AC.2022.0103
CDAP - AC.2022.0103 - 2023-03-14 - A.________/Département de la culture, des infrastructures et des ressources, Conseil communal de La Tour-de-Peilz, Direction générale du territoire et du logement, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
14 mars 2023Français21 min
le long des rives du lac à la Tour-de-Peilz, la Direction générale de la mobilité
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars 2023
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente;
M. Pascal Langone et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Cécile Favre,
greffière.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département de la culture, des
infrastructures et des ressources,
humaines (DCIRH, auparavant
Département des infrastructures et des ressources humaines: DIRH), représenté
par la Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, à Lausanne,
2.
Conseil communal de La
Tour-de-Peilz,
Maison de commune, représenté par Me Christophe
MISTELI, avocat, à Vevey,
Autorités concernées
1.
Direction générale du territoire et
du logement,
Service juridique, à Lausanne,
2.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité droit et études d'impact, à
Lausanne.
Objet
Plan routier
Recours A.________ c/ décisions du Département des
infrastructures et des ressources humaines (DIRH), du 21 février 2022, et du
Conseil communal de La Tour-de-Peilz, du 8 décembre 2021, approuvant le
projet d'aménagement d'un cheminement piétonnier public le long des rives du
lac Secteur Ouest - tronçon allant de la pointe de la Becque jusqu'au DP 1045
à la Tour-de-Peilz.
Vu les faits suivants:
A.
En novembre 2010, l'initiative populaire communale pour un accès public
aux rives du lac a été acceptée par la majorité des habitants de la Commune de
la Tour-de-Peilz.
Dès 2013, plusieurs variantes de tracés et
franchissement des obstacles ont été étudiées par la Commune, en collaboration
avec les services cantonaux compétents.
En août 2017, un avant-projet a été soumis au Département
cantonal compétent (le Département des infrastructures et des ressources
humaines [DIRH] – actuellement le Département de la culture, des
infrastructures et des ressources humaines [DCIRH]).
B.
Il ressort de la notice technique "Chemin Piétonnier des Rives
du Lac" (dossier n° 10031), établie en novembre 2019 par le bureau
d'ingénieurs B.________ à ******** (ci-après: la notice technique), qu'en
raison de nombreux points de blocage, concernant le secteur Est du cheminement
(du DP 1045 "Portail Blanc" à la plage de la Maladaire), la
Municipalité a décidé de renoncer, à ce stade, à aménager ce secteur (p. 5).
Un projet de cheminement concernant le secteur Ouest
a été soumis pour examen préalable au DIRH/DCIRH, en 2018. Il a fait l'objet de
plusieurs adaptations qui ont été soumises au Département pour examen préalable
complémentaire en octobre 2019 et janvier 2020. Selon la notice technique
précitée, le tracé ouest comprend le secteur reliant la plage de la Becque au
"Portail Blanc", soit au DP 1045.
C.
Avec l'accord du DIRH/DCIRH, le projet a été mis à l'enquête publique du
30 novembre au 29 décembre 2019, suivie d'une pr.entation publique le 3
décembre 2019.
Il a suscité plus d'une vingtaine d'oppositions de
particuliers et d'associations, dont celle dA.________, propriétaire de la
parcelle n° 462.
Au mois de septembre 2020, des séances de
conciliation ont été organisées entre les opposants au projet, des
représentants de la Commune et du bureau B.________.
D.
Le 10 février 2021, la Municipalité a présenté au Conseil communal de la
Tour-de-Peilz (ci-après: le Conseil communal) un préavis municipal n° 1/2021,
qui a été adopté lors de la séance de la Municipalité du 11 janvier 2021,
intitulé "Demande d'un crédit de Fr. 120'000.- pour la levée des
oppositions au projet de cheminement piétonnier des rives du Lac – secteur
Ouest".
