AC.2022.0132
CDAP - AC.2022.0132 - 2023-04-13 - A._____/Municipalité de Vufflens-la-Ville, Direction générale des immeubles et du patrimoine, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I._____
13 avril 2023Français73 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 avril 2023
Composition
M. François Kart, président; Mme
Renée-Laure Hitz et
M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Cyrille BUGNON, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Vufflens-la-Ville,
représentée par Me Luc Pittet, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine,
Division Monuments et sites, à Lausanne,
Opposants
1.
B.________ à ********,
2.
C.________ à ********
3.
D.________ à ********
4.
E.________ à ********
5.
F.________ à ********
6.
G.________ à ********
7.
H.________ à ********
8.
I.________ à
********
tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat
à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Vufflens-la-Ville du 17 mars 2022, refusant le permis de construire pour le
projet de transformations intérieures d'un corps de ferme, démolition
partielle des annexes pour création de 9 logements - Construction d'un
immeuble de 12 appartements - Réunion des parcelles nos 99 et 100
(CAMAC 198996).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire des parcelles nos 99 et 100 de la
Commune de Vufflens-la-Ville, d'une surface respective de 1199 m2 et
2687 m2 et situées à l'extrémité Nord-Est du village. Ces biens-fonds,
ainsi que la parcelle n° 1150 contiguë (issue du fractionnement en 2012 de la
parcelle n° 99) sont colloqués en zone du village, dans le périmètre a "Le
Village" au sens des art. 9 et 19 du règlement communal sur le plan
général d'affectation et la police des constructions en vigueur depuis le 15
novembre 2000 (ci-après: RPGA). Le périmètre a "Le Village" fait
l'objet du plan de détail "Village", en vigueur depuis le 15 novembre
2000 et modifié en dernier lieu le 10 février 2004. Les parcelles nos
99 et 100 sont bordées sur leur côté Nord-Est par la rue de Marteley. La parcelle
n° 100 est bordée sur son côté Est par la rue de la Grand-Vigne.
Une ferme construite au 18e-19e siècle
et qui bénéficie d'une note *3* au recensement architectural cantonal est bâtie
à cheval sur la limite des parcelles nos 99 et 100. Sa partie agricole
(bâtiments ECA n° 39a et 39b) est flanquée de volumineux appentis qui couvrent
sur presque toute sa hauteur la façade pignon Nord-Est et qui s'étendent
au-delà de sa largeur, en enserrant le bâtiment principal sur la partie Nord de
sa façade latérale Nord-Ouest. Cette partie-là est dissimulée derrière
l'appentis. Devant la façade latérale Sud-Est, un petit bâtiment agricole (ECA n°
43) jouxte l'extrémité des appentis.
Selon le plan de détail "Village",
l'ensemble de la ferme (sauf le bâtiment ECA n° 43) constitue un "bâtiment
à conserver" régi par l'art. 19.5 RPGA. Il ressort en outre dudit plan
qu'un "front de construction obligatoire" est indiqué sur la
façade Nord-Est de l'appentis situé au Nord-Est de la ferme, ainsi que sur la
façade Nord-Ouest de l'appentis situé au Nord-Ouest. Sur quatre autres façades,
la ferme est par ailleurs soumise à un "front de construction avec
marge". Le périmètre des parcelles nos 99, 100 et 1150 est
désigné comme un "secteur à option" régi par l'art. 19.3 RPGA,
avec une surface bâtie maximale admissible de 1'150 m2. Toujours
selon ce plan, il existe dans la partie Sud-Est de la parcelle n° 100 un
périmètre hachuré en bleu qui correspond selon la légende à un "périmètre
d'implantation pour des bâtiments destinés à des activités agricoles (art.
19.2.a)". A l'intérieur de celui-ci figure un second périmètre plus petit
et teinté en brun clair, désigné comme suit selon la légende: "Périmètre
d'implantation soumis aux dispositions de la zone de village (art. 19.2.a) les
surfaces bâties nouvelles, figurant sur le plan sans indication du nombre de m2
admissibles, n'ont pas un caractère impératif".
Le
village de Vufflens-la-Ville est inscrit à l'inventaire des sites construits à
protéger en Suisse (ISOS). La ferme sise sur les parcelles no 99 et 100 se
situe à l'extrémité Nord de l'environnement E 0.2 appartenant à la
catégorie d'inventaire A auquel un objectif de sauvegarde A été attribué, ainsi
décrit: "Bâti plus aéré dans le prolongement d'une des
rues principales, princ. sur un palier inférieur;
bâti ess. côté O de la rue, fermes concentrées, 18e s.-1re m. 19e s.,
dépendances 1er-3e q. 19e s."
B.
Dans un courrier du 8 décembre 2010, la Municipalité de
Vufflens-la-Ville (ci-après: la municipalité) a répondu comme suit à une demande
de A.________ portant sur le secteur à option: "Après relecture du
plan directeur communal et du [RPGA],
nous sommes arrivés à la
conclusion que dans les zones à option, les droits de bâtir sont constants, que
les bâtiments construits soient affectés à l'agriculture ou à l'habitation.
Ainsi, dans votre cas, il est possible de construire un bâtiment affecté à
l'habitation dans chacun des deux périmètres d'implantation, à condition
toutefois que la somme de leurs surfaces au sol ajoutées à celles des bâtiments
existants maintenus ne dépasse pas 1150 m2. Ces deux bâtiments
nouveaux sont soumis aux dispositions de la zone de village, art. 19.2 du RPGA".
En 2012, dans le cadre du fractionnement de la
parcelle n° 99, la municipalité a informé A.________ le 14 septembre 2012
qu'après réalisation sur la parcelle n° 1150 des projets de construction de ses
enfants (deux villas), il subsistait un solde constructible de 107,3 m2.
Le 21 novembre 2012, la municipalité a précisé à A.________ que suite à des modifications
apportées à ces projets, le solde constructible s'élevait à 172.80 m2.
Le 1er octobre 2014, répondant à une
demande de A.________, la municipalité a encore informé cette dernière que dans
la mesure où il n'y aurait pas d'exploitation agricole grevant les parcelles nos
99 et 100, il était envisageable de déplacer le périmètre constructible tout en
respectant le RPGA.
C.
En décembre 2017, A.________ (ci-après: la constructrice) a mis à
l'enquête publique un projet de construction sur les parcelles nos
99 et 100. D'une part, ce projet prévoyait la démolition des appentis de la
ferme et du bâtiment ECA n° 43 ainsi que la construction, à la place des
appentis flanquant la façade Nord-Est, d'un bâtiment de deux étages avec
combles adossé à cette façade. Le bâtiment principal
de l'ancienne ferme était transformé en appartements et l'ensemble (désigné "bâtiment
A") comportait treize nouveaux appartements (en plus des deux existants) sur
trois niveaux. D'autre part, il était projeté de réaliser dans la partie
Sud-Est de la parcelle n° 100, le long de la rue de la Grand-Vigne, un nouveau
bâtiment ("Bâtiment B") de huit logements sur quatre niveaux, avec
parking souterrain et places de parc extérieures. Le dossier d'enquête
comportait un rapport établi en juin 2017 par la Commission communale de
l'urbanisme (CCU) qui préconisait des modifications sur le bâtiment A. La CCU
mettait en particulier en cause un nombre trop important d'appartements, la
présence de balcons-baignoires et la disparition d'ouvertures. Elle relevait en
revanche que la démolition des appentis pouvait offrir une surface à bâtir pour
un agrandissement raisonnable de l'ancienne ferme. Ce projet a suscité des
oppositions.
En janvier 2018, dans le cadre de la synthèse des
autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat (synthèse CAMAC),
le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique (SIPAL; actuellement la Direction
générale des immeubles et du patrimoine, [DGIP]) a émis un préavis négatif,
considérant que le projet portait atteinte au bâtiment protégé, à ses abords et
au site protégé. Il a relevé que la très importante suroccupation du volume
actuel conduisait à de nombreuses et inutiles démolitions des structures
intérieures, ainsi qu'à plusieurs altérations en façade, tels les balcons-baignoires
projetés.
Par décisions du 17 janvier 2019, la municipalité a
levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.
Par arrêt AC.2019.0054, AC.2019.0055 du 17 décembre
2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a
admis les recours formés par Patrimoine Suisse et par certains des opposants de
la présente cause contre les décisions du 17 janvier 2019 et a annulé celles-ci.
Rappelant que l'ISOS n'était pas directement applicable en matière de permis de
construire communal, elle a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'examiner, comme le
demandaient les recourants, si le règlement communal était conforme aux
exigences de l'inventaire ISOS, tout en soulignant que l'intégration du village
dans l'inventaire ISOS datait de 1992 et que la réglementation communale
adoptée en 2000 en avait tenu compte. Elle a en revanche considéré qu'au vu du
préavis négatif du SIPAL, il était difficile de soutenir que le projet respectait
l'architecture du bâtiment à conserver comme l'exigeait le règlement communal, règlement
qui était à cet égard violé par la création de balcons-baignoires, ainsi que
par l'adjonction de deux lucarnes et de fenêtres de toit de dimensions variées
dans des positions aléatoires brisant l'harmonie de la toiture.
Aucun recours n'a été déposé à l'encontre de cet
arrêt.
D.
En juillet ou août 2020, la constructrice a adressé à la municipalité,
pour étude, deux nouveaux projets de construction. Le premier, concernant la
transformation de la ferme, était intitulé "Transformation du bâtiment
ECA 39 et 40 pour la création de 9 logements supplémentaires et démolition des
annexes". Le second concernait la parcelle n° 100 et portait sur la "Construction
d'un immeuble de 12 logements". Le projet de transformation de la
ferme impliquait à nouveau la démolition de trois appentis (correspondant à une
surface de 300 m2), sans qu'une nouvelle construction vienne cette
fois-ci s'inscrire à la place de l'appentis flanquant la façade Nord-Est.
