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Décision

AC.2022.0126

CDAP - AC.2022.0126 - 2023-07-28 - A._____ et B.__ /Municipalité de Lausanne, C._____

28 juillet 2023Français81 min

point de vue de leurs typologies. En revanche, selon l'office, les styles sont différenciés

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 juillet 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Emmanuel Vodoz, assesseur, et Mme

Dominique von der Mühll, assesseure; Mme Lea Rochat, greffière.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

tous deux

représentés par Me Vivian

KÜHNLEIN, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à Lausanne,

Constructeur

C.________, à ********, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Lausanne du 23 mars 2022 écartant leur opposition et

autorisant la démolition du bâtiment ECA n° 12988 et la construction de 2

unités de 2 logements chacune sur la parcelle n° 3899 (CAMAC 196630)

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle no 3899

de la Commune de Lausanne. D'une surface de 853 m2, ce bien-fonds

comprend un bâtiment ECA no 12988 de 126 m2, une

place-jardin de 538 m2 et un revêtement en dur de 189 m2.

Il comporte quatre arbres: un bouleau verruqueux, un pin noir, un épicéa et un

mélèze.

A.________ est propriétaire de la parcelle no 3900,

située au Chemin de Grésy 5, jouxtant, au nord, la parcelle no 3899.

B.________ et A.________ sont tous deux domiciliés à cette adresse.

La parcelle no 3899 est encore bordée,

à l'est, du Chemin de Grésy (DP no 498), à l'ouest, de la parcelle no

3893 et, au sud, de la parcelle no 3898.

B.

La parcelle no 3899 se trouve au Chemin de Grésy 3 à

Lausanne, dans le quartier de Chailly-Rovéréaz. Elle se situe à 4 minutes à

pied (350 mètres) d'un arrêt de bus (Craivavers), qui la relie à La Sallaz et

au métro M2, ainsi qu'au centre de Chailly, qui comporte de nombreux commerces

et une autre ligne de transports publics. Le centre de Chailly peut également

être rejoint à pied, en dix minutes (800 mètres).

C.

Selon le plan général d'affectation de la Commune de Lausanne du 26 juin

2006 (ci-après: le PGA) et son règlement (ci-après: le RPGA), la parcelle no 3899

est colloquée en zone mixte de faible densité, degré de sensibilité au bruit

II. Elle est grevée d'une servitude no ******** en faveur de

plusieurs biens-fonds alentour (nos 3866 à 3870 et 3897 et 3898,

3890 à 3910, 3912, 20506 et 20945), dont la parcelle no 3900. Cette

servitude, relative à la hauteur des constructions, a la teneur suivante: "les

constructions qui seront édifiées sur les fonds servants comporteront au plus

un étage sur rez-de-chaussée". Sur toute la longueur du Chemin de

Grésy, la parcelle no 3899 est frappée par la limite des

constructions prévue dans le PGA.

D.

La parcelle no 3899 est recensée à l'Inventaire fédéral

des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après:

l'ISOS), dans le périmètre "P" no 85, catégorie

d'inventaire "BC", objectif de sauvegarde "C". La

désignation ISOS 85, est libellée ainsi:

"Tapis de maisons ess. Individuelles et rares petits

locatifs sur la pente raide et régulière du coteau, jardins très arborisés,

ouvertures sur le paysage lémanique et une partie de la ville, en particulier

depuis la partie supérieure de l'entité, caractère bucolique notamment par la

présence de vergers, quelques maisons d'origine paysanne, dès 19e

s., ess. 20e s.-début 21e s.".

Quant au périmètre 85, il est décrit de la manière

suivante:

"Composante bâtie de

taille honorable, pouvant être perçue comme entité de par ses caractéristiques

historico-architecturales et spatiales ou de par sa spécificité régionale, par

ex. vieille ville médiévale, quartier de la gare, ancien noyau du village,

quartier industriel"

Les catégories d'inventaires "B" et

"C" sont décrites ainsi (dans l'ordre):

"La partie de site a une structure d'origine.

L'organisation spatiale historique est conservée; la plupart des bâtiments

présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une même

région."

"La partie de site a un caractère spécifique d'origine.

Les constructions anciennes et nouvelles sont mélangées; les bâtiments et les

espaces présentent des caractéristiques propres à une époque ou à une région

différentes"

Enfin, l'objectif de sauvegarde "C"

préconise la sauvegarde du caractère, le maintien de l'équilibre entre les

constructions anciennes et nouvelles, la sauvegarde intégrale des éléments

essentiels pour la conservation du caractère et des prescriptions particulières

lors de l'intégration de constructions nouvelles.

E.

Le 12 août 2020, C.________ (ci-après: le constructeur) a déposé une première

demande de permis de construire tendant à la démolition du bâtiment ECA no

12988 et à la construction, sur la parcelle no 3899, d'un

nouveau bâtiment de deux unités de deux logements chacune (ci-après: le

projet). Il prévoyait également l'abattage de deux arbres, le pin noir et le

bouleau verruqueux.

Le 15 septembre 2020, le Service des parcs et

domaines de la Ville de Lausanne a établi une note à la Municipalité de

Lausanne (ci-après: la municipalité) préavisant positivement la requête

d'abattage des deux arbres, moyennant compensation par la plantation de deux

nouveaux arbres

Par courrier du 15 octobre 2020, l'Office des permis

de construire de la Ville de Lausanne (ci-après: l'office) a informé le

constructeur que le projet ne serait pas mis à l'enquête en raison du

non-respect de certaines règles du RPGA, en particulier en lien avec le

coefficient maximum d'utilisation du sol limité à 426.5 m2, la

longueur des bâtiments limitée à 30 mètres et la notion d'unités accolées.

Une rencontre entre l'office précité et le

constructeur s'est tenue le 14 janvier 2021. Les 3 mai et 21 juillet 2021,

celui-ci a ainsi soumis un nouveau dossier comportant les modifications demandées.

L'office a encore requis des modifications supplémentaires des plans et d'autres

compléments ont été apportés jusqu'au 7 octobre 2021.

F.

Le projet modifié prévoit deux unités de logement, A et B, accolées et toutes

deux destinées à l'habitation. L'unité B est située à l'ouest de la parcelle et

légèrement plus au nord que l'unité A. L'unité A est composée d'un rez

inférieur, d'un rez supérieur et d'un étage, tandis que l'unité B se compose

d'un sous-sol, d'un rez inférieur et d'un rez supérieur; celle-ci comporte

ainsi un étage d'habitation de moins que celle-là, et est moins élevée compte

tenu par ailleurs du terrain en pente est-ouest. Le bâtiment, deux unités

comprises, est légèrement orienté au sud-est, ses façades étant toutes obliques

par rapport aux limites de propriété alentour.

Le rez inférieur de l'unité A prévoit trois caves,

dont une cave/buanderie, un local technique, un local poussette, ainsi qu'un

parking souterrain commun aux deux unités, pouvant accueillir quatre véhicules

automobiles et sept deux-roues. Les caves sont d'une surface variant entre 8 et

11.75 m2. Au rez supérieur et à l'étage de l'unité A, sont prévus deux

appartements de trois pièces, un par étage. Chacun de ces appartements prévoit

une petite pièce de moins de 3 m2 qui accueillera une buanderie et

comporte une petite ouverture au nord. Quant à l'unité B, un unique réduit de

jardin d'un peu moins de 60 m2 est prévu en son sous-sol. Au rez inférieur,

il est prévu un appartement de quatre pièces tandis qu'au rez supérieur, c'est

un appartement de trois pièces qui est projeté. L'appartement de quatre pièces

du rez inférieur prévoit une ouverture directe sur une des trois caves du

garage souterrain. Selon les plans soumis à l'enquête, la surface enterrée du

rez inférieur de l'unité A selon terrain naturel, est de 103.76 m2

sur une surface totale de 155.74 m2.

Les unités A et B partagent un parking souterrain commun

et sont accolées par une petite annexe constituant, au rez supérieur, une cave

de 18.85 m2. Celle-ci est uniquement accessible par l'extérieur et

ne comporte qu'une petite ouverture au nord. Sa hauteur sous plafond est de 2 m

40. Toujours à cet étage, les plans indiquent l'existence d'une terrasse de

15.95 m2 située au sud de la cave précitée, au-dessus du parking

souterrain et dont l'accès se fait par l'appartement de trois pièces de l'unité

A. Au premier étage de l'unité A, le toit de l'annexe précitée constitue

également une terrasse accessible par l'appartement de cet étage.

L'accès à l'appartement du rez supérieur de l'unité

A peut se faire soit par une ouverture au nord, qui donne sur une terrasse de

48.84 m2 en revêtement étanche qui fait office de chemin d'accès

piéton passant sur le toit du parking souterrain, soit en passant par le

parking souterrain. On accède ensuite à l'appartement de l'étage par une cage

d'escalier intérieure. Quant à l'unité B, son rez inférieur est accessible

depuis le nord du bâtiment, via un petit chemin piéton prévu en bordure de

propriété, au nord de la terrasse précitée. L'accès à l'appartement du rez

supérieur se fait par une ouverture à l'est, donnant sur la terrasse précitée. L'accès

au parking souterrain se fait au sud de l'unité A, par une rampe d'accès qui longe

le sud-est de la parcelle et le relie au Chemin de Grésy.

Le projet prévoit l'installation de panneaux

solaires sur la toiture, plate et végétalisée, la pose d'une pompe à chaleur

air/eau à l'intérieur du bâtiment, ainsi que des aménagements extérieurs

incluant la création d'un emplacement pour des conteneurs et une pergola. Il

est prévu que la pompe à chaleur soit installée dans le local technique du

parking souterrain et que l'aération se fasse par une grille (saut-de-loup) donnant

au nord, située à l'angle nord-est du parking. Le projet implique en outre

l'abattage du bouleau verruqueux et du pin noir, mais la conservation du mélèze

et de l'épicéa.

Chaque unité du bâtiment projeté est pourvue d'avant-toits

d'une largeur d'1 m 30 sur tout son pourtour. L'angle nord-est de

l'avant-toit de l'unité A se situe à une hauteur d'environ 6 m 17 et l'angle

sud-est de l'avant-toit de cette même unité se situe à une hauteur d'environ 7

m 50.

