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Décision

AC.2022.0117

CDAP - AC.2022.0117 - 2022-10-03 - A.________ /Municipalité de Lovatens

3 octobre 2022Français24 min

A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 octobre 2022

Composition

M. André Jomini, président; M. Philippe Grandgirard et M.

Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourant

A.________

à ******** représenté par Me Jean-Rodolphe FIECHTER, avocat à Berne,

Autorité intimée

Municipalité de Lovatens,

à Lovatens,

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lovatens du 11 mars 2022 rejetant sa demande de prolongation d'un permis de

construire (CAMAC 183127).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, agriculteur de profession, est propriétaire de la parcelle

n° 12 du registre foncier sur le territoire de la commune de Lovatens. Cette

parcelle, classée dans la zone à bâtir (zone du village A et B), a une surface

totale de 7'125 m2 et elle est partiellement bâtie.

B.

Le 21 novembre 2018, A.________ a remis à la Municipalité de Lovatens

(ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire en vue

d'édifier quatre villas contiguës (surface au sol: environ 380 m2) et

quatre garages sur sa parcelle, dans la partie libre de constructions à l'arrière

des bâtiments existants. Le coût estimé des travaux était de 2'400'000 fr.

(rubrique n° 66 de la demande). Il était prévu, en lien avec ce projet, de

fractionner la parcelle n° 12 (création d'une nouvelle parcelle de 1'858 m2).

C.

La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 13

mars au 11 avril 2019. La municipalité a délivré le permis de construire

requis, qui porte la date du 22 octobre 2019 (permis n° 203_2018_02). Cette

décision a été prise lors de la séance de municipalité du 21 octobre 2019. Elle

a été communiquée aux intéressés (au propriétaire, à son architecte et aux

opposants) par un courrier de la municipalité du 23 octobre 2019. La décision,

qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est entrée en force.

D.

A.________ a confié à la société B.________, à ********, la mission de

réaliser ces constructions, en tant qu'entreprise générale. Il a par ailleurs

chargé C.________, de l'agence immobilière D.________, à ********, de trouver

des acquéreurs pour les villas ou appartements.

E.

B.________ a préparé en juillet 2021 un document de 14 pages intitulé

"descriptif de construction". Ce document, figurant au dossier, était

destiné à être signé par "le maître de l'ouvrage" et

"l'entrepreneur", mais il ne porte aucune signature. Auparavant (le

30 avril 2020), B.________ avait dessiné des plans (1:100) et coupes (1:50) des

villas.

F.

Le 15 octobre 2021, l'architecte E.________ a écrit à la municipalité

qu'à la demande d'A.________, il adressait à cette autorité une

"déclaration de démarrage des travaux". Il ajoutait ceci: "Le

matériel d'installation de chantier sera livré mercredi 20 octobre 2021 et le

démarrage des travaux se fera le vendredi 22 octobre 2021".

Le 21 octobre 2021, le bureau F.________, pour le

compte d'A.________, a transmis à l'administration communale un projet de

fractionnement de la parcelle n° 12, en vue de la réalisation du projet de

construction précité, et il rappelait que le principe du morcellement avait déjà

été admis en 2015 (en relation avec un projet précédent).

Par une lettre du 2 novembre 2021, la municipalité a

interpellé A.________ en l'invitant à se déterminer sur la question de savoir

si le permis de construire du 22 octobre 2019 était périmé, ou en d'autres

termes si la construction avait commencé, étant donné que deux ans après la

délivrance de cette autorisation, il avait été constaté que "seules des

barrières de chantier avaient été installées et de la terre végétale déplacée".

La municipalité invitait donc le propriétaire à lui transmettre plusieurs

documents (programme des travaux, contrats d'entreprise et adjudications

concernant le gros-œuvre, plans d'exécution, attestations de couverture

d'assurance RC, preuves de financement, notamment).

A.________, représenté par son

avocat, a répondu le 12 novembre 2021. Il a demandé à la municipalité, à titre

principal, de constater que le permis de construire n'était pas périmé, la

construction ayant commencé avant l'écoulement du délai légal de deux ans

(délai fixé à l'art. 118 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]); à titre subsidiaire, il

demandait une prolongation d'une année de la validité du permis de construire.

