AC.2022.0128
CDAP - AC.2022.0128 - 2022-11-08 - A.____, B.__/Municipalité de Crans, C.__, D.____, ECA, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
8 novembre 2022Français51 min
remplacé par un mur en béton armé tel que préconisé par le bureau I.________. A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 novembre 2022
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et M.
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
Autorité intimée
Municipalité de Crans, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Etablissement d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), à Lausanne,
2.
Direction générale de
l'environnement (DGE-DIRNA),
Unité droit et études d'impact, à
Lausanne,
Constructeurs
1.
C.________ à
********
2.
D.________ à
********
tous deux représentés par Me
Fabio SPIRGI, avocat, à Genève
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Crans du 14 mars 2022 levant leur opposition et délivrant le
permis de construire complémentaire pour la transformation d'un bâtiment sis
sur la parcelle n° 106, CAMAC 203172.
Vu les faits suivants:
A.
C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 106 du
registre foncier de la Commune de Crans (anciennement Crans-près-Céligny)
depuis le 9 décembre 2020. Ce bien-fonds comprend une partie plate d'environ
450 m2 et une partie en pente d'environ 630 m2, qui
descend jusqu'au ruisseau du Nant du Pry. La parcelle n° 106 est colloquée pour
partie en zone village au sens des art. 47 ss du Règlement sur le plan général
d'affectation et la police des constructions du 4 décembre 2018 (ci-après: RC)
(partie Nord-Est correspondant à la partie plate) et pour partie en zone de verdure
au sens de l'art. 90 RC (partie Sud-Ouest). Au-delà du secteur en zone de verdure
se trouve un secteur soumis au régime forestier, qui descend en direction du
ruisseau du Nant du Pry. La parcelle n° 106 jouxte la parcelle n° 107 sise au
Nord-Est, la parcelle n° 111 sise au Sud et la parcelle n° 792 sise au Nord-Ouest.
Ces parcelles sont toutes construites.
B.
Du 23 avril au 22 mai 2016, les précédents propriétaires – E.________ et
F.________ puis G.________ et H.________ – ont soumis à l'enquête publique la
construction d'une villa familiale et d'un couvert à voitures sur la parcelle
n° 106. L'accès était prévu par une servitude ID.012-2004/12105 grevant les
parcelles nos 107 et 111.
Par l'intermédiaire de leur
mandataire, A.________, B.________ et certains voisins ont formulé une
opposition commune. A.________ est propriétaire de la parcelle voisine n° 792.
Les autres opposants étaient propriétaires de parcelles sises à proximité.
Par décision du 19 juillet 2016, la Municipalité de
Crans a levé l'opposition.
Par acte conjoint du 19 août 2016, A.________, B.________
et différents voisins ont recouru contre la décision municipale du 19 juillet
2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP). Ils concluaient à son annulation et au refus du permis de
construire (cause AC.2016.0268).
Le 5 septembre 2016, la Municipalité de Crans a
délivré le permis de construire.
Dans une prise de position du 23 septembre 2016, la
Direction générale de l'environnement (DGE) a indiqué que la parcelle n° 106 se
trouvait en zone de glissement de faible danger, situation ne générant en aucun
cas une inconstructibilité. Selon la DGE, le dossier était toutefois lacunaire
et le maître de l'ouvrage devait le compléter en remplissant le formulaire ECA
43-GT. Sur cette base, l'ECA allait exiger une expertise locale pour se
prononcer et l'expert allait probablement donner quelques recommandations à
intégrer dans le projet: modification de l'implantation de la villa,
éventuelle(s) mesure(s) de protection telle(s) que mur de soutènement et/ou
protection des berges (murs, pente des talus et terrassements, etc.), type de
fondations. Le 30 novembre 2016, les constructeurs ont produit un rapport du
bureau I.________ (ci-après: le rapport I.________) comprenant parmi ses
annexes le formulaire 43-GT mentionné par la DGE dans sa prise de position
relative aux dangers naturels.
Dans des déterminations du 13 février 2017, l'ECA a
indiqué, sur la base du rapport I.________, que les dangers naturels ne
faisaient pas obstacle au projet litigieux, sous réserve de la mise en œuvre
des recommandations émises dans ledit rapport. L'ECA précisait qu'une
autorisation spéciale au sens de l'art. 120 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) devait être
délivrée en indiquant la teneur de cette autorisation. Le 14 février 2017, le
juge instructeur a invité l'ECA à délivrer l'autorisation en question. Cette
autorisation, subordonnée à un certain nombre de conditions, a été délivrée le
15 mars 2017.
En date du 4 mai 2017, la DGE a rendu une décision
de constatation de la nature forestière sur la parcelle n° 106.
Par acte du 6 juin 2017, A.________ et B.________
ont recouru contre cette décision du 4 mai 2017 auprès de la CDAP. Ils
concluaient à son annulation (cause AC.2016.0268).
Le 16 août 2017, la DGE s'est déterminée sur la
question de savoir si la délivrance d'une autorisation spéciale était requise
au motif que le projet litigieux était prévu dans un secteur Au de
protection des eaux. Elle relevait qu'une autorisation spéciale était requise
pour tout projet susceptible de porter atteinte aux eaux souterraines en
secteur Au, que le niveau piézométrique de la nappe allait être
déterminé suite aux propositions faites par le bureau I.________, que bien que
des compléments étaient nécessaires qui conduiraient vraisemblablement à la
délivrance d'autorisation(s) spéciale(s), aucun élément hydrogéologique
prépondérant ne s'opposait, sur le principe, à la construction projetée et que,
si elle était nécessaire, une dérogation pourrait être accordée sur la base
d'une étude hydrogéologique fondée. Elle précisait que s'il s'avérait que le
projet se situait entièrement au-dessus du niveau piézométrique moyen de la
nappe, il ne nécessiterait aucune autorisation spéciale en lien avec la protection
des eaux souterraines.
La Cour a tenu audience sur place le 26 septembre
2017. A cette occasion, elle a procédé à une inspection locale.
Interpellée sur ce point, la DGE a indiqué dans un
courrier du 16 octobre 2017 qu'elle ne savait pas pour quelle raison le dossier
n'avait pas été soumis à sa section eaux souterraines dans le cadre de la
circulation CAMAC. Elle précisait que l'absence de circulation du dossier
auprès de sa section eaux souterraines n'avait pas eu de conséquences dès lors
qu'elle s'était déterminée dans le cadre de la procédure de recours. Elle
ajoutait que si elle s'était déterminée dans le cadre de la procédure CAMAC, sa
section eaux souterraines se serait prononcée de la même manière, soit en
relevant que rien ne s'opposait à ce stade au projet de construction et que si
des éléments nouveaux devaient survenir à la suite de la réalisation des
sondages préconisés par le bureau I.________ dans son rapport d'évaluation
locale des risques, une autorisation spéciale serait délivrée moyennant
l'imposition de certaines charges et conditions.
