AC.2022.0121
CDAP - AC.2022.0121 - 2022-09-30 - A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Payerne
30 septembre 2022Français24 min
l'année 2017. Suite à des signalements rapportés au Préfet du district de la Broye-Vully,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 septembre 2022
Composition
M. François Kart, président; M. Stéphane Parrone, juge et Mme Claude-Marie Marcuard,
assesseure.
Recourant
A.________,
à ********,
représenté par Me Bernard LOUP, avocat à Fribourg,
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
du logement,
Service juridique, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Payerne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du
territoire et du logement du 17 mars 2022 (ordre d'arrêt des travaux
d'aménagement d'une piste de motocross sur la parcelle n° 5227 de Payerne et
cessation immédiate d'activité)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 5227 de la Commune de
Payerne, d'une surface de 80'037 m2. Selon le Registre Foncier,
cette parcelle comprend principalement des surfaces en nature de champ, pré,
pâturage (76'820 m2). Elle comprend également de la forêt (2'240 m2)
et des accès et places privées (969 m2). Pour l'essentiel, la
parcelle n° 5227 est affectée à la zone agricole avec une petite partie
appartenant à l'aire forestière.
B.
A.________ est à la tête d'une exploitation agricole comprenant 60,64
hectares (ha) de surfaces agricoles utiles (53,34 ha de blé, pommes de terre,
colza et maïs et 7,10 ha de surface de biodiversité) et 24,8 Unités Gros Bétail
(veaux d'engraissement).
C.
En 2017, une piste de motocross occupant une surface d'environ 17'200 m2
ainsi que deux places de stationnement d'une surface totale de 1'100 m2
ont été aménagées sur la parcelle n° 5227, au lieu-dit "Carmentran".
Cette installation pour la pratique du motocross est dénommée "********".
D.
Par courrier du 18 décembre 2020, la Municipalité de Payerne (ci-après:
la municipalité) a confirmé à A.________ que la parcelle n° 5227 ne pouvait
plus être utilisée pour la pratique du motocross et lui a demandé de cesser
toute activité non liée à l'exploitation agricole sur cette parcelle et de
remettre le terrain en l'état antérieur, d'ici à la fin mars 2021. Elle
précisait que, bien qu'elle avait délivré des autorisations exceptionnelles durant
les dernières années, cette activité n'était pas tolérée en zone agricole.
E.
Par la suite, les exploitants de la piste de motocross ont déposé une
demande auprès de la commune tendant à la légalisation de l'installation. Par
courrier du 6 septembre 2021, la municipalité a informé leur représentant
qu'elle acceptait de soutenir cette démarche, tous les frais étant à leur
charge. Elle indiquait que la commune ne serait pas en mesure de compenser, si
tel devait être le cas, les surfaces situées en surfaces d'assolement (SDA).
Elle précisait que l'activité de motocross devrait cesser d'ici le 22 mars
2022, à moins que la légalisation de la zone puisse intervenir avant. Elle
indiquait au surplus tolérer que la remise en état du terrain soit reportée
ultérieurement en attendant la position de la Direction générale du territoire
et du logement (DGTL), sous réserve qu'une remise en état immédiate ne soit
exigée par l'autorité compétente.
F.
Le 9 décembre 2021, un projet de plan d'affectation
"Carmentran", visant à légaliser les installations du "********",
a été transmis à la DGTL. Le formulaire d'examen préliminaire était accompagné
d'un rapport du 20 novembre 2021 établi par le bureau ******** (ci-après: le
rapport ******** ou le rapport). L'objectif est de créer une zone régie par
l'art. 18 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
(LAT; RS 700), soit une zone de tourisme et de loisirs. Il ressort du rapport ********
qu'une trentaine de personnes utilisent la piste de motocross, qui est ouverte
du lundi au jeudi de 9h30 à 11h30 puis de 13h30 à 18h45 et le vendredi et le
samedi de 9h30 à 11h30 puis de 13h30 à 17h (le vendredi) et à 16h (le samedi). Le
rapport mentionne également les éléments suivants: la plus grande partie du
périmètre du plan d'affectation projeté se situe en SDA de qualité 1 avec une emprise
sur ces surfaces d'environ 18'000 m2; le périmètre du plan
d'affectation se situe à une distance d'environ 3 à 5 m de l'aire forestière; plusieurs
éléments du réseau écologique cantonal sont présents dans ou à proximité du
périmètre du site; ce dernier est entièrement compris dans un corridor à faune
d'importance régionale et une portion de la partie sud du périmètre comprend un
territoire d'importance biologique supérieur, lié à l'aire forestière;
l'installation a un impact direct sur la tranquillité de la faune, lié au
trafic (non-) routier, à la fréquentation humaine et bruit ainsi généré sur le
site, cet impact pouvant être qualifié de modéré; une grande partie du site, au
sud et à l'ouest, se situe en secteur üB de protection des eaux et une autre
partie se situe en secteur Au de protection des eaux, au sens de l’art. 29 al.