Dans ses explications, il précisait notamment qu'il avait fait tout son

possible pour exécuter le permis de construire; les plans étaient prêts, des

acheteurs de lots d'une PPE à constituer avaient été trouvés, deux d'entre eux

ayant signé une convention de réservation et ayant versé un acompte. Il s'était

en outre assuré que le délai de l'art. 118 al. 1 LATC puisse être respecté:

l'entreprise générale qu'il avait mandatée connaissait ce délai et s'était

engagée à le respecter. Or, le 18 octobre 2021, le directeur de B.________ lui

avait écrit pour lui dire que la situation de sa société était trop fragile –

l'établissement bancaire avec qui elle est en relation ayant décidé de ne plus

financer ses constructions – et qu'elle ne serait pas en mesure de procéder au

terrassement. Aussi A.________ a-t-il chargé la société G.________, à ********,

de commencer immédiatement les travaux. Il a produit une facture établie le 29

octobre 2021 par cette société, pour un montant total de 8'262 fr. Selon un

devis joint à cette facture, également daté du 29 octobre 2021, ce montant

correspond aux travaux suivants: "fourniture et mise en place de barrières

Heras et décapage de terre végétale" (les barrières Heras sont des

barrières de sécurité grillagées servant à délimiter et à sécuriser une zone de

travaux). Ont ainsi été facturés: la vente de barrières avec socles en béton et

colliers (2'920 fr. hors TVA), la mise à disposition d'une pelle hydraulique

sur chenilles (820 fr. hors TVA), le transport de ce matériel (1'260 fr. hors

TVA) et la mise à disposition de main d'oeuvre – 3 employés, soit un

contremaître pendant 7 ¾ heures, un maçon pendant 15 ½ heures et un machiniste

pendant 5 heures – pour la pose des barrières et le décapage de terre végétale

(2'667 fr. hors TVA). A.________ a par ailleurs indiqué qu'il avait chargé son

architecte de trouver rapidement une nouvelle entreprise générale.

Par ailleurs, G.________ a établi le 10 novembre

2021 à l'attention de H.________ à ******** une offre pour des travaux liés au

projet litigieux (terrassement, travaux routiers, collecteurs et services,

béton armé – pour un montant total de 573'425 fr.). Cette offre,

vraisemblablement destinée à l'architecte E.________, mentionne le volume de la

terre végétale à décaper (450 m3, épaisseur 30 cm).

G.

Le 8 décembre 2021, la municipalité a rendu une décision dont le

dispositif est le suivant:

"I. Il est constaté que le

permis de construire délivré le 22 octobre 2019 pour la construction d'un

bâtiment de 4 logements [...] est périmé.

II. La demande de prolongation dudit permis, formée le 12

novembre 2021, est rejetée.

III. Aucun travail ne peut être réalisé sur la parcelle 12 en

relation avec ce projet.

IV. Ordre est donné à M. A.________ de remettre en état la

parcelle 12, à savoir: 1) remettre en place la terre végétale déplacée et 2) démonter

et évacuer les barrières de chantier.

V. Un délai de deux mois lui est accordé pour exécuter les

travaux de remise en état décrits au chiffre IV. "

Dans la partie "en fait" de sa décision,

la municipalité a en particulier retenu ce suit: " Aucune activité, ni

aucun travail n'ont été constatés sur la parcelle avant le 22 octobre 2021,

date à laquelle M. A.________ a fait ériger des barrières de chantier et décaper

quelques mètres carrés de terre végétale par l'entreprise G.________. Plus

aucune autre activité n'a été constatée depuis cette date sur la parcelle".

H.

Deux demandes de réexamen ou de reconsidération de la décision du 8

décembre 2021 ont été présentées à la municipalité, par la courtière C.________

(mail du 20 décembre 2021) et par l'architecte E.________ (lettre du 21

décembre 2021).

Le 31 décembre 2021, la municipalité a écrit à

l'avocat d'A.________ pour l'informer qu'elle acceptait d'entrer en matière et

de compléter l'instruction, l'ordre de suspension des travaux, selon le ch. III

du dispositif de la décision précitée, étant toutefois maintenu.

A.________ a déposé des déterminations le 15 janvier

2022, avec quelques pièces supplémentaires.

Faits

I.

