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Décision

AC.2022.0121

CDAP - AC.2022.0121 - 2022-09-30 - A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Payerne

30 septembre 2022Français24 min

l'année 2017. Suite à des signalements rapportés au Préfet du district de la Broye-Vully,

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 septembre 2022

Composition

M. François Kart, président; M. Stéphane Parrone, juge et Mme Claude-Marie Marcuard,

assesseure.

Recourant

A.________,

à ********,

représenté par Me Bernard LOUP, avocat à Fribourg,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Payerne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du

territoire et du logement du 17 mars 2022 (ordre d'arrêt des travaux

d'aménagement d'une piste de motocross sur la parcelle n° 5227 de Payerne et

cessation immédiate d'activité)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 5227 de la Commune de

Payerne, d'une surface de 80'037 m2. Selon le Registre Foncier,

cette parcelle comprend principalement des surfaces en nature de champ, pré,

pâturage (76'820 m2). Elle comprend également de la forêt (2'240 m2)

et des accès et places privées (969 m2). Pour l'essentiel, la

parcelle n° 5227 est affectée à la zone agricole avec une petite partie

appartenant à l'aire forestière.

B.

A.________ est à la tête d'une exploitation agricole comprenant 60,64

hectares (ha) de surfaces agricoles utiles (53,34 ha de blé, pommes de terre,

colza et maïs et 7,10 ha de surface de biodiversité) et 24,8 Unités Gros Bétail

(veaux d'engraissement).

C.

En 2017, une piste de motocross occupant une surface d'environ 17'200 m2

ainsi que deux places de stationnement d'une surface totale de 1'100 m2

ont été aménagées sur la parcelle n° 5227, au lieu-dit "Carmentran".

Cette installation pour la pratique du motocross est dénommée "********".

D.

Par courrier du 18 décembre 2020, la Municipalité de Payerne (ci-après:

la municipalité) a confirmé à A.________ que la parcelle n° 5227 ne pouvait

plus être utilisée pour la pratique du motocross et lui a demandé de cesser

toute activité non liée à l'exploitation agricole sur cette parcelle et de

remettre le terrain en l'état antérieur, d'ici à la fin mars 2021. Elle

précisait que, bien qu'elle avait délivré des autorisations exceptionnelles durant

les dernières années, cette activité n'était pas tolérée en zone agricole.

E.

Par la suite, les exploitants de la piste de motocross ont déposé une

demande auprès de la commune tendant à la légalisation de l'installation. Par

courrier du 6 septembre 2021, la municipalité a informé leur représentant

qu'elle acceptait de soutenir cette démarche, tous les frais étant à leur

charge. Elle indiquait que la commune ne serait pas en mesure de compenser, si

tel devait être le cas, les surfaces situées en surfaces d'assolement (SDA).

Elle précisait que l'activité de motocross devrait cesser d'ici le 22 mars

2022, à moins que la légalisation de la zone puisse intervenir avant. Elle

indiquait au surplus tolérer que la remise en état du terrain soit reportée

ultérieurement en attendant la position de la Direction générale du territoire

et du logement (DGTL), sous réserve qu'une remise en état immédiate ne soit

exigée par l'autorité compétente.

F.

Le 9 décembre 2021, un projet de plan d'affectation

"Carmentran", visant à légaliser les installations du "********",

a été transmis à la DGTL. Le formulaire d'examen préliminaire était accompagné

d'un rapport du 20 novembre 2021 établi par le bureau ******** (ci-après: le

rapport ******** ou le rapport). L'objectif est de créer une zone régie par

l'art. 18 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700), soit une zone de tourisme et de loisirs. Il ressort du rapport ********

qu'une trentaine de personnes utilisent la piste de motocross, qui est ouverte

du lundi au jeudi de 9h30 à 11h30 puis de 13h30 à 18h45 et le vendredi et le

samedi de 9h30 à 11h30 puis de 13h30 à 17h (le vendredi) et à 16h (le samedi). Le

rapport mentionne également les éléments suivants: la plus grande partie du

périmètre du plan d'affectation projeté se situe en SDA de qualité 1 avec une emprise

sur ces surfaces d'environ 18'000 m2; le périmètre du plan

d'affectation se situe à une distance d'environ 3 à 5 m de l'aire forestière; plusieurs

éléments du réseau écologique cantonal sont présents dans ou à proximité du

périmètre du site; ce dernier est entièrement compris dans un corridor à faune

d'importance régionale et une portion de la partie sud du périmètre comprend un

territoire d'importance biologique supérieur, lié à l'aire forestière;

l'installation a un impact direct sur la tranquillité de la faune, lié au

trafic (non-) routier, à la fréquentation humaine et bruit ainsi généré sur le

site, cet impact pouvant être qualifié de modéré; une grande partie du site, au

sud et à l'ouest, se situe en secteur üB de protection des eaux et une autre

partie se situe en secteur Au de protection des eaux, au sens de l’art. 29 al.

