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Décision

AC.2022.0138

CDAP - AC.2022.0138 - 2025-01-09 - A.________/Municipalité de Lutry, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

9 janvier 2025Français64 min

plus subsidiairement à ce que la municipalité approuve sa demande de permis de construire

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 janvier 2025

Composition

M. François Kart, président; M.

Jean-Daniel Beuchat et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Nadia

Egloff, greffière.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Lutry, représentée

par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement, à Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lutry

du 15 mars 2022 concernant des travaux effectués sans autorisation sur la

parcelle n° 3802.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 3802 de la Commune de

Lutry, d'une surface de 1884 m2 sise dans la zone de faible densité

au sens des art. 136 et suivants du règlement communal sur les constructions et

l'aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (RCAT). Cette parcelle supporte

deux villas (bâtiments n° ECA 1419 et 1410). Elle est bordée au nord-est par le

chemin des Marionnettes.

B.

A.________ a obtenu le 9 mars 2015 un permis de construire (n° 6007)

pour l'agrandissement du bâtiment n° ECA 1419, soit l'adjonction au sud de la

villa existante d'une construction en terrasses

comprenant un niveau

décrit comme "vide sanitaire", un sous-sol non habitable abritant des

caves, une buanderie et un atelier, un rez-de-chaussée accueillant un logement

de 5 pièces et un 1er étage accueillant un logement de 4 pièces. Le

projet prévoyait également l'adjonction d'un local intitulé "local

technique-sanitaire-électricité" au nord-est de la villa existante, sans

communication avec celle-ci, ainsi que la création de 5 places de parc

extérieures. Le "local technique-sanitaire-électricité" empiétant sur

une limite des constructions le long du chemin ********, une dérogation a été

octroyée sur la base de l'art. 37 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou;

BLV 725.01) au motif qu'il s'agissait d'une constructions souterraine. Ce local

venait également s'implanter à la limite de la parcelle voisine n° 3804 au sud-est.

Un escalier extérieur était prévu à proximité de la limite ouest de la parcelle.

Le permis de construire précisait notamment que toute construction de mur

ou de clôture, ainsi que tout aménagement extérieur différent de ceux figurant

sur le plan soumis à l'enquête publique devraient faire l'objet d'une

autorisation spéciale de la municipalité.

C.

Une modification du projet a fait l'objet d'un permis de construire

complémentaire (n° 6007/B) délivré le 12 décembre 2016. La modification

concernait principalement la création d'un appartement de 3 pièces au sous-sol

de l'extension. La surface brute de plancher utile (SBPU) totale autorisée se

montait à 616 m2. Le plan du 1er étage (correspondant au

sous-sol de la villa existante)

se présentait comme suit:

D.

Selon les indications données par le constructeur, les travaux de gros œuvre

de l'agrandissement se sont achevés à la mi-2017.

E.

A la demande du responsable communal de la police des constructions

(ci-après: le responsable de la police des constructions), A.________ a

transmis par courriel du 25 juillet 2017 des plans révisés du niveau prévu

comme vide sanitaire (qu'il appelait sous-sol) et du sous-sol (qu'il appelait

entresol). Pour ce qui était du sous-sol (entresol), il mentionnait son

intention de déplacer la cuisine, la salle de bain et la porte d'entrée. Un

plan indiquant ces modifications était joint.

Pour ce qui était du

niveau prévu initialement comme vide sanitaire, il indiquait que toute la

structure (murs et sols) avait été réalisée conformément aux plans d'enquête.

Il précisait qu'un mur de soutènement avait dû être réalisé contre la paroi

cloutée pour garantir la stabilité permanente de l'ensemble. Il indiquait qu'un

local technique chaufferie-PAC était prévu dans l'angle sud et mentionnait son

intention de réaliser à ce niveau des caves et un espace loisir commun. Un plan

de ce niveau était joint figurant trois caves, un espace loisirs commun, un

réduit, un local technique et un atelier.

Par la suite, des discussions ont apparemment eu

lieu entre A.________ et le responsable de la police des constructions au sujet

de la SBPU à prendre en considération et du respect du coefficient

d'utilisation du sol (CUS).

Dans un courriel du 26 avril 2018 au responsable de

la police des constructions, se référant à une visite de la villa ayant eu lieu

le jour précédant, A.________ a fourni un certain nombre d'explications

concernant le sous-sol de la villa existante (correspondant au rez supérieur de

l'extension selon la nouvelle terminologie).

Il soulignait que ce

sous-sol avait fait l'objet d'une rénovation et d'une mise aux normes. Il

précisait que le garage figurant sur les plans était toujours resté à l'état de

disponible non habitable car la route d'accès n'avait jamais été réalisée. Des

attentes avaient été posées en prévision d'un possible changement d'affectation.

Il était ainsi fait état d'un projet de transformation du local

"garage-étendage" en studio comprenant salon, cuisine et couchage et de

transformation du local "buanderie" en salle de bains. A.________

précisait que si le permis de construire devait être refusé, le sous-sol

conserverait sa configuration et affectation actuelle de locaux disponibles et

techniques non habitables, comme sur les plans d'origine.

F.

Par l'intermédiaire de son mandataire, A.________ a déposé le 25 octobre

2018 auprès de la Commune une demande d'autorisation de construire

complémentaire (CAMAC n° 182225). Selon la lettre accompagnant cette demande,

celle-ci portait sur:

- mise en

place d’un avant toit entrée maison existante;

- mise en place d’un plancher dans cage futur ascenseur;

- porte local souterrain au S-E déplacée au S-E;

- création d’un mur de fermeture complète du local souterrain au N-O (avec

fenêtre et porte);

- transformation de la zone habitable au sous-sol villa existante (PC

6007/B)

en studio;

- agrandissement de l’appartement à l’entresol (18 m2 y compris

gaine

technique);

- création d’une porte au sous-sol façade N-O;

- aménagement en locaux divers du sous-sol

- déplacement des panneaux solaires.

Le plan du "rez supérieur" (anciennement 1er

étage) se présentait désormais comme suit:

Le 20 novembre 2018, le responsable de la police des

constructions a adressé à A.________ un courriel dont la teneur était la

suivante:

"Nous

avons bien reçu la demande de permis de construire complémentaire CAMAC 182225

relative à l’agrandissement du bâtiment n° ECA 1419. Toutefois, cette demande

appelle un certain nombre de remarques et modifications importantes à apporter

au projet afin de le rendre conforme à notre réglementation.

Pour commencer, nous avons opéré

certaines corrections dans le formulaire de demande de permis de construire.

Nous vous retournons le dossier par le biais de la CAMAC. L’intitulé de la

demande de permis de construire avec mise à l’enquête publique sera : agrandissement

du bâtiment n° ECA 1419. Enquête complémentaire pour la mise en conformité d’un

studio au rez supérieur, agrandissement de la cuisine de l’appartement à

l’entresol, création de caves, d’une buanderie, d’un local de jeux au sous-sol,

démolition d’un escalier de liaison, création d’un carnotzet, création d’un

atelier, création d’un couvert sur la maison existante en façade nord, déplacement

des panneaux solaires thermiques sur le terrain.

-

Plan rez supérieur, local souterrain, carnotzet (affectation non

prévue par l’art. 16 RCAT) : comme mesuré sur place, le local émerge de

plus de 1 mètre par rapport au terrain fini naturel. Par conséquent, le local

ne peut être considéré comme souterrain selon l’article 9 de notre RCAT. Il

s’agit d’une dépendance alors qu’une liaison directe a également été constatée

sur place par des escaliers qui mènent à l’habitation principale. La

construction des escaliers a été réalisée sans autorisation. La liaison

devra être condamnée de manière pérenne. Les ouvertures en façade sud du

local dont l’affectation reste à préciser ont été réalisées sans autorisation.

Le local souterrain annexe n’est pas affecté. Usage à préciser sur les plans.

-

Le studio au sous-sol a été réalisé sans autorisation.

-

Les ouvertures en façade sud de l’atelier à l’ouest du

bâtiment principal ont été réalisées sans autorisation.

-

Niveau rez de la maison existante : une cage d’ascenseur est

dessinée sur la terrasse. La surface de celle-ci devra être prise dans le

calcul de la SBPU ainsi que celles de tous les étages inférieurs. A représenter

sur les plans et indiquer dans l’intitulé de la demande de permis de

construire, comptabiliser la surface dans la demande complémentaire. Si tel

n’est pas le cas, modifier le plan de la terrasse.

-

Plan 590-a, courbes de niveaux et relevé géomètre (escaliers

extérieurs à l’ouest de la parcelle) : comme le montre la coupe sur le

terrain, le niveau des escaliers finis est plus élevé que le terrain naturel.

Conformément à l’arrêt de la CDAP (AC.2012.0222 p. 8 considérant 2 point a),

les surfaces des escaliers situés au-dessus du terrain naturel seront

comptabilisées dans le calcul de la SBPU. Selon notre calcul, il faut rajouter

(9.7 + 2.8) x 1.2m = 15m2 au total pour le calcul des escaliers

extérieurs.

-

Récapitulatif des SBPU : Conformément à notre article 50

RCAT qui exige le calcul détaillé du coefficient d’utilisation du sol vous nous

fournirez un récapitulatif du calcul au vu des points mentionnés ci-dessus

(escaliers extérieurs, cage ascenseur ou plancher bois provisoires, espaces de

distribution, pièces habitables, etc.).

-

Le mur extérieur en façade ouest dont l’arasée est à l’altitude

512.00 vient contenir le terrain aménagé sera dessiné sur les plans et son

niveau indiqué pour éviter toute ambiguïté et permettre à la façade ouest de

s’inscrire dans la cote de hauteur maximale prévue par la zone.

