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Décision

AC.2022.0103

CDAP - AC.2022.0103 - 2023-03-14 - A.________/Département de la culture, des infrastructures et des ressources, Conseil communal de La Tour-de-Peilz, Direction générale du territoire et du logement, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

14 mars 2023Français21 min

le long des rives du lac à la Tour-de-Peilz, la Direction générale de la mobilité

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 mars 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;

M. Pascal Langone et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Cécile Favre,

greffière.

Recourante

A.________ à ********

représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate, à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Département de la culture, des

infrastructures et des ressources,

humaines (DCIRH, auparavant

Département des infrastructures et des ressources humaines: DIRH), représenté

par la Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, à Lausanne,

2.

Conseil communal de La

Tour-de-Peilz,

Maison de commune, représenté par Me Christophe

MISTELI, avocat, à Vevey,

Autorités concernées

1.

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique, à Lausanne,

2.

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA,

Unité droit et études d'impact, à

Lausanne.

Objet

Plan routier

Recours A.________ c/ décisions du Département des

infrastructures et des ressources humaines (DIRH), du 21 février 2022, et du

Conseil communal de La Tour-de-Peilz, du 8 décembre 2021, approuvant le

projet d'aménagement d'un cheminement piétonnier public le long des rives du

lac Secteur Ouest - tronçon allant de la pointe de la Becque jusqu'au DP 1045

à la Tour-de-Peilz.

Vu les faits suivants:

A.

En novembre 2010, l'initiative populaire communale pour un accès public

aux rives du lac a été acceptée par la majorité des habitants de la Commune de

la Tour-de-Peilz.

Dès 2013, plusieurs variantes de tracés et

franchissement des obstacles ont été étudiées par la Commune, en collaboration

avec les services cantonaux compétents.

En août 2017, un avant-projet a été soumis au Département

cantonal compétent (le Département des infrastructures et des ressources

humaines [DIRH] – actuellement le Département de la culture, des

infrastructures et des ressources humaines [DCIRH]).

B.

Il ressort de la notice technique "Chemin Piétonnier des Rives

du Lac" (dossier n° 10031), établie en novembre 2019 par le bureau

d'ingénieurs B.________ à ******** (ci-après: la notice technique), qu'en

raison de nombreux points de blocage, concernant le secteur Est du cheminement

(du DP 1045 "Portail Blanc" à la plage de la Maladaire), la

Municipalité a décidé de renoncer, à ce stade, à aménager ce secteur (p. 5).

Un projet de cheminement concernant le secteur Ouest

a été soumis pour examen préalable au DIRH/DCIRH, en 2018. Il a fait l'objet de

plusieurs adaptations qui ont été soumises au Département pour examen préalable

complémentaire en octobre 2019 et janvier 2020. Selon la notice technique

précitée, le tracé ouest comprend le secteur reliant la plage de la Becque au

"Portail Blanc", soit au DP 1045.

C.

Avec l'accord du DIRH/DCIRH, le projet a été mis à l'enquête publique du

30 novembre au 29 décembre 2019, suivie d'une pr.entation publique le 3

décembre 2019.

Il a suscité plus d'une vingtaine d'oppositions de

particuliers et d'associations, dont celle dA.________, propriétaire de la

parcelle n° 462.

Au mois de septembre 2020, des séances de

conciliation ont été organisées entre les opposants au projet, des

représentants de la Commune et du bureau B.________.

D.

Le 10 février 2021, la Municipalité a présenté au Conseil communal de la

Tour-de-Peilz (ci-après: le Conseil communal) un préavis municipal n° 1/2021,

qui a été adopté lors de la séance de la Municipalité du 11 janvier 2021,

intitulé "Demande d'un crédit de Fr. 120'000.- pour la levée des

oppositions au projet de cheminement piétonnier des rives du Lac – secteur

Ouest".