Le 10 août 2020, la municipalité a invité la
constructrice à modifier et compléter ses projets sur divers points, tout en
lui confirmant qu'il subsistait pour la zone concernée un solde d'environ 77 m2
de surface bâtie admissible. Elle lui a par ailleurs indiqué ceci: "Par
contre, nous constatons que la ferme est inscrite dans «bâtiment à
conserver (art. 19.5)» et un front de construction obligatoire est aussi
défini. De ce fait, 2 dérogations devront être inscrites lors de la mise à
l'enquête, après accord de principe de la Municipalité, sous réserve
d'opposition".
L'architecte a présenté des plans modifiés lors d'une
séance le 28 août 2020.
Le 25 septembre 2020, la DGIP a indiqué que la
transformation de la ferme prévue porterait atteinte au bâtiment d'intérêt
local et a invité à la constructrice à revoir le projet en tenant compte de
diverses recommandations.
La CCU a pour sa part relevé le 9 octobre 2020 que
la démolition projetée des appentis le long de la rue de Marteley laissait
jusqu'au "front des constructions obligatoires" une surface libre
constructible excédentaire qui était reportée dans le périmètre B (art. 19.2)
zone de village, le solde s'élevant à 95 m2. Elle a ajouté que sous
l'angle de l'intégration, l'abandon de l'appentis le long de la route de Marteley
et le respect de la volumétrie de l'ancienne ferme étaient "adaptés"
aux dispositions légales. Elle a cependant préconisé diverses modifications en
lien avec les ouvertures et les places de parc.
Lors d'une séance le 29 octobre 2020, l'architecte a
présenté des plans modifiés. Le 16 novembre 2020, la municipalité a derechef
invité la constructrice à modifier sur divers points le projet portant sur la
ferme. Elle a également attiré son attention sur le fait qu'après contrôle il
ne subsistait en réalité qu'un petit solde constructible.
La constructrice a mis à l'enquête publique du 14
novembre au 13 décembre 2020 un projet intitulé "mise en valeur de la
ferme existante (en démolissant les annexes et appentis rajoutés) et projet de
réunion des parcelles 99-100-1150". Parallèlement, elle a mis à
l'enquête publique du 21 novembre au 20 décembre 2020 le projet de construction
du nouveau bâtiment sur la parcelle n° 100. Ces deux projets ont suscité des
oppositions.
Il ressort des deux synthèses CAMAC des 25 janvier
et 22 février 2021 (nos 198646 et 198998) que les autorisations
spéciales requises ont été délivrées sous condition par les services de l'Etat
concernés. S'agissant du projet portant sur la ferme, la DGIP a émis la
remarque suivante:
"Le
bâtiment ECA 39a et b a obtenu la note *3* lors du recensement architectural de
la commune de Vufflens-la-Ville en 1979. D'importance locale, l'ensemble mérite
d'être conservé. Des transformations peuvent être envisagées à condition
qu'elles n'altèrent pas ses qualités spécifiques. La DGIP-MS rappelle en outre
les qualités du site, reconnues par l'ISOS, qui doivent être prises en compte.
L'annexe occidentale du rural (accolée au bâtiment ECA 39a), maçonnée et dotée
de caractéristiques portes et fenêtres d'écurie mériterait d'être conservée, a
fortiori si des volumes et surfaces supplémentaires sont souhaités (comme la
demande du dossier CAMAC 198998 semble le montrer)."
E.
Par une première décision du 2 mars 2021, la municipalité a refusé de
délivrer le permis de construire portant sur la démolition des appentis et la
réunification des parcelles nos 99, 100 et 1150. Elle a premièrement
retenu que la démolition projetée d'une importante partie du volume de la
construction préexistante contrevenait au principe figurant à l'art. 19.5 RPGA,
selon lequel le volume et l'architecture des bâtiments à conserver devaient
être maintenus en règle générale. Elle a ajouté qu'une exception à ce principe n'était
pas envisageable du fait que certains éléments des appentis étaient dignes
d'intérêt et au vu des objectifs de sauvegarde définis par l'ISOS. Elle a par
ailleurs considéré qu'une démolition des appentis telle que projetée
entraînerait un non-respect du front de construction obligatoire indiqué sur la
façade Nord-Est de l'appentis situé au Nord-Est de la ferme, ainsi que sur la
façade Nord-Ouest de l'appentis situé au Nord-Ouest.
Par une seconde décision datée du 2 mars 2021, la
municipalité a également refusé d'octroyer un permis de construire pour la
construction sur la parcelle n° 100 d'un immeuble de douze logements. Elle a en
premier lieu retenu que la surface bâtie globale excédait le maximum autorisé, dans
la mesure où le calcul établi par le géomètre tenait compte d'une diminution de
300 m2 liée à la démolition projetée des appentis, qui était refusée.
Elle a en outre indiqué que ce bâtiment d'habitation s'inscrivait dans le
périmètre d'implantation prévu pour des bâtiments destinés à des activités
agricoles.
Une séance a été organisée le 5 mars 2021 à la
demande de la constructrice. S'agissant du nouvel immeuble projeté sur la
parcelle n° 100, l'architecte a fait valoir que la zone concernée permettait
l'habitation, comme le lui avait précédemment confirmé la municipalité et comme
cela avait été admis dans le cadre du projet présenté en 2017. Le fils de la
constructrice a ajouté avoir obtenu les assurances qu'il pouvait bâtir, notamment
dans le courrier du 8 décembre 2010. S'agissant de la transformation de la ferme,
il a relevé qu'il n'existait aucun intérêt privé ou public à maintenir les
appentis.
Le 10 mars 2021, la municipalité a confirmé à la
constructrice son refus de délivrer le permis de construire pour l'immeuble sur
la parcelle n° 100 en raison d'une surface bâtie trop importante. Elle a cependant
indiqué qu'elle laissait ouverte la question de la possibilité de réaliser du
logement dans le périmètre d'implantation au Sud-Est de cette parcelle, point
qui serait cas échéant réexaminé en cas de dépôt d'un nouveau projet.
Le 1er avril 2021, la municipalité a adressé à la
constructrice un courrier récapitulant comme suit les points discutés lors
d'une séance organisée le 29 mars 2021:
"Dans
l'esprit de la Municipalité, il est admis qu'une dérogation au front de
construction obligatoire pourrait être envisagée pour vous permettre d'établir
un nouveau projet de construction sur les parcelles 99 et 100. Cette dérogation
requiert néanmoins préalablement ou en parallèle, ce qui suit :
1. Il n'est pas (...) déposé recours à la CDAP relatif aux projets récemment refusés par la
Municipalité.
2. Le bordereau définitif de Fr. (...) est payé dans le
délai imparti.
3. Pour en faciliter l'intégration dans ce secteur du village, le futur
nouveau bâtiment présentera de manière indéniable une esthétique rappelant la
ferme.
4. (...).
5. Présageant un nouveau recours d'opposants à la CDAP, la municipalité
ne peut envisager, dans le cas où elle serait déboutée, de faire assumer les
coûts de la procédure à la collectivité. Aussi, revendique-t-elle la signature
d'une convention stipulant que dans un tel cas, la propriétaire assumera tous
les coûts inhérents à dite procédure."
Aucun recours n'a été formé à l'encontre des deux
décisions du 2 mars 2021.
F.
Le 4 mai 2021, la constructrice a déposé un nouveau projet portant le
libellé suivant: "Transformations intérieures d'un corps de ferme,
démolition partielle des annexes pour la création de 9 logements. Construction
d'un immeuble de 12 appartements". Il est à nouveau projeté de démolir
trois appentis accolés à la ferme, soit deux au pignon Nord-Est, en bordure de
la rue de Marteley, et un en façade gouttereau au Nord-Ouest. Deux dérogations
sont requises en lien avec cette démolition, la première à l'art. 19.4 let. e RPGA
("front de construction obligatoire"), la seconde à l'art.
19.4 f RPGA ("front de construction avec marge"). A été joint
au dossier d'enquête un rapport établi le 3 mai 2021 à la demande de la
constructrice par J.________, archéologue et membre du comité et de la
commission technique de Patrimoine suisse, section vaudoise.
La DGIP a adressé à la municipalité le 28 mai 2021 un
préavis favorable quant au projet de transformation de la ferme. Saluant le
fait qu'il avait été tenu compte des commentaires émis dans son préavis du 25
septembre 2020, elle a néanmoins formulé des remarques liées notamment à la toiture
et aux ouvertures. Elle a conclu que si ses recommandations étaient respectées,
le projet ne porterait pas atteinte à la ferme existante.
Le 2 juillet 2021, la municipalité a invité la
constructrice à compléter le dossier sur divers aspects. Elle lui a encore rappelé
que les dérogations aux fronts de constructions obligatoire et avec marge
devaient être inscrites lors de la mise à l'enquête, "après accord de
principe de la municipalité, sous réserve d'opposition".
Le 20 juillet 2021, la CCU a rendu un rapport
complémentaire au terme duquel elle a préavisé favorablement le projet, en
saluant la démolition des appentis dont elle indiquait qu'elle permettait de
révéler les bâtiments ayant une valeur patrimoniale.
Après que la municipalité a encore invité la
constructrice à procéder à divers correctifs, l'architecte a transmis les 9 et
10 septembre 2021 un dossier modifié.
Mis à l'enquête publique du 2 au 31 octobre 2021, le
projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle déposée le 29 octobre 2021 conjointement
par B.________ et C.________, D.________ et E.________, F.________ et G.________,
ainsi que H.________ et I.________. Si ces opposants ont salué les
améliorations apportées au volet concernant la transformation de la ferme, qui
leur paraissait désormais satisfaisant, ils se sont en revanche à nouveau plaints
du fait que le nouveau bâtiment d'habitation projeté sur la parcelle n° 100 s'implantait
toujours dans un périmètre voué à des activités agricoles. Ils ont ajouté que
cette nouvelle construction contrevenait en outre à l'objectif de sauvegarde de
l'ISOS, qui prescrivait que ce secteur devait demeurer libre de constructions.
Ils ont aussi fait valoir que la surface admissible fixée sur le plan de détail
pour ce bâtiment d'habitation était largement dépassée. D'autres opposants ont allégué
que la conservation des annexes de la ferme était imposée par l'existence de
front de constructions.