La façade sud de l'unité A est située à

respectivement 4 m 03 (au point le plus au sud), 5 m 05 (au milieu de la

façade) et 6 m 07 (au point le plus au nord) de la limite de propriété avec la

parcelle no 3898. L'angle sud-est de la façade est de l'unité A

se trouve sur la limite des constructions. La façade ouest de l'unité B est quant

à elle située à 4 m 74 (au point le plus à l'ouest), 5 m (au milieu de la

façade) et 5 m 26 (au point le plus à l'est) de la limite de propriété avec la

parcelle no 3893, tandis que la façade nord de la même unité

est à 5 m 86 (au point le plus au sud), 5 m (au milieu de la façade) et 4 m 14

(au point le plus au nord) de la limite avec la parcelle no 3900.

Selon les plans du projet, la surface brute de

plancher est de 426.259 m2.

G.

Le projet a été soumis à enquête publique du 15 octobre 2021 au 15

novembre 2021. Le 9 novembre 2021, A.________ et B.________ ont formé

opposition à ce projet.

H.

Le 14 décembre 2021, la Centrale des autorisations en matière de

construction (CAMAC) a délivré les autorisations spéciales requises, moyennant

le respect de certaines conditions impératives. S'agissant de la lutte contre

le bruit, en lien avec la pompe à chaleur, la Direction de l'environnement

industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques

(DGE-ARC) a préavisé favorablement au projet. Elle a exposé que les niveaux

d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devraient pas dépasser les valeurs de

planification prévues à l'art. 7 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la

protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) et que, selon le formulaire

d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe

à chaleur air-eau daté du 28 juin 2021, les valeurs de planification pour la

période nocturne étaient respectées pour les voisins les plus proches.

Faits

I.

Le 7 février 2022, l'office a établi un préavis esthétique et

intégration. Il y relève tout d'abord l'inscription de la parcelle à l'ISOS

(cf. supra, lettre C). Il expose par ailleurs, s'agissant du quartier en

question, que celui-ci se distingue par une homogénéité des constructions du

point de vue de leurs typologies. En revanche, selon l'office, les styles sont différenciés

par rapport aux aspects de composition architecturale, aux couleurs et aux

proportions entre les pleins (murs) et les vides (ouvertures) et les toitures sont

également variées dans les formes et les pentes. Les rapports formels entre les

parties construites et les vides forment un ensemble bâti plutôt cohérent. S'agissant

plus particulièrement du bâtiment projeté, l'office a retenu qu'il proposait

des alignements et une répartition des unités strictement en fonction des accès

et de l'utilisation de l'espace de construction, qu'il ne laissait que très peu

de place à la végétation en pleine terre, et que l'accessibilité générale, par

rapport à la typologie, était très peu cohérente avec le quartier et la rue. Le

préavis retient en outre que l'emprise au sol du bâtiment projeté occupe la

partie centrale de la parcelle no 3899, que le projet s'inscrit dans

une démarche de densification en équilibre avec le rapport plein/vide de cette

zone de la ville, que le gabarit et les alignements du bâtiment viennent casser

les volumes des édifices avoisinants et que l'enveloppe extérieure et la

volumétrie générale n'apportent pas de plus-value au quartier. Quant aux places

de parc souterraines, elles permettent une sauvegarde visuelle du périmètre

immédiat du bâtiment au sein d'un quartier qui connaîtrait déjà un début de

mutation. En ce qui concerne la façade, le préavis retient que la matérialité

et les ouvertures choisies diffèrent des choix stylistiques du quartier et que

l'image "industrielle" et les fenêtres à dimensions plus importantes

que les précédentes, tranchent avec l'esprit des bâtiments voisins. Selon l'office,

les façades et les formes appuient le caractère de masse volumique du bâtiment.

La cinquième façade (toiture plate) ne présenterait pas "une recherche

intéressante d'intégration concernant les installations techniques/panneaux

solaires". Les couleurs proposées et le style des garde-corps seraient

peu en harmonie avec le contexte environnant. L'office indique enfin que le

projet propose des typologies suffisamment spacieuses sur trois niveaux, que

les parties habitées bénéficient de grandes ouvertures et une double, voire

triple exposition, ce qui garantit un apport de lumière et aération optimale. En

conclusion, l'office retient que le projet répond tout de même globalement aux

critères d'intégration paysagère et de densification qualitative par rapport à

l'identité du quartier et le périmètre de sauvegarde "C" de l'ISOS,

de sorte qu'il estime ne pas disposer d'arguments prépondérants pour s'opposer

au projet de densification conforme au PGA et permettant d'offrir des logements

familiaux.

J.

Le 31 janvier 2022, sur mandat du constructeur, D.________ a rendu un

rapport d'expertise sur l'état sanitaire des arbres maintenus, à savoir

l'épicéa et le mélèze.

En ce qui concerne l'épicéa, le rapport qualifie son

état physiologique (à savoir le bilan des éléments pouvant indiquer des

dysfonctionnements dans le processus physique de fonctionnement de l'arbre) de

"moyen", son état mécanique (à savoir l'état des éléments anatomiques,

morphologiques, biologiques ou environnementaux inhabituels dont la présence ou

l'évolution peuvent constituer une zone de faiblesse et potentiellement un

point de rupture) de "faible", avec un niveau de risque de rupture

partielle évalué comme "faible", de sorte qu'un simple suivi sans

intervention de taille est préconisé, avec nouvelle inspection dans les cinq

ans. Quant au mélèze, son état physiologique est qualifié de "bon",

son état mécanique de "moyen", avec un niveau de risque

"faible", de sorte que l'installation d'un hauban dynamique de

soutien "qualité 4 tonnes" est préconisée, de même qu'un suivi et

réglage de la tension du hauban dans les trois ans après sa pose, ainsi qu'une

nouvelle expertise dans les cinq ans. Le risque faible tel qu'employé par

l'expert signifie qu'il n'y a pas de risque de dommage significatif au jour de

l'évaluation. En amont, pendant et à la suite du chantier, diverses mesures de

préservation des arbres sont recommandées. Ce rapport a été transmis à la municipalité

le 7 février 2022.

K.

Le 23 mars 2022, la municipalité a écarté les oppositions et a accordé

le permis de construire le projet litigieux. Il y est notamment indiqué que le

permis ne sera exécutoire qu'après la suppression de places de parc en zone

bleue situées sur le domaine public. La municipalité a également autorisé

l'abattage des arbres et la construction, à bien plaire, de l'accès,

aménagements de surface, cheminement piétons, ainsi que l'emplacement pour

conteneurs situés dans l'espace frappé par la limite des constructions au

Chemin de Grésy. Le permis était pour le surplus assorti de certaines charges

avant et pour exécution.

L.

Le 22 avril 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont

contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), concluant à sa réforme en

ce sens que leur opposition devait être admise et le permis de construire du 23

mars 2022 annulé. Sans la désigner comme telle, ils ont également pris une

conclusion subsidiaire tendant à l'annulation de la décision attaquée.

Le 10 juin 2022, le constructeur a déposé une

réponse, concluant au rejet du recours. Le 13 juillet 2022, la municipalité

s'est également déterminée sur le recours, concluant à son rejet.

Invités à répliquer, le 14 septembre 2022, A.________

et B.________ ont confirmé les conclusions de leur recours.

Le 13 octobre 2022, le constructeur a répliqué et a également

maintenu ses conclusions. Il a informé le tribunal que le bouleau verruqueux

avait dû être abattu en urgence, car il était malade et présentait un danger

pour les passants.

M.

Le 22 décembre 2022, le tribunal a procédé à une inspection locale sur la

parcelle du constructeur et des recourants. Le compte-rendu de cette audience a

la teneur suivante:

"La Cour se déplace du sud au

nord sur le Chemin de Grésy (ci-après: le chemin; DP 498). Elle constate la

présence, aux abords du chemin et dans les alentours, de bâtiments aux toits

tantôt plats ou pentus, à l'architecture traditionnelle ou moderne, aux façades

de couleurs diverses (blanc, brun, gris) et à la volumétrie variable. Certains

bâtiments, majoritairement situés du côté ouest du chemin, disposent d'une

volumétrie et morphologie plus modestes.

La Municipalité confirme la teneur

de son préavis "esthétique et intégration" et précise qu'il a été

tenu compte des bâtiments alentour au projet, vu l'objectif de sauvegarde ISOS

"C" attribué au secteur. Elle précise que les finitions feront

l'objet d'un suivi et devront respecter des charges listées dans le permis de

construire. Me Bovay fait remarquer que la photographie qui figure dans ce

préavis ne correspond pas à l'état actuel du quartier.

La Cour constate la présence de

deux places de stationnement en zone bleue situées sur le chemin le long de la

parcelle no 3899. Me Kühnlein rappelle que ces places seront

supprimées et que le projet ne prévoit aucune place visiteurs. La juge

instructrice fait remarquer à la Municipalité que le calcul relatif aux besoins

en places de stationnement au dossier tient compte de 1 place pour 100 m2,

alors que le règlement produit par la Municipalité semble prévoir 1 place pour

80 m2. Le Municipalité fera parvenir ses déterminations à cet égard au tribunal

à la suite de l'audience.

La Cour se rend sur la parcelle no

3899, dont le terrain est en pente est-ouest. Elle constate la présence de

gabarits indiquant l'emplacement de la construction projetée. Me Kühnlein fait

remarquer que ces gabarits ne tiennent pas compte des avant-toits prévus.

La Cour constate que le bâtiment

projeté est implanté au centre de la parcelle no 3899, l'unité A du

côté est et l'unité B du côté ouest. Le bâtiment ECA no 12968,

actuellement sis sur la partie est de la parcelle et qui sera détruit, dispose

d'un toit à deux pans de couleur brune. Son faîte apparaît plus haut que le

toit de l'unité A. Le toit de l'unité B est plus bas que celui de l'unité A. Il

existe une importante différence de niveau du terrain entre la parcelle no

3899 et la parcelle no 3893 adjacente à l'ouest, en contre-bas. Les

constructions y sont nettement plus basses.

La Cour constate la présence d'un

épicéa, à l'angle nord-est de la parcelle no 3899, ainsi que d'un

mélèze, au sud de celle-ci. Le projet prévoit leur maintien. A côté du mélèze,

à l'est, se dresse un pin noir, dont l'abattage est prévu. Selon le

constructeur, celui-ci est déjà diminué, ayant été infecté par le bostryche. Le

constructeur expose que les arbres compensatoires seront plantés au nord et au

sud du bâtiment projeté et qu'au total quatre arbres seront plantés, ce qui

excèderait le minimum exigé.

