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Décision

AC.2022.0075

CDAP - AC.2022.0075 - 2023-01-25 - A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Montcherand

25 janvier 2023Français60 min

loisir) LAT ne sont pas applicables. Seul l'art. 24 LAT peut trouver application.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 janvier 2023

Composition

M. Serge Segura, président; Mme Claude-Marie Marcuard et Mme Silvia Uehlinger, assesseures; Mme

Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par la Société rurale d'assurance de Protection juridique

FRV SA, à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Montcherand.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du

territoire et du logement du 9 février 2022 ordonnant la suppression des

matériaux terreux déposés sur les parcelles nos 542 et 561 de la commune

de Montcherand.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, agriculteur, est propriétaire des parcelles nos

554 et 561 sises sur la commune de Montcherand.

Son fils, B.________, agriculteur également, est

propriétaire de la parcelle n° 542 sise sur la commune de Montcherand.

La parcelle n° 542 présente une surface totale de

20'543 m2, en nature de forêt pour 1'762 m2 et de

pré-champ pour 18'781 m2. Elle est située en zone agricole et en

surface d'assolement.

La parcelle n° 554 présente une surface totale

de 1'707 m2, en nature de forêt pour 1'288 m2 et de

pré-champ pour 419 m2.

La parcelle n° 561 présente une surface totale de

87'768 m2, en nature de pré-champ pour 84'032 m2 et de

vignes pour 3'736 m2. Elle est située en zone agricole et en partie

en surface d'assolement.

Le 7 avril 2017, A.________ a été autorisé à

construire une stabulation libre pour vaches laitières, des locaux techniques

et une fosse à lisier sur la parcelle n° 561 (synthèse CAMAC n° 167952).

B.

Dans le courant de l'année 2019, sans y être autorisé, A.________ a

déposé de la terre issue des travaux précités sur les parcelles nos 542,

554 et 561.

Sur la parcelle n° 542, la terre issue des

travaux, d'un volume d'environ 400 m3, a été déposée dans le

champ et sous un bosquet d'arbres, sur une surface d'environ 1'200 m2.

A.________ a préalablement décapé le terrain, puis il a déposé une couche de

terre issue des travaux d'une épaisseur de 30 à 40 cm et enfin il a

recouvert celle-ci d'une couche de terre végétale d'environ 8 cm.

Sur la parcelle n° 554, la terre issue des

travaux a été déposée en bordure de lisière de forêt.

Sur la parcelle n° 561, A.________ a déposé un

volume de terre entre 500 m3 et

600 m3

sur une surface d'environ 700 m2. La parcelle supporte un chemin

privé non bétonné, lequel longe une pente descendante prononcée. La terre issue

des travaux a été déversée dans la pente du coteau, parallèlement au chemin

existant, créant un élargissement de la surface plane en tête de talus. La

terre a été déversée directement sur le sol (sans décapage préalable).

C.

A.________ a effectué les premiers dépôts de terre en octobre 2019. Le 2 octobre

2019, la Commune de Montcherand lui a demandé d'arrêter immédiatement de

déposer la terre issue de ses travaux dans ses champs. En avril 2020, l'intéressé

a néanmoins encore déposé de la terre issue de ses travaux sur les parcelles

précitées.

D.

Par lettre du 9 avril 2020, la Commune de Montcherand a constaté que des

dépôts de terre avaient toujours lieu et a rappelé à A.________ son ordre

d'arrêt des travaux du 2 octobre 2019. Elle lui a également adressé un

projet de décision daté du même jour du Service du développement territorial (SDT,

devenu aujourd'hui la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]),

par lequel ce Service exigeait la remise en état des trois parcelles sur

lesquelles il avait déposé de la terre issue de ses travaux et lui impartissait

un délai pour déposer des observations.

E.

Le 17 juin 2020, une vision locale a eu lieu en présence de A.________

et de son conseil, du syndic de la Commune de Montcherand, d'une représentante

de la DGTL et d'un représentant de la Direction générale de l'environnement,

division géologie, sols et déchets (DGE-GEODE/Sols). Il ressort du

procès-verbal de cette séance, daté du 16 septembre 2020, ce qui suit.

Concernant le dépôt sur la parcelle n° 542, A.________ a expliqué qu'il avait déposé de la

terre à cet endroit afin de rendre le terrain plus praticable pour les

machines. La DGTL lui a imparti un délai afin qu'il fournisse une expertise

pédologique indépendante analysant la terre déposée et indiquant les techniques

d'entretien de la parcelle afin d'assurer la restructuration du sol.

Concernant le dépôt sur la parcelle n° 554,

l'inspecteur forestier consulté a décidé qu'aucune remise en état n'était

nécessaire.

Concernant le dépôt sur la parcelle n° 561, A.________

a expliqué qu'il avait déposé de la terre à cet endroit afin d'élargir le

chemin viticole pour pouvoir mieux manoeuvrer avec les machines dans les

vignes. Il a déversé la terre sur l'accotement du chemin et dans la pente, sans

mesure de terrassement. Le syndic a indiqué que dans le secteur, un glissement

de terrain avait eu lieu en 2015, provoqué par le débordement d'une conduite

communale d'eaux usées. La DGTL a imparti à A.________ un délai afin qu'il

fournisse une expertise pédologique indépendante qui présente la technique pour

évacuer la terre déposée et remettre en état le sol. Quant à la question de l'élargissement

du chemin, la DGTL a indiqué à l'intéressé qu'il devait déposer une demande

dans ce sens.

F.

Le 6 janvier 2021, la DGTL a demandé à A.________ de lui indiquer les

démarches qu'il avait entreprises pour que soient effectuées les expertises

requises. A.________ l'a informée le 7 janvier 2021 que Serge Amiguet de la

société C.________, à Gland, avait été mandaté.

Deux rapports d'expertise ont été déposés par la

société C.________, l'un (concernant la parcelle n° 542) le 11 juin 2021

et le second (concernant la parcelle n° 561) le 14 juin 2021.

G.

Il ressort du rapport d'expertise du 11 juin 2021 concernant la parcelle

n° 542 que l'expert a creusé le 6 mai 2021 deux fosses pour estimer les

impacts du remblai, l'une (n° 1) dans le remblai et l'autre (n° 2) hors du

remblai. Il ressort notamment des observations que dans la fosse n° 1

(dans le remblai), l'horizon A originel enfoui se trouve à 40 cm de profondeur,

qu'il est recouvert d'une couche d'environ 30 cm de remblai, laquelle est

recouverte d'une couche d'horizon A rapporté d'environ 8 cm. Dans la fosse

n° 2 (hors du remblai), la couche d'horizon A est de 9 cm.

On extrait du rapport les passages suivants:

"3- Itinéraire technique du chantier

Les matériaux d'excavation ayant servi au remblai proviennent

exclusivement des terrassements profonds issus de la construction de la

stabulation et de la fosse à lisier. La qualité de ces matériaux est vérifiée

sur le site du remblai, mais également via les abords de la construction et via

le dépôt sur la parcelle n°561 (qui fait l'objet d'une autre expertise). Il

s'agit de matériaux strictement naturels, morainiques fortement caillouteux,

graveleux, calcaires. La partie fine résultant de la dégradation des calcaires

tendres, est à dominance silteuse. Nous ne retrouvons aucun déchet, quel que

soit le point d'observation. Nous pouvons donc affirmer que ces matériaux ne

font pas porter de risque de pollution aux sols qui les ont reçus.

Les matériaux d'excavation ont été déplacés puis déposés sur

le sol de la parcelle n° 542, sans décapage préalable, à l'endroit où la

parcelle présentait une dépression assez marquée dans l'unité en pente. En

partant du principe que l'étalement du dépôt couvre une surface approximative

de 1'200m2, que son épaisseur maximale (au niveau de la fosse n°1)

est de 40 cm et que les bords du remblai meurent sur le niveau du terrain en

place (pas de talus visible), nous estimons le volume ici déposé à environ 400 m3.

A noter que dans l'objectif de la

remise en état future, un stock de terre végétale est encore en place à côté de

la nouvelle infrastructure. Le dépôt est constitué dans les règles de l'art

(moins de 1,5 mètre de haut, en position plane, partiellement enherbé, etc.).

Le sondage du dépôt à la bêche révèle un matériau qui est resté brun, sans

hydromorphie apparente. On peut donc postuler que ces matériaux ont gardé un

niveau de fertilité très satisfaisant et doivent absolument être revalorisés.

