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Décision

AC.2022.0094

CDAP - AC.2022.0094 - 2022-09-23 - A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Denges

23 septembre 2022Français37 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 septembre 2022

Composition

M. François Kart, président; M.

André Jomini, juge, et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Denges, à

Denges.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du

territoire et du logement du 7 mars 2022 ordonnant la démolition de son

cabanon de jardin sur la parcelle n° 20.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire depuis le 12 janvier 1990 de la parcelle n°

20 de la Commune de Denges. D'une surface de 1'607 m2, ce bien-fonds

est colloqué en zone viticole au sens des art. 100 ss du règlement sur le plan

général d'affectation de Denges, en vigueur depuis le 29 janvier 2008. Auparavant,

la parcelle se trouvait également hors de la zone à bâtir. La parcelle supporte

un bâtiment d'habitation avec affectation mixte de 114 m2 (ECA n°

231; à l'origine un hangar utilisé par des maraîchers), ainsi qu'un cabanon de

jardin de 10 m2 (ECA n° 131).

B.

Le 16 mai 1990, A.________ a

transmis à la Municipalité de Denges (ci-après: la municipalité) un projet de

transformation du cabanon de jardin, dont il indiquait qu'il était "rongé

par la moisissure, branlant et ouvert à tout vent et venant". Le 11

juin 1990, la municipalité a autorisé la transformation du cabanon – dont les

dimensions passaient de de 3 m sur 3.40 m à 3.35 m sur 3.95 m – à un usage

strict d'exploitation du jardin.

C.

Selon les faits établis dans

l'arrêt AC.2009.0226, dont il sera question ci-après, A.________ a manifesté

dès 2003 son souhait de transformer le bâtiment principal ECA n° 231.

Le

Service de l'aménagement du territoire (SAT; devenu par la suite le Service du

développement territorial [SDT] et actuellement la Direction générale du

territoire et du logement [DGTL]) lui a tout d'abord fait savoir le 5 mars 2004

que ce bâtiment ne pourrait pas être transformé ou agrandi, avant de lui

indiquer le 21 juin 2005 que tel pouvait être le cas vu les nouveaux éléments

apportés par A.________.

Dans un

courrier du 10 juillet 2006 adressé à A.________, le SAT s'est notamment dit

favorable au maintien du cabanon à titre précaire, tout en indiquant que sa

démolition serait exigée en cas de transformation intérieure du bâtiment

principal.

En

décembre 2006, A.________ a fait savoir au SAT qu'il s'engageait à démolir le

cabanon pour pouvoir obtenir l'autorisation spéciale en vue de transformer le

bâtiment principal.

En

décembre 2006, A.________ a soumis un projet de transformation du bâtiment

principal au SAT, qui lui a répondu le 22 mars 2007 qu'il ne pouvait pas être

accepté.

D.

Du 17 septembre au 16 octobre

2008, A.________ a mis à l'enquête publique une demande de permis de construire

en vue de rénover le bâtiment principal ECA n° 231. Le 4 août 2009, une

synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat a été

établie, dont il ressort que les autorisations spéciales requises ont toutes

été délivrées, sous conditions, par les services de l'Etat concernés. Le SDT a pour

sa part indiqué ce qui suit:

"Selon l'analyse contenue dans notre courrier adressé à

l'autorité communale le 10 juillet 2006, la construction existante ECA n° 231

bénéficie de la situation de fait acquise conformément au droit applicable à

l'époque de sa construction et de son changement d'affectation (cf. article 41

OAT).

Il n'en va pas de même du

pavillon de jardin dont le permis de construire délivré le 11 juin 1990 par la

municipalité est nul et sans effet selon les dispositions de l'article 75 RLATC

et de la jurisprudence en la matière, celui-ci ayant été octroyé sans que les

autorisations spéciales cantonales requises, notamment celle concernant les

constructions sises hors des zones à bâtir (cf. art. 120 lettre a LATC), aient

été délivrées (cf. art. 104 LATC et 75 RLATC).

(...)

Ne servant pas à une

activité agricole à la date de référence du 1er juillet 1972, la

transformation du bâtiment ECA n° 231 doit être examinée en regard des

dispositions des articles 24c LAT et 42 OAT.

(...)

Vu ce qui précède, le

projet soumis à l'enquête respecte nos exigences formulées dans nos courriers

du 10.07.2006 et 22.03.2007 et il ne modifie pas l'identité de la construction

et de ses abords.

Dans ces conditions, les

travaux envisagés peuvent être assimilés à une transformation partielle au sens

des dispositions susmentionnées.

Aucun agrandissement du bâtiment

ECA n° 231 et de surcroît aucune nouvelle construction ne pouvant être admis,

le cabanon existant ECA n° 131 ainsi que l'annexe accolée à la façade pignon

est du bâtiment, qui ont été édifiés sans l'autorisation cantonale requise,

doivent être démolis et les lieux remis en état.

(...)

La présente autorisation

est délivrée sur la base du nouveau plan (....).

Le permis de construire y fera référence.

Elle est subordonnée au

respect des conditions suivantes qui figureront expressément sur le permis de

construire:

- Le bâtiment ne peut pas

être utilisé en tant qu'habitation principale.

- Le bâtiment ne doit pas

être raccordé au réseau électrique.

- Les travaux de transformation

du bâtiment ne peuvent pas être entrepris tant que l'autorité communale n'aura

pas constaté que le cabanon ECA n° 131 a bien été démoli et évacué et les lieux

remis en état.