1 let. a de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux;

RS 814.201), soit un secteur destiné à protéger les eaux souterraines

exploitables (art. 29 al. 1 let. a OEaux). Pour ce qui est des eaux

souterraines, le rapport ******** indique, d'une part, qu'aucune installation

ou activité potentiellement nuisible (stockage, transvasement ou ravitaillement

de carburant) ne sera réalisée dans cette partie du site et, d'autre part, que

les motos sont équipées de systèmes de sécurité permettant d'éviter toute perte

de liquide en cas de chute.

En conclusion, le rapport ******** relève que le

projet respectera la législation relative à la protection de l'environnement.

Il précise que l'évaluation environnementale qui sera réalisée ultérieurement

permettra une évaluation plus précise des impacts et des mesures de

compensation à mettre en œuvre pour minimiser les impacts du projet sur

l'environnement.

G.

Le 14 février 2022, la DGTL a émis un avis préliminaire négatif relatif

au projet de plan d'affectation "Carmentran". Elle fait valoir que le

projet serait incompatible avec le cadre légal cantonal et fédéral. Elle relève

à cet égard que pour planifier une zone spéciale, l'art. 32 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire (LATC; BLV 700.11) prévoit que

les activités prévues doivent figurer dans le plan directeur cantonal, ce qui

n'est pas le cas. Elle ajoute que ni le plan directeur régional en cours

d'élaboration ni le plan directeur communal ne traitent de cette thématique. Elle

fait également valoir qu'il ne serait pas démontré que la localisation de la

piste de motocross est imposée par sa destination hors de la zone à bâtir. Elle

invoque enfin une violation de l'art. 30 de l'ordonnance du Conseil fédéral du

28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) et de la mesure

F12 du PDCn en raison de l'impact du projet sur les SDA.

Dans son avis préliminaire, la DGTL parvient au

constat que le projet de plan d'affectation "Carmentran" doit être

abandonné. Elle informe toutefois la municipalité que si celle-ci ne partage

pas son avis, elle a la possibilité de lui transmettre une planification pour

examen préalable.

Par courrier du 5 avril 2022, la municipalité a

informé la DGTL que, dès lors que les requérants à l'établissement du plan

d'affectation "Carmentran" souhaitaient poursuivre la procédure, elle

lui transmettait un planning prévisionnel pour examen préalable. La

municipalité précisait que la Commune de Payerne soutenait la démarche et

jouait le rôle d'intermédiaire entre les requérants et la DGTL. Le 3 mai 2022,

la DGTL a informé la municipalité du fait qu'elle avait pris acte de la

décision du porteur du projet de poursuivre la procédure et qu'elle attendait

la transmission du dossier pour examen préalable.

H.

Entre-temps, par décision du 17 mars 2022, la DGTL a ordonné à A.________

de cesser immédiatement, conformément aux art. 105 al.1 et 130 al. 2 LATC, tous

travaux et activités qui ne sont pas au bénéfice des autorisations spéciales

requises, plus particulièrement toute activité de motocross. Elle relève, d'une

part, avoir constaté que d'importants travaux ont été entrepris sur la parcelle

n° 5227 sans que les autorisations communales et cantonales nécessaires aient

été requises préalablement, notamment la construction d'une piste de motocross,

et, d'autre part, qu'une activité de motocross est pratiquée sur la parcelle n°

5227 sans que l'autorisation requise de la DGTL n'ait été délivrée. L'effet

suspensif d'un éventuel recours était retiré en application de l'art. 80 al. 2

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36).

Faits

I.

