AC.2022.0117
CDAP - AC.2022.0117 - 2022-10-03 - A.________ /Municipalité de Lovatens
3 octobre 2022Français24 min
A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 octobre 2022
Composition
M. André Jomini, président; M. Philippe Grandgirard et M.
Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________
à ******** représenté par Me Jean-Rodolphe FIECHTER, avocat à Berne,
Autorité intimée
Municipalité de Lovatens,
à Lovatens,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lovatens du 11 mars 2022 rejetant sa demande de prolongation d'un permis de
construire (CAMAC 183127).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, agriculteur de profession, est propriétaire de la parcelle
n° 12 du registre foncier sur le territoire de la commune de Lovatens. Cette
parcelle, classée dans la zone à bâtir (zone du village A et B), a une surface
totale de 7'125 m2 et elle est partiellement bâtie.
B.
Le 21 novembre 2018, A.________ a remis à la Municipalité de Lovatens
(ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire en vue
d'édifier quatre villas contiguës (surface au sol: environ 380 m2) et
quatre garages sur sa parcelle, dans la partie libre de constructions à l'arrière
des bâtiments existants. Le coût estimé des travaux était de 2'400'000 fr.
(rubrique n° 66 de la demande). Il était prévu, en lien avec ce projet, de
fractionner la parcelle n° 12 (création d'une nouvelle parcelle de 1'858 m2).
C.
La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 13
mars au 11 avril 2019. La municipalité a délivré le permis de construire
requis, qui porte la date du 22 octobre 2019 (permis n° 203_2018_02). Cette
décision a été prise lors de la séance de municipalité du 21 octobre 2019. Elle
a été communiquée aux intéressés (au propriétaire, à son architecte et aux
opposants) par un courrier de la municipalité du 23 octobre 2019. La décision,
qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est entrée en force.
D.
A.________ a confié à la société B.________, à ********, la mission de
réaliser ces constructions, en tant qu'entreprise générale. Il a par ailleurs
chargé C.________, de l'agence immobilière D.________, à ********, de trouver
des acquéreurs pour les villas ou appartements.
E.
B.________ a préparé en juillet 2021 un document de 14 pages intitulé
"descriptif de construction". Ce document, figurant au dossier, était
destiné à être signé par "le maître de l'ouvrage" et
"l'entrepreneur", mais il ne porte aucune signature. Auparavant (le
30 avril 2020), B.________ avait dessiné des plans (1:100) et coupes (1:50) des
villas.
F.
Le 15 octobre 2021, l'architecte E.________ a écrit à la municipalité
qu'à la demande d'A.________, il adressait à cette autorité une
"déclaration de démarrage des travaux". Il ajoutait ceci: "Le
matériel d'installation de chantier sera livré mercredi 20 octobre 2021 et le
démarrage des travaux se fera le vendredi 22 octobre 2021".
Le 21 octobre 2021, le bureau F.________, pour le
compte d'A.________, a transmis à l'administration communale un projet de
fractionnement de la parcelle n° 12, en vue de la réalisation du projet de
construction précité, et il rappelait que le principe du morcellement avait déjà
été admis en 2015 (en relation avec un projet précédent).
Par une lettre du 2 novembre 2021, la municipalité a
interpellé A.________ en l'invitant à se déterminer sur la question de savoir
si le permis de construire du 22 octobre 2019 était périmé, ou en d'autres
termes si la construction avait commencé, étant donné que deux ans après la
délivrance de cette autorisation, il avait été constaté que "seules des
barrières de chantier avaient été installées et de la terre végétale déplacée".
La municipalité invitait donc le propriétaire à lui transmettre plusieurs
documents (programme des travaux, contrats d'entreprise et adjudications
concernant le gros-œuvre, plans d'exécution, attestations de couverture
d'assurance RC, preuves de financement, notamment).
A.________, représenté par son
avocat, a répondu le 12 novembre 2021. Il a demandé à la municipalité, à titre
principal, de constater que le permis de construire n'était pas périmé, la
construction ayant commencé avant l'écoulement du délai légal de deux ans
(délai fixé à l'art. 118 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]); à titre subsidiaire, il
demandait une prolongation d'une année de la validité du permis de construire.
