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Décision

AC.2022.0122

CDAP - AC.2022.0122 - 2023-02-15 - A.________ /Conseil général de la Commune de Curtilles, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS)

15 février 2023Français46 min

d'une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de constructions

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 février 2023

Composition

M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et M. André

Jomini, juges.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Conseil général de la Commune de

Curtilles, représenté par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,

2.

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS),

représenté par la

Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à

Lausanne.

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ c/ décisions du Conseil général de la

Commune de Curtilles du 24 juin 2021 et du Département des institutions et du

territoire du 17 mars 2022 (plan d'affectation communal; parcelle n° 333)

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Curtilles compte environ 300 habitants. Elle est composée

d'un noyau villageois principal accueillant l'ensemble des services à la

population

qui est traversé par la route de Romont et de plusieurs

hameaux dont le hameau des Biolles à l'est et le hameau des Pâquis au sud.

B.

La Commune de Curtilles est actuellement régie par un plan général

d'affectation approuvé par le département compétent le 15 décembre 1997

(ci-après: le PGA) ainsi que par les plans partiels d'affectation "Du

Village" (ci-après: le PPA Village), "Au Grand Clos" et "A

l'Isle", approuvés respectivement les 15 décembre 1997, 30 novembre 2004

et 15 juillet 2005. Le PGA et le PPA Village affectent le noyau villageois

principal ainsi que les hameaux des Biolles et des Pâquis à la zone à bâtir.

C.

A.________ est propriétaire de la parcelle no 333 de

Curtilles, sise à l'extrémité ouest du hameaux des Biolles, d'une surface de

10'681 m2. Cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation de 422 m2

(ECA no 179) sis environ au centre de la parcelle. Au sud de la

parcelle sont regroupés plusieurs bâtiments comprenant une grange de 75 m2

(ECA no 242),

des

boxes à chevaux (bâtiments ECA nos

238, 241 et 243) et deux couverts

(bâtiments ECA nos 287a

et 287b). Un carré de dressage se situe un peu plus haut, à bonne distance des

bâtiments destinés à accueillir les chevaux.

Le PPA Village classe la parcelle no 333

en partie en zone du village (5'172 m2), le solde de la parcelle

étant classé en zone agricole (4'413 m2), avec une bande d'aire

forestière traversant l'entier de la parcelle (1086 m2), aire

forestière figurée selon les relevés effectués en 1994 dans le cadre de la

nouvelle mensuration constatée et approuvée par l'inspecteur des forêts du 6ème

arrondissement le 31 octobre 1995. La parcelle comprend également une aire relative

aux éléments de paysage d'une beauté particulière (art. 78 du règlement

communal) superposée à la zone agricole (cf. réponse de la Direction générale

du territoire et du logement [DGTL] du 20 juillet 2022, p. 4). Les bâtiments

ECA nos 179, 238, 241 et 243 sont colloqués en zone du village. Le

carré de dressage se situe en zone agricole. Toutes ces constructions, y

compris le carré de dressage, ont fait l'objet d'autorisations délivrées par la

municipalité. Les

bâtiments ECA nos 238, 241, 242 et 243 ainsi

que le carré de dressage se situent à moins de 10 m de la lisière de la forêt

telle qu'elle ressort du relevé effectué en 1994.

D.

La révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700), qui a été adoptée le 15 juin 2012 et qui est entrée en vigueur

le 1er mai 2014, entraîne en particulier l'obligation pour les

cantons de réduire les zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT). Pour

mettre en œuvre les principes du droit fédéral relatifs au dimensionnement des

zones à bâtir, les autorités cantonales ont notamment élaboré, lors de la 4e

adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn) – adaptation adoptée par le Grand

Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018

–, une mesure A11, intitulée "Zones d'habitation et mixtes".

La fiche du PDCn relative à cette mesure A11 indique

en introduction ce qui suit:

"Problématique

Les réserves légalisées de

terrains à bâtir sont réparties inégalement entre les communes et leur

localisation ne répond souvent plus aux critères de qualité actuels. L’article

15 LAT établit que les zones à bâtir ne doivent pas dépasser les besoins

prévisibles pour les 15 prochaines années. Les communes définissent leur

croissance démographique dans les limites fixées par la présente mesure, selon

la typologie du projet de territoire et les perspectives démographiques

établies par Statistique Vaud.

En 2015, hors des centres, les

réserves sont le plus souvent excédentaires. Dans les centres, en tenant compte

de l'ensemble des projets des communes, le potentiel est souvent également

supérieur aux besoins à 15 ans et nécessite donc une priorisation."

La mesure proprement dite est ainsi libellée:

"Les

communes évaluent, avant de soumettre au Canton tout plan d'affectation, la nécessité

de redimensionner leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre leur

capacité d'accueil en habitants et la croissance démographique projetée,

limitée par type d'espace du projet de territoire cantonal selon le tableau

suivant:

Périmètre compact d'agglomération

et de centre cantonal [...]

Périmètre des centres régionaux

[...]

Périmètre des centres locaux [...]

Périmètre des localités à

densifier [...]

Villages et quartiers hors centre:

croissance annuelle maximale: 0.75% de la population 2015.

Il peut être dérogé au potentiel

de croissance démographique prévu si un intérêt public le justifie, notamment

lorsqu’il s’agit d’utiliser le volume bâti existant et de préserver le bâti

densifié existant dans la zone à bâtir.

La dérogation par rapport à la

croissance prévue sera compensée par les localités qui n’utilisent pas leur

potentiel de croissance démographique. Les extensions du territoire

d’urbanisation ne peuvent pas dépasser les chiffres décrits dans la ligne

d’action A1.

Les communes qui doivent

redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et

soumettent leur projet à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après

l’adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date,

les communes peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de

planification.

Cette révision prend en compte au

moins les aspects suivants :

•la qualité de la desserte en

transports publics ;

•l'accès en mobilité douce aux

services et équipements ;

•la qualité des sols et les

ressources, dont les surfaces d'assolement;

•l'environnement, notamment la

nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances ;

•la capacité des équipements et

des infrastructures ;

•la possibilité d'équiper à un

coût proportionné ;

•la disponibilité des terrains.

Pour répondre aux besoins à 15

ans, les communes, dans l’ordre :

1. réaffectent les terrains

excédant les besoins ou peu adéquats au développement ;

2. densifient le territoire

urbanisé ;

3. mettent en valeur les réserves

et les friches, notamment par la densification.

L’extension de la zone à bâtir

n’est admise que lorsque la capacité découlant des trois points précédents est

insuffisante pour répondre aux besoins à 15 ans. Elle se fait en priorité dans

les sites stratégiques, puis dans les périmètres compacts d'agglomération ou de

centre et enfin en continuité du territoire urbanisé dans le respect de l'art.