Dans l’attente des compléments

demandés, nous vous informons que le traitement de votre dossier est suspendu."

Le 22 novembre 2018, A.________ a répondu comme

suit:

"Je

vous remercie pour vos commentaires détaillés.

En préambule, j'aimerais rappeler

que, comme vous le savez, selon l'Etat de Vaud la particularité essentielle de

l'enquête complémentaire est de sauvegarder la force de chose décidée des

éléments du permis de construire délivré qui ne sont pas modifiés (arrêt

AC.1993.0306 du 9 janvier 1996 consid. 2).

Ceci s'applique aux éléments

soulevés dans votre courriel du 20 novembre 2018 comme suit:

1. Le

local technique (renommé «carnotzet») sur le coté est de la villa est

clairement défini comme souterrain dans le permis de construire No 6007 dont

l'article 3 stipule sans ambiguïté «qu'il s'agit d'une construction souterraine».

Par conséquent, l'art. 39 RLATC ne s'applique pas dans ce cas. De plus,

les escaliers datent de la construction de la villa (1955) et permettent de

relier le rez et le sous-sol de la villa. La liaison directe est donc

conforme au règlement.

2. Les

ouvertures coté sud du «carnotzet» ont été réalisées conformément au PC No 6007

B. Voir ci-dessous en PJ un extrait du plan de la façade S-O approuvé par la

Commune qui montre clairement les ouvertures autorisées. Ces ouvertures sont

donc conformes.

3. Le

«studio» au rez supérieur (au sous-sol de la villa) a été comptabilisé et

autorisé comme surface habitable dans le PC 6007B, conformément au règlement

(éclairage naturel supérieur à 5% de la surface). Ces surfaces sont

actuellement utilisées en tant que dépendance de la villa. Notre demande

(fondée d'ailleurs sur votre suggestion) est de pouvoir séparer de la villa ces

surfaces habitables en studio indépendant, afin de pouvoir le louer séparément

par exemple. II n'y a donc pas de problème de conformité: il s'agit

simplement de diviser des surfaces habitables de la villa en deux appartements

distincts.

4. La

cage d'ascenseur sur la terrasse mentionnée dans votre courriel est en fait un

réduit déjà autorisé, conformément aux plans du PC 6007B. Voir ci-dessous en PJ

un extrait du plan approuvé par la Commune. La construction d'un ascenseur

n'est pas prévue dans cette demande et aucune modification de la terrasse n'est

nécessaire comme le réduit a déjà été autorisé par le PC 6007 B.

5. Les

escaliers extérieurs ont déjà été autorisés dans les permis 6007 et 6007B,

constituent donc un acquis n'entraînant pas de changement de la SPBU dans le

cadre de ce nouveau permis complémentaire. A l'exécution, leur partie

inférieure a été légèrement déplacée vers l'amont dans le terrain afin de ne

pas devoir abattre 6 beaux arbres dont un grand chêne apprécié par le

voisinage, conformément aussi au RCAT art. 36.

6. Une

ouverture en façade sud de l'atelier à l'ouest du bâtiment principal a déjà

autorisée dans le PC 6007 B. A l'exécution la surface de ce local a été réduite

et sa façade sud reculée, ce qui a entrainé une modification de l'ouverture.

Concernant le SPBU, nous vous

avons déjà fourni les détails des modifications de SPBU par rapport au permis

6007 B (qui inclut 616 m2 de SPBU), c'est à dire:

- agrandissement de la cuisine de

l'entresol et le déplacement de la SDB (ajout de 18 m2 de SPBU)

- réaffectation de la buanderie/WC

existante du sous-sol de la villa en salle de bains du futur studio (ajout de 8

m2 de SPBU).

Les autres modifications

n'entrainent pas de changement de SPBU; comme précisé plus haut, les escaliers

extérieurs ont déjà été autorisés dans le permis de base et constituent donc un

acquis.

J'espère avoir ainsi répondu à

toutes vos remarques, et me tiens à votre disposition pour une séance dans les

meilleurs délais, si nécessaire. Je vous remercie de bien vouloir compléter dès

que possible le traitement de cette demande dont nous vous avons fait déjà part

en juillet 2017, avant de soumettre le dossier complet début aout 2018 à la

suite de nombreux échanges sur le calcul de la SPBU."

Le 3 décembre 2018, une séance a réuni les

différentes personnes intéressées. Dans un courriel du 6 décembre 2018 adressé

au responsable de la police des constructions, A.________, en se référant à cette

séance, a indiqué, photographie du lieu de mesure à l'appui, que la hauteur du

local souterrain était de 75 cm par rapport au terrain naturel. Il faisait dès

lors valoir qu'il s'agissait d'une construction souterraine au sens de l'art. 9

RCAT.

Dans un courriel à A.________ du 15 février 2019, le

responsable de la police des constructions a indiqué qu'il était toujours dans

l'attente des éclaircissements exigés lors de la séance du 3 décembre 2018 en

précisant que les plans fournis et les calculs de la SBPU montraient des

divergences avec le dernier permis de construire. Il demandait que ces

compléments lui parviennent dans les meilleurs délais afin qu'il puisse donner

suite à la demande complémentaire.

Dans une réponse du 4 mars 2019, A.________ s'est

étonné du contenu du courriel du 15 février 2019. Il relevait que, lors de la

séance du 3 décembre 2018, un engagement avait été pris de mettre à l'enquête

le dossier dans la première semaine de janvier dès lors que tous les points

soulevés dans le courriel du 20 novembre 2018 étaient réglés. Il relevait

également avoir informé les responsables de la commune du fait que les

locataires de l'entresol allaient emménager au 1er avril 2019, qu'on

l'avait assuré que le permis serait délivré d'ici là et que le seul point qui

restait à vérifier était la hauteur du local souterrain, ce qui avait été fait

le 12 décembre 2018 et avait confirmé qu'on était en présence d'un local

souterrain. Il rappelait que la demande de permis complémentaire ne comportait

aucune modification sensible de la configuration, de l'apparence et de

l'affectation du bâtiment déjà autorisé par les permis de construire 6007 et

6007/B. Il relevait que les modifications demandées étaient essentiellement des

aménagements intérieurs (cloisons, revêtements, etc.) et donc en principe non

soumises à autorisation. Il ajoutait que les seuls éléments soumis à

autorisation étaient, d'une part, le déplacement de la cuisine et du WC de

l'entresol, d'autre part le déplacement des panneaux solaires déjà autorisés.

Par courriel du 25 mars 2019 à A.________, se

référant à l'art. 50 RCAT, le responsable de la police des constructions a

exigé un calcul du CUS et a indiqué que, à défaut, il ne pouvait donner suite

au traitement du dossier. Dans une réponse du 28 mars 2019, A.________ a fait

valoir qu'il avait déjà fourni ce calcul à plusieurs reprises et que, en ce qui

concernait le nouveau dossier déposé en vue de l'octroi d'un permis de

construire complémentaire, la seule intervention affectant la SBPU était le

déplacement de la cuisine et du WC de l'entresol, soit une surface de 18 m2

s'ajoutant à la SBPU autorisée par le permis de construire 6007/B. Il en

déduisait que la SBPU totale se montait à 634 m2, correspondant à un

CUS de 0,3365 conforme au règlement de la zone.

Le 21 novembre 2019, la Municipalité de Lutry

(ci-après: la municipalité) a adressé à A.________ un courrier dont la teneur,

pour l'essentiel, était la suivante:

"Nos

services ont examiné en détail les différents documents que vous avez transmis

concernant les travaux réalisés sur la parcelle no 3802.

Malgré un examen minutieux, nous

devons constater que les documents remis sont incomplets et ne permettent pas

de se prononcer sur tous les aspects.

Vous avez obtenu un permis de

construire en date du 9 mars 2015 (permis de construire no 6'007). Le 12

décembre 2018, un permis de construire complémentaire vous a été délivré (no

6'007/B).

Depuis lors, d'importants travaux

ont été réalisés sans autorisation.

Une éventuelle procédure de

régularisation ne pourra être envisagée qu'une fois le dossier complété.

Il est notamment nécessaire que

vous nous transmettiez les éléments et documents suivants :

-

Descriptif complet et précis de l'ensemble des travaux réalisés

depuis ceux autorisés par le permis de construire complémentaire précité.

-

Plans de l'ensemble des niveaux avec les codes couleurs usuels,

mettant en exergue tous les travaux réalisés par rapport à ceux autorisés par

les permis précités.

-

Calcul détaillé du CUS, niveau par niveau, avec une trame pour

comprendre ce qui est comptabilisé.

S'agissant de l'ascenseur, vous

devez indiquer clairement si vous sollicitez ou non l'autorisation d'aménager

cette installation. Si l'installation d'un ascenseur n'est pas demandée, la

mention de l'ascenseur doit être supprimée.

La Municipalité réserve sa

décision pour l'ensemble des travaux concernés. Elle ne se prononcera

évidemment qu'une fois en possession de la totalité des documents nécessaires.

Nous vous impartissons un ultime

délai au 17 décembre 2019 pour nous transmettre l'ensemble des documents

utiles. Faute de disposer à cette date des documents requis, la Municipalité

statuera en ordonnant, le cas échéant, une mise en conformité de l'ensemble des

locaux.

Nous vous rappelons que vous

n'êtes pas autorisé à utiliser les locaux qui n'ont pas fait l'objet d'une

autorisation, puisqu'aucun permis d'habiter ou d'utiliser n'a été délivré.