Le préavis avait pour but de solliciter un crédit

pour les honoraires relatifs à la levée des oppositions concernant le projet de

cheminement des rive du Lac "Secteur Ouest" mis à l'enquête

publique le 30 novembre 2019 et d'approuver le principe de la levée des

oppositions (ch. 1). Le ch. 3.2 traite des oppositions. Il contient un tableau

des motifs d'oppositions et propositions de réponses, regroupés et résumés par

thème, à savoir: ch. I. à V.: Éléments techniques (accessibilité, normes

applicables, stabilité des ouvrages, chantier, impacts liés à l'utilisation);

ch. VI. à X.: Aménagement du territoire (rives du lac, art. 3 al. 2 let. c LAT,

portée du plan directeur, inconstructibilité hors zone à bâtir, pesée des

intérêts, intérêts privés des propriétaires); ch. X. à XIII. : questions

formelles; ch. XIV à XVI. : situations individuelles.

La Municipalité conclut, en adressant les demandes

suivantes au Conseil communal:

"1. d'octroyer un crédit de Fr. 120'000.- pour le

financement de la Phase 2 levée des oppositions du cheminement piétonnier des

rives du lac «Secteur Ouest»;

2. de prélever ce montant de Fr. 120'000.- par le débit du

compte N° 9170.040.00 «Etude chemin pédestre en bordure du lac»;

3. de prendre note que ce montant de Fr. 120'000.- sera

intégré au futur préavis demandant le crédit de construction;

4. de prendre en compte que les éventuelles subventions

cantonales seront portées en amortissement du présent crédit;

5. d'approuver le principe de levée

des oppositions relatives à cet aménagement."

La Commission ad hoc chargée d'étudier le Préavis

municipal n° 1/2021 s'est réunie le 16 février 2021. Elle a recommandé au

Conseil communal d'accepter les conclusions dudit préavis (cf. rapport de la

Commission ad hoc précitée du 2 mars 2021).

Le dossier sommaire produit par la Municipalité

comporte un "Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil communal

du 24 mars 2021" qui est daté du 25 mars 2021, étant précisé

que ce document n'est pas signé. Il ressort de ce document que le Conseil

communal a approuvé, à une très large majorité, les points 1 à 5 précités, sur

la base du Préavis municipal n° 1/2021 et du rapport de la Commission ad hoc

précités.

E.

Le 15 septembre 2021, la Municipalité a

soumis au Conseil communal un complément au préavis municipal n° 1/2021

intitulé "Cheminement piétonnier des rives du Lac – secteur Ouest –

Approbation des plans et adoption des propositions de réponses aux oppositions"

qui a été adopté lors de sa séance du 19 juillet 2021 (ci-après: le Complément

ou Complément au Préavis municipal n° 1/2021).

Ce Complément a pour objet "d'approuver les

plans, d'adopter les propositions de réponses aux oppositions, lesquelles

permettront au Canton de formellement lever les oppositions concernant le

projet" (ch. 1). Dans le préambule (ch. 2), il est mentionné ce qui

suit:

"Le 10 février 2021, le

préavis municipal N° 1/2021 a été soumis au Conseil communal afin de solliciter

un crédit pour les honoraires relatifs à la levée des oppositions. Suite au

rapport de la commission ad hoc, ce crédit a été approuvé en séance du 24 mars

2021.

Les conclusions de ce préavis N°

1/2021 ne permettent toutefois pas aux services cantonaux concernés de rendre

leur décision. Ceux-ci demandent que votre Conseil approuve formellement le

projet et les plans du cheminement piétonnier des rives du Lac "secteur

Ouest" et adopte les propositions de réponses aux oppositions déposées

durant l'enquête publique. Ces décisions figurent donc dans les conclusions du

présent complément au préavis N° 1/2021."

Les documents annexés, selon la liste mentionnée en

page 5 du Complément au Préavis municipal n° 1/2021 précité, sont les suivants:

Notices techniques et plans, Extrait du

procès-verbal de la séance du Conseil communal du 24 mars 2021, projets de

courriers de réponses aux oppositions.