- Le permis d'habiter ne

peut pas être délivré tant que l'annexe accolée à la façade est du bâtiment

n'est pas supprimée et les lieux remis en état

(...)"

Par

décision du 27 août 2009, la municipalité a signifié à A.________ que,

conformément à l'exigence du SDT, le permis de construire concernant la

transformation du bâtiment ECA n° 231 ne pourrait pas être délivré tant que n'auraient

pas été constatées la démolition du cabanon et la remise en état des lieux.

Le 28

septembre 2009, A.________ a recouru contre les décisions du SDT du 4 août 2009

et de la municipalité du 27 août 2009 devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à leur réforme, en ce sens que

le projet était autorisé sans restriction d'usage pour l'habitation, avec

possibilité de raccordement électrique, et que le cabanon était maintenu dans

sa forme et son affectation actuelles, aux conditions à fixer par le tribunal.

E.

Par arrêt AC.2009.0226 du 17

août 2010, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis partiellement le recours formé par

A.________, en réformant la décision du SDT en ce sens que les deux premières

conditions posées à l’octroi de l’autorisation spéciale cantonale (soit que

le bâtiment ne devait pas être utilisé en tant qu'habitation principale et

qu'il ne devait pas être raccordé au réseau électrique)

étaient

annulées. Elle a en revanche confirmé la condition relative à l'ordre de

démolition du cabanon de jardin, en retenant ce qui suit (cf. consid. 6 et 7):

"6. L'autorité intimée a également posé comme

condition à la délivrance de son autorisation spéciale la démolition du cabanon

de jardin ECA 131 et d'une annexe accolée à la façade pignon est du bâtiment

ECA 231. Le recourant conteste la démolition du cabanon de jardin, mais pas

celle de l'annexe, qui peut ainsi rester ouverte. Le cabanon a pourtant été

construit sans l'autorisation spéciale requise à l'art. 120 al. 1 let. a LATC.

Il convient ainsi d'examiner si sa démolition est justifiée.

a) Selon la jurisprudence, le fait que les

constructions sont illégales ne signifie pas encore qu’elles doivent être

automatiquement démolies. La question doit être examinée en application des

principes de droit constitutionnel et de droit administratif, dont celui de la

proportionnalité et celui de la protection de la bonne foi. C’est ainsi que le

constructeur peut se voir dispenser de démolir l’ouvrage lorsque la violation

est de peu d’importance ou lorsque la démolition n’est pas compatible avec

l’intérêt public, ou encore lorsque le constructeur a pu croire de bonne foi

qu’il était autorisé à édifier l’ouvrage et que le maintien d’une situation

illégale ne se heurte pas à des intérêts publics prépondérants (voir ATF 111 Ib

213 consid. 6). A cet égard, la jurisprudence a encore précisé que le

constructeur qui n’est pas de bonne foi peut néanmoins invoquer le principe de

la proportionnalité pour s’opposer à un ordre de démolition. En pareil cas, il

ne faut pas perdre de vue le fait que les autorités doivent, dans cette

appréciation, tenir compte des principes d’égalité de traitement et de légalité

dans le droit de la construction (ATF 108 Ia 216 consid. 4b). Le Tribunal

fédéral a aussi jugé qu'en matière de droit des constructions, le droit de

l'autorité d'exiger le rétablissement d'un état conforme au droit se

prescrivait, pour des motifs de sécurité du droit, par principe après 30 ans.

Toutefois, un délai de prescription plus court se justifie lorsque les

autorités ont toléré l'état non conforme au droit pendant des années alors que

son caractère illégal leur était connu ou qu'elles auraient dû le connaître en

appliquant la diligence commandée par les circonstances (ATF 107 Ia 121

consid. 1c p. 124; ATF 1P.60/1999 du 17 mai 2000 et 1P.198/2003 du 19

août 2003; RDAF 2006 I, p. 265; AC.2002.0201 du 29 novembre 2006

consid. 5a).

b) En l'espèce, la

construction du cabanon de jardin est, comme on l'a vu, illégale, puisqu'elle

ne bénéficie pas d'une autorisation spéciale délivrée par le canton,

conformément à l’exigence de l'art. 120 al. 1 let. a LATC. Seule la commune a

autorisé la transformation du cabanon le 11 juin 1990, mais la décision

municipale est frappée de nullité à défaut de l’autorisation cantonale requise

par l’art. 25 al. 2 LAT (ATF 111 Ib 213). Il se pose toutefois la question de

savoir si la démolition du cabanon est conforme au principe de

proportionnalité.

La décision municipale du

11 juin 1990 mentionne l’existence d’un cabanon avec des dimensions au sol de 3

m par 3.40 m et le remplacement de cette construction par une nouvelle cabane

de jardin de 3.35 m par 3.95 m. On ne connaît pas la date de construction du

premier cabanon, mais il est douteux que sa reconstruction ait pu bénéficier du

régime de l’ancien art. 24 al. 2 aLAT, applicable aux constructions existantes

non conformes à la destination de la zone; en effet, dans sa demande adressée

le 16 mai 1990 à la municipalité, le recourant décrit l’ancien cabanon de

jardin comme étant «rongé par la moisissure, branlant et ouvert à tout vent et

venant». La description ressemble donc plutôt à celle d’une ruine. Selon la

jurisprudence, la reconstruction d'un bâtiment en vertu de l'art. 24 al. 2 aLAT

ne pouvait entrer en considération que si ce bâtiment était encore utilisable

conformément à son affectation et que son utilisation réponde toujours à un

besoin (...) Il est donc vraisemblable

qu’en 1990, l’ancien cabanon n'était plus utilisable conformément à sa

destination et que sa reconstruction n’était pas conforme au droit en vigueur.

