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Décision

AC.2022.0140

CDAP - AC.2022.0140 - 2023-07-03 - A._____ à L.__/Municipalité de Nyon, M._____

3 juillet 2023Français36 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 juillet 2023

Composition

M. Pascal Langone, président;

Mme Dominique Von der Mühll, assesseure et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur;

Mme Lea Rochat, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

6.

F.________, à ********,

7.

G.________, à ********,

8.

H.________, à ********,

9.

I.________, à ********,

10.

J.________, à ********,

11.

K.________, à ********,

12.

L.________, à ********,

tous

représentés par Mes Jean-Claude

PERROUD et Nina CAPEL, avocats à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Nyon, représentée

par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

Constructrice

M.________, à ********, représentée par Me Séverine BERGER, avocate à

Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Nyon du 14 mars 2022 levant leurs oppositions et accordant le

permis de construire un immeuble de 23 logements (LUP), une salle

communautaire et un parking souterrain sur la parcelle no 1519

faisant l'objet d'un DDP en faveur de M.________ – CAMAC 195849

Vu les faits suivants:

A.

M.________ est titulaire d'un droit de superficie sur la parcelle no 1519,

propriété de la Commune de Nyon (ci-après: la commune), sise au Chemin du

Couchant 6. Cette parcelle, d'une surface de 2'551 m2, comporte un

bâtiment no ECA 2443, un ancien bâtiment scolaire.

Cette parcelle est bordée, au nord-est, de la

parcelle no 1461, ainsi qu'au sud-ouest, de la parcelle no

1508. Au nord-ouest, elle est bordée du Chemin du Couchant, une route communale

du domaine public (DP 1182). Au sud-est, elle est bordée de la parcelle no 1398,

qui appartient à A.________ (ci-après: la PPE). G.________, H.________, I.________,

J.________, C.________ et D.________, K.________, L.________ et B.________ sont

tous copropriétaires d'étages de cette PPE. E.________ et F.________ sont

locataires d'appartements qui en font partie.

L'accès à la parcelle no 1519 par le

sud-est se fait par le Chemin de la Dôle, un chemin privé d'une largeur de cinq

à six mètres, situé à cheval sur les parcelles no 1519 et no 1398,

et qui débouche au nord-est sur l'Avenue Alfred-Cortot (DP 1100). Ce chemin

empiète par environ trois mètres sur la parcelle no 1398 de la

PPE. Il est grevé d'une servitude, inscrite

au Registre foncier le 2 février 1951 sous no 012-2004/007264, qui permet le "passage

à pied et pour tout véhicule, canalisations quelconques". Cette

servitude bénéficie aussi bien à la parcelle no 1519 qu'à la

parcelle no 1398, toutes deux fonds servants et dominants. Elle

bénéficie également à plusieurs autres parcelles voisines, auxquelles elle

permet l'accès.

Les biens-fonds no 1519 et no 1398

sont régis par le plan d'extension et la police des constructions du 1er

décembre 1980 (ci-après: le PE), ainsi que par le règlement du 4 décembre

1978 (ci-après: le RPE), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 16 novembre

1984. Ils sont aujourd'hui colloqués en zone de l'ordre non contigu. L'affectation

du bien-fonds no 1519, initialement colloqué en zone de

constructions d'utilité publique, avait été modifiée par l'adoption de la

modification du plan général d'affectation secteur "Couchant" du 18

avril 2016, approuvée par le Département compétent le 17 octobre 2017. Ce

changement a notamment fait l'objet d'un Rapport no 50 du 13 juin

2017 relatif à l'adoption de la modification du plan général d'affectation

secteur "Couchant" – parcelle no 1519.

B.

Le 17 décembre 2020, M.________ (ci-après: la constructrice) a déposé

une demande d'autorisation de démolition du bâtiment no ECA 2443 sur

sa parcelle no 1519 et de construction d'un immeuble de

vingt-trois logements d'utilité publique, d'une salle communautaire au

rez-de-chaussée, ainsi que d'un parking souterrain en son sous-sol (ci-après:

le projet).

La construction projetée comprend trois étages sur

rez-de-chaussée. Le 1er étage du bâtiment comporte sept loggias,

fermées, à différents angles de la construction, réparties sur ses façades est

et ouest. Le 2e étage comporte quant à lui cinq loggias situées aux

mêmes emplacements, à l'exception toutefois de deux terrasses non couvertes de

respectivement 42.1 m2 et 19.8 m2, aux angles nord-est et

nord-ouest du bâtiment. Enfin, le 3e et dernier étage dispose d'une

surface légèrement inférieure à celle des autres étages, en retrait notamment

là où sont situées les deux terrasses précitées. Il dispose de huit

balcons-terrasses ouverts, aux différents angles du bâtiments.

