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Décision

AC.2022.0125

CDAP - AC.2022.0125 - 2023-01-16 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de Crissier, E._____

16 janvier 2023Français50 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 janvier 2023

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Serge Segura, juge;

Mme Christina Zoumboulakis, assesseure.

Recourants

1.

A.________

2.

B.________

3.

C.________

4.

D.________

Tous à ******** et représentés par Me Nicolas

SAVIAUX, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Crissier, à

Crissier, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

Constructeur

E.________ à

******** représenté par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Crissier du 23 mars 2022 levant leur opposition et délivrant

le permis de construire une villa unifamiliale avec studio et création de 2

places de parc extérieures, sur la parcelle n° 848, propriété de E.________,

CAMAC 199180.

Vu les faits suivants:

A.

Du 13 février au 14 mars 2021, E.________ a mis à l'enquête publique une

demande de permis de construire touchant notamment la construction d'une villa

unifamiliale avec studio et la création de deux places de parc extérieures sur

la parcelle n° 848 de la Commune de Crissier, parcelle dont il est

propriétaire. Le terrain supporte un garage (n° ECA 1288), dont le projet de

construction prévoit la conservation, ainsi que divers aménagements extérieurs.

La parcelle n° 848 se situe en zone d'habitation de faible densité FB. Les

dispositions applicables à cette zone sont définies dans le règlement communal

du 6 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC)

de la Commune de Crissier.

B.

Le projet a suscité l'opposition, le 4 mars 2021, d'A.________ et de B.________,

ainsi que d'C.________ et de D.________, copropriétaires simples du bien-fonds

voisin (parcelle n° 849), sis en amont de la parcelle du requérant. A l'appui

de cette opposition, les intéressés ont produit un rapport établi le 24 février

2021 par A.________, ingénieur civil HES, spécialiste en construction et expert

immobilier. Ledit rapport comprend une série de douze griefs touchant notamment

la violation de servitudes de droit privé en faveur de la parcelle n° 849, la

violation des procédures d'autorisation de construire, le non-respect des

distances aux limites et des normes et directives incendie. Les opposants ont

invoqué également la prétendue non-conformité du concept d'évacuation des eaux

claires/usées (EC/EU) ainsi que l'incohérence d'ensemble du bâtiment. Enfin, ils

ont contesté les dérogations octroyées en matière de nombre de places de garage

et de places de stationnement, d'accès aux places de parc extérieures, de

limite de hauteur, et de surfaces d'indice d'occupation du sol (IOS) et d'indice

d'utilisation du sol (IUS).

La synthèse CAMAC a été établie le 14 avril 2021 et

les autorisations spéciales requises ont été délivrées.

Par décision du 23 mars 2022, la Municipalité de

Crissier (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et délivré le permis

de construire requis.

C.

Le 22 avril 2022, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont

saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un

recours à l'encontre de la décision précitée, concluant, à titre principal, à

sa réforme en ce sens que le permis de construire requis par E.________ pour

son projet de construction ne lui est pas délivré; à titre subsidiaire, ils

demandent l'annulation de la décision. Les recourants ont également requis

l'octroi de l'effet suspensif. En substance, ils réitèrent les griefs formés

dans le rapport du 24 février 2021, se désistant cependant d'une partie d'entre

eux.

Les 13 juillet et 22 juillet 2022, la municipalité

et E.________ ont déposé leurs réponses respectives sur le recours, concluant à

son rejet.

Le 22 août 2022, les recourants se sont déterminés

sur les réponses précitées, confirmant les conclusions de leur recours.

Le 13 septembre 2022, le constructeur s'est

spontanément déterminé sur l'écriture du 22 août 2022, produisant en

particulier un nouveau plan des canalisations figurant plus en détail le

concept de raccordement.

Le 23 septembre 2022, les recourants ont adressé à

la CDAP une réplique spontanée.

Le 21 octobre 2022, le constructeur s'est brièvement

déterminé sur celle-ci.

Par courrier du 25 octobre 2022, la municipalité a

fait savoir qu'elle n'avait pas de remarques complémentaires à faire au sujet

de la réplique spontanée, estimant qu'elle n'amenait pas d'arguments nouveaux.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, par laquelle la municipalité a levé l'opposition à

un projet de construction et délivré le permis de construire requis, est

susceptible d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de

motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La

qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le propriétaire d'un bien-fonds

directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en

principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la

construction projetée. Ces conditions sont remplies pour les recourants qui ont

tous formé opposition et sont copropriétaires du fonds directement voisin de la

parcelle litigieuse. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

À titre liminaire, il convient de rappeler les principes à l'aulne

desquels doit être jugée la présente affaire.

a) La loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) fixe les

règles destinées à assurer la sécurité, la salubrité et l'esthétique des

constructions (cf. art. 1 al. 2 LATC). Par le permis de construire, l'Etat

vérifie la conformité du projet à l'affectation de la zone et aux règles de

construction qui régissent celle-ci. Il s'agit d'une autorisation ordinaire

dont le requérant a droit à l'obtention s'il satisfait aux conditions légales.

L'objet d'un permis de construire est de constater que le projet de

construction respecte le droit public (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt TF

1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4).

Selon la jurisprudence, lorsque, statuant sur une demande

d'autorisation de construire, l'autorité communale interprète son règlement en

matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, elle

bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale

de recours ne contrôle qu'avec retenue. Une autorité de recours ne peut ainsi

pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer

une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation. Elle ne

doit cependant pas seulement intervenir lorsque l'appréciation de l'instance

précédente est insoutenable, auquel cas l'étendue de son pouvoir d'examen

s'apparenterait à un contrôle limité à l'arbitraire, ce qui serait contraire à

l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire [LAT; RS 700] (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6).

Conformément aux art. 46 et 49 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101), l'autorité de recours doit en particulier sanctionner

l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6; 138 I 305 consid. 1.4.3). Sur

des éléments susceptibles de heurter le droit supérieur, il appartient à la

commune de motiver soigneusement sa décision (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4;

arrêts TF 1C_540/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2 in: JdT 2017 I 303;

1C_450/2018 du 11 décembre 2019 consid. 3.1.3; 1C_641/2018 du 23 septembre 2019

consid. 3.1.3). Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des

points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire,

la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la

sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict.

L'autorité intervient ainsi non seulement lorsque la mesure d'aménagement

retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît

inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367

consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6).

b) Aux termes de l'art. 109 al. 1 LATC, la demande

de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente

jours. En vertu de l'art. 108 al. 2 LATC, c'est au niveau réglementaire – dans

le règlement vaudois du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC; BLV

700.11.1) ou dans les règlements communaux – que sont fixées les exigences en

matière de plans et de pièces à produire avec la demande de permis de

construire. L'art. 69 al. 1 RLATC énumère les "pièces et indications à

fournir avec la demande de permis de construire". Cette liste comporte

de nombreux documents (extrait cadastral, plans, coupes, etc.). Sont notamment

mentionnés sous ch. 6 le questionnaire général, complètement rempli, ainsi que

les questionnaires particuliers, auxquels renvoie au besoin le questionnaire

général.