15 LAT.

La mise à jour des plans

d’affectation doit garantir une densification des zones à bâtir. La densité des

nouvelles zones d'habitation et mixtes ne peut être inférieure à :

•80 habitants + emplois à

l'hectare hors des centres, avec un IUS minimum de 0.4 ;

•125 habitants + emplois à

l'hectare dans les centres et les localités à densifier, avec un IUS minimum de

0.625 ;

•250 habitants + emplois à

l'hectare dans les sites stratégiques d'agglomération et de développement

mixtes, avec un IUS minimum de 1.25.

Les communes précisent leurs

objectifs de mixité dans leurs plans d’affectation."

La fiche A11 indique encore, dans les

"principes de mise en œuvre", que "les communes justifient leur

dimensionnement dans le projet d'agglomération, le plan directeur

(inter-)communal ou le rapport de conformité selon l'article 47 de l'OAT".

E.

En mai 2015, la Commune de Curtilles a réalisé son bilan des réserves en

collaboration avec la DGTL, ce qui a permis de constater une surcapacité

d'accueil par rapport aux besoins correspondant à 392 habitants. En vue de

redimensionner la zone à bâtir sur le territoire communal, conformément aux

principes énoncés dans la LAT et le PDCn, la Municipalité de Curtilles

(ci-après: la municipalité) a engagé une procédure de révision du PGA et des

plans partiels d'affectation régissant son territoire. Le projet de révision a

fait l'objet d'une examen préliminaire (art. 36 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) puis

d'un examen préalable (art. 37 LATC) par la DGTL.

Le projet de révision du PGA (plan et règlement)

était accompagné d'un rapport d'aménagement au sens de l'art. 47 de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1;

ci-après: le rapport 47 OAT ou le rapport). Il ressort de ce rapport que des

potentiels constructibles importants ont été identifiés dans la centralité

principale des Curtilles et dans le hameau des "Biolles" alors que le

hameau des "Pâquis" comprend des réserves constructibles résiduelles

et quantitativement limitées. Pour ce qui est de la délimitation du territoire

urbanisé, le rapport mentionne ce qui suit (p. 12):

"2.3.3 Territoire

urbanisé

Le territoire

urbanisé est un outil visant à orienter la stratégie communale de

redimensionnement ainsi qu'à encadrer le futur développement du village. Il

comprend les secteurs largement bâtis, y compris les terrains non bâtis à

vocation urbaine. Le terme est équivalent à celui de territoire largement bâti.

Dans le cadre

d'une démarche de redimensionnement de la zone à bâtir, la délimitation du

territoire urbanisé permet d'identifier les différents actions à mener pour

réduire le potentiel d'accueil des zones à bâtir. Celles-ci sont en effet

différentes si l'on se trouve à l'intérieur ou hors du territoire urbanisé. A

plus long terme, il permet de distinguer les zones à bâtir à densifier, de

celles qui ne doivent pas l'être.

Le territoire

urbanisé de la Commune de Curtilles a été délimité en application des critères

suivants.

·

Délimitation du périmètre sur la base d'éléments structurant du

site d'étude (réseau viaire, lisières, limites parcellaires, etc.);

·

Inclusion des portions de territoire communal pouvant être

définies comme faisant partie d'un tissu construit bâti (dense, équipé et

desservis par les transports publics);

·

Inclusion des constructions distantes de moins de 50 mètres les

unes des autres;

·

Inclusion des surfaces non bâties mais étant marquées par

l'urbanisation (surfaces vides participant à la structuration du milieu bâti);

·

Exclusion des constructions non destinées à l'habitation, aux

activités économiques ou à des besoins d'utilité publique;

·

Exclusion des petites zones à bâtir comprenant moins de dix

habitations permanentes et qui ne présentent peu ou pas de services ni

d'équipements;

·

Exclusion des terrains non bâtis, en contact avec la zone

agricole, situés en bordure du périmètre et ne participant pas à la

structuration du milieu bâti.

Au vu de la morphologie du tissu

bâti de la localité de Curtilles et des spécificités de la planification en

vigueur (voire chapitre 2.1.4), la délimitation du territoire urbanisé proposée

appelle quelques remarques complémentaires.

Les hameaux des

"Biolles" et des "Pâquis" constituent des petites entités

bâties secondaires qui ne sont pas directement rattachées à la centralité

villageoise de Curtilles, ni du point de vue morphologique (distance de plus de

50 mètres du noyau villageois principal de Curtilles), ni du point de vue

fonctionnel. Ces secteurs présentent un faible taux d'équipement en matière de

transports publics et de services à la population. Ils ne présentent donc pas

une localisation favorable du point de vue des buts et principes de

l'aménagement du territoire. Par conséquent, les hameaux des

"Biolles" et des "Pâquis" n'ont pas été inclus au sein du

territoire urbanisé.

Au vu du surdimensionnement

important de la commune, aucun périmètre de développement n'est prévu en tant

que future extension urbanisé délimité."

Le rapport 47 OAT décrit la méthode de

redimensionnement de la zone à bâtir comme suit (p. 14-15):

"2.3.4 Méthode

de redimensionnement de la zone à bâtir

Application des

principes édictés par le canton

Les cinq

principes en la matière édictés par la DGTL ont notamment été pris en compte, à

savoir:

·

Dézoner toutes les franges de la zone à bâtir en zone agricole.

·

Dans les petites zones à bâtir, commencer par dézoner les espaces

non bâtis. Analyser s'il est pertinent ou non de maintenir les constructions en

zone à bâtir.

·

Affecter en zone agricole ou en zone de verdure les espaces vides

de plus de 2'500 m2 situés au milieu du bâti.

·

Mener une réflexion qualitative sur le tissu bâti et les espaces

vides qu'il comprend afin d'identifier les secteurs qui méritent d'être mis en

valeur et les préserver par des mesures de redimensionnement. Les secteurs

considérés par de telles mesures doivent bénéficier de qualités paysagères et

patrimoniales définies.

·

Assurer la disponibilité des terrains libres de construction sur

le territoire communal et, le cas échéant, affecter les parcelles concernées en

conformité avec leur usage futur.

Méthodologie

Dans le cadre

de la présente révision du PA, la commune prend plusieurs mesures de

redimensionnement de la zone à bâtir pour réduire la surcapacité de sa zone à

bâtir conformément aux exigences de la LAT et du PDCn. Afin d'assurer la

cohérence des mesures de réduction de la zone à bâtir retenues, la commune a

élaboré une méthodologie reposant conjointement sur les caractéristiques du

territoire communal et les buts et principes de l'aménagement du territoire.