Est abordée la question des

distances aux limites. La Municipalité expose que, selon son interprétation,

les règles sur les façades obliques du règlement communal s'appliquent pour

chaque façade prise individuellement, un même angle pouvant constituer l'angle

le plus rapproché vis-à-vis de deux limites différentes. Les recourants

contestent cette appréciation et renvoient à leurs écritures à ce sujet.

La Cour se déplace sur la parcelle

no 3900 des recourants. Elle se rend sur la terrasse surélevée

située au sud du bâtiment ECA no 12796 (ci-après: la terrasse). La

Cour observe que de la végétation se dresse au sud de la parcelle no

3900, entre celle-ci et la parcelle no 3899, végétation qui comprend

notamment un érable argenté, des bambous et divers hauts buissons, ne laissant

voir qu'une portion limitée des constructions actuelle et future sur la

parcelle voisine. Il est également constaté que le bâtiment projeté n'obstruera

que très partiellement la vue des recourants, qui disposent depuis la terrasse

d'une vue dégagée sur le lac et les montagnes. Me Bovay signale qu'il n'existe

pas de servitude de vue.

Le constructeur expose

l'historique du projet et indique qu'il a pour objectif de mettre les

appartements construits en location. Il explique que le projet initial

prévoyait un bâtiment parallèle aux limites de propriété mais qu'en raison de

diverses contraintes, il a fallu le réorienter.

Les parties rappellent leurs

positions respectives s'agissant de la question d'un contrôle préjudiciel de la

planification lausannoise.

Interrogée par Me Kühnlein sur la

prise en compte dans le coefficient d'utilisation du sol de la terrasse au

nord-est du bâtiment projeté, la Municipalité confirme qu'elle n'en tient pas

compte."

Ce compte-rendu a été transmis aux parties, qui se sont

tour à tour déterminées quant à son contenu par courriers des 20 janvier et 10

février 2023.

N.

Le 10 février 2023, les recourants ont soulevé un nouveau grief. Le

constructeur, les recourants et la municipalité se sont déterminés à cet égard

par courriers des 20 février, 8, 16 et 31 mars, puis encore les 17, 18 et 19

avril 2023.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de la

décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile par les voisins directs de la parcelle concernée par le projet, qui

ont tous deux participé à la procédure d'opposition; ils disposent ainsi de la

qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours satisfait en outre aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un premier grief de nature formelle, les recourants invoquent la violation

de leur droit d'être entendus, dans sa dimension du droit d'obtenir une

décision motivée (art. 42 al. 1 litt. c LPA-VD). Selon eux, plusieurs griefs

n'auraient pas été traités par l'autorité intimée, notamment le respect de

l'indice d'utilisation du sol, des distances aux limites, du nombre de niveaux

admissibles, du nombre de places de stationnement et de l'exigence d'assainissement

préalable en raison de pollution aux dioxines.

a) Le droit d’être entendu, consacré à

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), implique pour l'autorité

l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la

comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de

recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit

mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle

n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens

de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter

à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154

consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et

résulter des différents considérants de la décision (TF 1C_91/2015 du 9

septembre 2015 consid. 3.1; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3; AC.2021.0262

du 29 septembre 2022 consid. 4a). En vertu de l’art. 42 al. 1 let. c LPA-VD, la décision contient, exprimés en termes clairs et précis, les

faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie.

Le droit d'être entendu étant un droit de nature

formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision

attaquée. La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être

entendu peut être réparée, lorsque le recourant a eu la possibilité de

s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen

en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être

soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la

partie. Même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est

exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité

précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait

inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une

décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; AC.2021.0262

du 29 septembre 2022 consid. 4a).

b) En l'espèce, il est vrai que la décision

entreprise est sommaire en certains points; elle se prononce toutefois sur la

quasi-totalité des griefs soulevés par les recourants au stade de leur opposition.

Ceux-ci ont dès lors été à même de contester cette décision en toute

connaissance de cause, ce que démontre leur acte de recours détaillé. La question

d'une éventuelle violation de leur droit d'être entendus peut quoi qu'il en

soit rester ouverte dans la mesure où, même si une telle violation devait être

reconnue, elle se trouverait réparée dans le cadre de la présente procédure de

recours, vu les actes déposés par l'autorité intimée, sur lesquels les

recourants avaient la possibilité de répliquer, et le plein pouvoir d'examen du

tribunal. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit partant

être rejeté.

3.

Les recourants requièrent le contrôle préjudiciel du plan d'affectation

de la Commune de Lausanne, au sens des art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 47 de la loi du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; 700.11). Selon eux, le dépassement de l'horizon habituel de

planification (plus de quinze ans) et l'inscription postérieure du site à

l'ISOS (ISOS Lausanne 2014) justifieraient un contrôle du plan, qui devrait

conduire à considérer que le projet est incompatible avec l'objectif de

sauvegarde du périmètre inscrit à l'ISOS.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le

contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une

procédure relative à un acte d'application (un permis de construire, notamment)

est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre

exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment

de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies. Aux termes de cette disposition, lorsque

les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation

feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des

circonstances peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique,

comme une modification législative (ATF 127 I 103 consid. 6b). L'art. 21 al. 2

LAT tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les

plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. La stabilité des plans

est un aspect du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit

permettre aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en

œuvre la planification, de compter sur la pérennité des plans d'affectation.

Ceux-ci doivent toutefois être révisés lorsque les circonstances déterminantes

se sont modifiées depuis leur adoption (ATF 128 I 190 consid. 4.2 et les arrêts

cités).

L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux

étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement

modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait

réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape. A chacune de ces

deux étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte,

d'une part, de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et,

d'autre part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements

intervenus (ATF 144 II 41 consid. 5.1; TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021

consid. 3.2 et les arrêts cités). Sont en particulier à prendre en

considération le temps écoulé depuis l'entrée en vigueur du plan, la mesure

dans laquelle celui-ci a été concrétisé, l'importance des motifs de révision,

l'étendue de la modification envisagée et l'intérêt public qu'elle poursuit

(ATF 140 II 25 consid. 3.1; 132 II 408 consid. 4.2; 128 I 190 consid. 4.2 et

les références; TF 1C_40/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.1). Au stade de la

première étape, les exigences seront toutefois moins élevées, le caractère

sensible de la modification des circonstances devant déjà être admis lorsqu'une

adaptation de la planification sur le territoire entre en considération et

qu'elle n'est pas d'emblée exclue par les intérêts opposés liés à la sécurité

du droit et à la confiance dans la stabilité des plans (TF 1C_619/2019

précité). Si ces conditions sont réalisées, il convient d'entrer en matière sur

la demande de révision et déterminer, au terme de la pesée complète des

intérêts (deuxième étape), si et dans quelle mesure une adaptation du plan

d'affectation est nécessaire (ATF 140 II 25 consid. 3; TF 1C_40/2016 du 5

octobre 2016 consid. 3.1; 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral a notamment considéré que

l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014, de la novelle du LAT du 15

juin 2012, en particulier l'obligation de réduire les zones à bâtir

surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT), ne constitue pas à elle seule une

modification sensible des circonstances justifiant de procéder à un contrôle

préjudiciel du plan; il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances, parmi

lesquelles la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir

existante, le niveau d'équipement ou encore l'âge du plan (ATF 144 II 41

consid. 5.2; cf. aussi TF 1C_213/2018 du 23 janvier 2019; 1C_308/2017 du 4

juillet 2018). Il a en revanche admis la nécessité de procéder à un contrôle

incident de la planification lors de la présence de plusieurs éléments tels que

l'inscription à l'ISOS et le caractère non construit des parcelles litigieuses,

associés à l'entrée en vigueur des modifications de la LAT du 15 juin 2012 et

de l'intérêt important revêtu par la réduction de la zone à bâtir

surdimensionnée (cf. notamment TF 1C_619/2019 et 1C_87/2019 précités).

b) En l'espèce, les recourants invoquent, d'une

part, l'ancienneté du RPGA qui date de 2006, ainsi que l'inscription de la

Ville de Lausanne à l'ISOS. Le tribunal de céans a déjà estimé qu'une

planification communale, dernièrement révisée en 1964, ne constituait pas à

elle seule une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al.

2.

LAT, s'agissant par ailleurs d'une parcelle déjà construite (AC.2017.0458 du

27.

mai 2019 consid. 4b). Dans le cas présent, la parcelle litigieuse, déjà

construite, est bordée de toutes parts de parcelles également bâties, comme

c'est le cas dans tout le secteur, et son équipement n'est pas contesté. Le

caractère constructible de ce secteur devrait par ailleurs être maintenu à

l'avenir. En effet, les autorités communales de Lausanne ont engagé des

procédures de révision du plan directeur communal ainsi que du plan général

d'affectation de 2006 (cf. notamment à ce propos, sur le site internet de

la ville www.lausanne.ch, la rubrique Service de

l'urbanisme>A propos>Projets). Il est prévu, dans ce cadre, d'opérer un

redimensionnement de la zone à bâtir dans les secteurs forains, à savoir sur le

territoire communal situé hors du périmètre compact du projet d'agglomération

Lausanne-Morges. Le quartier de Chailly se trouve toutefois dans le périmètre

compact de l'agglomération et ne fait pas partie des secteurs forains où la

question du redimensionnement de la zone à bâtir se pose, selon le processus de

mise en œuvre de la mesure A11 du Plan directeur cantonal (AC.2020.0187 du 19

octobre 2021, AC.2019.0386 du 14 octobre 2020; AC.2020.0291 du 17 février 2022

consid. 3b). Par ailleurs, selon la jurisprudence, si un plan a déjà été mis en

œuvre par l'octroi d'autorisations de construire et qu'il est déjà réalisé en

tout ou partie, ce qui est le cas en l'espèce, sa stabilité doit en principe

être garantie (ATF 128 I 190 consid. 4.2). Ainsi, les intérêts liés au principe

de la sécurité du droit et à la stabilité du plan doivent l'emporter sur les

intérêts des propriétaires voisins tendant à la révision du plan d'affectation,

même si un délai relativement long s'est écoulé depuis l'adoption du plan (cf.