De jurisprudence constante, l’enquête publique n'est

pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les

intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont

elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une

décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice

de ses droits et qu'il en subit un préjudice (cf. arrêts CDAP AC.2017.0410 du

26 juin 2018 consid. 1b; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a et les arrêts

cités). Lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes,

celles-ci n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de

nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant

de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de

leur conformité aux règles de la police des constructions. Inversement, une

éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante lorsque la consultation des

autres pièces a permis de la combler ou que le vice a été réparé en cours de

procédure (cf. arrêts CDAP AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 2b/bb et les

arrêts cités; AC.2017.0067 du 6 décembre 2017 consid. 9a).

3.

a) Sous un premier grief, les recourants se plaignent du non-respect des

procédures d'autorisation de construire. Selon eux, la parcelle n° 848 porte déjà

différents aménagements érigés sans droit: dans la mesure où ceux-ci n'ont pas

été pris en compte dans les plans établis dans le cadre de la demande de permis

de construire, lesdits plans seraient incomplets et ne permettraient pas de

connaître les conséquences, les impacts et les préjudices qu'ils pourraient

subir en lien avec le projet.

b) En l'occurrence, même si la parcelle du constructeur

était utilisée pour entasser des objets de toute sorte et qu'il ressort du

dossier que cet état de fait n'a pas suscité l'intervention de l'autorité

municipale, il ne revient pas à la CDAP de statuer sur cette question. Comme

rappelé sous consid. 2a, l'objet du litige se limite à la vérification de la

conformité aux règles légales de la décision attaquée, à savoir le permis de

construire délivré et les autorisations cantonales qui en font partie

intégrante. Le grief des recourants, en ce qu'il porte sur le rétablissement de

l'état de droit s'agissant des constructions et des aménagements érigés

censément sans droit sur la parcelle n° 848, est ainsi exorbitant de la présente

cause. Les recourants ne s'y sont d'ailleurs pas trompés puisqu'ils ont

formellement initié, par requête du 21 juillet 2022, une procédure tendant à "la

remise en l'état antérieur, soit la démolition ou régularisation de ces

constructions non autorisées" (cf. requête par lettre adressée à la

Municipalité le 21 juillet 2022 accompagnée de ses 3 annexes, en pièce 27 du

bordereau II des pièces produites par les recourants, p. 3 ch. 12).

c) Quoi qu'il en soit, les recourants,

propriétaires, selon leurs dires, de la parcelle n° 849 depuis 2012 (cf.

requête par lettre adressée à la municipalité le 21 juillet 2022 accompagnée de

ses 3 annexes, en pièce 27 du bordereau II des pièces produites par les

recourants, p. 2 ch. 6) sont mal venus de tirer argument, à la faveur de la

présente procédure de permis de construire, d'un état de fait – non conforme au

droit soit-il – qui leur était connu et dont ils ont toléré l'existence durant

de nombreuses années.

d) Pour le surplus, il convient de constater que

tous les plans et pièces exigés par l'art. 69 RLATC – qui règle les documents

et indications à fournir avec la demande de permis de construire – figurent au

dossier soumis à l'enquête publique. Les informations fournies aux recourants

résultant du dossier d'enquête publique étaient suffisantes pour qu'ils se

fassent une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur

conformité aux règles de la police des constructions. Ils ont ainsi bien

compris en quoi consistait le projet litigieux et ont pu recourir utilement

contre la décision municipale relative à la levée de leur opposition et à

l'octroi du permis de construire. En particulier, l'absence d'indication (en

jaune) d'aménagements existants sur la parcelle n° 848 sur le plan de situation

ne prétérite pas les recourants dans leurs droits. Comme déjà mentionné, ils

n'ignoraient pas leur existence et il est prévu de supprimer ces aménagements

dans le cadre des travaux projetés.

4.

a) Sous un deuxième grief, les recourants contestent la

"dérogation" au nombre de places de garage et de places de

stationnement (cf. recours, point 4/, p. 9). Ils exposent que le projet litigieux

prévoit formellement la construction de deux logements: un studio d'une pièce

et un logement de quatre pièces. Comme le projet est constitué de deux

logements distincts, il est nécessaire, selon les recourants, de prévoir deux

places de stationnement et deux garages, conformément à l'art. 107 RCATC. Or,

il n'y a qu'un garage au lieu de deux, ce qui constituerait une violation de cette

disposition. Ils soutiennent encore que seule cette disposition est applicable

s'agissant du nombre de garages, à l'exclusion des normes VSS. Ils estiment en

outre que l'art. 26bis RCATC ne peut porter que sur les dérogations

en matière d'anticipation sur les limites de construction et de saillies, non

sur les dérogations au nombre de places de parc.

Dans sa réponse, l'autorité intimée souligne que,

dans la mesure où le studio, qui ne dispose pas d'un accès indépendant, est

inclus dans le logement principal, il n'y a donc, selon elle, qu'un seul

logement nécessitant au minimum un garage et une place de parc au sens de

l'art. 107 RCATC. De plus, située dans l'agglomération lausannoise, la commune

de Crissier est soumise au plan des mesures OPair, ce qui induit, selon

l'autorité intimée, l'application des normes VSS minimales, soit une place de

stationnement par logement. Enfin, la municipalité estime que, s'agissant des places

de garage exigées par le RCATC, des couverts suffisent, de sorte qu'il serait

possible d'ajouter un couvert au-dessus d'une des places de stationnement,

cette modification de peu d'importance ne nécessitant pas une mise à l'enquête

complémentaire.

Dans sa réponse, le constructeur rejoint l'autorité

intimée, en ajoutant que, s'il devait être considéré que la construction

projetée contient deux logements, il faudrait admettre que l'autorité intimée a

accordé une légère dérogation à l'art. 107 RCATC, sur la base de l'art. 26bis

RCATC.

b) L'art. 107 RCATC a la teneur suivante:

"Art. 107 Stationnement

des véhicules

Pour chaque logement, il y aura au

minimum un garage et une place de stationnement".

Conformément à la jurisprudence rappelée sous

consid. 2a, l'autorité communale bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière s'agissant de l'interprétation de son règlement en matière de

police des constructions et de l'appréciation des circonstances locales. Selon

la municipalité, le projet ne prévoit qu'un seul logement, notion qui n'est pas

définie dans la réglementation communale. Dans la mesure où le studio est

inclus dans le logement principal et n'a pas d'accès propre, cette appréciation

apparaît défendable s'agissant de la construction de places de parc, et ce même

si le formulaire de demande de permis de construire prévoit deux logements. L'autorité

communale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en renonçant à exiger un

garage supplémentaire pour un studio.

c) Cela étant, même à suivre l'avis des recourants,

une dérogation serait envisageable sur la base du RCATC (et non pas de l'OPair,

comme le soutient la municipalité – cf. à cet égard l'arrêt CDAP AC.2020.0291

du 17 février 2022 consid. 14b et les références citées).

aa) Le droit cantonal règle les conditions pour les

dérogations dans la zone à bâtir, l'art. 85 al. 1 LATC énonçant le principe

suivant:

"Art. 85 Dérogations dans

la zone à bâtir

a) Principe

1 Dans la mesure où le

règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation

y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des

motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi

de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers."

