AC.2022.0148
CDAP - AC.2022.0148 - 2023-06-09 - A._____, B.__, C._____/Municipalité de Bassins
9 juin 2023Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge; Mme
Dominique von der Mühll, assesseure; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
tous représentés par Me Mathilde BESSONNET,
avocate à Pully,
Autorité intimée
Municipalité de Bassins,
à Bassins, représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat à
Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Bassins du 4 avril 2022 refusant d'accorder le permis de
construire réclamé sur les parcelles nos 49 et 700 (CAMAC 206147)
Vu les faits suivants:
A.
L'affectation du territoire de la Commune de Bassins est définie par le
plan d'extension communal adopté par le Conseil général les 16 mai et 18 juin
1979, et approuvé par le Conseil d'Etat le 28 septembre 1979. Elle est soumise
aux dispositions du règlement sur les constructions et l'aménagement du
territoire (RCAT), adopté et approuvé en même temps que le plan d'extension. Ce
règlement a fait l'objet de plusieurs modifications, approuvées par le Conseil
d'Etat en 1989, 1993 et 1995.
La Commune de Bassins procède actuellement à la
révision de sa planification d'affectation. Le nouveau plan d'affectation
communal (PACom) et son règlement (RPACom) ont été adoptés par le Conseil
communal le 28 octobre 2020. Ils n'ont pas encore été approuvés par le
Département cantonal compétent, certaines adaptations devant y être apportées.
B.
A.________, B.________ et C.________ (ci-après: A.________ et consorts)
sont copropriétaires de la parcelle no 49 du registre foncier, sur
le territoire de la commune de Bassins. A.________ est propriétaire de la
parcelle no 700, adjacente sur sa largeur à la parcelle no
49 au sud-est. Les deux parcelles sont bordées, à l'est, par la Rue Raulan. Actuellement
intégralement colloquées en zone de village au sens de l'art. 3.1 RCAT, les parcelles
nos 49 et 700 devraient être affectées pour partie en zone centrale
et pour partie en zone de verdure. S'agissant plus spécifiquement de la
parcelle no 49, seule la partie sud (chemin d'accès à la
parcelle no 60 pour l'essentiel) sera affectée en zone centrale,
tout le reste allant être colloqué en zone de verdure.
Le 17 mai 2018, A.________ a déposé une demande de
permis de construire tendant à la transformation de l'habitation villageoise
sise sur la parcelle no 700 et la création de trois nouveaux
appartements. La Municipalité de Bassins (ci-après: la municipalité) a délivré
le permis par décision du 26 février 2019, lequel permis a été confirmé par
l'arrêt AC.2019.0097 rendu le 3 janvier 2020 par la Cour de droit administratif
et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Le projet autorisé prévoyait en
particulier l'implantation de dix places de stationnement au nord, tant sur la
parcelle no 700 (trois places) que sur la parcelle no 49
(sept places, dont deux garages).
C.
Le 19 février 2021, A.________ et consorts ont sollicité auprès de la
municipalité une modification des plans autorisés. Cette modification
consistait en l'inversion des positions respectives des places de stationnement
et des garages projetés sur la parcelle no 49, l'implantation de ces
derniers étant désormais prévue le long de la Rue Raulan.
Par courrier du 8 mars 2021, la municipalité a
accepté la modification, demandant toutefois aux intéressés de déposer de
nouveaux plans pour la mise à jour du dossier communal. Le 11 mars 2021, A.________
et consorts ont produit les plans requis.
D.
Le 5 mai 2021, A.________ et consorts ont demandé une (nouvelle)
modification du projet autorisé. Celle-ci se caractérisait par l'ajout de quatre
réduits, l'un prolongeant les deux garages, les autres prolongeant trois des
cinq places de stationnement. Il était en outre prévu de poser un couvert sur
les trois places de stationnement prolongées par les réduits et d'installer des
panneaux photovoltaïques sur le toit du couvert et des garages.
Par courrier du 19 mai 2021, la municipalité a fait
savoir aux intéressés que les modifications demandées ne pouvaient faire
l'objet d'une simple autorisation municipale, les invitant à déposer un dossier
de mise à l'enquête complémentaire.
Le 8 juillet 2021, après avoir reçu le dossier
d'enquête complémentaire, la municipalité a fait remarquer à A.________ et
consorts que les plans déposés n'intégraient ni l'ajout des quatre réduits, ni
le couvert sur trois places de stationnement ouvertes, ni les panneaux
solaires, alors que ces éléments, non autorisés, étaient déjà en cours de
construction. La municipalité a demandé aux intéressés de régulariser la
situation.
Le 13 juillet 2021, D.________, architecte de A.________
et consorts, a envoyé à la municipalité un courrier dont on extrait ce qui
suit:
"[...] je vous rappelle que M[onsieur]
A.________, propriétaire, [...] [a] eu
un contact téléphonique avec Monsieur E.________ ancien syndic.
Celui-ci l[ui] a alors proposé de poursuivre la construction sur cette
parcelle 49 et de présenter une demande de mise en conformité à la fin des
travaux.
