AC.2022.0115
CDAP - AC.2022.0115 - 2022-10-12 - A._____, B.__/Municipalité de Montpreveyres, C._____ SA
12 octobre 2022Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 octobre 2022
Composition
M. François Kart, président; M. Serge Segura, juge; M. Jacques Haymoz, assesseur;
Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
A.________,
à ********,
2.
B.________,
à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Montpreveyres, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Constructrice
C.________
SA, à ********.
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ la Municipalité de
Montpreveyres
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont propriétaires chacun par moitié de
la parcelle n° 141 de la commune de Montpreveyres, d'une surface de 2'108
m2, sise rue du Village 5. Selon le registre foncier, cette parcelle
est fonds servant d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules ID 011-2004/000187, modifiée durant l'année 2004, en faveur
des parcelles nos 3, 15, 16, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 390.
Le registre foncier précise que les frais de
construction et d'entretien du nouveau tracé sont à la charge des propriétaires
de la parcelle n° 139. Cette servitude permet l'accès par le chemin de la
Combe aux parcelles précitées, depuis la rue du Village.
C.________ SA est propriétaire de la parcelle
n° 390 de la commune de Montpreveyres, d'une surface de 1'793 m2.
Cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation et un rural.
B.
Du 18 septembre au 17 octobre 2021, C.________
SA a soumis à l'enquête publique un projet de réhabilitation du
bâtiment existant et de démolition partielle de l'annexe sur la parcelle
n° 390. Selon le projet, des places de parc sont prévues dans la partie
ouest de la parcelle et sont accessibles par le chemin de la Combe, grâce à la servitude
de passage à pied et pour tous véhicules ID 011-2004/000187.
A.________ et B.________ n'ont pas
formé d'opposition lors de cette enquête publique. Le permis de construire a
été délivré le 2 mars 2022 à C.________ SA.
C.
Du 13 octobre au 11 novembre 2021, C.________
SA a soumis à l'enquête publique un projet relatif à la
démolition et à la reconstruction de l'annexe située au nord de sa propriété.
Le 8 novembre 2021, A.________
et B.________ (ci-après aussi: les opposants) ont fait opposition
en critiquant l'accès prévu pour le secteur de stationnement, en relevant que
le bâtiment sis sur la parcelle n° 390 était précédemment desservi par un
accès depuis la rue du Village, que l'accès par le chemin de la Combe posait un
problème d'empiètement sur la parcelle voisine n° 139 et que le profil en
long du raccordement depuis le chemin de la Combe présentait une pente
périlleuse en hiver. Les opposants indiquaient qu'ils refusaient une
augmentation du trafic routier sur cette servitude. Ils évoquaient également la
problématique d'un tilleul nécessitant l'absence de travaux de génie civil dans
le périmètre de la couronne des branches de cet arbre.
Le 23 novembre 2021, la
Centrale des autorisations CAMAC a établi une synthèse positive,
délivrant les autorisations spéciales requises. La synthèse a été confirmée le
24 novembre 2021 après envoi des oppositions à l'autorité cantonale.
Le 14 février 2022, lors d'une
rencontre avec les opposants, la Municipalité de Montpreveyres (ci-après: la
municipalité) leur a expliqué que les aménagements extérieurs et les places de
stationnement avaient fait l'objet de la précédente enquête publique et que la
problématique de la servitude relevait du droit privé. Au surplus, vu qu'elle
était en attente de la validation du nouveau plan d'affectation communal en
cours d'approbation auprès du département cantonal, elle n'était pas en mesure
de statuer immédiatement sur le projet mis à l'enquête du 13 octobre au 11
novembre 2021.
Le 21 février 2022, les opposants ont
encore écrit à la municipalité pour lui indiquer que le plan soumis à l'enquête
publique était faux et trompeur s'agissant de la figuration synthétique de la
servitude ID 011-2004/000187.
Ils lui ont transmis un extrait d'un plan de synthèse des servitudes existantes
et lui ont demandé de procéder à une nouvelle consultation publique.
Le 10 mars 2022, la municipalité a
écrit aux opposants qu'elle avait pris connaissance de leur courrier du 21 février
2022 et qu'elle allait le soumettre à l'atelier d'architectes, auteur du projet
litigieux.
Le 21 mars 2022, les opposants ont
transmis leurs griefs au registre foncier avec copie à la municipalité.
D.
Le 5 avril 2022, A.________ et B.________ se sont adressés à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en l'informant que
le plan cadastral dressé pour enquête était faux et trompeur. Ils ont demandé
une nouvelle consultation publique du plan cadastral mis en conformité.
