AC.2022.0116
CDAP - AC.2022.0116 - 2022-11-21 - A._____ et B._____ /Municipalité de Lausanne
21 novembre 2022Français30 min
œuvre une inspection locale. En effet, la question objet du présent litige est ici
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 novembre 2022
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Dominique Von der
Mühll et Mme Christina Zoumboulakis, assesseuses; M. Andréas
Conus, greffier.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
tous deux représentés par Me Luc
PITTET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, à
Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 21 mars 2022 ordonnant la remise en état d'un
balcon sis sur la parcelle n° 5438 (déni de justice formel).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 5438 de la
Commune de Lausanne. D'une superficie de 912 m2, ce bien-fonds
supporte un bâtiment d'habitation comportant trois étages (ECA n° 6750). Il est
colloqué en zone mixte de forte densité selon le plan général d'affectation
(ci-après: le PGA) et le règlement correspondant (ci-après: le RPGA) approuvés
le 4 mai 2006 par le département cantonal compétent. Le bâtiment en question ne
respecte pas la distance minimale de 6 m à la limite de propriété du côté ouest
(art. 106 RPGA).
Le bâtiment ECA n° 6750 présente à l'extrémité
sud-est de sa façade sud un bow-window hexagonal surmonté d'une terrasse
au premier étage. En façade sud, dans le prolongement du bow-window en
direction de l'ouest, partiellement dans les espaces réglementaires (distance à
la limite de la parcelle), se trouve un balcon-terrasse avec un escalier
permettant d'accéder au jardin. Ce bâtiment est contigu au bâtiment sis sur la
parcelle voisine n° 5437 située à l'ouest. Ces deux bâtiments ont une emprise
au sol de forme semblable, en miroir, comportant chacun un bow-window
aux extrémités des façades sud.
Des travaux d'aménagement intérieur et extérieur ont
été réalisés entre fin 2009 et fin 2010 sur le bâtiment sis sur la parcelle n°
5438. En particulier, le balcon-terrasse existant le long de la façade sud et
qui était d'une profondeur d'environ 1.40 m avec un escalier en son milieu
permettant d'accéder au jardin a été transformé en une terrasse d'une
profondeur maximale de 2.50 m s'avançant en direction du jardin; l'escalier
d'accès au jardin a été déplacé en limite de la propriété voisine. Ces travaux
d'aménagement du balcon-terrasse ont été réalisés sans autorisation de
construire.
Le 19 juillet 2016, à la suite d'une visite
effectuée par deux collaborateurs communaux, il a été constaté que des travaux
avaient été réalisés sans autorisation. Après avoir exigé une remise en état,
les services communaux compétents ont autorisé le déplacement de l'escalier. Il
a été en revanche refusé d'autoriser l'élargissement du balcon. Le 4 octobre
2016, A.________ et B.________ ont déposé un dossier de régularisation en vue
d'obtenir un permis de construire pour le balcon-terrasse tel qu'agrandi à une
profondeur de 2.50 mètres. En cours de procédure, les services communaux
compétents ont demandé de ramener la profondeur du balcon-terrasse à 1.50 m
pour des motifs réglementaires, esthétiques et patrimoniaux. Les plans ont dès
lors été modifiés dans ce sens et le permis de construire a été délivré le 8
février 2018.
Le 26 avril 2018, A.________ et B.________ ont
déposé une demande de permis de construire complémentaire portant sur la
création d'un balcon-terrasse d'une profondeur de 2 mètres.
Par lettre du 19 juin 2018, le Service de
l'urbanisme de la ville de Lausanne a informé A.________ et B.________ que la
construction projetée était considérée, de pratique constante municipale, comme
un avant-corps qui doit respecter obligatoirement les distances aux limites de
propriété pour ne pas aggraver l'atteinte à la réglementation communale, selon
l'art. 80 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), aucune dérogation ne pouvant être appliquée
dans ce cas de figure. Or, le balcon-terrasse envisagé était situé entièrement
dans l'espace réglementaire et ne pouvait donc être autorisé. Qui plus est,
d'un point de vue de la protection du patrimoine, la profondeur du
balcon-terrasse ne devait pas "excéder l'angle du bow-window".