Ces travaux étant en voie
d'achèvement, la mise en conformité, solution proposée par l'ancien syndic
Monsieur E.________, pourrait être réalisée tout de suite."
Par courriel du 21 juillet 2021, la municipalité a
contesté les propos que l'architecte des intéressés prêtait à l'ancien syndic.
Elle a exposé que son courrier du 19 mai 2021 était clair et que la
modification envisagée nécessitait le dépôt d'un dossier d'enquête
complémentaire.
Le 19 août 2021, A.________ et consorts ont déposé
une demande de permis de construire complémentaire touchant, sur la parcelle no
49, l'ajout de quatre réduits, d'un couvert sur trois places de stationnement,
ainsi que des panneaux photovoltaïques légèrement inclinés.
E.
Mis à l'enquête publique du 12 octobre au 11 novembre 2021, le projet de
construction a suscité l'opposition de F.________ et G.________, H.________, I.________
et J.________. Les opposants ont notamment fait valoir que le nouveau PACom
prévoyait l'affectation de la parcelle no 49 en zone de verdure 15
LAT et que la construction litigieuse n'était pas conforme à la planification
en cours d'approbation.
Le 1er mars 2022 a eu lieu une séance de
conciliation à laquelle ont notamment participé les représentants de la
municipalité, A.________, assisté de sa mandataire, et deux opposants.
Par décision du 4 avril 2022, la municipalité a
refusé de délivrer le permis de construire requis et a ordonné de démonter les constructions
érigées sans droit sur la parcelle no 49. En substance, elle a
invoqué l'effet anticipé négatif de la nouvelle planification d'affectation
communale, estimant que les travaux exécutés n'étaient pas conformes à la zone
de verdure attribuée à la parcelle no 49. La municipalité a en outre
retenu que A.________ et consorts, assistés d'un architecte, avaient fait
exécuter des travaux de construction sans requérir d'autorisation, plaçant
ainsi les autorités communales devant le fait accompli, ce qui justifiait,
selon elle, la remise en état.
F.
Le 20 mai 2022, A.________ et consorts ont saisi la CDAP d'un recours à
l'encontre de la décision précitée, concluant, principalement, à sa réforme en
ce sens que le permis de construire requis est délivré, subsidiairement, à son
annulation. Ils ont requis, à titre de mesures d'instruction, une inspection
locale sur la parcelle no 49, ainsi que l'audition, en qualité de
témoin, de K.________. En substance, les recourants font valoir que l'autorité
intimée aurait octroyé l'effet anticipé négatif au futur PACom pour refuser la
délivrance du permis de construire requis en violation du droit cantonal. Ils
estiment en outre qu'une remise en état serait disproportionnée, en particulier
eu égard au caractère écologique, esthétique et fonctionnel de leurs
constructions.
Le 28 juillet 2022, la municipalité a déposé sa
réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Le 28 novembre 2022, les recourants ont répliqué, confirmant
leurs conclusions.
Le 30 mars 2023, la CDAP a procédé à une inspection
locale des parcelles nos 49 et 700.
Considérant en droit:
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
est ouverte à l'encontre d'une décision portant refus du permis de construire
(cf. art. 114 s. de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Les (co)propriétaires de la parcelle
concernée ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait
en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants font d'abord valoir que l'autorité intimée aurait violé le droit cantonal en octroyant l'effet anticipé
négatif au futur PACom pour refuser la délivrance du permis de construire
requis.
a) Aux termes de l'art. 49 LATC, la municipalité
refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture
d'une enquête publique concernant un plan d'affectation (al. 1). L'autorité en
charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du
permis (al. 2).
L'art. 49 LATC, qui règle le refus d’autorisations
de bâtir (ou de démolir), s'applique à partir du moment où les plans et
règlements envisagés sont soumis à l'enquête publique; dès cet instant, la
municipalité a l'obligation de refuser toute autorisation de bâtir allant à
l'encontre du projet. Cette disposition est impérative et s'applique d'office
(cf. CDAP AC.2022.0038 du 8 novembre 2022 consid. 3b; AC.2020.0244 du 30 juin
2021 consid. 6c et les références).
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le
projet de PACom, d'ores et déjà adopté par le conseil communal, a fait l'objet
d'une enquête publique. Par conséquent, l'art. 49 al. 1 LATC imposait à la
municipalité de refuser le permis de construire requis par les recourants si le
projet soumis à l'enquête publique va à l'encontre de la planification
d'affectation projetée. L'art. 12.1 RPACom, relatif à l'affectation de la zone
de verdure, prévoit que cette dernière est une surface inconstructible en
nature de pré, de jardin et de parc destinée à la sauvegarde des sites et au
maintien de la végétation. La conservation et la restauration des vergers
haute-tige y sont favorisées (al. 1). Elle est principalement inconstructible.
Seuls les constructions, installations et aménagements de minime importance pouvant
être autorisés sont des aménagements paysagers, des cheminements piétonniers et
des équipements de jeux (al. 2).