Dans le
cadre de la synthèse CAMAC du 12 novembre 2021 (n° 198996), les autorisations
spéciales ont toutes été délivrées, sous conditions, par les services de l'Etat
concernés. Le préavis favorable de la DGIP est reproduit ci-dessous:
"Depuis
2017, plusieurs demandes ont été soumises à la DGIP-MS (anciennement SIPaL-MS)
qui s'est exprimée à plusieurs reprises sur les propositions avancées.
Un dernier examen préalable du projet a été effectué par la DGIP-MS qui
a émis un préavis le 28 mai 2021.
Examen final:
Examen et recommandations
La DGIP-MS ne s'exprime que sur la transformation du bâtiment existant
qui a reçu une note *3* et non sur le nouvel immeuble projeté (...)
- En toiture, la DGIP-MS estime que les percements ne devraient pas
être de dimensions supérieures au minimum requis par l'article 28 du Règlement
d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RLATC), soit une proportion des surfaces vitrées de 1/15 de la surface de
plancher d'un local susceptible de servir à l'habitation ou au travail. Ainsi,
les dimensions des fenêtres à châssis rampant devraient être de dimensions
maximales 78/140 cm afin de limiter l'impact de ces éléments sur la continuité
de la toiture.
- De plus, la DGIP-MS salue que, pour garantir le respect de l'identité
de ce bâtiment et du site, les fenêtres dans les baies anciennes soient prévues
en bois peint et munies de petits-bois respectant le dessin des partitions
existantes, placés dans le plan du cadre et dotés d'intercalaires. Toutefois,
pour minimiser l'impact des nouvelles ouvertures en façades gouttereaux, la
largeur de celles-ci devrait être réduite à 80 cm. Toujours en façades, la
DGIP-MS recommande que les teintes des menuiseries et huisseries ainsi que des
claires-voies recouvrant les vitrages soient choisies dans des tons sobres et
visant une bonne intégration dans le contexte.
- Les gardes-corps vitrés (en façade sud-ouest comme ailleurs)
devraient être évités au profit d'éléments en ferronnerie (type fer plat ou
barreaudage peint et d'une finesse maximale).
- La DGIP-MS recommande vivement que les structures nouvelles soient en
bois. En effet, les éléments en bois sont bien moins lourds que ceux en béton
et, de ce fait, les contraintes pour les maçonneries existantes, les fondations
et le terrain sont moins importants. L'équilibre du bâtiment pourrait ainsi
être préservé. Quant à la problématique de la protection incendie et de
l'isolation phonique, les structures en bois peuvent de nos jours garantir de
bonnes propriétés dans ces domaines. Cette solution ne serait pas
nécessairement plus coûteuse.
- Pour l'ensemble, la DGIP-MS recommande d'étudier attentivement des
détails au préalable et d'assurer, en phase de chantier, une mise en œuvre
soignée par des professionnel-le-s expérimenté-e-s et spécialistes sous la
coordination d'un-e architecte expérimenté-e en matière de bâtiments anciens.
Des matériaux et des teintes traditionnelles seraient appropriées (petites
tuiles, bois ou bois peint, crépis à la chaux et peintures minérales, etc.).
Conclusion:
La DGIP-MS recommande que le projet soit modifié dans le sens de ses
remarques ci-dessus. Les bâtiments non protégés au sens de la LPNMS demeurent
cependant de la compétence et de la responsabilité de l'autorité communale qui
peut intégrer le présent préavis à sa décision."
Le 3 décembre 2021, la constructrice s'est
déterminée sur les oppositions.
Le 14 décembre 2021, la municipalité a informé la
constructrice que dans la mesure où elle produisait des plans modifiés tenant
compte des remarques émises par la DGIP, elle pourrait envisager de délivrer le
permis de construire.
Le 17 décembre 2021, la constructrice a prié la
municipalité de renoncer aux recommandations de la DGIP concernant les
ouvertures en façades et en toiture. Les 20 janvier et 15 février 2022, la municipalité
a répondu à la constructrice qu'elle maintenait sa requête de suivre les
demandes de la DGIP, sauf pour quatre fenêtres en façade Ouest.
Le 16 février 2022, la constructrice a transmis à la
commune des plans modifiés concernant la ferme, tenant compte d'une partie des
remarques de la DGIP.
G.
Par décision du 17 mars 2022, la municipalité a refusé de délivrer le
permis de construire. Elle a en premier lieu retenu que la démolition des
annexes de la ferme impliquerait que les fronts de constructions obligatoire et
avec marge, ayant pour but de préserver les qualités patrimoniales des
bâtiments formant le village figurant à l'ISOS, ne seraient plus respectés au
Nord-Est et au Nord-Ouest sur une surface importante (238 m2).
Ajoutant que la ferme constituait en outre un bâtiment à conserver selon la
réglementation communale, elle a partant refusé d'accorder les dérogations
requises à l'art. 19.4 let. e et f RPGA. Elle a ensuite indiqué qu'en tenant
compte de la surface des appentis dont la démolition ne pouvait pas être
autorisée, la surface bâtie maximale de 1'150 m2 allouée au secteur
à option était dépassée. Elle a enfin relevé que le nouveau bâtiment
d'habitation dépassait la surface teintée en brun clair sur le plan de détail
"Village" et occupait tout le périmètre d'implantation hachuré en
bleu, implantation qui n'était toutefois possible que pour des bâtiments
destinés à des activités agricoles.
H.
Par acte du 2 mai 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru
devant la CDAP contre la décision du 17 mars 2022 en concluant principalement à
sa réforme en ce sens que le projet litigieux était autorisé, subsidiairement à
son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle
décision.
La DGIP a fait savoir le 25 mai 2022 qu'elle se
référait à son préavis contenu dans la synthèse CAMAC du 12 novembre 2021.
Les opposants se sont déterminés le 18 juillet 2022,
en concluant au rejet du recours.
La municipalité a déposé sa réponse le 2 août 2022.
Elle conclut au rejet du recours. Le 5 août 2022, elle a produit le rapport
d'aménagement du 5 mai 2000 relatif au RPGA selon l'art. 26 [actuellement
l'art. 47] de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000
(OAT; RS 700.11).
La recourante a déposé des observations
complémentaires le 20 septembre 2022, en formulant des réquisitions
d'instruction complémentaires.
Le 22 septembre 2022, la municipalité a été invitée
à produire le plan directeur communal concernant le périmètre du village
(PDCom), ainsi que l'étude architecturale ayant conduit au tracé des fronts de
construction évoquée dans la décision attaquée.
Les opposants se sont déterminés le 3 octobre 2022.
Le 14 novembre 2022, la municipalité a transmis le PDCom
du 11 mai 2000, ainsi que le plan directeur de l'occupation du sol, du paysage
et des sites du 4 mai 2000.
Le
tribunal a tenu audience le 15 décembre 2022. A cette occasion, il a procédé à
une vision locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:
"L'audience
débute à 9h30 sur la parcelle n° 99, avec l'examen des cinq annexes de la
ferme. J.________ indique que l'annexe n° 2, soit une remise, sera conservée
moyennant notamment un remplacement de sa toiture par un toit à pans orienté
comme celui du bâtiment principal. S'agissant de l'annexe n° 3 (dénommée «annexe
occidentale» par la DGIP-MS) dont la démolition est projetée, J.________
explique qu'il s'agit d'une prolongation des anciennes écurie et grange et que
son but est utilitaire. Il relève qu'il s'agit de la seule annexe pour laquelle
il a pu éprouver quelques hésitations. Il déclare que si certains de ses
éléments revêtent un intérêt (maçonnerie, mur, encadrements en bois et en
pierre), sa suppression présente néanmoins un avantage pour la ferme dans son
ensemble, dès lors qu'elle permettra de remettre en évidence la façade ancienne
du bâtiment, d'une grande qualité notamment en raison de la présence d'une
porte en anse de panier, qu'il fait observer à la cour et aux parties. Me
Bugnon indique que la note *3* attribuée au bâtiment constituant la ferme (ECA
nos 39 et 40) l'a été au terme d'une analyse globale, sans se
soucier de la qualité des diverses annexes. J.________ ajoute que cette note a
été attribuée à la plus belle partie du bâtiment, ce que Me Bovay conteste en
soulignant que la fiche de recensement donne des indications plus précises
quant aux annexes. A la question de Me Bovay de savoir pourquoi la propriétaire
n'a pas requis une révision de cette fiche, Me Bugnon explique que cela ne justifiait
pas au vu des avis de la DGIP-MS et de la CCU, ainsi que de l'expertise de J.________.
Invité par le président à expliquer pourquoi la municipalité s'est
écartée du préavis favorable émis en juillet 2021 par la CCU, laquelle retenait
que la démolition des appentis permettait de révéler les bâtiments ayant une
valeur patrimoniale, le Syndic indique que la municipalité s'est basée sur la
question des fronts de construction. Le président donne lecture du passage
suivant tiré du courrier du 14 décembre 2021 adressé par la municipalité aux
enfants de la propriétaire: «Pour autant que vous entriez en matière sur les
modifications recommandées ci-dessus, la Municipalité soutiendra votre dossier
et de ce fait pourra envisager de délivrer le permis de construire». Le Syndic
relève que le projet a donné lieu à de nombreux «allers-retours» et discussions
non protocolées. Me Thévenaz [pour la Municipalité] indique
que si la municipalité a invité la propriétaire à aller de l'avant avec son
projet, en y apportant des modifications, elle a toutefois réservé sa décision.
Il ajoute que des oppositions ont ensuite été déposées. K.________ [fils de la recourante] objecte que lorsqu'elle lui a envoyé le courrier du
14 décembre 2021, la municipalité avait déjà connaissance des oppositions. Il
relève avoir été très surpris par le refus du permis de construire. Me Thévenaz
maintient que la décision de la municipalité n'était pas prise à ce moment-là.
Me Bugnon évoque un revirement de la municipalité, en relevant que cette
dernière a posé dans un courrier du 1er avril 2021 plusieurs
conditions dont aucune liée à la préservation du patrimoine, argument qu'elle
n'a invoqué que plus tard. Le Syndic insiste sur le fait que l'on en est ici au
3ème projet de construction, à l'amorce duquel la municipalité a
signalé à la propriétaire que les fronts de construction devraient être
respectés. Me Bugnon maintient que la municipalité a d'abord soutenu le projet
sur la base de préavis favorables et d'une expertise, avant d'adopter une
position contraire.