4- Résultats des observations

[...]

Interprétation comparative des deux fosses

En position du remblai, le sol présente d'importantes

atteintes : modification de la succession naturelle des couches

pédologiques, enfouissement des horizons initiaux sous 40 centimètes de

matériaux rapportés et donc atteintes à la fertilité du sol du site.

La fosse de référence qui montre un état initial du secteur

le plus proche possible de la situation prévalant avant le dépôt des matériaux

d'excavation présente un sol brun calcaire assez superficiel, très fortement

organique (à la limite d'un sol humo-lithique), carbonaté sur assise rocheuse

calcaire partiellement délitée. La position dans la forme locale (concave) tend

à fournir une référence « optimale » telle que décrite au chapite 2.

Bien que factuelle, l'atteinte subie par le sol doit être

relativisée :

-

Le sol de la parcelle est naturellement hétérogène quant à sa

profondeur utile. Une bonne partie de la surface doit être considérée comme «

sol superficiel », ce qui est particulièrement le cas dans toutes les positions

convexes.

-

Si le remblai n'offre pas les qualités pédologiques d'un vrai «

horizon B », notamment en terme d'activité biologique, il ne véhicule pas de

risque d'atteinte chimique à la vie du sol.

-

Les matériaux d'excavation déposés ne sont pas compacts. On peut

imaginer qu'après remise en état complète puis quelques années de culture

prairiale, un nouveau régime hydrique s'installe sans contrainte d'écoulement

des eaux et participe positivement à la fourniture hydrique pour l'herbage.

-

Une couche de terre végétale, certes de moindre qualité

biologique que l'horizon A originel, recouvre déjà le remblai et le stabilise

par le développement végétatif qu'elle permet.

Laisser la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui

conduit à une perte de fertilité comparativement au sol avant intervention de

remblayage. La préconisation de remise en état qui suit vise à proposer la

meilleure solution pour retrouver à terme les principales fonctions du sol dans

un contexte d'exploitation pour le fourrage et la pâture.

5- Préconisation de remise en état et en culture

A notre avis, la surface doit s'affranchir d'une nouvelle

intervention mécanique qui potentiellement pourrait faire des dégâts sur la

terre végétale de surface, mais également sur l'horizon terreux enfoui (sans

compter le risque de compaction sur les zones de circulation pour éliminer le

remblai). Nous conseillons donc une poursuite de remise en culture selon les

étapes qui suivent en acceptant toutefois qu'à court et moyen termes, la

fertilité du sol reste perturbée. En outre, il conviendra de s'assurer que la

phase opérationnelle soit menée en conditions optimales (sols secs et absence

de précipitations) et que la mise en oeuvre des techniques proposées génère

effectivement les bénéfices escomptés.

1.

En période estivale, après une fauche de la prairie en place, sur sol

complètement ressuyé et en l'absence de précipitation, recouvrir le remblai par

environ 15 cm de terre végétale issue du stock actuel. Le besoin en volume

est donc d'environ 180 m3 foisonnés. Le but est d'atteindre une

épaisseur approximative de 25 cm de terre végétale homogènement répartie sur

l'entier du remblai, ce qui constitue une situation considérable comme plus ou

moins équivalente à la moyenne parcellaire. Cette étape devra être réalisée à

l'aide d'une petite pelle-rétro équipée d'un godet sans dent. La terre végétale

peut être reprise du stock au chargeur et déplacée en tombereau et tracteur

(attention à abaisser la pression de gonflage des pneumatiques pour réduire la

pression au sol de la zone de circulation).

2. Retrait

des (grosses) pierres : au besoin, l'andain en contenant actuellement.

3. Egaliser

et régler finement la surface du sol au godet talus. Travailler à reculons de

manière à ne pas recirculer sur la terre végétale fraîchement déposée.

4. Ensemencer

le secteur remis en état sans tarder pour éviter la concurrence des adventices.

Nous préconisons un mélange prairial de longue durée, type standard-4 ans

éventuellement enrichi de 20 % de mélange annuel pour garantir une couverture

rapide. Surdoser l'ensemencement de 30 % par rapport aux préconisations ; ce

conseil est valable pour tout sol fraîchement perturbé.

5. Proscrire

les engrais de ferme et de recyclage liquides durant la première année qui suit

l'ensemencement de même que le pacage. Un correctif nutritionnel peut être

toléré (idéalement par du fumier ou du compost) si la prairie présente des

symptômes de carence ou des difficultés à maintenir son équilibre botanique.

6. Après

trois ans, vérifier l'état de restructuration du sol et surtout l'enracinement

profond dans le remblai ainsi que la reprise d'un régime hydrique non perturbé."

H.

On extrait du rapport d'expertise du 14 juin 2021 concernant la parcelle

n° 561 les passages suivants:

"2- Situation

[...]

La majeure partie du volume déversé que nous

estimons entre 500 m3 et 600 m3, se situe parallèlement au bord du chemin existant et modifie

l'assiette de celui-ci en créant un élargissement de la surface plane en tête

de talus [...].

Plus en aval mais

également passé le coude du chemin au Nord, l'épaisseur des matériaux

d'excavation diminue rapidement pour n'être finalement que des résidus du

déversement (on imagine aisément vu la forte pente qu'une partie des matériaux

d'excavation a roulé en contre-bas en suivant principlalement les thalwegs).

3- Résultats des observations

De manière identique au dépôt dans la parcelle n°542, les

matériaux d'excavation ayant servi au remblai proviennent des terrassements

profonds issus de la construction de la stabulation et de la fosse à lisier

sises sur la même parcelle. La qualité de ces matériaux est vérifiable

directement à partir de l'observation du remblai, mais également via les abords

de la construction. Il s'agit de matériaux naturels, morainiques fortement

caillouteux, graveleux, calcaires. La partie fine résultant de la dégradation

des calcaires tendres, est à dominance silteuse. Aucun déchet n'est retrouvé

dans ces matériaux quel que soit le point d'observation. Nous pouvons donc

affirmer que ces matériaux ne font pas porter de risque de pollution aux sols

qui en sont recouverts.

Les matériaux d'excavation ont été poussés dans le talus par

l'amont via un basculement direct du godet. Ils n'ont donc pas été stabilisés

une fois déversés dans le talus et font porter le risque de générer une érosion

sur les sols à l'aval, voire au pire, d'augmenter les volumes de matériaux en

mouvement en cas de glissement de terrain. Cette crainte est concrète puisque

le secteur est connu pour avoir déjà subi un tel accident en 2015 (avec

toutefois un facteur extérieur, le débordement d'une conduite communale d'eaux

usées).

Au moment des observations (6.05.2021), les matériaux de

remblai présentent une surface presque sans végétation (couverture de surface

estimée à seulement 10 %). Ces matériaux issus des couches profondes du sol ne

contiennent pas naturellement de stock semencier. En l'abscence d'un nouveau

semis d'espèces adaptées à des matériaux minéraux, seules quelques plantes

pionnières se développeront. La surface en terre nue fait donc aussi porter un

risque de développement d'adventices, voire de plantes néophytes.

La situation telle qu'elle se présente aujourd'hui conduit à

une perte de fertilité du sol dans le talus par effet de recouvrement de

l'horizon A. Comparativement au même phénomène diagnostiqué dans la parcelle

n°542, il est nécessaire de relativiser cette perte (à défaut de véritablement

la quantifier) au regard des éléments suivants :

-

Le sol recouvert est tellement en pente que, sur le plan

agronomique, seule une exploitation extensive de type fauche tardive (manuelle

ou engins à mains) ou pâturage est possible. Sur le plan des milieux naturels,

il est en revanche possible que ce talus d'exposition Sud-Est présente une

typologie intéressante.

-

Le secteur subit d'autres contraintes, notamment un régime

d'écoulement local des eaux météoriques qui doit générer des phénomènes érosifs

vu la présence de plusieurs ravines anciennes (au niveau protection des eaux,

la zone est classée en secteur üB).

-

Bien que la position du remblai ne soit pas cartographiée au

thème des dangers naturels, il n'en reste pas moins qu'il est enchâssé entre

deux secteurs identifiés pour des risques d'effondrements.

