Lexipedia

Décision

AC.2022.0155

CDAP - AC.2022.0155 - 2023-06-20 - PATRIMOINE SUISSE ET PATRIMOINE SUISSE VAUD/Municipalité de Mex, Direction générale des immeubles et du patrimoine, A.________

20 juin 2023Français37 min

I 153 consid. 3). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 juin 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Georges Arthur Meylan et M. Jean-Claude

Pierrehumbert, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

Recourantes

1.

PATRIMOINE SUISSE, à Zürich,

2.

PATRIMOINE SUISSE VAUD, à La

Tour-de-Peilz,

toutes deux représentées par Me Cédric BALLENEGGER,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Mex, représentée

par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine, à Lausanne,

Propriétaire

A.________

à ********

représenté par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours PATRIMOINE SUISSE et PATRIMOINE SUISSE VAUD c/

décision de la Municipalité de Mex du 14 avril 2022 levant leur opposition et

délivrant un permis de construire, après démolition d'un rural et d'une

dépendance, un immeuble de treize logements sur la parcelle n°480 (CAMAC n° 198392).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 480 de la commune de Mex.

D'une surface de 42'399 m2, cette parcelle supporte plusieurs

bâtiments recensés par la Direction générale des immeubles et du patrimoine

(ci-après: DGIP):

-

en son centre, le château d'En-Haut (bâtiment ECA n° 80 de 494 m2)

et sa dépendance (bâtiment ECA n° 81 de 778 m2) sis au milieu de la

parcelle et bénéficiant les deux d'une note 1 au recensement architectural

(soit des objets d'intérêt national dont le classement comme monuments

historiques est en principe requis) et inscrits à l'inventaire;

-

sur sa partie nord, une maison paysanne considérée comme une

dépendance du château d'En-Haut (bâtiment ECA n° 76 de 433 m2)

bénéficiant d'une note 2 (soit un objet d'intérêt régional pour lequel une

mesure de protection est en principe requise) et inscrit à l'inventaire;

-

sur son côté nord-ouest, l'ancienne ferme "Le Prieuré"

(bâtiment ECA n° 77 de 591 m2) et le bâtiment ECA n° 78 (non

mentionné au cadastre), lesquels bénéficient d'une note 4 (soit des objets bien

intégrés par leur volume, leur composition et souvent leur fonction,

participant à l'identité de la localité);

-

au nord-ouest également, la maison dite "Le cabaret"

(ECA n° 79 de 135 m2) bénéficiant d'une note 2 et inscrite à

l'inventaire;

-

à son extrémité nord-est un hangar et un poulailler (bâtiment ECA

n° 133 de 356 m2) bénéficiant d'une note 6 (soit un objet considéré

comme neutre et sans intérêt patrimonial, tant du point de vue de son

intégration, de son architecture que de son histoire).

La fiche de recensement des bâtiments ECA nos

77 et 79 – datée du 11 août 2022 mais laquelle est indiquée comme étant en

cours de révision – mentionne les éléments suivants:

"Situées à l’angle nord-ouest

de la vaste parcelle regroupant le château d’en haut et ses dépendances,

l’ancienne « ferme Le Prieuré » (ECA 77) et la maison voisine dite « Le cabaret

» (ECA 79) dépendaient à l’origine du château d’en bas, avant leur rattachement

à celui d’en haut en 1932.

La dépendance rurale aux

dimensions généreuses a été construite par la famille de Charrière,

propriétaire de la seigneurie de Mex, en 1713 probablement (date inscrite sur

l’encadrement de la porte de grange au sud, avec les armoiries bûchées de la

famille). D’après le plan cadastral de la commune levé en 1726, l’édifice, aux

mains de « Noble & Généreux Auguste Charles Charrière, Seigneur de Bournens

», se divisait à l’origine en cinq travées perpendiculaires à la ligne de faîte

de la toiture, regroupant deux étables, deux granges et une écurie ; il

présente alors un volume rectangulaire sans annexe à l’ouest, correspondant à

l’actuel ECA 77. En bordure du chemin public, se trouve la maison avec « Tour »

(ECA 79) qui servait de grenier au seigneur du château d’en bas et abritait

également des caves et un « cabaret ». Un vaste champ s’étend au nord de la

propriété, alors qu’un jardin et une « Pepiniere » occupent le sud de la

parcelle.

Selon les archives de la famille

de Charrière (ACV, P Charrière de Sévery, Aaa 53), la ferme est désignée vers

1770 comme « grange double, à la mansarde [avec un toit à la Mansart], avec

trois écuries, dont l’une est double, et un pressoir qui y est contigu », alors

que la maison voisine qui s’accompagne d’une tourelle abrite en 1770 « deux

caves en terre voûtées de pierre de taille, un logement pour l’amodieur, deux

étages en greniers, bien aérés, avec un jardin devant fermé de murailles ».

