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Décision

AC.2022.0097

CDAP - AC.2022.0097 - 2022-11-16 - A.________ /Municipalité de Syens, Direction générale de la mobilité et des routes

16 novembre 2022Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 novembre 2022

Composition

M. Serge Segura, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges; Mme Marie-Christine

Bernard, greffière

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Municipalité de Syens, représentée

par Me Alexandre REIL, avocat, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de la mobilité et

des routes,

Division planification, à Lausanne

Objet

Recours A.________ c/ Municipalité de Syens, déni de

justice

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 168 de la Commune de Syens est propriété de B.________.

Colloquée en zone agricole et d'une surface totale de 10'315 m2,

elle est en nature de champ, pré et pâturage pour 6'244 m2 et de forêt pour

3'813 m2. Elle supporte les bâtiments suivants: une habitation (ECA

89), un bûcher (ECA B16), un bâtiment qui abrite deux garages, une écurie pour

chevaux et une grange (ECA 115) ainsi qu'un ancien bâtiment agricole en bois

recouvert de tôle ondulée (ECA 144). Elle supporte également une grande piscine

enterrée.

La parcelle est située au Nord-Ouest du village, à

l'écart d'autres habitations, dans une clairière. Le terrain présente une forte

pente descendante dans le sens Sud-Est.

A.________ et ses deux enfants, au bénéfice d'un

contrat de bail, vivent dans la maison sise sur la parcelle depuis le 1er

décembre 2017.

B.

Au sud de la parcelle n° 168 se trouve le chemin des Côtes de Syens (DP

38) qui la dessert ainsi que d'autres parcelles de forêt. Les seuls bâtiments

dont l'accès est assuré par cette route sont ceux se trouvant sur la parcelle

litigieuse. Celle-ci est également traversée par des cours d'eau, dont

l'origine se trouve pour l'un d'entre eux sur le terrain en cause. Il ressort

des éléments disponibles sur le guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch)

que ce dernier ruisseau transite par une parcelle adjacente avant de revenir et

de se joindre, sur la parcelle n° 168, à un autre dont la source se trouve

ailleurs.

C.

Par courrier du 13 octobre 2019, A.________ s'est adressée à la

Municipalité de Syens (ci-après : la municipalité) au sujet de l'état du DP 38.

Elle évoquait que celui-ci était entretenu sauf sur quelques mètres se trouvant

devant les deux garages et le parking de sa maison. Ce manque d'entretien

rendait le chemin difficile en temps de pluie et lors de la fonte des neiges,

lorsque des accumulations d'eau et de la boue se formaient. A.________

sollicitait en outre l'installation d'une barrière de protection le long du

ravin situé de l'autre côté du chemin des Côtes de Syens, en face de son

parking, afin de sécuriser l'accès. Elle précisait avoir déjà subi un accident

à cet endroit. Enfin, elle évoquait que l'installation d'un arrêt en béton au-dessus

d'escaliers menant dans la forêt déviait les eaux de pluie en direction de son

garage et demandait qu'une solution soit trouvée pour résoudre ce problème.

Sans réponse, A.________ a réinterpellé la

municipalité par courriers des 18 novembre 2019 et 23 janvier 2020. Le 3

février 2020, elle s'est adressée au Préfet du district de la Broye-Vully en lui

faisant part de ses courriers précédents et en indiquant qu'elle n'avait jamais

obtenu de réponse.

Le 5 février 2020, le Préfet du district de la

Broye-Vully a accusé réception de la lettre de A.________. Il lui a répondu le

18 février 2020 et concluait en invitant la municipalité à adresser dans les

meilleurs délais sa détermination sur la requête formulée.

Le 3 mars 2020, A.________ s'est à nouveau adressée

au Préfet du district de la Broye-Vully, n'ayant reçu aucune réponse de la part

de l'autorité municipale. Celui-ci lui a répondu par courrier du 10 mars 2020,

également transmis en copie à la municipalité.

Par courrier du 11 juin 2020 de son conseil à B.________,

la municipalité a indiqué que l'état du chemin, desservant uniquement des

parcelles en zone agricole ou forestière, était conforme à un usage agricole ou

forestier. Les dégradations intervenues étaient à son sens dues à l'écoulement

des eaux de surface provenant de la parcelle n° 168 sur la voie publique, en

particulier en lien avec un mur réalisé en zone forestière visant à canaliser

les eaux de ruissellement pour les amener sur le chemin communal. Elle exposait

encore que cette installation aurait dû faire l'objet d'une autorisation et

qu'il appartenait au propriétaire de récolter les eaux de pluie à ses frais

pour éviter leur ruissellement sur la route. Il convenait donc que les ouvrages

nécessaires soient réalisés avant d'envisager d'éventuels travaux de réfection

de la route.

