AC.2022.0149
CDAP - AC.2022.0149 - 2023-10-06 - A._____, B.__, C.__ / Municipalité de Pully, D.__, E.__, F._____
6 octobre 2023Français59 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 octobre 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président;
M. Jean-Daniel Beuchat et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin,
greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
représentés par Me Cléa BOUCHAT,
avocate à Lausanne,
3.
C.________ à ********
représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée
par Me Martin BRECHBÜHL, avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
D.________ à ********
2.
E.________ à ********
3.
F.________ à ********
représentés par Me Nicolas IYNEDJIAN,
avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et B.________ et recours C.________ c/
décisions de la Municipalité de Pully du 1er avril 2022 levant
leurs oppositions et autorisant la construction de deux villas mitoyennes et
d'un garage souterrain de 4 places sur la parcelle no 1666,
propriété de l'Hoirie D.________, E.________ et F.________ (CAMAC 205861)
(dossier joint: AC.2022.0152).
Vu les faits suivants:
A.
D.________, E.________ et F.________ (ci-après: les constructeurs) sont
propriétaires en main commune (communauté héréditaire) de la parcelle no
1666 de la Commune de Pully, située au chemin du Vigneron 24. Cette parcelle,
d’une surface de 894 m2, se situe en zone de villas selon le plan
général d’affectation (plan des zones) de la Ville de Pully et le règlement
communal sur l’aménagement du territoire et les constructions, approuvé le 7
septembre 2017 par le département compétent (RCATC). L’extrémité nord de la
parcelle est aplanie puis le terrain naturel présente une déclivité du nord au
sud qui suit la pente du chemin du Vigneron.
On accède à la parcelle no 1666, à partir
de l’avenue de Rochettaz située plus au sud en contre-bas, par le chemin du
Vigneron, lequel présente une pente d’environ 15% et comprend à différents
niveaux des ramifications latérales en direction de l’est. Dans sa partie
inférieure, le chemin du Vigneron se situe sur le domaine public communal (DP
51) et il est bordé d’un trottoir à l’est, jusqu’à l’embranchement perpendiculaire
qui débute dans cette direction entre les parcelles nos 1644 et
1637. Le chemin du Vigneron suit ensuite un tracé en très légère oblique, le
long de la limite ouest des parcelles privées nos 1637 et 1666,
jusqu’à l’angle nord-ouest de ce dernier bien-fonds. Le long des parcelles nos
1637 et 1666, le domaine public communal (DP 51) est très étroit et le chemin
du Vigneron, également plus étroit à cet endroit que dans sa portion inférieure
– ce chemin présente une largeur de 2.65 m à son endroit le plus étroit au
niveau de la parcelle no 1637 – empiète en grande partie sur les
parcelles nos 1637 et 1666. Depuis l’angle nord-ouest de la parcelle
no 1666, le chemin du Vigneron se poursuit en deux
embranchements situés sur des parcelles privées, l’un en direction de l’est qui
dessert les parcelles nos 1639, 1641 et 1615, l’autre en direction
du nord qui dessert les parcelles nos 1605 et 7414. Le chemin
du Vigneron se termine au niveau de la limite sud de la parcelle no
1613.
A l’ouest du domaine
public communal (DP 51) se trouve l’Agroscope, sur la parcelle no
1583 propriété de la Confédération.
La parcelle no 1666
est notamment grevée de servitudes foncières de passage à pied et pour
véhicules en faveur des bien-fonds privés nos 1639, 1459, 1605,
1615, 1625, 7414 et 1613 situées plus à l’est et au nord. Elle est par ailleurs
grevée d’une servitude personnelle de passage à pied et pour tous véhicules en
faveur de la Confédération suisse.
B.
Le 9 août 2021, les constructeurs ont déposé une demande de permis de
construire pour la démolition du bâtiment no ECA B52 (cabanon de
jardin) situé sur la parcelle no 1666 et la construction sur cette
parcelle de deux villas mitoyennes et d’un garage souterrain de quatre places.
Celui-ci, accessible par une rampe depuis le chemin du Vigneron, se situe au
niveau -2 de la construction, selon l’intitulé des plans. Il est surmonté de
trois niveaux (-1, 0 et +1), le niveau -1 étant partiellement habitable.
Le projet a été mis à l’enquête publique du 11
septembre au 11 octobre 2021. Il a suscité deux oppositions, émanant
respectivement de C.________, propriétaire des parcelles nos 1604,
1607, 1608, 1613 et 3644, ainsi que de A.________ et de B.________,
propriétaires de la parcelle no 1638.
Le 22 novembre 2021, la Centrale des autorisations
en matière de construction (CAMAC) a adressé à la municipalité sa synthèse (No
205861), selon laquelle les autorisations spéciales et préavis cantonaux
nécessaires ont été octroyés, moyennant le respect de certaines conditions.
Par décisions du 1er avril 2022, la
Municipalité de Pully a levé les oppositions et délivré le permis de construire
requis (No 8603).
C.
Le 20 mai 2022, agissant par le biais de leur mandataire, A.________ et
de B.________ (ci-après: les recourants 1 et 2) ont déféré la décision du 1er
avril 2022 de la Municipalité de Pully à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu, avec suite de frais et
dépens, à l’admission de leur recours, principalement à la réforme de la
décision du 1er avril 2022 de la Municipalité de Pully en ce sens
que la demande de permis de construire est refusée et leur opposition admise,
subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi du dossier à
l’autorité communale pour nouvelle décision. Ils ont produit un bordereau de
pièces. Ils ont par ailleurs requis la pose de gabarits et la tenue d’une
inspection locale couplée d’une audience de débats publics en vertu de l’art. 6
CEDH. Le recours a été enregistré sous la référence AC.2022.0149.
Le 23 mai 2022, agissant par l’intermédiaire de son
mandataire, C.________ (ci-après: la recourante 3) a également déféré la
décision du 1er avril 2022 de la Municipalité de Pully à la CDAP.
Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de
cette décision, subsidiairement, à l’annulation de cette décision et au renvoi
de la cause à la municipalité pour nouvelle instruction et décision. Elle a
produit un bordereau de pièces et elle a requis une inspection locale suivie
d’une audience. Le recours a été enregistré sous la référence AC.2022.0152.
Les causes AC.2022.0149 et AC.2022.0152 ont été
jointes sous la référence AC.2022.0149, par avis du juge instructeur du 12
juillet 2022.
Dans leur réponse du 14 septembre 2022, les
constructeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours
et à la confirmation de la décision municipale délivrant le permis de
construire.
Dans sa réponse du 21 septembre 2022, la
Municipalité de Pully (ci-après aussi: l’autorité intimée) a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet des recours et à la confirmation de sa décision du
1er avril 2022. Elle a produit son dossier ainsi qu’un rapport du 25
septembre 2020 relatif à une expertise de mobilité réalisée par G.________.
Cette expertise (ci-après: l’expertise G.________),
réalisée à la demande du maître d’ouvrage, a été établie dans le cadre d’un
projet de construction de quatre bâtiments comprenant 29 logements au total
ainsi que de deux garages souterrains de 16 places chacun et de 4 places de
parc extérieures, sur les parcelles nos 1604, 1607, 1608, 1613 et
3644 propriétés de C.________. Ce projet a fait l’objet de recours émanant de
voisins, notamment des hoirs D.________, E.________ et F.________, auprès de la
CDAP, dans le cadre desquels l’accès par le chemin du Vigneron aux bâtiments
sud (l’accès aux bâtiments nord étant prévu par le Chemin du Caudoz) était
litigieux, motif pris notamment de l’impossibilité pour le chemin du Vigneron
d’accueillir le trafic supplémentaire induit par le projet. Les recours ont été
rejetés par arrêt du 7 août 2023, à l’état de fait duquel il est pour le
surplus renvoyé (référence AC.2021.0264). Le contenu de l’expertise G.________,
qui conclut que le chemin du Vigneron est suffisant pour absorber le trafic
supplémentaire généré par le projet, sera au besoin aussi repris ci-après.
La recourante 3 a répliqué le 13 octobre 2022. Les
recourants 1 et 2 ont répliqué le 30 novembre 2022, réitérant leurs réquisitions
et confirmant leurs conclusions. L’autorité intimée et les constructeurs ont
dupliqué le 16 décembre 2022. La recourante 3 s’est encore déterminée le 6
février 2023, à la suite de quoi les constructeurs se sont à leur tour
spontanément déterminés le 17 février 2023.
Dans l’intervalle, par avis du 9 février 2023, les
parties ont été informées qu’une inspection locale suivie d’une audience de
débats publics serait fixée, ainsi que du rejet de la requête des recourants 1
et 2 tendant à la pose de gabarits.
