AC.2022.0138
CDAP - AC.2022.0138 - 2025-01-09 - A.________/Municipalité de Lutry, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
9 janvier 2025Français64 min
plus subsidiairement à ce que la municipalité approuve sa demande de permis de construire
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 janvier 2025
Composition
M. François Kart, président; M.
Jean-Daniel Beuchat et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Nadia
Egloff, greffière.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Lutry, représentée
par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement, à Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lutry
du 15 mars 2022 concernant des travaux effectués sans autorisation sur la
parcelle n° 3802.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 3802 de la Commune de
Lutry, d'une surface de 1884 m2 sise dans la zone de faible densité
au sens des art. 136 et suivants du règlement communal sur les constructions et
l'aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (RCAT). Cette parcelle supporte
deux villas (bâtiments n° ECA 1419 et 1410). Elle est bordée au nord-est par le
chemin des Marionnettes.
B.
A.________ a obtenu le 9 mars 2015 un permis de construire (n° 6007)
pour l'agrandissement du bâtiment n° ECA 1419, soit l'adjonction au sud de la
villa existante d'une construction en terrasses
comprenant un niveau
décrit comme "vide sanitaire", un sous-sol non habitable abritant des
caves, une buanderie et un atelier, un rez-de-chaussée accueillant un logement
de 5 pièces et un 1er étage accueillant un logement de 4 pièces. Le
projet prévoyait également l'adjonction d'un local intitulé "local
technique-sanitaire-électricité" au nord-est de la villa existante, sans
communication avec celle-ci, ainsi que la création de 5 places de parc
extérieures. Le "local technique-sanitaire-électricité" empiétant sur
une limite des constructions le long du chemin ********, une dérogation a été
octroyée sur la base de l'art. 37 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou;
BLV 725.01) au motif qu'il s'agissait d'une constructions souterraine. Ce local
venait également s'implanter à la limite de la parcelle voisine n° 3804 au sud-est.
Un escalier extérieur était prévu à proximité de la limite ouest de la parcelle.
Le permis de construire précisait notamment que toute construction de mur
ou de clôture, ainsi que tout aménagement extérieur différent de ceux figurant
sur le plan soumis à l'enquête publique devraient faire l'objet d'une
autorisation spéciale de la municipalité.
C.
Une modification du projet a fait l'objet d'un permis de construire
complémentaire (n° 6007/B) délivré le 12 décembre 2016. La modification
concernait principalement la création d'un appartement de 3 pièces au sous-sol
de l'extension. La surface brute de plancher utile (SBPU) totale autorisée se
montait à 616 m2. Le plan du 1er étage (correspondant au
sous-sol de la villa existante)
se présentait comme suit:
D.
Selon les indications données par le constructeur, les travaux de gros œuvre
de l'agrandissement se sont achevés à la mi-2017.
E.
A la demande du responsable communal de la police des constructions
(ci-après: le responsable de la police des constructions), A.________ a
transmis par courriel du 25 juillet 2017 des plans révisés du niveau prévu
comme vide sanitaire (qu'il appelait sous-sol) et du sous-sol (qu'il appelait
entresol). Pour ce qui était du sous-sol (entresol), il mentionnait son
intention de déplacer la cuisine, la salle de bain et la porte d'entrée. Un
plan indiquant ces modifications était joint.
Pour ce qui était du
niveau prévu initialement comme vide sanitaire, il indiquait que toute la
structure (murs et sols) avait été réalisée conformément aux plans d'enquête.
Il précisait qu'un mur de soutènement avait dû être réalisé contre la paroi
cloutée pour garantir la stabilité permanente de l'ensemble. Il indiquait qu'un
local technique chaufferie-PAC était prévu dans l'angle sud et mentionnait son
intention de réaliser à ce niveau des caves et un espace loisir commun. Un plan
de ce niveau était joint figurant trois caves, un espace loisirs commun, un
réduit, un local technique et un atelier.
Par la suite, des discussions ont apparemment eu
lieu entre A.________ et le responsable de la police des constructions au sujet
de la SBPU à prendre en considération et du respect du coefficient
d'utilisation du sol (CUS).
Dans un courriel du 26 avril 2018 au responsable de
la police des constructions, se référant à une visite de la villa ayant eu lieu
le jour précédant, A.________ a fourni un certain nombre d'explications
concernant le sous-sol de la villa existante (correspondant au rez supérieur de
l'extension selon la nouvelle terminologie).
Il soulignait que ce
sous-sol avait fait l'objet d'une rénovation et d'une mise aux normes. Il
précisait que le garage figurant sur les plans était toujours resté à l'état de
disponible non habitable car la route d'accès n'avait jamais été réalisée. Des
attentes avaient été posées en prévision d'un possible changement d'affectation.
Il était ainsi fait état d'un projet de transformation du local
"garage-étendage" en studio comprenant salon, cuisine et couchage et de
transformation du local "buanderie" en salle de bains. A.________
précisait que si le permis de construire devait être refusé, le sous-sol
conserverait sa configuration et affectation actuelle de locaux disponibles et
techniques non habitables, comme sur les plans d'origine.
F.
Par l'intermédiaire de son mandataire, A.________ a déposé le 25 octobre
2018 auprès de la Commune une demande d'autorisation de construire
complémentaire (CAMAC n° 182225). Selon la lettre accompagnant cette demande,
celle-ci portait sur:
- mise en
place d’un avant toit entrée maison existante;
- mise en place d’un plancher dans cage futur ascenseur;
- porte local souterrain au S-E déplacée au S-E;
- création d’un mur de fermeture complète du local souterrain au N-O (avec
fenêtre et porte);
- transformation de la zone habitable au sous-sol villa existante (PC
6007/B)
en studio;
- agrandissement de l’appartement à l’entresol (18 m2 y compris
gaine
technique);
- création d’une porte au sous-sol façade N-O;
- aménagement en locaux divers du sous-sol
- déplacement des panneaux solaires.
Le plan du "rez supérieur" (anciennement 1er
étage) se présentait désormais comme suit:
Le 20 novembre 2018, le responsable de la police des
constructions a adressé à A.________ un courriel dont la teneur était la
suivante:
"Nous
avons bien reçu la demande de permis de construire complémentaire CAMAC 182225
relative à l’agrandissement du bâtiment n° ECA 1419. Toutefois, cette demande
appelle un certain nombre de remarques et modifications importantes à apporter
au projet afin de le rendre conforme à notre réglementation.
Pour commencer, nous avons opéré
certaines corrections dans le formulaire de demande de permis de construire.
Nous vous retournons le dossier par le biais de la CAMAC. L’intitulé de la
demande de permis de construire avec mise à l’enquête publique sera : agrandissement
du bâtiment n° ECA 1419. Enquête complémentaire pour la mise en conformité d’un
studio au rez supérieur, agrandissement de la cuisine de l’appartement à
l’entresol, création de caves, d’une buanderie, d’un local de jeux au sous-sol,
démolition d’un escalier de liaison, création d’un carnotzet, création d’un
atelier, création d’un couvert sur la maison existante en façade nord, déplacement
des panneaux solaires thermiques sur le terrain.
-
Plan rez supérieur, local souterrain, carnotzet (affectation non
prévue par l’art. 16 RCAT) : comme mesuré sur place, le local émerge de
plus de 1 mètre par rapport au terrain fini naturel. Par conséquent, le local
ne peut être considéré comme souterrain selon l’article 9 de notre RCAT. Il
s’agit d’une dépendance alors qu’une liaison directe a également été constatée
sur place par des escaliers qui mènent à l’habitation principale. La
construction des escaliers a été réalisée sans autorisation. La liaison
devra être condamnée de manière pérenne. Les ouvertures en façade sud du
local dont l’affectation reste à préciser ont été réalisées sans autorisation.
Le local souterrain annexe n’est pas affecté. Usage à préciser sur les plans.
-
Le studio au sous-sol a été réalisé sans autorisation.
-
Les ouvertures en façade sud de l’atelier à l’ouest du
bâtiment principal ont été réalisées sans autorisation.
-
Niveau rez de la maison existante : une cage d’ascenseur est
dessinée sur la terrasse. La surface de celle-ci devra être prise dans le
calcul de la SBPU ainsi que celles de tous les étages inférieurs. A représenter
sur les plans et indiquer dans l’intitulé de la demande de permis de
construire, comptabiliser la surface dans la demande complémentaire. Si tel
n’est pas le cas, modifier le plan de la terrasse.
-
Plan 590-a, courbes de niveaux et relevé géomètre (escaliers
extérieurs à l’ouest de la parcelle) : comme le montre la coupe sur le
terrain, le niveau des escaliers finis est plus élevé que le terrain naturel.
Conformément à l’arrêt de la CDAP (AC.2012.0222 p. 8 considérant 2 point a),
les surfaces des escaliers situés au-dessus du terrain naturel seront
comptabilisées dans le calcul de la SBPU. Selon notre calcul, il faut rajouter
(9.7 + 2.8) x 1.2m = 15m2 au total pour le calcul des escaliers
extérieurs.
-
Récapitulatif des SBPU : Conformément à notre article 50
RCAT qui exige le calcul détaillé du coefficient d’utilisation du sol vous nous
fournirez un récapitulatif du calcul au vu des points mentionnés ci-dessus
(escaliers extérieurs, cage ascenseur ou plancher bois provisoires, espaces de
distribution, pièces habitables, etc.).
-
Le mur extérieur en façade ouest dont l’arasée est à l’altitude
512.00 vient contenir le terrain aménagé sera dessiné sur les plans et son
niveau indiqué pour éviter toute ambiguïté et permettre à la façade ouest de
s’inscrire dans la cote de hauteur maximale prévue par la zone.