Dans ses explications, il précisait notamment qu'il avait fait tout son
possible pour exécuter le permis de construire; les plans étaient prêts, des
acheteurs de lots d'une PPE à constituer avaient été trouvés, deux d'entre eux
ayant signé une convention de réservation et ayant versé un acompte. Il s'était
en outre assuré que le délai de l'art. 118 al. 1 LATC puisse être respecté:
l'entreprise générale qu'il avait mandatée connaissait ce délai et s'était
engagée à le respecter. Or, le 18 octobre 2021, le directeur de B.________ lui
avait écrit pour lui dire que la situation de sa société était trop fragile –
l'établissement bancaire avec qui elle est en relation ayant décidé de ne plus
financer ses constructions – et qu'elle ne serait pas en mesure de procéder au
terrassement. Aussi A.________ a-t-il chargé la société G.________, à ********,
de commencer immédiatement les travaux. Il a produit une facture établie le 29
octobre 2021 par cette société, pour un montant total de 8'262 fr. Selon un
devis joint à cette facture, également daté du 29 octobre 2021, ce montant
correspond aux travaux suivants: "fourniture et mise en place de barrières
Heras et décapage de terre végétale" (les barrières Heras sont des
barrières de sécurité grillagées servant à délimiter et à sécuriser une zone de
travaux). Ont ainsi été facturés: la vente de barrières avec socles en béton et
colliers (2'920 fr. hors TVA), la mise à disposition d'une pelle hydraulique
sur chenilles (820 fr. hors TVA), le transport de ce matériel (1'260 fr. hors
TVA) et la mise à disposition de main d'oeuvre – 3 employés, soit un
contremaître pendant 7 ¾ heures, un maçon pendant 15 ½ heures et un machiniste
pendant 5 heures – pour la pose des barrières et le décapage de terre végétale
(2'667 fr. hors TVA). A.________ a par ailleurs indiqué qu'il avait chargé son
architecte de trouver rapidement une nouvelle entreprise générale.
Par ailleurs, G.________ a établi le 10 novembre
2021 à l'attention de H.________ à ******** une offre pour des travaux liés au
projet litigieux (terrassement, travaux routiers, collecteurs et services,
béton armé – pour un montant total de 573'425 fr.). Cette offre,
vraisemblablement destinée à l'architecte E.________, mentionne le volume de la
terre végétale à décaper (450 m3, épaisseur 30 cm).
G.
Le 8 décembre 2021, la municipalité a rendu une décision dont le
dispositif est le suivant:
"I. Il est constaté que le
permis de construire délivré le 22 octobre 2019 pour la construction d'un
bâtiment de 4 logements [...] est périmé.
II. La demande de prolongation dudit permis, formée le 12
novembre 2021, est rejetée.
III. Aucun travail ne peut être réalisé sur la parcelle 12 en
relation avec ce projet.
IV. Ordre est donné à M. A.________ de remettre en état la
parcelle 12, à savoir: 1) remettre en place la terre végétale déplacée et 2) démonter
et évacuer les barrières de chantier.
V. Un délai de deux mois lui est accordé pour exécuter les
travaux de remise en état décrits au chiffre IV. "
Dans la partie "en fait" de sa décision,
la municipalité a en particulier retenu ce suit: " Aucune activité, ni
aucun travail n'ont été constatés sur la parcelle avant le 22 octobre 2021,
date à laquelle M. A.________ a fait ériger des barrières de chantier et décaper
quelques mètres carrés de terre végétale par l'entreprise G.________. Plus
aucune autre activité n'a été constatée depuis cette date sur la parcelle".
H.
Deux demandes de réexamen ou de reconsidération de la décision du 8
décembre 2021 ont été présentées à la municipalité, par la courtière C.________
(mail du 20 décembre 2021) et par l'architecte E.________ (lettre du 21
décembre 2021).
Le 31 décembre 2021, la municipalité a écrit à
l'avocat d'A.________ pour l'informer qu'elle acceptait d'entrer en matière et
de compléter l'instruction, l'ordre de suspension des travaux, selon le ch. III
du dispositif de la décision précitée, étant toutefois maintenu.
A.________ a déposé des déterminations le 15 janvier
2022, avec quelques pièces supplémentaires.
Faits
I.
La municipalité a rendu une "décision de réexamen" datée du 11
mars 2022, dont le dispositif correspond à celui de la décision du 8 décembre
2021. Cette décision retient, comme la précédente, que plus aucune activité n'a
été constatée depuis le 22 octobre 2021 sur la parcelle, après que le
propriétaire avait fait ériger des barrières de chantier et décaper quelques
mètres carrés de terre végétale. Par ailleurs, la demande de prolongation de la
durée de validité du permis a été considérée comme tardive, puisque, formée
pour la première fois le 12 novembre 2021, elle était postérieure à l'échéance
du 22 octobre 2021.