Selon les informations en notre possession, plusieurs personnes auraient voulu

s'inscrire au contrôle des habitants en indiquant comme logement les locaux

aménagés dans vos bâtiments. La Municipalité ne peut accepter le logement de

personnes dans des locaux ne disposant pas d'un permis d'habitation.

Nous rappelons également qu'il ne

saurait être question d'entreprendre ou poursuivre quelques travaux que ce soit

qui n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation.

Si nécessaire, l'intervention de

la force publique sera sollicitée.

Nous vous invitons donc, dans le

délai imparti au 17 décembre 2019, à remettre au Service de l'aménagement du

territoire et des bâtiments (ATB) l'ensemble des documents nécessaires.

Parallèlement à ce qui précède,

nous vous informons que la Municipalité vous a dénoncé auprès de la Préfecture

pour contravention aux art. 103 et suivants LATC conformément aux dispositions

de l'art. 130 LATC."

Le 21 novembre 2019, la municipalité a également dénoncé

A.________ à la Préfecture du district de Lavaux-Oron pour avoir effectué des

travaux sans autorisation. Par ordonnance pénale du 9 octobre 2010, le Préfet a

condamné A.________ à une amende de 3'000 fr. pour avoir effectué sans

autorisation les travaux dénoncés par la commune et avoir loué des appartements

sans les autorisations requises et a prononcé une créance compensatrice de

63'000 fr. A.________ ayant formulé une opposition, le Tribunal de Police de

l'Est Vaudois a, par jugement du 27 mai 2021, constaté que A.________ s'était

rendu coupable de contravention à la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions, l'a condamné à une amende de 80'000 fr, dit que la peine

privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif était de

trois mois et dit qu'il était débiteur de l'Etat de Vaud d'une créance

compensatrice de 100'000 fr. Sur appel, la Cour d'appel pénale du Tribunal

cantonal a, par arrêt du 26 octobre 2021, partiellement admis l'appel, et

réduit l'amende à 50'000 fr. Le ch. 7.2 de cet arrêt a la teneur suivante:

"En

l'espèce, il est manifeste que les travaux effectués, à savoir la construction

non autorisée d'un sous-sol en lieu et place d'un vide sanitaire ainsi que les

travaux suivants concernant le bâtiment ECA n° 1409 :

«- sous-sol : création d'un sas,

création d'un WC, cage d'ascenseur, création d'une salle de jeu, création de 3

caves, création d'une buanderie, création de couloirs, création d'escaliers

extérieurs ;

- entresol : création d'une cage

d'ascenseur, création d'une buanderie, création d'une deuxième entrée,

agrandissement de la cuisine, création d'une gaine technique ;

- rez inférieur : création d'une

cage d'ascenseur en lieu et place d'un réduit ;

- rez supérieur : création d'une

cage d'ascenseur, création d'un atelier à l'ouest, création d'un local

souterrain au nord, création d'un studio WC et salle de douche, création d'un

carnotzet à l'est en lieu et place d'un local technique, création d'un escalier

reliant le carnotzet à la maison ;

et les travaux suivants concernant

le bâtiment ECA n° 1410 : aménagement du sous-sol et construction d'une citerne

à mazout enterrée»

excèdent largement ceux autorisés

par les deux permis de construire.

A cela s'ajoute que l'appelant a

tenté de faire légaliser les travaux illicites en produisant des plans qui ne

correspondaient pas à la réalité et qui faisaient apparaître comme acquis des

constructions qui n'avaient pas été autorisées. Dès lors, la violation de

l'art. 103 LATC est caractérisée."

G.

A.________ a transmis différents plans à la commune à propos desquels la

municipalité s'est prononcée le 13 janvier 2020. Elle relevait que ces documents

étaient incomplets et ne permettaient pas de se prononcer sur tous les aspects.

Elle demandait à nouveau la production d'un descriptif complet et précis de

l'ensemble des travaux réalisés depuis ceux autorisés par le permis de

construire complémentaire, la production de plans d'ensemble des niveaux avec

les codes couleurs usuels, mettant en exergue tous les travaux réalisés par

rapport à ceux autorisés par les permis délivrés en 2015 et 2016 et un calcul

détaillé du CUS, niveau par niveau, avec une trame pour comprendre ce qui était

comptabilisé. Pour ce qui était de l'ascenseur, la municipalité demandait que

l'intéressé indique clairement s'il sollicitait ou non l'autorisation

d'aménager cette installation en précisant que, si l'installation d'un

ascenseur n'était pas demandée, sa mention devait être supprimée. La

municipalité indiquait qu'elle réservait sa décision pour l'ensemble des

travaux concernés et qu'elle se prononcerait une fois en possession de la

totalité des documents nécessaires. Elle impartissait un ultime délai au 14

février 2020 pour la production de ces documents en précisant que, à défaut,

elle statuerait en ordonnant, le cas échéant, une mise en conformité de

l'ensemble des locaux.

La municipalité a relancé A.________ le 16 décembre

2020, en demandant à nouveau un calcul du CUS. A.________ s'est déterminé le 28

janvier 2021. Il soutenait que tous les documents requis avaient été remis à la

municipalité en août 2018 sous forme d'une demande de permis de construire

complémentaire et qu'un calcul détaillé du CUS avait été fourni en juillet

2018. Il soutenait à nouveau que tous les aménagements litigieux n'étaient pas

soumis à permis de construire, bien qu'ils aient fait l'objet de la demande de

permis de construire complémentaire déposée en 2018. Il expliquait les

démarches effectuées pour permettre ultérieurement l'installation d'un ascenseur.

Il se déterminait sur les travaux mentionnés par la municipalité au sous-sol, à

savoir la création d'une cage d'ascenseur, d'une salle de jeu, d'un sas, d'un

WC, de trois caves, d'une buanderie de couloirs et d'escaliers extérieurs. Il

soutenait qu'il s'agissait d'aménagements non-constructifs intérieurs de

structures et de volumes dûment autorisés, sans changer leur affectation de

locaux non-habitables et donc qu'il ne s'agissait pas de travaux soumis à

autorisation. Il soutenait également que ces aménagements avaient été annoncés

dès la mi-2017, puis dans la demande de permis de construire complémentaire

déposée en 2018. Il se prononçait également sur la paroi cloutée réalisée en

2016 en précisant que les volumes supplémentaires en résultant avaient été

ajoutés sur les plans d'exécution remis au service communal en septembre 2017

et validés par lui et qu'ils figuraient par conséquent sur les plans

accompagnant la demande de permis de construire complémentaire déposée en 2018.

Il se prononçait en outre sur les escaliers extérieurs en expliquant la

modification intervenue dans la partie inférieure pour préserver des arbres et

en précisant que celle-ci avait été annoncée au service communal, sans

opposition de sa part. Il se déterminait également sur les travaux mentionnés

par la municipalité à l'entresol (soit au sous-sol selon les permis de

construire délivrés en 2015 et 2016), à savoir la création d'une cage

d'ascenseur, d'une buanderie, d'une deuxième entrée, l'agrandissement de la

cuisine et la création d'une gaine technique. Il admettait une augmentation de

18 m2 de la SBPU en relation avec le déplacement des meubles de la

cuisine et du WC. Il contestait la création d’une gaine technique et soutenait

que les autres travaux n'étaient pas soumis à autorisation. Au rez-inférieur

(soit au rez-de-chaussée selon les permis de construire délivrés en 2015 et

2016), il contestait la création d'une cage d'ascenseur en relevant qu'il

s'agissait d'un réduit. Il relevait qu'aucune demande n'avait été formulée pour

l'installation d'un ascenseur.

A.________ se prononçait enfin sur les travaux qui

auraient été effectués sans autorisation au rez-supérieur, soit la création

d'une cage d'ascenseur, d'un atelier à l'ouest, d'un local souterrain au nord,

d'un studio WC et salle de douche, d'un carnotzet en lieu et place d'un local

technique et d'un escalier reliant le carnotzet à la maison. Il faisait valoir

qu'il s'agissait exclusivement d'aménagements non constructifs de volumes et

surfaces autorisés par le permis 6007/B, sans changement d'affectation et annoncés

dès la mi-2017. Ces considérations concernaient notamment l'atelier à l'ouest

(étant admis que sa façade sud avait été reculée) et le carnotzet à l'est de la

villa existante aménagé en lieu et place d'un local technique. Il indiquait que

le "local souterrain" au nord était une structure existante (ancien

bac de rétention) découverte durant les travaux, qui avait été réhabilitée et

réutilisée. Il précisait que le projet de créer un studio en tant

qu'appartement indépendant dans la partie habitable du sous-sol de la villa

existante avait été "suspendu". Il expliquait encore que l'escalier

reliant le carnotzet à la maison remontait à la construction de la maison en

1955 et que l'élimination de la citerne à mazout avait permis de relier cet escalier

au local technique (soit au carnotzet)

afin de pouvoir y accéder de

l'extérieur, ce qui était indispensable. Il relevait que cette liaison était

conforme puisque le carnotzet était une construction souterraine. Il se

prononçait enfin sur les aménagements réalisés au sous-sol du bâtiment n° ECA

1410 en faisant valoir qu'ils n'étaient pas soumis à autorisation.

H.

Le 15 mars 2022, la municipalité a rendu une décision dont la teneur

était la suivante:

"Par

lettre du 13 janvier 2020, la Municipalité vous avait imparti un délai au 14

février 2020, afin de produire l'ensemble des pièces nécessaires pour une

éventuelle procédure de régularisation de tout ou partie des travaux effectués

sans autorisation sur la parcelle n° 3802.

Malgré le temps écoulé, les

documents attendus n'ont pas été produits.