ATF 128 I 190 consid. 4.2; CDAP AC.2017.0349 consid. 3c). La seule circonstance

du caractère ancien du plan ne suffit dès lors pas à elle seule à entraîner une

modification sensible des circonstances impliquant une adaptation du plan au

sens des art. 21 al. 2 LAT et 27 LATC.

c) S'agissant de l'ISOS, dans un arrêt concernant un

projet de construction dans le village de Lignerolle, inscrit à l'inventaire

ISOS, le Tribunal fédéral a considéré qu'un examen incident du plan

d'affectation communal entré en vigueur en 1995 (avant l'inscription à l'ISOS)

se justifiait parce que, sur le terrain litigieux – un "espace vert

intérieur agrémenté de vergers" constituant une caractéristique

essentielle du site, avec un objectif de sauvegarde maximum –, "toute

délivrance d'autorisation de construire altérera[it] inévitablement les

caractéristiques du site" (TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2).

En l'occurrence, il convient d'examiner si la situation est comparable et si

les conditions pour un contrôle préjudiciel du plan d'affectation – lequel doit

rester exceptionnel, d'après la jurisprudence (cf. supra, consid. 3a)

–, sont réunies.

D'après l'inventaire ISOS, la parcelle litigieuse

fait partie d'un secteur résidentiel (périmètre P 85) pour lequel un objectif

de "sauvegarde du caractère" (C), soit le moins contraignant, a été

fixé. Cet objectif est libellé ainsi: "maintenir l’équi­libre entre les

constructions anciennes et nouvelles ainsi que sauvegarder intégralement les

éléments qui illustrent le substrat bâti originel et qui sont essentiels pour

le caractère". Ajouter un nouveau bâtiment d'habitation dans le

quartier de Chailly ne constitue ainsi pas une altération des caractéristiques

du site et ce projet est en soi compatible avec l'objectif de sauvegarde du

caractère de ce quartier. Cet objectif peut être atteint par une application

adéquate des règles de la zone à bâtir, qui fixent notamment des critères pour

l'esthétique et l'intégration des constructions. L'ISOS n'est pas un élément

contraignant pour la municipalité, propre à justifier d'emblée des mesures de

protection supplémentaires; il contient bien plutôt des données objectives

permettant, dans l'application du droit cantonal et communal et la pesée des

intérêts, d'évaluer la valeur du site. Ainsi, le plan d'affectation en vigueur

peut servir de base à la décision attaquée et la municipalité pouvait délivrer

le permis de construire sans examen préalable incident de cette planification

(dans un arrêt récent, le TF est parvenu à la même conclusion, en relation avec

l'ISOS, à propos d'un projet de construction en zone à bâtir en ville de

Lausanne – TF 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 5.2; AC.2020.0291 du 17

février 2022 consid. 4d).

d) Par ailleurs, on ne distingue pas d'autres

éléments qui devraient conduire à l'examen préjudiciel de la validité du plan

d'affectation. C'est donc à tort que les recourants reprochent à la

municipalité d'avoir renoncé à cet examen.

4.

Les recourants invoquent également la violation par le projet litigieux

des règles relatives à l'esthétique et à l'intégration, consacrées aux

art. 86 LATC et 69 RPGA. Selon eux, le volume, la hauteur, la longueur et

l'implantation du bâtiment projeté ne seraient pas en harmonie avec les

constructions voisines et la validation de ce projet affecterait les

caractéristiques du site et enlaidirait le quartier, pourtant inscrit à l'ISOS.

a) aa) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, l'art. 69 RPGA, intitulé "Intégration

des constructions" et applicable à toutes les zones, dispose quant à

lui que les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou

d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel

ou architectural sont interdites (al. 1); les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent

présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement

(al. 2). Les art. 69 et 73 RPGA concrétisent au niveau communal la clause

d’esthétique prévue par l’art. 86 LATC. Leur portée ne va pas au-delà de cette

norme (AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 7a; AC.2017.0093 du 23 novembre 2018

consid. 2b; AC.2012.0114 du 26 février 2013; AC.2008.0324 du 15 novembre

2010.

consid. 9). Il convient donc de se référer à la jurisprudence du tribunal

relative à la clause générale d'esthétique (AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid.

7a; AC.2017.0093 précité consid. 2b; AC.2013.0308 du 4 septembre 2014 consid.

3a/bb).

bb) Selon la jurisprudence, une

construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni

l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4,

rappelée dans l'arrêt cantonal AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 1c). Il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent pour ce faire d'un large

pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; AC.2018.0177 du

11.

décembre 2018 consid. 1c). Dans ce contexte, l'autorité doit

néanmoins prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114 consid. 3d; 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; AC.2019.0267

consid. 5a du 20 octobre 2020). Une intervention des autorités dans le cas de

la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec

les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi

elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu

l'orientation que doit suivre le développement des localités. Dès lors,

l'autorité doit motiver sa décision en se fondant sur des critères objectifs et

systématiques – tels que les dimensions, effet urbanistique et traitement

architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114

consid. 3d; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; AC.2022.0156 du 12 mai

2023.

consid. 7a; AC.2019.0267 consid. 5a du 20 octobre 2020).

Conformément à ce que prescrit désormais la loi sur

l'aménagement du territoire, il existe un intérêt public à densifier les

centres urbains (art. 3 al. 3 let. abis LAT; TF 1C_360/2018

consid. 4.2.3). En effet, la politique suisse de l'aménagement du territoire

vise à orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu

bâti par une utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact.

C'est pourquoi, lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées,

une réduction de leur volume ne peut être imposée que si elle est justifiée par

des intérêts publics prépondérants, comme en présence de bâtiments ou

d'ensembles protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4; TF 1C_116/2018 du 26 octobre 2018

consid. 5.3). Il n'est ainsi pas admissible, sous prétexte d'une meilleure

intégration, d'exiger systématiquement un étage de moins que ce que le

règlement autorise, ni d'utiliser la clause d'esthétique à la manière d'une

zone réservée pour abroger les règles en vigueur et garantir une future

réglementation nouvelle (TF 1C_349/2018 du 8 février 2019 consid. 4.2; AC.2018.0281

du 6 mai 2019 consid. 1b).

cc) En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (art. 2

al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle

procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les

dispositions applicables. Dans la mesure où la décision communale repose sur

une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de

recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015

consid.3.1.3).

dd) Les cantons et les communes ont l’obligation de

prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de

l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er

avril 2009 consid. 2.1). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont

pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne

l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en

considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et

communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique.

L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures

d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un

élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur

l'application de la clause d'esthétique (cf. AC.2019.0130 consid. 3b/aa; AC.2017.0298

précité consid. 4). L'inventaire ISOS doit ainsi être pris en considération

dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de

l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, en tant que

manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle

n'altère pas l'identité de l'objet protégé, ni le but assigné à sa protection;

celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les

fiches qui l'accompagnent (TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4;

1C_578/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.1).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée s'est

principalement fondée sur le préavis de l'Office des permis de construire du 7

février 2022 pour retenir que le projet s'intégrait dans son environnement.

Dans ce préavis, après un examen critique et approfondi des caractéristiques du

projet et de ses environs, l'office parvient à la conclusion que celui-ci

répond globalement aux critères d'intégration et de densification qualitative,

malgré l'inscription du secteur à l'ISOS. Certes, il émet plusieurs réserves,

par exemple quant à la place laissée par le projet à la végétation en pleine

terre, ainsi qu'à la volumétrie générale et à certaines couleurs proposées, et

constate des différences avec les choix stylistiques du quartier en lien avec

l'image industrielle du bâtiment et les dimensions des fenêtres. Cela étant, s'agissant

du quartier, il relève une certaine hétérogénéité des constructions, en ce qui

concerne leurs aspects architecturaux, leurs couleurs et toitures. Il estime par

ailleurs que le projet s'inscrit dans le rapport plein/vide du quartier, et que

la création d'un parking souterrain rend possible la sauvegarde visuelle du

périmètre immédiat. Pour l'office, le projet dispose enfin de typologies

spacieuses avec de grandes ouvertures pour un apport de lumière et une aération

optimaux. Compte tenu de ces éléments, même après avoir relevé les faiblesses

du projet, l'office estime n'avoir aucun argument prépondérant permettant de

s'opposer au projet au sens des art. 86 LATC et 69 RPGA, en particulier

compte tenu des objectifs de densification rappelés ci-dessus et de la

possibilité d'offrir des logements familiaux. L'autorité intimée a encore

confirmé cette appréciation lors de l'inspection locale du 22 décembre 2022, au

cours de laquelle il a en effet été constaté une certaine hétérogénéité des

constructions, en particulier quant à leurs volumes, hauteurs, forme des

toitures et couleurs des façades variées, mais également en lien avec leurs

typologies. L'appréciation de l'autorité intimée, qui a soigneusement pris en

compte toutes les caractéristiques du projet et les divers intérêts en jeu, ne

prête ainsi pas le flanc à la critique. Elle n'a dès lors pas violé sa large

marge d'appréciation en retenant que le projet, bien que tendant à maximiser

les espaces construits, s'intégrait dans son environnement et que l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires n'était pas déraisonnable. Les

griefs des recourants relatifs aux art. 86 LATC et 69 RPGA doivent ainsi être

rejetés.

5.

Les recourants invoquent par ailleurs la violation des règles sur les

distances aux limites de propriété, en l'occurrence des art. 27 et 122 RPGA, en

lien avec la façade nord de l'unité B et la façade sud de l'unité A.

a) L'art. 122 RPGA relatif aux distances aux limites

de propriété en zone mixte de faible densité prévoit que la distance entre un

bâtiment et la limite de propriété est de 5 mètres au minimum. L'art. 27 RPGA,

qui prévoit des règles dérogatoires pour les façades obliques, dispose que,

lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite

de propriété, la distance réglementaire peut être mesurée au milieu de la

façade et perpendiculairement à la limite (al. 1); toutefois, l'angle le plus

rapproché de la limite doit être distant d'au moins 4 mètres et l'angle le plus

éloigné, à la distance augmentée de la valeur du rapprochement dont bénéficie

l'angle le plus proche de la limite (al. 2); un seul angle par façade peut

bénéficier de cette disposition (al. 3).

Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit

d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des

règlements communaux (AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c; AC.2019.0196

du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb;

AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 6a; AC.2016.0023 du 21 mars 2017

consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose

notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi,

dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du

règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra

de sanctionner la décision attaquée (AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid.

5b; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid.