En conclusion, l'atteinte aux sols naturels (un sol brun

calcaire sur molasse marneuse) par le remblai est factuelle par effet

d'enfouissement, mais la situation topographique fait que la perte de qualité

du sol au strict niveau du potentiel d'exploitation agricole est réduit au fait

de ne plus pouvoir pâturer le secteur. Il est également difficile de se prononcer

sur les dégâts opérés par le remblayage sur les fonctions du sol initial. Un

effet colatéral semble être un renforcement du risque d'érosion et de

glissement de terrain par instabilité des couches déversées.

Par ailleurs, le remblai a certainement modifié la naturalité

du talus (cet aspect n'est pas traité dans l'expertise pédologique).

4- Préconisation de remise en état et en culture

Selon le procès-verbal du 16 septembre 2020, le dépôt

illicite nécessite une évacuation des matériaux conformément à l'Ordonnance sur

la Limitation et l'Elimination des Déchets (OLED). Le retrait de ces matériaux

ne peut être opéré que par le haut du talus pour éviter tout nouveau dégât à

des sols non impactés.

Dans ce cas, la procédure devra être organisée selon les étapes

suivantes :

1. En période

estivale, pour travailler à partir d'un sol sec, portant et non glissant,

engager une pelle à long bras de manière à pouvoir retirer le maximum de

matériaux tout en limitant les déplacements. L'engagement d'une pelle-araignée

directement sur le remblai pour retirer celui-ci dans sa partie aval sera

certainement nécessaire. Une autre option consiste à faire l'entier du travail

avec la pelle-araignée mais ces engins ne possèdent généralement pas une portée

de bras importante, ce qui nécessiterait de nombreux dépôts intermédiaires dans

la pente avec un risque d'éboulement. La sécurité sera de toute façon une

préoccupation majeure pour ces travaux. Les machines travailleront au godet

sans dent dès l'approche des dernières couches du remblai pour éviter le

retrait du sol naturel.

2. Egaliser

et régler la surface du sol (sans racler l'horizon A) du talus remis au jour.

Travailler à reculons pour cette dernière étape afin de ne pas recirculer sur

le sol naturel.

3. Ensemencer

le secteur remis en état sans tarder pour éviter la concurrence des adventices.

Le mélange prairial de longue durée, type standard-4 ans sera enrichi de 30 %

de mélange annuel pour garantir une couverture rapide. L'ensemencement devra

aussi être surdosé de 30 % par rapport aux préconisations. L'ensemencement

hydraulique est certainement la meilleure option pour ce terrain, notamment

s'il est couplé à un substrat organique pour fixer les graines au sol. Sinon,

une couverture de paille hachée devrait limiter la perte des semences.

4. Proscrire

les engrais de ferme et de recyclage liquides durant la première année qui

suit l'ensemencement et surtout le pacage. Un correctif nutritionnel

pourra être toléré dès la deuxième année si la prairie présente une importante couverture

(et des besoins en nutriments).

5. Après deux

ans, vérifier l'état enracinement de la prairie et la reprise d'un régime

hydrique de sol percolé pour éventuellement libérer la zone au pacage.

Selon le courrier des services de l'Etat du 13 avril 2021 en

réponse à votre demande de nouvelles constructions, un projet de renforcement

du chemin est requis par la procédure de demande du permis de construire. Cela

sous-entend l'existence d'un potentiel autre itinéraire technique qui sort

du cadre pédologique et que nous estimons réaliste. Pour ce dossier, de

notre expérience, vous devrez vous entourer des compétences de spécialistes,

notamment celles :

-

D'un bureau de géotechnique (voire hydro-géotechnique si une

composante liée à l'eau est identifiée) pour dicter les moyens à mettre en

oeuvre en matière de résistance mécanique des sols (objectifs de portance via à

vis des passages d'engins, assise du remblai, techniques de soutènement, etc.).

-

D'un géomètre ; la modification topographique en cet endroit de

la parcelle pourrait être conséquent et nécessitera une mise à jour de plans.

5- Conclusions

Le déversement de matériaux d'excavation dans la partie en

pente de la parcelle n°561 modifie la succession pédologique des sols du coteau

et engendre donc une perte de fertilité au sens de l'OSol. Une perte de

naturalité doit aussi résulter de ce remblayage, à relativiser toutefois

puisque des phénomènes d'érosion impactent déjà le talus. Sur ce plan, il est

sûr que les matériaux sont instables et nous confirmons qu'ils ne peuvent pas

rester en l'état.

La remise à l'état initial est

possible selon la technique et les pratiques citées au paragraphe n°4 mais

celle-ci n'est pas simple et non sans risque vu la pente forte en cet endroit. La question de la proportionnalité de pratiquer cette

remise en état se pose puisqu'un projet d'élargissement du chemin pourrait

potentiellement « bénéficier » de la présence des matériaux

d'excavation.

Ainsi, et

une fois pesés tous les intérêts, nous estimons qu'il est plus judicieux de mettre

en oeuvre des techniques de stabilisation du remblai, supervisées par des

spécialistes en la matière. Une fois l'ouvrage achevé et pour autant qu'il s'y

prête, la reconstitution d'un sol exploitable à un niveau équivalent à celui

qui prévalait avant remblayage, devrait être menée.Le cas échéant, nous

restons à disposition pour vous accompagner dans cette réalisation."

Faits

I.

Le 9 février 2022, la DGTL a adressé à A.________ une décision exigeant

la remise en état des parcelles nos 542 et 561, dont on extrait le

passage suivant:

"5) Analyse du droit dérogatoire

Les art. 24a (changement d'affectation sans travaux), 24b

(activités accessoires), 24c (constructions non conformes et installations

existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la

zone), 24d (utilisation de bâtiments d'habitation agricoles ou jugés dignes

d'être protégés et mis sous protection) et 24e (détention d'animaux à titre de

loisir) LAT ne sont pas applicables. Seul l'art. 24 LAT peut trouver application.

Selon l'art. 24 LAT, dans sa teneur

actuelle (en vigueur depuis le 1er septembre 2000), des

autorisations, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, peuvent être

délivrées pour de nouvelles constructions ou installations si l'implantation de

ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur

destination (let. a) et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. Les

nouvelles constructions et installations non conformes ne peuvent donc être

autorisées, en vertu du droit fédéral, que si leur implantation est imposée par

leur destination, c'est-à-dire si elles doivent être réalisées hors de la zone

à bâtir pour des raisons objectives et si aucun intérêt public prépondérant ne

s'y oppose (art. 24 al. 1 LAT)[...].

Les remblais en cause ne remplissent pas les critères de

l'art. 24 LAT. En effet, leur création n'est liée à aucune exigence technique

ou aucune exigence liée à la nature du sol. Au contraire, ils ont été déposés à

cet endroit par simple motif de convenance, suite à des travaux de

construction. L'amas de tels matériaux a pour effet d'endommager et d'amoindrir

la qualité du terrain. De plus, il n'existe aucun intérêt public à ce que de la

terre et des remblais soient déposés et créés sur un terrain agricole sans

fonction particulière. Les matériaux utilisés pour créer le remblai sont des matériaux

dont la nécessité pour le recouvrement d'une fertilité dégradée du sol n'est

pas démontrée et sont potentiellement nuisibles à son bon développement.

A la suite du projet de décision du 9 avril 2020 et la vision

locale du 17 juin 2020, M. A.________ s'est conformé au dispositif du

projet de décision en soumettant à notre direction deux expertises avec concept

de remise en état. Ces dernières, datées des 11 et 14 juin 2021 permettent de

prendre position sur leur remise en état.

Il ressort de l'expertise du 11 juin 2021 que les matériaux

déposés sur la parcelle n° 542 pour effectuer le remblai proviennent

exclusivement des terrassements profonds issus de la construction de la

stabulation et de la fosse à lisier. La qualité de ces matériaux a pu être vérifiée

et l'expertise démontre qu'il n'existe aucun risque de pollution des sols.

Toutefois, la position du remblai a porté atteinte à la fertilité du sol par la

modification de la succession naturelle des couches pédologiques, enfouissement

des horizons initiaux sous 40 centimètres de matériaux. L'expertise conduit à

ne pas proposer d'évacuation de ce remblai pour éviter une nouvelle

intervention mécanique, laquelle impliquerait encore des atteintes aux sols

supplémentaires. Eu égard au principe de proportionnalité, la DGTL admet la

faible atteinte portée au sol et confirme le concept de remise en état proposé

dans l'expertise et renvoie au dispositif de la présente décision concernant

les modalités de remise en état de la parcelle n° 542.