De plus, même si les limites quantitatives fixées à l'art. 42 al. 3 let. b OAT

étaient respectées, l’identité du bâtiment n’est de toute manière pas assurée

avec le bâtiment principal.

c) Compte tenu de

l’ensemble de ces circonstances, en particulier de l’absence d’une autorisation

cantonale pour la reconstruction du cabanon en 1990, alors que la municipalité

et le recourant savaient ou devaient savoir qu’une telle autorisation était

nécessaire, le tribunal arrive à la conclusion que la démolition du cabanon

n’est pas disproportionnée. En effet, il existe un intérêt public important à

ce que les constructions illégales hors des zones à bâtir ne soient pas

maintenues. La jurisprudence fédérale a précisé que l’application du droit

fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se devait d’être rigoureuse, de manière à

ce que les autorités chargées de son application puissent le faire de manière cohérente

et assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit, ceci

constituant un intérêt général important (...)

Quant à l’intérêt privé du recourant au maintien du cabanon, il n’a pas été

explicité clairement dans la procédure. Il semble que le cabanon ait surtout

été utilisé par le recourant et son père dans l’attente de l’exécution des

travaux de transformation du bâtiment principal, qui a été maintenu en l'état

depuis l’acquisition du bien-fonds. En outre, le recourant n’invoque pas de difficultés

financières ou un coût de remise en état trop important. Il est vrai que le

recourant se prévaut d’un avis du SDT favorable au maintien du cabanon à titre

précaire (prise de position du 10 juillet 2006), mais ce courrier mentionne

aussi en conclusion l’exigence de la démolition du cabanon de jardin en cas de

transformation intérieure du bâtiment principal. Le grief du recourant

concernant l’ordre de démolition du cabanon doit ainsi être rejeté.

7. (...) L’autorisation cantonale précise

que les travaux de transformation du bâtiment ne peuvent être entrepris tant

que l’autorité communale n’aura pas constaté que le cabanon ECA 131 a bien été

démoli et évacué et les lieux remis en état. La décision municipale, qui reprend

cette exigence, n'a que la portée matérielle d’un permis de démolir le cabanon

de jardin. En revanche, il appartiendra au recourant d’adresser à la

municipalité l’avis de début et d’achèvement des travaux de démolition du

cabanon et de remise en état des lieux conformément aux exigences de l’art. 125

LATC."

Aucun recours n'a été formé à l'encontre de cet

arrêt.

F.

Dans un courrier du 15 janvier 2012 adressé au Département cantonal

compétent, A.________ a sollicité la renonciation à la condition posée par le

SDT et validée par la CDAP tendant à supprimer le cabanon. La Cheffe du

Département lui a répondu le 11 mai 2012 que l'arrêt de la CDAP n'ayant pas

fait l'objet d'un recours, les décisions du SDT et de la municipalité des 4 et

27 août 2009 étaient devenues exécutoires. Elle l'a ainsi invité à entreprendre

la démolition du cabanon afin de permettre la réalisation de son projet.

G.

En 2019, A.________, par l'entremise de son architecte, a repris contact

avec le SDT s'agissant de son projet de transformation du bâtiment principal

ECA n° 231.

Un collaborateur du SDT a répondu à l'architecte le 21

juin 2019 que la démolition du cabanon, toujours en place, aurait dû être

effectuée comme préalable à la transformation intérieure du bâtiment principal.

Il lui a indiqué que le dossier serait examiné lors d'une prochaine séance du

SDT.

Le 11 septembre 2019, l'architecte a précisé au SDT

que le cabanon aurait dû être démoli si des travaux de rénovation avaient été entrepris

sur le bâtiment principal, ce qui n'avait pas été le cas. Il a requis le

maintien du cabanon en se prévalant de la prescription.

Par courrier du 17 octobre 2019, le SDT a expliqué à

l'architecte le délai de prescription de 30 ans ne s'appliquait pas. Il lui a

également confirmé que les travaux illicites devaient être remis en état et

qu'aucuns travaux supplémentaires ne pouvaient être entrepris sur la parcelle.

Le 26 juillet 2020, A.________ a invité la DGTL à

lui faire savoir si, en cas de dépôt d'une demande de permis de construire

portant sur la réhabilitation du bâtiment principal ECA n° 231, ces travaux

seraient autorisés et si la DGTL accepterait de considérer que l'ordre de

remise en état concernant le cabanon était prescrit.

Le 21 octobre 2020, la DGTL lui a répondu, après

avoir rappelé la teneur de son courrier du 17 octobre 2019, qu'elle ne serait

pas en mesure de délivrer une autorisation pour la réhabilitation du bâtiment

ECA n° 231 avant la suppression du cabanon et de l'annexe accolée à la façade

Est du bâtiment principal, avec remise en état des lieux.

Le 28 octobre 2020, A.________ a insisté auprès de

la DGTL sur le fait que le cabanon n'était pas nouveau mais qu'il s'agissait

d'un cabanon de remplacement pour lequel le SAT aurait délivré son autorisation

en 1990 s'il avait été consulté à l'époque. Il a indiqué que quel que soit le

sort du cabanon, il souhaitait s'assurer de pouvoir réaliser les travaux de

réhabilitation du bâtiment principal.