4c; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a confirmé

que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour

interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie

par l'art. 50 al. 1 Cst. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir

entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une

appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4;

115.

Ia 114 consid.

3d).

b) Selon les recourants, la façade nord de l'unité B

comporterait deux angles bénéficiant de l'exception de l'art. 27 al. 2 RPGA – à

savoir l'angle est, en lien avec la limite de propriété avec la parcelle no

3900, et l'angle ouest, en lien cette fois avec la limite de propriété avec la

parcelle no 3893 –, ce que l'art. 27 al. 3 RPGA interdit. S'agissant

de la façade sud de l'unité A, y compris de la partie hors terre du parking

souterrain qui constitue également la terrasse sud du rez supérieur (ci-après:

la terrasse), deux de ses angles bénéficieraient selon les recourants de cette

exception, à savoir l'angle est de la terrasse et l'angle est de l'unité A.

La municipalité interprète quant à elle l'art. 27

al. 3 RPGA en ce sens qu'il empêcherait que deux angles d'une même façade

bénéficient de l'exception de l'art. 27 al. 2 RPGA

vis-à-vis d'une

seule limite de propriété. Il en résulte selon elle que deux angles d'une

même façade pourraient bénéficier de l'exception de l'art. 27 al. 2 et 3 RPGA

dans la mesure toutefois où cela concerne deux limites de propriété distinctes.

Pour la municipalité, cette interprétation ne viderait pas la disposition

concernée de sens, puisqu'elle permettrait d'éviter que plusieurs angles, face

à la même limite, soient à une distance inférieure à celle réglementaire, par

exemple lorsqu'il y existe des corps de bâtiment décalés et obliques, où

plusieurs angles pourraient être situés à une distance inférieure à 5 mètres de

la parcelle voisine. Quant à la façade sud de l'unité A, la municipalité

considère que celle-ci doit être prise en compte dans son ensemble, y compris la

façade du garage souterrain sur lequel se trouve la terrasse sud du rez

supérieur, de sorte qu'en définitive un seul angle ne bénéficierait de

l'exception de l'art. 27 RPGA.

c) L'interprétation faite par la municipalité de

l'art. 27 RPGA repose avant tout sur le texte clair de cette disposition, qui

ne se réfère en effet qu'à une seule limite de propriété, accordée au singulier.

Elle repose en outre sur l'esprit de la disposition puisque, comme le relève

l'autorité intimée, même en l'interprétant ainsi, l'art. 27 al. 3 RPGA continuera

de déployer ses effets pour les corps de bâtiments décalés et obliques. Elle

est par ailleurs conforme au but poursuivi par les règles sur les distances aux

limites, qui est d'assurer une aération et un ensoleillement suffisant. Il en

résulte que l'interprétation de l'autorité intimée n'est pas insoutenable et

qu'elle doit être considérée comme admissible, compte tenu de sa large liberté

d'appréciation. Il en va de même pour son interprétation selon laquelle seul

l'angle sud-ouest de la façade sud, unité A et terrasse sud du rez supérieur,

doit être pris en compte.

d) En l'espèce, compte tenu de l'interprétation, admissible,

de la municipalité, toutes les façades du projet se situent à des distances aux

limites réglementaires. En ce qui concerne la façade nord de l'unité B, son

milieu est situé à 5 mètres de la parcelle no 3900, tandis que

son angle est se situe à 4 m 14 et son angle ouest à 5 m 86 de cette parcelle.

En ce qui concerne la façade ouest de l'unité B, son milieu est situé à 5

mètres de la parcelle adjacente no 3893, tandis que son angle nord

est situé à 4 m 74 de celle-ci et son angle sud à 5 m 26. S'agissant de l'unité

A, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'angle le plus au sud de l'unité A,

situé à 4 m 66 de la limite avec la propriété no 3898 adjacente,

l'angle déterminant étant celui le plus rapproché de cette limite, soit celui

de la terrasse, situé à 4 m 03 de cette façade. Le grief relatif aux

distances aux limites doit ainsi être rejeté.

6.

Les recourants invoquent encore la violation de l'indice d'utilisation

du sol (IUS) prévu aux art. 17 et 119 RPGA

a) aa) Aux termes de l'art. 119 RPGA, l'indice

d'utilisation du sol en zone mixte de faible densité est limité à 0.50.

Conformément à l'art. 17 RPGA, l'indice

d'utilisation est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile

et la surface constructible du terrain (al. 1); la surface brute de

plancher se compose de la somme de toutes les surfaces habitables d’étages en

dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans

leur section horizontale; n'entrent toutefois pas en considération les surfaces

non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail (let. a),

ainsi que les parties des combles qui

n’atteignent pas une hauteur de 1 m 50 entre le plancher et le plafond (let. b)

(al. 2); la surface constructible du terrain est la surface cadastrale de la

parcelle

située dans la zone sous déduction de la surface

des cours d’eau et des

surfaces soumises à la législation forestière

(al. 3).

Le glossaire du RPGA, relatif au coefficient

d'utilisation du sol (CUS) ou indice d'utilisation du sol (IUS), est libellé

ainsi:

"Le CUS exprime le rapport

entre la surface brute de plancher (SBP) habitable et la surface de tout ou

partie de la parcelle comprise dans la zone à bâtir.

La SBP se compose de la somme de

toutes les surfaces habitables d’étages en dessous et en dessus du sol, y

compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.

N’entrent toutefois pas en considération: toutes les surfaces non utilisées ou

non utilisables pour l’habitation ou le travail, telles que, par exemple, les

caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux

pour le chauffage, les soutes â charbon ou à mazout; les locaux pour la

machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de

climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements

multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d’enfants,

non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant

exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d’entrée

ouverts; les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les

loggias ouverts, pour autant qu’ils ne servent pas de coursive."

bb) L'indice d'utilisation,

également dit coefficient d'utilisation du sol, constitue le principal moyen de

déterminer la densité d'utilisation d'une parcelle (ATF 122 I 178). Il se

définit comme le rapport entre la surface brute de plancher utile et la surface

constructible du terrain. Les différents indices (d'utilisation, d'occupation,

de volume bâti – également dit densité –, d'espaces libres et d'espaces verts)

définissent dans quelle proportion un terrain peut être bâti ou doit rester

libre de constructions. Ces indices ont notamment pour but de réserver des

espaces vierges de construction, ce qui permet d'assurer l'aération et

l'ensoleillement des bâtiments, le maintien d'espaces de détente et la sécurité

du trafic; garantir l'uniformité d'un quartier ou d'une zone en préservant leur

silhouette et leur équilibre, ainsi qu'en ménageant le paysage naturel;

planifier la capacité des zones à bâtir et par conséquent l'importance des

équipements (AC.2021.0244 du 5 avril 2023 consid. 2c; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, no 865

ss; Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en

droit vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 151 et 152).

cc) Pour déterminer si un local

doit être pris en considération dans le calcul du CUS, il convient de

déterminer s'il est habitable. A cet égard, la jurisprudence a précisé que la

seule intention subjective des constructeurs ne jouait pas un rôle décisif

(AC.2009.0039 du 24 août 2009 consid. 5b; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid.

9a). Dans le cadre de cet examen, il convient dans un premier temps de

déterminer si les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent

objectivement une utilisation à des fins d'habitation (v. notamment RDAF 1972

p. 275). Il y a lieu en particulier de vérifier si les locaux prévus répondent

aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en

ce qui concerne l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point

n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne

soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas

habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé

pour l'habitation malgré sa non-conformité. La condition qui serait fixée dans les

permis de construire ou d'habiter concernant le caractère non habitable (de

l'étage des combles) n'est ainsi pas suffisante lorsqu'elle apparaît en

contradiction avec la situation effective d'un espace disponible qui présente

les caractéristiques d'une surface habitable (AC. 2007.0278 du 14 octobre 2008

consid. 6c; AC.2003.0129 du 23 décembre 2004 consid. 1a; AC.2002.0052 du 11

novembre 2002 consid. 2b).

La jurisprudence relative au

règlement lausannois a d'ores et déjà eu l'occasion de confirmer que la liste

des surfaces n'entrant pas en considération dans le calcul de la surface brut

de plancher déterminante n'était pas exhaustive mais exemplative (AC.2015.0022

du 26 octobre 2015 consid. 3a; AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 1c).

Par ailleurs, la jurisprudence a également établi que l'exclusion des terrasses

d'attiques, couvertes et ouvertes, ne s'appliquait pas uniquement aux niveaux

attiques, mais également aux terrasses des autres niveaux (AC.2013.0387 du 27

novembre 2014 consid. 8d/aa; AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 1c).

dd) Selon la jurisprudence, les coursives

peuvent, de manière générale, être définies comme des "galeries de

circulation (extérieure, en façade) ou un couloir desservant plusieurs

logements ou locaux" (cf. AC.2015.0243 du 30 mai 2016 consid. 3b;

AC.2015.114 du 6 septembre 2016 consid. 2a/bb). La CDAP a jugé que des

escaliers superposés et couverts en façade servant de voie d'accès aux

appartements projetés pouvaient être considérés comme des coursives et entrer

dans le calcul de la surface habitable (AC.2015.0234 du 30 mai 2016 consid. 3b).

Elle a toutefois considéré que des escaliers et balcons-paliers non couverts et

ne desservant qu'un seul logement ne constituaient pas une coursive (AC.2015.0314

du 31 octobre 2017 consid. 14c).

b) Selon les recourants, les calculs du constructeur

ne seraient pas assez précis pour permettre de retenir que l'indice serait

respecté par le projet. Ils omettraient en outre plusieurs éléments, à savoir

la cave située au rez supérieur entre les unités A et B, les buanderies des

appartements de l'unité A, la terrasse située au nord du bâtiment, ainsi que la

cage d'escalier entre le parking souterrain et le rez supérieur. Cela

conduirait à un dépassement total de l'indice d'utilisation du sol de l'ordre

de 20%. Pour la municipalité il n'y a pas lieu de tenir compte de ces éléments

dans les surfaces habitables.

c) La surface constructible de la parcelle est 853 m2,

de sorte que la surface de plancher déterminante ne peut dépasser 426.5 m2.

Selon les plans produits par le constructeur, dont il sied d'emblée de relever

qu'ils sont suffisamment clairs et complets, cette surface serait de 426.259 m2.

