant recours incident.

Le 5 avril 2022, les recourants ont formé un recours

incident devant la CDAP à l'encontre de la décision du 25 mars 2022 et conclu à

l'annulation de celle-ci. La cause a été enregistrée sous la référence

RE.2022.0002.

Par arrêt RE.2022.0002 du 30 mai 2022, la CDAP a

rejeté le recours du 5 avril 2022 et confirmé la décision incidente rendue le

25 mars 2022 par le juge instructeur au fond dans la présente cause.

F.

Le 29 avril 2022, la municipalité a déposé sa réponse au fond en

concluant implicitement au rejet du recours.

Le 10 mai 2022, la DGIP a fait savoir qu'elle

n'avait pas d'informations complémentaires à transmettre et s'est référée au

préavis rendu dans le cadre de la synthèse CAMAC.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le propriétaire d'un bien-fonds

directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a

qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets

de la construction projetée (art. 75 LPA-VD en lien avec l’art. 99 LPA-VD). Tel

est bien le cas en l’espèce. Il y a donc lieu en principe d'entrer en matière

sur le présent recours, déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et respectant

les exigences de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Les recourants font d'abord valoir que la réglementation communale relative

à la zone de constructions d'utilité publique, où prend place le projet

litigieux, est lacunaire et non conforme au droit fédéral.

a) L'art. 47 RPEPC, qui définit la zone de

constructions d'utilité publique, est libellé comme il suit:

"Article 47 – Cette

zone est destinée exclusivement à l'édification de constructions d'intérêt

public et à l'aménagement de places de jeux et de sports.

La

distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ainsi que les

autres conditions de construction (hauteur, volume, etc.) sont fixées de cas en

cas par la Municipalité en fonction de l'intérêt public et en tenant compte de

l'intérêt des voisins."

Dans un arrêt de principe (TA AC.2001.0215 du 31

janvier 2003), l'ancien Tribunal administratif (désormais: la CDAP) a jugé

qu'en présence d'un plan d'affectation régissant la zone d'utilité publique de

manière lacunaire, le permis de construire peut être délivré s'il est conforme

aux éléments d'interprétation que peut dégager l'analyse du plan existant et

déjà réalisé. À défaut de tels éléments d'interprétation, le permis peut être

délivré si le projet respecte les règles subsidiaires de construction de l'art.

135 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11) [cf. ég. CDAP AC.2021.0339 du 13 octobre 2022

consid. 2b et les références citées]. L'art. 135 al. 1 et 2 LATC est libellé

comme il suit:

"Art. 135 Territoire sans

plan d'affectation

1 Les territoires ou

fractions de territoire d'une commune qui ne sont pas encore régis par un plan

d'affectation ou un règlement comprennent, de par la loi, le périmètre de

localité et le territoire agricole.

2 Est périmètre de

localité l'aire délimitée par une ligne entourant à une distance de cinquante

mètres les bâtiments extérieurs d'une localité (ville, village ou hameau). A

l'intérieur de ce périmètre, les constructions sont autorisées selon les règles

suivantes :

a. partout où

les bâtiments existants sont construits dans l'ordre contigu, celui-ci est

maintenu ;

b. là où

l'ordre contigu n'existe pas, l'ordre non contigu est obligatoire ; la distance

à la limite de la propriété privée voisine ne peut être inférieure à cinq

mètres ;

c. quel que

soit l'ordre des constructions, celles-ci ne peuvent comprendre plus de trois

niveaux habitables, ni excéder la hauteur de onze mètres à la corniche."

