AC.2022.0151
CDAP - AC.2022.0151 - 2023-06-09 - A.________/Municipalité de Bassins
9 juin 2023Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge; Mme
Dominique von der Mühll, assesseure; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Mathilde BESSONNET, avocate à Pully,
Autorité intimée
Municipalité de Bassins,
à Bassins, représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat à
Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Bassins du 4 avril 2022 refusant d'accorder le permis de construire requis
pour la parcelle no 700 (CAMAC 204889)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle no 700 du registre
foncier, sur le territoire de la commune de Bassins. Cette parcelle, qui
supportait à l'origine une maison villageoise ainsi que sa partie annexe
(remise), est soumise à la réglementation du plan d'extension communal adopté
par le Conseil général les 16 mai et 18 juin 1979, et approuvé par le Conseil
d'Etat le 28 septembre 1979, ainsi qu'aux dispositions du règlement sur les
constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), adopté et approuvé en même
temps que le plan d'extension. Ce règlement a fait l'objet de plusieurs
modifications, approuvées par le Conseil d'Etat en 1989, 1993 et 1995.
Le 17 mai 2018, A.________ a déposé une demande de
permis de construire pour la transformation de l'habitation villageoise
construite sur la parcelle no 700, et la création de trois nouveaux
appartements. Le 4 février 2019, la Municipalité de Bassins (ci-après: la
municipalité) a établi le permis de construire requis. Celui-ci était en
particulier assorti de la condition spéciale suivante:
"La démolition et
reconstruction de la remise ne seront pas acceptées. Les murs existants seront
conservés."
Par arrêt AC.2019.0097 du 3 janvier 2020, la Cour de
droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a confirmé le permis de
construire du 4 février 2019 et les décisions de levée d'oppositions du 26
février 2019. Elle a retenu, en substance, que même s'ils étaient importants en
ce qui concerne la remise, les travaux projetés laissaient subsister une grande
partie du bâtiment existant: il n'était en particulier pas prévu de démolir les
murs extérieurs, qui devaient être conservés, condition qui faisait
explicitement partie du permis de construire. La CDAP en a conclu que l'ampleur
des éléments maintenus ainsi que la nature des modifications permettaient de
conserver à suffisance l'identité du bâtiment d'origine et que le projet n'en
dénaturait pas les caractéristiques volumétriques et architecturales, de sorte
que l'on pouvait qualifier les travaux de transformation et non pas de
démolition/reconstruction.
B.
Dans le cadre des travaux, le 2 novembre 2020, A.________ a fait
procéder à la démolition complète des murs de la remise, alors même que la
municipalité lui avait rappelé, le 17 septembre 2020, que seule une démolition
partielle était possible, permettant la réalisation de la suite de l'ouvrage
dans des conditions sécuritaires pour tous.
C.
Après que des habitants du village se sont plaints de ces travaux, la
municipalité a ordonné, par décision du 11 novembre 2020, leur suspension. Elle
a également demandé à l'intéressé de déposer un dossier d'enquête
complémentaire après la destruction – non prévue – des murs de la remise dans
le cadre de la transformation autorisée.
Le 1er décembre 2020, le constructeur A.________
a recouru contre cette décision, demandant à la CDAP de l'annuler,
subsidiairement de la réformer en ce sens que seuls les travaux de la remise
doivent être interrompus. En substance, il s'est prévalu des assurances de la
municipalité qui, après que B.________, alors syndic de Bassins, avait visité
le chantier, l'aurait autorisé à démolir en partie les murs de la remise, qui
menaçaient de s'effondrer, pour des questions de sécurité.
Par arrêt AC.2020.0341 du 4 juin 2021, la CDAP a
partiellement admis le recours, réformant la décision du 11 novembre 2020 en ce
sens que seuls les travaux sur la remise devaient être interrompus. Elle a confirmé
la décision pour le surplus. Le tribunal a considéré que le constructeur ne
pouvait se prévaloir d'assurances données par la municipalité s'agissant de la
reconstruction des murs et d'une éventuelle violation du principe de la bonne
foi. Il a constaté que la municipalité avait ordonné l'arrêt des travaux, sans être
toutefois en mesure de pouvoir examiner si ceux-ci étaient matériellement
conformes aux dispositions légales et réglementaires. C'était donc à bon droit
qu'elle avait sollicité le dépôt d'un dossier d'enquête publique
complémentaire, afin de permettre aux voisins de se déterminer sur la
modification du projet, et au constructeur de faire valoir l'existence de
motifs justifiant la démolition complète des murs de la remise.
D.
Le 17 juin 2021, A.________ a déposé un dossier de mise à l'enquête
complémentaire touchant la construction d'un ouvrage décrit de la manière
suivante: "Transformation d'une habitation villageoise, démolition et
reconstruction de la remise, création de deux nouveaux appartements et
aménagements extérieurs (2 garages, 8 places non couvertes et 2 existantes)".