Lors de la procédure devant le

Préfet du district de Lavaux-Oron, puis devant le Tribunal de police de

l'arrondissement de l'Est vaudois et enfin devant la Cour d'appel pénale du

Tribunal cantonal, les travaux réalisés sans autorisation ont été décrits dans

le détail.

Des plans colorisés ont été

produits, si bien que vous êtes à même de déterminer exactement quels sont les

travaux qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation par le permis de

construire n° 6007 et le permis de construire complémentaire n° 6007/B.

Pour mémoire, il s'agit en particulier des travaux suivants :

Sous-sol :

- Création d'une cage d'ascenseur

- Création d'une salle de jeu

- Création d'un sas

- Création d'un WC

- Création de trois caves

- Création d'une buanderie

- Création de couloirs

- Créations d'escaliers extérieurs

Entresol :

- Création d'une cage d'ascenseur

- Création d'une buanderie

- Création d'une deuxième entrée

- Agrandissement de la cuisine

- Création d'une gaine technique

Rez inférieur :

- Création d'une cage d'ascenseur en lieu et place d'un

réduit

Rez supérieur :

- Création d'une cage d'ascenseur

- Création d'un atelier à l'ouest

- Création d'un local souterrain au nord

- Création d'un studio WC et salle de douche

- Création d'un carnotzet à l'est en lieu et place d'un local technique

- Création d'un escalier reliant le carnotzet à la maison

Dans le bâtiment ECA 1 1410 :

- Aménagement du sous-sol

- Construction d'une citerne à mazout enterrée.

Dès lors, la Municipalité vous

impartit un délai au 31 mai 2022 pour supprimer les aménagements

réalisés sans autorisation et procéder aux travaux de remise en état, afin que

l'ensemble des locaux soient conformes aux permis de construire principal et

complémentaire précités.

Dans la mesure où l'ensemble des

locaux érigés sur la parcelle no 3802 ne seraient pas conformes aux

autorisations administratives délivrées à la date du 31 mai 2022, la

Municipalité fera procéder aux travaux nécessaires par une entreprise tierce,

afin d'empêcher la jouissance des locaux non autorisés et de remettre en

conformité avec les permis susmentionnés les différents locaux.

L'ensemble des frais y relatifs vous seront réclamés.

Autant que de besoin, la Municipalité sollicitera

l'intervention de la force publique."

Faits

I.

Par acte du 5 mai 2022, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

municipale du 15 mars 2022. Il concluait principalement à son annulation,

subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que les travaux

mentionnés dans la décision attaquée sont tous conformes et ne sont pas soumis

à autorisation, à l'exception de l'agrandissement de la cuisine de l'entresol,

plus subsidiairement à ce que la municipalité approuve sa demande de permis de construire

complémentaire de 2018.

La Direction générale de l'environnement s'est

déterminée le 20 juin 2022. Elle relève en substance qu'aucune autorisation

spéciale cantonale n'était nécessaire en ce qui concernait la citerne à mazout.

La municipalité a déposé sa réponse le 19 décembre

2022. Elle conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision

attaquée avec un nouveau délai pour la remise en état et, à défaut de la mise

en conformité, à ce que la municipalité soit autorisée à faire procéder aux

travaux nécessaires par une entreprise tierce aux frais du recourant, cas

échéant en recourant à la force publique.

Par la suite, les parties ont déposé des

observations complémentaires. Le recourant a également déposé des

déterminations spontanées en date des 9 décembre 2022 et 31 mars 2023.

Le Tribunal a tenu audience le 7 juin 2023. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. Le 8 mars 2023, le juge instructeur

avait informé le recourant du fait que l'ensemble du bâtiment (soit le bâtiment

n° ECA 1419) devait pouvoir être visité, y compris les logements occupés par

les locataires.

Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience

débute à 14h30 sur la parcelle n° 3802.

Le

président informe préalablement les parties que la Commune de Lutry a mandaté

M. Beuchat, assesseur, pour un projet sans lien avec la présente cause. Ce

dernier explique que le mandat porte sur l’assistance au maître de l’ouvrage

dans le cadre de la préparation d'un concours d'architecture concernant une

école. Le recourant indique que cela ne lui pose pas de problème et qu'il ne

s'oppose pas à la poursuite de l'audience.

L'audience commence directement

dans les locaux situés au niveau intitulé «1er étage», selon les

plans de 2016, que le recourant désigne comme étant le «studio» du «rez-supérieur»

sur les plans (non approuvés par la municipalité) de sa demande de

régularisation de 2018. Le recourant a disposé des plans sur les murs. Me Leuba

rappelle que la municipalité n'a pas approuvé les plans de 2018 et qu'il

convient de se référer à l'état autorisé, soit aux plans de 2016 (pièce 101b).

Ces deux jeux de plans seront consultés régulièrement par la cour et les

parties tout au long de l'inspection locale.

Le recourant confirme que la cour

et les parties se trouvent à l'emplacement de l'ancien garage de la villa

préexistante. Il explique qu'il existait un accès au garage pour les véhicules

depuis la route des Marionnettes, l'entrée se faisant à l'emplacement de

l'actuelle terrasse du «studio».

La cour constate que la porte

d'entrée du «studio» s'ouvre sur une volée de marches intérieures, qui donne

sur une pièce actuellement aménagée avec une cuisine, ouverte sur le séjour. On

accède depuis le séjour à une terrasse par une seconde volée de marches

intérieures et une porte vitrée. Le président interpelle les représentants de

la municipalité sur la prise en compte de l'ancien garage dans le calcul de la

surface brute de plancher utile (SBPU). Me Leuba confirme que cette pièce ne

devait pas être vouée à l'habitation selon les plans de 2016 et le permis de

construire y relatif, de sorte qu'elle n'a pas été prise en considération dans

la SBPU. Le recourant le conteste. Les parties exposent leurs lectures

respectives du plan de 2016.

La cour et les parties empruntent

le couloir relié au séjour du «studio». Celui-ci offre un accès à deux pièces

intitulées «caves» sur les plans non approuvés de 2018, actuellement aménagées

en chambres, à des sanitaires, ainsi qu'à un escalier qui descend à l'étage

inférieur, que la cour et les parties emprunteront ultérieurement. Selon les

représentants de la municipalité, les sanitaires n'ont pas été autorisés et la

surface des «chambres» devrait être ajoutée à la SBPU.

La cour et les parties discutent

du local situé à l'extérieur du «studio», du côté de l'escalier d'accès,

intitulé «local souterrain atelier» sur les plans non approuvés de 2018. Les

parties s'accordent sur le fait que ce local a été modifié depuis les plans de

2016. Le recourant indique que sa surface a été réduite.

La cour souhaite examiner le «local

technique - sanitaire - électricité», selon les plans de 2016, intitulé «local

souterrain carnotzet» sur les plans non approuvés de 2018. Le recourant indique

que ces locaux sont loués et qu'il n'y a pas accès. Il confirme qu'il n'a pas

informé ses locataires de la venue du Tribunal cantonal. Le président lui

rappelle qu'il avait été invité, par courrier du 8 mars 2023, à faire le

nécessaire pour que l'ensemble du bâtiment puisse être visité, y compris les

logements occupés par des locataires. Il lui est expliqué qu'une vision locale

n'a guère de sens si la cour ne peut pas accéder aux surfaces litigieuses.

L'audience se poursuit sur la

terrasse du «studio», devant le «carnotzet». Les parties discutent de la

question de savoir si la façade du «carnotzet» en question respecte la hauteur

maximum d'1 m par rapport au niveau du terrain naturel et de la portée de sa

qualification comme construction souterraine au sens de la loi sur les routes.

Le recourant est d'avis que cette hauteur se mesure sur le mur nord, les

représentants de municipalité qu'elle se calcule en façade. S'agissant des

ouvertures, le recourant admet que la porte, qui est vitrée, a été déplacée et

que deux fenêtres ont été ajoutées, par rapport aux plans de 2016. A la lecture

des plans non approuvés de 2018, on constate que seule l'une des deux fenêtres

est mise en évidence en rouge. Interrogé à cet égard, le recourant répond qu'il

doit s'agir d'un oubli. Le locataire, qui est présent, permet à la cour

d'entrer dans le «carnotzet», qui dispose d'une cuisine. En sus de la porte

vitrée permettant l'accès depuis la terrasse du «studio», un escalier intérieur

permet de descendre au «carnotzet» depuis le rez de la villa préexistante. Le

locataire indique qu'il utilise exclusivement cet escalier et qu'il n'est pas

locataire des espaces extérieurs, auxquels il n'a pas accès. Selon le

recourant, l'escalier existait déjà et permettait d'accéder au garage (actuel «studio»).

Il admet qu'il n'était pas prévu sur les plans de 2016, mais ajoute que s'il

n'avait pas été rajouté, le «carnotzet» n'aurait été accessible que depuis le «studio»,

ce qui n'était pas envisageable. Les représentants de la municipalité

soulignent que le «local technique» avait été autorisé en 2016, dans les

espaces de non bâtir, car il s'agissait d'une dépendance de peu d'importance,

ce qui suppose que la construction soit distincte du bâtiment principal et sans

communication interne avec celui-ci. La cour et les parties ressortent sur la

terrasse.

Questionné au sujet de la

transformation de l'ancien «bac de rétention», accessible depuis le «carnotzet»

selon les plans non approuvés de 2018, le recourant affirme qu'il a été modifié

en simple local. Il ajoute que combler cet espace n'aurait pas eu de sens, vu

les murs existants. La cour renonce à déranger à nouveau le locataire pour le

vérifier.