Suite à ce refus, les recourants 1 et 2 ont produit,
le 25 avril 2023, une expertise du 6 avril 2023 établie par H.________
(ci-après: l’expertise H.________), relative à la conformité de l’accès du
projet litigieux aux règles professionnelles VSS, et qui conclut que cet accès
péjorerait la situation existante pour les piétons et les cyclistes le long du
chemin du Vigneron, en particulier sur le tronçon concerné déjà sous-dimensionné
et dangereux actuellement.
Les constructeurs se sont spontanément déterminés le
8 mai 2023 au sujet du rapport précité.
La Cour a procédé à une inspection locale le 11 mai
2023 sur la parcelle no 1666 et ses alentours. Les parties ont
été entendues oralement dans leurs explications. Les recourants 1 et 2 ont
produit une pièce en lien avec la qualification du chemin du Vigneron et ils
ont renoncé à la tenue d’une audience de débats publics. Le contenu du
procès-verbal de l’inspection locale, au sujet duquel les parties ont eu
l’occasion de se prononcer, sera pour le surplus repris ci-après dans la mesure
utile.
Considérant en droit:
1.
La décision par
laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis
de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens
des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36).
En
l’espèce, les recours ont été déposés en temps utile (art. 95 LPA-VD) et ils
satisfont aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recourants 1 et 2,
propriétaires de la parcelle no 1638 contiguë à la parcelle no
1666 au sud de celle-ci, disposent de la qualité pour agir (art. 75 al. 1 let.
a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Par ailleurs, si les
parcelles nos 1604, 1607, 1608 et 1613 ne jouxtent pas directement la parcelle no
1666, la Cour a pu constater que depuis le haut du chemin du Vigneron au droit
de la parcelle no 1613, la vue porte, entre les constructions, en
contre-bas sur la parcelle no 1666 (cf. procès-verbal
d’inspection locale, p. 1), si bien que la qualité pour agir doit également
être reconnue à la recourante 3.
Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants 1 et 2 ont requis, à titre de preuve, la pose de gabarits
comprenant le piquetage de l’accès au garage en vue de l’inspection locale, ces
éléments devant permettre de se rendre compte de l’implantation du bâtiment
projeté par rapport à l’environnement bâti et d’apprécier la visibilité au
débouché de la rampe d’accès sur le chemin du Vigneron.
La Cour s’estime toutefois assez renseignée par le
dossier, en particulier par les plans soumis à l’enquête publique, qui sont
suffisamment explicites, ainsi que par les constatations effectuées à
l’occasion de l’inspection locale. La réquisition des recourants, qui
n’apparait pas nécessaire ni propre à influencer le sort de la cause, comme
cela résulte d’ailleurs des motifs qui suivent, est en conséquence rejetée par
une appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285
consid. 6.3.1; art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD).
Les recourants ont de plus renoncé à la tenue de
l’audience de débats publics initialement requise.
3.
Les recourants 1 et 2 soutiennent que le projet ne respecterait pas
l’art. 9 RCATC.
a) Cet article prévoit que les bâtiments sont
implantés en fonction de la situation générale des constructions du secteur où
ils s’inscrivent, compte tenu de la topographie naturelle du sol. La
municipalité peut exiger une implantation particulière pour garantir une
intégration harmonieuse du projet au site construit et aménagé. Elle en définit
les principes d’entente avec le propriétaire.
Selon une jurisprudence constante, la municipalité
jouit d’un certain pouvoir d'appréciation dans l’interprétation qu’elle fait
des règlements communaux; elle dispose notamment d’une latitude de jugement
pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas
imposée par le droit cantonal (arrêts CDAP AC.2022.0126 du 28 juillet 2023
consid. 5a et les arrêts cités; AC.2021.0285 du 7 juin 2023 consid. 10b et les
arrêts cités; AC.2022.0235 du 17 avril 2023 consid. 6c; AC.2021.0244 du 5 avril
2023 consid. 2g; cf. art. 139 al. 1 let. d Cst-VD). Le Tribunal fédéral a par
ailleurs confirmé que lorsque l'autorité communale interprète son règlement en
matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, elle
bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière découlant de l’art. 50 al.
1 Cst., que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2
al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT;
RS 700]). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs
solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de
la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367
consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_40/2020 du 11 novembre
2020 consid. 3.1.3). Conformément aux art. 46 et 49 Cst., ainsi que 33 al.
3 let. b LAT, l'autorité de recours intervient toutefois non seulement lorsque
la mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi
lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère
communale (Ibidem).
b) Les recourants font valoir que chacune des
ramifications latérales du chemin du Vigneron dessert les villas d’un même plan
de manière cohérente, si bien que pour respecter l’harmonie de l’environnement
bâti, l’accès aux villas projetées devrait se faire au nord, par l’accès
existant qui dessert les parcelles nos 1639 et 1641 dans le
prolongement de la parcelle no 1666. Ils soutiennent que la création
d’un accès par le sud, avec une imposante rampe de parking, contreviendra à
l’alignement des bâtiments et ne s’intégrera pas dans le secteur.
La municipalité estime que l’implantation du projet
n’est pas de nature à porter préjudice à l’harmonie du quartier, relevant
notamment que la situation de la parcelle no 1666 n’est pas
comparable à celle des parcelles nos 1639 et 1641, qui n’ont pas
d’autre accès que par le nord.
Pour les constructeurs, un accès à leur parcelle par
le nord serait problématique s’agissant de la sécurité.
c) En l’occurrence, les recourants soutiennent en
vain que chaque ramification du chemin du Vigneron desservirait les villas d’un
même plan. La Cour de céans a en effet pu observer lors de l’inspection locale
que l’accès au bâtiment situé sur la parcelle no 1605 se fait pas le
nord, alors que l’accès au bâtiment situé au même niveau sur la parcelle no 1615
se fait par le sud. De même, l’accès aux bâtiments érigés sur les parcelles nos
1639 et 1641 se fait par le nord, alors que l’on accède au bâtiment situé au
même niveau plus à l’est sur la parcelle no 1642 par le sud, par un
autre embranchement du chemin du Vigneron. Par ailleurs, la parcelle no
1638 propriété des recourants 1 et 2 s’étend de part et d’autre du chemin du
Vigneron et dispose de deux places de stationnement au sud de ce chemin, au
niveau des constructions voisines. Quant à la villa construite sur la parcelle
no 4042 située en contrebas de la parcelle no 1638, elle
n’est pas totalement alignée sur ses voisines. Il apparait en conséquence que
l’emplacement des constructions dans le secteur n’est pas le résultat du
respect de règles générales d’implantation et que les accès à ces constructions
par les différents embranchements latéraux d’ouest en est du chemin du Vigneron
ne répondent pas à des considérations d’aménagement du territoire, mais ont
vraisemblablement été créés au fil du temps, en fonction des bâtiments érigés
et surtout de l’état parcellaire.
A cela s’ajoute, comme le relève l’autorité intimée,
que le bâtiment sis sur la parcelle no 1641 est implanté au nord de
cette parcelle, comme le bâtiment en construction sur la parcelle no
1639, jouxtant la parcelle no 1666 (cf. plan 2103 vue depuis le
sud-ouest), si bien que les villas mitoyennes litigieuses seront plus ou moins
alignées avec les bâtiments voisins à l’est.
Les recourants ne font ainsi pas valoir de motif qui
justifierait de s’écarter de l’appréciation de l’autorité intimée. Vu le
libellé large de l’art. 9 RCATC, qui n’exige au demeurant pas une implantation
optimale, la municipalité n’a pas outrepassé l’importante liberté
d’appréciation dont elle dispose en considérant que la création d’un accès aux
villas projetées par le sud de la parcelle no 1666 ne portera
nullement préjudice à l’harmonie du quartier.
Les griefs concernant l’implantation du projet sont
donc rejetés.
4.
Les recourants 1 et 2 invoquent une violation de l’art. 19 LAT. Ils font
valoir que l’accès à la parcelle no 1666, qui se fait par le chemin
du Vigneron, est insuffisant et qu’à son débouché sur ce chemin la rampe
desservant le garage souterrain pose des problèmes de sécurité.
a) aa) Conformément à l’art. 22 al. 2 let. b LAT,
l’autorisation de construire n’est délivrée que si le terrain est équipé. Tel
est le cas selon l’art. 19 al. 1 LAT lorsqu’il est desservi d’une manière
adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès. Au niveau cantonal, l’art.
104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC ; BLV 700.11) prévoit que la municipalité n'accorde le
permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction
ou qu'il le sera à l'achèvement de celle-ci et que les équipements empruntant
la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.