Le préavis avait pour but de solliciter un crédit
pour les honoraires relatifs à la levée des oppositions concernant le projet de
cheminement des rive du Lac "Secteur Ouest" mis à l'enquête
publique le 30 novembre 2019 et d'approuver le principe de la levée des
oppositions (ch. 1). Le ch. 3.2 traite des oppositions. Il contient un tableau
des motifs d'oppositions et propositions de réponses, regroupés et résumés par
thème, à savoir: ch. I. à V.: Éléments techniques (accessibilité, normes
applicables, stabilité des ouvrages, chantier, impacts liés à l'utilisation);
ch. VI. à X.: Aménagement du territoire (rives du lac, art. 3 al. 2 let. c LAT,
portée du plan directeur, inconstructibilité hors zone à bâtir, pesée des
intérêts, intérêts privés des propriétaires); ch. X. à XIII. : questions
formelles; ch. XIV à XVI. : situations individuelles.
La Municipalité conclut, en adressant les demandes
suivantes au Conseil communal:
"1. d'octroyer un crédit de Fr. 120'000.- pour le
financement de la Phase 2 levée des oppositions du cheminement piétonnier des
rives du lac «Secteur Ouest»;
2. de prélever ce montant de Fr. 120'000.- par le débit du
compte N° 9170.040.00 «Etude chemin pédestre en bordure du lac»;
3. de prendre note que ce montant de Fr. 120'000.- sera
intégré au futur préavis demandant le crédit de construction;
4. de prendre en compte que les éventuelles subventions
cantonales seront portées en amortissement du présent crédit;
5. d'approuver le principe de levée
des oppositions relatives à cet aménagement."
La Commission ad hoc chargée d'étudier le Préavis
municipal n° 1/2021 s'est réunie le 16 février 2021. Elle a recommandé au
Conseil communal d'accepter les conclusions dudit préavis (cf. rapport de la
Commission ad hoc précitée du 2 mars 2021).
Le dossier sommaire produit par la Municipalité
comporte un "Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil communal
du 24 mars 2021" qui est daté du 25 mars 2021, étant précisé
que ce document n'est pas signé. Il ressort de ce document que le Conseil
communal a approuvé, à une très large majorité, les points 1 à 5 précités, sur
la base du Préavis municipal n° 1/2021 et du rapport de la Commission ad hoc
précités.
E.
Le 15 septembre 2021, la Municipalité a
soumis au Conseil communal un complément au préavis municipal n° 1/2021
intitulé "Cheminement piétonnier des rives du Lac – secteur Ouest –
Approbation des plans et adoption des propositions de réponses aux oppositions"
qui a été adopté lors de sa séance du 19 juillet 2021 (ci-après: le Complément
ou Complément au Préavis municipal n° 1/2021).
Ce Complément a pour objet "d'approuver les
plans, d'adopter les propositions de réponses aux oppositions, lesquelles
permettront au Canton de formellement lever les oppositions concernant le
projet" (ch. 1). Dans le préambule (ch. 2), il est mentionné ce qui
suit:
"Le 10 février 2021, le
préavis municipal N° 1/2021 a été soumis au Conseil communal afin de solliciter
un crédit pour les honoraires relatifs à la levée des oppositions. Suite au
rapport de la commission ad hoc, ce crédit a été approuvé en séance du 24 mars
2021.
Les conclusions de ce préavis N°
1/2021 ne permettent toutefois pas aux services cantonaux concernés de rendre
leur décision. Ceux-ci demandent que votre Conseil approuve formellement le
projet et les plans du cheminement piétonnier des rives du Lac "secteur
Ouest" et adopte les propositions de réponses aux oppositions déposées
durant l'enquête publique. Ces décisions figurent donc dans les conclusions du
présent complément au préavis N° 1/2021."
Les documents annexés, selon la liste mentionnée en
page 5 du Complément au Préavis municipal n° 1/2021 précité, sont les suivants:
Notices techniques et plans, Extrait du
procès-verbal de la séance du Conseil communal du 24 mars 2021, projets de
courriers de réponses aux oppositions.