J.
Agissant le 13 avril 2022 par la voie du recours de droit administratif,
A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
d'annuler la décision de la municipalité du 11 mars 2022 et de constater que le
permis de construire n'est pas périmé. Subsidiairement, il conclut à ce que la
cause soit renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, avec une prolongation d'une année de la validité du permis de
construire.
La Municipalité de Lovatens a répondu le 31 mai 2022
en concluant au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 21 juin 2022 en confirmant
ses conclusions.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision municipale qui constate qu'un permis de
construire est périmé en vertu de l'art. 118 al. 1 LATC peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été
déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le propriétaire du bien-fonds,
destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au
sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 118 LATC qui régit les
conditions de péremption et de prolongation du permis de construire. Dans un
premier moyen, il soutient que le permis de construire qui lui a été délivré n'est
pas périmé. Il reproche à la municipalité une constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents, à propos de la constatation de la péremption
(ch. I du dispositif de la décision attaquée).
a) L'art. 118 LATC a la teneur suivante:
"1 Le permis de construire est périmé si, dans le délai
de deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée.
2.
La
municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les circonstances le
justifient.
3.
Le permis
de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des
travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à
défaut, le département peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la
remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du
propriétaire."
L'art. 118 al. 1 LATC limite la durée de validité du
permis de construire. A l'origine, cette durée était d'une année; elle a été
portée à deux ans lors d'une révision de la LATC entrée en vigueur le 31 août
1993.
Le dies a quo de ce délai est la date du permis, en l'occurrence
le 22 octobre 2019, et non pas la date de réception de l'autorisation communale
(cf. arrêt CDAP AC.2017.0170 du 18 juin 2018 consid. 1a; Benoît Bovay, Le
permis de construire en droit vaudois, 2e éd. Lausanne 1988, p.
222). Il est constant que dans le cas particulier, ce délai n'a pas été
suspendu et qu'il arrivait à échéance le 22 octobre 2021.
Il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit que
la municipalité a considéré qu'à la date du 22 octobre 2021, la construction
n'était pas commencée. Les faits pertinents, pour cette appréciation, sont ceux
qui sont survenus jusqu'à cette date; en principe, les développements
ultérieurs du chantier ou les démarches postérieures n'ont pas à être pris en
considération (cf. TF 1C_202/2020 du 17 février 2021 consid. 4.4, 1C_150/2008
du 8 juillet 2008 consid. 3.2).
D'après la jurisprudence (cf. CDAP AC.2019.0346 du
14.
mai 2020 consid. 2a/bb et les arrêts cités), la notion de commencement de la
construction doit s'interpréter objectivement et subjectivement. A la
constatation objective du début des travaux s'ajoute un élément subjectif lié à
la volonté sérieuse de poursuivre la réalisation du projet. Le détenteur du
permis peut démontrer sa volonté sérieuse de construire par d'autres moyens que
le seul degré d'avancement des travaux à la date de péremption du permis; une fois dépassé le stade de certaines opérations
préliminaires (établissement des plans de détail et du programme des travaux,
signature des premiers contrats d'adjudication en vue des travaux de gros
œuvre, ouverture d'un crédit de construction, notamment), le risque que le
constructeur n'utilise pas son permis est faible, compte tenu des conséquences
financières d'une renonciation.
La CDAP a notamment jugé qu'en l'absence de
commencement effectif des travaux, la preuve de l'intention de les commencer
n'était pas établie dans un cas où malgré l'annonce de l'ouverture du chantier,
aucune entreprise n'avait été désignée pour les exécuter. Les intéressés
n'avaient pas produit des contrats d'adjudication du gros oeuvre signés (à
distinguer de simple devis) ni d'attestation bancaire d'un crédit de
construction; dans ces conditions, ni le piquetage pour terrassement effectué
trois jours avant l'échéance ni les dépenses engagées avant cette date
(publicité pour la vente des appartements et entretien de la parcelle) ne
permettaient d'apporter la preuve que les constructeurs avaient la volonté
sérieuse de commencer sans tarder l'exécution des travaux (CDAP AC.2007.0172 du
4.