Selon la jurisprudence, une voie d’accès est adaptée
à l’utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d'un point de vue technique
et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. La loi
n'impose ainsi pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
Par ailleurs, la sécurité des usagers doit être garantie sur toute sa longueur,
la visibilité et les possibilités de croisement doivent être suffisantes et
l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie doit
être assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts TF 1C_304/2022 du 10 août 2023
consid. 4.1; 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 8.1; 1C_396/2022 du 7 juillet
2023 consid. 6.1; 1C_368/2021 du 29 août 2022 consid. 3.1; 1C_56/2019 du 14
octobre 2019 consid. 3.1). Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il
présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)
tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en
raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins
aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêts CDAP AC.2021.0264 du 7
août 2023 consid. 11b/aa; AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 3a et l’arrêt
cité).
La jurisprudence cantonale se réfère aux normes
édictées par l'Association suisse des professionnels de la route et des
transports (VSS) (arrêts CDAP AC.2021.0264 précité consid. 11b/aa; AC.2017.0295
du 20 août 2018 consid. 4a/bb et les arrêts cités). Ces normes, non contraignantes, doivent toutefois être
appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les
principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (arrêts TF
1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 6.1; 1C_322/2021 du 24 août 2022 consid.
3.1; 1C_597/2019 du 9 octobre 2020 consid. 6.1; 1C_481/2018 du 20 mai 2020
consid. 7.1; cf. aussi 1C_396/2022 précité consid. 6.2). Il en résulte
que l'aptitude d'un accès à accueillir le trafic induit par un projet ne
s'apprécie pas de la même manière s'il s'agit d'un nouvel ouvrage d'équipement,
qui devrait en principe respecter les normes dimensionnelles générales
applicables, ou s'il s'agit d'un ouvrage d'équipement existant qui ne serait
pas conforme à ces mêmes normes (arrêts CDAP AC.2021.0264 précité consid.
11b/aa; AC.2020.0098 précité consid. 3c, confirmé par arrêt TF 1C_216/2021 du
21 avril 2022 consid. 4.1).
S'agissant plus spécifiquement des croisements,
l'aptitude d'une voie d'accès à assurer la desserte d'une parcelle n'exige pas
que soient garanties de possibilités de croisement sur toute sa longueur, il
suffit que ces possibilités soient suffisantes pour assurer la sécurité des
usagers (cf. arrêts TF 1C_208/2022 précité consid. 8.2; 1C_548/2021 du 24
février 2023 consid. 10.2.2; 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.2;
1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.2 et l’arrêt cité). C'est en
particulier le cas lorsque la visibilité permet à un conducteur attentif et
respectueux des règles usuelles de circulation de constater la présence d'un
autre usager suffisamment tôt pour s'arrêter à l'entrée du tronçon et le
laisser passer, ce même s'il devait s'avérer finalement nécessaire de procéder
à des marches arrière malcommodes compte tenu de la longueur du chemin (cf.
arrêts TF 1C_548/2021 précité consid. 10.2.2; 1C_225/2017 précité consid. 4.2
et l’arrêt cité; arrêts CDAP AC.2021.0264 précité consid. 11b/bb et les arrêts
cités; AC.2020.0153 du 13 décembre 2021 consid. 2a/cc).
En définitive, l’aptitude d’une voie d’accès à
assurer la desserte d’une parcelle ou d’un quartier dépend de l’ensemble des
circonstances, étant entendu que les autorités communales disposent d’une
importante marge d’appréciation à cet égard, en particulier lorsqu’il s’agit
d’évaluer les circonstances locales (ATF 121 I 65 consid. 3a; notamment arrêts
TF 1C_216/2021 précité consid. 4.1; 1C_382/2018 précité consid. 5.1 et les
arrêts cités).
bb) Par ailleurs, les expertises privées produites
par les parties sont soumises, comme tous les autres moyens de preuve, à la
libre appréciation du juge. Ce dernier doit ainsi en tenir compte dans son
jugement et ne peut leur dénier toute valeur probante pour le seul motif que
leur auteur a été mandaté par une partie. Dès lors que ce ne sont pas les
autorités judiciaires mais une personne intéressée par l'issue de la procédure
qui a choisi l'expert, l'a instruit et l'a rémunéré, respectivement que, selon
l'expérience, une expertise privée n'est produite que si elle est favorable à
son mandant, une telle expertise doit toutefois être appréciée avec retenue; de
jurisprudence constante, elle n'a pas la même valeur probante qu'une expertise
judiciaire, ses résultats étant bien plutôt considérés comme de simples
allégués des parties (ATF 142 II 355 consid. 6; ATF 141 IV 369 consid. 6;
arrêts CDAP AC.2021.0264 précité consid. 11b/ee; AC.2020.0235 du 20 mai 2021
consid. 10a et les arrêts cités; AC.2020.0082 du 26 avril 2021 consid. 4a/ff et
les arrêts cités).
b) En l’espèce, les recourants font valoir que
l’accès à la parcelle no 1666, qui se fait par le chemin du
Vigneron, est insuffisant. Ils soutiennent d’abord que la capacité maximale de
cet accès sera épuisée avec son utilisation prévue par les usagers des futures
constructions sur les parcelles nos 1604, 1607, 1608, 1613 et 3644.
Ils ajoutent que le chemin du Vigneron ne pourra donc plus être qualifié de
chemin d’accès mais entrera dans la catégorie des routes d’accès au sens de la
norme VSS 40 201, dont il ne remplit pas les exigences vu sa largeur de
3 m seulement, voire de 2.60 m à la hauteur de leur parcelle, si bien que la
sécurité des cyclistes et des piétons serait menacée. Ils en déduisent que
l’équipement de la parcelle no 1666 est insuffisant. Les recourants
font par ailleurs valoir que la condition de l’équipement n’est pas non plus
remplie puisque la rampe d’accès au garage souterrain pose de graves problèmes
de sécurités à son débouché à angle droit sur le chemin du Vigneron, qui
présente une déclivité importante et est particulièrement étroit à cet
endroit-là. Se référant à la norme VSS 40 273a et à l’expertise H.________
qu’ils ont produite, ils soutiennent en particulier que la visibilité au niveau
du débouché de la rampe d’accès sur le chemin du Vigneron est insuffisante. La
rampe d’accès au garage ne serait par ailleurs pas non plus conforme à la norme
VSS 40 050 en raison de sa pente de 18%. Finalement, les recourants
invoquent l’atteinte inadmissible que leur causerait l’utilisation de la rampe
d’accès au garage, tant en termes de nuisances sonores que de pollution
atmosphérique. Au vu de sa dimension et des désagréments qu’elle occasionnera,
cette rampe ne pourrait être autorisée comme dépendance de peu d’importance ou
aménagement assimilé. Le respect des ordonnances sur la protection de l’air et contre
le bruit et du principe de prévention découlant de l’art. 11 le la loi fédérale
du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01)
imposerait de prévoir l’accès au nord de la parcelle no 1666.
La Municipalité considère que le chemin du Vigneron
constitue un accès suffisant et que la parcelle doit être considérée comme
équipée. Elle estime que le chemin du Vigneron est apte à absorber le trafic
généré par le projet contesté, qui ne comportera que deux logements. Elle
ajoute, se référant à l’expertise G.________, que ce chemin correspond à un
chemin d’accès au sens de la norme VSS 40 045 et que même en prenant
en compte les futures constructions sur les parcelles nos 1604,
1607, 1608, 1613 et 3644, qui seront accessibles aussi par le chemin du Caudoz
au nord, la charge de trafic pesant sur le chemin du Vigneron restera faible. Elle
estime aussi que la visibilité est globalement bonne sur ce chemin et
suffisante pour qu’un véhicule puisse s’y engager sans danger depuis la
parcelle no 1666. La municipalité considère par ailleurs que la
rampe d’accès projetée n’est pas de nature à entraîner des nuisances qui ne
seraient pas supportables pour les voisins, ni à engendrer un dépassement des
valeurs limites en termes de bruit et de pollution de l’air, vu le nombre réduit
de places de stationnement et l’utilisation du parking exclusivement pour
l’habitation.
