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Décision

AC.2022.0141

CDAP - AC.2022.0141 - 2024-07-08 - A._____ et B._____ /Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Jorat-Mézières

8 juillet 2024Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 juillet 2024

Composition

M. André Jomini, président; Mme Renée-Laure Hitz et M.

Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me John-David

BURDET, avocat à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Direction générale du territoire et

du logement (DGTL), à Lausanne,

2.

Municipalité de Jorat-Mézières, à

Carrouge.

Objet

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Jorat-Mézières du 7 avril 2022 refusant un permis de

construire pour la rénovation de la place devant la maison sise sur la

parcelle no 212 et décision du 15 mars 2022 de la Direction

générale du territoire et du logement (DGTL) refusant de délivrer

l’autorisation spéciale pour ce projet (CAMAC no 196861)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ ont acheté en 2017, en copropriété, la parcelle

no 212 du registre foncier, sur le territoire de la commune de

Jorat-Mézières. Cette parcelle a une surface totale de 1'688 m2. Il

s'y trouve une maison de 162 m2 au sol (habitation et rural, maison

construite au XIXe siècle, ECA no 68) et deux bâtiments annexes

(bâtiment agricole et garage, respectivement de 15 et 17 m2). Les

propriétaires habitent la maison avec leur famille. La parcelle est classée en

zone agricole, selon le plan général d'affectation de l'ancienne commune de

Carrouge, entré en vigueur en 2011.

La parcelle no 212 est accessible par une

route du domaine public communal (chemin du Sendon). Ce chemin suit un cordon

boisé (aire forestière), qui jouxte la parcelle au nord-est. Du côté ouest, des

arbres ont été plantés le long de la limite de la parcelle. Une place pour le

stationnement et les manœuvres de véhicules a été aménagée à proximité de la

maison (au nord de celle-ci, jusqu'aux arbres le long des limites est et ouest).

B.

Au mois de septembre 2020, A.________ et B.________ ont déposé une

demande de permis de construire pour l'ouvrage suivant (selon la rubrique 10 du

formulaire officiel): "Rénovation de la place devant la maison.

Evacuation de l'ancien revêtement (goudron et béton) et pose d'un nouvel enrobé".

Un plan ou croquis était joint à la demande, qui figure la surface concernée.

La demande a été transmise à la Direction générale

du territoire et du logement (DGTL), compétente pour délivrer l'autorisation

spéciale requise, étant donné que le terrain se trouve en zone agricole. La

DGTL a d'emblée constaté que les travaux avaient déjà été réalisés, les

propriétaires demandant en définitive une autorisation pour la régularisation

ou la mise en conformité de l'ouvrage. Ceux-ci ont alors admis avoir fait

exécuter les travaux au printemps 2020.

C.

La DGTL a ensuite rendu une décision de refus de l'autorisation spéciale

requise. Cette décision, incluse dans la synthèse CAMAC no 196861 du

15 mars 2022, retient en conclusion que le projet "n'est pas conforme

aux exigences légales en raison du non-respect de l'identité du bâtiment et de

ses abords pour l'essentiel (art. 24c LAT et 42 OAT)". Dans la

motivation, au ch. 3 ("Examen des travaux litigieux"), cette

décision retient ce qui suit:

"La place goudronnée, qui

fait l'objet de la présente demande de mise en conformité, n'aurait pas été

admise par notre direction. Seuls des travaux de strict entretien de la place

autour du bâtiment ECA no 68, sans modification de l'assiette ou du

revêtement auraient pu être effectués. A titre indicatif, peuvent être

considérés comme stricts travaux d'entretien uniquement les travaux visant à

maintenir l'ouvrage dans son état, en réparant les atteintes dues au temps sans

en modifier sa nature ni son affectation. En effet, une modification plus

importante telle que réalisée peut uniquement être envisagée si elle concourt à

une meilleure intégration de cette place dans le paysage au sens de l'article

24c alinéa 4 LAT.

Dans le cas d'espèce, les travaux

de goudronnage et d'agrandissement de la place autour de l'habitation ont un impact

important sur la propriété considérée. En effet, ils ne respectent pas

l'identité du bâtiment existant et celle de ses abords, et ne concourent pas à

une meilleure intégration paysagère de ladite place. Par conséquent, le projet

ne peut pas être régularisé par notre direction pour ces raisons."