Par acte du 20 avril 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé

un recours contre la décision de la DGTL du 17 mars 2022 auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à la

restitution de l'effet suspensif et à l'annulation de la décision attaquée. Il

explique que les premières discussions avec la Commune de Payerne ont eu lieu

en novembre 2016, soit avant l'aménagement et l'utilisation de la piste de

motocross, qu'une demande écrite a été déposée à la Commune le 15 mai 2017, qui

l'a soutenue sans condition, et que la piste a été aménagée dans le courant de

l'année 2017. Suite à des signalements rapportés au Préfet du district de la Broye-Vully,

ce dernier a interpellé la municipalité, ce qui a amené cette dernière à lui adresser

le courrier du 18 décembre 2020 mentionné plus haut.

Le 9 mai 2022, la municipalité a indiqué qu'elle

n'avait pas de remarque à formuler.

La DGTL a déposé sa réponse et son dossier le 19 mai

2022. Elle conclut au rejet du recours.

Par décision incidente du 23 mai 2022, la requête

tendant à la restitution de l'effet suspensif a été rejetée.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 9 juin 2022. Le 4 juillet 2022, la DGTL a indiqué qu'elle

n'entendait pas déposer de déterminations complémentaires en renvoyant à sa

réponse du 19 mai 2022.

A la requête du juge instructeur, le recourant a

produit le 30 août 2022 une description de son exploitation agricoles (type

d'activités, surfaces, nombre d'UGB, etc.).

A la requête du juge instructeur, le préfet du

district de la Broye-Vully a indiqué dans un courrier du 30 août 2022 en quoi

consistaient les "signalements" concernant les activités exercées sur

la parcelle n° 5227 évoqués dans ses courriers adressés à la municipalité en

septembre et décembre 2020. Il explique qu'un autre promeneur l'avait

interpellé lors d'une de ses promenades dans le bois de "La Petite

Râpe" au sujet de l'activité exercée en contrebas de ce bois, qui ne lui

semblait pas très compatible avec un lieu dédié à la nature et aux activités

sportives "douces" (une piste finlandaise se trouve dans le bois).

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le recourant ne conteste pas que l'utilisation faite de son bien-fonds

pour la pratique du motocross n'est pas conforme à l'affectation en zone

agricole. Même s'il mentionne l'octroi d'une dérogation en application de

l'art. 24 LAT, il admet que l'on se trouve en présence d'une installation dont

les dimensions et la nature entraînent des incidences importantes sur le régime

d'affectation du sol, ce qui implique qu'une modification du plan des zones est

nécessaire (cf. TF 1C_561/2016 du, in RDAF 2019 I p. 447). Ceci peut en effet être

déduit du fait qu'il a engagé une procédure de légalisation d'un plan

d'affectation afin de régulariser l'installation litigieuse.

2.

Le recourant reproche à la DGTL de ne pas avoir pris en compte les

particularités et circonstances spécifiques de la cause, à savoir

essentiellement le fait que des démarches sont en cours pour légaliser

l'aménagement et l'utilisation de la piste de motocross et le fait que la piste

est utilisée depuis plusieurs années au vu et au su de la commune, qui approuve

et soutient le projet. Il fait valoir que la DGTL n'aurait pas effectué de

pesée des intérêts et n'aurait pas procédé à un examen du principe de la

proportionnalité. Il invoque ainsi des constatations inexactes et incomplètes des

faits pertinents. Il conteste le constat figurant dans la décision attaquée

selon lequel les travaux réalisés procéderaient d'une volonté délibérée de se

soustraire à l'application des dispositions de la LATC. Il rappelle à cet égard

les discussions menées avec la municipalité en 2016 avant la réalisation de la

piste et le dépôt d'une demande formelle le 15 mai 2017 auprès de la commune.

Il conteste ainsi avoir voulu mettre les autorités devant le fait accompli et

invoque sa bonne foi.

Pour ce qui est de la pesée des intérêts, le

recourant soutient, en se fondant sur le rapport ********, que l'installation

de motocross litigieuse serait conforme aux exigences de l'aménagement du

territoire et de la protection de l'environnement, notamment en matière de

protection contre le bruit et de protection des eaux, et que l'utilisation de

la piste de motocross ne présente aucun risque concret et actuel de dommage à

l'environnement. Il relève également que le site n'a plus d'utilisation

agricole depuis 2017 ainsi que l'absence de plaintes du voisinage. Se référant

à l'avis préliminaire négatif de la DGTL du 14 février 2022, il fait valoir que

la problématique des surfaces d'assolement ne présente aucun caractère

d'urgence. Il soutient par conséquent qu'il n'existe pas d'intérêt public

prépondérant qui imposerait la cessation immédiate de tous travaux et activités

sur sa parcelle. Pour ce qui est de ses intérêts privés, il invoque la perte

d'un revenu annuel de 18'000 fr. et la mise en péril de la viabilité et de la

poursuite du projet alors que la procédure de légalisation est en cours et se

poursuivra activement ces prochains mois.

