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Décision

AC.2022.0151

CDAP - AC.2022.0151 - 2023-06-09 - A.________/Municipalité de Bassins

9 juin 2023Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 juin 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge; Mme

Dominique von der Mühll, assesseure; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Mathilde BESSONNET, avocate à Pully,

Autorité intimée

Municipalité de Bassins,

à Bassins, représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat à

Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Bassins du 4 avril 2022 refusant d'accorder le permis de construire requis

pour la parcelle no 700 (CAMAC 204889)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle no 700 du registre

foncier, sur le territoire de la commune de Bassins. Cette parcelle, qui

supportait à l'origine une maison villageoise ainsi que sa partie annexe

(remise), est soumise à la réglementation du plan d'extension communal adopté

par le Conseil général les 16 mai et 18 juin 1979, et approuvé par le Conseil

d'Etat le 28 septembre 1979, ainsi qu'aux dispositions du règlement sur les

constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), adopté et approuvé en même

temps que le plan d'extension. Ce règlement a fait l'objet de plusieurs

modifications, approuvées par le Conseil d'Etat en 1989, 1993 et 1995.

Le 17 mai 2018, A.________ a déposé une demande de

permis de construire pour la transformation de l'habitation villageoise

construite sur la parcelle no 700, et la création de trois nouveaux

appartements. Le 4 février 2019, la Municipalité de Bassins (ci-après: la

municipalité) a établi le permis de construire requis. Celui-ci était en

particulier assorti de la condition spéciale suivante:

"La démolition et

reconstruction de la remise ne seront pas acceptées. Les murs existants seront

conservés."

Par arrêt AC.2019.0097 du 3 janvier 2020, la Cour de

droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a confirmé le permis de

construire du 4 février 2019 et les décisions de levée d'oppositions du 26

février 2019. Elle a retenu, en substance, que même s'ils étaient importants en

ce qui concerne la remise, les travaux projetés laissaient subsister une grande

partie du bâtiment existant: il n'était en particulier pas prévu de démolir les

murs extérieurs, qui devaient être conservés, condition qui faisait

explicitement partie du permis de construire. La CDAP en a conclu que l'ampleur

des éléments maintenus ainsi que la nature des modifications permettaient de

conserver à suffisance l'identité du bâtiment d'origine et que le projet n'en

dénaturait pas les caractéristiques volumétriques et architecturales, de sorte

que l'on pouvait qualifier les travaux de transformation et non pas de

démolition/reconstruction.

B.

Dans le cadre des travaux, le 2 novembre 2020, A.________ a fait

procéder à la démolition complète des murs de la remise, alors même que la

municipalité lui avait rappelé, le 17 septembre 2020, que seule une démolition

partielle était possible, permettant la réalisation de la suite de l'ouvrage

dans des conditions sécuritaires pour tous.

C.

Après que des habitants du village se sont plaints de ces travaux, la

municipalité a ordonné, par décision du 11 novembre 2020, leur suspension. Elle

a également demandé à l'intéressé de déposer un dossier d'enquête

complémentaire après la destruction – non prévue – des murs de la remise dans

le cadre de la transformation autorisée.

Le 1er décembre 2020, le constructeur A.________

a recouru contre cette décision, demandant à la CDAP de l'annuler,

subsidiairement de la réformer en ce sens que seuls les travaux de la remise

doivent être interrompus. En substance, il s'est prévalu des assurances de la

municipalité qui, après que B.________, alors syndic de Bassins, avait visité

le chantier, l'aurait autorisé à démolir en partie les murs de la remise, qui

menaçaient de s'effondrer, pour des questions de sécurité.

Par arrêt AC.2020.0341 du 4 juin 2021, la CDAP a

partiellement admis le recours, réformant la décision du 11 novembre 2020 en ce

sens que seuls les travaux sur la remise devaient être interrompus. Elle a confirmé

la décision pour le surplus. Le tribunal a considéré que le constructeur ne

pouvait se prévaloir d'assurances données par la municipalité s'agissant de la

reconstruction des murs et d'une éventuelle violation du principe de la bonne

foi. Il a constaté que la municipalité avait ordonné l'arrêt des travaux, sans être

toutefois en mesure de pouvoir examiner si ceux-ci étaient matériellement

conformes aux dispositions légales et réglementaires. C'était donc à bon droit

qu'elle avait sollicité le dépôt d'un dossier d'enquête publique

complémentaire, afin de permettre aux voisins de se déterminer sur la

modification du projet, et au constructeur de faire valoir l'existence de

motifs justifiant la démolition complète des murs de la remise.

D.

Le 17 juin 2021, A.________ a déposé un dossier de mise à l'enquête

complémentaire touchant la construction d'un ouvrage décrit de la manière

suivante: "Transformation d'une habitation villageoise, démolition et

reconstruction de la remise, création de deux nouveaux appartements et

aménagements extérieurs (2 garages, 8 places non couvertes et 2 existantes)".