C’est sans doute dans ces greniers qu’on stockait les produits de la dîme

prélevée par le seigneur du château d’en bas. Le bâtiment servait également de

cabaret où l’on vendait du vin. Toujours signalée comme « maison dite le

cabaret » par le procès-verbal de taxation d’immeubles de 1837, elle n’assurait

probablement plus cette fonction mais abrite alors uniquement du logement. La

dépendance, quant à elle, âgée de « plus de 100 ans », comprend désormais «

deux granges et deux écuries ». Les deux édifices figurent sur le plan

cadastral de 1837-1838 dans une configuration identique à celle de 1726.

Par la suite, des travaux sont

attestés dans le rural autour de 1875 (documents d’archives et le millésime

1873 inscrit sur l’une des portes de grange au nord), puis vers 1900, donnant

au bâtiment son volume et sa physionomie actuels. A cette date le colonel

Ferdinand de Charrière, unique propriétaire des domaines de la famille à Mex,

fait restaurer les deux châteaux et construire de nouvelles annexes bâties sur

la cour à l’ouest pour servir de remise et bûcher. Visibles sur le plan

cadastral de 1910-1913, elles semblent avoir été complétées avant 1917, puisque

taxées à nouveau cette année-là par le registre cadastral des bâtiments en tant

que « chambres, grenier, bûcher, remise et cave ». A l’intérieur, les

aménagements de l’exploitation rurale remontent pour la plupart au XXe siècle.

La disposition des écuries, transversale à l’origine, a été modifiée

probablement dans les années 1970 (selon informations fournies par

l’agriculteur en charge de l’exploitation). Désormais parallèles au faîte du

toit, les écuries sont réparties de part et d’autre d’une allée centrale

servant à l’alimentation du bétail. Suite à cette réorganisation, les anciennes

portes de granges ont toutes été condamnées et de nouveaux accès ont été créés

à l’est, dans la façade pignon. La charpente à fermes triangulaires pourrait

quant à elle dater des travaux de 1873, mais semble avoir été reprise vers

1900-1920.

Rattachées à l’origine au château

d’en bas, la maison de l’ancien cabaret (ECA 79) et la dépendance agricole

voisine (ECA 77) font aujourd'hui partie de l’ensemble remarquable que forme le

château d’en haut avec ses dépendances, son parc richement arboré et son vaste

domaine".

B.

De l'autre côté de la route de Cossonay, à l'extrémité nord-ouest de la

parcelle n° 480, se trouve la parcelle n° 1 supportant, sur son côté Est, le

château d'En-Bas (bâtiments ECA nos 6 et 8), construit dans les

années 1780, bénéficiant d'une note 1 et inscrits à l'inventaire ainsi que ses

dépendances et ruraux (bâtiments ECA nos 4 et 5) bénéficiant d'une

note 2 et également inscrits à l'inventaire.

C.

La parcelle n° 480 est à cheval entre plusieurs zones. Ainsi, le

nord-ouest et le centre font partie de la "zone village A" selon le

règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions

approuvé par le département compétent le 18 août 2000 (ci-après: RPGAC). A

l'ouest de la parcelle – jouxtant les bâtiments ECA nos 80, 76, 77,

78 et 79 – se situent des haies et bosquets protégés. Le reste de la parcelle est

en zone agricole A.

D.

La commune de Mex est inscrite à l'Inventaire fédéral des sites

construits à protéger en Suisse (ISOS). Le nord-ouest de la parcelle n° 480 est

située dans le périmètre 1, soit une composante agricole à cheval entre un

glacis et un plateau, bénéficiant d'une catégorie d'inventaire "AB" –

la catégorie d'inventaire "A" indiquant "l'existence d'une

substance d'origine. La plupart des bâtiments et des espaces présentent les

caractéristiques propres à une même époque ou à une même région" et la

catégorie d'inventaire "B" indiquant "l'existence d'une

structure d'origine. L'organisation spatiale historique est conservée; la

plupart des bâtiments présentent les caractéristiques propres à une même époque

ou à une même région" – et d'un objectif de sauvegarde "A" –

soit le plus élevé, qui préconise une "sauvegarde de la substance, soit

la conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site,

de tous les espaces libres; suppression des interventions parasites" –

tandis que le reste de la parcelle est située dans l'ensemble 0.2 défini comme

la cellule du château d'En-Haut bénéficiant d'une catégorie d'inventaire "A"

et d'un objectif de sauvegarde "A". Seul le bâtiment ECA n° 80

bénéficie d'une protection individuelle (objectif de sauvegarde "A").

E.