Il ressort de l'expertise du 14 juin 2021 que les matériaux

d'excavation déversés sur la parcelle n° 561 proviennent exclusivement des

terrassements profonds issus de la construction de la stabulation et de la

fosse à lisier. Ils ont été déversés dans la pente du coteau, directement sur

les sols en place, dans le but d'élargir le chemin viticole pour faciliter

l'exploitation mécanisée. Le volume déversé est estimé entre 500 m3

et 600 m3. Situé en parallèle du chemin, il modifie l'assiette du

chemin et crée un élargissement de la surface plane en tête de talus. Les matériaux d'excavation ont

été poussés dans le talus par le haut et n'ont pas été stabilisés une fois

déversés. Il existe un risque d'érosion sur les sols à l'aval voire une

augmentation des volumes de matériaux en mouvement en cas de glissement de

terrain.

Si l'expertise conclut que les dégâts

constatés doivent être relativisés notamment par le fait que la situation

topographique du secteur, très en pente, ne permet pas de pouvoir pâturer, cela

ne justifie en aucun cas des atteintes aux sols et des risques accrus de

glissements de terrain.

La conclusion de

l'expertise préconise, d'un point de vue du principe de proportionnalité, de

mettre en oeuvre des techniques de stabilisation du remblai et de profiter de

la présence des matériaux d'excavation pour le projet d'élargissement du

chemin.

La DGTL a pris note de l'expertise et

se rallie aux concepts de remise en état proposés. Toutefois elle rejette la

proposition de stabilisation du remblai. En effet, les dégâts sont trop

importants et nécessitent une remise en état, après consultation de la

DGE-SOLS. Un concept plus ambitieux de remise en état apparaît nécessaire. La

question de l'élargissement de la route doit faire l'objet d'une demande

séparée et ne saurait être englobée dans la procédure concernant les parcelles

nos 542 et 561. Le fait que le chemin pourrait bénéficier de la

présence des matériaux d'excavation n'est pas une justification et ne saurait

être toléré sous l'angle de la proportionnalité au vu des mouvements de terre

effectués et de la simplicité technique pour retirer ces matériaux à la pelle

mécanique."

Le dispositif de la décision était le suivant:

"A. Mesures de remise en état

1)

a. Suppression des matériaux nocifs pour le sol sur la

parcelle n° 561 : évacuation de ces matériaux d'excavation dans les lieux

prévus à cet effet et remise en état des sols (décompaction si nécessaire,

ensemencement, puis entretien par fauche et surveillance/lutte contre les

néophytes au besoin).

b. Conformément à l'expertise du 14 juin 2021 concernant la

parcelle n° 561, la remise en état suivra les étapes suivantes

i. Dès le 31 mai 2022, engager une pelle

mécanique depuis le chemin de manière à pouvoir retirer les matériaux

d'excavation déposés sur le sol. Au besoin, engager une pelle-araignée

directement sur le remblai pour retirer celui-ci dans sa partie en aval,

uniquement en période de sols secs pour éviter les nouvelles compactions.

ii. Dès le 31 mai 2022, égaliser et régler

la surface du sol du talus remis à jour, au besoin décompacter les zones

nécessaires au godet.

iii. Réensemencement du secteur.

iv. Remise en état complète selon le protocole

d'ici au 30 juin 2023, fourniture d'un constat de bienfacture et d'un

rapport de suivi par le spécialiste des sols.

2) Conformément à l'expertise du 11 juin 2021 concernant la

parcelle n°542, la remise en état suivra les étapes suivantes :

a. Dès le 31 mai 2022, après une fauche de

la prairie, sur sol complètement ressuyé, recouvrir le remblai par 15

centimètres de terre végétale sur 180 m3 foisonnés pour atteindre

une épaisseur de terre végétale de 25 centimètres, répartie de manière homogène

sur l'entier du remblai. Cette étape devra être réalisée à l'aide d'une pelle

rétro-équipée d'un godet sans dent.

b. Réensemencement du secteur avec des mélanges

fourragers type trèfle-luzerne-graminées.

c. Suivi des travaux et de l'ensemencement par le

spécialiste de la protection des sols (SPSC).

d. Remise en état complète selon le protocole

d'ici au 30 juin 2024, fourniture d'un constat de bienfacture et d'un

rapport de suivi par le spécialiste des sols.

e. Entretien par fauche, aucune pâture ou

circulation de bétail pendant un minimum de trois années (clôturer la zone si

la parcelle est pâturée).

B. Autres mesures

3) Une séance de constat sera fixée au terme du délai imparti

pour l'évacuation des matériaux. Le propriétaire devra être présent ou se faire

représenter.

4) Cette séance sera conduite par l'autorité communale,

laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant des

photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette

séance de constat. La DGE-SOLS sera représentée si nécessaire."

En outre, un émolument de 1'920 fr. était perçu,

correspondant à douze heures de travail à 160 fr. l'heure, soit quatre heures pour

l'étude du dossier, quatre heures pour la rédaction, deux heures pour la

gestion du dossier et deux heures pour la vision locale.

J.

A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 8 mars

2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que

les remblais sur les parcelles nos 542 et 561 soient autorisés. Il a

fait valoir que ceux-ci pouvaient être autorisés en application de l'art. 24 de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), dès

lors qu'il avait utilisé la terre issue des travaux pour sécuriser certaines

des parties des parcelles ainsi que pour améliorer la profondeur du terrain à

certains emplacements, et que les dépôts terreux n'engendraient pas une

désaffectation du terrain inconstructible. S'agissant de la parcelle

n° 561, il a fait valoir que la décision était disproportionnée et

manquait de bon sens dès lors qu'elle demandait la remise en état du talus alors

que les conclusions de l'expertise de C.________ préconisaient de stabiliser le

remblai. Par ailleurs, d'une part, la DGTL entrait en

contradiction avec elle-même lorsqu'elle expliquait que la remise en état

revêtait une certaine simplicité technique alors qu'elle envisageait l'emploi

d'une pelle-araignée devant travailler directement sur le remblai. D'autre

part, l'expert lui-même affirmait que les éventuels dégâts devaient être

relativisés au vu de la très forte pente à cet endroit-là. Enfin, la décision ne

prenait pas en compte la réalité du terrain ni du fait qu'il convenait de tenir

compte des travaux nécessaires de renforcement du chemin.

Le recourant a également fait valoir qu'une nouvelle

intervention serait en définitive plus dommageable que de ne rien faire, qu'en

effet, tant sur la parcelle n° 542 que sur la parcelle n° 561, le terrain

naturel n'avait pas été modifié, ce qui signifiait que le risque de compaction

ou de glissement était moindre, mais qu'en revanche, une remise en état

comprendrait inévitablement de tels risques.

Il a aussi fait valoir que, s'agissant de la parcelle

n° 542, l'atteinte à la végétation et l'impact paysager étaient nuls,

qu'en effet, comme cela ressortait des photographies figurant dans le rapport

d'expertise, après ensemencement, il n'était plus possible de faire la

distinction entre le terrain avec remblai et le terrain naturel, et que la

terre du remblai permettait une remise en culture acceptable.

Enfin, le recourant a requis la tenue d'une

inspection locale.

K.

Dans sa réponse du 4 mai 2022, la DGTL, reprenant les motifs de sa

décision, a conclu au rejet du recours.

Dans sa réponse du 5 avril 2022, la municipalité a

indiqué s'en remettre à justice.

L.

Le tribunal a tenu une inspection locale le 15 septembre 2022, dont le

procès-verbal a la teneur suivante:

"Se présentent:

-

le recourant A.________, assisté de Laurent Wagnière, juriste

auprès de la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV SA;

-

pour la Direction générale du territoire et du logement (DGTL): D.________,

responsable Sols auprès de la Direction générale de l'environnement, division

géologie, sols et déchets (DGE-GEODE/Sols), et E.________, juriste;

-

pour la Municipalité de Montcherand (ci-après: la municipalité): Bertrand

Gaillard, syndic, et F.________, municipal en charge des bâtiments.

B.________, propriétaire de la parcelle n° 542, assiste

également à l'audience.

L'audience débute sur la parcelle n° 561, devant le

bâtiment sis chemin du Bois Jolens n° 17.

Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.