mars 2008 et TF 1C_150/2008 du 8 juillet 2008 ). Dans une autre affaire, la
CDAP a jugé que le début des travaux de sondage, révélant des difficultés
géologiques et impliquant de revoir la structure du projet, n'était pas un
élément objectif suffisant; par ailleurs le constructeur, qui n'avait pas
encore adjugé de travaux et qui n'avait pas la garantie d'un financement pour
un projet très coûteux, n'avait pas établi être en mesure de commencer les
travaux à la date de l'échéance du permis de construire. Aussi la péremption de
cette autorisation a-t-elle été confirmée (CDAP AC.2008.0046 du 18 mai 2011
consid. 2). Dans le cas d'un projet de reconstruction après démolition d'un
bâtiment existant, la CDAP a considéré que les seuls travaux de désamiantage déjà
réalisés constituaient un préalable au commencement de la construction mais non
pas un début des travaux au sens de l'art. 118 LATC (CDAP AC.2016.0147 du 22
novembre 2016 consid. 3c/aa). Dans une autre affaire, il a été jugé que le
déblaiement des gravats d'un autre chantier et la pose d'une barrière de
chantier ne pouvaient pas être considérés comme un commencement de la
construction au sens de l'art. 118 al. 1 LATC (CDAP AC.2016.0400 du 8 août 2017,
TF 1C_487/2017 du 5 juillet 2018). Par ailleurs, s'agissant d'un projet de
construction d'une maison d'un coût d'environ 4'300'000 fr., après démolition
d'une maison et d'une annexe existantes, la CDAP a considéré que la seule
démolition de l'annexe (coût de cette opération: 7'700 fr) n'équivalait pas au
commencement de la construction, le constructeur n'ayant au demeurant pas été
en mesure de présenter des documents relatifs aux autres travaux à
entreprendre, à tout le moins pour les premières phases (contrat d'entreprise,
documents bancaires relatifs au crédit de construction (CDAP AC.2016.0290 du 21
septembre 2017, TF 1C_587/2017 du 19 mars 2018). En revanche, la CDAP a jugé
que le refus d'une municipalité de constater la péremption du permis de
construire était conforme au droit cantonal quand, à la date déterminante, les
constructeurs avaient démontré une volonté sérieuse de commencer et de mener à
bien les travaux autorisés (l'agrandissement d'un bâtiment pour ajouter un
appartement), ayant investi déjà plus de 250'000 fr. avec une entreprise active
sur le chantier depuis plusieurs mois, puis ayant obtenu un crédit de construction
de 400'000 fr. auprès d'un établissement bancaire (CDAP AC.2017.0330 du 25
avril 2018, TF 1C_256/2018 du 31 janvier 2019 – les précédents mentionnés
ci-dessus sont cités dans l'arrêt AC.2019.0346 du 14 mai 2020 consid. 2a/bb).
La prise en compte d'un élément subjectif, pour
définir la notion de commencement des travaux, constitue en définitive un
assouplissement des exigences posées par l'art. 118 al. 1 LATC. C'est pourquoi
l'autorité compétente peut se montrer sévère quant à la preuve de cette intention
sérieuse de poursuivre la construction (TF 1C_256/2018 du 31 janvier 2019
consid. 4.4.2; CDAP AC.2019.0346 du 14 mai 2020 consid. 2a/bb et les
références).
b) Dans la présente affaire, il est établi que le
recourant, seul destinataire du permis de construire (cette autorisation
n'avait pas été requise par un ou des promettant-acquéreurs), n'a lui-même
accompli directement aucune démarche jusqu'au 18 octobre 2021 car, comme il
l'expose dans son recours, il s'est fié de bonne foi à l'engagement de son
entreprise générale de débuter les travaux à temps. Cette société, B.________,
avait recherché elle-même un financement bancaire pour la réalisation du
projet. Les acquéreurs intéressés n'ont pas eux-mêmes versé d'acomptes au
recourant ni à B.________ pour financer directement les travaux, et ils n'ont
pas davantage signé un contrat d'entreprise en vue de la réalisation du
logement en PPE qu'ils avaient réservé. En définitive, vu l'organisation mise
en place par le recourant avec ses partenaires, il incombait exclusivement à B.________
d'effectuer les démarches nécessaires pour un commencement de la construction
au sens de l'art. 118 al. 1 LATC.