Mis à l'enquête publique du 13 juillet au 13 août
2018, le projet n'a pas soulevé d'oppositions.
B.
Par décision du 6 décembre 2018, la municipalité a refusé de délivrer
l'autorisation de construire demandée pour des motifs réglementaires
(application de la jurisprudence cantonale sur les balcons de 1.50 m qui
empiètent dans l'espace réglementaire), esthétiques et patrimoniaux et ordonné
la remise en état de l'ouvrage, soit la démolition d'une partie du
balcon-terrasse et son retrait à une profondeur maximale de 1.50 m dans un
délai de trois mois dès l'entrée en force de la décision.
C.
Par acte du 21 janvier 2019, A.________ et B.________ ont recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)
contre cette décision du 6 décembre 2018 dont ils demandaient principalement la
réforme en ce sens que l'autorisation complémentaire d'augmenter la profondeur
du balcon sis au rez-de-chaussée du bâtiment ECA n° 6750, sur la parcelle n°
5'438 de Lausanne, selon projet mis à l'enquête sous n° CAMAC 178129, est
délivrée.
Par arrêt du 23 juillet 2020 (AC.2019.0026), la CDAP
a rejeté le recours et confirmé la décision municipale. Elle a considéré que le
balcon étant situé dans les espaces réglementaires, l'art. 80 LATC était
applicable. Or, les travaux litigieux constituaient une aggravation de
l'atteinte à la réglementation en vigueur et le tribunal ne voyait pas de motif
de s'écarter de la pratique communale consistant, en l'absence de dispositions
réglementaires spécifiques aux balcons, à appliquer la jurisprudence cantonale
constante admettant une profondeur maximale de 1.50 mètre. Par ailleurs, la
municipalité n'avait pas excédé son large pouvoir d'appréciation en refusant de
délivrer le permis de construire pour défaut d'intégration du projet dans
l'environnement bâti proche.
D.
A une date indéterminée mais, selon les déclarations des recourants,
durant l'été 2020, un balcon-terrasse a été construit sur le bâtiment ECA n°
6749 sis sur la parcelle n° 5437 voisine à celle des recourants, d'une largeur prétendument
supérieure à 1.50 m.
A l'occasion d'une réunion sur la parcelle n° 5438
avec les représentants du Service de l'urbanisme de la ville de Lausanne le 24
juin 2021, les recourants ont demandé à pouvoir opérer une remise en état
consistant à réaliser un balcon-terrasse identique à celui sis sur la parcelle
voisine. Il a ainsi été proposé d'aligner le balcon sur celui existant pour
obtenir la même géométrie, ainsi que d'harmoniser les balustrades.
Par courriel du 23 juillet 2021 adressé à l'architecte
des recourants, le Service de l'urbanisme de la ville de Lausanne a indiqué:
"Suite à notre séance
24.06.21 et malgré une certaine logique et une approbation de principe des
services de la Ville présents, nous devons répondre négativement à la
proposition d'aligner la terrasse à celle du voisin.
Après une séance interne avec nos
différentes hiérarchies, nous avons conclu que:
Nous n'avions pas la latitude de
sursoir à l'arrêt de la CDAP qui pour des motifs réglementaires stipule que la
profondeur du balcon doit impérativement être ramenée à 150 cm (ce qui
correspond à la première arrête de l'oriel). L'arrêt de la CDAP n'ayant pas
fait l'objet d'un recours au TF, il est entré en force et ne peut plus être
contesté.
Nous vous invitons à nous faire
parvenir rapidement des propositions de matérialisations allant dans ce sens,
de façon à pouvoir terminer tous travaux d'ici la fin de l'année".
Le 13 décembre 2021, le conseil des recourants s'est
adressé au Service de l'urbanisme de la ville de Lausanne en ces termes:
"Vous me savez consulté par
les époux A.________ B.________, en rapport avec l'objet cité en titre.
Une rencontre sur place a eu lieu
le 24 juin 2021, durant laquelle les propriétaires ont fait une proposition de
remise en état, avec alignement de la terrasse sur celle du voisin.
Il a ensuite été communiqué à
l'architecte de mes mandants que cette proposition n'était pas acceptée.
