AC.2022.0096
CDAP - AC.2022.0096 - 2022-03-28 - A.________ /Municipalité de Moudon, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
28 mars 2022Français27 min
suspensif en précisant que la Commune de Moudon entendait procéder à l'évacuation
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2022
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. André Jomini et Serge
Segura, juges.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Moudon, à Moudon,
représentée par Me Sophie GIRARDET, avocate à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'environnement,
à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Moudon du 8 mars 2022 ordonnant notamment la destruction des bus encore ou à
nouveau garés à l'extérieur des bâtiments construits sur les parcelles nos
1375, 1395 et 1523 de Moudon et confiant cette tâche à l'entreprise B.________
selon devis du 18 février 2022
Vu les faits suivants:
A.
Selon l'art. 2 de ses statuts du 30 mai 2015, A.________ (********) a
pour but de "préserver, rénover et exploiter du matériel roulant
présentant un intérêt historique, culturel et patrimonial, en principe des
trolleybus et autobus, ayant circulé à Lausanne et essentiellement en Suisse.
Elle s'attelle à la réalisation de ses objectifs, notamment par l'organisation
d'un musée vivant permettant l'exploitation des véhicules placés sous sa
gestion et sa responsabilité, sur les trois réseaux de trolleybus de l'Arc
lémanique."
A.________ est propriétaire, notamment, des
parcelles nos 1375, 1395 et 1523 sur le territoire de la commune de
Moudon, soit trois parcelles sises en zone industrielle de, respectivement, 10'000 m2
répartis entre 8'407 m2 de place-jardin et un bâtiment industriel de
1'593 m2 au sol, 5'009 m2 dont 1'144 m2
d'accès-place privée et un bâtiment industriel de 1'308 m2 au sol, et
4'568 m2 dont 2'243 m2 en nature d'accès-place
privée ainsi qu'une halle industrielle de 2'017 m2 au sol. Sur ces
trois parcelles, A.________ a entreposé au fil des ans environ trois cents bus dont
une grande partie est parquée à l'air libre, faute d'avoir pu trouver une place
suffisante dans les différentes halles construites pour les abriter.
En mars 2016, A.________ a encore acquis la parcelle
n° 1835 de la commune de Moudon, d'une surface de 6'408 m2 en
nature de champ, pré, pâturage. Elle a obtenu un permis de construire une halle
de stockage pour bus anciens sur cette parcelle le 18 mars 2019. Ce permis précise
notamment qu'aucun stationnement de bus n'est autorisé à l'extérieur de la halle.
La parcelle supporte désormais une halle de 3'205 m2 au sol (bâtiment
ECA n° 2207).
B.
Depuis l'année 2015 à tout le moins, la Municipalité de Moudon
(ci-après: la municipalité) a échangé de nombreux courriers avec A.________ et
rendu plusieurs décisions tendant à ce que les bus stationnés à l'extérieur des
halles construites soient déplacés et entreposés dans des lieux adéquats
respectant notamment les normes en matière de protection incendie et de protection
des eaux, étant précisé que les parcelles dont A.________ est propriétaire sont
situées à proximité immédiate de La Broye.