Selon les informations disponibles sur le site du Guichet cartographique

cantonal, le jardin de la parcelle n° 480 – sur laquelle le projet s'inscrit –

est un jardin historique certifié ICOMOS (Conseil international des monuments

et des sites). La fiche ICOMOS mentionne les éléments suivants:

"Jardin situé dans le centre

historique de la commune devant le Château d'En-Haut.La propriété donne sur la

route à l'ouest qui sépare le château d'En-Haut et le château d'En-Bas, sur des

champs au sud et à l'est, sur des bâtiments de la commune au nord. Le domaine

est délimité à l'ouest par la route, au sud par une rangé d'arbre qui se

poursuit à l'ouest. La rangée d'arbre de l'ouest est parcourue par un chemin

qui se poursuit sur le côté nord du domaine. A l'ouest du château (bâtiment

n°13A, catégorie 1, 1781), s'étend un petit verger (?) et une petite forêt

touffue. Devant le château, on trouve une bande de gazon rectangulaire. A

cheval entre cette bande de gazon et la zone plus au sud, est disposé un bassin

de forme ovale soulignée par une haie épaisse au sud. Devant le rural, qui

jouxte le château à l'est, se trouve un petit jardin géométrique à la

française. Au-delà du bassin du château et du jardin du rural, s'étend une

grande zone boisée de forme semi-circulaire abritant des arbres de diverses

tailles. A l'est du rural s'étend un petit pré délimité par une haie à l'est et

par des arbres. Au nord du domaine, se trouvent (d'ouest en est) : plusieurs

annexes du château, un pré, un terrain de sport, un jardin-potager, puis une

ferme".

F.

Le 30 juin 2021, A.________ a déposé une demande de permis portant sur

la démolition des bâtiments ECA nos 77 et 78 – bénéficiant à

l'époque d'une note 4 au recensement architectural – ainsi que sur la construction

d'un immeuble de treize logements avec parking souterrain de seize places. Le

bâtiment projeté serait implanté au même endroit que les bâtiments ECA nos

77 et 78, soit au nord-ouest de la parcelle n° 480, le long de la rue du

Prieuré et, à l'instar du bâtiment existant à démolir, la future construction

toucherait – au niveau du rez-de-chaussée seulement – le bâtiment ECA n° 79. La

construction comporterait un rez-de-chaussée, un étage puis des combles et

enfin des surcombles habitables. L'emprise au sol de même que la hauteur et le

volume général de la nouvelle construction seraient peu ou prou identique aux

bâtiments à démolir. La façade gouttereau nord, donnant sur la rue du Prieuré,

comporterait une entrée unique en forme d'arche au rez-de-chaussée, douze

fenêtres – comprenant croisillons et volets – seraient réparties entre le

rez-de-chaussée et le premier étage et onze tabatières et deux lucarnes

seraient prévues sur le toit

Le projet a été soumis à l'enquête publique du 4

septembre au 3 octobre 2021 et a suscité notamment l'opposition de Patrimoine

Suisse et Patrimoine Suisse Vaud.

La synthèse CAMAC a été établie le 3 décembre 2021

(CAMAC n° 198392), délivrant les autorisations et préavis cantonaux

nécessaires; seule la DGIP – division monuments et sites – a émis un préavis

négatif dont le contenu est le suivant:

"Examen et

recommandations:

La DGIP-MS regrette que la

conservation et transformation de cet édifice bien intégré et situé dans un

site aux qualités remarquables en vue d'y créer des logements n'ait pu aboutir.

Concernant le projet soumis, elle

émet les remarques suivantes:

-

Le parti architectural choisi, soit un certain mimétisme

recherché avec les constructions traditionnelles villageoises (toiture à

demi-croupes, baies dotées d'encadrements, contrevents extérieurs, fenêtre à

deux vantaux et petits-bois, etc.) est peu compatible avec les larges baies et

les balcons-loggias taillés dans les angles de l'édifice et provoquant un effet

d'étrangeté. Le projet mériterait d'être revu pour plus de cohérence.

-

De la même façon, les larges fenêtres accolées à des portes en

façade sud et les lucarnes en toiture sont étrangères au langage architectural

usé par ailleurs et au contexte historiquement rural.

-

La création de 8 places de stationnement le long du bâtiment côté

rue compromettrait le caractère de l'espace public villageois.

-

Un éventuel remploi d'un encadrement ancien en façade nord est

une démarche assez inusuelle pour un bâtiment neuf mais si ce langage est

retenu il semble peu opportun d'y placer une fermeture entièrement vitrée. Afin

de garder une certaine cohérence dans le langage architectural vernaculaire

choisi, il serait préférable de prévoir des éléments de bois qui puissent

dissimuler les vitrages, par exemple avec un type de claire-voie fixe, des

panneaux opaques coulissants ou des battants de bois opaques à la manière de

volets.