Selon la jurisprudence, les dispositions dérogatoires

ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais

selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut

ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la

règlementation ordinaire. Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi

ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation

exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention

présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi

d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la

règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de

construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de

sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et

privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et

les intérêts du propriétaire à l'octroi d'une dérogation (cf. arrêts TF

1C_452/2020 du 23 mars 2021 consid. 4.3; CDAP AC.2021.0243 du 21 octobre 2021

consid. 2a; AC.2020.0350 du 2 juin 2021 consid. 2d et les références).

Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation,

l’autorité de recours se limite à sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir

d'appréciation de la municipalité (cf. arrêt CDAP AC.2021.0243 du 21 octobre

2021 consid. 2a).

L'art. 26bis RCATC a la teneur suivante:

"Art. 26bis

Cas

exceptionnels

La Municipalité peut accorder des

dérogations aux conditions fixées par l'article 85 LATC."

Rien ne permet de retenir que cette disposition se

limiterait à des dérogations en matière d'anticipation sur les limites de

construction et de saillies, compte tenu en particulier du renvoi à l'art. 85

LATC, qui est une disposition générale. D'un point de vue systématique, l'art.

26bis RCATC, intitulé "Cas exceptionnels", semble dépendre

de l'art. 26 RCATC, intitulé "Anticipation sur les limites des

constructions, Saillies". L'interprétation littérale de la première

disposition montre au contraire qu'il s'agit d'une clause générale de

dérogation, sans doute introduite dans un second temps par le législateur

communal, alors que les dispositions subséquentes (à savoir les art. 27 ss

RCATC) avaient déjà été attribuées à d'autres objets de réglementation. C'est

vraisemblablement pour cette raison que l'art. 26bis RCATC referme

le titre 1 du RCATC, intitulé "Dispositions générales", la commune de

Crissier souhaitant, sous l'angle de l'interprétation téléologique, d'une base

réglementaire permettant de fonder d'éventuelles dérogations en matière de

constructions. Du reste, l'on ne s'explique pas pourquoi la commune de Crissier

aurait voulu introduire un régime dérogatoire uniquement circonscrit aux

anticipations sur les limites des constructions et aux saillies.

bb) En l'occurrence, en délivrant le permis de

construire, l'autorité intimée a validé le projet. Dans la décision attaquée

(p. 2), la municipalité a expliqué comme suit les raisons qui ont conduit à

l'octroi du permis:

"Le studio prévu fait partie

intégrante de la maison principale. Il ne bénéficie d'ailleurs pas d'une entrée

séparée, son accès se fait par la maison principale, via le hall d'entrée

attenant à la place de séjour. Tenant compte de cet aspect ainsi que de sa

surface réduite (25.5 m2), il ne nécessite pas un garage

dédié".

L'argument de l'autorité intimée est convaincant. Ainsi,

une dérogation pourrait se justifier en l'occurrence par la volonté d'éviter

les effets rigoureux de la réglementation ordinaire, dont l'application stricte

conduirait à une situation manifestement insatisfaisante – soit la création de deux

places de parc et deux places de garage pour un logement de quatre pièces et un

studio. La dérogation poursuit également un intérêt public: le choix de

restreindre le nombre des places s'inscrit dans le respect du plan des mesures

OPair de l'agglomération Lausanne-Morges, lequel tend de façon générale à une

réduction du trafic. Du reste, les arguments des recourants ne remettent pas en

question le bienfondé d'une dérogation; ils se contentent de souligner que

l'art. 26bis RCATC ne constitue pas une base réglementaire au sens

de l'art. 85 LATC fondant l'autorité intimée à octroyer une dérogation au

nombre de places de stationnement. Les recourants n'ont d'ailleurs pas non plus

démontré qu'une dérogation porterait atteinte à leurs intérêts privés. Sur la

base du dossier, il semble même plutôt que le fait de renoncer à une place de

garage est tout à l'avantage de la parcelle des recourants, la construction

d'un garage ou d'un couvert supplémentaire étant de nature à engendrer une

atteinte supplémentaire à leurs intérêts.

d) Les recourants font encore valoir que cette

dérogation n'a pas fait non plus l'objet d'une indication précise sur l'avis

d'enquête selon l'art. 109 al. 2 LATC.

aa) Aux termes de l’art. 85a LATC, la demande de

dérogation est mise à l’enquête publique selon les mêmes modalités que la

demande de permis de construire (cf. art. 109 LATC). Conformément à l’art. 109

LATC, la demande de permis est mise à l’enquête publique par la municipalité

pendant trente jours (al. 1). L’avis d’enquête est affiché au pilier public,

publié dans un journal local, dans la Feuille des avis officiels (FAO) du

canton de Vaud ainsi que sur le site internet officiel de l’Etat de Vaud; il

indique de façon précise le propriétaire, l’auteur du projet au sens de l’art.

106 LATC, le lieu d’exécution des travaux projetés et, s’il s’agit d’un

bâtiment, sa destination ainsi que les dérogations éventuelles demandées (al.

2). Selon l’art. 71 RLATC, lorsqu’un projet de construction prévoit une

dérogation aux règlements ou aux plans d’affectation, celle-ci doit être

mentionnée sur le plan de situation authentifié par l’ingénieur géomètre

breveté.

L’absence des indications requises en lien avec les

dérogations demandées ne constitue toutefois pas un vice absolu affectant la

validité même du permis, ce d’autant moins si elles ressortent à l’évidence des

plans du bâtiment projeté (arrêt CDAP AC.2021.0012 du 15 juillet 2021 consid. 2

et les références citées). Selon la jurisprudence, il ne s’agit que de

prescriptions d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas automatiquement la

nullité de la mise à l'enquête ni de la décision d'octroi du permis; elles

pourraient tout au plus entraîner une telle conséquence si le défaut

d'indication des dérogations avait empêché l'intéressé de faire valoir ses

droits par la voie de l'opposition (cf. arrêt TF 1C_154/2015 du 22 décembre

2015 consid. 5, et les arrêts cités; cf. ég. arrêt CDAP AC.2021.0012 du 15

juillet 2021 consid. 2).

bb) Ainsi que le relèvent les recourants, la

dérogation n'a fait l'objet d'aucune mention dans la demande de permis de

construire déposée par le constructeur ni donc dans l'avis d'enquête. Les

recourants se sont toutefois prononcés déjà au stade de l'opposition sur les

points jugés contraires au règlement communal. Alors même que l'avis d'enquête

ne mentionnait pas de dérogation, les recourants ont ainsi pu se déterminer sur

ces éléments dans leur opposition, ce qu'ils ont également pu faire dans leur

recours. Dans ces conditions, il apparaîtrait excessivement formaliste de

renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle mette à l'enquête publique

le projet avec la mention des dérogations (cf. arrêts TF 1C_154/2015 du 22

décembre 2015 consid. 5; CDAP AC.2021.0012 du 15 juillet 2021 consid. 2).