La Municipalité conclut, en adressant les demandes

suivantes au Conseil communal:

"1. d'approuver le projet et

les plans du cheminement piétonnier des rives du Lac «secteur Ouest», tel que

soumis à l'enquête publique du 30 novembre au 29 décembre 2019;

2. d'adopter les propositions de

réponses aux oppositions déposées durant l'enquête publique."

La Commission ad hoc chargée

d'étudier le Complément au Préavis municipal n° 1/2021 s'est réunie le 27 octobre 2021 et elle a rendu son rapport le 19

novembre 2021 (intitulé le "Rapport – Complément au préavis municipal

N° 1/2021") dans lequel elle relève que le Complément au préavis n°

1/2021 est nécessaire par suite d'une demande de la Direction générale de la

mobilité et des routes (DGMR), le 7 juillet 2021. Afin de soumettre le projet à

l'approbation du Département et de lever les oppositions, les plans ainsi que

les réponses aux opposants doivent être adoptés. La Commission a recommandé au

Conseil communal d'adopter le projet et les plans du cheminement piétonnier des

rives du Lac "secteur Ouest", tel que soumis à l'enquête

publique du 30 novembre au 29 décembre 2019 et d'adopter les propositions de

réponses aux oppositions déposées durant l'enquête publique.

F.

Selon l'Extrait, daté du 9 décembre 2021, du procès-verbal de la séance

du Conseil communal du 8 décembre 2021, le Conseil communal a adopté le projet

d'aménagement du cheminement piétonnier public le long des rives du lac –

Secteur Ouest – tronçon allant de la pointe de la Becque jusqu'au DP 1045 à la

Tour-de-Peilz et levé les oppositions y relatives. Cette décision se réfère

expressément au Préavis municipal n° 1/2021 et à son Complément.

G.

Par décision du 21 février 2022, la Cheffe du Département des

infrastructures et des ressources humaines (DIRH/DCIRH) a approuvé le projet

d'aménagement du cheminement piétonnier précité (secteur Ouest).

Cette décision est reproduite ci-dessous:

"District : Riviera-Pays-d'Enhaut Commune : La

Tour-de-Peilz

Projet d'aménagement d'un cheminement piétonnier public le

long des rives du lac Secteur Ouest — Tronçon allant de la pointe de la

Becque jusqu'au DP 1045

Ce projet, établi par la municipalité, a suivi la procédure

prévue par la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou ; BLV 725.01), à

savoir :

Examen préalable : le 20 août 2018

1er examen préalable complémentaire : le 17 janvier 2019

2e examen préalable complémentaire : le 19

août 2019

3e examen préalable complémentaire : le 13

janvier 2020

Enquête publique : du 30 novembre au 29 décembre

2019, qui

a soulevé 23 oppositions et suscité 3 remarques.

Adopté par le Conseil communal : le 8 décembre

2021

Vu ce qui précède, la cheffe du Département des

infrastructures et des ressources humaines

DECIDE

d'approuver le projet d'aménagement

d'un cheminement piétonnier public le long des rives du lac - Secteur Ouest

— Tronçon allant de la pointe de la Becque jusqu'au DP 1045;

de lever les oppositions y relatives."

Le 24 février 2022, la DGMR a notifié aux opposants

les décisions des 21 février 2022 du DIRH/DCIRH et du Conseil communal du 8

décembre 2021, accompagnées du Préavis municipal n° 1/2021 précité.

H.

Par acte du 28 mars 2022, A.________ a recouru, par son conseil, contre

les décisions du Conseil communal du 8 décembre 2021 et de la Cheffe du

DIRH/DCIRH du 21 février 2022 précitées devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut en substance, sous suite de

frais et dépens, à l'admission de son recours et à l'annulation des décisions

attaquées, subsidiairement à la réforme de celles-ci en ce sens que le projet

litigieux est refusé. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0103.