La cour et les parties retournent

dans le «studio». Interrogé au sujet de l'emplacement de la cage d'ascenseur,

le recourant répond qu'elle sera visible au sous-sol. Il ajoute qu'il n'a pas

l'intention de créer cet ascenseur à ce stade, qu'il a simplement prévu son

emplacement pour l'hypothèse où la planification communale future permettrait

de densifier, auquel cas il pourrait ajouter des étages à son immeuble. Me

Leuba souligne qu'une cage d'ascenseur, autorisée selon les plans, ne peut pas

ensuite être une surface affectée au logement. Interpellés par le président,

les représentants de la municipalité indiquent que seule la planification

territoriale de la partie est de la commune est en cours de révision et que la

révision de la planification du solde du territoire communal interviendra

ultérieurement.

Le recourant s'exprime sur les

assurances que lui auraient fourni oralement les services communaux compétents

quant à l'admissibilité des modifications opérées depuis les plans de 2016.

Les parties confirment que le

second logement du «1er étage» selon les plans de 2016, ou du «rez-supérieur»

selon les plans de 2018, n'est dans l'ensemble pas litigieux.

L'audience se poursuit au niveau

désigné comme étant le «rez-de-chaussée» sur les plans de 2016, intitulé «rez

inférieur» sur les plans non approuvés de 2018, en empruntant l'escalier

intérieur du «studio», qui mène à un local dépourvu de fenêtres, non habitable,

ce qui n'est pas contesté. Les parties discutent de la question de savoir si

l'escalier et le local étaient existants, comme l'affirme le recourant. Les

représentants de la municipalité estiment qu'il s'agit du vide sanitaire de la

villa préexistante. On constate que le local est scindé en deux parties

séparées par une paroi en béton munie d'une porte. Une autre porte donne accès

à l'escalier extérieur. Le recourant explique que la pose d'une porte était

nécessaire pour permettre aux services industriels d'accéder aux installations

techniques.

Me Leuba requiert de se rendre

dans le «local» créé dans l'espace libéré par la mise en place de la paroi

cloutée. Le recourant explique que l'on ne peut y accéder que par le logement

qui est loué. Le président rappelle qu'il avait été exigé l'accès à tous les

locaux. La cour et les parties contournent le bâtiment par le balcon. Il est

constaté que celui-ci permet d'accéder au «local» en question. Il n'y aucune

séparation. Me Leuba relève qu'il s'agit désormais d'une coursive. On remarque

que le «local» est muni d'une porte vitrée. On constate également, à la lecture

des plans non approuvés de 2018, que la pièce indiquée comme non habitable est

munie d'une porte-vitrée plus grande que prévu et qu'elle est aménagée en

chambre. Le président interpelle le recourant sur la raison de cette

modification, qui tend à rendre habitable un espace qui ne devrait pas l'être.

Il répond qu'il pourrait ajouter un mur de séparation comme à l'étage situé

en-dessous («sous-sol» selon les plans de 2016 et «entre-sol» selon les plans

de 2018).

La cour et les parties retournent

à l'emplacement de l'escalier extérieur et discutent de celui-ci. Le recourant

confirme qu'il s'agit du seul accès aux logements situés sous la villa

préexistante. Les parties s'expriment sur la question de savoir si l'escalier

extérieur doit être pris en compte dans le calcul du coefficient d'utilisation

du sol (CUS). Les représentants de la municipalité se réfèrent à cet égard à la

jurisprudence du Tribunal cantonal concernant la Commune de Lutry, dont une

affaire pendante devant le Tribunal fédéral. Ils confirment que, suite à ces

arrêts, de tels escaliers sont comptabilisés dans le CUS, alors que tel

n'aurait pas forcément été le cas précédemment, en 2015. Le recourant indique

que les escaliers extérieurs ont été construits en 2017.

L'audience se poursuit au niveau

du «sous-sol» selon les plans de 2016, ou de «l'entre-sol» selon les plans non

approuvés de 2018. A nouveau, la cour ne peut accéder au logement qui est loué.

Le recourant estime que ce n'est pas problématique puisqu'il admet avoir

augmenté la SBPU de ce logement de 16,82 m2, en déplaçant la

cuisine. Les représentants de la municipalité souhaitent aussi voir ce qu'il

est advenu, à cet étage, de l'espace libéré par la paroi cloutée. Le recourant

indique qu'il ne loue pas cet espace, qui pourra être visité dès qu'il en aura

retrouvé les clefs. En attendant, la cour et les parties contournent à nouveau

le bâtiment par le balcon. A ce niveau, l'accès au «local» créé par la pose de

la paroi cloutée n'est pas possible dans la mesure où deux murets, coupés à

mi-hauteur et séparés de plus d'1 m, ont été construits. L'espace entre ces

deux murets est recouvert de planches, créant ainsi une sorte de contre-cœur.

Le recourant explique qu'il a été construit pour des raisons règlementaires. On

aperçoit néanmoins, par-dessus ces murets, que le «local» est muni, à ce niveau

aussi, d'une porte-vitrée, de même que la pièce indiquée comme non habitable

sur les plans non approuvés de 2018. Le recourant confirme la construction de

deux «saut-de-loups» en face de la porte vitrée de cette pièce. Les parties

discutent de la conformité des plans de régularisation de 2018 (non approuvés)

à ce qui est constaté sur place et de la manière dont les éléments modifiés par

rapport au permis octroyés devraient être reportés sur ces plans (codes

couleurs, pleins/vides, etc). Le recourant admet que les portes-fenêtres sont

plus grandes que sur les plans de 2018 qui lui sont soumis par les représentants

de la municipalité, il met toutefois en doute qu'il s'agisse de ceux de son

dossier de régularisation.

Le dernier niveau, indiqué comme

étant le «vide sanitaire – canalisations» selon les plans de 2016 et le «sous-sol»

selon les plans de 2018, est visité. Le recourant admet que le local technique

(chauffage) ne se trouve pas à l'emplacement prévu sur les plans de 2016. La

cour et les parties entrent dans une première pièce, située au sud, dans

laquelle se trouve un tapis de course et un «babyfoot». Cette pièce dispose de

deux fenêtres au niveau du terrain extérieur. Me Leuba demande si elles

procurent un éclairage naturel supérieur à 5% de la surface. Le recourant

estime que ce n'est pas le cas. Une porte, qui ne figure pas sur les plans non

approuvés de 2018, permet d'accéder à une deuxième pièce aussi munie de

fenêtres. Cette pièce dispose d'une autre porte qui donne sur le «couloir accès

local technique et buanderie» selon les plans de 2018, ainsi qu'à une porte

communiquant avec l'extérieur. La cour constate que le local technique est une

grande pièce qui contient l'installation de chauffage, ainsi qu'un billard. Le

sol est recouvert de parquet. La buanderie n'est pas accessible depuis le «couloir»,

mais dispose d'une fenêtre intérieure. Si elle dispose d'un évier et d'un

robinet, aucune machine à laver n'est installée. A la place, on y trouve une

grande table et des chaises. Le sol est aussi recouvert de parquet. Les parties

discutent de la question de savoir si les fenêtres intérieures, qui donnent sur

le couloir, figurent sur les plans non approuvés de 2018. Le recourant admet

qu'il peut y avoir des inexactitudes. Il ajoute que les fenêtres ont été mises

en place afin que les locaux puissent être aérés. Le couloir permet encore

d'accéder au «local» créé dans l'espace ouvert par la pose de la paroi cloutée.

Ce «local» est vide. Du parquet est posé au sol. Le sous-sol contient encore

pièce indiquée comme étant une «salle de jeux» sur les plans non approuvés de

2018. Elle contient plusieurs appareils de fitness et une table de ping-pong.

C'est par cette pièce que l'on accède à la «buanderie». La cour constate également

la présence d'un wc. Le recourant ne loue pas ces espaces qu'il laisse

toutefois à disposition des locataires, à bien plaire. Les représentants de la

municipalité confirment que ces locaux ne sont pas habitables et ne devraient

pas être comptabilisés dans la SBPU. Me Leuba souligne que seul un local

technique avait été autorisé à ce niveau. Le recourant explique que la

construction de parois porteuses était nécessaire, d'où la création de pièces.

Le recourant montre l'emplacement de la cage d'ascenseur, qui est aménagé avec

des tablards. Il précise que le même aménagement a été effectué à chaque étage.

La cour constate que l'entier du sol de ce dernier niveau est recouvert de

parquet.

A l'extérieur, le recourant

explique qu'il a condamné l'accès piétonnier en direction de la gare, passant

par la parcelle contiguë au sud, en raison de passages incessants.

Le recourant indique qu'il a

retrouvé les clefs du local créé dans l'espace libéré par la paroi cloutée du

niveau de «l'entre-sol» (selon les plans de 2018, ou «sous-sol» selon les plans

de 2016). La cour et les parties s'y rendent. Des affaires s'y trouvent, un lit

est en cours de construction. Le recourant explique laisser cet espace à

disposition de ses locataires à bien plaire. Les parties discutent du couloir

donnant accès à ce local, plans non approuvés de 2018 à l'appui. Les

représentants de la municipalité relèvent que le mur formant ce couloir, côté

escaliers extérieurs, a été rallongé. Ils indiquent également qu'une

porte-fenêtre a été réalisée au lieu d'une fenêtre. Le recourant ne conteste

pas ce dernier point.