Dans l’attente des compléments
demandés, nous vous informons que le traitement de votre dossier est suspendu."
Le 22 novembre 2018, A.________ a répondu comme
suit:
"Je
vous remercie pour vos commentaires détaillés.
En préambule, j'aimerais rappeler
que, comme vous le savez, selon l'Etat de Vaud la particularité essentielle de
l'enquête complémentaire est de sauvegarder la force de chose décidée des
éléments du permis de construire délivré qui ne sont pas modifiés (arrêt
AC.1993.0306 du 9 janvier 1996 consid. 2).
Ceci s'applique aux éléments
soulevés dans votre courriel du 20 novembre 2018 comme suit:
1. Le
local technique (renommé «carnotzet») sur le coté est de la villa est
clairement défini comme souterrain dans le permis de construire No 6007 dont
l'article 3 stipule sans ambiguïté «qu'il s'agit d'une construction souterraine».
Par conséquent, l'art. 39 RLATC ne s'applique pas dans ce cas. De plus,
les escaliers datent de la construction de la villa (1955) et permettent de
relier le rez et le sous-sol de la villa. La liaison directe est donc
conforme au règlement.
2. Les
ouvertures coté sud du «carnotzet» ont été réalisées conformément au PC No 6007
B. Voir ci-dessous en PJ un extrait du plan de la façade S-O approuvé par la
Commune qui montre clairement les ouvertures autorisées. Ces ouvertures sont
donc conformes.
3. Le
«studio» au rez supérieur (au sous-sol de la villa) a été comptabilisé et
autorisé comme surface habitable dans le PC 6007B, conformément au règlement
(éclairage naturel supérieur à 5% de la surface). Ces surfaces sont
actuellement utilisées en tant que dépendance de la villa. Notre demande
(fondée d'ailleurs sur votre suggestion) est de pouvoir séparer de la villa ces
surfaces habitables en studio indépendant, afin de pouvoir le louer séparément
par exemple. II n'y a donc pas de problème de conformité: il s'agit
simplement de diviser des surfaces habitables de la villa en deux appartements
distincts.
4. La
cage d'ascenseur sur la terrasse mentionnée dans votre courriel est en fait un
réduit déjà autorisé, conformément aux plans du PC 6007B. Voir ci-dessous en PJ
un extrait du plan approuvé par la Commune. La construction d'un ascenseur
n'est pas prévue dans cette demande et aucune modification de la terrasse n'est
nécessaire comme le réduit a déjà été autorisé par le PC 6007 B.
5. Les
escaliers extérieurs ont déjà été autorisés dans les permis 6007 et 6007B,
constituent donc un acquis n'entraînant pas de changement de la SPBU dans le
cadre de ce nouveau permis complémentaire. A l'exécution, leur partie
inférieure a été légèrement déplacée vers l'amont dans le terrain afin de ne
pas devoir abattre 6 beaux arbres dont un grand chêne apprécié par le
voisinage, conformément aussi au RCAT art. 36.
6. Une
ouverture en façade sud de l'atelier à l'ouest du bâtiment principal a déjà
autorisée dans le PC 6007 B. A l'exécution la surface de ce local a été réduite
et sa façade sud reculée, ce qui a entrainé une modification de l'ouverture.
Concernant le SPBU, nous vous
avons déjà fourni les détails des modifications de SPBU par rapport au permis
6007 B (qui inclut 616 m2 de SPBU), c'est à dire:
- agrandissement de la cuisine de
l'entresol et le déplacement de la SDB (ajout de 18 m2 de SPBU)
- réaffectation de la buanderie/WC
existante du sous-sol de la villa en salle de bains du futur studio (ajout de 8
m2 de SPBU).
Les autres modifications
n'entrainent pas de changement de SPBU; comme précisé plus haut, les escaliers
extérieurs ont déjà été autorisés dans le permis de base et constituent donc un
acquis.
J'espère avoir ainsi répondu à
toutes vos remarques, et me tiens à votre disposition pour une séance dans les
meilleurs délais, si nécessaire. Je vous remercie de bien vouloir compléter dès
que possible le traitement de cette demande dont nous vous avons fait déjà part
en juillet 2017, avant de soumettre le dossier complet début aout 2018 à la
suite de nombreux échanges sur le calcul de la SPBU."
Le 3 décembre 2018, une séance a réuni les
différentes personnes intéressées. Dans un courriel du 6 décembre 2018 adressé
au responsable de la police des constructions, A.________, en se référant à cette
séance, a indiqué, photographie du lieu de mesure à l'appui, que la hauteur du
local souterrain était de 75 cm par rapport au terrain naturel. Il faisait dès
lors valoir qu'il s'agissait d'une construction souterraine au sens de l'art. 9
RCAT.
Dans un courriel à A.________ du 15 février 2019, le
responsable de la police des constructions a indiqué qu'il était toujours dans
l'attente des éclaircissements exigés lors de la séance du 3 décembre 2018 en
précisant que les plans fournis et les calculs de la SBPU montraient des
divergences avec le dernier permis de construire. Il demandait que ces
compléments lui parviennent dans les meilleurs délais afin qu'il puisse donner
suite à la demande complémentaire.
Dans une réponse du 4 mars 2019, A.________ s'est
étonné du contenu du courriel du 15 février 2019. Il relevait que, lors de la
séance du 3 décembre 2018, un engagement avait été pris de mettre à l'enquête
le dossier dans la première semaine de janvier dès lors que tous les points
soulevés dans le courriel du 20 novembre 2018 étaient réglés. Il relevait
également avoir informé les responsables de la commune du fait que les
locataires de l'entresol allaient emménager au 1er avril 2019, qu'on
l'avait assuré que le permis serait délivré d'ici là et que le seul point qui
restait à vérifier était la hauteur du local souterrain, ce qui avait été fait
le 12 décembre 2018 et avait confirmé qu'on était en présence d'un local
souterrain. Il rappelait que la demande de permis complémentaire ne comportait
aucune modification sensible de la configuration, de l'apparence et de
l'affectation du bâtiment déjà autorisé par les permis de construire 6007 et
6007/B. Il relevait que les modifications demandées étaient essentiellement des
aménagements intérieurs (cloisons, revêtements, etc.) et donc en principe non
soumises à autorisation. Il ajoutait que les seuls éléments soumis à
autorisation étaient, d'une part, le déplacement de la cuisine et du WC de
l'entresol, d'autre part le déplacement des panneaux solaires déjà autorisés.
Par courriel du 25 mars 2019 à A.________, se
référant à l'art. 50 RCAT, le responsable de la police des constructions a
exigé un calcul du CUS et a indiqué que, à défaut, il ne pouvait donner suite
au traitement du dossier. Dans une réponse du 28 mars 2019, A.________ a fait
valoir qu'il avait déjà fourni ce calcul à plusieurs reprises et que, en ce qui
concernait le nouveau dossier déposé en vue de l'octroi d'un permis de
construire complémentaire, la seule intervention affectant la SBPU était le
déplacement de la cuisine et du WC de l'entresol, soit une surface de 18 m2
s'ajoutant à la SBPU autorisée par le permis de construire 6007/B. Il en
déduisait que la SBPU totale se montait à 634 m2, correspondant à un
CUS de 0,3365 conforme au règlement de la zone.
Le 21 novembre 2019, la Municipalité de Lutry
(ci-après: la municipalité) a adressé à A.________ un courrier dont la teneur,
pour l'essentiel, était la suivante:
"Nos
services ont examiné en détail les différents documents que vous avez transmis
concernant les travaux réalisés sur la parcelle no 3802.
Malgré un examen minutieux, nous
devons constater que les documents remis sont incomplets et ne permettent pas
de se prononcer sur tous les aspects.
Vous avez obtenu un permis de
construire en date du 9 mars 2015 (permis de construire no 6'007). Le 12
décembre 2018, un permis de construire complémentaire vous a été délivré (no
6'007/B).
Depuis lors, d'importants travaux
ont été réalisés sans autorisation.
Une éventuelle procédure de
régularisation ne pourra être envisagée qu'une fois le dossier complété.
Il est notamment nécessaire que
vous nous transmettiez les éléments et documents suivants :
-
Descriptif complet et précis de l'ensemble des travaux réalisés
depuis ceux autorisés par le permis de construire complémentaire précité.
-
Plans de l'ensemble des niveaux avec les codes couleurs usuels,
mettant en exergue tous les travaux réalisés par rapport à ceux autorisés par
les permis précités.
-
Calcul détaillé du CUS, niveau par niveau, avec une trame pour
comprendre ce qui est comptabilisé.
S'agissant de l'ascenseur, vous
devez indiquer clairement si vous sollicitez ou non l'autorisation d'aménager
cette installation. Si l'installation d'un ascenseur n'est pas demandée, la
mention de l'ascenseur doit être supprimée.
La Municipalité réserve sa
décision pour l'ensemble des travaux concernés. Elle ne se prononcera
évidemment qu'une fois en possession de la totalité des documents nécessaires.
Nous vous impartissons un ultime
délai au 17 décembre 2019 pour nous transmettre l'ensemble des documents
utiles. Faute de disposer à cette date des documents requis, la Municipalité
statuera en ordonnant, le cas échéant, une mise en conformité de l'ensemble des
locaux.
Nous vous rappelons que vous
n'êtes pas autorisé à utiliser les locaux qui n'ont pas fait l'objet d'une
autorisation, puisqu'aucun permis d'habiter ou d'utiliser n'a été délivré.