La municipalité a rendu une "décision de réexamen" datée du 11

mars 2022, dont le dispositif correspond à celui de la décision du 8 décembre

2021. Cette décision retient, comme la précédente, que plus aucune activité n'a

été constatée depuis le 22 octobre 2021 sur la parcelle, après que le

propriétaire avait fait ériger des barrières de chantier et décaper quelques

mètres carrés de terre végétale. Par ailleurs, la demande de prolongation de la

durée de validité du permis a été considérée comme tardive, puisque, formée

pour la première fois le 12 novembre 2021, elle était postérieure à l'échéance

du 22 octobre 2021.

J.

Agissant le 13 avril 2022 par la voie du recours de droit administratif,

A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

d'annuler la décision de la municipalité du 11 mars 2022 et de constater que le

permis de construire n'est pas périmé. Subsidiairement, il conclut à ce que la

cause soit renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants, avec une prolongation d'une année de la validité du permis de

construire.

La Municipalité de Lovatens a répondu le 31 mai 2022

en concluant au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 21 juin 2022 en confirmant

ses conclusions.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision municipale qui constate qu'un permis de

construire est périmé en vertu de l'art. 118 al. 1 LATC peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été

déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le propriétaire du bien-fonds,

destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au

sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 118 LATC qui régit les

conditions de péremption et de prolongation du permis de construire. Dans un

premier moyen, il soutient que le permis de construire qui lui a été délivré n'est

pas périmé. Il reproche à la municipalité une constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents, à propos de la constatation de la péremption

(ch. I du dispositif de la décision attaquée).

a) L'art. 118 LATC a la teneur suivante:

"1 Le permis de construire est périmé si, dans le délai

de deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée.

2.

La

municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les circonstances le

justifient.

3.

Le permis

de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des

travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à

défaut, le département peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la

remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du

propriétaire."

L'art. 118 al. 1 LATC limite la durée de validité du

permis de construire. A l'origine, cette durée était d'une année; elle a été

portée à deux ans lors d'une révision de la LATC entrée en vigueur le 31 août

1993.

Le dies a quo de ce délai est la date du permis, en l'occurrence

le 22 octobre 2019, et non pas la date de réception de l'autorisation communale

(cf. arrêt CDAP AC.2017.0170 du 18 juin 2018 consid. 1a; Benoît Bovay, Le

permis de construire en droit vaudois, 2e éd. Lausanne 1988, p.

222). Il est constant que dans le cas particulier, ce délai n'a pas été

suspendu et qu'il arrivait à échéance le 22 octobre 2021.

Il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit que

la municipalité a considéré qu'à la date du 22 octobre 2021, la construction

n'était pas commencée. Les faits pertinents, pour cette appréciation, sont ceux

qui sont survenus jusqu'à cette date; en principe, les développements

ultérieurs du chantier ou les démarches postérieures n'ont pas à être pris en

considération (cf. TF 1C_202/2020 du 17 février 2021 consid. 4.4, 1C_150/2008

du 8 juillet 2008 consid. 3.2).

D'après la jurisprudence (cf. CDAP AC.2019.0346 du

14.

mai 2020 consid. 2a/bb et les arrêts cités), la notion de commencement de la

construction doit s'interpréter objectivement et subjectivement. A la

constatation objective du début des travaux s'ajoute un élément subjectif lié à

la volonté sérieuse de poursuivre la réalisation du projet. Le détenteur du

permis peut démontrer sa volonté sérieuse de construire par d'autres moyens que

le seul degré d'avancement des travaux à la date de péremption du permis; une fois dépassé le stade de certaines opérations

préliminaires (établissement des plans de détail et du programme des travaux,

signature des premiers contrats d'adjudication en vue des travaux de gros

œuvre, ouverture d'un crédit de construction, notamment), le risque que le

constructeur n'utilise pas son permis est faible, compte tenu des conséquences

financières d'une renonciation.

La CDAP a notamment jugé qu'en l'absence de

commencement effectif des travaux, la preuve de l'intention de les commencer

n'était pas établie dans un cas où malgré l'annonce de l'ouverture du chantier,

aucune entreprise n'avait été désignée pour les exécuter. Les intéressés

n'avaient pas produit des contrats d'adjudication du gros oeuvre signés (à

distinguer de simple devis) ni d'attestation bancaire d'un crédit de

construction; dans ces conditions, ni le piquetage pour terrassement effectué

trois jours avant l'échéance ni les dépenses engagées avant cette date

(publicité pour la vente des appartements et entretien de la parcelle) ne

permettaient d'apporter la preuve que les constructeurs avaient la volonté

sérieuse de commencer sans tarder l'exécution des travaux (CDAP AC.2007.0172 du

4.