Me Bugnon relève que l'obsolescence du plan n'est pas mise en cause et
qu'il est uniquement question d'examiner si une dérogation se justifie ou pas
s'agissant du respect des fronts de construction. Il explique que ces fronts ne
constituent pas une limite des constructions destinée à former une rue, mais
sont destinés à protéger les qualités patrimoniales d'un bâtiment existant,
dont sont dépourvues les annexes à démolir. Me Thévenaz indique qu'il n'existe
aucun précédent en matière de dérogation aux fronts de construction. Il ajoute
que la question aurait éventuellement pu se poser pour quelques centimètres,
mais non pour les 8-10 m ici en cause. En réponse au président, Me Thévenaz
déclare ne pas être parvenu à retrouver l'étude détaillée ayant conduit au
tracé des fronts de construction, évoquée dans la décision attaquée. Sur
demande de Me Bugnon, L.________ [entendue comme témoin à la demande de la recourante] – ancienne municipale en charge des constructions –
relève ne pas avoir de souvenir que chaque bâtiment ait réellement fait l'objet
d'une étude, en précisant qu'en 1998 lors de son arrivée le plan était achevé et
on traitait les oppositions.
K.________ fait valoir que le projet litigieux, qui met en valeur la
voute et les œils-de-bœuf, tient compte des considérations émises dans l'arrêt
AC.2019.0054. J.________ précise à la demande de Me Bovay avoir limité son expertise
à l'examen de la valeur des diverses annexes de la ferme. S'agissant de
l'annexe n° 4, dont la démolition est projetée, J.________ explique qu'elle est
en mauvais état et présente une toiture sans intérêt. Me Bugnon fait observer
que sa suppression révélera la façade d'origine du corps de ferme. Me Bugnon
attire ensuite l'attention sur l'arbre classé planté au Nord de la parcelle n°
99. Il est discuté de l'annexe n° 5, soit un hangar dont J.________ indique
qu'il a été construit dans les années 1970 suite à un incendie, qu'il ne
présente aucun rapport avec la ferme et qu'il ne revêt pas d'intérêt
patrimonial et esthétique. Me Bugnon insiste sur son mauvais état (planches
pourries). En réponse à Me Bovay, J.________ confirme que le tracé du front d'implantation
obligatoire correspond à la «façade route» de ce hangar.
Me Bovay déplore le fait que des variantes n'aient pas été proposées.
Me Bugnon souligne que le retrait par rapport au front de construction
obligatoire était moindre dans le premier projet. Me Bovay relève que les
fronts de construction ont été établis minutieusement et avec réflexion, dans
le cadre d'une planification de détail. Me Bugnon explique que ces fronts de
construction sont censés constituer une mesure préventive tendant à préserver
une valeur architecturale et qu'on peine ainsi à s'imaginer que l'urbaniste ait
pu considérer que l'annexe n° 5 revêtait une valeur particulière. A la demande
du président, le Syndic indique que la commune, non surdimensionnée, ne révise
pas son PACom.
Il est discuté du secteur à options dans lequel s'inscrit le nouveau
bâtiment projeté. L.________ explique que selon sa compréhension et les
explications qui lui ont été données à l'époque, l'idée de départ de
l'urbaniste était que le périmètre hachuré en bleu était destiné à des
constructions vouées à des activités agricoles et qu'en cas d'abandon de
l'exploitation agricole il était possible d'implanter un nouveau bâtiment
n'importe où dans ce périmètre. Elle ajoute que la surface maximale de 1'150 m2
correspondant au total des secteurs constructibles peut être distribuée
différemment. Me Bugnon soutient que la surface teintée en brun prévue dans le
périmètre hachuré en bleu ne contient pas d'indication relative à une surface
maximale. Me Thévenaz indique qu'il convient de procéder à une interprétation
objective de la réglementation. Se référant aux légendes du plan, Me Bovay
observe que le périmètre hachuré en bleu n'autorise que des constructions
agricoles et que tel n'est pas le cas du nouveau bâtiment projeté. Me Bugnon
relève que cela n'est pas obligatoire. Indiquant avoir à l'époque participé aux
discussions pour l'élaboration du plan, K.________, explique que l'idée était
d'offrir un choix puisque ses parents ne savaient pas à ce moment-là s'ils poursuivraient
ou non l'exploitation agricole, raison pour laquelle les traitillés rouges et
bleus se confondent à certains endroits et pas à d'autres. Il ajoute que le
plan ne mentionne en outre pas d'indication s'agissant de la surface et que
l'art. 19.3 let. b RPGA permet des surfaces nouvelles.
Après avoir visualisé l'annexe n° 1, soit un petit bâtiment qui sera
conservé, la cour et les parties se rendent dans la cour de la ferme. J.________
désigne les divers éléments maintenus par le projet de transformation de la
ferme.
L'emplacement du nouveau bâtiment projeté sur la parcelle n° 100 est
constaté. Me Bovay indique qu'une certaine volumétrie doit être maintenue, en
se référant à l'environnement E 0.2 de la fiche ISOS concernant le village de
Vufflens-la-Ville. Il relève que les explications données par K.________
s'agissant de l'élaboration du plan ne sont pas documentées. Me Bugnon fait
valoir qu'il a été tenu compte des prescriptions de l'ISOS, en soulignant que
le village a été intégré dans l'inventaire ISOS en 1992, que la réglementation
communale a été adoptée 10 ans plus tard et que l'arrêt AC.2019.0054 a retenu
que toutes les prescriptions de l'ISOS étaient respectées. Il ajoute que l'art.
19.3 let. b RPGA permet un déplacement de volume et une augmentation de surface
en cas de démolition à un autre endroit, possibilité qui ressort également du
rapport d'aménagement relatif au RPGA qui évoque pour le secteur à options
concerné un système de «vases communicants» entre les deux types d'affectations que sont les
constructions agricoles ou les autres constructions. Me Bovay doute qu'il soit
possible de respecter l'ISOS qui préconise la préservation tous les espaces
libres et la suppression des interventions parasites. Me Bugnon rétorque que
des oppositions auraient pu être déposées en 1998 pour s'opposer à la
planification. Me Bovay répond qu'en 1998 l'arrêt dit «Rüti» (cf. ATF 135 II 209) n'avait pas encore été rendu. Il ajoute que l'équilibre des volumes
doit être respecté et que si l'on veut revoir les choses, cela doit être fait
avec sérieux et réflexion dans le cadre d'une planification. K.________ relève
que la réglementation communale ne prévoit pas le respect d'un certain volume
et qu'on ne lui a jamais indiqué que tel était le cas. Me Bugnon note que le
précédent projet prévoyait un volume identique, ce que conteste le Syndic. A la
demande du président, Me Bugnon explique qu'il requiert la production du
procès-verbal de la séance municipale du 14 mars 2022 pour connaître la raison
ayant poussé la municipalité à «tourner sa veste» dans l'intervalle d'une année. Me Thévenaz relève que
la dérogation requise aux fronts de construction est trop importante et que
c'est cet élément qui a conduit à la décision attaquée, davantage que la
qualité patrimoniale des appentis.
Me Bugnon verse au dossier un lot de pièces comprenant notamment des
vues 3D, bordereau dont il remet un exemplaire à chaque partie. Le président
informe les parties qu'un délai leur sera accordé pour se déterminer sur le
procès-verbal de l'audience, ainsi que sur les nouvelles pièces produites après
le deuxième échange d'écritures."
Le 20
janvier 2023, la municipalité a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à
formuler sur ce procès-verbal. Se déterminant à nouveau sur le fond, elle a
également fait savoir qu'elle était désormais représentée par un autre
mandataire.
La
recourante et les opposants se sont exprimés respectivement les 20 janvier et
10 février 2023 sur le procès-verbal d'audience, en se déterminant également sur
le fond.
Considérant en droit:
1.
La recourante requiert la production du procès-verbal de la séance municipale
du 14 mars 2022 durant laquelle il a été décidé de refuser le permis de
construire.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1;
TF 1C_462/2021 du 25 avril 2022 consid. 2.1). L'autorité peut cependant renoncer
à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid.
4.1; TF 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1).
b) Le dossier de la cause est en l'espèce
suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute
connaissance de cause. L'autorité intimée a explicité les motifs l'ayant
conduite à refuser le permis de construire tant dans la décision attaquée que
devant le tribunal de céans dans le cadre d'un double échange d'écritures, ainsi
que durant l'audience et après celle-ci, argumentation à laquelle la recourante
a pu répliquer. S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal, qui statue ici
avec un pouvoir d'examen en fait et en droit, renoncera dans ces circonstances,
par appréciation anticipée des preuves, à donner suite à la requête formulée
par la recourante tendant à la production du procès-verbal de la séance municipale
du 14 mars 2022. En critiquant le fait que la municipalité aurait "tourné
sa veste" (cf. p.-v. d'audience), la recourante s'en prend en réalité à
l'appréciation faite par l'autorité intimée et met en cause son attitude sous
l'angle de la bonne foi. Or, la question de savoir si, sur le fond, la décision
attaquée est sur ces aspects conforme au droit sera analysée ci-après.
2.
La recourante qualifie d'arbitraires les motifs invoqués par l'autorité
intimée à l'appui de son refus d'accorder des dérogations aux art. 19.4 let. e
et 19.4 let. f RPGA en lien avec la démolition des appentis.
a) aa) Le projet litigieux s'inscrit dans le
périmètre a "Le Village", pour lequel le RPGA prévoit des
dispositions particulières. L'art. 19 RPGA est ainsi libellé:
"Art. 19
Périmètre a «Le Village»
19.1 Dispositions générales
a. PLAN DE DETAIL
Le plan de détail «Le Village» s'applique à l'intérieur du périmètre a.1
b. OBJECTIFS DU PLAN
Ce plan est conçu pour assurer dans la partie ancienne du territoire
bâti de la commune, une évolution mesurée des constructions et transformations
qui respecte la qualité des ensemble bâtis existants.
c. EVENTAIL DES ZONES
Le périmètre du plan englobe :
- la zone du village
- des secteurs soumis aux dispositions de la zone d'habitation individuelle
ou de la zone d'équipement d'utilité publique
- des secteurs à options
(...)