Le 18 juin 2020, A.________ est intervenue auprès du

conseil de la municipalité en contestant les éléments soulevés dans le courrier

du 11 juin 2020. En particulier, elle expliquait que la partie usée de la

route, située devant le garage, n'avait pas subi d'écoulement d'eau. En outre,

le mur évoqué avait fait l'objet de contrôles et d'autorisation. Elle répétait au

surplus que la municipalité avait fait ériger l'arrêt en béton et qu'elle

demandait la réfection des quelques mètres de route devant le parking ainsi que

la protection du ravin avec des matériaux adéquats.

Par courriel du 27 mai 2021 envoyé à divers membres

des autorités communales, A.________ a transmis diverses photographies

relatives à l'état de la route et indiqué que, sans suite (rendez-vous ou exécution

des travaux), le dossier serait "transmis à la justice".

Le 23 juillet 2021, un nouveau courriel a été

adressé par la prénommée sans qu'il ressorte de la pièce produite l'identité du

ou des destinataires. Il portait sur le ruisseau passant sur la parcelle et son

état lors de pluies précédentes et était accompagné de photos et vidéo. A.________

précisait que ce cours d'eau venait depuis la forêt qui monte jusqu'à la route

principale d'Hermenches.

Le 27 juillet 2021, A.________ s'est à nouveau

adressée au Préfet du district de la Broye-Vully, notamment pour qu'il

interpelle la municipalité afin qu'elle remplisse son obligation d'entretien de

la route.

Il ressort d'un courriel de A.________ du 24

septembre 2021 à l'adjoint au chef de secteur lacs et cours d'eau, secteur I (ci-après

: l'adjoint), que celui-ci et un membre de la municipalité se sont rendus sur

la parcelle n° 168 pour évoquer la "petite rivière" traversant le

terrain. Par le courriel précité, la prénommée s'enquérait des suites données

par la Commune pour faire le "nettoyage" du cours d'eau. Le

5 février 2022, elle s'est à nouveau adressée à l'adjoint en indiquant que

personne n'était venu nettoyer le ruisseau et en lui demandant s'il pouvait

prendre des nouvelles auprès de la municipalité dont elle n'avait pas eu

d'information. Celui-ci lui a répondu par courriel du 7 février 2022 en lui

indiquant ne pas avoir eu de nouvelles de la municipalité, à laquelle la

décision d'entreprendre les travaux appartenait. Il a transmis son message en

copie à la municipalité.

Le 9 mars 2022, A.________ s'est adressée par

courriel à la municipalité, avec copie à son conseil, notamment en ces termes :

"[…]

Ce mail fait suite, entre autres, à la visite d'un de vos

collègues en compagnie de Monsieur […] – Adjoint aux Chefs de secteur […].

Cette dernière concernant les soucis rencontrés par le

bouchage et amoncellement de sable, terre, cailloux et bois de la rivière qui

traverse la propriété de mon propriétaire, Monsieur B.________.

Selon les informations données par M. […], la Commune est

responsable de son entretien, à son bon vouloir ou dirais-je à sa lucidité.

Sur place, votre collègue a parfaitement analysé la

situation.

Lorsque la rivière déborde, cela pose des problèmes sur la

terrasse, sur le chemin privé et jusqu'à la route communale. Ce qui vous a

d'ailleurs obligé à bétonner le haut de vos escaliers!

A cela, s'ajoute le problème du chemin devant les garages,

que vous refusez de mettre en état juste devant la propriété et d'assurer la

sécurité à l'ouverture dans la forêt toujours devant le garage, comme je vous

le demande depuis trop longtemps.

Vous pouvez vous cacher sous la réponse bateau que je ne suis

pas la propriétaire.

Bref, malgré votre désespoir, je suis une habitante de la

Commune de Syens et comme telle, je souhaite rencontrer les personnes

responsables pour venir sur place constater la situation.

[…]"

D.