Dans la décision attaquée, la municipalité retient
l'absence de tout engagement contractuel entre la société précitée et le
recourant, dès lors que ce dernier ne lui a remis aucun contrat écrit, alors
qu'il avait été invité à le faire. Le recourant dénonce, à ce propos, une
constatation inexacte des faits, puisque ses relations avec B.________, en vue
de la réalisation de son projet, étaient selon lui de nature contractuelle. Cet
élément n'est cependant pas décisif car il n'est pas contesté que B.________
agissait, ou aurait dû agir pour le compte du recourant et que cette société
n'a elle-même accompli aucun acte équivalant (objectivement ou subjectivement)
à un commencement de la construction. Le dessin de quelques plans et
l'établissement d'un descriptif de l'ouvrage sont des opérations préliminaires
ordinaires, qui ne signifient pas une mise en route du chantier. Jusqu'à son
désistement, on ne pouvait pas admettre l'existence d'une intervention de la
part de cette société propre à empêcher la péremption du permis de construire. En
d'autres termes, il n'est pas nécessaire de qualifier juridiquement les
relations entre le recourant et cette société car ce n'est pas une donnée
pertinente pour l'application du droit public cantonal. Le choix du recourant
de faire confiance à une entreprise du bâtiment, en s'abstenant de procéder
lui-même à des travaux ou d'engager une autre entreprise après avoir constaté
l'inaction de la première entreprise, ne saurait être considéré comme la
volonté sérieuse de réaliser et de mener à bien le projet, nonobstant l'absence
de travaux de chantier constatés objectivement.
c) Le recourant fait cependant valoir que dès le 18
octobre 2021, il aurait "immédiatement fait le nécessaire pour
commencer les travaux en lieu et place de l'entreprise générale B.________";
il a organisé une séance le mercredi 20 octobre 2021 avec son architecte, la
courtière, un promoteur et deux représentants de G.________ "afin de
discuter du démarrage immédiat du chantier et la reprise éventuelle du projet
comme entreprise générale". Des travaux de terrassement ont débuté au
cours de la même semaine.
La municipalité a considéré, dans sa décision, que
les quelques travaux effectués le 22 octobre 2021 – installer des barrières de
chantier et décaper quelques mètres carrés de terre végétale – n'équivalaient
pas à un commencement de la construction au sens de l'art. 118 al. 1 LATC, les
éléments objectifs et subjectifs prévus par la jurisprudence n'étant pas
réunis. Cette appréciation n'est pas critiquable. Ces démarches accomplies in
extremis, en sachant que le désistement de B.________ était intervenu moins
d'une semaine avant l'échéance du permis de construire, ne permettent pas de
retenir que la construction était objectivement en cours le 22 octobre 2021.
L'achat par le recourant de barrières de chantier et la réalisation de travaux
de décapage de la terre végétale par une petite équipe d'une entreprise pendant
quelques heures (le machiniste conduisant la pelle ayant travaillé 5 heures au
total), pour un montant très faible au regard du coût total prévisible des
travaux, ne démontrent pas une intention réelle et ferme de poursuivre le
chantier sans désemparer, d'autant plus qu'aucune adjudication des travaux de
gros oeuvre n'avait été préparée à ce stade-là et que le financement du projet
n'était toujours pas garanti – le recourant admettant que jusqu'au 18 octobre
2021, il ignorait que B.________ n'allait pas obtenir le crédit bancaire espéré.
Par ailleurs, les opérations effectuées préalablement par la courtière, le
géomètre ou le notaire, pour préparer la vente des lots de la PPE, ne relèvent
pas de la construction proprement dite et elles n'ont pas d'influence sur le
déroulement du chantier. Dans une telle situation, la jurisprudence permet à la
municipalité d'être stricte ou sévère quant à la preuve de l'intention sérieuse
de poursuivre la construction, au moment déterminant. La solution retenue en
l'espèce est effectivement sévère mais elle respecte le but et le sens de
l'art. 118 al. 1 LATC.
Les opérations postérieures à la date d'échéance du
permis de construire ne sont pas pertinentes pour l'application de cette règle.
En l'occurrence, le seul élément invoqué par le recourant, pour démontrer qu'il
entend poursuivre la construction, est une offre de l'entreprise G.________,
qui a été présentée à son architecte le 10 novembre 2021 et dont on ignore si
elle a été acceptée. Cette offre n'est pas le résultat de négociations
concrètes antérieures au 22 octobre 2021 et elle n'a pas à être prise en
considération pour l'application en l'espèce de l'art. 118 al. 1 LATC.