Ainsi, le 26 mars 2019, la municipalité a ordonné à A.________,
sous la menace des peines prévues par l'art. 292 du Code pénal suisse (CP;
RS 311.0) en cas d'insoumission, d'évacuer dans un délai de 60 jours tous les
bus garés à l'extérieur des bâtiments construits sur les parcelles nos
1375, 1395 et 1523. A.________ n'ayant pas donné suite à cette décision dans
les 60 jours suivant la notification de l'ordre d'évacuer, la municipalité a
encore mis l'association en demeure de la respecter par avis du 25 juillet 2019,
puis a rendu deux décisions le 11 septembre 2019. Le dispositif de la première
décision constatait que la décision municipale du 26 mars 2019 était entrée en
force et que la mise en demeure du 25 juillet 2019 était restée sans suite (I)
et confiait en conséquence à l'entreprise B.________, aux frais de A.________,
l'évacuation des bus garés à l'extérieur des bâtiments construits sur les
parcelles nos 1375, 1395 et 1523, selon devis du 29 août 2019 arrêté
par unité de véhicule à 600 fr. HT pour l'évacuation et à 12 fr. par jour (bus
simple) et 24 fr. par jour (bus articulé) pour l'entreposage après évacuation
(II); elle donnait en outre ordre à A.________ de se conformer à la décision et
de ne pas entraver son bon déroulement, sous la menace des peines prévues à
l'art. 292 CP, se réservant au besoin le droit de requérir l'assistance de la
force publique pour garantir la bonne exécution des travaux (III). Quant au
dispositif de la seconde décision, il se lisait comme suit:
" I. La Municipalité de
Moudon complète sa décision du 26 mars 2019 en ce sens qu'ordre est donné à A.________
de détruire d'ici le 30 septembre 2020 tous les bus:
- encore ou à nouveau garés à
l'extérieur des bâtiments construits sur les parcelles nos 1375,
1395 et 1523,
- déplacés par la Commune de Moudon suite à sa décision d'exécution par
substitution du 9 septembre 2019, communiquée par courrier daté le 11 septembre
2019, et que A.________ n'aurait pas évacués pour libérer l'autorité des coûts
de leur gardiennage,
Sous la menace de l'article 292 du
code pénal suisse qui punit des peines d'arrêts ou de l'amende celui qui ne se sera
pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace des peines
précitées, par une autorité ou un fonctionnaire compétent."
La décision du 26 mars 2019 et les deux décisions du
11 septembre 2019 ont fait l'objet d'un recours devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), laquelle a
rendu un arrêt le 5 juillet 2021 dans la cause AC.2019.0326 qui n'a pas donné
lieu à un recours auprès du Tribunal fédéral et dont on extrait le passage
suivant:
"[...] La décision d'évacuation du 26 mars 2019 constitue
une décision de base (Sachverfügung) qui impose une obligation à un administré,
soit la recourante. Cette dernière n'a pas exécuté l'ordre d'évacuation dans le
délai qui lui était imparti; ce point n'est pas contesté.
De manière générale, même en
l'absence d'une base légale spéciale, lorsque l'autorité constate qu'un
administré n'exécute pas les obligations qu'une norme ou une décision
administrative lui impose, elle est tenue d'intervenir (ATF 102 Ib 296, RDAF
1983, p. 295; CDAP AC.2010.0185 du 6 décembre 2010 consid. 3). En effet, le
principe de la légalité (sous l'aspect de la suprématie de la loi), en relation
avec les principes de l'égalité de traitement et de la sécurité du droit,
impose à l'autorité de veiller à ce que les particuliers remplissent leurs
obligations reposant sur le droit administratif (Fritz Gygi, Verwaltungsrecht,
Berne 1986, p. 318). Lorsque la décision de base n’a pas été exécutée,
l’autorité impartit en principe un dernier délai à l’administré afin qu’il
s’exécute et l’informe que, à défaut, elle procédera à l’exécution par équivalent.
La constatation de l'inexécution et l'ordre d'exécuter se présentent en général
sous forme d'une nouvelle décision (décision d'exécution, mesures d'exécution),
susceptible de recours (voir arrêts CDAP AC.2010.0185 précité consid. 3; AC.2008.0014
du 31 octobre 2008 consid. 6, AC.2001.0227
du 15 novembre 2002 consid. 2c).
L'art. 61 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; BLV 173.36] règle précisément l'exécution des décisions
non pécuniaires. Cette disposition se lit comme suit:
«1 Pour
exécuter les décisions non pécuniaires, l’autorité peut procéder:
a. à l’exécution
directe contre la personne de l’obligé ou de ses biens;
b. à l’exécution
par un tiers mandaté, aux frais de l’obligé.
2 L’autorité peut au
besoin recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.