1 let. a de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux;
RS 814.201), soit un secteur destiné à protéger les eaux souterraines
exploitables (art. 29 al. 1 let. a OEaux). Pour ce qui est des eaux
souterraines, le rapport ******** indique, d'une part, qu'aucune installation
ou activité potentiellement nuisible (stockage, transvasement ou ravitaillement
de carburant) ne sera réalisée dans cette partie du site et, d'autre part, que
les motos sont équipées de systèmes de sécurité permettant d'éviter toute perte
de liquide en cas de chute.
En conclusion, le rapport ******** relève que le
projet respectera la législation relative à la protection de l'environnement.
Il précise que l'évaluation environnementale qui sera réalisée ultérieurement
permettra une évaluation plus précise des impacts et des mesures de
compensation à mettre en œuvre pour minimiser les impacts du projet sur
l'environnement.
G.
Le 14 février 2022, la DGTL a émis un avis préliminaire négatif relatif
au projet de plan d'affectation "Carmentran". Elle fait valoir que le
projet serait incompatible avec le cadre légal cantonal et fédéral. Elle relève
à cet égard que pour planifier une zone spéciale, l'art. 32 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire (LATC; BLV 700.11) prévoit que
les activités prévues doivent figurer dans le plan directeur cantonal, ce qui
n'est pas le cas. Elle ajoute que ni le plan directeur régional en cours
d'élaboration ni le plan directeur communal ne traitent de cette thématique. Elle
fait également valoir qu'il ne serait pas démontré que la localisation de la
piste de motocross est imposée par sa destination hors de la zone à bâtir. Elle
invoque enfin une violation de l'art. 30 de l'ordonnance du Conseil fédéral du
28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) et de la mesure
F12 du PDCn en raison de l'impact du projet sur les SDA.
Dans son avis préliminaire, la DGTL parvient au
constat que le projet de plan d'affectation "Carmentran" doit être
abandonné. Elle informe toutefois la municipalité que si celle-ci ne partage
pas son avis, elle a la possibilité de lui transmettre une planification pour
examen préalable.
Par courrier du 5 avril 2022, la municipalité a
informé la DGTL que, dès lors que les requérants à l'établissement du plan
d'affectation "Carmentran" souhaitaient poursuivre la procédure, elle
lui transmettait un planning prévisionnel pour examen préalable. La
municipalité précisait que la Commune de Payerne soutenait la démarche et
jouait le rôle d'intermédiaire entre les requérants et la DGTL. Le 3 mai 2022,
la DGTL a informé la municipalité du fait qu'elle avait pris acte de la
décision du porteur du projet de poursuivre la procédure et qu'elle attendait
la transmission du dossier pour examen préalable.
H.
Entre-temps, par décision du 17 mars 2022, la DGTL a ordonné à A.________
de cesser immédiatement, conformément aux art. 105 al.1 et 130 al. 2 LATC, tous
travaux et activités qui ne sont pas au bénéfice des autorisations spéciales
requises, plus particulièrement toute activité de motocross. Elle relève, d'une
part, avoir constaté que d'importants travaux ont été entrepris sur la parcelle
n° 5227 sans que les autorisations communales et cantonales nécessaires aient
été requises préalablement, notamment la construction d'une piste de motocross,
et, d'autre part, qu'une activité de motocross est pratiquée sur la parcelle n°
5227 sans que l'autorisation requise de la DGTL n'ait été délivrée. L'effet
suspensif d'un éventuel recours était retiré en application de l'art. 80 al. 2
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36).
Faits
I.