La synthèse CAMAC a été communiquée à la

Municipalité de Jorat-Mézières (ci-après: la municipalité) qui a rendu le 7

avril 2022 une décision de refus de permis de construire.

D.

Agissant le 10 mai 2022 par la voie du recours de droit administratif, A.________

et B.________ demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal d'annuler les décisions précitées de la municipalité et de la

DGTL; ils concluent en outre à ce que l'autorisation spéciale et le permis de

construire soient délivrés pour les travaux de rénovation de la place devant

leur maison.

Dans sa réponse du 29 juillet 2022, la DGTL conclut

au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées.

Le 20 juin 2022, la municipalité a déclaré s'en

remettre à justice.

Les recourants – désormais représentés par un avocat

– ont répliqué le 9 novembre 2022, sans modifier leurs conclusions.

La DGTL a déposé des déterminations complémentaires

le 8 décembre 2022, et les recourants le 1er février 2023, en

produisant quelques pièces.

E.

La CDAP a procédé à une inspection locale le 3 février 2023, en présence

des parties.

Après l'inspection locale, la procédure a été

suspendue, compte tenu du fait que la DGTL examinait par ailleurs, dans une

procédure administrative formellement distincte, la conformité d'autres travaux

récents dans la maison et les annexes. Le 13 mai 2024, la DGTL a informé la

CDAP que cette seconde procédure n'était pas achevée; elle a requis la reprise de

l'instruction de la présente cause. Le juge instructeur a mis fin à la

suspension le 27 mai 2024 et il a donné aux parties l'occasion de déposer

d'éventuelles observations. Les recourants et la municipalité n'ont pas fait

usage de cette possibilité.

F.

Il ressort du dossier que la DGTL a rendu sa décision sans procéder

elle-même à une inspection locale. Elle a examiné la situation sur la base de

photographies aériennes, de photographies de la place et du chantier qui lui

ont été transmises par les recourants et d'explications écrites de ces

derniers.

L'instruction du recours a permis de faire les

constatations de fait suivantes.

La surface qui a été dégrappée et recouverte

d'enrobé au printemps 2020 est d'environ 250 m2. Un secteur

supplémentaire non dégrappé a été regoudronné sur une surface d'environ 50 à 80

m2. La place goudronnée a actuellement une surface d'environ 300 à

330 m2.

Dans les années 1950, la maison et ses abords

appartenaient au propriétaire d'une entreprise de transports. La place avait

été aménagée en 1968 par cette entreprise par l'apport de matériaux de

démolition. Des camions de l'entreprise utilisaient cette place, où étaient

entreposées des bennes de chantier. Selon toute vraisemblance, elle était

recouverte d'une couche supérieure hermétique (en partie goudronnée, en partie

bétonnée) qui est devenue perméable avec le temps. Avant les travaux de 2020, la

couche supérieure de la place était déjà en dur, mais il n'y avait plus de

revêtement goudronné ou bétonné uniforme (présence de gravier, de terre,

d'herbe). Les activités de l'entreprise ont cessé à cet endroit au début des

années 1980. Une photographie aérienne de 2015 montre que de l'herbe avait

poussé sur une partie de la place (nord et ouest), le contraste des couleurs

verte et grise étant bien visible. Des vues aériennes antérieures (1968 et

1971), moins précises que la photographie de 2015, montrent la présence de

véhicules et/ou de bennes près de la maison; il est difficile d'évaluer

l'importance de la surface aménagée pour les besoins de l'entreprise. L'ancien

revêtement, dégrappé sur une surface de 250 m2, était constitué d'un

mélange de béton et de déchets inertes. Une partie de ces déchets (déchets de

construction, tuiles, céramique, verre, etc.) a été évacuée à la déchèterie. Le

reste a été compacté et mélangé au tout-venant servant de fond au nouveau

revêtement (enrobé d'une épaisseur de 7 cm en moyenne). Sur les côtés nord et

ouest de la place actuellement goudronnée, on voit encore des traces de la

couche de matériaux déposés en 1968 (béton, tuiles, notamment).