Selon les informations en notre possession, plusieurs personnes auraient voulu
s'inscrire au contrôle des habitants en indiquant comme logement les locaux
aménagés dans vos bâtiments. La Municipalité ne peut accepter le logement de
personnes dans des locaux ne disposant pas d'un permis d'habitation.
Nous rappelons également qu'il ne
saurait être question d'entreprendre ou poursuivre quelques travaux que ce soit
qui n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation.
Si nécessaire, l'intervention de
la force publique sera sollicitée.
Nous vous invitons donc, dans le
délai imparti au 17 décembre 2019, à remettre au Service de l'aménagement du
territoire et des bâtiments (ATB) l'ensemble des documents nécessaires.
Parallèlement à ce qui précède,
nous vous informons que la Municipalité vous a dénoncé auprès de la Préfecture
pour contravention aux art. 103 et suivants LATC conformément aux dispositions
de l'art. 130 LATC."
Le 21 novembre 2019, la municipalité a également dénoncé
A.________ à la Préfecture du district de Lavaux-Oron pour avoir effectué des
travaux sans autorisation. Par ordonnance pénale du 9 octobre 2010, le Préfet a
condamné A.________ à une amende de 3'000 fr. pour avoir effectué sans
autorisation les travaux dénoncés par la commune et avoir loué des appartements
sans les autorisations requises et a prononcé une créance compensatrice de
63'000 fr. A.________ ayant formulé une opposition, le Tribunal de Police de
l'Est Vaudois a, par jugement du 27 mai 2021, constaté que A.________ s'était
rendu coupable de contravention à la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions, l'a condamné à une amende de 80'000 fr, dit que la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif était de
trois mois et dit qu'il était débiteur de l'Etat de Vaud d'une créance
compensatrice de 100'000 fr. Sur appel, la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal a, par arrêt du 26 octobre 2021, partiellement admis l'appel, et
réduit l'amende à 50'000 fr. Le ch. 7.2 de cet arrêt a la teneur suivante:
"En
l'espèce, il est manifeste que les travaux effectués, à savoir la construction
non autorisée d'un sous-sol en lieu et place d'un vide sanitaire ainsi que les
travaux suivants concernant le bâtiment ECA n° 1409 :
«- sous-sol : création d'un sas,
création d'un WC, cage d'ascenseur, création d'une salle de jeu, création de 3
caves, création d'une buanderie, création de couloirs, création d'escaliers
extérieurs ;
- entresol : création d'une cage
d'ascenseur, création d'une buanderie, création d'une deuxième entrée,
agrandissement de la cuisine, création d'une gaine technique ;
- rez inférieur : création d'une
cage d'ascenseur en lieu et place d'un réduit ;
- rez supérieur : création d'une
cage d'ascenseur, création d'un atelier à l'ouest, création d'un local
souterrain au nord, création d'un studio WC et salle de douche, création d'un
carnotzet à l'est en lieu et place d'un local technique, création d'un escalier
reliant le carnotzet à la maison ;
et les travaux suivants concernant
le bâtiment ECA n° 1410 : aménagement du sous-sol et construction d'une citerne
à mazout enterrée»
excèdent largement ceux autorisés
par les deux permis de construire.
A cela s'ajoute que l'appelant a
tenté de faire légaliser les travaux illicites en produisant des plans qui ne
correspondaient pas à la réalité et qui faisaient apparaître comme acquis des
constructions qui n'avaient pas été autorisées. Dès lors, la violation de
l'art. 103 LATC est caractérisée."
G.
A.________ a transmis différents plans à la commune à propos desquels la
municipalité s'est prononcée le 13 janvier 2020. Elle relevait que ces documents
étaient incomplets et ne permettaient pas de se prononcer sur tous les aspects.
Elle demandait à nouveau la production d'un descriptif complet et précis de
l'ensemble des travaux réalisés depuis ceux autorisés par le permis de
construire complémentaire, la production de plans d'ensemble des niveaux avec
les codes couleurs usuels, mettant en exergue tous les travaux réalisés par
rapport à ceux autorisés par les permis délivrés en 2015 et 2016 et un calcul
détaillé du CUS, niveau par niveau, avec une trame pour comprendre ce qui était
comptabilisé. Pour ce qui était de l'ascenseur, la municipalité demandait que
l'intéressé indique clairement s'il sollicitait ou non l'autorisation
d'aménager cette installation en précisant que, si l'installation d'un
ascenseur n'était pas demandée, sa mention devait être supprimée. La
municipalité indiquait qu'elle réservait sa décision pour l'ensemble des
travaux concernés et qu'elle se prononcerait une fois en possession de la
totalité des documents nécessaires. Elle impartissait un ultime délai au 14
février 2020 pour la production de ces documents en précisant que, à défaut,
elle statuerait en ordonnant, le cas échéant, une mise en conformité de
l'ensemble des locaux.
La municipalité a relancé A.________ le 16 décembre
2020, en demandant à nouveau un calcul du CUS. A.________ s'est déterminé le 28
janvier 2021. Il soutenait que tous les documents requis avaient été remis à la
municipalité en août 2018 sous forme d'une demande de permis de construire
complémentaire et qu'un calcul détaillé du CUS avait été fourni en juillet
2018. Il soutenait à nouveau que tous les aménagements litigieux n'étaient pas
soumis à permis de construire, bien qu'ils aient fait l'objet de la demande de
permis de construire complémentaire déposée en 2018. Il expliquait les
démarches effectuées pour permettre ultérieurement l'installation d'un ascenseur.
Il se déterminait sur les travaux mentionnés par la municipalité au sous-sol, à
savoir la création d'une cage d'ascenseur, d'une salle de jeu, d'un sas, d'un
WC, de trois caves, d'une buanderie de couloirs et d'escaliers extérieurs. Il
soutenait qu'il s'agissait d'aménagements non-constructifs intérieurs de
structures et de volumes dûment autorisés, sans changer leur affectation de
locaux non-habitables et donc qu'il ne s'agissait pas de travaux soumis à
autorisation. Il soutenait également que ces aménagements avaient été annoncés
dès la mi-2017, puis dans la demande de permis de construire complémentaire
déposée en 2018. Il se prononçait également sur la paroi cloutée réalisée en
2016 en précisant que les volumes supplémentaires en résultant avaient été
ajoutés sur les plans d'exécution remis au service communal en septembre 2017
et validés par lui et qu'ils figuraient par conséquent sur les plans
accompagnant la demande de permis de construire complémentaire déposée en 2018.
Il se prononçait en outre sur les escaliers extérieurs en expliquant la
modification intervenue dans la partie inférieure pour préserver des arbres et
en précisant que celle-ci avait été annoncée au service communal, sans
opposition de sa part. Il se déterminait également sur les travaux mentionnés
par la municipalité à l'entresol (soit au sous-sol selon les permis de
construire délivrés en 2015 et 2016), à savoir la création d'une cage
d'ascenseur, d'une buanderie, d'une deuxième entrée, l'agrandissement de la
cuisine et la création d'une gaine technique. Il admettait une augmentation de
18 m2 de la SBPU en relation avec le déplacement des meubles de la
cuisine et du WC. Il contestait la création d’une gaine technique et soutenait
que les autres travaux n'étaient pas soumis à autorisation. Au rez-inférieur
(soit au rez-de-chaussée selon les permis de construire délivrés en 2015 et
2016), il contestait la création d'une cage d'ascenseur en relevant qu'il
s'agissait d'un réduit. Il relevait qu'aucune demande n'avait été formulée pour
l'installation d'un ascenseur.
A.________ se prononçait enfin sur les travaux qui
auraient été effectués sans autorisation au rez-supérieur, soit la création
d'une cage d'ascenseur, d'un atelier à l'ouest, d'un local souterrain au nord,
d'un studio WC et salle de douche, d'un carnotzet en lieu et place d'un local
technique et d'un escalier reliant le carnotzet à la maison. Il faisait valoir
qu'il s'agissait exclusivement d'aménagements non constructifs de volumes et
surfaces autorisés par le permis 6007/B, sans changement d'affectation et annoncés
dès la mi-2017. Ces considérations concernaient notamment l'atelier à l'ouest
(étant admis que sa façade sud avait été reculée) et le carnotzet à l'est de la
villa existante aménagé en lieu et place d'un local technique. Il indiquait que
le "local souterrain" au nord était une structure existante (ancien
bac de rétention) découverte durant les travaux, qui avait été réhabilitée et
réutilisée. Il précisait que le projet de créer un studio en tant
qu'appartement indépendant dans la partie habitable du sous-sol de la villa
existante avait été "suspendu". Il expliquait encore que l'escalier
reliant le carnotzet à la maison remontait à la construction de la maison en
1955 et que l'élimination de la citerne à mazout avait permis de relier cet escalier
au local technique (soit au carnotzet)
afin de pouvoir y accéder de
l'extérieur, ce qui était indispensable. Il relevait que cette liaison était
conforme puisque le carnotzet était une construction souterraine. Il se
prononçait enfin sur les aménagements réalisés au sous-sol du bâtiment n° ECA
1410 en faisant valoir qu'ils n'étaient pas soumis à autorisation.
H.
Le 15 mars 2022, la municipalité a rendu une décision dont la teneur
était la suivante:
"Par
lettre du 13 janvier 2020, la Municipalité vous avait imparti un délai au 14
février 2020, afin de produire l'ensemble des pièces nécessaires pour une
éventuelle procédure de régularisation de tout ou partie des travaux effectués
sans autorisation sur la parcelle n° 3802.
Malgré le temps écoulé, les
documents attendus n'ont pas été produits.
Lors de la procédure devant le
Préfet du district de Lavaux-Oron, puis devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois et enfin devant la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal, les travaux réalisés sans autorisation ont été décrits dans
le détail.