En ce qui concerne la cave située au rez supérieur entre

les unités A et B, certes, comme le relèvent les recourants, elle est située

sur un étage consacré au logement et dispose d'une hauteur sous plafond de 2 m

40.

Elle n'est toutefois accessible que depuis l'extérieur du bâtiment, n'est

ni isolée, ni chauffée, et ne dispose que d'une petite ouverture au nord, de

telle sorte qu'elle doit être considérée comme non habitable. De surcroît, le bâtiment

projeté ne prévoit que trois autres caves, alors qu'il est composé de quatre

logements, et les appartements de l'unité B ne contiennent aucune buanderie; il

n'y a dès lors pas lieu de douter de l'utilisation indiquée sur le plan. L'argument

selon lequel un accès direct entre cette cave et un appartement du même étage pourrait

techniquement être créé par la suite ne suffit pas à retenir le contraire; il

n'y a pas lieu de faire un procès d'intention au constructeur et il

appartiendra à la municipalité de vérifier que la construction finale

corresponde à la construction autorisée, au moment de la délivrance du permis

d'habiter. C'est à juste titre qu'il n'a pas été tenu compte de la surface de

cette pièce dans le calcul de l'indice d'utilisation du sol.

S'agissant des deux buanderies litigieuses, prévues

dans chacun des deux appartements de l'unité A, elles ne disposent que de

surfaces très réduites, de moins de 3 m2, et d'une seule petite

ouverture au nord, de sorte qu'elles doivent également être considérées comme

non habitables. L'autorité intimée pouvait ainsi, à juste titre, les exclure de

la surface brute de plancher prise en compte, ce que le RPGA permet.

En ce qui concerne la terrasse de 48.84 m2,

située au rez supérieur, celle-ci constitue en réalité le toit du garage

souterrain, par lequel il est possible d'accéder aux appartements du rez

supérieur. Le RPGA ne traite pas expressément de ce type d'aménagements. Il

prévoit uniquement, de manière générale, que les terrasses, couvertes ou non, ne

sont pas prises en compte dans le calcul de la surface brute de plancher. S'agissant

de la notion de coursive, le RPGA ne s'y réfère expressément que dans le cas

particulier des balcons et loggias. Or, contrairement à ce qu'invoquent les

recourants, la terrasse litigieuse ne saurait être assimilée ni à un balcon, ni

à une loggia, qui serviraient de coursives au sens du règlement et de la

jurisprudence précitée. Au contraire, la surface litigieuse, bien que faisant en

partie office de voie d'accès, doit plutôt être assimilée à une terrasse extérieure

non couverte, aménagée sur le toit du garage souterrain, comme l'entend le

RPGA. Il s'agit ici uniquement de faire usage d'un élément de la construction

déjà existant, en l'occurrence le toit du garage, et non d'ajouter au bâtiment

un volume supplémentaire indispensable à son accès. Il n'y a donc pas lieu de tenir

compte de cet espace dans le calcul de la surface brute de plancher. L'interprétation

de la municipalité, qui dispose dans ce contexte d'une large marge

d'appréciation, n'est dès lors pas insoutenable; elle doit être confirmée. Le

fait qu'une partie de cette terrasse soit couverte par les avant-toits du

bâtiment n'y change rien.

A cet égard, c'est d'ailleurs à juste titre que la

municipalité n'a pas tenu compte dans le calcul des surfaces habitables des

espaces situés sous les avant-toits d'1 m 30 qui entourent le bâtiment

litigieux; ceux-ci ne constituent pas une prolongation purement artificielle de

la toiture et leur dimension est proportionnée au bâtiment. Sur ce point

également, l'appréciation de l'autorité intimée doit être confirmé.

S'agissant enfin de la cage d'escalier reliant le

parking souterrain et les appartements du rez supérieur, il n'y a pas non plus

lieu d'en tenir compte dans la mesure où elle a pour fonction de desservir le

parking souterrain, surface non habitable.

Il s'ensuit que les griefs des recourants relatifs

au calcul de l'indice d'utilisation du sol doivent être intégralement rejetés.

7.

Les recourants invoquent encore la violation de l'art. 123 RPGA relatif

au nombre de niveaux admissibles par bâtiment. Selon eux, le garage souterrain du

projet litigieux devrait être pris en compte, de sorte que trois niveaux seraient

prévus, alors que le RPGA n'en autoriserait que deux.

a) Aux termes de l'art. 84 LATC, le règlement

communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne

sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou

entre bâtiments, ou encore dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du

sol (al. 1); cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le

profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en

résulte pas d'inconvénient pour le voisinage (al. 2).

L'art. 123 RPGA dispose que le nombre de niveaux est

limité à deux étages complets et un étage partiel de combles ou attique (al.

1); la surface brute de plancher du dernier niveau, mesurée sur la partie dont le

dégagement est d’au moins 2,40 mètres, ne peut excéder les 3/5 de la surface du

deuxième niveau; cette surface peut aussi être répartie entre le dernier niveau

et un niveau inférieur supplémentaire dégagé par la pente du terrain (al. 2). Au

glossaire du RPGA, on trouve encore la définition de la notion d'étage, qui est

la suivante:

"Espace compris entre deux

planchers superposés, et ensemble des locaux qui s'y trouvent. Un étage

correspond à un niveau."

La pratique de la municipalité de Lausanne relative

au nombre de niveaux admissibles a d'ores et déjà été examinée et confirmée

dans la jurisprudence du tribunal. Il a été considéré qu'en principe, un

sous-sol qui n'est pas affecté à l'habitation n'a pas à être pris en compte

dans le nombre de niveaux fixé à l'art. 123 RPGA. Est un sous-sol le niveau

dont le volume situé au-dessous du terrain naturel est plus important que celui

hors de terre, et qui est situé sous le niveau de l'accès principal du bâtiment

(AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 3a/cc; AC.2020.0291 du 17 février 2022

consid. 8c; AC.2016.0320 du 27 décembre 2017 consid. 3d et 3e; AC.2012.0053 du

14.

décembre 2012 consid. 2b).

b) En l'espèce, d'après les plans d'enquête, le

projet litigieux comporte un garage, situé au rez inférieur de l'unité A,

enterré à 66.5% (103.76 m2 enterrés selon terrain naturel sur 155.74

m2 de surface totale des murs du sous-sol). Le volume situé

au-dessous du terrain naturel est ainsi plus important que le volume hors terre,

de sorte qu'il s'agit bel et bien d'un sous-sol au sens de la jurisprudence

précitée. Ce garage n'est en outre pas affecté à l'habitation, puisqu'il ne

prévoit que des places de stationnement, ainsi que plusieurs locaux techniques

et des caves, le tout étant pourvu de seules quelques ouvertures de taille

réduite. Il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte dans le nombre de niveaux

admissibles et, au demeurant, aucun élément ne permet de remettre en question

les indications fournies par le plan. Dans ces conditions, l'interprétation de

la municipalité de l'art. 123 RPGA, qui considère que le garage ne doit pas

être compté dans le nombre de niveaux maximum, est conforme à la jurisprudence

précitée; elle peut être confirmée. En ce qui concerne l'unité A, il en résulte

qu'elle ne dispose que d'un étage en plus du rez supérieur, de telle sorte

qu'elle respecte l'art. 123 RPGA. Il en va de même de l'unité B, qui n'est au

surplus pas litigieuse en l'espèce. Les griefs des recourants y relatifs doivent

ainsi être intégralement rejetés.

8.

Toujours en lien avec la hauteur du bâtiment projeté, les recourants

invoquent le non-respect de la servitude no ******** relative à la

hauteur des constructions, qui prévoit que les constructions érigées sur les

fonds servants, dont la parcelle no 3899, comporteront au plus un

étage sur rez-de-chaussée.

a) Selon la jurisprudence, les questions relatives

au respect des servitudes de droit privé relèvent de la compétence du juge

civil et il n'appartient ni à l'autorité intimée ni au tribunal de céans

d'interpréter la servitude de droit privé et d'en contrôler le respect. Lorsque

la municipalité est saisie d'une demande de permis de construire pour un projet

qui s'implante sur l'assiette d'une servitude, elle n'a pas à se préoccuper de

l'accord du titulaire de la servitude (AC.2018.0285 du 4 septembre 2019 consid.

3; AC.2012.0076 du 30 janvier 2013 consid. 9). La CDAP a

néanmoins jugé que l'examen du respect d'une servitude est justifié lorsque la

solution est déterminante pour juger de la conformité du projet avec la

réglementation communale et garantir la bonne application de celui-ci (AC.2016.0027

du 10 mars 2017 consid. 7a).

b) En l'espèce, l'examen du respect de

la servitude bénéficiant au bien-fonds des recourants n'est pas déterminant

pour juger de la conformité du projet litigieux avec le règlement communal,

dont on a vu qu'il était respecté en ce qui concerne le nombre de niveaux

admissibles. Il n'y a dès lors pas lieu de contrôler, à titre préjudiciel, le

respect de dite servitude, de sorte que ce grief doit être rejeté.

9.

Les recourants soulèvent par ailleurs la violation des art. 61 et 66

RPGA, en lien avec le nombre de places de stationnement prévues par le projet. Selon

eux, le garage ne permettrait qu'à trois véhicules de stationner et il n'y

aurait, en réalité, pas suffisamment d'espace pour une quatrième voiture. Le projet

prévoirait ainsi moins d'une place par logement et aucune place pour les visiteurs,

ce qui serait insuffisant.

a) L'art. 61 RPGA, relatif au besoin en places de

stationnement, dispose:

"1Les besoins en places de stationnement ou

besoins types sont définis par le tableau de l’annexe 1: Détermination des

besoins types de stationnement.

2Le nombre de places de stationnement admissible

correspond aux besoins réduits obtenus en multipliant les besoins types par un

pourcentage de places admissibles.

3Le tableau suivant détermine le pourcentage de

places admissibles. Les secteurs de stationnement sont définis par le plan des

secteurs de stationnement.

Pourcentages de places admissibles:

Selon l'annexe 1, intitulée "Détermination

des besoins types de stationnement", pour une maison d'habitation

collective, les besoins en places de stationnement correspondent à 1 place pour

80.

m2 de surface brute de plancher ou à une place par appartement,

le plus grand nombre étant déterminant. A cela s'ajoute 10% pour les visiteurs.

En ce qui concerne les deux-roues, il faut compter 0.5 place par pièce. L'art.