La DGTL lui a répondu le 21 décembre 2020 qu'elle

n'entrait pas en matière sur une demande de reconsidération de l'arrêt

AC.2009.0226. Elle a relevé qu'elle préavisait favorablement les travaux

envisagés sur le bâtiment principal, sous réserve du préavis favorable des

services concernés et à condition que ces interventions ne modifient pas

l'identité du bâtiment pour l'essentiel, tout en précisant qu'elle ne pourrait

pas délivrer son autorisation avant que la démolition du cabanon et la remise

en état des lieux aient été constatées par la commune. Elle a ainsi prié A.________

de l'informer d'ici au 31 janvier 2021 de ses intentions quant à la suppression

volontaire du cabanon, en lui signifiant qu'à défaut elle rendrait une "décision

de remise en état des lieux".

Le 20 janvier 2021, A.________ s'est plaint auprès

de la DGTL du fait que cette dernière allait exiger quoi qu'il en soit la

démolition du cabanon, ce qui n'était pas conforme à l'arrêt AC.2009.0226. Il a

derechef demandé à la DGTL de modifier sa décision en ce sens que le cabanon

pouvait être maintenu, à défaut de quoi le délai imparti pour sa démolition

devait être prolongé jusqu'au 30 juin 2021.

Par courriel du 30 janvier 2021, A.________ a encore

rappelé à la DGTL la "promesse" faite par le SAT le 10 juillet

2006 de tolérer son cabanon et de ne pas en exiger la démolition malgré son

caractère illicite tant que le permis de construire pour le bâtiment principal

n'était pas demandé. Il s'est également référé à l'arrêt AC.2009.0226 dans

lequel il avait été précisé qu'après 30 ans le droit de prescription

s'appliquait, ce qui était désormais le cas.

Le 3 février 2021, la DGTL a informé A.________ que

le délai mentionné dans le courrier du 21 décembre 2020 était prolongé à fin

avril 2021. Le 20 avril 2021, à la demande d'A.________, la DGTL a prolongé une

nouvelle fois ce délai au 31 octobre 2021, en indiquant à l'intéressé qu'il

pouvait entamer les démarches de régularisation en vue d'une autorisation

spéciale pour la réhabilitation du bâtiment principal.

Le 16 mai 2021, A.________ a adressé à la CDAP un

courrier intitulé "Demande de précisions concernant la situation de mon

cabanon", en la priant de lui confirmer que l'arrêt AC.2009.0226 avait

reconnu que le cabanon pouvait bénéficier de la prescription après 30 ans. La CDAP

lui a fait savoir le 19 mai 2021 qu'elle n'était pas compétente pour répondre à

cette question.

Le 26 octobre 2021, A.________ a indiqué à la DGTL qu'il

contestait l'interprétation faite par la DGTL de la prescription telle que

mentionnée dans l'arrêt AC.2009.0226. Il a également renvoyé à la prise de

position du SAT du 10 juillet 2006. Il a prié la DGTL de séparer le volet concernant

le cabanon de celui lié au bâtiment principal.

Contactée le 26 novembre 2021 par la DGTL qui

s'enquerrait de la suite donnée à l'affaire, la municipalité a transmis à cette

dernière le 7 décembre 2021 un rapport dont il ressortait que le cabanon et

l'annexe accolée au bâtiment principal existaient toujours.

Le 28 février 2022, A.________ a proposé à la DGTL une

solution consistant à conditionner l'octroi du permis de transformer le

bâtiment ECA n° 231 à la seule élimination de l'annexe accolée à cette

construction.

H.

Le 7 mars 2022, la DGTL a adressé à A.________ une décision intitulée "Projet

de réhabilitation du bâtiment ECA n° 231 : ordre de remise en état valant mise

en demeure" ainsi formulée:

"Notre direction générale vous intime de remettre en état

le cabanon ECA n° 131 ainsi que l'annexe accolée à la façade est conformément à

la décision cantonale du 17 août 2010 (AC.2009.0226) d'ici au 30 avril 2022.

La commune de Denges procédera à un nouveau constat à l'issue du délai

mentionné.

De nombreuses opportunités

vous ayant déjà été données pour procéder, il s'agit d'un ultime délai.

La présente décision vaut également mise en demeure avant exécution forcée.

La Direction générale du

territoire et du logement (DGTL) vous informe qu'elle entreprendra des

démarches auprès d'entreprises afin d'exécuter, par substitution et à vos

frais, les obligations qui résultent de la décision du 17 août 2010.

L'inscription d'une hypothèque légale en garantie des frais engagés sera

également requise (...)"

La DGTL a retenu qu'un arrêt définitif et exécutoire

avait été rendu le 17 août 2010, qu'il en ressortait qu'afin de pouvoir

bénéficier de l'autorisation requise le cabanon et l'annexe devaient être

supprimés et que cet arrêt statuait donc définitivement sur la licéité de ces

constructions et l'impossibilité de les régulariser. Elle a ajouté avoir

ensuite rappelé ce verdict les 17 octobre 2019, 21 octobre 2020, 21 décembre

2020 et 20 avril 2021 et avoir imparti un délai de remise en état au 31 janvier

2021, prolongé au 31 octobre 2021. Elle a par ailleurs indiqué qu'A.________ ne

pouvait pas se prévaloir de la prescription de 30 ans pour s'opposer à la

démolition du cabanon et de l'annexe.