3
Avant de recourir à un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et
lui impartit un délai approprié pour s’exécuter. Elle attire son attention sur
les sanctions qu’il peut encourir.
4
S’il y a péril en la demeure, l’autorité peut procéder à l’exécution sans en
avertir préalablement l’obligé.
5 Les frais mis à la
charge de l’obligé sont fixés par décision de l’autorité.»
L'exécution par équivalent est
l'un des trois moyens d'exécution forcée dont dispose l'autorité, les deux
autres étant la contrainte directe et l'exécution immédiate. Elle correspond à
l'ensemble des actes par lesquels les agents de l'Etat ou les tiers qu'il
charge de cette tâche remplissent une obligation à la place de l'obligé et à
ses frais (ATF 105 Ib 343). Exceptés les cas d'urgence, elle comprend
plusieurs phases: premièrement, la prise d'une décision de base avec sommation et
menace d'exécution par substitution (art. 61 al. 3 LPA-VD); deuxièmement, la
constatation de l'inexécution et la décision de confier les travaux à un tiers;
troisièmement, la décision sur les frais à la suite de l'exécution (art. 61 al.
5 LPA-VD). Même si la deuxième phase ne figure pas clairement à l'art. 61 al. 1
LPA-VD, il est admis que chacune de ces phases constitue une nouvelle décision
susceptible de recours (arrêt FI.2016.0028 du 22 juin 2016 consid. 2a et la
réf. cit.). Selon la jurisprudence toutefois, une décision qui ne fait
qu'ordonner l'exécution de travaux commandés par une décision entrée en force
ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de
cette dernière, dès lors qu'elle ne modifie pas la situation juridique de
l'administré (cf. notamment ATF 119 Ib 492 consid. 3c p. 499; arrêts
FI.2016.0028 précité consid. 2a; AC.2008.0135 du 5 février 2009 consid. 2;
AC.2004.0295 du 5 août 2005). En effet, les mesures qui se fondent sur une
décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui
pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (RDAF 1986 p. 314;
André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 994). Partant, la
validité de la décision de base (Sachverfügung) ne pourra plus être remise en
question aux stades ultérieurs de la procédure, sauf en cas de nullité ou de
violation d'une liberté publique inaliénable et imprescriptible (TF 1C_46/2014
du 18 février 2014 consid. 2.3; ATF 105 Ia 15 consid. 3 et les références
citées; FI.2016.0082 précité consid. 2a). En revanche, les conditions de l'exécution
par substitution, soit le choix de l'entrepreneur, ainsi que les délais et
modalités d'exécution, peuvent être contestés dans la mesure où ils n'ont pas
été définis par la décision de base (arrêts AC.2019.0076 du 17 novembre 2020
consid. 1c; AC.2009.0247 du 30 mars 2010 consid. 1). La présence d'indications
telles que le coût probable des travaux de démolition ne saurait être érigée en
condition de validité de la décision d'exécution (AC.2010.0185 précité consid.
5). Le contrôle de la proportionnalité de la mesure reste quant à lui garanti,
puisque les recourants peuvent, à réception de la décision arrêtant les frais
mis à leur charge, faire recours s'ils estiment excessifs les coûts de l'exécution
par équivalent (FI.2016.0028 précité consid. 2a; art. 61 al. 5 LPA-VD).
Ainsi, dans la mesure où la décision
du 26 mars 2019 n'a pas fait l'objet d'un recours dans les trente jours suivant
sa notification, elle est définitive et exécutoire et ne saurait être remise en
question dans le cadre du recours exercé à l'encontre de la décision d'exécution
forcée rendue le 11 septembre 2019. Partant, le recours interjeté le 14 octobre
2019 par la recourante doit être déclaré irrecevable en tant qu'il concerne la
décision d'évacuation du 26 mars 2019. [...]