Le président demande à voir le

sous-sol de la villa (bâtiment n° 1410), située sur la parcelle contiguë

au sud-est, et la nouvelle citerne enterrée. Une nouvelle fois, le recourant

oppose que la villa est occupée par un locataire. La cour et les parties s'y

rendent pour en constater l'aspect extérieur. Le recourant indique

l'emplacement de la citerne, juste à côté de la façade ouest de la villa. Les

représentants de la municipalité affirment qu'aucune documentation n'a été

remise à la commune, qu'elle n'a pas autorisé la pose de cette citerne et

qu'elle ignore si les travaux ont été fait dans les règles de l'art, avec une

double paroi et un système de détection de fuites compte-tenu des risques de

pollution, ce que le recourant confirme. Il ajoute que les travaux remontent à

2014. La citerne n'est pas visible, elle se trouve sous une plaque vissée en

plusieurs endroits. S'agissant de l'aménagement du sous-sol de la villa, le

recourant admet avoir excavé le terrain sur une profondeur d'1 m environ et

posé une porte-vitrée. La cour constate également la présence de parquet dans

les locaux en question.

La cour et les parties retournent

dans le «studio». Le recourant montre les plans de régularisation qu'il a

transmis à la commune.

L'audience est suspendue à 16h50,

elle est reprise à 16h55.

La cour et les parties discutent

de la nécessité de disposer de plans à jour afin de pouvoir examiner ce qui

pourrait être régularisé. Il est rappelé au recourant qu'il loue des logements

sans disposer d'un permis d'habiter. La cour propose de suspendre la cause le

temps que le recourant puisse produire les éléments et documents en question.

Les parties s'accordent sur une

suspension de la cause jusqu'à fin octobre 2023, délai dans lequel le recourant

est invité à produire les documents suivants, établis par un architecte

reconnu:

- un relevé complet et précis de

l'état existant de tous les étages mettant en exergue, avec les codes couleurs

usuels, tous les travaux réalisés par rapport à ceux autorisés en 2015 et 2016;

- un calcul détaillé du CUS,

niveau par niveau, avec une trame pour comprendre ce qui est comptabilisé.

Le recourant produit une note

manuscrite.

Le président indique qu'il

transmettra aux parties copie de cette note et du procès-verbal de l'audience.

Un délai sera donné aux parties pour se déterminer.

Sans autres réquisitions,

l'audience est levée à 17h25."

Le 1er juillet 2023, le recourant s'est

déterminé sur le procès-verbal de l'audience. Il a contesté qu'un accord soit

intervenu selon lequel il devait produire un calcul détaillé du CUS. Il a contesté

également tous les constats figurant dans le procès-verbal selon lesquels des

modifications auraient été faites qui ne figureraient pas sur les plans de la

demande de permis de construire complémentaire déposée le 25 octobre 2018. Il a

terminé sa prise de position comme suit:

"Conclusions

L'audience du 7 juin 2023 a

donc permis de confirmer qu'il n'existe aucune non-conformité aux prescriptions

légales et réglementaires au sens de l'art. 105 LATC. En effet, ni la

décision de la Municipalité de Lutry du 15 mars 2022 objet de mon recours à la

CDAP, ni la procédure pénale parallèle en cours, ni la dénonciation municipale

du 21 novembre 2019, ni quelque autre rapport ou constat officiel n'en ont

jamais fait état. L'audience a aussi permis de réfuter les thèses fallacieuses

avancées par Me Leuba au nom de la Municipalité, et notamment que :

(i) l'ancien local technique

aménagé ultérieurement en carnotzet/salle de jeux/bricolage serait une

dépendance de peu d'importance alors que la Municipalité elle-même avait statué

qu'il «s'agit d'une construction souterraine» selon l'art. 3 du permis

exécutoire 6007/B, d'autant plus que cette construction par ses dimensions ne

répond absolument pas à la définition d'une dépendance de peu d'importance au

sens du règlement communal (art. 11, RCAT), qui cite comme exemple des «petits

dépôts, pergolas et tonnelles de modestes dimensions»;

(ii) l'ancien garage transformé

selon les plans approuvés du permis 6007/B (création d'ouvertures de près de 7

m2, pose d'isolation haute performance etc.) est habitable selon la

condition N° 3 du permis de construire exécutoire 6007/B, et qu'il n'y a donc

aucune modification de la SBPU contrairement aux allégations de Me Leuba ;

(iii) le grand sous-sol / vide

sanitaire a été construit en conformité avec les plans approuvés 6007/B, son

aménagement intérieur n'étant pas soumis à autorisation et,

(iv) contrairement aux allégations

de Me Leuba, le dossier de plans de 2018 (CAMAC 182225) a bien été signé par un

architecte diplômé de l'EPFL, puis déclaré conforme par le service ATB de la

Municipalité qui s'était donc engagé à le mettre à l'enquête en janvier 2019 ;

et que ce même service ATB a entériné le calcul détaillé du CUS sur la base de

ses propres calculs qui ont acquis force de chose jugée par le permis

exécutoire 6007/B.

Sur la base de ce qui précède, je

réitère la conclusion de mon recours que la décision de la Municipalité de

Lutry du 15 mars 2022 de m'ordonner de «supprimer les aménagements réalisés

sans autorisation et procéder aux travaux de remise en état» doit être annulée

car (i) elle ne repose sur aucune règle juridique ni aucun motif, en

violation de l'art. 42 al. 1 let. c LPA-VD et de l'art. 29 al. 2 Cst.; (ii)

elle n'est justifiée ni motivée par aucune non-conformité aux prescriptions

légales et réglementaires, méconnaissant ainsi l'art. 105 LATC qui lui seul

justifierait une telle décision, et (iii) elle constate les faits pertinents de

manière inexacte au sens de l'art. 76 LPA-VD, comme l'inspection locale du 7

juin 2023 a pu le constater."

Le 3 juillet 2023, la municipalité a indiqué qu'elle

n'avait pas d'observation particulière à formuler sur le procès-verbal de

l'audience. Elle précisait contester le contenu du document manuscrit produit

par le recourant lors de l'audience.

Dans un avis du 27 juillet 2023, le juge instructeur

a confirmé que, dès lors que le tribunal n'avait pas pu visiter la totalité du

bâtiment lors de la vision locale du 7 juin 2023, il était nécessaire que le

recourant produise un calcul détaillé du CUS niveau par niveau avec une trame

pour comprendre ce qui était comptabilisé. L'attention du recourant était

attirée sur l'art. 30 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36).

Le 9 août 2023, le recourant s'est déterminé

spontanément sur l'écriture de la municipalité du 3 juillet 2023. A cette

occasion, il a produit un échange de courriels avec le responsable de la police

des constructions intervenu entre le 19 et le 25 juillet 2023. Il a indiqué

qu'il allait finalement produire un calcul du CUS en précisant qu'il avait déjà

été réalisé et qu'il était "aisé à calculer pour autant qu'on adhère

strictement aux lois, aux règlements, à la jurisprudence ainsi qu'aux décisions

exécutoires de la Municipalité". Se référant à sa présentation des faits

et à sa contestation par la municipalité, il a requis du juge instructeur qu'il

demande au conseil de la municipalité "les preuves manifestes et autres

constats officiels qui soutiendraient sa contestation des faits". Il a présenté

sa version des faits concernant le caractère souterrain de la salle de

jeu/carnotzet, l'autorisation de transformer le garage sis au sous-sol du

bâtiment existant, la comptabilisation des escaliers extérieurs dans la SBPU,

l'admission du dossier présenté le 25 octobre 2018 lors d'une séance tenue le 3

décembre 2018 avec le service des constructions, la non contestation du calcul

du CUS figurant dans son courriel du 28 mars 2019 et la nature de la demande de

permis complémentaire CAMAC n° 182225. Il a demandé que la municipalité

confirme cette version des faits.

Le 28 août 2023, la municipalité s'est déterminée

sur l'écriture du recourant du 9 août 2023. Elle a confirmé la nécessité de la

production par le recourant d'un calcul détaillé du CUS, niveau par niveau,

ainsi que d'un relevé complet et précis de l'état existant de tous les étages

mettant en exergue (avec les codes couleurs usuels) tous les travaux réalisés

par rapport à ceux qui ont été autorisés en 2015 et 2016.

Le 22 septembre 2023, le recourant s'est déterminé

sur l'écriture de la municipalité du 28 août 2023. Selon lui, cette écriture

confirmerait que la municipalité admet sa version des faits.

Le 26 octobre 2023, le recourant a remis au tribunal

des plans du rez-supérieur, du rez-inférieur, de l'entresol et du sous-sol avec

des explications. Il a également fourni un calcul du CUS. Il a indiqué que ces

documents répondaient à la requête formulée lors de l'audience tendant à la

production, d'une part, d'un relevé complet et précis de l'état existant de

tous les étages de l'agrandissement du bâtiment ECA n° 1419 mettant en exergue,

avec les codes couleurs usuels, tous les travaux réalisés par rapport à ceux

réalisés en 2015 et 2016 et, d'autre part, d'un calcul détaillé du CUS niveau

par niveau avec une trame pour comprendre ce qui était comptabilisé. Il a précisé

que les plans avaient été établis par un architecte diplômé EPFL alors que le

"rapport" (à savoir les explications accompagnant les plans) avait

été élaboré par lui-même en tant qu'ingénieur civil diplômé EPFL. Les documents

produits n'indiquaient pas le nom de l'architecte qui a établi les plans.

Le 28 novembre 2023, la municipalité s'est

déterminée sur les documents produits par le recourant le 26 octobre 2023. Elle

a relevé que ceux-ci ne répondaient pas à l'exigence de produire un relevé

complet et précis de l'état existant de tous les étages mettant en exergue

(avec les codes couleurs usuels) tous les travaux réalisés par rapport à ceux

qui avaient été autorisés en 2015 et 2016. Elle mentionnait notamment le plan

de l'étage inférieur et celui du rez-supérieur.