Le projet des recourants consiste, en l'espèce, en
l'ajout de quatre réduits, prolongeant dans la longueur les deux garages et
trois des cinq places de stationnement déjà autorisés, ainsi que la pose d'un
couvert et l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture. Un tel projet
ne s'inscrit à l'évidence pas dans la définition de la zone de verdure. Ainsi,
dans la mesure où les aménagements érigés par les recourants ne sont pas
conformes à l'affectation de la future planification communale, il faut admettre
que la municipalité n'avait pas d'autre choix que de refuser le permis de
construire requis, en application de l'art. 49 LATC. Les arguments avancés par
les recourants, en particulier leur intérêt privé important au maintien des constructions
litigieuses, ne sont pas pertinents au regard de l'application de l'art. 49 al.
1 LATC. Indépendamment de la question de savoir s'il s'agit, comme l'affirment
les recourants dans leur réplique, d'un projet de minime importance pouvant
être dispensé d'enquête publique, il s'impose de constater que les
constructions litigieuses, eu égard à leur impact visuel important, sont
susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en
particulier ceux des voisins, qui se sont d'ailleurs opposés à plusieurs
reprises aux projets mis à l'enquête publique par les intéressés. Les recourants
ne sauraient ainsi reprocher à la municipalité de ne pas leur avoir accordé de
dispense d'enquête publique au sens de l'art. 72d al. 1 du règlement
d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1).
Au vu de ce qui précède, la construction litigieuse,
qui ne pouvait être dispensée d'enquête publique, va à l'encontre du futur
PACom. C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a refusé de délivrer le
permis de construire en application de l'art. 49 al. 1 LATC.
c) Vu le sort du grief, la réquisition des
recourants tendant à l'audition, en qualité de témoin, de K.________ peut être
écartée. Le dossier, suffisamment complet, et l'inspection locale du 30 mars
2023 permettent à la CDAP de statuer en toute connaissance de cause. Aussi
apparaît-il superflu d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires, sans
qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendus des recourants (sur
l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285
consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0026 du 8 décembre 2022 consid. 2a; AC.2021.0135 du
20 janvier 2022 consid. 2a/aa).
3.
Les recourants, qui mettent en évidence le caractère écologique,
esthétique et fonctionnel de leurs constructions, estiment qu'une remise en
état serait disproportionnée.
a) L'art. 105 LATC dispose que la municipalité, et à
son défaut le département compétent, est en droit de faire suspendre et, le cas
échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne
sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. D’après la
jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans
permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en
principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place
l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe
davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les
inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib
213 consid. 6). Les mesures de remise en état doivent toutefois être
strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché.
L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la
règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier
le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci
pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des
chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit
qui aurait changé dans l'intervalle (cf. ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123 II 248
consid. 4b).
b) En l'occurrence, l'ordre de remise en état des
lieux, qui consiste à supprimer les constructions illégales (soit les réduits
et le couvert), n'est pas disproportionné: l'intérêt public au rétablissement
d'un état conforme au droit l'emporte manifestement sur les intérêts privés des
recourants au maintien des aménagements non autorisés. Comme la Cour de céans a
pu le constater lors de l'inspection locale du 30 mars 2023, les aménagements
litigieux ont un volume important et sont plutôt disgracieux. Ils sont très
visibles depuis les alentours, ce d'autant plus que certaines parcelles
voisines sont vierges de constructions. Il s'ensuit que la municipalité était
en droit d'ordonner le démontage des travaux exécutés, ceux-ci n'étant pas
conformes à la future affectation de la parcelle no 49, ni
susceptibles d'être régularisés (cf. supra consid. 2). À cela s'ajoute
que les recourants, par ailleurs assistés de mandataires, ne pouvaient ignorer que
les constructions projetées devaient faire l'objet d'une enquête publique.
Leurs assertions selon lesquelles l'ancien syndic les aurait autorisés à
poursuivre les travaux avant de demander leur régularisation subséquente sont
sans pertinence: d'une part, il ne ressort d'aucune base légale que le syndic
serait compétent pour statuer, seul, sur un tel objet; d'autre part, les propos
des recourants sont contredits par les pièces du dossier, singulièrement le
courrier du 19 mai 2021, dont il ressort que l'autorité intimée a formellement
requis le dépôt d'un dossier d'enquête complémentaire pour autoriser les
travaux. Dans cette perspective, la construction, sans droit, des réduits et du
couvert procédait d'une volonté de mettre l'autorité devant le fait accompli; partant,
les recourants ne peuvent se prévaloir des inconvénients découlant, pour eux,
de l'ordre de démolition. Le caractère prétendument écologique, esthétique et
fonctionnel des constructions litigieuses ne saurait faire obstacle à
l'application de l'art. 105 LATC.
Il ressort de ce qui précède que la décision
attaquée doit être confirmée, également en ce qu'elle ordonne le rétablissement
de l'état conforme au droit.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la
charge des recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci
supporteront également une indemnité de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD) en faveur
de la commune de Bassins, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 4 avril 2022 par la Municipalité de Bassins est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants A.________, B.________ et C.________.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de
Bassins à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________, B.________
et C.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 9 juin 2023
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.