L'exécution par substitution est
expressément prévue par l'art. 61 al. 1 let. b LPA-VD. L'al. 3 de cette
disposition précise qu'avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité
en menace l'obligé et lui impartit un délai approprié pour s'exécuter; elle
doit également attirer son attention sur les sanctions qu'il peut encourir.
La décision du 26 mars 2019,
aujourd'hui définitive et exécutoire, incluait déjà un délai pour l'exécution
de l'évacuation ordonnée, soit 60 jours dès sa notification. Le 5 juin
2019, la municipalité s'est adressée par écrit à la recourante en relevant que
l'évacuation des bus litigieux n'avait pas débuté; elle sollicitait de la
recourante que celle-ci lui communique d'ici la fin du mois de juin 2019 le
détail des mesures envisagées. La recourante n'a pas répondu dans le délai mais,
le 1er juillet 2019, a sollicité une rencontre. Le 9 juillet 2019,
la municipalité n'a pas accepté de fixer une date de rencontre mais a derechef
demandé à la recourante de lui faire part des mesures envisagées pour se
conformer à l'ordre d'évacuation du 26 mars 2019. En réponse à une nouvelle
demande de prolongation de délai sollicitée par la recourante, la municipalité
a prévenu cette dernière, par courrier du 25 juillet 2019, qu'elle envisageait
de compléter son ordre d'évacuation par un ordre de destruction des bus
stationnés illicitement, un délai au 13 août 2019 lui étant imparti pour se
déterminer à ce sujet; en outre, la municipalité a formellement mis en demeure
la recourante de respecter la décision du 26 mars 2019 d'ici au 2 septembre 2019.
Il résulte de cet état de fait que
la recourante a été expressément mise en demeure d'exécuter la décision du 26
mars 2019 par courrier du 25 juillet 2019. La recourante tente d'invoquer un délai
de sommation insuffisant pour permettre l'exécution; ce grief ne saurait être
admis alors que la décision d'évacuation a été rendue plus de cinq mois auparavant
et que les premières demandes ‑ certes informelles ‑ d'évacuation
des bus situés à l'extérieur des bâtiments sur les parcelles nos
1375, 1395 et 1523 remontent à l'année 2015. La ratio legis des cautèles posées
à l'art. 61 LPA-VD est de permettre à l'administré de disposer d'un délai
approprié pour s'exécuter afin qu'il ne soit pas pris de court par la décision d'exécution
qui lui est signifiée. En l'espèce, non seulement la recourante n'a cessé de
requérir des prolongations de délai, mais de plus, elle n'a guère progressé
dans l'évacuation des bus litigieux nonobstant l'écoulement du temps lié à la
durée de la présente procédure. A ce jour, elle a fait construire une nouvelle
halle sur la parcelle n° 1835, mais plus de deux ans après la décision
d'évacuation du 26 mars 2019 seule une dizaine de véhicules a été déplacée sur
les deux cent quatorze bus stockés illicitement. On peut du reste se demander
si la municipalité devait respecter l'exigence d'une sommation préalable dans
cette affaire. En effet, l'art. 61 al. 4 LPA-VD permet de renoncer à l'avertissement
préalable s'il y a péril en la demeure. La jurisprudence assimile à la
situation du péril en la demeure celle de l'administré dont il est d'emblée
clair qu'il n'obtempérera pas (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative
vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 3.2 ad art. 61 LPA-VD et les arrêts cités).
Quoi qu'il en soit, la sommation adressée à la recourante lui a été signifiée
dans le respect des exigences légales.
Certes, la mise en demeure du 25
juillet 2019 mentionne uniquement la solution de la destruction des bus
litigieux en cas de non exécution de la décision d'évacuation. L'hypothèse d'une
exécution par substitution n'était pas évoquée à ce stade. Toutefois, la
recourante a depuis lors eu largement l'occasion de se déterminer sur le choix de
l'entreprise chargée de procéder à l'exécution de la décision du 26 mars 2019,
ce qu'elle a du reste fait dans le cadre de la procédure de recours. La
recourante aurait eu le loisir également, si elle l'avait souhaité, de
solliciter la désignation d'une autre entreprise pour exécuter l'évacuation
ordonnée puisqu'elle ne paraît pas en mesure d'y procéder elle-même; elle n'en
a rien fait et le principe d'une exécution par substitution dans le cas d'espèce
ne prête pas le flanc à la critique.