La

méthodologie retenue par la commune pour entreprendre le redimensionnement de

sa zone à bâtir est présentée ci-après. Les mesures de redimensionnement

concrètes, effectuées en application de la méthodologie retenue, sont ensuite

détaillées, le cas échéant, justifiées. Dans un second temps, les changements

d'affectation et adaptations ponctuelles de la zone à bâtir sont également

présentées et justifiées individuellement.

En regard des

buts et principes de l'aménagement du territoire fixés par la LAT, le PDCn,

ainsi que des lignes directrices fournies par les fiches d'application de la

DGTL pour redimensionner les zones d'habitation et mixtes excédant les besoins

à 15 ans, la commune se base sur les différents critères pour déterminer les

surfaces à redimensionner en priorité.

Pour chaque

parcelle pour lesquels un potentiel de construction voire de densification a

été identifié par le guichet de dimensionnement cantonal, une évaluation

individuelle de son maintien en zone à bâtir a été effectuée.

Critère

d'exclusion – présence d'un permis de construire:

L'identification

pour chaque parcelle, de la présence d'un permis de construire est un facteur

décisif pour une première évaluation de la pertinence d'une sortie de la zone à

bâtir. En effet, il est incohérent d'entreprendre des dézonages là ou des

permis de construire ont été attribués. Ces parcelles sont donc maintenues en

zone à bâtir.

Localisation

par rapport au territoire urbanisé (TU):

Conformément

aux directives en la matière, le redimensionnement de la zone à bâtir se fait

en priorité sur les terrains situées à l'extérieur du territoire urbanisé. Une

attention particulière est apportée aux terrains qui pourraient éventuellement

être identifiés comme nouvelles surfaces d'assolement (SDA).

Les mesures

sur les parcelles situées dans le TU sont évaluées de manière rigoureuse pour

éviter de prendre une mesure qui reviendrait à encourager le mitage du

territoire et représenterait ainsi une mesure de planification contraire aux

buts et principes de l'aménagement du territoire (voir notamment art. 1 al. 2

et art. 3 al. 3 LAT).

Ainsi, si des

potentiels constructibles se situent sur des parcelles non comprises dans le

TU, une mesure de dézonage est le plus souvent entreprise. En revanche, si une

parcelle présente un potentiel dans le TU, sa situation par rapport au tissu

bâti est évaluée en fonction des critères détaillés ci-après.

Nature du

sol

Une analyse

fine de la nature du sol permet le cas échéant d'orienter vers le maintien

d'une surface en zone à bâtir ou au contraire son dézonage. Il n'est par

exemple pas pertinent de rendre à la zone agricole une surface occupée par une

piscine, un accès ou une dépendance.

Présence de

dangers naturels

La présence de

dangers naturels constitue également un critère considéré dans le choix de

procéder au dézonage d'un terrain."

Pour ce qui est du hameau des "Biolles",

le rapport 47 OAT relève que l'étendue et le nombre d'habitations qui composent

le hameau justifient le maintien de ce secteur en zone à bâtir. Situé en

périphérie de la centralité villageoise, ce secteur est cependant peu propice à

accueillir un développement futur. Pour cette raison, une suppression des

réserves constructibles et des potentiels de densification recensés sur le

secteur est projetée. Il est ainsi prévu de dézoner plusieurs parcelles, dont

une partie de la parcelle no 333.

F.

Le 15 décembre 2016, le Conseil général de la Commune de Curtilles a

adopté une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC. La partie en zone à bâtir

de la parcelle no 333 est comprise dans cette zone réservée.

G.

Le nouveau plan d'affectation communal (PACom) a été mis à l'enquête

publique du 17 février 2021 au 18 mars 2021. Il implique une réduction de la

surcapacité d'accueil de 392 à 105 habitants. Il prévoit le dézonage de la

partie sud-est de la parcelle no 333, soit une surface de 1'647 m2

comprenant les bâtiments sis au sud de la parcelle (grange, boxes à chevaux,

couverts) qu'il est prévu d'affecter à la zone agricole.

A.________ a formulé une opposition par

l'intermédiaire de son conseil le 17 mars 2021. Elle relevait que la surface

dézonée n'était pas propice à une utilisation agricole. Elle relevait également

que le dézonage envisagé réduisait à néant toute possibilité d'agrandissement

du domaine équestre et rendait non conformes les écuries et le carré de dressage

situés dans cette partie de la parcelle. Elle faisait valoir que cette double

atteinte diminuait de manière conséquente la valeur de son bien-fonds et

invoquait une atteinte inacceptable à la garantie de la propriété.

Une séance de conciliation a eu lieu le 27 avril

2021. A cette occasion, le conseil de A.________ a proposé de créer une

"zone équestre " (zone spéciale 18 LAT) sur le secteur concerné par

le dézonage. Il ressort notamment du procès-verbal de cette séance établi par

la municipalité que, compte tenu de la partie de la parcelle no 333

qui est maintenue en zone à bâtir, d'importants droits à bâtir supplémentaires

sont mobilisables.

Par courrier du 5 mai 2021, A.________ a maintenu

son opposition.

H.

Par décisions du 24 juin 2021, le Conseil général de la Commune de

Curtilles a adopté le PACom, les plans de constatation de la nature forestière,

le plan des limites de construction, les plans de cadastration et de

décadastration du domaine public sur les secteurs 2A Curtilles" et

"Au Carroz", le règlement du PACom et a levé l'opposition formée par A.________.

Il a ainsi adopté la proposition de réponse à l'opposition de A.________

élaborée par la municipalité, dont la teneur était la suivante:

"2.

Généralités:

En date du 17 février 2021, la Commune

de Curtilles a mis à l'enquête publique son projet de révision du PACom avec

une série de mesures visant à se conformer aux dispositions légales en vigueur.

Cette révision du PACom est rendue obligatoire par l'entrée en vigueur au 1er

mai 2014 de la révision de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

(LAT). En effet, selon les dispositions de l'art. 15 LAT:

·

les zones à bâtir doivent être définies de manière à répondre aux

besoins prévisibles pour les quinze années à venir;

·

les zones à bâtir surdimensionnées doivent en conséquence être

réduites.

Au niveau cantonal, l'application

de l'article 15 LAT est précisée par la mesure A11 Zone d'habitation et mixte

du plan directeur cantonal (PDCn) approuvé par la Confédération le 31 janvier

2018. D'après la méthodologie de calcul inscrite dans les directives

d'application du PDCn, la zone à bâtir d'habitation et mixte de la Commune de

Curtilles est surdimensionnée. La nécessité de mettre en œuvre des mesures

d'aménagement du territoire permettant un redimensionnement de la zone à bâtir

communale d'habitation et mixte est donc avérée et s'appuie sur une base

légale.