Par acte du 20 avril 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé
un recours contre la décision de la DGTL du 17 mars 2022 auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à la
restitution de l'effet suspensif et à l'annulation de la décision attaquée. Il
explique que les premières discussions avec la Commune de Payerne ont eu lieu
en novembre 2016, soit avant l'aménagement et l'utilisation de la piste de
motocross, qu'une demande écrite a été déposée à la Commune le 15 mai 2017, qui
l'a soutenue sans condition, et que la piste a été aménagée dans le courant de
l'année 2017. Suite à des signalements rapportés au Préfet du district de la Broye-Vully,
ce dernier a interpellé la municipalité, ce qui a amené cette dernière à lui adresser
le courrier du 18 décembre 2020 mentionné plus haut.
Le 9 mai 2022, la municipalité a indiqué qu'elle
n'avait pas de remarque à formuler.
La DGTL a déposé sa réponse et son dossier le 19 mai
2022. Elle conclut au rejet du recours.
Par décision incidente du 23 mai 2022, la requête
tendant à la restitution de l'effet suspensif a été rejetée.
Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 9 juin 2022. Le 4 juillet 2022, la DGTL a indiqué qu'elle
n'entendait pas déposer de déterminations complémentaires en renvoyant à sa
réponse du 19 mai 2022.
A la requête du juge instructeur, le recourant a
produit le 30 août 2022 une description de son exploitation agricoles (type
d'activités, surfaces, nombre d'UGB, etc.).
A la requête du juge instructeur, le préfet du
district de la Broye-Vully a indiqué dans un courrier du 30 août 2022 en quoi
consistaient les "signalements" concernant les activités exercées sur
la parcelle n° 5227 évoqués dans ses courriers adressés à la municipalité en
septembre et décembre 2020. Il explique qu'un autre promeneur l'avait
interpellé lors d'une de ses promenades dans le bois de "La Petite
Râpe" au sujet de l'activité exercée en contrebas de ce bois, qui ne lui
semblait pas très compatible avec un lieu dédié à la nature et aux activités
sportives "douces" (une piste finlandaise se trouve dans le bois).
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le recourant ne conteste pas que l'utilisation faite de son bien-fonds
pour la pratique du motocross n'est pas conforme à l'affectation en zone
agricole. Même s'il mentionne l'octroi d'une dérogation en application de
l'art. 24 LAT, il admet que l'on se trouve en présence d'une installation dont
les dimensions et la nature entraînent des incidences importantes sur le régime
d'affectation du sol, ce qui implique qu'une modification du plan des zones est
nécessaire (cf. TF 1C_561/2016 du, in RDAF 2019 I p. 447). Ceci peut en effet être
déduit du fait qu'il a engagé une procédure de légalisation d'un plan
d'affectation afin de régulariser l'installation litigieuse.
2.
Le recourant reproche à la DGTL de ne pas avoir pris en compte les
particularités et circonstances spécifiques de la cause, à savoir
essentiellement le fait que des démarches sont en cours pour légaliser
l'aménagement et l'utilisation de la piste de motocross et le fait que la piste
est utilisée depuis plusieurs années au vu et au su de la commune, qui approuve
et soutient le projet. Il fait valoir que la DGTL n'aurait pas effectué de
pesée des intérêts et n'aurait pas procédé à un examen du principe de la
proportionnalité. Il invoque ainsi des constatations inexactes et incomplètes des
faits pertinents. Il conteste le constat figurant dans la décision attaquée
selon lequel les travaux réalisés procéderaient d'une volonté délibérée de se
soustraire à l'application des dispositions de la LATC. Il rappelle à cet égard
les discussions menées avec la municipalité en 2016 avant la réalisation de la
piste et le dépôt d'une demande formelle le 15 mai 2017 auprès de la commune.
Il conteste ainsi avoir voulu mettre les autorités devant le fait accompli et
invoque sa bonne foi.
Pour ce qui est de la pesée des intérêts, le
recourant soutient, en se fondant sur le rapport ********, que l'installation
de motocross litigieuse serait conforme aux exigences de l'aménagement du
territoire et de la protection de l'environnement, notamment en matière de
protection contre le bruit et de protection des eaux, et que l'utilisation de
la piste de motocross ne présente aucun risque concret et actuel de dommage à
l'environnement. Il relève également que le site n'a plus d'utilisation
agricole depuis 2017 ainsi que l'absence de plaintes du voisinage. Se référant
à l'avis préliminaire négatif de la DGTL du 14 février 2022, il fait valoir que
la problématique des surfaces d'assolement ne présente aucun caractère
d'urgence. Il soutient par conséquent qu'il n'existe pas d'intérêt public
prépondérant qui imposerait la cessation immédiate de tous travaux et activités
sur sa parcelle. Pour ce qui est de ses intérêts privés, il invoque la perte
d'un revenu annuel de 18'000 fr. et la mise en péril de la viabilité et de la
poursuite du projet alors que la procédure de légalisation est en cours et se
poursuivra activement ces prochains mois.