Sous l'angle de la législation régissant

l'aménagement du territoire, le recourant fait valoir que le projet répond à un

besoin en termes d'installations sportives et qu'il doit nécessairement

s'implanter en dehors de la zone à bâtir, vu les nuisances sonores qu'il induit.

Ceci justifie selon lui la légalisation d'un plan d'affectation en dehors de la

zone à bâtir en application de l'art. 18 LAT. Il soutient ainsi que la

légalisation de la piste de motocross est possible, que ce soit sur la base de

l'art. 18 LAT ou de l'art. 24 LAT. Il relève que la DGTL serait partie

faussement de l'a priori selon lequel le projet était définitivement

impossible à légaliser. Il lui reproche d'avoir adopté cette position avant

même le dépôt du projet de plan d'affectation pour examen préalable.

Selon le recourant, la décision attaquée peut être

assimilée à une mesure provisionnelle. Il rappelle que les mesures

provisionnelles ne doivent pas anticiper, rendre d'emblée illusoire ou rendre

impossible la décision ou le jugement au fond, ni équivaloir à une condamnation

provisoire sur le fond. En relation avec ce grief, il reproche à la DGTL

d'avoir rendu la décision attaquée sans attendre l'issue de la procédure de

planification et de légalisation en cours.

3.

L'ordre de cesser immédiatement tous

travaux et activités sur la parcelle n° 5227 qui ne sont pas au bénéfice des

autorisations spéciales requises, et plus particulièrement toute activité de

motocross, constitue une atteinte au droit de propriété et à la liberté

économique du recourant. Pour être conforme aux art. 26 et 27 Cst., il doit

reposer sur une base légale claire, se justifier par un intérêt public

suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3

Cst; ATF 129 I37 consid. 4.1; TF 1C_459/2013 du 17 juillet 2013 consid).

4.

L'ordre de cessation immédiate des

activités litigieuses se fonde sur une base légale expresse, soit l'art. 105

LATC, qui prévoit que la municipalité, ou à son défaut, le département est en

droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais d'un

propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires.

5.

a) Contrairement à ce que soutient le

recourant, une pesée d'intérêts est certainement à la base de la décision

attaquée et le principe de la proportionnalité a été pris en compte. Il

convient par conséquent d'examiner ci-après si c'est à juste titre que cette

pesée d'intérêts a abouti à l'ordre de cessation immédiate des activités

litigieuses.

b) Dans une affaire qui concernait également un

ordre de cessation immédiate d'une activité de motocross rendu par le service

cantonal compétent du Canton de Vaud (à l'époque le Service du développement

territorial) dans des circonstances comparables, le Tribunal fédéral avait

considéré que cet ordre de cessation des activités de motocross hors de la zone

à bâtir reposait sur un intérêt public suffisant (cf. TF 1C_459/2013 précité

consid. 3.2). Pour aboutir à cette conclusion, le Tribunal fédéral s'était

fondé sur le fait que l'aménagement du terrain en piste de motocross

nécessitait plusieurs autorisation spéciales cantonales, soit celle du service

cantonal compétent pour les constructions hors de la zone à bâtir, celle du

service compétent en matière de protection des eaux (dès lors que l'on se

trouvait dans un secteur Au de protection des eaux) et celle du service des

forêts (dès lors que l'activité en question impliquait des atteintes physiques au

sol et des mouvements de terrain à moins de 10 m de la lisière de la forêt).

Or, les mêmes constatations peuvent être faites dans le cas d'espèce (activité

exercée sans autorisation en zone agricole sur un terrain partiellement situé

dans un secteur Au de protection des eaux et à environ 3 à 5 m d'une lisière

forestière).