Mes mandants déplorent que la
solution qui avait été proposée, et qui semblait être admise par tous, soit désormais
refusée.
Mes mandants ont examiné les
motifs invoqués à l'appui de ce refus, et qui semblait être admise par tous,
soit désormais refusée.
Mes mandants ont examiné les
motifs invoqués et ne peuvent y souscrire.
Il est ainsi contesté que l'arrêt
de la Cour de droit administratif et public imposerait à la Ville une remise en
état avec la création d'un balcon d'une profondeur limitée à 1 m 50. Si la Cour
de droit administratif et public a en effet confirmé l'ordre de remise en état
qui avait été prononcé à l'époque, et l'appréciation de la situation qu'avait
faite la Ville, rien n'empêche aujourd'hui la Ville de rapporter sa décision,
ou d'octroyer une dérogation qui permettrait d'augmenter la profondeur du
balcon.
Une telle autorisation semble
pouvoir être justifiée par un élément nouveau, qui n'existait pas lorsque la
CDAP a rendu son arrêt. Ainsi, il existe désormais, sur la parcelle voisine, un
balcon d'une profondeur identique à ce que demandent mes mandants. Or, on
s'explique mal pourquoi ce qui est admis sur la parcelle voisine ne le serait
pas sur celle de mes mandants, et ce qui justifierait de traiter de manière
différente deux situations identiques.
Mes mandants se tiennent à
disposition pour en discuter de vive voix, avec les personnes qui ont procédé à
l'analyse juridique du dossier.
Il est également précisé que mes
mandats sont bien entendu prêts à mettre à l'enquête les travaux de remise en
état qui consisteraient à réaliser un balcon d'une profondeur identique à celle
de celui sis sur la parcelle voisine".
E.
Le 21 mars 2022, le Service de l'urbanisme de la ville de Lausanne a
adressé un courrier au conseil des recourants avec le contenu suivant:
"Faisant suite à votre
courrier du 13 décembre 2021 et aux nombreuses relances faites à vos mandants,
nous vous confirmons la décision de la Municipalité de Lausanne du 6 décembre
2018 et l'arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) dans la cause AC.2019.0026.
L'application de ces décisions
s'impose et ordonne la remise en état de l'ouvrage consistant en la démolition
d'une partie du balcon-terrasse et son retrait à une profondeur maximum de 1,50
mètre.
Un dernier délai au 31 mars 2022
est imparti pour communiquer la date d'exécution de ces travaux à l'Office des
permis de construire.
Nous vous rappelons qu'en
l'absence de remise en état, la Municipalité fera exécuter les travaux, à vos
dépens et à vos frais, en application de l'art. 130 al. 2 LATC".
F.
Par acte du 13 avril 2022, les recourants ont, par l'intermédiaire de
leur conseil, déféré la décision du 21 mars 2022 devant la CDAP en concluant à
l'annulation de la décision précitée et au renvoi du dossier à la Municipalité
de Lausanne pour nouvelle décision sur la demande de réexamen. Ils ont
également demandé la tenue d'une inspection locale.
L'autorité intimée a déposé ses déterminations sur
le recours en date du 23 juin 2022 en concluant à son rejet. En substance, elle
argue que la demande de réexamen n'était pas recevable dès lors qu'elle n'a pas
été déposée dans les nonante jours dès la découverte de la construction voisine.
Les recourants ont répliqués le 31 août 2022.
L'autorité intimée a renoncé à déposer une duplique.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites
par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable,
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesures d'instruction, les recourants sollicitent la tenue
d'une inspection locale ainsi qu'il soit ordonné à l'autorité intimée la
production de tout éventuel dossier concernant la transformation et
l'agrandissement du balcon-terrasse du bâtiment sis sur la parcelle n° 5437 de
la Commune de Lausanne.
a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst;
RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003
(Cst./VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature
à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 131
Faits
I 153 consid. 3). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à
la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit
inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de
témoins ou la mise en œuvre d’une expertise ou d'une inspection locale à moins
que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140
consid. 5.3; 122 II 464 consid. 4c; arrêt AC.2019.0062 du 2 décembre 2019
consid. 2a).
b) Le tribunal s'estime en mesure de se prononcer
dans le cas d'espèce sans qu'il soit nécessaire de mettre préalablement en
œuvre une inspection locale. En effet, la question objet du présent litige est ici
essentiellement juridique et concerne les conditions d'une procédure de réexamen.