Le toit du bâtiment est pourvu de panneaux solaires

et culmine à 11 m 44. Le plancher du 3e étage s'élève à 8 m 48 et celui

du 2e étage à 5 m 72. Aux angles nord-est et nord-ouest, les façades

du bâtiment les plus proches des limites de propriété et du domaine public

s'arrêtent au niveau de la terrasse du deuxième étage, à 5 m 72. Au sud-est, la

façade du bâtiment la plus proche de la limite de propriété s'arrête au niveau

de la terrasse du 3e étage, à 8 m 48.

Dans le parking souterrain, intégralement enterré, sont

prévues dix-neuf places de stationnement pour voitures, ainsi que vingt-deux

places pour vélos. Le projet prévoit que l'accès au parking souterrain se fera par

le sud-est, par une ouverture prévue sur le Chemin de la Dôle. A l'extérieur,

le projet prévoit sept places pour voitures, dont trois places visiteurs, ainsi

que quatre places pour deux-roues motorisés et dix-neuf places couvertes pour

des vélos. Il est encore prévu de construire une place de jeux ainsi qu'un

jardin potager partagé. Au rez-de-chaussée, le projet prévoit la création d'une

salle communautaire, ou salle polyvalente, d'environ 111 m2, dans

l'optique d'être utilisée pour diverses activités autres que l'habitation. Les trois

étages sont quant à eux réservés au logement. Il est prévu que ces logements

soient reconnus d'utilité publique.

L'angle nord-ouest du parking souterrain se trouve à

une distance d'environ 1 m 50 de la chaussée du Chemin du Couchant

(DP 1182).

A l'appui de sa demande de permis de construire, la

constructrice a produit une note technique "stationnement et trafic",

établie le 20 octobre 2020 par bureau spécialisé N.________, visant à présenter

l'accessibilité du futur bâtiment et l'impact de celui-ci sur les réseaux de

transport limitrophes et la génération de trafic prévisible.

C.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 10 avril au 9 mai 2021. Il a

suscité deux oppositions, dont une émanant de la PPE et de certains de ses copropriétaires

d'étages et locataires à titre individuels. Les opposants ont notamment critiqué

l'équipement du projet, le respect de l'affectation de la parcelle en lien avec

la salle communautaire, ainsi que le respect des distances aux limites.

Par synthèse CAMAC du 10 juin 2021, les services cantonaux

concernés ont délivré toutes les autorisations spéciales requises, certaines

d'entre elles étant assorties de conditions impératives.

Vu les oppositions formées, le Service du territoire

de la commune a convoqué les opposants à une séance de conciliation qui s'est

tenue le 4 août 2021 sur la parcelle litigieuse. Lors de cette séance, les

différents griefs des opposants ont été discutés. S'agissant de la question des

distances aux limites, l'autorité communale a relevé que celles-ci n'étaient

pas respectées en raison de la fermeture complète des balcons-terrasses du 3e

étage, considérés alors comme des loggias dont la hauteur devait être prise en

compte dans le calcul des distances aux limites. La constructrice a ainsi déposé

de nouveaux plans, prévoyant des balcons-terrasses ouverts, tel que déjà évoqué

ci-dessus, en lieu et place des loggias non réglementaires.

D.

Vu les dangers liés au bâtiment no ECA 2443 dont la

démolition était requise, et compte tenu du fait que les oppositions ne

portaient que sur le projet dans son volet de construction, par décision du 8 novembre

2021, la Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) a d'ores et déjà

autorisé la démolition dudit bâtiment.

Le 14 mars 2022, la municipalité a écarté les oppositions

formées à l'encontre du projet et délivré le permis de construire sollicité.

E.

Le 9 mai 2022, la PPE et ses consorts (ci-après: les recourants) ont contesté

cette décision devant la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP ou le tribunal), concluant à son annulation, y compris du

permis de construire et des autorisations spéciales qui s'y rapportaient.

Respectivement le 28 et le 30 juin 2022, la

constructrice et la municipalité ont chacune déposé une réponse et conclu au

rejet du recours. La municipalité a fait circuler auprès des parties son

dossier original et complet, qui a été remis au tribunal le 7 juillet 2022. Le

4 octobre 2022, les recourants se sont encore déterminés, persistant dans leurs

conclusions.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de la

décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile par les voisins directs de la parcelle concernée par le projet, qui

ont tous participé à la procédure d'opposition; ils disposent ainsi de la

qualité pour agir (art. 75 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours satisfait en outre aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesure d'instruction, les recourants sollicitent la mise en œuvre

d'une inspection locale.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et art. 27 al. 2 de la Constitution du

Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le

droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il

soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2021.0221 du 22

juin 2022 consid. 1a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuves (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD

et art. 34 al. 3 LPA-VD). De jurisprudence constante, le droit d'être entendu

n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque

les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I

285 consid. 6.3.1; AC.2021.0221 du 22 juin 2022 consid. 1a).

b) Dans le cas d'espèce, comme on le verra dans les

considérants qui suivent, le tribunal s'estime suffisamment renseigné pour

statuer en toute connaissance de cause sur les griefs soulevés. Il renonce dès

lors à effectuer une inspection locale sur la parcelle où est prévu le projet

litigieux, sans qu'il n'en résulte une violation du droit d'être entendues des

parties.