3.
Le recourant soutient que le refus par la municipalité d'accorder la
prolongation du permis de construire déposée le 12 novembre 2021, en vertu de
l'art. 118 al. 2 LATC relève du formalisme excessif. Il expose qu'il n'est pas
un professionnel du droit de la construction et qu'il s'est fié aux assurances
reçues par l'entreprise générale selon lesquelles une prolongation n'était pas
nécessaire.
Dans la décision attaquée, la municipalité a retenu
que la requête (subsidiaire) de prolongation de validité du permis de
construire était tardive, ayant été formée pour la première fois après
l'échéance du 22 octobre 2021. Elle a ainsi appliqué la règle selon laquelle
une demande de prolongation d'un délai doit être présentée avant l'expiration
de ce délai, règle consacrée notamment à l'art. 21 al. 2 LPA-VD. Cette solution
est du reste préconisée dans la doctrine, à propos de la durée de validité d'un
permis de construire (cf. Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 412).
Cela étant, la municipalité a également considéré
que la construction autorisée en 2019 (cette autorité étant alors composée
différemment) enfreignait la réglementation communale, parce que le rapport
entre le nombre de logements et la surface du terrain n'était pas respecté (cf.
art. 11 let. a du règlement sur le plan d'extension et la police des
constructions), et que par ailleurs la réalisation du projet compromettait
l'élaboration en cours du futur plan général d'affectation. En principe,
l'autorité compétente ne peut pas utiliser un refus de prolongation de la
validité pour révoquer un permis de construire, quand les conditions de la
révocation ne sont pas remplies (cf. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p.
412). Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner plus avant ces arguments de
la municipalité.
En effet, selon la jurisprudence, l'art. 118 al. 2
LATC est de nature potestative: l'autorité compétente a la faculté de prolonger
la validité du permis de construire si elle estime que les circonstances le
justifient. Le titulaire du permis périmé peut ainsi demander une prolongation
en se prévalant de raisons indépendantes de sa volonté l'ayant empêché de
commencer les travaux à temps ou en faisant valoir, lorsqu'il s'agit de
chantiers importants, que de nombreuses opérations préparatoires étaient
nécessaires. Il découle du texte légal que la municipalité jouit d'un large
pouvoir d'appréciation lorsqu'elle statue sur une demande de prolongation (TF
1C_150/2008 du 8 juillet 2008 consid. 4.2). Dans le cas particulier, c'est
uniquement en raison de la passivité puis du désistement tardif de l'entreprise
B.________, auxiliaire du recourant, qu'il n'y a pas eu de commencement de la
construction ni d'opérations préparatoires substantielles dans le délai de deux
ans. Dans cette procédure administrative, les manquements de l'entreprise sont
imputables au propriétaire titulaire du permis de construire, de sorte que du
point de vue de la municipalité, il ne s'agit pas de raisons indépendantes de la
volonté de ce dernier. Le chantier à réaliser n'était en outre pas particulièrement
important ni complexe, la conception des villas et la configuration du terrain
n'impliquant pas de gros travaux de terrassement. Par ailleurs, la municipalité
n'avait jamais laissé entendre qu'elle pourrait prolonger la durée de deux ans.
Le droit cantonal vaudois prévoit du reste une durée de validité du permis de
construire qui est assez longue, en comparaison avec les réglementations de
plusieurs autres cantons, limitant à une année cette durée (cf. Peter Hänni,
Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 7e éd. Berne 2022,
p. 379). Compte tenu de l'ensemble des circonstances, on ne saurait donc
reprocher à la municipalité une mauvaise application de l'art. 118 al. 2 LATC.
4.
C'est donc sans violer le droit cantonal que la municipalité a retenu
que le permis de construire litigieux avait perdu sa validité (cf. ch. I et Il de
la décision attaquée). Les mesures de remise en état (cf. ch. III à V du
dispositif de la décision attaquée) ne sont pas, en tant que telles, contestées
dans le recours; elles ne font pas partie de l'objet du litige.
Il résulte ainsi des considérants ci-dessus que le
recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la
décision attaquée. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). La Commune de Lovatens, qui n'a pas mandaté
un avocat, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lovatens du 11 mars 2022 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 octobre 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.