Par arrêt du 12 février 2018 (AC.2016.0268), la CDAP
a admis le recours formé par A.________ et B.________ contre le projet de
construction sur la parcelle n° 106 et annulé le permis de construire au motif
que, en ce qui concernait l'accès prévu, le projet n'était en l'état pas
conforme aux exigences de l'art. 104 al. 3 LATC relatives à l'existence d'un
titre juridique pour les équipements empruntant la propriété d'autrui. Les
autres griefs des recourants ont été écartés, dont le grief selon lequel la
limite de la zone du bourg telle que figurée sur le plan de situation du projet
litigieux ne correspondait pas à celle du PGA en vigueur (cf. consid. 1 de
l'arrêt AC.2016.0268). L'arrêt AC.2016.0268 portait également sur le recours
formé contre la décision de constatation de la nature forestière sur la
parcelle n° 106 rendue le 4 mai 2017 par la DGE. Il résultait du considérant 2
de l'arrêt que les griefs des recourants à l'encontre de cette décision n'étaient
pas fondés et que la décision de constatation de la nature forestière devait
être confirmée. L'arrêt AC.2016.0268 a fait l'objet d'un arrêt rectificatif du
1er mars 2018 corrigeant une erreur dans le dispositif de l'arrêt initial
(omission de mentionner le rejet du recours contre la décision de constatation
de la nature forestière du 4 mai 2017).
Pour ce qui était de l'accès, la CDAP relevait au
consid. 7 de son arrêt que l'accès à la parcelle n° 106 était censé s'effectuer
depuis l'Est par une servitude dont le tracé était à cheval entre les parcelles
nos 107 et 111 et que, lors de la vision locale, il avait pu être constaté que
l'utilisation de cet accès était objectivement impossible en raison de la
construction d'un couvert à voitures sur la parcelle n° 111, qui était implanté
sur l'assiette de la servitude. A cela s'ajoutait que, même en l'absence de cet
obstacle, le tracé de la servitude ne permettait pas d'effectuer les manœuvres
d'accès et de sortie des places de parc sans empiéter sur la parcelle n° 107.
Il était ainsi constaté que l'accès aux places de parc prévues dans le projet
litigieux impliquait de passer ailleurs sur la parcelle n° 107, sans que les
constructeurs puissent se prévaloir d'une servitude de passage. La Cour
relevait qu'il appartenait aux constructeurs soit d'obtenir du propriétaire de
la parcelle n° 111 la libération du passage correspondant à la servitude
existante, soit de modifier l'assiette de la servitude de manière à permettre
l'accès aux places de parc, y compris en ce qui concernait les manœuvres pour
entrer et sortir des places.
Pour ce qui était de l'autorisation spéciale
cantonale requise dès lors que la parcelle n° 106 se trouvait dans un secteur Au
de protection des eaux, l'arrêt relevait que, selon une prise de position du 16
août 2017 du Service cantonal spécialisé (DGE-DIRNA section eaux souterraines),
il résultait du rapport I.________ que le niveau piézométrique de la nappe
restait à déterminer, qu'il convenait de réaliser deux sondages carottés d'une
profondeur de cinq à dix mètres, dont un équipé d'un piézomètre et que le
service cantonal spécialisé approuvait cette proposition. Le service spécialisé
précisait que si les sondages devaient montrer que le projet se situait en
partie au-dessous du niveau piézométrique, une dérogation pourrait être
accordée. Dans le cas inverse, aucune autorisation spéciale en lien avec la
protection des eaux souterraines n'était requise. Sur cette base, la Cour
constatait qu'il convenait cas échéant de prévoir dans le nouveau permis de
construire qui pourrait être délivré une condition selon laquelle les sondages
mentionnés dans la prise de position de la DGE du 16 août 2017 devaient être
réalisés et le résultat de ces sondages être communiqué à la DGE afin qu'elle
se prononce si nécessaire sur la délivrance de l'autorisation spéciale requise
en application du chiffre 211 al. 2 de l’annexe 4 à l'ordonnance du 28 octobre
1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) (cf. arrêt AC.2016.0268
consid. 14).
C.
Par acte notarié modificatif d'assiette de servitude signé le 27 avril
2018, l'assiette de la servitude ID.012-2004/12105 a été modifiée afin de
permettre un accès à la parcelle n° 106.
D.
Le 30 mai 2018, la Municipalité de Crans a délivré un nouveau permis de
construire pour le projet prévu sur la parcelle n° 106. Mis à part le
déplacement de la servitude pour l'accès, celui-ci n'avait subi aucune
modification. Le nouveau permis de construire mentionnait une dérogation à la
limite des constructions en application de l'art. 37 LR.
Par acte du 18 juin 2018, A.________ et B.________
ont recouru auprès de la CDAP contre la décision municipale du 30 mai 2018
(cause AC.2018.0203).
La DGE s'est déterminée le 24 juillet 2018 au sujet
du grief des recourants relatif à l'autorisation spéciale requise en
application du chiffre 211 al. 2 de l’annexe 4 à l’OEaux. Elle a relevé que le
permis de construire répondait aux conditions formulées par la CDAP dans
l'arrêt AC.2016.0268. Les constructeurs ont déposé des déterminations le 15
août 2018. Ils concluaient au rejet du recours. L'ECA a déposé des
déterminations le 16 août 2018. Il a relevé qu'aucun fait nouveau concernant
les dangers naturels n'était apparu dans la nouvelle procédure et a confirmé sa
décision du 15 mars 2017 par laquelle il a délivré l'autorisation spéciale
requise pour la réalisation de la construction projetée sur la parcelle n° 106.
La Municipalité de Crans a déposé sa réponse le 16
août 2018. Elle conclut au rejet du recours. Elle a relevé que le permis de
construire délivré le 30 mai 2018 mentionnait par erreur une dérogation à
l'art. 37 LR qui n'a pas lieu d'être dès lors qu'il n'y a pas de limite des
constructions posant problème. Elle a joint par conséquent à sa réponse un
nouveau permis de construire n° 068/16 (permis rectificatif) du 8 août 2016.
Par arrêt du 7 décembre 2018 (AC.2018.0203), la CDAP
a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre la décision de la
Municipalité de Crans du 30 mai 2018 – rectifié par la Municipalité de Crans le
8 août 2016 – autorisant la construction d'une maison individuelle avec couvert
à voitures sur la parcelle n° 106. La CDAP a relevé qu'aucune nouvelle mise à
l'enquête n'était nécessaire et a rejeté pour le surplus les griefs des
recourants. Le recours de A.________ et B.________ au Tribunal fédéral contre
l'arrêt précité a été rejeté par arrêt du 7 novembre 2019 (1C_46/2019).
E.
Par courrier du 3 février 2020, la Municipalité de Crans a autorisé le
début des travaux de construction de la maison individuelle.
F.