Le point de vue selon lequel le chemin du Vigneron
constitue un accès suffisant est partagé par les constructeurs. Pour le
surplus, ceux-ci soutiennent que l’accès aux constructions projetées sur les
parcelles nos 1604, 1607, 1608, 1613 et 3644 se fera uniquement par
le chemin du Caudoz. Ils contestent l’expertise H.________ produite par les
recourants au motif notamment qu’elle qualifie le chemin du Vigneron de route
d’accès. Ils ajoutent que le droit de passage des propriétaires des fonds
dominants ne saurait faire obstacle à leur propre usage de cet accès situé sur
leur parcelle. Ils indiquent en outre que si la pente de la rampe d’accès est
de 18% dans sa partie amont, elle est de 4% seulement en aval, ce dévers étant
imposé par la déclivité du chemin du Vigneron, et ils précisent à cet égard que
les véhicules n’emprunteront pas la partie de la rampe présentant la plus forte
pente.
c) aa) S’agissant tout d’abord du chemin du
Vigneron, il résulte de l’expertise G.________, à laquelle la municipalité se
réfère, que cet accès desservira effectivement à terme plus de 30 unités de
logement, compte tenu des constructions projetées sur les parcelles nos
1604, 1607, 1608, 1613 et 3644. Cet élément n’est toutefois pas déterminant en
tant que tel, puisqu’il s’agit d’un critère parmi d’autres permettant de
distinguer un chemin d’accès d’une route d’accès. Il résulte par ailleurs de
l’expertise G.________ que cette caractéristique est surclassée par le trafic
déterminant (capacité pratique) du chemin du Vigneron, qui est de 20 véhicules
par heure avec le projet précité, soit largement en-deçà des seuils de 50
véhicules par heure pour un chemin d’accès et de 100 véhicules par heure pour
une route d’accès (cf. expertise, p. 10 et 13). Il résulte également de
l’expertise G.________ qu’avec les bâtiments projetés sur les parcelles nos
1604, 1607, 1608, 1613 et 3644, la moyenne des croisements sur le tronçon
critique du chemin du Vigneron augmentera à 0.1 croisement à l’heure de pointe
du soir, soit 1 croisement tous les dix jours (expertise, p. 11), si bien que
ce chemin est suffisant pour absorber le trafic supplémentaire généré par le
projet précité.
On ajoutera qu’il ressort de l’arrêt rendu le 7 août
2023 dans la cause AC.2021.0264, aux motifs duquel il est renvoyé pour le
surplus, que l’expertise G.________ a fait l’objet d’un complément, selon
lequel "le nombre de véhicules par heure demeurerait bien inférieur au
seuil de 50 correspondant à un chemin d’accès même en triplant le trafic de
base dont les recourants soutiennent qu’il aurait été sous-estimé en raison de
la pandémie" (consid. 11c, p. 44).
L’autorité intimée a par ailleurs considéré que le
chemin du Vigneron sera parfaitement apte à absorber le trafic généré par le
projet contesté dans le cas présent, qui ne comportera que deux logements et
des mouvements de véhicules limités, ajoutant que la construction de potentiels
futurs logements sur les parcelles nos 1604, 1607, 1608, 1613 et
3644 ne modifiait pas son appréciation. Elle a retenu que cela était d’autant
plus vrai que le chemin du Vigneron est caractérisé par la présence d’une zone
large (supérieure à 5 m) sur ses 90 premiers mètres, puis de quatre zones plus
larges réparties sur sa parties nord où le croisement entre deux voitures est
possible; que la distance maximale sur laquelle le croisement entre une voiture
et un piéton est impossible n’est que de 12 m; et que le tracé de ce tronçon
est rectiligne, offrant ainsi de bonnes conditions de visibilités et permettant
de distinguer les piétons à distance et d’anticiper les manœuvres à effectuer
pour garantir leur sécurité.
La Cour de céans a pour sa part observé lors de
l’inspection locale que depuis l’angle nord-ouest de la parcelle no
1666, marquée d’un rond rouge sur le chemin du Vigneron, la visibilité est
bonne aussi bien en direction du haut du chemin que vers le bas. Elle a aussi
constaté depuis le bas du chemin du Vigneron que ce chemin suit un tracé en
très légère oblique vers la droite et que la visibilité est bonne jusqu’à
l’angle sud-ouest de la parcelle no 1666 (cf. procès-verbal précité,
p. 2 et 3). Ainsi, bien que le chemin du Vigneron présente une déclivité
parfois marquée et que sa portion nord à partir de la parcelle no
1637 est à certains endroits très étroite, notamment à la hauteur de cette
parcelle, cet accès est en revanche relativement rectiligne et il garantit une
visibilité suffisante pour permettre à ses usagers, moyennant un comportement
attentif, d’anticiper les croisements.
bb) Les recourants soutiennent par ailleurs en vain,
se référant à l’expertise H.________ qu’ils ont produite et à la norme
VSS 40 273a, que la visibilité au niveau du débouché de la rampe d’accès
au garage souterrain sur le chemin du Vigneron contreviendrait à cette norme et
serait insuffisante. Les normes VSS ne sont effectivement pas contraignantes
selon la jurisprudence fédérale. Pour le même motif, il n’est pas déterminant
non plus que la rampe litigieuse présente sur quelques mètres dans sa partie
amont une pente de 18%.
Pour le surplus, l’autorité intimée a estimé en
substance que les conditions permettront qu’un véhicule puisse s’engager sans
danger depuis la parcelle no 1666 sur le chemin du Vigneron,
puisque ce chemin est rectiligne, qu’il offre de bonnes conditions de
visibilité et que la vitesse à laquelle les véhicules évoluent sur ce tronçon
devrait être relativement faible.
Cette appréciation n’est pas critiquable et peut
être confirmée, la Cour de céans ayant également pu constater que la visibilité
est garantie jusqu’à l’endroit où la rampe litigieuse débouchera sur le chemin
du Vigneron aussi bien depuis l’angle nord-ouest de la parcelle no
1666 que depuis le bas du chemin du Vigneron. Elle a également pu observer que
depuis le sud de la parcelle no 1666 au droit de la façade ouest du
bâtiment projeté, le chemin du Vigneron est visible en direction du nord
jusqu’à l’endroit où il marque un virage à droite. La Cour n’a certes pas pu
apprécier la visibilité depuis le sud de la parcelle no 1666 en
direction du bas du chemin du Vigneron en raison notamment la présence d’une
palissade de chantier. Cela étant, même si la visibilité devait être mauvaise
au débouché de la rampe d’accès sur le chemin du Vigneron, l’on peut attendre
de tout automobiliste qui s’engagera à cet endroit sur le chemin, et qui sera
du reste alors visible des autres usagers, ainsi que de ces derniers, qu’ils
adaptent leur comportement à la situation et fassent preuve de toute la
prudence requise, étant rappelé que les croisements resteront quoi qu’il en
soit rares.
cc) En définitive, il convient de retenir que si le
chemin du Vigneron ne constitue certes pas un accès idéal, il apparaît
néanmoins tout à fait suffisant pour accueillir le trafic de la zone qu’il
dessert, en particulier celui induit par les deux villas mitoyennes
litigieuses, et ce sans exposer ses usagers à des dangers excessifs. L’autorité
intimée n’a partant pas outrepassé l’importante marge de manœuvre dont elle
dispose en la matière en retenant que la parcelle est équipée.
dd) S’agissant finalement des nuisances alléguées par
les recourants en lien avec l’utilisation future de la rampe d’accès au parking
souterrain, l’autorité intimée a exposé de manière convaincante que l’usage de
cette rampe ne sera pas de nature à entraîner des nuisances qui ne seraient pas
supportables pour les voisins, ni à engendrer un dépassement des valeurs
limites en termes de bruit et de pollution de l’air, dès lors que le projet est
destiné à l’habitation exclusivement et qu’il ne prévoit que quatre places de
stationnement. La synthèse CAMAC n’impose au demeurant aucune condition ou
charge à cet égard.
ee) Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, les
griefs ayant trait à l’insuffisance de l’équipement et à l’inadéquation de
l’accès riverain sont en conséquence rejetés.
5.
Les recourants font valoir que le projet ne respecte pas l’art. 10 RCATC
relatif à l’indice d’occupation du sol, dès lors que le chemin du Vigneron ne
devrait pas être pris en compte comme surface constructible pour le calcul de
cet indice. Les recourants 1 et 2 ajoutent que la surface de la rampe d’accès
au garage aurait dû être prise en considération dans le calcul de la surface
construite et la recourante 3 soutient que cela aurait dû être le cas des
balcons.
a) Il convient d’abord d’examiner si la surface du
chemin du Vigneron doit être soustraite de la surface constructible
déterminante pour le calcul du coefficient d’occupation du sol.
aa) Aux termes de l’art 10 al. 1 RCACT, l’indice
d’occupation du sol est le rapport numérique entre la surface bâtie
déterminante et la surface constructible de la parcelle. Dans toutes les zones
à bâtir, il ne peut excéder les 20 % (1:5) de la surface de celle-ci. Le
règlement communal ne définit pas la notion de surface constructible de la
parcelle.