Conclusion:

La DGIP-MS

recommande que le projet soit modifié dans le sens des remarques ci-dessus. Les

bâtiments ou les sites non protégés au sens de la LPNMS demeurent cependant de

la compétence et de la responsabilité de l'autorité communale qui peut intégrer

les présentes recommandations à sa décision".

Par décision du 14 avril 2022, la Municipalité de

Mex (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et autorisé le projet

litigieux.

G.

Par acte commun du 23 mai 2022, les deux associations Patrimoine Suisse

et Patrimoine Suisse Vaud (ci-après ensemble: les recourantes) ont, sous la

plume de leur conseil commun, recouru devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre cette décision dont elles

demandent principalement la réforme en ce sens que les oppositions sont admises

et le projet est refusé. En substance, les recourantes arguent que le projet

litigieux ne respecterait pas suffisamment l'esthétisme du quartier, dont

nombre de bâtiments sont recensés et inventoriés.

Le 7 juillet 2022, la DGIP a déposé ses

déterminations et informé la Cour que le bâtiment ECA n° 77 avait été réévalué.

Une fiche de recensement mise à jour était jointe à ce courrier indiquant que

le bâtiment ECA n° 77 bénéficiait toujours d'une note 4. Les déterminations

mentionnaient:

"Comme elle l'a expliqué dans

le cadre de la consultation CAMAC, la DGIP-MS regrette que le projet consiste

en une démolition complète et reconstruction et qu'un projet de transformation

plus conservateur, tirant parti du volume existant, n'ait pas été privilégié.

En outre, les remarques et recommandations émises à propos du nouvel immeuble

demeurent pleinement valables.

Par ailleurs, la DGIP-MS vous

informe que la Section recensements de la Division monuments et sites a été

interpellée le 5 mai 2022 par la section vaudoise de l'association Patrimoine

suisse au moyen du formulaire ad hoc pour une demande de révision ponctuelle du

recensement. Pour y donner suite, la Section recensements a procédé à une

réévaluation des objets ECA 77 et 78 sis sur la parcelle 480. De l'examen de la

Section recensements il ressort:

"La vaste dépendance agricole

(ECA 77 et 78) édifiée au XVIIIe siècle par la famille de Charrière,

profondément transformée au cours des XIXe et XXe siècles, présente néanmoins

un intérêt patrimonial indéniable, tant sur le plan historique

qu'architectural. Par sa position à l'extrémité nord-ouest du domaine, par son

volume et sa composition, ce rural s'intègre bien aux édifices environnants et

l'annexe occidentale assure une articulation respectueuse avec le bâtiment

voisin de l'ancien cabaret. Rattaché à l'origine au château d'en bas, il fait

partie depuis 1931 de l'ensemble remarquable que forme le château d'en haut

avec ses dépendances, son parc richement arboré et son vaste domaine.

Ces objets se trouvent en outre

dans un périmètre pour lequel l'inventaire fédéral des sites construits

d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) préconise un objectif de

sauvegarde maximal (A). Une partie de la parcelle , à proximité du château, est

également répertoriée comme zone archéologique (fiche 305/65), alors que

l'ensemble du parc est recensé comme jardin historique (fiche ICOMOS 65-2).

Dès lors, on ne peut que déplorer

que la valeur d'ensemble d'un site comme celui qui comprend les objets

litigieux n'ait été prise en compte plus tôt dans cette affaire. Si aujourd'hui

l'importance du site est prépondérante lors de l'évaluation patrimoniale, cela

n'était pas le cas lors du premier recensement en 1988 ni lors de

l'actualisation de 2012-2013.

A ce propos, la Section

recensement rappelle encore que "Au regard de l'évolution des outils du

recensement et de la manière dont on envisage aujourd'hui les abords d'un

monument, il est évident qu'une évaluation plus globale du site serait

nécessaire afin de mettre en évidence l'intérêt patrimonial de tout le front

sud du village de Mex, composé des deux châteaux et de leurs vastes domaines.

Une mesure de protection devrait ainsi être envisagée pour l'ensemble du

périmètre regroupant ces monuments remarquables, pour la plupart protégés

individuellement par une mesure d'inventaire"".

Dans sa réponse du 14 juillet 2022, la municipalité

a conclu au rejet du recours.

Le 26 juillet 2022, le conseil du propriétaire a

déposé un mémoire de réponse concluant au rejet du recours. Il a également

fourni la copie d'un échange de courriel entre la DGIP et le cabinet

d'architecture du projet dans lequel la DGIP s'étonnait déjà du projet de

démolition reconstruction du bâtiment ECA n° 77 (courriel du 17 février 2020).

Dans sa réponse du 22 juin 2020, l'architecte a fourni à la DGIP un dossier

daté du 5 juin 2020 intitulé "Mex: réorganisation centre du village /

autour et sous l'Eglise / Prieuré / Chemin de l'oie" (ci-après: le

dossier de réorganisation du centre du village) afin de tenter "d'expliquer

tous les enjeux liés à la restructuration du centre de Mex".