La Municipalité conclut, en adressant les demandes
suivantes au Conseil communal:
"1. d'approuver le projet et
les plans du cheminement piétonnier des rives du Lac «secteur Ouest», tel que
soumis à l'enquête publique du 30 novembre au 29 décembre 2019;
2. d'adopter les propositions de
réponses aux oppositions déposées durant l'enquête publique."
La Commission ad hoc chargée
d'étudier le Complément au Préavis municipal n° 1/2021 s'est réunie le 27 octobre 2021 et elle a rendu son rapport le 19
novembre 2021 (intitulé le "Rapport – Complément au préavis municipal
N° 1/2021") dans lequel elle relève que le Complément au préavis n°
1/2021 est nécessaire par suite d'une demande de la Direction générale de la
mobilité et des routes (DGMR), le 7 juillet 2021. Afin de soumettre le projet à
l'approbation du Département et de lever les oppositions, les plans ainsi que
les réponses aux opposants doivent être adoptés. La Commission a recommandé au
Conseil communal d'adopter le projet et les plans du cheminement piétonnier des
rives du Lac "secteur Ouest", tel que soumis à l'enquête
publique du 30 novembre au 29 décembre 2019 et d'adopter les propositions de
réponses aux oppositions déposées durant l'enquête publique.
F.
Selon l'Extrait, daté du 9 décembre 2021, du procès-verbal de la séance
du Conseil communal du 8 décembre 2021, le Conseil communal a adopté le projet
d'aménagement du cheminement piétonnier public le long des rives du lac –
Secteur Ouest – tronçon allant de la pointe de la Becque jusqu'au DP 1045 à la
Tour-de-Peilz et levé les oppositions y relatives. Cette décision se réfère
expressément au Préavis municipal n° 1/2021 et à son Complément.
G.
Par décision du 21 février 2022, la Cheffe du Département des
infrastructures et des ressources humaines (DIRH/DCIRH) a approuvé le projet
d'aménagement du cheminement piétonnier précité (secteur Ouest).
Cette décision est reproduite ci-dessous:
"District : Riviera-Pays-d'Enhaut Commune : La
Tour-de-Peilz
Projet d'aménagement d'un cheminement piétonnier public le
long des rives du lac Secteur Ouest — Tronçon allant de la pointe de la
Becque jusqu'au DP 1045
Ce projet, établi par la municipalité, a suivi la procédure
prévue par la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou ; BLV 725.01), à
savoir :
Examen préalable : le 20 août 2018
1er examen préalable complémentaire : le 17 janvier 2019
2e examen préalable complémentaire : le 19
août 2019
3e examen préalable complémentaire : le 13
janvier 2020
Enquête publique : du 30 novembre au 29 décembre
2019, qui
a soulevé 23 oppositions et suscité 3 remarques.
Adopté par le Conseil communal : le 8 décembre
2021
Vu ce qui précède, la cheffe du Département des
infrastructures et des ressources humaines
DECIDE
d'approuver le projet d'aménagement
d'un cheminement piétonnier public le long des rives du lac - Secteur Ouest
— Tronçon allant de la pointe de la Becque jusqu'au DP 1045;
de lever les oppositions y relatives."
Le 24 février 2022, la DGMR a notifié aux opposants
les décisions des 21 février 2022 du DIRH/DCIRH et du Conseil communal du 8
décembre 2021, accompagnées du Préavis municipal n° 1/2021 précité.
H.
Par acte du 28 mars 2022, A.________ a recouru, par son conseil, contre
les décisions du Conseil communal du 8 décembre 2021 et de la Cheffe du
DIRH/DCIRH du 21 février 2022 précitées devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut en substance, sous suite de
frais et dépens, à l'admission de son recours et à l'annulation des décisions
attaquées, subsidiairement à la réforme de celles-ci en ce sens que le projet
litigieux est refusé. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0103.