Par courrier du 7 décembre 2020 adressé à la Municipalité de Crans, la
DGE-EAU a indiqué avoir reçu une note hydrogéologique (datée du 9 juillet 2020)
– ainsi qu'un compte-rendu des mesures piézométriques automatiques (daté du 13
octobre 2020) du bureau J.________ – société anonyme avec siège à ******** dont
le but est l'exploitation d'un bureau d'ingénieurs civils et de géologues et
d'un laboratoire d'essais géotechniques et routiers – et ce, conformément à sa
demande mentionnée dans son courrier du 16 août 2017. La DGE a relevé que:
"Dans le cas présent, les
excavations nécessaires à la construction du projet, d'une profondeur maximale
de l'ordre d'environ 4 mètres, seront réalisées jusqu'à la cote de 417.50
m.s.m. Les investigations et les mesures effectuées n'ont pas mis en évidence
de formation aquifère, ni de nappe d'eau potentiellement exploitable jusqu'à
8.5 mètres de profondeur. Il est relevé toutefois la présence d'eaux
souterraines dans des matériaux morainiques de retrait sableux proches de la
surface, soit entre environ 1.5 et 3 mètres de profondeur.
Les mesures de surveillance
piézométrique ne montrent pas un comportement naturel d'une nappe, mais plutôt
un remplissage progressif du piézomètre installé, ce qui n'est pas étonnant vu
que l'équipement des crépines a été mis en place principalement dans la partie
morainique argileuse, très peu perméable. Un équipement uniquement de la partie
supérieure gorgée d'eau aurait été préférable dans le cas présent en fonction
des terrains rencontrés.
A notre compréhension des résultats,
des circulations d'eaux souterraines ont vraisemblablement quand même lieu dans
des matériaux sablo-limoneux peu profonds, mais de nature vraisemblablement peu
perméable. Elles seront interceptées lors des terrassements en lien avec la
construction de la villa. L'étude hydrogéologique ne précise toutefois pas les
quantités d'eau qui seront interceptées par la fouille, ni les mesures
constructives ciblées nécessaires pour garantir, comme il se doit, les
écoulements.
Compte tenu de ce qui précède et des
conditions hydrogéologiques en présence, l'autorisation requise au sens de
l'art. 19 LEaux est délivrée pour ce projet, aux conditions suivantes de
protection des eaux souterraines:
Compléments avant-travaux:
-
Etablissement par le bureau d'hydrogéologues sur les plans de
projet des mesures constructives ciblées (étanchéité du bâtiment,
"by-pass" hydraulique, etc.) qui s'imposent pour permettre de
maintenir néanmoins la capacité d'écoulement des eaux souterraines identifiées
à faible profondeur, de manière à éviter tout effet permanent de drainage et de
barrage à l'état définitif.
-
Le bon dimensionnement du dispositif de circulation des eaux
souterraines est de la responsabilité du maître d'ouvrage, respectivement de
son bureau d'hydrogéologues.
-
Transmission du plan définitif à la DGE-Eaux souterraines (rue du
Valentin 10, 1014 Lausanne), pour approbation finale, avant exécution.
Chantier:
-
Une surveillance hydrogéologique des travaux de terrassement sera
effectuée par le bureau d'hydrogéologues afin de confirmer les conditions
hydrogéologiques en présence et de préciser la bonne mise en œuvre des mesures
constructives pour garantir les circulations d'eaux souterraines.
-
Toutes les mesures utiles devront être prises afin d'éviter une
pollution accidentelle, en particulier par des hydrocarbures liquides ou autres
liquides pouvant polluer les eaux. Il sera en particulier veillé à éviter toute
infiltration d'eaux polluées dans le terrain.
-
Des modifications temporaires des circulations d'eaux
souterraines sont admissibles uniquement en phase de chantier. Les éventuels
impacts sur l'environnement bâti en lien avec le rabattement ou le barrage des
eaux souterraines sont de l'entière responsabilité du maître d'ouvrage. Le
droit des tiers devra être respecté.
-
Un rapport de surveillance hydrogéologique sera remis à la
DGE-Eaux souterraines (rue du Valentin 10, 1014 Lausanne), à l'issu des
travaux.
-
Tous éventuels travaux géotechniques nécessitant des forages ou
des ancrages à une profondeur de plus de 8.5 mètres feront l'objet d'une
demande d'autorisation complémentaire auprès de la DGE-Eaux souterraines, au
sens de l'art. 32 OEaux.
-
Toute infiltration dans le terrain d'eaux météoriques est aussi
soumise à l'autorisation complémentaire de notre service au sens de l'art. 12a
LPDP. Le cas échéant, un projet sera établi par l'hydrogéologue".
G.
Le 13 avril 2021, K.________ – société avec siège à ******** dont le but
est la fourniture d'études, de services, d'expertises et de conseils entrant
dans le cadre de l'activité de l'ingénieur civil et des professions annexes – a
confirmé que:
"Faisant suite à nos
régulières visites du chantier, constat de l'état et du maintien des talus et
ouvrages de soutènement réalisés côté parking, nous confirmons la bonne
réalisation et le bon comportement de ces confortements et protection de talus.
En l'état, il n'existe pas de
risque d'instabilité ou de déchaussement pour les ouvrages voisins tels que
surfaces de parking ou couvert à voiture".
H.
Le 15 avril 2021, la Municipalité de Crans a adressé un courrier à C.________
et D.________ dans lequel elle constatait que les travaux démarrés sur la
parcelle n° 106 comportent des modifications par rapport au permis de
construire du 30 mai 2018. La Municipalité de Crans a enjoint le couple à requérir
un permis de construire complémentaire en cas de modification du projet.
Faits
I.
Le 8 juillet 2021 C.________ et D.________ ont déposé une demande de
mise à l'enquête complémentaire au projet CAMAC n° 16044 consistant en l'ajout
d'un ascenseur, de divisions et d'une salle de bain au sous-sol, changement
d'affectation au rez, déplacement du toit du carport, ajout de panneaux solaire
complémentaires anti-reflets et création d'un mur en gabion (projet CAMAC n°
203172). Le projet a été soumis à enquête publique complémentaire du 31 juillet
au 29 août 2021.
A.________ et B.________ ont formé opposition le 27
août 2021 à l'encontre du projet.
Le 29 septembre 2021, la Centrale des autorisations
en matière de construction (ci-après: CAMAC) a transmis à la municipalité de
Crans sa synthèse n° 203172 concernant le projet de modification du CAMAC n°
160444. A cette occasion, les divisions Inspection cantonale des forêts et
Biodiversité et paysage de la DGE ont été consultées, de même que la division
hors zone à bâtir de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL)
et l'ECA. Pour sa part, l'ECA a relevé:
"3. La parcelle où se situe
le projet de construction est répertoriée:
-
En zone de danger de glissement de terrain permanent (GPP) selon
la carte mise à disposition par l'Unité des Dangers Naturels de la Direction
générale de l'environnement. Niveau de danger faible.
-
En zone de danger d'inondation (INO) selon la carte mise à
disposition par l'Unité des Dangers Naturels de la Direction générale de
l'environnement. Niveau de danger fort à faible.
Toutefois le projet est situé hors
de la zone de danger et, dès lors, l'ECA n'exige pas de mesures.
4. La parcelle où se situe le
projet de construction est également répertoriée en zone de danger de
glissement de terrain spontanés et coulées de terre (GSS) selon la carte mise à
disposition par l'Unité des Dangers Naturels de la Direction générale de
l'environnement. Niveau de danger faible.