Le 26 septembre 2022, les recourantes ont déposé des

observations complémentaires et ont notamment fourni un nouveau recensement du

bâtiment ECA n° 77 indiquant qu'il bénéficiait, depuis le 13 septembre 2022,

d'une note 3 (soit un objet d'intérêt local ayant une importance au niveau

communal).

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision délivrant un permis de construire, avec la levée des

oppositions, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 95

et 96 al. 1 let. c LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation

(art. 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Le recours est formé par deux associations se

prévalant d'un droit de recours fondé notamment sur l'art. 63 al. 1 de la loi sur

la protection du patrimoine culturel immobilier du 30 novembre 2021 (LPrPCI;

BLV 451.16). Ces deux associations ne prétendent pas agir au nom de leurs

membres, parce que ceux-ci auraient eux-mêmes dans leur majorité qualité pour

recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD); elles invoquent en revanche l'art. 75

let. b LPA-VD, en vertu duquel la légitimation doit être reconnue à toute autre

personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir.

Patrimoine Suisse Vaud est une association

d'importance cantonale qui correspondait à la définition de l'art. 90 al. 1 de

la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10

décembre 1969 (LPNMS, abrogée à la suite de l'entrée en vigueur le 1er

juin 2022 de la loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier du 30

novembre 2021 [LPrPCI; BLV 451.16; voir consid. 3a/cc ci-dessous]) et

correspond toujours à la définition du nouvel art 63 al. 1 LPrPCI, aux termes

duquel "la commune sur le territoire de laquelle est situé l'objet et

les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se

vouent à la protection du patrimoine culturel immobilier, ont qualité pour

recourir contre les décisions prises en application de la présente loi ou qui

sont susceptibles de porter atteinte au patrimoine culturel immobilier".

En l'occurrence, le projet litigieux prévoit la démolition d'un bâtiment

recensé en note 3 par la DGIP. Il s'ensuit que Patrimoine Suisse Vaud a qualité

pour recourir.

La question de la qualité pour agir est plus

délicate s'agissant de l'organisation nationale (association faîtière)

Patrimoine Suisse, qui n'est pas en tant que telle une association d'importance

cantonale, seule sa section vaudoise pouvant en principe se prévaloir de ce

statut. Cette organisation nationale ne peut pas non plus se prévaloir du droit

de recours institué par l'art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) car il ne concerne que les

décisions prises dans l'accomplissement de tâches de la Confédération selon les

art. 78 al. 2 Cst. et 2 LPN. Or l'octroi d'un permis de construire – comprenant

la démolition de bâtiments recensés – pour aménager un bâtiment de treize

logements, même dans une localité qui est, comme ici, est inscrite à l'ISOS ne

relève pas d'une tâche de la Confédération (cf. à ce propos ATF 144 II 218

consid. 3, 142 II 509 consid. 2; TF 1C_196/2010 du 16 février 2011; sur ces

questions, voir aussi AC.2019.0278 du 7 juillet 2020 consid. 2). Comme

l'organisation cantonale et l'organisation faîtière agissent ensemble dans le

cas particulier, cette question de recevabilité peut cependant demeurer

indécise et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Au titre de mesure d'instruction, les recourantes et le propriétaire

requièrent la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst;

RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003

(Cst./VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire

des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles

ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature

à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 131

Faits

I 153 consid. 3). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à

la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit

inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de

témoins ou la mise en œuvre d’une expertise ou d'une inspection locale à moins

que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140

consid. 5.3; 122 II 464 consid. 4c; arrêt AC.2019.0062 du 2 décembre 2019

consid. 2a).

b) Au vu du considérant 3b ci-dessous, la Cour

s'estime en mesure de se prononcer dans le cas d'espèce sans qu'il soit

nécessaire de mettre préalablement en œuvre une inspection locale. Partant, il

ne sera pas donné suite à la requête formulée par les parties.

3.

Les recourantes se plaignent que le projet litigieux ne respecterait pas

suffisamment l'esthétisme du quartier, dont nombre de bâtiments sont recensés

et inventoriés. Contrairement à ce que l'autorité intimée soutient dans ses

écritures, un tel grief, visant la sauvegarde des intérêts inhérents à la

protection de la nature, des monuments et des sites, est recevable.

a) En droit cantonal vaudois, les communes jouissent

d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans,

l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des

constructions (cf. art. 50 al. 1 Cst. et 139 al. 1 let. d Cst-VD; voir aussi

ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.1;

CDAP AC.2017.0313 du 20 janvier 2020 consid. 3a; AC.2017.0093 du 23 novembre

2018 consid. 2a et les références).

