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Décision

AC.2022.0148

CDAP - AC.2022.0148 - 2023-06-09 - A._____, B.__, C._____/Municipalité de Bassins

9 juin 2023Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 juin 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge; Mme

Dominique von der Mühll, assesseure; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

tous représentés par Me Mathilde BESSONNET,

avocate à Pully,

Autorité intimée

Municipalité de Bassins,

à Bassins, représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat à

Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Bassins du 4 avril 2022 refusant d'accorder le permis de

construire réclamé sur les parcelles nos 49 et 700 (CAMAC 206147)

Vu les faits suivants:

A.

L'affectation du territoire de la Commune de Bassins est définie par le

plan d'extension communal adopté par le Conseil général les 16 mai et 18 juin

1979, et approuvé par le Conseil d'Etat le 28 septembre 1979. Elle est soumise

aux dispositions du règlement sur les constructions et l'aménagement du

territoire (RCAT), adopté et approuvé en même temps que le plan d'extension. Ce

règlement a fait l'objet de plusieurs modifications, approuvées par le Conseil

d'Etat en 1989, 1993 et 1995.

La Commune de Bassins procède actuellement à la

révision de sa planification d'affectation. Le nouveau plan d'affectation

communal (PACom) et son règlement (RPACom) ont été adoptés par le Conseil

communal le 28 octobre 2020. Ils n'ont pas encore été approuvés par le

Département cantonal compétent, certaines adaptations devant y être apportées.

B.

A.________, B.________ et C.________ (ci-après: A.________ et consorts)

sont copropriétaires de la parcelle no 49 du registre foncier, sur

le territoire de la commune de Bassins. A.________ est propriétaire de la

parcelle no 700, adjacente sur sa largeur à la parcelle no

49 au sud-est. Les deux parcelles sont bordées, à l'est, par la Rue Raulan. Actuellement

intégralement colloquées en zone de village au sens de l'art. 3.1 RCAT, les parcelles

nos 49 et 700 devraient être affectées pour partie en zone centrale

et pour partie en zone de verdure. S'agissant plus spécifiquement de la

parcelle no 49, seule la partie sud (chemin d'accès à la

parcelle no 60 pour l'essentiel) sera affectée en zone centrale,

tout le reste allant être colloqué en zone de verdure.

Le 17 mai 2018, A.________ a déposé une demande de

permis de construire tendant à la transformation de l'habitation villageoise

sise sur la parcelle no 700 et la création de trois nouveaux

appartements. La Municipalité de Bassins (ci-après: la municipalité) a délivré

le permis par décision du 26 février 2019, lequel permis a été confirmé par

l'arrêt AC.2019.0097 rendu le 3 janvier 2020 par la Cour de droit administratif

et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Le projet autorisé prévoyait en

particulier l'implantation de dix places de stationnement au nord, tant sur la

parcelle no 700 (trois places) que sur la parcelle no 49

(sept places, dont deux garages).

C.

Le 19 février 2021, A.________ et consorts ont sollicité auprès de la

municipalité une modification des plans autorisés. Cette modification

consistait en l'inversion des positions respectives des places de stationnement

et des garages projetés sur la parcelle no 49, l'implantation de ces

derniers étant désormais prévue le long de la Rue Raulan.

Par courrier du 8 mars 2021, la municipalité a

accepté la modification, demandant toutefois aux intéressés de déposer de

nouveaux plans pour la mise à jour du dossier communal. Le 11 mars 2021, A.________

et consorts ont produit les plans requis.

D.

Le 5 mai 2021, A.________ et consorts ont demandé une (nouvelle)

modification du projet autorisé. Celle-ci se caractérisait par l'ajout de quatre

réduits, l'un prolongeant les deux garages, les autres prolongeant trois des

cinq places de stationnement. Il était en outre prévu de poser un couvert sur

les trois places de stationnement prolongées par les réduits et d'installer des

panneaux photovoltaïques sur le toit du couvert et des garages.

Par courrier du 19 mai 2021, la municipalité a fait

savoir aux intéressés que les modifications demandées ne pouvaient faire

l'objet d'une simple autorisation municipale, les invitant à déposer un dossier

de mise à l'enquête complémentaire.

Le 8 juillet 2021, après avoir reçu le dossier

d'enquête complémentaire, la municipalité a fait remarquer à A.________ et

consorts que les plans déposés n'intégraient ni l'ajout des quatre réduits, ni

le couvert sur trois places de stationnement ouvertes, ni les panneaux

solaires, alors que ces éléments, non autorisés, étaient déjà en cours de

construction. La municipalité a demandé aux intéressés de régulariser la

situation.

Le 13 juillet 2021, D.________, architecte de A.________

et consorts, a envoyé à la municipalité un courrier dont on extrait ce qui

suit:

"[...] je vous rappelle que M[onsieur]

A.________, propriétaire, [...] [a] eu

un contact téléphonique avec Monsieur E.________ ancien syndic.

Celui-ci l[ui] a alors proposé de poursuivre la construction sur cette

parcelle 49 et de présenter une demande de mise en conformité à la fin des

travaux.