1 Ce plan fait l'objet d'un document indépendant."
L'art. 19.4 RPGA régit les périmètres
d'implantation. L'art. 19.4 let. e RPGA prévoit qu'un "front de
constructions obligatoire" fixe l'implantation de la façade des
constructions de façon impérative, seuls les avant-toits pouvant dépasser ce
front de 1 m. L'art. 19.4 let. f RPGA dispose quant à lui qu'un "front de
constructions avec marge" fixe l'implantation de la façade des
constructions avec une tolérance de ± 2 m de part et d'autre du trait noir qui
figure sur le plan, au centre de la bande rouge. Seuls les avant-toits peuvent
dépasser cette marge, ainsi que les jardins d'hiver et les balcons dans la
mesure où ils s'intègrent à l'architecture du village. Les avant-toits ne
peuvent dépasser la marge de 1 m, les balcons de 3 m au plus.
bb) Selon le plan de détail du
périmètre a "Le Village", la ferme et ses appentis sont désignés
comme "bâtiment à conserver" au sens de l'art. 19.5 RPGA suivant:
"19.5
Bâtiments à conserver
a. Les bâtiments à conserver figurant sur le plan de détail sont
remarquables ou intéressants du point de vue architectural ou historique.
b. Leur volume et leur architecture doivent être maintenus, en règle
générale. Toutefois, la Municipalité peut autoriser des transformations, un
changement d'affectation ou de modestes agrandissements, dans la mesure où ces
modifications sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur du
bâtiment.
c. (...)
d. Tout permis de construire autorisant une transformation sur un
bâtiment à conserver sera soumis au préalable à la Section des monuments
historiques du Service des bâtiments (DINF)."
b) aa) L’art.
86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC; BLV 700.11) impose à la municipalité de veiller à
ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect
et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de
nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au plan communal, l'art. 33.1 RPGA prévoit que la
Municipalité peut prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du
territoire communal. Elle interdit toute construction ainsi que les crépis, les
peintures, les affiches, etc. qui seraient de nature à nuire au bon aspect d'un
site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments dignes de
protection. En outre, selon l'art. 33.3 let. b RPGA, la Municipalité peut
imposer une autre implantation des constructions que celles prévues par le
constructeur.
Selon la jurisprudence, l'application d'une clause
d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation
sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des
autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne
serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans
la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui
définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des
localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un
certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités
de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le
cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'ouvrage
projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 115 Ia 114
consid. 3d p. 119; TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019
consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2; 1C_360/2018
du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2018.0178 du 18 décembre 2019 consid.
2a/bb).
En matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi
d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation
particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.
art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci peut
s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir
d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le
Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision
municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour
exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale
doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement,
à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité
et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se
laisser guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente
(ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3) En matière
d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier que les
intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance
avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet (ATF 145 I 52
consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient en
particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation
fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52
consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du
1er décembre 2017 consid. 7.2).
bb) On a vu que selon la fiche ISOS de la commune de
Vufflens-la-Ville, les parcelles nos 99 et 100 se situent dans l'environnement
E 0.2 appartenant à la catégorie d'inventaire A auquel un objectif de
sauvegarde A été attribué, ainsi décrit: "Bâti plus aéré dans le
prolongement d'une des rues principales, princ. sur un palier inférieur; bâti
ess. côté O de la rue, fermes concentrées, 18e s.-1re m. 19e s., dépendances
1er-3e q. 19e s." D'après les explications de l'Office fédéral de la
culture relatives à l'ISOS, la catégorie d'inventaire A indique l'existence
d'une substance d'origine. L'objectif de sauvegarde A préconise la sauvegarde
de la substance (conservation intégrale de toutes les constructions et
composantes du site, de tous les espaces libres; suppression des interventions
parasites).
Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451),
l’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral
indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas
d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de
reconstitution ou de remplacement adéquates. Lors de l'accomplissement de
tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est assurée
par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et
les plans d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi
l’obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par
l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du
1er avril 2009, in DEP 2009 p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne
sont pas directement applicables lorsque – comme en l’espèce – le litige
concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris
en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales
et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique.
L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures
d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un
élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur
l'application de la clause d'esthétique. Cette répartition des compétences
découle directement de la disposition constitutionnelle relative à la
protection de la nature et du patrimoine (art. 78 Cst.) (CDAP
AC.2020.0326 du 27 janvier 2022 consid. 7c; AC.2019.0280 du 19 mars 2021 consid.
4c). L'inventaire ISOS doit ainsi être pris en considération dans la
pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement
de tâches purement cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un
intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas
l'identité de l'objet protégé, ni le but assigné à sa protection; celui-ci
découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches
qui l'accompagnent (TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_126/2020
du 15 février 2020 consid. 5.1.2; CDAP 2022.0193 du 8 février 2023 consid. 2a).
c) aa) L'art. 85 al. 1 LATC prévoit que
dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans
et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité
pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le
justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre
intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
Au plan communal, il ressort de l'art. 32.1 RPGA que
des dérogations aux plans d'affectations et à la réglementation s'y rapportant
peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt
public (tels que l'intégration des constructions et l'aménagement dans
l'environnement bâti et naturel, etc.) ou des circonstances objectives (telles
que la topographie du terrain, la forme des parcelles ou des accès) le
justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à l'intérêt public
ou à des intérêts prépondérants de tiers.
bb) Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires
– telles l'art. 85 LATC – ne doivent pas nécessairement être interprétées
de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires.
Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour
éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas,
la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés
par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une
solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté
au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation
exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité
compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au
législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il
implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des
dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire
privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons
purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution
architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à
elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (TF 1C_452/2020
du 23 mars 2021 consid. 4.3; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.2; CDAP
AC.2022.0006 du 1er juin 2022 consid. 4a). La clause dérogatoire est une
émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à
des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants;
elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte
l'ensemble des circonstances. Confrontée à l'octroi ou au refus
d'une dérogation, l’autorité de recours devra se limiter à sanctionner un
abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (CDAP AC.2021.0328
du 21 avril 2022 consid. 5a; AC.2021.0059 du 10 février 2022 consid. 3a).
d) En l'espèce, l'autorité intimée considère qu'aucun
intérêt public ou privé prépondérant ne justifie l'octroi de dérogations aux
art. 19.4 let. e et let. f RPGA en lien avec la démolition des appentis de la
ferme. Elle relève que la suppression de ces annexes, au pied desquelles ont
été tracés des fronts de constructions obligatoire et avec marge, aurait pour
effet que ces derniers ne seraient plus respectés au Nord-Est et au Nord-Ouest,
ceci sur une largeur trop importante de 8 à 10 m le long de la rue de Marteley.
Elle insiste sur le fait que ces fronts de constructions sont destinés à
préserver les qualités patrimoniales des bâtiments formant le village figurant
à l'ISOS et qu'ils ont fait l'objet d'un examen soigneux, parcelle par
parcelle, lors de l'élaboration du plan relatif à la zone village. Elle ajoute
que la ferme bénéficie d'une note *3* au recensement architectural cantonal, ce
qui signifie que le bâtiment doit en principe être conservé, comme le confirme
la réglementation communale. Elle indique également qu'elle s'oppose fermement
à l'octroi de dérogations aux fronts de construction afin d'éviter un
précédent.
La recourante fait valoir que les trois annexes à
démolir, qui sont disgracieuses, en mauvais état, sans valeur patrimoniale et qui
altèrent le site, ne présentent pas le même intérêt patrimonial que la ferme et
ne bénéficient pas d'une note *3* au même titre que celle-ci. Elle ajoute que
ces appentis ne peuvent pas non plus être qualifiés de "remarquables ou
intéressants du point de vue architectural ou historique" au sens de
l'art. 19.5 RPGA. Elle indique que le tracé des fronts de constructions, dont
elle conteste qu'il aurait fait l'objet d'un examen soigneux, ne résulte pas
d'une réflexion sur la préservation du patrimoine, ni n'est motivé par un souci
d'une mise en valeur de la ferme puisqu'il contraindrait à maintenir cette
dernière flanquée d'appentis proches de la ruine et sans intérêt patrimonial. Elle
soutient que les dérogations requises poursuivent un objectif conforme à un
intérêt public, soit la mise en valeur des qualités architecturales de la ferme
et de ses abords, la démolition des appentis permettant de révéler des façades d'origine
de la ferme. Relevant qu'on ne verrait en outre pas en quoi les objectifs de
l'ISOS seraient mis en péril, elle souligne que la DGIP et la CCU ont émis des
préavis favorables.
e) Le volet du projet portant sur la transformation
de la ferme comprend la démolition de trois de ses cinq annexes, soit les
annexes nos 3, 4 et 5 selon la numérotation que leur a attribuée J.________
dans son rapport du 3 mai 2021, qui sera ici reprise.
L'annexe n° 4, qui flanque la façade Nord-Est de la
ferme, est un couvert en bois construit dans la première moitié du 20e siècle
(cf. rapport du 3 mai 2021). La vision locale a permis de constater que cet
appentis ne présente intrinsèquement aucun intérêt patrimonial ou esthétique particulier
et qu'il est de surcroît vétuste et en mauvais état, certaines des planches qui
le composent étant pourries. Concernant l'annexe n° 5 accolée à la façade Nord-Est
de la ferme, il s'agit d'un hangar en briques construit dans les années 1970,
en remplacement d'une précédente annexe ayant brûlé (cf. rapport du 3 mai 2021;
p.-v. d'audience). Sur la base des constatations faites lors de l'inspection
locale, le tribunal ne peut que confirmer l'évaluation faite par J.________, à
savoir que cette annexe est elle aussi dépourvue de tout intérêt aux plans patrimonial
et esthétique. L'annexe n° 3 accolée à la façade Nord-Ouest de la ferme, construite
vers 1900, consiste quant à elle en une prolongation de la fourragère et de
l'étable (cf. rapport du 3 mai 2021). A l'instar de l'expert J.________, le
tribunal a pu constater que, globalement, cet appentis ne revêt pas non plus de
qualités patrimoniales ou architecturales particulières, quand bien même il
comporte quelques éléments individuels intéressants (parties en maçonnerie;
encadrements en pierre et en bois). La vision locale a en revanche et surtout permis
d'observer que cette annexe dissimule une façade d'origine de la ferme particulièrement
remarquable, qui comporte notamment une porte en anse de panier.