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS

700]). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs

solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de

la commune par sa propre appréciation. Elle peut cependant s'écarter d’une

solution communale qui procède d'un abus ou d’un excès du pouvoir

d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Il n'en

va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas

justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de

manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la

réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire,

également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le

droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations

étrangères à la règlementation pertinente. En matière d'esthétique, le principe

de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à

l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés

et publics à la réalisation du projet litigieux. A cet égard, il convient en

particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation

fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (cf. ATF 145 I 52

consid. 3.6; TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.2; 1C_360/2018 du 9

mai 2019 consid. 4.1.3; CDAP AC.2017.0313 du 20 janvier 2020 consid. 3a;

AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 2a et les références).

aa) L’art. 5 LPN prévoit l'établissement

d'inventaires des objets d'importance nationale. L'ordonnance du 9 septembre

1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse

(OISOS; RS 451.12) contient la réglementation afférente à l'ISOS. Selon l’art.

2 OISOS, le Département fédéral de l’intérieur édite une publication séparée,

avec la description des objets, leur présentation sous forme de plans, de

photographies et de textes.

Selon l'art. 6 al. 1 LPN,

l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral

indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas

d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution

ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération

dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de

l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -, en tant que

manifestation d'un intérêt fédéral (Thierry Largey, La protection du patrimoine

in RDAF 2012 p. 295). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas

l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci

découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches

qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid. 3.1; arrêts TF 1C_334/2020 du 27

juillet 2021 consid. 4.1; 1C_87/2019 du 11

juin 2020 consid. 3.1.2; Largey, op. cit., p. 292; Jörg Leimbacher, in

Commentaire LPN, 2e éd. 2019, n° 5 ss ad art. 6 LPN).

bb) Le recensement des parcs et jardins historiques

du canton de Vaud a été réalisé dans le cadre d'un projet initié par la section

suisse de l'ICOMOS. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un recensement

architectural des constructions mais la jurisprudence considère sa portée

comparable. L'inclusion dans le recensement n'équivaut ni à une mise à

l'inventaire ni à un classement. Il s'agit d'une indication à l'intention des

autorités chargées de la protection des monuments et des sites, permettant

d'évaluer le besoin de protection en cas de risque d'atteinte (CDAP

AC.2020.0051 du 6 octobre 2021 consid. 5a/bb; AC.2018.0225 du 9 octobre 2019

consid. 1 b/ba; AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 6 et les références

citées).

cc) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine

bâti est assurée par la LPrPCI, en vigueur depuis le 1er juin 2022. Les

principes établis par l'ancienne LPNMS (aLPNMS, désormais la loi du 10 décembre

1969 sur la protection de la nature et des sites [LPNS; BLV 450.11]) n'ont pas

été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement

d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation

reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP

AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a).

Selon la jurisprudence (ATF 144 II 326 consid.

2.1.1.), la légalité d'un acte administratif (y compris une autorisation de

construire) doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit

prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de

dispositions transitoires; en conséquence, l'autorité de recours applique le

droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué. Font exception

à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit

répond à un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4). Cela

étant dit, les modifications introduites par la LPrPCI sur la aLPNMS n'ont

aucun impact sur l'issue du litige et l'on peut dès lors, par simplification,

appliquer le nouveau droit à la présente cause.

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite

d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier

défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique,

architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique,

scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le

patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi

que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction

isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe

à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les

objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune

atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance.

En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les

mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la

présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que

toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel

immobilier (al. 2).

Il appartient en premier lieu aux autorités locales

de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8

LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine

culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les

objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de

protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de

construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés

par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la

préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le

recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire

(let. c) (CDAP AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 4; AC.2017.0035 du 25

octobre 2017 consid. 2d; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a).

L'art. 8 al. 3 RLPrPCI prévoit la notation suivante:

"a. Note 1 : objet d'intérêt national dont le classement comme monument

historique est en principe requis ;

b. Note 2 : objet d'intérêt

régional pour lequel une mesure de protection est en principe requise ;

c. Note 3 : objet d'intérêt local

ayant une importance au niveau communal ;

d. Note 4 : objet bien intégré par

son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de

la localité. Appartiennent également à cette catégorie les objets n'étant pas

nécessairement bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point de

vue patrimonial ;

e. Note 5 : objet présentant des

défauts liés soit à son intégration dans le contexte, soit à d'éventuelles

adjonctions et/ou transformations inopportunes, soit à sa conception et/ou son

Considérants

langage architectural, cela malgré la présence de qualités indéniables ;

f. Note 6 : objet considéré comme

neutre et sans intérêt patrimonial, tant du point de vue de son intégration, de

son architecture que de son histoire. Sa présence n'est pas déterminante pour

l'harmonie du site. Dans le cadre de la planification communale, ces objets

peuvent être pris en compte pour accroître le potentiel de densification ;

g. Note 7 : objet compromettant

l'harmonie du site et en altérant les qualités. Ces objets sont caractérisés

par de graves défauts d'intégration de type architectural ou liés à

l'aménagement du territoire. Dans le cadre de la planification communale, ces

objets peuvent être pris en compte pour accroître le potentiel de

densification".