On se déplace sur la parcelle n° 561, à l'endroit où ont

été déversés des matériaux d'excavation. On se tient sur le chemin remblayé par

lesdits matériaux. D.________ montre la zone de remblai, qui s'étend sur

environ 30 m de long et 10 à 15 m de large. On constate que le

remblai a permis d'élargir le chemin. À l'ouest du chemin, le terrain, plat,

est planté de vignes. À l'est du chemin, le terrain présente une forte pente

descendante.

Laurent Wagnière explique ce qui suit. Il s'agit d'un chemin

privé. Le fait que le chemin soit remblayé permet au tracteur qui travaille

dans les vignes de mieux manoeuvrer lorsqu'il arrive à l'extrémité d'une ligne

de vignes. Il s'agit d'un tracteur agricole, qui pèse de quatre à six tonnes.

Par ailleurs, le chemin est emprunté par les 200 coureurs du marathon des

Plaines-de-l'Orbe.

Le recourant montre une photographie des lieux qui date de

janvier 2015 selon lui. Il explique qu'il a remblayé le chemin car le terrain

sis en-dessous du chemin était dégradé, ce qui présentait un risque de chute du

tracteur lorsqu'il devait manoeuvrer dans les vignes.

On se déplace sur le chemin jusqu'à l'endroit où a eu lieu le

glissement de terrain en 2015. Le recourant explique ce qui suit. Le glissement

a eu lieu à la suite d'un problème de canalisation d'eaux bouchée. Par la

suite, la terre qui était descendue lors du glissement a été remontée et

replacée là où elle était.

Laurent Wagnière fait valoir que le fait d'intervenir avec

des machines pour excaver le remblai fera plus de dégâts que de le laisser.

E.________ relève qu'il ressort de l'expertise qu'une

intervention avec des machines est possible.

D.________ explique que le fait de simplement replacer de la

terre sur le chemin poserait des problèmes de stabilité et serait susceptible

d'entraîner des risques d'érosion du talus et même des glissements de terrain.

Le recourant indique que depuis qu'il a déversé les matériaux

d'excavation litigieux, cela a amélioré la rétention d'eau, et que bien qu'il

lui ait été interdit de les recouvrir de terre végétale, de la luzerne a

poussé. Il admet toutefois qu'il aurait dû déposer une demande.

À la demande de la juge assesseure Claude-Marie Marcuard, le

recourant indique la présence d'un ruisseau, qui n'existe toutefois plus depuis

cette année, qui a creusé une partie du terrain.

La juge assesseure Claude-Marie Marcuard signale qu'il est

indiqué dans le rapport d'expertise que le remblai est enchâssé entre deux

secteurs identifiés pour des risques d'effondrement, mais qu'il s'agit

toutefois d'une erreur car il ne ressort pas du guichet cartographique cantonal

que le secteur présente un danger d'effondrement.

D.________ explique qu'il s'agit d'un avis de l'expert qui a

procédé à l'analyse des matériaux qui ont été déposés, et que la situation a

bien engendré des risques de glissements de terrain, d'où le constat que l'on

se trouve dans une zone qui n'est pas stable.

Laurent Wagnière souligne que la zone n'est en tout cas pas

répertoriée comme telle.

À la question de la juge assesseure Claude-Marie Marcuard qui

demande si d'autres phénomènes de glissements de terrain que celui de 2015 ont

été constatés dans la zone, le syndic indique qu'il y a eu il y a quelques

années un glissement dans le bas de la gorge, qui était toutefois aussi dû à

problème de canalisation.

À la question de la juge assesseure Claude-Marie Marcuard qui

demande si, depuis que le recourant a déversé les matériaux d'excavation, il a

été observé des tassements ou des fissures dans le chemin, ou des signes de

mouvements, Laurent Wagnière répond par la négative.

Le recourant indique que le remblai a été fait en 2019.

À la question de la juge assesseure Claude-Marie Marcuard qui

demande à quoi est due l'érosion que l'on voit sur la photo présentée par le

recourant (on y voit, sous le chemin, un talus raide, et, sous le talus, du

terrain fortement érodé), le recourant indique qu'elle est due au bétail.

À la question du président qui demande si la zone remblayée

sert à la pâture, le recourant indique que ça n'a pas été le cas cette année

parce que l'herbe était trop sèche, mais que les autres années, des bêtes ont

pâturé tout l'été dans le secteur, y compris sur le talus remblayé.

D.________ explique que si, du fait d'un problème de terrain

érodé par le bétail, il avait été demandé de replacer de la terre, il est

possible que la demande aurait été acceptée, mais en tout cas pas en plaçant

simplement des matériaux d'excavation par-dessus.

Laurent Wagnière souligne que l'on prend le risque, en

enlevant le talus, de remettre ensuite de la terre parce que le recourant

obtiendrait postérieurement une autorisation. Il faudrait alors remettre ce

qu'on a enlevé.

E.________ indique que ce ne serait de toute façon pas avec

de tels matériaux.

À la question de la juge assesseure Claude-Marie Marcuard qui

demande de quelle façon, au vu de la pente, le recourant envisage de mettre de

la terre végétale sur le talus, le recourant indique qu'il placerait plusieurs

niveaux de planches pour la retenir.

D.________ relève que, pour des questions de risque de

glissements, ce ne serait pas une bonne idée, et qu'il faut faire attention à

remettre les sols en état de manière à ce qu'il n'y ait pas de nouveau risque

d'érosion. Ici, dès lors que ce sont des matériaux qui ne sont pas des terres

végétales naturelles, l'herbe a de la difficulté à pousser, ce qui crée des

risques d'érosion.

Le recourant indique qu'à l'endroit où il a déposé des matériaux

d'excavation, il y avait à l'époque (avant qu'il devienne propriétaire) de la

vigne.

Le recourant relève qu'en 2019-2020, il a déposé une demande

pour renforcer le chemin, replacer de la vigne, reconstruire un hangar et

construire une villa (liée à l'exploitation).

Laurent Wagnière confirme qu'une telle demande a été déposée.

L'idée était de déplacer ici le centre d'exploitation, qui est actuellement au

centre du village, qui est de moins en moins fonctionnel et qui est dérangeant

du fait des nuisances pour le voisinage.

E.________ confirme que le traitement de cette demande par le

service compétent a été suspendu le temps que la présente procédure soit

achevée.

Le président demande à la DGTL de produire la demande ainsi

que le rapport d'examen préalable.

On se déplace sur la parcelle n °542. Le tribunal prend

une photo du chemin par lequel on passe, dont l'état correspond selon le

recourant à celui du chemin litigieux avant le remblai illégal.

Lorsqu'on arrive sur la parcelle n° 542, trois chamois

broutent sur la partie remblayée.

Sur la parcelle n° 542, le recourant montre la zone où

il a déposé de la terre. Il indique qu'il a remblayé le terrain parce que

celui-ci était en pente, et que les bêtes se tenaient toujours sous les arbres,

où il ne poussait plus que des orties. Il fait valoir qu'à part certains

cailloux qu'il n'a pas enlevés, il a décapé le terrain avant d'y déposer la

terre.

D.________ relève qu'il a été renoncé à faire enlever la

terre et que seules des contraintes d'ordre agronomique ont été imposées,

telles que recouvrir la zone de terre végétale, réensemencer, clôturer la zone,

faire de la fauche et ne pas y faire pâturer les bêtes pendant au moins trois

ans.

Le recourant indique qu'il a déposé la terre il y a plus de

trois ans.

À la question du président qui demande pour quelle raison le

recourant considère que les conditions posées sont disproportionnées, Laurent

Wagnière fait valoir qu'il n'y a pas d'atteinte, que l'herbe qui pousse sur ce

remblai est d'une meilleure qualité que celle que l'on a vue sur la parcelle

n° 561, et que par conséquent les conditions posées sont des contraintes

superflues.

D.________ indique qu'il ressort effectivement de l'expertise

que les matériaux terreux déposés ici n'étaient pas des matériaux d'excavation.

Toutefois, la terre déposée a, du fait qu'elle a été brassée, perdu de la

qualité.

On se rend sur la zone remblayée. On constate que la

végétation y est un peu plus clairsemée.

D.________ indique que la fertilité du sol va revenir

naturellement, mais que les conditions posées permettront d'accélérer le

processus.

À la question de la juge assesseure Silvia Uehlinger qui

demande pour quelle raison a été imposée l'interdiction de faire pâturer du

bétail, D.________ répond que c'est pour éviter de tasser la terre.