Dans l'affaire précitée, le Tribunal fédéral avait

relevé que du point de vue de l'intérêt public, la dérogation aux règles

légales ne pouvait être qualifiée de mineure dès lors que l'activité litigieuse

était exercée dans une zone qui n'était pas prévue à cet effet et portait une

atteinte grave à la nature agricole du sol et à sa fonction protectrice contre

l'érosion. Il existait par ailleurs un intérêt public évident à éviter une pollution

des eaux et toute autre atteinte à l'environnement. Or, le risque d'atteinte

aux eaux souterraine ne pouvait pas être écarté à ce stade, quand bien même les

véhicules étaient munis de bypass (arrêt précité consid. 3.2).

c) Dans le cas d'espèce, comme c'était le cas dans

l'affaire précitée et quand bien même le bureau ********, mandaté par le

recourant, relève dans son étude qu'une perte de liquide ne peut pas intervenir

compte tenu de l'équipement des motos (by-pass disposé sur le tuyau de mise à l'air

du réservoir [ce qui permet d'éviter les pertes d'essence] et récupérateur

disposé sur le moteur [ce qui permet d'éviter les pertes d'huile]), tout risque

de pollution des eaux ne peut pas être écarté en l'état dès lors qu'aucune

analyse de la situation n'a encore été faite par les services de l'Etat. On

peut également relever que les impacts sur les milieux naturels n'ont pas fait

l'objet d'une analyse par les services de l'Etat. Or, selon l'assesseur

spécialisé du tribunal, il n'est pas certain que ces impacts seront considérés

comme admissibles. Le bureau ******** mentionne d'ailleurs à la fin de son

rapport une évaluation environnementale ultérieure, qui permettra d'avoir une

évaluation plus précise des impacts, ce qui indique qu'il faut considérer avec

une certaine prudence les conclusions de son rapport.

d) Dans la pesée des intérêts, il convient de

relativiser le fait qu'une procédure d'adoption d'un plan d'affectation destiné

à légaliser la piste de motocross est en cours. D'une part, l'effet anticipé

positif – à savoir l'application du droit futur qui n'est pas encore en vigueur

en lieu et place du droit actuel – n'est en principe pas admissible (ATF 136 II 142 consid. 3.2). Il se heurte en effet à l'impératif de la sécurité du droit

et au principe de légalité (ATF 125 II 378 consid. 4c; TF 1C_355/2021 consid. 3).

D'autre part, compte tenu de l'avis préliminaire négatif de la DGTL et du

problème posé notamment par l'emprise sur des SDA, il n'est en aucune manière

acquis que le plan d'affectation "Carmentran" pourra aboutir, étant

relevé que la municipalité a d'ores et déjà indiqué qu'elle ne serait pas en

mesure de compenser les surfaces en SDA (cf. pièce 6 du recourant).

Pour ce qui est des SDA, on peut rappeler que ces

dernières sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6

al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2

let. a LAT (cf.TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.1). Sur

la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération,

les cantons définissent les SDA dans leur plan directeur, dans le cadre de la

délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture

(art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que

les SDA soient classées en zone agricole. Selon l'art. 30 al. 2 OAT, les

cantons doivent s'assurer que leur part de la surface totale minimale

d'assolement soit garantie de façon durable. Selon l'art. 30 al. 1bis

OAT, des SDA ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif

que le canton estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans

recourir aux SDA (let. a) et lorsqu'il peut être assuré que les surfaces

sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances

(let. b). Cette disposition a pour but de tenir compte de la nécessite de

maintenir les SDA (art. 15 al. 3 LAT) en durcissant les exigences à satisfaire

lorsqu'il est question de recourir à des SDA pour créer des zones à bâtir.

Cette disposition s'applique lorsque les cantons disposent de réserves de SDA.

Dans le cas contraire, l'art. 30 al. 2 OAT s'applique et empêche en principe un

tel classement à moins qu'il soit compensé, exigeant la création de zones

réservées – pour des territoires non équipés sis hors de la zone à bâtir – afin

de garantir durablement la surface d'assolement attribuée à chaque canton.

L'art. 30 al. 1bis OAT impose de s'assurer que le sacrifice de SDA pour

la création de zones à bâtir est absolument nécessaire du point de vue du

canton. L'autorité de planification doit examiner quelles alternatives

pourraient raisonnablement entrer en considération (cf. TF 1C_389/2020,

1C_394/2020 précité consid. 2.1).