Faits

I.

Par acte du 22 mars 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

devant la CDAP contre cette décision, en concluant à son annulation.

La DGTL a déposé sa réponse le 9 mai 2022. Elle

conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

La municipalité n'a pas fait usage du délai qui lui

avait été imparti pour déposer des déterminations éventuelles.

Le recourant et la DGTL ont déposé des observations

complémentaires respectivement les 23 mai et 2 juin 2022.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Est litigieuse la décision impartissant au recourant un ultime délai pour

remettre en état le cabanon, avant exécution forcée. En tant qu'elle concerne

l'annexe accolée à la façade Est du bâtiment principal ECA n° 231, cette

décision n'est pas contestée.

2.

a) aa) De manière générale, même en l'absence d'une base légale

spéciale, lorsque l'autorité constate qu'un administré n'exécute pas les

obligations qu'une norme ou une décision administrative lui impose, elle est

tenue d'intervenir (ATF 102 Ib 296, RDAF 1983, p. 295). En effet, le principe

de la légalité (sous l'aspect de la suprématie de la loi), en relation avec les

principes de l'égalité de traitement et de la sécurité du droit, impose à

l'autorité de veiller à ce que les particuliers remplissent leurs obligations

reposant sur le droit administratif (CDAP AC.2019.0010 du 7 juin 2019 consid.

2a; AC.2016.0018 du 21 mars 2016 consid. 2a). Lorsque la décision de base n’a pas été exécutée, l’autorité

impartit en principe un dernier délai à l’administré afin qu’il s’exécute et

l’informe que, à défaut, elle procédera à l’exécution par équivalent. La

constatation de l'inexécution et l'ordre d'exécuter se présentent en général

sous forme d'une nouvelle décision (décision d'exécution, mesures d'exécution),

susceptible de recours (CDAP AC.2019.0326 du 5 juillet 2021 consid. 1c et les

références).

bb) En application de l'art. 105 al. 1 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité, à son défaut le département,

est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux

frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires (cf. aussi art. 130 al. 2 LATC). Hormis l'hypothèse exceptionnelle où l'application de prescriptions

communales (indépendantes du droit fédéral hors zone à bâtir) serait en cause,

c'est à l'autorité cantonale qu'il appartient de statuer sur le sort des

constructions hors de la zone à bâtir, que ce soit pour en ordonner la

démolition ou pour autoriser le maintien de tout ou partie des installations

litigieuses (CDAP AC.2021.0188 du 16 décembre 2021 consid. 1a; AC.2016.0188 du

20.

novembre 2017 consid. 3b; AC.2015.0208 du 18 mai 2016 consid. 2b).

L'exécution des décisions non pécuniaires est régie

par l'art. 61 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"1. Pour exécuter les décisions non pécuniaires, l’autorité

peut procéder:

a. à

l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou de ses biens;

b. à

l’exécution par un tiers mandaté, aux frais de l’obligé.

2.

L’autorité peut au

besoin recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.

3.

Avant de recourir à un

moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai

approprié pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il

peut encourir.

4.

S’il y a péril en la

demeure, l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement

l’obligé.

5.

Les frais mis à la

charge de l’obligé sont fixés par décision de l’autorité."

L'exécution

par équivalent est l'un des trois moyens d'exécution forcée dont dispose

l'autorité, les deux autres étant la contrainte directe et l'exécution

immédiate. Elle correspond à l'ensemble des actes par lesquels les agents de

l'Etat ou les tiers qu'il charge de cette tâche remplissent une obligation à la

place de l'obligé et à ses frais (ATF 105 Ib 343). Exceptés les cas

d'urgence, elle comprend plusieurs phases: premièrement, la prise d'une

décision de base avec sommation et menace d'exécution par substitution (art. 61

al. 3 LPA-VD); deuxièmement, la constatation de l'inexécution et la décision de

confier les travaux à un tiers; troisièmement, la décision sur les frais à la

suite de l'exécution (art. 61 al. 5 LPA-VD). Même si la deuxième phase ne

figure pas clairement à l'art. 61 al. 1 LPA-VD, il est admis que chacune de ces

phases constitue une nouvelle décision susceptible de recours (CDAP

AC.2021.0326 précité consid. 1c; FI.2016.0028 du 22 juin 2016 consid. 2a et la

réf. cit.). Selon la jurisprudence toutefois, une décision qui ne fait

qu'ordonner l'exécution de travaux commandés par une décision entrée en force

ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de

cette dernière, dès lors qu'elle ne modifie pas la situation juridique de

l'administré (cf. notamment ATF 119 Ib 492 consid. 3c p. 499; CDAP précités

AC.2021.0326 précité consid. 1c et FI.2016.0028 consid. 2a; AC.2008.0135 du 5

février 2009 consid. 2; AC.2004.0295 du 5 août 2005). En effet, les mesures qui

se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des

motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (RDAF

1986.

p. 314; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 994).