3.

Dans un premier grief, les recourants critiquent l'équipement de la

parcelle, qu'ils jugent insuffisant. Selon eux, l'accès retenu pour les

véhicules à la construction projetée, à savoir par le Chemin de la Dôle,

concentrerait toutes les nuisances sur un chemin privé à l'utilisation limitée,

alors que la parcelle no 1519 touche, au nord, une route

publique utilisable sans restriction, qui serait alors plus appropriée. Cela

constituerait en outre une aggravation inadmissible de la servitude de passage

dont la parcelle no 1398 est fonds servant.

a) aa) L'art. 22 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin

1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dispose que l'autorisation

de construire est délivrée si la construction ou l'installation en cause est

conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let.

b). Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (art. 19 al. 1

LAT). L'art. 53 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) précise encore que

l'équipement technique comprend notamment les voies d'accès.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une voie

d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un

point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone

qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF

1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.1). Pour qu'une desserte

routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité,

trafic) – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les

piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en

fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les

possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de

secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. Un bien-fonds ne

peut en outre être considéré comme équipé si, une fois construit conformément

aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du

trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des

atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (TF 1C_430/2015 du 15

avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid.

4.1).

Sur le plan cantonal, la définition de l’accès

adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une

jurisprudence constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas

des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la

circulation routière (AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 5a/aa; AC.2019.0146

du 30 juin 2022 consid. 7a/bb; AC.2018.0212 du 2 mai 2019 consid. 4d/aa;

AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 3a). Dans le cadre de l'interprétation et

de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales

disposent d'une importante marge d'appréciation, en particulier quand il s'agit

d'évaluer les circonstances locales (TF

1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.1; AC.2022.0156 du 12 mai 2023

consid. 5a/aa).

bb) Selon la

jurisprudence, l'autorité compétente peut autoriser une construction sur un

bien-fonds qui, sans être directement accessible depuis la voie publique, l'est

par le biais d'une servitude foncière au sens des art. 730 ss du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), dans la mesure où cet accès est

suffisant au regard de l'utilisation prévue (TF

1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.2.1).

L’art. 104

al. 3 LATC impose à la municipalité de s’assurer, avant l’octroi du permis de

construire, que les équipements empruntant la propriété d’autrui sont au

bénéfice d’un titre juridique. Cette règle vise à créer une situation de droit

privé qui soit claire pour l’autorité administrative, de manière à prévenir les

conflits ultérieurs. La jurisprudence cantonale en déduit qu’en cas de doute

sur l'ampleur des droits conférés par une servitude, l'autorité doit attendre

que cette incertitude touchant un droit privé soit levée avant de délivrer le

permis de construire (AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 2b; AC.2007.0022 du

24 janvier 2008 consid. 10a). Ainsi, lorsque le contenu d'une servitude en

droit de passage n'est pas facilement déterminable ou lorsque le contrat

constitutif de la servitude ne peut pas être interprété de manière sûre, le

permis de construire doit être refusé jusqu'à ce que le constructeur puisse

suffisamment justifier de son droit de passage, au besoin avec l'aide du juge

civil compétent (AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 2b). En cas de doute sur

le contenu ou sur l'étendue des droits civils dont elle a à connaître, la

municipalité – en cas de recours, la CDAP – doit renvoyer les parties à agir

devant le juge civil compétent et suspendre la procédure jusqu’à droit connu (AC.2019.0270

du 17 août 2020 consid. 2b; AC.2011.0231 du 10 janvier 2012 consid. 2a ;

AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 5a). A contrario, lorsque

le contenu et l’étendue de la servitude sont clairs, l’autorité saisie peut

statuer sans attendre l’issue de la procédure civile (AC.2019.0270 du 17 août

2020 consid. 2b; AC.2011.0088 du 5 octobre 2012, consid. 2b). Dans ce cas,

lorsqu'il apparaît vraisemblable que la parcelle en cause dispose d'un accès

suffisant en vertu du droit privé, il appartient aux recourants s'opposant au

projet de démontrer que tel ne serait pas le cas (TF 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.2.1 et

les références citées).

cc) S'agissant

de l'interprétation d'une servitude, l’art. 738 al. 1 CC prévoit que

l’inscription fait règle, en tant qu’elle désigne clairement les droits et

obligations dérivant de la servitude. La jurisprudence fédérale a jugé que,

dans la mesure où le contenu d’une servitude se dégage clairement du registre

foncier, il est inadmissible de se référer à l’acte constitutif pour le

déterminer (ATF 123 III 461 consid. 2a et 2b). En revanche, si l’inscription ne

contient qu’un mot-clé tel que "droit de passage", celle-ci

est en général trop sommaire pour qu’il en résulte clairement des droits et

obligations (ATF 128 III 69 consid. 3).