A.________ fait notamment valoir un grief d'ordre

formel; elle soutient en substance que la décision précitée du DIRH/DCIRH est

viciée dès lors que cette autorité a statué uniquement sur la base du Préavis

municipal n°1/2021 du 10 février 2021 lequel portait sur l'octroi d'une demande

de crédit de 120'000 fr. pour la levée des oppositions au projet de cheminement

piétonnier précité. Quand bien même ce préavis contenait un résumé des motifs

des oppositions et des propositions de réponses, il n'avait pas pour objet de

demander au Conseil communal de lever les oppositions et d'adopter le plan du

cheminement piétonnier litigieux.

Faits

I.

Plusieurs autres opposants ont également formé recours devant la CDAP.

Par arrêt distinct de ce jour, le Tribunal a statué dans les causes jointes

AC.2022.0101, 0102, 0104 et 0106; les recours ont été admis.

J.

Le 19 juillet 2022, la DGMR, agissant au nom du

DCIRH (l'autorité cantonale intimée) a informé le Tribunal qu'elle avait dû

procéder, le 18 juillet 2022, à une notification complémentaire relative aux

décisions attaquées. Ce complément comprend d'une part une décision du 18

juillet 2022 rendue sous la signature du Chef de la Division finance et support

de la DGMR, comportant l'indication des voies de recours, qui indique notamment

ce qui suit:

"Dans le cadre de la

procédure relative au projet d'aménagement d'un cheminement piétonnier public

le long des rives du lac à la Tour-de-Peilz, la Direction générale de la mobilité

et des routes (DGMR) a constaté que la commune a omis de lui transmettre les

compléments au préavis municipal n° 1/2021 du 15 septembre 2021. Ainsi, seul

l'extrait du procès-verbal de la séance du Conseil communal de la Tour-de-Peilz

du 8 décembre 2021 vous avait été notifié.

Par la présente, la DGMR vous

communique donc à titre complémentaire ce document accompagné de la réponse de

la municipalité à votre opposition, élaborée sur la base du préavis municipal

n° 1/2021 du 10 février 2021.

Dans la mesure où les éléments

fondant l'approbation du projet par le Département des infrastructures et des

ressources humaines (DIRH) du 21 février 2022, depuis le 1er juillet

2022: Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines

(DCIRH), sont identiques à ceux présentés dans le complément au préavis

municipal n° 1/2021 du 15 septembre 2021, la décision du DCIRH n'est pas remise

en cause."

La DGMR a également notifié aux recourants des

décisions individuelles de levée des oppositions rendues par la Municipalité le

16 décembre 2021, avec l'indication des voies de recours. Ces décisions

mentionnent en particulier ce qui suit:

"Référence est faite à votre opposition du 31 décembre

2019 contre le plan routier susmentionné, qui a été maintenue ensuite de la

séance de conciliation avec une délégation de la Municipalité de la

Tour-de-Peilz (art. 40 LATC).

Le Conseil communal de la Tour-de-Peilz a adopté le 10

février 2021 ce plan routier, sur la base du préavis 1/2021 de la Municipalité

comportant la proposition de réponse aux oppositions, et sur la base du préavis

cantonal favorable du 13 janvier 2020 après l'examen préalable par les Services

cantonaux.

Ce plan se fonde sur le Plan directeur cantonal des rives

vaudoises du lac Léman (PDcn des rives du lac, p. 66), lequel prévoit que les

communes riveraines concernées décident de la mise en œuvre des mesures E1, E2

et E3 relatives au cheminement riverain.

Le Département vous notifie par la

présente sa décision ainsi que la décision levant votre opposition sur le fond.

"

A.________ s'est déterminée sur ces décisions, le 14

septembre 2022, en maintenant ses griefs formels quant à la procédure suivie et

en concluant également à l'annulation des décisions de la DGMR, du 18 juillet

2022, et de la Municipalité, du 16 décembre 2021, étant précisé qu'elle

conteste la qualification de décision de ces actes.