En l'absence d'arguments fondés, force est de

constater qu'une dérogation serait en l'occurrence admissible s'agissant de l'exigence

d'un garage supplémentaire.

5.

Sous un troisième grief, les recourants contestent la "dérogation"

en matière d'accès aux places de stationnement extérieures (cf. recours, point

5/, p. 11).

a) Les recourants allèguent que le dossier d'enquête

ne comprend aucun plan des aménagements extérieurs et aucune indication quant

au tracé précis du raccordement au réseau, ni quant au tracé des voies d'accès

à l'immeuble. Ils reconnaissent que la municipalité a admis une remise

ultérieure desdits plans (au sens de l'art. 157 RCATC), estimant toutefois que

rien ne justifie un tel report, ce d'autant plus que les rayons de giration

d'accès des véhicules aux places de parc, situées à la limite de parcelles, seraient

insuffisants au regard des normes VSS. Ils s'en remettent à cet égard à

"l'expertise" d'A.________, recourant, ingénieur en génie civil HES

de formation, selon lequel les art. 6 de la norme VSS 640 291 et 10.3 de la

norme VSS 40 291 ne seraient pas respectées dans l'hypothèse où la disposition

des places de parc serait perpendiculaire au chemin d'accès. Les recourants

soutiennent ainsi qu'à défaut de remise du plan requis, il ne leur est pas

possible de vérifier le respect des normes déterminantes et de mesurer leur

préjudice (cf. recours, ch. 53, p. 14).

Dans sa réponse, l'autorité intimée avance que,

pour elle, les places de parc extérieures sont accessibles correctement, que

les normes VSS ne doivent pas être respectées de façon absolue et qu'il n'est

pas nécessaire de demander une démonstration avec des rayons calculés selon ces

normes avant l'octroi d'un permis de construire. La municipalité souligne que,

pour la bonne forme, elle a requis que le plan des aménagements extérieurs

établi avec les plans d'exécution du projet lui soit soumis ultérieurement (cf.

art. 157 RCATC).

Dans sa réponse, le constructeur soutient que le

plan n° 344-700-3 mis à l'enquête représente censément le tracé du raccordement

au réseau routier et le tracé des voies d'accès à l'immeuble. Selon lui, l'absence

de l'indication des rayons de giration ne peut conduire à l'annulation du

permis litigieux, dans la mesure où une telle indication sur le plan des

aménagements extérieurs, qui n'est pas exigée par l'art. 69 al. 1 ch. 1 let. i

RLATC, n'est pas nécessaire. Il rappelle que les normes VSS ne sont pas

contraignantes et doivent être appliquées en fonction des circonstances

concrètes et en accord avec le principe de la proportionnalité. Enfin, il

souligne que sa parcelle est séparée de celle des recourants par un muret et une

barrière, de sorte qu'aucun débordement ne sera possible sur l'article n° 849.

b) En matière de normes de construction, l'art. 90

al. 3 LATC dispose qu'il est tenu compte des normes professionnelles en usage. Au

niveau communal, l'art. 52 RCATC prévoit notamment que, pour toute construction

nouvelle, le propriétaire doit aménager à ses frais des garages ou des places

de stationnement sur fonds privé. Lorsque le règlement de la zone ne le précise

pas, la municipalité en fixe le nombre sur la base des normes de l'Union suisse

des professionnels de la route, proportionnellement à l'importance et à la

destination des constructions.

Selon la jurisprudence, l'autorité communale dispose

d'une certaine latitude de jugement pour appliquer les prescriptions sur le

stationnement. Dans ce domaine, il faut reconnaître à la municipalité un

important pouvoir d'appréciation: les normes VSS, en soi non contraignantes,

doivent être appliquées en tenant compte des circonstances concrètes et en

accord avec les principes généraux du droit, notamment celui de la

proportionnalité (cf. arrêts TF 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1; 1C_589/2020

du 25 mars 2021 consid. 3.1; CDAP AC.2021.0161 du 22 mars 2022 consid. 1b et

les références citées). Ces principes valent également lorsque la

réglementation communale contient un renvoi à ces normes (arrêts CDAP AC.2020.0270

du 9 novembre 2021 consid 7b/aa; AC.2019.0093 du 13 mai 2020 consid. 4a/bb et

les références citées). Cela signifie que la municipalité reste libre de

s’écarter lorsqu’elle l’estime nécessaire des normes VSS qui n’ont pas force de

loi, même si la réglementation communale y renvoie (ATF 132 III 285 consid.

1.3; arrêts TF 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2; CDAP AC.2020.0282 du

9 novembre 2021 consid. 7b et les références citées).

c) En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré

que les places de parc litigieuses étaient suffisamment accessibles. Eu égard

aux plans mis à l'enquête publique, cette appréciation ne paraît pas

critiquable. Le projet du constructeur ne diffère pas, sous l'angle des

aménagements extérieurs, des autres propriétés voisines, dont les places de stationnement

sont également reliées perpendiculairement au Chemin du Vieux-Moulin. Par

ailleurs, des deux places de parc projetées, la première, qui jouxte la

parcelle n° 849, est plus large que la seconde, ce qui facilite d'autant les

manœuvres pour y accéder, respectivement en partir, sans qu'il ne soit causé de

préjudice aux recourants, dont le terrain est d'ailleurs physiquement séparé du

bien-fonds du constructeur par un muret.

Quoi qu'il en soit, une éventuelle violation des

normes VSS, qui n'est pas établie, n'emporte pas violation du droit, dès lors

que celles-ci ne sont pas contraignantes. Il n'est pas vrai, comme le

prétendent les recourants dans leur réplique spontanée du 23 septembre 2022,

que "[l]es autorités communales de Crissier doivent respecter les

normes VSS, car elle se fonde sur ces dernières dans son règlement"

(ch. 3 p. 4). En effet, la municipalité peut s'en écarter, même si sa

réglementation en matière de police des constructions y renvoie. De plus, même

si l'autorité intimée était tenue d'observer les normes VSS, le RCATC prévoit

expressément que l'application de celles-ci doit être tempérée par le principe

de la proportionnalité, son art. 52 disposant que la municipalité fixe le

nombre de places de stationnement sur fonds privé sur la base des normes VSS,

proportionnellement à l'importance et à la destination des constructions.