Sous l'angle de la législation régissant
l'aménagement du territoire, le recourant fait valoir que le projet répond à un
besoin en termes d'installations sportives et qu'il doit nécessairement
s'implanter en dehors de la zone à bâtir, vu les nuisances sonores qu'il induit.
Ceci justifie selon lui la légalisation d'un plan d'affectation en dehors de la
zone à bâtir en application de l'art. 18 LAT. Il soutient ainsi que la
légalisation de la piste de motocross est possible, que ce soit sur la base de
l'art. 18 LAT ou de l'art. 24 LAT. Il relève que la DGTL serait partie
faussement de l'a priori selon lequel le projet était définitivement
impossible à légaliser. Il lui reproche d'avoir adopté cette position avant
même le dépôt du projet de plan d'affectation pour examen préalable.
Selon le recourant, la décision attaquée peut être
assimilée à une mesure provisionnelle. Il rappelle que les mesures
provisionnelles ne doivent pas anticiper, rendre d'emblée illusoire ou rendre
impossible la décision ou le jugement au fond, ni équivaloir à une condamnation
provisoire sur le fond. En relation avec ce grief, il reproche à la DGTL
d'avoir rendu la décision attaquée sans attendre l'issue de la procédure de
planification et de légalisation en cours.
3.
L'ordre de cesser immédiatement tous
travaux et activités sur la parcelle n° 5227 qui ne sont pas au bénéfice des
autorisations spéciales requises, et plus particulièrement toute activité de
motocross, constitue une atteinte au droit de propriété et à la liberté
économique du recourant. Pour être conforme aux art. 26 et 27 Cst., il doit
reposer sur une base légale claire, se justifier par un intérêt public
suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3
Cst; ATF 129 I37 consid. 4.1; TF 1C_459/2013 du 17 juillet 2013 consid).
4.
L'ordre de cessation immédiate des
activités litigieuses se fonde sur une base légale expresse, soit l'art. 105
LATC, qui prévoit que la municipalité, ou à son défaut, le département est en
droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais d'un
propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires.
5.
a) Contrairement à ce que soutient le
recourant, une pesée d'intérêts est certainement à la base de la décision
attaquée et le principe de la proportionnalité a été pris en compte. Il
convient par conséquent d'examiner ci-après si c'est à juste titre que cette
pesée d'intérêts a abouti à l'ordre de cessation immédiate des activités
litigieuses.
b) Dans une affaire qui concernait également un
ordre de cessation immédiate d'une activité de motocross rendu par le service
cantonal compétent du Canton de Vaud (à l'époque le Service du développement
territorial) dans des circonstances comparables, le Tribunal fédéral avait
considéré que cet ordre de cessation des activités de motocross hors de la zone
à bâtir reposait sur un intérêt public suffisant (cf. TF 1C_459/2013 précité
consid. 3.2). Pour aboutir à cette conclusion, le Tribunal fédéral s'était
fondé sur le fait que l'aménagement du terrain en piste de motocross
nécessitait plusieurs autorisation spéciales cantonales, soit celle du service
cantonal compétent pour les constructions hors de la zone à bâtir, celle du
service compétent en matière de protection des eaux (dès lors que l'on se
trouvait dans un secteur Au de protection des eaux) et celle du service des
forêts (dès lors que l'activité en question impliquait des atteintes physiques au
sol et des mouvements de terrain à moins de 10 m de la lisière de la forêt).
Or, les mêmes constatations peuvent être faites dans le cas d'espèce (activité
exercée sans autorisation en zone agricole sur un terrain partiellement situé
dans un secteur Au de protection des eaux et à environ 3 à 5 m d'une lisière
forestière).