En définitive, quand bien même la
procédure d'exécution forcée engagée par la municipalité n'a pas rigoureusement
suivi les options proposées par l'art. 61 LPA-VD, la recourante a bénéficié de
délais tout à fait appropriés tant pour procéder elle-même à l'exécution de la
décision de base que pour prendre connaissance des mesures d'exécution forcée
envisagées par l'autorité intimée et se déterminer à leur égard, de sorte que le
grief tiré de l'absence de validité de la procédure de sommation est mal fondé
et doit être écarté.
Selon le registre du commerce, l'entreprise
B.________, dont le siège est à Moudon, est active dans le "commerce de pièces
détachées d'occasion et neuves, véhicules accidentés et non accidentés,
matériel mécanique, matériel électronique, matériel de construction, machines
agricoles, machines de chantier, matériel électroménager et textiles; réparations
mécaniques, électriques et carrosserie de véhicules". Au vu de l'activité
habituellement déployée, cette entreprise dispose a priori des connaissances et
de l'équipement requis pour déplacer des véhicules, y compris ceux qui ne sont
guère en état de rouler; le contraire n'est pas démontré. Au demeurant, le 12
novembre 2019, la DGE a procédé à une inspection du site de l'entreprise et
constaté que les places de stockage auprès de B.________ sont sécurisées et
fonctionnelles; de plus, le permis de construire une place provisoire en vue de
l'entreposage de véhicules usagés sur la parcelle n° 470 de Moudon a été
délivré par la municipalité le 13 juillet 2020, le recours interjeté contre ce
permis par A.________ ayant été déclaré irrecevable par la CDAP le 24 novembre
2020 (AC.2020.0254). La recourante invoque des retards dans les travaux
d'aménagement de cette place de stockage, mais ne produit aucune pièce à l'appui
de ses allégations. Il n'y a dès lors pas lieu de remettre en cause le choix de
l'entreprise B.________ pour procéder à l'évacuation des bus par substitution. Le
recours est mal fondé sur ce point aussi. [...]
S'agissant de l'ordre de
destruction que contient la deuxième décision du 11 septembre 2019, il importe
de distinguer deux volets:
- la solution complémentaire
qui consiste à ordonner la destruction des bus encore ou à nouveau garés de
manière illicite à l'extérieur des bâtiments prévus pour les accueillir est justifiée
et adéquate. Cette situation dure depuis de nombreuses années. De multiples délais
informels ont été donnés à la recourante au fil des ans, délais qui n'ont pas
été respectés. La décision formelle du 26 mars 2019 ne l'a pas été non plus. La
recourante a même laissé se périmer un permis de construire délivré en 2016 pour
la construction d'une halle qui devait, à l'époque déjà, apporter une solution
aux problèmes de stockage et de risques de pollution. La municipalité peut
légitimement craindre que la recourante ne se conforme pas plus aux décisions
suivantes et ne se montre pas réactive. Le programme de déplacement des bus que
la recourante a produit en cours de procédure (et dont on sait qu'il n'a pas
été tenu à ce jour) démontre si besoin était encore que celle-là ne prend pas
la juste mesure de la situation. Le seul fait que l'association recourante réunisse
des membres bénévoles ne suffit pas à justifier les atermoiements incessants auxquels
la recourante pense avoir droit. Elle invoque avoir bénéficié d'importants dons,
notamment de la Loterie romande, pour acquérir les parcelles et les bus qui
constituent le patrimoine qu'elle entend valoriser. La municipalité de son côté
ne peut éternellement surseoir à l'évacuation de véhicules qui sont stationnés
de manière illicite sur des parcelles non équipées à cet effet et représentent un
risque de pollution des eaux et du point de vue de la protection incendie. Il paraît
judicieux et proportionné de prévoir une date butoir après laquelle les bus objets
de l'ordre d'évacuation du 26 mars 2019 non évacués pourront être détruits, en