L'autorité intimée insiste sur le fait que les
fronts de constructions dont il est question ont pour but de préserver les
qualités patrimoniales des bâtiments formant le village figurant à l'ISOS. Or, du
point de vue de la préservation du patrimoine que met en exergue l'autorité
intimée, force est de constater qu'un strict respect du tracé des fronts de
constructions obligatoire et avec marge n'apparaît pas justifiable dans la
présente affaire. On a vu en effet que les annexes nos 3, 4 et 5 au pied
desquelles ont été fixés ces fronts de constructions ne revêtent pas le même
intérêt patrimonial que le corps de ferme d'origine qu'elles recouvrent. Il résulte
à ce propos de la fiche du recensement architectural que seule l'annexe n° 1 (bâtiment
ECA n° 43) est mentionnée dans la rubrique "Annexes", avec une note
*4*. Faute d'indications spécifiques concernant les annexes nos 3, 4 et 5, on
ne saurait considérer que ces dernières devraient mériter pour elles-mêmes une
protection particulière. En tous les cas, elles n'apparaissent pas à ce point
"remarquables ou intéressantes du point de vue architectural ou
historique" que leur maintien devrait s'imposer sous l'angle de l'art.
19.5 RPGA. L'autorité intimée n'est du reste pas parvenue à établir par pièce
que chaque bâtiment aurait réellement fait l'objet d'un examen individualisé
dans le cadre de la fixation du tracé des fronts de construction, l'étude
architecturale invoquée dans la décision attaquée n'ayant finalement pas été
retrouvée (cf. p.-v. d'audience).
Au contraire, ces trois appentis, d'allure disparate
et en mauvais état pour l'un d'eux, ont pour effet de porter atteinte au corps
de ferme historique qu'ils dissimulent. Leur démolition telle qu'envisagée dans
le projet litigieux contribuerait ainsi à remettre en valeur le bâtiment à
conserver. Le projet va par conséquent dans le sens de ce que prescrit l'art.
19.5 let. b RPGA. Cette appréciation est du reste partagée par la CCU qui, à
l'instar de la DGIP d'ailleurs, a préavisé favorablement le projet de
transformation de la ferme sans remettre en cause dans son principe la
démolition des annexes, en soulignant que cela permettrait de "révéler les
bâtiments ayant une valeur patrimoniale" (cf. préavis du 20 juillet 2021).
La démolition des annexes nos 3, 4 et 5 permettrait en
effet tant de rétablir la façade historique de la ferme située au Nord-Ouest,
qui mérite d'être revalorisée vu les éléments qui la composent, que de réhabiliter
au Nord la façade d'origine de la ferme, en offrant simultanément une
perspective plus intéressante sur le paysage. A cet égard, le fait que, le long
de la rue de Marteley, le retrait par rapport au front de constructions
obligatoire atteindrait une dizaine de mètres n'apparaît pas déterminant. L'autorité
intimée ne prétend en effet pas que l'institution de fronts de constructions
dans la planification communale poursuivrait également un but d'ordre
urbanistique, comme la création d'un front de rue qui justifierait de respecter
impérativement un alignement des constructions. On peut également relever qu'au
vu de son mauvais état, il n'est de toute manière pas certain que l'annexe n° 4
puisse encore être conservée longtemps.
Les conditions des art. 85 LATC et 32.1 RPGA apparaissent
ainsi réunies en l'espèce. Il existe en effet des circonstances objectives
justifiant l'octroi de dérogations aux art. 19.4 let. e et f RPGA en ce qui
concerne la démolition des annexes nos 3, 4 et 5, laquelle s'inscrit dans
l'objectif d'intérêt public poursuivi par l'art. 19.5 RPGA, à savoir la mise en
valeur du patrimoine historique et architectural local. A cela s'ajoute que
rapportée à la seule question du respect des fronts de constructions, de telles
dérogations ne portent pas atteinte à d'autres intérêts publics prépondérants,
ni ne lèsent des intérêts privés, notamment ceux des opposants. La démolition
des annexes concernées apparaît au contraire plutôt à l'avantage des propriétaires
voisins, en tant qu'elle permet de révéler plusieurs façades d'origine de la
ferme visuellement plus homogènes et harmonieuses que les appentis peu
esthétiques qui les recouvrent. Ainsi, au-delà du strict respect du règlement,
dont l'application conduit ici à une situation insatisfaisante, on ne discerne
pas quel serait l'intérêt de conserver ces annexes. L'autorité intimée n'a de
surcroît pas lieu de craindre que l'octroi de dérogations aux art. 19.4 let. e
et f RPGA dans la présente affaire aurait pour effet qu'il lui serait à
l'avenir impossible de refuser un projet qui ne respecterait pas un front de
constructions obligatoire ou avec marge. L'octroi d'une dérogation suppose en
effet une situation exceptionnelle qu'il appartiendra aux autres propriétaires de
démontrer, à défaut de quoi l'autorité intimée conservera toute latitude pour
ne pas y consentir.
Au vu des
circonstances toutes particulières du cas, il y a lieu de considérer que
l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant
d'accorder à la recourante les dérogations aux art. 19.4 let. e et f RPGA
requises. Le recours doit sur ce point être admis et – dans la mesure où la
municipalité ne conteste pour le reste pas que toutes les autres exigences sont
respectées, notamment les recommandations émises par la DGIP et la CCU – la
décision attaquée doit en conséquence être réformée en ce sens que le permis de
construire est délivré pour le projet de transformation de la ferme, la
démolition des annexes nos 3, 4 et 5 étant autorisée sur la base de dérogations
aux art. 19.4 let. e et f RPGA.
3.
La recourante conteste que la surface bâtie maximale admissible pour le
secteur à option dans lequel s'inscrit le projet litigieux serait dépassée
après travaux.
a) Selon le plan de détail "Village", les
parcelles nos 99, 100 et 1150 sont comprises dans un secteur à
option régi par l'art. 19.3 RPGA. S'agissant de la surface bâtie, l'art. 19.3
let. b RPGA prévoit ce qui suit:
"19.3
Secteur à option
(...)
b. SURFACE BATIE
La surface bâtie maximale admissible inscrite à l'intérieur d'un
secteur à option est applicable aux deux types d'affectation et englobe des
surfaces bâties existantes et une surface bâtie nouvelle constructible.
La surface bâtie nouvelle constructible à l'intérieur d'un secteur à
option est égale à la surface bâtie maximale admissible inscrite sur le plan
moins l'addition des surfaces bâties existantes des deux types d'affectation.
Elle peut être augmentée par démolition d'une surface bâtie existante."
Le plan de détail "Village" fixe à 1150 m2
la surface bâtie maximale admissible (au sens de l'art. 19.3 let. b RPGA) pour
le secteur à option dans lequel s'inscrivent les parcelles nos 99,
100 et 1150, la légende précisant qu'il s'agit de la "Surface bâtie
maximale admissible pour les bâtiments existants et nouveaux (à l'intérieur du
secteur à option concerné), destinée soit à des affectations agricoles, soit à
des affectations conformes aux dispositions de la zone de village".
b) En l'espèce, dans la mesure où les annexes nos
3, 4 et 5 doivent on l'a vu pouvoir être démolies sur la base de dérogations,
il n'y a pas lieu de comptabiliser leur surface (238 m2) dans le
calcul de la surface bâtie. Ainsi, avec la recourante, on constate qu'avec une
surface bâtie totale après travaux de 1'119 m2 répartie sur le
secteur à option, le projet respecte le maximum admissible de 1'150 m2,
étant relevé que l'art. 19.3 let. b in fine RPGA autorise, sur le
principe, un report des m2 résultant de la démolition d'une surface
existante. Il s'ensuit que le recours doit également être admis sur ce point et
la décision attaquée être annulée en tant qu'elle refuse le projet pour le motif
que la surface bâtie maximale serait dépassée.
Cela étant, se pose encore la question – discutée
par les parties – de la manière dont est répartie cette surface bâtie, point
qui sera examiné ci-après.
4.
La recourante fait valoir que c'est sur la base d'une lecture erronée et
arbitraire des dispositions régissant le secteur à option que l'autorité
intimée considère que la surface du nouveau bâtiment d'habitation envisagé sur
la parcelle n° 100 excéderait le périmètre d'implantation admissible fixé sur
le plan de détail.
a) aa) L'art. 19.3 let. a RPGA régit comme suit les
affectations autorisées au sein du secteur à option fixé sur le plan de détail
"Village":
"19.3
Secteur à option
a. AFFECTATIONS AUTORISEES
Les secteurs à option sont destinés à deux types d'affectations :
- soit à des constructions vouées à des activités agricoles, inscrites
dans le périmètre bleu figurant sur le plan. Ces constructions sont régies par
les dispositions de la zone de village,
- soit à des constructions régies par l'art. 19.2, si le terrain se
situe en zone de village ou par l'art. 11, si le terrain se situe en zone
d'habitation individuelle.
L'art. 19.2 RPGA prévoit quant à lui ceci:
"19.2 Zone
de village
a. AFFECTATIONS AUTORISEES
A l'intérieur des périmètres d'implantation bleus, les bâtiments
peuvent accueillir des activités agricoles.
A l'intérieur des périmètres d'implantation rouges, les bâtiments sont
réservés à l'habitation et aux activités artisanales et de services qui ne
présentent pas d'inconvénients majeurs pour le voisinage (...)
b. INTEGRATION ARCHITECTURALE
L'architecture des constructions, reconstructions, agrandissements et
transformations de bâtiments et dépendances, ainsi que celle des aménagements
extérieurs, sera conçue dans le respect du caractère architectural des
bâtiments et aménagements extérieurs existants au voisinage, à l'intérieur de
la zone.
c. IMPLANTATION DES BATIMENTS
Les constructions, reconstructions et transformations respecteront les
périmètres d'implantation figurés sur le plan, ainsi que les dispositions de
l'art. 19.4 ci-après.
d. SURFACE BATIE
La surface bâtie maximale admissible est définie par le plan.