Les mesures de redimensionnement

prises dans le cadre de la révision ont permis de réduire la surcapacité

d'accueil de la zone à bâtir de 392 à 105 habitants. La zone à bâtir de la

Commune de Curtilles reste surdimensionnée à l'issue de la révision du PACom.

Ce surdimensionnement résiduel considéré comme incompressible a fait l'objet

d'un accord avec les services de l'Etat.

La stratégie de redimensionnement

de la Commune de Curtilles suit les principes en la matière édictés par la DGTL

à savoir:

1. Dézoner

toutes les franges de la zone à bâtir en zone agricole.

2. Dans

les petites zones à bâtir, commencer par dézoner les espaces non bâtis.

Analyser s'il est pertinent ou non de maintenir les constructions en zone à

bâtir.

3. Affecter

en zone agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus de 2'500 m2

situés au milieu du bâti.

4. Mener

une réflexion qualitative sur le tissu bâti et les espaces vides qu'il comprend

afin d'identifier les secteurs qui méritent d'être mis en valeur et les

préserver par des mesures de redimensionnement. Les secteurs considérés par de

telles mesures doivent bénéficier de qualités paysagères et patrimoniales

définies.

5. Assurer

la disponibilité des terrains libres de construction sur le territoire communal

et, le cas échéant, affecter les parcelles concernées en conformité avec leur

usage futur.

Le dézonage partiel de la parcelle

333 se base sur l'application du premier critère: dézonage des franges de la

zone à bâtir. Les franges de la zone à bâtir sont identifiées au moyen de la

définition du territoire urbanisé, qui a fait l'objet d'une validation par la

DGTL.

3. Garantie de la propriété et proportionnalité

L'opposante estime que la mesure

de dézonage projetée sur la parcelle 333 viole la garantie de la propriété et

contrevient au principe de proportionnalité.

Par ailleurs, les critères

nécessaires à la création d'une zone équestre 18 LAT ne sont pas remplis. Ces

critères sont notamment les suivants:

·

Nécessité qu'une évaluation des besoins soit faite au niveau

communal et régional.

·

Nécessité que les infrastructures soient ouvertes à tout le monde

et bénéficient d'une bonne localisation.

Source: Comment l'aménagement du territoire appréhende les

activités liées au cheval – Office fédéral du développement territorial

ARE-2015.

Au-delà de la faisabilité très

incertaine, il n'est pas inutile de souligner que la mise en place d'une zone

équestre ne se limiterait pas forcément à la surface dézonée, mais pourrait

s'étendre sur une partie actuellement située en zone à bâtir. Ceci pourrait

avoir un impact sur les droits à bâtir restants.

7. Conclusion:

Pour ces motifs, l'opposition

formée par Mme A.________, à l'encontre de la mesure de redimensionnement prise

sur la parcelle 333 est levée."

Le PACom a été approuvé le 17 mars 2022 par le

Département des institutions et du territoire (ci-après: le département).

Le 17 mars 2022, une copie de la décision

d'approbation du département et de la décision du Conseil général relative à

l'opposition de A.________ a été transmise à son conseil par la DGTL.

Faits

I. Par acte du 20 avril 2022, A.________

(ci-après: la recourante) a recouru contre les décisions précitées auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle

conclut à leur annulation et au renvoi du dossier à la municipalité afin

qu'elle modifie son projet de plan d'affectation communal en ce sens que la

surface de 1'647 m2 de la parcelle 333 soit affectée non pas en zone

agricole, mais en zone équestre (art. 18 LAT), puis qu'elle soumette ce projet

ainsi révisé au vote du Conseil général de la Commune de Curtilles.

Le département a déposé sa réponse le 20 juillet

2022. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation des décisions

attaquées.

Le Conseil général de la Commune de Curtilles a

déposé sa réponse le 17 août 2022. Il conclut au rejet du recours.

La recourante et la DGTL ont déposé des observations

complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 16 novembre 2022. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l'audience a la teneur suivante:

"L'audience

est ouverte à 9h30 sur la parcelle n° 333 de la commune de Curtilles, sise à

l'extrémité ouest du hameau des Biolles. Il n'y a pas de réquisition d'entrée

de cause.

Le président rappelle brièvement

les faits de la cause. La commune de Curtilles compte environ 300 habitants.

Elle est composée d'un noyau villageois principal accueillant les services

communaux, et de deux hameaux, soit le hameau des Biolles à l'est et le hameau

des Pâquis au sud. La commune de Curtilles était régie par un plan général

d'affectation (PGA) approuvé par le département compétent le 15 décembre 1997,

qui affectait le noyau villageois principal ainsi que les hameaux des Biolles

et des Pâquis à la zone à bâtir. En raison de sa situation de

surdimensionnement, la commune de Curtilles a dû procéder, dans le cadre de la

révision de sa planification d'affectation, à la réduction de sa zone à bâtir,

conformément au prescrit de l'art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). L'autorité intimée a ainsi prévu

de dézoner plusieurs parcelles, dont une partie de la parcelle n° 333 (dézonage

1'647 m2), en particulier pour le motif que celle-ci constitue une frange de la

zone à bâtir et qu'elle ne fait pas partie du territoire urbanisé.

Me Favre indique que le dézonage

en question lui paraît proportionné, dans la mesure où la commune de Curtilles

aurait pu théoriquement dézoner une surface plus importante de la parcelle n°

333, la situation de surdimensionnement n'étant pas contestée; or, le bâtiment

principal et ses abords restent en zone à bâtir, ce qui, sous l'empire du

nouveau plan d'affectation communal (PACom), laisse entrevoir des possibilités

de développement en termes de m2 pour les propriétaires.

La Cour et les parties se

déplacent vers les installations équestres (box à chevaux, grange, couverts) et

procèdent au tour des lieux. Au passage, la présence du carré de dressage est

également constatée. Sont examinés les objets cadastrés suivants:

bâtiment ECA n° 242 (grange de 75

m2 utilisée pour entreposer le fourrage et le stockage du foin, à l'intérieure

de laquelle il y a un marcheur de chevaux), en taule ondulée;

bâtiment ECA n° 238 (deux box à

chevaux), en bois;

bâtiment ECA n° 241 (deux box à

chevaux), en bois;

bâtiment ECA n° 243 (un box à

chevaux), en bois.

Sur question du président, la

recourante et son époux, propriétaires de la parcelle n° 333, décrivent le lien

qu'ils entretiennent avec les chevaux: ils accueillent actuellement deux poneys

en location. Auparavant, ils détenaient quatre à cinq chevaux, dont

s'occupaient des «jeunes filles au pair». La recourante déclare ne jamais avoir

exercé d'activité commerciale en relation avec les chevaux. Elle et son époux

suivaient des cours dispensés par des professeurs d'équitation sur le carré de

dressage et en faisaient parfois bénéficier d'autres personnes. Actuellement,

la propriété est louée.