Une Evaluation Locale de Risque
(ELR) a été réalisée par le bureau I.________ le 28.11.2016 dans le cadre de la
construction de la villa située sur la même parcelle que celle faisant l'objet
de la présente demande de permis de construire. Cette ELR cite au chapitre 6
des mesures de protection retenues pour le mur de soutènement situé en aval de
la villa.
5. De ce fait, l'autorisation
spéciale selon l'art. 120 LATC est attribuée sous condition que les mesures de
protection retenues par le bureau spécialisé pour le mur de soutènement aval
soient mises en œuvre par une personne spécialisée mandatée par le maître
d'ouvrage.
6. Les mesures constructives
doivent être précisées et ajustées par la personne spécialisée mandatée par le
maître d'ouvrage sur la base de l'évaluation locale de risque en tenant compte
des changements liés à une configuration différente du site au moment de
l'exécution du projet ainsi qu'à d'éventuelles modifications architecturales.
La personne mandatée doit aussi
avoir pour missions:
-
De valider les mesures lors de leur exécution (terrassement, gros
œuvre etc.);
-
De mettre en place un processus de suivi et de contrôle de la
réalisation des mesures;
-
D'établir un document de synthèse au terme des travaux reprenant
les mesures préconisées et indiquant si elles ont été réalisées. Celui-ci doit
préciser les dangers auxquels le bâtiment est exposé ainsi que les mesures
effectivement mises en œuvre. Ce document appelé "rapport de
synthèse" est téléchargeable sur le site www.eca-vaud.ch, sous la rubrique
éléments naturels.
7. Le rapport de synthèse dûment
signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son mandataire principal le
cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire) et à la commune (un
exemplaire).
8. Les mesures doivent
impérativement être définies avant le début des travaux.
9. Toutes les mesures définies par
le spécialiste doivent être réalisées. Celui-ci pourra notamment se référer à
la recommandation "Protection des objets contre les dangers naturels
gravitationnels" publiée par l'AEAI.
10. La norme SIA 261/1 précisant
les charges à prendre en compte pour le calcul de la structure porteuse doit
être appliquée (chapitre 4 "Glissements de terrain").
11. Les dispositions des points
ci-dessus ne sont pas des conditions préalables à la délivrance du permis de
construire mais des conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter /
utiliser selon l'art 128 LATC".
Dans sa séance du 21 février 2022, la Municipalité
de Crans a levé l'opposition de A.________ et B.________ et octroyé le permis
de construire complémentaire – à l'exception du mur en gabion, devant être
remplacé par un mur en béton armé tel que préconisé par le bureau I.________. A.________
et B.________ ont été informés de la levée de leur opposition par courrier du
14 mars 2022.
Le 4 mars 2022 l'ECA a adressé un courrier à la Municipalité
de Crans dans le cadre des enquêtes CAMAC nos 160444 et 203172 dont
on peut retranscrire une partie ci-dessous:
"Par
ce courrier, nous vous informons que notre Etablissement maintient et confirme
de nouveau sa décision du 15 mars 2017, rédigée sur la base du rapport du
bureau I.________.
Pour la dernière enquête CAMAC
203712, et en raison des travaux prévus dans le cadre de celle-ci,
l'autorisation spéciale a été délivrée à condition que les mesures contenues
dans l'étude du bureau I.________ soient réalisées. Ceci ne peut que confirmer
que le mur en béton armé préconisé dans l'ELR de I.________ est bien une
exigence sécuritaire qu'il convient de mettre en place. Il est toutefois à
noter que notre position est assujettie au respect des conditions impliquant
notamment l'intervention d'un responsable de projet en matière géotechnique. Le
nouveau plan prend bien en compte la nécessité de cette intervention:
-
Le mur de soutènement sera reconstruit en béton au même endroit
et avec les mêmes dimensions que le muret existant. Selon décision CAMAC
160444.
-
Le dimensionnement des fondations sera dimensionné par le bureau
de géotechnique.
-
L.________ est mandaté pour le projet, conformément aux exigences
de l'ECA et en tenant compte des conditions locales de zone de glissement de
terrain, mentionnées dans le rapport I.________".
Le 14 mars 2022, la Municipalité de Crans a levé
l'opposition de A.________ et B.________ et délivré le permis de construire à C.________
et D.________. Dans ledit permis, la Municipalité de Crans a exigé que le mur
en gabion soit remplacé par un mur de soutènement en béton au même endroit et
avec les mêmes dimensions que le muret existant.
J.
Par acte du 26 avril 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants), ont formé recours devant la CDAP contre la décision du 14 mars
2022, concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision
attaquée.
Par courrier du 5 mai 2022, Me Fabio Spirgi a
annoncé représenter C.________ et D.________.
Par courriel du 9 mai 2022 adressé à la Municipalité
de Crans, la DGE a confirmé que le rapport de synthèse hydrogéologique reçu
était conforme à leurs attentes formulées dans leur courrier du 7 décembre 2020
concernant la procédure CAMAC n° 160444.
La DGE-FORET s'est déterminée le 23 mai 2022 en
relevant que le projet ne nécessitait pas son autorisation, le mur de
soutènement étant positionné à plus de dix mètres de la lisière de la forêt. L'ECA
s'est déterminé le 17 juin 2022 et a relevé que le nouveau plan prenait bien en
compte la nécessité que le mur de soutènement soit reconstruit en béton au même
endroit et avec les mêmes dimensions que le muret existant, selon décision
CAMAC 160444, que le dimensionnement des fondations soit décidé par le bureau
de géotechnique et enfin qu'L.________ soit mandaté pour le projet, conformément
aux exigences de l'ECA et en tenant compte des conditions locales de zone de
glissement de terrain mentionnées dans le rapport I.________.
Par courrier du 7 juin 2022, C.________ et D.________
ont déposé, en nom propre, leur réponse au recours.
Le 14 juillet 2022, la Municipalité de Crans a, par
l'intermédiaire de son avocat, déposé sa réponse au recours en concluant à son
rejet.
Par courrier du 25 août 2022, les recourants ont répliqués
en précisant certains griefs et maintenant leurs conclusions.
Par courrier du 30 septembre 2022, la Municipalité
de Crans s'est référée à sa réponse du 14 juillet 2022.
Par courrier du 2 novembre 2022, les recourants ont
déposé des observations complémentaires.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36), par un voisin direct dont il
n’est pas contestable qu’il ait la qualité pour recourir au sens de l’art. 75
al. 1 let. a LPA-VD, le mémoire de recours remplit en outre les conditions
formelles posées par la loi (art. 79 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
La présente affaire se rapporte aux modifications prévues dans le permis
de construire complémentaire délivré par la Municipalité de Crans le 14 mars
2022.
Les différents griefs des recourants seront analysés séparément
ci-dessous.
3.