complément des mesures d'exécution forcée prévues par la première décision du
11 septembre 2019. Compte tenu de l'écoulement du temps lié au traitement du recours
et à la suspension de l'instruction de la procédure sur requête de la recourante,
il y a lieu de prolonger ce délai et d'ordonner à la recourante la destruction
des bus qui seraient encore ou à nouveau garés à l'extérieur des bâtiments situés
sur les parcelles nos 1375, 1375 [recte:
1395] et 1523 d'ici au 31 janvier 2022. Il importe de relever qu'en
cas de non-respect de cette date butoir pour la destruction des bus, une nouvelle
décision d'exécution forcée au sens de l'art. 61 LPA-VD devra être rendue
par la municipalité si elle entend procéder elle-même à la destruction ou en
confier l'exécution à un tiers. La décision de base de la municipalité, sur ce
point, est fondée sur l'art. 105 al. 1 LATC, qui permet à cette autorité
d'ordonner la suppression des «travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions
légales et réglementaires». L'aménagement sans autorisation de vastes places extérieures
pour l'entreposage de véhicules équivaut à des travaux au sens de l'art. 105
al. 1 LATC. Les mesures qui tendent à garantir la suppression effective, sur
place, de ces travaux ou entrepôts peuvent donc être ordonnées sur cette base. Le
recours doit par conséquent être rejeté sur ce point et l'ordre de destruction confirmé
s'agissant des bus qui seraient encore ou à nouveau garés à l'extérieur des
bâtiments situés sur les parcelles nos 1375, 1395 et 1523. [...]"
C.
Par décision du 8 mars 2022, la municipalité a rendu une nouvelle
décision d'exécution par substitution après avoir constaté que le délai au 31
janvier 2022, imparti par l'arrêt de la CDAP du 5 juillet 2021 "pour
procéder à la destruction des bus qui seraient encore ou à nouveau garés à
l'extérieur des bâtiments situés sur les parcelles nos 1375, 1395
et 1523", n'avait pas été respecté et que des véhicules restaient
stationnés à l'extérieur des halles sur les parcelles en question. Au préalable,
le 1er février 2022, la municipalité avait adressé un courrier de
mise en demeure à A.________ en lui impartissant un ultime délai de trente
jours pour respecter les décisions en force, à défaut de quoi la municipalité se
réservait de confier la destruction des bus litigieux à une entreprise tierce,
vraisemblablement B.________. Le dispositif de la décision du 8 mars 2022 est
le suivant:
"[...] Vu ce qui précède, la décision d'exécution par
substitution suivante est rendue, conformément aux art. 105, 130 et 132 LATC [loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions; BLV 700.11], en lien avec les art. 58 suivants
LPA-VD:
Faits
I.
Constate que la décision municipale du 9 septembre 2019, communiquée par
courrier du 11 décembre 2019, est entrée en force et que le délai imparti par
la Cour de droit administratif et public au 31 janvier 2022 est échu.
II.
Constate que la procédure de sommation mettant A.________ en demeure
d'exécuter ladite décision est restée sans suite.
III.
La destruction des bus encore ou à nouveau garés à l'extérieur des bâtiments
construits sur les parcelles nos 1375, 1395 et 1523 de la
Commune de Moudon est confiée par la Municipalité de Moudon – mais à
charge de A.________ (propriétaire desdites parcelles) – à l'entreprise
B.________ selon devis du 18 février 2022.
IV.
Ordre est donné à A.________ de se conformer à la présente décision
d'exécution par substitution et de ne pas entraver son bon déroulement, sous la
menae de l'art. 292 du Code pénal suisse qui punit des peines d'arrêts ou de
l'amende celui qui ne sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la
menace des peines précitées, par une autorité ou un fonctionnaire compétent. Au
besoin, la Municipalité se réserve le droit de requérir l'assistance de la
force publique pour garantir la bonne exécution des travaux.