Interpellée par le président sur

ledit carré de dressage, la recourante explique qu'il existait déjà avant

l'acquisition de la propriété en 1999. Elle l'a ensuite ensablé.

Me Favre relève que l'autorisation

délivrée par la municipalité pour la construction du carré de sable est nulle,

faute d'autorisation spéciale cantonale y relative.

Mme B.________ [juriste à la DGTL] expose que le carré de

dressage a été construit en zone agricole et à moins de 10 mètres de la lisière

de la forêt, à une date indéterminée: cette installation n'est pas au bénéfice

d'une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de constructions

hors zone à bâtir. Elle s'interroge au demeurant sur le caractère licite des

constructions en lien avec la détention de chevaux sur la parcelle n° 333,

sollicitant à cet effet la présentation des permis de construire assortis des

autorisations spéciales cantonales requises. Mme B.________ souligne que dès

que les actuels propriétaires ont pris possession des lieux, un développement

des installations équestres a été constaté.

Interpellée par le président, la

recourante déclare qu'elle souhaite une alternative acceptable au dézonage

litigieux. Elle ne s'oppose pas par principe à l'établissement d'une zone

agricole, mais veut bénéficier de la garantie de la situation acquise et

pouvoir, cas échéant, procéder aux réparations qui s'imposent et à l'entretien

de ses installations équestres. Évoquant la vente à venir de sa propriété, A.________

souhaite que le futur acquéreur puisse continuer à se livrer à des activités

liées aux chevaux sans être entravé par l'affectation de la parcelle.

Me Favre relève que dans son

recours du 20 avril 2022, la recourante n'envisage pas que le simple entretien

des installations équestres, mais également l'agrandissement – de peu

d'importance – desdites installations. Il soutient que c'est à juste titre que

l'autorité intimée a refusé, pour le motif de tardiveté, d'entrer en matière

sur la demande de la recourante tendant à l'établissement d'une zone équestre

sur sa parcelle n° 333. Selon lui, la création d'une zone spéciale n'est pas

envisageable, faute de reposer sur un projet suffisamment concret de la part de

la recourante. Dans la mesure où la recourante souhaite pouvoir entretenir ses

installations équestres, elle dispose des dérogations offertes par les art. 24c

et 24e LAT, qui lui permettront de procéder, cas échéant, aux travaux

nécessaires. Il soutient qu'en sollicitant l'établissement d'une zone équestre

sur sa parcelle, la recourante poursuit un intérêt privé d'ordre économique, la

vente d'un bien immobilier non affecté à la zone agricole étant plus

intéressante.

Me Guignard répond qu'on ne peut

pas reprocher à sa cliente d'avoir présenté un projet concret de zone équestre

puisque la commune a d'emblée refusé d'entrer en matière sur cette proposition

au motif qu'elle était tardive. Il relève que la création d'une zone équestre

sur la parcelle n° 333 permettrait le maintien de la conformité des

installations équestres érigées sur dite parcelle; en outre, une telle

possibilité satisfait au mandat de réduction des zones à bâtir surdimensionnées

visé par l'art. 15 al. 2 LAT: en effet, les zones spéciales au sens de l'art.

18 LAT permettent une constructibilité restreinte et ne sont pas comprises dans

la zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. Me Daniel Guignard rappelle que

l'autorité intimée a refusé cette proposition, laquelle a été soumise par la

recourante lors de la séance de conciliation consécutive à l'enquête publique

du PACom. Une telle position n'est pas raisonnable, dès lors que la solution

mise en avant par la recourante permet aussi bien d'observer le principe de la

proportionnalité que d'aboutir à une situation où les installations équestres –

d'ores et déjà existantes – sont conformes à l'affectation de la zone.

Interrogés par la juge Imogen

Billotte, la recourante et son époux ne sont pas en mesure de préciser

davantage la nature de leur projet relatif aux installations équestres. Ils

expliquent que l'actuelle locataire s'est dite disposée à acheter leur bien;

toutefois, cette dernière a récemment subi un accident et a dû, en raison de

son hospitalisation, déplacer ses chevaux dans le canton de Genève. Avant cet

accident, elle exerçait, sur la propriété de la recourante, une activité

professionnelle semi-commerciale en lien avec les chevaux. Pour le cas où la

parcelle n° 333 ne devait pas être soumise à une zone équestre, il n'est pas

certain qu'elle persisterait dans son désir d'acquérir le bien immobilier de la

recourante.

Se référant au document «Comment

l'aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval» établi

par l'Office fédéral du développement territorial (ARE) en 2015, le président

rappelle les critères auxquels est subordonnée la création d'une «zone équestre

18 LAT», soit notamment la nécessité qu'une évaluation soit faite au niveau

communal et régional et la nécessité que les infrastructures équestres soient

ouvertes à tout le monde. La question de savoir si l'établissement d'une zone

équestre possible s'agissant d'infrastructures strictement privées est évoquée,

les parties étant divisées sur cette question.

M. C.________ [Syndic] souligne qu'il existe déjà un manège

et une école d'équitation dans la commune de Curtilles («Les Poneys de la Broye»)

où prennent place différentes activités en lien avec les chevaux, notamment le

poulinage, le coaching, la vente ou encore une épreuve sportive, ce qui fait,

selon lui, obstacle au projet de la recourante.

Se référant aux arrêts TF

1C_404/2014 du 24 mars 2015 et CDAP AC.2012.0134 du 30 juin 2014, M. D.________

[urbaniste à la DGTL] évoque «l'affaire

de Vuarrens», dans lequel le plan partiel d'affectation (PPA) élaboré par la

commune en vue de la légalisation et de l'extension d'installations destinées à

l'élevage chevalin avait été annulé. Il estime que ni la création d'une zone

LAT 15 ni la création d'une zone équestre LAT 18 ne sont envisageables en la

présente occurrence: dans le premier cas, on se heurterait à la problématique

de la situation de surdimensionnement de la commune de Curtilles; dans le

second cas, un besoin spécifique d'affectation ne s'impose pas, de sorte que la

planification proposée par la recourante n'apparaît pas adéquate. Tim D.________

souligne enfin que les installations équestres en question ne seront pas

publiques et, si tant est que le manège devait être accessible à des tiers, il

poserait des problèmes d'accès.

Interpellés par le juge Jomini sur

la question des aires de sortie toutes saisons, la recourante et son époux

répondent qu'ils lâchent facilement leurs chevaux en extérieur; avant son

accident, la locataire, elle, les sortait au contraire assez peu, afin de les

préserver dans le cadre de son activité de dressage. Quand elle le faisait,

c'était sur le carré de dressage.

Mme B.________ expose que l'aire

de sortie toutes saisons est un endroit où le cheval peut faire ce qu'il veut.