Le 8 décembre 2023, le recourant s'est déterminé sur

l'écriture municipale du 28 novembre 2023. Il a précisé que les plans produits

le 26 octobre 2023 étaient ceux déposés le 25 octobre 2018 avec la demande de permis

de construire complémentaire (CAMAC 182225), soit des plans établis par

l'architecte Smain Benallal.

Le 1er février 2024, le juge instructeur

a informé les parties de sa décision de mettre en œuvre une expertise. Pour ce

qui était du bâtiment n° ECA 1419, il proposait que l'expert soit invité, d'une

part, à effectuer un relevé complet et précis de l'état existant du sous-sol,

de l'entresol, du rez-de chaussée inférieur et du rez-de chaussée supérieur

mettant en exergue, avec les codes couleurs usuels, tous les travaux réalisés

par rapport à ceux autorisés en 2015 et 2016 et, d'autre part, à réaliser un calcul

du CUS pour chacun des niveaux (sous-sol, entresol, rez-de chaussée inférieur

et rez-de chaussée supérieur) avec une trame permettant de comprendre ce qui

est comptabilisé. Trois noms d'experts étaient proposés. Un délai était donné

aux parties pour se déterminer sur la mission d'expertise et les experts

proposés.

La municipalité et le recourant se sont déterminés

en date des 6 février et 15 février 2024. La municipalité a demandé que

l'expert soit invité à exécuter sa mission sur les deux bâtiments (soit les

bâtiments nos ECA 1410 et 1419) de manière identique. Le recourant a

contesté la mission d'expertise proposée. Il a soutenu que celle-ci devait se

limiter aux faits allégués par la municipalité dans sa réponse au recours du 19

décembre 2022 qui seraient constitutifs d'une infraction à l'art. 105 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

BLV 700.11). Il a fait valoir qu'un relevé complet et précis de l'état existant

et un calcul du CUS pour chacun des niveaux avaient déjà été réalisés par un

architecte reconnu.

Le 20 février 2024, le juge instructeur a confié à l'architecte

Jean-Marc Peléraux la mission d'expertise suivante:

"Bâtiment

ECA 1419

L'expert est invité à:

1. Effectuer un relevé complet et

précis de l'état existant du sous-sol, de l'entresol, du rez-de-chaussée

inférieur et du rez-de-chaussée supérieur (dénomination des niveaux selon la

pièce 101/C de la municipalité) mettant en exergue, avec les codes couleurs

usuels, tous les travaux réalisés par rapport à ceux autorisés en 2015 et 2016.

2. Réaliser un calcul du

coefficient d'utilisation du sol (CUS) pour chacun des niveaux (sous-sol –

entresol – rez-de-chaussée inférieur et rez-de-chaussée supérieur) avec une

trame permettant de comprendre ce qui est comptabilisé.

Bâtiment ECA 1410

L'expert est invité à :

1. Effectuer un relevé complet et

précis de tous les niveaux.

2. Réaliser un calcul du

coefficient d'utilisation du sol (CUS) pour chacun des niveaux avec une trame

permettant de comprendre ce qui est comptabilisé."

Le 7 mars 2024, en vue de faciliter le travail de

l'expert, le recourant a été invité par le juge instructeur à produire des fichiers

informatiques en format éditable des plans du permis de construire 6007/B et

des plans fournis avec ses déterminations du 26 octobre 2023. Le recourant n'a

pas donné suite à cette requête, quand bien même son attention a été attirée

sur le fait que la remise de ces fichiers permettrait de réduire

considérablement le coût de l'expertise. Le 22 mars 2024, le recourant a

justifié son attitude par le fait qu'il s'opposait à la mission d'expertise

telle que définie par le juge instructeur.

Le 30 avril 2024 le juge instructeur a transmis aux

parties une copie du devis de l'expert. Il a alors requis du recourant et de la

municipalité une avance de frais de 10'000 fr. chacun et a informé les parties

du fait qu'une séance de mise en œuvre de l'expertise avait été fixée le 21 mai

2024 dans les locaux du tribunal. Le recourant n'a pas effectué l'avance de

frais dans le délai imparti.

Par courrier du 18 mai 2024, reçu le 21 mai 2024, le

recourant a informé le juge instructeur du fait qu'il avait formé un recours

auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre la décision

relative à la mise en œuvre de l'expertise. Il demandait le renvoi de la séance

de mise en œuvre, qui devait avoir lieu le même jour. Le juge instructeur a

refusé de donner suite à cette requête et la séance de mise en œuvre de

l'expert s'est tenue en l'absence du recourant.

Le 28 mai 2024, le juge instructeur a informé les

locataires de la mise en œuvre de l'expertise et du fait que l'expert allait

prochainement prendre contact avec eux.

Par arrêt du 6 juin 2024, la Chambre des recours

civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours formé par A.________.

Par arrêts du 23 juillet 2024 et 18 septembre 2024, le Tribunal fédéral a

déclaré irrecevable les recours formés par A.________ contre la décision

incidente du juge instructeur relative à la mise en œuvre de l'expertise et

contre l'arrêt du 6 juin 2024 de la Chambre des recours civile.

Le 6 octobre 2024, A.________ a déposé auprès du

Tribunal cantonal un recours pour déni de justice, qui a été transmis au

Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.

Un échange de courriels a eu lieu entre le recourant

et l'expert entre le 27 septembre et le 7 octobre 2024, que l'expert a transmis

au juge instructeur. Le 11 octobre 2024, le juge instructeur a informé le

recourant du fait qu'il devait garantir à l'expert l'accès aux locaux

mentionnés dans le courriel de ce dernier du 27 septembre 2024, ceci sous

menace de la peine prévue par l'art. 292 du Code pénal. Le même jour, il a

invité l'expert à prendre contact dans les meilleurs délais avec les locataires

afin de procéder à une visite des locaux et de finaliser l'expertise.

Le 19 octobre 2024, le recourant a adressé au

Tribunal cantonal un courrier intitulé "Demande de confirmation de l'effet

suspensif d'office du recours adressé au Tribunal cantonal le 6 octobre 2024

pour déni de justice dans la cause AC.2022.0138". Il indiquait une

nouvelle fois s'opposer à la mission d'expertise telle que définie par le juge

instructeur. Il précisait avoir expliqué aux locataires contactés par l'expert,

soit que leurs appartements n'étaient pas concernés par la mission d'expertise,

soit que celle-ci s'écartait de l'objet du litige et ne pouvait par conséquent

pas être mise en œuvre.

Le recourant a encore déposé des déterminations

spontanées en date des 2 novembre, 16 novembre et 26 novembre 2024, dans

lesquelles il a notamment expliqué sur quels éléments, selon lui, l'expertise

devait porter.

Le 17 décembre 2024, les parties ont été informées

du fait que, en raison du comportement du recourant, l'expert n'était pas en

mesure de mener à bien le mandat qui lui avait été confié par le Tribunal et

que la cause paraissait par conséquent en l'état d'être jugée.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Dans la décision litigieuse du 15 mars 2022, la municipalité a énuméré

des aménagements qui auraient été réalisés sans autorisation dès lors qu'ils ne

seraient pas couverts par les permis de construire principal et complémentaire

délivrés les 9 mars 2015 et 12 décembre 2016 (permis de construire nos

6007.

et 6007/B). Elle a rappelé que, par lettre du 13 janvier 2020, elle avait

imparti au recourant un délai au 14 février 2020 pour produire l'ensemble des

pièces nécessaires pour une éventuelle procédure de régularisation. Dès lors que

ces documents n'ont pas été produits, elle a constaté implicitement que les

travaux qui n'étaient pas couverts par les permis de construire n° 6007 et n° 6007/B

ne pouvaient pas être régularisés. Elle a par conséquent imparti au recourant

un délai au 31 mai 2022 pour supprimer les aménagements réalisés sans

autorisation et procéder aux travaux de remise en état afin que l'ensemble des

locaux soient conformes aux permis de construire nos 6007 et 6007/B.

Le recourant soutient que la plupart de ces

aménagements ne seraient pas soumis à autorisation, respectivement qu'ils

seraient couverts par les permis de construire nos 6007 et 6007/B.

Il soutient en outre que les aménagements mentionnés dans la décision attaquée

ne créent pas une situation de non-réglementarité, notamment que le CUS est

respecté.

2.

a) Il est établi que des travaux ont été effectués dans le bâtiment n°

ECA 1419 qui ne sont pas couverts par les permis de construire nos

6007.

et 6007/B. A l'origine, le recourant ne le contestait pas puisqu'il a déposé

le 25 octobre 2018 une demande d'autorisation de construire complémentaire

accompagnée de plans (cf. plans 6007/C). Après le dépôt de ces plans, la

municipalité s'est interrogée sur la nature exacte des travaux qui avaient été

réalisés et leur réglementarité, notamment en ce qui concerne le CUS. Le 20

novembre 2018, le responsable de la police des constructions a ainsi adressé un

courriel au recourant afin d'éclaircir un certain nombre de points. A cette

occasion, il a notamment rappelé la teneur de l'art. 50 RCAT, qui exige que les

dossiers d'enquête comprennent un calcul détaillé du CUS. Par la suite,

l'autorité communale a réitéré à plusieurs reprises sa requête tendant à la

production de ce calcul détaillé. En réponse à ces demandes, le recourant a

fourni des explications au sujet des aménagements réalisés et de l'incidence

qu'ils avaient selon lui sur le CUS, sans toutefois fournir un calcul détaillé

tel que requis par l'art. 50 RCAT.