Des plans colorisés ont été
produits, si bien que vous êtes à même de déterminer exactement quels sont les
travaux qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation par le permis de
construire n° 6007 et le permis de construire complémentaire n° 6007/B.
Pour mémoire, il s'agit en particulier des travaux suivants :
Sous-sol :
- Création d'une cage d'ascenseur
- Création d'une salle de jeu
- Création d'un sas
- Création d'un WC
- Création de trois caves
- Création d'une buanderie
- Création de couloirs
- Créations d'escaliers extérieurs
Entresol :
- Création d'une cage d'ascenseur
- Création d'une buanderie
- Création d'une deuxième entrée
- Agrandissement de la cuisine
- Création d'une gaine technique
Rez inférieur :
- Création d'une cage d'ascenseur en lieu et place d'un
réduit
Rez supérieur :
- Création d'une cage d'ascenseur
- Création d'un atelier à l'ouest
- Création d'un local souterrain au nord
- Création d'un studio WC et salle de douche
- Création d'un carnotzet à l'est en lieu et place d'un local technique
- Création d'un escalier reliant le carnotzet à la maison
Dans le bâtiment ECA 1 1410 :
- Aménagement du sous-sol
- Construction d'une citerne à mazout enterrée.
Dès lors, la Municipalité vous
impartit un délai au 31 mai 2022 pour supprimer les aménagements
réalisés sans autorisation et procéder aux travaux de remise en état, afin que
l'ensemble des locaux soient conformes aux permis de construire principal et
complémentaire précités.
Dans la mesure où l'ensemble des
locaux érigés sur la parcelle no 3802 ne seraient pas conformes aux
autorisations administratives délivrées à la date du 31 mai 2022, la
Municipalité fera procéder aux travaux nécessaires par une entreprise tierce,
afin d'empêcher la jouissance des locaux non autorisés et de remettre en
conformité avec les permis susmentionnés les différents locaux.
L'ensemble des frais y relatifs vous seront réclamés.
Autant que de besoin, la Municipalité sollicitera
l'intervention de la force publique."
Faits
I.
Par acte du 5 mai 2022, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision
municipale du 15 mars 2022. Il concluait principalement à son annulation,
subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que les travaux
mentionnés dans la décision attaquée sont tous conformes et ne sont pas soumis
à autorisation, à l'exception de l'agrandissement de la cuisine de l'entresol,
plus subsidiairement à ce que la municipalité approuve sa demande de permis de construire
complémentaire de 2018.
La Direction générale de l'environnement s'est
déterminée le 20 juin 2022. Elle relève en substance qu'aucune autorisation
spéciale cantonale n'était nécessaire en ce qui concernait la citerne à mazout.
La municipalité a déposé sa réponse le 19 décembre
2022. Elle conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision
attaquée avec un nouveau délai pour la remise en état et, à défaut de la mise
en conformité, à ce que la municipalité soit autorisée à faire procéder aux
travaux nécessaires par une entreprise tierce aux frais du recourant, cas
échéant en recourant à la force publique.
Par la suite, les parties ont déposé des
observations complémentaires. Le recourant a également déposé des
déterminations spontanées en date des 9 décembre 2022 et 31 mars 2023.
Le Tribunal a tenu audience le 7 juin 2023. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale. Le 8 mars 2023, le juge instructeur
avait informé le recourant du fait que l'ensemble du bâtiment (soit le bâtiment
n° ECA 1419) devait pouvoir être visité, y compris les logements occupés par
les locataires.
Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"L'audience
débute à 14h30 sur la parcelle n° 3802.
Le
président informe préalablement les parties que la Commune de Lutry a mandaté
M. Beuchat, assesseur, pour un projet sans lien avec la présente cause. Ce
dernier explique que le mandat porte sur l’assistance au maître de l’ouvrage
dans le cadre de la préparation d'un concours d'architecture concernant une
école. Le recourant indique que cela ne lui pose pas de problème et qu'il ne
s'oppose pas à la poursuite de l'audience.
L'audience commence directement
dans les locaux situés au niveau intitulé «1er étage», selon les
plans de 2016, que le recourant désigne comme étant le «studio» du «rez-supérieur»
sur les plans (non approuvés par la municipalité) de sa demande de
régularisation de 2018. Le recourant a disposé des plans sur les murs. Me Leuba
rappelle que la municipalité n'a pas approuvé les plans de 2018 et qu'il
convient de se référer à l'état autorisé, soit aux plans de 2016 (pièce 101b).
Ces deux jeux de plans seront consultés régulièrement par la cour et les
parties tout au long de l'inspection locale.
Le recourant confirme que la cour
et les parties se trouvent à l'emplacement de l'ancien garage de la villa
préexistante. Il explique qu'il existait un accès au garage pour les véhicules
depuis la route des Marionnettes, l'entrée se faisant à l'emplacement de
l'actuelle terrasse du «studio».
La cour constate que la porte
d'entrée du «studio» s'ouvre sur une volée de marches intérieures, qui donne
sur une pièce actuellement aménagée avec une cuisine, ouverte sur le séjour. On
accède depuis le séjour à une terrasse par une seconde volée de marches
intérieures et une porte vitrée. Le président interpelle les représentants de
la municipalité sur la prise en compte de l'ancien garage dans le calcul de la
surface brute de plancher utile (SBPU). Me Leuba confirme que cette pièce ne
devait pas être vouée à l'habitation selon les plans de 2016 et le permis de
construire y relatif, de sorte qu'elle n'a pas été prise en considération dans
la SBPU. Le recourant le conteste. Les parties exposent leurs lectures
respectives du plan de 2016.
La cour et les parties empruntent
le couloir relié au séjour du «studio». Celui-ci offre un accès à deux pièces
intitulées «caves» sur les plans non approuvés de 2018, actuellement aménagées
en chambres, à des sanitaires, ainsi qu'à un escalier qui descend à l'étage
inférieur, que la cour et les parties emprunteront ultérieurement. Selon les
représentants de la municipalité, les sanitaires n'ont pas été autorisés et la
surface des «chambres» devrait être ajoutée à la SBPU.
La cour et les parties discutent
du local situé à l'extérieur du «studio», du côté de l'escalier d'accès,
intitulé «local souterrain atelier» sur les plans non approuvés de 2018. Les
parties s'accordent sur le fait que ce local a été modifié depuis les plans de
2016. Le recourant indique que sa surface a été réduite.
La cour souhaite examiner le «local
technique - sanitaire - électricité», selon les plans de 2016, intitulé «local
souterrain carnotzet» sur les plans non approuvés de 2018. Le recourant indique
que ces locaux sont loués et qu'il n'y a pas accès. Il confirme qu'il n'a pas
informé ses locataires de la venue du Tribunal cantonal. Le président lui
rappelle qu'il avait été invité, par courrier du 8 mars 2023, à faire le
nécessaire pour que l'ensemble du bâtiment puisse être visité, y compris les
logements occupés par des locataires. Il lui est expliqué qu'une vision locale
n'a guère de sens si la cour ne peut pas accéder aux surfaces litigieuses.
L'audience se poursuit sur la
terrasse du «studio», devant le «carnotzet». Les parties discutent de la
question de savoir si la façade du «carnotzet» en question respecte la hauteur
maximum d'1 m par rapport au niveau du terrain naturel et de la portée de sa
qualification comme construction souterraine au sens de la loi sur les routes.
Le recourant est d'avis que cette hauteur se mesure sur le mur nord, les
représentants de municipalité qu'elle se calcule en façade. S'agissant des
ouvertures, le recourant admet que la porte, qui est vitrée, a été déplacée et
que deux fenêtres ont été ajoutées, par rapport aux plans de 2016. A la lecture
des plans non approuvés de 2018, on constate que seule l'une des deux fenêtres
est mise en évidence en rouge. Interrogé à cet égard, le recourant répond qu'il
doit s'agir d'un oubli. Le locataire, qui est présent, permet à la cour
d'entrer dans le «carnotzet», qui dispose d'une cuisine. En sus de la porte
vitrée permettant l'accès depuis la terrasse du «studio», un escalier intérieur
permet de descendre au «carnotzet» depuis le rez de la villa préexistante. Le
locataire indique qu'il utilise exclusivement cet escalier et qu'il n'est pas
locataire des espaces extérieurs, auxquels il n'a pas accès. Selon le
recourant, l'escalier existait déjà et permettait d'accéder au garage (actuel «studio»).
Il admet qu'il n'était pas prévu sur les plans de 2016, mais ajoute que s'il
n'avait pas été rajouté, le «carnotzet» n'aurait été accessible que depuis le «studio»,
ce qui n'était pas envisageable. Les représentants de la municipalité
soulignent que le «local technique» avait été autorisé en 2016, dans les
espaces de non bâtir, car il s'agissait d'une dépendance de peu d'importance,
ce qui suppose que la construction soit distincte du bâtiment principal et sans
communication interne avec celui-ci. La cour et les parties ressortent sur la
terrasse.
Questionné au sujet de la
transformation de l'ancien «bac de rétention», accessible depuis le «carnotzet»
selon les plans non approuvés de 2018, le recourant affirme qu'il a été modifié
en simple local. Il ajoute que combler cet espace n'aurait pas eu de sens, vu
les murs existants. La cour renonce à déranger à nouveau le locataire pour le
vérifier.