Dans ces conditions, et compte tenu de la liberté

d'appréciation particulière dont jouit la municipalité dans l'interprétation de

son règlement et dans l'appréciation des circonstances locales, on ne saurait

reprocher à l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en

retenant que les places extérieures du projet litigieux étaient accessibles

correctement.

c) Par ailleurs, l'argument des recourants selon

lequel la municipalité ne pouvait pas admettre une remise ultérieure du plan

des aménagements extérieurs tombe à faux. Ce choix de l'autorité intimée repose

sur une base réglementaire (cf. art. 157 al. 1 let. f en lien avec l'art. 157

al. 3 RCATC) et procède de la pure opportunité, dont le contrôle par l'instance

de recours ne s'exerce qu'avec retenue (cf. ATF 146 II 367 consid. 3.1.4). En

l'occurrence, l'appréciation de la municipalité ne prête pas le flanc à la

critique: il n'y a pas lieu d'exiger la remise immédiate des plans comme

demandé par les recourants, leur grief matériel sous-jacent – consistant en une

violation des normes VSS – étant infondé.

d) Enfin, s'agissant de "l'expertise" d'A.________,

recourant, ingénieur en génie civil HES de formation, dont se prévalent les

recourants, il y a lieu de rappeler ce qui suit.

aa) Les expertises privées des parties sont

soumises, comme tous les autres moyens de preuve, à la libre appréciation du

juge. Ce dernier doit ainsi en tenir compte dans son jugement et ne peut leur

dénier toute valeur probante pour le seul motif que leur auteur a été mandaté

par une partie. Dès lors que ce ne sont pas les autorités judiciaires mais une

personne intéressée par l'issue de la procédure qui a choisi l'expert, l'a

instruit et l'a rémunéré, respectivement que, selon l'expérience, une expertise

privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, une telle

expertise doit toutefois être appréciée avec retenue; de jurisprudence

constante, elle n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire,

ses résultats étant bien plutôt considérés comme de simples allégués des

parties (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6; arrêts CDAP AC 2020.0153 du 13 décembre

2021 consid. 2a/ff; AC.2017.0321 du 6 septembre 2018 consid. 7c/aa).

bb) En l'occurrence, l'expertise privée dont se prévalent

les recourants, censée prouver la violation des normes VSS, ne constitue pas un

moyen de preuve. Les documents produits par les recourants ont d'autant moins

de valeur probante qu'ils émanent non pas d'un expert privé qu'ils auraient

mandaté, mais d'A.________, recourant et donc partie à la présente procédure.

6.

Sous un quatrième grief, les recourants se plaignent du non-respect des

distances aux limites.

a) Selon l'art. 12 RCATC, les distances minima aux

limites sont fixées pour chaque zone par des dispositions particulières.

Lorsque les règles particulières déterminent une grande distance et une petite

distance, la grande distance (D) se mesure entre la façade principale et la limite;

la petite distance (d) entre les autres façades et la limite. S'agissant des

règles spéciales, l'art. 104 RCATC, applicable à la zone d'habitation de faible

densité, prévoit, lorsque la hauteur du bâtiment visé atteint 5,5 à 9 mètres

(comme c'est le cas en l'espèce), une grande distance (D) de 10 mètres et une

petite distance (d) 7 mètres. Encore selon l'art. 12 RCATC, la façade

principale d'un bâtiment est celle sur laquelle prend jour la majorité des

pièces de séjour. Elle peut être orientée au sud, à l'est ou à l'ouest.

Lorsqu'elle ne peut pas être désignée, les distances minima égalent [(D + d) /

2].

b) Dans leur recours, les recourants soutiennent

que la façade principale du bâtiment au sens de l'art. 12 RCATC ne peut pas

être déterminée dès lors que le projet prévoit deux logements (le studio et le logement

de quatre pièces) qui présentent chacun leur propre façade principale. Il faut donc

observer une distance aux limites minimale de 8,5 mètres, conformément à la

formule prévue par l'art. 12 RCATC pour le cas où il est impossible de désigner

une façade principale – [(10 + 7) / 2]. Selon eux, la construction litigieuse

ne respecte pas la distance aux limites sur la façade sud (au sens des art. 12

et 104 RCATC), puisqu'elle mesure 6 mètres au lieu de 8,5 mètres. Il en résulte

que l'ouvrage présenterait un gabarit surdimensionné aux droits en vigueur et

porterait des nuisances visuelles avec la perte de l'ensoleillement, de la vue

et du dégagement.

Dans leurs réponses respectives, l'autorité intimée

et le constructeur soutiennent, en substance, que la façade principale peut

être désignée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de recourir à la formule prévue

par l'art. 12 RCATC: il s'agit de la façade sud-est, qui comporte les surfaces

d'éclairage principales du séjour et de la salle à manger. Le studio ne serait

qu'une chambre plus grande que les autres, contenant une cuisine. La façade

principale étant déterminée, les distances prescrites par l'art. 104 RCATC

sont, selon l'autorité intimée et le constructeur, respectées.

c) En l'occurrence, il ressort du plan d'architecte

n° 344-700-3 que le séjour de 18,6 m2 ainsi que l'espace de 19,2 m2

comprenant la cuisine et la salle à manger donnent tous deux à l'est. Ils sont

en outre prolongés par une terrasse de 30,3 m2 sur laquelle il est

possible de déboucher en franchissant une baie vitrée. Dans ces circonstances

et eu égard à la liberté d'appréciation particulière dont bénéficie la

municipalité dans l'interprétation de son règlement et dans l'appréciation des

circonstances locales (cf. supra consid. 2a), on ne saurait lui

reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les

surfaces d'éclairage principales du séjour et de la salle à manger prennent

jour à l'est, de sorte que la façade sud-est constitue la façade principale.

L'argument des recourants selon lequel le "séjour" du studio de 25 m2

ne permet pas de déterminer quelle est la façade principale du projet ne remet

pas en cause l'appréciation de la municipalité, que la CDAP, compte tenu du contrôle

particulièrement restreint qu'elle exerce s'agissant d'intérêts qui ne

dépassent pas la sphère communale (cf. supra consid. 2a), juge adéquate.

Il découle de ce qui précède, et en retenant que la

façade sud-est est la façade principale au sens de l'art. 12 RCATC, que la

grande distance D de 10 mètres entre cette dernière façade et la limite, ainsi

que la petite distance d de 7 mètres entre les autres façades et la limite sont

respectées.

d) aa) En lien avec le quatrième grief, les

recourants font encore valoir que la distance à la limite devrait être mesurée

depuis le nu du mur de façade extérieur déterminant, soit le mur de la partie

d'ouvrage en débordement au sud et ayant un appui au sol sur cette façade.