Dans l'affaire précitée, le Tribunal fédéral avait
relevé que du point de vue de l'intérêt public, la dérogation aux règles
légales ne pouvait être qualifiée de mineure dès lors que l'activité litigieuse
était exercée dans une zone qui n'était pas prévue à cet effet et portait une
atteinte grave à la nature agricole du sol et à sa fonction protectrice contre
l'érosion. Il existait par ailleurs un intérêt public évident à éviter une pollution
des eaux et toute autre atteinte à l'environnement. Or, le risque d'atteinte
aux eaux souterraine ne pouvait pas être écarté à ce stade, quand bien même les
véhicules étaient munis de bypass (arrêt précité consid. 3.2).
c) Dans le cas d'espèce, comme c'était le cas dans
l'affaire précitée et quand bien même le bureau ********, mandaté par le
recourant, relève dans son étude qu'une perte de liquide ne peut pas intervenir
compte tenu de l'équipement des motos (by-pass disposé sur le tuyau de mise à l'air
du réservoir [ce qui permet d'éviter les pertes d'essence] et récupérateur
disposé sur le moteur [ce qui permet d'éviter les pertes d'huile]), tout risque
de pollution des eaux ne peut pas être écarté en l'état dès lors qu'aucune
analyse de la situation n'a encore été faite par les services de l'Etat. On
peut également relever que les impacts sur les milieux naturels n'ont pas fait
l'objet d'une analyse par les services de l'Etat. Or, selon l'assesseur
spécialisé du tribunal, il n'est pas certain que ces impacts seront considérés
comme admissibles. Le bureau ******** mentionne d'ailleurs à la fin de son
rapport une évaluation environnementale ultérieure, qui permettra d'avoir une
évaluation plus précise des impacts, ce qui indique qu'il faut considérer avec
une certaine prudence les conclusions de son rapport.
d) Dans la pesée des intérêts, il convient de
relativiser le fait qu'une procédure d'adoption d'un plan d'affectation destiné
à légaliser la piste de motocross est en cours. D'une part, l'effet anticipé
positif – à savoir l'application du droit futur qui n'est pas encore en vigueur
en lieu et place du droit actuel – n'est en principe pas admissible (ATF 136 II 142 consid. 3.2). Il se heurte en effet à l'impératif de la sécurité du droit
et au principe de légalité (ATF 125 II 378 consid. 4c; TF 1C_355/2021 consid. 3).
D'autre part, compte tenu de l'avis préliminaire négatif de la DGTL et du
problème posé notamment par l'emprise sur des SDA, il n'est en aucune manière
acquis que le plan d'affectation "Carmentran" pourra aboutir, étant
relevé que la municipalité a d'ores et déjà indiqué qu'elle ne serait pas en
mesure de compenser les surfaces en SDA (cf. pièce 6 du recourant).
Pour ce qui est des SDA, on peut rappeler que ces
dernières sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6
al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2
let. a LAT (cf.TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.1). Sur
la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération,
les cantons définissent les SDA dans leur plan directeur, dans le cadre de la
délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture
(art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que
les SDA soient classées en zone agricole. Selon l'art. 30 al. 2 OAT, les
cantons doivent s'assurer que leur part de la surface totale minimale
d'assolement soit garantie de façon durable. Selon l'art. 30 al. 1bis
OAT, des SDA ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif
que le canton estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans
recourir aux SDA (let. a) et lorsqu'il peut être assuré que les surfaces
sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances
(let. b). Cette disposition a pour but de tenir compte de la nécessite de
maintenir les SDA (art. 15 al. 3 LAT) en durcissant les exigences à satisfaire
lorsqu'il est question de recourir à des SDA pour créer des zones à bâtir.
Cette disposition s'applique lorsque les cantons disposent de réserves de SDA.
Dans le cas contraire, l'art. 30 al. 2 OAT s'applique et empêche en principe un
tel classement à moins qu'il soit compensé, exigeant la création de zones
réservées – pour des territoires non équipés sis hors de la zone à bâtir – afin
de garantir durablement la surface d'assolement attribuée à chaque canton.
L'art. 30 al. 1bis OAT impose de s'assurer que le sacrifice de SDA pour
la création de zones à bâtir est absolument nécessaire du point de vue du
canton. L'autorité de planification doit examiner quelles alternatives
pourraient raisonnablement entrer en considération (cf. TF 1C_389/2020,
1C_394/2020 précité consid. 2.1).