mars 2008 et TF 1C_150/2008 du 8 juillet 2008 ). Dans une autre affaire, la

CDAP a jugé que le début des travaux de sondage, révélant des difficultés

géologiques et impliquant de revoir la structure du projet, n'était pas un

élément objectif suffisant; par ailleurs le constructeur, qui n'avait pas

encore adjugé de travaux et qui n'avait pas la garantie d'un financement pour

un projet très coûteux, n'avait pas établi être en mesure de commencer les

travaux à la date de l'échéance du permis de construire. Aussi la péremption de

cette autorisation a-t-elle été confirmée (CDAP AC.2008.0046 du 18 mai 2011

consid. 2). Dans le cas d'un projet de reconstruction après démolition d'un

bâtiment existant, la CDAP a considéré que les seuls travaux de désamiantage déjà

réalisés constituaient un préalable au commencement de la construction mais non

pas un début des travaux au sens de l'art. 118 LATC (CDAP AC.2016.0147 du 22

novembre 2016 consid. 3c/aa). Dans une autre affaire, il a été jugé que le

déblaiement des gravats d'un autre chantier et la pose d'une barrière de

chantier ne pouvaient pas être considérés comme un commencement de la

construction au sens de l'art. 118 al. 1 LATC (CDAP AC.2016.0400 du 8 août 2017,

TF 1C_487/2017 du 5 juillet 2018). Par ailleurs, s'agissant d'un projet de

construction d'une maison d'un coût d'environ 4'300'000 fr., après démolition

d'une maison et d'une annexe existantes, la CDAP a considéré que la seule

démolition de l'annexe (coût de cette opération: 7'700 fr) n'équivalait pas au

commencement de la construction, le constructeur n'ayant au demeurant pas été

en mesure de présenter des documents relatifs aux autres travaux à

entreprendre, à tout le moins pour les premières phases (contrat d'entreprise,

documents bancaires relatifs au crédit de construction (CDAP AC.2016.0290 du 21

septembre 2017, TF 1C_587/2017 du 19 mars 2018). En revanche, la CDAP a jugé

que le refus d'une municipalité de constater la péremption du permis de

construire était conforme au droit cantonal quand, à la date déterminante, les

constructeurs avaient démontré une volonté sérieuse de commencer et de mener à

bien les travaux autorisés (l'agrandissement d'un bâtiment pour ajouter un

appartement), ayant investi déjà plus de 250'000 fr. avec une entreprise active

sur le chantier depuis plusieurs mois, puis ayant obtenu un crédit de construction

de 400'000 fr. auprès d'un établissement bancaire (CDAP AC.2017.0330 du 25

avril 2018, TF 1C_256/2018 du 31 janvier 2019 – les précédents mentionnés

ci-dessus sont cités dans l'arrêt AC.2019.0346 du 14 mai 2020 consid. 2a/bb).

La prise en compte d'un élément subjectif, pour

définir la notion de commencement des travaux, constitue en définitive un

assouplissement des exigences posées par l'art. 118 al. 1 LATC. C'est pourquoi

l'autorité compétente peut se montrer sévère quant à la preuve de cette intention

sérieuse de poursuivre la construction (TF 1C_256/2018 du 31 janvier 2019

consid. 4.4.2; CDAP AC.2019.0346 du 14 mai 2020 consid. 2a/bb et les

références).

b) Dans la présente affaire, il est établi que le

recourant, seul destinataire du permis de construire (cette autorisation

n'avait pas été requise par un ou des promettant-acquéreurs), n'a lui-même

accompli directement aucune démarche jusqu'au 18 octobre 2021 car, comme il

l'expose dans son recours, il s'est fié de bonne foi à l'engagement de son

entreprise générale de débuter les travaux à temps. Cette société, B.________,

avait recherché elle-même un financement bancaire pour la réalisation du

projet. Les acquéreurs intéressés n'ont pas eux-mêmes versé d'acomptes au

recourant ni à B.________ pour financer directement les travaux, et ils n'ont

pas davantage signé un contrat d'entreprise en vue de la réalisation du

logement en PPE qu'ils avaient réservé. En définitive, vu l'organisation mise

en place par le recourant avec ses partenaires, il incombait exclusivement à B.________

d'effectuer les démarches nécessaires pour un commencement de la construction

au sens de l'art. 118 al. 1 LATC.