Partant, la validité de la décision de base (Sachverfügung) ne pourra

plus être remise en question aux stades ultérieurs de la procédure, sauf en cas

de nullité ou de violation d'une liberté publique inaliénable et

imprescriptible (TF 1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3; ATF 105 Ia

15.

consid. 3 et les références citées; CDAP précités AC.2021.0326 consid. 1c et

FI.2016.0082 consid. 2a). En revanche, les conditions de l'exécution par

substitution, soit le choix de l'entrepreneur, ainsi que les délais et

modalités d'exécution, peuvent être contestés dans la mesure où ils n'ont pas

été définis par la décision de base (CDAP AC.2021.0326 précité consid. 1c;

AC.2019.0076 du 17 novembre 2020 consid. 1c; AC.2009.0247 du 30 mars 2010

consid. 1). La présence d'indications telles que le coût probable des travaux

de démolition ne saurait être érigée en condition de validité de la décision

d'exécution (CDAP AC.2021.0067 du 26 mars 2021 consid. 1a/bb; AC.2010.0185 du 6

décembre 2010 consid. 5). Le contrôle de la proportionnalité de la mesure

reste quant à lui garanti, puisque les recourants peuvent, à réception de la

décision arrêtant les frais mis à leur charge, faire recours s'ils estiment

excessifs les coûts de l'exécution par équivalent (CDAP précités AC.2021.0326

consid. 1c et FI.2016.0082 consid. 2a; art. 61 al. 5 LPA-VD).

c) En l'espèce, dans la décision attaquée,

l'autorité intimée a imparti au recourant un ultime délai au 30 avril 2022 pour

remettre en état le cabanon, en l'avertissant qu'à défaut elle entreprendrait

des démarches auprès d'entreprises afin d'exécuter, par substitution et aux

frais du recourant, "les obligations qui résultent de la décision du 17

août 2010".

aa) En 2009, lorsqu'invité à se déterminer sur le

projet de transformation du bâtiment principal ECA n° 231 soumis par le

recourant, le SDT s'est également penché sur la légalité du cabanon ECA n° 131.

A cet égard, dans la synthèse CAMAC du 4 août 2009, il a indiqué que "le

cabanon existant ECA n° 131 ainsi que l'annexe accolée à la façade pignon est

du bâtiment, qui ont été édifiés sans l'autorisation cantonale requise, doivent

être démolis et les lieux remis en état". Il n'a toutefois pas imparti

au recourant un délai d'exécution pour ces travaux de démolition et de remise

en état. Il a ajouté que, s'agissant des

travaux sollicités sur le bâtiment principal ECA n° 231, il subordonnait

la délivrance de son autorisation

spéciale au respect de plusieurs conditions, l'une d'elles étant que ces

travaux ne pourraient pas débuter tant que l'autorité communale n'aurait pas

constaté la démolition du cabanon et l'annexe.

Saisie

d'un recours contre les décisions du SDT du 4 août 2009 et de la municipalité

du 27 août 2009, la CDAP a constaté dans son arrêt AC.2009.0226 le

caractère illégal du cabanon (reconstruit en 1990 sans autorisation spéciale

cantonale) et a considéré que cette construction ne pouvait pas être

régularisée. Elle s'est également prononcée sur l'atteinte portée à l'intérêt

public ainsi qu'aux intérêts privés du recourant et a conclu sous cet angle

qu'une démolition du cabanon n'apparaissait pas disproportionnée. Cet arrêt n'ayant

pas fait l'objet d'un recours, il est entré en force.

Il est vrai que, par la suite, le SDT ne s'est plus

manifesté auprès du recourant afin de lui fixer un délai précis pour procéder à

la démolition du cabanon, telle qu'elle avait été requise le 4 août 2009. Selon

toute vraisemblance, le SDT est parti d'idée que ces travaux de remise en état

seraient effectués volontairement et à court terme par le recourant, comme

préalable nécessaire aux travaux de transformation du bâtiment principal ECA n°

231.

qu'il souhaitait accomplir de longue date. Ces travaux n'ont finalement

jamais été mis en œuvre et le cabanon a été conservé. Ce n'est qu'en octobre

2019, après avoir été recontacté par le recourant qui tentait d'invoquer la

prescription du droit d'exiger la démolition du cabanon, que le SDT a confirmé

à l'intéressé que cette construction devait être remise en état. Le 21 décembre

2020, le SDT l'a ainsi prié de l'informer d'ici au 31 janvier 2021 de ses

intentions quant à la suppression volontaire du cabanon, à défaut de quoi elle

rendrait "une décision de remise en état des lieux". L'autorité

intimée a ensuite prolongé ce délai une première fois jusqu'à fin avril 2021,

puis une seconde fois jusqu'au 31 octobre 2021, à la demande du recourant.

bb) Bien que la formulation utilisée par le SDT dans

son courrier du 21 décembre 2020 puisse porter à confusion, il y a lieu de

constater que la décision litigieuse du 7 mars 2022 constitue une décision

d'exécution de l'ordre de remise en état prononcé le 4 août 2009 et confirmé

définitivement par l'arrêt AC.2009.0226. Dans cette décision, l'autorité

intimée impartit au recourant un ultime délai pour remettre en état le cabanon,

en l'avertissant qu'à défaut elle entreprendra des démarches en vue d'une

exécution par substitution, comme l'art. 61 al. 1 let. b LPA-VD le lui permet.

Dans la mesure où elle fixe un délai d'exécution, la décision litigieuse du 7

mars 2022 peut faire l'objet d'un recours. Elle ne peut en revanche plus être

attaquée pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la

décision initiale (CDAP AC.2019.0076 précité consid. 1c;

AC.2016.0059/AC.2017.0355 du 17 juillet 2018 consid. 3b; AC.2016.0018 du 21

mars 2016 consid. 2b). Dans ce contexte, le grief du recourant consistant à se

plaindre une nouvelle fois d'un non-respect d'une "promesse"

faite par le SAT le 10 juillet 2006 (argument déjà examiné et rejeté dans

l'arrêt AC.2009.0226) est irrecevable, d'autant que l'intéressé n'invoque pas

la violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible (le droit de

propriété n'entrant pas dans cette catégorie, cf. TF 1C_46/2014 du 18 février

2014.

consid. 2.3), ni aucun motif de nullité, pas plus qu'il ne se prévaut de

faits nouveaux importants susceptibles de justifier un réexamen de la décision

au fond.