On peut encore relever que, selon la mesure F 12 du
Plan Directeur cantonal consacrée aux SDA, alors que la réserve de SDA était
d'environ 750 ha en 2011, elle n'a cessé de diminuer et n'atteignait plus que
61.
ha fin 2016, la marge de manœuvre cantonale tendant alors à être considérée
comme quasi inexistante. Face à cette situation critique, le plan directeur
prévoit que le canton "doit donc appliquer la législation fédérale avec la
plus grande rigueur. Il s'agit d'une part de limiter le recours aux SDA pour
accueillir le développement prévu et d'autre part d'augmenter la marge de manœuvre
cantonale" (Mesure F12, p. 295; TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 précité
consid. 2.2).
Vu ce qui précède, compte tenu notamment de la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF 1C_389/2020, 1C_394/2020
précité), il apparaît a priori douteux qu'une installation de motocross
impliquant une emprise sur des SDA sises en zone agricole puisse être légalisée,
ce qui confirme qu'il faut relativiser le fait qu'une procédure d'adoption d'un
plan d'affectation destiné à légaliser la piste de motocross est en cours.
e) Le fait que la municipalité soutienne le projet
doit également être relativisé. Si elle souhaite apparemment que la procédure
d'adoption du plan d'affectation aboutisse, la municipalité est en revanche
parfaitement consciente du problème que pose l'utilisation de la piste de
motocross dans l'attente d'une éventuelle régularisation de la situation. Dans
son courrier au représentant des exploitants du 6 septembre 2021, elle indiquait
ainsi que l'activité de motocross devait cesser d'ici le 31 mars 2022 en
l'absence de légalisation de la zone. On ne saurait par conséquent considérer
que le recourant a le soutien de la commune pour ce qui est de la continuation
de l'activité de motocross sur sa parcelle dans l'attente des décisions
communale et cantonale relatives à l'adoption et à l'approbation du plan
d'affectation "Carmentran". Ceci est confirmé par le fait que, dans
le cadre de la présente procédure, la municipalité s'est contentée d'indiquer
qu'elle n'avait pas de remarque à formuler et n'a pas conclu à l'admission du
recours. Le recourant savait par conséquent depuis le mois de septembre 2021
que l'activité de motocross ne pourrait pas continuer au-delà du mois de mars
2022.
et sa bonne foi ne saurait dès lors être admise dans l'usage qu'il fait
actuellement de sa parcelle.
f) L'atteinte aux intérêts privés du recourant doit
également être relativisée, quand bien même la location du terrain aux
exploitants de la piste de motocross lui rapporte un revenu non négligeable
(18'000 fr. par année). Apparaît en effet déterminant sur ce point le fait que
la décision n'a aucune incidence sur son activité professionnelle, à savoir
l'exploitation d'un domaine agricole. A cet égard, on peut relever qu'il est à
la tête d'un domaine important (plus de 60 ha de surface agricole utile) et que
le revenu lié à l'installation de motocross ne lui est par conséquent pas
indispensable. Sa situation doit ainsi être distinguée de celle qui a fait
l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_459/2013 dès lors que, dans cette
affaire, l'ordre de cessation immédiate de l'activité de motocross portait
atteinte à une partie des activités professionnelles du recourant (cours de
pilotage).
g) Enfin, s'agissant de la pesée des intérêts, on
relève que la décision attaquée n'exige pas une remise en état des lieux.
L'activité de motocross pourra dès lors reprendre en cas de légalisation du
projet. L'argument selon lequel la décision litigieuse met en péril la
viabilité et la poursuite du projet ne convainc par conséquent pas, étant
relevé que, en cas d'abandon du projet, c'est essentiellement les intérêts des
exploitants et utilisateurs des installations de motocross qui seraient affectés
et non pas ceux du recourant. A cet égard également, le cas d'espèce doit ainsi
être distingué de celui qui a fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_459/2013.
6.
Vu ce qui précède, tout bien considéré, il
y a lieu de constater que l'ordre de cesser toutes les activités qui ne sont
pas au bénéfice des autorisations spéciales requises, et plus particulièrement
toute activité de motocross, repose sur une base légale suffisante, répond à un
intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité compte tenu de la
pesée des intérêts en présence.
7.
Le recours doit ainsi être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Vu l’issue du pourvoi, les frais de justice seront
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a
pas lieu d’allouer de dépens (art. 52, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 17
mars 2022 est confirmée.
III.
Les frais de la cause, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs, sont mis à
la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens
Lausanne, le 30 septembre 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement
territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.