Selon l'autorité intimée et le constructeur, il

s'agit d'un puits de lumière éclairant un atelier souterrain, qui ne saurait

être pris en considération vu le caractère enterré du sous-sol (cf. art. 13 et

19 RCATC); il n'a ainsi pas à être pris en compte dans le calcul de la distance

à la limite.

bb) L'art. 11 al. 1 RCATC dispose que la distance

entre un bâtiment et les limites de la propriété voisine ou du domaine public,

à défaut d'une limite des constructions, est mesurée dès le nu de la façade,

sans compter les terrasses non couvertes, les seuils, les perrons, les balcons

(fermés latéralement ou non) et autres installations semblables n'ayant pas

d'appui au sol. Selon l'art. 13 RCATC, les constructions souterraines, définies

conformément à l'art 19 al. 3, peuvent être implantées dans les espaces de non

bâtir et jusqu'à la limite de propriété voisine. Elles ne peuvent toutefois pas

anticiper sur une limite des constructions. En vertu de l'art. 19 al. 3 RCATC, sont

considérées comme souterraines les dépendances dont la moitié au moins du

volume est situé en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus

est visible une fois le terrain aménagé, et dont la toiture est en principe

recouverte d'une couche de terre végétale de 50 cm d'épaisseur. La municipalité

peut toutefois autoriser l'aménagement d'emplacements de stationnement sur la

toiture des dépendances souterraines si la création et le maintien des surfaces

de verdure suffisantes sont par ailleurs garantis.

cc) Là encore, l'autorité intimée est restée dans le

cadre d'une interprétation admissible de la réglementation communale, en

particulier des art. 11 al. 1, 13 et 19 al. 3 RCATC. L'appréciation selon

laquelle la partie d'ouvrage en débordement constitue un puit de lumière qui

n'a pas à être pris en considération (eu égard à son caractère souterrain) dans

le calcul des distances aux limites ne prête pas le flanc à la critique. Les

recourants ne démontrent d'ailleurs pas en quoi cette appréciation violerait le

droit: ils se contentent d'exposer que la "toiture" de la partie

d'ouvrage concernée n'est pas recouverte d'une couche de terre végétale de 50

cm d'épaisseur, ce qui, au vu de la formulation de l'art. 19 al. 3 RCATC

("[...] dont la toiture est en principe recouverte d'une couche de

terre végétale de 50 cm d'épaisseur"), ne remet pas en cause

l'interprétation de l'autorité intimée.

La distance entre le bâtiment et les limites de

propriété a été correctement mesurée depuis le nu de la façade, soit la surface

du mur extérieur, conformément au prescrit de l'art. 11 al. 1 RCATC.

7.

Sous un cinquième grief, les recourants se plaignent du non-respect des

normes de protection incendie.

a) Selon l’art. 6 de la loi vaudoise du 27 mai

1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments

naturels (LPIEN; BLV 963.11), la municipalité veille à l’application de la

législation cantonale ou communale sur les constructions et l’aménagement du

territoire destinée à prévenir les dangers d’incendie. Les bâtiments, ouvrages

et installations doivent présenter toutes les garanties de sécurité imposées

par leurs conditions de situation, de construction et d’exploitation ou

d’utilisation (art. 11 LPIEN). L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d’Etat

à déclarer applicables avec force de loi les normes techniques admises par les

autorités fédérales. Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence en

adoptant le règlement du 30 janvier 2019 concernant les prescriptions sur la

prévention des incendies (RPPI; BLV 963.11.2), qui énumère les normes

techniques applicables dans le canton de Vaud à titre de mesures de prévention

contre l’incendie (art. 1 RPPI). Il en va ainsi de la Norme de protection

incendie de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie

(AEAI) du 1er janvier 2015, numérotée "1-15 fr" (ci-après:

la norme) et de ses directives d’application (art. 1 al. 1 let. a et b RPPI),

parmi lesquelles figure la directive de protection incendie "Distances de

sécurité incendie, systèmes porteurs et compartiments coupe-feu" du 1er

janvier 2017, numérotée "15-15fr" (art. 1 let. b ch. 6 RPPI;

ci-après: la directive).

Selon l'art. 1er de la norme, les

prescriptions de protection incendie visent à protéger les personnes, les

animaux et les biens contre les dangers et les effets des incendies et des

explosions (al. 1). Elles fixent les obligations juridiques nécessaires pour

atteindre ce but (al. 2). Aux termes de l’art. 2 de la norme, lesdites

prescriptions s’appliquent aux bâtiments et autres ouvrages à construire ainsi

que, par analogie, aux constructions mobilières (al. 1).

Conformément à l’art. 28 de la norme, sont

considérés comme distances de sécurité incendie entre les bâtiments et les

autres ouvrages les distances minimales requises pour garantir une protection

incendie suffisante. Les distances de sécurité doivent être fixées de manière à

éviter la mise en danger réciproque des bâtiments et autres ouvrages par

propagation d’un incendie. L’art. 29 de la norme dispose que le type de

construction, la situation, l’étendue et l’affectation doivent être pris en

compte. L’art. 30 de la norme précise que, lorsque les distances sont

insuffisantes du point de vue de la protection incendie, il faut prendre des

mesures pour empêcher la propagation d’un incendie.

Les dispositions contenues dans la norme sont

précisées dans la directive. Aux termes de son chiffre 1, la directive fixe les

distances de sécurité incendie entre les bâtiments et autres ouvrages et

définit en outre les exigences imposées aux systèmes porteurs, de même qu’aux

compartiments coupe-feu et aux éléments de construction qui les composent.

Le chiffre 2.3.1 de la directive, portant sur les

exigences spécifiques en matière de distances de sécurité pour les bâtiments

annexes, prévoit qu'une distance de 4 mètres doit être respectée entre les

bâtiments annexes d'une même propriété et envers les bâtiments et autres

ouvrages des propriétés voisines (al. 2). Selon l'al. 1 du chiffre 2.3.1,

aucune distance de sécurité n'est exigée entre les bâtiments ou autres ouvrages

et leurs annexes situées dans la même propriété.

La directive relative aux termes et définitions du 1er

janvier 2019 (numérotée "10-15 fr", également applicable dans le

canton de Vaud conformément à l’art. 1 al. 1 let. b ch. 1 RPPI; ci-après: la

directive relative aux termes et définitions), définit (sous l'intitulé

"Géométrie du bâtiment") la notion de bâtiments annexes comme suit:

"Bâtiments annexes :

constructions d'un seul niveau et d'une surface au sol de 150 m2 au maximum,

qui ne sont pas destinées à recevoir des personnes de façon durable, ne sont équipées

d'aucun foyer ouvert et où l'on n'entrepose pas de matières dangereuses en

quantité significative (par exemple, abris pour véhicules, garages, cabanons de

jardin, abris pour petits animaux et petits entrepôts)."

Selon la jurisprudence, l’examen du respect de la

norme incendie AEAI et de ses directives d’application ne saurait dépendre de

la qualification du projet sous l’angle du droit des constructions, s’agissant

en particulier de la question de savoir si, sous cet angle, le projet est

réputé constitué d’un seul ou de plusieurs bâtiments; à l’évidence en effet,

les critères définis par la jurisprudence dans ce cadre – en lien notamment

avec la destination des constructions, leur conception architecturale ou encore

l’impression donnée à un observateur – ne sont pas pertinents s’agissant

d’apprécier la situation sous l’angle de la protection contre les incendies.