A.________ fait notamment valoir un grief d'ordre
formel; elle soutient en substance que la décision précitée du DIRH/DCIRH est
viciée dès lors que cette autorité a statué uniquement sur la base du Préavis
municipal n°1/2021 du 10 février 2021 lequel portait sur l'octroi d'une demande
de crédit de 120'000 fr. pour la levée des oppositions au projet de cheminement
piétonnier précité. Quand bien même ce préavis contenait un résumé des motifs
des oppositions et des propositions de réponses, il n'avait pas pour objet de
demander au Conseil communal de lever les oppositions et d'adopter le plan du
cheminement piétonnier litigieux.
Faits
I.
Plusieurs autres opposants ont également formé recours devant la CDAP.
Par arrêt distinct de ce jour, le Tribunal a statué dans les causes jointes
AC.2022.0101, 0102, 0104 et 0106; les recours ont été admis.
J.
Le 19 juillet 2022, la DGMR, agissant au nom du
DCIRH (l'autorité cantonale intimée) a informé le Tribunal qu'elle avait dû
procéder, le 18 juillet 2022, à une notification complémentaire relative aux
décisions attaquées. Ce complément comprend d'une part une décision du 18
juillet 2022 rendue sous la signature du Chef de la Division finance et support
de la DGMR, comportant l'indication des voies de recours, qui indique notamment
ce qui suit:
"Dans le cadre de la
procédure relative au projet d'aménagement d'un cheminement piétonnier public
le long des rives du lac à la Tour-de-Peilz, la Direction générale de la mobilité
et des routes (DGMR) a constaté que la commune a omis de lui transmettre les
compléments au préavis municipal n° 1/2021 du 15 septembre 2021. Ainsi, seul
l'extrait du procès-verbal de la séance du Conseil communal de la Tour-de-Peilz
du 8 décembre 2021 vous avait été notifié.
Par la présente, la DGMR vous
communique donc à titre complémentaire ce document accompagné de la réponse de
la municipalité à votre opposition, élaborée sur la base du préavis municipal
n° 1/2021 du 10 février 2021.
Dans la mesure où les éléments
fondant l'approbation du projet par le Département des infrastructures et des
ressources humaines (DIRH) du 21 février 2022, depuis le 1er juillet
2022: Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines
(DCIRH), sont identiques à ceux présentés dans le complément au préavis
municipal n° 1/2021 du 15 septembre 2021, la décision du DCIRH n'est pas remise
en cause."
La DGMR a également notifié aux recourants des
décisions individuelles de levée des oppositions rendues par la Municipalité le
16 décembre 2021, avec l'indication des voies de recours. Ces décisions
mentionnent en particulier ce qui suit:
"Référence est faite à votre opposition du 31 décembre
2019 contre le plan routier susmentionné, qui a été maintenue ensuite de la
séance de conciliation avec une délégation de la Municipalité de la
Tour-de-Peilz (art. 40 LATC).
Le Conseil communal de la Tour-de-Peilz a adopté le 10
février 2021 ce plan routier, sur la base du préavis 1/2021 de la Municipalité
comportant la proposition de réponse aux oppositions, et sur la base du préavis
cantonal favorable du 13 janvier 2020 après l'examen préalable par les Services
cantonaux.
Ce plan se fonde sur le Plan directeur cantonal des rives
vaudoises du lac Léman (PDcn des rives du lac, p. 66), lequel prévoit que les
communes riveraines concernées décident de la mise en œuvre des mesures E1, E2
et E3 relatives au cheminement riverain.
Le Département vous notifie par la
présente sa décision ainsi que la décision levant votre opposition sur le fond.
"
A.________ s'est déterminée sur ces décisions, le 14
septembre 2022, en maintenant ses griefs formels quant à la procédure suivie et
en concluant également à l'annulation des décisions de la DGMR, du 18 juillet
2022, et de la Municipalité, du 16 décembre 2021, étant précisé qu'elle
conteste la qualification de décision de ces actes.