Le 25 mars 2022, A.________ (ci-après : la recourante) s'est adressée au

juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) en exposant sa situation et en requérant que la municipalité

(ci-après : l'autorité intimée) remette en état le bitume du chemin communal se

trouvant devant les garages et places de parcs de la propriété (I), qu'une

barrière de protection soit installée devant le petit ravin (II), que le

nettoyage du ruisseau soit rapidement entrepris (III) et qu'une solution soit

trouvée et entreprise pour que le chemin privé de la propriété ne soit plus

encombré et abimé par les futures inondations (IV). Elle évoquait n'avoir reçu

aucune réponse aux interpellations adressées à la municipalité.

La cause a été enregistrée comme recours pour déni

de justice.

La Direction générale de la mobilité et des routes

(DGMR), interpellée, a déposé une réponse au recours le 3 mai 2022. Elle a

notamment fait valoir que l'entretien et la remise en état des installations ne

relevait pas de sa compétence directe. En particulier, les voies d'accès

concernées se situaient dans le domaine public communal, relevant du domaine de

compétence de l'autorité intimée.

Le 4 mai 2022, la recourante a produit une clé USB

contenant un film et des photographies et fait valoir en substance qu'un muret

avait été abîmé par les ruissellements d'eau. Elle a pris les conclusions

supplémentaires suivantes : "5. Déviation légère du cours d'eau,

entretien régulier, je ne souhaite pas créer de problèmes, je suis ouverte à

toutes solutions. 6. Que tous les frais itinérants [sic] à cette affaire

soient mis à la charge de la Commune. 7. Que si je dois prendre un avocat pour

la suite […], les notes d'honoraires soient mises à la charge de la Commune. 8.

Que votre instance estime un montant pour dommage et intérêt en ma

faveur."

Le 28 juin 2022, la recourante a produit quelques

photographies prises suite à de fortes pluies. Elle a complété ses conclusions

en demandant que la Commune de Syens engage une entreprise pour nettoyer les

dégâts liés aux pluies susmentionnées.

Par acte de son conseil du 14 juillet 2022,

l'autorité intimée a répondu au recours en concluant, avec suite de frais et

dépens, à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.

La recourante s'est encore déterminée le 17

août 2022 en concluant à la recevabilité de son recours, en confirmant les

conclusions prises précédemment et en les complétant par la conclusion suivante

: "Au vu de l'état de la petite route privée qui monte à la maison

depuis le ch. des Côtes de Syens, ceci du par les coulée fréquente [sic] du

ruisseau, je demande que la Commune remette en état avec du béton et tous matériaux

nécessaires, cette route qui est devenue impraticable sans une bonne voiture

ou/et un 4x4."

Les arguments des parties seront repris, dans la

mesure utile, dans la partie en droit.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La recourante a pris des conclusions de nature différente, si bien qu'il

convient d'examiner séparément leur recevabilité.

2.

Tout d'abord, la recourante a pris des conclusions de nature pécuniaire.

En particulier, dans son écriture du 4 mai 2022, elle a requis le versement

d'une indemnité en dommages-intérêts. Les conclusions prises dans celle du 28

juin 2022 tendant à l'engagement d'une entreprise pour nettoyer les dégâts

subis par la parcelle n° 168 suite à de fortes pluies et dans celle du 17 août

2022 tendant à la remise en état de la route privée située sur la parcelle sont

également de nature pécuniaire. Il s'agit en effet de compenser des dommages

subis par la recourante, selon elle en raison de l'action ou de l'inaction de

la Commune de Syens. Il s'agit donc de prétentions issues du droit de la

responsabilité. Ces conclusions, qui tendent à l'obtention de prestations de

nature financière sont irrecevables car relevant de la compétence des tribunaux

civils (cf. art. 14 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de

l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA; BLV 170.11]; notamment arrêts CDAP

GE.2020.0133 du 18 septembre 2020 consid. 5; GE.2019.0012 du 11 décembre 2019

consid. 6).

3.