De plus, des plans et photos ont été versés au dossier par les recourants de
sorte qu'une inspection locale n'amènerait aucun élément probant supplémentaire.
Concernant le dossier en mains de la Commune de Lausanne concernant la
construction du balcon-terrasse sur la parcelle voisine de celle des
recourants, le tribunal n'estime pas sa production déterminante (voir consid.
4/b/dd ci-dessous). Partant, il ne sera pas donné suite aux requêtes formulées
par les recourants.
3.
Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir ignoré, dans sa
décision du 21 mars 2022, sa demande de réexamen du 13 décembre 2021 et se
plaint par conséquent d'un déni de justice.
a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute
personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa
cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a
déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une
façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la
justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se
refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst.
(ATF 144 II 184 consid. 3.1; TF 2D_36/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid.
4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu implique aussi pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. aussi art. 42 let. c
LPA-VD). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne
au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. Dès
lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation
présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter
des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V
557 consid. 3.2.1).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature
formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la
jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée
a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un
plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2,
279 consid. 2.6.1).
b) En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas ignoré la
requête de réexamen dès lors que sa décision du 21 mars 2022, objet du recours,
fait expressément mention de la demande des recourants du 13 décembre 2021 et,
apparemment, des nombreuses relances qui s'en sont suivies. L'autorité intimée
a en revanche considéré – comme les recourants pouvaient déjà le pressentir vu
le courriel du 23 juillet 2021 – qu'il n'y avait pas lieu d'accéder à leur
requête. Si cette décision est certes extrêmement brève dans sa motivation, les
recourants pouvaient – et ont pu – constater que l'autorité intimée n'estimait
pas que la construction par les voisins des recourants d'un balcon-terrasse
d'une largeur supérieure à 1.5 m était un motif de réexamen et les recourants
ont pu valablement déférer cette décision devant le tribunal de céans.
Partant, l'autorité intimée n'a pas commis de déni
de justice.
4.
Reste en revanche à déterminer si c'est à bon droit que l'autorité
intimée a refusé de procéder au réexamen de sa décision du 6 décembre 2018.
a) aa) Une demande de reconsidération ou de réexamen
est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir
la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle
soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen",
cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une
précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu
la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020
consid. 3.2).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui
a la teneur suivante:
"1 Une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en
matière sur la demande:
a. si l'état
de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors, ou
b. si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas
connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit."
Une demande de réexamen visant une décision à
laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être
déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du
Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que
par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss
LTF). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour
autant que la demande de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause
des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que
pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque
le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64 al. 2
let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on peut
également qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments
qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de
première instance (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème
édition, 2018, p. 494, n. 1438; Blaise Knapp, Précis de droit administratif,
4ème édition, n. 1782, p. 374; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition,
2011, p. 405). La loi exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs
nouveaux ("vrais nova") puissent être invoqués à l'appui d'une
demande de révision (art. 132 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD).
L'autorité administrative de première instance doit donc entrer en matière sur
une demande de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci
a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci
(PE.2021.0018 du 15 février 2021; PE.2020.0156 du 15 janvier 2021; PE.2020.0208
du 21 octobre 2020).
Selon la jurisprudence, un changement de pratique ou
de jurisprudence ne peut justifier la modification de décisions entrées en
force se rapportant à une situation de fait qui perdure que dans des cas
exceptionnels, lorsque des intérêts publics particulièrement importants, tels
que des motifs de police, sont en jeu (PS.2015.0103 du 18 février 2016) ou
lorsque la nouvelle jurisprudence a une telle portée générale qu'il serait
contraire au droit à l'égalité de traitement de ne pas l'appliquer dans tous
les cas en maintenant une ancienne décision (ATF 144 III 285; TF 2C_1007/2011
du 13 mars 2012; TF 2C_481/2013 du 30 mai 2013). Il faut toutefois que la
jurisprudence nouvelle n'ait pas pu être invoquée et appliquée lors de la
procédure initiale (PE.2013.0144 du 25 juillet 2013; PE.2012.0245 du 13
décembre 2012; TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011; TF 2C_154/2010 du 8 novembre
2010).