Elle doit être attenante à l'écurie: elle ne peut en être séparée que lorsqu'un

accès direct à l'écurie n'est pas réalisable pour des raisons impératives.

L'aire de sortie toutes saisons ne doit pas être confondue avec le travail sur

une surface (carré de sable).

Interpellé par le président sur la

question du respect par les installations de la distance minimale à la forêt, C.________

indique que, lorsque les installations équestres de la recourante ont été

autorisées par la municipalité, celle-ci n'a pas pris en compte la législation

forestière. Il relève qu'elles deviendront toutefois conformes à la faveur de

l'adoption du nouveau PACom, la distance réglementaire à la forêt étant

désormais respectée.

La Cour et les parties se rendent

ensuite sur un chemin balisé par des barrières en bois qui constitue l'aire de

sortie destinée aux chevaux de la recourante. Une partie de ce chemin, qui

surplombe le carré de sable, est parcourue.

Interpellée sur ce point par la

juge Imogen Billotte, la recourante explique qu'on peut se rendre en quelques

minutes de cheval au manège sis sur la commune, ce qui permet notamment de

faire travailler les chevaux à la mauvaise saison dans un lieu couvert.

Interpellés par Me Marc-Etienne

Favre sur le sort du lisier, la recourante et son époux expliquent qu'ils le

mettent dans une benne qu'ils remettent, une fois pleine, au manège de la

commune de Curtilles.

Interpellés par le juge Jomini sur

le régime d'affectation envisageable s'agissant d'un éventuel manège privé sur

la parcelle n° 333, les représentants de la DGTL se réfèrent à «l'affaire

Vuarrens», rappelant que, selon la jurisprudence fédérale, une zone spéciale au

sens de l'art. 18 LAT n'est possible que lorsque doit être pris en

considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation.

Un manège privé n'est a priori pas imposé par sa destination sur la parcelle n°

333 de la recourante; la création d'un tel manège suppose ainsi l'affectation

du bien-fonds de la recourante en zone LAT 15, ce qui n'est pas acceptable eu

égard au surdimensionnement de la commune de Curtilles. Concernant plus

particulièrement le carré de sable, les représentants de la DGTL font valoir

qu'une telle installation n'est pas conforme à une éventuelle zone de verdure,

que cette dernière soit envisagée sous l'angle de l'art. 15 ou de l'art. 17

LAT.

Les représentants de la DGTL

sollicitent la production de toutes les autorisations municipales qui ont été

délivrées à l'époque en relation avec les installations équestres. Ils tiennent

le carré de sable et l'éclairage pour illicites."

La DGTL et le Conseil général se sont déterminés sur

le procès-verbal de l'audience en date des 30 novembre et 12 décembre 2022.

Le 12 décembre 2022, la recourante a indiqué qu'elle

n'avait pas d'observations à formuler sur le procès-verbal de l'audience. Elle

a confirmé qu'une zone équestre pouvait être créée sur une parcelle dont les

installations sont destinées à un usage privé et a produit à cet égard un plan

partiel d'affectation concernant la commune de Dully.

Le 21 décembre 2022, le Conseil général s'est

déterminé sur le plan partiel d'affectation concernant la commune de Dully et a

produit un extrait internet relatif à la propriété concernée par ce plan.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre les décisions du Conseil communal et du

Département des institutions et du territoire par lesquelles le nouveau plan

d'affectation de la Commune de Curtilles a été adopté puis approuvé. Ces

décisions des autorités communale et cantonale ont été notifiées simultanément

aux opposants déboutés. Elles peuvent ensemble faire l'objet d'un recours de

droit administratif au Tribunal cantonal, conformément à l'art. 43 al. 2 LATC

et aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36).

La recourante a un intérêt digne de protection (au

sens de l'art. 75 let. a LPA-VD) à contester les décisions précitées, qui

impliquent une réduction des droits à bâtir sur une parcelle dont elle est

propriétaire. Elle a par conséquent la qualité pour recourir. Le recours a au

surplus été déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et il

respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Partant, le recours est recevable.

2.

Le recours est dirigé contre les décisions du Conseil général de la

Commune de Curtilles et du Département des institutions et du territoire

relatives à l'adoption et à l'approbation du nouveau plan d'affectation

communal. Le litige porte toutefois exclusivement sur l'affectation de parcelle

no 333, le reste du plan d'affectation communal n'étant pas

contesté.

3.

La recourante soutient que, en déclassant et en affectant en zone

agricole une surface de 1'647m2 de la parcelle no 333,

l'autorité intimée a violé la garantie de la propriété, respectivement le

principe de la proportionnalité en relation avec cette garantie (art. 26 et 36

al. 3 Cst.).

a) aa) La procédure de révision du plan

d'affectation communal engagée par la Commune de Curtilles vise notamment à

mettre en œuvre le nouvel art. 15 al. 2 LAT ("Les zones à bâtir

surdimensionnées doivent être réduites"). Les autorités chargées de

l'aménagement du territoire, dans le canton de Vaud, ont défini dans le PDCn un

cadre ou processus pour répondre aux exigences de l'art. 15 LAT, étant donné

que la plupart des communes ont des zones à bâtir surdimensionnées (à propos du

contenu du plan directeur cantonal, qui doit définir la manière d'assurer la

conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT, cf. art. 8a let.

d LAT, art. 5a al. 4 OAT). C'est l'objet de la mesure A11, mais le détail de la

méthode à appliquer par les communes pour dimensionner correctement leurs zones

à bâtir à vocation d'habitation figure dans des fiches d'application du SDT ou

de la DGTL, qui complètent en quelque sorte le PDCn (cf. CDAP AC.2019.0012,

AC.2018.0043, AC.2019.0013, AC.2019.0014 du 23 décembre 2020 consid. 2a avec la

référence au rapport d'examen de l'Office fédéral du développement territorial

ARE relatif à la 4e adaptation du PDCn, janvier 2018 [sur le site

www.are.admin.ch], p. 24).

En l'occurrence, les autorités communales de

Curtilles ont, conformément à la mesure A11 du PDCn, évalué "la nécessité

de redimensionner leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre leur

capacité d'accueil en habitants et la croissance démographique projetée".

Cette évaluation, selon les données reproduites dans le rapport 47 OAT,

démontre cette nécessité, puisque la surcapacité des zones d'habitation et

mixtes (avant la modification litigieuse du PGA) est estimée à 392 habitants.