dd) Il découle des considérants qui précèdent que la

question de l'esthétique et de l'intégration doit essentiellement être examinée

au regard du règlement communal (CDAP AC.2016.0425/AC.2016.0427/AC.2016.0428

précité consid. 11a/cc et la référence citée), les inventaires évoqués ci-avant

devant être pris en considération en tant que manifestation d'un intérêt public

dans la pesée des intérêts du cas concret.

L'art. 86 de la loi sur l'aménagement du territoire

et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) impose à la

municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, le RPGAC

contient les dispositions suivantes en matière d'esthétique:

"Art. 35

Esthétique

La Municipalité veille à préserver

la qualité du site bâti et l'intégrité des sites naturels. A cet effet, elle

prendra toute mesure pour empêcher l'enlaidissement ou la banalisation du

territoire et, notamment, quant à l'utilisation de teintes ou matériaux mettant

en évidence les volumes et les surfaces de nature à nuire à l'harmonie

générale, tels que "matériaux réfléchissants" par exemple.

Art. 36

Recensement architectural

La commune tient à disposition du

public la liste des bâtiments inventoriés et classés par l'Etat, au sens des

articles 49 à 59 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature,

des monuments et des sites (ci-après LPNMS).

Tout propriétaire d'un objet

inventorié ou classé a l'obligation de requérir l'accord préalable du

Département des infrastructures, Service des bâtiments, section des monuments

historiques et archéologie, lorsqu'il envisage des travaux concernant cet objet

(art. 16-17-29 et 30 LPNMS).

Les bâtiments ou parties de

bâtiment remarquables ou intéressants du point de vue architectural ou

historique doivent être en principe conservés. Des transformations, de modestes

agrandissements, un changement d'affectation sont toutefois possibles si ces

modifications sont objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la

conservation et la mise en valeur des bâtiments.

Les bâtiments bien intégrés

peuvent être modifiés le cas échéant, faire l'objet de démolition et de

reconstruction pour des besoins objectivement fondés et pour autant que soit

respecté le caractère spécifique de leur intégration et l'harmonie des lieux.

La Municipalité peut refuser le permis de construire pour un projet qui

compromettrait le caractère architectural du bâtiment, notamment par une

suroccupation du volume existant.

Les constructions, parties de

construction ou ouvrages mal intégrés ne peuvent être modifiés que dans la

mesure où leur défaut d'intégration est soit supprimé, soit dans une large

mesure diminué. Par exemple toiture plate supprimée, couverture inadéquate

remplacée, excroissance inopportune démolie. Dans la règle, les éléments du

recensement architectural servent de base à l’application des présentes dispositions".

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, la Cour observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_520/2012

précité consid. 2.4; CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/hh; AC.2019.0358

précité consid. 5a/bb). Dans la mesure où la décision communale repose sur une

appréciation soutenable des circonstances pertinentes, la juridiction de

recours doit la respecter en dépit de son pouvoir d'examen complet (arrêt TF

1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2).

b) En l'espèce, la décision municipale est

problématique à deux égards.

aa) En premier lieu, l'on ne peut que constater que

la municipalité n'a pas procédé à une analyse des différents éléments à prendre

en considération lors de sa décision d'autoriser la démolition des bâtiments

ECA nos 77 et 78 et la reconstruction, en lieu et place, d'un

immeuble de logements. En effet, selon l'extrait ISOS consacré à Mex, le

nord-ouest de la parcelle, où le projet litigieux est prévu, est située dans le

périmètre 1, soit une composante agricole à cheval entre un glacis et un

plateau, bénéficiant d'une catégorie d'inventaire AB et d'un objectif de

sauvegarde A (soit le plus élevé) qui préconise la "sauvegarde de la

substance" avec pour recommandations l'interdiction de démolitions et

constructions nouvelles respectivement des prescriptions détaillées en cas

d'intervention. La municipalité n'a pas non plus pris en considération le fait

que la parcelle n° 480 est un jardin historique certifié ICOMOS ni que les

bâtiments ECA nos 77 et 78 sont situés aux abords de nombreux

monuments historiques inscrits à l'inventaire.