61.

al. 3 RPGA précise encore que, pour les logements, les constructions doivent

prévoir au moins 50% des places admissibles.

L'autorité intimée indique toutefois avoir suivi

l'évolution de la norme VSS 40 281 et calculer dorénavant le besoin en places

de parc en retenant une place pour 100 m2 de surface brute de

plancher, en dérogation aux 80 m2 encore prévus par le règlement.

Cette pratique a d'ores et déjà été confirmée par la jurisprudence du tribunal

de céans (AC.2019.0209 du 28 avril 2021; AC.2014.0402 du 30 mars 2016 consid. 4).

b) En l'espèce, si l'on se fonde sur la première

méthode de calcul, à savoir celle qui dépend de la surface brute de plancher du

projet, le besoin en stationnement est ici de 4.263 (426.259/100). A cela s'ajoutent

10% en lien avec les places visiteurs, soit un total de 4.69, arrondi à 5

places réalisables au maximum ou à 3 au minimum (x 100% ou x 50%). Si l'on se

fonde sur la deuxième méthode de calcul, à savoir une place par appartement, il

faut retenir 4 places maximum, à quoi s'ajoutent 10% de places visiteurs, soit un

total de 4.4 places, qui peut être arrondi vers le nombre entier inférieur et

osciller entre 2 et 4 places (cf. pour l'admissibilité de l'arrondi vers le bas,

cf. AC.2019.0059 du 5 décembre 2019 consid. 2a et 2b et les références citées).

Quoi qu'il en soit, le plus grand nombre étant déterminant, le projet doit

prévoir entre 3 et 5 places.

Dans le cadre de cette marge de manœuvre, la

municipalité a admis en l'espèce que le nombre de places soit fixé à 4, ce qui

se situe au milieu de la fourchette précitée et constitue une réduction de 20%

des besoins en stationnement. Compte tenu de la situation de la parcelle, qui

se situe à 4 minutes à pied (350 mètres) d'un arrêt de bus, et à 10 minutes à

pied du centre de Chailly (800 mètres) où se trouvent de nombreux commerces,

cette réduction partielle n'est pas arbitraire et peut être confirmée. Quant

aux deux-roues, le projet prévoyant au total 13 pièces, il faut un minimum de

6.5

places à prévoir, arrondi à 7, ce qui est également respecté.

Les recourants émettent encore des doutes quant au nombre

de places effectivement prévues par le projet. Les plans prévoient toutefois clairement

quatre places de stationnement d'une largeur comprise entre 2 m 50 et 2 m 80 et

d'une longueur de 5 mètres en sous-sol. L'espace réservé aux quatre véhicules

et aux manoeuvres de parcage apparaît certes serré, mais toutefois suffisant. Dans

ce cas, le grief relatif aux place de parc doit être rejeté.

10.

Les recourants contestent en outre l'admissibilité de la rampe d'accès

au parking au sud-est de la parcelle et du saut-de-loup situé au nord-est du

bâtiment, prévus à l'intérieur des limites de construction, et qui contreviendraient

selon eux aux exigences de l'art. 46 RPGA, de l'art. 39 RLATC, ainsi que

de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE;

RS 814.01) et l'OPB. Selon les recourants, l'usage de la rampe d'accès

engendrerait des nuisances importantes, dans un quartier au degré de

sensibilité II, et les valeurs limites de planification applicables ne seraient

pas respectées. Quant au saut-de-loup, qui constitue la grille d'évacuation de

la pompe à chaleur, il ne respecterait pas les exigences en matière de

protection contre le bruit. Ces constructions, situées dans l'espace

réglementaire, constitueraient un préjudice pour les voisins, de sorte qu'elles

ne sauraient être admises.

a) L'art. 39 RLATC, intitulé "Dépendances de

peu d'importance et autres aménagements assimilés", dispose:

"1 A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances de

peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

3.

Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

5.

Sont réservées

notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise

d'introduction du Code civil , ainsi que celles relatives à la prévention des

incendies et aux campings et caravanings."

L'art. 46 RPGA, intitulé "Constructions

autorisées à bien plaire", prévoit:

"1 En outre, la

Municipalité peut autoriser à bien plaire, dans les espaces frappés par une

limite des constructions, des pavillons de jardin, escaliers, passerelles,

murs, dallages, emplacements pour conteneurs, portails, porches d’entrée,

petits garages, places de stationnement, structures légères. Les critères liés

à la sécurité, à l’esthétique et à la protection de la nature seront

déterminants.

2.

L’autorisation peut

être accordée pour autant que la suppression ultérieure de l’ouvrage ne

compromette pas l’exploitation de l’immeuble ni ne le rende non réglementaire.

3.

En cas

d’élargissement ultérieur du domaine public, de changement de l’état des lieux

ou d’usage abusif, la Municipalité pourra exiger l’enlève ment ou la

modification, sans indemnité, des constructions autorisées à bien plaire. Ces

travaux seront exécutés par et aux frais du propriétaire."

b) En l'espèce, la voie d'accès privée au parking

souterrain empiète effectivement dans les espaces réglementaires, puisqu'elle est

intégralement située dans la distance à la limite avec la parcelle no

3898, ainsi qu'en partie, à l'est, dans l'espace frappé de limites des

constructions selon le plan des limites des constructions 2006. Quant au

saut-de-loup, il est effectivement situé dans la limite avec la parcelle no

3900.

Ces ouvrages peuvent en principe être autorisés sur la base des art. 39

RLATC et 46 RPGA précités. Cela étant, les recourants se plaignent du bruit

généré tant par le saut-de-loup que par les véhicules qui emprunteront la voie

d'accès précitée.

c) Lorsque des immissions de bruit ou des pollutions

atmosphériques sont invoquées, la clause de l'art. 39 al. 4 RLATC, selon laquelle la dépendance ne doit pas entraîner de

préjudice pour les voisins, n'a pas de portée indépendante par rapport aux

normes, directement applicables, de la LPE, ainsi que des ordonnances

d'application de cette loi, dont l'OPB (AC.2013.0360 du 21 mai 2014 consid. 7b;

AC.2012.0121 du 6 mai 2013 consid. 5). Lorsque l'autorité compétente se

prononce sur la construction d'une nouvelle installation susceptible de

provoquer des atteintes à l'environnement, comme du bruit ou des pollutions

atmosphériques, elle doit en principe examiner si des mesures préventives de

limitation des émissions se justifient, dans la mesure que permettent l'état de

la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit

économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). S'agissant du bruit, la loi fédérale

prescrit encore, à l'art. 25 al. 1 LPE, que ces émissions ne doivent pas

dépasser les valeurs de planification dans le voisinage. Le Conseil fédéral a

fixé des valeurs de planification pour le bruit des véhicules sur l'aire

d'exploitation des entreprises industrielles et artisanales, dans les environs

immédiats des bâtiments agricoles et sur les grandes places de parc à ciel

ouvert (annexe 6 de l'OPB, ch. 1 al. 1 let. c et d), mais pas pour les aires de

circulation et de stationnement attenantes aux maisons d'un quartier de villas.

Il faut donc évaluer les immissions de bruit en tenant compte des critères

généraux de la loi, soit en examinant notamment si l'activité en cause est

susceptible de gêner la population dans son bien-être (cf. art. 40 al. 3 OPB;

ATF 130 II 32 consid. 2).

Or il est manifeste en l'espèce que le trafic généré

par les habitants d'un bâtiment comportant quatre logements ne provoquera pas

de nuisances de bruit (bruit des moteurs, bruit des pneus sur un revêtement

dur, voire sur du gravier, où le bruit est davantage perceptible) contraires au

droit fédéral, et qu'aucune mesure constructive particulière ne doit être

imposée au titre du principe de la prévention (cf. notamment AC.2011.0020 du 21

novembre 2011, consid. 5). C'est d'autant plus le cas que la propriété des

recourants est située de l'autre côté de la parcelle par rapport à la rampe

d'accès litigieuse. Quoi qu'il en soit, ces inconvénients doivent être tolérés

dans une zone résidentielle (AC.2013.0360 du 21 mai 2014 consid. 7b). S'agissant

encore du saut-de-loup, la Direction générale de l'environnement s'est

expressément déterminée à propos des nuisances relatives à l'utilisation de la

pompe à chaleur dans la synthèse CAMAC datée du 14 décembre 2021. Elle a

affirmé à cet égard que les valeurs de planifications étaient respectées pour

les voisins les plus proches. Les recourants n'apportent aucun élément

permettant de remettre en doute cette appréciation, dont il n'y a pas lieu de

s'écarter. La synthèse CAMAC ne relève par ailleurs aucune potentielle nuisance

excessive ou violation des normes de protection contre le bruit. Les griefs des

recourants à cet égard doivent ainsi être rejetés.

11.

Dans un grief soulevé postérieurement à la tenue de l'inspection locale

du 22 décembre 2022, les recourants invoquent encore le non-respect de l'art.

44.

al. 1 let. c RPGA en lien avec les avant-toits du bâtiment, qui

empièteraient de manière inadmissible sur l'espace frappé par la limite des

constructions. Le constructeur considère que ce grief serait tardif et, par

conséquent, irrecevable. Peu importe, dès lors qu'il doit de toute façon être

rejeté pour les motifs qui suivent.

a) L'art. 44 al. 1 let. a et c RPGA a la teneur

suivante:

"1 Peuvent

également empiéter sur le domaine public ou sur l’espace frappé par une limite

des constructions, des balcons, bow-windows, marquises, avant-toits ou autres

saillies analogues aux conditions suivantes

a) toute saillie extrême est

limitée au 1/10 de la largeur de la voie ou de la distance entre les limites

des constructions, sans toutefois pouvoir dépasser 1,50 mètres. Pour les

marquises, la saillie peut atteindre jusqu’à 1/5 de la largeur de la voie ou de

la distance entre les limites des constructions, avec un maximum de 3,00

mètres; l’extrême saillie doit toutefois rester à 0,50 mètre en retrait de la

bordure du trottoir.

[...]

c) un empiètement égal à 1/8 de la

largeur de la voie ou de la distance entre les limites des constructions, mais

au maximum 1,20 mètres pour les saillies d’avant-toits, y compris les cheneaux,

dès 8,00 mètres au-dessus du domaine public.