Ce nombre correspond à la différence entre la capacité d'accueil au moment du

bilan (actuel) et la capacité d'accueil à l'horizon de planification de 2036

(critère prévu dans la mesure A11), compte tenu des possibilités de développement

d'un village prévues par le PDCn. Ces calculs ne sont pas critiqués par la

recourante. La nécessité du redimensionnement est donc établie.

bb) La fiche d'application de la DGTL intitulée

"Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les

besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement" (sur le site

internet vd.ch, rubrique: Territoire et construction > Aménagement du

territoire > Plan d'affectation communal [actuellement: version de juin

2021]) définit la stratégie de redimensionnement. Cette fiche prévoit en

premier lieu le dézonage de toutes les franges de la zone à bâtir en zone

agricole en précisant que ces franges sont identifiées lors de la délimitation

du territoire urbanisé. Elle prévoit ainsi une première phase dans le processus

de révision du plan général d'affectation, à savoir la délimitation du

territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis. La notion de

"territoire urbanisé" est définie dans une autre fiche d'application

de la DGTL (qui porte ce titre, version de février 2019) et qui donne notamment

les explications suivantes:

"Le

territoire urbanisé est une donnée de base nécessaire pour cadrer le

développement de l'urbanisation. Il comprend les territoires largement bâtis

situés en zone à bâtir formant le cœur d'une localité, y compris les terrains

non bâtis à vocation urbaine.

Une fois tracé, le territoire

urbanisé permet de distinguer les zones à bâtir à densifier de celles qui ne

doivent pas l'être. [...]

Dans une démarche de

redimensionnement des zones à bâtir, la délimitation du territoire urbanisé

permet d'identifier les différentes actions à mener pour réduire le potentiel

d'accueil des zones à bâtir. Celles-ci sont en effet différentes si l'on se

trouve à l'intérieur ou hors du territoire urbanisé.

La commune délimite le périmètre

du territoire urbanisé en amont d'une révision d'un plan d'affectation. Le

périmètre du territoire urbanisé est intégré dans la stratégie d'aménagement

qu'elle soumet au Service du développement territorial au début de la procédure

de planification."

La délimitation du territoire urbanisé, opération

incombant normalement à la municipalité, est ainsi destinée à fournir une

"donnée de base" aux autorités de planification, en vue des futures

décisions de révision ou de modification du plan général d'affectation.

b) En l'espèce, la recourante ne met pas en cause le

constat selon lequel sa parcelle constitue une frange de la zone à bâtir et

qu'elle ne fait pas partie du territoire urbanisé. Sur le principe, elle ne

semble ainsi pas contester que son bien-fonds est susceptible d'être dézoné.

Elle fait toutefois valoir, en se fondant sur le principe de la

proportionnalité en relation avec la garantie de la propriété que, par rapport

au but consistant à réduire la zone à bâtir surdimensionnée de la Commune de

Curtilles, une autre mesure, moins contraignante, aurait dû être prise, soit

l'adoption d'une zone équestre au sens des art. 18 LAT et 32 al. 1 LATC, ce qui

aurait permis d'une part le maintien de la conformité des installations

équestres érigées licitement sur sa parcelle et, d'autre part, de répondre au

mandat imposé par l'art. 15 al. 2 LAT puisque la zone créée en application de

l'art. 18 LAT ne serait pas une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. Elle

ajoute que la création d'une zone équestre permettant de maintenir la

conformité des installations équestres déjà existantes et d'autoriser un

agrandissement de peu d'importance desdites installations est compatible avec

les buts et principes de l'aménagement du territoire. Elle fait valoir qu'il

n'y aura pas de nouvelles incidences importantes sur le voisinage et le

territoire et aucune perte de terres agricoles. Elle fait également valoir que

le but poursuivi par l'art. 15 LAT et la mesure A11 du PDCn est d'éviter que

les communes hors centre notamment disposent d'une zone à bâtir surdimensionnée

susceptible de dépasser le taux de croissance de la population attribué par le

Canton pour les quinze prochaines années. Selon elle, ces dispositions

n'empêchent en revanche pas l'extension d'installations équestres sises en zone

à bâtir. Par contre, l'affectation en zone agricole aurait pour conséquence

que, si elle pourrait continuer à entretenir les installations équestres, elle

ne pourrait pas les remplacer, y compris dans les mêmes volumes bâtis, ce qui

porterait une atteinte injustifiée à son patrimoine avec une perte de valeur de

la partie de sa parcelle devenue inconstructible. Elle relève qu'avec une

affectation de cette partie en zone équestre, elle ne subirait aucun dommage.

c) Selon l'art. 26 al. 1 Cst., la propriété est

garantie. Cette garantie n'est toutefois pas absolue. Comme tout droit

fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst.

Une restriction doit ainsi reposer sur une base légale, être justifiée par un

intérêt public ou la protection d'un droit fondamental d'autrui et respecter le

principe de la proportionnalité. Ce dernier principe exige que les mesures

mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et

que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins contraignante (règle

de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but

et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit,

impliquant une pesée des intérêts) (ATF 146 I 157 consid. 5.4; 141 I 20 consid.

6.2.1).

Quand la contestation porte sur la modification d'un

plan d'affectation, le propriétaire foncier dont le fonds devient partiellement

ou totalement inconstructible peut invoquer la garantie de la propriété (art.

26.

al. 1 Cst.) en faisant valoir que la restriction n'est pas justifiée par un

intérêt public (art. 36 al. 2 Cst.), ni conforme au principe de la

proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) (cf. CDAP AC.2015.0224 du 17 janvier 2018

consid. 4c).

d) aa) L'art. 14 LAT prévoit que les plans

d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol (al. 1) et qu'ils délimitent

en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger

(al. 2). L'art. 18 al. 1 LAT prévoit que le droit cantonal peut prévoir

d'autres zones d'affectation.

bb) L'art. 18 al. 1 LAT permet aux cantons de

subdiviser, varier, combiner et compléter les zones d'affectation de base

(zones à bâtir, zone agricole et zone à protéger). Les autres zones visées à

l'art. 18 LAT ont donc pour particularité de permettre, la plupart du temps, de

préciser, combiner et compléter les trois zones d'affectation de base. Peuvent

notamment être prévues en application de cette disposition des "zones à

bâtir particulière ou à constructibilité restreinte". Des autres zones au

sens de l'art. 18 al. 1 LAT peuvent ainsi être créées à l'intérieur de la zone

à bâtir, en particulier des zones destinées aux loisirs et à la détente ainsi

que des espaces verts destinés à améliorer la qualité du milieu bâti (cf. arrêt

TF 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.2).