On peut encore relever que, selon la mesure F 12 du

Plan Directeur cantonal consacrée aux SDA, alors que la réserve de SDA était

d'environ 750 ha en 2011, elle n'a cessé de diminuer et n'atteignait plus que

61.

ha fin 2016, la marge de manœuvre cantonale tendant alors à être considérée

comme quasi inexistante. Face à cette situation critique, le plan directeur

prévoit que le canton "doit donc appliquer la législation fédérale avec la

plus grande rigueur. Il s'agit d'une part de limiter le recours aux SDA pour

accueillir le développement prévu et d'autre part d'augmenter la marge de manœuvre

cantonale" (Mesure F12, p. 295; TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 précité

consid. 2.2).

Vu ce qui précède, compte tenu notamment de la

jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF 1C_389/2020, 1C_394/2020

précité), il apparaît a priori douteux qu'une installation de motocross

impliquant une emprise sur des SDA sises en zone agricole puisse être légalisée,

ce qui confirme qu'il faut relativiser le fait qu'une procédure d'adoption d'un

plan d'affectation destiné à légaliser la piste de motocross est en cours.

e) Le fait que la municipalité soutienne le projet

doit également être relativisé. Si elle souhaite apparemment que la procédure

d'adoption du plan d'affectation aboutisse, la municipalité est en revanche

parfaitement consciente du problème que pose l'utilisation de la piste de

motocross dans l'attente d'une éventuelle régularisation de la situation. Dans

son courrier au représentant des exploitants du 6 septembre 2021, elle indiquait

ainsi que l'activité de motocross devait cesser d'ici le 31 mars 2022 en

l'absence de légalisation de la zone. On ne saurait par conséquent considérer

que le recourant a le soutien de la commune pour ce qui est de la continuation

de l'activité de motocross sur sa parcelle dans l'attente des décisions

communale et cantonale relatives à l'adoption et à l'approbation du plan

d'affectation "Carmentran". Ceci est confirmé par le fait que, dans

le cadre de la présente procédure, la municipalité s'est contentée d'indiquer

qu'elle n'avait pas de remarque à formuler et n'a pas conclu à l'admission du

recours. Le recourant savait par conséquent depuis le mois de septembre 2021

que l'activité de motocross ne pourrait pas continuer au-delà du mois de mars

2022.

et sa bonne foi ne saurait dès lors être admise dans l'usage qu'il fait

actuellement de sa parcelle.

f) L'atteinte aux intérêts privés du recourant doit

également être relativisée, quand bien même la location du terrain aux

exploitants de la piste de motocross lui rapporte un revenu non négligeable

(18'000 fr. par année). Apparaît en effet déterminant sur ce point le fait que

la décision n'a aucune incidence sur son activité professionnelle, à savoir

l'exploitation d'un domaine agricole. A cet égard, on peut relever qu'il est à

la tête d'un domaine important (plus de 60 ha de surface agricole utile) et que

le revenu lié à l'installation de motocross ne lui est par conséquent pas

indispensable. Sa situation doit ainsi être distinguée de celle qui a fait

l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_459/2013 dès lors que, dans cette

affaire, l'ordre de cessation immédiate de l'activité de motocross portait

atteinte à une partie des activités professionnelles du recourant (cours de

pilotage).

g) Enfin, s'agissant de la pesée des intérêts, on

relève que la décision attaquée n'exige pas une remise en état des lieux.

L'activité de motocross pourra dès lors reprendre en cas de légalisation du

projet. L'argument selon lequel la décision litigieuse met en péril la

viabilité et la poursuite du projet ne convainc par conséquent pas, étant

relevé que, en cas d'abandon du projet, c'est essentiellement les intérêts des

exploitants et utilisateurs des installations de motocross qui seraient affectés

et non pas ceux du recourant. A cet égard également, le cas d'espèce doit ainsi

être distingué de celui qui a fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_459/2013.

6.

Vu ce qui précède, tout bien considéré, il

y a lieu de constater que l'ordre de cesser toutes les activités qui ne sont

pas au bénéfice des autorisations spéciales requises, et plus particulièrement

toute activité de motocross, repose sur une base légale suffisante, répond à un

intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité compte tenu de la

pesée des intérêts en présence.

7.

Le recours doit ainsi être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Vu l’issue du pourvoi, les frais de justice seront

mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a

pas lieu d’allouer de dépens (art. 52, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 17

mars 2022 est confirmée.

III.

Les frais de la cause, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs, sont mis à

la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens

Lausanne, le 30 septembre 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.