B.________ fait valoir qu'il est difficile de poser des

clôtures car les chamois (un troupeau de 25 bêtes vivent dans la région) les

arrachent.

D.________ relève que le poids d'un chamois est pourtant

inférieur à celui d'une vache.

Au président qui lui demande pourquoi, malgré l'ordre de

cessation des travaux, il a continué de déposer de la terre, le recourant

explique qu'il était difficile d'attendre la décision, laquelle tardait. Le

président l'avertit que le tribunal est susceptible de réformer la décision en

sa défaveur. Le recourant admet qu'il a fait une erreur.

Le recourant produit la photographie de 2015 de la parcelle

n° 561."

M.

Le 4 octobre 2022, la municipalité a indiqué ne pas avoir d’observation

sur le procès-verbal de l’audience.

N.

Le 10 octobre 2022, la DGTL a indiqué ne pas avoir d’observation

sur le procès-verbal de l’audience. Elle a également produit différentes pièces

concernant la demande d'autorisation de renforcer le chemin viticole que le

recourant avait mentionnée lors de l'inspection locale et a expliqué ce qui

suit. Le recourant a déposé une demande préalable auprès du SDT

en 2009 pour connaître la faisabilité d'une nouvelle colonie agricole sur la

parcelle n° 561. Le SDT l'a faite circuler auprès des autres services

cantonaux sous le numéro de circulation CAMAC n° 103491 et une synthèse

positive a été rendue le 16 mars 2010. Le 5 mai 2010, le SDT a soumis au recourant

une proposition d'implantation. Finalement, les travaux n'ont pas été réalisés.

En 2017, le recourant a déposé une demande de permis de construire pour la

construction d'une stabulation libre pour vaches laitières, locaux techniques

et fosse à lisier sur la parcelle n° 561 (CAMAC n° 167952). La Division

Hors zone à bâtir du SDT a délivré l'autorisation spéciale dans le cadre de la

synthèse positive rendue le 7 avril 2017 citée ci-dessus (lettre A). En

novembre 2020, le recourant a déposé une demande préalable d'implantation

directement auprès de la DGTL pour la construction sur la parcelle n° 561 d'un

couvert, d'un silo et d'une villa ainsi que le renforcement du chemin viticole.

Le 13 avril 2021, la DGTL lui a indiqué qu'elle préavisait positivement le

projet de construction d'un hangar et d'un silo et de renforcement du chemin, ces

travaux répondant à une nécessité pour l'exploitation du recourant, mais que le

projet de construction d'une villa ne pouvait être admis, celle-ci étant située

à moins de 500 m d'une zone constructible. La DGTL a précisé qu'elle ne

délivrerait son autorisation concernant le hangar, le silo et le chemin que

dans le cadre d'une procédure de demande de permis de construire avec enquête

publique.

La DGTL a indiqué au tribunal qu'aucun

projet concret n'avait pour l'heure été soumis auprès de la Centrale des

autorisations en matière de construction, et que dans ces circonstances, la

décision rendue le 9 février 2022 devait être confirmée et le recours rejeté.

O.

Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie

de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est

ouverte contre les décisions prises par le service cantonal compétent (la DGTL)

concernant les constructions hors de la zone à bâtir. Le recours est intervenu

en temps utile (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD) et il respecte les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Touché dans ses droits et obligations, le recourant a

qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a ainsi lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée ordonne la remise en état de deux parcelles sur

lesquelles le recourant a déposé de la terre issue de travaux effectués sur sa

parcelle. Concernant la parcelle n° 542, la remise en état consiste à

recouvrir d'une couche de terre végétale le secteur où a été déposée la terre,

à réensemencer la zone ainsi qu'à suivre diverses prescriptions pour

l'entretien. Concernant la parcelle n° 561, la remise en état consiste à

enlever la terre déposée, à remodeler le sol et à réensemencer la zone.

3.

Le recourant demande que les dépôts de terre soient autorisés en

application de l'art. 24 LAT dès lors que, sur la parcelle n° 561, ils ont

servi à sécuriser le chemin viticole, et que, sur la parcelle n° 542, ils

ont servi à améliorer la profondeur du terrain. Par ailleurs, ils n'engendrent

pas une désaffectation du terrain inconstructible.

a) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou

l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. a) et

si le terrain est équipé (al. 2 let. b).

Pour tous les projets de construction situés hors de

la zone à bâtir, il incombe à l'autorité cantonale compétente – le département

chargé de l'aménagement du territoire, auquel est rattachée la DGTL – de

décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation

peut être accordée (cf. art. 25 al. 2 LAT, art. 81, 120 et 121 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions [LATC; BLV 700.1]).

b) Selon l'art. 24 LAT, en dérogation à l'art. 22

al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de

nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation

si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir

est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant

ne s'y oppose (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts TF

1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.5.1; 1C_292/2019 du 12 mai 2020

consid. 5.2; 1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.2).

L'implantation d'une construction est imposée par sa

destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de la

zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à

l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est

exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que

l'emplacement soit relativement imposé par la destination: il n'est pas

nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération. Il doit

toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui

laissent apparaître l'emplacement prévu comme plus avantageux que d'autres

endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1

p. 253 s.; 136 II 214 consid. 2.1 p. 218; cf. aussi arrêt TF 1C_276/2021 du 17

mars 2022 consid. 4.1, et les références citées). Seuls des critères

objectifs sont déterminants, à l'exclusion des préférences dictées par des

raisons de commodité ou d'agrément (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218;

129.

II 63 consid. 3.1 p. 68; arrêts TF 1C_276/2021 du 17 mars 2022

consid. 4.1; 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.5.1). L'examen du

caractère relativement imposé par sa destination de l'emplacement implique une

pesée de l'ensemble des intérêts en présence (cf. art. 3 OAT),

pesée qui se recoupe avec celle imposée par l'art. 24 let. b

LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; 1C_276/2021 du 17 mars 2022

consid. 4.1). L'application du critère de l'art. 24 let. a LAT doit

toutefois être stricte, dès lors qu'elle contribue à l'objectif de séparation

du bâti et du non-bâti (ATF 124 II 252 consid. 4a p. 256; voir aussi arrêt

TF 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1, et les références citées).

c) En l'espèce, au vu de l'argumentation développée

par le recourant, celui-ci admet que les dépôts ne sont pas conformes à

l'affectation hors zone à bâtir. Il se fonde en effet sur l'art. 24 LAT et non

sur l'art. 22 LAT. En fait, le recourant se méprend sur l'articulation de ces

dispositions en cherchant à faire admettre les dépôts de terre comme conformes

au régime dérogatoire. Il conviendrait en effet dans un premier temps de se

demander si les travaux non autorisés – soit l'amélioration prétendue du

terrain et du chemin – auraient pu l'être sur la base de l'art. 22 LAT, et à défaut,

si leur destination impose leur réalisation hors zone à bâtir. L'examen ne

devrait dès lors pas s'effectuer de manière à justifier des dépôts de terre

mais bien à l'aune du besoin de réfection du chemin et d'amélioration du

terrain.

Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner plus

avant cette question dans la mesure où les terres issues des travaux objets de

l'autorisation du 7 avril 2017 ne pouvaient être utilisées à de telles fins. En

effet, il s'agit de déchets de chantier au sens de l'art. 3 let. e de

l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets

(ordonnance sur les déchets, OLED; RS 814.600), respectivement de matériaux

terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente

du sol au sens de l'art. 18 OLED. Dans les deux cas, il convenait que ceux-ci

soient triés, traités voire valorisés sur la base des critères fixés par cette

ordonnance (cf. en particulier les art. 16 à 18 OLED) et non déplacés selon le

bon vouloir du recourant. Partant, on ne saurait à l'évidence considéré que la

dépose de tels déchets terreux en zone agricole serait imposée par sa

destination au sens de l'art. 24 let. a LAT.

C'est par conséquent à juste titre que l'autorité

intimée a considéré que les dépôts ne pouvaient être mis au bénéfice d'une

autorisation spéciale au sens de l'art. 24 LAT. Il convient dès lors d'examiner

si l'ordre de remise en état doit être confirmé.

4.

Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la

municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire

supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires. L’ordre de rétablir l’état

antérieur vise à assurer l’application conforme du droit de l’aménagement du territoire.