A teneur de l’art. 739 CC, les besoins nouveaux du

fonds dominant ne doivent pas entraîner une aggravation de la servitude. Le

propriétaire du fonds servant n’est donc pas obligé de tolérer les formes

d’exercice de celle-ci qui constitueraient une aggravation de la servitude. Une

telle aggravation doit être "notable", soit faire peser sur le

fonds une charge supplémentaire importante. Pour en juger, il faut mettre

l’intérêt du fonds dominant et la charge du fonds servant au moment de la

constitution de la servitude en balance avec les intérêts respectifs actuels.

On tiendra notamment compte de ce que les parties pouvaient raisonnablement

prévoir au moment de la constitution de la servitude (ATF 122 III 358 consid.

2c). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il n’y avait pas d’aggravation

s’agissant d’un accès déjà utilisé par deux logements et destiné à desservir

trois autres logements. A cette occasion, il a considéré que l’intérêt du

bénéficiaire de la servitude à un meilleur usage de son bien-fonds "qui correspond à l’intérêt général d’utiliser le sol

de manière conforme à son époque" prévalait sur les effets

insignifiants exercés sur le débiteur de la servitude par quelques mouvements

supplémentaires par jour, ce dernier devant s’attendre, vu le contenu de la

servitude "droit de passage inconditionnel à pied et en voiture"

à une certaine extension de son usage (ATF 122 III 358 consid. 2c).

Dans une affaire AC.2010.0333 du 2 novembre 2011, le

tribunal a dû examiner la question de l’accès à un projet de construction de

trois maisons d’habitation de deux appartements chacune, desservies par un

chemin privé large de 3 mètres avec une pente relativement importante

comprenant deux virages en épingle à cheveux au niveau desquels se trouvait une

place d’évitement. L’ensemble des recourants ainsi que la constructrice étaient

tous bénéficiaires de la servitude de passage "à pied et pour tous

véhicules". Dès lors que la servitude était utilisée depuis de nombreuses

années pour accéder avec des véhicules aux maisons d’habitation construites

dans le quartier, y compris parfois avec des véhicules lourds, le tribunal a

considéré que l’on ne se trouvait pas dans l’hypothèse où il existe un doute

quant au contenu et à l’ampleur des droits conférés par la servitude. En outre,

le tribunal n’a pas considéré que la cinquantaine de mouvements supplémentaires

par jour puisse constituer une aggravation de la servitude. Il a estimé que

l’on se trouvait ainsi dans une situation de droit privé suffisamment claire

pour constater, dans le cadre de la procédure administrative, l’existence du

titre juridique exigé par l’art. 104 al. 3 LATC (AC.2010.0333 du 2

novembre 2011 consid. 5c). Le tribunal est parvenu à la même conclusion,

s'agissant de travaux générant une augmentation prévisible du trafic de 40

véhicules par jour, sur une route dont la configuration permettait le passage

de 300 à 350 véhicules par jour (AC.2012.0141 du 24 septembre 2013

consid. 5).

b) En l'espèce, la

servitude litigieuse inscrite au Registre foncier est libellée ainsi: "passage

à pied et pour tous véhicules, canalisations quelconques". Cette

inscription précise la nature de la servitude et son contenu, en particulier les

moyens qui peuvent être utilisés pour en faire usage. Elle désigne ainsi

clairement les droits et obligations qui dérivent de la servitude litigieuse, de

sorte qu'on ne se trouve pas dans l'hypothèse où il existerait un doute quant à

son contenu et à son étendue. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à l’interprétation

du contrat constitutif de servitude, ni a fortiori de renvoyer les

parties à agir devant le juge civil sur cette question. Dans la mesure où le projet litigieux prévoit

précisément le passage pour des véhicules sur le Chemin de la Dôle, il est

conforme à l'usage prévu par l'inscription. Par ailleurs, la servitude litigieuse

n'est pas limitée à une construction particulière ou à un certain nombre de

logements sur un bien-fonds, de sorte que la jurisprudence dont se prévalent

les recourants ne leur est d'aucun secours en l'espèce (TF 1C_341/2020 du 18

février 2022). On relève enfin que la servitude litigieuse est exercée,

pour le passage à pied et pour tous véhicules, depuis de nombreuses années, et qu'elle

ne profite pas seulement à la parcelle des recourants mais à huit autres biens-fonds

situés dans le quartier.