Bien plutôt, il s’impose de constater que la norme incendie AEAI (complétée par

ses directives d’application) prévoit ses propres définitions, critères et

prescriptions, dont le respect doit être examiné de façon indépendante (cf.

arrêt CDAP AC.2016.0095 du 29 novembre 2016 consid. 1a/bb).

b) Les recourants reprochent à l'autorité intimée

une application incorrecte de la directive AEAI "15-15fr", estimant

qu'elle aurait dû appliquer l'al. 2 – et non l'al. 1 – du chiffre 2.3.1. Selon

eux, la construction projetée se situerait à une distance inférieure à 4 mètres

par rapport au bâtiment annexe se trouvant à cheval sur la propriété du

recourant (ECA n° 1288) et sur la parcelle n° 845 (ECA n° B505). Le bâtiment

annexe en question étant partiellement sis sur une autre parcelle, l'autorité

intimée aurait dû, en appliquant l'art. 2.3.1 al. 2 de la directive, constater

que la distance minimale de 4 mètres n'était pas observée.

c) En l'occurrence, au regard du dossier de permis

de construire, singulièrement des plans mis à l'enquête, le projet ne comprend

aucune construction qui serait à moins de 4 mètres des bâtiments ou des ouvrages

sis sur les parcelles voisines. Les recourants ne contestent pas que le bâtiment

ECA n° 1288, exclusivement situé sur la parcelle n° 848, est une annexe au sens

de la directive AEAI "10-15fr": partant, conformément à la teneur de

l'al. 1 du chiffre 2.3.1 de la directive AEAI "15-15fr", aucune

distance de sécurité ne doit être observée entre ledit bâtiment et la

construction projetée, les deux se trouvant sur la même propriété. Pour ce qui

est de la distance entre le projet litigieux et le bâtiment annexe (en tant

qu'il est situé sur l'autre parcelle n° 845, sous la police d'assurance n° ECA

B505), il y a lieu de retenir que tant la villa que ce bâtiment annexe ne sont

pas modifiés dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire

et bénéficient de la garantie de la situation acquise. Il en est d'ailleurs de

même du bâtiment annexe n° ECA 1288 (soit la partie du bâtiment annexe sise sur

la parcelle n° 848) vis-à-vis de la villa n° ECA 714 située sur la parcelle n°

845.

À cela s'ajoute que le dossier d'enquête contient

les plans de protection contre les incendies ainsi qu'un concept de protection

incendie. Le grief doit ainsi être rejeté.

8.

a) Sous un sixième grief, les recourants se prévalent de la

non-conformité et de l'incohérence du concept d'évacuation des eaux

claires/usées (EC/EU). Selon eux, les plans mis à l'enquête sont incomplets,

lacunaires et non conformes aux art. 69 al. 1 ch. 5 RLATC et 19 du règlement

communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux de la Commune de Crissier

(RCEEE), ainsi qu'aux normes SIA 190, 400 et SN 500 400. En particulier, les

plans de situation et de rez-de-chaussée ne comprendraient pas les indications

des pentes et diamètres jusqu'au raccordement avec les canalisations

principales; quant au plan du sous-sol, les recourants estiment qu'il ne

mentionne que quelques informations rudimentaires à ce sujet. S'appuyant sur l'"expertise"

du recourant, ils soutiennent que le raccordement aux collecteurs publics est

impossible: la différence de niveaux, entre le point de départ de la sortie du

bâtiment et le point de raccordement au réseau présente, selon eux, une pente

montante de 5,5%. Enfin, le système de pompage prévu, irréaliste, créerait un

risque important de refoulement d'eaux usées et d'odeurs dans les ouvrages

voisins en amont. Ils demandent des plans détaillés de canalisations avec un

concept d'évacuation des eaux claires/usées (EC/EU) complet qui fonctionne dans

le cadre d'une nouvelle mise à l'enquête.

Dans sa réponse, l'autorité intimée estime que, à

ce stade du projet, les raccordements sont possibles. Si, lors de

l'établissement des plans d'exécution, des pompes de relevage devaient s'avérer

nécessaires, cela ne poserait pas de difficultés particulières, si ce n'est un

surcoût pour le constructeur. Cela sort, selon la municipalité, du litige

pendant devant la CDAP.

Dans sa réponse, le constructeur soutient que

toutes les indications prévues par l'art. 69 ch. 5 RLATC s'agissant du

raccordement aux canalisations figurent sur les plans mise à l'enquête

publique. Quant à la faisabilité du raccordement, il expose que le projet

prévoit des pompes de relevage et que, quoi qu'il en soit, des solutions

techniques existent pour raccorder la construction litigieuse au réseau. Enfin,

les conditions 18 et 19 du permis de construire prévoient que la réalisation

des canalisations projetées devra se faire conformément aux règles de l'art, en

particulier à la norme SIA 190.

b) Conformément à la jurisprudence exposée sous

consid. 2b, l'enquête publique n'est pas une fin en soi; elle est destinée à

porter à la connaissance de tous les intéressés, notamment les propriétaires

voisins, le projet de construction qui pourrait les toucher dans leurs

intérêts. Des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont

susceptibles d'affecter la validité de l'autorisation de construire que si

elles ne leur ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète

des travaux envisagés.

c) En l'occurrence, le dossier communal contient les

plans requis par l'art. 69 RLATC: un plan de situation du géomètre, les plans

et les aménagements extérieurs, le plan de coupes et de façades, les plans

relatifs au sous-sol et au rez-de-chaussée, la coupe DD, ainsi que le

questionnaire général. Ces différents documents permettent de se faire une idée

suffisamment précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur

conformité aux règles de police des constructions. Certes, les plans mis à

l'enquête publique sont relativement sommaires s'agissant de l'indication des

canalisations et comportent, en outre, quelques lacunes. Celles-ci ne sont

toutefois pas telles qu'elles ne permettent pas de comprendre le projet et de

se prononcer sur sa conformité au droit. Exiger que des plans d'exécution fassent

l’objet d’une enquête publique complémentaire relèverait, quoi qu'il en soit,

d'un excès de formalisme.

Les recourants soutiennent qu'il appartenait à

l'autorité intimée, statuant sur la demande de permis de construire, de

garantir que les conditions d'écoulement des eaux claires et usées dans les

conduites communales sont satisfaites. Cet argument tombe à faux: en effet, il

résulte de la jurisprudence que les mesures précises de gestion des eaux sont,

selon la pratique, définies au stade de l'exécution des travaux et non au

moment de l'octroi du permis de construire (cf. arrêts CDAP AC.2020.0192 du 21

juin 2021 consid. 4; AC.2015.0133 du 20 novembre 2017 consid. 4b). Il serait

ainsi prématuré d'exiger que l'on mentionne dans les plans d'enquête publique

les solutions techniques qui seront mises en place au moment des travaux pour

garantir une gestion des eaux conforme aux exigences en la matière.

S'agissant du risque de refoulement d'eaux usées et

d'odeurs sur les ouvrages voisins qu'invoquent les recourants, il sied de

rappeler que, de manière générale, un éventuel risque d'impact dommageable des

travaux sur la propriété des recourants relève du droit civil et n'est pas

déterminant s'agissant de la procédure de délivrance du permis de construire en

application du droit public. Les recourants auront, cas échéant, à disposition les

moyens du droit privé si leur bien-fonds devait subir un dommage en raison de refoulement

d'eaux usées et d'odeurs depuis la parcelle du constructeur (cf. arrêt CDAP AC.2018.0390

du 3 juin 2019 consid. 4). Le risque de refoulement peut quoi qu'il en soit

être évité par l'installation de dispositif anti-refoulement tel que cela est

rappelé dans les conditions particulières communales fixées dans le permis de

construire.