A ce propos, il y a lieu de relever que le rapport

de réorganisation du centre du village du 5 juin 2020 ne peut aucunement être

considéré comme une analyse détaillée nécessaire au vu de l'important

patrimoine architectural impacté indirectement par le projet. En effet, le

dossier se contente uniquement de dévoiler les projets de développements

urbains du village et la DGIP ne semble pas avoir été consultée à ce sujet – vu

le courriel d'étonnement du 17 février 2020 et son préavis négatif dans la

synthèse CAMAC du 3 décembre 2021 –. Le dossier de réorganisation du centre du

village relève dès lors plus du projet de développement souhaité par la

municipalité que d'une réelle pesée des intérêts en présence. L'on peut

également s'étonner des propos tenus par l'autorité intimée dans sa réponse du

14.

juillet 2022 "l'autorité cantonale a fourni ses compétences et son

expérience en matière de protection du patrimoine bâti, le but final étant de

préserver les caractéristiques du village de Mex en site ISOS" dès

lors que l'autorité cantonale responsable de la protection des monuments et des

sites (i.e. la DGIP) a émis un préavis négatif au projet.

En s'abstenant d'analyser de manière approfondie

l'impact du projet, la municipalité a procédé à un excès négatif de son pouvoir

d'appréciation (TF 9C_637/2014 du 6 mai 2015 consid. 4.1; ATF 137 V 71 consid.

5.1

p. 72 et les références).

Le recours doit donc déjà être admis sur ce

fondement-là.

bb) En deuxième lieu, l'art 36 RPGAC, en se référant

à l'aLPNMS, octroie une protection supplémentaire aux bâtiments recensés par la

DGIP. Il ressort des termes choisis par cette disposition que les deux premiers

alinéas, ayant trait aux bâtiments "inventoriés et classés" se

réfèrent aux bâtiments recensés en note 1 ou 2. L'art. 36 al. 3 RPGAC, en

mentionnant les bâtiments "remarquables ou intéressants" se

réfère aux bâtiments recensés en note 3. L'art. 36 al. 4 RPGAC, qui utilise le

terme de "bâtiments bien intégrés", se réfère aux bâtiments

recensés en note 4. Finalement, l'art. 36 al. 5 RPGAC qui mentionne les

ouvrages "mal intégrés" se réfère aux bâtiments recensés en

note 7. Dans le cas qui nous occupe, le permis de construire litigieux porte

sur la démolition des bâtiments ECA nos 77 et 78 – notés 3,

respectivement 4 au recensement cantonal – et, en lieu et place de ceux-ci, la

construction d'un bâtiment de treize logements. Si au moment de la mise à l'enquête

publique et l'octroi du permis de construire, le bâtiment ECA n°77 bénéficiait

d'une note 4, force est de constater que sa note a été réévaluée en cours de

procédure et qu'il bénéficie maintenant d'une note 3. Dès lors, tant et aussi

longtemps que le bâtiment ECA n° 77 était recensé en note 4, l'art. 36 al. 4

RPGAC trouvait application et permettait sa démolition/reconstruction à

certaines conditions. Or, dès lors que sa note a été réévaluée à 3, c'est l'art.

36.

al. 3 RPGAC qui doit trouver application. Selon cette disposition, les

bâtiments remarquables ou intéressants du point de vue architectural ou

historique doivent en principe être conservés. Des transformations, de modestes

agrandissements, un changement d'affectation sont toutefois possibles si ces

modifications sont objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la

conservation et la mise en valeur des bâtiments. Cette disposition ne permet ainsi

plus à la municipalité d'octroyer un permis de démolition en vue de procéder à

la construction d'un immeuble de logement mais exige expressément de procéder à

des modifications qui soient compatibles avec la conservation et la mise en

valeur de ce bâtiment.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis –

pour un double motif – et la décision de la municipalité du 14 avril 2022

annulée.

Vu l'issue du litige, nul n'est besoin d'analyser

les autres griefs invoqués par les recourantes – concernant la prétendue

violation des art. 38 à 41 RPGAC relatifs à l'ordre contigu, la distance entre bâtiments

situés sur une même parcelle et les toitures – si tant est que ces griefs

soient même recevables dès lors qu'ils sortent du cadre de la protection de la

nature, des monuments et des sites (voir CDAP AC.2018.0042 du 21 décembre 2019

consid. 5 et les références citées; Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir

en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, thèse Lausanne

2013, p. 197, et les références citées).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée. Les frais et les dépens sont mis à la charge

de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la

procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les

frais et dépens (CDAP AC. 2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 10; AC.2019.0099

du 21 avril 2020 consid. 8; AC.2019.0258/AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid.

6). Ainsi, dans le cas d'espèce, les frais de justice seront mis à la charge du

propriétaire, qui succombe. Les recourantes, qui ont procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens à la charge du

propriétaire (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 du tarif des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par la Municipalité de Mex le 14 avril 2022 est annulée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

A.________ versera une indemnité à titre de dépens de 1'500 (mille cinq cents)

francs à Patrimoine Suisse et Patrimoine Suisse Vaud, créanciers solidaires.

Lausanne, le 20 juin 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.