D'après la jurisprudence de la CDAP, qu'une surface
soit quasiment entièrement grevée par des servitudes de passage privées et soit
donc impropre à être bâtie n'empêche pas qu'elle soit prise en considération
pour déterminer si la proportion de surface bâtie est respectée sur la parcelle
(arrêts CDAP AC.2021.0074 du 13 octobre 2022 consid. 5c; AC.2017.0009 du 9 février
2018 consid. 7d; AC.2016.0048 du 8 juin 2016 consid. 1b et l’arrêt cité). En
effet, il suffit que la surface d'une voie d'accès privée, grevée le cas
échéant d'une servitude de passage, soit située en zone à bâtir pour être
déterminante (Ibidem et les arrêts cités). Une exclusion se justifie en
revanche lorsqu'un plan routier affecte la surface en cause à la voie publique
(arrêt TA AC.1994.0217 du 7 avril 1995 consid. 4) ou lorsque cette surface est
grevée d'une servitude en faveur de la collectivité pour les besoins d'une
ligne de métro (arrêt TA AC.1992.0022 du 5 février 1993 consid. 2).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé qu’il
n’était pas arbitraire d’inclure un chemin d’accès privé, comparable à des
aménagements extérieurs usuels dans un quartier de villas (places dotées d’un
revêtement, accès à un garage, etc.), dans la surface constructible prise en
compte pour calculer les coefficients d’utilisation du sol et d’occupation du
sol (arrêts TF 1C_304/2022 du 10 août 2023 consid. 6.2; 1C_332/2007 du 13
mars 2008 consid. 4.3; 1P.72/2006 du 14 juillet 2006 consid. 3.3; 1A.105/2005
du 29 novembre 2005 consid. 5.3).
bb) Les recourants soutiennent que puisque le chemin
du Vigneron est grevé d’une servitude personnelle en faveur de la
Confédération, il faut considérer qu’il est accessible à un nombre illimité de
personnes et qu’il est par conséquent assimilable à un chemin public. Selon
eux, la surface grevée d’une servitude en faveur d’une collectivité publique ne
pourrait pas être prise en considération pour vérifier le respect du
coefficient d’utilisation du sol.
La Municipalité expose qu’elle a pour pratique
constante de ne pas soustraire de la surface constructible de la parcelle les
voies d’accès et autres parties de parcelles faisant l’objet de servitudes,
précisant que cette interprétation est conforme à la jurisprudence.
Quant aux constructeurs, ils estiment que la
fraction du chemin du Vigneron sise sur la parcelle no 1666 est un
chemin d’accès privé, comptant dans la surface constructible.
cc) La partie du chemin du Vigneron située sur la
parcelle no 1666 est un chemin servant d’accès à plusieurs
bien-fonds privés situés plus à l’est et au nord, en faveur desquels la
parcelle no 1666 est grevée de servitudes foncières de passage à
pied et pour véhicules.
La parcelle no 1666 est par ailleurs
grevée d’une servitude personnelle de passage à pied et pour tous véhicules en
faveur de la Confédération suisse. Selon la formulation de cette servitude
telle qu’elle est inscrite au registre foncier, la Confédération dispose d’un
droit de passage "pour les besoins de la Station fédérale d’essais
viticoles (domaine du Caudoz) à Pully" et "tous les
fonctionnaires, employés et ouvriers de la Station fédérale [ont] libre accès
sur ce chemin, avec ou sans véhicule quelconque". Vu le libellé de
cette servitude, le chemin du Vigneron n’est pas accessible de manière illimité
à quiconque, le droit de passage étant uniquement destiné à permettre l’accès
au domaine viticole voisin et son exploitation par la Confédération, en sa
qualité de propriétaire privée, non comme autorité régalienne. On ne se trouve
donc pas en présence d’un usage public du chemin du Vigneron s’agissant de sa
partie empiétant sur la parcelle no 1666, et la situation n’est pas
comparable à celle ayant donné lieu aux arrêts invoqués par les recourants, qui
concernaient une surface affectée à la voie publique par un plan routier,
respectivement grevée d’une servitude en faveur de la collectivité pour les
besoins d’une ligne de métro.
Vu ces circonstances, la municipalité n'a pas abusé
de la marge d'appréciation dont elle dispose en tenant compte de la surface
totale de la parcelle no 1666, y compris celle du chemin du
Vigneron, comme surface constructible pour le calcul du coefficient
d’occupation du sol.
b) Il convient par ailleurs d’examiner si les
balcons doivent être considérés comme des avant-corps, auquel cas ils devraient
être pris en compte dans la surface bâtie pour le calcul de l’indice
d’occupation du sol, ainsi que pour l’examen des distances aux limites de
propriété.
aa) Selon la
jurisprudence, les communes peuvent préciser dans leur règlement quels sont les
éléments à prendre en compte dans la surface bâtie pour le calcul du
coefficient d’occupation du sol. Cela leur
laisse la possibilité d'exclure du calcul certains éléments de construction ou
inversement de définir ce qui doit être inclus dans la surface bâtie (arrêts
CDAP AC.2018.0092 du 29 octobre 2019 consid. 11a et les références citées;
AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid. 5b; AC.2017.0108 du 13 novembre 2017
consid. 2a ).
Par ailleurs, le critère pour déterminer si un
élément de construction doit être qualifié d’avant-corps tient à son aspect
extérieur et à sa volumétrie: si l’ouvrage, compte tenu de ses
caractéristiques, apparaît pour l’observateur extérieur comme un volume
supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu’il aggrave les
inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu’il doit respecter les
distances aux limites et demeurer à l’intérieur du périmètre constructible.
Ainsi, sauf disposition réglementaire communale contraire, un élément de
construction d’un bâtiment n'entre pas dans le calcul de la longueur du
bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété
– respectivement dans le calcul du coefficient d’occupation du sol – s’il est
de dimensions réduites et s’il conserve un caractère accessoire par rapport au
bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi
que ses effets sur l’aspect et la volumétrie du bâtiment (arrêts CDAP
AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 4b; AC.2019.0173 du 28 novembre 2019
consid. 4b/aa; AC.2018.0092 précité consid. 11a; AC.2018.0324
du 13 juin 2019 consid. 6b/aa; AC.2017.0376 du 9 mai 2018 consid. 3b; AC.2016.0294
précité consid. 5b).
Concrètement, sauf disposition communale contraire,
peuvent être qualifiés de balcons – non d'avant-corps – les ouvrages, quelle
qu'en soit leur longueur, formant une saillie réduite sur une façade d’une
profondeur de 1.50 m au plus, qui se recouvrent l'un l'autre, et dont le
dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. Leur fermeture latérale aux
extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps. Les balcons
ne doivent en outre pas être reliés verticalement par un pilier ou par des
séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (arrêts CDAP AC.2019.0374 précité consid. 4b;
AC.2019.0173 précité consid. 4b/aa; AC.2018.0324 précité
consid. 6b/aa; AC.2017.0376 précité consid. 3b). Cela étant, la limite
de 1.50 m est indicative et il est admis, sur la base d'une pratique ou
d'une réglementation communale contraire, que la profondeur des balcons peut
atteindre 2 m, voire 2.50 m (arrêts CDAP 2021.0264 du 7 août 2023
consid. 8a; AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 4b et les arrêts cités;
AC.2019.0173 précité consid. 4b/aa).
A Pully, l’art. 11 al. 2 let. d RCATC exclut
expressément de la surface bâtie déterminante pour le calcul de l’indice
d’occupation du sol les balcons ouverts d’une saillie ne dépassant pas 2.5 m
par rapport à la façade, pour autant que ceux-ci ne soient pas fermés
latéralement ou frontalement par des éléments pleins ou ajourés. De même, il
ressort des art. 15 et 16 RCATC que les balcons ouverts ne sont pas compris
dans le calcul de la longueur d'un bâtiment ni dans celui des distances aux
limites de propriété. A cet égard, la CDAP a confirmé que la pratique constante
de la municipalité d'autoriser les balcons jusqu'à une profondeur de 2,5 m
dans les espaces réglementaires était admissible et confortée par
l'interprétation systématique du RCATC (cf. arrêt CDAP AC.2019.0374 précité
consid. 4d).
bb) En l’occurrence, la recourante 3 fait valoir que
les balcons devraient être considérés comme des avant-corps, qui devraient
respecter les distances aux limites et dont la surface aurait dû être prise en
considération dans le calcul de l’indice d’occupation du sol. Ils relèvent que
les balcons projetés au niveau 1 courent d’un seul tenant sur l’intégralité des
façades ouest, sud et est; qu’ils desservent l’ensemble des pièces à ce niveau;
que vu leurs dimensions (41.5 m2 à l’est et 47 m2 à
l’ouest), ils ne forment pas une saillie réduite; et que leur impact sera
renforcé par l’absence d’attique et des avant-toits qui les recouvriront en
totalité sur 2.5 m, voire les dépasseront en façades est et ouest. Selon la
recourante, ces balcons seraient en conséquence totalement disproportionnés et
ils apparaîtraient pour l’observateur extérieur comme des volumes
supplémentaires par rapport au bâtiment.