Il convient en tous les cas que l'autorité saisie,

en particulier l'autorité de recours, renonce à limiter son pouvoir d'examen et

procède à un contrôle de l'opportunité du projet comme l'exige l'art. 33 al. 3

let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT;

RS 700) [cf. CDAP AC.2021.0339 précité consid. 2b; sur la question du contrôle de

l'opportunité par l'autorité de recours, cf. ATF 146 II 367 consid. 3.1.4].

b) En l'occurrence, les recourants estiment que

l'art. 47 par. 2 RPEPC est lacunaire, en ce qu'il laisse à la municipalité,

"seule juge des critères à fixer", une "latitude complète

quant à l'utilisation du sol, qu'il s'agisse de la distance aux propriétés

voisines et des autres conditions de construction telle que la hauteur, le

volume, etc.". Ils ne démontrent cependant pas pour quelles raisons le

prescrit de l'art. 135 LATC, applicable en cas de lacunes dans la

réglementation communale relative à la zone d'utilité publique, ne serait pas

respecté, et la CDAP n'en voit aucune.

S'agissant de l'opportunité du projet, le choix de

la commune d'installer les pavillons scolaires et préscolaires provisoires sur

les parcelles nos 40 et 46 n'apparaît pas critiquable. Les pavillons

sont en effet conçus pour être tôt ou tard démontés, en particulier lorsque des

solutions pérennes pour l'accueil des élèves et des enfants en âge préscolaire

auront été adoptées. Les recourants ne développent au demeurant pas les

éventuelles atteintes à leurs intérêts privés. Tout au plus évoquent-ils les

nuisances que provoquerait l'augmentation du nombre d'élèves qui pourraient

emprunter le passage public grevant la parcelle no 36. Or, sur un

total de 44 enfants, tous ne suivront pas l'itinéraire qui permet de relier les

terrains de sport (et, cas échéant, les pavillons) à la rue centrale; les

passages se limiteront de toute manière aux heures d'arrivée et de départ de

l'école en période scolaire, ce qui circonscrit passablement l'usage qui peut

être fait de ce cheminement. Au surplus, les enfants en âge préscolaire ne se

déplacent pas seuls et ne sauraient être les auteurs d'incivilités ou de

déprédations lors de leurs éventuels passages sur la parcelle des recourants.

3.

Les recourants allèguent ensuite que les pavillons projetés n'ont pas

leur place dans un environnement protégé (ISOS) et que, par leur toit plat, ils

contreviennent à la réglementation communale.

Dans le cadre de la synthèse établie par la CAMAC,

la DGIP a formulé une remarque, relevant que le projet provisoire n'influence

que très peu les abords d'objets recensés ou inscrits à l'Inventaire cantonal,

mais qu'il faudra prendre garde, s'agissant d'un périmètre villageois inscrit à

l'ISOS, de permettre un retour à l'état actuel du site, un matériau réversible

et/ou perméable devant être favorisé pour le cheminement piétonnier. Sous ces

réserves, la DGIP a estimé que le projet litigieux est admissible, nonobstant

son toit plat. La CDAP n'a aucun motif sérieux et objectif de s'écarter de cet

avis émanant d'un service spécialisé de l'administration cantonale, ni de son

évaluation de l'impact du projet litigieux sous l'angle de la protection des

sites construits d'importance nationale (cf. notamment TF 1C_405/2011 du 26

avril 2012 consid. 2.6). Il convient de relever en particulier que les

pavillons projetés sont provisoires et qu'ils sont voués à la démolition, ce

qui garantit, à terme, l'observation des exigences fédérales en matière de

protection du patrimoine bâti, de sorte que le grief des recourants tombe à

faux.

4.

Invoquant l'art. 47 RPEPC, les recourants font encore grief à l'autorité

intimée de ne pas les avoir conviés à la séance d'information mise en œuvre

dans le cadre de l'élaboration du projet.

L'art. 47 RPEPC, dont la teneur a été rappelée sous consid.

2, ne prescrit pas la tenue d'une séance d'information à laquelle les voisins

auraient droit. L'autorité intimée n'a pas violé le droit en ne conviant pas

les recourants à une séance d'information alors même que, selon leurs

allégations, elle aurait invité plusieurs autres propriétaires voisins. Les

recourants pouvaient obtenir toutes les informations utiles en lien avec le projet

en consultant le dossier mis à l'enquête publique. Ils ont en outre pu être

entendus et faire valoir leurs arguments dans le cadre de leur opposition et

dans la présente procédure de recours de droit administratif: tout grief

d'ordre formel peut donc être écarté.