Un autre groupe de conclusions prises par la recourante porte sur le

ruisseau qui traverse la parcelle n° 168. On doit admettre, au vu de la

formulation des griefs de la recourante, que les éléments litigieux concernent

le ruisseau réuni, soit son cours sur la partie sud de la parcelle.

a) Les conclusions portent sur le nettoyage du

ruisseau, son aménagement pour que de futures inondations n'encombrent ni

n'abiment le chemin privé sis sur la parcelle, respectivement que le cours

d'eau soit dévié. Cela étant, la recourante se plaint fondamentalement de

l'inaction de l'autorité intimée et de l'absence de réponse donnée à ses

interpellations. En ce sens, elle se prévaut en substance d'un refus de statuer

qui peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal

cantonal (cf. art. 74 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par le renvoi de l'art. 99

LPA-VD, en complément avec l'art. 92 LPA-VD). Les conclusions s'étendant

au-delà de cet élément sont irrecevables faute d'avoir fait l'objet d'une

décision sujette à recours qui définirait le cadre du litige (art. 79 al. 2 et

99 LPA-VD).

L'autorité intimée ne s'est, dans ses écritures, pas

déterminée sur ces questions, sous réserve de remettre en cause la qualité pour

recourir de la recourante car elle n'aurait pas saisi les autorités d'une

requête formelle.

b) Dans un premier temps, il est nécessaire de

déterminer si le régime juridique des eaux de surface présentes sur la parcelle

n° 168 relève du droit public ou du droit privé. En d'autres termes, il

convient d'examiner l'appartenance de ces eaux au domaine public.

aa) Les eaux du domaine public sont définies pour le

Canton de Vaud à l'art. 64 du Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010

(CDPJ; BLV 211.02), selon le renvoi de l'art. 63 al. 1 ch. 2 CDPJ. Sont en

particulier dépendantes du domaine public, les eaux de source, dès qu'elles ont

abandonné le fonds sur lequel elles jaillissent (art. 64 al. 1 ch. 3 CDPJ). Cela

implique donc que dès que l'eau de source quitte le bien-fonds de l'ayant-droit

au captage, elle constitue un cours d'eau public (Denis Piotet, Droit privé

judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 8 ad art. 64 CDPJ).

bb) En l'espèce, il ressort des éléments disponibles

sur le guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch) que la parcelle n° 168

abrite une source (sur laquelle elle dispose d'un droit de source, cf. arrêt

CDAP AC.2019.0235, AC.2019.0281 du 1er décembre 2020 consid. 4a),

qui est à l'origine d'une partie des eaux de surface existantes sur le terrain.

Toutefois, il en ressort également que le ruisseau émanant de dite source

transite par une autre parcelle voisine avant de se déverser à nouveau sur la

parcelle en cause. Le solde des eaux provient également d'un terrain adjacent.

Il en découle que les eaux présentes sur la parcelle n° 168 constituent

principalement des eaux publiques et que tel est en particulier le cas pour

celles objet des conclusions de la recourante, soit se trouvant au sud de dite

parcelle.

c) Les prétentions de la recourante sont en lien

avec les dégâts et nuisances causées par le surcroît d'eau du ruisseau en cas

de pluies importantes, qui déborde alors sur la parcelle litigieuse. Il

convient donc de déterminer quelles sont les obligations de la Commune de Syens

par rapport aux eaux publiques.

aa) La loi fédérale du 21 juin 1991 sur

l'aménagement des cours d'eau (RS 721.100) a pour but de protéger des personnes

et des biens matériels importants contre l'action dommageable des eaux, en

particulier celle qui est causée par les inondations, les érosions et les

alluvionnements (protection contre les crues) (art. 1 al. 1). Elle s'applique à

toutes les eaux superficielles (art. 1 al. 2). L'art. 2 de la loi attribue la

protection contre les crues aux cantons, qui l'assurent en priorité par des

mesures d'entretien et de planification (art. 3 al. 1). Si cela ne suffit pas,

ils prennent les autres mesures qui s'imposent telles que corrections,

endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétentions

des crues ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher les mouvements

de terrain (art. 3 al. 2). La loi prévoit en outre que les eaux, les rives et

les ouvrages de protection contre les crues doivent être entretenus de façon à

maintenir la protection contre les crues à un niveau constant, en particulier

en ce qui concerne la capacité d'écoulement (art. 4 al. 1). Cette obligation est

reprise également à l'art. 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1994 sur

l'aménagement des cours d'eau (OACE; RS 721.100.1).

bb) L'art. 2c al. 1 de la loi vaudoise du 3 décembre

1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01)

prévoit que les cours d'eau sont aménagés de manière à assurer une protection

efficace contre les crues, les glissements de terrain, et à préserver le

développement des fonctions biologiques et naturelles. Ainsi, le lit et les

rives sont aménagés de façon à ce qu'il y ait une capacité d'écoulement

suffisante, selon la topographie locale (art. 2c al. 3 let. d LPDP). En outre,

l'espace cours d'eau doit être entretenu de façon à maintenir à un niveau

constant la protection contre les crues, en particulier en ce qui concerne la

capacité d'écoulement et la protection contre les glissements de terrain (art.