Après plusieurs échanges de courriels et des séances

sur place, les responsables communaux de la police des constructions sont

parvenus à la conclusion que les plans remis par le recourant et les

explications fournies ne permettaient pas de se faire une idée suffisamment

précise et complète des travaux réalisés sans autorisation, ce qui ne

permettaient pas de les régulariser. Posait notamment problème le fait que les

plans produits avec la demande de permis de construire complémentaire au mois

d'octobre 2018 ne respectaient pas les exigences relatives aux codes couleurs

tels que prévues par l'art. 69 al. 1 ch. 9 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11), disposition qui prévoit que pour

les transformations, agrandissements, surélévations d’immeubles, l'état ancien

doit être représenté dans les plans par une teinte grise, ce qui est démoli par

une teinte jaune et l'ouvrage projeté par une teinte rouge. En l'occurrence,

les plans produits posaient notamment problème dès lors qu'ils semblaient

figurer en gris/noir des travaux et aménagements qui n'avaient jamais été

autorisés, ceci concernant par exemple l'étage correspondant au vide sanitaire.

Par courrier du 21 novembre 2019, la municipalité a

ainsi mis le recourant en demeure de produire d'ici le 17 décembre 2019 un

descriptif complet et précis de l'ensemble des travaux réalisés depuis ceux

autorisés par le permis de construire complémentaire n° 6007 B, des plans de

tous les niveaux avec les codes couleurs usuels, mettant en avant tous les

travaux réalisés par rapport à ceux autorisés par les permis de construire n°

6007.

et n° 6007/B ainsi que, une nouvelle fois, un calcul du CUS, niveau par niveau,

avec une trame pour comprendre ce qui était comptabilisé. Elle indiquait que, si

les documents requis n'étaient pas produits dans le délai imparti, une mise en

conformité de l'ensemble des locaux pourrait être ordonnée. Suite à cette mise

en demeure, le recourant a fourni de nouveaux plans. Le 13 janvier 2020, la

municipalité a toutefois dû constater que les documents produits ne

correspondaient pas à ce qui avait été demandé et ne répondaient pas aux

exigences de l'art. 69 RLATC. Elle a par conséquent réitéré sa mise en demeure.

Le recourant n'a jamais fourni les documents requis, tout en donnant à

plusieurs reprises de longues explications au sujet des travaux réalisés selon

lui et de leur réglementarité. Ceci a amené la municipalité à rendre la

décision contestée, étant rappelé que, dans l'intervalle, le recourant a été

condamné pénalement pour avoir réalisé des travaux sans autorisation.

Lorsque, après le dépôt du recours, les membres du

tribunal de céans ont examiné le dossier, notamment les différents plans

produits par le recourant en relation avec sa demande de permis de construire

complémentaire, ils ont constaté que ces derniers semblaient effectivement

poser problème au regard des exigences de l'art. 69 RLATC, notamment celles de

Dispositif

l'art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC. Le tribunal a par conséquent décidé de procéder à

une vision locale, destinée à vérifier plus particulièrement si les plans produits

le 25 octobre 2018 avec la demande de permis de construire complémentaire reflétaient

de manière exacte les travaux réalisés qui n'étaient pas couverts par les

permis de construire nos 6007 et 6007/B. Ceci impliquait que la

totalité du bâtiment n° ECA 1419 puisse être visité, ce qui a été expressément

demandé au recourant par avis du 8 mars 2023. Finalement, en raison de

l'attitude du recourant, la vision locale du 7 juin 2023 n'a pas pu porter sur

la totalité de l'immeuble. La visite partielle qui a été effectuée a toutefois

permis au tribunal de constater que des travaux non couverts par les permis de

construire nos 6007 et 6007/B avaient apparemment été effectués,

dont certains ne figuraient a priori pas sur les plans au dossier, ceci

concernant par exemple des nouvelles ouvertures ou des agrandissements

d'ouvertures existantes. Le tribunal a ainsi acquis la conviction que les plans

au dossier ne permettaient pas de déterminer exactement la nature des travaux

réalisés et de se prononcer sur leur réglementarité. Pour cette raison, le

recourant a été à nouveau requis à la fin de l'audience de produire un relevé

complet et précis de l'état existant de tous les étages mettant en exergue,

avec les codes couleurs usuels, tous les travaux réalisés par rapport à ceux

autorisés en 2015 et 2016 ainsi qu'un calcul détaillé du CUS, niveau par

niveau, avec une trame pour comprendre ce qui était comptabilisé. Il a alors

été indiqué au recourant qu'il était attendu de lui qu'il mandate un architecte

reconnu afin d'établir ces documents. Ces derniers sont notamment nécessaires

pour vérifier le bien-fondé de l'affirmation de l'autorité intimée selon

laquelle le recourant aurait aménagé sans autorisation des nouvelles SBPU se

montant au total à 119 m2, ce qui impliquerait un dépassement du CUS

autorisé dès lors qu'il existe un disponible de 43,39 m2. On peut

relever sur ce point que, déjà lors de la procédure pénale, le président du

tribunal avait invité le recourant à s'adjoindre les conseils d'un architecte

afin de présenter à la municipalité un dossier conforme (cf. réponse de la

municipalité du 19 décembre 2022 p. 12).

A la suite de l'audience du 7 juin 2023, le

recourant a fourni le 26 octobre 2023 des plans qui n'ont pas été établis par

un architecte reconnu comme requis, mais étaient ceux produits le 25 octobre

2018 avec la demande de permis de construire complémentaire. Or, on a vu que

ces plans ne respectent pas les exigences de l'art. 69 RLATC et ne permettent

pas de déterminer avec précision les travaux réalisés qui ne sont pas couverts

par les permis de construire nos 6007 et 6007/B et, partant, leur

réglementarité. Le recourant indique avoir, dans son écriture du 26 octobre

2023, répondu à une demande d'éclaircissement qui aurait été formulée lors de

l'audience, ceci sur la base des travaux de son ancien architecte (cf.

déterminations du 26 novembre 2024). Or, ce n'est pas ce qui lui était demandé.

Force est ainsi de constater que, une nouvelle fois, il n'a pas donné suite à

la requête tendant à ce qu'il mandate un nouvel architecte (ou cas échéant son

ancien architecte) afin d'établir un relevé complet et précis de l'état

existant de tous les étages mettant en exergue, avec les codes couleurs usuels,

tous les travaux réalisés par rapport à ceux autorisés en 2015 et 2016 ainsi

qu'un calcul détaillé du CUS, niveau par niveau, avec une trame pour comprendre

ce qui est comptabilisé, documents qui sont nécessaires pour se prononcer sur

la réglementarité des travaux effectués sans autorisation.

Confronté à cette situation, après en avoir

délibéré, le tribunal a décidé de mettre en œuvre une expertise, possibilité

qui est expressément prévue par l'art. 29 LPA-VD pour permettre l'établissement

des faits. Le recourant a toutefois adopté une attitude qui n'a pas permis à

l'expert de mener à bien sa tâche. On note que le recourant a persévéré dans

cette attitude après que la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal et

le Tribunal fédéral aient déclaré irrecevables ses recours contre la décision relative

à la mise en œuvre de l'expertise, montrant ainsi le peu de cas qu'il fait des

décisions judiciaires. Dans un courriel adressé à l'expert le 7 octobre 2024,

il a ainsi soutenu qu'il était illégal de pénétrer dans certains locaux faisant

l'objet de la mission d'expertise et a menacé l'expert de le dénoncer

administrativement ou/et pénalement. Le tribunal relèvera sur ce point que,

contrairement à ce que soutient le recourant, la mission d'expertise s'en tient

strictement à l'objet du litige puisqu'elle doit permettre d'établir les faits sur

la base desquels le tribunal pourra décider si les travaux litigieux peuvent

être régularisés, notamment si le CUS est respecté. Dans ce but, le tribunal

doit notamment impérativement disposer d'un relevé précis et complet de l'état

existant des parties du bâtiment n° ECA 1419 susceptibles d'être concernées par

les travaux litigieux, soit un relevé du sous-sol, de l'entresol, du

rez-de-chaussée inférieur et du rez-de-chaussée supérieur établi conformément à

l'art. 69 ch. 9 RLATC

b) Il ressort de ce qui précède que, en raison du

comportement du recourant, l'expert n'a pas été en mesure de mener à bien la

mission confiée par le tribunal. Il y a ainsi lieu de constater que le

recourant a agi en violation de l'art. 30 al. 1 LPA-VD, qui prévoit que les

parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent

déduire des droits. Le tribunal de céans se voit par conséquent contraint de

statuer en l'état du dossier, comme le prévoit l'art. 30 al. 2 LPA-VD

lorsqu'une partie refuse de prêter le concours qu'on peut attendre d'elle. Or,

pour les raisons mentionnée plus haut, en l'état du dossier, il n'est pas

possible de déterminer précisément quels travaux non couverts par les permis de

construire n° 6007 et n° 6007/B ont été réalisés et de se prononcer par

conséquent sur une éventuelle régularisation. En d'autres termes, sans disposer

du rapport de l'expert, il n'est pas possible de déterminer si les travaux non

couverts par les permis de construire n° 6007 et 6007/B sont soumis à

autorisation de construire et, cas échéant, s'ils sont réglementaires. En

l'état, le tribunal ne peut par conséquent que confirmer l'ordre de suppression

de ces travaux et l'ordre de remise en état figurant dans la décision

municipale du 15 mars 2022.

3.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais

de la cause sont mis à la charge du recourant. Ces derniers comprennent les

frais des travaux d'ores et déjà réalisés par l'expert, soit un montant de

11'877,45 fr. Le recourant versera en outre des dépens à la Commune de Lutry,

qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lutry du 15 mars 2022 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Les frais d'expertise, par 11'877,45 fr., sont mis à la charge de A.________.

V.

A.________ versera à la Commune de Lutry une indemnité de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 janvier 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.