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est

ouverte contre les décisions prises de manière coordonnée par la municipalité

et le service cantonal spécialisé, qui refusent un projet de construction sur

une parcelle située hors de la zone à bâtir (cf. art. 123 al. 3 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV

700.11]). Les propriétaires dont le projet est refusé ont qualité pour recourir

(art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours a été

déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD). Les autres conditions de

recevabilité du recours sont remplies (art. 79 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière.

2.

Il y a lieu de préciser que l'objet du litige est limité à la "rénovation

de la place devant la maison". La DGTL n'a pas rendu une décision

globale, portant sur la conformité au droit fédéral de tous les travaux,

intérieurs et extérieurs, réalisés par les recourants sur leur parcelle. Le

refus de l'autorisation spéciale vise en effet exclusivement le projet pour

lequel une demande de permis de construire de régularisation a été déposée en

septembre 2020.

3.

Il n'est pas contesté que la place litigieuse est un ouvrage non

conforme à l'affectation de la zone agricole, le bâtiment des recourants

n'étant pas un bâtiment agricole. Des travaux d'aménagement ou de

transformation de cette place ne sont dès lors admissibles que moyennant l'octroi

d'une autorisation dérogatoire, aux conditions des art. 24 ss de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévues

pour les exceptions hors de la zone à bâtir. En vertu de l'art. 25 al. 2 LAT, il

incombe alors à l’autorité cantonale compétente de se prononcer sur l'octroi de

la dérogation. Cette autorité est la DGTL, par délégation du département chargé

de l'aménagement du territoire (cf. art. 81 al. 1 et art. 120 al. 1 let. a

LATC).

Les recourants font en substance valoir que le refus

d'autoriser la régularisation des travaux litigieux découlerait d'une

appréciation erronée de la situation. Ils affirment en outre qu'un ordre de

remise en état des lieux serait disproportionné, mais ils ne prétendent pas – à

juste titre – que la décision de la DGTL aurait cette portée. Seule la question

de la légalité des travaux a en effet été tranchée.

a) Pour le projet litigieux – comme le retient la

décision attaquée –, les conditions de la dérogation sont définies à l'art. 24c

LAT, qui dispose ce qui suit dans sa version en vigueur depuis le 1er

novembre 2012:

"Art. 24c Constructions et

installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à

l'affectation de la zone

1 Hors de la zone à

bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation

de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2 L’autorité compétente

peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur

transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,

pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.

3 Il en va de même des

bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole qui

leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant

l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit

fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les

conséquences négatives pour l’agriculture.

4 Les modifications

apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage

d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique

ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.

5 Dans tous les cas,

les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être remplies."

L'art. 41 al. 1 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise le champ d'application de

l’art. 24c LAT: il s'agit des constructions et installations qui ont été

érigées ou transformées légalement avant l’attribution du bien-fonds à un

territoire non constructible au sens du droit fédéral. Dans cette partie de la commune

de Jorat-Mézières, il faut partir du principe que la date déterminante est le 1er

juillet 1972, moment où le principe de la séparation du territoire bâti et non

bâti a été consacré dans la législation fédérale (cf. notamment ATF 129 II 396

consid. 4.2; TF 1C_337/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1). En l'occurrence,

la maison est largement antérieure à cette date et la place aménagée par un ancien

propriétaire date de quelques années avant 1972. Il n'y a aucun motif de

considérer que cet aménagement n'aurait pas été fait légalement à l'époque. Du

reste, la DGTL ne le met pas en doute, puisqu'elle retient que cette place ne

doit pas être supprimée mais qu'elle peut subsister en faisant l'objet de

travaux d'entretien moins importants que ceux qui ont été réalisés. Il y a donc

lieu en pareil cas d'appliquer les critères qualitatifs et quantitatifs énoncés

à l'art. 42 OAT, qui précisent quels travaux de transformation ou

d'agrandissement (voire de reconstruction) de ces constructions et

installations érigées selon l’ancien droit peuvent être autorisés dans le cadre

de l'art. 24c al. 2 LAT. Cet art. 42 OAT dispose ce qui suit:

"Art.

42

Modifications apportées aux constructions et installations érigées

selon l’ancien droit

1 Une transformation

est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré

lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est

respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature

esthétique.

2 Le moment déterminant

pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou

de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible.