2g al. 1 LPDP). La surveillance et l'entretien des cours d'eau non corrigés

(soit ceux qui n'ont pas fait l'objet d'une correction fluviale arrêtée par le

Conseil d'Etat ou par le chef de département, ou qui ne sont pas des canaux à

ciel ouvert dépendant du domaine public; art. 2 al. 1 et 2 LPDP) incombent aux

communes (art. 5 al. 1 let. b LPDP). S'agissant des obligations de ces

dernières, l'art. 2 du règlement du 29 août 1958 sur la police des eaux

dépendant du domaine public (RLPDP; BLV 721.01.1) dispose que :

"1 La municipalité

exerce, sous le contrôle du département, les compétences de police qui lui sont

attribuées par la loi, notamment aux articles 6, 7, 9, 10 al. 1, 11, 12, 13 et

15, ainsi que par le présent règlement.

2 Elle prend en outre

les mesures nécessaires pour éviter:

a. que le cours

d'eau ne mine les coteaux latéraux ou ne provoque de toute autre manière des

dangers d'éboulement;

b. que le

cours d'eau ne sorte de son lit normal et ne s'en crée un nouveau sur les fonds

riverains;

c. que les

dépôts qui se forment dans le lit du cours d'eau ou les atterrissements ne

provoquent l'extravasion des eaux sur les fonds riverains;

d. qu'aucune

atteinte quelconque ne soit portée par des tiers aux ouvrages et installations

créées en vertu des concessions de toute nature octroyées par l'Etat. Les

municipalités sont en outre compétentes en cas d'urgence pour prendre les

mesures de sécurité commandées par les circonstances (cf. art. 6 al. 1 LPDP)."

d) Enfin, il est nécessaire

de rappeler les conditions auxquelles un déni de justice peut être constaté.

Aux termes de l’art. 29 al. 1 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute

personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa

cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette

garantie constitutionnelle est violée lorsque l'autorité refuse de statuer dans

une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits alors qu'elle

devrait s'en saisir; il en va de même si elle tarde à rendre la décision qu'il

lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que

la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font

apparaître comme raisonnable (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et arrêts CDAP

GE.2017.0147 du 9 novembre 2017 consid. 1b, PS.2017.0015 du 21 juillet 2017

consid. 1a et AC.2016.0245 du 22 mars 2017 consid. 1a). Il y a aussi déni de

justice formel lorsque l’autorité ne fait pas usage de l’entier de son pouvoir

d’examen (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes

administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, n°

2.2.5.1 p. 267, n° 2.2.7.8, p. 335 ss).

Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours

pour déni de justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure

d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un

droit au prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de

partie dans la procédure (cf. ATF 130 II 521 consid. 2.5 p. 525/526; arrêts TF

1B_91/2018 du 20 mars 2018 consid. 2.1, 1B_183/2017 du 4 mai 2017 consid. 2,

1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4; ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2010/29

consid. 1.2).

La jurisprudence cantonale a également eu l'occasion

de rappeler qu'une municipalité n'a pas à rendre une décision administrative à

l'encontre de prétentions patrimoniales à faire valoir par voie d'action (arrêt

CDAP AC.2020.0019 du 30 juin 2020 consid. 1).

e) En l'espèce, les eaux de surface concernées

ressortant du domaine public, il n'y a pas de doute qu'il appartient bien à la

Commune de Syens de veiller à l'entretien du ruisseau litigieux et de prendre,

le cas échéant, les mesures nécessaires. Il est cependant nécessaire de

déterminer si les autres conditions fixées par la jurisprudence pour le constat

d'un déni de justice sont remplies.

aa) Il est contesté que l'autorité intimée ait été

saisie d'une requête formelle.

La recourante a, par courriel du 23 juillet 2021,

transmis diverses informations, photographies et vidéo en lien avec la

situation du ruisseau, sans que l'on soit en mesure de déterminer qui en était

le destinataire. Il n'est toutefois pas contesté qu'une rencontre a eu lieu sur

place entre un représentant de l'autorité cantonale, un membre de l'autorité

intimée et la recourante à une date inconnue mais antérieurement au 24

septembre 2021 (date du courriel qui la rapporte). Si le dossier ne comprend

pas de procès-verbal établissant le contenu des échanges, il ressort des

échanges de courriels subséquents entre la recourante et l'autorité cantonale

qu'en tous les cas le nettoyage du ruisseau avait été abordé. Certes, on ne

peut affirmer que les points traités aient couvert l'aménagement du cours d'eau

ou sa déviation. Il n'en reste pas moins que l'autorité intimée avait été sollicitée

à tout le moins depuis cette rencontre afin que le ruisseau soit nettoyé.