A cet égard, on relèvera également que ces mêmes

conditions, sous chiffres 18 et 19, exigent que la réalisation des

canalisations s'effectue conformément aux règles de l'art, et en particulier à

la norme SIA 190 et qu'un contrôle de ces canalisations est prévu.

Ainsi, la requête d'expertise formée par les

recourants peut être écartée, sans qu'il en résulte une violation de leur droit

d'être entendu.

9.

Sous un dernier grief, les recourants se plaignent d'un manque

d'informations dans le dossier de mise à l'enquête publique. Selon eux, les

plans sont lacunaires: ils ne prennent pas en compte les aménagements d'ores et

déjà existants sur la parcelle n° 848 (cf. supra consid. 3) ni ne

figurent de manière complète les aménagements extérieurs, en particulier

s'agissant du tracé précis du raccordement au réseau routier selon l'art. 69

al. 1 ch. 8 RLATC (cf. supra consid. 5). En outre, lesdits plans seraient

incomplets vis-à-vis de l'indication des mesures de prévention contre les

incendies (cf. supra consid. 7) et des canalisations (cf. supra

consid. 8). Enfin, il manque, selon les recourants, les coupes de toutes les

façades ainsi que les profils du terrain naturel (TN) et aménagé (TA) ainsi que

les dessins de toutes les façades.

S'agissant des griefs matériels sous-jacents à

chacun des points relevés par les recourants, il peut être renvoyé aux

considérants y relatifs du présent arrêt. S'agissant du grief formel selon

lequel le dossier de mise à l'enquête publique serait lacunaire, il convient de

rappeler ce qui suit.

a) Selon l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de permis

est adressée à la Municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les

travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds d’autrui, par le

propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les

dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées. D’après l’art.

108 al. 2 LATC, le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent,

pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et

les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires

requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces

exigences sont remplies.

L'art. 69 RLATC règle les pièces et indications à

fournir avec la demande de permis de construire. L'art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC

exige la production d'un plan de situation établi par un géomètre comportant

notamment le ou les accès des véhicules (let. i). Sont également exigés les

plans (à l'échelle 1:100 ou 1:50) des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et

combles avec destination de tous les locaux et l'indication des mesures de

prévention contre les incendies (ch. 2); les coupes nécessaires à la

compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé

(ch. 3); les dessins de toutes les façades (ch. 4); les plans des canalisations

d'eau et d'égouts sur lesquels figureront les différents réseaux, dessinés en

utilisant les symboles de la recommandation SIA n° 410, ainsi que les

indications des pentes et des diamètres jusqu'au raccordement avec les

canalisations principales (ch. 5); le questionnaire général, complètement

rempli, ainsi que les questionnaires particuliers, auxquels renvoie au besoin

le questionnaire général (ch. 6); les plans des aménagements extérieurs avec le

tracé précis du raccordement au réseau routier (ch. 8). L’art. 69 al. 2 RLATC

dispose en outre que dans tous les autres cas, la demande est accompagnée de

toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de

la nature des travaux projetés.

S'agissant des objectifs visés par la procédure de

mise à l'enquête publique, on peut se référer à la jurisprudence exposée sous

consid. 2b, non sans rappeler que lorsque des pièces du dossier d'enquête

présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du permis de

construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l'exercice de

leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète

des travaux envisagés et de leur conformité au droit public. Au demeurant, une

éventuelle lacune du dossier n'est pas déterminante lorsque la consultation des

autres pièces a permis de la combler ou que le vice a été réparé en cours de

procédure.

c) En l'occurrence, le dossier mis à l'enquête publique

comporte notamment le plan de situation établi par un géomètre officiel (plan

établi par le bureau Courdesse & Associés - Ingénieurs et Géomètres SA le

27 novembre 2020), ainsi que les plans d'architecte (plans établis par le

bureau Vernet Hogge Architectes SA le 25 novembre 2020), comprenant notamment

les coupes et les façades, les plans et aménagements extérieurs ainsi que les

plans des sous-sols, rez-de-chaussée et étage, avec destination de tous les

locaux et l'indication des mesures de prévention contre les incendies, tels

qu'exigé par l'art. 69 al. 1 ch. 1, 2 et 8 RLATC.

D'un point de vue strictement formel, il faut

constater que les plans des aménagements extérieurs sont lacunaires, en ce

qu'ils ne figurent pas le tracé précis du raccordement au réseau routier selon

l'art. 69 al. 1 ch. 8 RLATC, ni le tracé en plans des voies d'accès à

l'immeuble au sens de l'art. 157 let. f RCATC. De même, les plans de situation

et du rez-de-chaussée n'indiquent pas les pentes et les diamètres jusqu'au

raccordement avec les canalisations principales.

Cela étant, les informations fournies aux recourants

étaient, malgré les lacunes relevées ci-dessus, suffisantes pour qu'ils se

fassent une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur

conformité aux règles de la police des constructions. Ainsi, les plans des

aménagements extérieurs paraissent suffisants pour comprendre selon quel tracé

se fera le raccordement au réseau routier; s'agissant des canalisations, le

constructeur a produit, en cours de procédure de recours, un nouveau plan, qui

figure plus en détail le concept de raccordement et sur lequel les recourants

ont pu se déterminer de façon circonstanciée. Dans ces conditions, on ne

saurait considérer que ces lacunes auraient été de nature à entraver les

recourants dans l'exercice de leurs droits. A cet égard, les griefs techniques

qu'ils formulent à l'égard du projet litigieux montrent qu'ils ont bien compris

en quoi il consistait. Force est ainsi de constater que les plans paraissent

conformes aux exigences figurant à l'art. 69 RLATC et permettent de se faire

une idée suffisante du projet litigieux, quand bien même la présentation de

plans plus précis quant au raccord des places de stationnement avec le réseau

routier et quant aux canalisations aurait été préférable.

Il s'ensuit que le grief des recourants relatif à

des plans lacunaires est mal fondé.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent,

supporteront, solidairement entre eux, les frais de la cause (cf. art. 49

LPA-VD). Ils supporteront également des indemnités de dépens en faveur de la

municipalité et du constructeur.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 23 mars 2022 par la Municipalité de Crissier est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge

de A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________, B.________, C.________ et D.________ sont, solidairement

entre eux, débiteurs de la Commune de Crissier d'un montant de 2'000 (deux

mille) francs au titre d'indemnité de dépens.

V.

A.________, B.________, C.________ et D.________ sont, solidairement

entre eux, débiteurs de E.________ d'un montant de 2'000 (deux mille) francs au

titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 16 janvier 2023

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.