La cour et les parties retournent
dans le «studio». Interrogé au sujet de l'emplacement de la cage d'ascenseur,
le recourant répond qu'elle sera visible au sous-sol. Il ajoute qu'il n'a pas
l'intention de créer cet ascenseur à ce stade, qu'il a simplement prévu son
emplacement pour l'hypothèse où la planification communale future permettrait
de densifier, auquel cas il pourrait ajouter des étages à son immeuble. Me
Leuba souligne qu'une cage d'ascenseur, autorisée selon les plans, ne peut pas
ensuite être une surface affectée au logement. Interpellés par le président,
les représentants de la municipalité indiquent que seule la planification
territoriale de la partie est de la commune est en cours de révision et que la
révision de la planification du solde du territoire communal interviendra
ultérieurement.
Le recourant s'exprime sur les
assurances que lui auraient fourni oralement les services communaux compétents
quant à l'admissibilité des modifications opérées depuis les plans de 2016.
Les parties confirment que le
second logement du «1er étage» selon les plans de 2016, ou du «rez-supérieur»
selon les plans de 2018, n'est dans l'ensemble pas litigieux.
L'audience se poursuit au niveau
désigné comme étant le «rez-de-chaussée» sur les plans de 2016, intitulé «rez
inférieur» sur les plans non approuvés de 2018, en empruntant l'escalier
intérieur du «studio», qui mène à un local dépourvu de fenêtres, non habitable,
ce qui n'est pas contesté. Les parties discutent de la question de savoir si
l'escalier et le local étaient existants, comme l'affirme le recourant. Les
représentants de la municipalité estiment qu'il s'agit du vide sanitaire de la
villa préexistante. On constate que le local est scindé en deux parties
séparées par une paroi en béton munie d'une porte. Une autre porte donne accès
à l'escalier extérieur. Le recourant explique que la pose d'une porte était
nécessaire pour permettre aux services industriels d'accéder aux installations
techniques.
Me Leuba requiert de se rendre
dans le «local» créé dans l'espace libéré par la mise en place de la paroi
cloutée. Le recourant explique que l'on ne peut y accéder que par le logement
qui est loué. Le président rappelle qu'il avait été exigé l'accès à tous les
locaux. La cour et les parties contournent le bâtiment par le balcon. Il est
constaté que celui-ci permet d'accéder au «local» en question. Il n'y aucune
séparation. Me Leuba relève qu'il s'agit désormais d'une coursive. On remarque
que le «local» est muni d'une porte vitrée. On constate également, à la lecture
des plans non approuvés de 2018, que la pièce indiquée comme non habitable est
munie d'une porte-vitrée plus grande que prévu et qu'elle est aménagée en
chambre. Le président interpelle le recourant sur la raison de cette
modification, qui tend à rendre habitable un espace qui ne devrait pas l'être.
Il répond qu'il pourrait ajouter un mur de séparation comme à l'étage situé
en-dessous («sous-sol» selon les plans de 2016 et «entre-sol» selon les plans
de 2018).
La cour et les parties retournent
à l'emplacement de l'escalier extérieur et discutent de celui-ci. Le recourant
confirme qu'il s'agit du seul accès aux logements situés sous la villa
préexistante. Les parties s'expriment sur la question de savoir si l'escalier
extérieur doit être pris en compte dans le calcul du coefficient d'utilisation
du sol (CUS). Les représentants de la municipalité se réfèrent à cet égard à la
jurisprudence du Tribunal cantonal concernant la Commune de Lutry, dont une
affaire pendante devant le Tribunal fédéral. Ils confirment que, suite à ces
arrêts, de tels escaliers sont comptabilisés dans le CUS, alors que tel
n'aurait pas forcément été le cas précédemment, en 2015. Le recourant indique
que les escaliers extérieurs ont été construits en 2017.
L'audience se poursuit au niveau
du «sous-sol» selon les plans de 2016, ou de «l'entre-sol» selon les plans non
approuvés de 2018. A nouveau, la cour ne peut accéder au logement qui est loué.
Le recourant estime que ce n'est pas problématique puisqu'il admet avoir
augmenté la SBPU de ce logement de 16,82 m2, en déplaçant la
cuisine. Les représentants de la municipalité souhaitent aussi voir ce qu'il
est advenu, à cet étage, de l'espace libéré par la paroi cloutée. Le recourant
indique qu'il ne loue pas cet espace, qui pourra être visité dès qu'il en aura
retrouvé les clefs. En attendant, la cour et les parties contournent à nouveau
le bâtiment par le balcon. A ce niveau, l'accès au «local» créé par la pose de
la paroi cloutée n'est pas possible dans la mesure où deux murets, coupés à
mi-hauteur et séparés de plus d'1 m, ont été construits. L'espace entre ces
deux murets est recouvert de planches, créant ainsi une sorte de contre-cœur.
Le recourant explique qu'il a été construit pour des raisons règlementaires. On
aperçoit néanmoins, par-dessus ces murets, que le «local» est muni, à ce niveau
aussi, d'une porte-vitrée, de même que la pièce indiquée comme non habitable
sur les plans non approuvés de 2018. Le recourant confirme la construction de
deux «saut-de-loups» en face de la porte vitrée de cette pièce. Les parties
discutent de la conformité des plans de régularisation de 2018 (non approuvés)
à ce qui est constaté sur place et de la manière dont les éléments modifiés par
rapport au permis octroyés devraient être reportés sur ces plans (codes
couleurs, pleins/vides, etc). Le recourant admet que les portes-fenêtres sont
plus grandes que sur les plans de 2018 qui lui sont soumis par les représentants
de la municipalité, il met toutefois en doute qu'il s'agisse de ceux de son
dossier de régularisation.
Le dernier niveau, indiqué comme
étant le «vide sanitaire – canalisations» selon les plans de 2016 et le «sous-sol»
selon les plans de 2018, est visité. Le recourant admet que le local technique
(chauffage) ne se trouve pas à l'emplacement prévu sur les plans de 2016. La
cour et les parties entrent dans une première pièce, située au sud, dans
laquelle se trouve un tapis de course et un «babyfoot». Cette pièce dispose de
deux fenêtres au niveau du terrain extérieur. Me Leuba demande si elles
procurent un éclairage naturel supérieur à 5% de la surface. Le recourant
estime que ce n'est pas le cas. Une porte, qui ne figure pas sur les plans non
approuvés de 2018, permet d'accéder à une deuxième pièce aussi munie de
fenêtres. Cette pièce dispose d'une autre porte qui donne sur le «couloir accès
local technique et buanderie» selon les plans de 2018, ainsi qu'à une porte
communiquant avec l'extérieur. La cour constate que le local technique est une
grande pièce qui contient l'installation de chauffage, ainsi qu'un billard. Le
sol est recouvert de parquet. La buanderie n'est pas accessible depuis le «couloir»,
mais dispose d'une fenêtre intérieure. Si elle dispose d'un évier et d'un
robinet, aucune machine à laver n'est installée. A la place, on y trouve une
grande table et des chaises. Le sol est aussi recouvert de parquet. Les parties
discutent de la question de savoir si les fenêtres intérieures, qui donnent sur
le couloir, figurent sur les plans non approuvés de 2018. Le recourant admet
qu'il peut y avoir des inexactitudes. Il ajoute que les fenêtres ont été mises
en place afin que les locaux puissent être aérés. Le couloir permet encore
d'accéder au «local» créé dans l'espace ouvert par la pose de la paroi cloutée.
Ce «local» est vide. Du parquet est posé au sol. Le sous-sol contient encore
pièce indiquée comme étant une «salle de jeux» sur les plans non approuvés de
2018. Elle contient plusieurs appareils de fitness et une table de ping-pong.
C'est par cette pièce que l'on accède à la «buanderie». La cour constate également
la présence d'un wc. Le recourant ne loue pas ces espaces qu'il laisse
toutefois à disposition des locataires, à bien plaire. Les représentants de la
municipalité confirment que ces locaux ne sont pas habitables et ne devraient
pas être comptabilisés dans la SBPU. Me Leuba souligne que seul un local
technique avait été autorisé à ce niveau. Le recourant explique que la
construction de parois porteuses était nécessaire, d'où la création de pièces.
Le recourant montre l'emplacement de la cage d'ascenseur, qui est aménagé avec
des tablards. Il précise que le même aménagement a été effectué à chaque étage.
La cour constate que l'entier du sol de ce dernier niveau est recouvert de
parquet.
A l'extérieur, le recourant
explique qu'il a condamné l'accès piétonnier en direction de la gare, passant
par la parcelle contiguë au sud, en raison de passages incessants.
Le recourant indique qu'il a
retrouvé les clefs du local créé dans l'espace libéré par la paroi cloutée du
niveau de «l'entre-sol» (selon les plans de 2018, ou «sous-sol» selon les plans
de 2016). La cour et les parties s'y rendent. Des affaires s'y trouvent, un lit
est en cours de construction. Le recourant explique laisser cet espace à
disposition de ses locataires à bien plaire. Les parties discutent du couloir
donnant accès à ce local, plans non approuvés de 2018 à l'appui. Les
représentants de la municipalité relèvent que le mur formant ce couloir, côté
escaliers extérieurs, a été rallongé. Ils indiquent également qu'une
porte-fenêtre a été réalisée au lieu d'une fenêtre. Le recourant ne conteste
pas ce dernier point.