V.
Une décision relative aux frais sera rendue ultérieurement.
VI.
La présente décision est exécutoire nonobstant recours."
Le 23 mars 2022, A.________ (ci-après: la
recourante), agissant par l'intermédiaire de son avocat, a saisi la CDAP d'un
recours à l'encontre de la décision du 8 mars 2022, concluant, avec suite de
dépens à l'annulation de la décision attaquée. A titre préliminaire, la
recourante a requis la restitution de l'effet suspensif.
Le 24 mars 2022, l'avocate de la municipalité a
déposé des déterminations spontanées sur la requête de restitution de l'effet
suspensif en précisant que la Commune de Moudon entendait procéder à l'évacuation
des bus stationnés de manière litigieuse le 29 mars 2022, mais qu'elle sursoirait
à leur destruction jusqu'à droit connu sur le recours à l'encontre de la décision
du 8 mars 2022.
Par avis d'enregistrement de la cause du 25 mars
2022, la juge instructrice a informé les parties que la recourante était
provisoirement dispensée de fournir une avance de frais, le tribunal se réservant
de faire application de l'art. 82 LPA-VD; elle a précisé qu'il n'y avait pas
lieu de statuer à titre préprovisionnel sur la restitution de l'effet
suspensif. La recourante s’est déterminée spontanément à ce propos le 28 mars
2022.
La Cour a adopté les considérants du présent arrêt
par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la
décision attaquée, le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles
de recevabilité (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante indique que son recours "porte sur la question de
savoir si B.________ est à même de déplacer et démolir les bus en cause sur sa
parcelle 470". Elle relève expressément que "la CDAP l'a admis dans
son arrêt du 5 juillet 2021 sur la base d'une brève lettre du 12 mars 2020 de
la Direction générale de l'environnement". A l'appui de son recours, la
recourante produit un rapport, daté du 21 mars 2022, du bureau C.________ qu'elle
a elle-même mandaté.
a) Bien qu'indiquant contester la décision du 8 mars
2022, la recourante revient une nouvelle fois sur les précédentes décisions des
26.
mars et 11 septembre 2019, qui ont déjà fait l'objet de l'arrêt rendu par la
CDAP le 5 juillet 2021 (AC.2019.0326), lequel n'a pas donné lieu à un recours
auprès du Tribunal fédéral et est donc entré en force. Or, l’autorité de la
chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel) interdit de remettre en
cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention
identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 p. 212 et
les références).
S'agissant de la décision du 26 mars 2019, la CDAP
avait déjà dit qu'elle était entrée en force et que le recours du 14 octobre
2019.
à son encontre était irrecevable.
Les motifs invoqués à l'encontre des décisions du 11
septembre 2019 confirmées par arrêt du 5 juillet 2021 sont désormais irrecevables
aussi.
La recourante, depuis 2015 à tout le moins,
stationne des véhicules sur les parcelles dont elle est propriétaire en dehors
des halles qui sont prévues pour accueillir les bus qu'elle collectionne. La
municipalité, dans le respect de la procédure prévue par la loi, a rendu des
décisions successives pour inviter la recourante à régulariser la situation. A
cet effet, l'autorité intimée a tout d'abord ordonné à la recourante de
déplacer les bus qui ne pouvaient être stockés dans les halles; elle lui a ensuite
en substance ordonné de détruire les bus qui ne pouvaient pas être déplacés;
elle a enfin rendu une décision d'exécution par substitution en confiant le retrait
des bus stationnés à l'extérieur des halles à une entreprise tierce, soit B.________.