Il ressort des différents plans (plans d'architecte et plan de situation) que

la remise démolie en novembre 2020 dans le cadre des travaux (cf. supra

consid. B.) devrait être (re)construite dans son gabarit d'origine, soit en

limite de parcelle, sur la rue Raulan qui borde celle-ci à l'est, limite qui

coïncide, pour une partie de la parcelle no 700, avec la limite des

constructions fixée par la réglementation communale.

E.

Mis à l'enquête publique du 12 octobre au 11 novembre 2021, le projet de

construction a suscité l'opposition de C.________ et D.________, E.________, F.________

et G.________. En substance, ces derniers ont fait valoir que les murs de la

remise avaient été détruits et qu'il ne s'agissait dès lors plus d'une

transformation, mais d'une démolition/reconstruction non conforme aux

conditions spéciales du permis de construire du 4 février 2019 et, partant,

illicite.

Le 1er mars 2022 a eu lieu une séance de

conciliation à laquelle ont notamment participé des représentants de la

municipalité, A.________, assisté de son avocate, et deux opposants.

Par décision du 4 avril 2022, la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire complémentaire requis. En substance,

elle a relevé qu'à la suite de la destruction des murs de la remise (cf. supra

consid. B.), il ne restait rien de la partie annexe d'origine, et que les

travaux exécutés ne constituaient dès lors plus une transformation, mais une

démolition/reconstruction interdite par la loi. La municipalité a souligné que

dans la mesure où le projet du constructeur ne respectait pas la réglementation

communale sur les constructions (notamment les normes relatives aux distances

aux limites et au coefficient d'utilisation du sol [CUS]), il ne pouvait être

autorisé.

F.

Le 20 mai 2022, A.________ a saisi la CDAP d'un recours à l'encontre de

cette décision, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que le

permis de construire est octroyé, subsidiairement, à son annulation. En

substance, il soutient que les travaux exécutés sont constitutifs d'une

transformation et non pas d'une démolition/reconstruction, quand bien même les

murs de la partie annexe ont été détruits. Il estime qu'il doit dès lors être autorisé

à réaliser son projet dans les limites du volume de l'ancienne remise, tel

qu'initialement prévu.

Le 28 juillet 2022, la municipalité a déposé sa

réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le 28 novembre 2022, le recourant a répliqué,

confirmant ses conclusions.

G.

Le 30 mars 2023 s'est tenue une inspection locale.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

est ouverte à l'encontre d'une décision portant refus du permis de construire

(cf. art. 114 s. de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Le propriétaire de la parcelle

concernée a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art.

99 LPA-VD). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en

outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant se plaint de la violation de l'art. 80 LATC. Il faire

valoir que dans la mesure où son habitation principale et l'ancienne remise

forment un tout et que seuls les murs de cette dernière ont été démolis, le

bâtiment étant globalement resté intact, les travaux sont toujours constitutifs

d'une transformation et non pas d'une démolition/reconstruction interdite par

l'art. 80 al. 3 LATC.

a) aa) L'art. 80 LATC, qui se rapporte aux bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir, est libellé comme il

suit:

"1 Les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2 Leur transformation

dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être

autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne

doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3 Les bâtiments en

ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone

mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas

de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la

reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans

la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les

règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."

La jurisprudence a régulièrement déduit de l’art. 80

al. 2 et 3 LATC que la reconstruction d'un bâtiment non réglementaire est

interdite, sous réserve de l’hypothèse d’une destruction accidentelle totale

datant de moins de cinq ans. Ainsi, les travaux dits de "démolition/reconstruction",

allant au-delà de la transformation mentionnée à l'al. 2, excluent

l'application de l'art. 80 LATC (CDAP AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 7e/aa;

AC.2020.0124 du 13 avril 2021 consid. 5a; AC.2011.0290 du 5 septembre 2012

consid. 3a/bb; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 2b/aa; AC.2010.0026

du 21 décembre 2010 consid. 2b; AC.2005.0203 du 18 mai 2006 consid. 3b/aa). La

transformation est l’opération qui modifie la répartition interne des volumes

construits ou l’affectation de tout ou partie de ses volumes, sans que le

gabarit de l’ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l’affectation

de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation communale. Constitue

un agrandissement toute augmentation du volume extérieur de la construction ou

toute adjonction d'éléments extérieurs nouveaux tels un balcon. Doit être

qualifié de construction nouvelle – incompatible avec l'art. 80 LATC – un

accroissement du volume sans rapport aucun avec le bâtiment existant. Enfin, la

reconstruction se caractérise par le remplacement d’éléments d’un ouvrage par

d’autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties

secondaires de l’ouvrage primitif. Pour distinguer les travaux de

transformation/agrandissement d'une reconstruction, l’importance des parties

existantes subsistant après les travaux est déterminante: s’il ne subsiste plus

du bâtiment existant qu’un pan de mur et rez-de-chaussée, il s’agit d’une

reconstruction, peu importe les raisons qui ont conduit à la destruction de la

plupart des murs et des paliers intermédiaires (CDAP AC.2021.0202 précité

consid. 7e/aa; AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2a; AC.2016.0017 du 3

novembre 2016 consid. 2a ; AC.2016.0211 du 21 février 2017 consid. 2b;

AC.2008.0009 du 4 novembre 2008 confirmé par le TF 1C_556/2008, 1C_570/2008 du

14 mai 2009).