Dans un premier grief, les recourants arguent que la décision du 14 mars
2022.
levant leur opposition est si succincte qu'elle ne leur permet pas d'en
comprendre la portée. Ils arguent ainsi que leur droit d'être entendu a été
violé et que le permis de construire complémentaire devrait dès lors être
annulé.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
[Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14
avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01], art. 33ss LPA-VD). Le droit d'être entendu
comprend d'une part le droit pour l'administré de prendre connaissance du
dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu implique d'autre part
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD). La
motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son
raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 2D_38/2011 du 9
novembre 2011 consid. 3.2.1; 1C_383/2010 du 11 avril 2011 consid. 2.1 et la
référence citée). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives
pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que
l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p.
277). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (TF 2D_38/2011 précité consid. 3.2.1; RDAF 2009 II
p. 434, 2C_23/2009 consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu commise
en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté
de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279
consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p.
390, et les arrêts cités).
b) En l'espèce, la décision de la Municipalité de
Crans du 14 mars 2022 de lever l'opposition des recourants reprend chacun des
points de l'opposition et apporte une explication sur les raisons pour
lesquelles celle-ci est levée. Les recourants pouvaient donc – et ont
d'ailleurs pu – comprendre les motifs ayant guidé la Municipalité de Crans et
sur lesquels elle s'est fondée pour écarter leur opposition. Les recourants ont
ainsi pu apprécier la portée de la décision et l'attaquer devant la Cour de
céans.
Partant, la Municipalité de Crans n'a pas violé son
obligation de rendre une décision motivée conformément à l'art. 42 let. c
LPA-VD. Le grief des recourants doit ainsi être rejeté.
4.
Dans un deuxième grief, les recourants prétendent que la condition posée
par la DGE dans son courrier du 7 décembre 2020 – soit la réception d'un
rapport hydrogéologique – n'a pas été respectée.
En l'espèce, dans son courrier du 9 mai 2022, la DGE
a expressément confirmé que le rapport de synthèse hydrogéologique reçu était
conforme à leurs attentes formulées dans leur courrier du 7 décembre 2020.
Partant, le grief des recourants doit être écarté.
5.
Dans un troisième grief, les recourants arguent que le mur en béton –
devant être érigé à la place du mur en gabion prévu dans les plans mis à
l'enquête – n'a pas été soumis à l'enquête publique et ne correspond pas aux
exigences de l'ECA.
a) La procédure de mise à l'enquête publique est
régie notamment par les art. 108 et 109 de la LATC. Aux termes de l'art. 108
al. 1 LATC, la demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est
signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à
exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les
dérogations requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles
sont fondées. L'art. 109 al. 1 LATC dispose que la demande de permis est mise à
l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours.
Les art. 69 et 71 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) listent les éléments et indications qui
doivent être compris dans la demande de permis de construire et dans l'avis d'enquête
qui est publié.
L'enquête publique a un double but. D'une part, elle
est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires
voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au
sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation
d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts.
Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part,
l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est
conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans
d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et
le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces
dispositions. Les défauts dont l'enquête publique peut être affectée ne peuvent
être invoqués à l'encontre d'une décision sur la demande d'autorisation que
s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits
et qu'il en subit un préjudice (arrêts CDAP AC.2017.0264 du 20 avril 2018
consid. 2a; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 2c et les références citées).
Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la
consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été
réparé en cours de procédure (arrêt CDAP AC.2017.0296 du 28 octobre 2018).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement
à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une
nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,
respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute
enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111
et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas
sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au
sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes doivent faire
l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (arrêts
AC.2017.0257 du 29 janvier 2018 consid. 3b; AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid.
1a; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a). Selon la jurisprudence, il n'y
a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications
apportées à un projet après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à
supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (cf. notamment
arrêts AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4a; AC.2014.0038 du 20 août 2015
consid. 3b et les références citées).
De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est
pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les
intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont
elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une
décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice
de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2017.0264 du 20 avril 2018
consid. 2a; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 2c et les références citées).
b) Dans son courrier du 15 mars 2021, l'autorité
cantonale spécialisée en matière de dangers naturels (l'ECA) a autorisé la
construction litigieuse, l'on peut d'ailleurs reprendre ici une partie du
courrier:
"Pour la dernière enquête
CAMAC 203712, et en raison des travaux prévus dans le cadre de celle-ci,
l'autorisation spéciale a été délivrée à condition que les mesures contenues
dans l'étude du bureau I.________ soient réalisées. Ceci ne peut que confirmer
que le mur en béton armé préconisé dans l'ELR de I.________ est bien une
exigence sécuritaire qu'il convient de mettre en place. Il est toutefois à
noter que notre position est assujettie au respect des conditions impliquant
notamment l'intervention d'un responsable de projet en matière géotechnique. Le
nouveau plan prend bien en compte la nécessité de cette intervention:
·
Le mur de soutènement sera reconstruit en béton au même endroit
et avec les mêmes dimensions que le muret existant. Selon décision CAMAC
160444.
·
Le dimensionnement des fondations sera dimensionné par le bureau
de géotechnique.
·
L.________ est mandaté pour le projet, conformément aux exigences
de l'ECA et en tenant compte des conditions locales de zone de glissement de
terrain, mentionnées dans le rapport I.________".
Comme on peut le constater, l'enquête publique complémentaire
a précisément porté sur le remplacement du mur de soutènement en bois. Au
dossier figurait tant le projet de mur en gabion souhaité par les constructeurs
que le mur en béton armé privilégié par le bureau I.________ dont les dimensions
et l'emplacement seront scrupuleusement identiques au mur de soutènement en
bois (cf courrier de l'ECA du 15 mars 2021). Le remplacement du mur en bois par
un mur en béton armé n'a certes pas fait l'objet d'une mise à l'enquête publique;
cependant, les recourants n'ont pas été gênés dans l'exercice de leurs droits
et n'ont subi aucun préjudice puisqu'ils ont pu faire valoir leurs griefs à ce
sujet.
Pour le surplus, l'ECA a autorisé la construction
litigieuse, en assortissant son autorisation d'un certain nombre de conditions
strictes, consistant notamment en différentes mesures auxquelles les
constructeurs devront donner suite avant et pendant les travaux, conditions que
l'ECA reconnaît d'ailleurs comme étant remplies dans son courrier du 15 mars
2021.
Les recourants ne peuvent dès lors pas soutenir, de bonne foi, que le
projet de remplacement du mur en bois par un mur en béton armé ne correspond
pas aux attentes de l'ECA.
Le grief des recourants doit dès lors être rejeté.
6.
Dans un quatrième grief, les recourants arguent que les travaux projetés
au sous-sol – soit la création d'une salle de bain avec saut-de-loup
supplémentaire, l'ajout d'un saut-de-loup dans la salle de fitness et
l'augmentation de la taille du deuxième saut-de-loup préalablement autorisé,
l'augmentation de la taille du saut-de-loup dans la "cave 2" et le
remplacement d'un saut-de-loup par trois sauts-de-loup dans le local technique et
l'installation d'un ascenseur – auraient pour effet de le rendre habitable, ce
qui est proscrit par l'art. 14 RC.
a) L'art. 14 RC, intitulé "Constructions
souterraines" a la teneur suivante:
"La Municipalité peut
autoriser, moyennant l’accord écrit du ou des voisins en limite de propriété ou
dans l’espace réglementaire, les constructions souterraines ou semi-enterrées
implantées à la limite de la propriété voisine, si ce n'est pas le domaine
public, aux conditions suivantes :
·
un quart du volume construit, au maximum, peut émerger du terrain
naturel,
·
seule une face de la construction peut être dégagée,
·
la toiture doit être engazonnée, plantée ou aménagée en terrasse
accessible.