Les constructions illégales, contraires à la LAT, doivent être démolies; à

défaut, le principe de la séparation du territoire bâti et non-bâti serait

battu en brèche, et la violation de la loi récompensée (ATF 136 II 359 consid.

6). La DGTL, comme autorité compétente pour l’octroi d’autorisations

dérogatoires au sens des art. 24ss LAT, est en droit de faire supprimer, aux

frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux

prescriptions légales et réglementaires (art. 130 al. 2 LATC). Contrairement à

ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas

une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente,

mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. AC.2011.0276

du 9 mai 2012, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012, consid. 3a). A contrario,

lorsque les conditions ne sont pas remplies, l’autorité compétente doit

renoncer à la suppression de travaux qui ne sont pas conformes aux

prescriptions légales et réglementaires. Par démolition, il faut entendre non

seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais

aussi la remise en état des lieux (cf. AC.2011.0065, précité; AC.2010.0270 du

27.

octobre 2011, consid. 5a, et les arrêts cités; Benoît Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). La seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est

en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non

autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles

applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non

autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression.

L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non

réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,

soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de

l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au

maintien de celui-ci (voir AC.2008.0178 précité et les références citées,

notamment RDAF 1982 p. 448).

L’ordre de démolir une construction ou

un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être

accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6 et les arrêts cités). Les mesures de remise en état doivent toutefois être

strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché.

L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la

règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme

conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid.

7.1; 123 II 248 consid. 4b; arrêts AC.2011.0065 et AC.2010.270 précités, et les

arrêts cités; AC.2011.0276 précité; AC.2011.0120 du 4 novembre 2011).

5.

Concernant la parcelle n° 542 tout d'abord.

En octobre 2019 et en avril 2020, le recourant a déposé

sur la parcelle (dans le champ et sous un bosquet d'arbres) de la terre issue

de travaux sur une surface d'environ 1'200 m2. Il a, après avoir

décapé le sol, déposé une couche de terre issue de travaux d'une épaisseur de

30.

à 40 cm, puis il a recouvert celle-ci d'une couche de terre végétale

d'environ 8 cm (cf. les constatations de l'expert retranscrites ci-dessus,

partie Faits, lettre G, 1er alinéa, dont il ressort que l'horizon A

originel enfoui se trouve à 40 cm de profondeur, qu'il est recouvert d'une

couche d'environ 30 cm de remblai, laquelle est recouverte d'une couche

d'horizon A rapporté d'environ 8 cm). La DGTL a, le 9 avril 2020, adressé au

recourant un projet de décision de remise en état par laquelle elle exigeait

l'enlèvement de la terre issue de travaux. Suite à une vision locale du 17 juin

2020, elle a renoncé provisoirement à exiger l'enlèvement et a demandé au

recourant de faire procéder à une expertise afin d'évaluer la qualité du sol suite

au dépôt de terre issue de travaux.

L'expert qui a effectué l'expertise a constaté

(rapport du 11 juin 2021) que la terre issue de travaux ne comportait pas de

risque d'atteinte chimique à la vie du sol et que la couche de terre végétale

qui la recouvrait la stabilisait par le développement végétatif qu'elle permettait.

Il a prescrit que le remblai ne soit pas enlevé, afin d'éviter une nouvelle intervention

mécanique, laquelle impliquerait encore des atteintes au sol supplémentaires. Il

a considéré toutefois que de laisser la situation telle quelle conduirait à une

perte de fertilité comparativement au sol avant que n'y soit déposé le remblai.

Il a donc préconisé qu'une couche de 15 cm de terre végétale soit placée sur le

remblai, que cette terre soit réensemencée et que différentes mesures soient

prises afin que la terre puisse se régénérer, soit ne pas faire pâturer ni

faire circuler le bétail dessus pendant trois ans, et faucher. L'ensemble de ces

mesures constitue selon lui la meilleure solution pour retrouver à terme les

principales fonctions du sol dans un contexte d'exploitation pour le fourrage

et la pâture.

Par la décision dont est recours, la DGTL, se

fondant sur l'expertise, renonce à demander l'enlèvement du remblai, mais elle impose

les mesures préconisées par l'expert, soit de déposer une couche de 15 cm

de terre végétale, la réensemencer, y faucher mais ne pas y faire pâturer.

Or, cette décision appelle les considérations

suivantes.

En préambule, le tribunal a constaté lors de

l'inspection locale à laquelle il a procédé le 15 septembre 2022 que la zone

remblayée n'est pas visible. Tout au plus a-t-il été relevé que la végétation y

était un peu plus clairsemée que là où le terrain n'avait pas été remblayé. La

DGTL avait également constaté lors de la vision locale du 17 juin 2020 qu'"aucun

remblai n'est visible en surface" (dans son procès-verbal du 16 septembre

2020).

S'agissant de l'exigence d'apporter

de la terre pour recouvrir le remblai, il convient tout d'abord de relever que

l'expert a indiqué que l'apport de terre ne présente pas de risque d'atteinte

chimique à la vie du sol et que la couche de terre végétale qui la recouvre la

stabilise par le développement végétatif qu'elle permet. En l'état, sous

réserve d'une certaine perte de fertilité à un certain terme, l'atteinte peut

être qualifiée de modérée. Cela amène dès lors à se poser la question des dégâts

que le transport et la mise en place de la terre de remblai seront susceptibles

de causer. En effet, il faudra, pour l'amener, circuler sur le pâturage

avec des machines lourdes, les travaux seront effectués avec une pelle à godet,

etc. En outre, cette mesure aura pour effet qu'alors que le sol est actuellement

en train de se reconstituer, la réutilisation du pâturage sera retardée de

trois voire cinq ans. Par ailleurs, si le terrain présente actuellement certes

moins de diversité qu'avant, celle-ci se recréera au fil du temps grâce au

stock grainier présent dans la couche de l'horizon A tout d'abord décapée puis

remise. Il apparaît donc en définitive qu'il y a un plus grand préjudice global

à exiger d'apporter 15 cm de terre supplémentaire que de laisser le lieu en

l'état. En cela, la mesure ordonnée apparaît disproportionnée.

Elle l'est également à un autre titre. En effet,

l'autorité intimée requiert l'ajout d'une couche de 15 cm de terre végétale,

alors que l'horizon A, dans le reste de la parcelle où la terre issue de

travaux n'a pas été déposée, n'est que de 9 cm. Ainsi, l'espace litigieux du

terrain bénéficierait d'un surcroît de terre végétale, ce qui paraît dépasser

la simple remise en état et constituer une amélioration des conditions

antérieurement connues.

Enfin, il convient d'examiner l'interdiction de

faire pâturer le bétail prononcée par l'autorité intimée, qui peut également se

concevoir dans le cadre d'un maintien de la situation actuelle, afin de

favoriser le développement de la végétation sur l'espace litigieux. Cette

exigence apparaît également disproportionnée dans la mesure où la pâture

occasionnelle par les bêtes présentes sur la parcelle ne paraît pas suffisante

à mettre en danger la repousse et la diversification des espèces végétales. La

Cour a d'ailleurs pu constater lors de son inspection locale que des végétaux

étaient déjà présents en grand nombre, alors même qu'aucune mesure de

précaution n'a été prise. On rappellera à ce titre que l'apport de terre a eu

lieu il y a désormais trois ans et que des bêtes ont été présentes sur le

terrain concerné sans que la végétation ne paraisse en pâtir. Une interdiction

de pâture est dorénavant inutile.

6.

Concernant la parcelle n° 561.

a) La parcelle supporte un chemin privé non bétonné,

lequel longe une pente descendante prononcée. Le recourant a déversé la terre

issue des travaux dans la pente du coteau, parallèlement au chemin existant,

créant un élargissement de la surface plane en tête de talus. Il l'a fait à

dessein, afin d'élargir le chemin afin de pouvoir mieux manoeuvrer avec les

machines dans les vignes situées à côté. La terre a été déversée sur une

surface d'environ 700 m2. Elle a été déversée directement sur le sol,

sans décapage préalable, et le recourant n'a pas pris de mesure de terrassement

ni de stabilisation. La DGTL a, le 9 avril 2020, adressé au recourant un projet

de décision de remise en état par laquelle elle exigeait l'enlèvement de la

terre déposée. Suite à une vision locale du 17 juin 2020, elle a confirmé

qu'elle entendait exiger l'enlèvement de la terre déposée et a demandé au

recourant de faire procéder à une expertise pédologique qui présente la

technique pour l'évacuer et remettre en état le sol.