3 La question de savoir

si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour

l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les

règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à

l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne

peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose d’une isolation extérieure

étant considérée comme un agrandissement à l’intérieur du volume bâti existant;

b. un

agrandissement peut être réalisé à l’extérieur du volume bâti existant si les

conditions de l’art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l’agrandissement total ne

peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu’il s’agisse de la surface

brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute

de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements

effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;

c. les travaux

de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de

l’utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.

4 Ne peut être reconstruite que la

construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa

destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont

l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être

reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de

l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives

l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de

remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de

l’installation antérieure."

b) Les preuves administrées dans la procédure

administrative puis dans la procédure de recours (photographies, audition des

parties, factures pour les travaux) permettent de retenir, au degré de la

vraisemblance prépondérante, que la surface actuellement goudronnée correspond

à la surface de l'ancienne place aménagée en 1968. Pour les besoins de

l'entreprise de transports (entreposage de bennes, manœuvres des camions), un

espace assez vaste était nécessaire. Il est probable que la plus grande partie

du terrain au nord de la maison, jusqu'au chemin et aux arbres, avait été

aménagée. La présence actuelle de déchets de chantier le long de la limite

ouest de la place goudronnée corrobore cette appréciation. Les anciennes

photographies aériennes ne sont pas suffisamment concluantes.

La question décisive, en l'absence d'utilisation

d'un potentiel d'agrandissement, est celle du respect de l'identité de

l'ouvrage, selon ce que prescrit l'art. 42 OAT. La jurisprudence fédérale

retient que l'identité est respectée pour l'essentiel lorsque la modification

projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que

l'apparence extérieure du bâtiment ou de l'installation et qu'elle n'entraîne

pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et

l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport à

l'état existant de l'ouvrage (TF 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.1 et les

arrêts cités). Le droit fédéral n'exige pas que l'ancien et le nouveau soient

tout à fait semblables; l'identité se rapporte bien plutôt aux traits ou aux

éléments essentiels de l'ouvrage (en allemand: "die wesentlichen Züge"),

ceux qui revêtent une certaine importance pour l'aménagement du territoire (TF

1C_434/2022 du 25 août 2023 consid. 4; 1C_480/2019 du 16 juillet 2020 consid.

4.1; 1C_128/2018 du 28 septembre 2018 consid. 5.3).

Le texte français de l'art. 42 al. 1 OAT mentionne,

en relation avec l'identité, "les améliorations de nature esthétique".

Il n'est pas évident de déterminer si le nouveau revêtement de la place en

constitue une amélioration esthétique. Dans ce contexte, il convient plutôt de

se référer aux versions en langues allemande ("Verbesserungen

gestalterischer Art sind zulässig") et

italienne ("Sono ammessi miglioramenti volti a cambiare l’aspetto

esterno") de la seconde phrase de l'art. 42 al. 1 OAT pour admettre

que le remplacement de la pose d'un nouvel enrobé est une amélioration de la

structure ou de l'aspect de cette place. Cette partie de la parcelle étant peu

visible, à cause de l'arborisation et des bâtiments existants, on ne voit pas

quels motifs d'aménagement du territoire, au sens large, pourraient être

invoqués pour refuser l'autorisation spéciale.

Il en découle que la décision de la DGTL viole

les art. 24c LAT et 42 OAT. Les griefs des recourants sont dès lors fondés.

4.

Il résulte du considérant

précédent que le recours doit être admis et que les décisions de la DGTL ainsi

que de la municipalité doivent être annulées. La cause doit être renvoyée à la

DGTL afin qu'elle délivre son autorisation spéciale et transmette la nouvelle

synthèse CAMAC à la municipalité, qui devra statuer à nouveau sur la demande de

permis de construire.

Vu l'admission du recours, il n'est pas perçu

de frais de justice (cf. art. 49 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain

de cause en étant assistés par un avocat (depuis le dépôt de la réplique), ont

droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse de la DGTL

(art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

Les décisions rendues par la Municipalité de Jorat-Mézières le 7 avril

2022.

et par la Direction générale du territoire et du logement le 15 mars 2022

sont annulées.

III.

La cause est renvoyée à la Direction générale du territoire et du

logement pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

V.

Une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs, à payer aux recourants

A.________ et B.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à

la charge de l'Etat de Vaud (Direction générale du territoire et du logement).

Lausanne, le 8 juillet 2024

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.