Dans la décision attaquée, la municipalité retient

l'absence de tout engagement contractuel entre la société précitée et le

recourant, dès lors que ce dernier ne lui a remis aucun contrat écrit, alors

qu'il avait été invité à le faire. Le recourant dénonce, à ce propos, une

constatation inexacte des faits, puisque ses relations avec B.________, en vue

de la réalisation de son projet, étaient selon lui de nature contractuelle. Cet

élément n'est cependant pas décisif car il n'est pas contesté que B.________

agissait, ou aurait dû agir pour le compte du recourant et que cette société

n'a elle-même accompli aucun acte équivalant (objectivement ou subjectivement)

à un commencement de la construction. Le dessin de quelques plans et

l'établissement d'un descriptif de l'ouvrage sont des opérations préliminaires

ordinaires, qui ne signifient pas une mise en route du chantier. Jusqu'à son

désistement, on ne pouvait pas admettre l'existence d'une intervention de la

part de cette société propre à empêcher la péremption du permis de construire. En

d'autres termes, il n'est pas nécessaire de qualifier juridiquement les

relations entre le recourant et cette société car ce n'est pas une donnée

pertinente pour l'application du droit public cantonal. Le choix du recourant

de faire confiance à une entreprise du bâtiment, en s'abstenant de procéder

lui-même à des travaux ou d'engager une autre entreprise après avoir constaté

l'inaction de la première entreprise, ne saurait être considéré comme la

volonté sérieuse de réaliser et de mener à bien le projet, nonobstant l'absence

de travaux de chantier constatés objectivement.

c) Le recourant fait cependant valoir que dès le 18

octobre 2021, il aurait "immédiatement fait le nécessaire pour

commencer les travaux en lieu et place de l'entreprise générale B.________";

il a organisé une séance le mercredi 20 octobre 2021 avec son architecte, la

courtière, un promoteur et deux représentants de G.________ "afin de

discuter du démarrage immédiat du chantier et la reprise éventuelle du projet

comme entreprise générale". Des travaux de terrassement ont débuté au

cours de la même semaine.

La municipalité a considéré, dans sa décision, que

les quelques travaux effectués le 22 octobre 2021 – installer des barrières de

chantier et décaper quelques mètres carrés de terre végétale – n'équivalaient

pas à un commencement de la construction au sens de l'art. 118 al. 1 LATC, les

éléments objectifs et subjectifs prévus par la jurisprudence n'étant pas

réunis. Cette appréciation n'est pas critiquable. Ces démarches accomplies in

extremis, en sachant que le désistement de B.________ était intervenu moins

d'une semaine avant l'échéance du permis de construire, ne permettent pas de

retenir que la construction était objectivement en cours le 22 octobre 2021.

L'achat par le recourant de barrières de chantier et la réalisation de travaux

de décapage de la terre végétale par une petite équipe d'une entreprise pendant

quelques heures (le machiniste conduisant la pelle ayant travaillé 5 heures au

total), pour un montant très faible au regard du coût total prévisible des

travaux, ne démontrent pas une intention réelle et ferme de poursuivre le

chantier sans désemparer, d'autant plus qu'aucune adjudication des travaux de

gros oeuvre n'avait été préparée à ce stade-là et que le financement du projet

n'était toujours pas garanti – le recourant admettant que jusqu'au 18 octobre

2021, il ignorait que B.________ n'allait pas obtenir le crédit bancaire espéré.

Par ailleurs, les opérations effectuées préalablement par la courtière, le

géomètre ou le notaire, pour préparer la vente des lots de la PPE, ne relèvent

pas de la construction proprement dite et elles n'ont pas d'influence sur le

déroulement du chantier. Dans une telle situation, la jurisprudence permet à la

municipalité d'être stricte ou sévère quant à la preuve de l'intention sérieuse

de poursuivre la construction, au moment déterminant. La solution retenue en

l'espèce est effectivement sévère mais elle respecte le but et le sens de

l'art. 118 al. 1 LATC.

Les opérations postérieures à la date d'échéance du

permis de construire ne sont pas pertinentes pour l'application de cette règle.

En l'occurrence, le seul élément invoqué par le recourant, pour démontrer qu'il

entend poursuivre la construction, est une offre de l'entreprise G.________,

qui a été présentée à son architecte le 10 novembre 2021 et dont on ignore si

elle a été acceptée. Cette offre n'est pas le résultat de négociations

concrètes antérieures au 22 octobre 2021 et elle n'a pas à être prise en

considération pour l'application en l'espèce de l'art. 118 al. 1 LATC.