S'agissant du caractère adapté de la voie d'accès, il

ressort de la note technique "stationnement et trafic" établie par un

bureau spécialisé le 20 octobre 2020, que la génération de trafic prévue peut,

à première vue, être estimée à environ 70 véhicules par jour. Cette estimation,

fondée sur un taux de rotation de 3.3 mouvements par jour par véhicule, se

situe toutefois dans la fourchette haute et ne tient compte ni de la bonne

situation urbaine du projet, ni de l'offre en transports publics. Le bâtiment

projeté se situe en effet entre 500 mètres et 1 kilomètre (maximum 15 minutes à

pied et 5 minutes à vélo) des services de commerces nécessaires aux futurs

habitants, ainsi qu'à 800 mètres de la gare de Nyon, où sont en outre

disponibles des véhicules de car-sharing. Un arrêt de bus, avec desserte au

quart d'heure, est en outre situé à 150 mètres. Cette estimation ne tient pas

non plus compte du caractère coopératif des logements, qui réduirait

l'utilisation quotidienne des véhicules par rapport à des logements dits

"classiques". En prenant en considération ces éléments, et fondé sur

une enquête réalisée à Lausanne auprès de membres d'une coopérative de

logement, le bureau spécialisé estime que la génération de trafic réelle du

bâtiment devrait plutôt osciller entre 40 et 50 véhicules par jour en moyenne,

ce qui, dans les circonstances de l'espèce, peut être considéré comme une

faible augmentation. Par ailleurs, un cinquième des mouvements de véhicules

étant concentré aux heures de pointes, seule une dizaine d'entrées et sorties serait

enregistrée pendant ces périodes-là, ce qui représenterait seulement une

voiture toutes les six minutes. Cette estimation, largement étayée, ne prête

pas le flanc à la critique et les recourants n'apportent aucun élément qui

permettrait d'en douter. Quant au chemin d'accès, le Chemin de la Dôle,

celui-ci présente une chaussée de largeur variable mais toujours supérieure à

5 mètres, permettant ainsi aisément le croisement de deux véhicules à une

vitesse réduite. Il en résulte que ce chemin est correctement dimensionné compte

tenu de l'utilisation projetée et que l'accès par son biais ne provoquera

aucune nuisance excessive, même en tenant compte de la salle communautaire

prévue au rez-de-chaussée. Le projet ne générera ainsi qu'un faible trafic,

compatible avec la fonction du Chemin de la Dôle.

Compte tenu de ce qui précède, il faut considérer

que le bien-fonds no 1519 est au bénéfice d'un titre juridique

suffisant, au sens de l'art. 104 al. 3 LATC, pour le passage prévu. Le projet

litigieux n'entraînera par ailleurs pas de charge supplémentaire notable qui

constituerait une aggravation de la servitude. La voie d'accès prévue est donc

suffisante et adéquate, tant d'un point de vue juridique que technique, pour

desservir la nouvelle construction.

c) Les griefs des recourants relatifs à l'équipement

du projet doivent dès lors être rejetés.

4.

Les recourants invoquent également la violation des règles relatives aux

distances aux limites de propriété et au domaine public. Selon eux, d'une part,

la hauteur déterminante dans le calcul de la distance réglementaire serait de

11 m 44, ce qui correspond à la hauteur du bâtiment sous toit en tenant compte

des anciennes loggias, et non de 8 m 48, loggias exclues. Les distances aux

limites ne seraient ainsi pas respectées au nord-ouest (6 m 98 de la limite au Chemin

du Couchant, DP 1182), au nord-est (6 m 87 de la limite avec la parcelle no

1461) et au sud-est du bâtiment (9 m 84 de la limite avec la parcelle no

1398). D'autre part, le parking souterrain devrait également respecter la même

distance aux limites que précitée, aucune base légale ne permettant une

interprétation divergente. Il en résulte, selon eux, que le parking ne

respecterait pas les distances aux limites au nord-est (avec la parcelle no 1461),

au sud-ouest (avec la parcelle no 1508) et au nord-ouest (avec

le Chemin du Couchant, DP 1182).

a) aa) L'art. 7 RPE prévoit que le territoire de la

commune est divisé en plusieurs zones, dont celle de l'ordre non contigu, dans

laquelle est colloquée la parcelle litigieuse. Cette zone est régie au chapitre

4 du règlement. L'art. 30 RPE, relatif aux distances aux limites, a la

teneur suivante:

" La distance « d » minimum

entre les façades d’un bâtiment et la limite des propriétés voisines ou du

domaine public (calculée pour chaque façade ou partie de façade et en tout point)

doit être égale à la hauteur « h » desdites façades, mais au minimum de 6

mètres.

Cette règle s’applique également

aux parties de façade en saillie ou en retrait.

La distance minimum entre façades

de bâtiments sis sur une même parcelle doit être de:

a) entre une façade, ou partie de façade, abritant des pièces

habitables et une autre façade, en vue droite: la somme des distances « d »

prescrites ci-dessus, pour chaque bâtiment;

b) entre une façade, ou partie de façade, abritant des pièces

habitables et une autre façade, en vue oblique: 60 % de la somme des distances

« d », mais au minimum 12 mètres;

c) entre façades, ou parties de façades aveugles ou abritant

uniquement des locaux de service : 60 % de la somme des distances « d », mais

au minimum 12 mètres.