[...]"

b) Dans la mesure où cet article ne concerne que la

limite des constructions et le domaine public, celui-ci ne s'applique pas aux avant-toits

de l'unité B, contrairement à ce qu'invoquent les recourants. Seule sera

examinée la façade est de l'unité A. A cet égard, il sied tout d'abord de préciser

que l'angle nord-est de son avant-toit s'élève à environ 6 m 17 de haut, de

sorte que c'est bien la let. a de l'art. 44 al. 1 RPGA qui s'applique et que dès

lors l'empiètement est limité à 1/10 de la distance entre les limites des

constructions, à savoir 1 m 20 (1/10 x 12 mètres). L'avant-toit, qui n'empiète à

cet endroit que par 40 centimètres sur la limite des constructions, est ainsi

conforme au règlement. Quant à l'angle sud-est de la même façade, il s'élève à

environ 7 m 50 de haut, de sorte que c'est également l'art. 44 al. 1 let. a

RPGA qui s'applique, et que l'empiètement est également limité à 1 m 20 (avec

la précision encore qu'il en irait de même si l'art. 44 al. 1 let. c RPGA

s'appliquait). L'avant-toit tel que prévu empiète toutefois par 1 m 30 sur la

limite des constructions, ce qui constitue dix centimètres de trop par rapport

à ce qu'admet la disposition précitée. La municipalité, qui a reconnu cet

empiètement excédentaire, a toutefois indiqué en cours de procédure qu'une

modification sur ce point serait demandée au constructeur dans le cadre de

l'exécution du projet. Le constructeur a quant à lui expressément acquiescé à

cette demande. Dans la mesure où il s'agit d'une modification de minime

importance, cette manière de procéder doit être admise. Il conviendra d'en

tenir compte dans le dispositif du présent arrêt. Le grief des recourants, pour

autant que recevable, doit partant être rejeté.

12.

Les recourants contestent encore le bien-fondé de l'autorisation

d'abattre le pin noir planté sur la parcelle litigieuse. Ils invoquent la

violation de la législation cantonale sur la protection des arbres et des art.

25.

et 56 RPGA.

a) aa) Au niveau cantonal, la protection des arbres

était assurée, jusqu'au 31 mai 2022, par les art. 5 et 6 de la loi

vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (aLPNMS), devenue entre le 1er juin et le 31 décembre 2022

la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (aLPNS;

BLV 450.11). Les art. 5 al. 1 et art. 6 aLPNMS étaient libellés ainsi:

"Art. 5 Arbres

1Sont protégés les

arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui

sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une

décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;

b.

que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et

qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en

raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."

"Art. 6 Abattage des arbres

protégés

1.

L'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2.

L'autorité communale

peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le

permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3.

Le règlement

d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes

pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989

d'application de la LPNMS (aRLPNMS; BLV 450.11.1) était ainsi libellé:

"Art. 15 Abattage (loi,

art. 6, al. 3)

1.

L'abattage ou

l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est

autorisé par la Municipalité lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation préexistant

de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à

l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un

préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire

d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours

d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage

ou de l'arrachage."

L'art. 16 aRLPNMS prévoyait encore qu'en cas

d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'art. 15 précité, la

municipalité pouvait exiger des plantations de compensation qui devaient

assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.

bb) Le 1er janvier 2023 est entrée en

vigueur la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et

paysagé (LPrPNP; BLV 450.11). Sous section II intitulée "patrimoine

arboré", les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le

remplacement de ce patrimoine. Ces dispositions sont libellées comme suit:

"Art. 14 Conservation et

entretien

1.

Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2.

Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

3.

L'entretien du

patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.

Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un

tiers exploitant.

4.

Le service établit

une directive d'entretien.

Art. 15 Dérogations

1.

Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques

sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une

entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou

d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2.

Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3.

La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout

intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4.

Le règlement précise

le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16 Remplacement du

patrimoine arboré

1.

L'autorisation

de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2.

Dans les cas où

la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3.

Le produit de la

taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

L'art. 71 LPrPNP, intitulé "Dispositions

transitoires", a la teneur suivante:

" 1 Les plans

d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable au sens de

l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas

soumis aux obligations de l'article 27, alinéa 1. Pour le surplus, les

dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures pendantes à son

entrée en vigueur.

2.

Les objets du

patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant

l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les

inventaires cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au

CRDPPF, au plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de

la présente loi.

3.

Sont et demeurent

protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et

paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de

protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent

également.

4.

Jusqu'à l'adoption

des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention

susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de

l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la

protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de

l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.

5.

Jusqu'à l'adoption de

l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection

des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la

compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre

remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives

de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades."

Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de

loi et des travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022,

p. 25), que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire,

accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations

résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à

l'examen préalable au sens de l'art. 37 LATC. Pour le surplus, selon la

jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1), la légalité d'un acte

administratif (y compris une autorisation de construire) doit en principe être

examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé,

sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en conséquence,

l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité

administrative a statué. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une

application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant

(ATF 141 II 393 consid. 2.4).

cc) La question de l'éventuelle application

immédiate de cette nouvelle législation peut souffrir de rester indécise dans

le cas présent, dès lors que le projet litigieux se révèle conforme tant à la

aLPNMS qu'à la LPrPNP.

En effet, en application des principes de la aLPNMS,

la Commune de Lausanne a adopté des dispositions visant la protection des

arbres sur son territoire. Ainsi, l'art. 56 RPGA prévoit qu'en dehors des

surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence majeure,

cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur tout le territoire

communal, tandis que l'art. 57 RPGA soumet tout abattage de végétaux protégés à

une autorisation. L'art. 25 RPGA précise encore qu'un arbre d'essence majeure

est défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou grand

développement: a) pouvant atteindre une hauteur de 10,00 mètres et plus pour la

plupart, b) présentant un caractère de longévité spécifique, c) ayant une

valeur dendrologique reconnue. Enfin, selon l'art. 53 RPGA, le propriétaire

plante au minimum un arbre d'essence majeure pour chaque tranche ou fraction de

500.

m2 de surface cadastrale.

b) Selon la jurisprudence relative à la législation

antérieure (aLPNMS), une municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille

d'un arbre protégé si l'une des conditions de l'art. 15 aRLPNMS est réalisée,

ces conditions n'étant pas exhaustives. L'autorité doit tenir compte de

l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la

conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.

Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch. 4 aRLPNMS en ce sens que le

propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire peut se trouver en

présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet effet à couper un

arbre déterminé ou un cordon boisé (AC.2021.0209 du 26 janvier 2023 consid. 6d).

Pour statuer sur une demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une pesée

complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection de

l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans

cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance

de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur

situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (AC.2021.0209 du 26

janvier 2023 consid. 6d; AC.2000.0138 du 27 mars 2001). Parmi les intérêts

en jeu, figure également l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à

la densification des constructions (AC.2021.0209 du 26 janvier 2023

consid. 6d; TF 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.3). L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;

autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il

y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au

regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et

règlements d’aménagement en vigueur (AC.2021.0209 du 26 janvier 2023

consid. 6d; AC.2021.0016 u 19 décembre 2022 consid. 11 et

les références citées).

c) En l'espèce, le projet litigieux prévoyait initialement

l'abattage d'un bouleau verruqueux et d'un pin noir. Le bouleau verruqueux a

toutefois dû être abattu en urgence dans l'intervalle, puisqu'il présentait un

danger pour les passants, de sorte que seul l'abattage du pin noir, situé en

bordure sud de la parcelle à côté du mélèze maintenu, demeure litigieux. Après

une visite sur place, le 15 septembre 2020, le Service des parcs et domaines de

la Ville de Lausanne a préavisé favorablement l'abattage requis, moyennant

toutefois compensation par de nouvelles plantations. Le projet prévoit à cet

égard la plantation de quatre nouveaux arbres, au nord et au sud du bâtiment

projeté, ce qui constitue une compensation supérieure à celle imposée. En cours

de procédure, lors de l'inspection locale du 22 décembre 2022, le tribunal a en

outre été informé que l'arbre litigieux avait été infecté par le bostryche et

qu'il était déjà grandement diminué. Vu son état sanitaire et compte tenu de la

large compensation prévue, l'abattage de l'arbre doit ainsi être confirmé. Il est

en outre nécessaire afin de permettre l'utilisation raisonnable des droits à

bâtir par le constructeur, étant encore relevé que, comme on l'a vu dans les

considérants qui précèdent, le projet est conforme au règlement. L'autorisation

d'abattage du pin noir pouvait ainsi être délivrée et ce grief doit être

rejeté.

13.

Les recourants invoquent enfin la nécessité d'effectuer un

assainissement préalable de la parcelle litigieuse, au sens des art. 16 et 33

LPE et au sens de l'ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes

portées au sol [OSol; RS 814.12], en raison d'une éventuelle pollution aux

dioxines. A cet égard, on relève tout d'abord que l'ordre d'assainir une

parcelle relève de la compétence des services cantonaux spécialisés et non de

la municipalité (cf. art. 36 LPE, art. 9, 10 et 13 al. 1 OSol, art. 21 et

22.

du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la LPE [RVLPE]). En

l'occurrence, les services cantonaux consultés dans le cadre de la synthèse

CAMAC n'ont effectué aucune réserve en ce sens, ni relevé aucun élément

problématique en lien avec une éventuelle pollution. La parcelle litigieuse ne

fait en outre pas partie du périmètre « Investigation et besoin d’assainissement »

publié sur le guichet cartographique cantonal, qui identifie les biens-fonds où

il est nécessaire d'effectuer des investigations sur sol. Il n'existe dès lors aucun

indice permettant de retenir qu'un assainissement devrait préalablement être

effectué et les recourants n'en apportent pas la preuve. Ce grief, pour autant

que recevable, doit quoi qu'il en soit être rejeté.

14.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise, sous réserve de la modification, par le

constructeur, de l'avant-toit est de l'unité A (cf. supra consid. 11),

afin qu'il respecte l'empiètement maximal de 1 m 20 sur l’espace

frappé par la limite des constructions.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter

les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Le constructeur, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge

des recourants (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV

173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 23 mars 2022 est confirmée,

sous réserve de la modification de l'avant-toit est de l'unité A, afin qu'il

respecte l'empiètement maximal de 1 (un) mètre 20 (vingt) sur l’espace frappé

par la limite des constructions.

III.

Un émolument judiciaire fixé à 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à C.________,

à titre de dépens, est mis à la charge de de A.________ et B.________,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 28 juillet 2023

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.