5.

Enfin, les recourants se plaignent du fait que le DS au bruit III a été

attribué aux parcelles concernées par le projet litigieux. S'agissant de

constructions et d'installations publiques, c'est le DS II qui, selon eux,

aurait dû être appliqué (cf. art. 43 al. 1 let. b de l'ordonnance du 15

décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]).

a) Les DS au bruit indiquent le niveau d'immissions

à partir duquel les nuisances sonores sont ressenties comme incommodantes par

la population de la zone concernée. Ce niveau doit être respecté par toute

installation fixe nouvelle ou existante. Il convient de déterminer les DS au

bruit selon l'intensité des nuisances tolérées dans la zone en question. En

vertu de l'art. 43 OPB, des DS au bruit sont à appliquer dans les différentes

zones des plans d'affectation, en particulier le DS II dans les zones où aucune

entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi

que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (art.

43 al. 1 let. b OPB), et le DS III dans les zones où sont admises des

entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et

artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 al. 1

let. c OPB). C'est en fonction du DS que les valeurs limites d'exposition au

bruit peuvent être déterminées (cf. art. 40 al. 1 OPB et les annexes à cette

ordonnance).

Aux termes de l'art. 44 al. 1 OPB, les cantons

veillent à ce que les DS soient attribués aux zones d'affectation dans les

règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. Cette

attribution s'opère, conformément à l'art. 44 al. 2 OPB, "lors de la

délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la

modification des règlements de construction". L'art. 44 al. 3 OPB

dispose qu'avant l'attribution formelle, les DS sont déterminés "cas

par cas par les cantons". Selon la jurisprudence, la détermination

"cas par cas" d'un DS ne peut intervenir que dans le cadre

d'une procédure ouverte pour l'examen d'un projet concret (de construction, de

transformation, d'assainissement, etc.). Une telle détermination n'a aucun

effet juridique hors de cette procédure; il ne s'agit donc pas d'une mesure

analogue à l'attribution proprement dite, selon l'art. 44 al. 1 et 2 OPB, dont

le caractère provisoire serait la seule particularité (CDAP AC.2021.0117 du 2

mars 2022 consid. 2a).

b) En l'occurrence, la commune de Corsier-sur-Vevey

n'a pas encore attribué les DS dans son plan d'affectation: seule la procédure

d'attribution du DS au "cas par cas" au sens de l'art. 44 al.

3 OPB peut donc entrer en ligne de compte. Le DS III a été attribué à la

parcelle des recourants, sise en zone de village (sur l'attribution du DS III à

la zone de village de la commune de Corsier-sur-Vevey, cf. CDAP AC.2021.0117

précité consid. 2b). Cela signifie que ces derniers sont protégés contre les

immissions sonores générées tant à l'intérieur de la zone de village que par

des installations situées à l'extérieur de celle-ci, et ce, en fonction du DS

III applicable à leur propre parcelle (cf. CDAP AC.2009.0131 du 26 mars 2010

consid. 6a; AC.2008.0322 du 28 décembre 2009). Les recourants ne jouissent dès

lors pas d'un intérêt digne de protection à faire modifier le DS III attribué aux

parcelles nos 36 et 40 voisines, la construction projetée sur celles-ci

devant respecter, quoi qu'il en soit, sur la parcelle no 36, les

valeurs limites correspondant à un DS III. Les recourants ne peuvent donc être

admis à contester le DS attribué à la zone de constructions d'utilité publique

dans le cadre du projet litigieux.

6.

Il ressort de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé,

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice

sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la

municipalité qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel

(art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 1er février 2022 par la Municipalité de

Corsier-sur-Vevey est confirmée.

III.

Un émolument de justice, par 3'000 (trois mille) francs, est mis à la

charge d'A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la

Commune de Corsier-sur-Vevey une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.