Le fait que l'ordre de remise en état du 4 août 2009

n'ait pas immédiatement été suivi d'effets après l'entrée en force de l'arrêt

AC.2009.0226, avec notamment la fixation d'un délai d'exécution précis au

recourant pour procéder à la démolition du cabanon, ne saurait de surcroît

être interprété comme une volonté du SDT de renoncer à cette mesure,

respectivement de tolérer l'existence dudit cabanon illégal, comme semble le

suggérer le recourant lorsqu'il indique que "les autorités (...)

ont toléré la présence du cabanon toutes ces années". Seule une

tolérance de longue durée d'un état

contraire au droit pourrait en effet conduire à considérer que l'autorité

serait déchue du droit d'ordonner l'exécution de l'ordre de démolition en vertu

des règles de la bonne foi (ATF 132 II 21 consid. 6.3; 107 Ia 121 consid. 1c;

TF 1C_224/2021 du 28 octobre 2021 consid. 7). Or, le Tribunal fédéral a jugé

que les quelque sept ans écoulés avant que l'autorité n'entreprenne des

démarches en vue de l'exécution par substitution d'un ordre de démolition d'une

écurie implantée trop proche de la lisière forestière était insuffisant pour

conclure de bonne foi qu'elle aurait toléré la situation et renoncé à exiger

son exécution (1P.379/1988 du 3 janvier 1989 consid. 4b). Dans l'arrêt

1C_224/2021 précité, le Tribunal fédéral a également considéré que la reprise

au printemps 2018 d'une procédure d'exécution par substitution initiée en 2012

ne permettait pas au recourant d'escompter de bonne foi que le SDT avait

renoncé à procéder à l'exécution par substitution de l'ordre de démolition et

de remise en état d'un bâtiment d'habitation érigé en zone agricole sans

autorisation (arrêt précité, consid. 7).

En l'espèce, au vu de ce qui précède, l'écoulement

du temps entre l'entrée en force de l'arrêt AC.2009.0226 et la reprise de la

procédure par le SDT en 2019 ne constitue pas un motif susceptible de remettre

en cause l'ordre de démolition ou de faire échec à son exécution, cela d'autant

moins que le recourant ne prétend pas avoir pris, en se fondant sur la

passivité présumée de l'autorité, des dispositions auxquelles il ne pourrait

renoncer sans subir de préjudice et qui pourraient s'opposer à l'exécution de

l'ordre de remise en état (cf. TF 1C_224/2021

précité consid. 7). On relève également qu'entre-temps, en 2012, la Cheffe du

Département a une nouvelle fois invité le recourant à démolir son cabanon (cf.

Partie Faits, let. F).

3.

Le recourant soutient qu'il devrait être dispensé de l'obligation de

remettre en état le cabanon au motif que le délai de prescription de 30 ans

pour en exiger la démolition serait aujourd'hui échu. A cet égard, il reproche

à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de la question de la

prescription évoquée dans l'arrêt AC.2009.0226. Il explique que selon sa

lecture de cet arrêt, il disposait de deux alternatives, soit rénover immédiatement

le bâtiment principal ECA n° 231 en "sacrifiant" le cabanon, soit

"[geler] son projet le temps qu'il soit protégé par la prescription".

Il indique avoir opté pour la seconde option et avoir ainsi repris contact avec

le SDT en 2019, à l'approche de l'échéance du délai de prescription.

a) Il apparaît douteux qu'un propriétaire puisse

invoquer un éventuel délai de péremption de 30 ans dans le cadre d'un recours

contre une décision qui ne fait

qu'ordonner l'exécution de travaux commandés par une décision entrée en force.

La question de la péremption du droit d'ordonner la remise en état a en effet

d'ores et déjà été examinée dans la décision de base. Seule pourrait

éventuellement entrer en considération la prise en compte d'une nouvelle péremption

du droit d'ordonner la remise en état si plus de 30 ans s'étaient écoulés

depuis l'entrée en force de l'ordre de démolition, ce qui n'est pas le cas en

l'espèce.

Quoi qu'il en soit, ces questions souffrent de

demeurer indécises pour les motifs qui suivent.

b) Dans

le récent arrêt 1C_469/2019, 1C_483/2019 précité, publié aux ATF 147 II 309

Dispositif

dont se prévaut l'autorité intimée –, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur

les conditions pour ordonner une remise en état en zone agricole. Rappelant

qu'il avait fixé en 1981 un délai de péremption de 30 ans pour ordonner une

remise en état à l'intérieur de la zone à bâtir, il a examiné si cette règle

devait également s'appliquer aux constructions illicites en dehors de la zone à

bâtir. Il a alors considéré que le droit d'exiger la remise en état en dehors

de la zone à bâtir ne se périmait pas après 30 ans, en rappelant en substance

que l'élimination des constructions illicites en dehors de la zone à bâtir

servait à faire respecter le principe fondamental de séparation entre les

parties constructibles et non constructibles du territoire. Il a relevé que la

zone agricole devrait être maintenue libre de tout bâtiment

non agricole ou dont l'affectation n'était pas conforme à la zone et que cet

objectif ne pouvait pas être atteint si les constructions illicites en dehors

des zones constructibles n'étaient pas supprimées, mais étaient tolérées pour

une durée indéterminée. S'il pouvait certes être tenu compte de situations

exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la

fixation d'un délai de remise en état plus long, une utilisation illégale ne devait

pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (ATF

précité consid. 4 et 5; cf. aussi TF 1C_622/2021 du 1er juin 2022

consid. 3.1; 1C_462/2021 du 25 avril 2022 consid. 5.1.2; 1C_418/2021 du 10 mars

2022 consid. 3.1; CDAP AC.2021.0047 du 4 mars 2022 consid. 7a;