Selon le droit fédéral, les "zones à bâtir

particulière ou à constructibilité restreinte" ne sont admises que si

elles s'appuient sur une pesée complète des intérêts en présence relevant de

l'aménagement du territoire et qu'elles ne contournent pas les buts de

l'aménagement du territoire que sont l'utilisation mesurée du sol, la

concentration des habitations dans les zones à bâtir et l'interdiction des

constructions en ordre dispersé (cf. RUDOLF MUGGLI; Commentaire pratique LAT:

Planifier l'affectation, 2016, n.29 ad art. 18 LAT). Dans la mesure où une

nouvelle zone fondée sur l'art. 18 LAT ne favorise pas la dispersion des

constructions, mais prévoit uniquement l'agrandissement minime d'un secteur

déjà construit ou l'agrandissement mesuré de bâtiments existants, elle est

admissible pour autant qu'elle soit fondée sur une pesée des intérêts

objectivement justifiée (ATF 124 II 391 consid. 3a; TF 1C_404/2014 du 24 mars

2015.

consid. 4.1.1).

e) En l'occurrence, affecter le secteur litigieux en

zone à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte plutôt qu'en zone

agricole serait clairement dans l'intérêt de la recourante. L'affectation en

zone agricole a en effet pour conséquence de rendre non conformes à la zone les

installations équestres sises au sud de la parcelle, installations construites

pour l'essentiel à une époque où cette partie de la parcelle était colloquée en

zone à bâtir. Or, tel ne serait pas le cas d'une affectation en zone à bâtir à

constructibilité restreinte, qui permettrait par exemple le remplacement ou la

reconstruction des constructions équestres existantes dans les mêmes volumes

avec la même affectation (affectation équestre), voire un agrandissement minime

de ces constructions, toujours avec la même affectation. Une telle affectation

devrait également permettre cas échéant des travaux de transformation des

installations équestres (notamment des boxes à chevaux) afin d'y détenir des

animaux dans des conditions respectueuses, même si celles-ci ne sont pas

utilisées par des personnes habitant à proximité, ce que ne permet pas l'art.

24.

e LAT. On relèvera qu'une réglementation de ce type ne porterait

pas atteinte à des intérêts publics opposés, notamment la préservation du paysage

en (cf. art. 1 al. 2 let. a et 3 al. 2 LAT) et le risque de perte de terres

agricoles de qualité (cf. art. 3 al. 2 let. a LAT). Elle ne favoriserait pas la

dispersion des constructions dès lors que celles-ci sont existantes. De manière

générale, elle ne poserait pas problème au regard des buts et principes

régissant l'aménagement du territoire, notamment le principe de l'utilisation

mesurée du sol et de la séparation du bâti et du non bâti.

Si on se

fonde sur les catégories NORMAT (voir directives duConseild'Etat,www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/territoire/amenagement/Normat/20.06.01_Directive_NORMAT_v1.1.pdf)

pourrait par exemple être envisagée une zone de tourisme et de loisirs 18 LAT

ou une zone para-agricole 18 LAT.

L'affectation en zone agricole litigieuse poursuit

un seul but, à savoir contribuer à la réduction des zones à bâtir. Or, dans la

mesure où une zone à bâtir à constructibilité restreinte n'autoriserait pas la

construction de nouveaux logements et l'accueil de nouveaux habitants, elle

permettrait également d'atteindre le but poursuivi par l'art. 15 LAT et la

mesure A11 du PDCn qui est d'éviter que les communes hors centre notamment

disposent d'une zone à bâtir surdimensionnée susceptible de dépasser le taux de

croissance de la population attribué par le Canton pour les quinze prochaines

années. Elle permettrait par conséquent d'atteindre le but d'intérêt public

visé (réduction d'une zone à bâtir surdimensionnée) tout en portant une

atteinte moindre aux intérêts de la recourante et à la garantie de la propriété

dont elle peut se prévaloir. Le grief relatif à la violation du principe de la

proportionnalité sous l'angle de la nécessité en relation avec la garantie de

la propriété doit dès lors être admis.

f) On relèvera encore qu'il n'est pas contesté que

le secteur litigieux ne se prête pas à l'exploitation agricole ou à

l'horticulture productrice et qu'il ne s'agit pas de terrains qui, dans

l'intérêt général, devraient être exploités par l'agriculture. Ce secteur ne

remplit par conséquent pas les exigences fixées à l'art. 16 LAT pour qu'un

terrain soit classé en zone agricole (cf. art. 16 al. 1 let. a et b LAT).

Certes, selon la jurisprudence, en cas de déclassement d'une parcelle

constructible pour des motifs de surdimensionnement de la zone à bâtir, la

possibilité d'une exploitation effective à des fins agricoles n'est pas

déterminante (Cf. arrêt TF 1C_378/2016 du 4 janvier 2017 consid. 3.6). Un

intérêt général au classement en zone agricole pour ce motif ne peut toutefois

pas être reconnu en l'espèce puisque, on l'a vu, le secteur litigieux remplit

les exigences pour une affectation dans une zone à bâtir à constructibilité

restreinte régie par l'art. 18 LAT. L'affectation de ce secteur en zone

agricole n'est par conséquent pas conforme à l'art. 16 LAT.

g) Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire

d'examiner s'il y a lieu de prévoir une véritable "zone équestre" et

si les exigences mentionnées dans le document "Comment l'aménagement du

territoire appréhende les activités liées au cheval, Office fédéral du

développement territorial, 2015" (nécessité qu'une évaluation soit faite

au niveau communal et régional, nécessité que les infrastructures soient

ouvertes à tout le monde, qualité de la desserte en transports publics) sont

respectées.

4.

Il ressort des considérants que le recours doit être admis et les

décisions du Conseil général de la Commune de Curtilles du 24 juin 2021 et du

Département des institutions et du territoire du 17 mars 2022 annulées en tant

qu'elles prévoient, dans le cadre du nouveau PACOm, l'affectation à la zone

agricole d'une surface de 1'647 m2 de la parcelle no 333.

La cause est renvoyée au Conseil général afin qu'il

examine la possibilité d'affecter le secteur litigieux à une zone à

constructibilité restreinte régie par l'art. 18 LAT au sens des considérants du

présent arrêt. Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens, à

charge de l'Etat de Vaud et de la Commune de Curtilles. Un émolument judiciaire

réduit est mis à la charge de la Commune de Curtilles, le solde des frais étant

laissé à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions du Conseil général de la Commune de Curtilles du 24 juin

2021 et du Département des institutions et du territoire du 17 mars 2022 sont annulées

en tant qu'elles prévoient, dans le cadre du nouveau Plan d'affectation

communal, l'affectation à la zone agricole d'une surface de 1'647 m2

de la parcelle no 333. La cause est renvoyée au Conseil général,

pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la

Commune de Curtilles.

IV.

L'Etat de Vaud, par la Caisse du Département des institutions, du

territoire et du sport, est débiteur de la recourante A.________ d'un montant

de 2'000 (deux mille) francs au titre d'indemnité de dépens.

V.

La Commune de Curtilles est débitrice de la recourante A.________ d'un montant

de 2'000 (deux mille) francs au titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 15 février 2023

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.