S’il existe un plan fixant la

limite des constructions, l’art. 88 est applicable".

L'art. 88 RPE prévoit quant à lui:

"Lorsqu’il existe un plan

fixant la limite des constructions, la distance à observer par rapport au

domaine public (référence aux art. 30, 38, 46 et 55) est mesurée dès l’axe

entre limites des constructions. En aucun cas, la limite des constructions ne

peut être dépassée. La distance minimale à observer par rapport au domaine

public ne peut être inférieure à 5 mètres. Toutefois, cette disposition ne

s’applique pas aux constructions situées dans les zones suivantes : zone

urbaine de l’ancienne ville, zone de l’ordre contigu et constructions visées

par l’art. 47. L’art. 83 et la loi sur les routes sont réservés."

Selon l'art. 91 RPE prévoit encore:

"Lorsque la façade d’un

bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la

distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement

à la limite. A l’angle le plus rapproché de la limite, la distance

réglementaire ne pourra être diminuée de plus de 1 mètre."

bb) S'agissant tout d'abord de la hauteur à prendre

en considération pour déterminer la distance aux limites prescrite, il ressort du

texte clair de l'art. 30 RPE précité qu'il s'agit de la hauteur de chaque

façade prise individuellement, y compris des parties en retrait et en saillie, et

non de la hauteur totale du bâtiment, soit sous le toit, comme le sous-entendent

les recourants. C'est le lieu de rappeler que cette question du respect des

distances aux limites a fait l'objet d'un examen attentif de la municipalité

qui, lors de la séance de conciliation du 4 août 2021, avait constaté le

non-respect de ces règles, à certains points, en raison de l'existence de

loggias dont il convenait de tenir compte dans la hauteur de la façade. La

constructrice a alors modifié son projet, de sorte que les loggias initialement

prévues au 3e étage de la construction ont été supprimées et

transformées en terrasses non couvertes, les façades concernées ayant par

conséquent été réduites d'autant, de même que la hauteur déterminante. Ainsi,

ce sont les distances de 5 m 72 qui doivent être prises en compte pour les

façades qui s'arrêtent au 2e étage – soit six mètres (art. 30 al. 1

RPE) –, 8 m 48 pour celles qui s'arrêtent au 3e étage et 11 m 44

pour les façades qui s'élèvent jusqu'au toit.

cc) En l'espèce, s'agissant des points contestés par

les recourants, il ressort du dossier de la présente cause qu'au nord-est, la

façade déterminante s'élève à 5 m 72, au niveau de la terrasse du 2e

étage, et son point le plus proche de la limite de propriété avec la parcelle no

1461 est situé à 6 m 87 de celle-ci, de sorte que la distance aux limites de six mètres

minimum est respectée. Au nord-ouest il en va de même, la façade déterminante

s'élevant à 5 m 72, au niveau de la terrasse du 2e étage, et le

point le plus proche du domaine public étant situé à 6 m 98 de celle-ci. Enfin,

au sud-est, la façade déterminante s'élève à 8 m 48, au niveau de la

terrasse non couverte du 3e étage, et le point le plus proche de la

limite de propriété avec la parcelle no 1398 des recourants est

situé à 9 m 84 de celle-ci, de sorte que la distance à ces limites est

respectée.

Vu ce qui précède, les distances aux limites de

propriété prévues à l'art. 30 RPE sont respectées.

b) En ce qui concerne le parking souterrain, dont le

respect de la distance aux limites de propriété et au domaine public est

également contesté, il sied tout d'abord de rappeler la teneur de l'art. 84 al.

1 LATC qui dispose que le règlement communal des constructions peut prévoir que

les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en

considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiment.

Comme on l'a vu ci-dessus, l'art. 30 RPE, relatif

aux distances aux limites, prescrit la distance qui doit être respectée entre les

"façades" d'un bâtiment et les limites de propriété et le

domaine public. Selon l'interprétation de la municipalité, cet article désigne

les murs extérieurs non enterrés du bâtiment, à l'exclusion des constructions

enterrées. Comme on l'a d'ores et déjà relevé, dans l'application et

l'interprétation des règlements communaux, les autorités communales disposent

d'une importante marge d'appréciation. Lorsque la lecture de l'autorité

compétente n'est pas insoutenable, l'autorité de recours doit ainsi s'abstenir de

sanctionner la décision attaquée (AC.2020.0265 du 16 juillet 2021 consid. 3b). S'il

est vrai que le règlement applicable en l'espèce ne répond pas expressément à cette

question, l'interprétation de la municipalité qui considère que l'art. 30 RPE

ne s'applique qu'aux façades visibles n'est pas insoutenable. Elle se fonde au

contraire sur le texte clair de la disposition, ainsi que sur la figure

explicative no 4 du RPE, qui plaide également en ce sens. Cette

interprétation répond de surcroît au but poursuivi par la réglementation sur

les distances aux limites, à savoir celui d'assurer des espaces minimums entre

bâtiments, dans l'optique d'une aération suffisante, du respect de conditions

d'hygiène, de la protection contre les incendies, et de garantir une certaine

qualité de vie (cf. par exemple AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid.