Le président demande à voir le
sous-sol de la villa (bâtiment n° 1410), située sur la parcelle contiguë
au sud-est, et la nouvelle citerne enterrée. Une nouvelle fois, le recourant
oppose que la villa est occupée par un locataire. La cour et les parties s'y
rendent pour en constater l'aspect extérieur. Le recourant indique
l'emplacement de la citerne, juste à côté de la façade ouest de la villa. Les
représentants de la municipalité affirment qu'aucune documentation n'a été
remise à la commune, qu'elle n'a pas autorisé la pose de cette citerne et
qu'elle ignore si les travaux ont été fait dans les règles de l'art, avec une
double paroi et un système de détection de fuites compte-tenu des risques de
pollution, ce que le recourant confirme. Il ajoute que les travaux remontent à
2014. La citerne n'est pas visible, elle se trouve sous une plaque vissée en
plusieurs endroits. S'agissant de l'aménagement du sous-sol de la villa, le
recourant admet avoir excavé le terrain sur une profondeur d'1 m environ et
posé une porte-vitrée. La cour constate également la présence de parquet dans
les locaux en question.
La cour et les parties retournent
dans le «studio». Le recourant montre les plans de régularisation qu'il a
transmis à la commune.
L'audience est suspendue à 16h50,
elle est reprise à 16h55.
La cour et les parties discutent
de la nécessité de disposer de plans à jour afin de pouvoir examiner ce qui
pourrait être régularisé. Il est rappelé au recourant qu'il loue des logements
sans disposer d'un permis d'habiter. La cour propose de suspendre la cause le
temps que le recourant puisse produire les éléments et documents en question.
Les parties s'accordent sur une
suspension de la cause jusqu'à fin octobre 2023, délai dans lequel le recourant
est invité à produire les documents suivants, établis par un architecte
reconnu:
- un relevé complet et précis de
l'état existant de tous les étages mettant en exergue, avec les codes couleurs
usuels, tous les travaux réalisés par rapport à ceux autorisés en 2015 et 2016;
- un calcul détaillé du CUS,
niveau par niveau, avec une trame pour comprendre ce qui est comptabilisé.
Le recourant produit une note
manuscrite.
Le président indique qu'il
transmettra aux parties copie de cette note et du procès-verbal de l'audience.
Un délai sera donné aux parties pour se déterminer.
Sans autres réquisitions,
l'audience est levée à 17h25."
Le 1er juillet 2023, le recourant s'est
déterminé sur le procès-verbal de l'audience. Il a contesté qu'un accord soit
intervenu selon lequel il devait produire un calcul détaillé du CUS. Il a contesté
également tous les constats figurant dans le procès-verbal selon lesquels des
modifications auraient été faites qui ne figureraient pas sur les plans de la
demande de permis de construire complémentaire déposée le 25 octobre 2018. Il a
terminé sa prise de position comme suit:
"Conclusions
L'audience du 7 juin 2023 a
donc permis de confirmer qu'il n'existe aucune non-conformité aux prescriptions
légales et réglementaires au sens de l'art. 105 LATC. En effet, ni la
décision de la Municipalité de Lutry du 15 mars 2022 objet de mon recours à la
CDAP, ni la procédure pénale parallèle en cours, ni la dénonciation municipale
du 21 novembre 2019, ni quelque autre rapport ou constat officiel n'en ont
jamais fait état. L'audience a aussi permis de réfuter les thèses fallacieuses
avancées par Me Leuba au nom de la Municipalité, et notamment que :
(i) l'ancien local technique
aménagé ultérieurement en carnotzet/salle de jeux/bricolage serait une
dépendance de peu d'importance alors que la Municipalité elle-même avait statué
qu'il «s'agit d'une construction souterraine» selon l'art. 3 du permis
exécutoire 6007/B, d'autant plus que cette construction par ses dimensions ne
répond absolument pas à la définition d'une dépendance de peu d'importance au
sens du règlement communal (art. 11, RCAT), qui cite comme exemple des «petits
dépôts, pergolas et tonnelles de modestes dimensions»;
(ii) l'ancien garage transformé
selon les plans approuvés du permis 6007/B (création d'ouvertures de près de 7
m2, pose d'isolation haute performance etc.) est habitable selon la
condition N° 3 du permis de construire exécutoire 6007/B, et qu'il n'y a donc
aucune modification de la SBPU contrairement aux allégations de Me Leuba ;
(iii) le grand sous-sol / vide
sanitaire a été construit en conformité avec les plans approuvés 6007/B, son
aménagement intérieur n'étant pas soumis à autorisation et,
(iv) contrairement aux allégations
de Me Leuba, le dossier de plans de 2018 (CAMAC 182225) a bien été signé par un
architecte diplômé de l'EPFL, puis déclaré conforme par le service ATB de la
Municipalité qui s'était donc engagé à le mettre à l'enquête en janvier 2019 ;
et que ce même service ATB a entériné le calcul détaillé du CUS sur la base de
ses propres calculs qui ont acquis force de chose jugée par le permis
exécutoire 6007/B.
Sur la base de ce qui précède, je
réitère la conclusion de mon recours que la décision de la Municipalité de
Lutry du 15 mars 2022 de m'ordonner de «supprimer les aménagements réalisés
sans autorisation et procéder aux travaux de remise en état» doit être annulée
car (i) elle ne repose sur aucune règle juridique ni aucun motif, en
violation de l'art. 42 al. 1 let. c LPA-VD et de l'art. 29 al. 2 Cst.; (ii)
elle n'est justifiée ni motivée par aucune non-conformité aux prescriptions
légales et réglementaires, méconnaissant ainsi l'art. 105 LATC qui lui seul
justifierait une telle décision, et (iii) elle constate les faits pertinents de
manière inexacte au sens de l'art. 76 LPA-VD, comme l'inspection locale du 7
juin 2023 a pu le constater."
Le 3 juillet 2023, la municipalité a indiqué qu'elle
n'avait pas d'observation particulière à formuler sur le procès-verbal de
l'audience. Elle précisait contester le contenu du document manuscrit produit
par le recourant lors de l'audience.
Dans un avis du 27 juillet 2023, le juge instructeur
a confirmé que, dès lors que le tribunal n'avait pas pu visiter la totalité du
bâtiment lors de la vision locale du 7 juin 2023, il était nécessaire que le
recourant produise un calcul détaillé du CUS niveau par niveau avec une trame
pour comprendre ce qui était comptabilisé. L'attention du recourant était
attirée sur l'art. 30 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36).
Le 9 août 2023, le recourant s'est déterminé
spontanément sur l'écriture de la municipalité du 3 juillet 2023. A cette
occasion, il a produit un échange de courriels avec le responsable de la police
des constructions intervenu entre le 19 et le 25 juillet 2023. Il a indiqué
qu'il allait finalement produire un calcul du CUS en précisant qu'il avait déjà
été réalisé et qu'il était "aisé à calculer pour autant qu'on adhère
strictement aux lois, aux règlements, à la jurisprudence ainsi qu'aux décisions
exécutoires de la Municipalité". Se référant à sa présentation des faits
et à sa contestation par la municipalité, il a requis du juge instructeur qu'il
demande au conseil de la municipalité "les preuves manifestes et autres
constats officiels qui soutiendraient sa contestation des faits". Il a présenté
sa version des faits concernant le caractère souterrain de la salle de
jeu/carnotzet, l'autorisation de transformer le garage sis au sous-sol du
bâtiment existant, la comptabilisation des escaliers extérieurs dans la SBPU,
l'admission du dossier présenté le 25 octobre 2018 lors d'une séance tenue le 3
décembre 2018 avec le service des constructions, la non contestation du calcul
du CUS figurant dans son courriel du 28 mars 2019 et la nature de la demande de
permis complémentaire CAMAC n° 182225. Il a demandé que la municipalité
confirme cette version des faits.
Le 28 août 2023, la municipalité s'est déterminée
sur l'écriture du recourant du 9 août 2023. Elle a confirmé la nécessité de la
production par le recourant d'un calcul détaillé du CUS, niveau par niveau,
ainsi que d'un relevé complet et précis de l'état existant de tous les étages
mettant en exergue (avec les codes couleurs usuels) tous les travaux réalisés
par rapport à ceux qui ont été autorisés en 2015 et 2016.
Le 22 septembre 2023, le recourant s'est déterminé
sur l'écriture de la municipalité du 28 août 2023. Selon lui, cette écriture
confirmerait que la municipalité admet sa version des faits.
Le 26 octobre 2023, le recourant a remis au tribunal
des plans du rez-supérieur, du rez-inférieur, de l'entresol et du sous-sol avec
des explications. Il a également fourni un calcul du CUS. Il a indiqué que ces
documents répondaient à la requête formulée lors de l'audience tendant à la
production, d'une part, d'un relevé complet et précis de l'état existant de
tous les étages de l'agrandissement du bâtiment ECA n° 1419 mettant en exergue,
avec les codes couleurs usuels, tous les travaux réalisés par rapport à ceux
réalisés en 2015 et 2016 et, d'autre part, d'un calcul détaillé du CUS niveau
par niveau avec une trame pour comprendre ce qui était comptabilisé. Il a précisé
que les plans avaient été établis par un architecte diplômé EPFL alors que le
"rapport" (à savoir les explications accompagnant les plans) avait
été élaboré par lui-même en tant qu'ingénieur civil diplômé EPFL. Les documents
produits n'indiquaient pas le nom de l'architecte qui a établi les plans.
Le 28 novembre 2023, la municipalité s'est
déterminée sur les documents produits par le recourant le 26 octobre 2023. Elle
a relevé que ceux-ci ne répondaient pas à l'exigence de produire un relevé
complet et précis de l'état existant de tous les étages mettant en exergue
(avec les codes couleurs usuels) tous les travaux réalisés par rapport à ceux
qui avaient été autorisés en 2015 et 2016. Elle mentionnait notamment le plan
de l'étage inférieur et celui du rez-supérieur.