Il ressort des différents plans (plans d'architecte et plan de situation) que
la remise démolie en novembre 2020 dans le cadre des travaux (cf. supra
consid. B.) devrait être (re)construite dans son gabarit d'origine, soit en
limite de parcelle, sur la rue Raulan qui borde celle-ci à l'est, limite qui
coïncide, pour une partie de la parcelle no 700, avec la limite des
constructions fixée par la réglementation communale.
E.
Mis à l'enquête publique du 12 octobre au 11 novembre 2021, le projet de
construction a suscité l'opposition de C.________ et D.________, E.________, F.________
et G.________. En substance, ces derniers ont fait valoir que les murs de la
remise avaient été détruits et qu'il ne s'agissait dès lors plus d'une
transformation, mais d'une démolition/reconstruction non conforme aux
conditions spéciales du permis de construire du 4 février 2019 et, partant,
illicite.
Le 1er mars 2022 a eu lieu une séance de
conciliation à laquelle ont notamment participé des représentants de la
municipalité, A.________, assisté de son avocate, et deux opposants.
Par décision du 4 avril 2022, la municipalité a
refusé de délivrer le permis de construire complémentaire requis. En substance,
elle a relevé qu'à la suite de la destruction des murs de la remise (cf. supra
consid. B.), il ne restait rien de la partie annexe d'origine, et que les
travaux exécutés ne constituaient dès lors plus une transformation, mais une
démolition/reconstruction interdite par la loi. La municipalité a souligné que
dans la mesure où le projet du constructeur ne respectait pas la réglementation
communale sur les constructions (notamment les normes relatives aux distances
aux limites et au coefficient d'utilisation du sol [CUS]), il ne pouvait être
autorisé.
F.
Le 20 mai 2022, A.________ a saisi la CDAP d'un recours à l'encontre de
cette décision, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que le
permis de construire est octroyé, subsidiairement, à son annulation. En
substance, il soutient que les travaux exécutés sont constitutifs d'une
transformation et non pas d'une démolition/reconstruction, quand bien même les
murs de la partie annexe ont été détruits. Il estime qu'il doit dès lors être autorisé
à réaliser son projet dans les limites du volume de l'ancienne remise, tel
qu'initialement prévu.
Le 28 juillet 2022, la municipalité a déposé sa
réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Le 28 novembre 2022, le recourant a répliqué,
confirmant ses conclusions.
G.
Le 30 mars 2023 s'est tenue une inspection locale.
Considérant en droit:
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
est ouverte à l'encontre d'une décision portant refus du permis de construire
(cf. art. 114 s. de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Le propriétaire de la parcelle
concernée a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art.
99 LPA-VD). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en
outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 80 LATC. Il faire
valoir que dans la mesure où son habitation principale et l'ancienne remise
forment un tout et que seuls les murs de cette dernière ont été démolis, le
bâtiment étant globalement resté intact, les travaux sont toujours constitutifs
d'une transformation et non pas d'une démolition/reconstruction interdite par
l'art. 80 al. 3 LATC.
a) aa) L'art. 80 LATC, qui se rapporte aux bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir, est libellé comme il
suit:
"1 Les bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux
limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2 Leur transformation
dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être
autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne
doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3 Les bâtiments en
ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone
mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas
de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la
reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans
la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les
règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."
La jurisprudence a régulièrement déduit de l’art. 80
al. 2 et 3 LATC que la reconstruction d'un bâtiment non réglementaire est
interdite, sous réserve de l’hypothèse d’une destruction accidentelle totale
datant de moins de cinq ans. Ainsi, les travaux dits de "démolition/reconstruction",
allant au-delà de la transformation mentionnée à l'al. 2, excluent
l'application de l'art. 80 LATC (CDAP AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 7e/aa;
AC.2020.0124 du 13 avril 2021 consid. 5a; AC.2011.0290 du 5 septembre 2012
consid. 3a/bb; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 2b/aa; AC.2010.0026
du 21 décembre 2010 consid. 2b; AC.2005.0203 du 18 mai 2006 consid. 3b/aa). La
transformation est l’opération qui modifie la répartition interne des volumes
construits ou l’affectation de tout ou partie de ses volumes, sans que le
gabarit de l’ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l’affectation
de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation communale. Constitue
un agrandissement toute augmentation du volume extérieur de la construction ou
toute adjonction d'éléments extérieurs nouveaux tels un balcon. Doit être
qualifié de construction nouvelle – incompatible avec l'art. 80 LATC – un
accroissement du volume sans rapport aucun avec le bâtiment existant. Enfin, la
reconstruction se caractérise par le remplacement d’éléments d’un ouvrage par
d’autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties
secondaires de l’ouvrage primitif. Pour distinguer les travaux de
transformation/agrandissement d'une reconstruction, l’importance des parties
existantes subsistant après les travaux est déterminante: s’il ne subsiste plus
du bâtiment existant qu’un pan de mur et rez-de-chaussée, il s’agit d’une
reconstruction, peu importe les raisons qui ont conduit à la destruction de la
plupart des murs et des paliers intermédiaires (CDAP AC.2021.0202 précité
consid. 7e/aa; AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2a; AC.2016.0017 du 3
novembre 2016 consid. 2a ; AC.2016.0211 du 21 février 2017 consid. 2b;
AC.2008.0009 du 4 novembre 2008 confirmé par le TF 1C_556/2008, 1C_570/2008 du
14 mai 2009).