Les constructions souterraines ne
peuvent servir ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité
professionnelle. Conformément à l’article 84 LATC, elles ne comptent pas dans
le calcul de l’indice d’utilisation du sol".
Les art. 25, 27 et 28 RLATC régissent de la manière
suivante le volume, la hauteur et l'éclairage des locaux destinés à servir à
l'habitation:
"Art. 25
1.
Tout local
susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit avoir une
capacité d'au moins 20 m³. Les chambres à coucher occupées par plus d'une
personne auront une capacité d'au moins 15 m³ par occupant.
2.
Dans les combles, le
cube n'est compté qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond
ou sous les chevrons.
(…)
Art. 27
1.
Tout local
susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de
nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à
l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.
(…)
Art. 28
1.Tout local
susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré
naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface
qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m2 au
minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher
et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes
de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les
fenêtres, les lucarnes et les tabatières (…)"
Pour déterminer si un local
est habitable, la jurisprudence a précisé que la seule intention subjective des
constructeurs ne jouait pas un rôle décisif (arrêts du 2 juin 2016 de la CDAP
dans la cause AC.2015.0336, consid 4c / bb ; du 24 août 2009 de la CDAP dans la
cause AC.2009.0039, consid. 5b). Il convient plutôt de déterminer si,
objectivement, les aménagements prévus permettent aisément de rendre ces
surfaces habitables (ATF 108 lb 130 ; arrêt du 14 mars 2012 de la CDAP dans la
cause AC.2011.0192 consid. 5a).
Dans le cadre de cet examen, il convient dans un
premier temps de déterminer si les conditions d'éclairage et d'accessibilité
permettent objectivement une utilisation à des fins d'habitation (arrêt précité
de la CDAP dans la cause AC.2015.0336, consid 4c / bb). Il y a lieu en
particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de
salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne
l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui
seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas
réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors
qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation
malgré sa non-conformité. La Cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'un
réduit comportant deux armoires, apparaissant comme un dressing-room, est une
surface habitable (arrêt AC.2005.0199 du 3 novembre 2006, consid. 6b; voir
également arrêt AC.2015.0087 du 9 février 2016, consid. 3b).
En ce qui concerne les espaces situés au sous-sol,
ont notamment été admis par la jurisprudence au titre de locaux non habitables:
une entrée, un local technique, un réduit, un WC, une cave et une buanderie
(CDAP AC.2007.0290 du 26 février 2008); des locaux de fitness (CDAP
AC.2006.0082 du 20 février 2007); des garages, un hall, une cave, un réduit,
une buanderie, un local-citernes, ainsi qu’un ascenseur et une cage d’escaliers
(CDAP AC.2006.0044 du 30 octobre 2006); un local de lingerie, une cave et une
buanderie (CDAP AC.2002.0052 du 11 novembre 2002); un carnotzet (CDAP
AC.1994.0235 du 16 juin 1995); un bar privé bénéficiant d'une ouverture de 2.8
m de large, en forme d'arche, permettant d'avoir un accès direct sur le jardin
(CDAP AC.1992.0329 du 13 juillet 1993); un atelier destiné à une activité
artistique, en l’occurrence la peinture (CDAP AC.2008.161 du 24 avril 2009);
une buanderie, un sauna, un local douche, deux locaux techniques et un
dégagement avec un escalier menant au rez-de-chaussée (CDAP AC.2012.0184 du 28
mars 2013); deux salles de jeux, une salle de bains et un hall (CDAP
AC.2017.0214 du 19 juin 2018, locaux situés au rez-de chaussée).
b) Comme rappelé par la jurisprudence ci-dessus, il
n'est ni déterminant que les constructeurs ne considèrent pas ces locaux comme
habitables ni que la hauteur sous plafond ne soit pas suffisante. Est seul
déterminant le fait que ces locaux puissent être objectivement utilisés pour
l'habitation. Il sied de relever que si la hauteur sous plafond du sous-sol est
litigieuse, les parties avançant des hauteurs différentes, celles-ci sont
néanmoins systématiquement en dessous de la limite des 2,40m exigé par l'art.
25.
RLATC. En l'espèce, les modifications apportées ne permettront pas un niveau
de salubrité minimum tel qu'exigé par les dispositions mentionnées ci-dessus.
En particulier, les sauts-de-loup reprochés par les recourants ne permettront
en rien d'obtenir un éclairage naturel tel qu'exigé par l'art. 28 RLATC; un
saut-de-loup ne peut en effet être assimilé à une fenêtre standard située
au-dessus du niveau de la terre. Enfin, rien de permet de conclure que la pièce
intitulée "fitness" sera utilisée à des fins d'habitation. Le seul
fait que les travaux supplémentaires envisagés améliorent le confort du
sous-sol ne saurait rendre celui-ci habitable.
Partant, le grief des recourants en lien avec
l'apparente habitabilité du sous-sol doit être rejeté.
7.
Dans un cinquième grief, les recourants prétendent que la mixité de
l'habitation, au sens de l'art. 48 RC, doit être maintenue et que la
municipalité n'aurait pas dû accepter qu'une partie du rez-de-chaussée,
initialement affectée à une activité professionnelle, devienne habitable.
a) L'art. 48 RC, dans sa version en vigueur depuis
le 4 décembre 2018, a la teneur suivante:
"L’indice d’utilisation du
sol (IUS) est fixé à 0.50.
Afin d'inciter la mixité dans la
zone village, les constructions pour lesquelles plus de 50% de la surface du
rez-de-chaussée est affectée à une autre destination que l’habitation (activité
professionnelle, équipement collectif, commerces) bénéficient d’un bonus
constructif maximum de 15%, ne pouvant bénéficier qu’aux surfaces non
résidentielles.
Dans la zone village, les
bâtiments anciens dont la conservation est imposée ou souhaitable pour la
sauvegarde de la partie historique de la localité peuvent être transformés et
changer de destination. Les volumes existants peuvent être utilisés dans une
proportion compatible avec le respect de l'intégrité de la construction.