Ces travaux étant en voie

d'achèvement, la mise en conformité, solution proposée par l'ancien syndic

Monsieur E.________, pourrait être réalisée tout de suite."

Par courriel du 21 juillet 2021, la municipalité a

contesté les propos que l'architecte des intéressés prêtait à l'ancien syndic.

Elle a exposé que son courrier du 19 mai 2021 était clair et que la

modification envisagée nécessitait le dépôt d'un dossier d'enquête

complémentaire.

Le 19 août 2021, A.________ et consorts ont déposé

une demande de permis de construire complémentaire touchant, sur la parcelle no

49, l'ajout de quatre réduits, d'un couvert sur trois places de stationnement,

ainsi que des panneaux photovoltaïques légèrement inclinés.

E.

Mis à l'enquête publique du 12 octobre au 11 novembre 2021, le projet de

construction a suscité l'opposition de F.________ et G.________, H.________, I.________

et J.________. Les opposants ont notamment fait valoir que le nouveau PACom

prévoyait l'affectation de la parcelle no 49 en zone de verdure 15

LAT et que la construction litigieuse n'était pas conforme à la planification

en cours d'approbation.

Le 1er mars 2022 a eu lieu une séance de

conciliation à laquelle ont notamment participé les représentants de la

municipalité, A.________, assisté de sa mandataire, et deux opposants.

Par décision du 4 avril 2022, la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire requis et a ordonné de démonter les constructions

érigées sans droit sur la parcelle no 49. En substance, elle a

invoqué l'effet anticipé négatif de la nouvelle planification d'affectation

communale, estimant que les travaux exécutés n'étaient pas conformes à la zone

de verdure attribuée à la parcelle no 49. La municipalité a en outre

retenu que A.________ et consorts, assistés d'un architecte, avaient fait

exécuter des travaux de construction sans requérir d'autorisation, plaçant

ainsi les autorités communales devant le fait accompli, ce qui justifiait,

selon elle, la remise en état.

F.

Le 20 mai 2022, A.________ et consorts ont saisi la CDAP d'un recours à

l'encontre de la décision précitée, concluant, principalement, à sa réforme en

ce sens que le permis de construire requis est délivré, subsidiairement, à son

annulation. Ils ont requis, à titre de mesures d'instruction, une inspection

locale sur la parcelle no 49, ainsi que l'audition, en qualité de

témoin, de K.________. En substance, les recourants font valoir que l'autorité

intimée aurait octroyé l'effet anticipé négatif au futur PACom pour refuser la

délivrance du permis de construire requis en violation du droit cantonal. Ils

estiment en outre qu'une remise en état serait disproportionnée, en particulier

eu égard au caractère écologique, esthétique et fonctionnel de leurs

constructions.

Le 28 juillet 2022, la municipalité a déposé sa

réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le 28 novembre 2022, les recourants ont répliqué, confirmant

leurs conclusions.

Le 30 mars 2023, la CDAP a procédé à une inspection

locale des parcelles nos 49 et 700.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

est ouverte à l'encontre d'une décision portant refus du permis de construire

(cf. art. 114 s. de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Les (co)propriétaires de la parcelle

concernée ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait

en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants font d'abord valoir que l'autorité intimée aurait violé le droit cantonal en octroyant l'effet anticipé

négatif au futur PACom pour refuser la délivrance du permis de construire

requis.

a) Aux termes de l'art. 49 LATC, la municipalité

refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture

d'une enquête publique concernant un plan d'affectation (al. 1). L'autorité en

charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du

permis (al. 2).

L'art. 49 LATC, qui règle le refus d’autorisations

de bâtir (ou de démolir), s'applique à partir du moment où les plans et

règlements envisagés sont soumis à l'enquête publique; dès cet instant, la

municipalité a l'obligation de refuser toute autorisation de bâtir allant à

l'encontre du projet. Cette disposition est impérative et s'applique d'office

(cf. CDAP AC.2022.0038 du 8 novembre 2022 consid. 3b; AC.2020.0244 du 30 juin

2021 consid. 6c et les références).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le

projet de PACom, d'ores et déjà adopté par le conseil communal, a fait l'objet

d'une enquête publique. Par conséquent, l'art. 49 al. 1 LATC imposait à la

municipalité de refuser le permis de construire requis par les recourants si le

projet soumis à l'enquête publique va à l'encontre de la planification

d'affectation projetée. L'art. 12.1 RPACom, relatif à l'affectation de la zone

de verdure, prévoit que cette dernière est une surface inconstructible en

nature de pré, de jardin et de parc destinée à la sauvegarde des sites et au

maintien de la végétation. La conservation et la restauration des vergers

haute-tige y sont favorisées (al. 1). Elle est principalement inconstructible.

Seuls les constructions, installations et aménagements de minime importance pouvant

être autorisés sont des aménagements paysagers, des cheminements piétonniers et

des équipements de jeux (al. 2).