4b). Comme on l'a vu, le droit cantonal permet au surplus une telle

interprétation, conforme à l'art. 84 al. 1 LATC, ce que la jurisprudence a

déjà confirmé plusieurs fois (AC.2018.0104 consid. 8 et, dans la même affaire,

TF 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 4.3). Partant, l'interprétation de

l'art. 30 RPE par l'autorité intimée selon laquelle ladite disposition ne

concerne que la distance aux limites depuis les façades, à l'exclusion des

constructions souterraines, ne prête pas flanc à la critique. Le parking

souterrain n'a ainsi pas à respecter les distances prescrites à cet article.

c) Il convient encore de déterminer si le parking

souterrain, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 30 RPE,

respecte les distances aux limites de propriété et au domaine public pour

constructions souterraines.

aa) En ce qui concerne tout d'abord la distance au

Chemin du Couchant, soit au domaine public, l'art. 37 de la loi du 10 décembre

1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), intitulé "Constructions

souterraines et dépendances de peu d'importance" dispose:

"1 A défaut de plan fixant la limite des

constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci

ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au

moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du

trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.

2 L'alinéa qui précède est applicable par analogie

à la pose de poteaux de lignes aériennes.

3 Le règlement d'application peut prévoir des

distances plus élevées pour des installations particulières, telles que les

garages s'ouvrant sur la voie publique."

L'art. 88 RPE dispose quant à lui de la teneur la

suivante:

" Lorsqu’il existe un plan fixant la limite des

constructions, la distance à observer par rapport au domaine public (référence

aux art. 30, 38, 46 et 55) est mesurée dès l’axe entre limites des

constructions. En aucun cas, la limite des constructions ne peut être dépassée.

La distance minimale à observer par rapport au domaine public ne peut être

inférieure à 5 mètres. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux

constructions situées dans les zones suivantes : zone urbaine de l’ancienne

ville, zone de l’ordre contigu et constructions visées par l’art. 47. L’art. 83

et la loi sur les routes sont réservés".

L'art. 37 LRou prescrit ainsi une distance minimale

de trois mètres à respecter entre la construction souterraine et le bord de la

chaussée d'une route publique. Il permet expressément au droit communal d'y

déroger, soit par l'adoption d'un plan instituant une limite de construction

spéciale, soit par l'adoption d'une disposition réglementaire obligatoire

autorisant certains aménagements dans l'espace grevé par la limite des

constructions (AC.2019.0043 du 27 novembre 2020 consid.

6b; AC.2017.0190 du 3 janvier 2018 consid. 4a). Des distances inférieures à

celles de la LRou peuvent ainsi non seulement être fixées par des plans

d'alignement, mais aussi par des dispositions réglementaires, pour autant que

les exigences de sécurité requises par la loi sur les routes soient respectées (AC.2019.0043

du 27 novembre 2020 consid. 6b; AC.2017.0190 du 3 janvier 2018 consid. 4a;

AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4b). On relève en outre que, dans son

arrêt AC.2009.0094 du 19 mai 2010, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral

1C_307/2010 du 7 décembre 2010, le tribunal de céans a admis qu'une commune

puisse fixer, dans la réglementation applicable aux plans d'affectation, des

règles sur les distances à respecter par rapport au domaine public plus

restrictives ou plus sévères que celles prévues par la LRou (AC.2015.0305

précité consid. 4b).

bb) L'art. 123 RPE dispose:

"Exceptionnellement, la Municipalité peut autoriser des

dérogations aux prescriptions réglementaires, s'il s'agit d'édifices publics ou

d'utilité publique dont la destination ou l'architecture réclament des

dispositions spéciales."

cc) A titre liminaire, il sied de relever qu'il

n'existe pas, en l'espèce, de plan fixant la limite des constructions, de sorte

que l'art. 88 RPE précité ne s'applique pas et que c'est dès lors bien la distance

de trois mètres à la chaussée prévue par l'art. 37 al. 1 LRou qui trouve, en

principe, application. Cela étant, la règlementation communale, plus

précisément l'art. 123 RPE, prévoit des possibilités de dérogations lorsque le

projet en cause consiste en un édifice public ou d'utilité publique. C'est bien

le cas en l'espèce, puisque le bâtiment projeté prévoit la création de

vingt-trois logements d'utilité publique. Une dérogation est ainsi possible,

pour autant que, comme l'exige la jurisprudence précitée, la sécurité soit

garantie. La dérogation en l'espèce est bel et bien conforme à ces exigences,

dans la mesure où elle est minime, puisqu'elle ne concerne qu'une portion

réduite du parking souterrain et où, à cet emplacement, il n'existe aucune ouverture

sur le domaine public qui pourrait entraîner des difficultés de visibilité,

l'entrée du parking se trouvant à l'opposé de la parcelle, à l'est.