K.
Par avis du 21 septembre 2022, la Juge instructrice a invité l'autorité
cantonale intimée à se déterminer d’une part sur l’absence de nouvelle décision
cantonale suite à la prise de connaissance du Complément au Préavis municipal
n° 1/2021 et, d'autre part sur la portée des décisions de levée des oppositions
datées du 16 décembre 2021 émanant de la Municipalité, au vu des art. 42 et 43
LATC. L'autorité communale intimée a pour sa part été invitée à préciser si
elle avait eu connaissance, au moment de statuer sur le projet litigieux, le 8
décembre 2021, des projets de lettres de la Municipalité, tels que finalisés le
16 décembre 2021.
Le Département intimé, par la DGMR, a répondu le 5
octobre 2022. Il confirme avoir approuvé le projet de cheminement litigieux et
les levées des oppositions par décision du 21 février 2022 en se fondant sur le
Préavis municipal n° 1/2021, ainsi que sur les décisions du Conseil communal de
la Tour-de-Peilz des 24 mars et 8 décembre 2021. Il admet en revanche qu'il
n'avait pas connaissance, au moment où il a statué, le 21 février 2022, du
Complément au Préavis municipal n° 1/2021, ainsi que des décisions de levée des
oppositions émanant de la Municipalité. Selon lui, ces documents n'apportent
toutefois aucun élément nouveau relatif au projet de cheminement litigieux et
aux motifs fondant la levée des oppositions. Il précise que les décisions de
levée des oppositions précitées reprennent en tous points les éléments figurant
dans le Préavis municipal n° 1/2021, lequel a été notifié aux recourants, le 24
février 2022. Dès lors, les recourants avaient connaissance des motifs de levée
des oppositions lorsqu'ils ont recouru contre les décisions précitées des 21
février 2022 et 8 décembre 2021.
Le Conseil communal intimé a
pour sa part répondu le 5 octobre 2022. Il confirme qu'il avait connaissance du
Complément au Préavis municipal n° 1/2021 et des projets de lettres de levée
des oppositions rédigées par la Municipalité lorsqu'il s'est prononcé le 8
décembre 2021.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Le recours est dirigé contre les décisions du Département des
infrastructures et des ressources humaines (DIRH/DCIRH), du 21 février 2022
approuvant le projet d'aménagement d'un cheminement piétonnier public le long
des rives du lac "Secteur Ouest" et du Conseil communal du 8
décembre 2021 adoptant ce plan, étant précisé que le projet de cheminement
piétonnier public, adopté selon la procédure de l'art. 13 de la loi du 10
décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), a la portée d'un plan
d'affectation régi par les art. 34 ss de la loi sur l’aménagement du territoire
et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11).
b) Conformément à l’art. 43 al. 2 LATC, la décision
du Département et les décisions communales sur les oppositions sont notifiées
simultanément par écrit à la municipalité et aux opposants. Ces décisions sont
susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen.
c) Le recours a été déposé en temps utile et selon
les formes prescrites par la loi (cf. art. 79, 95, 96 et 99 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36).
2.
S'agissant de la qualité pour recourir, l'art. 75 LPA-VD prévoit qu'a
qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à
la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité
de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a),
ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (art.
75.
let. b).
a) Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de
protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours
apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de
nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe,
concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la
généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; TF
1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2; 2C_61/2019 du 21 janvier 2019 consid.
3.1;1C_56/2015 du 18 septembre 2015 consid. 3.1; CDAP AC.2021.0312 du 31 mars
2022; AC.2019.0285 du 30 septembre 2020 consid. 2b/aa et les références).
L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un
rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de
la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 137 II 40 consid. 2.3 et les
références). Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct,
est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et
l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est
plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des
données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une
appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; CDAP AC.2021.0312 précité et
les références). Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne
saurait ainsi se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à
recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient compte de
l'ensemble des circonstances. S'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières,
vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à
une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p.