Pour les affectations autorisées à l'intérieur des périmètres
d'implantations rouges, elle est égale à la surface teintée sur le plan en brun
clair. Cette surface comprend au moins la surface bâtie des bâtiments existants
incluse dans le périmètre rouge. Elle peut comprendre une surface
supplémentaire dont le nombre de m2 est mentionné sur le plan en rouge.
(...)
n. DEMANDE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE
(...)
Sur préavis de la commission consultative
d'urbanisme, la Municipalité refusera les constructions dont l'architecture est
de nature à nuire à l'architecture du village.
(...)"
En l'espèce, le plan de détail "Village"
figure sur la parcelle n° 100 un périmètre d'implantation hachuré en bleu
correspondant, selon la légende dudit plan, à un "périmètre d'implantation
pour des bâtiments destinés à des activités agricoles (art. 19.2.a)".
A l'intérieur de celui-ci s'inscrit un second périmètre plus petit teinté en
brun clair, décrit selon la légende du plan comme un "périmètre
d'implantation soumis aux dispositions aux dispositions de la zone de village
(art. 19.2.a) les surfaces bâties nouvelles, figurant sur le plan sans
indication du nombre de m2 admissibles, n'ont pas un caractère impératif".
bb) Le PDCom mentionne ce qui suit s'agissant du
plan de détail "Village" (cf. p. 19, ch. 4.4):
"Les considérations suivantes ont guidé l'élaboration de
nouvelles dispositions d'aménagement pour ce secteur important du territoire
communal:
- Le plan spécial de la zone de village en vigueur depuis
1986 a été maintenu dans ses fondements urbanistiques. Les droits à bâtir qu'il
a concédé à chacun des propriétaires n'ont pas été modifiés. Le nouveau
dispositif de planification corrige quelques mesures qui se sont avérées peu opérantes.
Il introduit une différenciation qualitative en fonction de la classification
du recensement architectural et il abolit le caractère rigoureusement impératif
des implantations définies par le plan spécial de 1986. De plus, il introduit
pour certaines parcelles un régime à option. En effet, le plan spécial de 1986
a prévu pour certaines parcelles des périmètres d'implantation larges, adaptés
aux besoins agricoles mais inopérants en cas de réalisation de constructions
non agricoles. Le nouveau plan prévoit un régime double : si le terrain est
affecté à des bâtiments agricoles, les constructions peuvent être implantées à
l'intérieur des périmètres prévus par le plan spécial de 1986 (dans certains
cas ils ont été légèrement modifiés). Les constructions destinées à des affectations
non agricoles en revanche sont soumises à des règles différentes en ce qui
concerne le zoning et les limites ou fronts des constructions, étant entendu
que les droits de bâtir sont constants dans tous les cas de figure."
Quant au
rapport d'aménagement de mai 2000 relatif au RPGA, il indique que l'art. 19.3 RPGA
"introduit, pour certaines parcelles, un double statut
alternatif selon qu'il s'agisse de constructions agricoles ou de constructions
autres. Partant de l'idée que les deux modes d'affectation peuvent cohabiter
sur une même parcelle, l'article 19.3.b définit pour la mesure de l'utilisation
du sol un système de «vases communicants» entre les deux types
d'affectations" (cf. rapport précité p. 6).
cc) Selon la jurisprudence constante, la
municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation
qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts
juridiques indéterminés dont la portée n'est pas
imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la
municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas
insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée. L'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement
liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et
peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs
sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la
norme, de sa genèse ou de son but. Lorsque plusieurs interprétations sont
envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base
légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit
public (CDAP AC.2021.0114 du 4 février 2022 consid. 6b; AC.2020.0153 du 13
décembre 2021 consid. 6c). AC.2020.0265 du 16 juillet 2021 consid. 3b).
b) L'autorité intimée relève que le futur bâtiment
d'habitation projeté sur la parcelle n° 100 occupe l'ensemble du périmètre
d'implantation strié en bleu fixé sur le plan de détail "Village".
Elle fait valoir qu'une telle implantation serait possible pour des bâtiments
destinés à des activités agricoles, mais que si le bâtiment est affecté à de
l'habitation, c'est l'art. 19.2 RPGA qui doit s'appliquer, par renvoi de l'art.
19.3 let. a 2ème tiret RPGA. Il en découle qu'en vertu de l'art. 19.2 let. d
RPGA, pour les affectations autorisées à l'intérieur des périmètres
d'implantation rouges, la surface bâtie maximale est égale à la surface teintée
en brun clair sur le plan. Or, ici, le nouveau bâtiment projeté dépasse
largement cette surface. Les opposants font pareillement valoir que la surface
du nouvel immeuble d'habitation excède la surface teintée en brun clair prévue
par l'art. 19.2 let. d RPGA.
La recourante soutient que le refus d'autoriser le
nouveau bâtiment au motif que l'art. 19.2 let. d RPGA limiterait sa surface à celle
teintée en brun clair sur le plan relève d'une interprétation contraire à la
réglementation applicable au secteur à option et aux légendes du plan de détail
"Village". Elle argue du fait que la limite de surface maximale de
1'150 m2 prévue pour le secteur à option constitue une réglementation spéciale
qui prime sur les règles de la zone de village, notamment sur l'art. 19.2 let.
d RPGA. Elle indique que les art. 19.3 let. b et 19.2 let. d RPGA sont
incompatibles à double titre. En premier lieu, la somme des surfaces teintées
en brun clair dans le secteur à option est très inférieure à 1'150 m2 et dans
la mesure où il ne peut y avoir deux limites différentes pour le même secteur,
la limite spéciale du secteur à option doit primer. Ensuite, dès lors que l'art.
19.3 let. b al. 2 RPGA permet d'augmenter la surface admissible d'un nouveau
bâtiment par la démolition d'une surface existante ailleurs dans le secteur à
option, la surface de ce nouveau bâtiment ne pourrait donc pas être déterminée
par la surface teintée en brun clair sur le plan, laquelle apparaît ainsi
indicative. Elle invoque à cet égard les courriers de la municipalité des 8
décembre 2010 et 1er octobre 2014. Selon la recourante, le renvoi de l'art.
19.3 let. a RPGA à l'art. 19.2 RPGA ne vaudrait donc que pour la question des
affectations et des autres règles de construction, mais pas pour la surface
bâtie maximale. Elle allègue également que sur le plan le périmètre
d'implantation pour des bâtiments destinés à des activités agricoles hachuré en
bleu se superpose à celui pour d'autres bâtiments marqué d'un traitillé rouge,
si bien que le traitillé rouge ne délimiterait pas l'implantation des bâtiments
agricoles mais celle des bâtiments d'habitation. Elle en déduit que dans le
secteur à option concerné, les bâtiments d'habitation doivent être implantés
dans les périmètres désignés par des traitillés rouges et que leur surface au
sol n'est limitée que par le maximum de 1'150 m2 pour tout le secteur. Elle se
réfère à cet égard au fait qu'à l'époque ont été autorisées sur la parcelle n°
1150 deux villas implantées hors d'un autre rectangle teinté en brun clair sur
le plan, avec une surface calculée en déduisant de la surface maximale de 1150
m2 celle des bâtiments existants dans cette zone.
c) Il y a lieu de constater que le système
réglementaire mis en place dans le périmètre a "Le Village", et
notamment dans le secteur à option, est particulièrement complexe (complexité
provenant notamment du fait que se superposent des règles figurant dans le RPGA
et des règles figurant directement sur le plan de détail "village")
et que sa compréhension par la municipalité a pu varier au cours du temps. Cela
étant, on peut admettre que l'autorité intimée n'a pas abusé du pouvoir
d'appréciation dont elle bénéficie dans l'interprétation de ses règlements en considérant
que la surface de la construction projetée sur la parcelle n° 100 ne pouvait
pas excéder celle équivalant au rectangle teinté en brun clair s'inscrivant à
l'intérieur du périmètre hachuré en bleu, quand bien même il en résulterait que
les 1'150 m2 de surface bâtie alloués au secteur à options puissent ne pas être
intégralement utilisés. En effet, dans la mesure où la construction ici
litigieuse n'est pas destinée à accueillir des activités agricoles mais du
logement, c'est bien l'art. 19.2 RPGA qui lui est applicable, par renvoi de l'art.
19.3, 2ème tiret, RPGA. Quoi qu'en dise la recourante, on peut admettre qu'un
tel renvoi couvre également la question de la surface bâtie, spécifiquement
régie à l'art. 19.2 let. d RPGA, disposition qui prévoit que pour les
affectations autorisées à l'intérieur des périmètres d'implantation rouges – soit
en particulier l'habitation (cf. art. 19.2 let. a, 2ème phrase, RPGA) –, la
surface bâtie est égale à la surface teintée en brun clair sur le plan. La
recourante ne saurait à cet égard être suivie lorsqu'elle prétend que la présence
de traitillés rouges et bleus intercalés sur tout le pourtour du périmètre
strié en bleu signifierait nécessairement qu'un bâtiment d'habitation pourrait
avoir une surface équivalente à celle d'un bâtiment destiné à des activités
agricoles. Cette illustration doit plutôt être comprise comme une possibilité laissée
à un propriétaire de déplacer le périmètre brun clair dévolu à l'habitat ailleurs
dans le rectangle hachuré en bleu, en restant dans les limites du rectangle
brun clair pour ce qui est de la surface maximale. Cette interprétation a
d'ailleurs été confirmée à l'audience par l'ancienne Municipale (cf. p.-v.
d'audience). C'est aussi en ce sens que la municipalité a indiqué le 1er
octobre 2014 à la recourante qu'à défaut d'exploitation agricole grevant les
parcelles nos 99 et 100, il était envisageable de déplacer le périmètre
constructible, tout en respectant le RPGA. En tout état de cause, faute d'être
documentées, les explications contraires fournies par le fils de la recourante
lors de l'audience ne sauraient être prises en compte. Au demeurant, il
apparaît possible, sur le principe, de fractionner le périmètre brun en
plusieurs parties, faculté à laquelle ont précisément recouru les enfants de la
recourante en 2012 pour construire deux villas sur la parcelle n° 1150.