Le 8 décembre 2023, le recourant s'est déterminé sur
l'écriture municipale du 28 novembre 2023. Il a précisé que les plans produits
le 26 octobre 2023 étaient ceux déposés le 25 octobre 2018 avec la demande de permis
de construire complémentaire (CAMAC 182225), soit des plans établis par
l'architecte Smain Benallal.
Le 1er février 2024, le juge instructeur
a informé les parties de sa décision de mettre en œuvre une expertise. Pour ce
qui était du bâtiment n° ECA 1419, il proposait que l'expert soit invité, d'une
part, à effectuer un relevé complet et précis de l'état existant du sous-sol,
de l'entresol, du rez-de chaussée inférieur et du rez-de chaussée supérieur
mettant en exergue, avec les codes couleurs usuels, tous les travaux réalisés
par rapport à ceux autorisés en 2015 et 2016 et, d'autre part, à réaliser un calcul
du CUS pour chacun des niveaux (sous-sol, entresol, rez-de chaussée inférieur
et rez-de chaussée supérieur) avec une trame permettant de comprendre ce qui
est comptabilisé. Trois noms d'experts étaient proposés. Un délai était donné
aux parties pour se déterminer sur la mission d'expertise et les experts
proposés.
La municipalité et le recourant se sont déterminés
en date des 6 février et 15 février 2024. La municipalité a demandé que
l'expert soit invité à exécuter sa mission sur les deux bâtiments (soit les
bâtiments nos ECA 1410 et 1419) de manière identique. Le recourant a
contesté la mission d'expertise proposée. Il a soutenu que celle-ci devait se
limiter aux faits allégués par la municipalité dans sa réponse au recours du 19
décembre 2022 qui seraient constitutifs d'une infraction à l'art. 105 de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
BLV 700.11). Il a fait valoir qu'un relevé complet et précis de l'état existant
et un calcul du CUS pour chacun des niveaux avaient déjà été réalisés par un
architecte reconnu.
Le 20 février 2024, le juge instructeur a confié à l'architecte
Jean-Marc Peléraux la mission d'expertise suivante:
"Bâtiment
ECA 1419
L'expert est invité à:
1. Effectuer un relevé complet et
précis de l'état existant du sous-sol, de l'entresol, du rez-de-chaussée
inférieur et du rez-de-chaussée supérieur (dénomination des niveaux selon la
pièce 101/C de la municipalité) mettant en exergue, avec les codes couleurs
usuels, tous les travaux réalisés par rapport à ceux autorisés en 2015 et 2016.
2. Réaliser un calcul du
coefficient d'utilisation du sol (CUS) pour chacun des niveaux (sous-sol –
entresol – rez-de-chaussée inférieur et rez-de-chaussée supérieur) avec une
trame permettant de comprendre ce qui est comptabilisé.
Bâtiment ECA 1410
L'expert est invité à :
1. Effectuer un relevé complet et
précis de tous les niveaux.
2. Réaliser un calcul du
coefficient d'utilisation du sol (CUS) pour chacun des niveaux avec une trame
permettant de comprendre ce qui est comptabilisé."
Le 7 mars 2024, en vue de faciliter le travail de
l'expert, le recourant a été invité par le juge instructeur à produire des fichiers
informatiques en format éditable des plans du permis de construire 6007/B et
des plans fournis avec ses déterminations du 26 octobre 2023. Le recourant n'a
pas donné suite à cette requête, quand bien même son attention a été attirée
sur le fait que la remise de ces fichiers permettrait de réduire
considérablement le coût de l'expertise. Le 22 mars 2024, le recourant a
justifié son attitude par le fait qu'il s'opposait à la mission d'expertise
telle que définie par le juge instructeur.
Le 30 avril 2024 le juge instructeur a transmis aux
parties une copie du devis de l'expert. Il a alors requis du recourant et de la
municipalité une avance de frais de 10'000 fr. chacun et a informé les parties
du fait qu'une séance de mise en œuvre de l'expertise avait été fixée le 21 mai
2024 dans les locaux du tribunal. Le recourant n'a pas effectué l'avance de
frais dans le délai imparti.
Par courrier du 18 mai 2024, reçu le 21 mai 2024, le
recourant a informé le juge instructeur du fait qu'il avait formé un recours
auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre la décision
relative à la mise en œuvre de l'expertise. Il demandait le renvoi de la séance
de mise en œuvre, qui devait avoir lieu le même jour. Le juge instructeur a
refusé de donner suite à cette requête et la séance de mise en œuvre de
l'expert s'est tenue en l'absence du recourant.
Le 28 mai 2024, le juge instructeur a informé les
locataires de la mise en œuvre de l'expertise et du fait que l'expert allait
prochainement prendre contact avec eux.
Par arrêt du 6 juin 2024, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours formé par A.________.
Par arrêts du 23 juillet 2024 et 18 septembre 2024, le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable les recours formés par A.________ contre la décision
incidente du juge instructeur relative à la mise en œuvre de l'expertise et
contre l'arrêt du 6 juin 2024 de la Chambre des recours civile.
Le 6 octobre 2024, A.________ a déposé auprès du
Tribunal cantonal un recours pour déni de justice, qui a été transmis au
Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
Un échange de courriels a eu lieu entre le recourant
et l'expert entre le 27 septembre et le 7 octobre 2024, que l'expert a transmis
au juge instructeur. Le 11 octobre 2024, le juge instructeur a informé le
recourant du fait qu'il devait garantir à l'expert l'accès aux locaux
mentionnés dans le courriel de ce dernier du 27 septembre 2024, ceci sous
menace de la peine prévue par l'art. 292 du Code pénal. Le même jour, il a
invité l'expert à prendre contact dans les meilleurs délais avec les locataires
afin de procéder à une visite des locaux et de finaliser l'expertise.
Le 19 octobre 2024, le recourant a adressé au
Tribunal cantonal un courrier intitulé "Demande de confirmation de l'effet
suspensif d'office du recours adressé au Tribunal cantonal le 6 octobre 2024
pour déni de justice dans la cause AC.2022.0138". Il indiquait une
nouvelle fois s'opposer à la mission d'expertise telle que définie par le juge
instructeur. Il précisait avoir expliqué aux locataires contactés par l'expert,
soit que leurs appartements n'étaient pas concernés par la mission d'expertise,
soit que celle-ci s'écartait de l'objet du litige et ne pouvait par conséquent
pas être mise en œuvre.
Le recourant a encore déposé des déterminations
spontanées en date des 2 novembre, 16 novembre et 26 novembre 2024, dans
lesquelles il a notamment expliqué sur quels éléments, selon lui, l'expertise
devait porter.
Le 17 décembre 2024, les parties ont été informées
du fait que, en raison du comportement du recourant, l'expert n'était pas en
mesure de mener à bien le mandat qui lui avait été confié par le Tribunal et
que la cause paraissait par conséquent en l'état d'être jugée.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Dans la décision litigieuse du 15 mars 2022, la municipalité a énuméré
des aménagements qui auraient été réalisés sans autorisation dès lors qu'ils ne
seraient pas couverts par les permis de construire principal et complémentaire
délivrés les 9 mars 2015 et 12 décembre 2016 (permis de construire nos
6007.
et 6007/B). Elle a rappelé que, par lettre du 13 janvier 2020, elle avait
imparti au recourant un délai au 14 février 2020 pour produire l'ensemble des
pièces nécessaires pour une éventuelle procédure de régularisation. Dès lors que
ces documents n'ont pas été produits, elle a constaté implicitement que les
travaux qui n'étaient pas couverts par les permis de construire n° 6007 et n° 6007/B
ne pouvaient pas être régularisés. Elle a par conséquent imparti au recourant
un délai au 31 mai 2022 pour supprimer les aménagements réalisés sans
autorisation et procéder aux travaux de remise en état afin que l'ensemble des
locaux soient conformes aux permis de construire nos 6007 et 6007/B.
Le recourant soutient que la plupart de ces
aménagements ne seraient pas soumis à autorisation, respectivement qu'ils
seraient couverts par les permis de construire nos 6007 et 6007/B.
Il soutient en outre que les aménagements mentionnés dans la décision attaquée
ne créent pas une situation de non-réglementarité, notamment que le CUS est
respecté.
2.
a) Il est établi que des travaux ont été effectués dans le bâtiment n°
ECA 1419 qui ne sont pas couverts par les permis de construire nos
6007.
et 6007/B. A l'origine, le recourant ne le contestait pas puisqu'il a déposé
le 25 octobre 2018 une demande d'autorisation de construire complémentaire
accompagnée de plans (cf. plans 6007/C). Après le dépôt de ces plans, la
municipalité s'est interrogée sur la nature exacte des travaux qui avaient été
réalisés et leur réglementarité, notamment en ce qui concerne le CUS. Le 20
novembre 2018, le responsable de la police des constructions a ainsi adressé un
courriel au recourant afin d'éclaircir un certain nombre de points. A cette
occasion, il a notamment rappelé la teneur de l'art. 50 RCAT, qui exige que les
dossiers d'enquête comprennent un calcul détaillé du CUS. Par la suite,
l'autorité communale a réitéré à plusieurs reprises sa requête tendant à la
production de ce calcul détaillé. En réponse à ces demandes, le recourant a
fourni des explications au sujet des aménagements réalisés et de l'incidence
qu'ils avaient selon lui sur le CUS, sans toutefois fournir un calcul détaillé
tel que requis par l'art. 50 RCAT.