Ainsi, une requête formelle – au moins orale en l'espèce – a donc bien été

formulée et a provoqué une mesure d'instruction, soit une inspection locale. Il

est donc suffisamment établi que les exigences sur ce point sont réalisées.

bb) Il convient ensuite de déterminer si la

recourante dispose d'un droit au prononcé de la décision.

aaa) Les textes légaux fédéraux ou cantonaux en lien

avec l'entretien des cours d'eau n'instituent pas en faveur des citoyens, ou

même des riverains, la possibilité de se prévaloir directement des obligations

à charge des collectivités publiques. Les travaux préparatoires de la LPDP ne l'évoquent

pas plus (cf. Bulletin du Grand Conseil, Législature 2007-2012, tome 7, Conseil

d'Etat, pp. 449 ss pour l'Exposé des motifs; tome 7, Grand Conseil, pp. 28 ss,

147 ss et 173 ss pour les débats parlementaires).

Au demeurant, dans la mesure où la "décision"

visant à mettre en œuvre des actes d'entretien d'un cours d'eau appartenant au

domaine public porte sur un acte de l'administration (autorité compétente)

envers l'administration (organe chargé du travail), qui doit alors l'exécuter,

on ne peut considérer que l'acte soit une décision formelle au sens de l'art. 3

LPA-VD dans la mesure où elle n'aurait pas pour but de créer ou d'annuler des

droits ou obligations ou d'en constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue

(al. 1 let. a et b). Le fait que cet acte interne puisse entraîner des

conséquences de fait sur les administrés ne modifie en l'occurrence pas cette

appréciation (cf. sur la notion d'acte interne et la distinction avec la notion

de décision, Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., ch. 2.1.2.3, pp. 189 ss).

En conséquence, il n'existe pas pour les tiers, et a

fortiori la recourante, un droit au prononcé d'une décision en la matière.

Ceux-ci peuvent en revanche s'adresser à l'autorité de surveillance en cas de

carence, soit au service compétent (cf. art. 3 al. 2 LPDP).

bbb) De manière générale, il apparaît que les

conséquences des défauts d'entretien du domaine public sont traités par le

biais du droit de la responsabilité (voir à ce sujet, Michael Bütler/Patrick Sutter,

Verkehrssicherungspflichten gegen Steinschlag auf Strassen, in Schweizeriches

Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [Zbl] 108/2007, pp. 469 ss, qui

traitent certes de la question des routes mais en se référant également à

d'autres devoirs d'entretien imposés aux collectivités, notamment en matière de

cours d'eau, à la p. 472. Voir également les exemples évoqués en p. 474 et les

réf. citées; voir également ATF 130 III 736, JdT 2006 I 178 consid. 1).

Si le devoir d'entretien du cours d'eau litigieux

implique que la Commune de Syens est responsable des dommages induits en cas de

carence (voir les considérations générales sur la responsabilité de la

collectivité en matière d'entretien ou d'aménagement du domaine public naturel

évoquées par Pierre Moor/François Bellanger/Thierry Tanquerel, Droit

administratif, vol. III, 2ème éd., Berne 2018, n. 8.2.4 pp. 666 s.),

on ne saurait cependant en tirer un droit du riverain à obtenir une décision de

l'autorité relative aux travaux nécessaires. En effet, comme cela a été évoqué

sous consid. 2 ci-dessus, ce sont, dans le Canton de Vaud, les dispositions de

la LRECA qui seraient alors applicables, celle-ci réglant la réparation des

dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans

l'exercice de la fonction publique communale (cf. art. 1 al. 1 LRECA). Or, les

actions fondées sur cette loi ressortissent des tribunaux ordinaires (art. 14

al. 1 LRECA) et, comme la jurisprudence citée plus haut l'a rappelé (arrêt CDAP

AC.2020.0019 consid. 1), la municipalité n'avait pas à rendre une décision

rejetant les prétentions de la recourante.

cc) Il résulte des considérants qui précèdent que la

recourante ne peut prétendre au prononcé d'une décision en matière d'entretien

du ruisseau. Les conditions fixées par la jurisprudence ne sont donc pas

réalisées, aucune décision sujette à recours ne devant être rendue. Le recours

est ainsi mal fondé.