Le 6 avril 2022, la présidente de la CDAP a répondu à A.________ et B.________ que, dès lors
qu'ils ne prétendaient pas former un recours contre une quelconque décision,
aucune suite ne serait donnée en l’état à leur courrier.
E.
Le 11 avril 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants)
ont interjeté un recours auprès de la CDAP contre "la décision de la Municipalité
de Montpreveyres de mettre à l'enquête publique un plan inexact",
demandant l'annulation de cette décision et une nouvelle mise à l'enquête
publique de ce plan.
La municipalité (ci-après aussi: l'autorité intimée)
a répondu le 23 mai 2022 et a conclu à l'irrecevabilité du recours, avec suite
de dépens. Elle relève que le recours est fondé sur des moyens relevant
exclusivement du droit privé et est insuffisamment motivé. Surtout, aucune
décision n'est visée par le recours. Enfin, elle souligne que les recourants
visent par leur recours un autre objet, à savoir les places de stationnement
prévues sur la parcelle n° 390, auxquelles les utilisateurs accéderont par
le chemin de la Combe et la servitude litigieuse. Elle estime ne pas avoir à
entrer dans un litige de droit du voisinage et de droit privé sur la prétendue
irrégularité du chemin de la Combe par rapport à l'assiette de la servitude. Au
surplus, les recourants ne sont pas opposés au projet d'aménagement des places
de stationnement sur la parcelle n° 390 (soit le projet qui a fait l'objet
du permis de construire délivré le 2 mars 2022) et ne sauraient ultérieurement
recourir contre cet objet. L'enquête publique concernant l'annexe et sa
reconstruction ont fait l'objet d'une procédure distincte de celle concernant
les places de stationnement.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 7 juin 2022. Ils ont en particulier donné des indications
sur l'historique de la modification de la servitude. Ils exposent qu'ils n'ont
donné leur accord à la servitude que pour la parcelle n° 139 et que le
notaire en charge de la cause s'est montré négligent, en ne requérant pas
l'inscription définitive de la modification de la servitude. La parcelle
n° 390 ne serait ainsi qu'au bénéfice de l'ancienne version de la
servitude, limitée au passage des chars, sans bénéficier du passage pour tous
véhicules.
Considérant en droit:
1.
La Cour de droit administratif et public examine d'office la
recevabilité des recours qui lui sont soumis
a) Dans la procédure de recours de droit
administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques
que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante,
sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la
contestation devant le Tribunal cantonal. L'art. 92 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36) dispose que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les
décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. L'art. 3
al. 1 LPA-VD définit la décision en ces termes:
"Est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer,
de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de
constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter
ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations."
La décision est un acte de
souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière
obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport
juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3;
121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte
étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à
faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre
manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2;
121 I 173 consid. 2a). Ne sont pas assimilables à une décision
l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la
recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou
l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de
l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le
citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (cf. notamment arrêts
TF 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2; 9C_646/2017 du 9 mars
2018 consid. 4.2).
b) Il convient en l'occurrence de déterminer si les
recourants contestent une décision attaquable au sens précité et s'ils
disposent de la qualité pour recourir. Il y a lieu à cet effet de tenir compte
des spécificités de la procédure de délivrance du permis de construire.
2.
a) aa) La procédure de délivrance du permis de construire
est régie par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (art. 103
ss de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Pour ouvrir cette procédure, celui qui entend réaliser les travaux
doit adresser une demande de permis à la municipalité (art. 108 al. 1
LATC). Cette demande est tenue pour régulièrement déposée lorsque certains
plans et pièces sont fournis, qui sont énumérés à l'art. 69 du règlement
d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1; cf. art. 108
al. 2 LATC). L'art. 69
al. 1 ch. 1 RLATC exige la production d'un plan de situation établi
par un géomètre comportant notamment l'indication des limites de construction,
des limites de zones, l'affectation réglementaire et les servitudes (let. d),
le projet de construction, selon les cotes tirées du plan établi par
l'architecte (let. e) et les distances de la construction aux limites du terrain et, au
besoin, aux bâtiments existants (let. f). L’art. 69 al. 2 RLATC
dispose en outre que dans tous les autres cas, la demande est accompagnée de toutes les
indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature
des travaux projetés.
bb) La procédure de mise à l’enquête publique est
régie notamment par l’art. 109 LATC. L’avis d’enquête est
affiché au pilier public, publié dans un journal local, dans la Feuille des
avis officiels du canton de Vaud ainsi que sur le site Internet officiel de
l’Etat de Vaud; il indique de façon précise le propriétaire, l’auteur du projet
au sens de l’art. 106 LATC, le lieu d’exécution des travaux projetés et,
s’il s’agit d’un bâtiment, sa destination ainsi que les dérogations éventuelles
demandées (art. 109 al. 2 LATC). Les oppositions motivées et
les observations sur le projet sont déposées par écrit au greffe municipal dans
le délai d'enquête, durant lequel elles peuvent être consultées par tous les
intéressés (art. 109 al. 4 LATC).