Les constructions existantes pour
lesquelles la surface brute de plancher peut dépasser la limite fixée par
l’indice d'utilisation du sol (IUS) sont au bénéfice du droit acquis. Elles
peuvent être intégralement démolies et reconstruites dans le volume
initial".
b) En l'espèce, la procédure de mise à l'enquête
publique pour les modifications d'affectation s'est déroulée du 31 juillet au
29.
août 2021, soit après l'entrée en vigueur du nouveau RC. Dès lors, c'est à
juste titre que la Municipalité de Crans a appliqué la nouvelle version de
l'art. 48 RC au projet de construction complémentaire. La nouvelle version de
cet article ne prévoit plus une obligation de mixité mais se contente de
l'encourager en octroyant un bonus constructif. Les recourants ne peuvent dès
lors faire grief à la Municipalité de Crans d'avoir accepté le changement
d'affectation. C'est également à tort que les recourants prétendent que seuls
les bâtiments anciens peuvent changer de destination, l'art. 48 al. 3 RC se
contentant uniquement de préciser que même les bâtiments anciens dont la
conservation est imposée ou souhaitables peuvent changer de destination.
Partant, c'est à juste titre que la Municipalité de
Crans a accepté le changement d'affectation. Le grief des recourants doit par
conséquent être écarté.
8.
Dans un sixième grief, les recourants reprochent l'agrandissement du
couvert à voitures. Ils arguent que la construction suppose un remblai ou une
structure nécessitant une clarification d'experts. Ils ajoutent craindre pour
la structure de leur maison et avoir déjà constaté des fissures.
En l'espèce, il est rappelé que le projet de
construction complémentaire a nécessité, pour des raisons sécuritaires,
l'autorisation de plusieurs services spécialisés de l'administration cantonale.
Il n'est ressorti aucune recommandation concernant l'agrandissement du couvert
à voiture. Dès lors, les seules craintes des recourants, pour le surplus fondées
sur aucun élément objectif versés au dossier, ne saurait supplanter l'analyse
des services spécialisés de l'administration cantonale.
Partant, le grief des recourants doit être écarté.
9.
Dans un septième grief confus, les recourants prétendent que l'ajout de
panneaux solaires supplémentaire aurait dû faire l'objet d'une mise à l'enquête
publique dès lors que les conditions de l'art. 32a de l'ordonnance sur
l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) ne sont pas
respectées. De plus, ils craignent pour l'éblouissement que de tels panneaux
peuvent engendrer, arguent que les panneaux orientés en direction nord-ouest
n'auront qu'un faible rendement et ajoutent qu'ils sont inesthétiques au vu de
l'absence de panneaux solaires sur les toits alentours.
a) L'art. 18a de la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) a la teneur suivante:
"1 Dans les zones
à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment
adaptées aux toits ne nécessitent pas d’autorisation selon l’art. 22, al. 1. De
tels projets doivent être simplement annoncés à l’autorité compétente.
2.
Le droit cantonal
peut:
a. désigner
des types déterminés de zones à bâtir où l’aspect esthétique est mineur, dans
lesquels d’autres installations solaires peuvent aussi être dispensées
d’autorisation;
b. prévoir une
obligation d’autorisation dans des types précisément définis de zones à
protéger.
3.
Les installations
solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance
cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire.
Elles ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou sites.
4.
Pour le reste,
l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes
ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques".
L'art 32a OAT intitulé "installations solaires
dispensées d'autorisation", dans sa version en vigueur au 1er
juillet 2022, a la teneur suivante:
"1 Les
installations solaires placées sur un toit sont considérées suffisamment
adaptées (art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies:
a. elles ne
dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm;
b. elles ne
dépassent pas du toit, vu du dessus;
c. elles sont
peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques;
d. elles forment
un ensemble groupé; des exceptions pour raisons techniques ou une disposition
décalée en raison de la surface disponible sont admissibles.
1bis Sur un toit plat,
elles sont aussi considérées suffisamment adaptées si, au lieu des conditions
de l’al. 1, les conditions suivantes sont réunies:
a. elles ne
dépassent pas de l’arête supérieure du toit de plus de 1 m;
b. elles sont
placées suffisamment loin du bord du toit pour ne pas être visibles d’en bas
avec un angle de vue de 45 degrés;
c. elles sont
peu réfléchissantes selon l’état actuel des connaissances techniques.
2.
Les dispositions
concrètes fondées sur le droit cantonal traitant de l’intégration desdites
installations s’appliquent lorsqu’elles visent de manière proportionnée la
défense d’intérêts de protection justifiés et ne limitent pas l’exploitation de
l’énergie solaire plus strictement que l’al. 1.
3.
Les projets dispensés
d’autorisation doivent être annoncés avant le début des travaux à l’autorité
délivrant les autorisations de construire ou à une autre autorité déclarée
compétente pour recevoir les annonces par la législation cantonale. La
législation cantonale fixe le délai dans lequel l’annonce doit être faite et
précise quels plans et autres documents doivent y être joints".
L'art. 33 RC intitulé "énergies renouvelables"
a la teneur suivante:
"Conformément aux
dispositions fédérales et cantonales en matière d’énergie, la Municipalité est
favorable à l’utilisation rationnelle de l’énergie et le recours aux énergies
renouvelables.
Les bâtiments neufs ou rénovés
atteignant le standard de très haute performance énergétique bénéficient d’un
bonus de 15% dans le calcul de l’indice d’utilisation du sol. Ce bonus n’est
pas cumulable avec l’article 97 LATC al. 4. Les constructions sises en zone
d’habitation de faible densité A et en zone mixte A ne peuvent bénéficier de ce
bonus. L’intégration des installations solaires à l’architecture de la toiture
doit faire l’objet d’un soin particulier. Ces dernières doivent respecter les
critères d’intégration définis par l’OAT (art. 32a).
Dans les zones à bâtir et les
zones agricoles, les installations solaires soigneusement intégrées aux toits
et aux façades sont autorisées dès lors qu'elles ne portent atteinte à aucun
bien culturel ni à aucun site naturel d'importance cantonale ou nationale. La
zone village est considérée comme une zone à protéger au sens de l’article 18a
alinéa 2 de la LAT. L’installation de capteurs solaires dans la zone village
est soumise à autorisation de la Municipalité".
b) aa) L'art. 32a OAT régit spécifiquement les
conditions à respecter pour que des installations solaires puissent être
dispensées d'autorisation. En l'espèce, les panneaux solaires ont fait l'objet
de la mise à l'enquête publique et ont été autorisés par la Municipalité de
Crans. L'argument des recourants selon lequel les panneaux solaires auraient dû
faire l'objet d'un permis de construire tombe dès lors à faux. Concernant les
conditions de l'art. 32a al. 1 OAT, applicables par renvoi de l'art. 33 al. 2 RC,
l'on ne peut que constater que celles-ci sont remplies: les panneaux solaires
ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm (ou du
moins rien ne permet de considérer que tel est le cas), ils ne dépassent pas du
toit, vu du dessus, ils sont spécifiquement traités anti-réfléchissement et ils
forment un ensemble groupé (couvrant la quasi-totalité de la surface du toit).
bb) Enfin, en matière d'esthétique des
constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en
vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté
d’appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec
retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019, consid. 4.1.3).
Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du
pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables.
Selon le Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision
municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour
exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale
doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et,
parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les
principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur,
respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la
réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité
consid. 4.1.3) En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige
en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions
soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du
projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). A cet
égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par
la législation fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3, TF 1C_479/2017 du
1er décembre 2017 consid. 7.2).