K.

Par avis du 21 septembre 2022, la Juge instructrice a invité l'autorité

cantonale intimée à se déterminer d’une part sur l’absence de nouvelle décision

cantonale suite à la prise de connaissance du Complément au Préavis municipal

n° 1/2021 et, d'autre part sur la portée des décisions de levée des oppositions

datées du 16 décembre 2021 émanant de la Municipalité, au vu des art. 42 et 43

LATC. L'autorité communale intimée a pour sa part été invitée à préciser si

elle avait eu connaissance, au moment de statuer sur le projet litigieux, le 8

décembre 2021, des projets de lettres de la Municipalité, tels que finalisés le

16 décembre 2021.

Le Département intimé, par la DGMR, a répondu le 5

octobre 2022. Il confirme avoir approuvé le projet de cheminement litigieux et

les levées des oppositions par décision du 21 février 2022 en se fondant sur le

Préavis municipal n° 1/2021, ainsi que sur les décisions du Conseil communal de

la Tour-de-Peilz des 24 mars et 8 décembre 2021. Il admet en revanche qu'il

n'avait pas connaissance, au moment où il a statué, le 21 février 2022, du

Complément au Préavis municipal n° 1/2021, ainsi que des décisions de levée des

oppositions émanant de la Municipalité. Selon lui, ces documents n'apportent

toutefois aucun élément nouveau relatif au projet de cheminement litigieux et

aux motifs fondant la levée des oppositions. Il précise que les décisions de

levée des oppositions précitées reprennent en tous points les éléments figurant

dans le Préavis municipal n° 1/2021, lequel a été notifié aux recourants, le 24

février 2022. Dès lors, les recourants avaient connaissance des motifs de levée

des oppositions lorsqu'ils ont recouru contre les décisions précitées des 21

février 2022 et 8 décembre 2021.

Le Conseil communal intimé a

pour sa part répondu le 5 octobre 2022. Il confirme qu'il avait connaissance du

Complément au Préavis municipal n° 1/2021 et des projets de lettres de levée

des oppositions rédigées par la Municipalité lorsqu'il s'est prononcé le 8

décembre 2021.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Le recours est dirigé contre les décisions du Département des

infrastructures et des ressources humaines (DIRH/DCIRH), du 21 février 2022

approuvant le projet d'aménagement d'un cheminement piétonnier public le long

des rives du lac "Secteur Ouest" et du Conseil communal du 8

décembre 2021 adoptant ce plan, étant précisé que le projet de cheminement

piétonnier public, adopté selon la procédure de l'art. 13 de la loi du 10

décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), a la portée d'un plan

d'affectation régi par les art. 34 ss de la loi sur l’aménagement du territoire

et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11).

b) Conformément à l’art. 43 al. 2 LATC, la décision

du Département et les décisions communales sur les oppositions sont notifiées

simultanément par écrit à la municipalité et aux opposants. Ces décisions sont

susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen.

c) Le recours a été déposé en temps utile et selon

les formes prescrites par la loi (cf. art. 79, 95, 96 et 99 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36).

2.

S'agissant de la qualité pour recourir, l'art. 75 LPA-VD prévoit qu'a

qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à

la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a),

ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (art.

75.

let. b).

a) Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de

protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours

apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de

nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui

occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe,

concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; TF

1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2; 2C_61/2019 du 21 janvier 2019 consid.

3.1;1C_56/2015 du 18 septembre 2015 consid. 3.1; CDAP AC.2021.0312 du 31 mars

2022; AC.2019.0285 du 30 septembre 2020 consid. 2b/aa et les références).

L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un

rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de

la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 137 II 40 consid. 2.3 et les

références). Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct,

est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et

l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est

plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des

données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une

appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; CDAP AC.2021.0312 précité et

les références). Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne

saurait ainsi se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à

recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient compte de

l'ensemble des circonstances. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p.