La municipalité considère que les balcons projetés
respectent l’art. 11 al. 2 let. d RCATC, qu’elle applique par analogie
aussi au calcul de la distance aux limites. Elle ajoute que ce type de balcon
est omniprésent sur le territoire communal, avis partagé par les constructeurs.
cc) A la lecture des plans, il apparaît que la
profondeur des balcons prévus ne dépasse pas 2.5 m et que ceux-ci ne sont pas
fermés latéralement ou frontalement par des éléments pleins ou ajourés (cf.
plans des niveaux 0 et 1 et plans des façades). Il ne ressort pas non plus des
plans qu’ils seraient pourvus d’une séparation au milieu, contrairement à ce
que prétend la recourante. Les prescriptions de l’art. 11 al. 2 let. d
RCACT sont donc respectées.
A cela s’ajoute que les balcons projetés ne sont pas
reliés verticalement par des piliers ou d’autres éléments de séparations. Ils
conservent un caractère accessoire du fait de leur destination par rapport au
bâtiment principal et ne servent pas d’accès aux étages supérieurs. Les balcons
du niveau 0 sont recouverts par ceux du niveau 1, les balcons de ce niveau
supérieur étant eux-mêmes recouverts par la toiture du bâtiment (cf. plans des
façades). Visuellement, les balcons litigieux n'apparaissent pas comme des
éléments constituant un volume supplémentaire au bâtiment dans la mesure où ils
s’inscrivent dans la continuité des villas mitoyennes projetées, notamment de
la toiture qui les recouvrent et dont la recourante ne prétend pas qu’elle
contreviendrait à la réglementation communale. La pratique de la municipalité
consistant à admettre des avant-toits de 2.5 m au-dessus de balcons de même
longueur a pour le surplus été confirmée par la CDAP (cf. arrêt AC.2019.0374 du
16 juin 2020 consid. 5). Dans le cas présent, il n’apparaît en outre pas que les
avant-toits seraient excessifs ou constitueraient une prolongation artificielle
par rapport au volume du bâtiment projeté. Finalement, les balcons litigieux ne
sauraient non plus être considérés comme des avant-corps du fait qu’ils longent
trois façades, ni en raison de leurs dimensions. A cet égard, la CDAP a
également eu l’occasion de confirmer, dans des affaires présentant des
similitudes concernant la Commune de Pully, que des balcons se retournant sur
plusieurs façades et dont les dimensions étaient relativement importantes ne
constituaient pas des avant-corps qui auraient dû être pris en compte dans le
calcul de la distance aux limites ou de la surface bâtie (cf. arrêts
AC.2019.0374 précité consid. 4; AC.2018.0092 du 29 octobre 2019 consid. 11).
Des balcons longeant plusieurs façades ont du reste pu être observés dans le
quartier (cf. procès-verbal d’inspection locale, p. 2). Quant aux dimensions
des balcons au niveau 1, elles demeurent encore proportionnées au bâtiment.
Il s’ensuit que la municipalité n’a pas abusé de son
pouvoir d’appréciation en retenant que les balcons, qui correspondent à ceux
régulièrement admis à Pully et que l’on trouve ailleurs sur le territoire
communal, n’avaient pas à être pris en compte dans la surface bâtie déterminante
pour le calcul de l’indice d’utilisation du sol, ni dans le calcul de la
distance aux limites.
c) Il convient encore d’examiner de quelle manière
il convient de traiter la rampe d’accès au parking.
aa) L’art. 11 al. 2 let. f RCATC exclut à certaines
conditions de la surface bâtie déterminante les rampes d’accès au garage
couvertes. Il ne traite en revanche pas des rampes non couvertes.
De jurisprudence constante, il est admis qu'il
serait abusif, en l'absence de dispositions communales contraires, de prendre
en considération dans le calcul de la surface bâtie les aménagements extérieurs
ne nécessitant pas d'intervention particulière sur le niveau du sol et ne
constituant pas à proprement parler des constructions en volume. Tel est le cas
des places de parc, d'une voie d'accès ou d'une terrasse non couverte (arrêts
CDAP AC.2019.0374 du 16 juin 2000 consid. 6b; AC.2018.0092 du 29 octobre 2019
consid. 11d; AC. 2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 4b/cc). Concernant un projet
de construction à Pully, la CDAP a notamment considéré que la partie non
couverte du chemin d’accès au garage souterrain n’avait pas été prise en compte
à juste titre dans le calcul de la surface bâtie, ce que la présence d’un mur
de soutènement n’impliquant pas une construction présentant un volume ne
remettait pas en cause (arrêt CDAP AC.2018.0092 précité consid. 11d).
bb) Les recourants 1 et 2 font valoir que la rampe
d’accès au garage aurait dû être comptabilisée dans la surface bâtie dans la
mesure où il ne s’agit pas d’une dépendance.
La Municipalité estime pour sa part que les rampes
d’accès non couvertes, qui ne constituent pas des constructions en volume, ne
comptent pas comme surface bâtie, mais doivent être considérées comme des
aménagements extérieurs en application de l’art. 42 RCATC.
cc) En l’espèce, la rampe litigieuse permettra
d’accéder depuis le chemin du Vigneron au garage souterrain et sera pourvue au
sud d’un mur de soutènement ne dépassant pas le niveau du terrain naturel. La
solution retenue par la municipalité, consistant à ne pas tenir compte de cette
rampe dans la surface bâtie déterminante, est donc conforme à la jurisprudence
précitée, que les recourants ne remettent d’ailleurs pas en question.
d) Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, les
griefs relatifs à l’indice d’occupation du sol sont donc rejetés.
6.
Les recourants 1 et 2 invoquent une violation de l’art. 36 de la loi du
10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), subsidiairement de l’art.
16 RCATC relatif aux distances aux limites. La recourante 3 soutient aussi que
le projet ne respecterait pas l’art. 16 RCATC.
a) Il convient en premier lieu de déterminer si
l’art. 36 LRou s’applique dans le cas présent.
aa) La LRou régit tout ce qui a trait à la
construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et
qui font partie du domaine public, cantonal ou communal (art. 1 al. 1 LRou).
Les servitudes de passage public et les sentiers publics y sont aussi soumis
(art. 1 al. 2 LRou).
D’après l’art. 36 LRou, à défaut de plan fixant la
limite des constructions, la distance minimale à observer, lors de la
construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, correspond, pour les
routes communales de 3e classe, à 5 m à l’extérieur comme à
l’intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les
servitudes de passage public (al. 1 let. d). La distance est calculée par
rapport à l’axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation
principales (al. 2 LRou). L’art. 6 LRou définit les catégories de routes communales.
bb) Les recourants 1 et 2 soutiennent que la
distance à la limite devrait être mesurée à partir de l’axe du chemin du
Vigneron considéré dans toute sa largeur, compte tenu du sentier public et du
chemin privé, plutôt que depuis l’axe du domaine public qui ne mesure que
quelques dizaines de centimètres, si bien que la limite de 5 m de l’art. 36
LRou ne serait pas respectée.
La municipalité estime quant à elle que l’art. 36
LRou ne s’applique pas en l’espèce, étant donné que cette disposition réserve
expressément le cas des sentiers et des servitudes de passage public et que le
DP 51 est décrit comme un sentier public selon le registre foncier.
cc) En l’occurrence, il est douteux que la loi sur
les routes s’applique au chemin du Vigneron considéré dans son ensemble, si
l’on considère qu’au niveau de la parcelle no 1666, la majeure
partie de ce chemin se trouve sur un fonds privé et que la servitude inscrite
en faveur de la Confédération ne saurait être assimilée à un usage public de ce
chemin (cf. supra consid 5a/cc; art. 1 LRou). Il n’est toutefois pas nécessaire
de trancher cette question.