4.

Le solde des conclusions formulées par la recourante porte sur l'entretien

et la sécurisation du chemin des Côtes de Syens (DP 38) donnant accès à la

parcelle n° 168 et particulièrement du tronçon situé devant son garage. Elle

requiert notamment l'édification d'une barrière de protection du côté sud-est,

soit devant le ravin situé de l'autre côté de la route. Comme dans le cas du

ruisseau au considérant précédent, la recourante se plaint en fait que

l'autorité intimée n'a pas réagi à ses interventions et il convient d'examiner

sa requête sous l'angle du refus de statuer.

a) Il n'est pas contesté en l'espèce que le chemin

des Côtes de Syens est une route communale. Elle n'est ainsi pas soumise à la

loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN; RS 725.11).

b) Au niveau cantonal, l'art. 20 de la loi vaudoise du

10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) prévoit que l'entretien des

routes incombe à l'Etat pour les routes cantonales hors traversées des localités

(let. a) et aux communes territoriales dans les autres cas (let. b).

L'entretien comprend la maintenance et le renouvellement des ouvrages et

installations définis à l'art. 2 LRou, ainsi que le service hivernal (art. 4 du

règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi du 10 décembre sur les

routes [RLRou; BLV 725.01.01]).

L'art. 25 al. 1 LRou prévoit que l'usage commun de

la route est réservé à la circulation des véhicules autorisés et des piétons,

dans de bonnes conditions de sécurité et de fluidité.

c) Du point de vue du droit des constructions,

l'art. 104 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité n'accorde

le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la

construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les

équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre

juridique. Cette exigence figure également, pour les constructions hors de la

zone à bâtir à l'art. 81 al. 2 LATC. La notion d'équipement est définie à

l'art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700) qui dispose ce qui suit :

"1 Un terrain est

réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation

prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de

se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en

énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.

2 Les zones à bâtir

sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le

programme d’équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal

règle la participation financière des propriétaires fonciers.

3 Si la collectivité

intéressée n’équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit

permettre aux propriétaires fonciers d’équiper eux-mêmes leur terrain selon les

plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des

équipements selon les dispositions du droit cantonal."

Cette disposition n'instaure toutefois pas un

"droit" à l'équipement. Ainsi, un propriétaire ne peut pas

revendiquer directement auprès de la collectivité que cette dernière exécute

les travaux nécessaires (Eloi Jeannerat, Commentaire pratique LAT : Planifier

l'affectation, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 47 ad art. 19 LAT).

Le droit cantonal rappelle que l'équipement comprend

les voies d'accès (art. 53 al. 1 let. a LATC) et précise que les collectivités

concernées procèdent à l'équipement des terrains situés en zone à bâtir dans le

délai prévu par leur programme d'équipement, au besoin de manière échelonnée,

dans un délai maximum de 10 à 15 ans (art. 54 al. 1 LATC).

d) A nouveau, il est nécessaire de déterminer si les

conditions d'un recours pour déni de justice sont réalisées (cf. consid. 3d

ci-dessus).

aa) L'autorité intimée conteste avoir été saisie

d'une requête formelle par la recourante.

Il ressort du dossier que la recourante a interpellé

l'autorité intimée par courrier du 13 octobre 2019 portant sur l'entretien du

chemin litigieux et l'installation d'une barrière de protection. Cette

interpellation a été réitérée à plusieurs reprises, notamment par

l'intermédiaire de la Préfecture. Les déterminations du conseil de l'autorité

intimée du 11 juin 2020 ont été adressées au propriétaire de la parcelle et non

à la recourante, si bien qu'il est difficile de déterminer si elles devraient

le cas échéant être prises en compte. Cette question peut rester ouverte, dans

la mesure où la recourante a réitéré des requêtes tendant à l'entretien de la

route dès le 18 juin 2020. En particulier, elle a fait valoir de nouveaux

éléments le 27 mai 2021. Il n'y a dès lors pas de doute que l'autorité intimée

a été saisie formellement d'une requête.