Le projet des recourants consiste, en l'espèce, en

l'ajout de quatre réduits, prolongeant dans la longueur les deux garages et

trois des cinq places de stationnement déjà autorisés, ainsi que la pose d'un

couvert et l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture. Un tel projet

ne s'inscrit à l'évidence pas dans la définition de la zone de verdure. Ainsi,

dans la mesure où les aménagements érigés par les recourants ne sont pas

conformes à l'affectation de la future planification communale, il faut admettre

que la municipalité n'avait pas d'autre choix que de refuser le permis de

construire requis, en application de l'art. 49 LATC. Les arguments avancés par

les recourants, en particulier leur intérêt privé important au maintien des constructions

litigieuses, ne sont pas pertinents au regard de l'application de l'art. 49 al.

1 LATC. Indépendamment de la question de savoir s'il s'agit, comme l'affirment

les recourants dans leur réplique, d'un projet de minime importance pouvant

être dispensé d'enquête publique, il s'impose de constater que les

constructions litigieuses, eu égard à leur impact visuel important, sont

susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en

particulier ceux des voisins, qui se sont d'ailleurs opposés à plusieurs

reprises aux projets mis à l'enquête publique par les intéressés. Les recourants

ne sauraient ainsi reprocher à la municipalité de ne pas leur avoir accordé de

dispense d'enquête publique au sens de l'art. 72d al. 1 du règlement

d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1).

Au vu de ce qui précède, la construction litigieuse,

qui ne pouvait être dispensée d'enquête publique, va à l'encontre du futur

PACom. C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a refusé de délivrer le

permis de construire en application de l'art. 49 al. 1 LATC.

c) Vu le sort du grief, la réquisition des

recourants tendant à l'audition, en qualité de témoin, de K.________ peut être

écartée. Le dossier, suffisamment complet, et l'inspection locale du 30 mars

2023 permettent à la CDAP de statuer en toute connaissance de cause. Aussi

apparaît-il superflu d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires, sans

qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendus des recourants (sur

l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285

consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0026 du 8 décembre 2022 consid. 2a; AC.2021.0135 du

20 janvier 2022 consid. 2a/aa).

3.

Les recourants, qui mettent en évidence le caractère écologique,

esthétique et fonctionnel de leurs constructions, estiment qu'une remise en

état serait disproportionnée.

a) L'art. 105 LATC dispose que la municipalité, et à

son défaut le département compétent, est en droit de faire suspendre et, le cas

échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne

sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. D’après la

jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans

permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en

principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place

l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe

davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib

213 consid. 6). Les mesures de remise en état doivent toutefois être

strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché.

L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la

règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit

qui aurait changé dans l'intervalle (cf. ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123 II 248

consid. 4b).

b) En l'occurrence, l'ordre de remise en état des

lieux, qui consiste à supprimer les constructions illégales (soit les réduits

et le couvert), n'est pas disproportionné: l'intérêt public au rétablissement

d'un état conforme au droit l'emporte manifestement sur les intérêts privés des

recourants au maintien des aménagements non autorisés. Comme la Cour de céans a

pu le constater lors de l'inspection locale du 30 mars 2023, les aménagements

litigieux ont un volume important et sont plutôt disgracieux. Ils sont très

visibles depuis les alentours, ce d'autant plus que certaines parcelles

voisines sont vierges de constructions. Il s'ensuit que la municipalité était

en droit d'ordonner le démontage des travaux exécutés, ceux-ci n'étant pas

conformes à la future affectation de la parcelle no 49, ni

susceptibles d'être régularisés (cf. supra consid. 2). À cela s'ajoute

que les recourants, par ailleurs assistés de mandataires, ne pouvaient ignorer que

les constructions projetées devaient faire l'objet d'une enquête publique.

Leurs assertions selon lesquelles l'ancien syndic les aurait autorisés à

poursuivre les travaux avant de demander leur régularisation subséquente sont

sans pertinence: d'une part, il ne ressort d'aucune base légale que le syndic

serait compétent pour statuer, seul, sur un tel objet; d'autre part, les propos

des recourants sont contredits par les pièces du dossier, singulièrement le

courrier du 19 mai 2021, dont il ressort que l'autorité intimée a formellement

requis le dépôt d'un dossier d'enquête complémentaire pour autoriser les

travaux. Dans cette perspective, la construction, sans droit, des réduits et du

couvert procédait d'une volonté de mettre l'autorité devant le fait accompli; partant,

les recourants ne peuvent se prévaloir des inconvénients découlant, pour eux,

de l'ordre de démolition. Le caractère prétendument écologique, esthétique et

fonctionnel des constructions litigieuses ne saurait faire obstacle à

l'application de l'art. 105 LATC.

Il ressort de ce qui précède que la décision

attaquée doit être confirmée, également en ce qu'elle ordonne le rétablissement

de l'état conforme au droit.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la

charge des recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci

supporteront également une indemnité de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD) en faveur

de la commune de Bassins, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 4 avril 2022 par la Municipalité de Bassins est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants A.________, B.________ et C.________.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de

Bassins à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________, B.________

et C.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 9 juin 2023

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.