AC.2020.0287 du 10 décembre 2021 consid. 3f; AC.2020.0212 du

2 août 2021 consid. 5a; AC.2020.0224 du 1er juin 2021 consid.

4a).

En principe, une nouvelle jurisprudence doit

s'appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle

est adoptée ou futures (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II 78 consid. 3.2; TF

1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.5).

c) aa) Les développements du recourant relatifs à

l'ancienneté du cabanon litigieux, sis en zone viticole, apparaissent ainsi dénués

de pertinence à la lumière de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral

exposée ci-dessus, dont il ressort que les autorités peuvent (désormais) ordonner

la démolition des bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de

la zone à bâtir, quelle que soit la date de leur construction, contrairement

aux constructions illégales implantées dans la zone à bâtir.

Le passage contenu dans l'arrêt AC.2009.0226 en lien

avec la question de la prescription, à savoir "le Tribunal fédéral a aussi jugé qu'en matière de droit des

constructions, le droit de l'autorité d'exiger le rétablissement d'un état

conforme au droit se prescrivait, pour des motifs de sécurité du droit, par principe

après 30 ans", ne se révèle dans ces circonstances plus d'aucun secours au

recourant, compte tenu de l'évolution jurisprudentielle en la matière

intervenue dans l'intervalle.

bb) Le

recourant fait valoir, sans plus de d'explications, que "la législation

en matière de constructions hzb. semble évoluer en faveur d'un assouplissement".

A la lecture d'un article de presse joint par l'intéressé à ses observations

complémentaires, on comprend qu'il fait référence à une motion intitulée

"Prescription de l'obligation de rétablir la situation conforme au

droit hors de la zone à bâtir" (n° 21.4334) déposée le 12 octobre 2021

par la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de

l'énergie du Conseil national, qui

tend à l'introduction légale d'un délai de prescription ou de péremption de 30

ans pour les constructions illégales hors de la zone à bâtir. Cette motion a

été approuvée par le Conseil national le 17 mars 2022 et son examen doit encore

être soumis au Conseil des Etats.

Les

mesures dites d'effet anticipé positif permettent d'appliquer des règles de

droit qui ne sont pas encore adoptées, en lieu et place du droit en vigueur.

Par effet anticipé, on entend l'application du droit futur, qui n'est pas

encore entré en vigueur, en lieu et place du droit actuel. Cet effet se

distingue de l'effet anticipé négatif par le fait que, lors d'une décision en

cas de litige, on tient uniquement compte du droit à venir en occultant le

droit existant. L'effet anticipé positif se heurte à l'impératif de la sécurité

du droit et au principe de la légalité. Il n'est par conséquent pas admissible

même s'il est prévu par une loi (Alexander Ruch in:

Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planifier

l'affectation, 2016, n° 55 ad art. 27 LAT; voir aussi ATF 136 I 142 consid.

3.2; 125 II 278 consid. 3c; 100 Ia 157 consid. 5d; TF 1C_531/2018, 1C_541/2018

du 29 juillet 2019 consid. 5.4; CDAP AC.2019.0032 du 29 novembre 2019 consid.

3c; AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 4).

Il

résulte de ce qui précède que le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur

de la modification législative telle que proposée dans la motion précitée,

processus dont l'issue reste par ailleurs incertaine.

4.

Pour le surplus, le recourant ne prétend à juste titre pas que

l'ultime délai imparti par la décision entreprise pour procéder à la remise en

état du cabanon – seul point pouvant encore être examiné par l'autorité

judiciaire à ce stade – était trop court. La ratio legis des

cautèles posées à l'art. 61 LPA-VD est en effet de permettre à l'administré de

disposer d'un délai approprié pour s'exécuter afin qu'il ne soit pas pris de

court par la décision d'exécution qui lui est signifiée (cf. CDAP AC.2019.0326

précité consid. 3a). Or, à compter de l'entrée en force de l'arrêt AC.2009.0226

et jusqu'au prononcé de la décision litigieuse, le recourant a bénéficié de

plus d'une dizaine d'années pour mettre en œuvre la démolition du cabanon et la

remise en état du terrain, laps de temps durant lequel il n'a cessé de remettre

en question la mesure décidée par le SDT devant diverses autorités.

Le délai imparti dans la décision attaquée pour

procéder à la remise en état du cabanon étant aujourd'hui échu, il appartiendra

à l’autorité intimée de fixer un nouveau délai.

5.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant supportera les frais de la

cause et n'a pas droit à des dépens. L'allocation de dépens aux autorités

intimée ou concernée n'entre pas en ligne de compte, ces dernières ayant

procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, respectivement n'ayant

pas procédé (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 7

mars 2022 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.