Après plusieurs échanges de courriels et des séances
sur place, les responsables communaux de la police des constructions sont
parvenus à la conclusion que les plans remis par le recourant et les
explications fournies ne permettaient pas de se faire une idée suffisamment
précise et complète des travaux réalisés sans autorisation, ce qui ne
permettaient pas de les régulariser. Posait notamment problème le fait que les
plans produits avec la demande de permis de construire complémentaire au mois
d'octobre 2018 ne respectaient pas les exigences relatives aux codes couleurs
tels que prévues par l'art. 69 al. 1 ch. 9 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11), disposition qui prévoit que pour
les transformations, agrandissements, surélévations d’immeubles, l'état ancien
doit être représenté dans les plans par une teinte grise, ce qui est démoli par
une teinte jaune et l'ouvrage projeté par une teinte rouge. En l'occurrence,
les plans produits posaient notamment problème dès lors qu'ils semblaient
figurer en gris/noir des travaux et aménagements qui n'avaient jamais été
autorisés, ceci concernant par exemple l'étage correspondant au vide sanitaire.
Par courrier du 21 novembre 2019, la municipalité a
ainsi mis le recourant en demeure de produire d'ici le 17 décembre 2019 un
descriptif complet et précis de l'ensemble des travaux réalisés depuis ceux
autorisés par le permis de construire complémentaire n° 6007 B, des plans de
tous les niveaux avec les codes couleurs usuels, mettant en avant tous les
travaux réalisés par rapport à ceux autorisés par les permis de construire n°
6007.
et n° 6007/B ainsi que, une nouvelle fois, un calcul du CUS, niveau par niveau,
avec une trame pour comprendre ce qui était comptabilisé. Elle indiquait que, si
les documents requis n'étaient pas produits dans le délai imparti, une mise en
conformité de l'ensemble des locaux pourrait être ordonnée. Suite à cette mise
en demeure, le recourant a fourni de nouveaux plans. Le 13 janvier 2020, la
municipalité a toutefois dû constater que les documents produits ne
correspondaient pas à ce qui avait été demandé et ne répondaient pas aux
exigences de l'art. 69 RLATC. Elle a par conséquent réitéré sa mise en demeure.
Le recourant n'a jamais fourni les documents requis, tout en donnant à
plusieurs reprises de longues explications au sujet des travaux réalisés selon
lui et de leur réglementarité. Ceci a amené la municipalité à rendre la
décision contestée, étant rappelé que, dans l'intervalle, le recourant a été
condamné pénalement pour avoir réalisé des travaux sans autorisation.
Lorsque, après le dépôt du recours, les membres du
tribunal de céans ont examiné le dossier, notamment les différents plans
produits par le recourant en relation avec sa demande de permis de construire
complémentaire, ils ont constaté que ces derniers semblaient effectivement
poser problème au regard des exigences de l'art. 69 RLATC, notamment celles de
Dispositif
l'art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC. Le tribunal a par conséquent décidé de procéder à
une vision locale, destinée à vérifier plus particulièrement si les plans produits
le 25 octobre 2018 avec la demande de permis de construire complémentaire reflétaient
de manière exacte les travaux réalisés qui n'étaient pas couverts par les
permis de construire nos 6007 et 6007/B. Ceci impliquait que la
totalité du bâtiment n° ECA 1419 puisse être visité, ce qui a été expressément
demandé au recourant par avis du 8 mars 2023. Finalement, en raison de
l'attitude du recourant, la vision locale du 7 juin 2023 n'a pas pu porter sur
la totalité de l'immeuble. La visite partielle qui a été effectuée a toutefois
permis au tribunal de constater que des travaux non couverts par les permis de
construire nos 6007 et 6007/B avaient apparemment été effectués,
dont certains ne figuraient a priori pas sur les plans au dossier, ceci
concernant par exemple des nouvelles ouvertures ou des agrandissements
d'ouvertures existantes. Le tribunal a ainsi acquis la conviction que les plans
au dossier ne permettaient pas de déterminer exactement la nature des travaux
réalisés et de se prononcer sur leur réglementarité. Pour cette raison, le
recourant a été à nouveau requis à la fin de l'audience de produire un relevé
complet et précis de l'état existant de tous les étages mettant en exergue,
avec les codes couleurs usuels, tous les travaux réalisés par rapport à ceux
autorisés en 2015 et 2016 ainsi qu'un calcul détaillé du CUS, niveau par
niveau, avec une trame pour comprendre ce qui était comptabilisé. Il a alors
été indiqué au recourant qu'il était attendu de lui qu'il mandate un architecte
reconnu afin d'établir ces documents. Ces derniers sont notamment nécessaires
pour vérifier le bien-fondé de l'affirmation de l'autorité intimée selon
laquelle le recourant aurait aménagé sans autorisation des nouvelles SBPU se
montant au total à 119 m2, ce qui impliquerait un dépassement du CUS
autorisé dès lors qu'il existe un disponible de 43,39 m2. On peut
relever sur ce point que, déjà lors de la procédure pénale, le président du
tribunal avait invité le recourant à s'adjoindre les conseils d'un architecte
afin de présenter à la municipalité un dossier conforme (cf. réponse de la
municipalité du 19 décembre 2022 p. 12).
A la suite de l'audience du 7 juin 2023, le
recourant a fourni le 26 octobre 2023 des plans qui n'ont pas été établis par
un architecte reconnu comme requis, mais étaient ceux produits le 25 octobre
2018 avec la demande de permis de construire complémentaire. Or, on a vu que
ces plans ne respectent pas les exigences de l'art. 69 RLATC et ne permettent
pas de déterminer avec précision les travaux réalisés qui ne sont pas couverts
par les permis de construire nos 6007 et 6007/B et, partant, leur
réglementarité. Le recourant indique avoir, dans son écriture du 26 octobre
2023, répondu à une demande d'éclaircissement qui aurait été formulée lors de
l'audience, ceci sur la base des travaux de son ancien architecte (cf.
déterminations du 26 novembre 2024). Or, ce n'est pas ce qui lui était demandé.
Force est ainsi de constater que, une nouvelle fois, il n'a pas donné suite à
la requête tendant à ce qu'il mandate un nouvel architecte (ou cas échéant son
ancien architecte) afin d'établir un relevé complet et précis de l'état
existant de tous les étages mettant en exergue, avec les codes couleurs usuels,
tous les travaux réalisés par rapport à ceux autorisés en 2015 et 2016 ainsi
qu'un calcul détaillé du CUS, niveau par niveau, avec une trame pour comprendre
ce qui est comptabilisé, documents qui sont nécessaires pour se prononcer sur
la réglementarité des travaux effectués sans autorisation.
Confronté à cette situation, après en avoir
délibéré, le tribunal a décidé de mettre en œuvre une expertise, possibilité
qui est expressément prévue par l'art. 29 LPA-VD pour permettre l'établissement
des faits. Le recourant a toutefois adopté une attitude qui n'a pas permis à
l'expert de mener à bien sa tâche. On note que le recourant a persévéré dans
cette attitude après que la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal et
le Tribunal fédéral aient déclaré irrecevables ses recours contre la décision relative
à la mise en œuvre de l'expertise, montrant ainsi le peu de cas qu'il fait des
décisions judiciaires. Dans un courriel adressé à l'expert le 7 octobre 2024,
il a ainsi soutenu qu'il était illégal de pénétrer dans certains locaux faisant
l'objet de la mission d'expertise et a menacé l'expert de le dénoncer
administrativement ou/et pénalement. Le tribunal relèvera sur ce point que,
contrairement à ce que soutient le recourant, la mission d'expertise s'en tient
strictement à l'objet du litige puisqu'elle doit permettre d'établir les faits sur
la base desquels le tribunal pourra décider si les travaux litigieux peuvent
être régularisés, notamment si le CUS est respecté. Dans ce but, le tribunal
doit notamment impérativement disposer d'un relevé précis et complet de l'état
existant des parties du bâtiment n° ECA 1419 susceptibles d'être concernées par
les travaux litigieux, soit un relevé du sous-sol, de l'entresol, du
rez-de-chaussée inférieur et du rez-de-chaussée supérieur établi conformément à
l'art. 69 ch. 9 RLATC
b) Il ressort de ce qui précède que, en raison du
comportement du recourant, l'expert n'a pas été en mesure de mener à bien la
mission confiée par le tribunal. Il y a ainsi lieu de constater que le
recourant a agi en violation de l'art. 30 al. 1 LPA-VD, qui prévoit que les
parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent
déduire des droits. Le tribunal de céans se voit par conséquent contraint de
statuer en l'état du dossier, comme le prévoit l'art. 30 al. 2 LPA-VD
lorsqu'une partie refuse de prêter le concours qu'on peut attendre d'elle. Or,
pour les raisons mentionnée plus haut, en l'état du dossier, il n'est pas
possible de déterminer précisément quels travaux non couverts par les permis de
construire n° 6007 et n° 6007/B ont été réalisés et de se prononcer par
conséquent sur une éventuelle régularisation. En d'autres termes, sans disposer
du rapport de l'expert, il n'est pas possible de déterminer si les travaux non
couverts par les permis de construire n° 6007 et 6007/B sont soumis à
autorisation de construire et, cas échéant, s'ils sont réglementaires. En
l'état, le tribunal ne peut par conséquent que confirmer l'ordre de suppression
de ces travaux et l'ordre de remise en état figurant dans la décision
municipale du 15 mars 2022.
3.
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais
de la cause sont mis à la charge du recourant. Ces derniers comprennent les
frais des travaux d'ores et déjà réalisés par l'expert, soit un montant de
11'877,45 fr. Le recourant versera en outre des dépens à la Commune de Lutry,
qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lutry du 15 mars 2022 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
Les frais d'expertise, par 11'877,45 fr., sont mis à la charge de A.________.
V.
A.________ versera à la Commune de Lutry une indemnité de 3'000 (trois
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 janvier 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.