Il résulte de ce qui précède que l'angle nord-ouest

du parking souterrain, bien que situé dans l'espace grevé par les limites de

construction, pouvait être autorisé sur la base de l'art. 123 RPE. Ce grief

doit ainsi être rejeté.

dd) S'agissant enfin de la distance entre la

parcelle no 1508 et le parking souterrain à son angle sud-ouest,

celle-ci doit également être considérée comme admissible au regard du règlement

communal. En effet, le RPE ne contient que des prescriptions régissant les

distances aux limites entre les façades et les limites de propriété, à

l'exclusion des constructions souterraines. Il ne prescrit aucune distance

minimale à respecter entre les constructions souterraines et les limites de

propriété voisines. La pratique communale invoquée par l'autorité intimée selon

laquelle, dans ces cas, une distance de trois mètres doit être respectée,

paraît soutenable, en particulier compte tenu de l'objectif poursuivi par la

règlementation sur la distance aux limites (cf. supra consid. 4b) et de

la large marge de manœuvre des autorités dans l'interprétation de leurs règlements

communaux. En l'espèce, la distance séparant, au sud-ouest le parking

souterrain et la limite de propriété avec la parcelle no 1508, de

trois mètres, est partant admissible. Il en va de même de la distance séparant

l'angle nord-est du parking souterrain et la parcelle no 1461,

de 6 m 87. Le grief y relatif doit être rejeté.

d) Au vu de ce qui précède, tous les griefs des

recourants relatifs aux distances aux limites tombent à faux.

5.

Les recourants se plaignent enfin d'une affectation non conforme à la

zone de l'ordre non contigu de la salle communautaire prévue au rez-de-chaussée

du projet litigieux.

a) Le chapitre 4 du règlement communal, relatif à la

zone de l'ordre non contigu, ne prévoit aucune disposition relative à l'affectation

de cette zone. Il en va de même du chapitre relatif à la zone de l'ordre

contigu, également silencieux sur ce point. A contrario, le RPE prévoit expressément

l'affectation particulière de chaque autre zone du règlement, définies aux art.

8, 35, 44, 51, 59, 62, 65, 66 et 68 RPE. Par exemple, il prévoit expressément

que la zone de villas est réservée aux villas et maisons familiales et que le

commerce et l'artisanat non gênants pour le voisinage peuvent être autorisés à

certaines conditions. La municipalité, dont on rappelle qu'elle dispose d'une

marge d'appréciation particulièrement large en ce qui concerne l'interprétation

de son règlement, pouvait dès lors en déduire que le législateur communal avait

souhaité laisser ouverte l'affectation des zones de l'ordre contigu et non

contigu, renonçant volontairement à la codifier. Cette interprétation est

encore confirmée par la teneur du Rapport no 50 du 13 juin 2017 relatif

à l'adoption de la modification du plan général d'affectation secteur

"Couchant" – parcelle no 1519, qui prévoit le passage

de cette parcelle de zone d'utilité publique à zone de l'ordre non contigu dans

l'optique "d'y construire un bâtiment locatif" et qui expose

que "la parcelle no 1519 sera légitimement dévolue à la

construction de logements, réponse concrète à la pénurie actuelle".

Ainsi, en modifiant la zone de cette parcelle, l'objectif du législateur était

exclusivement de rendre celle-ci constructible, y compris pour des logements

d'utilité publique, sans qu'il n'eût été envisagé d'y interdire toute autre affectation

de la parcelle, ni a fortiori d'une petite partie de celle-ci, à

d'autres buts que le logement. La construction d'une salle communautaire est

par ailleurs tout à fait complémentaire à ce type de logements d'utilité

publique.

b) C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a

autorisé le projet de salle communautaire en zone de l'ordre non contigu, dans

le respect de son large pouvoir d'appréciation. Le grief des recourants y

relatif doit être rejeté.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise.

Les recourants, qui succombent, se voient

imputer les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Obtenant gain de cause avec

l'assistance de mandataires professionnels, la commune et la constructrice ont droit

à des dépens, à la charge des recourants (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Nyon du 14 mars 2022 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,

G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________, solidairement

entre eux.

IV.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________, solidairement

entre eux, verseront à M.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs, à titre de dépens.

V.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________, solidairement

entre eux, verseront à la Commune de Nyon une indemnité de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 3 juillet 2023

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.