En outre, celui qui sollicite un réexamen fondé sur
une nouvelle pratique doit non seulement l'invoquer, mais aussi expliquer en
quoi celle-ci a introduit ultérieurement un changement fondamental de la
situation juridique déterminante propre à entraîner la modification d'une décision
antérieure entrée en force (TF 2C_760/2009 du 17 avril 2010; GE.2001.0065 du 7
août 2001).
Pour qu'il puisse y avoir réexamen, la décision qui
est remise en cause en raison d'éléments postérieurs à son entrée en force doit
déployer des effets durables ("Dauerverfügung"; cf. déjà ATF
97 I consid. 4b p. 752), qui se prolongent dans le temps et se prêtent le cas
échéant à une modification pour l'avenir.
bb) En l'espèce, la décision du 6 décembre 2018,
Considérants
confirmée sur recours par la CDAP le 23 juillet 2020, est une décision à effet
durable dès lors qu'elle exige la remise en état du balcon-terrasse ("Wiederherstellungsverfügung"
voir arrêts TF 1C_462/2015 du 22 février 2016 consid. 3.2; 1C_784/2013 du
23.
juin 2014 consid. 7.2; 1C_673/2013 du 7 mars 2014 consid. 5.2).
De plus, le motif de réexamen avancé par les
recourants – soit la construction, après l'arrêt de la CDAP du 23 juillet 2020,
d'un balcon-terrasse sur la parcelle voisine d'une largeur supérieure à 1.5 m –
porte sur un changement de fait à la base de la décision du 6 décembre 2018
("vrai nova"). Elle peut donc se prêter, sur le principe, à une
procédure de réexamen au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Contrairement à
ce que soutient l'autorité intimée, une demande de réexamen fondé sur un
"vrai nova" ne nécessite pas de respecter le délai de nonante jours
prévus par l'art. 65 al. 1 LPA-VD.
b) Cela étant, pour qu'un changement de pratique
puisse justifier le réexamen d'une décision bénéficiant de l'autorité de chose
jugée, les circonstances de fait doivent avoir considérablement changé ("wesentlich
geändert"). Les nouvelles demandes ne doivent en effet pas servir à
remettre sans cesse en question des décisions entrées en force (ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181; 100 Ib 368 consid. 3 p. 371 et références citées). Il y a
dès lors lieu de déterminer si tel est le cas.
aa) La parcelle litigieuse est colloquée en zone
mixte de forte densité régie par les art. 104 ss RPGA. L'ordre non contigu y
est obligatoire (art. 105 RPGA). Conformément à l'art. 106 RPGA, la distance
entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6 m au minimum lorsque la
plus grande des dimensions en plan du bâtiment ne dépasse pas 25 mètres (al.
1); lorsque la plus grande des dimensions en plan du bâtiment est supérieure à 25
m, cette distance est de 8 m au minimum (al. 2). Dans le cas d'espèce, la plus
grande des dimensions en plan du bâtiment est de près de 15 m et la distance à
la limite est donc de 6 mètres. Or, il n'est pas contesté que cette distance
n'est pas respectée, dès lors que le bâtiment est implanté le long de la limite
avec la parcelle voisine n° 5437 et que le balcon-terrasse et son escalier sont
situés dans cet espace. Comme l'a relevé l'autorité intimée, l'art. 80 LATC est
ainsi applicable.
bb) A teneur de cette disposition, les bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux
limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation
de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être
entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes
existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en
résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la
destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la
réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage (al. 2).