Peu importe également de savoir si l’accès litigieux
a fait l’objet d’une classification comme route communale de 3e
classe au sens de l’at. 6 al. 1 let. c LRou, approuvée par l’autorité
cantonale. En effet, la limite des constructions de 5 m fixée à l’art. 36 al. 1
let. d LRou pour ce type de route, dont se prévalent les recourants, ne
s’applique quoi qu’il en soit pas aux sentiers publics, ni aux servitudes de passage
public. En d’autres termes, aucune distance minimale n’est requise entre une
construction et un sentier situé sur le domaine public communal ou une route
faisant l’objet d’une servitude de passage public.
b) Il reste à vérifier si l’art. 16 RCATC relatif
aux distances aux limites de propriété est respecté.
aa) L’art. 16 RCATC prévoit que la distance minimum
entre un bâtiment et les limites de propriété est déterminée par la longueur et
la hauteur de la façade correspondante (al. 1). Elle est au minimum de 5 m par
rapport aux façades ne dépassant pas 16 m de longueur (al. 2). La distance à la
limite est augmentée de 0.3 m par mètre ou fraction de mètre de la longueur
supplémentaire (al. 3). Lorsque la hauteur à la corniche, calculée conformément
à l’art. 19 RCATC, dépasse 10 m, la distance de la façade par rapport à la
limite est augmentée de la totalité du dépassement (al. 4). Par ailleurs, en
application de l’art 18 al. 1 RCATC, relatif aux limites obliques, lorsque la
limite de la propriété n'est pas parallèle à la façade, la distance prévue à
l'article 16 RCATC se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à
celle-ci. Cependant, l'angle le plus rapproché de la limite doit en rester
éloigné de la distance réglementaire diminuée d'un mètre au maximum.
bb) Les recourants 1 et 2 soutiennent que la
distance minimale de 5 m par rapport à la limite de propriété n’est pas
respectée au nord-ouest du bâtiment projeté et ils contestent que l’art. 18
RCATC s’applique dans le cas présent, la limite parcellaire n’étant pas
rectiligne. La recourante 3 fait valoir que les balcons constitueraient en
réalité des avant-corps, si bien que la construction projetée ne respecterait
pas les distances aux limites de propriété.
La municipalité estime qu’une analyse des plans
démontre que les exigences découlant des art. 16 et 18 RCATC sont respectées,
point de vue partagé par les constructeurs.
cc) D’abord, c’est à bon droit que les balcons n’ont
pas été pris en compte dans le calcul de la longueur du bâtiment, ni s’agissant
de la distance à respecter entre celui-ci et les limites de propriété. Il peut
être renvoyé à cet égard aux motifs exposés au consid. 5b ci-dessus.
Au surplus, aucun élément ne permet de retenir que
l’art. 18 RCATC relatif aux limites obliques ne s’appliquerait pas lorsque la
limite parcellaire n’est pas rectiligne. Les recourants n’en invoquent
d’ailleurs aucun et le décrochement que présente la limite nord de la parcelle
no 1666 est du reste minime. Quoi qu’en dise les recourants, cette
disposition est donc bien applicable en l’espèce. Pour le surplus, il n’est pas
contesté que la distance minimale à la limite de propriété au nord doit être de
5 m au moins. Il résulte du plan de situation que la distance entre la façade
nord du bâtiment et la limite de propriété est de 5.52 m, mesurée au milieu de
la façade perpendiculairement à celle-ci. S’agissant d’une limite oblique,
l’angle le plus rapproché de la limite doit respecter la distance réglementaire
diminuée d’un mètre au maximum, soit une distance minimale de 4 m, ce qui est
le cas puisque l’angle nord-ouest de la construction est éloigné de 4.81 m de
la limite de la parcelle.
c) Les griefs ayant trait à la distance à la limite
sont donc rejetés.
7.
Les recourants invoquent une violation de l’art. 39 al. 2 RCATC
réglementant la hauteur des bâtiments.
a) Selon cet article, la hauteur au faîte, mesurée
conformément à l’art. 19 RCATC, est limitée à 10 mètres. D’après l’art. 19 al.
1 RCATC, la hauteur des constructions est mesurée depuis le niveau moyen du
terrain naturel, calculé en prenant la moyenne des cotes d’altitude aux quatre
angles du plus petit rectangle dans lequel le bâtiment peut s’inscrire. Pour
les garages, la hauteur est limitée à 3 mètres. Elle est calculée à partir de
l’aire d’accès.
b) Les recourants 1 et 2 font valoir que les
garages, dégagés au sud et dépassant l’emprise du bâtiment, créent une
excroissance devant être prise en compte dans le calcul de la hauteur. La
recourante 3 soutient que la hauteur doit être calculée à partir du niveau du
parking, l’art. 19 RCATC n’excluant pas que les garages soient pris en compte.
La municipalité considère pour sa part que seules
les parties de la construction qui entrent dans le calcul de la surface bâtie
déterminante au sens de l’art. 11 RCATC doivent être prises en considération
pour déterminer les cotes d’altitude permettant de calculer le niveau moyen du
terrain naturel. L’art. 11 al. 2 let. e RCATC exclut en particulier les garages
souterrains de la surface bâtie lorsque la moitié de leur volume est située
en-dessous du terrain naturel, qu’ils n’ont qu’une façade entièrement visible
et qu’ils s’intègrent harmonieusement dans le terrain, ce qui est le cas du
garage projeté selon la municipalité, celui-ci ne devant donc pas être pris en
considération pour déterminer le niveau moyen du terrain naturel.
Les recourants contestent que l’art. 11 RCATC,
applicable au coefficient d’occupation du sol et auquel l’art. 19 RCATC ne
renvoie pas, puisse s’appliquer à la hauteur.
c) Tout d’abord, il ressort du texte de l’art. 19
al. 1 RCATC que le niveau moyen du terrain naturel calculé selon cette
disposition constitue le point de référence pour déterminer la hauteur des
bâtiments, indépendamment de l’existence de constructions en sous-sol.
Contrairement à ce que soutient la recourante 3, on ne saurait donc calculer la
hauteur des villas mitoyennes projetées à partir de l’altitude de 467.71 m,
laquelle correspond au niveau des garages se situant en-dessous du terrain
naturel (cf. plans pieds de façades et coupes).
Il n’apparaît par ailleurs pas qu’en appliquant par
analogie l’art. 11 al. 2 let. e RCATC pour déterminer les angles à prendre
en compte dans le calcul du niveau moyen du terrain naturel, la municipalité
aurait outrepassé l’importante marge de manœuvre dont elle dispose pour
interpréter sa réglementation, ni que son interprétation ne serait pas fondée
sur des motifs objectifs (cf. arrêt TA AC.2002.0111 du 10 juillet 2003 consid.
9). Pour le surplus, il n’est pas contesté que la moitié du volume des garages projetés
se situe en-dessous du terrain naturel, qu’ils n’ont qu’une face entièrement
visible, et la municipalité a en outre retenu à juste titre qu’ils
s’intégreraient harmonieusement dans le terrain. Le niveau moyen du terrain
naturel a donc été fixé correctement à 472.79 m sur la base des cotes
d’altitude aux quatre angles du bâtiment (474.37 m, 473.85 m, 471.42 m et 471.54 m)
sans tenir compte des garages. Avec un faîte à 480.39 m (cf. plans pieds de
façades et coupes), la construction n’excède ainsi pas 7.60 m de hauteur, soit
moins que la hauteur réglementaire maximale.
Quoi qu’il en soit, la hauteur maximale de 10 m
serait encore respectée même en tenant compte de l’emprise du garage. Certes,
les cotes d’altitude des angles du garage ne figurent pas sur le plan du
géomètre. Vu la déclivité de la parcelle sur un axe nord-sud, le terrain
naturel aux deux angles sud des garages projetés se situe très
vraisemblablement à une altitude supérieure à celles mesurées aux points 6
(468.65 m) et 8 (468.80 m) situés en droite ligne plus au sud, à tout le
moins plus haut que l’altitude sur borne de 468.17 m mesurée au point 15 en
bordure du chemin du Vigneron à la limite entre les parcelles nos 1666
et 1637. Or, même si par hypothèse on calculait le terrain naturel moyen sur la
base des cotes d’altitude des points 1 (474.37 m), 2 (473.85 m) et d’une valeur
fictive de 468.17 m pour chacun des angles sud du garage, on obtiendrait
une altitude de 471.14 m pour le terrain naturel moyen, soit une
différence de moins de 10 m par rapport au faîte de la construction (480.39 m).
Les griefs relatifs à la hauteur de la construction
sont donc rejetés.
8.
La recourante 3 fait valoir que le projet viole l’art. 37 al. 2 let. a
RCATC concernant le nombre de niveaux en lien avec l’art. 49 RCATC réglementant
les mouvements de terre. Les recourants 1 et 2 invoquent aussi une violation de
l’art. 49 RCATC.
a) Selon l’art. 20 RCATC, le nombre de niveaux
maximum est déterminé par les dispositions particulières applicables à chaque
zone (al. 1). Est considéré comme rez-de-chaussée le premier niveau dont la
surélévation par rapport au niveau moyen du terrain naturel, calculé
conformément à l’art. 19 RCATC, n’excède pas 1.5 mètres (al. 2). D’après l’art.
21 RCATC, le sous-sol ne compte pas comme niveau et n’est pas habitable. Il
peut toutefois comporter des locaux ou des espaces destinés à une occupation
non sédentaire en relation avec l’affectation du bâtiment principal (al. 1).
L’art. 37 al. 2 RCATC est réservé (al. 2).