S'agissant de qualifier les travaux de

transformation ou de reconstruction au sens des art. 80 et 82 LATC, ceux-ci

doivent être mis en regard, dans la règle, de l'ensemble du bâtiment touché.

Tel doit en particulier être le cas lorsque les travaux, même s'ils portent sur

une partie relativement bien délimitée de l'immeuble, n'entraînent pas une

rupture de l'unité fonctionnelle du bâtiment (CDAP AC.2020.0124 du 13 avril

2021 consid. 5a). Autrement dit, la jurisprudence assimile à la transformation

d'un bâtiment comportant deux corps, la démolition/reconstruction de l'un d'eux

seulement. Dans un arrêt ancien, le Tribunal administratif avait qualifié de

transformation les travaux consistant à détruire un rural attenant à une

habitation, et à le reconstruire pour y aménager deux appartements (TA

AC.1991.0006 du 2 décembre 1992, déjà mentionné dans l'arrêt AC.2019.0097 du 3

janvier 2020 rendu précédemment dans cette affaire). Il avait également

considéré que le projet de transformation d'une grange en bâtiment d'habitation

pouvait être autorisé sur la base de l'art. 80 al. 2 LATC, en dépit de la

démolition/reconstruction d'un des corps du bâtiment, cette partie des travaux

apparaissant comme secondaire comparée à l'ensemble du projet mis à l'enquête

(TA AC.2005.0110 du 29 mars 2006). Plus récemment, la CDAP a jugé, s'agissant

de la création de douze appartements dans un ancien moulin agricole composé

d'un bâtiment principal et d'un ancien silo (tour), entraînant la démolition et

la reconstruction de la quasi-totalité du volume du silo dont seuls les deux

étages inférieurs étaient conservés, qu'il fallait considérer les travaux

envisagés sur l'ensemble du bâtiment pour définir si l'on se trouvait en

présence d'une transformation ou d'une démolition/reconstruction (CDAP

AC.2017.0306 du 10 août 2018 consid. 3 ss).

bb) En l'occurrence, comme la CDAP a pu le constater

en procédant à l'inspection locale de la parcelle no 700, le

recourant a entièrement démoli la remise située sur celle-ci. De tels travaux

ne peuvent à l'évidence être qualifiés de transformation, ce d'autant que le

permis de construire était assorti d'une condition spéciale qui exigeait

précisément la conservation des façades. Vu uniquement sous l'angle de la

remise, les travaux envisagés constituent donc une démolition/reconstruction

interdite par l'art. 80 al. 3 LATC. Toutefois, la propriété du recourant

comprend deux corps de bâtiment, soit la maison d'habitation principale et la

remise. À ce propos, la CDAP avait relevé ce qui suit dans son arrêt

AC.2019.0097 précédemment rendu dans cette affaire:

"[l]a transformation litigieuse concerne un bâtiment d'un seul

tenant et formant une unité, quand bien même il se répartit en deux parties

(habitation et rural)".

Dans la mesure où, avant sa démolition, la remise

était adossée à la maison d'habitation et formait un tout avec celle-ci, il y a

lieu de considérer, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, les

travaux portant sur la partie annexe en regard de l'ensemble du bâtiment

touché. Or, le corps principal n'est que peu transformé par les travaux

envisagés; l'arrêt AC.2019.0097 évoque sur ce point des "modifications

moindres dans la partie ouest du bâtiment". Il faut donc admettre que,

pris globalement – maison d'habitation et partie annexe –, le projet ne peut

être considéré comme une démolition/reconstruction; il s'agit d'une

transformation. Par conséquent, le projet litigieux doit être examiné sous

l'angle de l'art. 80 al. 2 LATC, à l'exclusion de l'art. 80 al. 3 LATC.

b) Sous l'angle de l'art. 80 al. 2 LATC, le projet

du recourant n'aggrave pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage, au sens de l'art. 80 al. 2 2ème

phr. LATC, comme la CDAP l'a déjà retenu dans son arrêt AC.2019.0097. Le projet

qui fait l'objet de la présente procédure ne diffère pas de celui qui avait été

validé en 2020 par le tribunal de céans – à l'exception de la reconstruction de

la remise démolie dans le volume d'ores et déjà autorisé par le permis de

construire du 4 février 2019.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis, ce qui conduit à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour qu'elle octroie le permis de construire requis. Un émolument

judiciaire sera mis à la charge de la commune de Bassins, qui succombe (art. 49

al. 1 LPA-VD). Celle-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur

du recourant (art. 55 al. 1 LPA-VD), qui a procédé avec l'aide d'une avocate.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 4 avril 2022 par la Municipalité de Bassins est

annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle octroie le permis de

construire requis.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la commune de Bassins.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer au recourant A.________

à titre de dépens, est mise à la charge de la commune de Bassins.

Lausanne, le 9 juin 2023

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.