242; arrêts CDAP AC.2020.0294 du 3 mai 2021 consid. 1b; AC.2019.0194 du 8

janvier 2020 consid. 1b). Ainsi ont qualité pour recourir les riverains d'une

route d'accès à un projet de construction si l'augmentation des nuisances

induites par le trafic supplémentaire est nettement perceptible (cf. ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 p. 285 ; 120 Ib 379 consid. 4c p. 7 ; 113

Ib 225 consid. 1c p. 228 ; cf. aussi TF 1C_164/2019 du 20 janvier

2021.

consid. 1; AC.2021.0262 du 29 septembre 2022).

b) Dans le cas présent, la recourante est

propriétaire de la parcelle n° 462. Cette parcelle est riveraine du lac, mais

n'est pas concernée par le tronçon du cheminement piétonnier litigieux a

aménager. Ce tronçon est en effet prévu entre la pointe de la Becque et le DP

1045.

Or, à teneur du guichet cartographique cantonal, la parcelle n° 462 est

sise à environ 250 mètres à l'est du DP 1045. Selon le Préavis n° 1/2021, la

recourante est riveraine du secteur est du projet, à savoir le secteur auquel

il a été renoncé.

La recourante allègue qu'elle aurait qualité pour contester

le projet litigieux, dès lors que si la première étape du projet venait à être

acceptée, tout recours ultérieur concernant le tronçon suivant serait sans

doute rejeté au motif qu'il s'agirait uniquement de la suite du projet global.

La recourante ne pourrait donc plus faire valoir ses divers moyens à l'encontre

du cheminement sur le secteur est. Cet argument ne saurait être suivi. La

notice technique indique en page 5 à cet égard que le secteur envisagé à l'est

pose plusieurs problèmes, tant du point de vue des aménagements existants

(ports, façades de bâtiments et constructions protégées) que des aménagements

nécessaires (passerelles) et des impacts d'un tel cheminement piétonnier sur la

nature. L'option a donc été prise de renoncer à aménager ce secteur est. Il n'y

a ainsi pas lieu de considérer que la validation du secteur ouest du

cheminement piétonnier contesté entraînera inévitablement la réalisation

ultérieure du secteur est.

La recourante allègue aussi qu'elle aurait une vue directe

depuis sa parcelle sur la baie litigieuse entre la pointe de la Becque et la

parcelle n° 347, soit sur une partie du tronçon contesté. Elle estime ainsi

être touchée dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés par le projet litigieux. Cet argument ne résiste pas

à l'examen. D'une part, la distance séparant la parcelle de la recourante de

celle du tronçon litigieux (environ 250 m) excède la distance usuelle admise

ci-dessus par la jurisprudence (jusqu'à 100 m) permettant d'admettre la qualité

pour recourir d'un voisin. Quant à la nuisance alléguée, soit la vue sur la

baie, l'objet de la contestation est un cheminement piétonnier, de sorte que

l'on ne discerne pas en quoi un tel cheminement serait de nature à perturber la

vue depuis la parcelle de la recourante. Force est ainsi de constater que la

recourante ne peut se prévaloir pour ce seul motif qu'elle serait touchée de

manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes

que la généralité des administrés par le projet litigieux.

La recourante ne dispose ainsi pas de la qualité

pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable, sans qu'il

soit nécessaire de se prononcer sur les arguments développés sur le fond.

Succombant, la recourante supporte en principe l'émolument de justice ainsi que

des dépens en faveur de la partie adverse (art. 49 et 55 LPA-VD) et n'a pas

droit à des dépens. Compte tenu du sort de la procédure connexe AC.2022.0101,

il se justifie dans le cas présent de renoncer à un émolument de justice (art.

50.

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité communale

intimée, celle-ci n'ayant pas procédé sur le fond.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2023

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.