En zone de villas, le nombre de niveaux autorisés
est limité à trois, soit rez-de-chaussée, un étage et combles selon l’art. 39
al. 1 RCATC. L’art. 39 al. 3 RCATC renvoie pour le surplus à l’art. 37 al. 2
RCATC. Selon cette disposition, sur les terrains en forte pente, à l’exclusion
de ceux orientés au nord, la création d’un seul niveau partiellement habitable
au-dessous du rez-de-chaussée est autorisée si les conditions suivantes sont
remplies: la façade aval doit être dégagée du terrain naturel moyen, jusqu’au
plancher du sous-sol (let. a) et la surface habitable brute ne peut excéder 50%
de la surface bâtie (let. b).
Quant à l’art. 49 RCATC, il prévoit notamment que
les mouvements de terre ne peuvent dépasser 1.5 m de hauteur en-dessus ou
en-dessous du terrain naturel, mesurée depuis le terrain naturel à l’endroit le
plus défavorable. La pente maximum des talus ne peut excéder 60% (al. 4).
Le règlement communal ne précise pas à partir de
quel degré de pente celle-ci peut être considérée comme forte, laissant à la
municipalité une certaine marge d’appréciation. Selon la jurisprudence rendue
dans des affaires concernant la Commune de Pully, il a été admis que des
terrains présentant une déclivité oscillant entre 14% et 15.3%, respectivement
de 16.2% ou encore de 18.5% constituaient des terrains en forte pente (arrêts
CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 6c/aa; AC.2016.0260 du 17 août 2017
consid. 3b/bb; AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 11b). La CDAP a par
ailleurs confirmé qu’il est logique et cohérent que la municipalité retienne,
dans l’application de l’art. 37 al. 2 let. a RCATC, la configuration ou l’état
du terrain naturel moyen au niveau de la façade aval du sous-sol. En d’autres
termes, il faut donc en principe, en vertu de la règle précitée, que la façade
soit dégagée à l’altitude de la façade aval du sous-sol moyennant des faibles
mouvements de terre, inférieurs à la limite de 1.50 m prescrite par l’art.
49 al. 4 RCATC (arrêts CDAP AC.2020.0165 précité consid. 6c/bb; AC.2015.0307
précité consid. 11d).
Par ailleurs, la réglementation communale sur les
mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une implantation
harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant tout d’éviter
que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur apparente
disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop importantes, soit des
terrasses surplombant les parcelles voisines et créant ainsi des promontoires
inesthétiques (arrêt CDAP AC.2016.0013 du 9 octobre 2017 consid. 8a et les
arrêts cités). Concernant spécifiquement l’art. 49 RCATC, la CDAP a confirmé
que cette disposition concerne l'aménagement des espaces extérieurs et tend à
éviter que le terrain naturel soit trop fortement modifié, par exemple par la
création de terrasses. Cet article ne saurait en revanche s'appliquer à une
rampe d'accès à un garage souterrain, soit une construction dont la réalisation
implique nécessairement des mouvements de terre relativement importants,
notamment en déblai (arrêt CDAP AC.2018.0092 du 29 octobre 2019 consid. 8d).
b) La recourante 3 fait valoir que le dossier ne
renseigne pas sur la pente du terrain. Elle ajoute que le plan de situation ne
fixe pas l’altitude au droit de la façade du sous-sol au niveau du garage, que
l’examen des plans pied de façade est et coupe CC démontrent des mouvements de
terre largement supérieurs à 1.5 m à ce niveau et qu’au rez-de-chaussée
inférieur les plans non cotés ne permettent pas de déterminer la hauteur des
mouvements de terre.
La municipalité indique qu’elle a pour pratique de
considérer toute pente dépassant 14% comme forte, ce qui est le cas en l’espèce
puisque la pente avoisine 20%. Elle expose que la façade sud au niveau -1 sera
dégagée du terrain naturel sur toute sa longueur moyennant des mouvements de
terre inférieurs à 1.5 m, se référant au plan de coupe DD. Elle ajoute que
l’art. 49 RCATC ne s’applique pas à la création d’une rampe d’accès à un niveau
souterrain et que l’excavation nécessaire à la réalisation du plancher du
parking n’est pas supérieure à 1 m, selon le plan de coupe AA, par rapport au
terrain naturel en limite de propriété sud, si bien que le profil de la
parcelle ne se trouvera pas sensiblement modifié.
Selon les constructeurs, le projet constitué d’un
sous-sol (garage), d’un niveau partiellement habitable au-dessous du
rez-de-chaussée, d’un rez-de-chaussée et d’un étage est réglementaire.
La recourante 3 soutient encore que l’art. 49 RCATC
s’applique à la création d’une rampe d’accès à un niveau souterrain. Les
recourants 1 et 2 soutiennent également que la surface devant les garages
implique des mouvements de terre contraires à cette disposition.
c) En l’occurrence, le niveau du terrain naturel
calculé conformément à l’art. 19 RCATC se situe à 472.79 m (cf. supra consid
7c). Par ailleurs, le niveau intitulé 0 selon les plans se trouve à 473.61 m (
cf. plans des façades et coupes), soit moins de 1.5 m en-dessus du terrain
naturel, si bien qu’il correspond au rez-de-chaussée selon les art. 20 al. 2 et
39 al. 1 RCATC, le niveau 1 correspondant à l’étage autorisé selon cette
dernière disposition.
Il reste à examiner si le niveau -1 projeté rempli
les exigences de l’art. 37 al. 2 RCATC. Si l’on tient compte des cotes
d’altitude aux points 5 (475.39 m) et 6 (468.65 m), respectivement aux points 7
(475.17 m) et 8 (468.80 m), figurant sur le plan de géomètre, lesquels sont distants
d’environ 32 m, la parcelle no 1666 présente une pente de l’ordre de
20%, si bien que l’on doit admettre que l’on se trouve en présente d’une forte
pente au sens de cette disposition. Pour le surplus, il résulte des plans pieds
de façades sud, est et ouest ainsi que du plan de coupe DD que la façade aval
du bâtiment au niveau -1, située à 470.61 m, sera dégagée sur toute sa
longueur du terrain naturel moyen, déterminé selon la jurisprudence ci-dessus,
sans que cela n’implique des mouvements de terre supérieurs à 1.5 mètres.
Quant au niveau -2 qui accueille le parking, il n’a
pas à compter comme niveau en vertu de l’art. 21 RCATC. La municipalité n’a en
outre pas outrepassé l’importante liberté d’appréciation dont elle dispose en
considérant que le profil de la parcelle ne se trouvera pas sensiblement
modifié par la construction du parking souterrain, lequel n’engendrera pas de
nuisance particulière pour les voisins. De l’avis de la Cour de céans, composée
d’assesseurs spécialisés, l’implantation du bâtiment projeté sur la parcelle
n’est par ailleurs pas critiquable. La municipalité n’a pas non plus abusé de
la marge d’appréciation dont elle dispose dans l’interprétation de son
règlement en retenant que l’art. 49 RCATC ne s’applique pas à la rampe d’accès
au garage souterrain, conformément à la jurisprudence précitée.
Les griefs relatifs au nombre de niveaux et aux
mouvements de terre sont donc rejetés.
9.
Finalement, les recourants 1 et 2 font valoir que les plans de
l’architecte ne contiennent pas d’indication quant à l’emplacement des sondes
géothermiques.
Ces sondes sont toutefois représentées sur le plan
du géomètre dans sa version du 11 octobre 2021. Le dossier contient par
ailleurs une demande d’autorisation pour la construction et l’exploitation
d’une installation géothermique fermée et, selon la synthèse CAMAC, la
Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Ressources en eau
et économie hydraulique, Section Eaux souterraines (DGE/DIRNA/EAU/HG), a
délivré l’autorisation spéciale requise, laquelle n’est pas remise en cause.
Ce grief est donc rejeté.
10.
Il découle des considérants qui précèdent que les recours, mal fondés,
doivent être rejetés et que les décisions rendues le 1er avril 2022
par la Municipalité de Pully, levant les oppositions des recourants et
octroyant le permis de construire (No 8603), doivent être
confirmées.
Les
recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause (art. 49, 51, 91
et 99 LPA-VD). La municipalité et les constructeurs, qui ont agi par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et ont pris des conclusions en
rejet du recours, ont droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera
mise à la charge des recourants (art. 55, 51 par renvoi de 57, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les recours sont rejetés.
Considérants
II.
Les décisions rendues le 1er avril 2022 par la Municipalité
de Pully, levant les oppositions des recourants et octroyant le permis de
construire (No 8603), sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.
IV.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de C.________.
V.
A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à D.________,
E.________ et F.________, solidairement entre eux, une indemnité de 2'500 (deux
mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VI.
C.________ versera à D.________, E.________ et F.________, solidairement
entre eux, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
VII.
A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la
Commune de Pully une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
VIII.
C.________ versera à la Commune de Pully une indemnité de 2'500 (deux
mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2023
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.