Ces décisions ont toutes été confirmées par l'arrêt du 5 juillet 2021,
seul le délai imparti à la recourante pour détruire elle-même les bus encore ou
nouveau garés à l'extérieur des bâtiments construits sur les parcelles nos 1375,
1395.
et 1523 étant prolongé au 31 janvier 2022 (cf. ch. IV du dispositif de
l'arrêt du 5 juillet 2021). Dans le corps de l'arrêt rendu dans la cause
AC.2019.0346, la CDAP a relevé "qu'en cas de non-respect de cette date
butoir pour la destruction des bus, une nouvelle décision d'exécution forcée au
sens de l'art. 61 LPA-VD devra[it] être rendue par la municipalité si elle
entend[ait] procéder elle-même à la destruction ou en confier l'exécution à un
tiers." C'est précisément ce que prévoit la décision du 8 mars 2022.
En effet, la recourante n'a jamais été en mesure de
respecter les injonctions données et ne l'est toujours pas en ce début d'année
2022, malgré les longs délais successifs qui lui ont été accordés. Elle allègue
avoir déplacé plusieurs dizaines de véhicules, mais admet qu'il en reste à l'extérieur
des bâtiments sur chacune des parcelles concernées. Or, tant l'ordre
d'évacuation, que l'ordre d'évacuation par substitution et l'ordre de
destruction sont en force. A cet égard, le choix de l'entreprise B.________ a lui
aussi été confirmé de manière définitive pour ce qui concerne l'évacuation; la
recourante ne l'a pas contesté en temps utile et tente de revenir à la charge
en produisant un rapport qu'elle a elle-même commandité et qui n'apporte aucun
élément que la recourante n'aurait pas pu évoquer dans le cadre de la précédente
procédure, étant souligné que les décisions définitives et exécutoires
n'indiquent pas de quelle manière ni sur quelle parcelle l'entreprise tierce
devrait évacuer les bus litigieux. Les moyens soulevés sont donc irrecevables
en tant qu'ils concernent les décisions rendues par la municipalité les 26 mars
et 11 septembre 2019.
b) Quant à la décision du 8 mars 2022 qui
désigne l'entreprise B.________ pour procéder à la destruction par substitution
des bus encore ou à nouveau garés à l'extérieur des bâtiments construits sur
les parcelles nos 1375, 1395 et 1523, elle correspond parfaitement aux
considérants de l'arrêt de la CDAP du 5 juillet 2021 rappelé ci-dessus. Depuis
la notification et le délai imparti au 31 janvier 2022, sept mois se sont
écoulés, au cours desquels la recourante n'est pas parvenue à évacuer ou à
détruire elle-même tous les véhicules stationnés à l'extérieur des halles
prévues pour les accueillir. La recourante ne fait valoir aucun motif qui justifie
le non-respect des longs délais donnés pour exécuter les décisions en force. Le
recours à l'exécution forcée et, partant, à l'exécution par substitution est pleinement
justifié. Le choix de l'entreprise B.________ pour exécuter les tâches que la recourante
n'est manifestement pas en mesure d'accomplir elle-même est adéquat, cette
entreprise étant équipée pour procéder à l'évacuation, respectivement à la
destruction des bus, ainsi que cela avait été jugé dans l'arrêt du 5 juillet
2021.
Le rapport privé que dépose la recourante à l'appui de son recours ne permet
pas de remettre en cause l'appréciation effectuée par la CDAP, étant une
nouvelle fois rappelé qu'aucune décision n'indique que l'entreprise B.________
devrait nécessairement évacuer les bus sur la parcelle n° 370 dont elle
est propriétaire, ni procéder à leur destruction à cet endroit. Les modalités de
l'exécution par substitution relèvent des rapports de droit privé entre la
municipalité et l'entreprise tierce désignée. Le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté.
3.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté en
tant qu'il est recevable.
L'arrêt étant rendu en application de l'art. 82
LPA-VD, sans échange d'écriture, il peut être renoncé à la perception d'un
émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). L'autorité intimée s'étant exprimée spontanément
par courrier sur la seule question de la restitution éventuelle de l'effet
suspensif, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD
a
contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2022
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.