3.

Le recourant soutient que le refus par la municipalité d'accorder la

prolongation du permis de construire déposée le 12 novembre 2021, en vertu de

l'art. 118 al. 2 LATC relève du formalisme excessif. Il expose qu'il n'est pas

un professionnel du droit de la construction et qu'il s'est fié aux assurances

reçues par l'entreprise générale selon lesquelles une prolongation n'était pas

nécessaire.

Dans la décision attaquée, la municipalité a retenu

que la requête (subsidiaire) de prolongation de validité du permis de

construire était tardive, ayant été formée pour la première fois après

l'échéance du 22 octobre 2021. Elle a ainsi appliqué la règle selon laquelle

une demande de prolongation d'un délai doit être présentée avant l'expiration

de ce délai, règle consacrée notamment à l'art. 21 al. 2 LPA-VD. Cette solution

est du reste préconisée dans la doctrine, à propos de la durée de validité d'un

permis de construire (cf. Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 412).

Cela étant, la municipalité a également considéré

que la construction autorisée en 2019 (cette autorité étant alors composée

différemment) enfreignait la réglementation communale, parce que le rapport

entre le nombre de logements et la surface du terrain n'était pas respecté (cf.

art. 11 let. a du règlement sur le plan d'extension et la police des

constructions), et que par ailleurs la réalisation du projet compromettait

l'élaboration en cours du futur plan général d'affectation. En principe,

l'autorité compétente ne peut pas utiliser un refus de prolongation de la

validité pour révoquer un permis de construire, quand les conditions de la

révocation ne sont pas remplies (cf. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p.

412). Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner plus avant ces arguments de

la municipalité.

En effet, selon la jurisprudence, l'art. 118 al. 2

LATC est de nature potestative: l'autorité compétente a la faculté de prolonger

la validité du permis de construire si elle estime que les circonstances le

justifient. Le titulaire du permis périmé peut ainsi demander une prolongation

en se prévalant de raisons indépendantes de sa volonté l'ayant empêché de

commencer les travaux à temps ou en faisant valoir, lorsqu'il s'agit de

chantiers importants, que de nombreuses opérations préparatoires étaient

nécessaires. Il découle du texte légal que la municipalité jouit d'un large

pouvoir d'appréciation lorsqu'elle statue sur une demande de prolongation (TF

1C_150/2008 du 8 juillet 2008 consid. 4.2). Dans le cas particulier, c'est

uniquement en raison de la passivité puis du désistement tardif de l'entreprise

B.________, auxiliaire du recourant, qu'il n'y a pas eu de commencement de la

construction ni d'opérations préparatoires substantielles dans le délai de deux

ans. Dans cette procédure administrative, les manquements de l'entreprise sont

imputables au propriétaire titulaire du permis de construire, de sorte que du

point de vue de la municipalité, il ne s'agit pas de raisons indépendantes de la

volonté de ce dernier. Le chantier à réaliser n'était en outre pas particulièrement

important ni complexe, la conception des villas et la configuration du terrain

n'impliquant pas de gros travaux de terrassement. Par ailleurs, la municipalité

n'avait jamais laissé entendre qu'elle pourrait prolonger la durée de deux ans.

Le droit cantonal vaudois prévoit du reste une durée de validité du permis de

construire qui est assez longue, en comparaison avec les réglementations de

plusieurs autres cantons, limitant à une année cette durée (cf. Peter Hänni,

Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 7e éd. Berne 2022,

p. 379). Compte tenu de l'ensemble des circonstances, on ne saurait donc

reprocher à la municipalité une mauvaise application de l'art. 118 al. 2 LATC.

4.

C'est donc sans violer le droit cantonal que la municipalité a retenu

que le permis de construire litigieux avait perdu sa validité (cf. ch. I et Il de

la décision attaquée). Les mesures de remise en état (cf. ch. III à V du

dispositif de la décision attaquée) ne sont pas, en tant que telles, contestées

dans le recours; elles ne font pas partie de l'objet du litige.

Il résulte ainsi des considérants ci-dessus que le

recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la

décision attaquée. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant

qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). La Commune de Lovatens, qui n'a pas mandaté

un avocat, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lovatens du 11 mars 2022 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 octobre 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.