bb) aaa) Les dispositions légales ne prévoient pas

que les citoyens, respectivement les usagers des routes, puissent se prévaloir

directement de celles imposant aux autorités un devoir d'entretien des routes. L'exposé

des motifs relatif à la LRou n'aborde pas cette question (Bulletin du Grand

Conseil, automne 1991, pp. 743 ss). Les débats parlementaires n'en font

également pas état (Bulletin du Grand Conseil, automne 1991, pp. 773 ss pour le

premier débat, pp. 1632 ss pour le second débat). Un tel droit ne saurait en

outre résulter de l'art. 83 al. 1 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) qui porte sur la mise

en place d'une infrastructure routière suffisante dans toutes les régions du pays,

dans la mesure où cette disposition constitue un mandat de prestations adressé

à ces autorités et n'a qu'une portée programmatique (cf. Markus Kern,

Commentaire romand, Constitution fédérale, Bâle 2021, n. 7 et 11 ad art. 83

Cst.).

Au surplus, si les cantons ont un devoir de garant

envers les utilisateurs de leurs routes, les mesures à mettre en place pour

assurer la sécurité leur appartiennent, les autorités disposant d'un pouvoir

discrétionnaire (Bütler/Sutter, op. cit., pp. 472-473).

En conséquence, il n'existe pas pour les usagers, et

a fortiori la recourante, un droit au prononcé d'une décision en la

matière.

bbb) Pour les raisons évoquées plus haut (consid. 3e/bb/bbb),

le droit de la responsabilité ne saurait fonder un droit à une décision. On

relèvera d'ailleurs que la jurisprudence a – dans le cadre d'un litige portant

sur la responsabilité du détenteur d'ouvrage au sens de l'art. 58 du Code des

obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) – limité les exigences que l'on peut

faire porter sur le propriétaire d'une route. Elle a en effet exposé que l'on

ne peut poser, en matière d'infrastructures routières et d'entretien des

routes, des exigences aussi sévères que pour d'autres ouvrages. Le réseau

routier ne peut pas être entretenu dans la même mesure que, par exemple, un

bâtiment isolé. Les propriétaires des routes, qui sont le plus souvent des

collectivités publiques, ne peuvent pas être tenus d'aménager chaque route de

façon qu'elle offre le degré le plus élevé de sécurité possible. Il suffit que

l'usager qui fait preuve de la prudence habituelle puisse les utiliser sans

danger (ATF 130 III 736, JdT 2006 I 178 déjà cité, consid. 1.4 et les réf.

citées).

ccc) La recourante ne peut également pas se

prévaloir d'une insuffisance d'équipement, aucun droit à celui-ci n'étant

instauré par le droit fédéral, exhaustif en la matière (cf. Jeannerat, op.

cit., n. 47 ad art. 19 LAT; voir également arrêt CDAP AC.2015.0131 du 11 octobre

2016 consid. 3b/bb et 4b qui procède à une analyse détaillée excluant que le

propriétaire d'un fonds puisse se prévaloir d'un droit à l'équipement, en

l'espèce en lien avec des canalisations d'évacuation des eaux usées). Au

demeurant, il n'est pas établi que l'état actuel de la route ne répondrait pas

aux exigences d'équipement fixées par la loi.

cc) Il résulte de ce qui précède que la recourante

ne dispose pas d'un droit personnel à l'obtention d'une décision si bien que

son recours pour déni de justice sur ce point doit également être déclaré mal

fondé.

5.

Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours. Au vu des

circonstances particulières de l'espèce, il peut être renoncé à percevoir un

émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). L'autorité intimée, intervenue avec

l'aide d'un mandataire professionnel, aurait en principe droit à des dépens

(art. 55 LPA-VD). En l'espèce, il convient toutefois de relever que le recours

a été provoqué par l'attitude de l'autorité intimée. En effet, l'absence de

réponse de celle-ci aux requêtes de la recourante en est à l'origine.

S'agissant de la situation du ruisseau, on précisera qu'à l'exclusion de la

visite sur place, la recourante n'a jamais obtenu de réponse, sous une forme ou

une autre, entre le mois de septembre 2021 et le dépôt du recours. Quant aux

requêtes relatives à l'entretien du chemin des Côtes de Syens et à la mise en

place d'une barrière devant le ravin, si une information a été adressée par le

conseil de l'autorité intimée le 11 juin 2020, ce n'était pas à la recourante

mais au propriétaire, ceci après deux interventions préfectorales. En outre,

les demandes subséquentes sont restées sans réponse. Au vu de ces éléments, il est

justifié de renoncer à lui allouer des dépens (art. 56 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 novembre 2022

Le président: La greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.