A teneur de l'art. 18a al. 4 LAT, l'intérêt à
l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou
nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques. Cette
disposition est directement applicable (JÄGER, in Commentaire pratique LAT:
Autorisations de construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 7 ad
art. 18a LAT; cf. également PIGUET/DYENS, Analyse critique de l'art. 18a LAT
révisé: genèse, conditions d'application et portée, RDAF 2014 I p. 502). Elle
s'applique partout où il faut apprécier, à l'occasion d'une demande
d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions
relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de
clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en
matière de constructions (JÄGER, op. cit., n° 60). Cela vaut également
lorsqu'il est question d'interpréter une notion juridique indéterminée (
ibidem, n° 61). Cette règle a pour conséquence qu'en cas de pesée des intérêts,
celui à promouvoir l'énergie solaire l'emporte en principe. Le refus de
l'autorisation de construire pour des considérations esthétiques n'est dès lors
admissible que dans des cas très exceptionnels et devra être particulièrement
bien justifié par la présentation et la discussion des intérêts opposés jugés
prépondérants dans le cas concret, une mention générale ("mauvaise
intégration" ou "nuit à l'apparence") ne suffisant pas (ibidem,
n° 61). Aussi, si le droit cantonal ou communal peut encore imposer au
constructeur, à production et rendements énergétiques comparables, de choisir
l'option la moins dommageable sur le plan de l'esthétique, ce droit cantonal ou
communal ne peut condamner une utilisation conséquente de l'énergie solaire
pour des seuls motifs d'esthétique (ATF 146 II 367 consid 3.1.1;
CAVIEZEL/FISCHER, in Öffentliches Baurecht, 2016, n° 3.91 p. 124; HETTICH/PENG,
Erleichterte Bewilligung von Solaranlagen in der Rechtspraxis: gut gemeint,
wenig effektiv und verfassungsrechtlich fragwürdig, AJP/PJA 10 2015 p. 1432;
PIGUET/DYENS, op. cit., p. 532; cf. également JÄGER, op. cit., n° 62). En
d'autres termes, l'art. 18a al. 4 LAT restreint la marge d'appréciation des
autorités délivrant les autorisations de construire (JÄGER, op. cit., n° 61).
Ainsi que cela ressort de la jurisprudence et la
doctrine rappelés ci-dessus, il s'agit en l'occurrence d'examiner le respect du
droit fédéral, et non de s'en tenir à un simple examen de l'appréciation de
l'esthétique par l'autorité communale. Comme principal élément d'interprétation,
il convient de retenir que la formulation de l'art. 18a al. 4 LAT est plus
directive que celle de l'art. 12 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur
l'énergie (LEne; RS 730.0), autre norme de droit fédéral dont le but est d'arbitrer
les différents intérêts divergents entrant en conflit avec la production
d'énergie renouvelable. En effet, dans le cadre de l'art. 12 LEne, le
législateur a prévu de conférer, à partir d'un certain seuil de production, un
intérêt national à l'installation considérée (al. 2) : dans un tel cas de
figure, l'autorité conserve cependant une liberté d'appréciation dans la
confrontation des intérêts en cause, supposés d'importance équivalente (al. 3).
En d'autres termes, le législateur n'a pas exprimé de priorité. L'art. 18a al.
4.
LAT, au contraire, définit rigoureusement le résultat, sauf circonstances
particulières, d'une pesée d'intérêts entre la production d'énergie solaire et
l'esthétique d'une construction. L'autorité de délivrance de l'autorisation de
construire supporte en conséquence le fardeau de la preuve de circonstances
particulières propres à l'esthétique justifiant de s'écarter de la solution
préconisée par l'art. 18a al. 4 LAT en faveur de la production d'énergie
solaire. Dans cette perspective, pour que de telles circonstances particulières
soient reconnues, plus l'intérêt à la production à l'énergie solaire est
important, plus l'intérêt à l'esthétique de la construction devra l'être
également (arrêt 1C_415/2021 du 25 février 2022, consid. 3).
En effet, s'il l'application de cette disposition
implique la protection accrue de l'intérêt privé du propriétaire constructeur, elle
implique également la protection d'intérêts publics à plus grande échelle.
L'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire que promeut l'art. 18a al. 4 LAT
peut notamment induire l'injection de courant produit en surplus dans le
réseau. A priori peu importante à la mesure d'une seule construction, la
différence de production d'énergie constatée en l'occurrence, reproduite pour
un nombre indéterminé d'installations, peut alors devenir significative et
contribuer à titre général en un approvisionnement énergique local et durable.
La production énergétique suisse doit en effet répondre aux exigences du
principe du développement durable (art. 73 Cst.), qui vise à établir sur le
long terme un rapport équilibré entre, d'une part, la nature et sa capacité de
renouvellement, et, d'autre part, la sollicitation de cette nature par l'homme
(cf. arrêts 1C_415/2021 précité, consid. 3.2.2; 1C_573/2018 du 24 novembre
2021, consid. 13.6, destiné à la publication).
En l'occurrence, l'on ne voit pas de motifs de
critiquer l'appréciation de la Municipalité de Crans. Le projet s'inscrit dans
un secteur urbain constitué de parcelles déjà densément bâties. De surcroît, on
ne se trouve pas dans une situation où il s'imposerait de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui feraient défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril
sa construction. Enfin, l'installation de panneaux solaires poursuit des intérêts
publics et privés, comme rappelé ci-dessus. L'argumentation des recourants, qui
n'apportent d'ailleurs aucunes données techniques concernant le faible
rendement des panneaux solaires, ne saurait être suivi.
Compte tenu de ce qui précède, les griefs relatifs à
l'esthétique et à l'intégration des panneaux solaires projetés doivent être
écartés.
10.
Dans un huitième et ultime grief, les recourants prétendent que la
condition ordonnée par l'ECA et reprise dans la synthèse CAMAC n° 203172 – à
savoir la nomination d'un responsable de projet en matière de géotechnique,
chargé de préciser et d'ajuster les mesures conceptuelles et constructives
avant-travaux – n'aurait pas été respecté.
Il y a d'emblée lieu de rejeter ce grief dès lors
que le point n° 11 de la partie ECA de la synthèse CAMAC n° 203172 prévoyait
expressément que "les dispositions des points ci-dessus ne sont pas des
conditions préalables à la délivrance du permis de construire mais des conditions
préalables à la délivrance du permis d'habiter / utiliser selon l'art 128 LATC".
Dès lors que l'objet du recours est le permis de construire, aucun reproche ne
peut être fait aux constructeurs sur cette base.
11.
Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté. Succombant entièrement,
les recourants supporteront, solidairement entre eux, les frais de justice
ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée, assistée d'un mandataire
professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Les constructeurs n'ayant pas agi par l'entremise
d'un mandataire professionnel, ils n'ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Crans du 14 mars 2022 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
A.________ et B.________ verseront 2'500 (deux mille cinq cents) francs
à la Commune de Crans à titre de dépens.
Lausanne, le 8 novembre 2022
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.