L'enquête publique a un double but. D'une part, elle
est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires
voisins, associations à but idéal ou autre, les projets de construction au sens
large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un
fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet
angle, elle vise à garantir leur droit d’être entendus. D'autre part, l'enquête
publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation
légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles
interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations spéciales des
autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au
respect de ces dispositions (AC.2021.0335 du 10 mai 2022 consid. 3a/aa, et
les références citées; AC.2017.0410 du 26 juin 2018 consid. 1b;
AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a et les arrêts cités). De
jurisprudence constante, l’enquête publique n'est pas une fin en soi. Comme
exposé ci-avant, elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés
de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être
affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils
ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et
qu'il en subit un préjudice (arrêts AC.2020.0317 du 8 décembre 2021 consid. 1a/bb;
AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 4a/bb, et les références citées).
Lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent
des lacunes, celles-ci n’entraînent l'annulation du permis de construire que si
elles sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en
les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux
envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions.
Inversement, une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante lorsque la
consultation des autres pièces a permis de la combler ou que le vice a été
réparé en cours de procédure (cf. AC.2021.0041, AC.2021.0042
du 14 avril 2022 consid. 3 admettant le recours au motif que ni la
municipalité ni les tiers n'avaient pu se faire une idée exacte du projet; AC.2021.0142 du 7 septembre 2021 consid. 3c;
AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 4c/cc; AC.2017.0179 du 13 juillet
2018 consid. 2b/bb).
Après l'enquête publique, la
municipalité est tenue d'accorder ou de refuser le permis de construire (art. 114
al. 1 LATC) et de communiquer sa décision aux opposants (art. 116
al. 1 LATC). Cette décision peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif (art. 92 ss LPA-VD).
La qualité pour recourir est définie à
l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue
à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Lorsque la
contestation porte sur un permis de construire au sens des art. 103 ss
LATC, l'exigence de la participation à la procédure devant l'autorité
précédente signifie que le recourant doit avoir formé opposition lors de
l'enquête publique (voir la jurisprudence citée par Benoît Bovay et al., Droit
fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. Bâle 2010, n. 2.1 ad art. 109
LATC; cf. aussi arrêts AC.2019.0108 du 1er mai 2019 consid. 1a;
AC.2013.0400 du 15 avril 2016 consid. 2a).
cc) En l’absence – comme c'est le cas dans le cadre
de la LATC – d’une disposition légale permettant de révoquer une décision, la
jurisprudence a dégagé des principes généraux permettant de modifier une
décision entrée en force qui se trouve être matériellement irrégulière.
Lorsqu'une décision, qui est entrée en force, se
révèle affectée d'une irrégularité initiale ou subséquente à son prononcé, que
cette irrégularité soit de fait ou de droit, l'autorité a la possibilité de
révoquer sa décision, dans la mesure où l'intérêt à une correcte application du
droit objectif l'emporte sur l'intérêt de la sécurité du droit, respectivement
à la protection de la confiance. Dans le cas contraire, il n'est en principe
pas possible de révoquer la décision en cause. Cela est par exemple le cas
lorsque la décision administrative fonde un droit subjectif, lorsque la
décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts
en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi ou que le justiciable a
déjà fait usage du droit que lui a conféré la décision. Cette règle n'est
toutefois pas absolue et une révocation est également possible dans ces cas,
lorsqu'un intérêt public particulièrement important l'impose (cf. ATF 143 II 1
consid. 5.1; 139 II 185 consid. 10.2.3; 137 I 69 consid. 2.3;
135 V 215 consid. 5.2; ATF 127 II 306 consid. 7a et les références
citées).
dd) Lorsqu'une décision ne peut plus être contestée
par une voie de recours ordinaire, il convient également d'examiner si la décision
entrée en force est viciée au point qu'elle doit être considérée comme nulle.
Selon la jurisprudence, la sanction de la nullité absolue peut être invoquée en tout temps et la
nullité peut être constatée d'office (cf. notamment ATF 122 I 97 consid. 3a/aa).
La nullité absolue ne frappe cependant que les
décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins
facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne
mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas
expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre
exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système
d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (cf. AC.2017.0023 du 12 juin 2017 consid. 2d).
Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une
décision; en revanche, de graves vices de procédure ainsi que l'incompétence
qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (cf.
notamment ATF 138 III 49 consid. 4.4.3; 137 I 273 consid. 3.1; 136 II
489 consid. 3.3; 133 II 366 consid. 3.2; 130 II 249
consid. 2.4).
b) aa) Les recourants déclarent interjeter recours
contre "la décision de la Municipalité de Montpreveyres de mettre à l'enquête
publique un plan inexact". Ils ne mentionnent pas quelle enquête
publique ils visent, mais on comprend à la lecture de leur écriture qu'ils
contestent la manière dont l'accès se fera aux places de stationnement sur la
parcelle n° 390.
Ces places de stationnement et leur accès ont fait
l'objet du permis de construire délivré le 2 mars 2022, suite à l'enquête
publique qui s'est tenue du 18 septembre au 17 octobre 2021. Or
les recourants, pourtant proches voisins, n’ont pas fait opposition au
projet durant l’enquête publique. Pour cette raison, ils n'ont pas la qualité
pour recourir contre la décision d'octroi du permis de construire du 2 mars
2022.
Certes, l'analyse comparée de la servitude telle
qu'elle figure au registre foncier, d'une part, et telle qu'elle a été
représentée sur le plan du géomètre, d'autre part, montre que les deux dessins
ne correspondent pas. Le géomètre semble avoir représenté sur le plan de
situation une servitude beaucoup plus large que celle qui figure au registre
foncier, en la faisant empiéter au départ de la rue du Village sur une largeur
de 3 à 4 mètres sur la parcelle n° 15, alors qu'elle ne grève plus que la
parcelle n° 141 depuis la modification de 2004, selon les plans figurant
au registre foncier. Le plan du géomètre apparaît ainsi à première vue erroné.
Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus en détail cette question. En effet,
le plan de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules ID 011-2004/000187
figurant au registre foncier montre que celle-ci présente une largeur
suffisante pour accéder à la parcelle n° 390. En 2004, l'assiette de la
servitude a été déplacée afin qu'elle n'empiète plus sur la parcelle n° 15.
Ceci n'empêche pas que, dans sa configuration actuelle, cette servitude
présente la largeur requise pour constituer un accès suffisant au sens de
l'art. 19 LAT. L'éventuelle erreur commise par l'auteur du plan de
situation est par conséquent sans conséquence et ne justifie en aucun cas qu'il
faille considérer que le permis de construire délivré est nul ou qu'il devrait
être révoqué. Au surplus, les recourants ne soutiennent pas que ce plan de
situation a priori erroné aurait été, lors de la première procédure
d'enquête, de nature à les entraver dans l’exercice de leurs droits, en les
empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux
envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions. Le fait qu'ils aient soulevé cet argument dans le cadre de la seconde
enquête publique montre au contraire qu'ils ont remarqué l'erreur par eux-mêmes.
La conclusion des recourants tendant à
une nouvelle mise à l'enquête publique doit ainsi être considérée comme
irrecevable, dans la mesure où elle vise l'enquête publique qui s'est
tenue du 18 septembre au 17 octobre 2021.
bb) S'il fallait considérer que le recours a pour
objet l'enquête publique qui a eu lieu du 13 octobre au 11
novembre 2021, relative à la démolition et à la
reconstruction de l'annexe située au nord-est de la
parcelle n° 390, force est de constater qu'aucune décision n'a encore été
rendue dans ce cadre par l'autorité intimée, ce qui rend
le recours irrecevable.
Quant au refus implicite de procéder à
une nouvelle enquête publique, tel que manifesté par l'autorité intimée dans le
courrier de transmission du 10 mars 2022, il ne s'agit pas d'une décision
attaquable en tant que telle, mais d'une simple information. Il faut en effet
souligner que la procédure d'opposition doit justement permettre de soulever
les griefs entachant la procédure de mise à l'enquête publique et d'exiger leur
contrôle par l'autorité municipale. C'est ensuite dans le cadre de la décision
rendue sur l'opposition qu'il revient à l'autorité municipale de se déterminer sur
la régularité des documents composant le dossier d'enquête publique.
Le "recours" des recourants
est partant irrecevable également dans l'hypothèse où il viserait le courrier
du 10 mars 2022.
3.
Succombant, les recourants doivent payer solidairement entre eux
l'émolument judiciaire, qui peut être réduit à 1'000 fr. pour tenir compte du
fait que l'arrêt statue uniquement sur la question de la recevabilité du
recours (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;
BLV 173.36.5.1]). L'autorité intimée communale, qui obtient gain de cause avec
le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55
al. 1 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des
recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
III.
Les recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux,
verseront une indemnité de 1'000 (mille) francs à la Commune de Montpreveyres,
à titre de dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.