S'agissant de qualifier les travaux de
transformation ou de reconstruction au sens des art. 80 et 82 LATC, ceux-ci
doivent être mis en regard, dans la règle, de l'ensemble du bâtiment touché.
Tel doit en particulier être le cas lorsque les travaux, même s'ils portent sur
une partie relativement bien délimitée de l'immeuble, n'entraînent pas une
rupture de l'unité fonctionnelle du bâtiment (CDAP AC.2020.0124 du 13 avril
2021 consid. 5a). Autrement dit, la jurisprudence assimile à la transformation
d'un bâtiment comportant deux corps, la démolition/reconstruction de l'un d'eux
seulement. Dans un arrêt ancien, le Tribunal administratif avait qualifié de
transformation les travaux consistant à détruire un rural attenant à une
habitation, et à le reconstruire pour y aménager deux appartements (TA
AC.1991.0006 du 2 décembre 1992, déjà mentionné dans l'arrêt AC.2019.0097 du 3
janvier 2020 rendu précédemment dans cette affaire). Il avait également
considéré que le projet de transformation d'une grange en bâtiment d'habitation
pouvait être autorisé sur la base de l'art. 80 al. 2 LATC, en dépit de la
démolition/reconstruction d'un des corps du bâtiment, cette partie des travaux
apparaissant comme secondaire comparée à l'ensemble du projet mis à l'enquête
(TA AC.2005.0110 du 29 mars 2006). Plus récemment, la CDAP a jugé, s'agissant
de la création de douze appartements dans un ancien moulin agricole composé
d'un bâtiment principal et d'un ancien silo (tour), entraînant la démolition et
la reconstruction de la quasi-totalité du volume du silo dont seuls les deux
étages inférieurs étaient conservés, qu'il fallait considérer les travaux
envisagés sur l'ensemble du bâtiment pour définir si l'on se trouvait en
présence d'une transformation ou d'une démolition/reconstruction (CDAP
AC.2017.0306 du 10 août 2018 consid. 3 ss).
bb) En l'occurrence, comme la CDAP a pu le constater
en procédant à l'inspection locale de la parcelle no 700, le
recourant a entièrement démoli la remise située sur celle-ci. De tels travaux
ne peuvent à l'évidence être qualifiés de transformation, ce d'autant que le
permis de construire était assorti d'une condition spéciale qui exigeait
précisément la conservation des façades. Vu uniquement sous l'angle de la
remise, les travaux envisagés constituent donc une démolition/reconstruction
interdite par l'art. 80 al. 3 LATC. Toutefois, la propriété du recourant
comprend deux corps de bâtiment, soit la maison d'habitation principale et la
remise. À ce propos, la CDAP avait relevé ce qui suit dans son arrêt
AC.2019.0097 précédemment rendu dans cette affaire:
"[l]a transformation litigieuse concerne un bâtiment d'un seul
tenant et formant une unité, quand bien même il se répartit en deux parties
(habitation et rural)".
Dans la mesure où, avant sa démolition, la remise
était adossée à la maison d'habitation et formait un tout avec celle-ci, il y a
lieu de considérer, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, les
travaux portant sur la partie annexe en regard de l'ensemble du bâtiment
touché. Or, le corps principal n'est que peu transformé par les travaux
envisagés; l'arrêt AC.2019.0097 évoque sur ce point des "modifications
moindres dans la partie ouest du bâtiment". Il faut donc admettre que,
pris globalement – maison d'habitation et partie annexe –, le projet ne peut
être considéré comme une démolition/reconstruction; il s'agit d'une
transformation. Par conséquent, le projet litigieux doit être examiné sous
l'angle de l'art. 80 al. 2 LATC, à l'exclusion de l'art. 80 al. 3 LATC.
b) Sous l'angle de l'art. 80 al. 2 LATC, le projet
du recourant n'aggrave pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage, au sens de l'art. 80 al. 2 2ème
phr. LATC, comme la CDAP l'a déjà retenu dans son arrêt AC.2019.0097. Le projet
qui fait l'objet de la présente procédure ne diffère pas de celui qui avait été
validé en 2020 par le tribunal de céans – à l'exception de la reconstruction de
la remise démolie dans le volume d'ores et déjà autorisé par le permis de
construire du 4 février 2019.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis, ce qui conduit à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour qu'elle octroie le permis de construire requis. Un émolument
judiciaire sera mis à la charge de la commune de Bassins, qui succombe (art. 49
al. 1 LPA-VD). Celle-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur
du recourant (art. 55 al. 1 LPA-VD), qui a procédé avec l'aide d'une avocate.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 4 avril 2022 par la Municipalité de Bassins est
annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle octroie le permis de
construire requis.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de la commune de Bassins.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer au recourant A.________
à titre de dépens, est mise à la charge de la commune de Bassins.
Lausanne, le 9 juin 2023
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.