En l'état, il résulte des plans que la surface du
nouveau bâtiment projeté sur la parcelle n° 100 ne se limite pas à celle
correspondant au rectangle teinté en brun clair. Elle la dépasse en réalité très
largement, puisqu'elle occupe tout le périmètre hachuré en bleu réservé à des
bâtiments destinés à des activités agricoles, ce qui n'est pas admissible dès
lors que le bâtiment litigieux ne sera dévolu qu'à l'habitation. A cela
s'ajoute qu'au vu de ses dimensions, le bâtiment projeté pose également
problème sous l'angle de l'art. 19.2 let. b RPGA, qui préconise une
architecture conçue dans le respect du caractère architectural des bâtiments et
aménagements extérieurs existants dans le voisinage. D'un gabarit très
important, même plus imposant que celui de la ferme voisine, le nouveau
bâtiment qui est prévu aura l'apparence d'une sorte d'immeuble locatif et présentera
une disproportion évidente avec la volumétrie générale des constructions
environnantes, soit majoritairement des villas. Or, aux termes de l'art. 19.1
let. b RPGA, le plan de détail "Village" a été conçu pour assurer
dans la partie ancienne du territoire bâti de la commune une évolution mesurée
des constructions et transformations qui respecte la qualité des ensembles bâtis
existants. Comme le tribunal a pu s'en convaincre lors de l'inspection locale, le
projet soulève ainsi un problème d'intégration par rapport au bâti environnant,
en tant qu'il impliquera une rupture d'échelle, en violation des principes
posés aux art. 19.1 let. b et 19.2 let. b RPGA .
Au vu de ce qui précède, le refus de l'autorité
intimée d'autoriser sur la parcelle n° 100 le nouveau bâtiment projeté doit
être confirmé et les griefs de la recourante être rejetés.
5.
La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir adopté un
comportement contraire à la bonne foi et d'avoir trahi des assurances données
sans réserve quant au respect des prescriptions en matière de surface bâtie et
d'implantation, questions de principe sur lesquelles elle ne pourrait pas maintenant
revenir. Elle s'appuie à cet égard sur le fait que dans le cadre du projet mis
à l'enquête en 2017, la municipalité avait admis la surface du nouveau bâtiment
qui excédait là aussi la surface teintée en brun clair sur le plan de détail. L'autorité
intimée avait également considéré, s'agissant du deuxième projet, qu'il était
bénéfique pour la préservation du patrimoine et qu'une petite marge de surface
bâtie subsistait même. Enfin, dans son courrier du 14 décembre 2021, la
municipalité lui a indiqué qu'elle soutenait le projet.
L'autorité intimée indique ne jamais avoir admis
l'implantation du nouveau bâtiment d'habitation projeté, mais avoir simplement
accepté de poursuivre la discussion avec la recourante suite au refus intervenu
au printemps 2021, dans l'attente de l'enquête publique et sans lui avoir donné
d'assurances.
a) aa) Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les
organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux
règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter
un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce
principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de
sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst.
(ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 136 I 254 consid. 5.2; CDAP AC.2019.0119 du 17 février
2022 consid. 6c). Le principe de la bonne foi protège le justiciable,
à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les
assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration
(ATF 137 II 182 consid. 3.6.3; 137 I 69 consid. 2.5.1; CDAP AC.2020.0287 du 10
décembre 2021 consid. 3e). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronés de l'administration agissant dans les limites de ses
compétences peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage
contraire à la réglementation en vigueur. Entre autres conditions, il faut pour
cela que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont
il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer
sans subir de préjudice et que l'intérêt à une correcte application du droit ne
se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 137 II 182
consid. 3.6.2; 137 I 69 consid. 2.5.1; TF 1C_614/2020 du 19 octobre 2021
consid. 5.1).
Le principe de la bonne foi est l'émanation
d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports
juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect
de la parole donnée. Ce principe impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux
particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique
notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou
abusif (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53; CDAP AC.2020.0224 du 1er
juin 2021 consid. 4a).
bb) Lorsqu'un projet de construction est soumis à
enquête publique, l'examen de la réglementarité du projet avant enquête est
généralement superficiel. A cela s'ajoute que l'autorité compétente pour
délivrer le permis de construire doit de toute manière tenir compte des
éventuelles oppositions de voisins déposées durant l'enquête publique (CDAP AC.2021.0118
du 16 juin 2022 consid. 7b; AC.2017.0193 du 18 juin 2018 consid. 4b;
AC.2017.0195 du 14 mars 2018 consid. 2b). Selon un principe reconnu en droit
des constructions, les indications favorables données par l'autorité au seul
propriétaire ne peuvent en effet pas être opposées aux tiers qui s'en prennent
à une autorisation de construire (TF 1C_6/2009 du 24 août 2009 résumé in SJ
2010 p. 19 s; CDAP AC.2021.0380 du 2 août 2022 consid. 3b; AC.2017.0177 du 28
juin 2018 consid. 3b; AC.2017.0193 précité consid. 4b; AC.2016.0164 précité
consid. 1). On considère en effet que le maître d'ouvrage doit savoir
qu'une construction est soumise à l'enquête publique et qu'il ne peut pas
penser de bonne foi qu'une indication ou un renseignement de l'autorité
implique une décision par anticipation sur la procédure d'opposition ou de
recours. Ainsi, lorsque la loi – comme c'est le cas de la LATC en matière de
permis de construire – institue des possibilités formelles de participation ou
de recours pour la protection des tiers, il n'y a plus de place pour les assurances
qui seraient données hors des procédures prescrites et qui excluraient cette
protection juridique (ATF 117 Ia 285 consid. 3e p. 290 s.; TF 1C_6/2009 précité
consid. 3.2; 1P.373/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.3.1; CDAP AC.2013.0223 du
26 février 2014 consid. 4a/bb; AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 4a/bb).
La CDAP a par ailleurs déjà eu l'occasion de
considérer qu'une différence d'appréciation en ce qui concerne la
réglementarité du projet entre la phase préalable à l'enquête publique et la
décision finalement rendue ne constitue pas un comportement contradictoire de
la municipalité, qui ne serait pas admissible au regard du principe de la bonne
foi (cf. CDAP précités AC.2017.0193 consid. 4c et AC.2016.0164 consid. 1).
b) En l'espèce, quoi qu'en dise la recourante, la
lecture du dossier ne permet pas de retenir que l'autorité intimée aurait donné
à l'intéressée des assurances concrètes selon lesquelles le permis de
construire requis lui serait nécessairement accordé. A cet égard, les déclarations
que la municipalité a pu lui faire au cours des échanges intervenus avant la
décision litigieuse, notamment dans son courrier du 14 décembre 2021 où elle a
indiqué qu'elle soutiendrait le projet, ne préjugeaient pas de l'acception
finale de ce dernier, en particulier s'agissant de l'implantation du nouveau
bâtiment d'habitation. On a vu en effet qu'un maître d'ouvrage ne peut pas
penser de bonne foi qu'une indication de l'autorité intimée implique une
décision par anticipation sur la procédure d'opposition (cf. consid. 5a/bb
ci-dessus). Or, le projet litigieux a précisément donné lieu à des oppositions
de tiers, qui ont entre autres fait valoir que la surface du nouveau bâtiment
d'habitation excédait celle admissible fixée par plan. A cela s'ajoute que dans
sa précédente décision du 2 mars 2021, l'autorité intimée avait déjà rendu attentive
la recourante au fait que la nouvelle construction projetée sur la parcelle n°
100 s'inscrivait dans un périmètre d'implantation prévu pour des bâtiments
destinés à des activités agricoles. On ne saurait ainsi retenir que l'autorité
intimée aurait posé une exigence nouvelle à laquelle la recourante ne devait
pas s'attendre lorsqu'elle a déposé la demande de permis de construire pour le projet
litigieux.
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de considérer
que l'autorité intimée aurait adopté un comportement contradictoire, abusif ou
déloyal qui permettrait à la recourante d'invoquer une violation du principe de
la bonne foi, ce qui conduit à écarter ce grief.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. La décision attaquée
est réformée en ce sens que le permis de construire sollicité est délivré
s’agissant du projet de transformation de la ferme, la démolition des annexes nos
3, 4 et 5 étant autorisée sur la base de dérogations aux art. 19.4 let. e et f.
RPGA. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.
En procédure de recours, les frais sont supportés
par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est
que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al.
1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36 LPA-VD). Lorsque plusieurs parties succombent en procédure, les frais sont répartis entre
elles compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à
leurs conclusions (art. 51 al.1 LPA-VD). En procédure de recours, l'autorité
alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain
de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses
intérêts; elle est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 1 et
2 LPA-VD). L'art. 51 LPA-VD est applicable par analogie à la répartition des
dépens (CDAP AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 9).
Conformément à la jurisprudence, lorsque la
procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,
c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les
frais et dépens (CDAP AC.2020.0078 du 25 mars 2021 consid. 7; AC.2019.0150 du
10 décembre 2020 consid. 8; AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 8; AC.2019.0174
du 10 janvier 2020 consid. 5; AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 15).
En l’espèce, vu ce qui précède et compte tenu du
sort du recours, les frais de justice seront partagés entre la recourante et
les opposants. La recourante, la municipalité et les opposants obtenant chacun
partiellement gain de cause, il se justifie de compenser les dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 17 mars 2022 est
réformée en ce sens que le permis de construire sollicité est délivré pour le
projet de transformation de la ferme, la démolition des annexes étant admise
sur la base de dérogations.
La décision du 17 mars 2022 est
confirmée pour le surplus.
III.
L’émolument judiciaire,
arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à concurrence de 1’500 (mille cinq
cents) francs à la charge de la recourante A.________ et à concurrence de 1’500
(mille cinq cents) francs à la charge des opposants B.________, C.________,
D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, débiteurs solidaires.
IV.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 13 avril 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.