D'après la jurisprudence, l’art. 80 LATC est
exhaustif en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus
permissif (cf. notamment arrêts AC.2013.2011 du 22 juillet 2014 consid. 3b et
la référence; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 3a et les références; AC.2011.0235
du 10 avril 2012 consid. 1c et les références). Aux termes de cette
disposition, "l'atteinte à la réglementation en vigueur" ou les
"inconvénients qui en résultent pour le voisinage" ne doivent pas
être aggravés. L'art. 80 al. 2 LATC n'exclut pas tous les inconvénients que
peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un
bâtiment non réglementaire; il prohibe seulement l'aggravation des
inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (TF
1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; arrêts AC.2013.0211 du 22 juillet 2014
consid. 3b; AC.2013.0327 du 1er juillet 2014 consid. 3b). Pour déterminer si
l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80
al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée
(arrêt AC.2013.0211 précité consid. 3b; cf. en outre Benoît Bovay/Raymond
Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit vaudois de la construction,
4ème éd., Lausanne 2010, ch. 6.3 ad art. 80 LATC). Les inconvénients dont cette
disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière
qu'en relation avec l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RLATC; BLV 700.11.1) concernant les dépendances: ils doivent
dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (arrêts AC.2013.0211
précité consid. 3b; AC.2013.0401 consid. 3a).
cc) L'ordre non contigu se caractérise par
l'implantation et les distances à observer entre bâtiments et limites de
propriété ou entre bâtiments situés sur une même propriété. Il a
essentiellement pour but de ménager certaines distances jusqu’aux propriétés
voisines. Les règles de l’ordre non contigu ont également pour objet de ménager
une distance entre deux bâtiments situés sur la même propriété, ceci pour
assurer une protection contre la propagation des incendies, pour des raisons de
salubrité et pour permettre les fractionnements ultérieurs dans le respect des
règles fixant les distances entre bâtiments et limites de propriété. Elles
n’ont, en revanche, pas pour objectif de limiter directement la densité
d’occupation du sol (arrêt AC.2005.0144 du 11 septembre 2006 consid. 3b).
Quant à la réglementation sur les distances aux
limites, elle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et
de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et
rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds
contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise
également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants. La création de
volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit
être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation (arrêt
AC.2014.0207 du 13 mai 2015 consid. 6a et réf.). De tels volumes
supplémentaires peuvent notamment consister en des combles et surcombles (arrêt
AC.2014.0207 précité consid. 6b) ou en saillies, soit un avant-toit, une
terrasse ou un balcon (arrêts AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 9;
AC.2014.0377 du 10 juin 2015 consid. 3; AC.2014.0207 précité consid. 5b;
AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 4; AC.2009.0195 du 26 avril 2010
consid. 4).
Les éléments en saillie dont la profondeur ne
dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1.50 m) ne sont
pas pris en considération dans le calcul de la distance à respecter entre
bâtiments et limites de propriété (arrêts AC.2013.0211 du 22 juillet 2014
consid. 4c; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 4a; AC.2012.0054 du 6 mars 2013
consid. 9; AC.2009.0253 du 3 août 2010 et les références; AC.2008.0149 du 12
août 2009 consid. 5b). Peuvent être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la
longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade (sauf
disposition communale contraire, de 1.50 m de profondeur; v. arrêts
AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 4d; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008
consid. 5 et les références citées). En règle générale, l’aménagement de tels ouvrages
sur un bâtiment non réglementaire n’est pas de nature à aggraver les
inconvénients en relation avec l'atteinte à la réglementation (v. arrêt
AC.2014.0207, déjà cité).
Dans l’arrêt AC.2009.0182 du 5 novembre 2010, il a
été jugé que des balcons d’une profondeur de 2.30 m, dépassant la limite
communément admise de 1.50 m, formaient un volume supplémentaire par rapport au
bâtiment principal. Faute de respecter la distance aux limites, ils n’étaient
pas conformes à la réglementation communale et à la jurisprudence (consid. 5b).