242; arrêts CDAP AC.2020.0294 du 3 mai 2021 consid. 1b; AC.2019.0194 du 8
janvier 2020 consid. 1b). Ainsi ont qualité pour recourir les riverains d'une
route d'accès à un projet de construction si l'augmentation des nuisances
induites par le trafic supplémentaire est nettement perceptible (cf. ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 p. 285 ; 120 Ib 379 consid. 4c p. 7 ; 113
Ib 225 consid. 1c p. 228 ; cf. aussi TF 1C_164/2019 du 20 janvier
2021.
consid. 1; AC.2021.0262 du 29 septembre 2022).
b) Dans le cas présent, la recourante est
propriétaire de la parcelle n° 462. Cette parcelle est riveraine du lac, mais
n'est pas concernée par le tronçon du cheminement piétonnier litigieux a
aménager. Ce tronçon est en effet prévu entre la pointe de la Becque et le DP
1045.
Or, à teneur du guichet cartographique cantonal, la parcelle n° 462 est
sise à environ 250 mètres à l'est du DP 1045. Selon le Préavis n° 1/2021, la
recourante est riveraine du secteur est du projet, à savoir le secteur auquel
il a été renoncé.
La recourante allègue qu'elle aurait qualité pour contester
le projet litigieux, dès lors que si la première étape du projet venait à être
acceptée, tout recours ultérieur concernant le tronçon suivant serait sans
doute rejeté au motif qu'il s'agirait uniquement de la suite du projet global.
La recourante ne pourrait donc plus faire valoir ses divers moyens à l'encontre
du cheminement sur le secteur est. Cet argument ne saurait être suivi. La
notice technique indique en page 5 à cet égard que le secteur envisagé à l'est
pose plusieurs problèmes, tant du point de vue des aménagements existants
(ports, façades de bâtiments et constructions protégées) que des aménagements
nécessaires (passerelles) et des impacts d'un tel cheminement piétonnier sur la
nature. L'option a donc été prise de renoncer à aménager ce secteur est. Il n'y
a ainsi pas lieu de considérer que la validation du secteur ouest du
cheminement piétonnier contesté entraînera inévitablement la réalisation
ultérieure du secteur est.
La recourante allègue aussi qu'elle aurait une vue directe
depuis sa parcelle sur la baie litigieuse entre la pointe de la Becque et la
parcelle n° 347, soit sur une partie du tronçon contesté. Elle estime ainsi
être touchée dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la
généralité des administrés par le projet litigieux. Cet argument ne résiste pas
à l'examen. D'une part, la distance séparant la parcelle de la recourante de
celle du tronçon litigieux (environ 250 m) excède la distance usuelle admise
ci-dessus par la jurisprudence (jusqu'à 100 m) permettant d'admettre la qualité
pour recourir d'un voisin. Quant à la nuisance alléguée, soit la vue sur la
baie, l'objet de la contestation est un cheminement piétonnier, de sorte que
l'on ne discerne pas en quoi un tel cheminement serait de nature à perturber la
vue depuis la parcelle de la recourante. Force est ainsi de constater que la
recourante ne peut se prévaloir pour ce seul motif qu'elle serait touchée de
manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes
que la généralité des administrés par le projet litigieux.
La recourante ne dispose ainsi pas de la qualité
pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable, sans qu'il
soit nécessaire de se prononcer sur les arguments développés sur le fond.
Succombant, la recourante supporte en principe l'émolument de justice ainsi que
des dépens en faveur de la partie adverse (art. 49 et 55 LPA-VD) et n'a pas
droit à des dépens. Compte tenu du sort de la procédure connexe AC.2022.0101,
il se justifie dans le cas présent de renoncer à un émolument de justice (art.
50.
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité communale
intimée, celle-ci n'ayant pas procédé sur le fond.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2023
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement
territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.