L'expert mandaté a présenté (rapport du 14 juin

2021) les techniques qu'il propose pour retirer la terre déposée. Il ressort

également de ce rapport que la terre issue de travaux n'ayant pas été

stabilisée une fois déversée dans le talus, elle fait porter le risque de

générer une érosion sur les sols à l'aval, voire d'augmenter les volumes de

matériaux en mouvement en cas de glissement de terrain. L'expert se fonde

notamment sur le fait qu'un glissement de terrain semblable a eu lieu en 2015

dans le secteur. Par ailleurs, l'expert constate que du fait que l'horizon A a

été recouvert, le dépôt de terre a conduit à une perte de fertilité du sol dans

le talus. Il conclut toutefois que les dégâts constatés doivent être

relativisés notamment par le fait que la situation topographique du secteur,

très en pente, ne permet de toute façon pas de pouvoir pâturer et préconise, après

une pesée de tous les intérêts en présence, de stabiliser le remblai et de

profiter de la présence de celui-ci pour élargir le chemin.

Par la décision dont est recours, la DGTL prend acte

de l'avis de l'expert mais ne le suit pas, considérant que les dégâts portés

aux sols et les risques accrus de glissements de terrain sont trop importants,

et qu'une remise en état est nécessaire. Elle ordonne l'évacuation de la terre

et la remise en état des sols en suivant les techniques proposées par l'expert.

Celles-ci consistent à utiliser une pelle mécanique depuis le chemin de manière

à pouvoir retirer la terre déposée et, au besoin, à engager une pelle-araignée

directement sur le remblai pour retirer celui-ci dans sa partie en aval, et enfin

à égaliser et régler la surface du sol du talus remis à jour, au besoin en décompactant

les zones nécessaires au godet, puis à réensemencer le secteur. L'élargissement

du chemin doit quant à lui faire l'objet d'une demande séparée.

S'agissant de l'élargissement du

chemin, on rappelle que le recourant a, en novembre 2020, déposé à cet effet une

demande préalable d'implantation auprès de la DGTL, et que le 13 avril 2021, la

DGTL a émis un préavis positif, ces travaux répondant à une nécessité pour son exploitation.

Cette procédure n'a toutefois pas été poursuivie du fait de l'actuelle

procédure de demande de remise en état.

b) La décision de remise en état appelle les

considérations suivantes.

La DGTL, se basant sur les constatations de

l'expert, fonde sa décision sur le fait que les risques accrus de glissements

de terrain sont trop importants pour laisser la situation telle quelle. L'expert

a effectivement constaté que la terre issue de travaux n'a pas été stabilisée

une fois déversée dans le talus et qu'elle fait porter le risque de générer une

érosion sur les sols à l'aval, voire au pire d'augmenter les volumes de

matériaux en mouvement en cas de glissement de terrain. Il a estimé cette

crainte concrète puisqu'un glissement a eu lieu en 2015 dans le secteur (tout

en relevant que ce glissement de 2015 a été généré par un facteur extérieur, le

débordement d'une conduite communale d'eaux usées). Il a relevé également que

bien que la position du remblai ne soit pas cartographiée au thème des dangers

naturels, il était néanmoins enchâssé entre deux secteurs identifiés pour des risques

d'effondrement. Le syndic, interpelé sur ce point lors de l'audience du 15 septembre

2022, a également indiqué qu'un autre glissement de terrain avait eu lieu quelques

années auparavant dans le bas de la gorge, lui aussi dû à un problème de

canalisation d'eau.

Or, comme l'a relevé la juge assesseure spécialisée en

géologie lors de l'audience du 15 septembre 2022, il ne ressort pas du

guichet cartographique cantonal que le secteur où se situe le remblai présente

un risque de glissement de terrain. On ne saurait donc en déduire de manière

générale que la zone serait propice à de tels événements. Cela est d'ailleurs

confirmé par le fait que les deux glissements qui ont eu lieu dans le secteur étaient

dus à une cause extérieure (des canalisations d'eaux qui ont débordé).

L'absence d'autres glissements démontre que le risque, sans influence

extérieure, est limité, même si l'apport de terre non stabilisée ne peut

d'évidence que l'accentuer quelque peu. Néanmoins, ce risque ne s'est jusqu'à

aujourd'hui pas concrétisé malgré des épisodes météorologiques d'une certaine

intensité. Quant au fait que le remblai ferait porter le risque de générer une

érosion sur les sols à l'aval, le tribunal a constaté que l'ensemble du terrain

aux alentours présente de nombreux phénomènes d'érosion dus aux cheminements du

bétail. Il a également constaté qu'à plusieurs endroits de la zone, des

remblais ont déjà été effectués, ce qui permet d'affirmer que le terrain le

supporte . Si l'ordre de remise en état paraît de nature à éviter tout risque,

les coûts impliqués sont importants, impliquant notamment l'usage de pelles

mécaniques, et les opérations seront complexes. Le risque de glissement de

terrain en particulier ne paraît pas si prégnant que l'on ne doive s'interroger

sur la proportionnalité du coût en relation avec le bénéfice retiré. En outre,

le préavis favorable donné par l'autorité intimée à un éventuel élargissement

du chemin – pour lequel certes il n'y a pas encore de demande formelle déposée

– amène également à pondérer la pertinence et la proportionnalité de l'ordre de

remise en état. En effet, dans le cas où une autorisation pour ces travaux

devait finalement être sollicitée puis accordée, il serait dans tous les cas

nécessaire de défaire tout ou partie des travaux ordonnés.

L'ordre de remise en état apparaît en définitive

disproportionné, l'atteinte portée au sol par le dépôt de terre étant très

relative compte tenu de la topographie du terrain et des phénomènes d'érosion

déjà présents.

7.

Il y a dès lors lieu d’annuler l’ordre de remise en état qui ne respecte

pas le principe de la proportionnalité. Le tribunal tient toutefois à relever

que le comportement du recourant n’est pas acceptable : alors qu'il avait

déposé illégalement de la terre issue de travaux sur des champs et s'était vu

notifier un ordre d'arrêter, il a continué à procéder de la sorte. Le tribunal

tient dès lors à insister sur le fait que le recourant doit dorénavant respecter

scrupuleusement les règles légales et les ordres des autorités.

8.

a) Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 9

février 2022 de la DGTL ordonnant la remise en état des parcelles nos

542.

et 561, annulée.

b) La décision doit toutefois être maintenue s'agissant

de l'émolument mis à la charge du recourant de 1'920 francs. Ce montant se

fonde sur l’art. 11a du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en

matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1), qui prévoit qu'un émolument de

500.

à 10'000 fr. peut être perçu pour les décisions de suspension de travaux,

de remise en état et toutes autres décisions, prestations, expertises liées à

une construction illicite hors de la zone à bâtir ainsi que les frais de

gestion du dossier. Cet émolument se justifie quelle que soit l'issue du

recours, dès lors que c'est en effectuant des dépôts de terre sans droit que le

recourant a généré le travail que l'autorité intimée a dû effectuer. Au

demeurant, l'émolument fixé s'inscrit de toute manière dans les limites de

l'art. 10 RE-Adm concernant les autorisations spéciales cantonales. Il est

ainsi justifié et il doit être maintenu.

c) Conformément aux art. 45, 49, 55, 91 et 99 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe.

Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération ni de

l'Etat (art. 52 al.1 LPA-VD). En l'espèce, en ce qui concerne la répartition

des frais et des dépens, le tribunal doit tenir compte de l’admission du

recours mais également du fait que le recourant a effectué les dépôts de terre illicitement,

plaçant l’autorité compétente devant le fait accompli. Des frais réduits seront

donc mis à la charge du recourant, qui ne pourra au surplus

prétendre qu’à des dépens réduits (art. 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de remise en état rendue le 9 février 2022 par la Direction

générale du territoire et du logement est annulée. Elle est maintenue

s'agissant de l'émolument.

III.

Un émolument judiciaire réduit, de 1'000 (mille) francs, est mis à la

charge du recourant.

IV.

L’Etat de Vaud, par la Direction générale du territoire et du logement, versera

au recourant un montant de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens

réduits.

Lausanne, le 25 janvier 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.