Dans un arrêt AC.2008.0328 du 27 novembre 2009, des "balcons" d’une
profondeur de 2.20 m ont été qualifiés d’avant-corps; dès lors qu’ils
dépassaient le périmètre d’implantation, la construction n’était pas réglementaire
(consid. 3). Dans une autre affaire (arrêt AC.2007.0094 du 22 novembre 2007
consid. 5), il a été jugé que le simple fait que les balcons en cause
dépassaient de 10 cm la profondeur communément admise par la jurisprudence de
1.50
m ne suffisait pas à en faire des avant-corps devant respecter la limite
des constructions. Selon cet arrêt, la limite de 1.50 m n'est qu'indicative. Il
est en effet admis que, sur la base d'une pratique ou d'une réglementation
communale contraire, la profondeur des balcons peut atteindre 2 m, voire 2.50 m
(arrêt AC.2002.0111 du 10 juillet 2003; AC.2004.0200 du 13 février 2006,
confirmé par le Tribunal fédéral, 1P.158/2006 du 21 juin 2006). Toujours selon
cette jurisprudence, la qualification de balcon ne dépend pas uniquement d'une
profondeur maximale, mais requiert d'examiner si, par son aspect extérieur et
sa volumétrie, un élément de construction apparaît aux yeux d'un observateur
neutre comme un volume supplémentaire du bâtiment, de nature à aggraver les
inconvénients pour le voisinage. Dans l’affaire précitée AC.2004.0200, les
balcons avaient une profondeur de 2 m, dimension qui devait être mise en
relation avec le fait que le règlement communal imposait un avant-toit d’une
largeur de 2 m, qui recouvrait entièrement les balcons. Dans la cause précitée
AC.2002.0111, la réglementation communale autorisait la construction de balcons
jusqu’à 2.50 m de profondeur.
dd) Dans l'arrêt du tribunal de céans AC.2019.0026
du 23 juillet 2020 qui concernait précisément le balcon des recourants, le
tribunal n'avait pas vu de raison de s'éloigner de la jurisprudence dictant, en
l'absence d'une réglementation ou pratique communale divergente, une limite de
1.5
m: "Or, en l'absence de disposition réglementaire spécifique aux
balcons, l'autorité intimée a relevé dans la décision attaquée appliquer la
profondeur maximale communément admise par la jurisprudence cantonale, soit
1.50
m, et le tribunal de céans ne voit pas de motif de s'en écarter"
(consid. 3.d).
En l'espèce, l'argument des recourants selon lequel
l'autorité intimée aurait modifié sa pratique en matière de largeur des
balcons-terrasses en zone réglementaire – puisqu'elle aurait autorisé le
balcon-terrasse des voisins d'une largeur supérieure à 1.5 m – n'est pas
suffisant pour justifier un réexamen. Rien ne permet de considérer ni qu'il
s'agisse d'un véritable changement de pratique ni que, si tel devait être le
cas, la pratique ait considérablement changé et se soit généralisée pour toute
nouvelle demande d'autorisation de construire. Le simple fait que la Commune de
Lausanne ait fait une entorse dans une situation précise et particulière
n'entraîne pas un changement de pratique pouvant justifier une remise en cause
des décisions antérieures confirmées sur recours. Vu l'aspect exceptionnel que
doit revêtir la procédure de réexamen d'une décision fondé sur un changement de
pratique, il y a lieu de constater que les conditions ne sont pas remplies,
l'élément nouveau avancé par les recourants n'étant pas un fait déterminant. C'est
ainsi à bon droit que l'autorité intimée a maintenu sa décision du 6 décembre
2018.
Au surplus, il est ici rappelé que les recourants ont construit le balcon
litigieux sans autorisation et sont tenus de le remettre en état depuis 2016,
soit depuis plus de six ans. L'on ne saurait accepter qu'une partie soit tentée
de retarder une remise en état dans l'espoir, qu'à terme, un réexamen puisse se
justifier; cela reviendrait en effet à récompenser un comportement dilatoire.
L'on peut rappeler ici à toutes fins utiles que si
les recourants souhaitent modifier leur terrasse d'une manière ou d'une autre,
ils sont libres de déposer une nouvelle demande d'autorisation de construire.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il appartient à la
Municipalité de Lausanne de fixer aux recourants un ultime délai pour qu'ils
procèdent à la mise en conformité de leur balcon-terrasse conformément à la
décision du 6 décembre 2018
6.
Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux (cf. art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Les
recourants succombant, aucun dépens ne leur sera alloué. Il en va de même pour
l'autorité intimée, cette dernière n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 21 mars 2022 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2022
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.